Panneaux solaires sur les parkings : précisions sur les exonérations
Ombrière sur les parkings : quand faut-il et quand ne faut-il pas en installer ?
La loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite Aper, impose aux gestionnaires d’espaces de stationnements extérieurs de plus de 1 500 m² d’y installer, sur au moins la moitié de leur surface, des ombrelles munies de panneaux solaires sur leur partie supérieure.
Des précisions sont apportées sur le mode de calcul servant à déterminer la superficie à prendre en compte pour déterminer si un parking atteint ou non le seuil des 1 500 m².
Il est ainsi précisé que sont à intégrer dans le calcul :
- les emplacements destinés au stationnement des véhicules et de leurs remorques, situés en dehors de la voie publique, au sein d’un périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc ;
- les voies et les cheminements de circulation, les aménagements et les zones de péage permettant l’accès à ces emplacements, au sein du même périmètre.
À l’inverse, sont exclus du calcul :
- les espaces verts, les espaces de repos, les zones de stockage, ainsi que les espaces logistiques, de manutention, de chargement et de déchargement ;
- les zones où stationnent des véhicules transportant des marchandises dangereuses ;
- les parties situées à moins de 10 mètres d’une installation classée pour la protection de l’environnement ;
- les surfaces nécessaires à la mise en œuvre des prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement.
D’autres précisions sont apportées en ce qui concerne les motifs d’exonération permettant à un gestionnaire de parking de ne pas procéder à l’installation des ombrières, et notamment à propos des conditions liées :
- aux coûts trop importants des travaux ;
- à la présence d’arbres procurant un ombrage suffisant (un arbre pour 3 emplacements de stationnement) ;
- à la nature du terrain (composition géologique ou inclinaison) ;
- au classement ou à l’inscription des lieux au titre des monuments historiques.
Les modalités de sanctions en cas de non-respect de l’obligation restent à préciser, mais des amendes annuelles pouvant aller jusqu’à 40 000 € pourraient être appliquées.
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C’est l’histoire d’un employeur qui n’oublie pas que le « solde de tout compte » compte…
Un salarié licencié est dans l’impossibilité de signer son solde de tout compte en raison de son incarcération. À sa sortie de prison, 4 ans après, il réclame à son ex-employeur le versement d’une indemnité de licenciement y figurant…
« Impossible ! », réfute l’employeur : cela fait 4 ans qu’il a quitté l’entreprise et ce n’est pas parce que le salarié, qui a 12 mois pour agir après la fin de son contrat, n’a pas signé le reçu qu’il peut agir indéfiniment. Ce que réfute le salarié qui estime que l’absence de signature du solde n’emporte aucun effet libératoire pour l’employeur : pour lui, le délai de 12 mois n’a donc jamais commencé à courir. Il peut demander le versement de l’indemnité, même 4 ans après la rupture du contrat !
« Non ! » tranche le juge en faveur de l’employeur qui rappelle que le reçu pour solde de tout compte ne constitue pas une preuve de paiement, de sorte que l’absence de signature n’a aucun effet sur le délai de prescription. Le salarié ne peut, ici, rien réclamer…
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C’est l’histoire d’une société, d’un sous-traitant, d’un contrat, et d’un avenant non signé…
Chargée du nettoyage d’un centre de soins, une société (donneuse d’ordre) fait appel à un sous-traitant. Sous-traitant qui réclame le paiement de factures impayées… Pour des prestations non effectuées, rappelle la société…
Parce qu’un étage du centre a été fermé, le sous-traitant n’a pas eu à réaliser toutes les tâches prévues par le contrat, d’où les factures qu’elle ne paie pas, rappelle la société. Sauf que, selon ce même contrat, remarque le sous-traitant, un avenant aurait dû être signé pour formaliser ces changements. Ce que confirme la société qui rappelle avoir préparé l’avenant, que le sous-traitant a refusé de signer ! « Et pour cause ! », se défend ce dernier : si l’avenant indiquait bien la réduction du travail, et donc de rémunération, la société en avait profité pour alourdir d’autres tâches du sous-traitant sans l’en aviser auparavant, d’où son refus de signer…
Un refus valable, selon le juge : c’est donc le contrat initial qui doit être appliqué… rémunération comprise !
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C’est l’histoire d’une société qui dénonce sa gérante pour échapper à l’impôt…
Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration constate que des dépenses de cadeaux d’affaire, payées par une société, n’ont pas été engagées dans l'intérêt de la société. Des revenus « réputés distribués », estime l’administration qui demande alors à la société d’en désigner le bénéficiaire…
… puis finit par lui réclamer la pénalité prévue en cas de défaut de réponse. « Pourquoi ? », s’interroge la société qui rappelle qu’elle a pourtant désigné sa gérante comme bénéficiaire des revenus en cause. Une réponse ambigüe qui s’apparente à un défaut de réponse, conteste l’administration : la société a précisé dans sa réponse que cette désignation était donnée à titre conservatoire afin d'éviter l'application de la pénalité…
« Une réponse conforme ! », tranche le juge : les éléments fournis par la société sont assez précis pour permettre à l'administration, qui connaissait les fonctions exercées par la gérante, de rechercher l’identité du bénéficiaire. L’amende n’est pas applicable ici !
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C’est l’histoire d’un employeur, d’une réunion syndicale informelle et d’un blâme…
Une salariée protégée, en raison de son statut de secrétaire du CSE, est sanctionnée par son employeur après avoir appelé ses collègues à faire grève pendant une pause sur le lieu de travail. Selon elle, cette sanction est une atteinte à sa liberté d’expression…
« Faux ! », se défend l’employeur : dans cette entreprise, toute réunion syndicale doit faire l’objet d’une demande d’autorisation spéciale au moins 1 semaine à l’avance, ce qui n’avait pas été le cas ici. Sauf qu’ici, ce n’est pas une réunion syndicale dont il s’agit, se défend la salariée : elle a simplement tenu des propos privés, pendant une pause et donc hors de son temps de travail… et de l’exercice de son mandat de représentante syndicale…
Ce qui convainc le juge, qui tranche en faveur de la salariée : ses propos relèvent d’une conversation de nature privée et ne sont ni diffamants, ni injurieux. La salariée était donc en droit de tenir de tels propos, pendant une conversation privée, sans pouvoir être sanctionnée.
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C’est l’histoire d’un propriétaire qui met 17 mois à vendre sa résidence principale…
Suite à la vente de sa résidence principale, un propriétaire applique l’exonération d’impôt prévue dans ce cas. Sauf que cette exonération suppose soit d’habiter le logement au jour de la vente, soit de le vendre dans un délai normal…
Or ici, la vente a mis 17 mois à se concrétiser… Un délai trop long pour l’administration, mais qui s’explique pour le propriétaire : bien qu’il ait fait appel à des agences, il faut noter que son appartement bourgeois de prestige attire une clientèle réduite. Sauf que rien ne justifie des difficultés particulières, ou un contexte économique ou encore des motifs familiaux qui auraient fait obstacle à la vente dans un délai raisonnable, souligne l’administration qui relève au contraire que les agences ont, en réalité, été peu sollicitées (mandats de vente non renouvelés pour certains, non signés pour d’autres)…
Ce que confirme le juge qui refuse l’exonération : le propriétaire n’a ici pas tout mis en œuvre pour vendre sa résidence dans les meilleurs délais !
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Entreprise en difficulté : quand demander de l'aide ?
Un entrepreneur fait face à une période particulièrement compliquée pour son activité. Malgré les difficultés, il arrive encore pour l'instant à payer ses factures et à éviter la cessation de paiement. Inquiet pour lui, son ami lui conseille de demander une procédure de sauvegarde dédiée aux entreprises en difficulté pour l'aider à traverser au mieux cette mauvaise passe.
Impossible puisque, selon l'entrepreneur, ce type de procédures est destiné aux entreprises qui n'arrivent plus à faire face à leurs dépenses. En clair, en cessation de paiement, ce qui n'est pas son cas...
A-t-il raison ?
La bonne réponse est... Non
Pour rappel, l'état de cessation des paiements est la situation où l'entreprise n'est plus capable, avec son actif disponible, de faire face à son passif exigible.
Mais, parce que plus les difficultés sont prises en charge rapidement, plus l'entreprise a de chances de les surmonter, il existe 3 procédures destinées aux entrepreneurs qui rencontrent des difficultés qui permettent de les aider sans être en état de cessation des paiements, justement pour éviter cette situation :
- le mandat ad hoc, qui permet de manière confidentielle de négocier amiablement avec ses créanciers ;
- la procédure de conciliation, qui est destinée aux entreprises sans état de cessation des paiements ou un d'un état de moins de 45 jours et qui peut, sous condition, rester confidentielle également ;
- la sauvegarde.
Autant d'outils qui peuvent accompagner les entrepreneurs dans leurs efforts !
- Fiches Entreprendre.Service-Public : « Mandat ad hoc », « Procédure de conciliation », « Procédure de sauvegarde d'une société »
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Taxe annuelle sur les surfaces de stationnement : pour tous les parkings ?
Précisions sur la notion de « surface de stationnement »
Une société est propriétaire, en Ile-de-France, d’un parking ouvert au public, situé à proximité d’un centre commercial.
Un parking pour lequel l’administration fiscale lui réclame le paiement de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue en Ile-de-France, que la société refuse de payer...
« À tort ! », conteste l’administration : cette taxe concerne les surfaces de stationnement annexées à des locaux à usage de bureaux, à des locaux commerciaux ou à des locaux de stockage.
Elle rappelle, en outre, que pour savoir si une surface de stationnement est annexée à l’une de ces catégories de locaux, il convient de rechercher si son utilisation contribue directement à l’activité qui y est déployée.
Ici, le parking est utilisé par les clients du centre commercial, composé de locaux commerciaux, avec qui la société a signé un partenariat garantissant deux heures de stationnement gratuit. Son utilisation contribue donc directement à l’activité déployée dans les locaux.
Sauf que si le parking est effectivement utilisé par les clients du centre commercial, il est également ouvert au public et son accès se fait par la voie publique, qui le sépare du centre commercial. Partant de là, il n’est pas annexé au centre commercial, et n’est donc pas passible de la taxe sur les surfaces de stationnement.
« Sans incidence ! », tranche le juge : la circonstance que le parking ne contribue pas « exclusivement » à l’activité déployée dans le centre commercial et qu’il n’y soit pas directement annexé ne fait pas obstacle à l’assujettissement du parking à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement, qui est bel et bien due ici !
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Fruits et légumes : nouveau revers au sujet des emballages
Retour du plastique dans les étalages
La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire dite (AGEC) prévoyait dès février 2020 la mise en place d’une interdiction de commercialiser certains fruits et légumes frais dans des emballages plastiques.
À plusieurs reprises, cette interdiction a connu des freins à sa mise en place, les juges invalidant des points spécifiques comme, par exemple, la liste des fruits concernés.
Aujourd’hui, une nouvelle décision vient entraver la mise en place du dispositif. En effet, en juin 2023, le Gouvernement avait publié un nouveau texte relatif à l’interdiction de certains produits d’emballages.
Or, la Commission européenne avait au préalable demandé au Gouvernement français de s’abstenir le temps de l’adoption d’un règlement européen à l’étude abordant justement ces interdictions.
Plusieurs syndicats professionnels représentant l’industrie du plastique ont saisi les juges afin de faire valoir que le Gouvernement français aurait normalement dû se plier à la demande de la Commission.
Pour les juges du Conseil d’État, en vertu des règles européennes, le Gouvernement avait effectivement l’obligation d’accéder à la demande de la Commission et d’attendre avant de publier ce texte dans l’optique de laisser à l’Union européenne le temps de publier son règlement et de permettre à tous les États-membres de se doter d’un dispositif harmonisé.
Pour l’heure, la commercialisation des fruits et légumes frais emballés dans du plastique est donc de nouveau autorisée.
