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Cotisations sociales en cas de décalage de paie + Prélèvement à la source pour les salariés et assimilés (effectif d’au moins 50 salariés) 05-01-2026 Agent immobilier Agriculture Artisan Association Automobile Commerçant Distributeur / Grossiste Café / Hôtel / Restaurant Industrie Prestataire de services Professionnels du droit et du chiffre Promoteur / Lotisseur / Architecte / Géomètre Santé Transport Associations Entreprise individuelle Groupement divers Société Bénéfices agricoles (régime normal) Bénéfices agricoles (régime simplifié) Bénéfices non commerciaux BIC (régime normal) BIC (régime simplifié) Impôt sur le revenu Impôt sur les sociétés Non imposable Microentreprise (BIC-BNC-BA) Soumis à la TVA (régime simplifié) Soumis à la TVA (régime normal) Aucun salarié De 1 à 10 salariés De 11 à 19 salariés De 20 à 49 salariés De 50 à 299 salariés Plus de 300 salariés Moins de 150 000 € De 150 000 € à 500 000 € De 500 000 à 1 M€ De 1 M€ à 2 M€ De 2 M€ à 10 M€ De 10 M€ à 50 M€ Plus de 50 M€ Départements 75, 92, 93, 94 Hors département Outre-mer 6-Validé
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Actu Juridique

Loi de simplification de l’urbanisme : faciliter la construction de logements

19 décembre 2025 - 4 minutes

Pour répondre à la crise du logement, la loi de simplification de l’urbanisme et du logement, dite également loi « Huwart », créé de nouvelles dérogations à la réglementation et aux documents d’urbanisme. Objectif de ce texte : lever les contraintes réglementaires pour faciliter la production de logements.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Nouveaux logements : déroger pour simplifie

Pour apporter des solutions à la problématique du logement, la loi Huwart comporte une série de mesures dérogeant à la réglementation en vigueur.

S’agissant de la réfection et surélévation des constructions

Les hypothèses de refus d’autorisation d’urbanisme pour des travaux de surélévation ou de transformation limitée de bâtiments déjà existants sont réduites.

En effet, un tel projet ne pourra plus être refusé sur le seul fondement de la non-conformité de la construction initiale aux règles applicables en matière d'implantation, d'emprise au sol et d'aspect extérieur des constructions.

Attention, cet assouplissement n’est applicable que si la construction initiale avait été régulièrement édifiée.

S’agissant du permis multisites

La loi élargit l’utilisation du permis d’aménager multisites à l’ensemble des lotissements. Jusqu’à présent, il était notamment réservé à des projets partenariaux d’aménagement (PPA) et à des opérations de revitalisation de territoire (ORT).

Il permet de faciliter l’instruction des autorisations d’urbanisme d’opérations complexes touchant des parcelles non contigües. Attention, 3 conditions doivent être réunies :

  • la demande est déposée par un demandeur unique ;
  • le projet constitue un ensemble unique et cohérent ;
  • le projet garantit l'unité architecturale et paysagère des sites concernés.

Le projet peut également intégrer une ou plusieurs parcelles à renaturer dans le cadre d’un permis d’aménager multisites.

En matière de dérogations aux documents d’urbanisme

Par principe, le changement de destination des constructions ou des installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines est interdit.

Cette règle supporte à présent une exception pour les bâtiments agricoles et forestiers puisque leur destination peut, sous conditions, être modifiée, sous réserve que le projet ne soit pas de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.

De même, les changements de destinations sont par ailleurs également facilités dans les zones naturelles, agricoles et forestières (NAF ).

Plus largement, il est possible pour les autorités compétentes de déroger à certaines interdictions prévues par le plan local d’urbanisme (PLU).

Ainsi, la construction de logements et d’équipements publics dans les zones d'activités économiques (ZAE) peut, toutes conditions remplies, être autorisée, malgré l’existence d’une interdiction initiale.

Il en va de même pour la construction de logements étudiants qui peut être autorisée dans les zones urbaines ou à urbaniser.

S’agissant des résidences hôtelières à vocation sociale (RHVS)

Il est possible pour les autorités compétentes de louer des RHVS, normalement destinées aux personnes en situation de précarité, à des travailleurs dans les territoires présentant des besoins particuliers en matière de logement liés à des enjeux de développement de nouvelles activités économiques, d’industrialisation, d’accueil de travailleurs saisonniers ou en mobilité professionnelle.

Sont visés en particulier par cet assouplissement, qui durera 10 ans, les chantiers nucléaires et les projets de réindustrialisation d’un territoire.

S’agissant de la création de résidences à vocation d’emploi

La loi crée un cadre spécifique pour « les résidences à vocation d'emploi ».

Il s’agit d’un ensemble d'habitations constitué de logements meublés, loués pour une durée d'une semaine à 18 mois. Ces logements sont réservés aux étudiants, apprentis, stagiaires ou volontaires du service civique. Peuvent également y prétendre les personnes en cours de mutation professionnelle ou en mission temporaire dans le cadre de leur activité professionnelle.

Notez qu’au moins 80 % des logements d’une telle résidence doivent être loués en respectant des règles de ressources des locataires et de plafonds de loyers.

En matière de recours et de contentieux

Afin de sécuriser les projets, la procédure a également été adaptée et accélérée.

Ainsi, le délai pour former un recours gracieux a été réduit de moitié, passant de 2 mois à 1 mois.

De plus, ce recours ne proroge plus le délai de recours contentieux. Pour finir, les sanctions en matière de constructions illégales sont renforcées, avec :

  • une amende pouvant aller jusqu’à 30 000 € ;
  • une astreinte qui accompagne la mise en demeure qui passe de 500 à 1 000 € par jour de retard ;
  • un plafond pour les sommes résultant de l'astreinte qui passe de 25 000 € à 100 000 €.
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C’est l’histoire d’un commerçant qui pensait vendre 2 boutiques, pas 1 entreprise…

19 décembre 2025

Un fleuriste décide de vendre les 2 boutiques qu’il exploite. Parce que le prix de vente de chacune d’elles n’excède pas le montant fixé par la loi pour bénéficier d’une exonération totale d’impôt, il applique cet avantage fiscal pour ces 2 ventes…

Ce que lui refuse l’administration, du moins partiellement. Selon elle, la vente ne porte pas en réalité sur 2 branches complètes d’activité distinctes, mais sur une entreprise individuelle unique dont le prix de vente total excède le seuil d’exonération totale d’impôt : elle constate, en effet, que le fonds artisanal cédé est constitué de 2 établissements exploités sous la même enseigne et enregistrés au registre du commerce et des sociétés sous le même numéro…

Ce qui confirme que la vente porte bel et bien sur une entreprise individuelle. Et parce que son prix de vente total, comprenant celui des 2 établissements, excède le seuil pour bénéficier de l’exonération totale d’impôt, seule une exonération partielle s’applique ici, tranche le juge.

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Aide à l'embauche d'un apprenti : retard à l'allumage ?

18 décembre 2025

Éligible au versement de l'aide unique à l'embauche d'un apprenti à la suite de la signature d'un contrat d'apprentissage le 3 novembre 2025, un employeur s'étonne de ne pas avoir encore perçu le 1er versement relatif à cette aide... 

S'il sait que l'aide peut désormais être proratisée dans certains cas, il s'attendait tout de même à la recevoir dès le mois suivant la signature du contrat... 

Peut-il prétendre au versement immédiat de l’aide ?

La bonne réponse est... Non

Depuis le 1er novembre 2025, le montant de l'aide acordée aux employeurs pour le recrutement d'un apprenti peut être proratisée au nombre de jours réellement effectués, notamment lorsque le contrat d'apprentissage est d'une durée inférireure à un an. 

Parce que cette évolution réglementaire impose une étude d'éligibilité des contrats par l'administration, aucun versement ne peut intervenir avant la fin de cette vérification, qui ne débutera qu’à la mi-février 2026. 

Par conséquent, les contrats conclus à partir du 1ᵉʳ novembre 2025 feront l’objet d’une mise en attente des versements des aides à l’apprentissage entre novembre 2025 et février 2026, pour être versées à partir du mois de mars 2026. 

Pour les contrats conclus avant le 1er novembre 2025 et toujours en cours à la mi-février 2026, les versements continueront d’être effectués normalement et sans proratisation jusqu’à la mi-février 2026.

Mais attention, si ce contrat, conclu antérieurement au 1er novembre 2025, prend fin ou est rompu avant la mi-février 2026, la proratisation sera appliquée sur le dernier mois incomplet, et l’ASP adressera une demande de remboursement aux employeurs concernés après la mi-février 2026. 

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C’est l’histoire d’un commerçant qui pensait vendre 2 boutiques, pas 1 entreprise…

Durée : 02:07
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C’est l’histoire d’un couple qui manque d’assurance…

18 décembre 2025

Parce que son épouse ne peut plus travailler à la suite d’une agression, un mari se tourne vers leur banque pour actionner leur assurance afin qu’elle prenne en charge la moitié des échéances de leur crédit immobilier. Ce que refuse la banque, qui rappelle le contenu du contrat…

… qui couvre seulement le mari et non l’épouse, conformément à la volonté du couple. Ce que conteste ce dernier, qui estime ne pas avoir été conseillé correctement par la banque sur l’importance de son choix. Ce qui constitue un manquement à son devoir d’information et de conseil, selon lui… Ce dont se défend la banque, puisque, dans le contrat de prêt, signé devant notaire, le couple a déclaré avoir été informé de l’intérêt d’une assurance et dégager la banque de toute responsabilité…

Ce que constate aussi le juge, pour qui le couple a bien fait un choix « éclairé » ici, dégageant ainsi la responsabilité de la banque. Faute d’assurance couvrant l’épouse, le couple doit donc payer la totalité de ses mensualités !

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C’est l’histoire d’un joueur de squash qui garde un œil sur les règles du jeu…

17 décembre 2025

Lors d’une partie de squash, un des joueurs est blessé à l’œil par une balle frappée par son adversaire. L’estimant responsable de sa blessure, il demande à être indemnisé par ce dernier et son assurance…

Ce que refuse l’assurance qui rappelle que chaque personne est responsable des dommages causés par les choses dont elle a la garde : pour elle, il est clair que lors d’une partie de squash, les 2 joueurs doivent être considérés comme étant « co-gardiens » de la balle. Dès lors, son client ne peut pas être tenu pour seul responsable… « À condition de rester dans le cadre du jeu », conteste le joueur blessé, ce qui n’est pas le cas ici au vu de la façon dont la balle a été frappée par son adversaire, manifestement sur un accès de colère…

Ce que confirment les juges : à l’occasion d’une rencontre sportive, si un joueur est à l’origine d’un geste sortant du cadre du jeu, il doit être considéré comme le seul responsable des dommages causés par la balle. Le joueur blessé doit être indemnisé.

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C’est l’histoire d’une société qui réclame ce qui ne lui appartient pas…

16 décembre 2025

Lors de sa constitution, une société demande à sa future société-mère, par définition future associée, de payer pour son compte des factures. Quelques temps plus tard, parce qu’elle n’a jamais déduit la TVA correspondante, la filiale en demande le remboursement…

Ce que lui refuse l’administration, qui rappelle que la société mère, future associée à l’époque, qui a payé les factures, est la seule à pouvoir déduire cette TVA. Sauf que, comme la loi l’y autorise, elle a repris les engagements pris pour son compte par sa future associée au cours de la période de création, conteste la filiale : les factures payées par sa société-mère sont, de fait, réputées avoir été payées par elle dès l’origine. Il y a donc bien transfert du droit à déduction de la TVA…

 « Faux ! », tranche le juge : ici, c’est l’associée qui est titulaire originelle du droit de déduire la TVA. Or, ce droit ne se transfère pas en raison de l’application de règles autres que fiscales. La demande de remboursement est rejetée.

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Actu Juridique

Loi de simplification de l’urbanisme : du nouveau pour la solarisation des parkings !

12 décembre 2025 - 2 minutes

Afin de soutenir les opérations d’aménagements et d’urbanisme, l’État entend lever les obstacles juridiques qui peuvent alourdir les projets. Parmi les sujets abordés se trouve celui de la solarisation des parkings extérieurs, dont le cadre a été assoupli. Dans quelle mesure ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Solarisation des parkings : un calendrier assoupli et des modalités enrichies

Parce que le secteur de l’urbanisme et de l’aménagement connaît d’importantes difficultés plurifactorielles, les pouvoirs publics ont ciblé les leviers juridiques qui peuvent être actionnés pour soutenir ces secteurs.

Pour ce faire, la loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement est intervenue sur plusieurs sujets, dont la solarisation des parkings.

Les modalités de la solarisation

Pour rappel, la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production des énergies renouvelables, aussi connue sous le nom de « loi APER », a imposé la solarisation des parkings extérieurs de plus de 1 500 m2 existants, sur au moins la moitié de leur surface.

Cette solarisation prend la forme, très concrètement, d’ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage.

Si cette obligation est toujours d’actualité, les modalités pour s’y conformer ont été assouplies. Ainsi, il est possible d’opter pour un mix entre ombrières et végétalisation.

Concrètement, l'ombrage obtenu doit correspondre à au moins la moitié de la superficie du parking. Notez que les ombrières doivent couvrir au minimum 35 % de la moitié de la superficie des parkings, le reste pouvant être couvert par des dispositifs végétalisés concourant à l'ombrage.

De même, une 2de modalité est possible pour satisfaire à cette obligation, en tout ou partie, par la mise en place d'un dispositif de production d'énergies renouvelables ne requérant pas l'installation d'ombrières. Autrement dit, il est possible de combiner plusieurs sources d’énergie renouvelable.

Attention, ce dispositif doit donner une production équivalente à celle produite par l'installation d'ombrières.

Un nouveau calendrier

Jusqu’à présent, le calendrier prévu s’étendait du 1er juillet 2026 au 1er juillet 2028.

Ce calendrier a été assoupli grâce à la possibilité d’accorder des délais supplémentaires. Ainsi, les parkings ayant une surface entre 1 500 m2 et 10 000 m2 devront s’équiper avant le 1er janvier 2030 tandis que les parkings de plus de 10 000 m² auront jusqu’au 1er janvier 2028.

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C’est l’histoire d’un employeur qui confond loyauté et non-concurrence…

15 décembre 2025

Parce qu’il a volontairement effacé des données de l’entreprise, un ingénieur est licencié pour faute grave. Parti de l’entreprise, il réclame à l’employeur le paiement de l’indemnité de non-concurrence prévue dans son contrat de travail. Refus de ce dernier…

Ce qui n’est pas du goût du salarié : les manquements reprochés, aussi graves soient-ils, ne doivent pas justifier un refus de paiement de l’indemnité de non-concurrence, prévue au contrat et décorrélée des fautes commises. Ce qui n’est pas du goût de son employeur, qui rappelle que le salarié qui manque à son obligation de loyauté, comme il l’a fait, manque a fortiori à son obligation de non-concurrence. L’indemnité n’est donc pas due selon l’employeur, eu égard à la gravité des faits…

Ce qui n’est pas du goût du juge qui rappelle que la clause de non-concurrence est distincte de l’obligation de loyauté : les manquements commis avant la rupture du contrat ne peuvent pas justifier un refus de payer l’indemnité de non-concurrence.

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