
Médecins libéraux : quels changements sur les cotisations en 2025 ?

Médecins libéraux : régime simplifié étendu
Le régime simplifié pour les professions médicales conventionnés (RSPM) est, depuis 2019, une alternative à l’affiliation des professionnels de santé au régime des praticiens et auxiliaires médicaux (PAMC).
Il permet de simplifier les démarches administratives en permettant aux médecins concernés de déclarer leurs revenus mensuellement ou trimestriellement et de s’acquitter, en un versement unique, des cotisations dues et de laisser aux CPAM le soin d’assurer les déclarations administratives telle que l’affiliation à l’URSSAF et à la CARMF.
De ce fait, très peu de médecins libéraux y ont accès. Désormais, et depuis le 1er janvier 2025, le RSPM est officiellement intégré au régime des médecins libéraux, impactant ainsi notamment la cotisation complémentaire destinée à financer le régime d’assurance vieillesse complémentaire, ainsi que la cotisation obligatoire des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés.
Médecins libéraux : régime invalidité-décès modifié
Rappelons qu’en plus de la cotisation générale imposée aux médecins libéraux et de la cotisation du régime d’assurance vieillesse complémentaire, est instituée une cotisation destinée à financer le régime invalidité-décès.
Jusqu’alors, cette cotisation était forfaitaire et répartie en 3 fractions affectées à la couverture des prestations :
- de l’invalidité temporaire ;
- de l’invalidité totale et définitive ;
- servies en cas de décès de l’assuré ou du conjoint survivant et des enfants à charge.
Désormais, cette cotisation forfaitaire est remplacée par une cotisation comprenant :
- une part forfaitaire, dont le montant sera fixé annuellement, sur proposition du conseil d’administration de la section professionnelle des médecins ;
- une part proportionnelle, dont le taux sera également fixé sur proposition de ce même conseil et assise sur l’assiette de cotisations applicables aux revenus d’activité des travailleurs indépendants.
Cette cotisation, composée d’une part forfaitaire et d’une part proportionnelle, trouve à s’appliquer au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025.
Enfin, notez que, du côté des prestations complémentaires de vieillesses des sage-femmes, le montant de la cotisation forfaitaire est reconduit à 780 € pour 2025, à l’instar du montant fixé pour 2024.
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Réforme du financement des établissements de santé : les modalités sont précisées !

Mise en œuvre précisée de la réforme du financement des établissements de santé
Récemment, la réforme du financement des établissements de santé est entrée en phase active via des précisions sur le financement des activités de médecine, chirurgie et obstétrique (MCO), dont voici un rapide panorama des points clés.
Comme prévu, et depuis le 1er janvier 2025, le financement des établissements de santé repose désormais sur 3 compartiments :
- un compartiment « financement de l’activité » valorisant les soins et répondant à des prises en charge dites « protocolées », organisées et standardisées ;
- un compartiment « dotations de financement relatives à des objectifs territoriaux et nationaux de santé publique » portant sur la prévention et la coordination des patients ;
- un compartiment « dotation de financement relatives à des missions spécifiques et des aides à la contractualisation portant sur les soins aigus et les prises en charge spécifiques ».
Désormais, la loi encadre également les modalités d’allocation des différents compartiments du modèle de financement des activités de MCO aux Agences régionales de santé (ARS), ainsi qu’aux établissements de santé.
Les modalités de détermination des forfaits au sein du dernier compartiment « mission spécifiques » sont également précisées.
Par ailleurs, à compter du 1er mars 2025, le coefficient dit « de reprise » est supprimé : ce coefficient était appliqué aux tarifs de soins pour tenir compte des effets générés par les dispositifs d’allégements fiscaux et sociaux ayant pour objet de réduire le coût du travail au sein des activité de MCO et des soins médicaux de réadaptation.
Idem du côté du dispositif d’incitation au financement à la qualité (IFAQ) dont les modalités sont simplifiées en supprimant le mécanisme de groupes de comparaison à compter du 1er janvier 2025.
Enfin, notez qu’une nouvelle modalité de facturation des forfaits est désormais possible par séance, journée, séjour ou épisode de soins. Ces forfaits peuvent être minorés ou majorés en fonction de la durée de séjour ou de l’intensité des soins couverts par épisode.
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Professionnels de santé, intérim et durée minimale d’activité : à justifier !

Durée minimale d’activité exigée : comment le justifier ?
Depuis le 1er juillet 2024, aucun contrat visant la mise à disposition temporaire de certains professionnels de santé ne peut être conclu si l’intéressé ne justifie pas de 2 ans d’exercice professionnel, au minimum, équivalent temps plein.
Pour justifier le respect de cette condition, il est désormais nécessaire de produire :
- soit une attestation d’activité professionnelle complétée par l’employeur (et dont un modèle préétabli a été publié) ;
- soit une copie du contrat de travail et d’une copie du dernier bulletin de salaire perçu ;
- soit, en cas d’exercice libéral, l’accord CPAM pour l’installation en libéral et le paiement des cotisations sociales correspondant à l’activité.
Pour les professions réglementées, une copie du diplôme ou de l’autorisation d’exercice de la profession (accompagnée, le cas échéant, de la spécialité concernée) antérieure aux périodes d’exercice, peut aussi permettre de justifier de la durée minimale d’exercice préalable.
En plus de ces éléments, une copie de l’inscription au tableau de l’ordre dont le praticien relève devra également être fournie pour les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens.
Notez que ces éléments sont exigés depuis le 1er juillet 2024 pour les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens et à compter du 1er janvier 2025 pour les autres professions médicales pouvant faire l’objet d’une telle mise à disposition temporaire.
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Lutte contre la soumission chimique : rendre les médicaments détectables !

Des médicaments détectables : un premier outil de lutte contre la soumission chimique
Pour rappel, la soumission chimique consiste à administrer une substance psychoactive, c’est-à-dire qui agit sur le système nerveux, à une personne, sans qu'elle en ait connaissance ou sous la contrainte, dans le but de commettre un délit ou un crime (vol, agressions, etc.).
Si les substances utilisées sont parfois non-médicamenteuses, l’utilisation de médicaments est plus fréquente.
Dans ce contexte, l’ANSM demandera dès le mois de janvier 2025 aux laboratoires titulaires d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) de médicaments à risque de soumission chimique de mettre en place des mesures pour lutter contre ce phénomène.
Parmi les possibilités, l’ANSM invite à réfléchir à des solutions permettant :
- de rendre détectable le médicament grâce notamment à un aspect visuel, un goût ou une odeur ;
- de complexifier le détournement des substances médicamenteuses.
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C’est l’histoire d’associés qui veulent faire d’un avantage « patrimonial » un avantage « fiscal »…

Parce que le bail commercial qu’elle a conclu avec un locataire a pris fin, une SCI a, comme prévu dans le bail, récupéré gratuitement la propriété des aménagements réalisés par le locataire dans les locaux…
Une « récupération » qui, d’un point de vue fiscal, s’apparente à un complément de loyer, imposable entre les mains des associés de la SCI, rappelle l’administration fiscale… Sauf que la clause du bail prévoyant que les améliorations faites par le locataire resteront à la fin du bail la propriété du bailleur sans indemnités de sa part, n’est qu’une clause usuelle : elle permet seulement d’éviter aux bailleurs de rembourser les locataires pour les travaux effectués, se défendent les associés.
« Sans incidence ! », tranche le juge qui valide le redressement fiscal. Le montant des travaux d’aménagement augmente la valeur des locaux, de sorte que cet « avantage » doit être regardé comme un complément de loyer imposable entre les mains des associés dans la catégorie des revenus fonciers !
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C’est l’histoire d’un couple qui refuse d’acheter une maison, avec (future) vue sur immeuble…

Les propriétaires d’une maison signent une promesse de vente avec un couple qui envisage l’achat de leur maison pour autant, comme indiqué dans la promesse, que les renseignements d’urbanisme ne révèlent pas un projet nuisant à l’affectation de la maison ou diminuant sa valeur…
Et, justement, apprenant qu’un immeuble de 4 étages va se construire sur le terrain voisin, le couple renonce à acheter et réclame le remboursement de l’indemnité d’immobilisation qu’il a déjà versé. Refus des vendeurs : l’immeuble en question va être construit sur un terrain voisin de la maison donnant sur la rue, et non sur son jardin. Aucune conséquence, donc, quant à l’affectation de la maison… Mais sur sa valeur, oui, maintient le couple qui constate que les vendeurs ont signé par la suite une nouvelle promesse pour un prix inférieur… Mais conforme à l’estimation qu’avaient faite les agences immobilières, rappellent les vendeurs…
Ce qui confirme que le couple a tort… et les vendeurs raison… tranche le juge !
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C’est l’histoire d’une SCI qui pense réaliser des travaux « en partie » déductibles…

Une SCI achète une maison et y fait réaliser d’importants travaux d’aménagement des combles qu’elle déduit des revenus fonciers. Refus de l’administration qui, à la lecture des factures, y voit des travaux d’agrandissement, non déductibles…
Sauf si l’analyse se fait facture par facture : prises isolément, chaque intervention des artisans constitue des travaux de réparation (déductibles) de ces combles, d’autant qu’aucune ouverture ni aucun gros œuvre n’a été modifié, estime la SCI… Sauf que la maison, organisée sur 2 niveaux avec combles, a été transformée en 2 logements sur 3 niveaux, avec création d’un escalier pour rendre les combles plus accessibles. Même si certains travaux sont « de réparation », ils sont indissociables du reste…
Ce que confirme le juge qui valide le redressement : tous les travaux, quelle que soit leur nature, participent à l’opération globale d’agrandissement de la surface habitable pour diviser la maison. Indissociables, ils ne sont donc pas déductibles !
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 19 septembre 2024, no 22VE02114 (NP)
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EHPAD et accompagnement à domicile : quels prix pour les prestations en 2025 ?

Accompagnement à domicile : une augmentation des prix plafonnée à 3,84 %
Pour mémoire, le taux d’évolution maximum des prix des prestations d’aide et d’accompagnement à domicile, délivrées par les services autonomie à domicile non habilités à intervenir auprès de bénéficiaires de l’aide sociale, est fixé chaque année.
Ainsi, pour 2025, le prix des prestations de services d’aide et d’accompagnement à domicile ne pourra pas augmenter de plus de 3,84 % par rapport aux prix fixés pour 2024.
Notez que ce taux d’évolution maximum tient compte de l’évolution de la masse salariale et des charges de service afin de concilier l’équilibre financier des opérateurs avec la maîtrise de la hausse des prix pour les usagers.
EHPAD : une augmentation du prix des prestations socles plafonnée à 3,21 %
Du côté des prestations d’hébergement des personnes âgées, et depuis la loi de 2015 dite « d’adaptation de la société au vieillissement », les EHPAD doivent indiquer dans leur offre des prestations minimales appelées « prestations socles ».
Ces prestations doivent obligatoirement être proposées par l’établissement, incluses dans le prix de base et ne pas faire l’objet de facturation supplémentaire.
Si le prix du socle des prestations est librement fixé lors de la signature du contrat, ses variations sont encadrées et ne doivent pas dépasser une limite fixée au 1er janvier de chaque année.
Ainsi, pour 2025, le prix socle des prestations ne pourra pas augmenter de plus de 3,21 %, ici encore par rapport aux prix fixés pour l’année 2024.
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C’est l’histoire d’un employeur qui ne fait pas dans la demi-mesure…

L’ex-salarié d’une entreprise se voit réclamer le remboursement intégral de son indemnité de non-concurrence, versée à compter de janvier, en raison de la création, en octobre, 10 mois plus tard, de son entreprise, concurrente à celle de l’ex-employeur…
Mais, le salarié refuse de rembourser intégralement les sommes perçues : certes, il n’a pas respecté son obligation de non-concurrence à partir d’octobre, mais il refuse de rembourser les indemnités perçues avant octobre. « À tort ! », pour l’ex-employeur qui persiste à demander le remboursement intégral de l’indemnité perçue : le salarié n’a pas respecté son obligation de non-concurrence en dépit de son contrat et doit donc restituer à l’entreprise l’ensemble des sommes versées au titre de cette indemnité…
Ce qui ne convainc pas le juge, qui tranche en faveur du salarié : sauf violation immédiate, l’irrespect d’une clause de non-concurrence ne peut donner lieu qu’au remboursement des sommes perçues à compter du jour de cette violation.