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Services téléphoniques : accessibles à tous ?

20 septembre 2023 - 1 minute
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L’accessibilité aux services téléphoniques est un enjeu d’inclusion très important, notamment pour les personnes en situation de handicap. D’où la mise en place d’une solution (obligatoire) d’accessibilité téléphonique universelle pour les entreprises…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Création d’une solution d'accessibilité téléphonique universelle

En 2016, une obligation d'accessibilité des services téléphoniques des entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 250 M€ et des services publics aux personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles et aphasiques a été instituée.

Pour satisfaire cette obligation, il vient d’être créé une solution d'accessibilité téléphonique universelle qui prend la forme d’un service de traduction simultanée écrite et visuelle mis à la disposition des utilisateurs sourds, malentendants, sourdaveugles et aphasiques, sans surcoût pour eux.

Le respect de la confidentialité des échanges traduits ou transcrits est garanti.

Le non-respect de cette obligation d’accessibilité est sanctionné par le paiement d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 1 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos pour une personne morale.

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Commerçant
Actu Fiscale

TVA et acompte : le Gouvernement envisage-t-il de faire marche arrière ?

19 septembre 2023 - 2 minutes
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En matière de livraisons de biens et pour les acomptes encaissés depuis le 1er janvier 2023, la TVA est exigible lors de l’encaissement des acomptes, à concurrence du montant encaissé. Une « nouveauté » source de tracasseries administratives pour les entreprises, selon un député, qui demande au Gouvernement de revenir sur cette évolution… Va-t-il être entendu ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

TVA et acompte : rien ne change !

En principe, en matière de livraisons de biens, la TVA est exigible (et doit donc être reversée à l’administration fiscale) au moment de la livraison de la marchandise.

Toutefois, pour les acomptes encaissés depuis le 1er janvier 2023, la TVA est exigible lors de l’encaissement des acomptes, à concurrence du montant encaissé. Le solde de la TVA, quant à lui, reste exigible à la livraison du bien.

Cette évolution législative, introduite par la loi de finances pour 2022, pose problème à un député et ce, principalement pour 2 raisons. Selon lui, en effet, elle serait source :

  • d’augmentation des coûts administratifs pour les entreprises concernées, puisqu’elle les oblige à collecter la TVA sur les acomptes qu’elles reçoivent de leurs clients ;
  • de difficultés de trésorerie, notamment pour les entreprises qui ont de longs délais de livraison.

Une « nouveauté » plus pénalisante qu’autre chose pour les entreprises, qui fait dire au député qu’il serait peut-être opportun de revenir en arrière.

Interrogé, le Gouvernement commence par rappeler que cette évolution des règles d’exigibilité de la TVA en matière de livraisons de biens était nécessaire pour mettre en conformité le droit national avec le droit européen.

En outre, les entreprises ont bénéficié d’un délai d’un an pour adapter leurs procédures internes et leurs systèmes informatiques. Cette réforme, bien qu’adoptée dans le cadre de la loi de finances pour 2022, n’est effectivement entrée en vigueur que le 1er janvier 2023…

Enfin, le Gouvernement précise que cette évolution législative permet aussi aux entreprises qui versent des acomptes au titre de l’achat de marchandises de récupérer la TVA afférente dès le paiement de ces acomptes, sans avoir à attendre la livraison de la marchandise.

Pour toutes ces raisons, il n’est pas question, pour le moment, de revenir en arrière et de modifier à nouveau la réglementation !

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Contribution sur les revenus locatifs (entreprise relevant de l’IR) 15-11-2023

Date limite de paiement de l’acompte provisionnel unique de contribution sur les revenus locatifs due au titre de l’exercice clos le 30 novembre 2023

Agent immobilier Agriculture Artisan Automobile Commerçant Professionnels du divertissement Distributeur / Grossiste Café / Hôtel / Restaurant Industrie Prestataire de services Professionnels du droit et du chiffre Promoteur / Lotisseur / Architecte / Géomètre Santé Transport Entreprise individuelle Groupement divers Société Bénéfices agricoles (régime normal) Bénéfices agricoles (régime simplifié) Bénéfices non commerciaux BIC (régime normal) BIC (régime simplifié) Impôt sur le revenu Microentreprise (BIC-BNC-BA) Soumis à la TVA (régime simplifié) Soumis à la TVA (régime normal) Tous effectifs Toutes tailles Tous départements 6-Validé
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Agriculture
Actu Juridique

SAFER : quand le droit de préemption est mal motivé…

15 septembre 2023 - 3 minutes
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En matière de transactions portant sur des biens à usage agricole (immobiliers et parfois mobiliers), les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) disposent d’un droit de préemption… qu’elles ne doivent pas considérer systématiquement comme acquis, comme en témoigne une affaire récente…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Droit de préemption : quand la SAFER privilégie un exploitant au détriment d’un autre…

Pour mémoire, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) sont des sociétés anonymes sans but lucratif placées sous la tutelle des ministères de l’Agriculture et des Finances.

Investies de missions d’intérêt général, elles contribuent à l’aménagement foncier du territoire, par exemple en achetant des terres et en les revendant à des candidats privés ou publics, porteurs de projets ruraux, agricoles ou d’aménagement foncier.

À cette fin, la loi institue au profit des SAFER un droit de préemption, notamment en cas de vente de biens immobiliers à usage agricole. En d’autres termes, elles sont systématiquement informées des projets de vente de biens ruraux par les notaires.

Lorsqu’elles exercent ce droit de préemption, elles « passent devant » l’acheteur initial. Au terme de l’opération, les SAFER revendent ainsi le bien acquis à une autre personne, dont le projet est jugé plus adéquat avec les enjeux d’aménagement locaux.

Dans une affaire récente, le juge a dû se prononcer sur la validité de l’exercice du droit de préemption de la SAFER. À l’occasion d’un projet de transaction immobilière d’un bien entrant dans le champ d’application de cette prérogative, une SAFER notifie à un notaire qu’elle exerce son droit de préemption sur une parcelle enclavée dont la vente avait été promise à une société.

Considérant qu’il s’agit ici d’un détournement de pouvoir, cette dernière demande l’annulation de la préemption.

La SAFER se défend : elle rappelle qu’un détournement de pouvoir ne peut pas être retenu tant qu’elle n’a pas procédé aux opérations de rétrocession, à moins de rapporter la preuve, dès le stade de la préemption, d’un engagement ferme et définitif de sa part à l’égard du rétrocessionnaire potentiel identifiable dans la décision de préemption… ce qui n’est pas le cas ici, selon elle.

D’autant plus qu’elle indique que plusieurs autres rétrocessionnaires potentiels étaient identifiés !

De son côté, la société évincée rappelle notamment que la SAFER a :

  • préempté le bien à la demande d’une seule société concurrente ; la seule, avec elle, susceptible d’être intéressée par cette parcelle enclavée. Par conséquent, indiquer que plusieurs autres rétrocessionnaires pouvaient être intéressés par cette parcelle enclavée était totalement illusoire compte tenu de la configuration des lieux ;
  • faussement présenté le rétrocessionnaire potentiel comme étant spécialisé en production ostréicole.

Des arguments qui emportent la conviction du juge, qui donne raison à la société évincée. Il considère, d’une part, que la mention, dans la décision de préemption, d’autres rétrocessionnaires potentiels était en effet illusoire compte tenu de la configuration des lieux et, d’autre part, que la SAFER avait effectivement faussement retenu, dans sa motivation, que le rétrocessionnaire potentiel était spécialisé en production ostréicole.

La motivation de la SAFER n’était donc pas réelle et ne visait qu’à dissimuler la perspective de privilégier un exploitant au détriment d’un autre !

La décision de préemption est donc annulée !

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Automobile
Actu Sociale

La Subvention Prévention « Captage fumées de diesel » : qu’est-ce que c’est ?

12 septembre 2023 - 3 minutes
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Afin de protéger la santé des salariés, une Subvention Prévention « Captage fumées de diesel » a été mise en place par l’Assurance Maladie. Elle permet de financer des équipements, des formations et des prestations d’accompagnement destinés à améliorer la prévention des risques professionnels dans les entreprises de moins de 50 salariés. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

La Subvention Prévention « captage fumées de diesel » : une aide financière

La Subvention Prévention « Captage fumées de diesel » est une aide financière proposée par l’Assurance Maladie, applicable depuis le 1er janvier 2023, pouvant aller jusqu’à 25 000 €.

Elle permet aux PME de mettre en place des mesures de prévention contre l’exposition des salariés aux gaz et fumées d’échappement (par exemple, l’installation d’un système de captage ou d’une cabine de surpression pour réduire les risques liés aux gaz et fumées d’échappement).

  • Qui peut en bénéficier ?

La subvention est destinée aux sociétés et associations remplissant les critères cumulatifs suivants :

  • respecter les critères administratifs et les exigences réglementaires en matière de prévention des risques professionnels ;
  • être installées en France métropolitaine ou dans les DOM (départements d’outre-mer) ;
  • cotiser au régime général de la Sécurité sociale en tant qu’employeur ;
  • avoir un effectif compris entre 1 et 49 salariés ;
  • être à jour des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles.

Cette aide est d’abord destinée aux centres de contrôle technique et aux garages où les salariés sont particulièrement exposés aux gaz d’échappement et aux fumées de diesel.

  • Comment ?

Cette subvention dispose d’une enveloppe budgétaire limitée. Elle est donc versée aux entreprises selon l’ordre d’arrivée des demandes.

Pour pouvoir en bénéficier, il convient de faire une réservation depuis le compte AT/MP sur net-entreprises.fr.

Vous pouvez également déposer une demande en ligne en direct, sans réservation préalable via votre compte AT/MP. Notez toutefois que dans cette hypothèse, le versement de la subvention dépendra des budgets encore disponibles.

  • Quel est son montant ?

La subvention permet de financer certaines installations de captage, certains équipements, ainsi que la vérification des performances aérauliques et acoustiques. Concrètement, elle vous permettra, le cas échéant :

  • d’acheter ou de rénover un système d’extraction des gaz et fumées d’échappement avec des capteurs adaptés à l’activité ;
  • de remplacer l’extracteur et/ou le capteur d’un système d’extraction des gaz et fumées d’échappement existant ;
  • d’acheter une cabine en surpression (centre de contrôle technique poids-lourds uniquement) pour la protection des salariés lors des phases polluantes du contrôle technique autorisant le contrôleur à s’éloigner du véhicule (phase de mesure de l’opacimétrie des gaz d’échappement).

Le montant de l’aide est au minimum de 1 000 € et au maximum de 25 000 €.

Il correspond à :

  • 50 % du prix HT des équipements de captage ;
  • 70 % du prix HT pour la vérification financée.
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Agriculture
Actu Fiscale

Taxe foncière : producteur-grainier = agriculteur ?

11 septembre 2023 - 1 minute
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Une société, propriétaire d’un bâtiment agricole, demande à bénéficier d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties… Ce que lui refuse l’administration fiscale, qui estime, de son côté, que ce bâtiment n’a rien « d’agricole ». À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Bâtiment agricole : une exonération de taxe foncière sous condition

Une société, qui exerce une activité de producteur-grainier, demande à bénéficier d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties concernant un bâtiment dans lequel elle sèche, trie, calibre, égrène et conditionne des semences qu’elle vend ensuite à ses clients.

Ce que lui refuse l’administration fiscale, qui lui rappelle que le dispositif d’exonération dont elle souhaite bénéficier est réservé aux bâtiments affectés à un usage agricole, c’est-à-dire à la réalisation d’opérations :

  • qui s’insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale ;
  • ou qui constituent le prolongement d’une activité agricole.

« Et alors ? », répond la société, qui ne voit pas où est le problème : son activité de producteur-grainier s’insère bien dans le cycle de la production végétale. Elle peut donc parfaitement bénéficier de l’exonération de taxe foncière demandée.

Ce que confirme le juge qui donne raison à la société et annule le redressement fiscal.

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Agriculture
Actu Juridique

Filière pruneau : faut-il promouvoir le sucre naturel ?

11 septembre 2023 - 1 minute
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Les acteurs de la filière pruneau ont fait part au Gouvernement d’une inquiétude : aucune différence entre le sucre naturellement présent dans les fruits et les sucres ajoutés n’est faite au moment du calcul du nutri-score. Or selon eux, il faut promouvoir le sucre naturel. Ont-ils obtenu gain de cause ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Nutri-score ne distingue pas les types de sucre !

Dans le cadre de la refonte du calcul du nutri-score, en juillet 2022, il a été fait le choix de passer la valeur-référence du sucre de 113 g à 90 g pour 1 kg.

Cette exigence accrue sur la composition totale des aliments en sucre conduit à une dégradation notable de la note de certains produits tels que le pruneau.

Les acteurs de la filière demandent donc qu’il soit fait une distinction entre le sucre naturel et le sucre ajouté, pour une meilleure valorisation du fruit.

« Non ! », répond le Gouvernement : le calcul de nutri-score se fait à partir des informations obligatoirement présentes sur l'emballage, principalement à partir du tableau de déclaration nutritionnelle.

Il n'est pas possible, en suivant ce principe, de distinguer les sucres naturellement présents dans les fruits des sucres ajoutés.

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Tout secteur
Le coin du dirigeant

Congés maternité et paternité : une info importante concernant vos indemnités !

08 septembre 2023 - 2 minutes
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La durée d’affiliation à la Sécurité sociale exigée pour bénéficier des indemnités journalières (IJ) liées à un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant a été abaissée. Qui est concerné ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Congés maternité et paternité : la durée d’affiliation est désormais de 6 mois !

Les salariés en congés de maternité, de paternité, d’accueil de l’enfant ou d’adoption peuvent bénéficier d’indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS), dès lors qu’ils remplissent les conditions requises.

À ce titre, ils doivent notamment justifier d’une durée d’affiliation à la Sécurité sociale d’au moins 10 mois.

Depuis le 20 août 2023, cette durée d’affiliation est abaissée à 6 mois.

Cette nouveauté s’applique :

  • aux assurés dont la date de début de congé de maternité, de paternité, d'accueil de l'enfant ou d'adoption est postérieure au 20 août 2023 ;
  • aux assurées pour lesquelles le congé de maternité, en raison d'un état pathologique résultant de la grossesse ou de l'accouchement, a été augmenté de la durée de cet état pathologique et a débuté de ce seul fait avant le 19 août 2023 alors que, sans cette augmentation, le congé de maternité aurait débuté après le 20 août 2023.

Sont également concernés : les travailleurs-indépendants, les non-salariés agricoles et les artistes-auteurs.

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Gérer le congé de maternité
Gérer les congés et les absences des salariés
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Actu Sociale

Réforme des retraites : quoi de neuf concernant le calcul de la pension de retraite ?

08 septembre 2023 - 3 minutes
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La réforme des retraites comportait plusieurs mesures visant à améliorer le calcul de la pension de retraite : surcote parentale, prise en compte des stages professionnels, etc. Des précisions viennent d’être apportées sur ces différents points. Revue de détails.

Rédigé par l'équipe WebLex.

La surcote parentale

La réforme des retraites a créé un dispositif de surcote permettant aux parents de majorer le montant de leur pension de retraite dès lors qu’ils ont :

  • atteint la durée requise pour le taux plein 1 an avant l’âge légal de départ à la retraite (à terme 63 ans) ;
  • et obtenu au moins un trimestre de majoration de durée d’assurance au titre de la maternité, de l’adoption ou de l’éducation.

Le montant de la surcote est fixé à 1,25 % par trimestre accompli pendant la période, soit 5 % pour une année entière.

Le Gouvernement apporte des précisions pour les assurés affiliés à plusieurs régimes légaux d’assurance vieillesse. Il énumère les majorations de durée d’assurance et les bonifications pour enfant prises en compte par ces autres régimes (régime des professions libérales, des avocats, des non-salariés agricoles, etc.) pour le bénéfice de la surcote parentale.

Les indemnités journalières maternité versées avant 2012

Pour rappel, la réforme des retraites prévoyait que les indemnités journalières d’assurance maternité versées dans le cadre des congés maternité ayant débuté avant le 1er janvier 2012 seraient prises en compte dans le salaire de base servant au calcul de la pension de retraite.

Les modalités d’évaluation des IJSS maternité versées avant 2012 sont précisées.

Ainsi, pour les pensions prenant effet depuis le 1er septembre 2023, il est notamment prévu que l’assurée doit justifier au cours des 12 mois précédant la naissance d’une affiliation aux assurances sociales du régime général ayant fait l’objet d’un versement de cotisations, quel qu’en soit le montant.

Les sportifs de haut niveau

  • La validation de périodes en tant que sportif de haut niveau

Pour les sportifs de haut niveau, la limite du nombre total de trimestres pouvant être validés au titre d’une période d’inscription sur la liste des sportifs de haut niveau devait être revue à la hausse. C’est désormais chose faite !

Le nombre total de trimestres pouvant être acquis par chaque sportif de haut niveau est de 32 trimestres (au lieu de 16 avant la réforme des retraites).

Ces dispositions s’appliquent aux périodes d’inscription en tant que sportif de haut niveau postérieures au 1er janvier 2023.

  • Le rachat de périodes en tant que sportif de haut niveau

Pour rappel, la réforme des retraites a créé pour les sportifs de haut niveau une possibilité de rachat de trimestres. Les conditions de ce rachat sont désormais précisées.

Ainsi, les sportifs de haut niveau peuvent racheter, dans la limite totale de 12 trimestres, les périodes pendant lesquelles ils ont été inscrits en tant que sportif de haut niveau sur « la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau », et qui n’ont pas été prises en compte à un autre titre dans un régime de base.

Les périodes de stage professionnel

La réforme des retraites a ajouté certaines périodes de stage à la liste des périodes d’assurance pouvant être prises en compte pour l’ouverture du droit à pension de retraite.

Sont désormais comptées comme périodes d’assurance pour l’ouverture du droit à pension (sous certaines limites) les périodes de stage suivantes :

  • les travaux d’utilité collective ;
  • les stages pratiques en entreprise ;
  • les stages Jeunes volontaires ;
  • les programmes d'insertion locale ;
  • les stages d’initiation à la vie professionnelle.
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Le coin du dirigeant

Guadeloupe : des envois de marchandises… qui coûtent cher !

08 septembre 2023 - 2 minutes
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Les personnes qui vivent en Guadeloupe et qui se font livrer des colis en provenance de l’Hexagone doivent supporter non seulement des frais de port, mais aussi, le cas échéant, la TVA, l’octroi de mer, des droits et des frais de douanes. Une situation injuste, selon un député, qui demande au Gouvernement d’intervenir pour réduire la « note ». Pour quel résultat ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Envois de marchandises vers la Guadeloupe : une taxation particulière

Les envois de marchandises vers la Guadeloupe sont soumis à une taxation particulière composée de droits de douane, de l’octroi de mer et de la TVA.

Le montant de ces taxes varie selon la valeur et la provenance de la marchandise.

Les droits de douanes, qui sont perçus lors de l’importation des marchandises provenant de pays tiers à l’Union européenne, ne sont pas collectés pour les envois en provenance de la métropole vers les départements et régions d’outre-mer.

L’octroi de mer, quant à lui, est une taxe spécifique aux départements d’outre-mer perçue sur les marchandises importées ou produites en Guadeloupe.

Enfin, comme dans l’ensemble des départements et régions d’outre-mer, le régime de TVA applicable en Guadeloupe est particulier. À titre d’exemple, les taux de TVA sont plus faibles que les taux de TVA métropolitains.

Interrogé sur un possible changement de réglementation afin de diminuer le coût des envois postaux en provenance de l’Hexagone vers la Guadeloupe, le Gouvernement rappelle qu’il a déjà pris un certain nombre de mesures pour tenir compte de l’inflation sur le quotidien des habitants des territoires ultra-marins.

Ainsi, depuis le 1er avril 2023, les marchandises d’une valeur monétaire inférieure à 400 € reçues en Guadeloupe et qui proviennent de la métropole ou de tout État membre de l’Union européenne bénéficient d’une franchise de TVA.

En outre, 70 produits non-alimentaires de grande consommation intègrent les paniers « boucliers qualité prix ». Pour mémoire, ces paniers sont constitués de denrées dont les prix sont contrôlés par l’État.

Enfin, la hausse du montant des loyers a été plafonné à 2,5 % dans les départements et régions d’outre-mer.

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