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Santé
Actu Juridique

Infirmiers en pratique avancée : l’accès direct est arrivé

27 janvier 2025 - 2 minutes

L’optimisation des parcours de santé fait partie des chantiers permanents de l’État afin d’optimiser au maximum le suivi de la santé des Français. Cela passe notamment par le renforcement des missions de certains professionnels…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Infirmiers en pratique avancée (IPA) : élargissement des compétences

Dans un parcours de santé, l’accès direct désigne la possibilité de se tourner vers certains professionnels de santé spécialisés sans avoir au préalable été orienté par son médecin. C’est par exemple le cas, entre autres, des ophtalmologues, des dentistes ou des gynécologues.

Depuis le 22 janvier 2025, une profession supplémentaire va pouvoir bénéficier de cet accès direct : il s’agit des infirmiers en pratique avancée (IPA).

Les patients peuvent donc s’adresser directement aux IPA exerçant dans :

  • les établissements de santé ;
  • les établissements médico-sociaux ;
  • les centres de santé ; les maisons de santé.

Il est précisé que si l’IPA se trouve face à un patient dont le cas dépasse son champ de compétences, il doit le rediriger vers le médecin traitant de ce dernier ou, à défaut, tout autre médecin ou structure adaptée pour reprendre le suivi du patient.

Des bases sont également posées afin de permettre aux IPA de prescrire eux-même des produits de santé ou des prestations soumis ou non à prescription médicale obligatoire.

La liste des produits et prestations concernées doit néanmoins être publiée afin de rendre cette prescription possible.

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Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025
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Actu Juridique

Caution des obligations d’un débiteur : pas de limites ?

27 janvier 2025 - 2 minutes

Les gérants d’une société se rendent cautions de ses dettes pour un certain montant et sans limite de durée. Ce qui amène la banque à les solliciter pour rembourser des dettes nées d’un contrat signé par la société après ce cautionnement. À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Cautionnement : gare aux dettes futures !

Une société ouvre un compte courant auprès de sa banque. Quelque temps après, les 2 gérants se rendent cautions des obligations de la société envers la banque.

Plus précisément, l’engagement des gérants est limité dans le montant garanti, mais pas dans la durée. Autrement dit, ces cautionnements sont plafonnés, mais à durée indéterminée.

Quelques années plus tard, la société signe une nouvelle convention de compte courant auprès de sa banque. Malheureusement, faute de paiement, la banque se tourne vers les 2 cautions pour obtenir le solde débiteur du compte courant.

Ce que refusent les cautions : s’ils se sont bien engagés à payer les dettes de la société, c’est au titre du 1er compte courant et non du 2d.

« Bien sûr que si ! », rétorque la banque qui rappelle aux gérants leurs engagements : parce qu’ils se sont engagés à garantir toutes les dettes de la société à hauteur d’un certain montant sans limite de durée, cela inclut les dettes qui n’étaient pas encore nées au moment de la signature du cautionnement.

« Non ! », insistent les gérants qui indiquent également que la banque ne justifie pas de les avoir informés de cette nouvelle convention de compte courant, ni de leur avoir demandé s’ils maintenaient leur engagement. Autant d’éléments qui doivent faire tomber la garantie.

« Faux ! », tranche le juge en faveur de la banque : parce que les gérants se sont rendus cautions de toutes les obligations de la société pour un certain montant vis-à-vis de la banque et que cette dernière ne les a pas déchargés de leurs engagements, la banque peut valablement les solliciter pour payer les dettes encore dues (à hauteur du plafond).

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Agriculture
Actu Juridique

Bail rural : bien amélioré par le preneur = augmentation du fermage ?

24 janvier 2025 - 2 minutes

Dans les baux ruraux, comme les baux d’habitations, le montant du fermage peut être révisé. Mais quand le bien objet du bail a connu des évolutions pendant la durée du contrat du fait du locataire, comment se calcule cette revalorisation ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Renouvellement du bail rural : comment revaloriser le fermage ?

La propriétaire d’un terrain agricole sur lequel se trouve une habitation donne à bail l’ensemble à des preneurs qui exploitent les terres et habitent le logement.

Ceux-ci, sans aucune autorisation de la bailleresse, font construire de nouveaux bâtiments relatifs à l’exploitation et font des aménagements dans le logement pour y créer une nouvelle pièce de vie.

Au moment du renouvellement du bail, la bailleresse souhaite faire réviser le montant du fermage et elle décide de prendre en compte ces améliorations pour évaluer la valeur du bien.

Ce que contestent les preneurs : pour que les améliorations réalisées puissent être prises en compte dans le calcul de la revalorisation du fermage, il faut que la bailleresse s’acquitte d’une indemnité auprès d’eux correspondant à la prise de valeur de son bien.

Mais la bailleresse rappelle que, puisque les preneurs ont réalisé ces travaux sans aucune autorisation, alors même que cela était nécessaire, l’indemnité n’est pas due. La condition de son versement ne peut donc pas faire obstacle à la revalorisation du fermage.

« Non », pour les juges qui apportent quelques précisions : Il est vrai que les preneurs ayant réalisé des travaux d’amélioration sans obtenir l’accord de la bailleresse, les nouveaux bâtiments deviendront la propriété de cette dernière par voie d’accession sans qu’elle ait à payer une indemnité.

Cependant, cela ne permet pas pour autant à la bailleresse de les prendre en compte pour augmenter le fermage : elle ne deviendra, en effet, propriétaire des améliorations par voie d’accession qu’à la fin du bail, et non lors de son renouvellement.

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Juridique

AMF : des sanctions en l’absence de publication d’informations privilégiées !

24 janvier 2025 - 3 minutes

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a pour mission d’assurer la bonne application de la réglementation financière en France et de protéger les droits des investisseurs. Ce qui passe, aussi, par le contrôle et, le cas échéant, la sanction des entreprises qui ne se conforment pas aux règles…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Informations privilégiées et fausses informations : l’AMF veille…

Pour rappel, l’Autorité des marchés financiers (AMF) est une autorité publique indépendante dont la principale mission est de veiller à la régulation et à la surveillance des marchés financiers.

Dans le cadre de ces missions, l’AMF a des pouvoirs de contrôle et d’enquête qui peuvent aboutir à des sanctions financières, via sa Commission des sanctions.

Cette Commission a d’ailleurs prononcé plusieurs sanctions à l’encontre d’une société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies et de 2 de ses anciens dirigeants, pour un montant total de 800 000 €, en raison de plusieurs manquements.

D’une part, la société et ses anciens dirigeants ont manqué à leur obligation de publier dès que possible 2 informations dites « privilégiées ».

Pour rappel, selon l’AMF, une information privilégiée est « une information à caractère précis qui n’a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs, ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’influencer de façon sensible le cours des instruments financiers concernés ou le cours d’instruments financiers dérivés qui leur sont liés ».

Autrement dit, il s’agit d’une information importante dont le contenu est susceptible d’influer les cours des instruments financiers dans lesquels des investisseurs ont placé leur argent et qui doit donc être communiquée.

La 1re information privilégiée concernait le fait que la Food and Drug Administration (FDA), c’est-à-dire l’organisme des États-Unis chargé de la surveillance des denrées alimentaires et des médicaments, avait demandé à la société de réaliser une étude complémentaire pour son candidat-médicament.

Or, cette information n’a été rendue publique que plusieurs mois après la décision de la FDA.

La 2de information privilégiée était relative au « non-accord » de la FDA concernant la demande de la société de mettre en œuvre une procédure pour obtenir un accord sur le « design », c’est-à-dire la méthodologie, de la 2de étude clinique envisagée.

Cette étude était importante puisqu’elle devait permettre d’appuyer une demande d’autorisation de mise sur le marché. Et cette information n’a pas du tout été rendue publique…

D’autre part, la Commission a reproché à la société la diffusion d’informations fausses ou trompeuses dans des communiqués et lettres aux actionnaires relatifs à ce même candidat-médicament, ce qui a conduit le marché a anticipé sa commercialisation.

Autant de manquements qui ont justifiés la sanction infligée par l’AMF…

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Actu Sociale

Clause de mobilité : la définition de la zone géographique doit être précise ! 

24 janvier 2025 - 2 minutes

Une clause de mobilité, insérée dans un contrat de travail, est celle qui permet à l’employeur de prévoir une potentielle modification du lieu de travail du salarié, acceptée à l’avance par ce dernier. Mais quelles sont ses conditions de validité ? Réponse à partir d’un cas vécu…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Clause de mobilité : nécessité d’une zone géographique précise

La clause de mobilité prévue par le contrat de travail s’impose au salarié lorsqu’elle est activée par l’employeur. Néanmoins, et pour ce faire, la clause doit satisfaire certaines exigences. Illustration dans cette affaire.

Une clause du contrat de travail d’une salariée cadre, embauchée depuis 20 ans par une banque, prévoit une mobilité professionnelle et géographique sur l’ensemble du réseau d’exploitation de la banque et de ses filiales.

À l’issue d’un arrêt de travail, son employeur active cette clause et lui demande de rejoindre le siège de la banque, situé dans un autre périmètre géographique que celui où elle travaillait auparavant. Face au refus de la salariée, l’employeur décide de la licencier pour faute.

La salariée conteste son licenciement : la zone géographique prévue par la clause de mobilité n’est pas suffisamment précise en se cantonnant à mentionner qu’elle couvre l’ensemble des filiales de la banque.

Pour elle, cette clause est nulle et son refus ne peut donc pas conduire valablement à son licenciement.

« Faux ! », pour l’employeur qui rappelle que, compte tenu de sa qualité de cadre et de son ancienneté dans l’entreprise, la salariée connaissait les lieux d’implantation des filiales de la banque et donc la zone géographique couverte par la clause de mobilité.

Ce qui ne convainc pas le juge, qui tranche en faveur de la salariée : la clause de mobilité qui permet à l’employeur d’imposer une mobilité au sein des filiales de l’entreprise, sans définir précisément la zone géographique d’application, est nulle.

Peu importe le niveau de responsabilité ou l’ancienneté du salarié concerné : pour être valide, la clause de mobilité doit préciser la zone géographique couverte par la possible mutation.

L’affaire (et le licenciement de la salariée) devra donc être appréciée au regard de la nullité de la clause…

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Actu Sociale

Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : des changements en 2025 !

24 janvier 2025 - 2 minutes

La contribution liée à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (dite « OETH ») est due par toutes les entreprises, employant plus de 20 salariés, qui ne comptent pas au moins 6% de travailleurs bénéficiaires de cette obligation d’emploi, au sein de l’effectif. En 2025 (et 2026) cette contribution évolue. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Une suppression des mesures provisoires de déduction depuis le 1er janvier 2025

Pour mémoire et jusqu’au 31 décembre 2024, certaines dépenses engagées par l’entreprise pouvaient être, à titre provisoire, déduites du montant de la contribution OETH due. Il s’agissait notamment :

  • de la participation à des évènements visant à promouvoir l’accueil, l’embauche directe et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés dans l’entreprise ;
  • les partenariats à travers une adhésion ou une convention avec des associations et organismes œuvrant pour la formation, l’insertion sociale et professionnelle de personnes handicapées (à l’exclusion des œuvres financées dans le cadre du mécénat) ;
  • les actions concourant à la professionnalisation des dirigeants ou travailleurs des entreprises adaptées, des travailleurs des établissements ou services d’aides par le travail ou des travailleurs indépendants handicapés, ainsi qu’au développement des achats auprès de ces acteurs.

Dans une communication récente, l’AGEFIPH confirme que ces 3 types de dépenses déductibles ne seront plus prises en compte lors du paiement de la contribution OETH en 2026. Toutefois, d’autres dépenses déductibles du montant de la contribution le restent, à savoir :

  • les prestations d’accompagnement des bénéficiaires de l’obligation d’emploi ;
  • les actions de sensibilisation et de formation des salariés données par des organismes pour favoriser l’insertion et le maintien dans l’emploi des bénéficiaires ;
  • la réalisation de diagnostics et de travaux visant à rendre les locaux accessibles aux bénéficiaires d’emploi ;
  • les moyens humains, techniques ou organisationnels qui ont pour objet de compenser la situation de handicap et de maintenir dans l’emploi dans l’entreprise, ainsi que la reconversion professionnelle des bénéficiaires de l’obligation d’emploi.

Outre cette modification, notez que la modulation de la contribution OETH en cas de hausse s’appliquera pour la dernière fois en 2025, à l’occasion du paiement de la contribution 2024, et devrait s’achever à compter de la contribution 2026, payée en 2026.

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Tout secteur
Actu Sociale

Titre-restaurant : la prolongation de l’usage dérogatoire est officielle !

24 janvier 2025 - 2 minutes

C’est désormais officiel : la loi prolongeant la dérogation d’usage des titres restaurant pour tout produit alimentaire vient d’être publiée…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Tous les achats alimentaires sont (à nouveau) éligibles aux titres-restaurant jusqu’en 2026 !

Pour rappel, la loi dite « pouvoir d’achat » du 16 août 2022 avait autorisé les salariés à utiliser les titres-restaurant pour payer en tout ou partie le prix de tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable, acheté auprès d’une personne ou d’un organisme habilité à les percevoir.

Cette dérogation, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024, devait initialement faire l’objet d’une nouvelle prorogation. Ce projet, suspendu à la suite de la censure du Gouvernement en décembre 2024, a finalement abouti !

Désormais, les salariés bénéficiaires de titres-restaurant pourront donc continuer de les utiliser pour acheter des produits alimentaires, y compris si ces derniers ne sont pas directement consommables, tels que les œufs, le beurre, le riz, etc.

Notez que cette loi prolonge bien le dispositif pour 2 années supplémentaires et reste donc en vigueur jusqu’au 31 décembre 2026.

Si le plafond journalier d’utilisation des titres-restaurant reste fixé à 25 € par jour, la participation de l’employeur aux titres-restaurant émis est exonérée de cotisations sociales dans la limite de 7,26 € pour les titres émis à compter du 1er janvier 2025 (contre 7,18 € jusqu’alors).

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Actu Fiscale

Rescrit fiscal : c’est parti pour la dématérialisation ?

23 janvier 2025 - 2 minutes

Vous vous demandez si votre entreprise répond à toutes les conditions pour bénéficier d’une réduction d’impôt sur les bénéfices ou vous craignez les conséquences d’une décision qui serait erronée, notamment en cas de contrôle fiscal. Il existe un moyen de vous rassurer : le rescrit fiscal qui, depuis peu, peut être sollicité par voie dématérialisée. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Rescrit fiscal : c’est parti pour la dématérialisation !

Pour rappel, le rescrit fiscal est une réponse donnée par écrit par le service des impôts des entreprises à une question posée par une entreprise. En clair, vous interrogez l’administration fiscale sur une problématique que rencontre votre entreprise au regard d’un impôt ou d’une taxe, à charge pour l’administration de vous apporter une réponse.

Cela n’aura échappé à personne : les règles fiscales, notamment celles applicables à l’entreprise, sont d’une rare complexité ! Il peut donc être intéressant, pour vous, de solliciter l’avis de l’administration fiscale sur la situation de l’entreprise, quels que soient les impôts ou les taxes dont elle est redevable : vous pourrez ainsi être rassuré quant à une application correcte de la règlementation fiscale par votre entreprise ou pour votre activité professionnelle.

L’intérêt du rescrit fiscal réside dans le fait que la réponse de l’administration fiscale l’engage : concrètement, une fois qu’elle a apporté une réponse à votre question (on dit qu’elle a pris formellement position sur la situation que vous lui avez exposée), elle ne pourra pas procéder à l’avenir à une rectification fiscale qu’elle fonderait sur une appréciation différente.

En clair, vous ne risquez pas de redressement fiscal à l’avenir, pour autant que toutes les conditions d’application du rescrit fiscal soient respectées. Jusqu’alors, un rescrit devait être sollicité auprès de l’administration fiscale, sur papier libre.

Depuis le 16 janvier 2025, les professionnels ont la possibilité de solliciter un rescrit fiscal de manière dématérialisée.

Pour effectuer cette demande, vous devez vous rendre dans « Votre espace professionnel », puis sur « Messagerie ». Recherchez l’onglet « Écrire », puis accédez à la rubrique « Autres demandes ». Cliquez ensuite sur « Dépôt d’une demande de rescrit » et choisissez « Demande de rescrit ». Vous aurez alors accès au formulaire permettant de déposer votre demande.

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Santé
Actu Juridique

Infirmiers en fonction de bloc opératoire : comment étendre ses horizons ?

23 janvier 2025 - 2 minutes

Les infirmiers en fonction en bloc opératoire peuvent être autorisés à exercer certains gestes médicaux supplémentaires. Les conditions dans lesquelles cette autorisation peut être délivrée ont été précisées…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Infirmiers : se former pour effectuer de nouveaux gestes

Les infirmiers en fonction en bloc opératoire peuvent obtenir une autorisation afin de pouvoir, sous réserve qu’un chirurgien puisse intervenir, effectuer les gestes suivants :

  • l’installation chirurgicale du patient ;
  • la mise en place et la fixation des drain susaponévrotiques ;
  • la fermeture sous-cutanée et cutanée ;
  • apporter une aide à l’exposition, à l’hémostase et à l’aspiration ;
  • porter assistance, sur demande expresse du chirurgien, sur des gestes d’une particulière technicité.

Il faut pour cela qu’ils soient affectés en bloc opératoire et justifient d’au moins un an d’exercice en bloc opératoire en équivalent temps plein sur les 3 dernières années.

Afin d’obtenir l’autorisation d’effectuer ces gestes, les infirmiers doivent justifier du suivi d’une formation. Celle-ci peut être dispensée en présentiel ou en classe virtuelle et devra aborder sur une durée de 21 heures, les thématiques suivantes :

  • le cadre juridique de la réglementation ;
  • la sensibilisation à la gestion des risques génériques et associés, en particulier aux actes et activités infirmiers de bloc opératoire ;
  • la sensibilisation à la gestion des risques liés à la mise en œuvre et à la réalisation des actes et activités visés, notamment dans le cadre de l'assistance de chirurgie ;
  • la sensibilisation à la gestion du risque infectieux associé aux actes et activités réalisés, notamment dans le cadre de l'assistance de chirurgie.

À l’issue de la formation, une attestation est remise à l’infirmier afin qu’il puisse faire sa demande auprès de la préfecture.

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Le coin du dirigeant

Solidarité fiscale : oui pour les pénalités, oui pour les intérêts de retard ?

22 janvier 2025 - 2 minutes

Si un dirigeant peut, toutes conditions remplies, être tenu au paiement solidaire des dettes fiscales et des pénalités dues par sa société, pour autant, cette solidarité concerne-t-elle également les intérêts de retard ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Solidarité fiscale du dirigeant : exclusion des intérêts de retard

Pour rappel, tout particulier qui, en droit ou en fait, exerce directement ou indirectement la direction effective d'une société, de toute autre personne morale ou d'un groupement peut être déclaré solidairement responsable du paiement des impositions et des pénalités dues par ces entités.

Cette responsabilité solidaire, décidée par le président du tribunal judiciaire, s'applique si le dirigeant de fait ou de droit n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales par une autre disposition et s'il est prouvé qu'il a commis des manœuvres frauduleuses ou des manquements graves et répétés à ses obligations fiscales, rendant ainsi impossible le recouvrement des sommes dues.

Mais quelle est l’étendue de cette responsabilité solidaire ? Une question qui a confronté un dirigeant et l’administration fiscale dans une affaire récente…

Dans cette affaire, un dirigeant est déclaré solidairement responsable des dettes de sa société par le tribunal. Dans ce cadre, l’administration fiscale se tourne vers lui pour obtenir le paiement des dettes fiscales de la société comprenant, en outre, des pénalités, mais également des intérêts de retard.

Le dirigeant refuse l’étendue de cette solidarité fiscale : il rappelle que la solidarité fiscale à laquelle il est tenu ne concerne que les impositions et les pénalités dues par la société, exception faite des intérêts de retard.

Ce que confirme le juge qui invite l’administration à revoir sa copie : un dirigeant, qui ne peut être déclaré solidairement responsable que du paiement de la somme correspondant aux impositions et pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ne peut donc se voir condamner au paiement des intérêts de retard portant sur cette somme.

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