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Agriculture
Actu Juridique

Secteur agricole : précisions sur le règlement des litiges commerciaux

15 juillet 2026 - 2 minutes

Le comité de règlement des différends commerciaux agricoles intervient à l’occasion de litiges relatifs à l’exécution de contrats et d'accords-cadres portant sur la vente de produits agricoles et alimentaires. La procédure à suivre devant ce comité est précisée…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Quelle procédure devant le Comité de règlement des différends commerciaux agricoles ?

Le Comité de règlement des différends commerciaux agricoles a été créé en 2011 par la loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs.

Il intervient dans le règlement des litiges portant sur l’exécution de contrats ou d'accords-cadres, relatifs à la vente de produits agricoles et alimentaires, et conclus entre les agriculteurs ou groupements d’agriculteurs et leurs premiers acheteurs.

En cas de litige, les parties doivent nécessairement tenter une médiation devant le médiateur des relations commerciales agricoles. Ce n’est que seulement après l’échec de cette médiation que les parties pourront saisir le Comité.

Lorsque la médiation échoue, le médiateur fait parvenir aux parties une notification d’échec. À compter de la réception de cette notification, les parties disposent d’1 mois pour saisir le Comité.

Il faut noter que la partie qui saisit le Comité doit obligatoirement en informer les autres parties sous peine d’irrecevabilité de sa demande.

La saisine du Comité peut se faire par l’intermédiaire d’une plateforme sécurisée, d’une lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d’établir de façon certaine la date de la saisine. Elle comporte nécessairement les éléments listés ici.

Une fois la saisine enregistrée par le Comité, un rapporteur est désigné pour instruire le dossier.

Il peut auditionner les parties ou toute personne compétente et se faire communiquer des documents utiles à la résolution de la situation.

À l’issue de cette instruction, le Comité se réunit afin de prendre une décision sur le litige. Il convoque les parties 10 jours avant de se réunir afin que celles-ci puissent présenter leurs observations à l’occasion des débats.

Par la suite, le Comité transmet sa décision motivée aux parties. Ces dernières peuvent alors demander des éclaircissements au président du Comité.

Ces décisions peuvent porter des injonctions, assorties d’astreintes, adressées aux parties tendant à la résolution du litige.

Si ces injonctions ne sont pas respectées, au-delà de l’astreinte, le Comité peut infliger des sanctions pécuniaires pouvant atteindre 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos ou, dans le cas des organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs assurant la commercialisation des produits sans transfert de propriété, 2 % du chiffre d'affaires agrégé de l'ensemble des producteurs dont elles commercialisent les produits.

Dans un délai d’1 mois après la notification de la décision du Comité, les parties peuvent saisir la Cour d’appel si elles entendent contester cette décision.

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Commerçant
Actu Fiscale

TVA à l'export : des précisions sur le régime des ventes en chaîne

15 juillet 2026 - 3 minutes

Lorsqu'un même bien fait l'objet de plusieurs ventes successives avant d'être exporté hors de l'Union européenne, le traitement de ces opérations en matière de TVA peut soulever des difficultés. Des précisions viennent d’être apportées sur la qualification des différentes ventes et les règles de TVA qui leur sont applicables. On fait le point…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Traitement des ventes successives au regard de la TVA : mode d’emploi

Pour rappel, une livraison de biens expédiés ou transportés à partir de la France hors de l'Union européenne peut bénéficier d'une exonération de TVA lorsqu'elle constitue une exportation.

Cette exonération est notamment subordonnée à la réalité du transfert du pouvoir de disposer du bien comme un propriétaire et à la preuve de sa sortie effective du territoire de l'Union européenne.

Il vient d’être précisé que, dans le cadre d'une chaîne de ventes successives, seule la 1re vente, réalisée par le vendeur qui accomplit les formalités douanières d'exportation, constitue une livraison à l'exportation susceptible de bénéficier de cette exonération.

Pour bénéficier de celle-ci, il convient de démontrer que le bien a effectivement quitté le territoire de l'Union européenne. En revanche, l'identité précise de l'acquéreur final ou le respect d'un délai d'exportation ne conditionnent pas, à eux seuls, le bénéfice de l'exonération, dès lors que la sortie effective du bien peut être justifiée.

Il est également précisé que les ventes intervenant après cette 1re opération doivent être analysées indépendamment.

Dans la plupart des cas, elles demeurent des livraisons de biens. Toutefois, le bien étant déjà réputé situé hors de l'Union européenne à la suite de la 1re exportation, ces opérations ne relèvent généralement pas du champ territorial de la TVA française.

L'administration identifie toutefois deux situations dans lesquelles les ventes intermédiaires ne doivent pas être regardées comme des livraisons de biens, mais comme des prestations de services.

C'est d'abord le cas des filières dites « débouclées ». Dans ce schéma, le premier vendeur livre directement les biens au dernier acquéreur, tandis que les intermédiaires ne cèdent pas les biens eux-mêmes, mais uniquement un droit à être livré. Ils facturent alors à leurs clients la différence entre le prix convenu et le prix le plus bas pratiqué dans la chaîne de ventes.

Il en va de même pour certaines opérations d'avitaillement, notamment en carburant de navires ou d'aéronefs. Dans cette hypothèse, les intermédiaires n'ont jamais la maîtrise matérielle des biens, ceux-ci étant livrés directement à l'exploitant du navire ou de l'aéronef.

Dans ces deux situations, les opérations intermédiaires relèvent du régime des prestations de services. Elles sont donc imposables au lieu d'établissement du preneur.

Lorsque le prestataire et son client sont établis dans des États différents, la facture est émise sans TVA et, lorsque le preneur est établi dans un État membre de l'Union européenne, celui-ci procède, le cas échéant, à l'autoliquidation de la taxe.

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Agriculture
Actu Fiscale

Déduction pour épargne de précaution : les plafonds 2026 sont dévoilés

15 juillet 2026 - 2 minutes

La déduction pour épargne de précaution (DEP) permet aux exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition de déduire une partie de leur bénéfice imposable afin de se constituer une épargne destinée à faire face aux aléas de leur activité. Son montant, plafonné, est revu chaque année : les limites applicables en 2026 viennent d'être actualisées…

Rédigé par l'équipe WebLex.

DEP : des plafonds de déduction actualisés pour 2026

Pour rappel, les exploitants individuels, ainsi que les sociétés ou groupements agricoles relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles et soumis à un régime réel d'imposition, peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution.

Cette déduction leur permet de constituer une épargne mobilisable pour faire face aux aléas affectant leur exploitation.

Son montant est plafonné en fonction du bénéfice imposable de l'exercice et ces plafonds sont revalorisés chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac.

Les plafonds applicables pour 2026 sont désormais connus et fixés comme suit :

Bénéfice imposable

Plafond de déduction

Inférieur à 33 287 €

100 % du bénéfice imposable

À partir de 33 287 € et inférieur à 61 642 €

33 287 € + 30 % de la fraction du bénéfice excédant ce montant

À partir de 61 642 € et inférieur à 92 464 €

41 794 € + 20 % de la fraction du bénéfice excédant ce montant

À partir de 92 464 € et inférieur à 123 284 €

47 957 € + 10 % de la fraction du bénéfice excédant ce montant

À partir de 123 284 €

51 040 €

 

Comme auparavant, ces plafonds sont multipliés par le nombre d'associés exploitants, dans la limite de 4, pour les GAEC et les EARL n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés.

Ils sont également ajustés prorata temporis lorsque l'exercice n'a pas une durée de 12 mois.

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Association
Actu Juridique

Enseignement privé : précisions concernant les enseignants stagiaires

13 juillet 2026 - 2 minutes

À l’instar des enseignants du secteur public, les lauréats du concours des enseignants du secteur privé sous contrat doivent passer par une année de stage dans un établissement d’enseignement privé sous contrat. Les conditions de réalisation de ce stage sont précisées…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Enseignement privé sous contrat : quelques différences avec le secteur public

Les maîtres contractuels et agréés à titre provisoire des établissements d’enseignement privés sous contrat doivent, après avoir validé leur concours, réaliser une année de stage dans un établissement scolaire afin de valider leur parcours.

La réalisation de ce stage se fait dans les grandes lignes dans les mêmes conditions que pour les enseignants du secteur public. Mais certaines exceptions existent et viennent d’être précisées.

Il est notamment précisé que les enseignants du secteur privé ne bénéficient pas de la possibilité offerte à ceux du secteur public de réaliser leur année de stage dans un établissement situé dans un État membre de l’Union européenne (UE) ou membre de l’accord sur l’espace économique européen (EEE).

Par ailleurs, les modalités de validation des acquis des enseignants font également l’objet d’une différenciation.

Contrairement au secteur public, les modalités d’évaluation des stagiaires du secteur privé sous contrat sont harmonisées quel que soit le niveau des classes dans lesquelles le stagiaire va enseigner.

Les enseignants stagiaires doivent être accompagnés durant leur année par un tuteur. Il est précisé que ce tuteur est désigné par le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale par délégation du recteur, après avis du chef d'établissement dans lequel exerce le tuteur.

Il est prévu que le jury qui doit valider le stage et les acquis du stagiaire s’appuie sur plusieurs avis.

Parmi ces avis, dans le cas des parcours réalisés en alternance, il est prévu dans le secteur public que l’organisme responsable de la formation émette un avis. Mais pour le secteur privé, sauf convention contraire, cet avis est remplacé par un avis du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur chargé de la formation du stagiaire.

Ces précisions sont applicables pour les lauréats du concours de la session 2026 et pour les années à venir.

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Tout secteur
Actu Juridique

AMF : pouvoirs renforcés dans la procédure de sanction

13 juillet 2026 - 2 minutes

L’Autorité des marchés financiers (AMF) est habilitée à prononcer des sanctions dans le cadre de ses missions. Cette procédure fait intervenir 2 de ses organes, qui voient leurs pouvoirs renforcés

Rédigé par l'équipe WebLex.

AMF : commission et collège renforcés pour faire face aux fraudes

L’Autorité des marchés financiers (AMF) est l’autorité chargée de la surveillance des marchés financiers et de la protection des droits de leurs acteurs.

Pour mener à bien cette mission, elle peut infliger des sanctions aux personnes ou aux entités qui contreviennent aux législations encadrant les marchés financiers.

Pour mener à bien ces procédures, l’AMF fait intervenir 2 de ses organes :

  • le collège ;
  • la commission des sanctions.

Ces 2 organes sont indépendants l’un de l’autre et ont des rôles distincts dans cette procédure. Le collège est l’organe de poursuite qui enquête sur les éventuels manquements et qui va saisir la commission des sanctions, qui sera elle habilitée à condamner les personnes et entités poursuivies.

Afin d’améliorer la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, chacun des 2 organes voit ses compétences renforcées.

D’une part, le rapporteur du collège se voit confier le pouvoir de se faire communiquer par les administrations et les organismes publics tout document ou toute information relatifs à la situation et à la capacité financière de la personne mise en cause.

D’autre part, la commission voit une nouvelle typologie de sanction rejoindre son arsenal. Elle peut dorénavant prononcer une interdiction, pouvant atteindre 10 ans :

  • d'exercer un mandat social au sein d'une société dont les titres sont admis à la négociation ;
  • de négocier des instruments financiers pour compte propre.
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Automobile
Actu Juridique

Sécurité des véhicules : le manomètre au centre de l’attention

13 juillet 2026 - 4 minutes

Si vérifier et regonfler les pneus d’un véhicule est un réflexe pour les professionnels du secteur automobile qui participe à la sécurité routière, encore faut-il que l’appareil de mesure, le manomètre, soit fiable. Pour s’en assurer, cet instrument est soumis à des exigences et des normes tout au long de son utilisation. Une réglementation qui vient d’être modernisée…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Gonflage des pneus : assurer la fiabilité des manomètres

Afin de renforcer la fiabilité des manomètres utilisés pour le gonflage des pneus des automobiles, les pouvoirs publics ont refondu le cadre et les exigences applicables à ces outils.

Cette mise à jour des exigences est applicable, plus précisément, aux manomètres utilisés pour le gonflage des pneumatiques des véhicules automobiles qui équipent les installations fixes ou mobiles utilisées pour le gonflage des pneumatiques des véhicules automobiles et qui sont utilisés par :

  • les professionnels de la maintenance ou du contrôle des véhicules ;
  • le gestionnaire chargé de l'entretien de tout véhicule destiné aux activités de transport routier de marchandises ou de personnes ;
  • ou le public, après mise à disposition de l’équipement par des professionnels.

À l’inverse, ce cadre ne s’applique pas :

  • aux manomètres utilisés pour le gonflage des pneumatiques des engins de déplacement personnel motorisés, des cyclomobiles légers et des véhicules de la sous-catégorie L1e et non soumis à immatriculation ;
  • aux systèmes embarqués de contrôle et d'ajustage automatique de la pression ;
  • aux manomètres destinés exclusivement au contrôle de la pression des pneumatiques.

S’agissant de l’examen de type

Pour rappel, un examen de type est la validation de la conception d’un instrument, ici le manomètre. Cette validation se fait au regard des éléments présentés dans le dossier de demande et, s'il y a lieu, d'examens et d'essais.

L'examen de type permet d’obtenir un certificat qui atteste que le manomètre répond aux exigences requises. Il définit, au besoin, les conditions particulières de vérification ou d'utilisation de l'instrument.

Le dossier de demande d’examen de type doit être composé principalement des éléments suivants :

  • une notice explicative donnant la description détaillée du manomètre et de ses principes de fonctionnement ;
  • ses caractéristiques métrologiques, c’est-à-dire de mesure ;
  • les plans de conception et de fabrication, les schémas des composants, des sous-ensembles, etc. ;
  • les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits plans et schémas et du fonctionnement de l'instrument ;
  • les résultats des calculs de conception et des contrôles de conception effectués ;
  • le projet de plaque d'identification et, si applicable, le projet de plaque de poinçonnage ;
  • s'il y a lieu, le plan de scellement.

Devront à présent être ajoutés à ce dossier :

  • les instructions d'installation sur site ;
  • le manuel d'utilisation ;
  • toute information utile concernant les modalités de vérification.

Durant l’examen de type, des erreurs de mesure peuvent être tolérées à condition qu’elles rentrent dans les limites prévues ici.

S’agissant de la vérification primitive

Pour rappel, la vérification primitive des instruments est l'opération de contrôle attestant que les instruments neufs ou réparés respectent les exigences de leur catégorie.

Pour les manomètres neufs et réparés, cette vérification se compose d’un examen administratif et de la réalisation d'essais métrologiques, dont les marges d’erreurs tolérées sont les mêmes que celles admises à l’examen de type.

L’examen administratif consiste à s’assurer :

  • de la conformité visuelle au certificat d'examen de type ou du certificat de portée équivalente, y compris l'identification du logiciel lorsque l'instrument en est doté ;
  • de la présence et de l'intégrité des informations et des mentions obligatoires, des dispositifs de scellement, y compris électroniques et, le cas échéant, des marques légales de vérification ;
  • de la conformité visuelle à toute disposition spécifique dont l'examen est prévu par le certificat d'examen de type ou le certificat de portée équivalente.

Notez que ce type de vérification est réalisé soit par le fabricant, soit par un organisme compétent.

Les exigences métrologiques et techniques et les essais qui doivent composer la vérification primitive sont disponibles ici, en annexes.

S’agissant des obligations des réparateurs et des détenteurs de manomètres

Le nouveau cadre précise les obligations des réparateurs et des détenteurs de manomètres.

D’une part, les réparateurs doivent ajuster les instruments de façon à minimiser l'erreur moyenne obtenue au cours des essais de vérification de l'exactitude.

Ils ont également des obligations de communication d’informations en cas de demande des autorités compétentes.

D’autre part, les détenteurs de manomètres doivent :

  • veiller au bon entretien de leurs instruments ;
  • s’assurer de la conformité réglementaire de leurs instruments et de leurs installations ;
  • mettre hors service les instruments réglementairement non conformes et le matérialiser clairement sur l'instrument.

Application concrète du nouveau cadre

Le nouveau cadre est d’application immédiate. Pour autant, des aménagements ont été prévus pour permettre la transition entre l’ancienne et la nouvelle réglementation.

Ainsi, les certificats d'examen de type ou de portée équivalente qui sont antérieurs au 1er juillet 2026 restent valables jusqu’à leur date limite de validité.

Les manomètres mis en service antérieurement peuvent continuer à être utilisés et réparés. Cependant, c’est la nouvelle réglementation qui sera applicable pour la réparation et la vérification primitive des instruments réparés, sur la base de leur certificat d'examen de type ou de portée équivalente.

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Agriculture
Actu Juridique

Mesures agroenvironnementales et climatiques : assouplissement de l’engagement

13 juillet 2026 - 1 minute

Parmi les mécanismes d’accompagnement des agriculteurs dans l’adaptation du secteur aux enjeux climatiques et environnementaux figurent les aides en faveur de l’agriculture biologique et les mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC). Pour en bénéficier, l’exploitant doit prendre l’engagement d’adopter certaines pratiques pendant une certaine durée qui vient d’être assouplie

Rédigé par l'équipe WebLex.

Aides et mesures agricoles : quelle durée d’engagement ?

Afin d’adapter l’agriculture aux enjeux environnementaux (préservation de l’eau, de la biodiversité, de la qualité des sols, prise en compte du bien-être animal, etc.), plusieurs mécanismes ont été créés au niveau national et européen pour accompagner le secteur agricole.

Parmi ces outils, on retrouve les aides en faveur de l’agriculture biologique et les mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC).

Ces dispositifs permettent d’accompagner les exploitants agricoles qui s’engagent dans le développement ou le maintien de pratiques combinant performance économique et performance environnementale.

Pour être éligible, leur engagement doit respecter des règles de durée.

Jusqu’à présent, l’engagement était de 5 ans. Il est désormais assoupli puisqu’il peut s’étendre sur une durée de 1 à 5 ans.

Il en va de même pour les territoires d’Outre-mer où la durée de l’engagement est aussi de 1 ou 5 ans.

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Le coin du dirigeant

Offre publique : modification des délais de recours contre les décisions de l’AMF

10 juillet 2026 - 2 minutes

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a pour mission de veiller au bon fonctionnement des marchés financiers. À cet effet, elle est amenée à intervenir dans les processus d’offres publiques d’entreprises cotées. Les décisions qu’elle prend dans ce cadre sont susceptibles de recours, mais dans quelles conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Recours contre une décision individuelle de l’AMF : 2 situations d’exception

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a un rôle d’encadrement et de contrôle des opérations d’offres publiques d’entreprises cotées.

Les décisions prises par l’AMF à l’occasion de cette mission sont susceptibles d’être contestées par toute personne intéressée, sous réserve de respecter des délais de recours fixés comme suit :

  • 10 jours pour les décisions individuelles ;
  • 2 mois pour les décisions individuelles de sanction.

Pour autant, des exceptions viennent d’être créées pour répondre à 2 cas de figure précis. Elles visent les décisions portant sur :

  • la réunion des conditions requises pour l'ouverture de la période de pré-offre ;
  • la date de mise en œuvre de la procédure de retrait obligatoire.

Dans ces 2 cas précis, il est prévu que le délai de recours est fixé à 15 jours.

La Cour d’appel de Paris devient la seule juridiction compétente pour connaitre de ces cas de figure et il est précisé qu’elle disposera de 3 mois pour rendre sa décision à compter de la déclaration de recours effective.

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Actu Juridique

Lutte contre le blanchiment d’argent : les entreprises de domiciliation mises à contribution

10 juillet 2026 - 2 minutes

Afin d’affiner le maillage de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, les pouvoirs publics ont élargi la liste des personnes ayant des obligations de surveillance et de formation à ce sujet. Ce sont à présent les entreprises de domiciliation qui sont mises à contribution.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Prestataires de domiciliation des entreprises : une formation à suivre

Pour rappel, une entreprise de domiciliation a pour activité la fourniture, comme son nom l’indique, d’une domiciliation à un entrepreneur ou à une société, et donc une adresse administrative.

Ce type d’activité fait l’objet d’un encadrement spécifique. Avant de proposer de telles prestations, l’entreprise doit être agréée par les pouvoirs publics.

Cet agrément nécessite que l’entreprise remplisse les conditions suivantes :

  • justifier la mise à disposition au profit des personnes domiciliées de locaux équipés conformes à la réglementation (notamment des locaux dotés d'une pièce propre à assurer la confidentialité nécessaire et à permettre une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise domiciliée, ainsi que la tenue, la conservation et la consultation des livres, registres et documents prescrits par la réglementation) ;
  • justifier être propriétaire des locaux mis à la disposition de la personne domiciliée ou être titulaire d'un bail commercial portant sur ces locaux ;
  • ne pas avoir eu de condamnation définitive pour crime ou pour certaines infractions listées ici (notamment, blanchiment, corruption, trafic de drogues, prêts usuraires, etc.) ;
  • ne pas avoir été l'auteur de faits ayant donné lieu, depuis moins de 5 ans, à une sanction disciplinaire ou administrative de retrait de l'agrément de l'activité de domiciliation ;
  • ne pas avoir été frappée de faillite personnelle ou de l'une des mesures d'interdiction ou de déchéance.

Les conditions d’agrément ont été durcies puisqu’une nouvelle exigence préalable est demandée aux entreprises souhaitant offrir une prestation de domiciliation.

Ces dernières doivent ainsi justifier le suivi d’une formation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Notez que cette nouvelle condition doit encore être détaillée par le Gouvernement, notamment quant aux modalités d’organisation de cette formation et de son contenu.

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Actu Juridique

Fonds de dotation : attention à l’inactivité !

10 juillet 2026 - 1 minute

La loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales a instauré une hypothèse qui peut aboutir à la dissolution d’un fonds de dotation. Sous quelles conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

2 ans d’inactivité = risque de dissolution

Pour rappel, un fonds de dotation est une structure à but non lucratif qui a pour objectif la collecte et la capitalisation de fonds privés afin d’en affecter les revenus dans une mission d’intérêt général.

Cette mission peut être mener soit directement par le fonds, soit par le biais d’une autre structure qu’elle soutient financièrement.

Jusqu’à présent, il était possible pour les pouvoirs publics, dans certains cas et sous conditions, de saisir le juge pour qu’il prononce la dissolution du fonds de dotation.

Si cela reste d’actualité, il est à présent possible pour les autorités compétentes de dissoudre un fonds de dotation, sans passer par le juge, en cas d’inactivité pendant 2 ans consécutifs.

Les autorités doivent respecter 2 conditions cumulatives :

  • inviter le fonds à présenter ses observations ;
  • faire publier la décision de dissolution au Journal officiel dans un délai d'un mois.
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