Loi d’urgence pour Mayotte : des mesures pour aider la population
Encourager les dons en faveur de Mayotte
Concernant les associations
Jusqu’au 17 mai 2025, les associations ou fondations reconnues d’utilité publique pourront recevoir des subventions de la part des collectivités territoriales.
Ces subventions sont conditionnées à l’engagement pris par les associations et fondations de financer les secours d'urgence au profit des victimes du cyclone Chido, pour :
- fournir gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficultés ;
- contribuer à favoriser leur logement, y compris par la reconstruction des locaux d'habitation rendus inhabitables, sauf habitat illégal (par exemple les bidonvilles).
Réduction d’impôt pour les dons
Afin de favoriser la générosité envers les associations et fondations d'utilité publique, qui assurent les missions citées ci-dessus, les particuliers pourront bénéficier d'une réduction d’impôt pour les dons versés, égale à 75%, dans la limite de 2 000 € de versements par an.
Notez que les dons en faveur de ces associations ne sont pas pris en compte pour calculer le plafond de la réduction d’impôt au titre des dons qui est fixé, par principe, à 20 % des revenus imposables.
Cette règle s’appliquera pour les dons versés entre le 14 décembre 2024 et le 17 mai 2025.
Aider la population
Fiscalité
Jusqu’au 30 juin 2025, les procédures de recouvrement mises en place à l’encontre des particuliers et des entreprises de Mayotte sont suspendues.
Il en va de même pour les pénalités et les majorations prévues en cas de retard de paiement des impôts au titre de la période allant du 14 décembre jusqu’au 30 juin 2025.
Notez que le Gouvernement se laisse la possibilité de prolonger cette suspension jusqu’au 31 décembre 2025.
Les délais d’enregistrement des déclarations de succession ainsi que des formalités de publicité foncière sont également suspendus.
Les acteurs économiques de l'archipel sont, en outre, exonérés de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur les déchets.
Prêt à taux zéro
Un prêt à taux zéro (PTZ) est également mis en place afin d’aider la population à reconstruire leurs logements.
Ce PTZ pourra s’élever à 50 000 € par logement maximum créé, afin de faciliter la reconstruction par les Mahorais de leurs logements (dans la limite de 50 000 € de prêt par logement et de 20 ans maximum pour rembourser le prêt).
Les demandes de logement social à Mayotte non renouvelées et arrivant à échéance à compter du 14 décembre 2024 sont prolongées de plein droit jusqu’au 31 mars 2025.
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PSCA : détails financiers sur les contributions à l’AMF
Crypto-actifs : précisions sur les charges des PSCA
Les règles relatives aux professionnels proposant des services sur crypto-actifs (PSCA) font l’objet d’une adaptation progressive aux règles européennes et en particulier au Règlement MiCA.
À l’occasion de ces évolutions, des précisions ont été apportées en ce qui concerne les contributions que ces professionnels doivent payer à l’Autorité des marchés financiers (AMF) en tant qu’autorité administrative chargée du contrôle de leurs activités.
Une contribution annuelle d’un montant de 10 000 € est fixée pour tous les professionnels agréés en France. Elle doit être payée dans les 6 mois suivants l’octroi de l’agrément et au plus tard le 30 juin pour les années qui suivent.
Pour les professionnels agréés en France pour fournir des services de conservation et d’administration des crypto-actifs pour le compte de clients, une contribution annuelle supplémentaire est prévue en fonction de l’encours total des actifs en conservation, quel que soit leur pays de conservation.
Cette contribution est calculée sur la base du total de l’encours multiplié par un taux de 0,0094 pour mille.
Le calcul est fait sur la base des encours en conservation au 31 décembre de l’année précédente.
Le 30 avril au plus tard, les professionnels déclarent à l’AMF les encours détenus et versent la contribution.
En plus des contributions dues selon une périodicité fixe, d’autres sont dues en fonction de la réalisation de certains actes par les professionnels.
C’est notamment, le cas lors de la notification à l’AMF d’un livre blanc concernant un nouveau projet de crypto-actifs.
Dans ce cas, les professionnels devront s’acquitter du paiement d’une contribution de 3 000 €.
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Expérimentation forfait global / forfait journalier en EHPAD : les modalités sont connues
Rappel de l’expérimentation
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 a mis en place une expérimentation concernant le financement des EHPAD qui repose sur 3 sections tarifaires distinctes répondant à des règles différentes et relevant de financeurs différents :
- la section soin, financée par la sécurité sociale ;
- la section dépendance, financée par les départements et par les résidents ;
- la section hébergement, financée par les résidents qui peuvent, le cas échéant, bénéficier d’aides sociales.
L’expérimentation consiste à fusionner les sections « soin » et « dépendance » en une section unique pour les départements participants.
Sont concernés les établissements situés dans les départements participant à l’expérimentation, à savoir :
- les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ;
- les établissements dites « petites unités de vie » (PUV), autrement dit des EHPAD ayant une capacité d’accueil en dessous d’un certain seuil ;
- les établissements de santé autorisés à l’activité de soins de longue durée (USLD).
Mise en œuvre de l’expérimentation
Pour mettre en œuvre concrètement l’expérimentation, le Gouvernement a :
- adapté les règles budgétaires et financières des établissements participants ;
- donné les modalités de détermination et d'allocation du forfait global unique des établissements de santé autorisés à l'activité de soins de longue durée ;
- fixé le minimum de ressources mensuelles laissé à la disposition des personnes bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement accueillies dans ces établissements.
Ainsi, les établissements bénéficient, d’une part, d’un forfait global unique aux soins et à l’entretien de l’autonomie et, d’autre part, d’un forfait journalier afférent à l’hébergement et qui est à la charge du résident.
Concernant le forfait global unique aux soins et à l’entretien de l’autonomie
Le paiement diffère en fonction de l’affiliation ou non du résident à la Sécurité sociale :
- si le résident est affilié, c’est la sécurité sociale qui prend en charge le forfait, déduction faite d’une participation journalière et forfaitaire due par le résident ;
- si le résident n’est pas affilié, le forfait est pris en charge par ce dernier, sous réserve, le cas échéant, d’une prise en charge par l’aide médicale ou l’action sociale.
La participation financière restant à la charge du résident lui est facturée directement. Cependant, elle n’est pas due pour les périodes dans lesquelles le résident :
- fait l’objet d’une hospitalisation avec hébergement ;
- est hospitalisé en dehors de l’établissement ;
- est absent de l’établissement pour convenances personnelles conformément à son contrat de séjour.
Notez que le montant de cette participation financière sera fixé prochainement par arrêté. Le montant du forfait global unique sera, quant à lui, fixé pour chaque établissement par l’agence régionale de santé (ARS).
Notez également que les modalités de versement des forfaits par les organismes de sécurité sociale varient en fonction du type d’établissement et de la branche de Sécurité sociale compétente.
Concernant le forfait journalier afférent à l’hébergement
Ce forfait journalier est à la charge du résident, ce dernier pouvant, bien entendu, bénéficier de l’aide sociale à l’hébergement.
Il permet de couvrir les charges correspondant, au moins, aux prestations minimales prévues par la règlementation.
Les personnes bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement se verront garantir un montant minimum laissé à leur disposition égal au centième du montant annuel de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou à 10 % de leurs ressources, si ce dernier montant est plus élevé.
Les personnes en situation de handicap accueillies conservent un minimum de 10 % de l'ensemble de leurs ressources mensuelles représentant au moins 30 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés.
Objectifs de ces ressources financières
Ces forfaits et tarifs journaliers ne peuvent être employés que pour financer :
- les charges relatives aux interventions du médecin coordonnateur, du personnel médical, de pharmacien et d'auxiliaires médicaux assurant les soins ;
- les rémunérations ou honoraires versées aux infirmiers libéraux intervenant au sein de l'établissement ;
- les charges relatives à l'emploi de psychologues ;
- les charges de personnel afférentes aux :
- aides-soignants ;
- aides médico-psychologiques ;
- accompagnateurs éducatifs et sociaux ;
- ou de toute personne en cours de formation et qui exerce effectivement les fonctions attachées à l'une de ces professions ;
- l'achat de médicaments non remboursables ou de médicaments gérés dans le cadre d'une pharmacie à usage intérieur dont disposent l'établissement ou le groupement de coopération sanitaire ou de coopération sociale et médico-sociale dont il est membre ;
- l'achat de dispositifs médicaux ou de produits ou prestations qui ne sont pas remboursables et listés par la règlementation ;
- l'achat de fournitures pour l'incontinence ;
- l’amortissement et la dépréciation de certains matériels médicaux, matériels et mobiliers permettant la prise en charge de la perte d'autonomie et la prévention de son aggravation ;
- les charges relatives à l'emploi de personnels affectés aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et de service des repas, pour la part non couverte par les financements perçus au titre de l'hébergement ;
- l'achat des fournitures hôtelières, les produits d'entretien, les prestations de blanchissage et de nettoyage à l'extérieur, pour la part non couverte par les financements perçus au titre de l'hébergement.
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Loi « vie associative » : on en sait plus sur le don de jours de repos !
Don des jours de repos non pris : combien et à partir de quand ?
Depuis la loi dite « vie associative » du 15 avril 2024, les salariés peuvent renoncer à une partie de leurs jours de repos non pris (y compris consignés sur le compte-épargne-temps) au bénéfice d’un certain nombre de fondations ou d’associations, à leur demande et sous réserve de l’accord de l’employeur.
Peuvent être destinataires de ce don :
- les fondations et associations d’utilité publique,
- les fondations universitaires, partenariales,
- d’entreprise ainsi que d’œuvres,
- d’organismes d’intérêt général.
Il était ensuite indiqué que ces jours de repos donnés doivent faire l’objet d’une conversion en unité monétaire par l’employeur, qui effectue le versement du montant au bénéficiaire, choisi d’un commun accord entre le salarié et l’employeur.
Le nombre de jours maximum pouvant faire l’objet d’un tel don est désormais fixé à 3 jours ouvrables par année civile et par salarié.
Quant à la valeur monétaire des jours de repos, elle correspond à la rémunération que le salarié aurait perçue à la date à laquelle l’employeur accède à sa demande de renoncement pour don.
Ce dispositif de don des jours de repos est entré en vigueur le 22 février 2025.
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SCPI : clarification des modalités de sortie
Demande de retrait et ordre de vente : attention à la confusion
Une investisseuse détient des parts dans une société civile de placement immobilier (SCPI) dont elle souhaite se séparer.
Pour rappel, une SCPI est une société permettant aux investisseurs de procéder à des placements collectifs dans l’immobilier. Au moyen des nombreux apports qui y sont faits, elle acquiert, gère et met en location des biens immobiliers destinés à l’habitation ou des locaux professionnels.
Dans cette affaire, l’investisseuse informe sa société de gestion de sa volonté de se retirer de la SCPI. Mais après plusieurs mois, la société de gestion n’a toujours pas honoré sa demande.
Ce qui pousse l’investisseuse, pressée par ses besoins de liquidités, à saisir le médiateur de l’Autorité des marchés financiers (AMF).
Le médiateur prend contact avec la société de gestion qui lui indique avoir bien pris en compte la demande de retrait. Cependant, elle indique que, pour que la demande soit honorée, il faut, d’une part, qu’un acheteur se présente pour reprendre la position et, d’autre part, que les autres demandes de retrait faites antérieurement soient exécutées.
Rien d’anormal ici pour le médiateur : la position de la société de gestion est justifiée et il est logique que la demande de l’investisseuse prenne du temps pour être exécutée.
Mais, à l’occasion de ses recherches, le médiateur a découvert une incohérence dans la façon dont la société de gestion traite les demandes de retraits.
En effet, celle-ci indiquait à ses clients que les demandes de retraits de la SCPI avaient une durée de validité de 12 mois, après quoi elles devaient à nouveau être formulées.
Le médiateur rappelle que, contrairement aux « ordres de vente », autre méthode de sortie de la SCPI, les demandes de retraits ne peuvent pas être assorties d’une telle durée de validité, notamment parce que les sociétés de gestion doivent tenir le compte des demandes de retrait formulées depuis plus de 12 mois.
C’est, en effet, un indicateur qui doit être suivi avec assiduité, car si les demandes de retrait formulées depuis plus de 12 mois atteignent un seuil dépassant les 10 % des parts totales émises de la SCPI, la société doit en informer l’AMF et convoquer une assemblée générale extraordinaire afin de chercher des solutions.
Le délai de 12 mois de validité imposé par la SCPI n’est donc ici pas valable…
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Importations de produits traités au thiaclopride : une suspension prolongée !
Thiaclopride : c’est non !
Pour rappel, le thiaclopride est un insecticide utilisé pour lutter notamment contre les pucerons et les doryphores.
Or, parce qu’il est reprotoxique et potentiellement cancérigène, ce produit est interdit en France et dans l’Union européenne (UE).
Cependant, il continue d’être utilisé dans des pays hors de l’UE. Conséquence : par les importations, des fruits et légumes traités avec ce type de produit peuvent se retrouver sur les étals à disposition des consommateurs, constituant un problème sanitaire et une concurrence déloyale pour les agriculteurs.
Le Gouvernement avait donc interdit l’importation, la mise sur le marché et le don de fruits et légumes provenant de pays tiers à l’UE ayant fait l’objet d’un traitement avec des produits à base de thiaclopride.
Cette interdiction temporaire devait prendre fin dès l'adoption de mesures par l’UE, ou à défaut, un an après son entrée en vigueur.
Le Gouvernement a donc renouvelé, dans les mêmes conditions, cette interdiction, jusqu’au 12 mai 2025.
Pour rappel, il revient aux importateurs de mettre en place des « diligences raisonnables » afin de s’assurer que les produits importés n’ont pas été traités avec du thiaclopride.
Les mesures devant être mises en place par les acteurs du secteur pour s’acquitter de leur obligation sont inchangés, à savoir :
- la collecte d'informations sur la provenance des fruits et légumes frais acquis ;
- l'évaluation du risque de traitements des marchandises avec des produits phytopharmaceutiques à base de thiaclopride ;
- la mise en œuvre de mesures d'atténuation du risque si celui-ci n'est pas négligeable (par exemple en démarchant les exportateurs pour obtenir tout élément garantissant que les fruits et légumes frais répondent aux prescriptions) ;
- des analyses qui mettent en évidence l'absence de résidu quantifiable de thiaclopride.
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Les nouveautés sociales pour les entreprises et les particuliers en 2025
2025 : du nouveau concernant le calcul des cotisations sociales
Allègement des cotisations patronales
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 organise la fusion des allégements généraux de cotisations sociales patronales en 2 étapes :
- en 2025, les dispositifs d’allégements de cotisations en vigueur seront aménagés ;
- en 2026, des dispositifs seront fusionnés dans une réduction générale de cotisations patronales, qui sera alors reconfigurée.
Concrètement, en 2025, les entreprises continueront à bénéficier des 3 dispositifs suivants existants :
- la réduction de taux sur la cotisation patronale maladie pour les salariés dont la rémunération n’excède pas 2,25 SMIC (contre 2,5 SMIC jusqu’à présent) ;
- la réduction de taux sur la cotisation patronale d’allocations familiales pour les salariés dont la rémunération n’excède pas 3,3 SMIC (au lieu de 3,5 SMIC jusqu’à présent) ;
- la réduction générale de cotisations patronales (selon une formule de calcul globalement inchangée) qui sera appliquée à son taux maximal au niveau du SMIC, puis connaîtra une réduction dégressive jusqu’à 1,6 SMIC.
Il faut noter que, dès 2025, les primes « partage de la valeur » devront être prises en compte dans la formule de calcul, ainsi que dans la base de calcul de la réduction générale de cotisations patronales.
En 2026 :
- il est prévu une fusion des allégements de cotisations (visant la maladie et la maternité) dans une nouvelle version de la réduction générale de cotisations patronales complètement reconfigurée ;
- cette nouvelle réduction générale de cotisations patronales sera toujours dégressive et ne s’appliquera plus à hauteur de 3 fois la valeur du SMIC applicable.
Aménagement de la réforme des cotisations des travailleurs indépendants
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 avait unifié la base de calcul des cotisations sociales dues par les travailleurs indépendants non-salariés, de sorte que le calcul des cotisations sociales et de la CSG/CRDS pour les travailleurs indépendants se fait sur la base du revenu professionnel après application d’un abattement forfaitaire de 26%, sous réserve de certains retraitements.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 vient préciser que :
- pour les travailleurs indépendants non agricoles, la date d’entrée en vigueur de cette réforme est repoussée à la date de régularisation des cotisations dues au titre de 2025 ;
- pour les travailleurs indépendants relevant du régime micro-social, le nouveau calcul des cotisations s’appliquera pour les cotisations et contributions courant à compter du 1er janvier 2026 ;
- pour les travailleurs indépendants agricoles, la réforme introduite par la LFSS pour 2025 s’appliquera au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
Attribution gratuite d’actions
L’attribution gratuite d’action (AGA) désigne l’opération en vertu de laquelle une entreprise donne ses propres actions à ses salariés ou à ses dirigeants, qui peut se définir comme un mécanisme de rémunération complémentaire visant à motiver et à fidéliser les salariés.
Si l’attribution gratuite d’actions est exonérée de cotisations sociales, elle reste soumise à une contribution patronale spécifique, calculée sur la valeur de l’action à la date d’acquisition, qui passe de 20 % à 30 % à compter du 1er mars 2025.
Prise en charge des frais de transport public des salariés
Pour rappel, la législation sociale impose à tous les employeurs, sans condition d’effectif, de prendre en charge 50 % du coût des titres d’abonnement à des transports publics ou à des services publics de location de vélo, cette prise en charge de l’employeur étant exonérée de cotisations sociales, de CSG, de CRDS et d’impôt sur le revenu.
Afin de favoriser l’usage des transports en commun, de 2022 à 2024, il était admis que les employeurs conservaient le bénéfice de cette exonération, même si leur prise en charge excédait les 50 % de la valeur totale de l’abonnement, et ce jusqu’à 75 % du coût total de l’abonnement.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 proroge d’une année, soit sur toute l’année 2025, cette mesure pour les employeurs qui décident d’aller au-delà de la prise en charge obligatoire d’une partie du coût de l’abonnement des salariés, jusqu’à 75 % de la valeur totale.
Jeunes entreprises innovantes
Le dispositif « Jeunes entreprises innovantes » (JEI) vise à soutenir et développer l’innovation, en accordant à ces JEI des dispositions sociales et fiscales dérogatoires en contrepartie du respect de certaines conditions.
Pour être qualifiée comme telle, une JEI suppose qu’à la clôture de son exercice, l’entreprise :
- emploie moins de 250 salariés ;
- réalise un CA inférieur à 50 millions d’€ ou enregistre un bilan inférieur à 43 millions d’€ ;
- n’ait pas été créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou d’une reprise de telles activités ;
- ait été créée depuis moins de 8 ans ;
- soit détenue directement ou indirectement à 50% au moins par des personnes physiques ou par des sociétés d’investissement, des associations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique, des établissements publics de recherche ou par une autre JEI.
Les JEI bénéficient d’une exonération de cotisations patronales pour les revenus d’activités versés aux salariés et aux mandataires sociaux participant à titre principal aux projets de recherches (pour les rémunérations inférieures ou égales à 4,5 fois le SMIC et plafonnées à 5 fois le plafond annuel de Sécurité sociale).
Cette exonération suppose toutefois que les dépenses affectées à la recherche représentent au moins 15 % des charges de l’entreprise.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 revient toutefois sur cette condition et précise qu’à compter du 1er mars 2025, l’exonération de cotisations sociales patronales suppose que la JEI consacre au moins 20 % de ses dépenses à la recherche et au développement.
Jeunes entreprises de croissance
Pour avoir le statut de jeune entreprise de croissance (JEC), l'entreprise doit remplir les conditions suivantes :
- être une PME (employer moins de 250 personnes et réaliser un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d’€ ou avoir un bilan total inférieur à 43 millions d’€)
- avoir été créée depuis moins de 8 ans pour bénéficier des exonérations sociale et fiscale ;
- avoir réalisé des dépenses de R&D représentant entre 5 et 15 % des charges ;
- remplir les critères de performance économique suivants :
- l'effectif de l'entreprise a augmenté d'au moins 100 % et d'au moins 10 salariés en équivalents temps plein (ETP), par rapport à celui constaté à la clôture de l’exercice qui précède l’avant-dernier exercice ;
- le montant de ses dépenses de recherche au cours de l'exercice pour lequel l'effectif a augmenté n'a pas diminué par rapport à celui de l'exercice précédent ;
- être détenue pour 50 % au minimum par l'une des personnes ou entités suivantes :
- personne physique : entrepreneur individuel (EI), particulier ;
- autre JEI détenue au moins à 50 % par des personnes physiques ;
- association ou fondation reconnue d'utilité publique à caractère scientifique ;
- établissement public de recherche et d'enseignement ou une de ses filiales ;
- société d'investissement ;
- exercer une activité nouvelle : c'est-à-dire qu'elle n'a pas été créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités déjà existantes ou d'une reprise de telles activités.
La loi de financement de la Sécurité sociale précise que la fourchette du niveau de dépenses de recherche requis pour l’éligibilité au statut de JEC devra représenter entre 5 % et 20 % des charges.
La présente mesure entre en vigueur le 1er mars 2025.
Plateformes de mise en relation en ligne
La loi de financement pour 2024 avait prévu l’obligation pour les plateformes de mise en relation par voie électronique de transmettre, à compter du 1er janvier 2027 :
- les chiffres d’affaires des travailleurs indépendants sur la plateforme à l’Urssaf ;
- de prélever directement sur ces chiffres d’affaires les cotisations et contributions sociales correspondantes ;
- de prélever l’impôt sur le revenu dans l’hypothèse où le travailleur indépendant avait opté pour un versement libératoire.
Étaient concernés les micro-entrepreneurs qui officiaient sur la plateforme afin de lutter contre la fraude sociale et fiscale et de favoriser l’accompagnement de ces populations de travailleurs dans leurs démarches.
Initialement, il était prévu que cette obligation soit précédée d’une phase pilote ne concernant que les opérateurs de plateforme répondant à des critères prédéterminés.
Cette année, la loi de financement procède à des aménagements du dispositif ainsi projeté au 1er janvier 2027.
Elle sécurise le dispositif en laissant le soin à un texte ultérieur de définir un délai au terme duquel le précompte des cotisations s’appliquera et qui courra à compter de l’inscription (ou de la reprise d’activité) sur la plateforme.
Enfin et surtout, elle précise que la phase pilote du projet s’appliquera aux seuls opérateurs de plateforme volontaire dès 2026, et non à des plateformes désignées par arrêté selon des critères déterminés.
Les conditions dans lesquelles les opérateurs de plateforme pourront se porter volontaires pour cette phase pilote seront prochainement précisées par décret.
2025 : du nouveau pour la rémunération des apprentis
Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail conclu entre un apprenti (ou son représentant légal en cas de minorité) et un employeur. Dans ce cadre, l’employeur verse un salaire à l’apprenti dont le montant minimal est fixé en fonction de l’âge de l’apprenti et du diplôme qu’il prépare.
Jouissant d’un régime social et fiscal avantageux, la rémunération des apprentis était jusqu’alors :
- totalement exonérée de CSG et de CRDS ;
- partiellement exonéré de cotisations sociales jusqu’à 79 % du SMIC.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 aménage ce régime et prévoit que :
- pour les contrats nouvellement signés à compter du 1er mars 2025, la rémunération versée à l’apprentie est assujettie à CSG et CRDS pour sa part excédant 50 % de la valeur du SMIC ;
- le plafond d’exonération de la rémunération versée à l’apprenti est abaissé de 79 % à 50 % du SMIC applicable durant le mois considéré, et ce, pour les apprentis embauchés à compter du 1er mars 2025.
Concernant la prise en charge de l’apprentissage par les opérateurs de compétence (OPCO), la loi de finances pour 2025 prévoit, quant à elle, que l’employeur participe à la prise en charge des contrats d’apprentissage lorsque le diplôme ou le titre à finalité professionnelle visé équivaut au moins au niveau BAC + 3 : la prise en charge par l’opérateur de compétences est alors minorée de cette participation.
2025 : du nouveau concernant le temps de travail
Activité partielle de longue durée Rebond
La loi de finances pour 2025 met en place, à compter du 1er mars 2025, un dispositif spécifique d’activité partielle dénommé « activité partielle de longue durée rebond » destiné à assurer le maintien dans l’emploi des salariés dans les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité.
L’employeur peut bénéficier de ce dispositif sous réserve de la conclusion d’un accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe ou de la conclusion d’un accord collectif de branche étendu, définissant :
- la durée d’application de l’accord ;
- les activités et les salariés concernés par l’activité partielle de longue durée rebond ;
- les réductions de l’horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation à ce titre ;
- les engagements spécifiquement souscrits en contrepartie, notamment pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle.
Monétisation des jours de RTT
Pour soutenir le pouvoir d’achat des salariés, un dispositif expérimental visant à monétiser les jours de réduction du temps de travail (RTT) a été instauré en 2022, permettant aux salariés, en temps partiel ou en temps complet, de demander à l’employeur de racheter des jours de RTT acquis entre 2022 et 2025, mais non pris (ce rachat donnant lieu à une majoration de salaire).
Pour ce faire, les jours de repos doivent avoir été acquis :
- dans le cadre d’un aménagement de la durée du temps de travail supérieure à la semaine ;
- dans le cadre d’un accord RTT antérieur à la loi no 2008-789 du 20 août 2008.
Initialement prévue jusqu’au 31 décembre 2025, cette possibilité de rachat des jours de repos est prolongée pour une année supplémentaire, jusqu’au 31 décembre 2026.
Arrêts de travail
La durée d’un arrêt de travail prescrit par téléconsultation est désormais plafonnée à 3 jours lorsque le prescripteur n’est ni le médecin traitant, ni la sage-femme référente du patient. En cas de prolongation d’un arrêt de travail prescrit en téléconsultation, la limite des 3 jours s’applique également, sauf si le patient peut prouver son impossibilité à se rendre à une consultation en cabinet.
Se faisant et sauf exception, compte tenu du délai de carence, les arrêts de travail prescrits via téléconsultation n’ouvrent pas, par principe, droit au bénéfice des indemnités journalières de sécurité sociale.
De même, pour lutter contre la perception frauduleuse des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) et des prestations prévues en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, la loi de financement pour 2025 prévoit qu’en cas de fraude d’un salarié définitivement constatée par les organismes habilités à diriger les contrôles, le directeur de cet organisme en informera son employeur et lui transmettra l’ensemble des documents et renseignements collectés quant à cette perception frauduleuse.
Dans ce cadre, la fraude doit être définitivement avérée et ne plus faire l’objet d’aucun recours.
Consécration de la nature duale de l’indemnisation du préjudice fonctionnel permanent
Rappelons que lorsqu’un salarié est victime d’une incapacité permanente de travail d’au moins 10 % à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, il bénéficie d’une rente, appelée communément « rente AT/MP ».
En revanche, lorsque le taux d’incapacité constaté est inférieur à 10 % d’incapacité, il est indemnisé sous la forme d’un capital forfaitaire, versé en une seule fois.
Lorsque l’AT/MP est consécutive à une faute inexcusable de l’employeur, il était prévu une majoration de la rente ainsi versée au salarié victime.
Dans une décision rendue le 20 janvier 2023, le juge avait considéré que la rente majorée, prévue par la législation sociale et versée à la victime lors d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent.
Pour les juges, cette rente n’avait vocation qu’à couvrir le déficit professionnel.
Cette décision permettait aux salariés victimes d’un AT/MP consécutif à une faute inexcusable de l’employeur de faire valoir en justice une autre action, différente de celle permettant la reconnaissance du caractère inexcusable et visant à réparer les souffrances physiques et morales causées par l’accident.
Désormais, à la demande des partenaires sociaux et suite à cette décision, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 consacre la nature duale de l’indemnisation.
En substance, la loi de financement prévoit désormais que l’indemnisation en capital comme la rente viagère versée au salarié couvrent à la fois le taux d’incapacité professionnelle et le taux d’incapacité fonctionnelle.
Cette nature duale de l’indemnisation est également consacrée en cas de faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’AT/MP.
2025 : du nouveau concernant la formation
Compte personnel de formation
La loi de finances pour 2025 supprime de la liste des actions de formation éligibles au compte personnel de formation celles, non certifiantes, portant sur l’accompagnement et le conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d'entreprise et de pérenniser l'activité de celle-ci.
2025 : du nouveau pour les particuliers employeurs
Le complément libre choix du mode de garde (CMG) est une prestation sociale qui vise à compenser le coût de la garde d’un enfant de moins de 6 ans, dont les parents ont une activité professionnelle minimale. Cette prestation peut prendre 2 formes :
- le CMG « emploi direct », versé directement à la famille qui embauche un salarié à domicile ou une assistante maternelle ;
- le CMG « structure », versé directement à la famille qui a recours à une crèche familiale ou à un prestataire de garde à domicile.
Afin de lutter contre les impayés et assurer la rémunération des assistants maternels et gardes d’enfants, il est désormais prévu une suspension du versement du CMG lorsque le particulier employeur est visé par un signalement d’impayé (la procédure de signalement d’impayé sera fixée selon des modalités restant à préciser par décret).
Notez également que le dispositif de tiers payant visant à permettre le versement du CMG « structure » directement par les organismes débiteurs des prestations familiales a finalement été abandonné.
Enfin, pour le bénéfice du crédit d’impôt « services à la personne », le particulier employeur devra mentionner sur sa déclaration d’impôt sur le revenu la nature de l’organisme et la personne morale (société) ou physique auxquelles les sommes ont été versées, ainsi que la nature des prestations rendues, éligibles à l’avantage fiscal.
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Secteur médical et paramédical : ce qui va changer en 2025
Ce qui change pour les pratiques professionnelles
Pour les médecins
Dans le but de lutter contre la désertification médicale, il est prévu d’instaurer une exonération temporaire de cotisations d’assurance vieillesse, au titre de l’année 2025, pour les médecins libéraux bénéficiant du dispositif de cumul emploi retraite avant le 1er mars 2025 exerçant dans les zones identifiées par l’Agence régionale de santé comme caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins.
Il est prévu d’ouvrir le régime simplifié des professions médicales aux médecins en situation de cumul emploi retraite et ceux participant aux campagnes de vaccination en augmentant le plafond de revenu nécessaire pour avoir accès à ce régime.
Pour les audioprothésistes
Dans le but de lutter contre les fraudes aux audioprothèses, il est prévu de subordonner le conventionnement des distributeurs de détails des appareils concernés à la convention nationale des audioprothésistes et le remboursement des prestations d’appareillage des déficients de l’ouïe au respect des conditions d’exercice et d’installation prévues par le Code de la Santé publique.
Cette mesure entrera en vigueur à compter d’une date qui devra prochainement être fixée, au plus tard le 1er septembre 2025.
Pour les radiothérapeutes
L’entrée en vigueur de la réforme du financement forfaitaire de l’activité de traitement du cancer par radiothérapie, initialement fixée au 1er janvier 2026, est finalement avancée au 1er octobre 2025.
Pour rappel, cette réforme initiée par la loi de financement pour 2024 prévoit le financement du traitement du cancer par radiothérapie par des forfaits déterminés notamment au regard de la technique utilisée.
Pour les masseurs-kinésithérapeutes
Rappelons que la loi a autorisé, au titre d'une expérimentation, l’accès direct aux professions suivantes :
- les masseurs-kinésithérapeutes exerçant dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social et les maisons et centres de santé ;
- les infirmiers de pratique avancée (IPA) exerçant dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social et les maisons et centres de santé ;
- les orthophonistes exerçant dans les établissements mentionnés précédemment, mais également au sein de communautés territoriales de santé (CTPS).
Pour les masseurs-kinésithérapeutes et les IPA, une expérimentation est menée jusqu’en août 2029 dans 6 départements afin d’évaluer la possibilité d’étendre l’accès direct aux professionnels exerçant en CTPS dans les établissements de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi qu’en ville dans le cadre de structures d’exercice coordonné.
La loi de financement pour 2025 généralise le dispositif de l’accès direct aux masseurs-kinésithérapeutes à 20 départements, et non plus 6 comme initialement, qui seront fixés par arrêté ministériel. Cette expérimentation s’achèvera en août 2029, comme prévu initialement.
Pour les infirmiers
La loi de financement pérennise l’expérimentation permettant aux infirmiers, inscrit au tableau de l’Ordre, formé et diplômé depuis au moins 3 ans, de signer les certificats de décès d’une personne majeure, lorsqu’elle est décédée à son domicile ou au sein d’un EHPAD, hors mort violente
Ce qui change pour l’accès aux produits de santé
Lutte contre la pénurie des produits de santé
L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) constate, par l’intermédiaire des signalements de ruptures de stocks qu’elle reçoit, que le nombre d’incidents de rupture d’approvisionnement des médicaments connait une très forte croissance.
Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, les laboratoires fabricants doivent conserver des stocks de sécurité de 2 mois. De plus, lorsque, dans les 2 dernières années, un laboratoire a connu des épisodes de ruptures ou de risque de rupture, il est prévu que l’ANSM puisse élever ce seuil à 4 mois.
Par ailleurs, il est prévu que les titulaires d’autorisations sur le marché ou les entreprises pharmaceutiques soient autorisés à constituer temporairement un stock de sécurité d’un niveau inférieur au seuil fixé, dans le but de favoriser un approvisionnement approprié et continu du marché national.
Dans le même temps, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 renforce les obligations de suivi des stocks des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur en obligeant les pharmacies d’officine et les établissements d’intérêt thérapeutique à renseigner un fichier national.
Enfin, il est prévu des méthodes d’actualisation des plans de gestion de pénurie des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur par les industriels qui les exploitent, selon des modalités qui restent à définir par décret.
Remise en bon état d’usage de dispositifs médicaux
Actuellement, certains médicaments à usage individuel figurant sur une liste réglementaire peuvent faire l’objet d’une remise en bon état d’usage (REBU) en vue d’une réutilisation par des patients différents de ceux les ayant déjà initialement utilisés.
La loi de financement pour 2025 propose de recentrer le champ d’application de la remise en bon état d’usage des dispositifs médicaux aux seuls dispositifs médicaux ayant fait l’objet d’un achat, à l’exclusion donc des dispositifs médicaux loués, après une procédure de certification par des centres ou professionnels habilités.
Médicaments de substitution
Un médicament biosimilaire désigne un médicament biologique de même composition qualitative et quantitative en substance active et de même forme pharmaceutique qu’un médicament biologique de référence, mais qui ne répond pas les conditions pour être une spécialité générique.
Ces médicaments biosimilaires font l’objet d’une procédure d’autorisation de mise sur le marché plus lourde que les génériques.
Pour favoriser le développement de la substitution au biosimilaire, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 a raccourci le délai d’autorisation automatique de la substitution de médicaments biosimilaires en le ramenant à 1 année, contre 2 ans jusqu’alors.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 intègre, par ailleurs, à la liste des médicaments susceptibles de faire l’objet des remises et gestes commerciaux les spécialités hybrides substituables et les médicaments biologiques similaires dont la substitution est autorisée.
Il faut, en effet, rappeler que la réglementation autorise, sous conditions, les exploitants de médicaments à consentir des remises et des avantages commerciaux aux pharmacies d’officine afin de favoriser la pénétration de leurs produits sur le marché et d’adapter leurs prix à l’inflation, et plus généralement à l’évolution des réalités économiques.
Procédure d’accompagnement à la prescription des produits de santé
Pour rappel, dans un souci d’efficience des dépenses affectées à la santé, une procédure d’accompagnement des professionnels à la pertinence des prescriptions mises en place lorsque le produit ou la prestation présente un intérêt particulier pour la santé publique, un impact financier pour les dépenses d’assurance maladie ou encore un risque de mésusage.
Jusqu’alors, ce dispositif d’accompagnement à la prescription ne portait que sur les produits de santé, les dispositifs médicaux et leurs prescriptions associés.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 étend la procédure d’accompagnement à la pertinence des prescriptions aux actes inscrits au remboursement ou au transport d’un patient, subordonnant son remboursement à la présentation par le patient d’un document établi par le prescripteur lorsque l’acte présente un impact financier pour les dépenses d’assurance maladie ou un risque de mésusage.
Prise en charge des dispositifs médicaux et utilisation effective par le patient
Dans le cadre de la mise en œuvre de certains traitements d’affections chroniques, les données issues du dispositif médical numérique peuvent être télétransmises au médecin prescripteur pour réévaluer sa prescription ou mettre en place des actions ayant pour objet de favoriser la bonne utilisation du dispositif médical. Ces données sont dites d’observance lorsqu’elles permettent de conclure à la concordance du comportement du patient avec les prescriptions médicamenteuses.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 permet aux données d’observance de conditionner la prise en charge ou la modulation de la prise en charge de certains dispositifs médicaux numériques, sous réserve d’obtenir le consentement du patient qui devra être informé de la possibilité de non-renouvellement de sa prescription.
La Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDIMTS) devra se prononcer sur les modalités dans lesquelles ces données peuvent être utilisées. Un décret devra également encadrer cette transmission.
Ce qui change pour l’accès aux soins
Programme « Handigynéco »
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 entérine le dispositif « Handigynéco », qui vise à faciliter l’accès aux soins gynécologiques des femmes en situation de handicap en les informant sur la nécessité d’un suivi régulier et en organisant, si besoin, un parcours de soins coordonnés.
Elle prévoit, en outre, la possibilité pour les femmes en situation de handicap accueillies dans les établissements médico-sociaux de bénéficier de consultations longues de gynécologie médicale et de santé sexuelle.
Programme « MonSoutienPsy »
Le dispositif intitulé « Mon soutien Psy » permet la prise en charge par l’Assurance maladie de séances avec un psychologue exerçant en centre de santé ou en maison de santé, sous réserve que le patient soit orienté par un médecin.
La loi de financement pour la Sécurité sociale pour 2025 supprime la condition d’adressage préalable par un médecin, une sage-femme ou un professionnel de santé de la médecine scolaire dans le cadre du dispositif « Mon soutien Psy », permettant au patient de bénéficier de ce dispositif de leur propre initiative. .
Examens de prévention de santé bucco-dentaire
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 actualise les examens de prévention de santé bucco-dentaire pour les jeunes âgés de 3 à 24 ans.
Désormais, elle prévoit que les examens de prévention de santé bucco-dentaire soient annuels pour tous les jeunes âgés de 3 à 24 ans. Cet examen de prévention, ainsi que les soins dentaires réalisés dans les 6 mois suivant l’examen annuel de prévention, sont intégralement dispensés de l’avance de frais, à l’exception des soins prothétiques, des inlay-onlay et de l’orthopédie dento-faciale.
Centre de santé et de médiation en santé sexuelle
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 généralise l’expérimentation tenant au déploiement des centres de santé et de médiation en santé sexuelle, qui ont la charge de l’organisation de parcours de santé sexuelle, notamment s’agissant de la prise en charge infectiologique, gynécologique, endocrinologique, addictologique et psychologique des patients.
Campagnes de vaccination
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 prévoit et organise une campagne de vaccination combinée pour lutter contre les infections au papillomavirus (HPV) et à méningocoques, dans les établissements scolaires. Cette vaccination sera intégralement prise en charge par l’assurance maladie.
Prise en charge des tests de détection de la soumission chimique
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 met en place une expérimentation d’une durée de 3 ans visant à permettre à l’Assurance maladie de rembourser toutes les recherches menées par les laboratoires titulaire d’une autorisation de mise sur le marché de médicament à risque de soumission chimique, incluant les tests et analyses permettant de détecter un état de soumission chimique résultant de l’infraction d’administration de substances nuisibles ayant porté à l’atteinte physique ou psychique d’autrui.
Ce qui change pour le financement des soins
Recours à l’intérim pour les professions médicales et paramédicales
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 ouvre la possibilité de recours à l’intérim par les établissements publics de santé pour le personnel paramédical, en plus du personnel médical déjà admis dans ce cadre.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 remplace par ailleurs le dispositif de contrôle des dépenses existant jusqu’alors par un nouveau dispositif de plafonnement des dépenses d’intérim, lequel est conditionné par :
- l’existence d’une tension caractérisée pour le corps médical concerné ;
- un écart significatif entre le coût d’une mise à disposition d’un personnel par une entreprise de travail temporaire et le coût de l’emploi d’un professionnel permanent.
Ce plafonnement, qui tiendra compte de spécificités territoriales des établissements de santé (qui seront déterminées ultérieurement), s’appliquera pour les contrats conclus à compter du 1er juillet 2026.
Financement des activités MCO
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 étend l’expérimentation concernant le financement des activités de médecine, chirurgie et obstétrique (dite MCO) des établissements de santé aux soins médicaux et de réadaptation qui devront bénéficier d’un calendrier de campagne de financement dès le 1er janvier de chaque année.
Financement des établissements de santé
Les établissements ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique, de psychiatrie ou de soins médicaux et de réadaptation peuvent bénéficier d’une dotation complémentaire lorsqu’ils atteignent des résultats évalués à l’aide d’indicateurs liés à la qualité et à la sécurité des soins. Ces indicateurs prennent en compte les résultats et expériences rapportées par les patients.
À l’inverse, il est également prévu une pénalité financière globale lorsqu’un établissement financier n’atteint pas les seuils minimaux requis pour 3 indicateurs. Cette pénalité peut s’élever à 0,5 % des recettes annuelles d’assurance maladie de l’établissement.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 consacre les erreurs médicamenteuses évitables comme un indicateur pris en compte dans le cadre de la dotation complémentaire, ou au contraire, de la pénalité financière globale infligée. Ce critère se base sur le suivi des interventions pharmaceutiques.
Par ailleurs, pour rappel, chaque année, l’État fixe un coefficient géographique permettant de prendre en compte les surcoûts qu’assument certains établissements de santé en raison de leur implantation géographique, dans le cadre de la tarification de leur activité. Ces coefficients tiennent compte d’éventuels facteurs spécifiques qui modifient de manière manifeste et permanente le coût de certaines prestations de ces établissements.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 prévoit désormais explicitement que ces coefficients géographiques tiennent compte des enjeux de la concurrence transfrontalière que peuvent subir les établissements de santé implantés dans des territoires concernés.
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Pour les assureurs
Taxe sur les conventions d’assurance
Toute convention d'assurance conclue avec une société ou compagnie d'assurances ou avec tout autre assureur français ou étranger est soumise, quels que soient le lieu et la date auxquels elle est ou a été conclue, à une taxe annuelle sur les conventions d’assurance qui est affectée aux collectivités locales et aux organismes de Sécurité sociale. Le taux de cette taxe diffère selon l’objet du contrat souscrit.
Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé, pour les assurances contre l'incendie, à :
- 7 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés ;
- 4 % pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses départementales ;
- 30 % pour toutes les autres assurances contre l'incendie.
Toutefois, les taux de la taxe sont réduits à 7 % pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que des bâtiments administratifs des collectivités locales.
La loi de finances pour 2025 supprime ce tarif unique à 7 % pour les assurances contre l’incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que des bâtiments administratifs des collectivités locales, pour fixer un tarif spécifique à chacune d’entre elles, lequel est fixé, pour les primes, cotisations et accessoires se rapportant aux conventions dont l’échéance intervient à compter du 1o juillet 2025, à :
- 7 % pour les assurances contre l’incendie des bâtiments administratifs des collectivités territoriales ;
- 12 % pour les assurances contre l’incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à un usage professionnel autres que celles se rapportant aux risques agricoles.
Par ailleurs, jusqu’à présent, pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, le tarif de la taxe était fixé à 7 %.
La loi de finances pour 2025 modifie ce tarif pour le fixer, pour les primes, cotisations et accessoires se rapportant aux conventions dont l’échéance intervient à compter du 1o juillet 2025, à :
- 7 % pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie dans le cadre d’une activité agricole ;
- 12 % pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie dans le cadre des autres activités professionnelles.
Par ailleurs, la loi de finances pour 2025 précise qu’à compter du 15 février 2025, sont exonérées de cette taxe spéciale les assurances de groupe souscrites par un employeur public au profit d’agents de la fonction publique de l’État ou de la fonction publique territoriale au titre d’une protection sociale complémentaire couvrant le risque de prévoyance.
Taxe d’apprentissage
Jusqu’à présent, les mutuelles étaient exonérées de la taxe d’apprentissage.
La loi de finances pour 2025 revient sur cette exonération et prévoit qu’à compter du 16 février 2025, les mutuelles sont soumises aux règles du droit commun d’assujettissement à la taxe d’apprentissage.
Parallèlement, il est prévu que les rémunérations versées par les mutuelles aux apprentis sont exonérées de taxe d’apprentissage, quel que soit l’effectif de la mutuelle.
Pour les financiers
Société de libre partenariat
Pour l'imposition de leurs bénéfices et celle de leurs associés, les sociétés de libre partenariat (SLP) sont assimilées à un fonds professionnel de capital investissement (FPCI) constitué sous la forme d'un fonds commun de placement (FCP) et sont soumises aux mêmes obligations déclaratives que ces fonds.
La SLP est transparente fiscalement : l’imposition de ses bénéfices se fait directement auprès des associés, selon le régime d’imposition qui leur est propre.
La loi de finances pour 2025 précise que les sociétés de libre partenariat spéciales bénéficient du même régime fiscal que les sociétés de libre partenariat. Elles sont ainsi, pour l'imposition de leurs bénéfices et celle de leurs associés, assimilées à un fonds professionnel de capital investissement constitué sous la forme d'un fonds commun de placement de sorte qu’elles ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés.
Pour mémoire, la société de libre partenariat « spéciale », créée en 2024 bénéficie d’un régime juridique et réglementaire calqué sur celui de la société de libre partenariat, mais n’a pas de personnalité morale propre.
Intermédiaires en crypto-actifs
La loi de finances pour 2025 transpose en droit interne la directive européenne (DAC 8) n° 2023/2226 du 17 octobre 2023 relative aux échanges automatiques et obligatoires d’informations fiscales visant les crypto-actifs.
Tout d’abord, il est prévu que le prestataire de services qui fournit un service sur crypto-actifs doit s’inscrire, à compter du 1o janvier 2026, auprès de l’administration fiscale, qui lui attribue un numéro d’enregistrement unique, qui peut lui être retiré s’il ne se conforme pas à ses obligations, notamment déclaratives.
Il est ensuite prévu que le prestataire de services qui fournit un service sur crypto-actifs, doit souscrire, à compter du 1o janvier 2026, auprès de l’administration fiscale, dans des conditions et délais à fixer par décret, une déclaration relative aux transactions réalisées par des utilisateurs de crypto-actifs par son intermédiaire.
Le prestataire de services doit également :
- mettre en œuvre toutes les diligences nécessaires à l’identification des utilisateurs de crypto-actifs et les informer que les données les concernant peuvent être communiquées à l’administration fiscale ;
- tenir un registre des démarches entreprises et des informations collectées qui sont nécessaires à la correcte exécution de ses obligations ;
- mettre en place un dispositif de contrôle interne chargé de veiller spécifiquement à la bonne application des procédures internes assurant le respect de ces obligations relatives aux transactions réalisées par des utilisateurs de crypto-actifs par son intermédiaire.
Crédit d’impôt PTZ
Pour rappel, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent consentir des prêts ne portant pas intérêt, ces prêts leur ouvrant droit au bénéfice d’un crédit d'impôt.
Ces prêts doivent être octroyés aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu'elles acquièrent ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété ou lorsqu'elles acquièrent en première propriété les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d'un bail réel solidaire.
Il est prévu que, lorsque le logement est neuf, les prêts sont octroyés sous condition de localisation de ce logement dans un bâtiment d'habitation collectif et dans une commune classée dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement dans le parc résidentiel existant.
La loi de finances pour 2025 prévoit toutefois que pour les offres de prêts émises entre le 1o avril 2025 et le 31 décembre 2027, les conditions de localisation ne sont pas applicables. Cette précision ne s’applique cependant qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Taxe sur les transactions financières
La taxe sur les transactions financières (TTF) se décompose en 3 taxes :
- la taxe sur les ordres annulés dans le cadre d’opérations à haute fréquence ;
- la taxe sur les acquisitions de contrats d’échange sur défaut d’un État ;
- la taxe sur les acquisitions de titres de capital ou assimilés.
Les acquisitions de titres de capital et les opérations sur les titres de sociétés sont soumises à cette taxe dès lors que 4 conditions sont réunies :
- les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé français, européen ou étranger ;
- leur acquisition donne lieu à un transfert de propriété ;
- les titres sont émis par une société dont le siège social est situé en France ;
- la capitalisation boursière des titres dépasse un milliard d'euros au 1o décembre de l'année précédant celle d'imposition.
Alors que le taux de la taxe sur les acquisitions de titres capital ou assimilés est égal à 0,3 % du prix d’achat des titres, la loi de finances pour 2025 augmente le taux de cette taxe pour le fixer à 0,4 % pour les achats de titres éligibles réalisés à compter du 1o avril 2025.
Pour les avocats
Dispositif transfrontière
Pour rappel, une déclaration d'un dispositif transfrontière doit être souscrite auprès de l'administration fiscale, sous forme dématérialisée, par l'intermédiaire ayant participé à la mise en œuvre de ce dispositif ou par le contribuable concerné.
Est considéré comme transfrontière tout dispositif prenant la forme d'un accord, d'un montage ou d'un plan ayant ou non force exécutoire et concernant la France et un autre État, membre ou non de l'Union européenne, dès lors que l'une au moins des conditions suivantes est satisfaite :
- au moins un des participants au dispositif n'est pas fiscalement domicilié ou résident en France ou n'y a pas son siège ;
- au moins un des participants au dispositif est fiscalement domicilié, résident ou a son siège dans plusieurs États ou territoires simultanément ;
- au moins un des participants au dispositif exerce une activité dans un autre État ou territoire par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans cet État ou territoire, le dispositif constituant une partie ou la totalité de l'activité de cet établissement stable ;
- au moins un des participants au dispositif exerce une activité dans un autre État ou territoire sans y être fiscalement domicilié ou résident ni disposer d'établissement stable dans cet État ou territoire ;
- le dispositif peut avoir des conséquences sur l'échange automatique d'informations entre États ou territoires ou sur l'identification des bénéficiaires effectifs.
La loi de finances pour 2025 précise que l’intermédiaire qui a la qualité d’avocat ou d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation est dispensé de souscrire cette déclaration lorsque le fait de se conformer à l’obligation de déclaration est contraire au secret professionnel.
Droits fixes de procédure
Les décisions des juridictions répressives (le tribunal de police pour les contraventions, le tribunal correctionnel pour les délits, la cour criminelle départementale et la cour d’assises pour les crimes), à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure dû par chaque condamné.
La loi de finances pour 2025 revalorise ces droits fixes, inchangés depuis 2015, pour les porter à :
- 62 € pour les ordonnances pénales en matière contraventionnelle ou correctionnelle ;
- 62 € pour les autres décisions des tribunaux de police et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ;
- 254 € pour les décisions des tribunaux correctionnels. Toutefois, ce droit est porté à 508 € si le condamné n'a pas comparu personnellement, dès lors que la citation a été délivrée à personne ou qu'il est établi que le prévenu a eu connaissance de la citation, sauf s'il est jugé en son absence. Cette majoration ne s'applique pas si le condamné s'acquitte volontairement du montant du droit fixe de procédure dans un délai d'un mois à compter de la date où il a eu connaissance de la décision ;
- 338 € pour les décisions des cours d'appel statuant en matière correctionnelle et de police ;
- 1 054 € pour les décisions des cours d'assises ;
- 422 € pour les décisions de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police.
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Outremer : ce qui va changer en 2025
Du nouveau s’agissant des dispositifs de défiscalisation
Crédit d’impôt pour investissement productif en outremer et obligation d’information
La loi de finances pour 2025 remplace cet agrément fiscal préalable par une obligation d’information de l’administration, laquelle doit intervenir à partir du dépôt de la demande de permis de construire ou, en cas de vente en l’état futur d’achèvement, de l’acquisition, jusqu’à l’expiration de la durée au cours de laquelle un complément de taxe est susceptible d’être dû.
Cette information a pour but d’assurer le suivi de la production et la vérification du respect des conditions fixées par le code général des impôts pour l’obtention de l’avantage fiscal.
Le remplacement de l’agrément par une obligation d’information s’applique aux investissements mis en service à compter du 15 février 2025. Il s’applique également aux investissements pour lesquels une demande d’agrément a été déposée avant cette date.
Crédit d’impôt pour investissement productif en outremer et entreprises en difficulté
La loi de finances pour 2021 a ouvert temporairement le bénéfice du crédit d’impôt pour investissements productifs réalisés dans les départements d’outre-mer aux entreprises en difficulté, à la condition, d’une part, que l’aide fiscale s’intègre parmi d’autres aides publiques dans un plan de reprise ou de restructuration dont la pertinence et la solidité étaient validées dans le cadre d’une procédure de mandat ad hoc, de conciliation ou de sauvegarde de l’entreprise exploitante et, d’autre part, qu’elle soit autorisée par une décision individuelle de la Commission européenne. Cette mesure dérogatoire s’appliquait au titre des investissements dont le fait générateur intervenait entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.
La loi de finances pour 2025 rétablit cette mesure dérogatoire pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025.
Aide fiscale à l'investissement pour la réhabilitation d'immeubles
Pour rappel, les particuliers domiciliés en France peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale.
Par ailleurs, les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt, sous conditions, similaire à celle applicable aux particuliers, à raison des investissements productifs neufs qu'elles réalisent à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises.
La loi de finances pour 2025 rend éligibles, du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2027, à titre dérogatoire, à ces 2 réductions d’impôt les investissements consistant en l’acquisition d’immeubles, autres que ceux à usage d’habitation, situés en Nouvelle-Calédonie et faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde, sous réserve du respect des conditions suivantes :
- les immeubles ont été détruits lors des émeutes survenues en Nouvelle-Calédonie entre le 13 mai 2024 et le 31 août 2024 inclus ;
- les travaux portant sur ces investissements concourent à la production d’un immeuble neuf ;
- les travaux sont achevés dans un délai de 3 ans à compter de l’acquisition de l’immeuble ;
- après la réalisation des travaux, les investissements sont exploités dans le cadre d’une activité éligible ;
- il n’existe aucun lien d’intérêt entre le cédant de l’immeuble, d’une part, et les acquéreurs et les exploitants, d’autre part.
Autres mesures
La loi de finances pour 2025 prévoit, en outre, l’application d’un taux de réduction d’impôt majoré pour les investissements réalisés en Nouvelle-Calédonie et à Saint-Martin.
Du nouveau en matière de TVA, de taxe foncière et de TGAP
Importations
Pour rappel, sont exonérés de TVA :
- les transports maritimes de personnes et de marchandises effectués dans les limites de chacun des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;
- les ventes et importations de riz dans le département de la Réunion ;
- dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :
- les importations de matières premières et produits dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre de l’Économie et des Finances et du ministre chargé des départements d'outre-mer (sont visés les matériaux de construction, engrais et outillages industriels et agricoles et les matériels d'équipement destinés à l'industrie hôtelière et touristique) ;
- les ventes et les livraisons à soi-même des produits de fabrication locale ;
- les livraisons, importations, services d'intermédiation et prestations de travail à façon portant sur les produits énergétiques et assimilés, autres que les charbons et les gaz naturels, réalisés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion ;
- les affrètements et locations de courte durée de navires de plaisance qui sont d'une longueur de coque supérieure à vingt-quatre mètres et dont la jauge brute est inférieure à trois mille, mis à disposition à partir du territoire de la Guadeloupe ou de la Martinique en vue de réaliser des voyages d'agréments en dehors des eaux territoriales.
Concernant les importations de matières premières et de produits dont la liste est fixée par arrêtés ministériels, la loi de finances pour 2025 prévoit la possibilité, jusqu’au 31 décembre 2027, que la liste fixée par arrêtés puisse être différente en Guadeloupe et en Martinique, d’une part, et à La Réunion, d’autre part.
Taxe foncière
Pour les logements à usage locatif situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, la loi de finances pour 2024 a réduit la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 30 % pour les impositions dues au titre de l'année 2024.
La loi de finances pour 2025 prolonge cet abattement d’un an pour les logements à usage locatif situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, lesquels vont ainsi bénéficier de ce même abattement de 30 % pour les impositions établies au titre de l'année 2025.
Cet abattement ne s’applique pas aux logements qui ont cessé, au cours de l'année 2024, de respecter l'une des conditions permettant de bénéficier de l’abattement.
Par ailleurs, la loi de finances pour 2025 prévoit que les terres dépendant du domaine privé de l'État qui font l’objet de cessions gratuites à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Guyane sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés non bâties tant qu'elles sont la propriété de la SAFER de Guyane et pour une durée maximale de dix ans.
Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP)
Actuellement, sur les territoires de certaines collectivités d’outremer, il est appliqué les réfactions suivantes pour le calcul de la taxe :
- 25 % en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique ;
- 70 % en Guyane et à Mayotte.
La loi de finances pour 2025 délimite temporellement l’application de ces réfactions et modifie les taux applicables. Dans ce cadre, il est prévu que la réfaction de TGAP s’applique :
- jusqu’au 31 décembre 2029 à La Réunion ;
- jusqu’au 31 décembre 2031 en Guadeloupe et en Martinique ;
- jusqu’au 31 décembre 2034 en Guyane et à Mayotte.
Un arrêté ministériel viendra déterminer les investissements éligibles et, pour chaque collectivité d’outre-mer, le taux de réfaction applicable, qui s’établit entre 20 % et 80 %.
Dans l’attente de cet arrêté, la loi de finances pour 2025 fixe de manière temporaire, à compter du 1er janvier 2025, les taux de réfaction pour le calcul de la TGAP à :
- 35 % en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique ;
- 75 % en Guyane et à Mayotte.
Du nouveau en matière sociale
Cotisations sociales des travailleurs indépendants
La loi de financement pour 2025 étend la nouvelle mouture de l’assiette de la CSG des travailleurs indépendants, telle que réformée par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, aux travailleurs indépendants non agricoles exerçant à Mayotte.
Conseil de protection sociale des travailleurs indépendants
Actuellement, les travailleurs indépendants situés à Saint-Pierre-et-Miquelon ne dépendent pas du CPSTI.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 rend les travailleurs indépendants situés à Saint-Pierre-et-Miquelon éligibles à l’action sanitaire et sociale du CPSTI. Elle confie également à l’Urssaf de la région Île-de-France la responsabilité d’instruire les demandes de ces travailleurs indépendants de bénéficier de cette aide
Adaptation du droit des prestations familiales et extension de l’assurance vieillesse des aidants à Mayotte
La réglementation issue du Code de la sécurité sociale ne s’applique pas au Département de Mayotte, qui se voit appliquer des règles dérogatoires.
Toutefois, dans un souci de convergence des régimes, plusieurs décrets et ordonnances visant à les rapprocher ont été pris.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 modifie ainsi l’ordonnance no 2002-149 du 7 février 2022 2022 relative à l’extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte en prévoyant d’ajouter un critère de résidence stable pour bénéficier des prestations familiales (selon des modalités à définir par décret).
Au niveau de l’assurance vieillesse, elle conditionne le versement du « minimum vieillesse » à la justification d’une « résidence stable et régulière » et admet la prise en compte des périodes d’affiliation dans la durée d’assurance totale des aidants de personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie pour la détermination du taux et du calcul de la retraite des assurés concernés.
Notez que la résidence stable et régulière s’entend du foyer permanent à Mayotte (désignant le lieu où l’assuré réside habituellement) ou du lieu de séjour principal (lorsque l’assuré réside en France plus de 9 mois dans l’année du versement de la prestation).
Ces adaptations et nouvelles exigences concernant les assurances vieillesse et les prestations familiales à Mayotte entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
