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Actu Sociale

EHPAD et accompagnement à domicile : quels prix pour les prestations en 2025 ?

10 janvier 2025 - 2 minutes

Les taux d’évolution maximum de certaines prestations d’accompagnement à domicile ou encore d’hébergement des personnes âgées sont fixés chaque année, afin d’en maîtriser les coûts. Dans quelle mesure le prix de ces prestations pourrait-il augmenter en 2025 ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Accompagnement à domicile : une augmentation des prix plafonnée à 3,84 %

Pour mémoire, le taux d’évolution maximum des prix des prestations d’aide et d’accompagnement à domicile, délivrées par les services autonomie à domicile non habilités à intervenir auprès de bénéficiaires de l’aide sociale, est fixé chaque année.

Ainsi, pour 2025, le prix des prestations de services d’aide et d’accompagnement à domicile ne pourra pas augmenter de plus de 3,84 % par rapport aux prix fixés pour 2024.

Notez que ce taux d’évolution maximum tient compte de l’évolution de la masse salariale et des charges de service afin de concilier l’équilibre financier des opérateurs avec la maîtrise de la hausse des prix pour les usagers.

EHPAD : une augmentation du prix des prestations socles plafonnée à 3,21 %

Du côté des prestations d’hébergement des personnes âgées, et depuis la loi de 2015 dite « d’adaptation de la société au vieillissement », les EHPAD doivent indiquer dans leur offre des prestations minimales appelées « prestations socles ».

Ces prestations doivent obligatoirement être proposées par l’établissement, incluses dans le prix de base et ne pas faire l’objet de facturation supplémentaire.

Si le prix du socle des prestations est librement fixé lors de la signature du contrat, ses variations sont encadrées et ne doivent pas dépasser une limite fixée au 1er janvier de chaque année.

Ainsi, pour 2025, le prix socle des prestations ne pourra pas augmenter de plus de 3,21 %, ici encore par rapport aux prix fixés pour l’année 2024.

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Industrie
Actu Fiscale

Taxe sur les activités polluantes : de nouvelles obligations pour certains exploitants de déchets

09 janvier 2025 - 3 minutes

La loi de finances pour 2024 a étendu l’application de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) aux exploitants de stockage de déchets radioactifs métalliques. Des précisions viennent d’être apportées concernant les obligations déclaratives auxquelles sont tenus ces nouveaux redevables. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

TGAP : du nouveau pour les exploitants d'installations de stockage de déchets radioactifs métalliques

La TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) est due par les entreprises ayant une activité polluante, ou dont l’activité nécessite l’utilisation de produits polluants. Concrètement, doivent payer cette taxe les entreprises qui :

  • réceptionnent des déchets dangereux ou non dangereux et exploitent une installation soumise à autorisation ;
  • transfèrent ou font transférer des déchets vers un autre État, en application de la règlementation européenne relative au transfert de déchets ;
  • exploitent une installation soumise à autorisation ou à enregistrement, dont la puissance thermique maximale lorsqu’il s’agit d’installations de combustion, la capacité lorsqu’il s’agit d’installations de traitement thermique d’ordures ménagères ou le poids des substances émises en 1 année, dépassent certains seuils ;
  • utilisent ou livrent pour la 1ère fois en France des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge ;
  • livrent ou utilisent pour la 1ère fois des matériaux d’extraction de toutes origines qui se présentent naturellement sous la forme de grains, ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres.

La loi de finances pour 2024 a ajouté à la liste des redevables de la taxe les personnes qui réceptionnent des déchets radioactifs métalliques et exploitent une installation de stockage de ces déchets, soumise à autorisation.

Des précisions viennent d’être apportées concernant les obligations relatives à la tenue d'un registre et d'un descriptif de site dans le cadre de la réception de déchets radioactifs métalliques par les exploitants d'installations de stockage de déchets radioactifs métalliques redevables de la TGAP.

Dans ce cadre, ces exploitants doivent tenir à jour un registre dans lequel sont mentionnés pour chaque livraison de déchets ou de déchets radioactifs métalliques :

  • le tonnage et la nature des déchets ou de déchets radioactifs métalliques ;
  • leur mode de traitement ;
  • le lieu de provenance et l'identité du producteur ;
  • la date de la réception ;
  • le nom du transporteur ;
  • le numéro d'immatriculation du véhicule routier ayant effectué la livraison.

Par ailleurs, il est précisé que les exploitants de stockage de déchets radioactifs métalliques sont tenus d'établir ou de faire établir, pour les installations nouvelles avant leur mise en exploitation et pour les installations existantes à l’issue de chaque année :

  • un descriptif du site comportant un relevé topographique ;
  • un descriptif des mesures de densité des déchets en nombre suffisant pour permettre d'évaluer le tonnage des déchets stockés.

Ces registres et descriptifs servent de documents de référence pour le contrôle de la base de calcul de la TGAP et doivent être tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et du service chargé du contrôle.

Ils sont conservés par les redevables de la TGAP pendant 3 ans à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit celle du dépôt des déclarations.

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Artisan
Actu Juridique

Commande publique : simplification des règles !

09 janvier 2025 - 5 minutes

Pour faciliter les candidatures des entreprises aux marchés publics, quel que soit le secteur d’activité, le Gouvernement a récemment pris plusieurs mesures de simplification des règles. Faisons le point.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Marchés publics : plus de souplesse dans les règles !

Seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalable

Pour rappel, les marchés publics sont des contrats passés par un « acheteur public » (l’État, les collectivités territoriales, les hôpitaux, etc.) et un « opérateur économique » (qui peut être n’importe quel type d’entreprise) pour répondre à ses besoins de travaux, fournitures ou services.

Ce type de contrat est soumis à une règlementation basée sur 3 grands principes :

  • la liberté d’accès à la commande publique ;
  • l’égalité de traitement des candidats ;
  • la transparence des procédures.

Pour respecter la liberté d’accès, des mesures de publicité doivent, en principe, être prises, selon des règles qui varient en fonction de l’objet du marché, de son montant et du degré de concurrence dans le secteur économique considéré.

Par exception, il existe des dispenses de publicité et de mise en concurrence préalable.

Ainsi, les marchés publics de travaux bénéficient d’une dispense de publicité et de mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € hors taxes.

Cette dispense, qui devait se terminer le 31 décembre 2024, est finalement prorogée jusqu’au 31 décembre 2025.

Le Gouvernement a également fixé un seuil à 300 000 € pour les marchés innovants de défense ou de sécurité. Une dispense est également prévue pour les lots dont le montant est inférieur à :

  • 80 000 € hors taxes pour des fournitures ou des services innovants ;
  • 100 000 € hors taxes pour des travaux innovants.

Notez que le montant cumulé de ces lots ne doit pas dépasser les 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

Favoriser l’intervention des PME

Pour favoriser l’activité des PME dans les marchés publics, le Gouvernement a modifié plusieurs autres règles.

D’une part, le montant maximum de la retenue de garantie, c’est-à-dire la somme d’argent que l’acheteur public peut retenir sur le prix de vente pour couvrir les réserves formulées à la réception des prestations ou pendant le délai de garantie, est réduit de 5 % à 3 % pour les PME, si l’acheteur public est :

  • l’État ;
  • les établissements publics administratifs de l’État autres que les établissements publics de santé, dont les charges de fonctionnement annuelles sont supérieures à 60 M € ;
  • les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, dont les dépenses de fonctionnement annuelles sont supérieures à 60 M €.

D’autre part, si le titulaire d'un marché global n'est pas une PME ou un artisan, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à de telles entreprises doit être de 20 %, contre 10 % jusqu’au 31 décembre 2024, du montant prévisionnel du marché.

Assouplissement des règles applicables aux groupements d’opérateurs

Dans le cadre de procédures incluant une ou plusieurs phases de négociation ou de dialogue, l’acheteur public peut autoriser le candidat à se constituer en groupement entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché, avec :

  • un ou plusieurs des candidats invités à négocier ou à participer au dialogue ;
  • ou un ou plusieurs des opérateurs économiques aux capacités desquels il a eu recours.

Pour pouvoir se constituer, le groupement doit disposer des garanties économiques, financières, techniques et professionnelles exigées par l’acheteur public.

De plus, sa constitution ne doit pas porter atteinte au principe d'égalité de traitement des candidats, ni à une concurrence effective entre eux.

Notez que, toujours dans le cadre des procédures incluant une ou plusieurs phases de négociation ou de dialogue, et sous conditions de garanties et de respect de la concurrence et d’égalité de traitement des candidats, la composition du groupement peut tout à fait être modifiée en cours de procédure.

Les accords-cadres

Pour rappel l’accord-cadre est un contrat par lequel l’acheteur public prend l’engagement de passer des marchés ou des bons de commande auprès du titulaire de l’accord, pendant une période donnée et pour des prestations déterminées.

Jusqu’ici, 2 hypothèses existaient :

  • soit l’accord-cadre ne fixait pas toutes les stipulations contractuelles : il donnait alors lieu à la conclusion de « marchés subséquents » qui s’adossaient à l’accord-cadre ;
  • soit l’accord-cadre fixait toutes les stipulations contractuelles : il s’exécutait alors au fur et à mesure de l’émission de bons de commande.

Depuis le 1er janvier 2025, en plus de ces 2 options, une situation hybride est possible : lorsque l’accord-cadre, conclu avec plusieurs opérateurs économiques, fixe toutes les stipulations contractuelles, il peut prévoir la conclusion de marchés subséquents après remise en concurrence des titulaires.

Pour cela, les documents de la consultation du marché public doivent bien :

  • indiquer expressément cette possibilité ;
  • définir les circonstances objectives déterminant le choix de recourir à un marché subséquent ;
  • préciser les termes de l'accord-cadre pouvant faire l'objet d'une remise en concurrence.

Remboursement d’avances dans un marché à tranches

Pour rappel, un marché à tranches est un marché dont l’exécution est découpée en « phases » de travaux. Il en existe 2 types :

  • les tranches fermes, c’est-à-dire les parties du marché qui seront faites obligatoirement ;
  • les tranches optionnelles, c’est-à-dire les parties du marché qui ne seront exécutées que si l’acheteur public le confirme.

Jusqu’au 31 décembre 2024, dans le cadre d'un marché à tranches, le remboursement de l'avance pouvait être effectué par précompte sur la somme due à l’entreprise au titre de l'avance versée pour la tranche suivante.

Pour cela, la tranche suivante devait être « affermie », c’est-à-dire validée par l’acheteur public, avant que le montant des prestations exécutées au titre de la tranche précédente n'ait atteint 80 % de son montant toutes taxes comprises.

Depuis le 1er janvier 2025, cette condition de 80 % de réalisation des prestations est supprimée.

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Tout secteur
Actu Sociale

Formation au français langue étrangère = temps de travail effectif ?

08 janvier 2025 - 2 minutes

Pour mémoire, la loi dite « immigration » en date du 26 janvier 2024 avait instauré de nouvelles obligations de formation à l’apprentissage pour les salariés allophones (dont la langue maternelle n’est pas le français) signataires d’un contrat d’intégration républicaine et pour leurs employeurs. Des précisions viennent d’être apportées à ce sujet…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Formation : une autorisation d’absence pour apprendre le français, sous conditions…

Au cas général, il est désormais prévu que le salarié allophone, signataire d’un contrat d’intégration républicaine, puisse faire reconnaître son absence pour suivre une formation d’apprentissage du français comme du temps de travail effectif dans la limite de 80 heures. On parle de « formation au français langue étrangère ».

Concrètement, sous réserve de respecter ce plafond, une telle absence donnera lieu au maintien de la rémunération du salarié qui s’absente, pour ce faire, de son poste de travail.

La répartition de ces heures de formation (et donc d’absence) se fera d’un commun accord entre le salarié et l’employeur.

En l’absence d’un tel accord, il est toutefois prévu que l’absence du salarié ne puisse pas être supérieure à 10 % de la durée hebdomadaire fixée par le contrat.

Une subtilité mérite ici d’être signalée : en cas de mobilisation du CPF par le salarié pour suivre une telle formation, la durée maximale de l’absence, considérée comme du temps de travail effectif et donnant lieu au maintien de la rémunération, est réduite à 28 heures.

Dans cette hypothèse, le salarié devra faire connaître à son employeur les périodes d’absence nécessaires au suivi de sa formation au moins 30 jours avant le 1er jour de formation.

Autre condition à noter : le niveau de formation à atteindre dans le cadre de celles faisant l’objet de la mobilisation du compte personnel de formation et / ou d’une autorisation spéciale d’absence doit permettre d’atteindre un niveau au moins égal au standard « A2 ».

Enfin, notez que les particuliers employeurs peuvent également organiser le départ en formation du salarié allophone qu’ils emploient.

En cas de salarié multi-employeur, le départ en formation sera organisé par l’employeur qui est à l’initiative de la formation ou bien par celui choisi par le salarié, sous réserve du recueil de son accord.

Ici encore, un délai d’information des employeurs minimum de 30 jours avant le début de la formation doit être respecté, notamment en cas de mobilisation par le salarié de son compte personnel de formation.

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Fiscale

Revenus réputés distribués et conséquences pour le dirigeant : des procédures indépendantes ?

08 janvier 2025 - 2 minutes

Au cours du contrôle fiscal d’une entreprise, l’administration peut refuser la déduction d’une charge qu’elle estime anormale et redresser personnellement son dirigeant au titre des revenus réputés distribués. Toutefois, si la procédure de contrôle de l’entreprise se révèle irrégulière, cela a-t-il des conséquences sur l’imposition du dirigeant au titre de ces distributions ? Réponse de l’administration…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Revenus réputés distribués : des procédures indépendantes !

À l’issue du contrôle fiscal d’une entreprise, une rectification fiscale au niveau de la société peut concerner directement et personnellement son dirigeant.

Pour rappel, l’administration fiscale peut, au cours de la vérification de comptabilité d’une entreprise, remettre en cause la déduction de certaines charges estimant qu’elles n’ont pas été engagées au profit de l’entreprise ou qu’elle n’en retirera aucun avantage.

La première conséquence sera la suivante : si l’administration fiscale est en mesure de justifier sa position tant sur le plan juridique que dans les faits, elle pourra refuser la déduction fiscale des dépenses en question.

Une autre conséquence pourra également être reprise par l’administration : si la dépense n’a pas été engagée dans l’intérêt de l’entreprise, elle pourra, au contraire, estimer que la dépense dont elle refuse la déduction fiscale profite directement au dirigeant ou à un associé : elle va alors considérer qu’il s’agit de « revenus réputés distribués ».

Le bénéficiaire dûment désigné comme tel au regard des revenus réputés distribués est alors imposé personnellement au titre de son impôt sur le revenu, sur la base de 125 % de la somme distribuée (sans le bénéfice d’aucun abattement).

La question qui se pose ici est la suivante : si la procédure de vérification conduite à l’égard de la société se révèle être irrégulière, cette irrégularité peut-elle remettre en cause la rectification fiscale visant le bénéficiaire des sommes réputées distribuées ?

Et la réponse est… Non ! C’est ce que vient récemment de rappeler l’administration fiscale : les procédures d’imposition conduites à l’égard d’une société à l’origine des distributions sont indépendantes de celles menées à l’égard des bénéficiaires de ces mêmes distributions.

Partant de là, l'irrégularité de la procédure de vérification conduite à l'égard d'une société est sans incidence sur l'imposition à l'impôt sur le revenu du bénéficiaire de sommes réputées distribuées.

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Agriculture
Actu Fiscale

Exploitants agricoles : précisions utiles concernant l’accise sur les produits énergétiques

08 janvier 2025 - 3 minutes

Les professionnels qui réalisent des travaux forestiers et agricoles bénéficient, toutes conditions remplies, d’un tarif réduit d’accise sur les énergies qui prend la forme d’un remboursement, sur simple demande. Des précisions viennent d’être apportées concernant ce remboursement.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Remboursement de l’accise sur les énergies : des précisions attendues

En France, les produits énergétiques (gazole, essence, etc.) sont soumis à accise, c’est-à-dire à taxation.

Les exploitants agricoles peuvent bénéficier d’un tarif réduit d’accise concernant les produits énergétiques utilisés dans le cadre de travaux agricoles ou forestiers.

Schématiquement, ce tarif réduit prend la forme d’un remboursement versé l’année qui suit celle de l’achat des produits. Le montant remboursé est égal à la différence avec le tarif normalement pratiqué. Autrement dit, les exploitants agricoles sont remboursés d’une partie des taxes versées avec un an de décalage.

Début 2024, le Gouvernement a autorisé ces professionnels à bénéficier d’une avance sur le remboursement relatif aux quantités achetées durant l’année en cours, égale à 50 % du remboursement partiel relatif aux quantités ayant été acquises l’année précédente.

Finalement, cette avance a pris fin au 1er juillet 2024, date à partir de laquelle le tarif réduit agricole s’applique dès la livraison des quantités de gazole concernées. Depuis cette date, la mise en œuvre du tarif ne repose donc plus sur une logique de remboursement partiel d’accise. Partant de là, l’existence d’une avance au titre de ce remboursement n’a plus de raison d’exister.

Dans ce cadre, depuis le 1er juillet 2024, le dispositif d'avance sur le remboursement partiel d'accise sur le gazole consommé pour les besoins des travaux agricoles ou forestiers est devenu sans objet.

Par voie de conséquence, les précisions suivantes quant au régime transitoire ont été apportées :

  • les personnes qui acquièrent, en 2024, un produit éligible au tarif réduit peuvent solliciter le versement d'une avance sur le remboursement partiel relatif aux quantités acquises durant cette même année ;
  • la demande relative à l'avance est effectuée par voie électronique sur un site internet mis à disposition par l'administration ;
  • l'avance est égale à la moitié du montant versé au titre du remboursement partiel relatif aux quantités acquises en 2023 ;
  • cette avance est versée à la suite du remboursement partiel octroyé au titre des quantités acquises l'année précédente ;
  • l'avance est déduite du montant du remboursement partiel octroyé au titre des quantités acquises en 2024 ;
  • si le solde est négatif ou en l'absence de dépôt d'une demande de remboursement partiel formulée au cours de l'année 2025, le bénéficiaire reverse, selon le cas, le montant du solde ou de l'avance au plus tard le 31 décembre 2025.

À titre exceptionnel, pour la seule année 2025, l'échéance de régularisation à la hausse s'imposant aux personnes ayant consommé, au second semestre 2024, du gazole pour la réalisation de travaux agricoles et forestiers est reportée à décembre 2025.

Par ailleurs, notez que les professionnels qui ont utilisé des gazoles pour les besoins de travaux agricoles ou forestiers peuvent demander le remboursement de l’accise pour leurs consommations réalisées au 1er semestre 2024 ou dans des cas particuliers où ils n’auraient pas bénéficier de l’application directe du tarif de 3,86 €/MWh, pour leurs consommations réalisées au second semestre 2024.

La date de début de la campagne de remboursement pour l'accise devenue exigible avant le 31 décembre 2024 est désormais connue : elle est fixée au 1er juin 2025.

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Actu Fiscale

Pas de revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu en 2025 : quelles conséquences ?

07 janvier 2025 - 2 minutes

Suite à la censure du Gouvernement Barnier et en l’absence de vote de lois de finances pour 2025 avant la fin de l’année, le barème de calcul de l’impôt sur le revenu ne fera pas l’objet d’une revalorisation selon le calendrier habituel. Quelles en sont les conséquences pour les particuliers ? Réponses de l’administration fiscale…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Barème de l’impôt : 0 changement, 5 conséquences !

La censure du Gouvernement Barnier a entrainé le rejet du projet de loi de financement de la Sécurité sociale et l’absence de vote de lois de finances pour 2025 avant la fin de l’année 2024.

Pour permettre aux pouvoirs publics de continuer à lever l’impôt, une loi spéciale a été votée dans l’attente d’un nouveau projet de loi de finances et de financement de la Sécurité sociale pour 2025.

Néanmoins, cette loi spéciale ne peut contenir des dispositions fiscales et n’a donc pas permis de prévoir une revalorisation du barème de calcul de l’impôt sur le revenu telle que prévue initialement dans le projet de loi de finances pour 2025.

Une situation, non sans conséquence pour vous, « particuliers ». Ce qui amène à plusieurs interrogations auxquelles l’administration fiscale vient de répondre dans une FAQ dédiée.

Dans ce cadre, cinq points sont à retenir :

  • votre taux de prélèvement à la source (PAS) applicable en janvier 2025 reste inchangé tout comme vos acomptes de PAS ;
  • la grille de taux de PAS par défaut reste inchangée : si vous avez opté pour le taux de PAS par défaut, vous continuerez de vous voir appliquer la grille actuellement en vigueur jusqu’à la publication de la loi de finances pour 2025 ;
  • le montant de vos avances de réduction ou de crédit d’impôt 2025, calculé par rapport aux revenus 2023 déclarés en 2024, n’est pas impacté en raison de la non revalorisation du barème ;
  • si vous avez déclaré un changement de situation de famille ou de revenus depuis le service « Gérer mon prélèvement à la source » avant l’adoption de la future loi de finances pour 2025, un nouveau taux de PAS sera calculé par application du barème actuellement en vigueur (barème 2024 sur les revenus 2023), alors qu’en temps normal, il est tenu compte du barème voté en loi de finances dès le début de l’année ;
  • les différents simulateurs (impôt sur le revenu, frais kilométriques, etc.) tiennent compte du barème actuellement en vigueur (barème 2024 sur les revenus 2023) sans revalorisation, et seront actualisés dès publication d’une loi de finances pour 2025.
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Actu Fiscale

Déchets exclus de la taxe générale sur les activités polluantes : on joue les prolongations !

07 janvier 2025 - 2 minutes

La TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) est due par les entreprises ayant une activité polluante, ou dont l’activité nécessite l’utilisation de produits polluants. Les déchets d'activités de soins à risques infectieux et les déchets contenant des polluants organiques sont exclus de cette taxe pour une durée qui vient d’être prolongée. Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Prolongation de l’exemption de TGAP pour certains déchets

Pour rappel, la TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) est due par les entreprises ayant une activité polluante, ou dont l’activité nécessite l’utilisation de produits polluants, et qui exploitent certaines installations.

Concrètement, doivent payer cette taxe les entreprises qui exploitent une installation soumise à autorisation et dont l’activité consiste à :

  • réceptionner des déchets dangereux ou non dangereux et à les stocker, les transférer vers un autre État, ou à pratiquer un traitement thermique (incinération par exemple) ;
  • utiliser pour la 1re fois ou à livrer des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ;
  • utiliser des préparations lubrifiantes qui produisent des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit ;
  • utiliser des préparations lubrifiantes à usage perdu :
  • huiles pour moteur deux-temps, graisses utilisées en système ouvert, huiles pour scies à chaînes ou huiles de démoulage/décoffrage ;
  • livrer pour la 1re fois en France ou utiliser pour la 1re fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge ;
  • livrer pour la 1re fois ou utiliser pour la 1re fois des matériaux d’extraction de toutes origines qui se présentent naturellement sous la forme de grains, ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres ;
  • réceptionner des déchets radioactifs métalliques et exploiter une installation de stockage de ces déchets, soumise à autorisation.

En revanche, cette taxe ne s’applique pas pour certains déchets, et notamment pour les déchets d'activités de soins à risques infectieux et pour les déchets contenant des polluants organiques persistants.

Cette exemption de la TGAP pour ces déchets, initialement prévue jusqu’au 31 décembre 2024, vient d’être prolongée jusqu’au 31 décembre 2027.

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Actu Juridique

Cookies : gare à l’indigestion !

07 janvier 2025 - 2 minutes

Tout le monde est désormais familier avec les bannières d’installations de cookies qui apparaissent sur les écrans d’ordinateurs à chaque nouvelle visite d’un site internet. Pourtant, malgré leur omniprésence, un grand nombre de ces bannières ne sont pas parfaitement en règle…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Installation de cookies : rappel à l’ordre

Les Cookies sont des fichiers qui sont installés sur les ordinateurs des internautes lorsqu’ils visitent de nouveaux sites internet.

Ces fichiers permettent à l’exploitant du site d’obtenir un certain nombre d’informations sur les habitudes de navigation des internautes.

Cependant, les exploitants des sites en question doivent obtenir l’autorisation expresse des utilisateurs avant l’installation de ces cookies.

Mais, saisie de plusieurs plaintes, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a enquêté auprès de plusieurs éditeurs de sites internet afin de vérifier leurs pratiques en matière d’installation de cookies.

Comme le rappelle la Commission, l’installation des cookies doit faire l’objet d’une acceptation libre et éclairée de la part de l’internaute qui doit recevoir une information complète quant à la finalité de l’installation des cookies.

Il doit ensuite avoir la possibilité d’accepter ou de refuser, avec la même facilité, l’installation des cookies.

Or, il résulte de l’enquête de la CNIL que de nombreux sites cherchent à influencer le choix des internautes pour les amener à accepter l’installation des cookies.

Parmi les pratiques identifiées, le fait de rendre le bouton « refuser » peu visible de par :

  • sa couleur, sa dimension et sa police en comparaison de celles du bouton « accepter » ;
  • son placement à la marge sur la page ou confondu avec le reste du texte ;
  • l’utilisation de termes peu précis pour décrire l’action.

La CNIL a donc mis en demeure plusieurs éditeurs de sites internet pour que ces bannières soient mises en conformité et permettent aux internautes de prendre leur décision en pleine connaissance de cause.

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Agriculture
Actu Juridique

MHE : prolongation pour la distribution des vaccins

07 janvier 2025 - 1 minute

Afin de lutter contre la maladie hémorragique épizootique (MHE), l’État organise une campagne de distribution de doses de vaccins auprès des éleveurs français. Une campagne qui joue les prolongations…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Maladie hémorragique épizootique : un peu plus de temps pour obtenir les vaccins

La maladie hémorragique épizootique (MHE) continue à se répandre dans les élevages français et touche de plus en plus d’animaux.

De nombreuses mesures ont été mises en place par le Gouvernement afin de limiter la propagation de cette maladie. Parmi ces mesures, l’État a mis en place une distribution de doses de vaccins gratuites pour les éleveurs.

Après avoir récemment augmenté le nombre de doses distribuées, la campagne est aujourd’hui prolongée puisqu’elle prendra fin le 31 janvier 2025 au lieu du 31 décembre 2024.

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