
C’est l’histoire d’un locataire qui en a assez de payer toujours plus…

Un commerçant conclut un bail commercial et, lorsqu’avec le bailleur ils fixent le montant du loyer, ils prévoient une clause d’indexation annuelle du loyer selon l’évolution d’un indice. Une clause, toutefois, qui ne pourra pas avoir pour effet de faire baisser le loyer en dessous de son montant initial…
Une clause dont le locataire va demander l’annulation quelques années après, apprenant que les clauses d’indexation empêchant ou limitant la baisse du loyer ne sont pas légales. Elle doit donc être purement et simplement annulée et le bailleur doit restituer les hausses de loyers perçus au moyen de cette clause, estime le locataire. Ce que conteste le bailleur : si la clause n’est pas valable pour la limitation de la baisse du loyer, elle reste valable pour les hausses de loyer…
Ce que confirme le juge : seules les dispositions illégales doivent être censurées. En dehors des limitations à la baisse, la clause d’indexation est conforme : le bailleur n’a pas à rembourser les loyers.
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Acompte d'impôt sur dividendes : derniers jours pour y renoncer !

Un associé va recevoir de sa société des dividendes en novembre 2024. Son revenu fiscal de référence étant de 40 000 €, il souhaite être dispensé du prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de 12,8 %, normalement applicable.
Peut-il encore bénéficier de cette dispense ?
La bonne réponse est... Non
Il est possible d’être dispensé du prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de 12,8 % au moment du versement des dividendes si le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année du bénéficiaire était inférieur à 50 000 € (personne seule) ou 75 000 € pour les couples (mariage ou PACS).
La demande de dispense doit être formulée au plus tard le 30 novembre de l’année qui précède ce versement. Il aurait donc dû ici faire la demande avant le 30 novembre 2023.
Par contre, il est encore temps de demander cette dispense avant le 30 novembre 2024 pour les dividendes à percevoir en 2025.
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C’est l’histoire d’un dirigeant qui veut jouer sur les mots…

Une société est en liquidation judiciaire. Le mandataire chargé du dossier constate que le dirigeant a poursuivi l’activité malgré le grave déficit. Un comportement qui doit être sanctionné, selon le mandataire, par une mesure de faillite personnelle…
En effet, malgré la perte du client représentant 91 % du chiffre d’affaires, le dirigeant a poursuivi abusivement l’activité de la société, sans payer les charges fiscales et sociales, afin de favoriser une autre société tierce… dont il est l’unique associé ! Autant de faits qui justifient une sanction… « Non ! », se défend l’intéressé pour qui la faillite personnelle sanctionne le dirigeant qui poursuit abusivement et dans son intérêt l’activité déficitaire qui ne peut conduire qu’à la cessation des paiements. Or, ici, la société était déjà en cessation de paiement…
Argument qui ne convainc pas le juge : la faillite personnelle peut sanctionner, comme ici, le dirigeant même si la date de cessation des paiements est déjà intervenue !
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C’est l’histoire d’un employeur qui trouve que son salarié n’est pas très sport…

Le manager sportif d’une salle de sport est licencié pour faute grave en raison de la diffusion sur ses réseaux sociaux d’une séance d’entraînement effectuée dans une salle de sport concurrente, accompagnée de commentaires élogieux sur cette salle…
Un comportement déloyal, pour l’employeur : le fait de diffuser, sur les réseaux sociaux, son entraînement dans une salle de sport concurrente à celle dans laquelle le manager sportif travaille, et pour laquelle il ne tarit pas d’éloges, constitue une faute professionnelle justifiant son licenciement. « Faux ! », conteste le salarié : non seulement son contrat ne précise aucune obligation particulière de loyauté, mais son post sur les réseaux sociaux concerne un moment de sa vie personnelle…
Ce que relève le juge : le fait pour un manager sportif de pratiquer une activité sportive et d’en diffuser une partie sur les réseaux sociaux se rattache à sa vie personnelle. Aucune faute rattachable au contrat de travail ne peut ici lui être reprochée…
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C’est l’histoire d’une société qui, faute de travail, pense pouvoir échapper à la taxe foncière…

Propriétaire de locaux dans lesquels elle exerce une activité de transformation du maïs, une société reçoit un avis de taxe foncière sur les propriétés bâties, qu’elle refuse de payer. Connaissant des difficultés d’approvisionnement, elle se retrouve sans activité, avec des locaux inexploitables…
… et donc non passibles de cette taxe foncière, estime la société… Mais rien n’indique que la société ne peut plus utiliser ses locaux, constate l’administration fiscale pour qui la taxe foncière est due ici. « Faux ! », conteste la société : la fermeture de ses locaux est indépendante de sa volonté, car elle est la conséquence de ses difficultés d’approvisionnement en maïs…
« Insuffisant ! », tranche le juge : la société n’apportant pas la preuve qu’elle ne peut plus utiliser ses locaux, soit en modifiant ses conditions d’approvisionnement, soit en y exerçant une activité différente, leur inexploitation ne résulte pas de circonstances indépendantes de sa volonté. La taxe foncière est due ici.
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C’est l’histoire d’une société qui tente d’échapper à la cotisation foncière des entreprises…

Parce qu’elle exerce son activité dans un bâtiment industriel, une société reçoit un avis de cotisation foncière des entreprises (CFE), qu’elle refuse de payer : il se trouve que ce bâtiment est pollué, le rendant inutilisable… et donc non passible de cette taxe, estime la société…
Seulement si la société ne dispose plus du bâtiment, conteste l’administration fiscale. Ce qui n’est pas le cas ici à la lecture du bail qui n’a pas été résilié. Partant de là, la société a conservé la disposition et le contrôle du bâtiment qui reste soumis à la CFE. Sauf qu’elle a cessé toute activité dans ce bâtiment, conteste la société qui rappelle que les installations de production ont été démontées et le personnel muté ou licencié…
« Insuffisant ! », tranche le juge : si la CFE cesse d’être due suite au transfert d’activité, encore faut-il que le local ne soit plus sous le contrôle et à la disposition de l’industriel. Ce qui n’est pas le cas ici, constate le juge qui donne raison à l’administration.
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Embaucher un (ancien) stagiaire : prévoir une période d'essai ?

Un étudiant en dernière année est recruté par une entreprise pour un stage de 6 mois, dans le cadre de son stage de fin d'études.
À l'issue de sa période de stage, l'entreprise décide d'embaucher cet étudiant, cette fois-ci en CDI, au même poste que celui qui a fait l'objet du stage. Sauf que l'entreprise prévoit une période d'essai de 2 mois ...
Période d'essai qui n'a pas lieu d'être, selon l'étudiant : pour lui, la durée du stage doit être déduite intégralement de la période d'essai...
A-t-il raison ?
La bonne réponse est... Oui
Sauf accord collectif prévoyant des dispositions plus favorables, lorsque l'embauche d'un stagiaire en dernière année d'étude est effectuée pour un emploi en correspondance avec les activités qui lui avaient été confiées, la durée du stage est intégralement déduite de la période d'essai.
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Demande d’attestation d’honorabilité : déploiement du service en cours…

Attestation d’honorabilité : qui sont déjà concernés ?
Pour rappel, la loi du 8 avril 2024 dite « Bien vieillir » a renforcé le dispositif de contrôle des antécédents judiciaires concernant les professionnels et les bénévoles en contact avec des enfants en le rendant systématique.
Jusqu’ici, ce sont certains membres de l’administration, notamment les services départementaux, qui assuraient le contrôle des antécédents judiciaires. À présent, ce sont les professionnels et les bénévoles du secteur qui doivent s’occuper pour eux-mêmes de la démarche.
Concrètement, les personnes concernées doivent présenter une attestation d’honorabilité de moins de 6 mois :
- lors de leur embauche ou de leur demande d’agrément ;
- et à intervalles réguliers au cours de leur parcours, à savoir :
- tous les 3 ans pour les bénévoles ou professionnels intervenant en établissements et services sociaux et médico-sociaux de la protection de l’enfance ou dans une structure d’accueil du jeune enfant ;
- tous les 5 ans pour les assistants maternels ou familiaux.
Notez que, pour les assistants maternels et familiaux, une attestation doit également être obtenue pour les personnes majeures ou mineures âgées d'au moins 13 ans vivant à leur domicile, à l'exception de celles accueillies en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance.
Notez également que les assistants maternels travaillant pour des particuliers employeurs, autrement dit pour les parents, n’ont pas l’obligation de leur remettre cette attestation.
L’attestation d’honorabilité permet de garantir qu’au moment de la demande, la personne ne fait pas l’objet de condamnation pour des infractions pouvant empêcher son activité, à savoir principalement les atteintes à la personne humaine (physique, psychique, etc.).
L’attestation indique également l’absence ou l’existence de condamnation non définitive ou de mise en examen inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijais).
Cette attestation est obtenue via une demande sur la plateforme en ligne, disponible ici.
Ce service est cependant en cours de déploiement. Autrement dit, il n’est, depuis le 23 septembre 2024, ouvert que pour les 6 départements suivants :
- Paris ;
- l'Essonne ;
- les Hauts-de-Seine ;
- le Maine-et-Loire ;
- le Nord ;
- la Vendée.
Notez que le déploiement au reste de la France est en cours :
- au 1er trimestre 2025 pour les départements suivants : Ain, Aisne, Alpes-Maritimes, Aube, Bouches-du-Rhône, Cantal, Corrèze, Eure-et-Loir, Gironde, Ille-et-Vilaine, Loire, Loire-Atlantique, Moselle, Pas-de-Calais, Hautes-Pyrénées, Savoie, Haute-Savoie, Hauts-de-Saône, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Tarn, Var, Val-D'Oise ;
- au 2e trimestre 2025 pour le reste du territoire français.
- Actualité Service-Public.fr du 25 octobre 2024 : « Comment demander l’attestation d’honorabilité déployée dans 6 départements ? »
- Décret no 2024-643 du 28 juin 2024 relatif au contrôle des antécédents judiciaires des personnes mentionnées à l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles intervenant auprès de mineurs ou demandant l'agrément prévu à l'article L. 421-3 du même code
- Arrêté du 8 juillet 2024 fixant le calendrier de déploiement du système d'information mis en œuvre pour le contrôle des antécédents judiciaires dans le champ de l'accueil du jeune enfant et de la protection de l'enfance
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C’est l’histoire d’une SCI qui pensait avoir le choix (fiscal)…

Une SCI loue une villa meublée dont elle est propriétaire à l’un de ses associés, mais sans percevoir de loyer alors pourtant qu’un contrat de location a bien été conclu. « Une erreur ! », selon l’administration fiscale qui en tire toutes les conséquences…
… et soumet alors les loyers qui auraient dû être perçus à l’impôt sur les sociétés (IS). « Une erreur ! », estime la SCI : par principe, une SCI est soumise à l’impôt sur le revenu (IR) sauf option expresse pour l’IS, option qu’elle n’a pas exercée ici, se défend la SCI pour qui l’IS n’est donc pas dû. Sauf que la villa est louée meublée, constate l’administration, preuves à l’appui. Ce qui suffit à caractériser l’existence d’une activité commerciale, soumise « automatiquement » à l’IS...
Ce que confirme le juge : si, par principe, une SCI est soumise à l’IR, pour autant, l’activité de location meublée suffit à caractériser l’existence d’une activité commerciale, et donc suffit à lui faire perdre le bénéfice de l’IR… au profit de l’IS !