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Louer sa résidence principale : une question de jours ou de nuits ?

13 décembre 2023 - 2 minutes
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Il est possible de mettre en location sa résidence principale comme meublé de tourisme, pour autant que le total du temps de location ne dépasse pas un certain nombre de jours. Un seuil dont le calcul peut prêter à question…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Combien de temps peut-on mettre sa résidence principale en location meublée ?

Les propriétaires (ou locataires ayant obtenus l’accord de leur bailleur) peuvent mettre en location leur résidence principale en tant que bien meublé de tourisme, dans la limite de 120 jours par an.

Le Gouvernement a néanmoins été interrogé par un sénateur sur le décompte de ce plafond de 120 jours. La problématique qui est soulevée est celle de l’emploi du mot « jour » dans cette règle…

À ce sujet le sénateur souligne qu’un jour de location diffère d’une nuitée de location : une nuitée d’occupation correspond généralement à 2 jours pendant lesquels un bailleur ne peut pas accéder à son logement.

À partir de ces constatations, une question se pose : faut-il compter les 120 jours comme 120 nuitées ou comme 120 jours calendaires d’indisponibilité ?

Pour le Gouvernement, cette limite de 120 jours fait simplement écho au seuil d’occupation de 8 mois par an nécessaire à ce qu’un bien puisse être assimilé à une résidence principale.

Il faut donc entendre les 120 jours comme des périodes de 24 heures comprenant les nuitées et non comme des jours calendaires d’indisponibilités du logement.

De plus le Gouvernement fait remarquer que la « problématique » exposée reste marginale. En effet, plus la durée de la location est longue, moins l’impact du nombre de jours calendaires d’occupation est important. Et les probabilités qu’une résidence principale soit louée de façon totalement discontinue au cours d’une année sont minces...

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Location meublée : mode d’emploi
Louer un bien immobilier
Location meublée : mode d’emploi
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Cotisations sociales + PAS pour les salariés et assimilés (effectif d’au moins 50 salariés) 05-01-2025

Transmission de la DSN pour les salaires de décembre 2024 versés en décembre 2024

Collecte et déclaration du prélèvement à la source (PAS) sur les salaires versés en décembre 2024

Date limite de paiement des cotisations dues à raison des salaires de décembre 2024 versés en décembre 2024 (cotisations de sécurité sociale, cotisations d’assurance chômage, versement transport, versement FNAL, contribution solidarité-autonomie, CSG, CRDS)

Contribution à la formation professionnelle : pour les employeurs de 50 salariés et plus, ne pratiquant pas le décalage de paye, déclaration en DSN et paiement à l’URSSAF de la contribution à la formation professionnelle et de la contribution 1% CPF-CDD dues au titre de décembre 2023

Taxe d’apprentissage : pour les employeurs de 50 salariés et plus qui ne pratiquent pas le décalage de paye, déclaration en DSN et paiement à l’URSSAF de la fraction principale de la taxe d’apprentissage due au titre de décembre 2023

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Actu Sociale

Risques professionnels : à quand la dématérialisation du DUERP ?

13 décembre 2023 - 2 minutes
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Depuis le 1er juillet 2023, les entreprises de plus de 150 salariés doivent en principe déposer le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) et ses mises à jour sur un portail numérique dédié. Problème ? Cette plateforme n’est toujours pas opérationnelle... Comment faire ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Report du dépôt dématérialisé du DUERP pour les entreprises concernées

Depuis le 1er juillet 2023, les entreprises dont l’effectif est égal ou supérieur à 150 salariés sont censées déposer le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) et ses mises à jour successives sur une plateforme numérique.

Toutefois, cette plateforme numérique n’existe pas encore ! Que doivent alors faire les entreprises concernées par cette obligation ?

Interrogé sur ce point, le ministre du Travail fait état de « difficultés liées à la mise en œuvre opérationnelle de ce portail ».

Plus précisément, l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) saisie de cette question pose celles de la traçabilité collective et de la garantie de conservation des données pendant une durée minimum de 40 ans, conformément à la réglementation applicable.

Assurant de nouvelles concertations afin d’identifier les suites à donner aux objectifs fixés, le ministère du Travail précise que l’obligation de dépôt dématérialisé n’est pas encore d’actualité… et doit donc être reportée.

Dans l’intervalle, il rappelle l’obligation faite aux employeurs de conserver les versions successives du DUERP au sein de l’entreprise (sous format papier ou dématérialisé), ainsi que les différentes modalités de transmission de ce document aux services compétents.

Affaire à suivre…

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Document unique : évaluez les risques inhérents à l'activité de l'entreprise
Obligations de l'employeur et du salarié
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Professionnels du droit et du chiffre
Le coin du dirigeant

Retraits partiels sur PEA : des contributions sociales, un point c’est tout !

13 décembre 2023 - 2 minutes
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Parce que l’administration fiscale a requalifié en « salaire » le gain qu’il a perçu lors de la vente de ses actions et qu’il a placé sur son plan épargne en actions (PEA), un particulier considère que les retraits partiels effectués sur ce plan doivent échapper aux contributions sociales. À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Retraits partiels sur PEA : l’origine des sommes ça ne compte pas…

Une société accorde à son directeur de développement des bons de souscription d’actions (BSA) qui lui permettent d’acheter des actions de la société à un prix préférentiel.

Des actions qu’il revend 6 ans plus tard, réalisant à cette occasion un gain conséquent qu’il décide de placer sur son plan d’épargne en actions (PEA).

Un gain que le directeur n’a pas soumis l’impôt sur le revenu (IR)… Ce qui n’a pas échappé à l’administration fiscale ! Parce que les BSA ont été accordés au directeur en raison de ses fonctions au sein de la société émettrice des actions, le gain perçu lors de la vente des actions correspondantes constitue un « salaire » imposable en tant que tel à l’IR.

Sauf que si ce gain n’est pas une plus-value de cession de titres, mais un « salaire », les retraits partiels qu’il a effectués sur son PEA au cours des années suivantes n’auraient pas dû être soumis aux contributions sur les produits de placements, en conclut le directeur.

Pour lui, le gain résultant de la cession des actions (qu’il a placé sur son PEA) ayant été requalifié de « salaire », les retraits partiels ne doivent pas être qualifiés de revenus de placements, mais bel et bien de « salaires » qui échappent donc aux contributions sociales.

« À tort ! », tranche le juge qui donne raison à l’administration : les retraits partiels de sommes d’un PEA sont soumis aux contributions sociales sur les revenus de placements, quelle que soit l'origine des sommes retirées.

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Plan d’épargne en actions (PEA) : comment ça marche ?
Optimiser ma fiscalité personnelle
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Actu Sociale

Loi partage de la valeur : le point sur l’intéressement et la participation

12 décembre 2023 - 6 minutes
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Entre autres mesures la loi portant sur le partage de la valeur au sein de l’entreprise touche aux dispositifs d’épargne salariale, notamment à la participation et à l’intéressement. À quels niveaux ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Aménagements du dispositif de participation

  • Suppression du report de 3 ans

Par principe, lorsqu’une entreprise a un effectif d’au moins 50 salariés, elle a l’obligation de mettre en place un dispositif de participation. Cette obligation s’applique à compter du 1er exercice ouvert après une période de gel de 5 années consécutives.

Toutefois, lorsqu’une entreprise ayant conclu un accord d'intéressement venait à employer au moins 50 salariés, l’obligation de mettre en place la participation ne s’appliquait qu’à compter du 3e exercice clos après le franchissement du seuil d'assujettissement à la participation, si l'accord était appliqué sans discontinuité pendant cette période.

Selon l’administration, ce délai de 3 ans se cumule avec le délai de 5 ans, de sorte que l’assujettissement à la participation pouvait être décalé de 8 ans au total.

La loi supprime le délai de 3 ans. Par conséquent, pour les entreprises ayant déjà conclu un accord d’intéressement, seul demeure le « report » de 5 ans.

Toutefois, les entreprises qui bénéficient déjà du report de 3 ans peuvent continuer à l’appliquer, jusqu’au terme du report.

  • Principe de non-substitution

Il est désormais inscrit dans la loi que les sommes versées au titre de la participation aux résultats ne peuvent se substituer à aucun élément de rémunération. C’est l’application du principe de non-substitution déjà prévue pour l’intéressement notamment.

  • Rectification du résultat et recalcul de la participation

De même, il est là encore précisé que lorsque l’administration ou le juge de l’impôt rectifie la déclaration de résultat d'un exercice, le montant de la participation des salariés au titre de cet exercice doit faire l'objet d'un nouveau calcul tenant compte des rectifications apportées.

Cette obligation de recalcul s’applique que les rectifications donnent lieu ou non à l'application de majorations, à des poursuites pénales ou à une convention judiciaire d'intérêt public.

  • Possibilité de mettre en place un régime de participation moins favorable

La loi prévoit une expérimentation permettant aux entreprises de moins de 50 salariés de mettre en place de manière volontaire un régime de participation moins favorable que la formule légale.

Intéressement : la fixation d’un salaire plancher

Pour mémoire, la répartition de l'intéressement entre les bénéficiaires peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou proportionnelle aux salaires. L'accord peut également retenir conjointement ces différents critères.

La loi ajoute désormais que l’accord peut fixer un salaire plancher, un salaire plafond, ou les deux, servant de base de calcul de la part individuelle.

Avances sur l’intéressement et la participation

Désormais, l’accord d’intéressement ou de participation peut prévoir le versement, en cours d’exercice, d’avances sur les sommes dues au titre de l’intéressement ou de la réserve spéciale de participation. Afin de procéder à ces avances, l’employeur devra recueillir l’accord du salarié.

La loi prévoit également le sort des sommes trop perçues par le salarié.

Enfin, un décret à venir fixera les conditions d’information des bénéficiaires.

Intérimaires : la condition d’ancienneté est revue

Pour rappel, pour le bénéfice de la participation, de l’intéressement et des plans d’épargne salariale, une condition d’ancienneté peut être prévue. Si tel est le cas, l’ancienneté exigée dans l’entreprise ou le groupe ne peut pas dépasser 3 mois.

L’intérimaire est réputé compter 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe qui l'emploie s'il a été mis à la disposition d'entreprises utilisatrices pendant une durée totale d'au moins 60 jours au cours du dernier exercice.

Par dérogation à cette règle, la loi précise désormais qu’un accord étendu de la branche professionnelle du travail temporaire peut prévoir une durée d'ancienneté différente pour les salariés temporaires, dans la limite de 90 jours.

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Commerçant
Actu Fiscale

Catastrophes climatiques et CFE : des facilités de paiement

11 décembre 2023 - 2 minutes
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Pour soutenir les entreprises touchées par les tempêtes Ciaran, Domingos, et / ou les inondations exceptionnelles ayant frappé les Hauts-de-France, le Gouvernement annonce la mise en place de facilités de paiement de la cotisation foncière des entreprises (CFE) 2023. Comment en bénéficier ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Incidents climatiques et CFE : rapprochez-vous des impôts !

Au cours du 2d semestre 2023, les incidents climatiques se sont multipliés sur le territoire métropolitain : tempête Ciaran, tempête Domingos, inondation dans les Hauts-de-France.

Des incidents qui n’ont pas épargnés les entreprises, qui peuvent aujourd’hui rencontrer des difficultés de trésorerie… et avoir du mal à faire face à certaines échéances, notamment fiscales.

C’est pourquoi, le Gouvernement met en place des facilités de paiement pour celles qui rencontreraient des difficultés pour régler en ligne leur cotisation foncière des entreprises (CFE) le 15 décembre 2023.

Concrètement, peuvent en bénéficier les entreprises :

  • situées dans une commune frappée d’un arrêté interministériel de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, ou dans une commune sévèrement impactée par les tempêtes Ciaran ou Domingos ;
  • et qui prouvent que leur défaillance résulte directement d’un problème de trésorerie lié à ces phénomènes naturels exceptionnels.

Si vous remplissez les conditions requises, il vous suffit de déposer une demande en ce sens, par voie électronique, auprès du service des impôts dont les coordonnées figurent sur votre avis de CFE.

Le Gouvernement précise également :

  • que des délais de paiement pourront être accordés, au cas par cas ;
  • qu’il sera possible de bénéficier d’une remise des pénalités, sous réserve de la prise d’un engagement de paiement de la CFE 2023 dans un délai raisonnable.
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Cotisation foncière des entreprises : déclarer et payer votre cotisation
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Le coin du dirigeant

« Mission Transition Écologique » : la boîte pour ranger et retrouver les outils des entrepreneurs !

11 décembre 2023 - 2 minutes
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Opérer la transition écologique des entreprises : une fois l’objectif posé, comment s’y prendre concrètement ? C’est à cette question que le Gouvernement a voulu apporter une réponse grâce à une nouvelle plateforme. Son objectif ? Aider les TPE et PME à connaître et utiliser les dispositifs mis à leur disposition. Focus sur cette « boîte à outils ».

Rédigé par l'équipe WebLex.

Transition écologique : une plateforme pour s’informer

Ne pas utiliser les aides disponibles par méconnaissance : c’est ce que veut éviter le Gouvernement. Conscient que les entrepreneurs, notamment des petites structures, ne connaissent pas forcément les dispositifs qui leur sont destinés, les pouvoirs publics ont mis en place une nouvelle plateforme appelée « Mission Transition Écologique ».

Son objectif ? Recenser tous les dispositifs visant à aider les TPE et PME pour opérer une transition énergétique et écologique : diagnostics, aides financières, prêts, appels à projet, etc.

Un travail de centralisation des informations puis de redirection des entrepreneurs sera donc fait grâce à cet outil, articulé autour de 4 grands thèmes :

  • la gestion énergétique ;
  • le bâtiment durable ;
  • la mobilité durable ;
  • la gestion de l’eau.

À chaque thème, 2 parcours sont proposés à l’entrepreneur :

  • soit il n’a aucun projet prédéfini et la plateforme propose de faire un état des lieux pour établir des propositions pertinentes ;
  • soit il a déjà un objectif en tête et il sera ici question de l’orienter au mieux pour le réaliser.

Dans les 2 cas, l’entrepreneur sera ensuite orienté vers une liste de dispositifs correspondants et de formulaires adéquates.

Notez que cette plateforme est amenée à évoluer avec le temps.

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PFU, barème progressif de l’impôt sur le revenu : optez au bon moment !

11 décembre 2023 - 2 minutes
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Les revenus et gains du capital peuvent, sur option exercée au plus tard à la date limite de déclaration d’impôt sur le revenu (IR), être soumis au barème progressif de l’IR et non pas au prélèvement forfaitaire unique. En cas de contrôle fiscal, une option tardive est-elle possible ? Réponse du Gouvernement…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Barème de l’impôt sur le revenu : une option tardive sous conditions

Pour mémoire, les revenus et gains du capital (dividendes, plus-values de vente de titres, etc.) perçus par les particuliers sont soumis, par principe, au prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 12,8 %, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % (soit une taxation globale au taux de 30 %).

Mais les particuliers y ayant un intérêt peuvent opter pour l’imposition de ces revenus selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu (IR). Cette option est globale et irrévocable pour l’ensemble des revenus et gains du capital de l’année.

L’option pour l’imposition au barème progressif de l’IR est à exercer chaque année, lors du dépôt de la déclaration de revenus, et au plus tard avant la date limite de déclaration.

Dans le cadre du droit à l’erreur, l’administration fiscale admet que les personnes qui n’ont pas opté pour l’imposition au barème au moment de leur déclaration de revenus puissent le faire, a posteriori, sur demande expresse.

Un député s’interroge alors sur la situation dans laquelle un particulier, soumis à un contrôle fiscal, souhaite exercer cette option tardivement ou y renoncer en cas de redressement portant sur des revenus et gains soumis, par principe, au PFU.

Selon le Gouvernement, deux situations doivent être distinguées :

  • si la personne a opté, au moment de l’établissement de sa déclaration de revenus, pour l’imposition au barème progressif de l’IR, les revenus et gains entrant dans le champ d’application de cette option seront imposés au barème en cas de contrôle. Tout retour en arrière est impossible au titre de cette année ;
  • si la personne n’a pas opté, au moment de l’établissement de sa déclaration de revenus, pour l’imposition au barème progressif de l’IR, elle peut le faire, a posteriori, au cours d’un contrôle fiscal. Dans ce cadre, les revenus initialement déclarés, ainsi que ceux rectifiés, seront soumis au barème.
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Le Prélèvement forfaitaire unique (PFU) ou « flat tax » : ce qu’il faut savoir…
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Actu Sociale

Loi partage de la valeur : et en cas d’augmentation exceptionnelle de bénéfice ?

08 décembre 2023 - 2 minutes
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Le 30 novembre 2023, la loi portant sur le « partage de la valeur au sein de l’entreprise » a été publiée. Entre autres mesures, elle vient mettre en place un nouveau dispositif de partage de la valeur visant les entreprises qui connaissent une augmentation exceptionnelle de leur bénéfice. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Le partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice

La loi dite « partage de la valeur », publiée fin novembre 2023, créé un dispositif de partage de la valeur pour certaines entreprises en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal.

Dorénavant, lorsque les entreprises tenues de mettre en place la participation, c’est-à-dire celles qui emploient au moins 50 salariés ou qui appartiennent à une unité économique et sociale employant au moins 50 salariés et disposant d’au moins un délégué syndical, ouvriront une négociation en vue de mettre en œuvre un dispositif d’intéressement ou de participation, elles devront également négocier sur :

  • la définition d’une augmentation exceptionnelle de bénéfice ;
  • les modalités de partage de la valeur avec les salariés.

Pour les entreprises dans lesquelles un accord d’intéressement ou de participation s’applique au 29 novembre 2023, la négociation sur ces 2 points devra intervenir avant le 30 juin 2024.

Précisons que la définition de l’augmentation exceptionnelle de bénéfice doit prendre en compte certains critères, tels que :

  • la taille de l’entreprise ;
  • le secteur d’activité ;
  • la survenance d’une ou de plusieurs opérations de rachat d'actions de l'entreprise, suivie de leur annulation, dès lors que ces opérations n’ont pas été précédées par des attributions d’actions gratuites aux salariés ;
  • les bénéfices réalisés lors des années précédentes ou les événements exceptionnels externes à l'entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice.

Le partage de la valeur peut être mis en œuvre :

  • soit par le versement d’un supplément de participation ;
  • soit par le versement d’un supplément d'intéressement, lorsqu'un dispositif d'intéressement s'applique dans l'entreprise ;
  • soit par l'ouverture d'une nouvelle négociation ayant pour objet de mettre en place un dispositif d'intéressement lorsqu'il n'existe pas dans l'entreprise, de verser un supplément si l'accord en application duquel il est versé a donné lieu à un versement, d'abonder un plan d'épargne ou de verser la prime de partage de la valeur.

Pour finir, notez que ce dispositif ne s’applique pas aux entreprises qui ont mis en place :

  • un accord de participation ou d'intéressement comprenant déjà une clause spécifique prenant en compte les bénéfices exceptionnels ;
  • ou un régime de participation comportant une base de calcul conduisant à un résultat plus favorable que la formule légale.
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Pacte Dutreil et engagement individuel de conservation : avant l’heure, ce n’est pas l’heure ?

08 décembre 2023 - 3 minutes
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Le pacte Dutreil est un dispositif fiscal qui, toutes conditions remplies, permet de réduire le montant des droits d’enregistrement dû lors de la transmission de titres de société. Pour en bénéficier, des engagements collectifs puis individuels de conservation de titres doivent être pris. Des engagements qu’une bénéficiaire du pacte Dutreil a décidé d’articuler à sa façon… Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Pacte Dutreil, donateur et donataire : chacun sa place !

À l’occasion de la transmission de parts de société, des droits d’enregistrement sont généralement dus. Certains dispositifs permettent néanmoins d’en réduire le montant, dont le pacte Dutreil.

Schématiquement, ce pacte permet, toutes conditions remplies, de bénéficier d’une exonération de droits d’enregistrement à concurrence des ¾ de la valeur des titres transmis et ce, sans limitation de montant. Plus simplement, seuls 25 % de la valeur des titres transmis seront soumis à l’impôt.

Parmi les conditions à remplir, des engagements de conservation des titres doivent être pris.

Il faut en 1er lieu que la personne souhaitant transmettre ses titres prenne, pour elle et ses ayants cause à titre gratuit (c’est-à-dire ses héritiers, ses donataires ou ses légataires), seule ou avec des associés, un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de 2 ans. Cet engagement doit être en cours d’application au jour de la transmission des parts.

En 2d lieu, la personne recevant les titres doit elle-même prendre un engagement individuel de conservation pendant une durée minimum de 4 ans à compter de la fin de l’engagement collectif.

Dans une affaire récente, ces 2 étapes ont bien été respectées :

  • un couple marié, accompagné d’un associé prennent l’engagement collectif de conserver pendant 2 ans les titres d’une société qu’ils projettent de donner à leurs enfants ;
  • la donation-partage est réalisée quelques mois après l’engagement, donc pendant sa période de validité ;
  • les enfants ayant reçu les parts, appelés les donataires, prennent eux-mêmes l’engagement de conserver les titres ainsi obtenus, des engagements individuels qui entreront en vigueur à l’expiration de l’engagement collectif.

Les conditions du pacte Dutreil étant bien réunies, l’exonération partielle de droits d’enregistrement est appliquée.

Mais parce que la fille du couple vend ses parts quelques mois après les avoir reçues, l’administration fiscale considère que les conditions du pacte Dutreil ne sont plus réunies. Par conséquent, elle réclame à la donataire le paiement des droits de mutation à titre gratuit dont elle a été initialement exonérée.

Paiement que refuse de faire l’intéressée : la vente de ses titres respecte bien, selon elle, les règles du pacte Dutreil !

En effet, la donataire a, certes, bien vendu ses parts, mais pas à n’importe qui ! Elle les a vendues à l’associé de ses parents, également signataire de l’engagement collectif de conservation de 2 ans. Or la loi prévoit que les cessions entre cosignataires de l’engagement collectif sont tout à fait valables !

De plus, la vente est intervenue avant l’entrée en vigueur de son propre engagement individuel de conservation. La donataire ne l’a donc pas enfreint…

Un argumentaire qui ne convainc pas du tout le juge. D’une part, l’autorisation de vendre les titres entre cosignataires d’un engagement collectif de conservation sans perte du bénéfice de l’exonération fiscale est réservée… aux cosignataires de l’engagement ! Un donataire, un héritier ou un légataire d’un cosignataire ne peut donc pas bénéficier de cette règle.

D’autre part, quand bien même l’engagement individuel n’était pas entré en vigueur au moment de la vente, cet engagement existait bel et bien et devait être respecté jusqu’au bout pour éviter toute remise en cause du pacte Dutreil. En vendant ses titres, la donataire a nécessairement rendu impossible l’application de ce dispositif.

Pour ces raisons, l’administration fiscale a bel et bien le droit de réclamer le paiement des droits d’enregistrement !

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Transmission de parts de sociétés : optimisez les droits de mutation !
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