Insertion par le travail indépendant : de nouvelles précisions !

Précision des obligations des EITI et mise en place d’un cahier des charges
Pour mémoire, les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE), créées en 2018, permettent de faciliter l’accès au marché du travail en cas de difficultés sociales et professionnelles particulières.
L’une d’elles, l’entreprise d’insertion par le travail indépendant (EITI) vise à favoriser cet objectif d’insertion via le travail indépendant.
C’est dans ce cadre que les obligations de ces EITI viennent de faire l’objet de précisions.
S’agissant de leur nature, les EITI désignent celles qui accompagnent les travailleurs indépendants rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières dans le développement et la pérennisation de leur activité, afin d’assurer leur autonomie professionnelle dans le cadre d’une activité indépendante, ou à défaut, dans le cadre du salariat.
Cet accompagnement doit comprendre :
- un soutien dans la résolution des difficultés sociales rencontrées ;
- une mise en relation avec des clients ;
- l’appui à l’acquisition de compétences nécessaires au développement.
Le contenu et les modalités de cet accompagnement sont précisées dans un cahier des charges, lui aussi récemment publié.
Notez qu’en plus des missions et objectifs de l’EITI, ce cahier des charges précise les personnes éligibles à cet accompagnement, ainsi que des indicateurs et mesures de performance visant à évaluer le succès de cette expérimentation.
Du côté de l’aide financière versée à l’EITI, notez que jusqu’au mois de juin 2025 inclus, le montant de l’aide financière versée sera égal au montant forfaitaire de l’aide telle que revalorisée annuellement, et ce, pour tous les travailleurs indépendants sans condition d’embauche de salarié ou d’immatriculation.
- Décret no 2024-1239 du 30 décembre 2024 modifiant le décret no 2018-1198 du 20 décembre 2018 relatif à l'expérimentation de l'élargissement des formes d'insertion par l'activité économique au travail indépendant
- Arrêté du 2 janvier 2025 portant cahier des charges relatif à l'expérimentation de l'élargissement des formes d'insertion par l'activité économique au travail indépendant et modification de l'arrêté du 1er septembre 2021 fixant la liste des critères d'éligibilité des personnes à un parcours d'insertion par l'activité économique et des prescripteurs mentionnés à l'article L. 5132-3 du code du travail
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Mines et carrières et mise à disposition obligatoire de douches : pour qui et comment ?

Mines et carrières : précisions autour de la mise à disposition des douches
Dans le cadre de son obligation de sécurité, l’employeur est tenu de mettre à disposition des travailleurs les moyens d’assurer leur propreté individuelle, notamment les vestiaires, lavabos, cabinets d’aisance et, le cas échéant, des douches.
Ainsi, dans les entreprises où sont réalisés des travaux insalubres et salissants, la loi oblige l’employeur à mettre en place des douches à la disposition des travailleurs.
La liste des travaux considérés comme insalubres et salissants, ainsi que les conditions de mise à disposition de ces douches sont elles aussi encadrées.
Récemment, cette liste vient d’inclure les entreprises, établissements et dépendances intervenant dans les mines, tout en précisant les modalités précises de mise à disposition de ces douches.
Plus précisément, ce sont désormais les « travaux nécessaires à l'exploitation des mines, des carrières et de leurs dépendances au cours desquels les travailleurs sont en contact avec des matières et produits salissants ou exposés à des poussières ou des boues » qui sont désormais concernés par cette obligation.
Ainsi, ces douches installées en cabines individuelles devront contenir au moins une pomme pour 8 personnes.
La liste des travailleurs concernés par l’utilisation des douches sera établie par le comité social et économique, en accord avec l’employeur. Leur ordre de passage, ainsi que le temps de rémunération associé, seront également prévus par le règlement intérieur.
Rappelons que le temps passé à la douche, entre 15 minutes et 1 heure, est considéré comme du temps de travail effectif et devra être rémunéré comme tel.
Notez que la mise à disposition de douches dans les conditions précitées sera rendue obligatoire à compter du 1er juillet 2025.
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Crypto-actifs : sécurité renforcée

Crypto-actifs : des obligations liées à la lutte contre le blanchiment
Un des objectifs des crypto-actifs étaient de se soustraire aux systèmes centralisés de monnaies classiques. Cependant, cette liberté qui faisait l’utopie des créateurs de crypto-actifs a également permis à des personnes moins bien intentionnées de se servir de ces actifs de façon à financer des actes illégaux.
C’est pourquoi plusieurs mesures de luttes contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) ont été mises en place.
De nouvelles mesures de vigilances sont mises à la charge des prestataires de services sur crypto-actifs, et notamment en ce qui concerne les transferts d’actifs vers des « adresses auto-hébergées » : ce sont des adresses qui ne sont pas liées à un prestataire de service sur crypto-actifs, ou liées à une entité proposant des services équivalents mais qui n’est pas établie dans l’Union Européenne (UE).
Ainsi, lors des transferts vers ou depuis ces adresses, les prestataires devront :
- vérifier l’identité de l’expéditeur ou de l’initiateur du transfert ou de leur bénéficiaire effectif ;
- recueillir des renseignements supplémentaires sur l’origine et la destination des actifs transférés ;
- mettre en place un suivi continu renforcé de ces transactions ;
- prendre toute autre mesure visant à atténuer et à gérer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Les obligations des prestataires sont également renforcées lorsqu’une personne demande le remboursement d’un jeton de monnaie électronique ou « stable-coin » (c’est-à-dire un crypto-actifs indexé sur la valeur d’une monnaie réelle).
Dans ce cas, il sera également nécessaire d’opérer une vérification de l’identité du détenteur des jetons, ou de son bénéficiaire effectif, et vérifier l’historique des transactions liées à ces jetons.
- Décret no 2024-1205 du 23 décembre 2024 relatif aux marchés de crypto-actifs et au renforcement des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en matière de transfert de crypto-actifs
- Décret no 2024-1216 du 28 décembre 2024 relatif aux mesures de vigilance complémentaires des émetteurs de jetons de monnaie électronique
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TVA et location meublée : la nature de l’activité, ça compte !

Activité d’intermédiaire ou de loueur en meublé : une question de TVA
Une société gère une plateforme en ligne qui, selon elle, consiste à proposer à des propriétaires ou à des locataires d'appartements une prestation de gestion locative qui consiste à prendre en location en son nom propre les appartements pour ensuite les donner en location, toujours en son nom propre auprès de ses clients.
Une activité de location ou de sous-location de logements meublés, estime la société, donc exonérée de TVA.
« Pas exactement ! », conteste l’administration fiscale qui, à la lecture de l’extrait Kbis de la société et du contrat qu’elle conclut avec ses clients, y voit plutôt une activité d’intermédiaire, soumise à TVA.
Et pour cause, elle constate que :
- l’extrait Kbis de la société indique qu'elle a déclaré être une « plateforme de promotion du tourisme, de mise en relation de prestataires du secteur touristique et d'organisation de produits touristiques en vue de leur vente » ;
- sa déclaration d'activité mentionne qu’ elle est prestataire de services et joue un rôle d'intermédiaire commercial dans le cadre de « mise en relation de prestataires » via une plateforme internet ;
- les conditions générales d’utilisation de la plateforme précisent que son activité consiste à mettre en location des appartements en l'absence de leurs propriétaires ou locataires et qu'elle assure également la réception des clients et le nettoyage des locaux ;
- les propriétaires ou locataires concluent avec la société un contrat unique par lequel ils lui confient leur logement en cas d'absence, en contrepartie d'un revenu garanti fixé au préalable et versé par nuitée.
Autant d’indices qui, selon l’administration, laissent penser que :
- les logements sont confiés par les propriétaires ou locataires à la société et non donnés en location à celle-ci ;
- ces propriétaires ou locataires sont considérés comme des mandants de la société, qui n'est responsable qu'à raison de la réalisation de sa prestation ;
- la rémunération de la société se fait sous forme de commissions et non de loyers.
Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration : tout prouve ici que la société agit en tant qu’intermédiaire entre la plateforme et les clients et non en tant que loueur ou sous-loueur en meublé. Partant de là, son activité doit être soumise à la TVA.
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Acte de cession de parts : l’art ambiguë de l’interprétation

Obligation de paiement : des clauses à soigner !
Un couple vend sa société à une holding. Parce que la société est actuellement en procès, il est prévu dans le contrat de cession « qu’en cas d'un résultat favorable en faveur de la société, la condamnation sera versée aux cédants directement, déduction faite des frais de procédure postérieurs ».
Quelque temps plus tard, la société, détenue par la holding, gagne son procès et obtient de son adversaire le versement de plusieurs dizaines de milliers d’euros…
… dont le couple vendeur ne voit pas le moindre versement par la holding !
La holding estime, en effet, qu’à la lecture attentive de la clause prévue dans le contrat de cession, aucune obligation en ce sens ne pèse sur elle puisque la clause n’indique pas que le versement doit être fait par la holding.
« Simple ambiguïté » selon le couple, qui se tourne vers le juge pour qu’il y remédie en interprétant « la commune intention des parties », c’est-à-dire le but recherché par la clause du contrat, à savoir, toujours selon le couple, le versement des sommes obtenues à l’issue du procès aux vendeurs.
« Pas d’ambiguïté ! », tranche le juge en faveur de la holding : si la clause en question prévoyait que les sommes gagnées au procès en cours seraient versées aux vendeurs, elle ne pouvait en aucun cas s’appliquer ni à la société vendue, puisqu’elle n’était pas partie au contrat, ni à la holding puisqu’aucune obligation n’a été mise à sa charge.
La clause, qui n’est pas ambiguë, ne permet donc pas le versement des sommes demandées par les vendeurs.
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Garantie financière des entreprises de travail temporaire : quel montant en 2025 ?

Garantie financière des ETT : Un montant minimal de 148 475 €
Chaque entreprise de travail temporaire (ETT) est tenue de justifier d’une garantie financière suffisante, assurant, en cas de défaillance, le paiement :
- des salaires et accessoires des salariés ;
- des indemnités ;
- des cotisations sociales obligatoires.
Ce montant est calculé, pour chaque ETT, en fonction du chiffre d’affaires (hors taxe) réalisé au cours du dernier exercice, sans pouvoir être inférieur à un montant minimal, fixé annuellement.
Le montant de cette garantie financière minimale vient récemment d’être fixé à 148 475 € pour 2025 (contre 143 871 € en 2024).
L’absence de souscription de la garantie financière minimale par une entreprise de travail temporaire peut faire l’objet de sanctions pénales, pouvant aller jusqu’à une interdiction d’activité.
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Électricité : les prix vont augmenter en ce début 2025 !

Fin du bouclier tarifaire sur l’électricité et revalorisation des taxes
Pour rappel, le bouclier tarifaire est un dispositif d’aide financière mis en place fin 2021 par l’État afin de soutenir les ménages et les entrepreneurs durant la crise de l’énergie.
Le bouclier tarifaire sur l’électricité a été renouvelé plusieurs fois, puis diminué en rétablissant progressivement les taxes qui avaient été réduites au minimum.
Finalement, ce dispositif prendra fin définitivement le 1er février 2025.
À partir de cette date, l’accise sur l’électricité (c’est-à-dire l’ancienne taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité ou TICFE) sera rétablie à son niveau antérieur à la crise énergétique, actualisée par le taux d’inflation 2025.
Concrètement, les consommateurs s’acquitteront d’une taxe de :
- 33,70 €/MWh pour les particuliers, contre 21 €/MWh aujourd’hui ;
- 26,23 €/MWh pour les PME qui étaient éligibles au bouclier tarifaire, contre 20,5 €/MWh actuellement.
En parallèle, le tarif d'utilisation des réseaux électriques publics d'électricité (Turpe), qui finance l’acheminement et la distribution de l’électricité, augmentera également le 1er février 2025, et non le 1er août comme c’est habituellement le cas.
En principe, cette taxe est révisée tous les 4 ans avec des ajustements annuels, effectués le 1er août de l’année, pour prendre en compte l’inflation et les coûts des gestionnaires de réseaux.
Cependant, en août 2024, seuls les consommateurs bénéficiant d'une offre de marché ont vu leur Turpe augmenté.
Au 1er février 2025, ce sont les consommateurs soumis aux tarifs réglementés de vente d'électricité (TRVE) qui verront leur Turpe corrigé à la hausse, soit 22 millions de ménages et de TPE.
- Actualité Vie publique du 3 janvier 2025 : « Prix de l'électricité : quelle évolution des tarifs réglementés en février 2025 ? »
- Communiqué de presse de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) du 12 décembre 2024 : « La CRE annonce que le mouvement du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité – transport et distribution – pour l’année 2025 aura lieu exceptionnellement au 1er février »
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Agent immobilier : signature du mandat facultative ?

L’acceptation d’un mandat peut-elle se prouver autrement que par sa signature ?
Une société souhaite vendre un bien immobilier et charge un agent immobilier de lui trouver un acheteur.
Les deux parties rédigent un mandat prévoyant que l’agent immobilier (le mandataire) disposait de 2 mois pour trouver un acheteur à un prix de 43 M€. Passé ce délai, il est prévu que les actionnaires de la société vendeuse (la mandante) ont la possibilité d’acheter prioritairement le bien à un prix équivalent à la meilleure offre reçue.
Il est également prévu qu’en cas de vente, le mandataire sera rémunéré à hauteur de 3% de la transaction. Une somme qui devait être payée par la mandante, que le bien soit acheté par un tiers ou par un de ses associés.
Quand, en définitive, c’est un associé de la mandante qui finit par acheter le bien pour 49 M€, le mandataire rencontre des difficultés pour se faire payer.
Il décide donc de saisir la justice pour obtenir ce qui lui est dû.
Mais, devant les juges, la mandante va chercher à se défendre en faisant valoir que le mandat qui lie les deux parties doit être considéré comme nul.
En effet, elle fait valoir qu’aucun exemplaire daté et signé par le mandataire n’a été régularisé. Elle seule a signé le mandat. Pour elle, cela suffit à contester la validité de ce contrat.
Si l’agent immobilier reconnait qu’il n’a pas signé le mandat, il fait néanmoins valoir le fait qu’il a porté cet accord au registre dans lequel il a l’obligation d’enregistrer tous les mandats qu’il prend en charge. Et ce, à la même date à laquelle la mandante a elle-même signé le mandat.
Ce qui est suffisant pour les juges, même si la signature du mandataire fait défaut : l’enregistrement au registre des mandats suffit à caractériser la volonté de l’agent immobilier d’accepter la mission.
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Économie sociale et solidaire : un agrément ESUS sous conditions…

Agrément ESUS : ouvert aux organismes de placement collectif ?
L’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale » (ESUS) dont peuvent bénéficier les entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS) permet de faciliter leur accès à des outils de financement favorables et adaptés au secteur.
Toutes conditions d’éligibilité remplies et par principe, il est délivré pour une durée de 5 ans par le préfet du département où l’entreprise éligible a son siège social, ou par le préfet de région (pour certaines régions désignées par le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire).
Mais, en plus des ESS éligibles par nature ou de plein droit, cet agrément peut également être délivré aux entreprises dites « assimilées » à ces ESUS et dont la liste vient d’évoluer :
Ainsi, depuis le 1er janvier 2025, les organismes de placements collectifs (fonds et sicav) dont l’actif est composé pour au moins 50% de titres émis par les ESUS (ou entreprises assimilées) peuvent être, eux aussi, assimilés à une ESUS et donc éligibles à la délivrance de l’agrément.
Pour y prétendre, son gestionnaire devra communiquer à l’administration, avant le 20 juin de l’année, un rapport certifié par le commissaire aux comptes justifiant du respect de cette condition.
Par dérogation, un organisme de placement collectif nouveau pourra être déclaré assimilé à une ESUS sans être tenu d'établir que son actif est investi pour au moins 50 % de sa valeur dans des titres émis par des ESUS si ses statuts ou son règlement contiennent l’engagement de respecter cette participation au plus tard à la fin de l’année qui suit sa création.
Notez que, pour le calcul de la part de 50 % de titres émis par des ESUS :
- les engagements de versements, de même que les capitaux et les souscriptions non libérés, ne sont pas pris en compte pour le contrôle du respect de cette condition de 50% ;
- le montant des rachats de parts et des distributions engagés, mais non encore réalisés, est déduit ;
- les nouveaux versements, apports et souscriptions, ainsi que les augmentations de capital, peuvent ne pas être pris en compte dans le calcul de la part de 50 % pendant 6 mois à compter du versement ou de leur libération effective, sous réserve que le gestionnaire du placement collectif en informe l’administration ;
- en cas d’échanges de titres précédemment inclus dans le calcul de la part de 50 %, les nouveaux titres peuvent être pris en compte dans ce calcul même s’ils ne sont pas eux-mêmes éligibles, pendant 2 ans à compter de l’échange (ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle l’organisme de placement collectif s'est engagé à les conserver, si cette durée est supérieure).
Dans l'hypothèse où un organisme de placement collectif bénéficiant de l'agrément ne respecterait plus la condition tenant à la part minimale de 50 % de titres émis par des ESUS, le bénéfice de l’agrément reste acquis, en cours d'année ou lors d'un renouvellement, si cette circonstance ne résulte pas d'un acte de gestion imputable à son gestionnaire et si sa situation est régularisée au plus tard dans un délai de 6 mois (décompté à partir de l'état comptable ayant fait apparaître que cette condition n'est plus respectée).
Rappelons que la délivrance de l’agrément reste conditionnée par la transmission à l’autorité préfectorale compétente d’un dossier complet, dont la composition varie en fonction de l’entreprise désignée.
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EHPAD et accompagnement à domicile : quels prix pour les prestations en 2025 ?

Accompagnement à domicile : une augmentation des prix plafonnée à 3,84 %
Pour mémoire, le taux d’évolution maximum des prix des prestations d’aide et d’accompagnement à domicile, délivrées par les services autonomie à domicile non habilités à intervenir auprès de bénéficiaires de l’aide sociale, est fixé chaque année.
Ainsi, pour 2025, le prix des prestations de services d’aide et d’accompagnement à domicile ne pourra pas augmenter de plus de 3,84 % par rapport aux prix fixés pour 2024.
Notez que ce taux d’évolution maximum tient compte de l’évolution de la masse salariale et des charges de service afin de concilier l’équilibre financier des opérateurs avec la maîtrise de la hausse des prix pour les usagers.
EHPAD : une augmentation du prix des prestations socles plafonnée à 3,21 %
Du côté des prestations d’hébergement des personnes âgées, et depuis la loi de 2015 dite « d’adaptation de la société au vieillissement », les EHPAD doivent indiquer dans leur offre des prestations minimales appelées « prestations socles ».
Ces prestations doivent obligatoirement être proposées par l’établissement, incluses dans le prix de base et ne pas faire l’objet de facturation supplémentaire.
Si le prix du socle des prestations est librement fixé lors de la signature du contrat, ses variations sont encadrées et ne doivent pas dépasser une limite fixée au 1er janvier de chaque année.
Ainsi, pour 2025, le prix socle des prestations ne pourra pas augmenter de plus de 3,21 %, ici encore par rapport aux prix fixés pour l’année 2024.