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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Juridique

Protection des consommateurs et mention obligatoire : c’était mieux avant ?

08 octobre 2024 - 2 minutes

Si, depuis les réformes de septembre et de décembre 2021, le Code la consommation indique clairement que la mention du recours à un médiateur doit apparaître sur un bon de commande signé hors établissement, la règle n’était pas aussi claire jusque-là. Or, des bons de commande signés avant 2021 peuvent toujours être d’application. Quelle solution pour ces documents ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Recours à un médiateur de la consommation = mention obligatoire ?

Après avoir été démarché, un couple signe un bon de commande hors établissement auprès d’une société pour la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur.

Cependant, le couple réclame auprès du juge l’annulation du bon parce qu’il n’indique pas la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation en cas de problème. Or, toujours selon le couple, cette mention est obligatoire.

« Pas à l’époque ! », conteste la société : aucun texte de loi n’exigeait précisément cette mention. Son bon de commande est donc tout à fait valable et ne risque pas la nullité.

Ce qui ne convainc pas le juge : si le texte applicable avant 2021 aux bons de commande hors établissement n’indiquait pas l’obligation d’inscrire une mention explicative sur le recours à un médiateur, il renvoyait à un autre texte qui, lui, en établissait clairement l’obligation.

Par conséquent, l’absence de cette mention est sanctionnée, hier comme aujourd’hui, par la nullité du bon !

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Le coin du dirigeant

Revenus réputés distribués : et s’ils ont été remboursés ?

08 octobre 2024 - 2 minutes

Parce qu’elle a encaissé des recettes provenant de clients de sa société, une gérante se voit réclamer un supplément d’impôt au titre des revenus réputés distribués. Réputés distribués, mais remboursés, conteste la gérante qui refuse de payer… Un argument suffisant ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Remboursement de revenus réputés distribués : encore faut-il le prouver !

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration constate qu’une gérante a encaissé sur son compte personnel des recettes provenant de clients de sa société.

Des recettes qui profitent directement à la gérante, constate l’administration qui les considère alors comme des « revenus réputés distribués » et les taxe personnellement au niveau de la gérante, au titre des revenus de capitaux mobiliers.

« À tort ! », selon la gérante qui rappelle que ces sommes ont été remboursées à la société. « Ce qui reste à prouver ! », conteste l’administration.

Ce qu’elle a bel et bien fait, estime la gérante qui rappelle avoir fourni un extrait du grand livre de la société et de son compte courant d’associé mentionnant, au débit, le montant des sommes litigieuses.

« Insuffisant ! », maintient l’administration fiscale : si aucun document fourni par la gérante ne prouve que les sommes en cause ont été remboursées, à l’inverse, leur inscription au débit de son compte courant d’associé prouve qu’elles ont profité directement à la gérante.

Ce qui suffit à les taxer au titre des revenus réputés distribués, tranche le juge. Rien ne prouve ici que les sommes ont été remboursées à la société. À l’inverse tout prouve qu’elles ont été mises à la disposition de la gérante : le redressement est donc validé ici !

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Juridique

Société absorbée et société absorbante : du pareil au même ?

07 octobre 2024 - 2 minutes

Dans le cadre d’une fusion-absorption, la société « absorbée » disparaît après avoir transmis son patrimoine à la société « absorbante »… ainsi que ses procès ! Une « substitution » qui ne change rien dans le déroulement des procédures en cours… sauf peut-être le principal…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Fusion-absorption en cours d’instance : ça change tout !

Une société de transport fait appel à une société de location de véhicules. Devant les factures impayées, la société de location engage une action devant le juge pour en obtenir le paiement. Sauf que, pendant le procès, la société de location fait l’objet d’une opération de fusion-absorption.

Pour rappel, cela consiste pour une société « absorbée » à transmettre à une autre société « absorbante » son patrimoine. L’opération se conclut par :

  • la dissolution sans liquidation de la société absorbée, c’est-à-dire qu’elle disparaît pour l’avenir sans qu’il soit nécessaire de liquider son patrimoine puisqu’il est transmis à une autre société ;
  • la persistance de la société absorbante qui voit la composition de son patrimoine changée.

Ainsi, dans les procédures en cours, la société absorbante dispose de la « qualité pour agir », c’est-à-dire qu’elle a le droit de poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée.

Dans cette affaire, la société absorbante décide de continuer l’action en paiement. Pour cela, elle « intervient à l'instance pour venir aux droits » de la société absorbée. Concrètement, la société absorbante fait savoir au juge et à la société de transport débitrice qu’elle prend le relais.

Ce qui a été noté par la société de transport… ou presque : en effet, cette dernière a continué de présenter ses propres demandes à la société absorbée, qui n’existe plus, et non à la société absorbante, devenue son nouvel adversaire dans ce procès.

« Un détail », tempère la société de transport, qui ne change rien à ses demandes formulées.

Un détail, certes, admet le juge, mais qui change tout, et qui l’amène à écarter les demandes faites par la société débitrice, qui doit bien payer toutes ses factures à la société… absorbante !

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Santé
Actu Juridique

Santé : la science comme remède aux fake news

08 octobre 2024 - 2 minutes

La problématique des fausses informations qui se répandent en ligne touche tous les domaines. Cependant, lorsqu’il s’agit de santé, les conséquences peuvent être bien plus graves, notamment lorsqu’une défiance vis-à-vis de la médecine s’installe ou lorsque de l’automédication se met en place.… Il devient donc primordial de pouvoir distinguer le vrai du faux…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Canal Détox : une série pour ne pas se faire avoir

En ligne, les fameuses « fake news » se répandent rapidement. Et si elles sont souvent sur le devant de la scène en matière de politique ou d’actualité, elles sont également très communes en matière de santé.

Ce qui peut poser un réel risque de santé publique lorsque les croyances ainsi répandues prennent le pas sur la médecine et que certaines personnes vont préférer user de remèdes maison ou de pratiques alternatives pour se soigner.

C’est pourquoi l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) publie régulièrement dans sa série Canal Détox des articles et vidéos pour aborder sous une approche scientifique les différentes croyances qui font l’actualité en matière de santé.

Cette série peut servir d’appui pour les professionnels de santé faisant face à une patientèle réfractaire ou aux particuliers de s’informer directement en cas de doute.

Des sujets tels que le Mpox ou les compléments alimentaires ont récemment été traités par le Canal Détox.

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Le coin du dirigeant

Succession : fin de la déductibilité fiscale de certaines dettes !

07 octobre 2024 - 4 minutes

La loi de finances pour 2024 a créé un nouveau dispositif anti-abus visant à dissuader la pratique des donations de sommes d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit en interdisant la déductibilité fiscale des dettes de restitution correspondantes. Des précisions attendues viennent d’être apportées…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Dettes de restitution : un nouveau dispositif anti-abus

Pour éviter certains abus, la loi de finances pour 2024 a mis fin à la possibilité de déduire les dettes de restitution de l’actif successoral dans le cas d’un quasi-usufruit.

Donation avec réserve d’usufruit : rappels

Pour mémoire, le démembrement de propriété consiste à accorder le droit de jouir d’un bien à une personne appelée « l’usufruitier » et le droit d’en disposer à une autre appelée le « nu-propriétaire ».

Le démembrement peut être la conséquence d’une cession du bien à titre onéreux ou d’une transmission à titre gratuit (donation, succession).

Au moment du démembrement d’un bien, des droits de mutation sont calculés sur la valeur de chacun des droits (usufruit et nue-propriété), selon un barème tenant compte de l’âge de l’usufruitier.

Lorsqu’un acte prévoit uniquement la donation de la seule nue-propriété du bien et que le donateur en conserve l’usufruit (on parle alors de donation avec réserve d’usufruit), les droits de mutation doivent être acquittés sur la valeur de la nue-propriété uniquement. En cas de décès de l’usufruitier, ses héritiers reçoivent la pleine propriété du bien et ne doivent s’acquitter d’aucun droit sur l’usufruit.

Si le démembrement porte sur un bien consomptible, c’est-à-dire un bien dont on ne peut pas faire usage sans le consommer (une somme d’argent, par exemple), on parle de quasi-usufruit.

Le quasi-usufruit fait naître une créance ou dette de restitution au profit du nu-propriétaire. En effet, l’usufruitier est tenu de restituer au nu-propriétaire l’équivalent de ce qu’il a utilisé au jour où le démembrement de propriété cesse.

Pour le calcul des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites de l’actif, si, au jour de l’ouverture de la succession, leur existence est justifiée.

La loi de finances pour 2024 a rendu non déductibles de l’actif successoral les dettes de restitution portant sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit.

Dettes non déductibles de l’actif successoral

La valeur qui correspond à la dette de restitution non-déductible donne désormais lieu au paiement de droits de mutation par décès dus par le nu-propriétaire.

Ils sont calculés en fonction du degré de parenté existant entre le nu-propriétaire et l’usufruitier, au moment de la succession ou de la constitution de l’usufruit, si les droits dus sont inférieurs.

Des précisions viennent d’être apportées sur la nature des dettes non déductibles. Elles sont constituées des dettes de restitution exigibles afférentes à une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit, et notamment :

  • des dettes de restitution résultant du don de la nue-propriété de sommes d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit ;
  • des dettes de restitution résultant de la cession d’un bien dont le défunt s’était préalablement réservé l’usufruit, ou de toute autre opération assimilable par laquelle le bien sur lequel le défunt s’était réservé l’usufruit est liquidé sous forme d’une somme d’argent (paiement ou remboursement d’une créance, rachat d’un contrat de capitalisation, etc.), avec report de l’usufruit sur le prix de cession ou sur le produit de la liquidation, lorsqu'elles sont contractées dans un objectif principalement fiscal.

 

Dettes déductibles de l’actif successoral, sous conditions

Notez que restent déductibles de l’actif successoral :

  • les dettes de restitution contractées sur le prix de cession d’un bien dont le défunt s’était réservé l’usufruit, dès lors qu’il est justifié que ces dettes n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal ;
  • les dettes de restitution portant sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit en exerçant le choix de la totalité de l’usufruit en qualité de conjoint survivant, ou d’une disposition entre époux, ou en exerçant un avantage matrimonial ou un préciput convenu dans le contrat de mariage.

Sont également toujours déductibles les dettes de restitution portant sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit en tant que légataire ou donataire à cause de mort de son partenaire de Pacs ou de son concubin prédécédé.

Liquidation des droits de mutation

Rappelons que la perception des droits de mutation est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession, celle des biens qui ont fait l’objet de donations antérieures, à l’exception de celles passées depuis plus de 15 ans.

La loi de finances pour 2024 prévoit que ces dispositions ne s’appliquent ni sur la valeur des sommes d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit, ni sur celle des biens dont le défunt s’était réservé l’usufruit du prix de cession.

Les droits de mutation réglés lors de la constitution de l’usufruit sont déduits des droits dus par le nu-propriétaire, sans pouvoir donner lieu à une restitution.

L’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions vient d’être précisée : elles s’appliquent aux successions ouvertes depuis le 29 décembre 2023.

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Santé
Actu Juridique

Médicaments opiacés : lutter contre les détournements

04 octobre 2024 - 2 minutes

Certains médicaments peuvent voir leurs usages détournés et présenter de nouveaux risques de santé publique. Ces détournements poussent les pouvoirs publics à prendre des mesures, notamment en ce qui concerne les produits opiacés…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Tramadole et codéine : une ordonnance sécurisée pour lutter contre les abus

Certains médicaments peuvent contenir des molécules pouvant présenter des risques spécifiques en cas de mauvais usage.

C’est notamment le cas des produits opiacés tels que le tramadol et la codéine.

L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé constate que les cas de mésusages de ces produits sont nombreux, ce qui cause un réel problème de santé publique du fait des risques liés à une mauvaise utilisation de ces derniers.

Elle rappelle ainsi avoir déjà pris plusieurs mesures visant à réduire ces situations :

  • depuis 2017, les produits contenant de la codéine ne peuvent plus être obtenus sans prescription médicale ;
  • depuis 2020, la durée maximale de prescription des médicaments contenant du tramadol a été réduite à 3 mois.

De plus, il a été demandé aux industriels produisant des produits à base de tramadol de mettre sur le marché de plus petites boites, contenant moins de comprimés et donc adaptées à des traitements de courte durée.

Cependant, ces mesures n’ayant pas permis d’endiguer les cas de mésusage, de nouvelles mesures sont prises par l’ANSM.

Dès le 1er décembre 2024, l’obtention de médicaments contenant du tramadol ou de la codéine se fera exclusivement par l’intermédiaire d’une ordonnance sécurisée qui doit répondre à un certain nombre de critères fixés par l’Association française de normalisation (AFNOR).

Le prescripteur devra y faire apparaitre en toute lettre le dosage, la posologie et la durée du traitement.

En complément, la règle des 3 mois de prescription maximale applicable au tramadol est étendue à la codéine.

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Actu Juridique

Cybersécurité : des dispositifs à la disposition des TPE et PME

04 octobre 2024 - 3 minutes

1/3 : c’est la proportion de TPE et de PME correctement parées pour faire face à une cyberattaque, ce qui en fait des cibles privilégiées… et très sensibles aux conséquences ! En effet, leur risque de défaillance augmente d’environ 50 % dans les 6 mois qui suivent la cyberattaque. Heureusement, il existe des dispositifs d’aides financières et techniques pour faire face à ce nouvel enjeu. Lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Cybersécurité : des diagnostics gratuits, des financements et des formations

C’est un fait qui n’aura échappé à personne : le nombre d’actes de cybermalveillance augmente chaque année. La cybersécurité est donc devenue un enjeu très concret pour les entreprises et une nécessité pour protéger son activité.

Or, les TPE et les PME, moins protégées, sont les cibles privilégiées des cyberattaques. En effet, les plus petites structures peuvent manquer sur ce sujet :

  • de moyens financiers ;
  • de compétences dédiées, les grandes entreprises pouvant plus facilement bénéficier de l’expertise de professionnels du sujet ;
  • de temps, etc.

Pour inciter les entreprises à s’emparer du sujet, les pouvoirs publics ont mis en place :

  • des dispositifs d'accompagnement ;
  • des aides financières ;
  • des formations ; des listes de prestataires pour accompagner les entreprises.

Établir un diagnostic de la situation

Avant d’investir dans sa cybersécurité, encore faut-il savoir où en est son entreprise. Pour cela, les entreprises peuvent utiliser :

  • MonAideCyber : il s’agit d’un dispositif mis en place par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) pour un diagnostic cyber de premier niveau gratuit avant d’être orienté vers des dispositifs cyber complémentaires ;
  • Diagonal : il s’agit d’un dispositif destiné en priorité aux entreprises situées dans les zones relevant de la Gendarmerie nationale grâce auquel un cyber gendarme réalise dans les locaux un pré-diagnostic ;
  • les dispositifs mis en place par les Chambres de commerce et de l’industrie (CCI) ;
  • Cyber PME : il s’agit d’un dispositif orienté vers certains secteurs prioritaires et subventionné à hauteur de 50 % qui intègre un diagnostic, la mise en œuvre d'un plan d'action et l'achat de solutions ;
  • l’accompagnement CYBIAH qui associe diagnostic et mise en place de solutions, grâce à des subventions.

Financement des solutions

Une fois les diagnostics établis, il faut mettre en place les solutions adéquates… qui ont un coût ! Là encore, il existe des aides tant à l’échelon régional qu’à l’échelon européen grâce au Pôle européen d’innovation numérique (EDIH) qui propose des subventions pouvant aller jusqu’à 50 % des coûts et un accompagnement par des professionnels.

Concernant les régions, vous trouverez ici la liste des aides proposées dans toute la France.

Se former

Pour acquérir les bons réflexes, des modules de formation gratuits sont disponibles ici.

Enfin, notez qu’est mise à votre disposition ici, une liste des Activateurs France Num : il s’agit de prestataires privés et référencés par France Num pour accompagner les TPE et PME.

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Actu Fiscale

CFE : fin de l’interdiction de payer par virement pour de nouveaux bénéficiaires

04 octobre 2024 - 3 minutes

Si le principe est que le paiement par virement de la CFE et des taxes additionnelles est interdit, pour autant, cette interdiction ne s’applique pas, par mesure de tolérance, pour les entreprises relevant de la DGE. Et désormais aussi pour de nouveaux bénéficiaires depuis le 1er janvier 2024…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Paiement de la CFE par virement : nouvelles autorisations

Les personnes redevables de la cotisation foncière des entreprises (CFE) doivent s’acquitter des sommes dues :

  • soit par paiement sur internet depuis le compte fiscal en ligne. Ce mode de paiement est le mode de paiement par défaut, il est obligatoire pour les entreprises relevant de la Direction des grandes entreprises (DGE) ;
  • soit par prélèvement mensuel. Sur option du redevable, la CFE est prélevée tous les 15 du mois de janvier à octobre ;
  • soit par prélèvement à l'échéance. Sur option du redevable, la CFE est prélevée de manière automatique à l'échéance.

Par tolérance administrative, le paiement de la CFE par virement directement opéré sur le compte du Trésor est autorisé pour les entreprises relevant de la DGE dans les cas suivants :

  • à la suite d'un plan de règlement octroyé par le comptable de la DGE ou une commission des chefs de services financiers (CCSF) ;
  • à la suite d'une procédure collective avec désignation d'un mandataire ; pour une société absorbée dans le cadre d'une transmission universelle du patrimoine au moment de la réception de l'avis d'imposition (facture) ;
  • à la suite d'un contentieux.

Depuis le 1er janvier 2024, la possibilité de payer la CFE par virement est étendue aux professionnels non-résidents situés dans un État figurant sur une liste établie par arrêté, et ce, quel que soit le montant dû.

Des précisions viennent d’être apportées concernant les bénéficiaires de cette nouvelle autorisation.

Dans ce cadre, il peut s’agir des loueurs de locaux nus passibles de la CFE résidant dans ces pays ou encore des entreprises étrangères n’ayant pas d’établissement stable en France.

Les personnes ou entreprises ainsi concernées par cette autorisation doivent résider dans l’un des États suivants :

  • La Barbade ;
  • Cuba ;
  • les Îles Vierges britanniques ;
  • l'Iran ;
  • le Kenya ;
  • le Liban ;
  • le Maroc ;
  • le Soudan ;
  • le Venezuela ;
  • le Zimbabwe.

Par ailleurs, l'administration fiscale récapitule les différents moyens de paiement autorisés de la CFE dans des tableaux disponibles ici.

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Agriculture
Actu Juridique

Agriculture et aides diverses : fixation des montants pour 2024

03 octobre 2024 - 2 minutes

Le secteur agricole peut bénéficier d’un nombre important de différentes subventions. Les montants de plusieurs d’entre elles viennent d’être précisés...

Rédigé par l'équipe WebLex.

Campagne 2024 : série de précision sur le montant des subventions

Que ce soit par le biais de la politique agricole commune (PAC) de l’Union européenne (UE) ou au niveau national, les aides financières que peuvent recevoir les agriculteurs sont nombreuses.

Pour plusieurs d’entre elles, les nouveaux montants ont été publiés.

Le montant unitaire de l’aide redistributive complémentaire pour un développement durable est fixé à 47,87 € par hectare.

Le montant forfaitaire de l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs est fixé à 3 100 €.

La valeur unitaire des droits au paiement pour le groupe Corse est de 144,64 €.

La valeur unitaire des nouveaux droits au paiement est fixée à 127,51 € pour le groupe Hexagone et à 144,64 € pour le groupe Corse.

Pour les aides écorégimes, versées aux agriculteurs s’engageant à adopter des pratiques agronomiques favorables au climat et à l’environnement, elles sont de :

  • 45,46 € par hectare pour le niveau de base ;
  • 62,05 € par hectare pour le niveau supérieur ;
  • 92,05 € par hectare pour le niveau spécifique à l’agriculture biologique ;
  • 7 € par hectare pour le bonus haies.
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Transport
Actu Juridique

Péages à flux libre : adieu les barrières sur l’A13 et l’A14 !

03 octobre 2024 - 3 minutes

0,5 litre : c’est la quantité de carburant économisé par un poids lourd pour chaque barrière de péage évitée grâce au « péage en flux libre ». Ce système, déjà installé sur une partie de l’A79 et une sortie de l’A4, est en train d’être mis en plus sur les autoroutes A13 et A14. Comment fonctionne-t-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Péages en flux libre = autoroutes plus fluides !

Si les barrières de péages font partie du paysage des autoroutes, certaines ont vocation à disparaître.

Ainsi, sur l’autoroute A79 et une sortie de l’A4, le système du péage en flux libre a été adopté. Depuis juin 2024 et dans les prochains mois, ce dispositif va être étendu aux autoroutes A13 et A14.

Fonctionnement du péage à flux libre 

Concrètement, un automobiliste engagé sur l’autoroute est informé par un panneau qu’il entre dans une section d’autoroute à péage en flux libre. L’entrée et la sortie dans la zone de péage sont également indiquées par des panneaux.

Les portiques installés détectent le véhicule et collectent les informations nécessaires au paiement du péage, à savoir l’image, la plaque et le modèle du véhicule, ainsi que le lieu et l’heure de son passage.

Ce système permet ainsi d’éviter les désagréments des arrêts aux barrières tels que les embouteillages et les risques d’accrochage. Il permet également de gagner du temps sur la route en fluidifiant le trafic et du carburant en évitant les arrêts et les redémarrages, ce qui implique une réduction des gaz à effet de serre.

Une fois le passage effectué, l’automobiliste a 72 heures pour payer le péage, paiement qui peut se faire :

  • par carte bancaire sur le site de la société d’autoroute ;
  • par carte bancaire ou espèces chez un buraliste ou une maison de presse équipée du système Nirio ;
  • automatiquement par le badge télépéage, sans aucune formalité supplémentaire.

En cas de non-paiement dans les 72 heures, le titulaire du certificat d’immatriculation recevra de la société concessionnaire un avis de paiement comprenant, outre le montant du péage non réglé, une indemnité forfaitaire de 90 €, réduite à 10 € si le paiement est fait sous les 15 jours.

À défaut de paiement dans les 2 mois, une amende forfaitaire majorée de 375 € sera émise.

Péage à flux libre et données personnelles

Notez que la collecte d’informations faite par les portiques est effectuée dans le respect du RGPD. Ainsi, après le paiement du péage et une fois les délais de conservation nécessaires écoulés, les données sont supprimées.

De plus, toujours en vertu du RGPD, les informations collectées ne peuvent servir à autre chose que l’établissement des péages à payer.

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