Prêt à taux zéro (PTZ) : comment ça marche ?
Prêt à taux zéro : qui peut en bénéficier ?
Un particulier. Le prêt à taux zéro (PTZ) ne peut bénéficier qu’aux particuliers qui désirent acheter leur 1re résidence principale.
Une résidence principale. Le PTZ est octroyé aux particuliers qui souhaitent acheter une résidence principale (en primo-accession) et qui n’ont pas été propriétaires de leur résidence principale dans les 2 ans qui précèdent la demande de prêt.
Donc. Vous pourrez tout à fait bénéficier du PTZ si vous êtes propriétaire d’une résidence secondaire ou d’un logement que vous placez en location.
Le saviez-vous ?
Ne sont pas considérés comme des propriétaires les nus-propriétaires, les usufruitiers (personnes qui disposent du droit de jouir de l’habitation), les titulaires d’un droit d’usage et d’habitation et ceux qui sont engagés dans le cadre d’un contrat de location accession.
Des preuves. Pour bénéficier du PTZ, vous ne pourrez pas vous contenter de votre bonne foi. Vous devrez en effet apporter la preuve du fait qu’au moment du dépôt de votre demande de prêt vous n’étiez pas propriétaire de votre résidence principale et que vous ne l’avez pas été durant les 2 années qui précédaient ladite demande.
Ainsi. Vous devrez fournir les éléments suivants :
- le contrat de bail ou les quittances de loyer si vous êtes locataire ;
- une attestation de l’employeur couvrant la période de 2 ans si vous êtes titulaire d’un logement de fonction ;
- la date de votre arrivée sur le territoire français ainsi qu’un justificatif prouvant la non propriété de votre résidence principale si vous habitiez à l’étranger durant tout ou partie de la période de 2 ans qui précédait la demande de prêt.
Mais. Si vous n’êtes pas en mesure de fournir l’un ou l’autre de ces documents, vous devrez procurer à la banque les éléments suivants :
- pour déterminer l’endroit où se trouvait votre résidence au cours des 2 années qui précédaient votre demande :
- votre avis d’impôt sur le revenu ou votre avis de taxe d’habitation ;
- ou 2 documents établissant la preuve du lieu de votre résidence (attestation d’assurance responsabilité civile, facture de téléphone, facture d’électricité, etc.) ;
- ou une pièce d’identité.
- pour déterminer que vous n’êtes pas propriétaire de votre résidence principale :
- un extrait cadastral mentionnant l’identité du propriétaire de l’endroit que vous avez désigné comme étant votre résidence principale ;
- ou une fiche personnelle de renseignement immobilier à retirer auprès du service de publicité foncière.
Attention. Si en principe l’octroi d’un PTZ suppose que vous n’ayez pas été propriétaire de votre résidence principale dans les 2 ans qui précèdent la demande de prêt, il est possible de déroger à cette condition de non propriété si vous-même ou l’un des occupants de votre logement est :
- titulaire d’une carte mobilité inclusion avec mention « invalidité » ;
- titulaire d’une carte d’invalidité délivrée avant le 1er janvier 2017 ;
- bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé ou de l’allocation éducation (versée aux personnes qui ont un enfant handicapé à charge) ;
- victime d’une catastrophe naturelle ou d’une catastrophe technologique qui a rendu définitivement inhabitable la résidence principale, à condition que la demande de PTZ soit déposée dans un délai maximum de 2 ans suivant la publication de l’arrêté de catastrophe ;
- exproprié après la mise en place d’une procédure d’extrême urgence ;
- exproprié en cas de risque naturel ou technologique.
Un plafond de ressources… Le bénéfice du PTZ est réservé aux personnes qui disposent de ressources ne dépassant pas un certain plafond, plafond qui varie selon le lieu de situation du logement dont l’acquisition est envisagée, selon la nature du logement (neuf ou ancien) et selon le nombre de personnes qui doivent l’occuper.
… à justifier. Les ressources à prendre en compte sont celles correspondant à votre revenu fiscal de l’avant-dernière année précédant l’émission de l’offre de prêt.
Une condition d’occupation. Vous devez occuper le logement que vous achetez grâce au PTZ « à titre de résidence principale ». En clair, vous devez y vivre au moins 8 mois par an.
1 an. Vous devez également emménager dans le logement dans le délai d’un an qui suit la déclaration d’achèvement des travaux ou l’achat dudit logement s’il intervient après l’achèvement des travaux.
6 ans. De même, vous devez occuper ce logement à titre de résidence principale pendant les 6 ans qui suivent le versement des fonds octroyés dans le cadre du PTZ. En conséquence de quoi, vous ne pourrez pas utiliser votre logement comme résidence secondaire, vous ne pourrez pas le placer en location meublée ou saisonnière, et vous ne pourrez pas non plus le transformer en local commercial.
Mais. Dans certains cas particuliers, vous ne serez pas tenu d’occuper votre logement à titre de résidence principale pendant cette période de 6 ans. Il en sera ainsi si :
- vous êtes confronté à un cas de force majeure, c’est-à-dire si vous subissez un évènement extérieur, imprévisible et indépendant de votre volonté ;
- vous avez des problèmes de santé et que vous devez séjourner dans un établissement de soins (hôpital, centre médico-social, etc.) ;
- vous ne pouvez pas échapper à des obligations professionnelles et que vous êtes amené à faire des déplacements de longue durée : ce sera le cas par exemple des marins, des représentants de commerce, etc.
Une interdiction de location ? En principe, pendant cette durée de 6 ans, vous devez occuper votre logement à titre de résidence principale ce qui, a priori, vous empêche de le louer. Mais, sous réserve du respect de toutes les conditions suivantes, vous pourrez placer votre logement en location :
- vous devez impérativement vous trouvez dans l’une des situations suivantes :
- avoir acheté le logement en vue de votre départ à la retraite ;
- avoir un trajet d’1h30 (aller) pour vous rendre à votre travail ou devoir effectuer 50 km (aller) pour vous rendre au travail ;
- décès de l’un des membres de votre foyer ;
- divorce ou dissolution de PACS ;
- invalidité ou incapacité reconnue ;
- période de chômage d’une durée supérieure à 1 an.
- la durée de la location ne doit pas excéder 6 ans ;
- les ressources du locataire ne doivent pas excéder le plafond prévu pour le prêt locatif social ;
- le montant du loyer ne doit pas excéder le plafond prévu pour le prêt locatif social.
À noter. Si vous remplissez toutes ces conditions et si vous placez effectivement le logement en location, vous devrez prévenir la banque qui vous a octroyé le PTZ.
Prêt à taux zéro : pour quel achat ?
Une résidence principale. Comme nous l’avons vu, le PTZ doit vous permettre d’acheter un logement destiné à être occupé à titre de résidence principale, jusqu’au 31 décembre 2027, sous réserve que vous n’ayez pas été propriétaire de votre résidence principale dans les 2 années qui précèdent la demande de prêt.
Un logement neuf ou ancien ? Le PTZ peut vous servir à acheter un logement neuf ou ancien.
Depuis le 1er avril 2024. Le recentrage du PTZ sur les zones tendues du territoire pour l’achat de logements neuf a été rétabli.
- Consultez la liste des communes situées dans les différentes zones
Le saviez-vous ?
Si votre projet évolue de telle sorte que finalement, après avoir obtenu votre PTZ, votre habitation, au lieu d’être construite sur un terrain situé en zone éligible, est construite sur un terrain ne vous permettant pas de bénéficier d’un tel mode de financement, vous devrez rembourser la totalité du prêt indument obtenu.
Un logement neuf. Sont des logements neufs pour l’obtention d’un PTZ :
- les achats de biens immobiliers qui n’ont jamais été occupés (maison neuve, appartement acheté sous couvert d’une vente en l’état futur d’achèvement, etc.) ;
- les constructions de maisons individuelles accompagnées ou non de l’achat préalable du terrain ;
- les achats de logement par l’intermédiaire d’un contrat de location accession ;
- les locaux aménagés en logement qui, à l’origine, n’étaient pas destinés à l’habitation ;
- les logements anciens accompagnés de travaux de rénovation d’une ampleur telle qu’ils conduisent à remettre à neuf le logement.
Des travaux de rénovation. Pour pouvoir être considérés comme suffisants pour conduire à la remise à neuf du logement, les travaux de rénovation doivent venir :
- remplacer ou ajouter plus de la moitié des fondations du logement ;
- remplacer ou ajouter plus de la moitié des éléments de structure qui conduisent à rigidifier l’habitation ou qui participent à sa résistance : murs porteurs, planchers porteurs, charpente, etc. ;
- remplacer ou ajouter plus de la moitié des façades ;
- remplacer ou ajouter plus de 2/3 de tous les éléments suivants : planchers non porteurs, huisseries extérieures, cloisons intérieures, installations sanitaires et de plomberie, installation électrique, système de chauffage.
Un logement ancien. Les logements anciens sont des logements déjà construits qui nécessitent la réalisation de travaux de réhabilitation. Si vous souhaitez bénéficier d’un PTZ pour l’achat d’un logement ancien, vous devrez proposer un programme de travaux d’amélioration devant représenter plus de 25 % du coût total de l’opération. Ce programme devra être présenté au moment de l’achat.
Depuis le 1er mai 2022, il est prévu que le programme de travaux doit permettre au logement d’atteindre un niveau de performance minimal. Pour satisfaire cette condition, il faut justifier :
- d’une consommation conventionnelle en énergie primaire du logement avant travaux inférieure à 331 kWh/m² par an, évaluée sur les usages de l’énergie pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et le refroidissement, si vous disposez d’un diagnostic de performance énergétique (DPE) réalisé avant le 30 juin 2021 et en cours de validité ;
- ou, à titre exceptionnel et jusqu’au 31 août 2022, d’une consommation conventionnelle en énergie primaire du logement après travaux inférieure à 331 kWh/m² par an, évaluée sur les usages de l’énergie pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et le refroidissement ; si vous êtes dans cette situation, vous devrez fournir une évaluation énergétique réalisée par un professionnel ;
- ou, dans les autres situations, d’un niveau de performance minimal après travaux correspondant à la classe E, DPE ou évaluation énergétique à l’appui.
Justifier de la réalisation des travaux. Les emprunteurs qui bénéficient d’un prêt à taux zéro (PTZ) pour le financement de certains travaux dans leur résidence doivent justifier, auprès de l’établissement prêteur (généralement un établissement bancaire), de la réalisation desdits travaux dans un certain délai. À défaut, ils perdent les avantages financiers du prêt réglementé pour les opérations non terminées à la date prévue.
Un allongement de délai. Il est possible de solliciter un ou plusieurs allongement(s) du délai de réalisation des travaux prévus, dans les cas suivants :
- force majeure ;
- maladie, accident de l’emprunteur ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de 3 mois minimum, ou décès de l’emprunteur ;
- procédure contentieuse liée à la réalisation de l’opération immobilière ;
- reconnaissance d’un état de catastrophe naturelle ou d’un état de catastrophe technologique.
Quand ? La demande d’allongement de délai est à déposer au plus tard 3 mois avant l’expiration du délai précédemment prévu.
Une demande traitée par la Direction Générale du Trésor…Lorsque l’emprunteur sollicite un premier allongement dans la situation visée au 1, ou après deux allongements accordés dans les cas visés aux 2 à 4, c’est la Direction Générale du Trésor qui se chargera du traitement de sa demande.
Procédure. Dans ces situations, l’emprunteur doit déposer sa demande et toutes les pièces justificatives nécessaires auprès de l’établissement prêteur, qui les transmettra à une société de gestion agissant pour le compte de l’État. Cette société devra analyser le dossier, et rendre un avis à la Direction Générale du Trésor qui se chargera ensuite d’accorder ou de refuser la demande d’allongement. Une fois sa décision prise, elle sera transmise à l’établissement prêteur, qui se chargera d’en informer l’emprunteur.
À défaut de réponse. Notez qu’à défaut de réponse de la Direction Générale du Trésor dans un délai de 2 mois suivant la transmission de la demande d’allongement, cette dernière est réputée rejetée, et les avantages financiers du prêt réglementé sont perdus pour les opérations non terminées à la date d’achèvement prévue.
…ou par l’établissement prêteur. Lorsque l’emprunteur sollicite un premier ou un second allongement de délai dans les cas visés au 2 à 4, c’est l’établissement prêteur qui se charge du traitement de la demande.
Des justificatifs. À l’appui de sa demande, l’emprunteur doit fournir les justificatifs suivants, qui seront versés au dossier de prêt :
- pour les demandes déposées pour cause de maladie, accident de l’emprunteur ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de 3 mois minimum, ou décès de l’emprunteur :
- un arrêt de travail ;
- ou un certificat médical ;
- ou un acte de décès ;
- pour les demandes déposées pour cause de procédure contentieuse liée à la réalisation de l’opération immobilière :
- un acte introductif d'instance ou justificatif d'un recours administratif ou judiciaire ;
- une décision ou acte administratif ou judicaire affectant le délai de réalisation des travaux, notamment relatif au permis de construire ;
- un extrait du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) en cas de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire ;
- un procès-verbal établi par un huissier de justice à la demande du tribunal constatant la malfaçon ou l'inachèvement des travaux ;
- un rapport d'expertise judiciaire ;
- une mise en demeure, adressée au contractant, de livraison des travaux dans les délais prévus au contrat ;
- pour les demandes déposées suite à la reconnaissance d’un état de catastrophe naturelle ou d’un état de catastrophe technologique.
- un arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou technologique mentionnant la commune concernée par l'opération.
Un défaut de réponse. À défaut de réponse de l’établissement prêteur dans un délai de 2 mois suivant la transmission de la demande d’allongement, cette dernière est réputée rejetée, et les avantages financiers du prêt réglementé sont perdus pour les opérations non terminées à la date d’achèvement prévue.
Un contrôle. Notez que les allongements de délais accordés par les établissements prêteurs sont contrôlés par la société de gestion agissant pour le compte de l’État.
Un état de suivi. Enfin, au plus tard le premier jour ouvré suivant le 31 mars de chaque année, les établissements prêteurs doivent communiquer à la Direction Générale du Trésor, ou à la société de gestion agissant pour le compte de l’État, un état des allongements de délai accordés ou renouvelés au cours de l’année précédente en indiquant le motif d’allongement pour chaque prêt.
Un logement HLM ou conventionné. Vous pourrez aussi bénéficier du PTZ pour l’achat d’un logement ancien sans travaux, à condition qu’il s’agisse d’un logement HLM ou d’un logement conventionné.
Un logement HLM vacant ? Si le logement HLM que vous souhaitez acheter est vacant, vous devrez fournir à la banque une attestation, établie par l’organisme HLM vendeur, précisant que vous avez bien la qualité de « bénéficiaire ». Cette qualité de « bénéficiaire » est accordée aux particuliers qui remplissent certaines conditions leur permettant d’acheter un logement vacant appartenant à l’organisme HLM : généralement, il s’agit des locataires de l’organisme HLM et des gardiens d’immeubles qu’il emploie.
Prêt à taux zéro : pour quel montant ?
Un seul prêt. Point primordial à relever, vous ne pouvez prétendre au bénéfice que d’un seul PTZ par opération. Vous devrez en attester sur l’honneur auprès de la banque au moment du dépôt de votre demande de prêt.
Un montant limité. Le montant du PTZ qui vous est accordé ne couvrira pas le coût total de votre achat. Il est en effet limité à :
- 50 % du coût de l’opération pour les logements neufs et pour les logements anciens accompagnés de travaux de réhabilitation ;
- 20 % pour les logements anciens sans travaux (logements HLM ou conventionnés).
Donc. Pour acheter votre résidence, vous devrez donc disposer, en plus du PTZ, soit d’un apport personnel, soit d’un autre mode de financement (prêt classique, prêt d’épargne logement, prêt action logement, etc.).
Une triple limite. En réalité, si le montant du PTZ est limité à un pourcentage du coût total de l’opération, il est aussi encadré par un plafond global, au regard du coût de l’opération, qui varie selon le nombre d’occupants et le lieu de situation du logement, et par un plafond maximal du montant du prêt qui peut être accordé au titre d’un achat.
Tableaux synthétiques. Pour plus de clarté, reportez vous aux tableaux ci-dessous pour connaître les plafonds applicables zone par zone.
Pour le zone A :
|
Nombre d’occupants |
|
|
1 |
150 000 € |
|
2 |
225 000 € |
|
3 |
270 000 € |
|
4 |
315 000 € |
|
5 et plus |
360 000 € |
Pour la zone B1 :
|
Nombre d’occupants |
Montant maximal du coût de l’opération |
|
1 |
135 000 € |
|
2 |
202 000 € |
|
3 |
243 000 € |
|
4 |
283 000 € |
|
5 et plus |
324 000 € |
Pour la zone B2 :
|
Nombre d’occupants |
Montant maximal du coût de l’opération |
|
1 |
110 000 € |
|
2 |
165 000 € |
|
3 |
198 000 € |
|
4 |
231 000 € |
|
5 et plus |
264 000 € |
Pour la zone C :
|
Nombre d’occupants |
Montant maximal du coût de l’opération |
|
1 |
100 000 € |
|
2 |
150 000 € |
|
3 |
180 000 € |
|
4 |
210 000 € |
|
5 et plus |
240 000 € |
Appréciation des ressources. À compter du 1er janvier 2023, un décret devra fixer les modalités de détermination des ressources à prendre en compte, ainsi que la période de référence retenue pour l'appréciation de cette condition.
Un versement. Le montant octroyé au titre du PTZ est directement versé au vendeur du bien immobilier.
Un remboursement. Les modalités de remboursement du PTZ vont dépendre de vos ressources, et de la zone géographique dans laquelle se trouve le logement.
Vos ressources. Les ressources annuelles à prendre en compte pour déterminer les modalités de remboursement sont bien sûr les vôtres, mais aussi celles des personnes qui vivent avec vous, divisées par un coefficient familial fixé à :
- 1 pour 1 personne ;
- 1,5 pour 2 personnes ;
- 1,8 pour 3 personnes ;
- 2,1 pour 4 personnes ;
- 2,4 pour 5 personnes et plus.
Des tranches. Une fois ce calcul fait, il faut déterminer dans quelle tranche de revenus vous vous situez (il y en a 4) afin de connaître la durée de votre remboursement. Ainsi :
- tranche 1 :
- zone A : revenu annuel inférieur ou égal à 25 000 € ;
- zone B1 : revenu annuel inférieur ou égal à 21 500 € ;
- zone B2 : revenu annuel inférieur ou égal à 18 000 € ;
- zone C : revenu annuel inférieur ou égal à 15 000 €.
- tranche 2 :
- zone A : revenu annuel inférieur ou égal à 31 000 € ;
- zone B1 : revenu annuel inférieur ou égal à 26 000 € ;
- zone B2 : revenu annuel inférieur ou égal à 22 500 € ;
- zone C : revenu annuel inférieur ou égal à 19 500 €.
- tranche 3 :
- zone A : revenu annuel inférieur ou égal à 37 000 € ;
- zone B1 : revenu annuel inférieur ou égal à 30 000 € ;
- zone B2 : revenu annuel inférieur ou égal à 27 000 € ;
- zone C : revenu annuel inférieur ou égal à 24 000 €.
- tranche 4 :
- zone A : revenu annuel inférieur ou égal à 49 000 € ;
- zone B1 : revenu annuel inférieur ou égal à 34 500 € ;
- zone B2 : revenu annuel inférieur ou égal à 31 500 € ;
- zone C : revenu annuel inférieur ou égal à 28 500 €.
Durée du remboursement. La durée de vos remboursements dépendra de la tranche de revenus dans laquelle vous vous situez. Ainsi :
- pour les personnes relevant de la tranche 1 : pendant 10 ans, il n’y aura pas de remboursement. Passé cette période, le prêt devra être remboursé en 15 ans, suivant des mensualités constantes ;
- pour les personnes relevant de la tranche 2 : pendant 8 ans, il n’y aura pas de remboursement. Passé cette période, le prêt devra être remboursé en 12 ans, suivant des mensualités constantes ;
- pour les personnes relevant de la tranche 3 : pendant 2 ans, il n’y aura pas de remboursement. Passé cette période, le prêt devra être remboursé en 13 ans, suivant des mensualités constantes ;
- pour les personnes relevant de la tranche 4 : il n’y a pas de système de remboursement différé.
À retenir
Le bénéfice du PTZ, accordé sous conditions de ressources et d’occupation du logement à titre de résidence principale, suppose soit l’achat d’un logement neuf en zone A ou B1, soit l’achat d’un logement ancien en zone B2 ou C.
- Articles L 31-10-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation
- Article L 443-11 du Code de la construction et de l’habitation
- Articles D 31-10-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation
- Articles 256 à 257 bis du Code général des impôts
- Arrêt de la Cour de Cassation, 3e chambre civile, du 4 octobre 2018, no 17-20944 (déchéance du PTZ en cas de construction en zone inéligible)
- Loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018, no 2018-1317 (article 185)
- Arrêté du 30 janvier 2019 modifiant l’arrêté du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d’application de dispositions concernant les prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété
- Loi de finances pour 2020 du 28 décembre 2019, no 2019-1479 (article 135)
- Arrêté du 29 juin 2020 relatif aux modalités d'allongement du délai de réalisation des travaux dans le cadre d'un prêt réglementé
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, no 2020-1721 (article 164)
- Décret no 2020-1819 du 30 décembre 2020 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété
- Décret no 2021-1863 du 28 décembre 2021 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, no 2021-1900 (article 87)
- Décret no 2022-761 du 28 avril 2022 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété
- Arrêté du 28 avril 2022 modifiant l'arrêté du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété
- Décret no 2022-1675 du 27 décembre 2022 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété
- Arrêté du 27 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété et l'arrêté du 4 octobre 2001 relatif aux conditions d'octroi des prêts conventionnés
- Décret no 2024-304 du 2 avril 2024 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété
- Arrêté du 2 avril 2024 modifiant l'arrêté du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'application des dispositions concernant les prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété
Acheter un terrain nu : ce qu’il faut savoir
Achat d’un terrain nu : au préalable, conclure un mandat !
Situation. Que ce soit dans un objectif d’habitation ou d’exercice d’une activité professionnelle, dans le cadre d’un investissement immobilier, il peut être intéressant de se tourner vers la construction lorsque l’on ne trouve pas le bâtiment adéquat. Ce qui suppose d’acheter un terrain en vue de construire. Se présentent alors plusieurs étapes que nous allons énumérer de façon chronologique.
1re étape : le mandat de vente. 1ère étape : le mandat de vente. Lorsque vous allez voir un professionnel de l’immobilier afin qu’il vous aide à trouver un terrain nu, la 1ère chose à faire est de régulariser et signer un mandat de recherche.
Un contenu spécifique. Au-delà des mentions propres à tout contrat de mandat, un mandat de recherche d’un terrain nu doit spécifier la particularité de l’opération et surtout le caractère constructible ou non du terrain. Il s’agit là en effet de la question juridique cruciale pour ce genre d’opération, au-delà de la surface et de l’emplacement.
=> Pour en savoir plus, consultez notre fiche « Agent immobilier : ce qu’il faut savoir sur le mandat »
Attention ! Vous devez indiquer au professionnel de l’immobilier si vous souhaitez construire ou non, pour éviter tout litige futur.
Exemple. Un agent immobilier n’a pas été condamné pour manquement à son devoir de conseil, l’acquéreur ne lui ayant pas fait mention de son projet de construire une piscine.
Achat d’un terrain nu : dans un 2e temps, conclure un compromis !
2e étape : le compromis et les clauses particulières. Une fois trouvée la perle rare et l’accord conclu avec le vendeur, il s’agira de signer le compromis de vente. La caractéristique de la constructibilité devra être mentionnée comme étant essentielle et déterminante de façon explicite. La négociation commerciale portera sur cette question et le prix sera fixé en conséquence.
Si le terrain est loti... Dans cette situation, et parce que le terrain est alors soumis à une règlementation particulière et à un cahier des charges précis, le vendeur doit s’engager sur la constructibilité et sur la viabilisation du terrain. Le prix de ce type de terrain sera donc nécessairement plus élevé, le terrain étant prêt à bâtir.
Si le terrain n’est pas loti... En revanche, pour un terrain qui ne fait pas l’objet d’un lotissement, vous devrez être particulièrement prudent. Dans cette situation, il est conseillé d’insérer une condition suspensive d’obtention du permis de construire (PC) dans le compromis. Cela signifie que vous pourrez renoncer à acheter si vous n'obtenez pas votre PC avant la signature de la vente chez le notaire.
À défaut de condition suspensive, vous pouvez intégrer une clause de « reconnaissance de conseil donné » selon laquelle l’acquéreur est parfaitement informé que l’achat se fera indépendamment de l’obtention d’un permis de construire.
Pensez « CU » ! L’obtention d’un Certificat d’Urbanisme (CU) est également un préalable indispensable : soit il s’agit d’un CU d’information, soit il s’agit d’un CU opérationnel. Ce dernier indique non seulement les « dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain », mais également si le terrain pourra accueillir le projet.
Attention ! Un CU n’autorise pas la construction. Il s’agit, en effet, d’un « document purement informatif, n'ayant pas pour objet d'autoriser une construction ou la réalisation d'une opération immobilière ».
Les actions à mener avant ou après le compromis. Entre le compromis et la vente immobilière, vous devrez agir au mieux afin d’obtenir son PC. Cela vous garantira la possibilité de pouvoir construire le projet voulu.
Descriptif et bornage. Si un compromis de vente est sur le point d’être rédigé, le descriptif du terrain vendu doit impérativement indiquer s’il est issu d’un bornage. Pour mémoire, l’acte de bornage valide de façon conventionnelle les limites du terrain entre les voisins, ce qui lève toute contestation future.
Deux situations sont possibles :
- le bornage est obligatoire si :
- le terrain est situé dans un lotissement ;
- s’il provient d’une division effectuée à l’intérieur d’une Zone d’aménagement concertée ;
- ou si le terrain est issu d’un remembrement réalisé par une Association foncière urbaine ;
- si le bornage n’est pas obligatoire, un descriptif suffisamment précis du terrain devra être établi.
À noter. Une division de terrain devra également être envisagée si celui-ci n’est pas déjà individualisé.
Attention ! L’absence de mention du descriptif ou du bornage dans la promesse permet à l’acheteur de demander l’annulation dans le mois qui suit la signature de l’acte authentique.
Diagnostics : le cas de la pollution des sols. Concernant les diagnostics, un point de vigilance est à indiquer sur la pollution des sols. Cette question est un enjeu financier majeur. Les terrains disponibles et bien placés en zone urbaine sont, en effet, souvent situés sur d’anciens sites d’activité ou industriels. On voit ainsi des terrains ferroviaires, d’anciennes stations-services ou des usines, arriver sur le marché.
Que faire ? Ces terrains posent le problème d’une pollution ancienne et rarement documentée. Les excavations pour la construction peuvent faire apparaître de mauvaises surprises, d’autant que ces travaux de dépollution sont très onéreux. Le travail d’enquête doit commencer par l’historique des occupants du site et remonter le plus loin possible. Ensuite, un travail de forage pourra être mené pour s’assurer qu’il n’y a pas de nappes de pollution.
Comment se protéger ? Au niveau juridique, il est conseillé d’insérer des clauses de garantie du vendeur (attention : elles sont parfois difficiles à admettre pour le vendeur qui n’est pas toujours le pollueur).
Pensez aussi « ERNT ». L’état des risques naturels et technologiques (ERNT) doit être fourni par le vendeur. Les autres diagnostics ne seront pas à fournir car ils n’ont pas à être réalisés pour les ventes de terrains nus.
Diagnostics : concernant les mouvements de terrains. Une étude géotechnique préalable doit être fournie par le vendeur du terrain si celui-ci est situé dans un secteur où les mouvements du sol sont connus. Pour cela, il est intéressant de consulter le site www.georisques.gouv.fr.
Servitudes. Autre spécificité sur laquelle il faut être vigilant concerne l’existence des servitudes. Le régime des servitudes légales et les actes antérieurs peuvent prévoir des servitudes de passage, d’écoulement, de vues, etc.
Que faire ? Une étude précise des actes et des états hypothécaires devra être faite (par le notaire), de même qu’une analyse de la configuration des lieux. On pourra aussi interroger les voisins pour s’assurer que personne ne dispose de droits gênants pour le projet.
Agissez vite ! Ces investigations doivent être menées au plus tôt. Ces questions devraient faire l’objet d’une condition suspensive dans le compromis, rédigée de façon assez générale, pour couvrir tout type de surprise après le compromis que ce soit sur la pollution, les servitudes, les servitudes d’urbanisme, etc.
Achat d’un terrain nu : dans un dernier temps, conclure l’acte de vente !
3e étape : l’acte de vente. L’acte de vente doit être signé une fois que toutes les incertitudes et les conditions suspensives sont levées. Notez qu’il est toujours possible d’insérer une condition d’annulation de la vente après signature pour une raison bien précise. Cette solution ne devra être envisagée que dans des cas particuliers. En effet, toute la logique d’une vente immobilière est d’être définitive le jour de sa signature, sans retour en arrière possible présentant beaucoup d’inconvénients, pratiques, financiers, fiscaux.
A ne pas négliger ! L’acte de vente doit également indiquer l’état précis de l’accord des parties en ce qui concerne les différents frais comme les frais de bornage, de dépollution ou de leur garantie, et les dispositions fiscales, telle la suivante.
Le saviez-vous ?
Dans le cas des terrains de particuliers devenus constructibles, et présentant donc une plus-value importante, il est possible pour les communes d’instaurer une taxe forfaitaire à la charge du vendeur représentant 10 % des 2/3 du prix de vente du terrain.
A retenir
L’achat d’un terrain nu nécessite d’être particulièrement vigilant : il existe, en effet, des particularités qu’il faut impérativement préciser dans le mandat de recherche, le compromis et l’acte de vente.
- Article L 410-1 du Code de l’urbanisme (certificat d'urbanisme)
- Article L 115-4 du Code de l'urbanisme (descriptif et bornage)
- Article L 115-5 du Code de l'urbanisme (nullité de la vente)
- Article L 132-4 du Code de la construction et de l'habitation (étude géotechnique)
- Article L 132-5 du Code de la construction et de l'habitation (étude géotechnique)
- Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 5 juillet 2017, n° 16-13630 (agent immobilier- responsabilité engagée pour une histoire de piscine)
- Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 20 mars 2014, n° 13-14121 (CU-document informatif)
Achat immobilier : le point sur le contrat d’assurance-emprunteur
Assurance-emprunteur : un contrat obligatoire ?
Un prêt immobilier… La situation de départ est la suivante : une personne vend un bien immobilier à un acquéreur. Ce dernier, pour financer son achat, a recours à un prêt bancaire. Dans le cadre de cette opération de crédit immobilier, l’acquéreur se voit proposer un contrat d’assurance.
… assorti obligatoirement d’un contrat d’assurance ? Si rien n’oblige un acquéreur à souscrire un contrat d’assurance, en pratique, la plupart des prêts immobiliers sont accompagnés par un contrat d’assurance.
Quels sont les risques couverts ? Le contrat d’assurance couvre des risques qui sont de nature à diminuer les capacités de l’acquéreur à rembourser (décès, invalidité, perte d’emploi ou incapacité de travail, etc.). Si l’une des garanties couvertes par le contrat se réalise, la banque prend à sa charge le remboursement du prêt.
Assurance-emprunteur : une obligation d’information très encadrée !
L’emprunteur doit être informé. Lors de la souscription du contrat d’assurance, l’assureur (bien souvent, ce sera une société émanant d’un groupe duquel la banque fait partie) a une obligation d’information à l’égard de l’acquéreur. Une obligation qui doit s’entendre au pluriel !
Comment ? Lorsqu’un assureur propose à l’acquéreur un contrat d’assurance :
- une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance est annexée au contrat de prêt (la remise d’un exemplaire des conditions générales et particulières du contrat ne vaut pas remise de la notice) ;
- toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis, aux modalités de la mise en jeu de l'assurance ou à la tarification du contrat est inopposable à l’acquéreur qui n'y a pas donné son acceptation ;
- lorsque l’assureur a subordonné sa garantie à l'agrément de la personne de l'assuré et que cet agrément n'est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l’acquéreur sans frais, ni pénalité d'aucune sorte ; cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la notification du refus de l'agrément.
Le saviez-vous ?
L’assureur est redevable d’une obligation de conseil à l’égard de l’acquéreur, même celui considéré comme « averti ». En outre, l’assureur est tenu d'éclairer l’acquéreur sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle (la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation).
Fiche standardisée. Une fiche standardisée d'information doit également être remise, lors de la 1ère simulation, à l’acquéreur. Cette fiche doit énoncer de manière claire et lisible les principales caractéristiques de l'assurance ayant pour objet de garantir le remboursement du prêt. Cette fiche précise notamment :
- la définition et la description des types de garanties proposées au titre de l'assurance à l’acquéreur ;
- le cas échéant, les caractéristiques des garanties minimales exigées par la banque pour l'octroi du prêt immobilier ;
- les types de garanties que l’acquéreur envisage de choisir parmi les garanties mentionnées et la part du capital emprunté à couvrir ;
- une estimation personnalisée du coût de la solution d'assurance envisagée, sur la base des éléments connus lors de la remise de la fiche, portant sur les éléments suivants :
- le coût en euros et par période selon la périodicité de paiement ;
- le coût total de l'assurance en euros sur la durée envisagée du prêt ;
- le taux annuel effectif de l'assurance relatif à la totalité du prêt ;
- la mention de la possibilité pour l’acquéreur de souscrire une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt auprès de l'assureur de son choix et les conditions et délais dans lesquels elle peut s'exercer.
Coût de l’assurance. L’acquéreur doit être informé du coût de l’assurance. Il en est informé par la remise d’un document, préalablement à la formulation de l’offre d’assurance, qui mentionne le coût de la manière suivante :
- à l'exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l'assurance, afin de permettre à l’acquéreur de comparer ce taux avec le taux annuel effectif global du crédit ;
- en montant total en euros dû par l’acquéreur au titre de l'assurance sur la durée totale du prêt ;
- en euros et par période, selon la périodicité de paiement (il doit être précisé si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit).
Un droit à l’oubli ? Lorsque l’acquéreur a eu une maladie grave, il doit conclure une convention dite « AERAS » (s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé). Mais face au progrès de la médecine, cette convention n’a plus lieu d’être souscrite dans certaines situations, dès lors qu’un certain délai (variant suivant les pathologies) s’est écoulé : c’est le « droit à l’oubli ». Sachez qu’un document-type d’information doit être remis à l’acquéreur qui a eu une grave maladie.
Le délai pour bénéficier d’un droit à l’oubli est de 5 ans.
Dispense de questionnaire. A compter du 1er juin 2022, lorsqu’ils souscrivent une assurance emprunteur dans le cadre de leur prêt immobilier, les emprunteurs n’ont plus à se soumettre à un questionnaire et à un examen médical si les 2 conditions suivantes sont réunies :
- la part assurée sur l'encours cumulé des contrats de crédit n'excède pas 200 000 € par assuré ;
- l'échéance de remboursement du crédit contracté est antérieure au 60ème anniversaire de l'assuré.
Attention ! L’assureur peut résilier, pour cause d'aggravation du risque, le contrat d'assurance si 3 conditions sont réunies, à savoir si :
- l’acquéreur pratique régulièrement une nouvelle activité sportive présentant un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité (un arrêté ministériel doit lister ces activités sportives) ;
- l'exercice de cette nouvelle activité conduit à rendre inexactes ou caduques les réponses faites par l’acquéreur en réponse aux questions relatives à sa pratique sportive posées par la banque lors de la conclusion du contrat ;
- l’acquéreur n'a pas déclaré cette nouvelle activité dans un délai de 15 jours par LRAR.
Les recommandations du CCSF. Le Comité consultatif du secteur financier (CCSF), qui est une instance de concertation entre banquiers, assureurs et associations de consommateurs, a dressé, en octobre 2021, un état des lieux des difficultés rencontrées par les consommateurs souscripteurs de contrats d’assurance emprunteur, et met en exergue :
- d’une part, les litiges récurrents relatifs à la couverture « invalidité » du contrat, en raison principalement d’une mauvaise connaissance par le consommateur des conditions d’intervention de cette couverture ;
- d’autre part, les incompréhensions fréquentes liées aux modalités de tarification proposés par les banques et les assureurs.
Pour remédier à ces écueils, le CCSF a émis plusieurs recommandations destinées à promouvoir de bonnes pratiques d’information de la part des banques et assurances, notamment relatives :
- au développement d’une information spécifique en ce qui concerne les primes d’assurance emprunteur, notamment en ce qui concerne les montants cumulés des primes au bout de 8 années d’assurance, dans le but de donner une image claire du mécanisme de fonctionnement du contrat à long terme ;
- à la fourniture d’une information supplémentaire au consommateur sur la garantie invalidité du contrat d’assurance proposé, notamment en ce qui concerne la définition de cette notion, et son caractère indépendant ou non de la notion d’invalidité retenue par la Sécurité sociale.
A noter :
- pour les contrats d’assurance existants, le CCSF propose que cette information soit disponible de manière visible sur l’espace client, ou a minima sur le site internet du professionnel, et accompagnée d’une mention invitant le client à contacter l’assureur s’il souhaite en savoir plus sur le sujet ;
- pour les nouveaux contrats, le CCSF recommande l’inscription de cette information complémentaire sur la fiche standardisée d’information (FSI) remise à l’emprunteur en amont de la signature du contrat d’assurance.
Droit de résiliation à tout moment
Un consommateur peut résilier à tout moment son contrat d’assurance-emprunteur :
- soit par lettre ou au moyen de tout autre support durable ;
- soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l'assureur ;
- soit par acte extrajudiciaire (c’est-à-dire par huissier de justice) ;
- soit, lorsque l'assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
- soit par tout autre moyen prévu par le contrat.
Toute décision de refus doit être explicite et comporter l'intégralité des motifs de refus justifiant cette décision, notamment les informations et garanties manquantes.
Le client doit être informé chaque année, sur papier ou sur tout autre support durable, de son droit de résiliation à tout moment, des modalités de mise en œuvre de cette résiliation et des délais à respecter. L’absence d’information est sanctionnée par une amende d’un montant de 15 000 € maximum.
La notice annexée au contrat de prêt énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l’assurance doit informer l’emprunteur qu’il peut résilier son contrat à tout moment à compter de la signature du prêt.
Les établissements prêteurs doivent afficher le coût de l’assurance-emprunteur pour 8 ans.
Lorsque la résiliation du contrat d’assurance est acceptée, le prêteur doit modifier par voie d’avenant le contrat de crédit en mentionnant, notamment, le nouveau taux annuel effectif global calculé.
L’avenant doit être produit dans les dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution.
Il est interdit, lors du changement d'assurance emprunteur, d'appliquer des frais, de modifier le taux d'intérêt et de modifier l'amortissement du crédit.
Entrée en vigueur. Ces nouvelles mesures s’appliqueront :
- aux offres de prêt émises à compter du 1er juin 2022 :
- à compter du 1er septembre 2022 pour les contrats d’assurance en cours d’exécution à cette date.
A retenir
A l’occasion d’un achat immobilier, lorsque l’acquéreur souscrit un prêt immobilier, dans la très grande majorité des cas, un contrat d’assurance accompagnera le prêt. A cette occasion, de nombreuses informations, portant notamment sur le coût de l’assurance, doivent être fournies à l’acquéreur. Une fois le contrat souscrit, ce dernier pourra toujours changer d’assureur, en faisant jouer son droit de résiliation annuel.
- Articles L 313-8 et suivants du Code de la consommation
- Article L 313-28 et suivants du Code de la consommation
- Articles R 313-8 et suivants du Code de la consommation
- Article L 113-12 du Code des assurances
- Loi n° 2017-203 du 21 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services
- Décret n° 2016-1559 du 18 novembre 2016 relatif aux conditions de résiliation d'un contrat d'assurance emprunteur pour cause d'aggravation du risque
- Décret n° 2017-173 du 13 février 2017 précisant les modalités d'information des candidats à l'assurance-emprunteur lorsqu'ils présentent du fait de leur état de santé ou de leur handicap un risque aggravé
- Arrêté du 10 mai 2017 fixant le document relatif à l'information des candidats à l'assurance-emprunteur lorsqu'ils présentent du fait de leur état de santé ou de leur handicap un risque aggravé
- Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 30 septembre 2015, n° 14-18854 (obligation de conseil de la banque)
- Arrêt de la Cour de cassation, assemblée plénière, du 2 mars 2007, n° 06-15267 (information sur l’adéquation des risques couverts-remise de la notice insuffisante)
- Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 5 avril 2018, n° 13-27063 (la remise des conditions générales et particulières du contrat ne supplée pas le défaut de remise de la notice)
- Arrêt du Conseil d’Etat, du 13 juin 2018, n° 412827 (validité du dispositif de résiliation annuelle)
- Recommandation du Comité consultatif du secteur financier (CCSF) du 19 octobre 2021 (contrat d’assurance emprunteur et obligation d’information)
- Loi n° 2022-270 du 28 février 2022 pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l'assurance emprunteur
- Arrêté du 27 mai 2022 modifiant l'arrêté du 29 avril 2015 modifié précisant le format et le contenu de la fiche standardisée d'information relative à l'assurance ayant pour objet le remboursement d'un prêt
Achat immobilier : ce qu’il faut savoir sur la vente d’immeuble à rénover (VIR)
Vente d’immeuble à rénover : c’est quoi ?
VIR. La vente d’immeuble à rénover (VIR) est une modalité de vente qui suppose que 3 conditions soient remplies. Lesquelles ?
3 conditions cumulatives. Une VIR s’applique à toute personne :
- qui vend un immeuble bâti ou une partie d'immeuble bâti, à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, ou destiné après travaux à l'un de ces usages ;
- qui s'engage, dans un délai déterminé par contrat, à réaliser, directement ou indirectement, des travaux sur cet immeuble ou cette partie d'immeuble ;
- qui perçoit des sommes d'argent de l'acquéreur avant la livraison des travaux.
Quels immeubles ? Sont seulement concernés par la VIR les immeubles bâtis existants à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation. Attention : pour apprécier ce critère, les juges apprécient l’usage effectif des locaux. C’est ainsi qu’un juge a considéré que la vente d’une résidence avec services, exploitée commercialement, pouvait faire l’objet d’une VIR, dès lors que les lots du bâtiment sont vendus à usage d’habitation.
Quels travaux ? L’immeuble vendu doit faire l’objet de travaux qui sont effectués par le vendeur. Attention : ne relèvent pas d’une VIR les travaux d’agrandissement ou de restructuration complète, dès lors que les travaux sont assimilables à une reconstruction et qu’ils rendent à l'état neuf :
- soit la majorité des fondations ;
- soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ;
- soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ;
- soit l'ensemble des éléments de second œuvre suivants, dans une proportion au moins égale à deux tiers pour chacun des éléments mentionnés :
- les planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ;
- les huisseries extérieures ;
- les cloisons intérieures ;
- les installations sanitaires et de plomberie ;
- les installations électriques ;
- pour les opérations réalisées en métropole, le système de chauffage.
Le saviez-vous ?
Si la Loi n’interdit pas à un vendeur particulier de recourir à une VIR, en pratique, ce sont des professionnels de l’immobilier et plus particulièrement les promoteurs qui ont recours à ce type de vente.
Vente d’immeuble à rénover : un formalisme précis
Un double formalisme strict. Recourir à une VIR suppose de respecter un formalisme très précis auquel il est impossible de déroger puisque les règles relatives à une VIR sont d’ordre public. En pratique, il existe un double formalisme à respecter : l’un est relatif au compromis de vente, l’autre au contrat de vente lui-même.
Le compromis. Le compromis de vente doit obligatoirement comporter les mentions suivantes :
- les indications essentielles relatives aux caractéristiques du bien vendu (ce qui inclut notamment le dossier de diagnostic technique), au descriptif et au délai de réalisation des travaux ;
- le montant du prix de vente ;
- l’engagement du vendeur de produire, lors de la signature du contrat de vente, les justifications de la garantie d’achèvement et des assurances de construction.
Le saviez-vous ?
Il est impératif que soit annexée au compromis de vente une note technique indiquant la nature et la qualité des matériaux et des éléments d’équipements. C’est également en annexe que doit se trouver le dossier complet de diagnostic technique élaboré par un professionnel certifié.
Le contrat de vente. Le contrat de vente doit obligatoirement comporter les mentions suivantes :
- la description, les caractéristiques de l'immeuble ou de la partie d'immeuble vendu et, le cas échéant, la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction du lot de copropriété ;
- la description des travaux à réaliser précisant, le cas échéant, les travaux concernant les parties communes et ceux concernant les parties privatives ;
- le prix de vente ;
- le délai de réalisation des travaux ;
- la justification de la garantie financière d'achèvement des travaux fournie par le vendeur ;
- les justifications des assurances de responsabilité et de dommages souscrites par le vendeur concernant les travaux ;
Le saviez-vous ?
Le contrat de vente, qui doit impérativement être rédigé par un notaire, doit, en outre, comporter en annexe, ou par référence à des documents déposés chez un notaire, les indications utiles relatives à la consistance et aux caractéristiques techniques des travaux.
Révision du prix. Le contrat doit mentionner si le prix est ou non révisable et, dans l'affirmative, les modalités de sa révision. Notez qu’en cas de révision du prix de vente, celle-ci ne peut être calculée qu’en fonction de la variation de l’indice BT 01. L’indice de base est le dernier publié au jour de la signature du contrat. La variation résulte alors de la comparaison de cet indice avec le dernier indice publié avant la date du dernier paiement.
Le saviez-vous ?
La révision est limitée à 70 % de la variation de l’indice. De plus, elle ne porte que sur le prix des travaux.
Copropriété. Le règlement de copropriété doit être communiqué à chaque acquéreur préalablement à la signature du contrat. En tout état de cause, il est remis à chaque acquéreur lors de la signature du contrat.
Garantie d’achèvement. La garantie de l'achèvement des travaux résulte d'un acte de cautionnement aux termes duquel la caution s'oblige envers l'acquéreur, solidairement avec le vendeur, à payer les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux prévus au contrat.
Paiement du prix. L'acquéreur effectue le règlement du prix en fonction de l'état d'avancement des travaux. Concrètement, le prix de l'existant est payé au moment de la signature du contrat de vente. Ensuite, le paiement s’étale suivant l’avancement des travaux. Toutefois, la somme des paiements relatifs au prix des travaux ne peut excéder :
- 50 % à l'achèvement des travaux représentant la moitié du prix total des travaux ;
- 95 % à l'achèvement de l'ensemble des travaux.
Solde. Le solde du prix de vente est à payer à la livraison. Toutefois, il peut être consigné en cas de défaut de conformité ou de vices apparents mentionnés sur le procès-verbal de livraison.
Pénalités de retard. Si le contrat prévoit des pénalités de retard, le taux de celles-ci ne peut excéder le taux de l'intérêt légal en vigueur au moment de la conclusion du contrat majoré de 2 points.
Sanctions. En cas de non-respect des règles relatives au formalisme, la nullité du contrat ne peut être invoquée que par l'acquéreur et avant la livraison du bien vendu.
Vente d’immeuble à rénover : le déroulé des travaux
Des travaux à la charge du vendeur. Les travaux de rénovation sont à la charge du vendeur. A ce titre, c’est donc lui qui a la qualité de maître d’ouvrage. Par conséquent, c’est à lui qu’il revient de choisir les entreprises qui effectueront les travaux (souvent, il s’agit de filiales du promoteur-vendeur).
Des travaux déductibles ? Sous réserve du respect des conditions requises, le montant des travaux de rénovation peut être déduit des revenus fonciers déclarés par l’acheteur.
Réception des travaux. Etant le maître d’ouvrage, c’est le vendeur qui sera présent lors de la réception des travaux. L’acquéreur n’y participe pas.
Livraison. Une fois les travaux réceptionnés, l’immeuble va pouvoir être livré à l’acquéreur. A cette occasion, un procès-verbal sera établi en le vendeur et l’acquéreur. Les vices de construction ou les défauts de conformité apparents affectant les travaux sont dénoncés dans l'acte de livraison des travaux ou dans un délai d’1 mois après cette livraison. L'action en réparation des vices de construction ou des défauts de conformité ainsi dénoncés peut être intentée dans un délai d’1 an après la livraison.
Vente d’immeuble à rénover : le recours obligatoire à un architecte
Le recours obligatoire à l’architecte. L’acquéreur et le vendeur doivent impérativement désigner un architecte, indépendant, impartial et assuré pour les prestations qu’il devra réaliser. A défaut d’accord entre les parties, l’architecte sera désigné par le Président du Tribunal judiciaire (TJ) du lieu de situation de l’immeuble.
Prestations de l’architecte. L’architecte désigné doit réaliser les prestations suivantes :
- constater l’achèvement des travaux ;
- attester de la réalité de la répartition du prix de l’immeuble entre le prix de l’existant et le prix des travaux (cette attestation est annexée aux divers documents contractuels) ;
- constater que l’achèvement des travaux représente la moitié du prix total des travaux, ou de l’achèvement de la totalité des travaux pour permettre le paiement du prix ;
- attester du terme de la garantie d’achèvement ;
- constater l’achèvement la livraison des travaux, en cas d’absence de l’acquéreur lors de l’établissement du procès-verbal de livraison.
A retenir
Vendre un immeuble via le contrat de vente d’immeuble à rénover (VIR) demande de faire obligatoirement appel à un notaire, qui sera chargé de rédiger l’acte de vente, et à un architecte, qui constatera, entre autres, l’achèvement des travaux. Lorsqu’un acquéreur achète via une VIR, le prix est ventilé entre la partie correspondant au bâtiment déjà existant et la partie correspondant aux travaux. Pour cette dernière partie, le paiement se fait au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
- Articles L 111-6-2-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation
- Articles L 262-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation
- Articles R 262-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation
- Articles R 262-12 et suivants du Code de la construction et de l’habitation
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 7 janvier 2016, n° 14-29655 (résidence avec services-lots vendus à usage d’habitation)
- Arrêt du conseil d'État du 17 octobre 2022, n° 460113 (frais des travaux réalisés par le vendeur, non déductible du RF de l’acquéreur)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 04 novembre 2021, n° 19BX03720 (travaux réalisés par le vendeur, non déductible du RF de l’acquéreur)
Achat immobilier : ce qu’il faut savoir sur la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA)
Vente en l’état futur d’achèvement : de quoi s’agit-il ?
La vente d’immeuble à construire. La vente d’immeuble à construire est la vente par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par contrat. Elle se décline en 2 branches : la vente à terme et la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA).
VEFA. La VEFA seule fait l’objet de cette fiche. Si les règles relatives à la vente à terme sont identiques en grande partie à celles de la VEFA, il existe quelques spécificités qui ne seront pas ici abordées.
Définition légale. La vente en l'état futur d'achèvement est définie comme « le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux ».
Conséquence. Cette définition implique que vous devenez propriétaire du sol à la signature du contrat de vente, puis propriétaire du logement construit par le promoteur au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Vente en l’état futur d’achèvement : un formalisme précis
Un double formalisme. Comme vous le savez, lors d’une vente immobilière, il existe souvent un double formalisme : un compromis de vente est d’abord signé, suivi de la signature de l’acte de vente lui-même une fois que les conditions suspensives sont levées. Or, il existe une particularité propre à la vente d’immeuble à construire…
Le contrat de réservation. En matière de VEFA, il n’est pas possible de signer un compromis de vente. La Loi prévoit tout de même qu’il est possible de signer un contrat analogue au compromis de vente appelé « contrat de réservation » ou « contrat préliminaire ». Toutefois, ce contrat est facultatif.
Le contrat de vente. Le contrat de vente est obligatoirement rédigé par un notaire. Il contient des mentions obligatoires, notamment :
- la description de l'immeuble ou de la partie d'immeuble vendu ;
- son prix de vente et les modalités de paiement de celui-ci (ainsi que les modalités de révision, l’indice de référence utilisé étant l’indice BT 01, le cas échéant) ;
- la date précise de livraison du logement et les éventuelles pénalités en cas de retard ;
- la justification de la garantie financière, l'attestation de la garantie étant établie par le garant et annexée au contrat (voir ci-dessous) ;
- le cas échéant, le règlement de copropriété.
Le saviez-vous ?
L’acte de vente doit, en outre, comporter en annexes, ou par référence à des documents déposés chez le notaire, les indications utiles relatives à la consistance et aux caractéristiques techniques de l'immeuble.
Pénalités de retard. Certains évènements permettent de réduire les pénalités de retard éventuellement dues. C’est notamment le cas des intempéries. Sachez que la clause consistant à « doubler » de tels jours, et conduisant donc à limiter le montant des pénalités de retard, a été reconnue par le juge comme étant licite et non abusive.
Garantie financière. Afin de vous protéger, notamment en cas de défaillance financière de la part du promoteur, ce dernier doit fournir une garantie financière. Seule une garantie financière fournie par un établissement financier habilité peut lui permettre de répondre à son obligation de garantie d’achèvement. Il doit obtenir cette garantie dans les meilleurs délais afin que le notaire puisse l’annexer à l’acte de vente.
Des précisions relatives à la garantie financière à connaître. La Loi Elan a précisé que :
- la garantie financière ne peut être mise en œuvre par l’acquéreur qu’en cas de défaillance financière du vendeur, caractérisée par une absence de disposition des fonds nécessaires à l’achèvement de l’immeuble ;
- le garant peut faire désigner un administrateur ad hoc par un juge ; l’administrateur dispose alors des pouvoirs du maître d’ouvrage pour faire réaliser les travaux nécessaires à l’achèvement de l’immeuble ;
- lorsque sa garantie est mise en œuvre, le garant de l’achèvement de l’immeuble est le seul qui soit fondé à exiger de l’acquéreur le paiement du solde du prix de vente, même si le vendeur fait l’objet d’une procédure collective.
Le saviez-vous ?
Vous pouvez vous prévaloir de l’absence de garantie d’achèvement pour demander la nullité de l’acte de vente. Toutefois, vous devez agir avant l’achèvement des travaux.
Fin de la garantie. Parce que cette garantie prend fin à l’achèvement du programme immobilier, il faut que le promoteur puisse faire constater cet achèvement. Pour cela, il peut (ou doit, s’il assure lui-même la maîtrise d’œuvre) recourir à un organisme de contrôle indépendant ou un homme de l’art (en pratique, un architecte) qui se chargera d’établir une « attestation d’achèvement ».
=> Consultez le modèle d’attestation d’achèvement
Délai de réflexion. Suite à la signature du contrat de vente, vous disposez d’un délai de rétractation de 10 jours. Le délai commence à courir à compter du lendemain de la remise en main propre de l’acte de vente ou du lendemain de la 1ère présentation de la LRAR lui notifiant l’acte de vente.
Le saviez-vous ?
Si le contrat de vente a été précédé d’un contrat de réservation, le délai de 10 jours est « purgé » au moment de la signature de ce contrat et non au moment de la signature du contrat de vente.
Pour la petite histoire, un couple a reproché à un promoteur de ne pas avoir respecté la réglementation en matière de droit de rétractation. Il considère que la notification (obligatoire) du contrat de réservation a été faite irrégulièrement : ce contrat a été notifié par LRAR en un seul exemplaire au couple au lieu d’être notifié à chacun des époux.
L’acte authentique a donc été signé alors que le délai de rétractation de 10 jours qui bénéficie aux acquéreurs n’avait pas commencé à courir, faute de notification régulière du contrat de réservation. Le couple a donc réclamé la nullité de l’acte de vente pour se désengager de son investissement.
Ce qu’a refusé le juge. Il a relevé que les époux ont tous deux signé l’acte de vente, sans émettre de réserve quant à l’absence de notification du contrat préliminaire de réservation par LRAR séparée à chacun d’entre eux : pour le juge, la signature par les acquéreurs de l’acte authentique de vente sans réserve vaut renonciation à se prévaloir de l’irrégularité de la notification du droit de rétractation. L’acte authentique de vente n’était donc pas entaché de nullité.
Paiement du prix de vente. Le paiement du prix de vente se fait en fonction de l’avancement des travaux et de l’échéancier prévu au contrat. Toutefois, les paiements ne peuvent excéder au total :
- 35% du prix à l'achèvement des fondations ;
- 70% à la mise hors d'eau ;
- 95% à l'achèvement de l'immeuble.
Solde du prix. Le solde du prix de vente est payable lors de la livraison du logement. Toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité de l’immeuble construit par rapport aux prévisions du contrat. Notez que lorsque la contestation donne lieu à l’octroi de dommages-intérêts à l’acquéreur, celui-ci doit payer le solde du prix de vente.
Le saviez-vous ?
Si la vente est conclue sous condition suspensive, aucun versement, ni dépôt ne peut être effectué avant la réalisation de cette condition.
Pénalités de retard. Si le contrat prévoit une pénalité de retard dans les paiements ou les versements, le taux de celle-ci ne peut excéder 1 % par mois. Si le contrat prévoit un taux supérieur, il n’est pas pour autant annulé. Le taux peut, en effet, être réduit à un taux autorisé.
Attention ! Il peut arriver que la livraison soit retardée à cause d’intempéries. Dans ce cas, pour déterminer les jours de retard et les éventuelles pénalités dues, il faut seulement prendre en compte les jours d’intempéries survenues à compter de la signature du contrat de vente et non pas ceux survenus depuis le début du chantier.
Fin des travaux. La constatation de l’achèvement des fondations est certifiée par un homme de l’art. En pratique, il sera fait appel à un architecte.
Livraison. Une fois les travaux terminés, le logement va vous être livré (on parle de réception des travaux). Lors de la livraison, un procès-verbal contradictoire va être rédigé. Notez que vous disposez d’1 mois, à compter de la livraison, pour lister des malfaçons qui n’auraient pas été mentionnées durant la livraison. Cette liste doit être envoyée au promoteur par LRAR. Il aura ensuite 1 an pour les réparer.
Conséquences. La réception des travaux emporte 2 effets, à savoir :
- transfert de la garde de l’ouvrage de l’entrepreneur au maître d’ouvrage (ainsi, lorsque des travaux sont détruits avant la réception des travaux, c’est l’entrepreneur qui est responsable, sauf faute du maître d’ouvrage) ;
- point de départ des garanties légales (parfait achèvement, biennale, décennale).
Absence de réparation. Si les malfaçons ne sont pas réparées durant le délai d’1 an, vous pouvez alors saisir le tribunal judiciaire afin de réclamer, soit l’annulation du contrat de vente, soit une diminution du prix de vente.
Focus les litiges liés à la superficie : en principe. Lorsqu’un immeuble est en copropriété, la superficie de l’appartement doit être mentionnée dans l’acte de vente. Cette obligation ne s’impose pas dans les ventes d’appartement en l’état futur d’achèvement.
Focus sur les litiges liés à la superficie : en pratique. Les promoteurs insèrent très souvent une clause dans les contrats d’appartement en l’état futur d’achèvement indiquant une tolérance maximale de 5 % entre la surface indiquée dans l’acte de vente et la surface réelle livrée. Si ce seuil de tolérance n’est pas respecté, l’acquéreur est en droit de réclamer un remboursement du prix de vente indûment perçu. Pour cela, il doit engager son action dans un délai d’un an à compter de la livraison.
Bon à savoir. Pour le Gouvernement, la modernisation des techniques constructives depuis plusieurs années légitime d'étudier une diminution de la tolérance de 5 %.
À noter. La restitution du prix de vente indûment perçu par un promoteur, en raison de mètres carrés manquant, ne constitue pas un préjudice indemnisable lui permettant de se retourner contre l’architecte chargé de la construction du programme immobilier.
À retenir
La vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) est un contrat obligatoirement passé devant notaire. Vous devenez propriétaire du sol dès la signature du contrat de vente, puis propriétaire du logement au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
J'ai entendu dire
Un promoteur peut-il exiger un versement du prix de vente de votre part avant la signature du contrat de vente ?Non, car accepter ou exiger un versement (en dehors du dépôt de garantie qui peut être réclamé lors de la signature du contrat de réservation) avant la signature du contrat de vente est passible d’un emprisonnement de 2 ans et/ou d’une amende de 9 000 €.
- Articles L 261-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation
- Articles L 263-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation
- Articles R 261-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation
- Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (article 75)
- Décret n° 2016-359 du 25 mars 2016 relatif à la garantie financière en cas de vente en l’état futur d’achèvement
- Arrêté du 17 mai 2016 définissant le modèle d'attestation d'achèvement d'un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement prévu à l'article R. 261-24 du Code de la Construction et de l'Habitation
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 7 avril 2016, n° 15-13064 (irrégularité de la notification du droit de rétractation-nullité du contrat préliminaire n’emporte pas la nullité du contrat de vente)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 30 septembre 2015, n° 14-12845 (absence de garantie d’achèvement-action en nullité)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 9 juillet 203, n° 99-17632 (taux de pénalité illégal réduit à un taux autorisé)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 29 juin 2017, n° 15-27542 (comptabilisation des jours d’intempéries à compter de la signature du contrat de vente)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 14 septembre 2017, n° 16-19061 (contestation des malfaçons donnant lieu à des dommages-intérêts et conservation du solde du prix de vente)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 23 mai 2019, n° 18-14212 (clause non abusive-comptabilisation des jours de retard favorable au promoteur)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 17 octobre 2019, n° 18-10650 (mètres carrés manquant-seuil de 5 % dépassé)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 17 septembre 2020, n° 19-17393 (contrat de réservation nul-ratification de l’acquéreur par son comportement)
- Réponse Ministérielle Herzog, Sénat, du 19 septembre 2019 n° 08119 (diminution de la tolérance de 5 %)
- Arrêt du Conseil d’État, du 28 septembre 2020, n° 426290 (transfert de la garde de l’ouvrage-réception des travaux)
Achat immobilier : ce qu’il faut savoir sur le « contrat de réservation »
Contrat de réservation : un formalisme obligatoire ?
Un contrat préliminaire…Le contrat de réservation, également appelé « contrat préliminaire », est conclu dans le cadre d’une vente d’un logement situé dans un programme immobilier soumis au régime de la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA).
… facultatif ou obligatoire ? La signature d’un contrat de réservation n’est pas obligatoire. Toutefois, en pratique, les VEFA sont très souvent précédées par la signature d’un contrat de réservation.
Le saviez-vous ?
Le contrat de réservation ne doit pas être confondu avec le compromis de vente signé avant la vente d’un bien immobilier qui n’est pas soumis à la réglementation de la VEFA.
Attention ! Dans le cadre de la VEFA, seul un contrat de réservation peut être, au préalable, signé. La conclusion d’un compromis de vente est, en effet, sanctionnée de nullité.
Contrat de réservation : un contenu précis
Un écrit obligatoire. Le contrat de réservation doit obligatoirement résulter d’un écrit dont le contenu est strictement encadré par la Loi.
Des mentions relatives aux parties. Tout d’abord, le contrat doit mentionner certaines informations concernant les parties, à savoir la société de promotion porteuse du programme immobilier et son client (identité complète, raison sociale, adresse, etc.).
Des mentions relatives au logement. Ensuite, le contrat doit comporter des informations propres au logement vendu : adresse, descriptif détaillé du logement, de ses équipements et de ses annexes, descriptif des matériaux utilisés, etc.
Des mentions relatives à la vente. Enfin, le contrat doit mentionner des informations relatives à la vente elle-même : prix de vente, modalité de révision du prix de vente, date de signature du contrat de VEFA, le cas échéant, la condition suspensive d’obtention d’un prêt, le délai d’exécution des travaux, etc.
Des mentions relatives aux travaux que l’acquéreur se réserve. Le contrat de réservation d’une VEFA doit contenir une clause relative à la description des travaux dont l’acquéreur se réserve l’exécution. Il aussi doit contenir une clause en caractères très apparents prévoyant que l’acquéreur accepte la charge, le coût et les responsabilités qui résultent de ces travaux, qu’il réalise après la livraison de l’immeuble. En outre, il doit préciser :
- le prix de vente, décomposé de la manière suivante :
- le prix de vente convenu ;
- le coût des travaux dont l’acquéreur se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le vendeur ;
- le coût total de l’immeuble égal à la somme du prix convenu et du coût des travaux mentionnés ci-dessus ;
- le délai dans lequel l’acquéreur peut revenir sur sa décision de se réserver l’exécution de travaux.
- à l’issue de ce délai, le vendeur doit. informer le notaire des travaux dont l’acquéreur se réserve l’exécution ;
- à l’issue de ce délai, le vendeur doit informer la personne ayant délivré la garantie financière d'achèvement de l'immeuble ou de remboursement, des travaux dont l’acquéreur se réserve l'exécution et de leur coût.
De quels travaux s’agit-il ? Les travaux dont l’acquéreur peut se réserver l’exécution sont les suivants :
- installation des équipements sanitaires de la cuisine et, le cas échéant, du mobilier pouvant les accueillir ;
- installation des équipements sanitaires de la salle de bains ou de la salle d'eau et, le cas échéant, du mobilier pouvant les accueillir ;
- installation des équipements sanitaires du cabinet d'aisance ;
- pose de carrelage mural ;
- revêtement du sol à l'exclusion de l'isolation ;
- équipement en convecteurs électriques, lorsque les caractéristiques de l'installation électrique le permettent et dans le respect de la puissance requise ;
- décoration des murs.
Des travaux aux caractéristiques précises. Pour que l’acquéreur puisse se réserver ces travaux, il est nécessaire que ceux-ci respectent les caractéristiques suivantes :
- être sans incidence sur les éléments de structure ;
- ne pas nécessiter d'intervention sur les chutes d'eau, sur les alimentations en fluide et sur les réseaux aérauliques situés à l'intérieur des gaines techniques appartenant aux parties communes du bâtiment ;
- ne pas intégrer de modifications sur les canalisations d'alimentation en eau, d'évacuation d'eau et d'alimentation de gaz nécessitant une intervention sur les éléments de structure ;
- ne pas porter sur les entrées d'air ;
- ne pas conduire à la modification ou au déplacement du tableau électrique du logement.
Quand l’acquéreur change d’avis. L’acquéreur qui change d’avis et ne veut plus exécuter les travaux réservés doit le notifier au vendeur par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) ou par lettre recommandée électronique (LRE).
À noter. Si l’acquéreur revient sur sa décision, le vendeur est tenu de les exécuter ou de les faire exécuter aux prix et conditions mentionnés au contrat préliminaire.
Reproduction obligatoire. Le contrat de réservation doit obligatoirement reproduire certaines mentions légales.
=> Consultez les mentions légales devant être impérativement reproduites
Dépôt de garantie. Le contrat peut prévoir le versement d’un dépôt de garantie dont le montant ne peut pas excéder 5 % du prix prévisionnel de vente si le délai de réalisation de la vente n'excède pas un an. Ce pourcentage est limité à 2 % si ce délai, tout en dépassant 1 an, n'excède pas 2 ans (au-delà de ce délai, aucun dépôt ne peut être exigé).
Restitution du dépôt de garantie. Le dépôt de garantie doit vous être restitué, sans retenue ni pénalité :
- si le contrat de vente n'est pas conclu par la faute du promoteur dans un délai prévu au contrat préliminaire ;
- si le prix de vente excède de plus de 5 % le prix prévisionnel, révisé le cas échéant conformément aux dispositions du contrat préliminaire (il en est ainsi quelles que soient les autres causes de l'augmentation du prix, même si elles sont dues à une augmentation de la consistance de l'immeuble ou à une amélioration de sa qualité) ;
- si le ou les prêts prévu(s) au contrat de réservation n’est/ne sont pas obtenu(s) ou transmis ou si leur montant est inférieur de 10 % aux prévisions dudit contrat ;
- si l'un des éléments d'équipement prévus au contrat de réservation ne doit pas être réalisé ;
- si l'immeuble ou la partie d'immeuble ayant fait l'objet du contrat présente dans sa consistance ou dans la qualité des ouvrages prévus une réduction de valeur supérieure à 10 %.
Notification de remboursement. Vous devez notifier votre demande de remboursement au notaire ou à la banque auprès de qui le dépôt est consigné ainsi qu’à la société de promotion immobilière par LRAR. Le remboursement doit intervenir dans le délai maximum de 3 mois à dater de cette demande.
Délai de rétractation. Une fois le contrat de réservation signé, vous avez 10 jours pour vous rétracter.
Le saviez-vous ?
La nullité du contrat de réservation pour non-respect des règles du droit de rétractation n’emporte pas nullité du contrat de VEFA.
À retenir
La conclusion d’un contrat de réservation avant la signature d’un contrat soumis à la réglementation de la VEFA est facultative. Toutefois, dans la très grande majorité des cas, un contrat de réservation est signé. Le contenu de ce contrat est strictement encadré : prix de vente, modalités de révision du prix de vente, consistance du logement vendu, dépôt de garantie, etc.
- Articles L 261-1 et suivants du Code de la construction
- Articles R 261-25 et suivants du Code de la construction
- Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (article 75)
- Décret n° 2019-641 du 25 juin 2019 relatif aux travaux réservés par l'acquéreur d'un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement
- Arrêté du 28 octobre 2019 fixant la liste limitative et les caractéristiques des travaux réservés par l'acquéreur d'un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 7 avril 2016, n° 15-13064 (irrégularité de la notification du droit de rétractation-nullité du contrat préliminaire n’emporte pas la nullité du contrat de vente)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 21 mars 2019, n° 18-11707 (la nullité du contrat de réservation n’emporte pas la nullité du contrat de vente)
- Fiche de service-public.fr vérifiée au 10 novembre 2021 : « Contrat de réservation d'un logement en l'état futur d'achèvement (VEFA) »
Achat immobilier : ce qu’il faut savoir sur les « frais d’acquisition »
Frais d’acquisition : à qui sont-ils reversés ?
Frais d’acquisition. Les frais d’acquisition s’ajoutent s’additionnent au prix d’achat des biens immobiliers du bien immobilier et, le cas échéant, aux honoraires de l’agent immobilier. Ils sont habituellement réglés par l’acquéreur, mais ne reviennent dans leur grande partie ni au vendeur ni au notaire.
Frais de notaire ? Les frais d’acquisition sont improprement appelés « frais de notaire » car c’est ce dernier qui est chargé de les collecter. Mais seule une petite partie des frais d’acquisition lui revient.
Le notaire, un collecteur d’impôt. Les frais d’acquisition sont, en effet, principalement composés d’impôts versés à l’État qui a chargé les notaires de les collecter pour son compte. Les notaires sont donc tenus de reverser les frais récoltés au Trésor Public.
Que comprennent les frais d’acquisition ? Les frais d’acquisition comprennent :
- les impôts et les taxes (environ 80 %) : appelés « droits d’enregistrement », ils sont liés à l’acquisition du bien et versés au Trésor public ; ils reviennent alors, selon le cas, à l’État ou aux collectivités locales ;
- les frais et les débours (environ 10 %) : il s’agit des sommes acquittées par le notaire pour le compte de son client ;
- la rémunération du notaire, appelée « émoluments » (environ 10 %).
=> Consulter le barème des droits d’enregistrement
Un site Internet à connaître : www.notaires.fr ! Pour avoir une idée du montant des émoluments dus au notaire, il est possible de se rendre sur le site Internet « www.notaires.fr ». Le site permet également de connaître le montant des frais dus à l’État, dont la totalité des « frais d’acquisition ».
Gros travaux sur l’immeuble = exonération d’impôt. Une société assujettie à TVA qui acquiert « l’usufruit » d’un immeuble peut bénéficier d’une exonération de l’impôt payé au moment de l’achat (appelés « droits d’enregistrement »), si elle prend l’engagement de remettre l’immeuble à neuf dans un délai de 4 ans à compter de l’achat. La société peut prendre cet engagement même postérieurement à l’achat : ce n’est qu’à l’issue de ce délai de 4 ans que l’exonération peut être remise en cause, si les travaux ne sont pas effectués.
Frais de notaires : des émoluments proportionnels
Des émoluments connus à l’avance. Le notaire a l’obligation de communiquer le coût de son intervention avant toute rédaction d’acte de vente. Les clients conservent donc la garantie d’une rémunération prévisible et transparente.
Comment sont calculés les émoluments ? La rémunération du notaire est proportionnelle au montant du prix de vente. Voici une présentation des tranches et des taux applicables aux ventes immobilières :
|
ASSIETTE |
TAUX |
|
De 0 à 6 500 € |
3,870 % |
|
De 6 500 € à 17 000 € |
1,596% |
|
De 17 000 € à 60 000 € |
1,064% |
|
Plus de 60 000 € |
0,799% |
Remise. Chaque notaire peut appliquer de sa propre initiative une remise, sans toutefois que celle-ci ne soit négociable avec son client. Cette possibilité est très encadrée :
- elle n’est possible que pour les prestations qui font l’objet d’une rémunération tarifée proportionnelle (les ventes immobilières) ;
- elle ne s’applique que pour les tranches d’assiette supérieures à 150 000 € de la valeur du bien ;
- la remise ne peut pas dépasser le taux de 20% de ces tranches d’assiette.
Remise exceptionnelle. Pour les prestations portant sur la mutation ou le financement d’immeubles à usage non résidentiel (bureaux ou ensembles industriels), pour les logements sociaux, ou encore pour les prestations portant sur des transmissions dans le cadre du pacte Dutreil, la remise peut dépasser 10 % pour les différentes tranches d’assiette supérieures à 10 M€ (toutefois, le taux de remise ne peut pas dépasser 40 %).
Remise librement négociée. Le notaire et son client peuvent librement négocier la remise pratiquée sur la part d’émoluments supérieurs à 200 000 € pour une liste limitative d’opérations, notamment celles relatives à l’acquisition de biens à usage résidentiels ou non-résidentielle.
Attention ! Le notaire a l’obligation d’afficher dans son office et de publier sur son site Internet les taux de remise pratiqués par catégorie d’actes et tranches d’assiette.
Le saviez-vous ?
En cas d’intervention de deux ou plusieurs notaires sur une même prestation, chaque notaire applique au client sa remise sur la part des émoluments qui lui revient.
À retenir
À l’occasion d’une vente immobilière, des frais d’acquisition, improprement appelés « frais de notaire », seront à payer (généralement par l’acquéreur). Ces frais reviennent pour 80 % à l’État ou aux collectivités publiques, à 10 % à rembourser les frais et débours des notaires et à 10 % à rémunérer le notaire. Le site Internet www.notaires.fr permet d’estimer le montant de ces frais d’honoraires.
- Articles L 444-2 (principes), A444-174 (taux des remises) du Code de commerce
- Article L 444-2 et R 444-10-1 du Code de commerce ( liste des prestations pour lesquelles le taux de remise peut être librement négociée)
- Article A 444-91 du Code de commerce (tarifs en cas de vente de biens)
- Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
- Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice
- www.impots.gouv.fr
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 29 janvier 2020, n° 17-26018
- Décret n° 2020-179 du 28 février 2020 relatif aux tarifs réglementés applicables à certains professionnels du droit (évolution des tarifs règlementés)
- Arrêté du 25 février 2022 fixant les tarifs règlementés des notaires
Achat immobilier : le point sur l’impact des servitudes
Servitudes : de quoi s’agit-il ?
Une définition légale. La Loi définit la servitude comme une « charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ». En clair, un bien vendu, que ce soit un terrain nu ou une maison (appelé « fonds servant ») supporte une charge (la servitude) qui profite à un autre terrain ou une autre maison (appelé « fonds dominant »).
Concrètement. L’hypothèse la plus répandue d’une servitude est le droit de passage (la servitude) dont profite un propriétaire (dont la propriété est appelée « fonds dominant ») pour se rendre chez lui, en passant par la propriété de son voisin (appelé « fonds servant »).
Attention ! Pour que la charge constitue véritablement une servitude, il ne faut pas qu’elle soit imposée à la personne qui possède le « fonds servant ». La servitude est imposée, en effet, au « fonds servant » lui-même.
Conséquence. La servitude étant attachée au « fonds servant », lorsque le propriétaire vend son terrain, elle ne disparaît pas mais est transmise avec le terrain. De même, lorsque le propriétaire du « fonds dominant » vend son terrain, la servitude dont il bénéficiait ne disparaît pas. Elle profite alors au nouveau propriétaire.
1 critère primordial. L'existence d’une servitude implique impérativement un avantage. De manière constante, les juges rappellent qu’une charge qui ne procure aucun avantage au fonds dominant ne constitue pas une servitude.
Le saviez-vous ?
En matière de servitude légale d’utilité publique, les notions de « fonds dominant » et de « fonds servant » n’existent pas puisque la servitude frappe uniquement un immeuble dans un intérêt public sans se soucier de l’utilité ou de l’avantage d’un fonds voisin.
Servitudes discontinues ou continues. La Loi opère une distinction entre les servitudes « continues » et « discontinues » :
- les servitudes continues sont celles dont l’usage est continuel sans avoir besoin du fait de l’homme (une conduite d’eau ou une servitude de vue par exemple) ;
- les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait de l’homme pour être exercées (un droit de passage ou un droit de puisage, par exemple).
3 types de servitudes. Concrètement, il existe 3 types de servitudes, à savoir :
- les servitudes découlant de la situation naturelle des lieux, comme la servitude d’écoulement des eaux, le bornage ou les clôtures ;
- les servitudes imposées par la Loi comme par exemple, la servitude de halage, les servitudes de mitoyenneté et de respect de distance des constructions ou encore de droit de passage en cas d'enclave ;
- les servitudes établies par le « fait de l’homme », qui résultent des contrats signés entre propriétaires et sont donc appelées « servitudes conventionnelles » (par exemple, les conventions établissant une interdiction de construire).
Vente immobilière : les servitudes, une information impérative !
1 information obligatoire. Lors d’une vente immobilière, le vendeur a l’obligation de vous informer de l’existence d’une servitude car elle diminue la valeur du bien vendu. À défaut, il manque à son obligation de loyauté.
Comment déterminer s’il existe une servitude ? Pour vérifier l’existence ou non d’éventuelles servitudes, il faut prendre connaissance du titre de propriété du vendeur. Dans ce document, il y a, en effet, un paragraphe mentionnant l’absence ou la présence de servitudes.
Mais aussi. Il ne faut pas hésiter, si c’est possible, à remonter la généalogie du bien vendu. Ce travail sera plus facilement effectué par le notaire qui conserve des copies des précédents actes de vente dans ses archives.
Servitudes publiques. Pour déterminer l’existence ou non de servitudes publiques, en plus de consulter le titre de propriété du vendeur, il est possible de déposer en Mairie un document appelé « certificat d’urbanisme ». Dans sa réponse, la Mairie indiquera, en effet, s’il existe ou non des servitudes publiques.
Et ensuite ? La présence ou l’absence de servitudes, en plus d’être portée à votre connaissance, doit être mentionnée dans l’acte de vente. Cette mention, également communiquée au Service de la publicité foncière, assure de façon certaine la transmission et la connaissance de la servitude attachée au fonds, lors de toutes les ventes immobilières.
Erreur ? Il peut arriver qu’une servitude ait été « oubliée ». Dans ce cas, si vous n’avez pas été informé de l’existence d’une servitude, vous pouvez demander, soit la résiliation du contrat, soit des dommages-intérêts (en établissant toutefois que les servitudes non apparentes sont de telle importance que vous n’auriez pas acheté si vous les aviez connues ou qu’elles vous causent un préjudice).
Le saviez-vous ?
Le vendeur qui n’a pas déclaré les travaux portant atteinte à une servitude doit vous indemniser pour l’éviction subie en raison du non-respect de la servitude.
À retenir
Une servitude crée une charge sur une propriété, appelée « fonds servant » au profit d’une autre propriété, appelée « fonds dominant ». Cette charge ne bénéficie jamais au propriétaire mais est attachée au fonds. Dès lors, elle est transmise à chaque vente des propriétés concernées. L’existence ou l’absence de servitudes doit obligatoirement être portée à la connaissance de l’acquéreur (l’information se trouve généralement dans le titre de propriété du vendeur).
- Articles 637 et suivants du Code civil
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 7 janvier 2016, n° 14-24777 (atteinte à la servitude non déclarée par le vendeur-responsabilité engagée)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 8 février 2018, n° 15-28524 (obligation de loyauté)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 7 mars 2019, n° 18-10975 (absence de préjudice)
Comment créer ou faire disparaître une servitude ?
Servitudes : de quoi s’agit-il ?
Une définition légale. La Loi définit la servitude comme une « charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ». En clair, un bien vendu, que ce soit un terrain nu ou une maison (appelé « fonds servant ») supporte une charge (la servitude) qui profite à un autre terrain ou une autre maison (appelé « fonds dominant »).
Concrètement. L’hypothèse la plus répandue d’une servitude est le droit de passage (la servitude) dont profite un propriétaire (dont la propriété est appelée « fonds dominant ») pour se rendre chez lui, en passant par la propriété de son voisin (appelé « fonds servant »).
Attention ! Pour que la charge constitue véritablement une servitude, il ne faut pas qu’elle soit imposée à la personne qui possède le « fonds servant ». La servitude est imposée, en effet, au « fonds servant » lui-même.
Conséquence. La servitude étant attachée au « fonds servant », lorsque le propriétaire vend son terrain, elle ne disparaît pas mais est transmise avec le terrain. De même, lorsque le propriétaire du « fonds dominant » vend son terrain, la servitude dont il bénéficiait ne disparaît pas. Elle profite alors au nouveau propriétaire.
1 critère primordial. L'existence d’une servitude implique impérativement un avantage. De manière constante, les juges rappellent qu’une charge qui ne procure aucun avantage au fonds dominant ne constitue pas une servitude.
Le saviez-vous ?
En matière de servitude légale d’utilité publique, les notions de « fonds dominant » et de « fonds servant » n’existent pas puisque la servitude frappe uniquement un immeuble dans un intérêt public sans se soucier de l’utilité ou de l’avantage d’un fonds voisin.
Servitudes discontinues ou continues. La Loi opère une distinction entre les servitudes « continues » et « discontinues » :
- les servitudes continues sont celles dont l’usage est continuel sans avoir besoin du fait de l’homme (une conduite d’eau ou une servitude de vue par exemple) ;
- les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait de l’homme pour être exercées (un droit de passage ou un droit de puisage, par exemple).
3 types de servitudes. Concrètement, il existe 3 types de servitudes, à savoir :
- les servitudes découlant de la situation naturelle des lieux, comme la servitude d’écoulement des eaux, le bornage ou les clôtures ;
- les servitudes imposées par la Loi comme par exemple, la servitude de halage, les servitudes de mitoyenneté et de respect de distance des constructions ou encore de droit de passage en cas d'enclave ;
- les servitudes établies par le « fait de l’homme », qui résultent des contrats signés entre propriétaires et sont donc appelées « servitudes conventionnelles » (par exemple, les conventions établissant une interdiction de construire).
Enclave : pour la petite histoire. Il a été jugé que le propriétaire d’une maison située dans un village en altitude ne pouvait revendiquer le bénéfice d’une servitude de passage sur le terrain de son voisin pour atteindre sa maison, dès lors que celle-ci était desservie par un chemin communal qui pouvait être emprunté par tout véhicule tout terrain adapté aux conditions de vie en montagne. Dans cette affaire, le propriétaire qui estimait être enclavé avait avancé que l’huissier qu’il avait mandaté n’avait pas réussi à atteindre sa maison via ce chemin communal avec son propre véhicule. Sauf, rétorque le juge, que le véhicule en question (une berline de luxe) n’était pas adapté à la montagne...
Comment créer une servitude ?
Est-il possible de créer une servitude ? La création d’une servitude est permise, mais à condition qu’elle ne soit ni imposée ni au bénéfice d’une personne, mais attachée à un immeuble et en faveur d'un autre immeuble. La servitude ne doit pas non pas être contraire à l’ordre public.
3 façons de créer une servitude. Il est possible de créer une servitude de 3 manières, à savoir :
- par titre, c’est-à-dire par contrat amiable entre voisins ;
- par prescription trentenaire, quand la servitude n’a fait l’objet d’aucune convention et n’a pas été contestée pendant 30 ans (il ne peut s’agir que de servitudes continues et apparentes comme les servitudes de vue) ;
- par « destination du père de famille » : dans une propriété qui est divisée, un ouvrage permanent et apparent matérialise l’existence d’une servitude (par exemple un chemin empierré) mais l'acte de division ne la mentionne pas.
Création d’une servitude par titre. Si 2 voisins peuvent créer seuls une servitude, il est néanmoins recommandé de se rendre chez un notaire. La servitude étant attachée aux fonds et non aux propriétaires, il est, en effet, important que les futurs propriétaires connaissent l’existence de la servitude. C’est pourquoi, il faut recourir à un notaire. Ce dernier transmettra le contrat créant la servitude au Service de la publicité foncière, ce qui assurera de façon certaine la transmission et la connaissance de la servitude attachée au fonds, lors de toutes les ventes immobilières.
Rédaction. L’acte créant la servitude doit mentionner l’assiette de cette dernière ainsi que l’indemnité éventuellement due par son bénéficiaire. Notez que, par principe, une servitude est perpétuelle. Mais il est possible de prévoir qu’elle sera temporaire.
Coût. Les frais occasionnés par la constitution d'une servitude incombent, sauf convention contraire entre les parties, au propriétaire bénéficiaire de la servitude.
Modification d’une servitude. Il est toujours possible de modifier une servitude par la suite, mais cela ne sera possible que par « acte authentique » publié par le Service de la publicité foncière. Le recours à un notaire est donc ici obligatoire.
Attention ! Pour créer une servitude, il faut en avoir la capacité juridique. Ainsi :
- l’usufruitier seul, ou le nu-propriétaire seul, ne peut séparément créer des servitudes sur le bien affecté à sa jouissance ou à sa propriété ; ils peuvent par contre le faire d’un commun accord ;
- dans le cas d’une indivision, si un des indivisaires constitue une servitude sur le fonds indivis, celle-ci n'est pas nulle, mais son exercice est suspendu au jour de l'obtention du consentement de tous les indivisaires, ou par suite de partage (l’immeuble devenant alors la propriété de l’indivisaire qui a créé la servitude) ;
- lorsqu’un immeuble est hypothéqué, le propriétaire peut constituer une servitude, mais celle-ci est inopposable au créancier hypothécaire qui, en cas de saisie, est en droit d'exiger la mention dans le cahier des charges que l’immeuble gagé est libre de toute servitude.
Comment faire disparaître une servitude ?
4 possibilités de faire disparaître une servitude. Une servitude peut disparaître de 4 façons, à savoir :
- par l’impossibilité d’en user ;
- par la confusion du « fonds dominant » et du « fonds servant » : le propriétaire du « fonds dominant » devient également propriétaire du « fonds servant » ou vice-versa ;
- par non usage pendant 30 ans ;
- par renonciation conventionnelle.
Renonciation conventionnelle. Le propriétaire du « fonds dominant » peut renoncer à la servitude lui profitant. Dans ce cas, il faut établir un acte notarié pour constater cette renonciation et la publier au Service de la publicité foncière afin de la rendre opposable aux tiers.
Indemnité de désenclavement. Pour la petite histoire. La réglementation prévoit que le propriétaire d’un terrain titulaire d’un droit de passage doit payer, à celui dont le fonds est grevé d’une servitude, une indemnité de désenclavement pour la réalisation des travaux nécessaires à l’utilisation de passage. Toutefois, le juge vient de préciser que l’exercice du droit de passage n’est pas subordonné au paiement préalable de l'indemnité de désenclavement. Ainsi, la servitude ne peut être annulée ou les travaux interrompus si cette indemnité n’est pas payée avant la réalisation des travaux.
Le saviez-vous ?
La renonciation est normalement faite à titre gratuit mais elle peut être accompagnée du versement d’une indemnité.
Créanciers. La renonciation à une servitude ne doit pas nuire aux droits des créanciers hypothécaires inscrits sur l’immeuble. S'ils n'y ont pas consenti, cette renonciation ne leur est pas opposable.
À retenir
Il est possible de créer une servitude à l’amiable avec son voisin. Mais la servitude peut également être créée lorsqu’elle n’a pas été contestée pendant 30 ans ou par « destination du père de famille ». Pour faire disparaître une servitude, plusieurs possibilités existent également : impossibilité d’en user, non-utilisation pendant 30 ans, renonciation conventionnelle et confusion du « fonds dominant » et du « fonds servant ».
- Articles 637 et suivants du Code civil
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 8 septembre 2016, n° 15-20371 (propriétaire du « fonds dominant » devient propriétaire du « fonds servant »-extinction de la servitude)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 10 septembre 2020, n° 19-14081 (accès à une maison en altitude à l’aide d’un véhicule tout terrain)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 25 mars 2021, n° 20-15155 (indemnité de désenclavement)
Rédiger une lettre d’intention d’achat (LIA) : ce qu’il faut savoir
Lettre d’intention d’achat : de quoi parle-t-on ?
Un document écrit. La lettre d’intention d’achat (LIA) est un document écrit dans lequel l’acquéreur donne son accord au principe de la vente de sa maison, de son appartement, etc. La LIA sert en quelque sorte à « clôturer » la période des négociations. Concrètement, ce document précède la rédaction du compromis de vente.
Un document obligatoire ? La rédaction d’une LIA n’est pas obligatoire. Néanmoins, il est plus que recommandé d’y recourir. La LIA est, en effet, un moyen de preuve très important car il matérialise par écrit l’accord de l’acquéreur et du vendeur sur la vente projetée.
À défaut d’écrit. En cas de conflits, tout document écrit autre que la LIA tels que les mails ou les SMS peuvent être utilisés par les juges pour déterminer si l’acquéreur et le vendeur sont tombés d’accords. Mais parfois, il arrive que les négociations soient essentiellement téléphoniques et donc orales. C’est pourquoi, même après un accord oral, il est (toujours) recommandé de matérialiser cet accord par écrit, par le biais de la LIA, avant que le compromis de vente ne soit signé.
LIA = promesse d’achat. La LIA est une juridiquement une « promesse d’achat » qui engage le « promettant ». Il s’agit ici du vendeur.
En pratique. La LIA est rédigée par l’acquéreur. Dans ce document, il fait une proposition d’offre d’achat au vendeur. Ce dernier va décider de la refuser ou non. S’il donne son accord, il va la dater et signer en y apposant la mention « bon pour accord ».
Pourparlers. Avant la signature de la LIA, le vendeur et l’acquéreur sont en « pourparlers ». A ce stade, ils peuvent tous les 2 se rétracter. Toutefois, il ne faut pas que la rupture des pourparlers soit fautive car dans ce cas des dommages-intérêts peuvent être dus. La rupture est abusive lorsque les pourparlers ont été engagés sur une période « suffisamment longue ». Sachez qu’il a été jugé que la rupture de pourparlers qui ont duré 1 mois n’a pas été considérée comme abusive.
Conseil. Faites attention au contenu de vos échanges lorsque vous êtes en « pourparlers ». S’ils matérialisent un « accord sur la chose et le prix », l’une des parties pourrait réclamer la vente forcée du bien. Pour éviter cela, prenez des précautions de langage en utilisant, par exemple, le conditionnel.
Pour la petite histoire. Une LIA est établie par un promoteur immobilier, acceptée par les propriétaires vendeurs du bien. En raison du silence gardé par le promoteur pendant 6 mois et son absence aux rendez-vous fixés par le notaire, le bien est remis en vente, puis vendu à une autre personne. Se prévalant de la LIA, le promoteur demande indemnisation. Impossible, selon le juge, qui considère que la LIA n’était pas suffisamment précise et nécessitait le passage devant notaire pour préciser les contours de la vente et former un contrat de vente définitif. Il ne s’agissait ici que de pourparlers.
Responsabilité de l’agent immobilier. Un vendeur a informé son agent immobilier qu’il acceptait une offre de 110 000 € faite par un potentiel acquéreur alors qu’il vendait initialement son bien au prix de 140 000 €. Mais par la suite, il refuse de finaliser la vente, un tiers lui proposant 124 000 €. Mécontent, l’ex-acquéreur a demandé des dommages-intérêts à l’agent immobilier, ce dernier ayant commis, selon lui, une faute en l’informant que son offre avait été acceptée. Ce que lui a refusé le juge : d’une part, l’agent immobilier avait mandat de vendre la maison pour 140 000 €. Son client n’était donc pas tenu d’accepter l’offre de 110 000 €. D’autre part, en tant qu’intermédiaire, informer l’ex-acquéreur que son offre est acceptée n’est pas une faute lorsque la rupture des négociations se produit, par la suite, à l’initiative du vendeur qui préfère donner suite à une offre plus intéressante.
Le saviez-vous ?
Un agent immobilier a informé un potentiel acquéreur que son offre avait été acceptée le vendeur. Sauf que celui-ci a changé d’avis et a vendu sa maison à une autre personne. L’acquéreur évincé a demandé à la justice que la vente soit prononcée en sa faveur : pour lui, le mail de l’agent immobilier engageait le vendeur. Celui-ci ne pouvait donc plus se rétracter. A tort, selon le juge : le mandat signé entre l’agent immobilier et le vendeur ne conférait pas au professionnel le pouvoir d’engager son client. Dès lors, le mail envoyé ne peut pas engager le vendeur qui était alors libre de vendre sa maison à une autre personne.
Lettre d’intention d’achat : quelles conséquences ?
Un engagement définitif… Lorsque le vendeur accepte l’offre de l’acquéreur et qu’il signe la LIA, commence alors le délai d’option durant lequel l’acquéreur peut décider de finaliser la vente ou d’abandonner son projet d’achat.
… en sursis ? Tant que la LIA contresignée n'est pas parvenue à l’acquéreur, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l’acquéreur avant l'acceptation.
Conseil. Pour sécuriser la vente, il est recommandé de rédiger la LIA en présence des 2 parties. Si ce n’est pas possible, il faut remettre la LIA contresignée par le vendeur le plus rapidement possible à l’acquéreur.
Durant le délai d’option. Le vendeur est engagé pendant toute la durée du délai d’option indiqué dans la LIA. A l’expiration du délai, la promesse est caduque.
Absence de délai d’option. En l’absence de délai d’option, les juges considèrent que l’option doit être exercée par l’acquéreur dans un « délai raisonnable ».
Si l’option est levée. Le vendeur est engagé définitivement. Les juges sont souvent amenés à rappeler que lorsque le vendeur accepte l’offre de l’acquéreur et signe la LIA, il y a accord sur la « chose et le prix ». La vente est donc parfaite et il ne peut plus refuser de vendre. Par contre, ce n’est pas le cas de l’acquéreur. Ce dernier sera, en effet, définitivement engagé :
- lorsque toutes les conditions suspensives auront été levées ;
- lorsque le délai SRU aura été « purgé », le cas échéant.
Le saviez-vous ?
Il est conseillé d’instaurer des conditions suspensives lors de la rédaction de la LIA tel que :
- la condition suspensive de non-existence de défauts de conformité ou autres vices portants atteintes au bien immobilier et de nature à vicier le consentement ;
- la condition suspensive de non-existence d’hypothèques grevant le bien immobilier ;
- la condition suspensive d’obtention d’un prêt bancaire.
A retenir
La lettre d’intention d’achat n’est pas un document qu’il faut négliger. En le signant, le vendeur accepte l’offre émise par un potentiel acquéreur et est définitivement engagé : il ne peut plus refuser de vendre.
J'ai entendu dire
Lors de la conclusion d’une LIA, il arrive parfois que le vendeur exige un versement qui peut varier de 5 % à 10 % du prix de vente. A-t-il le droit de garder la somme reçue si l’acquéreur se rétracte ?Non, car cette pratique est tout simplement illégale depuis 2001 ! S’il arrivait qu’une telle situation se présente, la LIA serait frappée de nullité.
- Articles 1118, 1583 et 1589-1 du Code civil
- Articles L271-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 29 septembre 2016, no 14-26674 (engagement définitif du vendeur-signature de la lettre d’intention d’achat)
- Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 26 avril 2017, no 16-13900 (rupture des pourparlers-responsabilité de l’agent immobilier)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 14 septembre 2017, no 16-20904 (vente imparfaite-mail envoyé par un agent immobilier qui n’engage pas son client)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 16 novembre 2017, no 15-12268 (utilisation du conditionnel)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 22 novembre 2018, no 17-22773 (rupture des pourparlers qui ont duré 1 mois non fautive)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 11 mai 2023, no 22-11287 (l’acceptation d’une offre d’achat imprécise ne constitue pas un contrat de vente parfait mais uniquement des pourparlers)
