Fournisseurs de services cloud : des exigences à respecter
Interopérabilité, portabilité et transparence pour les opérateurs de cloud
Pour rappel, la loi SREN oblige les fournisseurs de services d'informatique en nuage (services cloud) à mettre en conformité, dans des conditions sécurisées, leurs services aux exigences essentielles :
- d'interopérabilité avec les services du client ou avec ceux fournis par d'autres fournisseurs de services d'informatique en nuage pour le même type de service ;
- de portabilité des actifs numériques et des données exportables vers les services du client ou vers ceux fournis par d'autres fournisseurs de services d'informatique en nuage couvrant le même type de service ;
- de mise à disposition gratuite aux clients et aux fournisseurs de services tiers désignés par ces utilisateurs à la fois d'interfaces de programmation d'applications nécessaires à la mise en œuvre de l'interopérabilité et de la portabilité et d'informations suffisamment détaillées sur le service d'informatique en nuage concerné pour permettre aux clients ou aux services de fournisseurs tiers de communiquer avec ce service.
Il revient à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) de préciser les règles et modalités de mise en œuvre de 3 catégories d’exigences.
En ce sens, le Gouvernement a précisé que ce travail de l’Arcep devait se faire après consultation du public, notamment par l'édiction de spécifications d'interopérabilité et de portabilité visant à faciliter ces 2 sujets.
Notez que ces règles et modalités devront être précisées avant le 12 septembre 2025.
Lorsque l’Arcep aura fourni les précisions nécessaires, les fournisseurs de services d'informatique en nuage devront assurer la conformité de leurs services à ces exigences et à ces modalités.
De même, ils devront publier et mettre à jour régulièrement une offre de référence technique d'interopérabilité précisant les conditions de mise en conformité de leurs services avec les exigences d’interopérabilité, de portabilité et de transparence de l’information.
Concrètement, l’offre de référence technique d'interopérabilité devra comporter notamment les informations suivantes :
- les procédures disponibles pour le changement de fournisseur et le portage vers le service d'informatique en nuage, y compris les méthodes et les formats de changement de fournisseur et de portage disponibles, ainsi que les restrictions et les limitations techniques connues du fournisseur de services d'informatique en nuage en la matière ;
- les modalités de mise à disposition des informations nécessaires à la transparence du processus.
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Salles de sport : la nouvelle affiche est là !
2 modèles d’affiches proposés pour la lutte contre les violences
Pour rappel, il y a quelques semaines, une nouvelle obligation a été mise en place pour tous les établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques ou sportives.
En effet, il faudra désormais afficher dans les mêmes conditions une information sur les dispositifs permettant de recueillir des signalements, d’orienter et d’accompagner les personnes s’estimant victimes ou témoins de situations susceptibles d’être qualifiées de :
- violences physiques ou morales ;
- maltraitances provenant notamment de propos discriminants ;
- de bizutages ;
- de situations d’emprise ;
- de complicités ou de non-dénonciation des faits cités précédemment.
Des détails devaient néanmoins toujours être publiés concernant la forme et le contenu de ces affichages.
2 modèles sont proposés, et au moins un devra être affiché dans l’établissement sur papier au format A3.
Les exploitants des établissements concernés ont jusqu’au 16 octobre 2025 pour se mettre en conformité avec cette obligation.
- Décret no 2025-435 du 16 mai 2025 relatif aux obligations d'affichage des établissements dans lesquels sont pratiqués des activités physiques ou sportives
- Arrêté du 20 mai 2025 relatif aux obligations d'affichage dans tout établissement où est pratiquée une activité physique ou sportive en application de l'article R. 322-5 du code du sport
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Épisodes de chaleur intense : bientôt de nouvelles obligations pour l’employeur !
Confort thermique du salarié : nouvelles obligations dès le 2 juillet 2025
Dans le cadre de son obligation de sécurité, l’employeur doit veiller à protéger la santé et la sécurité des salariés, en toutes circonstances.
C’est pourquoi, en raison de la multiplication des épisodes de chaleur intense, les obligations de l’employeur en matière de prévention du confort thermique des salariés vont être renforcées dès le 2 juillet prochain.
Le cadre réglementaire applicable est modifié pour introduire un nouveau risque professionnel lié au travail pendant des épisodes de chaleur intense.
Cet épisode de chaleur est défini par référence aux seuils de vigilance météorologique de Météo-France.
Ainsi, dès que le seuil de vigilance jaune, orange ou rouge est atteint, l’employeur devra mettre en place des mesures de prévention, à adapter en fonction de l’intensité de l’épisode caniculaire.
Dès le 2 juillet 2025 et à l’instar des autres risques professionnels, l’employeur devra définir des mesures ou actions de prévention pour prévenir et traiter les risques professionnels liés aux épisodes de chaleur intense, qu’il devra donc consigner au document unique d’évaluation des risques professionnels.
Dans le cas où l’entreprise emploie plus de 50 salariés, l’employeur devra également consigner le risque professionnel lié à un épisode de chaleur dans un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.
Comme pour les autres risques professionnels, le Code du travail propose à l’employeur une liste, non exhaustive, des mesures permettant de prévenir ce risque professionnel.
Parmi ces mesures de prévention, on retrouve notamment l’obligation pour l’employeur de modifier l’aménagement et l’agencement des lieux de travail ou encore l’organisation de travail, pour diminuer le risque d’exposition prolongée à un épisode de chaleur intense.
Dans le même esprit, l’employeur doit s’assurer de la mise à disposition d’eau potable et fraîche, dans une quantité suffisante et adaptée au seuil de vigilance atteint
Cette obligation de mise à disposition d’eau potable s’accompagne, pour les travailleurs officiant dans le secteur du BTP, d’une obligation de mise à disposition en continu et illimitée d’eau potable permettant aux salariés de se désaltérer et de se rafraîchir.
En cas d’impossibilité d’honorer cette obligation, un minimum de 3 litres par jour et par salarié devra alors être garanti.
Pour les postes de travail en extérieur, cette obligation s’accompagne d’une obligation de maintien de la température fraîche de l’eau potable.
Idem pour les travailleurs dits vulnérables, pour lesquels l’employeur devra mettre en œuvre des mesures de prévention spécifiquement adaptées à l’âge ou à l’état de santé du salarié, connu par l’employeur.
Le Code du travail impose, en outre, désormais à l’employeur de définir et de communiquer aux salariés des consignes dites « d’urgence » en cas d’apparition d’un signe physiologique préoccupant (type malaise) ou encore des modalités de secours adaptées.
Enfin, du côté des équipements de protection individuelle (EPI), il est désormais imposé à l’employeur de prendre en considération les conditions atmosphériques dans lesquelles les salariés évoluent pour les définir.
En cas de manquement constaté par l’employeur à l’une de ces obligations (par exemple, si l’employeur n’a pas dressé de liste des mesures préventives), l’inspecteur du travail peut le mettre en demeure de l’établir en fixant un délai d’exécution qui ne peut pas être inférieur à 8 jours.
Les employeurs ont jusqu’au 2 juillet 2025 pour se conformer à ces nouvelles obligations.
- Décret no 2025-482 du 27 mai 2025 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à la chaleur
- Arrêté du 27 mai 2025 relatif à la détermination des seuils de vigilance pour canicule du dispositif spécifique de Météo-France visant à signaler le niveau de danger de la chaleur dans le cadre de la protection des travailleurs contre les risques liés aux épisodes de chaleur intense
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Achat immobilier : 3ème vague de hausse des frais de notaire
Hausse des droits de mutation à titre onéreux : la liste des départements concernés s’allonge
À l’occasion de l’achat d’un bien immobilier, l’acheteur paie des frais de notaire, lesquels comprennent des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) qui reviennent aux collectivités territoriales.
Sauf dispositions particulières, le taux des DMTO est fixé à 3,80 %. Il peut être modifié par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1,20 % ou de le relever au-delà de 4,50 %.
La loi de finances pour 2025 a relevé le taux maximum pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2028, passant de 4,50 % à 5 %.
27 départements français ont voté pour l’application du taux de 5 % pour les DMTO, applicable à partir du 1er avril 2025. Depuis le 1er mai 2025, 46 autres départements ont rejoint cette liste. C’est désormais au tour de 10 nouveaux départements de les rejoindre, à compter du 1er juin 2025.
La liste complète de ces départements est disponible ici.
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Demandeurs d’emploi : un nouveau régime pour les sanctions applicables !
Demandeur d’emploi : un nouveau barème de sanction en cas de manquement au contrat d’engagement
Pour mémoire, la loi « Plein emploi » a prévu une inscription automatique des bénéficiaires du RSA à la liste des demandeurs d’emploi auprès de l’opérateur France Travail, assortie d’un accompagnement personnalisé.
Il en va de même pour le contrat d’engagement, signé par le demandeur d’emploi dans le cadre de ses démarches, et aux termes duquel il doit notamment s’engager à accepter une offre raisonnable d’emploi (ORE) lorsqu’elle se présente.
Dans la continuité de ces nouvelles mesures, un nouveau barème de sanction est désormais applicable aux demandeurs d’emploi qui manqueraient de façon répétée à ces obligations.
Ce nouveau barème de sanction introduit une logique dite de « suspension-remobilisation » comme alternative à la suppression pure et simple du revenu ou des allocations, afin de favoriser le retour rapide à l’emploi.
Concrètement, cette sanction permet de suspendre l’allocation de retour à l’emploi ou le revenu de solidarité active, assortie d’une possibilité de reversement des sommes non versées en cas de remobilisation du demandeur d’emploi.
Ce barème de sanction est désormais le même que celui du demandeur d’emploi inscrit auprès de l’opérateur de France Travail soit ou non bénéficiaire du RSA. Cette harmonisation vise ainsi à favoriser l’équité et la lisibilité du régime des sanctions.
Idem du côté des sanctions qui se veulent désormais proportionnées, graduelles, non automatiques et réversibles. De ce fait, aucune sanction ne peut être prononcée sans une mise en demeure préalable du demandeur d’emploi de présenter ses observations.
La suppression du revenu de solidarité active ou la radiation de la liste des demandeurs d’emploi ne pourra être mise en œuvre qu’après l’examen de la situation par une équipe pluridisciplinaire.
Enfin, toujours afin de préserver les garanties essentielles aux droits des personnes, seuls 50 % de la part des revenus des bénéficiaires du RSA ayant à leur charge une famille pourront être suspendus ou supprimés dans le cadre de ces nouvelles sanctions.
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Taxe d’apprentissage 2025 : après la répartition le versement !
Précisions sur les modalités concrètes de versement du solde de la taxe d’apprentissage
Outre les dates de chacune des étapes de la campagne SOLTéA 2025, déjà publiées, les modalités concrètes de versement et de répartition de la taxe d’apprentissage sont désormais précisées.
Rappelons que les employeurs peuvent désigner les établissements bénéficiaires du solde de la taxe d’apprentissage :
- du 26 mai 2025 au 27 juin inclus 2025 ;
- et du 14 juillet 2025 au 24 octobre 2025 inclus
Attention : une fois validé, le choix de répartition et de désignation de l’établissement éligible au versement de la taxe d’apprentissage est définitif.
Ainsi, les employeurs qui se situent dans l’une ou l’autre de ces périodes de répartition ne peuvent plus modifier ces choix une fois qu’elle est échue.
En revanche, dans l’hypothèse où l’employeur a effectué un choix qu’il n’a pas validé au cours de la 1re période de répartition, il garde la possibilité de le faire lors de la 2nde période, soit jusqu’au 24 octobre 2025.
C’est ensuite à la Caisse des dépôts et consignations que reviendra la tâche d’effectuer les versements comme suit :
- à compter du 11 juillet 2025 pour les fonds répartis par les employeurs pendant la 1re période de répartition ;
- à compter du 7 novembre 2025 pour les fonds répartis par les employeurs pendant la 2nde période de répartition ;
- à partir du 27 novembre 2025 pour les fonds qui n’ont fait l’objet d’aucun choix de répartition par les employeurs.
Dans l’hypothèse où l’établissement destinataire du solde de la taxe d’apprentissage n’a pas été désigné, les sommes concernées seront affectées par la Caisse des dépôts et consignations à des établissements selon des critères tenant notamment à l’implantation géographique des entreprises, au niveau des régions, et aux besoins de recrutement de certaines formations, au niveau national.
Enfin, notez qu’en cas d’absence ou de mauvaise communication des coordonnées bancaires par l’établissement éligible, la Caisse des dépôts et consignations doit l’inviter à régulariser la situation au plus tard 21 jours avant la fin de la 2nde période de répartition
Cette régularisation devra ainsi intervenir au plus tard 15 jours avant la fin de la 2nde période de répartition, faute de quoi l’employeur pourrait être invité à procéder à une nouvelle affectation des sommes concernées.
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Traitement et stockages des déchets : du nouveau pour la prévention des risques d’incendie
ICPE de traitement et de stockage des déchets : un cadre plus précis
Si la règlementation en matière de prévention du risque d’incendie des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) de traitement et de stockage des déchets n’est pas structurellement modifiée, il faut noter des modifications sur les définitions et sur des points spécifiques.
Sont concernées par cette règlementation, et donc par les nouveautés :
- les ICPE soumises à autorisation ayant une activité de collecte de déchets apportés par le producteur initial (rubrique 2710) ;
- les ICPE soumises à autorisation ayant une activité de stockage, dépollution, démontage, découpage ou broyage de véhicules hors d’usage (rubrique 2712) ;
- les installations relatives au transit, au regroupement ou au tri des déchets dangereux (rubrique 2718) ;
- les ICPE soumises à autorisation ayant une activité de traitement des déchets dangereux (rubrique 2790) et non dangereux (rubrique 2791).
Le Gouvernement a ainsi précisé le cadre en enrichissant les définitions juridiques propres à cette réglementation, dont la liste est disponible ici.
Au rang des nouveautés, précisons qu’une distinction est à présent à faire entre « bâtiment ouvert » et « fermé », que les notions de « batterie », de « batterie de démarrage », de « batterie de puissance » et « d’entreposage extérieur » sont désormais définies, que la définition de « déchet combustibles » se cantonne désormais aux seuls déchets qui ne sont pas qualifiés d'incombustibles (ne sont donc plus considérés comme matière combustible les contenants, les emballages et les palettes), etc.
À côté de ces précisions textuelles, le Gouvernement a indiqué que le plan de défense contre l'incendie, mis à disposition à l’entrée du site, doit, à présent, comprendre les plans de l'installation précisant l'emplacement des bâtiments, des entreposages extérieurs, des îlots et petits îlots, des zones de réception de déchets, des zones de stockage temporaire, des zones d'entreposage tampon, des zones d'immersion, des zones susceptibles de contenir des déchets, des silos et cuves fermés et fixes.
En cas de défaut de tri, les installations de traitement de déchets dangereux et non dangereux doivent appliquer les procédures suivantes :
- une procédure d’identification des éventuels déchets contenant des batteries et résultant d'un défaut de tri en amont de l'installation (ces déchets devant alors être refusés, ou triés et traités) ;
- une procédure de prévention et d'intervention en cas d'incendie résultant d'un défaut de tri des batteries en amont de l'installation.
Des modifications plus techniques sont à signalées sur les sujets des ilotages et extinction automatique.
Concernant le stockage de batteries qui est, en principe, de maximum 6 mois, notez qu’une dérogation préfectorale peut à présent être accordée, en prenant en compte les circonstances locales et les caractéristiques de l’installation et de la sensibilité du milieu.
Notez également une simplification au niveau du tri des batteries : jusqu’ici, il fallait séparer les déchets d'équipements électriques et électroniques susceptibles de contenir des batteries au lithium des autres déchets d'équipements électriques et électroniques lors de leur réception dans l'installation.
À présent, ce sont les déchets susceptibles de contenir des batteries quels qu’ils soient qui doivent être séparés des autres déchets.
Le Gouvernement a également introduit la notion de « zone d’entreposage tampon du processus de tri ». Cette zone spécifique doit, notamment, être munie d’un système de détection automatique et d’alarme incendie.
De même, cette zone doit soit être vide pendant les périodes de fermeture du site et vidée au moins tous les jours, soit être munie d’un système d’extinction automatique.
Notez que ces règles relatives aux zones d’entreposage tampon du processus de tri seront applicables à partir du 1er janvier 2026.
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COVID-19, équipements de protection et taux réduit de TVA : toujours d’actualité ?
Coronavirus et équipements de protection : fin du taux réduit de TVA ?
À titre exceptionnel, la TVA pour les masques, les produits d’hygiène et les tenues de protection adaptés à la lutte contre la propagation du coronavirus (COVID-19) était perçue au taux réduit de 5,5 % pour les produits achetés ou vendus au sein de l’Union européenne depuis :
- le 24 mars 2020 pour les masques ;
- le 1er mars 2020 pour les produits d’hygiène ;
- le 24 mars 2020 pour les tenues de protection.
Il vient d’être précisé que cette tolérance a pris fin depuis le 1er janvier 2025.
Ainsi, à compter de cette date, les livraisons, importations et acquisitions intracommunautaires portant sur les masques de protection et sur les produits destinés à l’hygiène corporelle et adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19 relèvent du taux normal de 20 % de la TVA en métropole, y compris en Corse.
À compter de cette même date, lorsqu’elles sont réalisées dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, ces opérations sont soumises au taux normal de TVA de 8,5 % de la TVA.
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Handicap et apprentissage : un guide pour les employeurs et les apprentis
Un guide visant à encourager et expliquer les modalités de l’apprentissage aménagé
Parce que les personnes en situation de handicap ont encore des difficultés à s’insérer sur le marché du travail, certaines règles du contrat d’apprentissage ont été aménagées pour elles afin de faciliter leur embauche.
Il en est ainsi notamment de la durée du contrat, du temps de travail, du déroulement de la formation ou encore des limites d’âge appliquées.
Si, par principe, la durée du contrat varie entre 6 mois et 3 ans selon la qualification préparée, dans le cas où l’apprenti bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), cette durée pourra être portée à 4 ans maximum.
De la même manière, le contrat d’apprentissage aménagé est accessible dès l’âge de 16 ans pour les apprentis bénéficiaires d’une RQTH et sans limite d’âge maximal.
L’ensemble des dispositions spécifiques applicables à ce contrat aménagé, ainsi que des bonnes pratiques et conseils à destination des apprentis, des CFA et des entreprises, est disponible dans un nouveau guide mis à disposition par le ministère du travail.
D’une quarantaine de pages, gratuit et librement consultable, ce guide a pour objet le développement de l’apprentissage pour les personnes en situation de handicap.
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Registre national des entreprises (RNE) : qui peut le consulter ?
Registre national des entreprises (RNE) : un accès intégral limité !
Pour rappel, le Registre national des entreprises (RNE) répertorie toutes les entreprises exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou indépendante. Ce registre a ainsi absorbé :
- le registre national du commerce et des sociétés (RNCS) ;
- le répertoire des métiers (RM) ;
- le registre des actifs agricoles (RAA).
Si certaines informations sont publiques, d’autres ne sont disponibles que pour certaines administrations ou professionnels, dans le cadre de leurs missions (notaires, administration fiscale, Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), chambres de commerce et d’industrie, des métiers et de l’artisanat, d’agriculture, etc.).
Cette liste, disponible ici, s’est enrichie depuis le 30 mai 2025 de plusieurs administrations, à savoir :
- la direction générale des entreprises ;
- la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ;
- la mission interministérielle relative à la simplification et à la modernisation des formalités des entreprises et de publicité légale ;
- la direction interministérielle du numérique.
