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Actu Juridique

Acquisition temporaire de biens en copropriété à rénover : quelle revente possible ?

16 avril 2025 - 2 minutes

Les pouvoirs publics ont mis en place une expérimentation immobilière dans laquelle un opérateur achète « temporairement » un terrain et / ou des parties communes d’une copropriété afin de faire réaliser les travaux de rénovation nécessaires. Une fois ces travaux faits, l’opérateur revend aux copropriétaires le terrain et les parties communes. À quel prix ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Acquisition temporaire de biens en copropriété : un prix de revente sous contrôle

Le Gouvernement a mis en place une expérimentation sur 10 ans permettant à un opérateur, toutes conditions remplir, de conclure avec un syndicat des copropriétaires une convention afin d’acquérir de manière temporaire, et en vue d’en assurer la rénovation, soit :

  • le seul terrain d'assiette de la copropriété ;
  • les seuls parties et équipements communs des immeubles qui la constituent ;
  • le terrain et les parties et équipements communs.

Cette convention particulière doit fixer un certain nombre d’éléments, à savoir :

  • la durée maximale de cette acquisition temporaire ;
  • les conditions de rachat du terrain ou des parties communes par les propriétaires ;
  • les mesures et les travaux de rénovation à réaliser par l'opérateur et, le cas échéant, ses obligations en matière d'entretien ;
  • le règlement pour l'usage des locaux et des équipements par les copropriétaires ;
  • la redevance due par les copropriétaires à l'opérateur au titre de l'usage du terrain et des parties et équipements communs de la copropriété et des travaux réalisés aux fins de leur rénovation et de leur conservation.

Cette expérimentation était en attente de précisions sur les questions portant sur le prix de l’opération, précisions qui sont à présent disponibles.

Ainsi, le prix de revente des biens (terrains et / ou parties communes) ne peut excéder le prix d'acquisition par l'opérateur qui est :

  • indexé sur la variation de l'indice de référence des loyers intervenue depuis la date d'acquisition ;
  • majoré du coût des travaux réalisés entre l'achat et la revente.

Il convient de soustraire à ce montant ainsi obtenu :

  • les redevances versées à l'opérateur au seul titre des travaux de rénovation et de conservation des biens concernés
  • les subventions et des contributions dont l'opérateur a pu bénéficier le cas échéant.
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Chaudière à gaz : TVA à 5,5 % ou 20 % ?

17 avril 2025

Un artisan vend et installe une chaudière à gaz pour laquelle son client a signé un devis et versé un acompte le 26 février 2025. Il a entendu dire que la dernière loi de finances pour 2025 a modifié le taux de TVA applicable aux prestations de rénovation énergétique comprenant la fourniture ou l’installation d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles, passant de 5,5 % à 20 %.

En avril, au moment d’établir sa facture, il applique donc le taux de TVA à 20 %.

A-t-il eu raison ?

La bonne réponse est... Non

La loi de finances pour 2025 fixe, depuis le 1er mars 2025, à 20 % le taux de TVA applicable aux prestations de rénovation énergétique comprenant la fourniture ou l’installation d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles (gaz, fioul, etc.). Avant cette date, ce taux était de 5,5 %.

Toutefois, les opérations ayant fait l’objet d’un devis daté, accepté par les 2 parties et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant le 1er mars 2025, ne se voient pas appliquer la TVA au taux de 20 %. Le devis ayant été signé et l’acompte versé le 26 février 2025, l’artisan doit ici appliquer le taux de TVA de 5,5 %.

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C’est l’histoire d’une sous-caution qui veut être traitée comme une caution…

16 avril 2025

Un entrepreneur se porte sous-caution d’une société, elle-même caution principale du prêt bancaire d’une SARL. Ainsi, il s’engage à rembourser à la caution ce que peut lui réclamer la banque en cas de défaillance de la SARL. Et justement, la SARL ne peut rembourser son prêt…

La caution, qui a dû rembourser la banque, sollicite donc l’entrepreneur, qui refuse de payer : il reproche à la caution de ne pas l’avoir alerté sur le risque d’endettement excessif couru par la SARL, aujourd’hui en liquidation, alors que son chiffre d’affaires démontrait que le prêt était inadapté à ses moyens. Un manquement contesté par la caution qui rappelle qu’elle n’est pas une banque et qu’elle n’est donc pas tenue d’un devoir de mise en garde…

Ce que confirme le juge : parce que la sous-caution garantit, non pas la dette principale de la SARL envers la banque, mais la dette de remboursement de la SARL envers sa caution, la caution n’a aucune obligation vis-à-vis de l’entrepreneur… qui doit donc payer !

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Indice de la production dans les activités immobilières - Année 2025

03 novembre 2025

Indice de la production dans les activités immobilières (référence 100 en 2015)

Période

Indice

Variation mensuelle

Janvier 2025

99,7

- 0,7 %

Février 2025

101,7

+ 1,6 %

Mars 2025

102,9

+ 1,0 %

Avril 2025

101,1

- 1,9 %

Mai 2025

101,5

+ 0,0 %

Juin 2025

100,7

- 0,3 %

Juillet 2025

98,8

- 1,9 %

Août 2025

105,8

+ 5,1 %

Septembre 2025

 

 

Octobre 2025

 

 

Novembre 2025

 

 

Décembre 2025

 

 

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C’est l’histoire d’un parc d’attraction qui ferme ses portes au redressement fiscal…

15 avril 2025

Un parc d’attraction démarche des commerçants pour les convaincre de distribuer ses flyers auprès de leurs clients en échange, s’ils les acceptent, de 2 entrées gratuites au parc. Une opération qui n’a pas échappé à l’administration fiscale…

Laquelle voit, en la distribution des flyers, une « prestation de service exercée à titre onéreux ». En clair, elle réclame au parc le paiement de la TVA sur la valeur des billets offerts ! Sauf que, même s’ils acceptent ces entrées, rien n’oblige les commerçants à distribuer les flyers, rappelle le parc d’attraction : faute de « lien direct » entre la distribution des flyers et la remise des entrées, celles-ci échappent de facto à la TVA…

Ce que confirme le juge : le caractère aléatoire de la contrepartie attendue la prive de tout lien direct avec la remise des entrées gratuites. La distribution des flyers doit être considérée non comme une prestation de service faite à titre onéreux, mais comme une libéralité non soumise à la TVA, conclut le juge…

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Commerçant
Actu Juridique

Aide supplémentaire sur l’électricité en faveur des TPE : prolongée ?

14 avril 2025 - 1 minute

Parmi les dispositifs mis en place pour limiter l’augmentation des prix de l’électricité, les TPE ont pu obtenir une aide pour l’année 2024 qui permet de plafonner le prix du MWh. Une aide dont la date limite pour en faire la demande vient d’être repoussée…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Demande possible jusqu’au 30 septembre 2025 !

Pour rappel, l’aide supplémentaire sur l’électricité concerne les TPE ayant signé un contrat de fourniture d'électricité pour l'année 2024 avant le 30 juin 2023, pour leurs sites raccordés au réseau métropolitain continental.

Elle permet, concrètement, de plafonner le prix des contrats d’électricité des TPE à 280 € /MWh en moyenne.

En principe, le fournisseur d’électricité s’occupe des formalités. Cependant, si ce dernier est en situation de cessation d’activité, de paiement ou en procédure collective, l’entreprise devra elle-même prendre attache avec l’Agence de services et de paiement (ASP).

Dans les 2 hypothèses, la date limite pour déposer une demande d’aide pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, initialement fixée au 1er avril 2025, est prolongé jusqu’au 30 septembre 2025.

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui salarié « protégé » ne rime pas avec « impunité »…

14 avril 2025

Dans un groupe WhatsApp réunissant plusieurs collègues, un salarié, également représentant du personnel, est licencié par son employeur après avoir tenu des propos homophobes, racistes et menaçants à l’encontre d’autres salariés…

« Licenciement impossible ! », selon le salarié : d’abord parce que ces messages sont privés, mais aussi parce que l’autorisation de l’inspection du travail, nécessaire en raison de son statut de salarié protégé, n’a pas été accordée ! « Si ! », rappelle l’employeur pour qui le statut protégé du salarié ne doit pas mener à une impunité totale. D’ailleurs, l’employeur a fini par saisir directement les services du ministère du travail pour obtenir l’autorisation du licenciement, finalement accordée eu égard à la gravité des propos…

« Tout à fait ! », tranche le juge en faveur de l’employeur : le licenciement, de même que l’autorisation de licenciement finalement accordée sur décision d’un ministre, saisi sur ce point, est ici justifié par la nature des propos !

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C’est l’histoire d’une société qui additionne les cadeaux clients pour diminuer ses impôts…

11 avril 2025

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur des dépenses de cadeaux et des frais de repas exposés par une société et constate, à la lecture des factures, des « bouteilles d’alcool » et des « frais payés le week-end ». Des dépenses d’ordre « personnel » manifestement…

… et, de ce fait, non déductibles, estime l’administration fiscale qui rectifie l’impôt dû. Des dépenses « personnelles » en apparence, mais en réalité « professionnelles », conteste la société puisque ces frais correspondent à des cadeaux et des invitations de clients, factures à l’appui. Des factures qui ne mentionnent ni le nom des invités, ni les bénéficiaires des cadeaux, constate l’administration…

Mais qui confirment l’apparence de dépenses d’ordre purement personnel, puisque les factures produites ne suffisent ni à établir le caractère professionnel des frais en question, ni à prouver qu’ils ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise, constate aussi le juge… qui confirme le redressement fiscal !

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C’est l’histoire d’une société qui additionne les cadeaux clients pour diminuer ses impôts…

Durée : 02:15
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Abandon de poste = démission présumée ?

10 avril 2025

Après avoir constaté qu'un salarié ne s'est pas présenté à son poste de travail depuis près d'une semaine, son employeur décide de lui envoyer une mise en demeure.

Dans cette lettre recommandée, l'employeur prévient le salarié que, faute pour lui de reprendre le travail dans un délai de 10 jours, ou de fournir un motif légitime expliquant son absence, il sera réputé démissionnaire.

Ce salarié vous consulte : selon lui, l'employeur ne peut pas mettre en oeuvre la procédure de présomption de démission dans ces conditions.

La bonne réponse est... Vrai

En cas d'abandon de poste d'un salarié en CDI, l'employeur ne peut mettre en oeuvre la présomption de démission qu'à condition d'avoir mis ce salarié en demeure de reprendre son travail dans un délai de 15 jours calendaires minimum courant à compter de la 1re présentation de la lettre, ou de sa remise en main propre.

Cette mise en demeure devra également informer le salarié des conséquences pouvant résulter de l'absence de reprise de travail, sauf motif légitime.

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