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Vente immobilière : le point sur la garantie légale des vices cachés

Date de mise à jour : 23/02/2024 Date de vérification le : 23/02/2024 26 minutes
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Lors d’une vente immobilière, la loi met à la charge du vendeur une garantie des vices cachés. Dans quelle mesure cette garantie peut-elle être mise en œuvre ? De quoi protège-t-elle exactement l’acquéreur ? Qu’est-ce qu’un « vice caché » ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Vente immobilière : le point sur la garantie légale des vices cachés

Garantie légale des vices cachés : de quoi s’agit-il ?

Principe. La « garantie légale des vices cachés » protège le client contre les défauts : ces défauts cachés qui, par définition, ne sont pas visibles au moment de l’achat, doivent rendre le bien impropre à l'usage auquel il est destiné ou diminuer tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Un vice caché. Pour que la garantie soit mise en œuvre, il faut que le vice n’ait pas été connu de l’acquéreur lors de l’achat (si le vice était apparent lors de la vente, la garantie ne s’applique pas). Il faut également que le vice ait existé avant la vente ou qu’il ait été en germe à cette date.

Le saviez-vous ?

Tout défaut porté à la connaissance de l’acquéreur permet d’écarter l’application de la garantie des vices cachés. Toutefois, si l’ampleur et les conséquences d’un défaut visible ne se révèlent qu’après la vente, la garantie des vices cachés peut jouer.

Une distinction. Le caractère caché du défaut est apprécié différemment selon que l’acquéreur est ou non un professionnel :

  • s’il est professionnel, il est présumé connaître le vice s’il est un professionnel de la même spécialité que le vendeur (cette présomption tombe s’il prouve que le vice était indécelable) ;
  • s’il est non professionnel, il est présumé ne pas connaître le vice si ce dernier était effectivement caché au jour de la vente ; il faut toutefois qu’il ait porté une attention minimum, comme toute personne soucieuse de ses intérêts, lors de l’examen du produit.

Caractère inhérent du vice. Le vice doit être inhérent au bien. Cela n’empêche pas que des facteurs extérieurs soient la cause d’un vice caché. C’est ainsi que les juges ont fait application de la garantie dans une affaire dans laquelle le vice provenait des chaudières à usage collectif de la copropriété dans laquelle était situé l’appartement acheté. Par contre, l’application de la garantie des vices cachés a été refusée à un acquéreur dans une affaire où il n’avait pas été informé par le vendeur qu’il existait une procédure l’opposant au locataire.

Exemple. Il a été jugé que l’amiante présente dans les plaques de fibrociment de la toiture d’une maison constitue un vice caché dès lors qu’elle nécessite, en cas de travaux affectant l’isolation intérieure des combles ou portant sur la toiture, la conduite préalable de travaux de désamiantage.

Contre-exemple. La garantie ne s’applique pas lorsque, à l’occasion du démontage du coffrage, l’acquéreur découvre l’état de pourrissement avancé d’une poutre alors que le vendeur avait fait effectuer des travaux de réfection d’une autre pièce de la charpente sans recevoir d’alerte de l’artisan.  

Un contrat de vente. La garantie ne s’applique que pour les contrats de vente de biens immobiliers.

Une garantie pour toutes les ventes immobilières ? La garantie ne vaut pas pour les ventes immobilières faites par autorité de justice. Elle est également exclue pour les ventes d’immeubles à construire sauf lorsque le constructeur est le vendeur.

Quand le vice disparaît… L’acquéreur ne peut plus se prévaloir de la garantie des vices cachés lorsqu’il accepte que le vendeur procède à la remise en état du bien et que le vice disparaît. Mais il peut solliciter des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi.


Garantie légale des vices cachés : des caractéristiques précises

2 critères alternatifs. Pour faire jouer la garantie des vices cachés, il faut que 2 critères soient remplis. Ces critères sont alternatifs : il suffit que l’un soit remplit pour que la garantie puisse être mise en œuvre.

Critère 1. La garantie s’applique lorsque le vice rend impropre le bien à l’usage auquel il est destiné.

Critère 2. La garantie peut être mise en œuvre lorsque le vice affecte tellement l’usage du bien que l’acquéreur ne l’aurait pas acheté ou n’en aurait donné qu’un prix moindre.

Pour la petite histoire. Un couple a acheté une propriété comprenant 2 étangs qui se sont révélés pollués, ce qui l’a amené à chercher l’annulation de la vente en faisant jouer la garantie des vices cachés. Annulation qui lui a été refusée par le juge :

  • en ce qui concerne le critère 1 : la pollution des étangs d’une propriété ne rend pas pour autant la maison impropre à l’usage auquel elle est destinée, et par conséquent, ne permet pas à un acquéreur de faire jouer la garantie des vices cachés ;
  • en ce qui concerne le critère 2 : le couple n’avait pas informé le vendeur que la bonne qualité de l’eau était déterminante dans sa volonté d’acheter la propriété.


Garantie légale des vices cachés : le double choix de l’acquéreur

Pour l’acquéreur, 2 solutions. L’acquéreur a 2 ans pour engager l’action en garantie à compter du jour où il a connaissance du vice. Lorsque l’action en garantie des vices cachés est mise en œuvre, l’acquéreur a 2 solutions :

  • soit il demande la résolution de la vente contre restitution du prix (on parle d’action « rédhibitoire ») ;
  • soit il demande une diminution du prix de vente et conserve le bien acheté (on parle d’action « estimatoire ») : l’action en réduction du prix s’apprécie par rapport au coût du vice et non par rapport à la valeur vénale du produit ; ce prix est déterminé par un expert.

Un choix discrétionnaire. Ce choix lui appartient : il n’a pas à se justifier. Mais l’acquéreur peut seulement demander la réduction du prix lorsque :

  • le vice n’est pas assez grave pour justifier une résolution de la vente ;
  • le produit ne peut plus vous être restitué, sauf si cette restitution est impossible par votre faute ;
  • le produit a été détruit par sa faute.

Demande de résolution de la vente. Pour être valable, la demande en résolution de la vente pour vice caché doit être publiée au service chargé de la publicité foncière. En outre, cette publication doit être justifiée par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou par la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.

Le saviez-vous ?

Une réduction du prix à hauteur de 85 % est tout à fait possible !


Garantie légale des vices cachés : la responsabilité du vendeur

Qui est concerné ? C’est le vendeur qui est tenu par cette garantie légale des vices cachés vis-à-vis de l’acquéreur et qui peut être condamné à payer des dommages-intérêts à l’acquéreur si sa responsabilité est engagée au titre de cette garantie. Si tel est le cas, leur montant va varier selon que le vendeur ignorait ou non la présence du vice.

Vendeur ignorant le vice. Si le vendeur ignorait la présence du vice caché, il ne doit rembourser à l’acquéreur que les frais occasionnés par la vente.

Le saviez-vous ?

Les honoraires dus à l’agent immobilier qui est éventuellement intervenu ne font pas partie des frais que doit rembourser le vendeur à l’acquéreur lorsque ces honoraires sont à la charge de l’acquéreur.

Vendeur connaissant le vice. Si le vendeur connaissait la présence du vice caché, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de régler tous les dommages et intérêts envers l’acquéreur.

Perte de l’immeuble. Si le bien a été détruit à cause du vice, les préjudices qui en résultent sont à la charge du vendeur. Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l’acquéreur.


Garantie des vices cachés : y échapper ?

En pratique. En matière immobilière, il est de pratique fréquente d’insérer dans les contrats de vente une clause exonérant ou limitant la garantie des vices cachés (comme le permet la Loi). Cette clause n’est valable que si le vendeur ignorait la présence du vice et s’il a rempli son obligation de rechercher la présence d’éventuels vices. Toutefois, cette clause n’est pas tout le temps valable…

Vente entre non-professionnel. Pour que la garantie des vices cachés puisse être mise en œuvre, il suffit que le vendeur en ait eu connaissance lors de la vente et n’en ait pas informé l’acquéreur. Il a été jugé que c’était le cas, par exemple, dans une affaire dans laquelle le vendeur avait dissimulé l’infiltration d’eau en repeignant les murs (attention toutefois : tout dépend de l’appréciation du juge dans ce cas). Il en a été de même dans une autre affaire dans laquelle le vendeur avait enfoui des métaux toxiques sous son terrain.

Vente entre professionnel et non-professionnel. Le vendeur professionnel est présumé connaître le vice. Il ne peut donc pas se prévaloir de la clause limitant ou excluant la garantie des vices cachés à l’encontre d’un acquéreur non professionnel.

Attention ! La Loi interdit que les contrats conclus entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur contiennent une clause supprimant ou réduisant le droit à réparation du préjudice subi par les acquéreurs en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations.

Qui est professionnel ? Sont considérés comme des professionnels, les marchands de biens, les sociétés spécialisées dans la vente d’immeuble, les SAFER revendant un bien rural, les promoteurs, les professionnels du bâtiment qui conçoivent ou construisent le bâtiment vendu, les agents immobiliers, etc.

Le saviez-vous ?

Les juges ont considéré qu’était professionnel le particulier qui, âgé de 93 ans au moment de la vente et ayant cessé toute activité professionnelle depuis 30 ans, avait été ingénieur des travaux publiques durant sa vie professionnelle ainsi que dirigeant d’une entreprise du bâtiment entre 1947 et 1950 !

Il en a été jugé de même pour un menuisier plasticien à propos d’un mur qui s’est effondré peu de temps après la vente de sa maison, quand bien même il n’était pas maçon.

Vente entre professionnels. Le vendeur peut se prévaloir de la clause limitant ou excluant la garantie des vices cachés dès lors que l’acquéreur est un professionnel de la même spécialité. Tel est le cas dans l’hypothèse où le vendeur est un lotisseur et l’acquéreur un promoteur. Par contre, il a été jugé que ne sont pas de la même spécialité, le vendeur marchand de biens et l’acquéreur artisan-maçon.

Le saviez-vous ?

Les professionnels doivent mentionner dans leurs conditions générales de vente (CGV), à l’égard des consommateurs, qu’ils sont tenus des défauts cachés du bien vendu au contrat dans les conditions prévues par la Loi.

Un encadré contenu dans les CGV doit rappeler que le consommateur peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés et que dans cette hypothèse, il peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente.

À retenir

C’est le vendeur qui est tenu de la garantie légale des vices cachés à l’égard de l’acquéreur. Le vice doit être caché et antérieur à l’acte de vente pour que la garantie soit mise en œuvre. Il est possible de limiter ou d’exclure la responsabilité du vendeur dans le contrat de vente, sous réserve qu’il n’ait pas eu connaissance de la présence du vice lors de la vente. La mise en œuvre de la garantie dépendra également de la qualité des parties à l’acte de vente (professionnel ou non).

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Pour aller plus loin…

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Comment bénéficier de la protection de l’acquéreur-emprunteur ?

Date de mise à jour : 05/03/2021 Date de vérification le : 17/05/2023 21 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Dans le cadre d’un achat, vous souhaitez obtenir un prêt pour financer votre achat. Quelles sont les protections dont vous pouvez bénéficier en tant qu’emprunteur. Que faut-il faire ? Que ne faut-il surtout pas faire ?

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Comment bénéficier de la protection de l’acquéreur-emprunteur ?

Acquéreur-emprunteur : une protection relative au bien acheté

Principe. La situation de départ est la suivante : vous achetez un bien immobilier (maison individuelle, appartement, etc.). Pour financer votre achat, vous avez recours à un prêt bancaire. Dans le cadre de cette opération de crédit immobilier, l’acquéreur bénéficiera d’une protection particulière. Laquelle ?

Une protection ? La protection signifie que :

  • vous devez être parfaitement éclairé quant à la nature et l’étendue de votre engagement ;
  • une fois reçue l’offre de prêt, vous bénéficiez d’un délai qui vous permet de parfaire votre réflexion avant de vous engager.

Attention. Le prêt n’a pas vocation à financer tous les achats immobiliers. Ainsi, seules les opérations financières suivantes peuvent permettre à l’acquéreur de bénéficier d’une protection spécifique :

  • pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation :
    • l’achat ou la souscription de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété ou en jouissance, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ;
    • les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant du crédit est supérieur à 75 000 € ;
    • les dépenses relatives à leur construction ;
  • l'achat de terrains destinés à la construction des immeubles (si vous n’avez pas la volonté de faire construire un immeuble, vous ne pouvez donc pas bénéficier du dispositif de protection).

A noter. Les locaux dits « accessoires » tels que les caves, les parkings, etc., sont concernés par le dispositif, mais à la condition qu’ils soient acquis en même temps que le bien principal.

Exclusion. La protection de l’acquéreur-emprunteur bénéficie à une personne physique dans un cadre privé. Cela signifie que si vous achetez dans un cadre professionnel, vous serez exclus du dispositif. Il en est de même des entreprises.

Le saviez-vous ?

Si vous envisagez de créer une SCI pour acheter votre maison, vous devez faire attention : dans cette situation, les juges refusent que les acquéreurs puissent bénéficier du statut protecteur en cas d’emprunt.


Acquéreur-emprunteur : comment se protéger dans le compromis de vente ?

Se protéger. Ces protections sont d’ordre public, c’est-à-dire qu’il est impossible d’y déroger. Mais cela ne signifie pas pour autant qu’il ne faut rien faire. Il y a quelques précautions à prendre. Lesquelles ?

Mention à insérer. Un achat se fait toujours en 2 temps : il y a d’abord un compromis de vente puis ensuite un acte authentique de vente (environ 3 mois plus tard). Il faut donc indiquer dans le compromis de vente que ce dernier est réaliser sous la « condition suspensive » d’obtention du prêt souhaité.

Attention. Il faut être vigilant quant à la rédaction de la clause. Ainsi, il est interdit d’insérer une clause vous imposant un délai impératif pour déposer votre dossier de prêt, mais il est possible de fixer un délai indicatif.

Comment obtenir le prêt ? Vous devez bien sûr vous adresser à une banque. Les conditions financières du prêt (taux, durée, etc.) doivent être indiquées dans le compromis de vente.

Ce que vous devez faire. Avant même la signature du compromis de vente, vous devez démarcher plusieurs banques afin d’avoir une idée du montant du prêt dont vous pourrez bénéficier. Une fois le compromis signé, vous devez faire une demande qui correspond aux conditions financières indiquées dans le compromis.

Ce que vous ne devez pas faire. Si vous présentez un refus de prêt pour justifier de la non réalisation de la condition suspensive alors que vous n’avez pas respecté les conditions financières prévues au compromis, vous commettez une faute qui a des conséquences très importantes (voir ci-dessous).

Le saviez-vous ?

Il a été jugé que l’acquéreur qui n’obtient pas son prêt car le taux d’endettement est excessif (108 %), suite à des prévisions exagérément optimistes quant à ses capacités financières, ne commet pas une faute justifiant que l’indemnité d’immobilisation soit conservée par le vendeur.

Justificatif. Vous devez pouvoir justifier de vos démarches auprès des banques. Tout écrit prouvant votre volonté d’obtenir le prêt doit être conservé.

Prêt non obtenu. En cas d’échec de la demande de prêt, le compromis devient nul. Attention : en pratique, il faut présenter 2 refus de prêt pour que la condition suspensive ne soit pas réalisée. Ces refus de prêt doivent indiquer notamment sur quelle durée et à quel taux les prêts ont été sollicités.

Conséquences. Lorsqu’un compromis de vente est signé, le vendeur « immobilise » son bien immobilier, ce qui signifie qu’il ne peut plus le proposer à d’autres potentiels acquéreurs De votre côté, vous devez verser certaines sommes, qui viendront en déduction du prix final : on parle d’« indemnité d’immobilisation ». En cas de nullité du compromis de vente, le vendeur peut de nouveau proposer son bien à la vente. Quant à vous, vous devez pouvoir obtenir le remboursement des sommes avancées.

Faute. Si vous n’avez pas respecté les termes du compromis de vente, vous commettez une faute : dans ce cas, le vendeur est susceptible de garder pour son compte des indemnités de dédommagement par le biais d’une « clause pénale ». Ce sera également le cas si vous n’avez effectué aucune démarche auprès des banques ou si vous refusez une offre de prêt conforme aux caractéristiques prévues dans le compromis de vente. Notez qu’il a été jugé que s’adresser à un courtier est suffisant pour satisfaire à l’obligation de demander un prêt auprès d’un « organisme financier ».

Le saviez-vous ?

Si vous souhaitez payer le prix d’achat sans l’aide d’un prêt, vous devez écrire, de votre propre main, sur le compromis de vente, une mention par laquelle vous reconnaissez avoir été informé que si recourrez néanmoins à un prêt, vous ne pourrez pas vous prévaloir des dispositions protectrices de l’acquéreur-emprunteur. A défaut de cette mention manuscrite, Vous pourrez vous prévaloir de ces dispositions.


Acquéreur-emprunteur : une protection renforcée par les obligations de la banque

La banque doit vous informer. La banque est tenue d’assurer à votre égard la disponibilité permanente d’informations générales, claires et compréhensibles, sur les contrats de crédit immobiliers. Ces informations générales sont délivrées sur papier, sur tout autre support durable ou sous forme électronique. Elles sont facilement accessibles et vous sont fournies gratuitement. Ces informations générales sont notamment :

  • l'identité de la banque, ou le cas échéant de l'intermédiaire de crédit, et l'adresse géographique de la partie qui fournit les informations ;
  • la nature, la destination et la durée possibles des crédits proposés ;
  • les types de taux débiteur proposés et leur nature fixe, variable ou révisable, ou une combinaison des deux, ainsi qu'un bref exposé des caractéristiques d'un taux fixe et d'un taux variable ou révisable, y compris de leurs implications pour vous ;
  • les formes de sûreté réelle ou personnelle possibles pour garantir le contrat de crédit (la banque doit vous expliquer la nature juridique, les bénéficiaires, le fonctionnement et les effets de cette sûreté réelle ou personnelle ;
  • l'indication d'autres coûts éventuels que vous aurez à supporter en lien avec le contrat de crédit qui ne sont pas compris dans le coût total du crédit ;
  • l'éventail des différentes modalités de remboursement possibles, y compris le nombre, la périodicité et le montant des versements réguliers ;
  • les conditions directement liées à un remboursement anticipé.

FISE. Au plus tard lors de l'émission de l'offre de crédit, la banque doit vous communiquer, gratuitement, sous la forme d'une Fiche d'Information Standardisée Européenne (FISE), les informations personnalisées vous permettant :

  • de comparer les différentes offres de crédit disponibles sur le marché ;
  • d'évaluer leurs implications ;
  • de déterminer en toute connaissance de cause sur l'opportunité de conclure un contrat de crédit.

Un devoir de mise en garde. La banque est tenue de fournir gratuitement à votre égard les explications adéquates vous permettant de déterminer si le ou les contrats de crédit proposés et les éventuels services accessoires sont adaptés à vos besoins et à votre situation financière. Ces explications comprennent notamment :

  • les informations contenues dans la FISE ;
  • les principales caractéristiques du ou des crédits et services accessoires proposés ;
  • les effets spécifiques que le ou les crédits et services accessoires proposés peuvent avoir à votre égard, y compris les conséquences d'un défaut de paiement, notamment en cas de réalisation des garanties ;
  • s'agissant des éventuels services accessoires liés au contrat de crédit, l'indication de la possibilité ou non de résilier chaque composante séparément et les implications d'une telle procédure pour vous.

A noter. La banque est également tenue de vous mettre en garde gratuitement lorsque, compte tenu de votre situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour vous.

Un service de conseil. La banque peut vous proposer de recourir à son service de conseil. Ce service consiste à vous donner des recommandations personnalisées en ce qui concerne le contrat de prêt que vous envisagez de conclure.

Analyse de votre solvabilité. Un prêt ne vous est accordé que lorsque la banque a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat. A cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, la banque doit procéder à une évaluation rigoureuse de votre solvabilité. L'évaluation de la solvabilité se fonde sur des informations relatives :

  • à vos revenus, à votre épargne et à vos actifs ;
  • à vos dépenses régulières, à vos dettes et autres engagements financiers.

Comment ? La banque s'appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives à vos revenus et dépenses ainsi que sur d'autres critères économiques et financiers.

En cas d’erreur d’analyse. La banque ne peut ni résilier ni modifier ultérieurement le contrat de prêt conclu au motif que les informations fournies étaient incomplètes ou qu'il a vérifié la solvabilité de manière incorrecte, sauf dans l'hypothèse où il est avéré que vous avez sciemment dissimulées ou falsifiées des informations essentielles à la conclusion du contrat.

Pour la petite histoire. Un emprunteur se voit refuser la prise en charge de son prêt immobilier par son assurance et décide de se retourner contre sa banque, avec laquelle il a souscrit le contrat, car il pense qu’elle l’a mal conseillé. Cette dernière refuse, estimant que le délai de prescription pour cette demande est écoulé.

Le juge s’est alors prononcé sur le point de départ du délai de prescription de cette action en précisant que celui-ci court au jour du refus de l’assurance et non au jour de la signature du contrat.

Le saviez-vous ?

Lors de la souscription d’un emprunt immobilier, vous allez également devoir conclure un contrat d’assurance. Depuis le 23 février 2017, vous possédez désormais un droit de résiliation annuel de ce contrat d’assurance. L’objectif est de vous permettre de changer plus facilement d’assureur et de diminuer le coût de ce contrat.

Domiciliation des salaires. Depuis le 24 mai 2019, la question de la domiciliation bancaire des revenus de l’acquéreur doit être évoquée lors de la négociation commerciale entre ce dernier et la banque, comme c’était le cas avant le 1er janvier 2018 (pour rappel, entre le 1er janvier 2018 et le 24 mai 2019, la Loi prévoyait autorisait l’obligation de domiciliation bancaire, sous conditions).


La renégociation de prêts immobiliers vue par la DGCCRF !

La DGCCRF enquête… Dans un contexte de baisse des taux d’intérêts, la DGCCRF a mené une enquête en 2016 et 2017 pour vérifier le respect des droits des clients dans le cadre des opérations de renégociation et de rachat de prêts immobiliers.

Un résultat positif ! Cette enquête, qui a été menée auprès de 122 établissements (banques et intermédiaires de crédit), a donné lieu à seulement 10 sanctions : 8 avertissements et 2 injonctions administratives ont été prononcés. La DGCCRF constate que les obligations en matière d’information du client (mentions et documents obligatoires, délai de réflexion, etc.) sont globalement très bien respectées.

Les contrôles vont perdurer… La DGCCRF va continuer ses contrôles, notamment en ce qui concerne le respect des conditions de souscription de l’assurance-emprunteur, du calcul du taux annuel effectif global (TAEG) et des modalités d’exercice du droit de remboursement anticipé du prêt immobilier.

A retenir

Pour bénéficier des règles protectrices de l’acquéreur-emprunteur, vous devez obtenir un prêt dont le financement a pour but un achat immobilier d’habitation (ou en vue d’une habitation future). Vous devez également agir dans un but personnel et non professionnel.

La protection est matérialisée dans le compromis de vente par l’insertion d’une « clause suspensive » d’obtention du prêt.

 

J'ai entendu dire

J’achète une maison suite à une vente aux enchères. Je souhaite financer mon achat par un prêt. Puis-je bénéficier de la protection de l’acquéreur-emprunteur ?

Non, vous ne pouvez pas bénéficier de cette protection car les dispositions relatives à la protection de l’acquéreur-emprunteur ne sont pas applicables aux ventes aux enchères.
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Sources
  • Article 1231-5 du Code civil
  • Article 1304-3 du Code civil
  • Articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation (protection de l’acquéreur-emprunteur)
  • Loi n° 2017-203 du 21 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services (article 10)
  • Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (article 206)
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 12 février 2014, n° 12-27182 (délai impératif interdit-un courtier est un « organisme financier »)
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 12 septembre 2007, n° 06-15640 (refus justifié)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 18 mai 2005, n° 03-10508 (terrain sans volonté de construction-pas de protection pour l’acquéreur-emprunteur)
  • Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 25 octobre 1994, n° 92-11400 (faute de l’acquéreur dans la demande de son prêt)
  • Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 10 février 1993, n° 91-12382 (pas de statut protecteur-achat sous la forme d’une SCI)
  • Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 6 janvier 1993, n° 89-21298 (refus injustifié de l’acquéreur)
  • Ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 13 octobre 2016, n° 15-17832 (demande de prêt non-conforme aux termes du compromis de vente-faute de l’acquéreur)
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 15 juin 2017, n° 16-13530 (attestations de refus de prêt floues)
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 12 juillet 2018, n° 17-21763 (prévisions exagérément optimistes de l’ex-acquéreur-restitution de l’indemnité d’immobilisation)
  • www.economie.gouv.fr
  • Arrêt de la cour de cassation, chambre commerciale, du 6 janvier 2021, n°18-24954 (délai de prescription de l’action en responsabilité d’un banquier)
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Pour aller plus loin…

Le coin du dirigeant Éco-prêt à taux 0 (éco-PTZ) : comment ça marche ?
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Éco-prêt à taux 0 (éco-PTZ) : comment ça marche ?
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Éco-prêt à taux 0 (éco-PTZ) : comment ça marche ?

Date de mise à jour : 22/05/2024 Date de vérification le : 03/07/2024 30 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Vous envisagez de recourir à l’emprunt pour faire des travaux chez vous. Vous avez entendu parler de l’éco-prêt à taux 0 (éco-PTZ) et une question se pose : pourrez-vous en bénéficier ? La réponse est comme toujours conditionnée au respect d’un certain nombre de critères…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Éco-prêt à taux 0 (éco-PTZ) : comment ça marche ?

Éco-prêt à taux 0 : qui peut en bénéficier ?

Un fonctionnement relativement simple. L’avance remboursable sans intérêt, ou « Éco-prêt à taux 0 » (éco-PTZ), est un dispositif spécial qui permet à un particulier de financer la réalisation, dans sa résidence principale, des travaux d’amélioration de la performance énergétique du logement. Ce dispositif a vocation à s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2027.

Pour les particuliers… Le dispositif de l’éco-PTZ est ouvert principalement aux particuliers, mais les sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés dont au moins un des associés est une personne physique et les syndicats de copropriétaires peuvent aussi en bénéficier.

… sans condition de ressources. L’un des intérêts de ce dispositif est d’être accessible sans conditions de ressources, autres que celles qui seront nécessairement examinées par l’établissement de crédit pour apprécier votre demande de prêt.

En pratique. Pour la constitution de votre demande de prêt, vous devrez fournir les justificatifs suivants :

  • la date d'achèvement du logement qui fait l'objet des travaux ;
  • un justificatif de l'utilisation en tant que résidence principale du logement qui fait l'objet des travaux (si le logement ne constitue pas encore votre résidence principale, vous devez vous engager à ce que ce soit le cas au plus tard dans les 6 mois qui suivent la date de clôture du prêt à taux 0) ;
  • votre dernier avis d'imposition ;
  • le descriptif des travaux prévus et l'ensemble des devis détaillés associés ;
  • le montant prévisionnel des dépenses de travaux d'économie d'énergie.

Pour information. La « date de clôture » du prêt s’entend de la date à laquelle vous transmettez tous les éléments justifiant des travaux réalisés, dans la limite de 3 ans à compter de la date de l'émission de l'offre de prêt.

Le saviez-vous ?

La banque qui octroie un éco-prêt à taux 0 bénéficie, de son côté, d’un crédit d’impôt spécifique.


Éco-prêt à taux 0 : pour quels travaux ?

Réaliser dans votre résidence principale… Le principe est le suivant : l'avance remboursable est octroyée pour financer des travaux dans les logements (situés sur le territoire national) achevés depuis plus de 2 ans et utilisés, ou destinés à être utilisés, comme résidence principale.

Pour rappel. Une résidence principale se définit comme le logement qui est occupé au moins 8 mois par an par l’emprunteur (sauf en cas d'obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure) ou, lorsque le logement est donné en location ou mis à disposition gratuitement, par les personnes destinées à occuper le logement.

Un professionnel qualifié. Pour certains travaux, le professionnel qui les réalise doit être labellisé « Reconnu garant de l’environnement – RGE » (label respectant les critères de qualification exigés dans le cadre de travaux financés par l’éco-PTZ).

Travaux éligibles. Le prêt éco-PTZ permet de financer :

  • des travaux permettant d'atteindre une performance énergétique globale minimale ; 
  • des travaux de réhabilitation de systèmes d'assainissement ;
  • les travaux concernant au moins une des 7 catégories d’actions suivantes :
    • isolation thermique de la toiture ;
    • isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur ;
    • isolation thermique des fenêtres et portes donnant sur l'extérieur ;
    • isolation des planchers bas ;
    • installation ou remplacement d'un chauffage ou d'une production d'eau chaude sanitaire ;
    • installation d'un chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable ;
    • installation d'une production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable.

MaPrimeRénov'. Une catégorie d’éco-PTZ, dont le montant est encadré, est instituée pour financer le reste à charge des travaux déjà financés par « MaPrimeRénov’ ».

Le saviez-vous ?

Il est possible de solliciter un éco-PTZ complémentaire pour financer des travaux éligibles : cet éco-PTZ complémentaire doit être effectué dans les 5 ans de l’éco-PTZ initial et la somme des 2 éco-PTZ ne doit pas dépasser 50 000 €.

Conseil. Parce que cet éco-PTZ complémentaire doit être effectué dans les 5 ans de l’éco-PTZ initial, vous devez être en mesure de fournir un justificatif de clôture de l’avance initiale comprenant, outre l’adresse du logement concerné par les travaux, la date d’émission de l’offre de prêt à taux 0 initial et son montant.


Éco-prêt à taux 0 : pour quel montant ?

Un montant maximum. Le prêt est accordé pour un montant maximum variant de 10 000 € à 50 000 €, selon l’importance des travaux éligibles à envisager :

  • 10 000 € pour la réhabilitation d’un système d’assainissement non collectif ;
  • 15 000 € pour les travaux comportant au moins 1 des 7 actions parmi les travaux d’économie d’énergie précités (7 000 € pour les travaux d’isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l’extérieur) ;
  • 25 000 € pour les travaux comportant au moins 2 des 7 actions parmi les travaux d’économie d’énergie précités ;
  • 30 000 € pour les travaux comportant au moins 3 des 7 actions parmi les travaux d’économie d’énergie précités ;
  • 50 000 € pour les travaux permettant d'atteindre une performance énergétique globale minimale du logement ;
  • 50 000 € pour financer le reste à charge des travaux de rénovation énergétique éligibles à MaPrimeRénov.

À noter. Les dépenses qui peuvent être couvertes par l'avance remboursable sont les suivantes :

  • coût de la fourniture et de la pose des équipements, produits et ouvrages nécessaires à la réalisation des travaux éligibles ;
  • coût de la dépose et de la mise en décharge des ouvrages, produits et équipements existants ;
  • frais de maîtrise d'œuvre et des études relatives aux travaux ;
  • frais de l'assurance maître d'ouvrage éventuellement souscrite ;
  • coût des travaux induits, indissociablement liés aux travaux éligibles.

Une durée maximum. En principe, la durée maximale de remboursement est fixée à 15 ans. Elle peut être portée à 20 ans lorsque l'avance finance des travaux permettant d'atteindre une performance énergétique globale minimale du logement.


Éco-prêt à taux 0 : des obligations s’imposent à vous !

Des justifications. Si vous n’apportez pas la justification de la réalisation ou de l'éligibilité des travaux dans le délai de 3 ans à compter de la date d'émission de l'offre d'avance remboursable, vous pourrez être sanctionné : la sanction consistera alors à rembourser l’avantage indument perçu.

À noter. Au plus tard 2 mois avant l’expiration du délai de 3 ans, la banque doit vous relancer si vous n’avez pas encore transmis tous les éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés.

Un allongement de délai. Il est possible de solliciter un ou plusieurs allongement(s) du délai de réalisation des travaux prévus, dans les cas suivants :

  1. force majeure ;
  2. maladie, accident de l’emprunteur ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de 3 mois minimum, ou décès de l’emprunteur ;
  3. procédure contentieuse liée à la réalisation de l’opération immobilière ;
  4. reconnaissance d’un état de catastrophe naturelle ou d’un état de catastrophe technologique.

Quand ? La demande d’allongement de délai est à déposer au plus tard 3 mois avant l’expiration du délai précédemment prévu.

Une demande traitée par la Direction Générale du Trésor… Lorsque l’emprunteur sollicite un premier allongement dans la situation visée au 1, ou après deux allongements accordés dans les cas visés aux 2 à 4, c’est la Direction Générale du Trésor qui se chargera du traitement de sa demande.

Procédure. Dans ces situations, l’emprunteur doit déposer sa demande et toutes les pièces justificatives nécessaires auprès de l’établissement prêteur, qui les transmettra à une société de gestion agissant pour le compte de l’État. Cette société devra analyser le dossier, et rendre un avis à la Direction Générale du Trésor qui se chargera ensuite d’accorder ou de refuser la demande d’allongement. Une fois sa décision prise, elle sera transmise à l’établissement prêteur, qui se chargera d’en informer l’emprunteur.

À défaut de réponse. Notez qu’à défaut de réponse de la Direction Générale du Trésor dans un délai de 2 mois suivant la transmission de la demande d’allongement, cette dernière est réputée rejetée, et les avantages financiers du prêt réglementé sont perdus pour les opérations non terminées à la date d’achèvement prévue.

…ou par l’établissement prêteur. Lorsque l’emprunteur sollicite un 1er ou un 2nd allongement de délai dans les cas visés au 2 à 4, c’est l’établissement prêteur qui se charge du traitement de la demande.

Des justificatifs. À l’appui de sa demande, l’emprunteur doit fournir les justificatifs suivants, qui seront versés au dossier de prêt :

  • pour les demandes déposées pour cause de maladie, accident de l’emprunteur ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de 3 mois minimum, ou décès de l’emprunteur :
    • un arrêt de travail ;
    • ou un certificat médical ;
    • ou un acte de décès ;
  • pour les demandes déposées pour cause de procédure contentieuse liée à la réalisation de l’opération immobilière :
    • un acte introductif d'instance ou justificatif d'un recours administratif ou judiciaire ;
    • une décision ou acte administratif ou judicaire affectant le délai de réalisation des travaux, notamment relatif au permis de construire ;
    • un extrait du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) en cas de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire ;
    • un procès-verbal établi par un huissier de justice à la demande du tribunal constatant la malfaçon ou l'inachèvement des travaux ;
    • un rapport d'expertise judiciaire ;
    • une mise en demeure, adressée au contractant, de livraison des travaux dans les délais prévus au contrat ;
  • pour les demandes déposées suite à la reconnaissance d’un état de catastrophe naturelle ou d’un état de catastrophe technologique :
    • un arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou technologique mentionnant la commune concernée par l'opération.

Un défaut de réponse. À défaut de réponse de l’établissement prêteur dans un délai de 2 mois suivant la transmission de la demande d’allongement, cette dernière est réputée rejetée, et les avantages financiers du prêt réglementé sont perdus pour les opérations non terminées à la date d’achèvement prévue.

Un contrôle. Notez que les allongements de délais accordés par les établissements prêteurs sont contrôlés par la société de gestion agissant pour le compte de l’État.

Un état de suivi. Enfin, au plus tard le premier jour ouvré suivant le 31 mars de chaque année, les établissements prêteurs doivent communiquer à la Direction Générale du Trésor, ou à la société de gestion agissant pour le compte de l’Etat, un état des allongements de délai accordés ou renouvelés au cours de l’année précédente en indiquant le motif d’allongement pour chaque prêt.

L’entreprise qui réalise les travaux est aussi concernée ! Notez que, pour les offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2015, l’entreprise qui doit réaliser les travaux est aussi tenue à une obligation spécifique : elle doit impérativement faire en sorte que ses devis ou ses factures permettent de justifier les informations qui figurent sur le descriptif des travaux remis à l’appui de votre demande de prêt (elle doit y faire figurer la description et la performance des ouvrages ou équipements installés et le montant des travaux, incluant la fourniture et la main d’œuvre, ainsi que les travaux induits indissociablement liés).

À noter. Ces justifications sont à apporter préalablement à la réalisation des travaux, à l’occasion de la demande de l’éco-PTZ, mais aussi une fois les travaux réalisés.

Le saviez-vous ?

En signant le formulaire, l’entreprise certifie sur l’honneur que les équipements, appareils et matériaux visés par l’attestation respectent les conditions prévues par les textes, les critères de qualification exigés. Elle certifie également que le coût total des travaux correspond aux travaux éligibles au dispositif.

Attention. Si ce n’est pas le cas, l’entreprise s’expose à une amende de 10 % du montant non justifié des travaux (cette amende ne peut excéder le montant du crédit d'impôt dont bénéficie la banque).

À retenir

Le bénéfice de l’éco-PTZ, accordé sans conditions de ressources, suppose de réaliser dans votre résidence principale des travaux d’amélioration de la performance énergétique du logement.

Pensez à justifier de la réalisation ou de l'éligibilité des travaux dans le délai de 3 ans à compter de la date d'émission de l'offre d'avance remboursable, pour éviter toute sanction financière.

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Vente immobilière : ce qu’il faut savoir sur la « promesse unilatérale de vente »

Date de mise à jour : 17/05/2021 Date de vérification le : 28/08/2023 7 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Un professionnel de l’immobilier vous propose de conclure une « promesse unilatérale de vente » (PUV). Vous vous demandez alors en quoi consiste cette « promesse ». Voici quelques éléments de réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex. En collaboration avec Sabine Canneva, juriste spécialisée en droit des affaires
Vente immobilière : ce qu’il faut savoir sur la « promesse unilatérale de vente »

Promesse unilatérale de vente : c’est quoi ?

La promesse unilatérale de vente : un « avant-contrat ». La vente d’un bien immobilier nécessite que soit signé un contrat de vente. En pratique, il est généralement signé un pré-contrat, appelé « avant-contrat » qui formalise les conditions de la vente. Cet avant-contrat peut prendre la forme d’un « compromis », d’une « promesse de vente » ou d’une « promesse d’achat ». Dans cette fiche, il ne sera évoqué que « la promesse de vente ».

Qu’est-ce que la promesse unilatérale de vente ? « Un promettant » (le vendeur) s’engage de façon définitive envers un « bénéficiaire » (l’acquéreur) à lui vendre un bien immobilier à un prix et à des conditions déterminées, si l’acquéreur le souhaite, dans un délai déterminé (souvent 3 mois, mais il est possible de négocier le délai).

Conditions suspensives. La promesse de vente, à l’instar d’un compromis de vente, contient les conditions suspensives habituelles comme celles d’obtention de prêt immobilier et de non exercice d’un droit de préemption.

=> Pour en savoir plus, consultez notre fiche « Vente immobilière : rappels utiles sur le compromis de vente »

Condition suspensive et absence de prêt. La mention manuscrite aux termes de laquelle l’acquéreur renonce à l’obtention d’un prêt n’est pas requise pour une promesse de vente reçue en la forme authentique par un notaire.

Dossier de vente. Lorsque les agents immobiliers ou les notaires réclament des documents administratifs en Mairie, celle-ci peut leur facturer des frais correspondants au coût de reproduction et, le cas échéant, d’envoi de celui-ci. En revanche, les charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l’envoi du document ne sont pas facturables.


Promesse unilatérale de vente : quels effets ?

Pour le vendeur. Le vendeur doit s’abstenir de porter atteinte aux droits de l’acquéreur : en clair, il ne doit mettre aucun obstacle à la réalisation de la vente (interdiction de vendre son bien à tiers, de le mettre en location, de le transformer, etc.).

Pour l’acquéreur. L’acquéreur a une alternative qui s’offre à lui, appelée « option » :

  • soit il lève l’option ; la vente est alors formée et doit être finalisée par un acte de vente rédigé par un notaire ;
  • soit il ne lève pas l’option et la vente n’est pas formée.

Conditions de la levée de l’option. Les conditions de la levée de l’option sont généralement prévues dans la promesse de vente signée. Généralement, il est prévu que l’acquéreur envoie un courrier en LRAR au vendeur ou au notaire. Mais il est également possible de recourir à un commissaire de justice, par exemple.

Attention ! Pour être valable, la levée de l’option ne doit pas être assortie de conditions ou de réserves. En outre, une fois l’option levée, l’acquéreur ne peut pas se rétracter (sous réserve de la réglementation propre au droit de rétractation).

=> Pour en savoir plus, consultez notre fiche « Comment bénéficier de la protection de l’acquéreur-emprunteur ? »


Promesse unilatérale de vente : quel formalisme ?

2 méthodes. La promesse de vente ne peut être rédigée que de 2 manières. Lesquelles ?

Un acte authentique de vente. La promesse de vente peut être rédigée sous la forme « authentique », c’est-à-dire par un notaire.

Une promesse enregistrée. La promesse de vente peut être rédigée par l’agent immobilier ou les parties elles-mêmes. Mais dans ce cas, il faut impérativement que cette promesse soit enregistrée au centre des Impôts dans les 10 jours de sa signature par l’acquéreur.

À retenir

Une promesse unilatérale de vente prend la forme d’un « acte authentique », rédigée par un notaire ou peut être rédigée par un agent immobilier ou par les parties. Dans ce cas, la signature d’une promesse de vente doit impérativement être enregistrée dans les 10 jours qui suivent sa signature. Dans le cadre d’une promesse de vente, l’acquéreur bénéficie d’un délai d’option, qu’il lève ou non, discrétionnaire.

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Pour aller plus loin…

Le coin du dirigeant Vente immobilière : rappels utiles sur le compromis de vente
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Gérer la taxe communale sur la vente d’un terrain nu devenu constructible

Date de mise à jour : 06/04/2022 Date de vérification le : 06/04/2022 17 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Vous êtes propriétaire d’un terrain nu qui, à l’origine, était classé comme terrain agricole et donc, qui n’était pas constructible. Suite à une modification du plan local d’urbanisme (PLU), ce terrain est devenu constructible. Conscient de sa valeur, vous décidez de le vendre. Ce qui supposera, dans l’hypothèse où la commune du lieu de situation du terrain l’aura mise en place, le paiement d’une taxe spéciale : laquelle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Gérer la taxe communale sur la vente d’un terrain nu devenu constructible

Taxe communale : une taxe mise en place par la commune ?

Une décision. La taxe forfaitaire sur la vente d’un terrain nu devenu constructible n’est exigible que si la commune (ou l’établissement public de coopération intercommunale), compétente pour l’élaboration des documents locaux d’urbanisme, a pris la décision de la mettre en place par délibération.

Quand. La commune (ou l’établissement public) peut décider d’instituer la taxe à n’importe quel moment. Toutefois, la taxe ne sera due que pour les ventes qui interviennent à partir du 1er jour du 3ème mois qui suit la délibération.

A noter. La commune (ou l’établissement public) peut tout à fait prévoir une date d’application différente, sous réserve que la date choisie soit postérieure à celle prévue par la Loi, à savoir le 1er jour du 3ème mois qui suit la délibération.

     =>  Consultez la liste des communes ayant institué cette taxe


Taxe communale : qui paie ?

Un vendeur. La taxe est due par toute personne qui cède un terrain nu devenu constructible et ce, quelle que soit sa qualité : particulier, personne morale (société, association, etc.). Plus exactement, elle est due lors de la 1ère vente d’un terrain intervenue après son classement en terrain constructible.

Un particulier. Les particuliers, soumis à l’impôt sur le revenu pour la plus-value réalisée à l’occasion de la vente, sont concernés par cette taxe, sous réserve qu’ils cèdent leur terrain dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé. La taxe ne s’applique donc pas aux gains réalisés dans le cadre d’une activité professionnelle imposable à l’impôt sur le revenu (BIC, BA ou BNC).

Sauf. Outre les profits réalisés dans le cadre de l’activité professionnelle du particulier, ne sont pas soumises au paiement de la taxe :

  • les personnes titulaires d’une pension de vieillesse ;
  • les personnes titulaires d’une pension d’invalidité de 2ème ou 3ème catégorie

Une entreprise. Les entreprises, sociétés (et autres groupements de même type) sont également concernées par cette taxe, à partir du moment où elles sont imposables à l’impôt sur le revenu au titre des plus-values immobilières des particuliers et où elles cèdent un terrain éligible (concrètement sont notamment visées les SCI n’ayant pas opté à l’IS). Ne sont donc pas soumises au paiement de la taxe les entreprises (sociétés, groupements, etc.) qui sont imposées au titre de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur les bénéfices (BIC, BNC ou BA).

Le saviez-vous ?

A partir du moment où toutes les conditions sont remplies, les personnes qui résident hors de France, et qui sont soumises à l’impôt sur le revenu, sont également tenues au paiement de la taxe pour les cessions de terrains situés sur le territoire français.

A noter. La taxe forfaitaire sur la cession d’un terrain nu devenu constructible est parfaitement compatible avec les autres dispositifs de taxation applicable en matière de vente immobilière. Ainsi, le vendeur d’un terrain nu pourra être tenu à la fois au paiement de la taxe (toutes conditions remplies), mais aussi au paiement :

  • de l’impôt sur le revenu dû sur le gain réalisé (plus-value) au moment de la vente ;
  • de la taxe sur la cession à titre onéreux d’un terrain nu devenu constructible.

     =>  Voir la fiche Gérer la taxe sur la cession à titre onéreux d’un terrain nu devenu constructible


Taxe communale : quels sont les biens imposables ?

Biens imposables. La taxe concerne uniquement, comme son nom l’indique, les cessions à titre onéreux de terrains nus qui sont devenus constructibles du fait d’un classement opéré en ce sens par les documents d’urbanisme.

2 conditions. Pour que la cession d’un terrain soit soumise à la taxe, 2 conditions doivent être remplies :

  • la cession doit porter sur un terrain nu ;
  • le terrain doit avoir été rendu constructible suite au classement opéré dans le ou les document(s) d’urbanisme applicable(s).

Terrains nus. Pour être soumis à taxation, le terrain cédé doit pouvoir être qualifié de « terrain nu ». Ainsi, sont des terrains nus :

  • les terrains dépourvus de toute construction ;
  • les terrains comportant une construction dont l’état la rend impropre à un quelconque usage (par exemple une grange devenue inutilisable de par son état durable d’abandon) et qui est destinée à être démolie.

A noter. Sont également soumises à la taxe, toutes conditions remplies, les cessions de terrains nus devenus constructibles suite à la division d’une parcelle foncière plus importante.

Et si vous vendez un droit immobilier ? Pour échapper à cette taxe, de nombreux particuliers ont pris le parti de réaliser une opération de démembrement du droit de propriété avant la vente du terrain, créant ainsi un usufruit (droit de jouir du terrain) et une nue-propriété (droit de disposer effectivement du terrain), puis de vendre conjointement, à la même personne, l’usufruit et la nue-propriété.

Une question légitime… A l’occasion d’une question au Gouvernement, il a été demandé s’il était possible de contraindre les particuliers utilisant ce type de mécanisme, à payer quand même la taxe forfaitaire communale.

… mais qui n’a pas lieu d’être. La réponse est non : la Loi prévoie expressément que la taxe en question ne porte que sur les ventes de terrains nus.

Attention. Si la Loi n’interdit pas en soi ce type de montage optimisant d’un point de vue fiscal, il y a fort à parier que l’administration, saisie d’un tel dossier, réprime ce comportement sur le terrain de l’abus de droit fiscal, en considérant que le démembrement n’a été réalisé que dans un but exclusivement fiscal, et applique tout de même la taxe communale.

Classement des terrains. Pour être soumis à la taxe, le terrain nu qui est vendu doit avoir été rendu constructible du fait du classement opéré par le plan local d’urbanisme (ou document d’urbanisme qui en tient lieu) ou par la carte communale.

Attention. La taxe ne s’applique pas aux communes dépourvues des documents précités et qui sont soumises au règlement national d’urbanisme (RNU) et ce, quand bien même elles auraient pris la décision d’instituer la taxe sur leur territoire.

Une première vente… Outre les conditions que nous venons d’évoquer, seules sont imposées les premières cessions de terrain, à condition qu’elles soient réalisées à titre onéreux.

…à titre onéreux. Seules les ventes de terrains (et les opérations assimilées, par exemple les apports en société) sont concernées par cette taxe. En conséquence, les terrains nus transmis par donation ou par succession ne sont pas taxables.

Le saviez-vous ?

Notez que l’origine de propriété des terrains (acquisition, donation, etc.), l’intention spéculative du vendeur ou l’affectation future du terrain vendu est sans incidence sur l’application de la taxe : il y aura taxation à partir du moment où l’ensemble des conditions que nous venons d’évoquer sont réunies.

Exonérations. Certaines ventes de terrains nus, qui remplissent pourtant toutes les conditions nécessaires, sont exonérées du paiement de cette taxe. Tel est le cas :

  • des ventes de terrains qui sont exonérées d’impôt sur le revenu au titre de la plus-value immobilière des particuliers pour les raisons suivantes :
    • terrain constituant une dépendance immédiate et nécessaire de l’habitation principale du vendeur (lorsque la dépendance et l’habitation principale sont cédées conjointement) ;
    • terrain pour lequel une déclaration d’utilité publique a été prononcée en vue d’une expropriation (sous réserve que les sommes versées à l’occasion de l’expropriation soient remployées, c’est-à-dire réutilisées) ;
    • terrain échangé dans le cadre d’une opération de remembrement ;
    • terrain dont le prix de vente est inférieur à 15 000 € ;
    • terrain cédé, sous conditions jusqu’au 31 décembre 2018, au profit d’un organisme en charge du logement social, ou au profit de tout autre acquéreur qui s’engage à construire et à achever des logements sociaux dans les 4 ans qui suivent la vente ;
    • terrain vendu, sous conditions jusqu’au 31 décembre 2018, à une collectivité territoriale ou à un établissement public en vue de sa cession ultérieure à un organisme en charge du logement social.
  • des ventes de terrains classés en zone constructible depuis plus de 18 ans au jour de la cession ;
  • des ventes de terrains pour lesquelles le prix de cession est inférieur à 3 fois le prix d’acquisition.


Taxe communale : comment-elle est calculée ?

Montant. Pour calculer le montant de taxe due, il convient de déterminer la base de calcul, à laquelle il sera appliqué un taux établi par la Loi.

Assiette. La base de calcul correspond par principe à la plus-value réalisée, c’est-à-dire à la différence entre prix de vente et prix d’acquisition actualisé.

Prix de vente. Il s’agit du prix de vente tel qu’il est stipulé dans l’acte établissant la cession.

Prix d’acquisition... Quant au prix d’acquisition, il faut également retenir celui mentionné dans les actes (acte d’achat ou déclaration de donation).

… actualisé. Pour le calcul de la taxe, le prix d’acquisition doit être actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation (IPC), hors tabac. Plus simplement, pour déterminer le prix d’acquisition à retenir pour le calcul de l’assiette, il convient d’appliquer la formule suivante :

Prix d’acquisition actualisé = prix d’acquisition x (dernier IPC publié au jour de la vente / dernier IPC publié au jour de l’acquisition).

Attention. Dans l’hypothèse où le prix d’acquisition n’est pas connu, la taxe sera calculée sur une assiette forfaitaire égale aux 2/3 du prix de vente du terrain.

Une simplification. Pour simplifier le calcul du prix d’acquisition actualisé, l’administration admet l’utilisation de coefficients d’érosion monétaire pour les ventes intervenues depuis 2012.

     =>  Consulter notre annexe répertoriant les coefficients d’érosion monétaire applicables

Taux. Une fois la base de calcul déterminée, il convient de lui appliquer un taux pour calculer le montant de taxe due. Le taux est fixé à 10%.

Exemple. Prenons l’exemple d’un terrain qui est cédé pour 290 000 €. Son prix d’acquisition actualisé est fixé à 5 000 €. L’assiette de la taxe est égale à 285 000 € (290 000 € - 5 000 €). La taxe due s’élève à 28 500 € (285 000 € x 10 %).


Taxe communale : quelles formalités ?

Une déclaration. Les éléments servant au calcul et au paiement de la taxe doivent être reportés sur l’imprimé 2048-TAB-SD.

Qui paie ? La taxe est due par le vendeur du terrain.

Où ? En principe, la taxe est déclarée et payée au service de la publicité foncière du lieu de situation du terrain. Par exception, lorsque la vente n’est pas constatée par un acte notarié, la déclaration et le paiement doivent être déposés au service des impôts compétent pour le domicile du vendeur.

A retenir

La taxe forfaitaire est due, sous réserve que la commune ou l’établissement public aient pris la décision de la mettre en place, à l’occasion de la première cession à titre onéreux d’un terrain nu devenu constructible suivant le classement opéré par les documents d’urbanisme.
 

Aucune taxe n’est toutefois due si le prix de vente est inférieur à 3 fois le prix d’acquisition ou si le terrain a été classé en zone constructible depuis plus de 18 ans au jour de la vente.

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Sources
  • Article 1529 du Code général des Impôts
  • Article 150 VG du Code général des Impôts
  • Article 150 U du Code général des Impôts
  • BOFiP-impôts-BOI-RFPI-TDC-10
  • BOFiP-Impôts-BOI-ANNX-000097
  • Réponse ministérielle Lagleize du 3 avril 2018, Assemblée nationale, n°3693 (vente d’un droit immobilier)
  • www.impots.gouv.fr
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Pour aller plus loin…

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Marchand de biens : une imposition spécifique

Date de mise à jour : 12/12/2023 Date de vérification le : 03/06/2024 19 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Vous êtes propriétaire de plusieurs biens immobiliers que vous envisagez de vendre ? Prenez garde, l’administration pourrait vous reconnaître la qualité de marchand de biens. De quoi s’agit-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Marchand de biens : une imposition spécifique

Marchands de biens : de quoi parle-t-on ?

Qui est-il ? Les marchands de biens se définissent comme étant des personnes qui achètent en leur nom et de façon habituelle des immeubles, fonds de commerces, actions ou parts de sociétés immobilières en vue de les revendre.

Que fait-il ? 3 conditions cumulatives doivent être remplies pour que le régime des marchands de biens s’applique. Ainsi :

  • la personne doit réaliser des opérations immobilières de façon habituelle et, surtout, les achats (ou souscriptions de parts) doivent avoir été réalisés avec l’intention de revendre, donc avec une intention spéculative ;

  • la personne doit bien réaliser des achats et procéder à des ventes ;

  • l’opération d’achat/revente doit porter sur des biens limitativement énumérés par la loi, à savoir des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou des parts de sociétés immobilières.

À noter. Aux biens ci-dessus énumérés s’ajoutent les droits immobiliers (servitude, mitoyenneté, droit de surélévation, etc.) et les droits mobiliers (droit au bail, promesse unilatérale de vente, etc.) qui s’y rapportent.

Le saviez-vous ?

Le régime des marchands de bien concerne les particuliers autant que les sociétés.

Une société pourra être qualifiée de marchand de biens, peu importe sa forme juridique, à partir du moment où elle se livre habituellement et volontairement à des opérations d’achat/revente de biens immobiliers, de fonds de commerce ou d’actions ou de parts de sociétés immobilières.

Quant aux particuliers, il importe peu qu’ils exercent exclusivement des opérations d’achat/revente de biens immobiliers. Ainsi, le juge de l’impôt a pu considérer qu’un exploitant forestier, un orthopédiste, un charcutier ou un exploitant de bar-tabac avaient, en plus de leur activité professionnelle, la qualité de marchands de biens.

Habitude. La première condition qui caractérise un marchand de biens est la réalisation d’opérations d’achat/revente de façon habituelle. La notion d’habitude n’est pas strictement définie par la loi et va largement dépendre de l’examen des situations de fait, ainsi que de l’activité passée ou présente du vendeur de l’immeuble.

Exemple 1. Si le vendeur réalisant l’opération est un promoteur immobilier, enregistré en tant que tel, la notion d’habitude ne pose pas vraiment problème. Toutes autres conditions étant remplies, ce promoteur sera considéré sur le plan fiscal comme un marchand de biens.

Exemple 2. Un particulier qui achète un immeuble et le revend quelques mois plus tard peut être considéré comme un marchand de biens (sous réserves que toutes les conditions soient remplies), surtout s’il répète ce type d’opérations dans un temps plus ou moins rapproché.

Intention de revendre. Pour qu’une personne soit considérée comme un marchand de biens, il faut certes qu’elle acquiert des biens immobiliers de façon habituelle, mais surtout, qu’elle les achète dans le but de les revendre. Cette intention spéculative doit être présente dès l’acquisition : le juge a, en effet, rappelé à maintes reprises que l'intention spéculative doit être recherchée à la date d'acquisition des immeubles ultérieurement revendus et non à la date de leur revente. En réalité, peu importe les raisons qui poussent une personne à vendre son bien immobilier (expropriations, problèmes de trésorerie, mutation professionnelle, etc.), elle sera considérée comme un marchand de biens, si dès le départ, elle a acheté ce bien dans l’unique objectif de le vendre et donc, d’en tirer un profit.

Du cas par cas. Comme la notion d’habitude, l’intention spéculative fera l’objet d’un examen au cas par cas par l’administration.

Exemple. Il a été décidé que l’intention de revendre était bien présente dans les situations suivantes :

  • lotissement réalisé immédiatement après l’acquisition ;

  • opérations nombreuses et fréquentes réalisées par le vendeur ;

  • montant important des bénéfices réalisés ;

  • court délai séparant les acquisitions des reventes ;

  • etc.

Contre-exemple. Le juge de l’impôt a pu considérer que la revente d’un logement, initialement acquis à des fins essentiellement familiales, par exemple à titre de résidence principale de la famille, ne suffisait pas à qualifier la personne de marchand de biens.

Le saviez-vous ?

L’administration a développé une tolérance qui s’applique lorsqu’un long délai s’écoule entre la construction et la revente d’un immeuble. Elle considère, en effet, qu’’il n’y a pas d’intention spéculative, et donc pas d’application du régime des marchands de biens, lorsque la vente intervient plus de 15 ans après l’achèvement des travaux.

Achat et revente. Par achat/revente, il faut entendre toutes les opérations ayant pour effet de provoquer un transfert de propriété. Sont entendues comme des opérations d’achat/revente, conduisant à qualifier un vendeur de marchand de biens, les situations suivantes :

  • les apports en sociétés ;

  • les expropriations pour cause d’utilité publique ;

  • les remises à l’échange ;

  • plus généralement, toutes les opérations par lesquelles une personne qui acquiert un bien dans le but de le revendre, le cède effectivement.

Exception pour les successions. Les successions ne peuvent pas être qualifiées d’opération d’achat/revente.

Mais pas pour les donations ? En revanche, à la différence du transfert de propriété intervenant dans le cadre d’une succession, le transfert intervenant dans le cadre d’une « simple » donation n’est pas opposable à l’administration. En clair, en présence d’une telle donation, l’administration aura 2 choix :

  • soit en faire abstraction et considérer qu’il s’agit bien d’une opération d’achat/revente passible du régime des marchands de biens ;

  • soit admettre l’existence de la donation.

Le saviez-vous ?

Attention, d’un point de vue fiscal, une personne pourra être imposée suivant application du régime des marchands de biens, alors même que d’un point de vue civil l’opération qu’elle réalise est considérée comme irrégulière. Tel pourra être le cas d’un officier ministériel qui spéculerait, contrevenant ainsi aux règles de sa profession.


Marchands de biens : comment sont imposés les bénéfices ?

Principe. Les profits réalisés par un marchand de biens relèvent des règles des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et doivent donc être déclarés et imposés comme tels au titre de l’impôt sur le revenu. Il faut, en effet, savoir qu’un bien immobilier, pour un marchand de biens, n’est pas un « actif », mais du « stock » : le gain réalisé sur ce « stock » est donc du résultat ordinaire.

Donc... En conséquence, un marchand de biens qui cède un immeuble ne pourra pas se prévaloir du régime des plus-values immobilières qui s’applique au gain réalisé par un particulier en cas de vente ponctuelle d’un appartement, d’une maison, etc.

Les sociétés civiles. Les sociétés régulièrement imposées à l’impôt sur les sociétés (IS) et qui exercent une activité de marchand de biens resteront imposées à l’IS. En revanche, les sociétés civiles qui relèvent normalement de l’impôt sur le revenu (IR), mais qui exercent une activité de marchands de biens, seront soumises à l’IS et non pas aux BIC.

Le saviez-vous ?

Le fait de procéder à des travaux d’agrandissement ou de rénovation avant la revente des immeubles ne permet pas d’échapper à la qualification de marchand de biens (toutes autres conditions étant remplies) et donc, à ce que les profits réalisés soient imposés au titre des BIC.

Plus-values. Que le marchand de biens soit imposé au titre des BIC ou de l’IS n’a aucune incidence sur le fait que le gain réalisé sera traité comme du résultat ordinaire. Les biens immobiliers détenus par un marchand de biens font en effet partie de ses stocks et non de son actif. Partant de là, le gain réalisé ne pourra pas bénéficier du régime des plus-values professionnelles et des exonérations qui y sont liées, le cas échéant.

Micro-BIC. Il est important de noter que lorsqu’une personne est imposée en tant que marchand de biens, elle ne pourra pas opter pour le régime micro-BIC.

Un droit de regard de l’administration fiscale... Au-delà des conditions d’exercice de l’activité, et notamment du contrôle du caractère habituel ou non de l’activité d’achat-revente de biens immobiliers, l’administration peut aussi contrôler la normalité des conditions d’exercice de cette activité. En clair, elle pourra apprécier si une opération immobilière a été faite à des conditions normales et, le cas échéant, rectifier le montant du bénéfice imposable si elle suspecte, au contraire, un acte anormal de gestion.

Exemple. C’est ce que l’administration a tenté de faire vis-à-vis d’un marchand de biens qui a vendu une villa qu’il détenait en stock pour un prix inférieur à sa valeur vénale. Elle y a vu un acte anormal de gestion et recalculé le bénéfice imposable du marchand de biens en retenant, non pas le prix de vente, mais la valeur vénale. Mais le marchand de biens a rappelé qu’il a tout de même réalisé une marge avec cette vente, ce qui a suffi pour le juge à contredire l’administration fiscale.

À retenir

La qualification de marchand de biens n’est retenue que si une personne réalise à titre habituel des opérations d’achat/revente de biens immobiliers, de fonds de commerce ou de parts ou actions de sociétés immobilières, avec dès l’origine une intention spéculative.

Les conséquences fiscales sont importantes puisqu’une telle qualification vous imposera de déclarer vos gains au titre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).

J'ai entendu dire

Au niveau commercial, un marchand de biens peut-il avoir la qualité de « consommateur » qui lui permet alors de bénéficier des mesures protectrices applicables aux particuliers ?

Par principe, un marchand de biens a la qualité de « professionnel » et ne peut donc pas bénéficier des mesures protectrices du « consommateur » (délai de rétractation, obligation d’information renforcée, délai réduit pour être poursuivi en justice, etc.). Toutefois, il a déjà été jugé qu’un marchand de biens n’agissant pas dans le cadre de son activité professionnelle pouvait se prévaloir des mesures protectrices du « consommateur », si le contrat de prêt bancaire le prévoit.
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Droit de délaissement : ce qu’il faut savoir

Date de mise à jour : 02/03/2022 Date de vérification le : 02/03/2022 8 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

L’intérêt général peut parfois aller à l’encontre de votre intérêt personnel. Il peut ainsi arriver qu’une « réserve » soit créée à votre détriment sur votre bien immobilier. Dans ce cas, il existe une procédure utile à connaître, appelée « droit de délaissement »…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Droit de délaissement : ce qu’il faut savoir

Droit de délaissement : pourquoi ?

Intérêt général vs Intérêt particulier. Au nom de l’intérêt général, il peut arriver qu’une commune décide de créer une « réserve » sur un bien vous appartenant (peu importe qu’il s’agisse d’un terrain nu ou d’une maison, etc.), réserve qui va vous empêcher de jouir pleinement de votre bien. Vous pouvez avoir, par exemple, l’interdiction de construire sur votre terrain ou avoir l’interdiction d’effectuer de nouveaux travaux sur votre maison.

1 solution ! Si vous estimez que la servitude est contraignante, vous pouvez utiliser votre « droit de délaissement ». Il s’agit d’une procédure administrative par laquelle vous demandez au bénéficiaire de la servitude d’acheter votre bien.

Le saviez-vous ?

Dans le cadre du droit de délaissement, il n’existe pas de droit à rétrocession du bien à votre profit.

Emprise partielle. Il peut arriver que la « réserve » n’impacte votre bien que partiellement. Dans ce cas, il vous est possible de demander au juge à ce que l’emprise soit totale. Cette demande sera notamment accordée lorsque la partie restante n’est plus utilisable.


Droit de délaissement : comment ça marche ?

Dans un 1er temps, patientez ! Avant d’utiliser votre droit de délaissement, vous devez, dans un premier temps, ne rien faire et attendre. Il se peut, en effet, que le bénéficiaire de la « réserve » vous contacte afin d’acheter votre bien.

Dans un 2ème temps, agissez ! Si le bénéficiaire de la « réserve » ne vous contacte pas, n’hésitez pas à le faire vous-même. Si ce dernier rejette votre proposition, c’est à ce moment-là que vous pourrez user de votre droit de délaissement.

Dans un 3ème temps, délaissez ! Pour utiliser votre droit de délaissement, vous allez devoir mettre en demeure la Mairie par LRAR de votre souhait que le bénéficiaire acquiert votre bien. Le cas échéant, si le bénéficiaire n’est pas la commune, la Mairie va transmettre votre mise en demeure au bénéficiaire lui-même.

Contenu de la mise en demeure. La mise en demeure doit mentionner les fermiers et locataires qui disposent de droits sur le bien qui fait l’objet de la « réserve » et tous ceux qui peuvent réclamer des servitudes. En outre, elle doit également mentionner les éléments qui permettent d’identifier votre bien (adresse, superficie, etc.).

Le saviez-vous ?

Les éventuels autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l'initiative de la collectivité ou du service public qui fait l'objet de la mise en demeure. Ils sont tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de 2 mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité.

2 situations. A compter de la réception de votre mise en demeure, le bénéficiaire de la « réserve » a 1 an pour se prononcer. Il peut prendre 2 décisions :

  • soit il accepte votre demande ;
  • soit il refuse votre demande ou l’accepte mais à un prix qui ne vous convient pas.

Acceptation. Dans cette situation, votre bien est vendu, le prix devant vous être versé dans les 2 ans qui suivent la réception de votre demande.

Refus ou désaccord sur le prix. Dans cette situation, vous devez saisir le juge de l’expropriation. Ce dernier fixera le prix de vente et prononcera le transfert de propriété. Le juge ne doit pas tenir compte du caractère « réservé » de l’emplacement, ce qui a pour effet d’augmenter le prix de vente.

Le saviez-vous ?

Le destinataire de la « réserve » peut aussi saisir le juge de l’expropriation.

Attention ! Si le juge n’est pas saisi dans les 3 mois qui suivent l’expiration du délai d’1 an évoqué ci-dessus, les limitations au droit de construire et la « réserve » ne vous sont plus opposables, le bénéficiaire étant supposé avoir renoncé à la « réserve ». Toutefois, rien n’empêche de saisir le juge au-delà du délai de 3 mois afin de procéder à la vente.

Bon à savoir. Le cas échéant, vous pouvez cumuler le prix de vente d’un bien délaissé avec une indemnité pour la dépréciation du bien conservé.

A retenir

Si un bien vous appartenant fait l’objet d’une « réserve » telle que vous ne pouvez réellement en disposer, vous avez le droit d’exiger du bénéficiaire de la « réserve » qu’il vous achète ce bien. Pour cela, vous devez envoyer une mise en demeure à la Mairie du lieu de situation de votre bien. Le bénéficiaire aura alors 1 an pour se prononcer.
 

J'ai entendu dire

Propriétaire d’un appartement qui se trouve dans un immeuble faisant l’objet d’une « réserve », puis-je engager tout seul mon droit de délaissement ?

Non, car dans le cadre de la copropriété, c’est le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, qui est compétent pour engager la procédure du droit de délaissement.
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Vente immobilière : rappels utiles sur le compromis de vente

Date de mise à jour : 25/10/2023 Date de vérification le : 25/10/2023 18 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Avant de finaliser la vente d’un bien immobilier devant le notaire, un « compromis » de vente est généralement conclu (à l’aide d’un notaire ou d’un agent immobilier) et ce, même si la rédaction de ce compromis n’est pas obligatoire. Voyons alors pourquoi rédiger un compromis est (très) utile…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Vente immobilière : rappels utiles sur le compromis de vente

Compromis de vente : obligatoire ?

L’acte de vente : obligatoire. La vente immobilière doit impérativement faire l’objet d’un acte authentique devant notaire. À cette occasion, la vente sera soumise à publicité foncière, privilège des notaires, pour des fins d’opposabilité aux tiers.

Le compromis : facultatif. La très grande majorité des acquéreurs d’immeubles finance leur acquisition par un prêt bancaire. La banque préférera alors disposer d’un avant-contrat pour éditer les offres de prêt.

Quel avant-contrat ? L’avant-contrat peut prendre la forme d’un « compromis » ou d’une « promesse » de vente. Dans cette fiche, il ne sera évoqué que le compromis de vente.

Qui rédige le compromis ? Cet avant contrat sera bien souvent rédigé par l’agent immobilier qui a négocié la vente, ou parfois par le notaire chargé de la vente définitive.

Dossier de vente. Lorsque les agents immobiliers ou les notaires réclament des documents administratifs en Mairie, celle-ci peut leur facturer des frais correspondants au coût de reproduction et, le cas échéant, d’envoi de celui-ci. En revanche, les charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l’envoi du document ne sont pas facturables.


Compromis de vente : définitif ?

Le compromis de vente… Le compromis constate l’accord du vendeur et de l’acquéreur sur la vente d’un bien immobilier moyennant un certain prix. Il est d’usage que l’acquéreur verse d’ores et déjà un dépôt de garantie, habituellement 10 % du prix de vente. Mais il n’existe aucune obligation sur ce point.

… un contrat pouvant être remis en cause ? Selon la loi, le contrat est alors définitif (un adage juridique précise d’ailleurs que « promesse de vente vaut vente »). La vente ne peut donc plus être, en principe, remise en cause. Le juge prononcera, en effet, l’exécution forcée de la vente dans le cas où l’une ou l’autre des parties venait à refuser de réitérer la vente chez le notaire.

Conditions suspensives. Mais, bien sûr, un compromis est toujours assorti de conditions suspensives. Si les parties ne peuvent pas revenir en arrière, d’autres évènement peuvent venir mettre fin à cet engagement.

Obtention du prêt. En premier lieu, il existe la condition suspensive d’obtention de prêt. Pour mémoire, les acquéreurs financent rarement leur achat sans recourir à une banque. Non seulement parce qu’il s’agit de sommes très importantes, mais aussi, même pour les investisseurs, parce que l’emprunt s’avère souvent plus intéressant, notamment compte tenu des taux d’intérêts bas. Ainsi les parties se mettent d’accord pour admettre que si la banque refuse le prêt à l’acquéreur, le contrat sera caduc.

Attention ! Il est important d’indiquer les conditions précises du prêt demandé, en termes de taux et durée qui doivent être réalistes. Il ne faut pas, en effet, indiquer des conditions telles qu’il serait facile, pour un acquéreur trop indécis, de trouver une banque qui refusera ces conditions.

Le saviez-vous ?

L’acquéreur peut toujours renoncer à la condition suspensive d’obtention de prêt soit à la signature du compromis, soit postérieurement. Même s’il contracte un prêt bancaire, l’acquéreur peut choisir à ses risques et périls de ne pas profiter de cette protection. Mais cette décision reste relativement dangereuse car si jamais l’acquéreur n’obtient pas son prêt, il devra quand même acheter.

L’acquéreur pourra également renoncer à la condition suspensive en cours de contrat. Cette situation peut se produire si l’acquéreur prend du retard dans ses démarches, mais qu’il est certain d’obtenir son financement. De même, il peut y renoncer s’il n’a finalement plus besoin d’un emprunt bancaire.

En cas de refus de prêt. Dans le cas de refus de prêt par une banque, l’acquéreur devra notifier ce refus à son vendeur dans les délais prévus afin de profiter de la condition suspensive et de pouvoir sortir du contrat en récupérant son dépôt de garantie.

Autres conditions suspensives. Un compromis de vente indique également systématiquement en condition suspensive la non-révélation de servitudes ou de problèmes relatifs à l’urbanisme qui remettrait en cause la valeur du bien ou son utilisation. Découvrir que le bien est soumis à une zone sujette à préemption prochaine peut, en effet, remettre en cause la vente.

À noter. D’autres conditions suspensives propres à l’opération en question peuvent également être indiquées. Voici les plus courantes :

  • la condition suspensive de renonciation par le locataire à son droit de préemption ;
  • la renonciation de la mairie à son droit de préemption ;
  • la vente de son propre bien par l’acquéreur (cette clause est dangereuse pour le vendeur puisqu’il supporte le risque de non-réalisation éventuelle d’une autre vente à laquelle il ne peut pas intervenir).

Le saviez-vous ?

L’acquéreur ne peut pas se prévaloir de la non-réalisation d’une condition suspensive qui profite au vendeur. Inversement, le vendeur ne peut pas se prévaloir de la non-réalisation d’une condition suspensive qui profite à l’acquéreur.

Droit de rétractation. Après la signature du compromis de vente, durant 10 jours, l’acquéreur va pouvoir exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier d’un motif particulier et sans aucune pénalité. Ce droit ne bénéficie qu’à l’acquéreur : une fois l’avant contrat signé, le vendeur ne pourra pas revenir sur sa décision.

     =>  Pour en savoir plus, consultez notre fiche « Vendre votre logement : le point sur le délai de rétractation (délai SRU) »

Date limite. Un compromis de vente comporte généralement une clause prévoyant une date limite pour signer l’acte de vente définitif chez le notaire. Lorsque cette clause ne prévoit pas que le dépassement de cette date limite sera sanctionné par la caducité du compromis, les parties peuvent réclamer la vente forcée du bien, objet de la vente.


Compromis de vente : illustrations pratiques

Illustrations. Voici quelques exemples de compromis de vente signés et pour lesquels l’une des parties a refusé de réitérer la vente chez le notaire.

Exemple 1.

Une personne qui a mis en vente sa maison trouve un acquéreur, par le biais d’un agent immobilier, et signe un compromis de vente. Mais l’acte authentique de vente devant être conclu chez le notaire n’est jamais signé, l’acquéreur ne voulant plus acheter la maison. L’acquéreur, pour se justifier, explique que s’il refuse de signer l’acte de vente chez le notaire, c’est parce qu’il existe un différend sur la limite de la propriété. De plus, il rappelle qu’un bornage devait avoir lieu afin de mettre un terme à ce différend. N’ayant jamais été informé de la réalisation du bornage, il considère que la vente est caduque.

À tort pour le juge : parce que les limites de copropriété n’ont pas été érigées en condition notable du compromis et que le bornage n’était pas une condition suspensive du contrat, la vente est « parfaite ». L’acquéreur ne peut donc pas se prévaloir d’un différend sur la limite de propriété pour refuser de signer l’acte de vente chez le notaire.

Exemple 2.

Un compromis de vente d’un appartement est signé sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt par les acquéreurs. Une fois ce prêt obtenu, les acquéreurs demandent aux vendeurs de convenir d’un rendez-vous chez le notaire pour procéder à la signature de l’acte authentique de vente.

Mais les vendeurs refusent de régulariser la vente, le prêt ayant été obtenu trop tard selon eux : ils rappellent que le compromis indiquait que les acquéreurs devaient obtenir le prêt avant le 9 septembre. Or, ces derniers l’ont obtenu le 31 octobre. Pour les vendeurs, les acquéreurs n’ayant pas exprimé leur volonté de poursuivre la vente et de reporter les effets de la condition suspensive malgré la non-obtention du prêt avant le 9 septembre, la vente est caduque.

Mais les acquéreurs ne sont pas d’accord… et le juge non plus : ce dernier rappelle que la condition suspensive étant rédigée dans l’intérêt exclusif des acquéreurs, eux seuls peuvent se prévaloir des conséquences juridiques de la non-obtention du prêt dans le délai prévu. Comme ils ne l’ont pas fait, la vente est parfaitement valable !

Exemple 3.

Un vendeur signe un compromis de vente sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt par l’acquéreur. Mais ce dernier, voyant sa demande de prêt refusée, annule la vente. Le vendeur considère toutefois que l’acquéreur a commis une faute qui a abouti au refus du prêt bancaire. Il demande donc 30 000 € de dommages-intérêts à l’acquéreur… que refuse de payer celui-ci.

Il estime que la non-obtention de son prêt bancaire n’est pas la cause première de l’annulation de la vente. Il explique, en effet, que l’annulation est principalement due à l’impossibilité d’obtenir un permis de construire pour réaliser l’opération de rénovation projetée.

Argumentation que conteste le vendeur. Il rappelle, d’une part, que l’obtention du permis de construire n’était pas érigée en condition suspensive et, d’autre part, que l’acquéreur a présenté une demande de prêt bancaire non-conforme. Aux termes du compromis, le vendeur rappelle, en effet, que l’acquéreur s’était engagé à déposer une demande de prêt pour financer l’acquisition du bien immobilier. Or, il a déposé une demande destinée à financer l’acquisition du bien immobilier et des travaux de rénovation. Dès lors, il considère que l’acquéreur a commis une faute qui engage sa responsabilité personnelle.

Raisonnement que valide le juge : la demande de prêt n’étant pas conforme à ce qui était convenu dans le compromis de vente, l’acquéreur a commis une faute. Il est condamné à verser 30 000 € de dommages-intérêts au vendeur.

Exemple 4.

Un couple achète 2 lots de copropriété dans un appartement, dont l’un à créer, à une société. Une condition suspensive est alors prévue au compromis de vente, relatif à l’aménagement d’une porte permettant l’accès au lot qui est à créer.

Mais cette porte ne verra jamais le jour pour la raison suivante : le voisin, qui occupe un appartement situé en-dessous du lot à créer, refuse que les artisans accèdent à ses locaux pour réaliser les travaux nécessaires à la création de la porte.

Le couple réclame et obtient alors l’annulation de la vente. Il réclame aussi la somme prévue au titre de la « clause pénale » car il considère que la non-réalisation de la condition suspensive est imputable à la société.

Ce que nie la société : elle a obtenu toutes les autorisations nécessaires pour réaliser les travaux dans les délais convenus dans le compromis de vente.

Peut-être, répond le couple, mais la société a commis deux erreurs, selon lui :

  • elle n’a pas pris en compte la possibilité que le voisin refuse l’accès à ses locaux, alors que son accord était nécessaire pour pouvoir réaliser les travaux de création de la porte ;
  • le délai de réalisation des travaux était trop court, erreur mise en évidence suite au refus d’accès à ses locaux du voisin.

« Exact » confirme le juge ! Et cette double erreur rend la non-réalisation de la condition suspensive imputable à la société. Il est donc justifié que le montant de la clause pénale soit versé au couple.

À retenir

Facultatif, un compromis de vente est toutefois très souvent signé, préalablement à la signature de l’acte de vente chez le notaire. Ce compromis est généralement rédigé par un agent immobilier ou un notaire et ne peut pas être remis en cause, hormis les situations prévues au contrat dans les conditions suspensives.

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Gérer la taxe sur la cession à titre onéreux d’un terrain nu devenu constructible

Date de mise à jour : 07/05/2024 Date de vérification le : 07/05/2024 17 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Vous êtes propriétaire d’un terrain nu qui, à l’origine, était classé comme terrain agricole et donc, qui n’était pas constructible. En 2014, suite à une modification du plan local d’urbanisme (PLU), ce terrain est devenu constructible. Conscient de sa valeur, vous décidez de le vendre. Ce qui supposera, dans bien des cas, le paiement d’une taxe spéciale : laquelle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Gérer la taxe sur la cession à titre onéreux d’un terrain nu devenu constructible

Taxe sur la cession d’un terrain nu devenu constructible : qui paie ?

Un vendeur. La taxe est due par toute personne qui cède un terrain nu devenu constructible et ce, quelle que soit sa qualité : particulier, personne morale (société, association, etc.).

Un particulier. Les particuliers sont donc concernés par cette taxe, qu’ils cèdent leur terrain dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé ou dans le cadre d’une activité professionnelle imposable à l’impôt sur le revenu (BIC, BA ou BNC).

Une entreprise. Les entreprises, sociétés (et autres groupements de même type) sont également concernées par cette taxe, à partir du moment où elles cèdent un terrain éligible : leur forme sociale, leur régime fiscal ou même leur qualité est sans incidence. Ainsi, pourront être tenus au paiement de la taxe, une société de capitaux, une société civile, une association, une région, un établissement public de recherche, etc.

Ainsi. Vous l’aurez noté, les entreprises et groupements qui sont, par principe, exonérés d’IS (impôt sur les sociétés) n’échappent pas pour autant, toutes conditions remplies, au paiement de la taxe sur la cession d’un terrain nu devenu constructible.

Le saviez-vous ?

À partir du moment où toutes les conditions sont remplies, les personnes qui résident hors de France sont également tenues au paiement de la taxe pour les cessions de terrains situés sur le territoire français.

À noter. La taxe sur la cession d’un terrain nu devenu constructible est parfaitement compatible avec les autres dispositifs de taxation applicable en matière de vente immobilière. Ainsi, le vendeur d’un terrain nu pourra être tenu à la fois au paiement de la taxe (toutes conditions remplies), mais aussi au paiement :

  • de l’impôt sur le revenu dû sur le gain réalisé (plus-value) au moment de la vente ;
  • de l’impôt sur les bénéfices (IR ou IS) dû sur le gain réalisé au moment de la vente d’un bien affecté à l’exercice d’une activité professionnelle ;
  • de la taxe facultative, instituée par les communes ou les établissements publics, qui porte, elle aussi, sur la cession d’un terrain nu devenu constructible.

     =>  Voir la fiche Gérer la taxe communale sur la vente d’un terrain nu devenu constructible


Taxe sur la cession d’un terrain nu devenu constructible : quels sont les biens imposables ?

Biens imposables. La taxe concerne uniquement, comme son nom l’indique, les cessions à titre onéreux de terrains nus (ou de droits relatifs à des terrains nus) qui sont devenus constructibles, du fait d’un classement opéré en ce sens par les documents d’urbanisme, à une date postérieure au 13 janvier 2010.

3 conditions. Pour que la cession d’un terrain soit soumise à la taxe, 3 conditions doivent être remplies :

  • la cession doit porter sur un terrain nu (ou sur des droits relatifs à un terrain nu) ;
  • le terrain doit avoir été rendu constructible suite au classement opéré dans le ou les document(s) d’urbanisme applicable(s) ;
  • le classement doit avoir été opéré postérieurement au 13 janvier 2010.

Terrains nus. Pour être soumis à taxation, le terrain cédé doit pouvoir être qualifié de « terrain nu ». Ainsi, sont des terrains nus :

  • les terrains dépourvus de toute construction ;
  • les terrains comportant une construction dont l’état la rend impropre à un quelconque usage (par exemple une grange devenu inutilisable de par son état durable d’abandon).

À noter. Sont également soumises à la taxe, toutes conditions remplies, les cessions de terrains nus devenus constructibles suite à la division d’une parcelle foncière plus importante.

Droits relatifs à un terrain nu. Il s’agit des droits réels immobiliers portant sur un terrain nu, tels que l’usufruit (le droit de jouir du terrain), la nue-propriété, les servitudes, etc.

Classement des terrains. Pour être soumis à la taxe, le terrain nu qui est cédé doit avoir été rendu constructible du fait du classement opéré par le plan local d’urbanisme (ou document d’urbanisme qui en tient lieu), par la carte communale ou par le règlement national d’urbanisme (en l’absence de documents locaux d’urbanisme).

Date. Sont soumis à la taxe les ventes de terrains qui sont devenus constructibles suite au classement opéré par les documents d’urbanisme postérieurs au 13 janvier 2010. En clair, si vous vendez un terrain devenu constructible suite à une décision de classement rendue avant le 13 janvier 2010, vous ne serez pas tenu au paiement de cette taxe.

Une première vente… Outre les conditions que nous venons d’évoquer, seules sont imposées les premières cessions de terrain, à condition qu’elles soient réalisées à titre onéreux.

…à titre onéreux. Seules les ventes de terrains sont concernées par cette taxe. En conséquence, les terrains nus transmis par donation ou par succession ne sont pas taxables.

Donc. Si un terrain nu devenu constructible par décision de classement postérieure au 13 janvier 2010 est donné plusieurs fois avant d’être vendu pour la première fois, cette vente sera soumise à taxation. Si, après cette vente, le terrain est vendu une nouvelle fois, cette seconde vente ne sera pas taxée.

Le saviez-vous ?

Notez que l’origine de propriété des terrains (acquisition, donation, etc.), l’intention spéculative du vendeur ou l’affectation future du terrain vendu est sans incidence sur l’application de la taxe : il y aura taxation à partir du moment où l’ensemble des conditions que nous venons d’évoquer sont réunies.

Exonérations. Certaines ventes de terrains nus, qui remplissent pourtant toutes les conditions nécessaires, sont exonérées du paiement de cette taxe. Tel est le cas :

  • des cessions intervenant plus de 18 ans après que le terrain soit devenu constructible (cette exonération ne commencera donc à s’appliquer qu’à compter de 2028, soit 18 ans après le 13 janvier 2010 pour les premiers classements) ;
  • des cessions réalisées pour un prix inférieur à 15 000 € ;
  • des cessions réalisées suite à une déclaration d’utilité publique prononcée en vue d’une expropriation ;
  • des cessions pour lesquelles le rapport entre prix de vente et prix d’acquisition ne dépasse pas 10.


Taxe sur la cession d’un terrain nu devenu constructible : comment elle est calculée ?

Montant. Pour calculer le montant de taxe due, il convient de déterminer la base de calcul de la taxe, à laquelle il sera appliqué un taux établi par la Loi.

Assiette. La base de calcul correspond à la différence entre le prix de vente et le prix d’acquisition actualisé.

Prix de vente. Il s’agit du prix de vente tel qu’il est stipulé dans l’acte établissant la cession. Pour diminuer le montant de la taxe à payer, il est possible de retrancher du prix de vente, justificatifs à l’appui, certains frais limitativement énumérés par la loi, à savoir :

  • les frais versés à un intermédiaire ou à un mandataire ;
  • les frais liés aux certifications et diagnostics rendus obligatoires par la législation en vigueur au jour de la cession ;
  • les indemnités d'éviction versées au preneur par le propriétaire qui vend le bien loué libre d'occupation ;
  • les honoraires versés à un architecte à raison de travaux permettant d'obtenir un accord préalable à un permis de construire ;
  • les frais exposés par le vendeur d'un immeuble en vue d'obtenir d'un créancier la mainlevée de l'hypothèque grevant cet immeuble.

Une liste fermée. Les frais de viabilisation ou d’aménagement paysager du terrain ne faisant pas partie de cette liste, ils ne peuvent pas être pris en compte dans le calcul de la taxe.

Prix d’acquisition... Quant au prix d’acquisition, il faut également retenir celui mentionné dans les actes (acte d’achat ou déclaration de donation). A défaut de prix d’acquisition clairement établi par les actes, il sera tenu compte, pour la détermination de la base de calcul, de la valeur vénale réelle à la date d’entrée du terrain dans le patrimoine du vendeur.

… actualisé. Pour le calcul de la taxe, le prix d’acquisition doit être actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation (IPC), hors tabac. Plus simplement, pour déterminer le prix d’acquisition à retenir pour le calcul de l’assiette, il convient d’appliquer la formule suivante :

Prix d’acquisition actualisé = prix d’acquisition x (dernier IPC publié au jour de la vente / dernier IPC publié au jour de l’acquisition).

Le saviez-vous ?

Notez que la base de calcul de la taxe sur la cession d’un terrain nu peut être réduite d’un abattement de 10 % par année de détention au-delà de la 8ème année qui suit la date à laquelle le terrain est devenu constructible, conduisant à une exonération totale de taxation après 18 ans de détention.

Une simplification. Pour simplifier le calcul du prix d’acquisition actualisé, l’administration admet l’utilisation de coefficients d’érosion monétaire pour les ventes intervenues depuis 2012.

Taux. Une fois l’assiette déterminée, il convient de lui appliquer un taux pour calculer le montant de taxe due. Le taux est fixé à 5 % lorsque le rapport entre prix de cession et prix d’acquisition est supérieur à 10 mais inférieur à 30. Au-delà de cette limite, la part de plus-value restante sera taxée au taux de 10 %.

À noter. Vous l’aurez compris, si le rapport entre prix de cession et prix d’acquisition est inférieur à 10, il n’est fait application d’aucun taux : il n’y aura donc pas de taxation !

Exemple. Prenons l’exemple d’un terrain qui est cédé pour 290 000 €. Son prix d’acquisition actualisé est fixé à 5 000 €. L’assiette de la taxe est égale à 285 000 € (290 000 € - 5 000 €). Le rapport entre prix de cession et prix d’acquisition actualisé est de 58 (290 000 / 5 000). En conséquence, le taux de la taxe sera de 5 % pour la fraction de la plus-value inférieure ou égale à 30 fois le prix d’acquisition actualisé, et de 10 % pour la fraction de la plus-value restant à taxer.

 

Assiette de la taxe

Taux

Montant de la taxe

Part de la plus-value inférieure ou égale à 30 fois le prix d’acquisition (5 000 x 30)

150 000 €

5 %

7 500 €

Part de plus-value restante

135 000 €

10 %

13 500 €

Total

285 000 €

 

21 000 €

Taxe sur la cession d’un terrain nu devenu constructible : quelles formalités ?

Une déclaration. Les éléments servant au calcul et au paiement de la taxe doivent être reportés sur l’imprimé 2048-IMM, utilisé habituellement pour déclarer les plus-values immobilières.

Qui paie ? La taxe est due par le vendeur du terrain, qu’il s’agisse d’un particulier, d’une société, d’une association, etc.

Où ? En principe, la taxe est déclarée et payée à la conservation des hypothèques. Par exception, dans certains cas particuliers (par exemple lorsque la vente du terrain est consentie au profit de l’Etat), la déclaration doit être déposée au service des impôts compétent pour le domicile du vendeur et le paiement doit être adressé soit au service des impôts lui-même, soit au notaire.

A retenir

La taxe est due à l’occasion de la première cession à titre onéreux d’un terrain nu devenu constructible suivant le classement opéré par les documents d’urbanisme postérieurs au 13 janvier 2010.

Aucune taxe n’est toutefois due si le rapport entre prix de cession et prix d’acquisition est inférieur à 10.

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Vente d’un logement en copropriété : la question du partage des charges

Date de mise à jour : 10/06/2021 Date de vérification le : 28/08/2023 9 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Lors de la vente de votre logement situé en copropriété, se pose la question du paiement des charges en cours ainsi que leur répartition entre vous et l’acheteur. La Loi prévoit des règles de répartition précises. Toutefois, il est possible d’y déroger en prévoyant des règles différentes dans le contrat de vente…

Rédigé par l'équipe WebLex. En collaboration avec Marie Caderon, juriste spécialisée en droit des affaires
Vente d’un logement en copropriété : la question du partage des charges

La répartition des charges courantes

Une vente notifiée au syndic… La vente d’un logement en copropriété doit être notifiée au syndic qui gère la copropriété. Le syndic doit être, en effet, informé au plus vite de cette vente.

… par le notaire. En pratique, c’est le notaire chargé de la vente qui va procéder à la notification au syndic. Mais cette faculté est également ouverte à vous, à l’acquéreur et à un avocat en cas de vente constatée par la justice.

Contenu de la notification. La notification doit comporter la désignation du lot vendu ainsi que l’indication du nom, des prénoms et du domicile de l’acquéreur.

Attention ! Tant que la vente n’est pas notifiée au syndic, elle n’est pas opposable au syndicat des copropriétaires. Par conséquent, vous restez légalement tenu de payer les charges, y compris celles qui seraient à payer juste après la signature définitive de l’acte de vente. De plus, l’acquéreur ne peut pas participer aux assembles générales en tant que copropriétaire.

Répartition des charges. La Loi pose le principe suivant :

  • les charges exigibles avant la notification de la vente au syndic sont dues par vous ;
  • les charges exigibles après la notification sont dues par l’acquéreur.

Le saviez-vous ?

Les charges sont dites exigibles lorsque la copropriété est en droit d’en réclamer le paiement.

À noter. Lorsque la vente est signée en fin de trimestre, il y a un décalage de quelques jours entre la signature de la vente et sa signification au syndic par le notaire, ce qui peut avoir des conséquences importantes.

Exemple. Si un acte est signé le 28 juin et notifié au syndic le 30 juin, l’acquéreur est tenu de payer le paiement exigible le 1er juillet. Mais si le notaire notifie la vente au syndic le 2 juillet seulement, c’est vous qui restez redevable du paiement exigible le 1er juillet.

Conseil. Il est important de prévoir, en cas de vente en fin de trimestre, que le notaire informe rapidement le syndic de la vente.

Autre répartition. Souvent, un vendeur et un acquéreur conviennent, dans le compromis de vente puis dans l’acte de vente définitif, que la répartition des charges sera différente de la règle légale. Il est prévu, en effet, généralement une répartition au « prorata temporis » des charges du trimestre au cours duquel a lieu la vente. Concrètement, vous partagerez le montant du paiement proportionnellement au nombre de jours durant lesquels le logement vous a appartenu.

Attention ! Cet arrangement ne s’impose pas au syndic. Ce dernier va donc, en pratique, appliquer les règles légales, à savoir : vous devez lui payer l’intégralité du paiement exigible avant la notification de la vente. Vous devrez ensuite vous retourner contre l’acquéreur en exigeant le remboursement de votre quote-part. En pratique, ce remboursement s’effectue souvent chez le notaire, le jour de la vente.

Régularisation des charges en fin d’exercice. Lors de la régularisation des charges, à la fin de chaque exercice, le trop-perçu ou le moins-perçu doit être remboursé ou réclamé au propriétaire du logement au moment de la régularisation. Il s’agira donc, en principe, de l’acquéreur. Mais il est possible, ici aussi, de prévoir un arrangement entre vous et l’acquéreur (toujours non opposable au syndic).

Exemple. Si un procès concernant la copropriété est en cours (une action en responsabilité contre les constructeurs de l’immeuble, par exemple), l’acte de vente peut prévoir que la quote-part de l’indemnité appelée à être éventuellement versée aux copropriétaires vous reviendra (et non à l’acquéreur). Le syndic versera donc la quote-part à l’acquéreur qui devra vous la reverser.


Le partage du coût des travaux

Principe. Lorsque l’assemblée générale des copropriétaires a voté des travaux avant la vente, celui qui est propriétaire du logement lors de l’appel de fonds doit le régler. Vous devez donc prendre à votre charge les appels de fonds qui doivent intervenir avant la notification de la vente au syndic. L’acquéreur, quant à lui, paiera les appels de fonds postérieurs à cette notification.

Exception. Toutefois, vous et l’acquéreur pouvez décider de déroger à la règle posée par la Loi. Très souvent, l’acte de vente prévoit la répartition suivante :

  • les travaux décidés par l’assemblée générale avant la date du compromis sont à votre charge ;
  • les travaux votés à compter du compromis de vente sont à la charge de l’acquéreur.

Attention ! Si cet accord n’est pas respecté, la vente pourrait être annulée par le juge, le cas échéant.

ÀÀnoter. Comme pour la répartition des charges, cet accord ne s’impose pas au syndic. Ce dernier vous réclamera donc les fonds ou au vendeur, en se fondant sur l’échéancier d’appel des fonds arrêté en assemblée générale.

Le saviez-vous ?

La vente d’un logement entraîne l’exigibilité immédiate du solde des sommes que vous devez, au titre de l’emprunt bancaire souscrit par la copropriété pour financer des travaux. Vous et l’acquéreur pouvez, toutefois, vous entendre pour transférer cette obligation de remboursement du prêt sur l’acquéreur.

Attention ! Des impayés de charges rendent impossible la vente d’un logement.

À retenir

Que ce soit pour la répartition des charges ou pour la répartition du coût des travaux, la Loi pose des règles de principe de répartition. Toutefois, dans les 2 cas, vous et l’acquéreur pouvez convenir d’une répartition différente. Notez que si une répartition différente de celle prévue par la Loi est retenue, cette dernière ne sera pas opposable au syndic.

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