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C’est l’histoire d’une société pour qui les apparences sont parfois trompeuses…

23 octobre 2024

La comptable d’une société reçoit du dirigeant un mail lui demandant de verser 2 M€ au profit d’une société chinoise. Virements exécutés par la banque… avant que la société découvre que le mail venait d’un tiers ayant usurpé l’identité du dirigeant…

Banque qui a ici manqué de vigilance, selon la société qui lui réclame le remboursement des fonds… « Non ! », refuse la banque : si elle a un devoir de vigilance, elle a aussi une obligation de non-ingérence dans les affaires de ses clients… Justement, elle aurait dû se montrer vigilante, maintient la société qui lui rappelle qu’elle ne fait pas de virements si importants, ni dans des délais si courts et qu’elle n’a pas d’activité en Chine… Justement, maintient la banque : elle s’en est inquiétée auprès de la comptable en l’appelant avant de valider les virements…

« Insuffisant », selon le juge : connaissant la technique de la « fraude au président », la banque aurait dû contacter directement le dirigeant de la société. Elle doit donc payer !

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C’est l’histoire d’un employeur qui découvre la vie personnelle du salarié… stupéfiante…

21 octobre 2024

Un conducteur de bus fait l’objet d’un contrôle salivaire, dans son véhicule personnel, qui se révèle positif à la prise de cannabis. Ayant connaissance des fonctions du salarié, les autorités alertent l’employeur… qui le licencie pour faute grave !

« Licenciement nul ! », pour le salarié : le contrôle a eu lieu après le travail, dans un contexte relevant de sa vie privée, qui ne peut donc pas fonder son licenciement. « Licenciement justifié ! », maintient l’employeur : la prise de stupéfiants par un conducteur de bus, même après le travail, est de nature à compromettre la sécurité des voyageurs, ce qui constitue bel et bien une faute grave justifiant la rupture de son contrat !

Sauf que le licenciement est fondé sur des faits étrangers aux obligations découlant du travail, selon le juge, pour qui le licenciement, fondé sur un motif tiré de la vie personnelle du salarié, sans toutefois relever de l'intimité de sa vie privée, n’est finalement pas nul… mais sans cause réelle et sérieuse !

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Santé
Actu Juridique

Pénuries de médicaments : l’hiver arrive

18 octobre 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les défauts d’approvisionnement en médicaments sont un problème de plus en plus récurrent. Pour cette raison, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) lance un plan hivernal visant à sécuriser les apports en médicaments d’importance majeure…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Stocks de médicaments : les traitements contre les maladies saisonnières scrutés de près

Les pénuries de médicaments se multiplient depuis plusieurs années sans qu’un frein parvienne à être efficacement posé sur ce phénomène.

Ce qui pousse les pouvoirs publics à prendre de nombreuses mesures pour prévenir ces situations avant même qu’un risque de pénurie s’installe.

Pour la deuxième année consécutive, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) va donc mettre en place un plan hivernal pour identifier le plus tôt possible les situations de tensions.

Pour ce faire, l’agence va renforcer ses efforts de surveillance sur certains produits étroitement liés aux maladies hivernales, et notamment :

  • les antibiotiques ;
  • les médicaments contre la fièvre ;
  • les corticoïdes ;
  • les médicaments contre l’asthme.

Des échanges mensuels vont être mis en place, non seulement avec les professionnels du secteur du médicament, mais également avec des praticiens de ville et hospitaliers, ainsi que des associations de patients.

L’agence met également à disposition les informations dont elle dispose concernant l’état actuel des stocks des médicaments concernés.

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Commerçant
Actu Fiscale

Indemnisations des auteurs : un régime de TVA équitable ?

18 octobre 2024 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Si la rémunération pour copie privée est destinée à indemniser les auteurs, artistes et interprètes pour la copie de leur œuvre par des particuliers, la rémunération équitable, quant à elle, leur est versée pour rémunérer leurs prestations en raison de leur diffusion dans les lieux publics. Cette distinction se retrouve-t-elle au niveau du régime de TVA qui leur est applicable ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.

TVA et rémunérations « pour copie privée » : non

En principe, la reproduction ou la copie d’une œuvre sans le consentement de son auteur est interdite. Toutefois, il existe une exception dite « de copie privée », qui permet de copier une œuvre à partir d’une source licite, lorsque celle-ci est destinée à un usage strictement privé.

À titre d’exemple, il est donc possible de copier une musique achetée légalement sur un disque dur, un smartphone, une tablette, un ordinateur pour une utilisation personnelle.

Pour indemniser les titulaires de droits d’auteur (auteurs, compositeurs, producteurs, etc.) en raison des préjudices causés par cette exception, il est prévu qu’une partie du prix d’achat, payé par les consommateurs pour l’acquisition d’un support de stockage, leur soit reversée : il s’agit de la redevance « pour copie privée ».

Elle est payée au moment de l’achat, et donc est comprise dans le prix de vente : mais est-elle soumise à la TVA ?

Et la réponse est… Non ! La rémunération pour copie privée vise à compenser le manque à gagner par les auteurs des œuvres de l’esprit, les artistes interprètes et les artistes du spectacle du fait de la reproduction ou la copie de leur œuvre par les particuliers.

Partant de là, elle présente un caractère indemnitaire et ne doit pas être soumise à la TVA lors de son versement au titulaire du droit de reproduction.

TVA et rémunérations « équitable » : oui

Cette solution ne s’applique en revanche pas aux rémunérations équitables.

Pour rappel, le principe de la licence légale prévoit que lorsqu’un phonogramme (un enregistrement sur tout support d’une musique ou de sons créés et composés par un auteur) a été publié à des fins commerciales, l’artiste-interprète ou le producteur ne peut plus s’opposer à sa diffusion sur les radios, télévision, lieux publics, etc.

En contrepartie, il perçoit une rémunération appelée « rémunération équitable », qui est en principe proportionnelle aux recettes d’exploitation des diffuseurs.

Cette rémunération équitable constitue la contrepartie de la prestation de services réalisée à titre onéreux par les auteurs d’œuvres de l'esprit, les artistes interprètes et les artistes du spectacle au profit des personnes titulaires de la licence pour la diffusion des œuvres dans les lieux publics.

Partant de là, elle doit être soumise à la TVA lors de son versement au titulaire du droit de reproduction.

Notez par ailleurs que les anciennes « sociétés de perceptions et de répartitions des droits » sont désormais dénommées « organismes de gestion collective ».

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Commerçant
Actu Fiscale

TVA et pâtes de fruit : une petite ou une grande bouchée ?

17 octobre 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Actuellement, les produits alimentaires sont soumis au taux réduit de TVA de 5,5 %. En revanche, les produits de confiserie relèvent du taux normal de 20 %. Mais qu’en est-il des pâtes de fruit ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.

TVA : pas de taux réduit pour les pâtes de fruit !

Actuellement, les produits alimentaires relèvent par principe du taux réduit de TVA de 5,5 %.

Mais, d’autres produits comme les confiseries sont soumis au taux normal de TVA de 20 %.

Dans ce cadre, les produits qui, en raison de leur composition ou de leur présentation, constituent des produits de confiserie, y compris les articles à la saveur sucrée présentés sous forme de confiserie et dans lesquels les sucres ont été partiellement ou totalement substitués, sont soumis au taux normal de la TVA.

Mais la question s’est posée spécifiquement pour les pâtes de fruits, et la réponse est la suivante : elles relèvent du taux normal de la TVA dans la mesure où elles constituent des articles de confiserie.

Pour des questions pratiques, sont considérés comme des confiseries, les produits de la taille d’une bouchée, et plus précisément les produits dont la dimension maximale n’excède pas 5 centimètres et dont la masse n’excède pas 20 grammes.

Partant de là, dès lors que les pâtes de fruit respectent ces limitations de taille et de poids, elles se présentent comme des bouchées constituant des articles de confiserie, dont la vente relève à ce titre du taux normal de 20 % de la TVA.

Notez que le fait que des pâtes de fruit aient une forme rectangulaire ou carrée est sans incidence.

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C’est l’histoire d’un couple qui pensait réaliser des travaux « dissociables »…

Durée : 02:14
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Difficultés financières : les impôts peuvent attendre ?

17 octobre 2024

Son entreprise subissant des contraintes de trésorerie importantes du fait d'un ralentissement de son activité, un entrepreneur rencontre par voie de conséquence, à titre personnel, des difficultés financières qui l'empêchent de payer son solde d'impôt sur le revenu. 

Peut-il bénéficier d'un délai de paiement, le temps pour lui de se refaire une santé financière ?

La bonne réponse est... Oui

En cas de difficultés passagères, une demande de délai de paiement exceptionnel de l'impôt sur le revenu peut être adressée à l'administration fiscale. Cette demande s'effectue soit depuis son compte personnel sur le site des impôts, soit en se rendant directement dans leurs locaux.

Notez qu'en cas d'impossibilité absolue de payer ce solde d'impôt, il est possible de demander une remise gracieuse. Toutefois, elle n'est accordée que dans des cas très exceptionnels.

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C’est l’histoire d’un couple qui pensait réaliser des travaux « dissociables » …

18 octobre 2024

Un couple achète un immeuble et y fait réaliser d’importants travaux qu’il déduit de ses revenus fonciers. Ce que conteste l’administration qui, à la lecture des factures, y voit des travaux d’agrandissement, non déductibles…

Mais pris isolément, certains sont des travaux de réparation, déductibles eux, estime le couple. Si une opération comporte à la fois des travaux de réparation et d’agrandissement « dissociables », leur déductibilité s’apprécie « isolément », et non « globalement », rappelle le couple. Sauf que ces travaux ne sont pas « dissociables » ici, conteste l’administration : 3 logements sont créés, le gros œuvre a été affecté notablement et la surface habitable a été augmentée…

Ce que constate le juge qui valide le redressement : si certains travaux de rénovation des logements pris isolément sont déductibles, encore aurait-il fallu qu’ils soient « dissociables » sur le plan technique et fonctionnel des travaux d’agrandissement. Ce qui n’est manifestement pas le cas ici…

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Industrie
Actu Fiscale

Poussières en suspension = taxes suspendues ?

15 octobre 2024 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une société exploite des carrières et émet, à l’occasion de son activité, des poussières en suspension, listées comme étant polluantes. Elle doit donc, selon l’administration douanière, payer une taxe spécifique. Sauf que la loi qui établit cette taxe est, selon la société, trop imprécise. En cause : la notion de poussières « en suspension »…

Rédigé par l'équipe WebLex.

TGAP et poussières totales en suspension : des notions (im)précises ?

Une société, qui exerce une activité d’exploitation de carrières et de production de matériaux d’extraction, se voit notifier par l’administration douanière une infraction de défaut de déclaration de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).

Pour rappel, la TGAP est due par une entreprise qui a une activité polluante ou qui utilise des produits polluants. Cette taxe comprend 4 catégories :

  • les déchets, dangereux ou non dangereux ;
  • l’émission de substances polluantes ;
  • les lessives, préparations auxiliaires de lavage, adoucissants, assouplissants pour le linge ;
  • les matériaux d’extraction.

Dans cette affaire, il est question de la TGAP sur les émissions de substances polluantes. Elle est due par les entreprises exploitant une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) et qui émettent dans l’atmosphère, en France métropolitaine, en outre-mer et à Monaco, des substances listées comme étant polluantes.

Or, la société n’a pas fait de déclaration sur ses émissions de substances polluantes et n’a donc pas payé les taxes dues.

L’administration douanière émet par conséquent un avis de mise en recouvrement (AMR) sur la TGAP à l’encontre de la société à cause des « poussières totales en suspension » rejetées dans l’atmosphère par son activité.

Sauf que la société refuse de payer : cette taxe serait, selon elle, une atteinte excessive portée à son droit au respect des biens garanti par le premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH).

En effet, toujours selon la société, parce que la loi ne définit pas assez la notion de « poussières totales en suspension », elle ne permet pas ni d’établir un juste équilibre entre les intérêts de l’État et les intérêts de la société, ni de garantir ses droits. Ce qui amène la société à demander au juge d’écarter purement et simplement cette règle…

« Non », tranche ce dernier : certes, la règle doit être accessible, précise et prévisible pour garantir les droits des entreprises redevables et la notion d’émission dans l’atmosphère de poussières totales en suspension coche toutes ces exigences, surtout pour un professionnel du secteur.

Ce qu’admet la société, selon qui il reste malgré tout un problème : pour calculer le montant de la TGAP, l’administration s’appuie sur le poids des poussières émises sans distinguer les poussières qui tombent au sol de celles qui restent en suspension.

Or, la société ne devrait pas payer de taxe pour les poussières qui retombent, puisqu’elles ne sont pas, par définition, en suspension…

Un 2d argument qui ne convainc pas non plus le juge : la loi ne prévoyant pas de distinction entre les poussières qui retombent ou non, la taxe est due pour toutes les poussières émises par la société… qui doit bel et bien payer !

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C’est l’histoire d’une société qui s’estime mal informée…

15 octobre 2024

Parce qu’elle estime que le montant de la taxe foncière dû par une société n’est pas correct, l’administration fiscale réévalue la valeur locative de son bien immobilier et lui réclame un supplément de taxe foncière…

… qu’elle refuse de payer ! Encore aurait-il fallu que l’administration l’informe expressément de sa faculté de présenter ses observations avant tout redressement. Ce qu’elle n’a pas fait, constate la société. Ce qu’elle n’avait pas à faire, conteste l’administration : si elle est tenue de permettre à la société de présenter ses observations, pour autant elle n’est pas dans l’obligation de l’informer expressément de cette faculté…

Ce que confirme le juge qui valide le redressement. L’administration, qui a préalablement informé la société par courrier de l’envoi d’un avis d’imposition rectificatif qui peut être contesté, doit être regardée comme ayant permis à la société de présenter ses observations. L’absence d’information « expresse » de cette faculté est sans incidence !

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