Travail des seniors : un nouveau thème de négociation obligatoire
Travail des seniors : un nouveau thème de négociation obligatoire dans les grandes entreprises
Dans le cadre de la transposition de l’accord national interprofessionnel en faveur du travail des salariés seniors, un nouveau thème de négociation obligatoire est instauré dans les entreprises et groupes comptant plus de 300 salariés.
Par principe, cette négociation obligatoire devra se tenir tous les 3 ans dans ces entreprises. Toutefois, un accord collectif de méthode pourra encadrer cette négociation en fixant notamment son calendrier, ses modalités pratiques et les informations préalables à communiquer.
Cet accord de méthode pourra prévoir une périodicité différente de la durée légale de 3 ans, mais sans pouvoir excéder une durée de 4 ans.
À cette occasion, il sera demandé aux partenaires sociaux d’aborder les conditions d’emploi, de travail et d’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés « en considération de leur âge », sans que la loi ne donne de définition précise.
Les thèmes obligatoires incluront :
- le recrutement des seniors ;
- leur maintien en emploi ;
- l’aménagement des fins de carrière ;
- la transmission des compétences.
Enfin et à titre facultatif, les discussions pourront aussi porter sur la formation, les effets des transitions technologiques et environnementales ou encore la santé au travail. Les branches professionnelles seront elles aussi soumises à cette obligation.
Du fait de cette réforme, l’emploi des salariés âgés, la transmission des savoirs et des compétences et l’amélioration des conditions de travail des salariés âgés ne font plus partie des thèmes facultatifs de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (ou « GEPP »).
Cette nouvelle obligation de négociation, applicable aux entreprises et aux groupes comptant au moins 300 salariés, est applicable depuis le 26 octobre 2025.
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Économie bleue : une feuille de route spéciale nautisme et plaisance !
Nautisme et plaisance : horizon 2030 pour des secteurs dynamiques
Fruit d’un travail de collaboration entre les acteurs publics et privés, la feuille de route « Nautisme et Plaisance » met en place 37 actions qui s’articulent autour de 3 axes :
- transition énergétique et environnementale ;
- attractivité de la filière et sécurité des usagers ;
- attractivité des territoires et développement des pratiques nautiques.
Il est par exemple prévu de mieux encadrer et simplifier la réglementation de certaines activités, de sensibiliser aux métiers du nautisme, de moderniser le contenu du « permis plaisance » pour une meilleure formation sur les questions environnementales et sur la sécurité des activités nautiques, de développer la promotion des activités nautiques, d’accompagner la stratégie nationale de gestion des mouillages, etc.
De même, les outils numériques seront développés pour dynamiser le secteur, après un travail de cartographie des solutions déjà existantes.
Notez que sont concernées les activités nautiques praticables aussi bien sur le littoral que sur les voies d’eau intérieures.
Pour lire le détail de cette feuille de route, rendez-vous ici.
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Entretien professionnel : remplacé par l’entretien de parcours professionnel
Entretien de parcours professionnel : une nouvelle périodicité et un contenu complété
Actuellement, un entretien professionnel est obligatoirement organisé tous les 2 ans entre le salarié et l’employeur.
Son objet est d’aborder les perspectives d’évolution professionnelle du salarié, ainsi que ses éventuels besoins de formation pour y contribuer.
Tous les 6 ans, cet entretien professionnel doit également faire l’objet d’un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié en prenant en compte son ancienneté et sa progression salariale et/ou professionnelle.
Bientôt, cet « entretien professionnel » sera remplacé par un « entretien de parcours professionnel ».
Côté périodicité, l’entretien de parcours professionnel devra être organisé dès la 1re année du salarié dans l’entreprise, puis tous les 4 ans.
Notez qu’il sera possible d’aménager cette périodicité de l’entretien de parcours professionnel par un accord collectif d’entreprise, ou à défaut, par un accord de branche, sans pouvoir prévoir une périodicité supérieure à 4 ans.
Du côté de son objet, le salarié et l’employeur devront aborder, au cours de cet entretien de parcours professionnel :
- les compétences du salarié et ses qualifications dans l’emploi qu’il occupe, ainsi que les éventuelles évolutions possibles au regard de la situation de l’entreprise ;
- la situation et le parcours professionnel du salarié au regard des évolutions des métiers et des perspectives d’emploi ;
- les besoins de formation exprimés ;
- les souhaits d’évolution professionnelle avec la possibilité de reconversion interne ou externe, de mobilisation du compte personnel de formation (CPF), d’une validation des acquis de l’expérience (VAE) ou d’un bilan de compétences.
- l’activation et la mobilisation par le salarié de son CPF et des abondements volontaires que l’employeur est susceptible de financer.
L’employeur d’une entreprise de moins de 300 salariés pourra bénéficier d’un conseil en évolution professionnelle pour la préparation de cet entretien. Il peut aussi faire appel à l’opérateur de compétences pour avoir un conseil de proximité.
Le contenu de ces entretiens de parcours professionnels sera renforcé à mi-carrière et fin de carrière pour anticiper le maintien dans l’emploi des salariés les plus expérimentés.
Ainsi, lors du 1ᵉʳ entretien de parcours professionnel qui aura lieu dans les 2 années précédant le 60ᵉ anniversaire du salarié, l’employeur sera tenu d’aborder les conditions de maintien dans l’emploi, ainsi que les possibilités d’aménagement de fin de carrière.
Comme antérieurement, l’entretien de parcours professionnel devra être proposé à l’issue de certains congés (congé maternité, paternité, parental ou adoption notamment) ou d’absence du salarié dans l’entreprise liée à une période d’activité à temps partiel du salarié, un arrêt longue durée ou un mandat syndical par exemple.
Notez que, dans cette seconde hypothèse, l’entretien de parcours professionnel ne sera rendu obligatoire qu’en l'absence d’organisation d’un tel entretien dans les 12 mois précédant sa reprise d’activité.
De la même manière, il est désormais prévu un entretien de parcours professionnel dit « état des lieux » tous les 8 ans. Cet entretien d’état des lieux pourra être proposé dès la 7e année suivant la 1re année de l’entretien d’embauche, pour un nouveau salarié.
Cet entretien d’état des lieux devra permettre de s’assurer que le salarié a bénéficié au cours des 8 dernières années d’au moins d'une action de formation et a bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.
Les entreprises disposant d'un accord collectif régissant la mise en œuvre des anciens entretiens professionnels auront jusqu’au 1er octobre 2026, date d’entrée en vigueur de ce nouveau régime, pour se mettre en conformité avec ces nouvelles règles.
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Loi travail des seniors : un nouveau CDI de valorisation de l’expérience
CDI de valorisation de l’expérience : un nouveau contrat expérimental…
Dans le but de valoriser l’expérience des travailleurs les plus âgés, la loi prévoit désormais la possibilité de recourir, à titre expérimental, à un nouveau contrat de travail à durée indéterminée intitulé « contrat de valorisation de l’expérience » (ou « CVE »).
L’employeur pourra y recourir, pour une durée de 5 ans à compter du 24 octobre 2025 et sous réserve que le salarié remplisse toutes les conditions suivantes :
- avoir au moins 60 ans (ou l’âge fixé par une convention ou un accord de branche étendu dans une fourchette allant de 57 à 60 ans) ;
- être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de l’opérateur France Travail ;
- ne pas encore bénéficier d’une pension de retraite à taux plein de droit propre (sauf exceptions tenant à certains régimes spéciaux de retraite existant encore) ;
- ne pas avoir été embauché dans l’entreprise, ou dans une entreprise appartenant au même groupe, au cours des 6 mois précédant l’embauche dans l’entreprise.
Compte tenu de ces conditions, le salarié devra remettre à son employeur un document transmis par l’Assurance retraite faisant état de la date prévisionnelle à laquelle il remplira les conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein.
Au besoin, ce document pourra faire l’objet d’une mise à jour par le salarié, garantissant le fait que l’employeur dispose d’une version actualisée.
… assorti d’un régime de mise à la retraite progressive dérogatoire dédié
En contrepartie et toutes ces conditions préalables remplies, l’employeur pourra mettre le salarié à la retraite plus facilement.
Ainsi, par dérogation à la procédure de mise à la retraite, le salarié titulaire d’un CVE pourra être mis à la retraite par son employeur, sans recueil de son consentement préalable, à partir du moment où le salarié :
- a atteint l’âge légal de départ à la retraite (entre 62 et 64 ans en fonction de son année de naissance) ;
- ou, a atteint l’âge légal d’attribution du taux plein automatique (soit 67 ans).
Dans ce cas de figure, l’employeur sera tout de même tenu de respecter un délai de préavis identique à celui en cas de licenciement et de verser au salarié une indemnité de mise à la retraite qui ne peut pas être inférieure à l’indemnité de licenciement.
L’employeur, qui met un salarié à la retraite selon cette procédure dérogatoire prévue pour le contrat de valorisation de l’expérience, pourra être exonéré de la contribution patronale de 30 %, normalement due sur l’indemnité de mise à la retraite versée au salarié.
Pour l’heure, cette exonération de la contribution patronale spécifique ne sera possible qu’au cours des 3 premières années de cette expérimentation.
Notez que parallèlement à cette nouvelle procédure de mise à la retraite du salarié embauché en CVE, la procédure de mise à la retraite progressive « classique » a elle aussi été aménagée par la réforme.
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Santé mentale au travail : publication de la charte d’engagement
Santé mentale : une charte d’engagement concret pour passer à l’action
1 salarié sur 4 se déclare en mauvaise santé mentale et souffre de difficultés psychologiques. Ces troubles mentaux constituent la 1re cause d’arrêts maladie longs, soit plus d’un quart des arrêts de plus de 3 mois.
Outre les autres mesures de prévention, l’action en faveur de la santé mentale constitue une autre opportunité d’action pour le bien-être des salariés, la performance durable, l’attractivité et la fidélisation des talents, ainsi que pour la responsabilité sociale de l’entreprise.
C’est dans ce cadre que les pouvoirs publics ont fait de la santé mentale une Grande Cause nationale.
Cette dynamique repose sur 4 objectifs :
- changer le regard des acteurs sur ces questions ;
- renforcer la prévention et le repérage précoce ;
- améliorer l’accès aux soins ;
- accompagner les personnes concernées dans tous les aspects de leur vie.
L’Alliance pour la santé mentale, avec le soutien du ministère du Travail et de l’Emploi, porte cette charte destinée aux entreprises qui invite chaque signataire à s’engager, dans un délai de 3 ans, autour de 4 axes :
- sensibiliser et libérer la parole sur la santé mentale ;
- développer le dialogue sur la qualité de vie et les conditions de travail ;
- améliorer en continu les organisations et l’environnement de travail ;
- soutenir concrètement les travailleurs par des actions de prévention, de formation et d’accompagnement.
Cette charte, qui peut être signée par les entrepreneurs en ligne via un formulaire, vise à valoriser et approfondir les bonnes pratiques, à créer un réseau d’entreprises engagées et à construire une culture du travail plus durable et plus humaine.
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CCMI : un dirigeant responsable pour un contrat qu’il n’a pas signé ?
Garantie de paiement en CCMI : précision sur la responsabilité pénale de l’entrepreneur principal
Plusieurs sociétés intervenant comme sous-traitantes dans le domaine de la construction déposent plainte à l’encontre d’un constructeur ayant fait appel à leurs services.
Elles reprochent à ce constructeur de leur avoir fait signer des contrats de sous-traitance ne permettant pas d’établir une garantie des paiements pour les sous-traitants.
Or, pour les contrats de sous-traitance découlant d’un contrat de construction de maison individuelle (CCMI), cette garantie des paiements est une obligation dont ne saurait s’exonérer le constructeur agissant en tant qu’entrepreneur principal.
Cette garantie doit permettre aux sous-traitants d’être protégés en cas de défaillance de l’entrepreneur principal, par exemple en cas de liquidation judiciaire de ce dernier, et donc d’être assurés de percevoir les sommes qui leur sont dues au titre du chantier.
Elle peut prendre, par exemple, la forme d’une garantie bancaire ou d’une délégation de paiement par laquelle le client s’engage à payer lui-même les sous-traitants en lieu et place de l’entrepreneur principal.
Comme précisé, la mise en place de cette garantie est obligatoire et le constructeur qui ne s’y plie pas met en jeu sa responsabilité pénale et risque une condamnation pouvant aller jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 18 000 € d’amende.
Dans l’affaire évoquée ici, un dirigeant a vu sa responsabilité pénale engagée sur ce principe, mais il conteste cette mise en cause.
Son entreprise a conclu un CCMI sans prévoir cette garantie, mais il se trouve que ce n’est pas lui qui a, personnellement, signé le contrat. Or, pour ce dirigeant, on ne peut être condamnée que pour ses propres actions.
Un argumentaire que ne retient pas le juge, lequel rappelle que le dirigeant d’une société de construction doit être en mesure de veiller au respect des obligations légales qui incombent à son entreprise.
Le fait qu’il signe de sa main ou non les contrats litigieux n’a pas d’importance : sa responsabilité pénale peut être engagée, conclut le juge.
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Abus de biens sociaux : illustration des circonstances aggravantes
Abus de biens sociaux : quid de l’envoi de fonds à une société étrangère ?
L’abus de biens sociaux se définit comme « le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement », l’exemple le plus parlant étant l’utilisation de fonds monétaires de la société pour le compte personnel du dirigeant.
Les sanctions encourues pour ces faits sont, au maximum, de 5 ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende.
Cependant, ces peines peuvent être alourdies lorsque certaines circonstances, considérées comme aggravantes, ont accompagné les abus de biens sociaux.
Cela peut être le cas lorsqu’il est fait utilisation d’un compte bancaire ouvert à l’étranger ou en cas « d’interposition d’une personne établie à l’étranger ».
Dans une affaire ayant été récemment portée à l’attention des juges de la Cour de cassation, des éclaircissements concernant cette dernière notion ont pu être apportés.
Le dirigeant d’une société ayant justement été condamné pour des faits d‘abus de biens sociaux, les juges ont retenu une circonstance aggravante liée à « l’interposition d’une personne établie à l’étranger » après avoir constaté que le dirigeant avait opéré un virement bancaire d’un montant de 32 000 € depuis les comptes de sa société vers une autre société basée à l’étranger.
Pour le dirigeant, la reconnaissance de cette circonstance aggravante n’est pas justifiée : l’interposition d’une personne établie à l’étranger suppose que ladite personne a servi d’intermédiaire entre la société et son dirigeant pour faire transiter les fonds litigieux.
Il rappelle que ce n’est ici pas le cas puisque la personne établie à l’étranger, une société luxembourgeoise, était la destinataire finale du virement. Les sommes n’ont pas été par la suite créditées sur les comptes bancaires du dirigeant.
Pour lui, cela ne permet donc pas de caractériser qu’il y ait réellement eu une interposition entre la société lésée et son dirigeant.
Un argument peu convaincant pour les juges qui rappellent que, même s’il n’a pas reçu les sommes personnellement, il est également le dirigeant de la société luxembourgeoise. Cela suffit à établir l’interposition d’une personne étrangère dans le processus d’abus de biens sociaux.
L’application de la circonstance aggravante est donc ici bien justifiée, selon les juges.
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Convention réglementée non autorisée : quelle responsabilité du gérant ?
Convention réglementée non dissimulée = faute à moitié pardonnée ?
Le gérant d’une société part à la retraite. À cette occasion, il perçoit diverses sommes, dont plusieurs dizaines de milliers d’euros issues du compte épargne-temps (CET) dont il a bénéficié, étant également salarié de la société.
Ce qui interpelle la société car ce CET avait été mis en place par le gérant, via une convention réglementée.
Pour rappel, une convention réglementée est un accord conclu entre la société et une personne qui lui est liée, comme son gérant ou ses associés. Parce que ce type de convention peut être source de conflits d’intérêts, il est soumis à une procédure particulière comprenant une autorisation préalable et un contrôle a posteriori.
Ce qui, ici, a fait totalement défaut, constate la société : le gérant n’a pas respecté la procédure d’autorisation préalable des conventions réglementées, commettant ainsi une faute qui doit engager sa responsabilité.
« Quelle faute ? », demande le gérant. S’il n’a certes pas suivi la procédure adéquate, il n’a pas, pour autant, dissimulé la mise en place de cet accord, ni perçu frauduleusement une rémunération grâce à ce CET qu’il aurait dissimulé. Ainsi, aucune faute ne peut lui être reprochée…
« Faux ! », tranche le juge en faveur de la société : ne pas respecter la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux règles, et donc une faute.
Autrement dit, le gérant qui ne passe pas par la procédure applicable aux conventions réglementées commet une faute, peu importe qu’il y ait dissimulation ou non de sa part.
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Santé et sécurité des travailleurs : nouvel engagement international de la France
Prévention des risques professionnels : un engagement confirmé !
Après un vote unanime du Sénat en février, l’Assemblée nationale a adopté le 15 octobre dernier le projet de loi autorisant la ratification de la convention nᵒ 155 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) relative à la santé et à la sécurité des travailleurs.
Cette nouvelle étape et la publication de la loi au Journal Officiel ouvre la voie à la ratification formelle par le président de la République.
Adoptée en 1981 et érigée en convention fondamentale en 2022, la convention no 155 fixe les principes essentiels d’une politique nationale de prévention des risques professionnels, applicables à toutes les branches d’activité.
Elle précise également les responsabilités respectives des employeurs, des travailleurs et des autorités publiques.
En autorisant cette ratification, la France :
- réaffirme son engagement pour un environnement de travail sûr et salubre ;
- renforce la participation des partenaires sociaux aux politiques de prévention ;
- complète l’ensemble des conventions fondamentales de l’OIT désormais intégrées à son corpus juridique.
Cette ratification prochaine s’inscrit dans la continuité du 4ᵉ Plan santé au travail, lancé en 2021 par le ministère du Travail et qui vise à développer une véritable culture de la prévention au travail et à réduire les accidents de travail et les maladies professionnelles.
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Évaluation du salarié : sur quels critères ?
Évaluation de « l’honnêteté » et du « bon sens » des salariés : licite ?
Dans le cadre du contrat de travail, l’employeur a la possibilité de donner des directives, d’en contrôler l’application et de sanctionner les éventuels manquements du salarié.
Ce pouvoir de contrôle se traduit par la possibilité pour l’employeur d’évaluer, tout au long de la relation de travail, l’aptitude professionnelle du salarié.
Mais ce pouvoir d’évaluation n’est pas absolu : il doit reposer sur des critères précis, objectifs et pertinents au regard de la finalité professionnelle.
Dans ce cadre, une entreprise a recours à un « entretien de développement individuel » destiné à évaluer les compétences techniques et comportementales des salariés.
Dans la partie consacrée aux comportements professionnels figurent notamment les critères d'« optimisme », d'« honnêteté » et de « bon sens » des salariés.
Estimant ces critères trop subjectifs et moralisateurs, plusieurs salariés saisissent le juge. Pour eux, ces notions portent atteinte à la vie personnelle des salariés et ne présentent aucun lien direct avec leurs aptitudes professionnelles.
Ce dont se défend l’employeur, qui rappelle que la capacité professionnelle d’un salarié ne s’arrête pas à ses seules aptitudes professionnelles et techniques, mais aussi à ses facultés d’adaptation et à ses compétences d’intégration à une équipe.
Par ailleurs, les notions critiquées par les salariés ne se trouvent que dans la partie relative à l’évaluation comportementale des salariés, laquelle n’est pas la partie principale relative à l’évaluation du travail et des objectifs.
Ce qui ne suffit pas à convaincre le juge, qui donne raison aux salariés : la méthode d’évaluation des salariés doit reposer sur des critères précis, objectifs et pertinents au regard des compétences professionnelles du salarié.
Si l’utilisation de critères comportementaux dans la méthode d’évaluation n’est pas interdite, elle n’est admise qu’à la condition d’être justifiée par la nature de l’emploi occupé et doit rester strictement liée à l’activité professionnelle. Ce qui n’est pas le cas ici…
En outre, le grand nombre de critères comportementaux retenus ne permet ni d’en connaître la pondération exacte dans l’évaluation, ni de vérifier l’existence d’un équilibre réel avec les critères techniques.
Une telle opacité dans les critères retenus ne permet pas de répondre aux critères d’objectivité et d’impartialité qui s’imposent à tout dispositif d’évaluation.
Dès lors, « l'entretien de développement individuel » mis en place dans l’entreprise est bel et bien illicite : l’employeur n’est plus autorisé à y recourir en l’état.
