Artisans et label RGE : des critères de qualification revisités

Artisans : des critères de qualification RGE redéfinis
Pour ouvrir droit au bénéfice d’une aide publique (crédit d’impôt pour la transition énergétique – Eco-PTZ), certains travaux doivent être réalisés par des artisans qui respectent des critères de qualification précis.
Le respect de cette obligation est essentiel puisqu’elle figure parmi les conditions d’octroi des aides aux personnes qui font réaliser les travaux en question.
Pour que les travaux réalisés puissent ouvrir doit à ces aides, l’artisan doit être titulaire d’un label « Reconnu garant de l’environnement – RGE ».
Afin de garantir la qualité de l'installation ou de la pose des équipements, matériaux et appareils éligibles, il doit, en effet, respecter des critères de qualification, qui viennent d’être redéfinis. Ces nouveaux critères sont disponibles ici.
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Contrôle fiscal et délais à respecter : même par l’administration fiscale ?

Contrôle fiscal : un délai de réponse de 60 jours francs pour l’administration
Pour rappel, dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, qui constitue la procédure « normale » (en opposition à la procédure d'imposition d'office ou encore à la procédure d'abus de droit), vous disposez d'un droit de réponse lorsque l'administration vous notifie des rectifications fiscales.
Ce délai est, par principe, de 30 jours à compter de la réception de la proposition de rectifications fiscales émise par l'administration. Ce délai étant relativement court, vous avez la possibilité de demander un délai supplémentaire de 30 jours pour répondre.
Au vu des arguments que vous lui opposerez, l’administration sera tenue d’y répondre. Cette obligation d’une réponse motivée est d’ailleurs une obligation pour elle : sa réponse à vos observations doit être motivée si elle entend rejeter vos observations, un défaut de motivation pouvant rendre irrégulière la procédure.
En revanche, l'administration n'est pas astreinte à un délai précis pour répondre à vos observations, sauf dans une hypothèse : elle doit vous répondre dans les 60 jours de la réception des observations que vous lui avez envoyées lorsque la proposition de rectifications fait suite à une vérification de comptabilité.
Toutefois, cette mesure n'est susceptible de s'appliquer qu'aux entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et dont le chiffre d'affaires hors taxes de tous les exercices vérifiés n'excède pas 1 526 000 € si l'activité consiste en la vente de marchandises ou de denrées à emporter ou consommer sur place ou en la fourniture de logement, ou 460 000 € pour les entreprises prestataires de services ou non commerciales (si un seul des exercices vérifiés excède ces seuils, le délai de réponse de l’administration fiscale n’est pas limité à 60 jours).
Notez que le juge de l’impôt de l’impôt vient de rappeler que ce délai de 60 jours est un délai franc. Dans ce cadre, il est calculé sans tenir compte du jour du point de départ du délai, ainsi que de celui de son échéance.
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Accueil des jeunes enfants : le contenu du schéma pluriannuel

Organiser la garde d’enfant dans les communes de plus de 10 000 habitants
Pour les communes de plus de 10 000 habitants, il est obligatoire de veiller à l’organisation et au développement de l’accueil des enfants de moins de 6 ans en tant qu’autorité organisatrice en la matière.
De ce fait, il est prévu que les communes concernées doivent mettre en place un schéma pluriannuel qui doit leur servir de feuille de route, dont le contenu vient d’être précisé.
Ce schéma pluriannuel doit ainsi contenir les informations suivantes :
- répertorier les équipements, les services et les modes d’accueil existants pour les enfants de moins de 3 ans ;
- préciser les besoins des enfants de moins de 3 ans et de leur famille ;
- identifier les zones géographiques marquées par une capacité d’accueil difficilement accessible ou insuffisante ;
- définir les orientations de maintien et de développement de l’offre d’accueil, notamment :
- les objectifs concernant la répartition géographique de l’offre, notamment dans les zones où elle est insuffisante ;
- les besoins en matière d’emploi et de compétence ;
- les dispositifs, les partenariats et les actions à maintenir ou à développer pour répondre aux difficultés rencontrées par les familles du fait de leurs conditions de vie ou de travail, de leur état de santé, d'une situation de handicap ou de la faiblesse de leurs ressources ;
- les modalités d'accompagnement des personnes ou des entreprises qui accueillent le jeune enfant, notamment pour améliorer la qualité d'accueil ;
- les projets d'investissements en matière de rénovation, d'entretien et de création d'équipements, de services et de modes d'accueil ;
- les coûts prévisionnels des opérations envisagées, les moyens humains, financiers et en ingénierie nécessaires à leur réalisation, ainsi que les difficultés identifiées ;
- le calendrier prévisionnel de réalisation de ces opérations pour la durée du schéma ;
- les indicateurs et les modalités d'évaluation des objectifs du schéma ;
- préciser les partenariats à renforcer afin de développer l’offre d’accueil du jeune enfant et soutenir sa qualité.
Ce schéma pluriannuel est élaboré après une concertation entre la commune, la caisse d’allocations familiales, le cas échéant, la mutualité sociale agricole, le conseil départemental et les autres collectivités territoriales concernées, les acteurs privés ou publics qui concourent à l'accueil du jeune enfant, ainsi que les professionnels de l'accueil individuel.
Et si cela est prévu par la commune, les usagers de ces services d’accueil peuvent également participer à la concertation.
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Cyclone Chido à Mayotte : amélioration des taux de l’activité partielle

Activité partielle à Mayotte : une amélioration temporaire de l’indemnisation !
Rappelons que la loi d’urgence pour Mayotte avait prévu une augmentation des taux d’allocations d’activité partielle versées aux employeurs sinistrés par le cyclone Chindo, ainsi que du montant de l’indemnité d’activité partielle versée aux salariés affectés jusqu’au 31 mars 2025.
Ces taux viennent tout juste d’être fixés : ainsi, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est fixé à 70% de la rémunération brute annuelle, sans pouvoir être inférieure à 8,10 € et supérieure à 28,29 € maximum.
À titre de comparaison, rappelons que le taux horaire normal de l’activité partielle remboursée à l’employeur est de 36 % de la rémunération brute annuelle de référence.
Du côté de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié placé en activité partielle, rappelons que les taux « améliorés » s’appliquent aux demandes d’indemnisation formulées entre le 14 décembre 2024 et le 31 mars 2025.
Pour ces demandes, le taux de l'indemnité versée par l’employeur au salarié est fixé, ici aussi, à 70 % de la rémunération brute annuelle de référence, sans pouvoir être supérieur à 28,29 € (contre 60 % pour le taux d’activité partielle « de droit commun »).
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Taxe sur les bureaux et les locaux en Ile-de-France : la notion de « parties communes » est précisée

Taxe sur les bureaux en Ile-de-France : définition des « parties communes »
Comme son nom l’indique justement, la taxe est due sur les locaux à usage de bureaux, les locaux professionnels, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement qui sont annexées à ces différents locaux situés dans le ressort de la région Ile-de-France.
Plus précisément, elle s’applique :
- pour les locaux à usage de bureaux : aux bureaux proprement dits et leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et aux locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ;
- pour les locaux commerciaux : aux locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que leurs réserves attenantes couvertes ou non et les emplacements attenants affectés en permanence à ces activités de vente ou de prestations de service ;
- pour les locaux de stockage : aux locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ;
- pour les surfaces de stationnement : aux locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l'objet d'une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux cités ci-dessus sans être intégrés topographiquement à un établissement de production.
La taxe est calculée sur la surface utile des locaux.
Toutefois, il faut exclure du calcul de la surface taxable :
- les voies de circulation pour piétons auxquelles le public a accès gratuitement et librement ;
- les parties communes des immeubles à occupants multiples et ce, même si l’immeuble entier appartient au même propriétaire : c’est le cas, par exemple, du hall d’entrée d’un immeuble de bureaux occupé par plusieurs entreprises.
L’administration fiscale a précisé que ne constituent pas des "parties communes" exonérées de taxe les espaces de circulation entre des boxes de stockage locatifs.
Une précision qui a récemment confronté une société au juge estimant que cette restriction n’avait pas lieu d’être.
Position que ne partage pas le juge : pour lui, les surfaces de circulation intérieure de locaux dont une société est propriétaire et qui abritent des boxes de stockage donnés en location ne constituent que l'aménagement intérieur de l'unique local de stockage dont la société est propriétaire.
Par conséquent, les espaces de circulation intérieure ne peuvent pas être qualifiés de parties communes au sens et pour l'application de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement.
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Distribution de carburant : un suivi à assurer…

TIRUERT : un suivi des gazoles et essences utilisés pour les besoins de la pêche précisé
Pour rappel, les quantités de graisses animales hydrotraitées C3 sont prises en compte pour le double de leur valeur énergétique au regard des quantités de carburants distribués aux pêcheurs par les redevables de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT).
Cette mesure a été reconduite par la loi de finances pour 2025. Dans ce cadre, des précisions viennent d’être apportées concernant les modalités de suivi des carburants utilisés pour les besoins de la pêche lorsque le distributeur est distinct du fournisseur de carburant.
Les distributeurs, à savoir les titulaires de dépôts spéciaux qui stockent et livrent du carburant préalablement mis à la consommation et destiné aux besoins de la pêche, doivent établir tous les mois, pour chaque dépôt spécial, une attestation en deux exemplaires conformément au modèle fixé par l'administration.
Au plus tard le 15 du mois suivant celui concerné par la déclaration, les distributeurs transmettent un exemplaire de cette attestation à chaque fournisseur les ayant approvisionnés depuis le 1er janvier 2025 et conservent le second exemplaire jusqu'à la fin de la troisième année suivant l’année 2025.
Exceptionnellement, l'attestation établie au titre du mois de janvier 2025 était à transmettre au plus tard le 15 mars 2025.
L'attestation doit comporter les mentions suivantes :
- la dénomination sociale, l'adresse du siège social, le numéro unique d'identification du distributeur et l'adresse du dépôt spécial du distributeur ;
- la dénomination sociale, l'adresse du siège social et le numéro unique d'identification du fournisseur ;
- le quotient calculé pour chaque type de carburant ;
- le mois et l'année de livraison de carburants utilisés pour les besoins de la pêche ;
- la date d'établissement de l'attestation et la signature du représentant légal du distributeur.
L'attestation est transmise par courrier avec accusé de réception ou par tout moyen convenu entre le fournisseur et le distributeur.
Le quotient mentionné ci-dessus est calculé tous les mois, pour chaque dépôt spécial et par type de carburant.
Son montant est égal au rapport entre les volumes de carburant livrés par les distributeurs pour les besoins de la pêche durant le mois concerné et les volumes de carburant livrés aux distributeurs depuis le 1er janvier 2025 jusqu'au dernier jour du mois faisant l’objet de la déclaration.
Ce quotient doit être calculé lorsque le volume (exprimé en litres) livré pour les besoins de la pêche est supérieur à la différence entre le stock comptable du carburant au 31 décembre 2024 et les volumes de carburant livrés depuis le 1er janvier à d'autres utilisateurs que les pêcheurs.
Les fournisseurs et les metteurs à la consommation de carburants maritimes pour les besoins de la pêche susceptibles d'être des fournisseurs se signalent auprès des distributeurs pour l’établissement de l’attestation.
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Sécurité contre les risques d’incendie et de panique : les parcs de stationnement aussi concernés

Parcs couverts de stationnement dans les ERP = obligation de sécurité incendie et panique ?
Les ERP (établissements recevant du public) sont soumis à des obligations de sécurité contre l’incendie et la panique.
Ces règles doivent, notamment, permettre de protéger au mieux les personnes et de garantir les meilleures conditions d’intervention possibles pour les secours.
Peuvent également être concernés par des obligations de sécurité certains parcs de stationnement couverts situés dans des ERP, dont les critères d’assujettissement ont été affinés par le Gouvernement.
Jusqu’alors, n’étaient pas concernés par ces obligations les parcs de stationnement couverts liés exclusivement à un bâtiment d'habitation et à un bâtiment professionnel abritant des salariés.
À présent, ne sont pas concernés, plus précisément, les parcs de stationnement couverts liés exclusivement à un bâtiment à usage d'habitation et disposant au maximum 10 places ouvertes à des personnes non-résidentes.
Notez que les places de ces parcs mises à disposition des personnes non-résidentes pour des durées supérieures ou égales à 30 jours consécutifs n'entrent pas dans le décompte du seuil des 10 places.
Ne sont également pas concernés les parcs de stationnement couverts liés exclusivement à un bâtiment à usage professionnel dont les places sont réservées aux usagers de ces bâtiments.
Les parcs de stationnement couverts ayant des places ouvertes à des personnes non usagers de ces bâtiments à usage professionnel pour des durées exclusivement supérieures ou égales à 30 jours consécutifs ne sont également pas concernés par ces obligations de sécurité contre l’incendie et la panique.
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Offre raisonnable d’emploi : des précisions !

ORE : des précisions réglementaires sur la zone géographique concernée
Jusqu’alors, on savait que le refus de l’offre raisonnable d’emploi (ORE), par le demandeur d’emploi, à 2 reprises sans motif légitime pouvait conduire à sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi, et donc à l’arrêt du versement de l’allocation de retour à l’emploi.
Désormais, les caractéristiques de cette ORE inscrite dans le contrat d’engagement du demandeur d’emploi viennent d’être précisées.
Cette ORE doit concerner un poste situé prioritairement sur le territoire national et dont le salaire auquel le demandeur d’emploi peut prétendre est cohérent compte tenu de la rémunération normalement versée pour l’emploi (ou les emplois) recherchés dans la zone géographique concernée.
Ce salaire raisonnable doit également tenir compte du profil du demandeur d’emploi (diplôme, expériences, etc.) signataire du contrat d’engagement.
Se faisant, l’ORE doit mentionner une rémunération raisonnable vis-à-vis des rémunérations pratiquées en France, à l’exclusion de celles perçues à l’étranger, y compris pour les travailleurs transfrontaliers.
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Transport : un suivi plus précis de l’état des vélos en circulation

Cycles : un suivi affiné du parc en circulation et des activités de marquage
Afin de lutter contre le vol, le recel et la revente illicite de cycles, tous les vélos vendus par des professionnels depuis 2021, qu’ils soient neufs ou d’occasion, doivent se voir marqués d’un identifiant.
Ces identifiants sont recensés au sein d’un fichier national qui permet de suivre l’état de l’ensemble des cycles marqués. Ils sont alors classés comme :
- « En service » ;
- « Volé, perdu » ;
- « Hors d’usage, détruit » ;
- « En recherche de propriétaire » ;
- « En vente » ;
- « Sortie d’atelier ».
Depuis le 22 mars 2025, la mention « Hors d’usage, détruit » est remplacée par celle de « Hors d’usage, recyclage ou réemploi » afin de permettre le suivi des vélos cédés à des professionnels à des fins de destruction ou de leur préparation en vue de leur réemploi ou de leur réutilisation.
De plus, des nouvelles obligations sont mises à la charge des opérateurs agréés chargés du marquage des vélos.
Il est dorénavant précisé qu’ils doivent se conformer à un cahier des charges émis par le gestionnaire du fichier national en ce qui concerne la pose et l’emplacement de l’identifiant sur les cycles.
De plus, les opérateurs agréés de marquage devront adresser annuellement au ministre en charge des transports 2 documents :
- un avis du gestionnaire du fichier unique sur le procédé technique utilisé, notamment sur le respect du cahier des charges ;
- un avis du gestionnaire du fichier unique sur le respect des modalités de transmission des données et des informations de la base de données de l'opérateur que le gestionnaire du fichier unique a déterminé.
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Accise sur les gazoles et les essences : du nouveau concernant la demande de remboursement

Remboursement de la taxe sur les gazoles et les essences : mode d’emploi
Pour rappel, certains secteurs d’activité tels que le transport collectif routier de personnes, le transport de personnes par taxi et le transport routier de marchandises bénéficient de tarifs réduits d'accise sur les gazoles et les essences.
Ces tarifs réduits sont mis en œuvre au moyen d'un remboursement partiel d'accise dont la demande est réalisée par le consommateur des produits concernés.
Pour les consommations intervenant depuis le 1er janvier 2025, la gestion de ces remboursements d'accise est transférée de la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) à la direction générale des finances publiques (DGFiP).
Dans ce cadre, les modalités relatives aux demandes de remboursement de l’accise supportées au titre des activités précitées viennent d’être précisées.
Il est prévu que les consommateurs éligibles à ces remboursements doivent indiquer le montant à rembourser sur la déclaration de TVA sur laquelle il s'impute.
Les montants n'ayant pu être imputés sont remboursés par l'administration fiscale. La demande de remboursement peut être effectuée jusqu'au 31 décembre de la 2e année qui suit la consommation des produits concernés.
Les périodes de remboursement peuvent être mensuelles, trimestrielles ou annuelles selon les situations.
Un état récapitulatif annuel (ERA) doit, à la demande de l’administration, lui être mis à disposition. Cet état récapitule les quantités de gazole et d’essence acquises. Cet état est établi, pour chaque année civile, au plus tard au 31 janvier qui suit l'année civile concernée.
Notez qu’un régime spécifique est prévu pour les sociétés n'ayant pas à s'immatriculer en France : elles effectuent leur demande de remboursement au moyen d'un formulaire spécifique sur la plateforme « Démarches simplifiées », accessible à l'adresse suivante : www.demarches-simplifiees.fr, selon une périodicité trimestrielle ou annuelle, et transmettent, à l'appui de cette demande, les documents permettant de justifier du montant demandé.
À titre transitoire, pour les entreprises relevant d'un régime trimestriel, la date d'ouverture de la campagne de remboursement est reportée du 1er avril 2025 au 1er juillet 2025.
Les modalités de remboursement ici présentées sont applicables aux consommations intervenant à compter du 1er janvier 2025.