Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
AUTO

Tarifs de dépannage des véhicules légers sur autoroutes et routes express - Année 2026

08 janvier 2026

Tarifs des prestations de dépannage et de remorquage sur autoroutes et routes express des véhicules légers (moins de 3,5 tonnes) :

  • tarif forfaitaire de 151 € TTC, applicable du lundi au vendredi, entre 8 heures et 18 heures ;
  • tarif forfaitaire majoré de 186,72 € TTC, applicable en cas de remorquage lorsque le poids total autorisé en charge du véhicule est supérieur à 1,8 tonne.

Ces tarifs sont majorés de 50 % si l'appel d'urgence a été passé entre 18 heures et 8 heures ou les samedis, dimanches et jours fériés.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

C’est l’histoire d’une société pour qui la précision passe par la numérotation…

09 janvier 2026

Une société propose à un entrepreneur, qui accepte, de lui vendre 17,09 % du capital d’une autre société qu’elle détient pour 72 000 €. Sans nouvelle de la société, l’entrepreneur exige que la vente se fasse. Sauf que la société a changé d’avis…

« Impossible ! », conteste l’entrepreneur, qui rappelle que, puisque l’offre était ferme et précise, son acceptation suffit à former le contrat de vente, et donc à engager la société. Sauf que, pour la société, sa proposition n’était, justement, pas assez précise pour caractériser une « vraie » offre. En effet, elle ne précisait ni le nombre exact de parts vendues, ni leur numérotation pour les identifier…

« Faux ! », tranche le juge en faveur de l’entrepreneur : la proposition de la société comportait le prix et la définition de la chose vendue, à savoir un pourcentage précis du capital, peu importe l’absence de numéro ou du nombre de parts vendues. Il s’agit d’une « vraie » offre qui a été acceptée, ce qui oblige la société à vendre les parts.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

Facturation électronique : même pour les associations ?

08 janvier 2026

Parce qu'elle a entendu dans les médias qu'à compter du 1er septembre 2026, toutes les entreprises seront concernées par l'obligation de recevoir les factures sous format électronique, une association, dont les principales ressources proviennent de son activité lucrative, s'interroge sur sa situation.

Est-elle concernée par la réforme de la facturation électronique ?

La bonne réponse est... Oui

Si une association réalise des activités lucratives qui représentent la principale partie de ses ressources ou dès lors que ses recettes lucratives sont supérieures à 80 011 € (pour l’année 2025), elle est assujettie à la TVA et sera alors soumise à ces nouvelles obligations à compter du 1er septembre 2026.

Notez que les associations non lucratives qui ne réalisent aucune activité commerciale ne sont pas concernées par la réforme de la facturation électronique (pas d’obligation d’émettre et de recevoir des factures électroniques, ni de transmission des données de transaction et de paiement). En revanche, les associations qui ont une activité commerciale accessoire (qui ne concurrence pas le secteur privé), représentant un montant de recettes inférieur au seuil précité, doivent, quant à elle, être en capacité de recevoir des factures électroniques de la part de leurs fournisseurs à compter du 1er septembre 2026, mais n’ont pas d’obligation d’émettre des factures électroniques, ni de transmission des données de transaction et de paiement.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Transport
Actu Juridique

Violence routière : création d’un délit d’excès de vitesse

07 janvier 2026 - 2 minutes

+ 69 % : c’est l’augmentation notée entre 2017 et 2024 des infraction d'excès de vitesse supérieur ou égal à 50 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée. Parce que ces vitesses peuvent causer ou aggraver les accidents, le Gouvernement a durci la réponse pénale à ce type d’infraction.

Rédigé par l'équipe WebLex.

« Délictualisation » des excès de 50 km/h et plus

Pour rappel, la loi du 9 juillet 2025 a durci les sanctions applicables aux comportements dangereux sur la route en instituant 2 nouveaux délits : l’homicide routier et les blessures routières, déclinées en 2 catégories, applicables lorsque l’accident routier est dû à une conduite délibérément dangereuse, bien que dénuée de volonté de nuire à autrui.

L’arsenal juridique est à nouveau durci puisque les excès de vitesse d’au moins 50 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée constituent, non plus des contraventions, mais des délits, avec les conséquences que cela entraîne.

Jusqu’à présent, ce type d’excès de vitesse constituait un délit uniquement en cas de récidive.

Aujourd’hui, cette infraction pourra être sanctionnée, dès la 1re commission, par une peine maximale de 3 mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

De plus, l’automobiliste s’expose à une annulation de son permis de conduire, avec l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant maximum 3 ans.

Notez qu’il est possible, toutes conditions remplies, d’éteindre l'action publique (autrement dit, mettre fin aux poursuites), y compris en cas de récidive, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de :

  • 300 € ;
  • 250 € en cas d’amende forfaitaire minorée ;
  • 600 € en cas d’amende forfaitaire majorée.
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

C’est l’histoire d’une société pour qui la précision passe par la numérotation…

Durée : 02:03
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

C’est l’histoire d’une SCI qui s’avance sur un terrain glissant face à l’administration…

08 janvier 2026

Une SCI achète un terrain sur lequel est implantée une maison inachevée. Presque 5 ans plus tard, après avoir achevé la maison, elle la revend et, parce qu’elle n’a pas pu déduire la TVA lors de l’achat, elle soumet la revente à la TVA calculée sur la marge, comme c’est normalement la règle…

Encore aurait-il fallu que le bien vendu soit juridiquement identique au bien acheté, conteste l’administration. Or, ici, la SCI a acheté un terrain à bâtir, la maison étant inachevée et inhabitable, et a revendu une construction nouvelle achevée. En raison de ce changement de qualification, la TVA doit être calculée sur le prix total de vente, et non pas sur la marge réalisée… Sauf que l’opération d’achat-revente porte en réalité sur une maison d’habitation qui a plus de 5 ans : il ne s’agit donc pas d’un terrain à bâtir, estime la SCI…

« Faux ! », tranche le juge qui rappelle que l’achat d’un immeuble inachevé suivi d’une revente après son achèvement ne permet pas d’appliquer la TVA sur la marge.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

C’est l’histoire d’une société qui ne va pas au bout de ses lectures…

07 janvier 2026

Une société est condamnée pour blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité qui était à sa charge. Sa peine prévoit, notamment, l’affichage de la décision de justice pendant 2 mois à son siège social et sur son site internet…

Ce que conteste la société qui remarque qu’afficher la décision sur son site revient à être condamnée à la diffuser… Or, selon elle, le Code pénal prévoit qu’une société peut être condamnée à afficher OU à diffuser la décision de justice la condamnant. Autrement dit, parce que le cumul de ces 2 peines n’est pas prévu par la réglementation, la condamnation de la société n’est pas conforme avec la loi et doit donc être modifiée…

Un argument que rejette le juge : quelques pages plus loin, le Code pénal indique bien que les peines visant à afficher et diffuser une décision de justice peuvent être cumulées. La société devra donc bien afficher ET diffuser sa condamnation sur son site internet pendant 2 mois !

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

C’est l’histoire d’une société qui perd une réservation… et un remboursement de TVA…

06 janvier 2026

Un client réserve des heures de conduite en ligne et, comme le prévoient ses conditions de vente, la société, éditrice du site, lui réclame le paiement de ces heures qu’elle conservera s’il ne les utilise ou ne les annule pas dans les délais. Ce qui ne manque pas d’arriver…

La société conserve alors cette somme… et réclame le remboursement de la TVA déjà reversée. Ce que lui refuse l’administration : cette somme, perçue TTC lors de la commande, constitue la contrepartie d’un service, à savoir le droit pour le client de bénéficier d’heures de conduite réservées, même s’il ne les utilise pas. Elle est donc soumise à TVA… Ce que conteste la société : il s’agit d’une indemnité, non soumise à TVA, qui répare un préjudice, à savoir la défaillance du client…

Sauf que, pour le juge, rien n’indique que les heures de conduite non utilisées n’ont pas été réservées par d’autres clients. Cette somme constitue bien la contrepartie directe d’une prestation de services… et est donc soumise à TVA !

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

C’est l’histoire d’un employeur pour qui le secret médical n’est pas une simple formalité…

05 janvier 2026

Une vendeuse arrêtée à la suite d’un accident du travail est déclarée apte à reprendre par le médecin du travail, tandis que son médecin traitant prolonge son arrêt. Méfiant, l’employeur appelle ce médecin traitant… avant de licencier la salariée pour un arrêt « de complaisance »…

Suite à cet échange avec le médecin, l’employeur considère, en effet, que cette prolongation d’arrêt est irrégulière et constitue un manquement de la salariée à ses obligations, rendant son licenciement inévitable… « Faux ! », réfute la salariée : l’employeur n’a pas le droit d’appeler son médecin traitant pour obtenir des informations sur sa santé ! Cet appel viole le secret médical et sa vie privée et ne peut pas conduire à son licenciement…

Ce que confirme le juge : un employeur ne peut pas contacter le médecin traitant pour parler de l’état de santé d’un salarié, ni utiliser les informations ainsi obtenues pour le licencier. Ici, le licenciement, qui repose sur des données médicales, doit donc être annulé !

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Dépôt des comptes sociaux 31-12-2026

•    Date limite de dépôt des comptes sociaux d’une société commerciale au titre de l’exercice clos le 31 mai 2026 (sauf si le dépôt est effectué par voie électronique)
•    Date limite de dépôt par voie électronique des comptes sociaux d’une société commerciale au titre de l’exercice clos le 30 avril 2026
 

Agent immobilier Agriculture Artisan Association Automobile Commerçant Distributeur / Grossiste Café / Hôtel / Restaurant Industrie Prestataire de services Professionnels du droit et du chiffre Promoteur / Lotisseur / Architecte / Géomètre Santé Transport Associations Entreprise individuelle Groupement divers Société Bénéfices agricoles (régime normal) Bénéfices agricoles (régime simplifié) Bénéfices non commerciaux BIC (régime normal) BIC (régime simplifié) Impôt sur le revenu Impôt sur les sociétés Non imposable Microentreprise (BIC-BNC-BA) Soumis à la TVA (régime simplifié) Soumis à la TVA (régime normal) Aucun salarié De 1 à 10 salariés De 11 à 19 salariés De 20 à 49 salariés De 50 à 299 salariés Plus de 300 salariés Moins de 150 000 € De 150 000 € à 500 000 € De 500 000 à 1 M€ De 1 M€ à 2 M€ De 2 M€ à 10 M€ De 10 M€ à 50 M€ Plus de 50 M€ Départements 75, 92, 93, 94 Hors département Outre-mer 6-Validé
Intégrer dans le flux
Activé
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro