
C’est l’histoire d’un époux-associé qui ne renonce pas…

Le mari de l’associée-gérante d’une SARL revendique la qualité d’associé pour la moitié des biens apportés par son épouse dans la société. Ce qu’elle refuse, estimant que son mari a déjà renoncé à cette qualité…
« Vraiment ? », s’étonne son mari qui ne voit aucun écrit en ce sens… « Inutile », estime son épouse, puisqu’une renonciation tacite est valable à partir du moment où elle est sans équivoque. Or, son mari a, justement, adopté un comportement qui montre, sans équivoque, qu’il renonçait à ce droit de revendication. En effet, les époux ont chacun créé, de leur côté et en même temps, leur société pour mener de manière indépendante leurs propres activités, ce qui démontre clairement leur volonté respective de ne pas devenir associé dans la société de l’autre…
« Insuffisant », tranche le juge : si la renonciation peut être tacite, il faut, pour cela, que le comportement du conjoint soit incompatible avec le maintien de son droit à la qualité d'associé, ce qui n’est pas le cas ici.
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Chaudière à gaz : TVA à 5,5 % ou 20 % ?

Un artisan vend et installe une chaudière à gaz pour laquelle son client a signé un devis et versé un acompte le 26 février 2025. Il a entendu dire que la dernière loi de finances pour 2025 a modifié le taux de TVA applicable aux prestations de rénovation énergétique comprenant la fourniture ou l’installation d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles, passant de 5,5 % à 20 %.
En avril, au moment d’établir sa facture, il applique donc le taux de TVA à 20 %.
A-t-il eu raison ?
La bonne réponse est... Non
La loi de finances pour 2025 fixe, depuis le 1er mars 2025, à 20 % le taux de TVA applicable aux prestations de rénovation énergétique comprenant la fourniture ou l’installation d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles (gaz, fioul, etc.). Avant cette date, ce taux était de 5,5 %.
Toutefois, les opérations ayant fait l’objet d’un devis daté, accepté par les 2 parties et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant le 1er mars 2025, ne se voient pas appliquer la TVA au taux de 20 %. Le devis ayant été signé et l’acompte versé le 26 février 2025, l’artisan doit ici appliquer le taux de TVA de 5,5 %.
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Certificats W garage et WW : quelles nouveautés ?

Une précision pour le certificat W garage
Le certificat W garage est délivré au professionnel de l'automobile qui a besoin de déplacer un véhicule dans le cadre de son travail (vente, réparation, etc.). Ce type de certificat est rattaché au professionnel et non au véhicule.
Peuvent être immatriculés de cette manière :
- les véhicules neufs : prototypes à l'essai, véhicules en attente de mise en circulation (par exemple pour une démonstration devant un acheteur potentiel) ;
- les véhicules d'occasion dont la mise en circulation porte sur des essais techniques liés à une réparation, le transport entre ateliers ou vers un centre de contrôle technique, la revente du véhicule, le remorquage après accident notamment ;
- les véhicules utilisés par les coopératives agricoles et dans les établissements de formation des mécaniciens.
Par principe, le titulaire d'un certificat W garage, ou son préposé muni de documents justificatifs, doit être présent à bord du véhicule et être en possession du certificat W garage.
Il existe plusieurs dérogations à ce principe, dont une ajoutée récemment par le Gouvernement, à savoir le cas d’un prêt pour essai, par un constructeur, à ses collaborateurs et à leur famille.
Sont concernés par cette dérogation les véhicules remplissant les conditions cumulatives suivantes :
- véhicule de catégorie M1 et de genre VP ;
- véhicules en phase finale d'homologation européenne grande série qui sera délivrée par l'autorité de réception française ;
- véhicule dont les essais d'homologation partielles réalisés par l'UTAC sont satisfaisants pour répondre aux normes européennes.
Une précision pour le certificat provisoire d’immatriculation (CPI)
Le certificat provisoire d’immatriculation (CPI) permet de circuler en France pendant 1 mois en attendant de recevoir la carte grise définitive.
Le CPI WW permet, quant à lui, de circuler à l’étranger, sous réserve de l’accord avec l’État en question.
Dans cette hypothèse, en principe, tout véhicule de marchandises ou de transport en commun de personnes doit circuler à vide.
Le Gouvernement a ajouté ici une dérogation. Ainsi, les véhicules de transport de marchandises et de personnes peuvent circuler en charge à condition :
- de disposer d'un certificat provisoire d'immatriculation en cours de validité ;
- pour les véhicules prêts à l'emploi d'origine, de disposer d'un justificatif technique de conformité adéquate ;
- pour les véhicules non prêts à l'emploi d'origine, de disposer d'un justificatif technique de conformité adéquate ;
- de disposer, spécifiquement pour le transport de personnes, d’une attestation d’aménagement.
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C’est l’histoire d’une sous-caution qui veut être traitée comme une caution…

Un entrepreneur se porte sous-caution d’une société, elle-même caution principale du prêt bancaire d’une SARL. Ainsi, il s’engage à rembourser à la caution ce que peut lui réclamer la banque en cas de défaillance de la SARL. Et justement, la SARL ne peut rembourser son prêt…
La caution, qui a dû rembourser la banque, sollicite donc l’entrepreneur, qui refuse de payer : il reproche à la caution de ne pas l’avoir alerté sur le risque d’endettement excessif couru par la SARL, aujourd’hui en liquidation, alors que son chiffre d’affaires démontrait que le prêt était inadapté à ses moyens. Un manquement contesté par la caution qui rappelle qu’elle n’est pas une banque et qu’elle n’est donc pas tenue d’un devoir de mise en garde…
Ce que confirme le juge : parce que la sous-caution garantit, non pas la dette principale de la SARL envers la banque, mais la dette de remboursement de la SARL envers sa caution, la caution n’a aucune obligation vis-à-vis de l’entrepreneur… qui doit donc payer !
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C’est l’histoire d’un parc d’attraction qui ferme ses portes au redressement fiscal…

Un parc d’attraction démarche des commerçants pour les convaincre de distribuer ses flyers auprès de leurs clients en échange, s’ils les acceptent, de 2 entrées gratuites au parc. Une opération qui n’a pas échappé à l’administration fiscale…
Laquelle voit, en la distribution des flyers, une « prestation de service exercée à titre onéreux ». En clair, elle réclame au parc le paiement de la TVA sur la valeur des billets offerts ! Sauf que, même s’ils acceptent ces entrées, rien n’oblige les commerçants à distribuer les flyers, rappelle le parc d’attraction : faute de « lien direct » entre la distribution des flyers et la remise des entrées, celles-ci échappent de facto à la TVA…
Ce que confirme le juge : le caractère aléatoire de la contrepartie attendue la prive de tout lien direct avec la remise des entrées gratuites. La distribution des flyers doit être considérée non comme une prestation de service faite à titre onéreux, mais comme une libéralité non soumise à la TVA, conclut le juge…
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Aide supplémentaire sur l’électricité en faveur des TPE : prolongée ?

Demande possible jusqu’au 30 septembre 2025 !
Pour rappel, l’aide supplémentaire sur l’électricité concerne les TPE ayant signé un contrat de fourniture d'électricité pour l'année 2024 avant le 30 juin 2023, pour leurs sites raccordés au réseau métropolitain continental.
Elle permet, concrètement, de plafonner le prix des contrats d’électricité des TPE à 280 € /MWh en moyenne.
En principe, le fournisseur d’électricité s’occupe des formalités. Cependant, si ce dernier est en situation de cessation d’activité, de paiement ou en procédure collective, l’entreprise devra elle-même prendre attache avec l’Agence de services et de paiement (ASP).
Dans les 2 hypothèses, la date limite pour déposer une demande d’aide pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, initialement fixée au 1er avril 2025, est prolongé jusqu’au 30 septembre 2025.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui salarié « protégé » ne rime pas avec « impunité »…

Dans un groupe WhatsApp réunissant plusieurs collègues, un salarié, également représentant du personnel, est licencié par son employeur après avoir tenu des propos homophobes, racistes et menaçants à l’encontre d’autres salariés…
« Licenciement impossible ! », selon le salarié : d’abord parce que ces messages sont privés, mais aussi parce que l’autorisation de l’inspection du travail, nécessaire en raison de son statut de salarié protégé, n’a pas été accordée ! « Si ! », rappelle l’employeur pour qui le statut protégé du salarié ne doit pas mener à une impunité totale. D’ailleurs, l’employeur a fini par saisir directement les services du ministère du travail pour obtenir l’autorisation du licenciement, finalement accordée eu égard à la gravité des propos…
« Tout à fait ! », tranche le juge en faveur de l’employeur : le licenciement, de même que l’autorisation de licenciement finalement accordée sur décision d’un ministre, saisi sur ce point, est ici justifié par la nature des propos !
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C’est l’histoire d’une société qui additionne les cadeaux clients pour diminuer ses impôts…

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur des dépenses de cadeaux et des frais de repas exposés par une société et constate, à la lecture des factures, des « bouteilles d’alcool » et des « frais payés le week-end ». Des dépenses d’ordre « personnel » manifestement…
… et, de ce fait, non déductibles, estime l’administration fiscale qui rectifie l’impôt dû. Des dépenses « personnelles » en apparence, mais en réalité « professionnelles », conteste la société puisque ces frais correspondent à des cadeaux et des invitations de clients, factures à l’appui. Des factures qui ne mentionnent ni le nom des invités, ni les bénéficiaires des cadeaux, constate l’administration…
Mais qui confirment l’apparence de dépenses d’ordre purement personnel, puisque les factures produites ne suffisent ni à établir le caractère professionnel des frais en question, ni à prouver qu’ils ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise, constate aussi le juge… qui confirme le redressement fiscal !