
C’est l’histoire d’un fournisseur qui n’a pas saisi le sel des relations commerciales …

Un hôtel-restaurant situé en bord de mer fait appel à un fournisseur pour remeubler sa terrasse. Cependant, peu de temps après, le nouveau mobilier commence à se dégrader très rapidement. L’établissement décide d’engager la responsabilité du fournisseur…
… estimant ne pas avoir reçu de conseils adaptés à l’entretien des meubles. Ce que conteste le fournisseur, démontrant que l’établissement a finalement pris l’habitude d’appliquer des produits d’entretien adaptés sur ses meubles. De plus, la facture émise quelque temps après la vente rappelle bien les conditions d’entretien. Mais tout ça est insuffisant pour démontrer que l’établissement a été prévenu, avant la vente, du soin particulier à apporter au mobilier du fait de sa proximité avec la mer et les embruns, estime ce dernier…
Ce que confirme le juge : pour satisfaire à ses obligations en tant que professionnel, le fournisseur doit être capable de prouver qu’il a bien informé son client « avant » la vente. Ce qui n’est pas le cas ici…
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C’est l’histoire d’un restaurateur qui estime qu’avant de passer à table, il faut tout vérifier…

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration rejette la comptabilité d’un restaurant : elle reconstitue alors son chiffre d’affaires et le résultat imposable. Mais en suivant une méthode de calcul contestable, selon le restaurateur…
L’administration se fonde notamment sur une estimation de la part des recettes liées à la vente de vins déterminée à partir des éléments recueillis au cours d’une période de 45 jours sur une année non vérifiée : une période qui, au-delà d’être trop courte, n’est pas concernée par le contrôle ici, conteste le restaurateur… Sans incidence, estime l’administration : en l’absence de variation des conditions d’exploitation du restaurant, des éléments d’une période non vérifiée peuvent être pris en compte…
Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration. Il ajoute qu’une période de 45 jours n’est pas « trop brève » et que, faute pour le restaurateur de présenter une méthode alternative, celle retenue par l’administration n’est pas contestable !
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C’est l’histoire d’un employeur qui refuse de se faire insulter…

Un salarié est licencié pour faute par son employeur après la découverte de SMS dénigrants vis-à-vis de l’entreprise et envoyés avec son téléphone professionnel à certains collègues. Un licenciement que le salarié conteste…
Pour lui, ces SMS relèvent de sa vie personnelle et de sa liberté d’expression, car destinés à un public restreint : ils ne peuvent donc pas être invoqués au soutien de son licenciement. Ce que l’employeur réfute : d’abord parce que ces messages ont été envoyés via le téléphone professionnel à des salariés ou ex-salariés de l’entreprise, ensuite parce que ces messages dénigrent les activités de l’entreprise et certains dirigeants. Ils ont donc bien un caractère professionnel et justifient son licenciement...
Ce que valide le juge, qui est d’accord avec l’employeur : des messages, envoyés via le téléphone professionnel et dont le contenu est en rapport avec l’entreprise, revêtent une nature professionnelle et peuvent donc être retenus comme motifs de licenciement !
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C’est l’histoire d’associés qui veulent faire d’un avantage « patrimonial » un avantage « fiscal »…
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Végétalisation et solarisation des toitures des ICPE : des cas particuliers…

Solarisation ou végétalisation des toitures : le cas particulier des ICPE
Pour rappel, les constructions, extensions et rénovations lourdes de certains bâtiments ou parties de bâtiments doivent intégrer un des éléments suivants :
- un procédé de production d'énergies renouvelables ;
- un système de végétalisation répondant à certains critères en matière d’utilisation d’eau, d’efficacité thermique et d’isolation ;
- un système autre aboutissant au même résultat.
Parmi les bâtiments concernés se trouvent ceux des ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement) qui constituent, de fait, des cas particuliers.
En effet, plusieurs types d’ICPE sont exonérés d’office de cette obligation. Le Gouvernement a d’ailleurs enrichi la liste des rubriques exonérées, disponible ici.
Il en va de même pour les bâtiments, ainsi qu'aux parcs de stationnement couverts accessibles au public, abritant des installations classées pour la protection de l'environnement.
Le Gouvernement a également précisé que, lorsque que ces ICPE ont l’obligation de prévoir des dispositifs de sécurité en toiture ainsi que des voies d'accès et des aires de stationnement des engins de secours, cette surface est exclue du calcul devant définir la proportion devant être aménagée pour une production d’énergie renouvelable ou de végétalisation.
De même, sont exclues les surfaces de toiture correspondant aux bandes de protection de part et d'autre des murs séparatifs REI (résistant, étanche et isolant au feu) et à une bande de 5 m de part et d'autre des parois séparatives REI, ainsi que les surfaces pour lesquelles la mise en œuvre de ces obligations pourrait gêner l'accès ou l'intervention des services de secours.
Notez que les panneaux photovoltaïques installés sur une toiture d'un bâtiment au sein d’une ICPE soumise à enregistrement ou à déclaration sont soumis aux éléments techniques prévus ici.
Cependant, ces règles techniques ne concernent pas les ombrières séparées des bâtiments par un espace à ciel ouvert, supérieur à 10 m.
Enfin, les parties des parcs de stationnement permettant d’accueillir les véhicules de transports de marchandises dangereuses ne sont pas soumises à l'obligation d'installation des dispositifs végétalisés concourant à l'ombrage de ce parc ou d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables.
- Arrêté du 21 novembre 2024 modifiant l'arrêté du 5 février 2020 pris en application du point V de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitat
- Arrêté du 4 décembre 2024 définissant les conditions d'exemptions des installations classées pour la protection de l'environnement et des infrastructures où stationnent des véhicules de transports de marchandises dangereuses au regard des obligations d'installation d'ombrières et de procédés de production d'énergies renouvelables
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Contribution sur les boissons non alcooliques
Pour les boissons non alcooliques contenant des édulcorants de synthèse
Le tarif de la contribution sur les boissons non alcooliques contenant des édulcorants de synthèse est de :
- 3,34 euros par hectolitre au 1er janvier 2024
- 3,50 euros par hectolitre du 1er janvier au 28 février 2025
- 4 euros par hectolitre du 1er mars au 31 décembre 2025
Pour les boissons non alcooliques contenant des sucres ajoutés
Le tarif en euros de la contribution sur les boissons non alcooliques contenant des sucres ajoutés est le suivant :
QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucres ajoutés par hl de boisson) |
Tarif 2024 |
Tarif du 1er janvier au 28 février 2025 |
Inférieure ou égale à 1 |
3,34 |
3,50 |
2 |
3,9 |
4,09 |
3 |
4,44 |
4,65 |
4 |
4,99 |
5,23 |
5 |
6,11 |
6,40 |
6 |
7,22 |
7,57 |
7 |
8,33 |
8,73 |
8 |
10,55 |
11,06 |
9 |
12,77 |
13,38 |
10 |
14,98 |
15,70 |
11 |
17,21 |
18,04 |
12 |
19,43 |
20,36 |
13 |
21,65 |
22,69 |
14 |
23,87 |
25,02 |
15 |
26,09 |
27,34 |
Tarif supplémentaire par kg au-delà de 15 kg de sucres ajoutés par hectolitre de boisson |
2,21 |
2,32 |
QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucres ajoutés par hl de boisson) |
Tarif du 1er mars au 31 décembre 2025 |
Inférieure à 5 |
4 |
Égale ou supérieure à 5 et inférieure ou égale à 8 |
21 |
Supérieure à 8 |
35 |
Produits cosmétiques : quelques nouveautés en vrac !

Produits cosmétiques : transfert de compétences entre l’ANSM et la DGCCRF
Jusqu’à présent, c’est l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) qui délivre aux entreprises de fabrication ou de conditionnement de produits cosmétiques un certificat à l'export desdits produits vers des États qui ne sont ni membres de l'Union européenne (UE) ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE).
Ce certificat permet d’attester du respect des bonnes pratiques de fabrication mises en place par l’UE.
À partir du 1er mars 2025, cette compétence sera transférée à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).
Pour assurer la transition, l'ANSM délivrera jusqu'au 31 mars 2025 les demandes reçues jusqu'au 28 février 2025.
Par ailleurs, actuellement, et jusqu’au 1er mars 2025, la demande de certificat doit être accompagnée des documents permettant de s'assurer du respect des bonnes pratiques de fabrication.
À partir du 1er mars 2025, la demande devra être accompagnée d'un certificat émis par un organisme de certification attestant du respect des bonnes pratiques de fabrication lorsque la fabrication ou le conditionnement sont effectués conformément aux règles de l’UE.
Produits cosmétiques : information du consommateur pour le cosmétique en vrac
Les produits cosmétiques présentés non préemballés, emballés sur le lieu de vente à la demande de l'acheteur ou préemballés en vue de leur vente immédiate, autrement dit en vrac, devront, à partir du 1er juillet 2025, délivrer aux consommateurs les mêmes informations que les produits emballés, en caractères indélébiles, facilement lisibles et visibles.
En complément, ces informations pourront être mises à la disposition du consommateur par voie dématérialisée.
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C’est l’histoire d’associés qui veulent faire d’un avantage « patrimonial » un avantage « fiscal »…

Parce que le bail commercial qu’elle a conclu avec un locataire a pris fin, une SCI a, comme prévu dans le bail, récupéré gratuitement la propriété des aménagements réalisés par le locataire dans les locaux…
Une « récupération » qui, d’un point de vue fiscal, s’apparente à un complément de loyer, imposable entre les mains des associés de la SCI, rappelle l’administration fiscale… Sauf que la clause du bail prévoyant que les améliorations faites par le locataire resteront à la fin du bail la propriété du bailleur sans indemnités de sa part, n’est qu’une clause usuelle : elle permet seulement d’éviter aux bailleurs de rembourser les locataires pour les travaux effectués, se défendent les associés.
« Sans incidence ! », tranche le juge qui valide le redressement fiscal. Le montant des travaux d’aménagement augmente la valeur des locaux, de sorte que cet « avantage » doit être regardé comme un complément de loyer imposable entre les mains des associés dans la catégorie des revenus fonciers !
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C’est l’histoire d’un couple qui refuse d’acheter une maison, avec (future) vue sur immeuble…

Les propriétaires d’une maison signent une promesse de vente avec un couple qui envisage l’achat de leur maison pour autant, comme indiqué dans la promesse, que les renseignements d’urbanisme ne révèlent pas un projet nuisant à l’affectation de la maison ou diminuant sa valeur…
Et, justement, apprenant qu’un immeuble de 4 étages va se construire sur le terrain voisin, le couple renonce à acheter et réclame le remboursement de l’indemnité d’immobilisation qu’il a déjà versé. Refus des vendeurs : l’immeuble en question va être construit sur un terrain voisin de la maison donnant sur la rue, et non sur son jardin. Aucune conséquence, donc, quant à l’affectation de la maison… Mais sur sa valeur, oui, maintient le couple qui constate que les vendeurs ont signé par la suite une nouvelle promesse pour un prix inférieur… Mais conforme à l’estimation qu’avaient faite les agences immobilières, rappellent les vendeurs…
Ce qui confirme que le couple a tort… et les vendeurs raison… tranche le juge !
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C’est l’histoire d’une SCI qui pense réaliser des travaux « en partie » déductibles…

Une SCI achète une maison et y fait réaliser d’importants travaux d’aménagement des combles qu’elle déduit des revenus fonciers. Refus de l’administration qui, à la lecture des factures, y voit des travaux d’agrandissement, non déductibles…
Sauf si l’analyse se fait facture par facture : prises isolément, chaque intervention des artisans constitue des travaux de réparation (déductibles) de ces combles, d’autant qu’aucune ouverture ni aucun gros œuvre n’a été modifié, estime la SCI… Sauf que la maison, organisée sur 2 niveaux avec combles, a été transformée en 2 logements sur 3 niveaux, avec création d’un escalier pour rendre les combles plus accessibles. Même si certains travaux sont « de réparation », ils sont indissociables du reste…
Ce que confirme le juge qui valide le redressement : tous les travaux, quelle que soit leur nature, participent à l’opération globale d’agrandissement de la surface habitable pour diviser la maison. Indissociables, ils ne sont donc pas déductibles !
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 19 septembre 2024, no 22VE02114 (NP)