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Actu Juridique

Caméras aux caisses automatiques : oui, mais pas n’importe comment !

16 mai 2025 - 2 minutes

Pour éviter les fraudes et les erreurs, les magasins peuvent être tentés de recourir aux caméras augmentées installées aux caisses automatiques. Une solution qui doit, comme le rappelle la CNIL, faire l’objet de précautions préalables en matière de respect des données personnelles pour être utilisée correctement…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Caméras augmentées : les bonnes pratiques pour une utilisation conforme au RGPD

Les caméras augmentées fonctionnement avec un algorithme qui permet de détecter des « évènements ». Elles sont notamment utilisées dans les magasins, au niveau des caisses automatiques, afin de vérifier que les produits ont bien été scannés ou de détecter certaines anomalies ou tentatives de fraudes.

Dans ce cas, une alerte peut être envoyée pour signaler au client l’évènement afin qu’il le corrige de lui-même ou pour envoyer sur place un employé de l’établissement.

Cependant, même si ces caméras sont orientées au niveau des produits scannés et non sur le visage des clients, elles permettent, en recroisant d’autres données, d’identifier les personnes. Ainsi, l’utilisation de ces caméras doit se faire dans le respect du règlement général sur la protection des données (RGPD).

Pour cela, la CNIL recommande dans un 1er temps de s’assurer que ce dispositif est bien nécessaire à l’objectif poursuivi en considérant les solutions alternatives et moins intrusives comme les contrôles aléatoires, les tickets de sorties, la pesée des articles scannés, etc.

Si l’établissement souhaite malgré tout installer des caméras augmentées, il devra justifier l’insuffisance ou l’impossibilité de mettre en place des solutions alternatives.

Notez qu’en cas d’inefficacité du dispositif, le traitement ne pourra pas se fonder sur l’intérêt légitime du responsable du traitement, à savoir éviter les fraudes et les pertes financières.

Pour toutes ces raisons, la CNIL recommande de tester avant toute installation un tel dispositif afin d’en mesurer l’adéquation avec les besoins de l’établissement.

En cas d’installation de ces caméras, la CNIL rappelle aux établissements qu’ils doivent mettre en place des garanties fortes pour limiter les risques pour les personnes, notamment :

  • restreindre le périmètre de captation au niveau des caisses automatiques ;
  • limiter la durée de captation à la transaction ;
  • informer clairement les personnes du fonctionnement du dispositif et leur permettre une part de contrôle sur son lancement et son fonctionnement ;
  • limiter les détections réalisées aux moins intrusives ;
  • en cas d’alerte, ne pas mettre en place de conséquence automatique pour les personnes ;
  • ne conserver aucune donnée à des fins de preuve ou pour créer une liste de personnes ayant fait l’objet d’un signalement.

Notez que le traitement des données d’infractions doit faire l’objet de précautions supplémentaires.

Pour obtenir le détail pratique de ces garanties, rendez-vous ici.

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Le coin du dirigeant

Déclarer ses biens immobiliers : le formulaire 2025 est disponible !

16 mai 2025 - 3 minutes

Suite à la suppression de la taxe d’habitation pour les résidences principales, les propriétaires de biens immobiliers doivent déclarer, avant le 30 juin, les immeubles composant leur patrimoine. Le formulaire de déclaration qui doit être utilisé en 2025 est désormais disponible et, cette année, de nouvelles informations doivent être renseignées : lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Déclarer ses biens immobiliers : nouvelles informations, nouveau formulaire

La taxe d’habitation étant désormais supprimée pour les résidences principales et afin de distinguer les immeubles exonérés de ceux encore soumis à taxation (résidences secondaires, logements vacants, etc.), l’administration fiscale demande à tous les propriétaires de répertorier leur patrimoine immobilier.

Concrètement, tous les propriétaires (personnes physiques et morales) doivent ainsi déclarer, avant le 30 juin, l’ensemble des immeubles qu’ils possèdent, c’est-à-dire :

  • leur résidence principale ;
  • leur(s) résidence(s) secondaire(s) ;
  • les locaux loués ou occupés à titre gratuit par un tiers ;
  • les locaux vacants.

Notez que cette déclaration n’a pas à être renouvelée chaque année. Une fois remplie pour la 1re fois, seul un changement de situation survenu entre le 2 janvier 2024 et le 1er janvier 2025, comme un changement de locataire, nécessite une nouvelle déclaration en 2025.

Pour 2025, cette déclaration de biens immobiliers comporte quelques changements. De nouvelles informations doivent être fournies par les propriétaires, et notamment les suivantes :

  • l’adresse, la nature et la surface du bien ;
  • lorsqu'ils s'en réservent la jouissance : la nature de l'occupation et, le cas échéant, la date de début et de fin de la période de la vacance ;
  • pour chaque occupant :
    • les éléments d'identification de l'occupant ;
    • la date de début et de fin d'occupation ;
    • le mode d'occupation et, le cas échéant, le type de location, le classement du bien en meublé de tourisme et les éléments d'identification du gestionnaire de location ;
  • en cas de vacance du local :
    • le motif de celle-ci ;
    • s'ils bénéficient ou non de l'exonération liée à leur hébergement dans un établissement ou service en cas de perte d’autonomie ;
  • en cas de location meublée, le numéro SIREN attribué au propriétaire au titre de son activité de loueur en meublé.

En pratique, pour remplir son obligation, le propriétaire doit utiliser le service « Gérer mes biens immobiliers » disponible dans son espace personnel ou professionnel sur le site impots.gouv.fr.

En dehors de cette déclaration en ligne, il est possible, pour les personnes peu familières avec l’outil internet ou habitant dans des zones peu couvertes par les connexions internet, de procéder différemment, comme vient de le rappeler récemment le Gouvernement : 

  • en contactant directement l'administration fiscale en appelant au numéro national 0 809 401 401 (service gratuit + prix d'un appel), du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h, ou en se rendant directement dans le service des impôts des particuliers compétent, qui peut prendre en charge, le cas échéant, leur déclaration d'occupation ;
  • en se rendant dans un espace France services le plus proche de chez eux, où les usagers pourront accéder à un ordinateur en libre-service et bénéficier au besoin d'un accompagnement personnalisé.

Dans ces conditions, un formulaire « papier » (no 1208-OD-SD) pour 2025 est désormais disponible.

Au-delà de cette tolérance, le Gouvernement rappelle que le recours à ce formulaire papier reste possible, même si le propriétaire dispose d’un espace personnel sur le site impots.gouv.fr s’il indique expressément à l’administration fiscale qu’il n’est pas en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique.

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Actu Juridique

Loi d’adaptation au droit européen : les mesures financières

14 mai 2025 - 3 minutes

Dans le cadre d’une adaptation du droit français au droit de l’Union européenne (UE), une récente loi a apporté plusieurs précisions en matière financière. Au menu : ESAP, création d’un nantissement d’actifs numériques, pouvoirs de l’Autorité des marchés financiers… Que faut-il retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Le secteur financier : entre numération et obligations prudentielles

La loi d’adaptation met en cohérence le droit français avec le droit de l’Union européenne (UE), notamment en précisant la règlementation applicable aux entreprises exerçant des activités d’investissements et en renforçant les exigences de prudence qui s’imposent au secteur financier.

Elle apporte également des précisions sur certains points.

European Single Access Point (ESAP)

Parmi les « gros chantiers » de l’UE dans ce secteur se trouve la mise en place du point d’accès unique européen, ou European Single Access Point (ESAP), aux informations financières et non financières des entités européennes.

L’ESAP est un espace européen commun de données qui doit être mis en place au plus tard le 10 juillet 2027. Cet espace constituera un accès numérique à l’information réglementée des entreprises.

L’objectif est de permettre aux investisseurs d’avoir accès aux informations utiles à la prise de décision.

L’ESAP sera un outil supplémentaire pour accompagner la numérisation du secteur de la finance, mais aussi un portail qui permettra aux PME d’augmenter leur visibilité et donc leurs capacités de croissance et d’innovation grâce à l’investissement.

Cet espace, destiné principalement aux investisseurs, aux analystes, aux intermédiaires de marchés, mais aussi aux universitaires, regroupera principalement les informations publiques, mais également les informations fournies volontairement par les entreprises.

La loi habilite donc le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les dispositions nécessaires à la mise en place de l’ESAP, d’ici 9 mois.

Affaire à suivre...

Pouvoirs de l’Autorité des marchés financiers (AMF)

Il est précisé, conformément au droit de l’UE, que l’AMF a des pouvoirs de surveillance et d’enquête en matière de prospectus établis par les sociétés.

Pour rappel, il s’agit d’un document établi par une société lors de son introduction en bourse, d’une augmentation de capital, etc., contenant des informations relatives à ladite société et à l’opération financière. Ce document est encadré par le droit de l’UE et approuvé par l’AMF.

L’AMF a également des pouvoirs de surveillance et d’enquête en matière d’obligations vertes, qui sont des instruments finançant les projets favorables à l’environnement.

L’AMF est aussi compétente pour superviser les émetteurs utilisant volontairement les modèles prévus pour la publication d’informations sur les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental ou d’obligations liées à la durabilité.

Pour rappel, l’AMF a également le pouvoir de faire une déclaration publique mentionnant toute personne responsable d'un manquement à la règlementation.

En complément, elle peut à présent, en cas de manquement à la règlementation sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d'informations pour les obligations commercialisées comme étant durables, obliger le responsable de ce manquement à publier cette même déclaration directement sur son site internet.

De même, l’AMF peut, toutes conditions remplies, interdire au responsable l’émission d’obligations vertes européennes pendant un an maximum.

Nantissement d’actifs numériques

La loi consacre le nantissement d’actifs numériques, c’est-à-dire que ces actifs peuvent être utilisés pour garantir une dette.

Cette garantie doit passer par une déclaration signée par le propriétaire des actifs qui permet, notamment, de désigner précisément les actifs concernés dans le nantissement et l’inclusion ou l’exclusion des fruits desdits actifs.

Notez que le contenu de ce document doit être précisé par décret.

Ce décret viendra également préciser les modalités concrètes du nantissement, notamment les modalités de réalisation des actifs en cas de mobilisation du nantissement par le créancier.

Égalité entre les femmes et les hommes

L'AMF est désormais chargée d'analyser, de surveiller, de promouvoir et de soutenir l'équilibre entre les femmes et les hommes dans les conseils et les directoires des sociétés cotées sur le marché réglementé, employant au moins 250 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 50 M € ou dont le total du bilan excède 43 M €.

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Actu Sociale

Télétravail : des précisions sur l’indemnité d’occupation du domicile

14 mai 2025 - 2 minutes

Si le salarié peut bénéficier, toutes conditions remplies, d’une indemnité d’occupation domicile, une question se pose quant au délai dans lequel le salarié peut en réclamer le paiement ? Réponse et précisions du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Prescription de l’indemnité d’occupation du domicile : 2 ou 5 ans ?

Une indemnité d’occupation du domicile peut être versée au salarié en télétravail, sans que cela ne soit à ce jour une obligation, en contrepartie de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles, dès lors normalement qu’aucun local professionnel n’est mis à sa disposition.

Un salarié en télétravail depuis 3 ans, à la demande de son employeur, a réclamé le versement d’une indemnité d’occupation du domicile à hauteur de 3 360 € pour cette période de 3 ans.

Pour lui qui travaille depuis son domicile depuis 3 ans, l’employeur doit lui verser une indemnité correspondante afin de compenser cette immixtion professionnelle dans sa vie personnelle.

Une indemnité que refuse de lui verser son employeur en argumentant de la manière suivante : pour lui, la demande du salarié est « hors délai ».

Pour l’employeur, cette demande vise, en effet, l’exécution du contrat de travail et ne peut donc être effectuée que dans un délai de 2 ans , à l’instar de toutes les actions portant sur l’exécution du contrat de travail. Or, ici, il s’est déjà écoulé un délai de 3 ans depuis le début de l’utilisation de son domicile à des fins professionnelles…

Ce qui n’est pas du goût du salarié, qui insiste : pour lui cette indemnité a le caractère d’une créance salariale et se prescrit par 5 ans. Il est donc tout à fait fondé à en demander le bénéfice même 3 ans après !

Ce qui ne convainc pas le juge, qui valide le raisonnement de l’employeur.

D’abord, il rappelle que l’indemnité d’occupation du domicile est destinée à compenser l’immixtion de la vie professionnelle du salarié dans sa vie personnelle, lorsqu’aucun local professionnel n’est mis à sa disposition ou qu’il a été convenu que le travail s’effectue en télétravail.

Ensuite, le juge confirme que parce qu’elle est destinée à compenser une modalité d’exécution du contrat de travail, l’indemnité d’occupation du domicile ne revêt pas le caractère d’une créance salariale et se prescrit par 2 ans. Le salarié ne peut donc plus agir sur ce point ici.

La question qui reste ici en suspens est celle du principe même du versement d’une indemnité d’occupation du domicile pour un salarié qui se trouve en télétravail, qui n’est à ce jour pas obligatoire, question pour laquelle le juge ne se prononce pas…

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Agriculture
Actu Juridique

Renouvellement forestier : comment toucher les aides ?

14 mai 2025 - 2 minutes

Les personnes effectuant des travaux de renouvellement forestier peuvent bénéficier d’aides financières. Le but pour l’État étant de mieux encadrer la réalisation de ces travaux afin de diminuer les risques de propagation d’incendies. Focus sur les conditions d’octroi…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Une aide pour renouveler la forêt tout en prévenant des risques d’incendie

On entend par « travaux de renouvellement forestier » ceux permettant la mise en valeur des bois et forêts par le reboisement, la régénération naturelle, la réduction de densité ou le cloisonnement.

Afin de pouvoir opérer un certain contrôle sur ces travaux et ainsi de favoriser la protection contre les risques d’incendies, l’État propose une aide au renouvellement forestier pour la réalisation de certains travaux permettant d’apporter une réponse à des situations données, sous réserve du respect de certaines conditions par toute personne, physique ou morale, habilitée à faire ces travaux.

Celles-ci se voient complétées par l’ajout de nouvelles conditions.

Pour les opérations de reboisement ou de régénération naturelle, il est nécessaire :

  • de diversifier les essences plantées pour les opérations portant sur plus de 4 hectares (au moins 2 essences entre 4 et 25 ha, au moins 3 au-delà de 25 ha) ;
  • d’adapter le projet à la station forestière et à sa possible évolution du fait du changement climatique ;
  • de respecter les prescriptions du préfet de région en matière de matériel forestier ;
  • de respecter les zones pare-feu définies par le représentant de l’État dans les zones classées « à risque d’incendie ».

La demande d’octroi de l’aide doit être accompagnée des documents justificatifs suivants. Le montant maximum qu’une personne peut recevoir de cette aide ne peut pas excéder 2 millions d’euros.

Il est important de noter que les travaux visés devront être réalisés dans les 3 ans suivant l’octroi de l’aide. Lorsque cela n’est pas fait ou que le bénéficiaire n’a pas respecté ses divers engagements, l’aide peut lui être retirée.

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Actu Juridique

Fuites de données : la sécurité des bases de données doit s’améliorer

14 mai 2025 - 2 minutes

Après une année 2024 particulièrement marquée par des fuites de données personnelles massives, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) tient à faire certains rappels concernant la protection des bases de données massives…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Renforcer la sécurité des données après une année 2024 difficile

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a relevé que le nombre de fuites de données personnelles en 2024 a été très important et a touché plusieurs millions de personnes.

Il est mis en évidence certains points communs qui se dégagent entre plusieurs incidents importants.

En effet, la commission note que de nombreux incidents concernent des bases de données de taille importante en exploitant plus ou moins les mêmes failles de sécurité :

  • usurpation de couples identifiant / mot de passe ;
  • une faiblesse non détectée dans la sécurité de la base de données avant son exploitation commerciale ;
  • intervention d’un sous-traitant dont les mesures de sécurité sont insuffisantes.

La CNIL rappelle que le traitement de bases de données massives comporte des risques plus importants du fait même que tout incident peut toucher une plus large portion de la population.

La commission publie donc à nouveau son guide de la sécurité des données personnelles qui constitue un socle à appliquer impérativement.

Néanmoins, la CNIL tient à mettre en avant certaines mesures qui doivent bénéficier d’une attention particulière de la part des exploitants de bases de données :

  • mettre en place des procédures d’authentification multifacteur ;
  • journaliser, analyser et limiter les flux de données qui transitent sur le système d’information ;
  • sensibiliser les personnes pour limiter le risque humain ;
  • encadrer la sécurité des données avec les sous-traitants.

La CNIL indique renforcer son action dans les années à venir pour accompagner et contrôler les entreprises concernées. Elle indique également qu’elle accentuera ses efforts de sensibilisation du grand public sur ces risques.

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Actu Fiscale

Mise à disposition de véhicules aux salariés : quel régime de TVA ?

14 mai 2025 - 3 minutes

La mise à disposition de véhicules par une entreprise à ses salariés peut être assimilée à une prestation de service en matière de TVA. Mais sous quelles conditions ? Et quel est le régime de TVA applicable ? Réponses…

Rédigé par l'équipe WebLex.

TVA et mise à disposition d’un véhicule avec contrepartie

Pour rappel, sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.

Dans ce cadre, la mise à disposition d’un bien meuble corporel constitue une prestation de services. Ce qui peut être le cas d’une mise à disposition d’un véhicule d’entreprise à un salarié...

La question qui se pose est de savoir quelles sont les conséquences en matière de TVA de la décision prise par une entreprise de mettre des véhicules à la disposition de ses salariés pour un usage tant professionnel que privé.

L’administration rappelle que la mise à disposition d’un véhicule n’est effectuée « à titre onéreux », et par voie de conséquence, n’est soumise à TVA, qu’en présence d’une contrepartie prélevée sur le salaire ou facturée au salarié.

Dans ce cadre, si le salarié verse une somme ou renonce à une partie de sa rémunération en échange de l'utilisation du véhicule, cette mise à disposition est considérée comme une prestation de services à titre onéreux. Par conséquent, elle doit être soumise à la TVA.

Sont considérées comme des contreparties :

  • les prélèvements sur le salaire brut ou net du salarié ;
  • l’utilisation d'un crédit de points convertible en salaire ;
  • la renonciation à un avantage proposé par l'employeur.

Si la mise à disposition est taxable, la base de calcul de la TVA est égale à la totalité de la contrepartie perçue par l’employeur (montant du loyer, fraction du salaire prélevée, etc.) et l’entreprise peut, dans ce cadre, déduire la TVA.

Lorsque le véhicule est destiné, dès son acquisition par l’entreprise, à être mis à la disposition permanente, avec contrepartie, d’un de ses salariés, la TVA ayant grevé cet achat n’est pas exclue du droit à déduction.

Si le véhicule était initialement affecté à l'activité générale de l'entreprise et que la TVA n'a pas été déduite, une régularisation est possible si le véhicule est ensuite mis à disposition d'un salarié avec contrepartie.

TVA et mise à disposition d’un véhicule sans contrepartie

Si le salarié utilise le véhicule sans verser de somme, ni renoncer à une partie de sa rémunération, la mise à disposition n'est pas considérée comme une prestation de services à titre onéreux. Cependant, si l'entreprise a déduit la TVA lors de l'acquisition du véhicule, l'utilisation à des fins privées par le salarié est assimilée à une prestation de services à soi-même, et la TVA est due.

En revanche, si la TVA n'a pas été déduite lors de l'acquisition du véhicule, aucune TVA n'est due au titre de l'utilisation privée par le salarié.

Notez que lorsqu'une entreprise met en place une navette gratuite pour le transport de ses salariés entre leur domicile et le lieu de travail, sans contrepartie, cette prestation n'est pas soumise à la TVA. Toutefois, si l'entreprise a déduit la TVA lors de l'acquisition du véhicule utilisé pour la navette, elle doit reverser la TVA correspondante.

Une exception doit être soulignée : si la navette est nécessaire en raison de circonstances particulières (site difficile d'accès, absence de transports en commun, etc.), la TVA déduite lors de l'acquisition du véhicule n'a pas à être reversée.

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Actu Fiscale

Taxe sur les bureaux et les locaux : une nouvelle exonération ?

13 mai 2025 - 3 minutes

La loi de finances pour 2025 a créé une nouvelle exonération de taxe sur les bureaux et les locaux au profit des locaux faisant l’objet d’un engagement de transformation en logements dont la date d’entrée en vigueur vient d’être précisée…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Taxe sur les bureaux : nouvelle exonération au 1er janvier 2025

Pour rappel, que ce soit pour la taxe perçue dans la région Ile-de-France ou dans les départements du Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes, une taxe annuelle est due par les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement.

La loi de finances pour 2025 prévoit que sont exonérés de la taxe, lorsqu’ils sont vacants au 1er janvier de l’année d’imposition, les locaux faisant l’objet d’un engagement de transformation en logements et pour lesquels une déclaration préalable ou une demande de permis de construire a été déposée au cours de l’année civile précédant la déclaration de la taxe.

Cette exonération est subordonnée à la condition que le redevable s’engage à transformer les locaux concernés en locaux à usage d’habitation dans un délai de 4 ans à compter de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme. L’engagement de transformation est réputé respecté lorsque l’achèvement des travaux de transformation ou de construction intervient avant l’expiration du délai de 4 ans.

La date d’achèvement correspond à celle mentionnée sur la déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable qui est adressée à la mairie.

Il faut savoir que le non-respect de l’engagement de transformation par le redevable entraîne, sauf circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté de celui-ci, l’exigibilité de la taxe qui aurait été due en l’absence d’exonération, ainsi que l’application d’une majoration de 25 %.

Il vient d’être précisé que ces nouvelles dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2025 aux opérations de transformation pour lesquelles la délivrance de l’autorisation d’urbanisme intervient à compter de cette date.

Notez également que, suite à la suppression du dispositif des zones de revitalisation des commerces en milieu rural (ZoRCoMiR) par la loi de finances pour 2024, il est précisé que l’exonération de taxe dont bénéficiaient les locaux situés dans ces mêmes zones au sein des départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes ne trouve plus à s’appliquer depuis le 1er janvier 2025.

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Suspension de la réforme de la franchise en base de TVA : rebelote ?

12 mai 2025 - 2 minutes

Prévu par la loi de finances pour 2025, le plafond unique à 25 000 € de recettes dans le cadre du régime de la franchise en base de TVA pour les microentreprises a été suspendu dès sa création. Une suspension qui a ensuite été prolongée jusqu’au 1er juin 2025… et qui vient encore de l’être… Pourquoi et jusqu’à quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Réforme de la franchise en base de TVA : nouvelle suspension en vue 

Pour rappel, les entreprises dont le chiffre d'affaires (CA) ne dépasse pas un certain seuil bénéficient du mécanisme de la franchise en base de TVA, qui leur permet, en pratique, d’être exonérées de TVA. 

La loi de finances pour 2025 a prévu de diminuer, à compter du 1er mars 2025, le montant de ces seuils tout en créant un plafond unique fixé à 25 000 € de recettes, sans distinction entre la nature des activités exercées. 

Toutefois, face aux réactions que suscite cette mesure, l’application de ce nouveau plafond a été suspendue une première fois, dès création, puis une seconde fois jusqu’au 1er juin 2025. 

Alors que la prolongation de cette suspension suscite toujours de nombreuses interrogations, notamment parmi les micro-entrepreneurs, et en l’absence de consensus, le Gouvernement vient d’annoncer sa décision de suspendre la mise en œuvre de la réforme jusqu’à la fin de l’année 2025, afin de permettre « un débat apaisé et approfondi dans le cadre de l’élaboration du projet de loi de finances pour 2026 ». 

Affaire à suivre donc…

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Actu Sociale

Clause de non-concurrence : quand renoncer ?

09 mai 2025 - 3 minutes

Au départ d’un salarié, un employeur peut renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence prévue dans le contrat et éviter ainsi le versement de l’indemnité prévue dans ce cadre. La question qui se pose souvent est de savoir quand peut intervenir cette renonciation. Et le juge vient de répondre, dans le cas d’un licenciement pour inaptitude…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Renonciation à la clause de non-concurrence : le cas du salarié licencié pour inaptitude

Un salarié, en arrêt de travail longue durée, est déclaré inapte après avis du médecin de travail qui précise que son état de santé fait obstacle à tout reclassement.

Son employeur prend donc la décision de le licencier pour inaptitude et impossibilité de reclassement et va, 12 jours après le licenciement, renoncer à l’application de la clause de non-concurrence. Il rappelle, à cet effet, que le contrat de travail prévoit la possibilité pour l'employeur de lever la clause de non-concurrence dans le délai de 20 jours suivant la notification de la rupture du contrat.

Mais le salarié va contester cette décision et réclamer malgré tout le versement de l’indemnité de non-concurrence. Il rappelle que la société lui a expressément indiqué, dans le cadre de la lettre de licenciement, qu'il n'effectuerait pas son préavis.

Pour lui, la renonciation à la clause de non-concurrence devait alors intervenir au plus tard à la date de son départ effectif de l'entreprise : la renonciation à la clause de non-concurrence telle que l’a faite l’employeur est donc tardive…

Le juge, saisi du litige, rappelle qu’en cas de rupture du contrat de travail avec dispense ou impossibilité d'exécution d'un préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif du salarié de l'entreprise.

Il rappelle également qu’en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement.

Au vu de ces rappels, le juge va donner raison au salarié : en cas de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l'employeur, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, doit le faire au plus tard à la date du départ effectif du salarié de l'entreprise, nonobstant des stipulations ou des dispositions contraires, dès lors que le salarié ne peut être laissé dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler.

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