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Actu Juridique

Prescription et crédit impayé : quel point de départ ?

18 octobre 2024 - 2 minutes

Un particulier signe auprès de sa banque un crédit. Mais, ne parvenant plus à payer, la banque lui réclame le remboursement intégral du prêt. Sauf que l’emprunteur estime que la banque ne l’a pas assez mis en garde contre le risque d’endettement excessif et contre-attaque sur le défaut de conseil de la banque. « Trop tard », selon la banque… Vraiment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Devoir de mise en garde prescription : de quand datent les impayés ?

Un particulier achète un dispositif de chauffage thermodynamique grâce à un crédit signé auprès de sa banque.

Devant les échéances impayées, la banque décide de prononcer la déchéance du terme du prêt, c’est-à-dire qu’elle exige de l’emprunteur qui n’a pas respecté ses engagements le remboursement total et immédiat de l’argent prêté.

Le particulier demande lui aussi des comptes à la banque auprès du juge en réclamant des dommages-intérêts. La banque aurait manqué à son devoir de mise en garde envers lui sur le risque d’endettement excessif en signant ce crédit, ce qui lui a causé un dommage.

Une question qui ne se pose même pas, selon la banque, puisqu’entre la signature du contrat et l’action du particulier devant le juge, 5 ans se sont écoulés. Son action est donc prescrite.

« Faux ! », se défend le particulier selon qui la banque se trompe : pour fixer le point de départ du délai de prescription, il ne faut pas partir de la date de signature du contrat, mais de la date à laquelle le particulier a subi un dommage, à savoir la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles il n’a pas pu faire face.

« Tout à fait ! », tranche le juge en faveur du particulier : l’action en indemnisation du manquement par la banque de son devoir de mise en garde commence bien à la date à laquelle l’échéance n’a pas pu être payée.

Le procès entre l’emprunteur et la banque aura donc bien lieu !

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Open data : l’AMF livre ses secrets

17 octobre 2024 - 2 minutes

Le mouvement de l’Open data vise à améliorer la transparence concernant le travail des administrations en mettant à disposition du public un certain nombre de données dont celles-ci disposent. L’Autorité des marchés financiers (AMF) se joint au mouvement…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Les données de l’Autorité des marchés financiers à la disposition du public

L’Autorité des marchés financiers (AMF) est une autorité publique en charge de la surveillance des marchés financiers, de la protection des épargnants et du respect de la réglementation par les professionnels du marché.

En accord avec son programme relatif à la gouvernance des données, elle met dorénavant à disposition du public certaines des données dont elle dispose du fait de ses activités.

Cela relève du processus de l’Open data visant à permettre à tout un chacun d’accéder aux données détenues par l’administration et ainsi pouvoir apprécier avec plus de transparence son action.

Plusieurs types de données sont donc dorénavant accessibles pour tous. Il est notamment possible de retrouver des informations relatives aux listes de prestataires autorisés à proposer des services financiers en France, ou à l’inverse, la liste des prestataires non autorisés.

De plus, informations importantes pour les investisseurs, il est désormais possible de consulter des données statistiques, mises à jour quotidiennement, sur les positions courtes nettes, également appelées ventes à découvert, actuellement détenues par les autres investisseurs.

Des rapports statistiques informant sur les activités des investisseurs particuliers seront également disponibles chaque trimestre.

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C’est l’histoire d’un couple qui pensait réaliser des travaux « dissociables »…

Durée : 02:14
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Difficultés financières : les impôts peuvent attendre ?

17 octobre 2024

Son entreprise subissant des contraintes de trésorerie importantes du fait d'un ralentissement de son activité, un entrepreneur rencontre par voie de conséquence, à titre personnel, des difficultés financières qui l'empêchent de payer son solde d'impôt sur le revenu. 

Peut-il bénéficier d'un délai de paiement, le temps pour lui de se refaire une santé financière ?

La bonne réponse est... Oui

En cas de difficultés passagères, une demande de délai de paiement exceptionnel de l'impôt sur le revenu peut être adressée à l'administration fiscale. Cette demande s'effectue soit depuis son compte personnel sur le site des impôts, soit en se rendant directement dans leurs locaux.

Notez qu'en cas d'impossibilité absolue de payer ce solde d'impôt, il est possible de demander une remise gracieuse. Toutefois, elle n'est accordée que dans des cas très exceptionnels.

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C’est l’histoire d’un couple qui pensait réaliser des travaux « dissociables » …

18 octobre 2024

Un couple achète un immeuble et y fait réaliser d’importants travaux qu’il déduit de ses revenus fonciers. Ce que conteste l’administration qui, à la lecture des factures, y voit des travaux d’agrandissement, non déductibles…

Mais pris isolément, certains sont des travaux de réparation, déductibles eux, estime le couple. Si une opération comporte à la fois des travaux de réparation et d’agrandissement « dissociables », leur déductibilité s’apprécie « isolément », et non « globalement », rappelle le couple. Sauf que ces travaux ne sont pas « dissociables » ici, conteste l’administration : 3 logements sont créés, le gros œuvre a été affecté notablement et la surface habitable a été augmentée…

Ce que constate le juge qui valide le redressement : si certains travaux de rénovation des logements pris isolément sont déductibles, encore aurait-il fallu qu’ils soient « dissociables » sur le plan technique et fonctionnel des travaux d’agrandissement. Ce qui n’est manifestement pas le cas ici…

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C’est l’histoire d’une société qui s’estime mal informée…

15 octobre 2024

Parce qu’elle estime que le montant de la taxe foncière dû par une société n’est pas correct, l’administration fiscale réévalue la valeur locative de son bien immobilier et lui réclame un supplément de taxe foncière…

… qu’elle refuse de payer ! Encore aurait-il fallu que l’administration l’informe expressément de sa faculté de présenter ses observations avant tout redressement. Ce qu’elle n’a pas fait, constate la société. Ce qu’elle n’avait pas à faire, conteste l’administration : si elle est tenue de permettre à la société de présenter ses observations, pour autant elle n’est pas dans l’obligation de l’informer expressément de cette faculté…

Ce que confirme le juge qui valide le redressement. L’administration, qui a préalablement informé la société par courrier de l’envoi d’un avis d’imposition rectificatif qui peut être contesté, doit être regardée comme ayant permis à la société de présenter ses observations. L’absence d’information « expresse » de cette faculté est sans incidence !

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Actu Juridique

Astreinte provisoire et procédure collective = possible (?)

14 octobre 2024 - 3 minutes

Une entreprise du bâtiment est condamnée sous astreinte provisoire à détruire une piscine et un auvent chez un client et à remettre les lieux en état. Sauf que cette dernière est mise entre temps en sauvegarde, ce qui la « protège », pense-t-elle, de toute astreinte provisoire pour éviter l’aggravation de sa situation. À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Condamnation à une astreinte provisoire : même en sauvegarde !

Une entreprise du bâtiment est condamnée sous astreinte provisoire à détruire une piscine et un auvent installés pour un client ainsi qu’à remettre les lieux en état.

Pour rappel, une astreinte est une contrainte financière fixée par le juge afin de s’assurer que le débiteur exécute bien dans les temps son obligation, ici de détruire les installations et de remettre les lieux en état, sous peine de payer une certaine somme d’argent par jour de retard.

Une astreinte peut être :

  • provisoire, c’est-à-dire qu’elle a un rôle de « menace » pour la bonne exécution de l’obligation du débiteur ;
  • définitive, c’est-à-dire que le débiteur a été condamné à payer par le juge et qu’il ne peut échapper à ce paiement qu’en prouvant qu’il n’a pas exécuté en tout ou partie son obligation en raison d’une cause étrangère.

Dans cette affaire, la société ne réalise que partiellement ses obligations. Le juge la condamne donc à une astreinte définitive et à une nouvelle astreinte provisoire pour assurer la destruction de l’auvent.

Sauf que, pendant la procédure, la société est mise en sauvegarde, c’est-à-dire en procédure collective, ce qui empêche toute condamnation à une nouvelle astreinte provisoire.

En effet, rappelle la société, les procédures collectives, dont la sauvegarde, ont pour effet d’interrompre les poursuites individuelles des créanciers, dont la créance est antérieure à ladite procédure collective, et qui auraient pour effet de condamner le débiteur, déjà en difficultés, au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Or ici, l’obligation de détruire les installations est antérieure à l’ouverture de la sauvegarde. Et puisque fixer une astreinte provisoire est de nature à entraîner le paiement d’une somme d’argent, elle devient impossible par application de l’interruption des poursuites individuelles.

« Faux ! », se défend le client : il suffit que la société exécute son obligation de faire et elle n’aura pas d’astreinte à payer !

Raisonnement approuvé par le juge : une astreinte provisoire sert ici à s’assurer de l’exécution d’une obligation de faire exécutable en nature. Comme elle n’implique pas en soi le paiement d’une somme d’argent, elle n’est pas concernée par l’interruption des poursuites individuelles en procédures collectives.

Autrement dit, la société a tout intérêt faire les travaux de remise en état des lieux !

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C’est l’histoire d’un voisin qui n’a plus la lumière à tous les étages…

16 octobre 2024

La propriétaire d’un terrain décide d’y faire construire un bâtiment en limite de propriété, là où se situe également le bâtiment de son voisin : les 2 biens se retrouvent donc adossés. Ce qui a pour effet d’obturer 2 ouvertures présentes dans le mur du voisin et de lui faire perdre de la luminosité …

Voisin qui demande donc à être indemnisé… Refus de la propriétaire qui prétend avoir le droit de boucher ces ouvertures qui, donnant sur sa propriété, n’existent que parce qu’elle les a autorisées. Une tolérance de sa part sur laquelle elle peut revenir… De plus, les immeubles se trouvant dans une zone très urbanisée, une perte d’ensoleillement n’a rien d’exceptionnel. Pour autant la valeur de son bien a chuté à cause de cette perte de lumière naturelle, rétorque le voisin qui maintient sa demande…

Ce que reconnaît le juge : si la propriétaire est dans son droit d’obturer les 2 ouvertures, cela ne signifie pas pour autant que le voisin n’est pas lésé. Il a donc droit à une indemnisation !

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Actu Fiscale

Facturation électronique : publication de la liste des plateformes de dématérialisation partenaires

11 octobre 2024 - 3 minutes

Pour émettre, transmettre ou recevoir leurs factures électroniques, les entreprises peuvent choisir de recourir au portail public de facturation utilisé dans le cadre des marchés publics (Chorus Pro) ou une plateforme de dématérialisation partenaire, dûment immatriculée. La liste de ces plateformes de dématérialisation partenaires vient d’être publiée. Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Facturation électronique : bref rappel

La mise en place de la réforme relative à la facturation électronique suit un calendrier précis :

  • obligation de réception des factures sous forme électronique : 1er septembre 2026 pour toutes les entreprises ;
  • obligation d’émission des factures sous forme électronique et de transmission des données de transaction et de paiement :
    • 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
    • 1er septembre 2027 pour les PME et les microentreprises.

Pour émettre, transmettre ou recevoir leurs factures électroniques, les entreprises peuvent choisir de recourir au portail public de facturation ou de passer par une autre plateforme de dématérialisation.

Portail public ou plateformes partenaires ?

Quel que soit le choix de l’entreprise (portail public ou plateformes partenaires) la finalité est la même : ses données de facturation seront transmises à l’administration fiscale.

Pour les entreprises qui utilisent le portail public de facturation, c’est ce portail qui se charge de transmettre les données de facturation à l’administration.

Les données de facturation émises par les personnes qui utilisent une autre plateforme sont transmises par l’opérateur en charge de cette plateforme au portail public de facturation. Et c’est ensuite le portail public qui les communique à l’administration.

Immatriculation des plateformes partenaires

Pour pouvoir être qualifiée de « plateforme de dématérialisation partenaire (PDP) », la plateforme doit être immatriculée par l’administration fiscale.

Pour obtenir cette immatriculation, l’opérateur de plateforme doit non seulement prouver qu’il respecte ses obligations fiscales (en termes de déclaration et de paiement), mais également déposer un dossier de candidature, par voie électronique.

Le numéro d’immatriculation attribué par l’administration fiscale l’est pour une durée de 3 ans renouvelable.

Le renouvellement n’est pas automatiquement acquis : l’opérateur qui souhaite en bénéficier devra redéposer quasiment tous les documents requis lors de la 1ère demande, ainsi qu’un nouveau rapport d’audit de conformité portant sur les 3 années précédant la date d’engagement de l’audit.

Une publication de la liste des PDP

L’administration fiscale vient de publier, sur son propre site Internet :

  • la liste des plateformes de dématérialisation partenaires ;
  • la liste des opérateurs qui ont soumis un dossier de candidature au statut de plateforme de dématérialisation partenaire.

Ces listes sont disponibles ici. Notez que ces plateformes sont immatriculées, sous réserve de leur raccordement ultérieur au portail public de facturation.

Ces plateformes peuvent se voir retirer leur numéro d’immatriculation :

  • lorsqu’elles ont été sanctionnées pour non-respect de leurs obligations en matière de e-reporting et de e-invoicing à au moins 3 reprises au cours de 2 années consécutives et pour un montant cumulé au moins égal à 60 000 € et qu’elles commettent une nouvelle infraction au cours de la 2e année ou au cours de l’année suivante ; dans ce cas, le retrait de l’immatriculation exclut l’application des amendes mentionnées plus haut ;
  • lorsque l’administration constate le non-respect des conditions auxquelles est subordonné la délivrance ou le renouvellement du numéro d’immatriculation, ou le non-respect des obligations de transmission des données de facturation et que, malgré une mise en demeure, l’opérateur ne lui a pas communiqué, dans un délai de 3 mois, tout élément de preuve de nature à établir qu’il s’est conformé à ses obligations ou a pris les mesures nécessaires pour assurer sa mise en conformité dans un délai raisonnable.

Notez que l’administration fiscale publiera également, sur son propre site internet, la liste des plateformes dont l’immatriculation a été retirée.

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Actu Juridique

Assurance-vie et produits financiers : le devoir de conseil précisé

10 octobre 2024 - 3 minutes

Les intermédiaires financiers sont tenus de délivrer des informations au souscripteur éventuel d’un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation, avant la souscription, mais aussi après, dans des conditions qui ont été récemment précisées.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Assurance-vie et contrat de capitalisation : une information adaptée et actualisée

Avant la souscription ou l’adhésion à un contrat d'assurance vie individuel comportant des valeurs de rachat ou la souscription d'un contrat de capitalisation, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation précise par écrit les exigences et les besoins exprimés par le souscripteur éventuel, ainsi que les raisons justifiant le caractère approprié du contrat proposé.

Elle doit lui fournir des informations objectives sur le produit d'assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause.

Elle doit s’enquérir auprès de lui de sa situation financière et de ses objectifs d'investissement, ainsi que de ses connaissances et de son expérience en matière financière.

Par ailleurs, pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit communiquer, avant la souscription ou l'adhésion au contrat, une information détaillée précisant, pour chaque unité de compte, la performance brute de frais, la performance nette de frais et les frais prélevés, les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par l'entreprise d'assurance.

En outre, avant la souscription ou l'adhésion à un contrat, et lorsqu'un service de recommandation personnalisée est fourni par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation au souscripteur éventuel, ce service doit consister à lui expliquer en quoi, parmi différents contrats ou différentes options d'investissement au sein d'un contrat, un ou plusieurs contrats ou options sont plus adéquats à ses exigences et besoins et, en particulier, plus adaptés à sa tolérance aux risques et à sa capacité à subir des pertes.

Après la souscription ou l'adhésion au contrat :

  • lorsque l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation est informé d'un changement dans la situation personnelle et financière du souscripteur ou de l'adhérent ou dans ses objectifs d'investissement, il doit fournir les informations adéquates (précitées) afin de s'assurer que le contrat demeure approprié ou, selon le cas, adéquat aux exigences et aux besoins exprimés ;
  • lorsque le contrat n'a fait l'objet d'aucune opération pendant 4 ans (ou 2 ans lorsqu’un service de recommandation personnalisée est fournie) ou qu'il n'a fait l'objet que d'opérations programmées (versements, rachats ou arbitrages programmés), l'entreprise d'assurance ou de capitalisation procède à une actualisation des informations recueillies afin de s'assurer que le contrat demeure approprié ou, selon le cas, adéquat aux exigences et aux besoins exprimés par le souscripteur ou l'adhérent (sauf en cas de refus du souscripteur ou si ce dernier n’a pas donné suite à la demande d’actualisation).

Les obligations de l'intermédiaire ou de l'entreprise d'assurance ou de capitalisation s'appliquent également à l'occasion de toute opération susceptible d'affecter le contrat de façon significative, afin de conseiller une opération cohérente avec les exigences et les besoins du souscripteur ou de l'adhérent.

Les opérations susceptibles d'affecter le contrat de manière significative sont les suivantes :

  • un versement, un rachat ou un arbitrage :
    • supérieur ou égal à 2 500 € et à 20 % de l'encours du contrat pour les contrats dont l'encours est strictement inférieur à 100 000 € ;
    • supérieur ou égal à 30 000 € et à 25 % de l'encours du contrat pour les contrats dont l'encours est supérieur ou égal à 100 000 € ;
  • le rachat, le versement ou l’arbitrage d'une unité de compte constituée de catégories d'organismes de placement collectif principalement investis directement ou indirectement en actifs non cotés ou en titres de PME ou d’ETI ou de titres de certaines sociétés de capital-risque.

L’ensemble de ces nouvelles précisions est applicable à compter du 24 octobre 2024.

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