C’est l’histoire d’une héritière qui ne plaisante pas avec la générosité de sa mère…
À son décès, une femme laisse pour lui succéder sa fille unique. Au moment de régler la succession, cette dernière s’aperçoit que sa mère avait souscrit à une assurance-vie sur laquelle elle avait versé 274 800 € au profit d’une association…
Une somme qui porte atteinte à ses droits, estime la fille : en tant qu’unique héritière, au moins 50 % du patrimoine de sa mère doit lui revenir, ce qui n’est plus le cas du fait de l’assurance-vie… L’association conteste : les sommes versées sur ce type de contrat n’ont pas à être prises en compte dans le calcul de la succession. Sauf lorsque celles-ci apparaissent disproportionnées, réplique l’héritière, ce qui est bien le cas ici au vu de l’atteinte portée à son héritage…
Une mauvaise interprétation pour le juge, qui rappelle que le caractère disproportionné ne s’apprécie pas au regard de l’atteinte à l’héritage, mais des capacités financières du souscripteur au moment des versements. Ici, rien d’anormal : l’association peut conserver les sommes…
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Économie circulaire : le secteur de la santé également concerné !
Remise en bon état d’usage des dispositifs médicaux : on en sait plus
Pour rappel, la loi permet la réutilisation de certains dispositifs médicaux à usage individuel après remise en bon état d’usage.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 a recentré le champ d’application de la remise en bon état d’usage des dispositifs médicaux aux seuls dispositifs médicaux ayant fait l’objet d’un achat, à l’exclusion donc des dispositifs médicaux loués qui font l’objet de leur propre réglementation, après une procédure de certification.
Le Gouvernement a ainsi apporté le cadre applicable à ce recentrage et à la certification des professionnels concernés.
La « remise en bon état d’usage » d'un dispositif médical à usage individuel est définie comme l'ensemble des opérations d'entretien et de maintenance réalisées sur un dispositif déjà mis en service afin de permettre sa nouvelle distribution à d'autres patients.
Notez que cette remise en bon état d’usage n’est pas, comme son nom l’indique, une remise à neuf du matériel : elle permet de maintenir ou de rétablir les fonctions du dispositif médical, sans modification de ses performances et caractéristiques techniques et fonctionnelles.
Ces opérations ne peuvent être réalisées que par les centres ou les professionnels ayant reçu un certificat qui atteste la conformité de leurs pratiques en matière de sécurité et de qualité.
Ce certificat, valable 4 ans, sera délivré par un organisme certificateur accrédité par le Comité français d'accréditation ou par un autre organisme national d'accréditation mentionné par la règlementation de l’Union européenne (UE).
Notez que les modalités concrètes de ce certificat seront fixées par un arrêté à venir.
La liste des centres et professionnels détenteurs de certificat sera disponible sur le site du ministère de la santé de manière à permettre aux utilisateurs de restituer le dispositif dont ils n’ont plus l’usage.
Des contrôles pourront être effectués par les autorités compétentes et, le cas échéant, aboutir à une suspension ou à un retrait de la certification.
Le distributeur au détail de dispositifs médicaux doit informer le patient :
- de la possibilité d'avoir recours à un dispositif conforme à sa prescription et remis en bon état d'usage ;
- des modalités d'acquisition ;
- de la prise en charge.
Afin d’inciter les patients à s’inscrire dans cette logique d’économie circulaire, la prise en charge de certains dispositifs médicaux est subordonnée à l'engagement de l'assuré de restituer ce dispositif à l'issue de son utilisation.
Cet engagement sera enregistré dans un registre informatique appelé « Enregistrement relatif à la circulation officielle des dispositifs médicaux », qui aura plusieurs finalités :
- l'identification du dispositif médical lorsque les patients se sont engagés à le restituer ;
- la traçabilité de ces dispositifs ;
- la mise en œuvre des obligations de matériovigilance prévues par la règlementation ;
- la prise de contact avec les patients s’étant engagés à restituer le dispositif, afin de confirmer leur utilisation conforme audit dispositif.
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Indice des prix à la consommation en Guyane - Année 2025
Période | Indice | Variation mensuelle | Hausse des prix sur 1 an |
Janvier 2025 | 115,51 | - 0,1 % | + 2,3 % |
Février 2025 | 115,68 | + 0,1 % | + 1,7 % |
Mars 2025 | 115,86 | + 0,2 % | + 1,5 % |
Avril 2025 | 116,32 | + 0,4 % | + 0,9 % |
Mai 2025 | 116,78 | + 0,4 % | + 1,4 % |
Juin 2025 | 116,29 | - 0,4 % | + 0,8 % |
Juillet 2025 | 117,87 | + 1,4 % | + 1,8 % |
Août 2025 | 117,78 | - 0,1 % | + 1,6 % |
Septembre 2025 | 116,41 | - 1,2 % | + 1,3 % |
Octobre 2025 |
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Novembre 2025 |
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Décembre 2025 |
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Attention : l’indice des prix à la consommation est désormais publié en base 100 = 2015.
ND : Non Disponible
C’est l’histoire d’un divorce, d’une prestation compensatoire… et des droits à la retraite…
Dans le cadre d’un divorce, une ex-épouse réclame une prestation compensatoire à son ex-mari, qu’il refuse : ils ont quasiment les mêmes revenus et charges. Or, cette prestation doit compenser la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie de chacun, inexistante ici selon lui…
Sauf s’il est tenu compte de ses droits à la retraite, conteste l’ex-épouse : rappelant qu’elle a délaissé sa carrière au profit de celle de son ex-mari, elle considère que la prestation compensatoire doit tenir compte, non seulement de la situation actuelle, mais aussi de l’avenir prévisible, et donc du montant de sa retraite, ici minorée. « Non ! », se défend l’ex-mari : si les droits à la retraite peuvent être pris en compte, encore faut-il prouver initialement la disparité des conditions de vie…
« Non ! », tranche le juge : le montant prévisible des droits à la retraite doit être pris en compte pour apprécier la disparité des conditions de vie, et donc le montant de la prestation compensatoire !
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C’est l’histoire d’une société et de l’administration fiscale qui se donnent des leçons de procédure…
Au cours d’une enquête, la gendarmerie révèle à l’administration fiscale la dissimulation par une société de recettes provenant de l’étranger. Des recettes qui auraient dû être taxées, estime l’administration qui réclame alors à la société un supplément d’impôt…
« Trop tard ! », se défend la société : le délai imparti à l’administration pour agir étant expiré, la procédure est donc irrégulière… Sauf que la dissimulation de recettes lui a été révélée au cours d’une enquête judiciaire, rappelle l’administration : elle bénéficie de ce fait d’un délai spécial plus long... Un délai spécial qui ne s’applique qu’aux révélations faites au cours d’une instance devant les tribunaux, rappelle la société, instance qui n’a pas été ouverte ici…
Sauf que ce délai spécial s’applique aussi aux révélations survenues lors d’une procédure judiciaire, comme une enquête préliminaire, rappelle le juge. L’administration bénéficie donc ici d’un délai plus long pour agir : la procédure est bel et bien régulière !
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C’est l’histoire d’un employeur face à un salarié « inapte » au licenciement…
Un salarié, arrêté plusieurs fois pour dépression, est finalement licencié pour faute par son employeur après avoir adressé à une collègue des messages menaçants et insultants, de façon répétée…
Licenciement que le salarié conteste au motif qu’au moment des faits, son état psychique altéré l’a privé de son discernement. Ces faits, qui ne lui sont en réalité pas imputables, ne peuvent pas justifier son licenciement puisque l’employeur avait connaissance de son trouble. Ce que réfute l’employeur : il ignorait tout de l’état psychique du salarié et du motif de ses arrêts de travail. Parce qu’il ignorait tout des troubles du salarié, l’altération de ses facultés mentales ne le prive pas de son pouvoir de licencier le salarié pour faute…
Ce qui ne suffit pas à convaincre le juge, qui tranche en faveur du salarié : l’employeur avait bien eu vent ici de troubles psychiques du salarié. Les faits ne lui étant donc pas imputables ici, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse…
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C’est l’histoire d’un bailleur qui a plus d’un tour dans son sac…
Rencontrant des difficultés avec sa locataire, un bailleur obtient de la justice une décision d’expulsion. Lorsqu’il récupère son bien, le bailleur constate des dégradations très importantes, pour lesquelles il demande à être indemnisé…
Ce que refuse la locataire, rien ne prouvant, selon elle, qu’elle soit à l’origine de ces dégâts : l’état des lieux qui a été réalisé sans sa présence et plus de 20 jours après son expulsion ne permet pas d’établir la preuve certaine de sa responsabilité. Preuve que doit justement fournir le bailleur pour pouvoir exiger qu’elle paye les réparations… En réponse, ce dernier produit le procès-verbal dressé lors de l’expulsion par un commissaire de justice qui fait état d’un logement « sale et même saccagé », une preuve suffisante pour lui…
Ce que confirme le juge : si l’état des lieux n’a pas été réalisé de façon contradictoire, un procès-verbal dressé par un commissaire de justice suffit à rapporter la preuve nécessaire. Le bailleur doit être indemnisé !
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Nutri-score : un cahier des charges revisité
Nutri-score : un score et un classement des produits alimentaires aménagés
Le barème Nutri-score consiste en une signalétique nutritionnelle conforme à un cahier des charges fixé par arrêté ministériel que sont tenus de respecter les fabricants et les distributeurs de denrées alimentaires.
Afin d'établir la classification d'un produit alimentaire sur l'échelle nutritionnelle à 5 couleurs, les industriels et les distributeurs doivent se conformer aux règles de calcul suivantes, qui seront mises en œuvre successivement :
- le calcul du score nutritionnel de la denrée ;
- le classement de la denrée dans l'échelle nutritionnelle à cinq couleurs sur la base du score nutritionnel calculé.
D’une manière générale, le score nutritionnel des produits alimentaires repose sur le calcul d'un score unique et global qui prend en compte, pour chaque produit alimentaire, une composante dite « négative » N et une composante dite « positive » P.
La composante N du score prend en compte les éléments nutritionnels dont la consommation doit être limitée, à savoir l’énergie, les acides gras saturés, les sucres et le sel. Selon les éléments, des points de 0 à 20 sont attribués en fonction de la teneur pour 100 g de produit alimentaire.
La composante P est calculée sur la base de la quantité de fibres, de protéines, de fruits, de légumes, de légumes secs dans le produit alimentaire. Selon les éléments, des points de 0 à 7 sont attribués en fonction de la teneur pour 100 g de produit alimentaire (pour la viande rouge hors volaille et ses produits dérivés, le nombre de points pour les protéines est limité à 2).
Il faut noter que des grilles particulières d'attribution des points utilisées pour calculer le score nutritionnel sont prévues pour certains produits alimentaires, comme les boissons, les matières grasses animales et végétales, les fruits à coque et les graines.
Sur la base du score nutritionnel, un classement du produit alimentaire dans l'échelle nutritionnelle à cinq couleurs (vert foncé, vert clair, orange clair, orange moyen et orange foncé) est effectué.
Le symbole graphique Nutri-score est ensuite placé dans le tiers inférieur de la face avant de l'emballage du produit alimentaire (les emballages d’une surface inférieure à 25 cm² n’étant pas concernés).
Il faut, enfin, noter que le Nutri-Score n'étant pas adapté à certains produits, il ne peut être utilisé pour les denrées suivantes : les produits de nutrition sportive, les aliments infantiles destinés aux enfants de 0 à 3 ans, les préparations pour nourrissons, les préparations de céréales et les denrées alimentaires pour bébé, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, les substituts de la ration journalière totale et les substituts de repas.
