
C’est l’histoire d’une société pour qui les apparences sont parfois trompeuses…

La comptable d’une société reçoit du dirigeant un mail lui demandant de verser 2 M€ au profit d’une société chinoise. Virements exécutés par la banque… avant que la société découvre que le mail venait d’un tiers ayant usurpé l’identité du dirigeant…
Banque qui a ici manqué de vigilance, selon la société qui lui réclame le remboursement des fonds… « Non ! », refuse la banque : si elle a un devoir de vigilance, elle a aussi une obligation de non-ingérence dans les affaires de ses clients… Justement, elle aurait dû se montrer vigilante, maintient la société qui lui rappelle qu’elle ne fait pas de virements si importants, ni dans des délais si courts et qu’elle n’a pas d’activité en Chine… Justement, maintient la banque : elle s’en est inquiétée auprès de la comptable en l’appelant avant de valider les virements…
« Insuffisant », selon le juge : connaissant la technique de la « fraude au président », la banque aurait dû contacter directement le dirigeant de la société. Elle doit donc payer !
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Fiscalité de l’achat-revente en immobilier : l’objet social de la SCI, ça compte !

Plus-value sur vente immobilière : BIC ou régime des plus-values ?
Une SCI dont l'objet social est l'acquisition de tous terrains et la construction de tous immeubles en vue de leur vente achète des parcelles en vue de construire une maison d’habitation pour la revendre.
Parce que la demande de permis de construire fait l’objet d’un recours, que les associés ont fait preuve de lassitude, que l’un d’entre eux est parti à l’étranger, et que le marché immobilier est défavorable, la SCI abandonne son projet de construction et revend les parcelles.
Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration constate que le gain, ici une plus-value, réalisé à l’occasion de la vente des parcelles n’a pas été déclaré par la SCI de sorte que l’impôt correspondant n’a pas été payé.
Une erreur, selon l’administration, qui réhausse le résultat de la SCI et parallèlement les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) de l’un de ses associés à hauteur de sa quote-part dans la SCI.
« À tort », estime l’associé qui rappelle que les plus-values réalisées, directement ou par l’intermédiaire d’une SCI, lors de la vente d’un terrain sont soumises à l’impôt sur les plus-values immobilières des particuliers, un régime plus favorable que celui des BIC.
Sauf que la SCI a pour activité l’achat de biens immobiliers en vue de construire des bâtiments puis de les revendre, constate l’administration qui rappelle qu’une activité d’achat-revente en immobilier relève des BIC dès lors que :
- les opérations sont réalisées de manière habituelle ;
- Il existe une intention spéculative.
Ce qui est le cas ici : la SCI a pour objet social la construction en vue de la vente. Partant de là, son intention spéculative est manifestement établie, constate l’administration.
Par ailleurs, l’acte d’achat des parcelles précise clairement que la SCI s'était engagée, dans l'acte d'acquisition des parcelles, à construire un immeuble à usage d'habitation.
Une intention spéculative qui a été abandonnée, se défend l’associé qui rappelle qu’en raison d’un recours contre le permis de construire, de la lassitude des associés, du départ de l’un d’entre eux à l’étranger, d’un marché immobilier défavorable et de la difficulté à trouver un financement, le projet de construction d’une habitation en vue de la revendre a été abandonné.
Sauf que l’objet social de la SCI porte toujours sur l'acquisition de terrains et la construction d'immeubles en vue de leur vente, constate l’administration fiscale : une activité qui relève des BIC, rappelle l’administration.
Ce qui confirme le juge qui lui donne raison : si le projet de construction de la SCI a été abandonné, pour autant l’objet social de la SCI demeure l’achat-revente de biens immobiliers.
Partant de là, la plus-value réalisée à l’occasion de la vente des parcelles doit être soumise à l’impôt dans la catégorie des BIC, et non selon le régime des plus-values immobilières des particuliers.
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C’est l’histoire d’un employeur qui découvre la vie personnelle du salarié… stupéfiante…

Un conducteur de bus fait l’objet d’un contrôle salivaire, dans son véhicule personnel, qui se révèle positif à la prise de cannabis. Ayant connaissance des fonctions du salarié, les autorités alertent l’employeur… qui le licencie pour faute grave !
« Licenciement nul ! », pour le salarié : le contrôle a eu lieu après le travail, dans un contexte relevant de sa vie privée, qui ne peut donc pas fonder son licenciement. « Licenciement justifié ! », maintient l’employeur : la prise de stupéfiants par un conducteur de bus, même après le travail, est de nature à compromettre la sécurité des voyageurs, ce qui constitue bel et bien une faute grave justifiant la rupture de son contrat !
Sauf que le licenciement est fondé sur des faits étrangers aux obligations découlant du travail, selon le juge, pour qui le licenciement, fondé sur un motif tiré de la vie personnelle du salarié, sans toutefois relever de l'intimité de sa vie privée, n’est finalement pas nul… mais sans cause réelle et sérieuse !
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C’est l’histoire d’un couple qui pensait réaliser des travaux « dissociables »…
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Difficultés financières : les impôts peuvent attendre ?

Son entreprise subissant des contraintes de trésorerie importantes du fait d'un ralentissement de son activité, un entrepreneur rencontre par voie de conséquence, à titre personnel, des difficultés financières qui l'empêchent de payer son solde d'impôt sur le revenu.
Peut-il bénéficier d'un délai de paiement, le temps pour lui de se refaire une santé financière ?
La bonne réponse est... Oui
En cas de difficultés passagères, une demande de délai de paiement exceptionnel de l'impôt sur le revenu peut être adressée à l'administration fiscale. Cette demande s'effectue soit depuis son compte personnel sur le site des impôts, soit en se rendant directement dans leurs locaux.
Notez qu'en cas d'impossibilité absolue de payer ce solde d'impôt, il est possible de demander une remise gracieuse. Toutefois, elle n'est accordée que dans des cas très exceptionnels.
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C’est l’histoire d’un couple qui pensait réaliser des travaux « dissociables » …

Un couple achète un immeuble et y fait réaliser d’importants travaux qu’il déduit de ses revenus fonciers. Ce que conteste l’administration qui, à la lecture des factures, y voit des travaux d’agrandissement, non déductibles…
Mais pris isolément, certains sont des travaux de réparation, déductibles eux, estime le couple. Si une opération comporte à la fois des travaux de réparation et d’agrandissement « dissociables », leur déductibilité s’apprécie « isolément », et non « globalement », rappelle le couple. Sauf que ces travaux ne sont pas « dissociables » ici, conteste l’administration : 3 logements sont créés, le gros œuvre a été affecté notablement et la surface habitable a été augmentée…
Ce que constate le juge qui valide le redressement : si certains travaux de rénovation des logements pris isolément sont déductibles, encore aurait-il fallu qu’ils soient « dissociables » sur le plan technique et fonctionnel des travaux d’agrandissement. Ce qui n’est manifestement pas le cas ici…
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C’est l’histoire d’une société qui s’estime mal informée…

Parce qu’elle estime que le montant de la taxe foncière dû par une société n’est pas correct, l’administration fiscale réévalue la valeur locative de son bien immobilier et lui réclame un supplément de taxe foncière…
… qu’elle refuse de payer ! Encore aurait-il fallu que l’administration l’informe expressément de sa faculté de présenter ses observations avant tout redressement. Ce qu’elle n’a pas fait, constate la société. Ce qu’elle n’avait pas à faire, conteste l’administration : si elle est tenue de permettre à la société de présenter ses observations, pour autant elle n’est pas dans l’obligation de l’informer expressément de cette faculté…
Ce que confirme le juge qui valide le redressement. L’administration, qui a préalablement informé la société par courrier de l’envoi d’un avis d’imposition rectificatif qui peut être contesté, doit être regardée comme ayant permis à la société de présenter ses observations. L’absence d’information « expresse » de cette faculté est sans incidence !
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C’est l’histoire d’un voisin qui n’a plus la lumière à tous les étages…

La propriétaire d’un terrain décide d’y faire construire un bâtiment en limite de propriété, là où se situe également le bâtiment de son voisin : les 2 biens se retrouvent donc adossés. Ce qui a pour effet d’obturer 2 ouvertures présentes dans le mur du voisin et de lui faire perdre de la luminosité …
Voisin qui demande donc à être indemnisé… Refus de la propriétaire qui prétend avoir le droit de boucher ces ouvertures qui, donnant sur sa propriété, n’existent que parce qu’elle les a autorisées. Une tolérance de sa part sur laquelle elle peut revenir… De plus, les immeubles se trouvant dans une zone très urbanisée, une perte d’ensoleillement n’a rien d’exceptionnel. Pour autant la valeur de son bien a chuté à cause de cette perte de lumière naturelle, rétorque le voisin qui maintient sa demande…
Ce que reconnaît le juge : si la propriétaire est dans son droit d’obturer les 2 ouvertures, cela ne signifie pas pour autant que le voisin n’est pas lésé. Il a donc droit à une indemnisation !
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui une copie de contrat suffit…
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui une copie de contrat suffit…

Un salarié, embauché aux termes d’un CDD, demande la requalification du contrat en CDI car il dit n’avoir jamais signé de contrat. L’absence de signature d’un CDD équivaut à une absence d’écrit, laquelle est sanctionnée par sa requalification en CDI, rappelle-t-il…
Ce que l’employeur réfute en produisant plusieurs documents, dont une copie du contrat de travail signé par lui et le salarié, ainsi que la déclaration préalable à l’embauche, les bulletins de paie ou encore le registre unique du personnel qui prouvent bien l’existence de ce CDD. « Insuffisant ! », rappelle le salarié : l’employeur ne peut pas se contenter de produire ces documents, il doit produire l’original du CDD pour prouver que celui-ci a bien été signé, ce qui n’est pas le cas ici…
Ce que confirme le juge : la vérification d’écriture permettant d’attester de la signature effective d’un CDD doit se faire au vu de l’original du CDD en question, seul à même de prouver l’existence d’un contrat écrit, obligatoire ici.