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Santé
Actu Juridique

Aides à l’installation des professionnels de santé : non au nomadisme médical !

26 mars 2025 - 2 minutes

Afin de favoriser leur installation dans des zones en manque d’offre de soins, l’État a mis en place au profit des professionnels de santé des dispositifs d’aides ou d’incitations fiscales. Mais ces derniers sont parfois détournés de leur objectif, créant ainsi un phénomène de « nomadisme médical » contre lequel l’État veut lutter.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Un délai de 10 ans entre les aides pour lutter contre le nomadisme médical

Le nomadisme médical consiste pour un professionnel de santé à s’installer de manière répétée dans certaines zones pour bénéficier des aides mises en place par l’État pour favoriser ces installations.

Cela a pour conséquence de détourner ces aides de leur objectif, à savoir inciter les professionnels de santé à s’installer de manière durable dans des territoires sous-dotés.

Pour lutter contre ce phénomène, la loi dite « Valletoux » a posé le principe d’un délai de 10 ans durant lequel un professionnel de santé ne peut pas bénéficier à nouveau d'une aide de la même catégorie pour le financement d'une nouvelle installation.

Le Gouvernement vient de préciser la mise en œuvre de ce délai applicable :

  • aux aides attribuées par les collectivités territoriales et leurs groupements pour favoriser l'installation ou le maintien de professionnels de santé dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins ;
  • aux aides attribuées aux médecins au titre des conventions signées avec les organismes d’assurance maladie.

Concernant les aides des collectivités territoriales, le délai de 10 ans s'apprécie à compter de la date de signature de la convention attribuant ces aides au professionnel de santé.

Ce délai s’applique que la nouvelle installation faisant l'objet de la nouvelle demande d'aide soit ou non située dans la même zone que la précédente.

Il revient au professionnel de santé faisant la demande d’aide d’attester sur l’honneur que le délai de 10 ans est bien respecté. Cette attestation sera alors annexée à la convention d’aide.

Les médecins libéraux bénéficiaires des dispositifs d'aide au titre des conventions ne peuvent pas non plus prétendre à un nouveau versement de ces mêmes aides dans un délai de 10 ans, à compter de la date de décision de l'octroi de l'aide.

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Industrie
Actu Juridique

Industrie : favoriser l’utilisation d’eaux non conventionnelles

26 mars 2025 - 2 minutes

10 % d’ici 2030 : c’est l’objectif d’économie d’eau fixé par l’État dans son « plan eau ». Parmi les pistes retenues pour atteindre cet objectif, la valorisation des eaux dites « non conventionnelles » pour des usages ne nécessitant pas d’eau potable est en cours déploiement. Une possibilité qui est à présent ouverte aux ICPE et aux installations nucléaires.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Eaux non conventionnelles dans les ICPE et les installations industrielles

Pour rappel, le Gouvernement a dévoilé le 30 mars 2023 un plan d'action pour une gestion résiliente et concertée de l'eau, connu sous le nom de « plan eau » qui invitait toute la société à adopter des comportements de sobriété.

Dans le cadre de ce plan, des mesures plus sectorielles ont été prises, notamment en matière d’utilisation d’eaux non potables pour certaines tâches.

Cette utilisation des eaux non conventionnelles est à présent ouverte aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et aux installations nucléaires pour les usages domestiques suivants :

  • le lavage du linge ;
  • le lavage des sols intérieurs ;
  • l'évacuation des excreta ;
  • l'alimentation de fontaines décoratives non destinées à la consommation humaine ;
  • le nettoyage des surfaces extérieures ;
  • l'arrosage des espaces verts à l'échelle des bâtiments ;
  • l'arrosage des jardins potagers.

Cette utilisation doit se faire sous réserve de respecter les critères de qualités et les conditions techniques détaillés ici.

Parmi ces conditions, le système d’utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine doit être complètement séparé et distinct de celui de l’eau potable. De même, une signalétique claire pour repérer les canalisations doit être mise en place.

Notez que l’utilisation des eaux et les modalités de surveillance applicables dépendent de leur qualité.

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Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025
Santé
Actu Juridique

Économie circulaire : le secteur de la santé également concerné !

26 mars 2025 - 3 minutes

Afin de mettre en place une économie circulaire plus vertueuse pour l’environnement et de limiter le reste à charge propre à certains dispositifs médicaux pour les patients, la remise en bon état d’usage (RBEU) dans le secteur de la santé se développe. Pour assurer la sécurité des utilisateurs, un cadre a été mis en place.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Économie circulaire : le secteur de la santé également concerné !

Remise en bon état d’usage des dispositifs médicaux : on en sait plus

Pour rappel, la loi permet la réutilisation de certains dispositifs médicaux à usage individuel après remise en bon état d’usage.

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 a recentré le champ d’application de la remise en bon état d’usage des dispositifs médicaux aux seuls dispositifs médicaux ayant fait l’objet d’un achat, à l’exclusion donc des dispositifs médicaux loués qui font l’objet de leur propre réglementation, après une procédure de certification.

Le Gouvernement a ainsi apporté le cadre applicable à ce recentrage et à la certification des professionnels concernés.

La « remise en bon état d’usage » d'un dispositif médical à usage individuel est définie comme l'ensemble des opérations d'entretien et de maintenance réalisées sur un dispositif déjà mis en service afin de permettre sa nouvelle distribution à d'autres patients.

Notez que cette remise en bon état d’usage n’est pas, comme son nom l’indique, une remise à neuf du matériel : elle permet de maintenir ou de rétablir les fonctions du dispositif médical, sans modification de ses performances et caractéristiques techniques et fonctionnelles.

Ces opérations ne peuvent être réalisées que par les centres ou les professionnels ayant reçu un certificat qui atteste la conformité de leurs pratiques en matière de sécurité et de qualité.

Ce certificat, valable 4 ans, sera délivré par un organisme certificateur accrédité par le Comité français d'accréditation ou par un autre organisme national d'accréditation mentionné par la règlementation de l’Union européenne (UE).

Notez que les modalités concrètes de ce certificat seront fixées par un arrêté à venir.

La liste des centres et professionnels détenteurs de certificat sera disponible sur le site du ministère de la santé de manière à permettre aux utilisateurs de restituer le dispositif dont ils n’ont plus l’usage.

Des contrôles pourront être effectués par les autorités compétentes et, le cas échéant, aboutir à une suspension ou à un retrait de la certification.

Le distributeur au détail de dispositifs médicaux doit informer le patient :

  • de la possibilité d'avoir recours à un dispositif conforme à sa prescription et remis en bon état d'usage ;
  • des modalités d'acquisition ;
  • de la prise en charge.

Afin d’inciter les patients à s’inscrire dans cette logique d’économie circulaire, la prise en charge de certains dispositifs médicaux est subordonnée à l'engagement de l'assuré de restituer ce dispositif à l'issue de son utilisation.

Cet engagement sera enregistré dans un registre informatique appelé « Enregistrement relatif à la circulation officielle des dispositifs médicaux », qui aura plusieurs finalités :

  • l'identification du dispositif médical lorsque les patients se sont engagés à le restituer ;
  • la traçabilité de ces dispositifs ;
  • la mise en œuvre des obligations de matériovigilance prévues par la règlementation ;
  • la prise de contact avec les patients s’étant engagés à restituer le dispositif, afin de confirmer leur utilisation conforme audit dispositif.
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Tout secteur
Actu Sociale

Retraite progressive et cumul emploi-retraite : de nouvelles précisions

26 mars 2025 - 2 minutes

Les modalités de calcul de revenu moyen dans le cadre du cumul emploi-retraite, ainsi que les modalités formelles de demande de retraite progressive viennent récemment d’être ajustées. Voilà qui mérite quelques explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Retraite progressive et cumul emploi-retraite : de nouvelles précisions

Retraite progressive : unification des formulaires de demandes entre tous les régimes

La retraite progressive désigne la possibilité pour un salarié en fin de carrière de réduire progressivement son activité professionnelle tout en commençant à percevoir une partie de sa pension de retraite.

Formellement, ce passage à la retraite progressive nécessite de remplir un formulaire, lequel diffère en fonction du régime de base auquel le salarié est affilié.

Pour les salariés ayant été affiliés à différents régime de retraite au cours de leur carrière, il est désormais prévu un formulaire commun à tous les régimes, permettant ainsi de ne pas avoir à remplir plusieurs formulaires différents.

Si ce formulaire commun n’est pas encore disponible, le service officiel en ligne « Info retraite » permet déjà d’effectuer une seule et unique demande valable pour toutes les caisses de retraite afin de centraliser les demandes.

Cumul-emploi retraite total : quel calcul du revenu moyen prendre en compte ?

Le cumul emploi-retraite total (ou libéralisé) désigne le dispositif qui permet à un assuré déjà retraité l’accès à de nouveaux droit à retraite.

Si la reprise du travail se fait chez le dernier employeur, elle ne peut avoir lieu que 6 mois minimum après le départ en retraite du salarié pour en permettre le bénéfice.

Les droits de cette 2nde pension sont calculés à partir du revenu annuel moyen ajusté, c’est-à-dire le salaire mensuel moyen ayant permis de valider au moins 1 trimestre d’assurance.

Il est désormais précisé que ce revenu annuel moyen est calculé à partir des salaires correspondant aux cotisations versées au cours de chaque année civile, ayant donné lieu au titre de la 2nde pension à la validation d’au moins 1 trimestre.

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Juridique

Les nullités en droit des sociétés : un nouveau régime pour une plus grande sécurité juridique

25 mars 2025 - 2 minutes

Afin de simplifier les règles applicables aux entreprises, le Gouvernement s’est penché sur le régime des nullités en droit des sociétés. Un sujet très important, compte tenu des conséquences que peut avoir la nullité d’un acte. Focus sur cette réforme qui entrera en vigueur à l’automne 2025.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Nullité des sociétés : de nouvelles règles pour le 1er octobre 2025

S’appuyant sur les observations des professionnels du droit, le Gouvernement a mis en place une réforme du régime juridique des nullités en droit des sociétés, jugé jusqu’alors comme complexe et source d’insécurité juridique.

Cette réforme, qui entrera en vigueur le 1er octobre 2025, a pour objectif la simplification et la clarification du régime des nullités, ainsi que le renforcement de la sécurité juridique.

Parmi les changements à noter, la réforme met en place, pour certaines nullités, un triple contrôle du juge. Concrètement, devant une demande de nullité, le juge devra contrôler :

  • le grief du demandeur, qui devra établir que l’irrégularité l'a lésée ;
  • l'influence de l'irrégularité sur le sens de la décision ;
  • la proportionnalité entre les conséquences de l’irrégularité de la décision et de son annulation.

De même, le juge pourra moduler dans le temps les effets de la nullité dans le cas où la rétroactivité aurait des effets trop importants sur la société, notamment pour éviter les nullités en cascades.

Notez également que la prescription de l'action en nullité sera plus courte, passant de 3 à 2 ans.

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Juridique

Organisme de placement collectif : du nouveau !

25 mars 2025 - 2 minutes

Dans le but de favoriser le financement des entreprises et d’accroître l’attractivité de la France, le Gouvernement propose de réformer le droit applicable aux organismes de placement collectif (OPC) afin d'harmoniser, de moderniser et de simplifier le droit applicable aux sociétés d'investissement. Quelles sont les grandes lignes de cette réforme ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Simplifier et moderniser le droit applicable aux fonds d’investissements

Comme le précise le Gouvernement, les récents travaux du Haut Comité juridique de la place financière de Paris (HCJP) ont mis en exergue les fortes interactions entre le droit des sociétés et le droit spécial des fonds d'investissement prenant la forme de sociétés commerciales, certaines de ces interactions créant parfois des difficultés d'interprétation, des lourdeurs de mise en œuvre ou des incertitudes juridiques.

C’est dans ce cadre qu’une ordonnance vient d’être publiée en vue d'harmoniser, de moderniser et de simplifier le droit applicable aux sociétés d'investissements.

Concrètement, cette réforme vise à :

  • moderniser les règles et les formalités pour faciliter la tenue des assemblées des organismes de placement collectif (possible recours à la dématérialisation des réunions et de la documentation, simplification des règles de quorum et de vote) ;
  • harmoniser les calendriers (règles de publication des comptes, distribution des dividendes) ;
  • modifier les règles de distribution et simplifier le régime de franchissement des seuils dans les fonds d'investissement cotés ;
  • moderniser la composition des organes de gouvernance (encadrement du nombre de membres du conseil de surveillance dans une SCPI) et leurs réunions (possibilité de recourir à la visioconférence) ;
  • mieux répartir les pouvoirs entre les organes sociaux des organismes de placement collectif et leurs sociétés de gestion ; permettre des opérations au niveau du compartiment avec l'intégration de la notion « d'assemblée de compartiment » ;
  • clarification des notions de dissolution et de liquidation des organismes de placement collectif ;
  • donner le pouvoir à l'Autorité des marchés financiers (AMF) de désigner, en cas de difficultés, un liquidateur sans saisine juridictionnelle.
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Tout secteur
Actu Sociale

Avantage en nature véhicule : des précisions utiles de l’administration

25 mars 2025 - 3 minutes

À compter du 1er février 2025, les modalités d’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature (AEN) propres aux véhicules ont largement évolué par rapport aux règles applicables depuis 2002. L’administration sociale, qui vient d’intégrer cette réforme, en clarifie certains points suscitant des interrogations. Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

AEN véhicule : quelle date retenir pour l’évaluation forfaitaire ?

Rappelons qu’à compter du 1er février 2025, les règles en matière d’évaluation forfaitaire du véhicule avantage en nature ont largement évolué et dépendent désormais de la date d’attribution du véhicule par l’entreprise, lesquels diffèrent en fonction de la mise à disposition avant ou après le 1er février 2025.

Afin d’appréhender les 1res interrogations soulevées par cette réforme, l’administration précise que le véhicule est considéré comme étant mis à la disposition du salarié à compter de la date d’attribution effective du véhicule au salarié.

Cette date d’attribution est celle qui est fixée dans l’accord ou la convention signée entre l’entreprise et le salarié et visant la mise à disposition du véhicule.

Seule cette date permet donc de déterminer le régime applicable entre celui en vigueur jusqu’au 31 janvier 2025 et celui applicable depuis le 1er février 2025, à l’exclusion de toute autre.

AEN véhicule loué : le plafonnement de l’évaluation forfaitaire déjà existant est maintenu

L’administration prolonge la tolérance déjà existante sur le plafonnement de l’évaluation du véhicule AEN loué, aux nouvelles règles d’évaluation forfaitaire applicables.

Pour mémoire, et comme antérieurement, l’évaluation forfaitaire d’un véhicule loué par l’entreprise et mis à disposition des salariés ne peut pas être supérieure à celle qui aurait été appliquée en cas d’achat du véhicule, par cette même entreprise.

Ainsi, l’évaluation forfaitaire du véhicule loué reste plafonnée au prix de référence du véhicule lequel est constitué par le prix d’achat TTC du véhicule par le loueur après prise en compte du rabais consenti, le cas échéant, dans la limite de 30% du prix conseillé par le constructeur pour la vente du véhicule au jour du début du contrat.

Véhicule 100 % électrique : des précisions autour du régime de faveur maintenu

Rappelons que la réforme conserve le régime de faveur dérogatoire applicable à l’AEN constitué par un véhicule 100% électrique.

En substance, ce régime spécifique permet désormais à l’employeur de bénéficier de certains abattements pour la mise à disposition de véhicules 100% électriques jusqu’au 31 décembre 2027, sous réserve de respecter un éco-score minimum.

L’administration précise que ce régime de faveur est applicable à l’évaluation forfaitaire du véhicule 100% électrique, mais également à son évaluation au réel si tel est le choix de l’employeur.

Enfin, elle rappelle que la nouvelle exigence tenant au respect d’un éco-score minimum doit être respectée au jour de la mise à disposition du véhicule par l’entreprise.

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Tout secteur
Actu Sociale

Pension de retraite : quelle prise en compte des IJSS maternité et adoption ?

25 mars 2025 - 3 minutes

Les modalités de prise en compte des indemnités journalières maternité et adoption intégrées dans le revenu annuel moyen, lequel permet de calculer la pension de retraite de base du régime général, viennent d’être modifiées. Que faut-il retenir à ce sujet ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Revenu annuel moyen : une amélioration de la prise en compte des IJSS maternité et adoption…

Rappelons tout d’abord que le montant de la pension de retraite de base dépend notamment du revenu annuel moyen, correspondant aux cotisations d’assurance vieillesse permettant la validation des trimestres d’assurance.

Jusqu’à maintenant, sous réserve de justifier d’une affiliation au régime général, les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) perçues dans le cadre du congé maternité pouvaient être prises en compte dans le revenu annuel moyen :

  • à hauteur de 125 % de leur montant pour les congés maternité débutés à compter du 1er janvier 2012 ;
  • suivant une base forfaitaire pour les congés maternité ayant débuté avant le 1er janvier 2012.

Ces modalités sont aménagées. Tout d’abord, la condition préalable tenant à l’affiliation au régime général est modifiée : jusqu’alors, cette possibilité était réservée aux assurés qui justifiant d’une affiliation au régime général dans les 12 mois précédant la naissance.

Désormais, l’assuré n’aura plus qu’à justifier d’une affiliation au régime général soit au cours de l’année civile de la naissance ou de l’adoption de l’enfant, soit au cours de l’année civile précédant cette adoption, ouvrant ainsi cette possibilité à davantage d’assurés.

Ensuite, les IJSS versées en cas de congé d’adoption, ainsi que celles versées au père en cas de décès de la mère en couche, seront également prises en compte, au titre du revenu annuel moyen, pour les congés de maternité ayant commencé avant le 1er janvier 2012.

Ainsi, l’évaluation sur la base forfaitaire applicable aux IJSS versées dans le cadre des congés maternité ayant débuté avant le 1er janvier 2012 est également modifiée pour tenir compte de cette nouvelle prise en compte.

Cette somme forfaitaire est égale à une part du salaire médiant perçu au cours de l’année précédant la naissance ou l’adoption de l’enfant.

Pour l’adoption de l’enfant, il est prévu que cette fraction corresponde à :

  • 158/365ème pour une adoption survenue à compter du 1er juillet 1980 qui conduit à 3 enfants à charge pour le ménage ou l’assuré ;
  • 88/365ème dans les autres cas.

Si l’assuré a adopté plusieurs enfants (2 minimum), cette fraction correspondra à :

  • 88/365ème pour les adoptions survenues avant le 1er juillet 1980 ;
  • 105/365ème pour les adoptions survenues entre 1er juillet 1980 et le 31 décembre 1994 ;
  • 193/365ème pour les adoptions survenues à compter du 1er janvier 1995.

Notez que cette prise en compte nouvelle des indemnités journalières maternité et versées au père en cas de décès de la mère seront prises en compte à la demande de l’assuré.

Retenez, enfin, que ces nouvelles mesures sont entrées en vigueur le 22 février 2025.

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Commerçant
Actu Juridique

Indemnité de fin d’activité pour les buralistes : quels départements éligibles ?

24 mars 2025 - 2 minutes

Les buralistes peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier de l’indemnité de fin d’activité (IFA). Parmi ces conditions, le débit de tabac doit se trouver dans un territoire éligible. La liste des départements concernés vient d’être mise à jour.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Indemnité de fin d’activité (IFA) : mise à jour de la liste des départements éligibles 

Pour rappel, l’indemnité de fin d'activité (IFA) est une aide destinée au buraliste qui exploite un débit de tabac situé dans un département en difficulté, un département frontalier ou une commune de moins de 3 500 habitants et qui, avant le 31 décembre 2027, résilie ou ne renouvelle pas son contrat de gérance sans avoir pu trouver un repreneur pour son activité.

Dans ce cas, et toutes conditions remplies, une indemnité est versée au buraliste, dont le montant ne peut pas dépasser, selon les cas, un plafond de 30 000 € ou 80 000 €.

La liste des départements dit « en difficulté » et des départements frontaliers a été mise à jour et est disponible ici.

Pour qu’un département soit considéré en difficulté au titre de l’année 2025, le montant annuel des livraisons de tabacs manufacturés doit être inférieur en 2024 d’au moins 5 % par rapport à celui de 2012. Ainsi, 3 départements ont été ajoutés à la liste : les Alpes-Maritimes, l’Aube et les Vosges.

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Agriculture
Actu Juridique

Frelons asiatiques : un plan pour aider les apiculteurs

24 mars 2025 - 4 minutes

20 % : c’est le taux de mortalité des abeilles domestiques causé par le frelon asiatique à pattes jaunes. Pour lutter contre cette espèce invasive, la loi pose un cadre afin de coordonner les plans mis en place par les différents acteurs et de prévoir un système d’indemnisation pour les apiculteurs. Faisons le point.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Frelons asiatiques : une lutte coordonnée

Pour rappel, une espèce exotique envahissante (EEE) est une espèce qui a été introduite par l’homme, de manière volontaire ou non, sur un territoire qui n’est pas le sien naturellement et qui menace la biodiversité locale.

Plusieurs étapes constituent le processus invasif qui fait d’une espèce une EEE :

  • d’abord, l’espèce arrive sur un territoire qui n’est pas le sien : c’est la phase d’introduction ;
  • ensuite, l’espèce doit survivre dans ce nouveau territoire et être capable de s’y reproduire : il s’agit des phases d’acclimatation et de naturalisation ;
  • enfin, l’espèce connaît une phase d’expansion, c’est-à-dire qu’elle colonise son nouveau territoire et s’étend au détriment des espèces locales qu’elle supplante, voire qu’elle éradique.

Du fait de la situation géographique de la métropole comme carrefour en Europe et des territoires d’Outre-mer, la France fait partie des pays européens les plus touchés par le phénomène des espèces exotiques envahissantes, phénomène en croissance au regard de la mondialisation.

Parmi les EEE se trouve le frelon asiatique, détecté sur le territoire en 2004, aujourd’hui présent sur tout le territoire, à l’exception de la Corse et de l’Outre-mer, et qui constitue une menace pour les espèces locales, en particulier pour les abeilles domestiques.

Très concrètement, les pertes directes pour les apiculteurs se chiffrent à 12 M € par an.

Afin de mettre en place un plan de lutte cohérent sur l’ensemble du territoire, la loi pose un cadre général qui sera précisé par un décret à venir.

Ce cadre se compose d’un plan général national décliné en plan départemental et d’un système d’indemnisation.

Le plan national

Le plan national doit être établi par les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement en concertation avec les principaux intéressés (élus locaux, acteurs socio-économiques, associations de protection de l’environnement) et la communauté scientifique.

Il doit déterminer en priorité 4 points principaux.

Premièrement, il définit les orientations nationales et les indicateurs de suivi des actions de surveillance, de prévention, de piégeage sélectif et de destruction mises en œuvre par les plans départementaux.

Deuxièmement, il détermine la classification des départements. En effet, tous les territoires ne sont pas touchés de la même manière. Ils seront donc classés en fonction de la pression subie en termes de prédation et de dégâts causés par les frelons asiatiques.

Notez qu’ici, sont pris en compte aussi bien les ruchers que les pollinisateurs sauvages subissant l’expansion du frelon.

Troisièmement, le plan national définit les financements de l'État, des collectivités territoriales et des acteurs socio-économiques et sanitaires dédiés à :

  • l'information du public ;
  • la connaissance scientifique ;
  • la recherche de systèmes de prévention efficaces et sélectifs ;
  • la lutte contre le frelon asiatique à pattes jaunes.

Quatrièmement, le plan national doit déterminer l'opportunité de classer le frelon asiatique à pattes jaunes parmi les dangers sanitaires de 2e catégorie. Il s’agit des dangers affectant l’économie d’une ou plusieurs filières pour lesquels il peut être nécessaire de mettre en place des programmes collectifs de prévention, de surveillance et de lutte pour l'abeille domestique afin d'assurer une meilleure protection et de prévenir des dommages importants aux activités agricoles.

Le plan départemental

Les autorités compétentes au niveau départemental et locales, ainsi que les acteurs socio-économiques directement touchés par la mise en danger des pollinisateurs, les associations de protection de l'environnement et l'Office français de la biodiversité et des usagers de la nature devront mettre en place un plan départemental pour décliner le plan national.

En cas de modification du plan national, tout plan départemental devra être mis à jour dans les 6 mois qui suivent.

Ce plan devra ainsi organiser :

  • l'évaluation du niveau de danger pour la santé publique et des dégâts sur les ruchers des nids de frelons asiatiques déclarés ;
  • la procédure de signalement et de destruction des nids.

Notez qu’un décret doit être publié afin de préciser les conditions d'application concrètes de ce cadre général.

Indemnisation

Jusqu’à présent, les pertes économiques subies par les apiculteurs à cause du frelon asiatique n’étaient pas indemnisées. Ce sera à présent le cas via le Fonds national d’indemnisation du risque sanitaire et environnemental (FMSE) ou un nouveau fonds de mutualisation.

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