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Vendre votre logement : le point sur le délai de rétractation (délai SRU)

Date de mise à jour : 02/12/2021 Date de vérification le : 28/08/2023 25 minutes
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Après plusieurs mois de recherche, vous venez de trouver un acquéreur pour votre maison que vous avez mise en vente. Le compromis est signé, le droit de rétractation va devoir être purgé. Mais de quoi s’agit-il exactement ? Est-ce toujours obligatoire ? Comment ce droit est-il purgé ?

Rédigé par l'équipe WebLex. En collaboration avec Marie Caderon, juriste spécialisée en droit des affaires
Vendre votre logement : le point sur le délai de rétractation (délai SRU)

Droit de rétractation : quel délai ?

De quoi parle-t-on ? Le droit de rétractation est une protection qui bénéficie à l’acquéreur d’un bien immobilier. Il a été créé par la Loi relative à la « solidarité et au renouvellement urbains », d’où son nom de « délai SRU » utilisé en pratique.

Rétractation ou réflexion ? Juridiquement, on parle de droit de rétractation lorsque son application fait suite à la signature d’un compromis de vente. Mais lorsque l’acte authentique n’est pas précédé d’un compromis de vente, on parle de « délai de réflexion ». Dans cette dernière hypothèse, l’acquéreur pourra signer l’acte de vente après l’expiration du délai de réflexion de 10 jours.

Concrètement. Durant un certain laps de temps, l’acquéreur va pouvoir exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier d’un motif particulier et sans aucune pénalité. Précisons que ce droit ne bénéficie qu’à l’acquéreur : dès la signature du compromis de vente, vous êtes engagé ; vous ne bénéficiez pas d’un droit de rétractation.

Quel est le délai ? Depuis la Loi Macron (soit depuis le 8 août 2015 exactement), le délai SRU est de 10 jours (contre 7 jours auparavant). Ce délai court à compter du lendemain où il a été notifié à l’acquéreur. Lorsque l’acte authentique n’est pas précédé d’un compromis de vente, l’acquéreur pourra signer l’acte de vente après l’expiration du délai de réflexion de 10 jours.


Droit de rétractation : qui est concerné ?

Une protection pour l’acquéreur... C’est l’acquéreur qui bénéficie du droit de rétractation. Mais tous les acquéreurs n’en profitent pas. Pourquoi ?

… non-professionnel ! Pour pouvoir bénéficier d’un droit de rétractation, l’acquéreur doit être un « non-professionnel », c’est-à-dire ne pas agir dans un but commercial. Ainsi un couple achetant un logement bénéficie du droit de rétractation. Pour une société, sa qualification de non-professionnel est un plus problématique (voir ci-dessous).

Acquéreur professionnel. Par conséquent, une personne qualifiée de « professionnel » ne pourra pas bénéficier du droit de rétractation. C’est, par exemple, le cas des marchands de bien dans le cadre de leurs opérations d’achat pour revendre.

Société. La Loi ne précise pas si le délai SRU bénéficie ou non aux sociétés. Sachez qu’il a été jugé qu’une SCI était un acquéreur professionnel et ne devait donc pas profiter du droit de rétractation, l’achat étant en rapport avec son objet social (qui consistait à acquérir, administrer et gérer par location ou autrement tous immeubles et biens immobiliers meublés et aménagés). Sachez aussi qu’il a été jugé qu’une clause conférant un droit de rétractation à un acquéreur ayant la qualité de professionnel de l’immobilier est valable, dès lors qu’elle a été négociée et ne constitue pas une clause de style.

Conseil. Pour une meilleure sécurité juridique, il est recommandé, en pratique, de faire bénéficier du délai SRU aux sociétés sauf lorsque leur achat est clairement réalisé à titre professionnel.

Le vendeur. Peu importe votre qualité de vendeur (professionnel, particulier ou société) : vous restez soumis à la réglementation du délai SRU, dès lors que l’acquéreur est un non-professionnel.


Droit de rétractation : pour quoi ?

Quels immeubles sont concernés ? Le délai SRU bénéficie aux actes ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière.

Un principe absolu ? La Loi ne vise que les immeubles d’habitation. Par conséquent, il a été jugé que les immeubles à usage mixte (habitation et commercial) n’entrent pas dans le champ d’application de la Loi. Notez toutefois que lorsque le contrat de vente indique seulement que l’immeuble est à « usage d’habitation », l’acquéreur bénéficie du délai SRU, même si l’immeuble comporte un local commercial.

Attention. Les locaux dits « accessoires » tels que les caves et les parkings bénéficient du délai SRU à condition qu’ils soient acquis en même temps que le bien principal d’habitation. Si une personne achète seulement une cave, elle ne bénéficie donc pas du droit de rétractation.

Terrain. Le droit de rétractation ne profitant qu’aux actes de vente ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, l’acquéreur qui signe un compromis de vente d’un terrain à bâtir ne peut pas en bénéficier, et ce, même s’il a l’intention de faire construire une maison d’habitation sur le terrain.

Le saviez-vous ?

Même lorsque l’acquéreur n’achète que l’usufruit ou la nue-propriété d’un immeuble d’habitation (on parle alors de « démembrement de propriété »), le dispositif de protection s’applique.

Quelles ventes ? Sont concernés par le droit de rétractation les actes Sont concernés par le droit de rétractation les actes qui ont pour objet l’achat d’un immeuble à usage d’habitation, à savoir :

  • les compromis de vente ;
  • les contrats de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) ;
  • les contrats de location-accession à la propriété immobilière ;
  • les contrats de vente dressés directement en la forme authentique sans compromis de vente (pour mémoire, on parle alors de délai de réflexion).

Exonération du délai SRU ? Prévoir l’exonération du délai SRU, même par erreur, n’est pas possible. Dès lors, en l’absence de purge du droit de rétractation, l’acquéreur peut décider de se rétracter à tout moment et ce dernier est fondé à demander l’indemnisation du préjudice subi.

Exemple. Un acquéreur a procédé à un paiement de 1 500 €, à l’occasion de la signature d’un contrat de réservation, suite à un démarchage à domicile. Ce qui lui a permis d’obtenir l’annulation du contrat de réservation, les règles protectrices du démarchage à domicile ayant été violées. Et le notaire n’ayant pas purgé le droit de rétractation lors de la signature de l’acte authentique, pensant que celle effectuée lors du contrat de réservation était valable, l’acquéreur a pu obtenir l’annulation du contrat de vente faisant valoir son droit de rétractation… 7 ans plus tard !


Droit de rétractation : comment le notifier ?

Qu’est-ce qui est notifié ? Ce qui est notifié à l’acquéreur, c’est, soit le compromis de vente dans le cadre du droit de rétractation, soit le projet d’acte dans le cadre du délai de réflexion. Et c’est dans la notification de l’acte qu’il doit être fait mention du délai SRU dont bénéficie l’acquéreur.

Notifier l’acte avec les annexes ? Un compromis de vente contient, en général, un nombre d’annexes assez important. Sachez qu’il a été jugé qu’il n’est pas nécessaire de joindre les annexes dans la notification.

Bon à savoir. Il a été jugé que la notification du compromis de vente à l’acheteur n’a pas à être accompagnée d’une lettre explicative à son attention pour faire partir le délai de rétractation dont il dispose pour revenir sur son engagement.

Pour la petite histoire. Si l’acquéreur, régulièrement avisé de son droit de rétractation par lettre recommandée avec AR, s’abstient de retirer ce courrier à La Poste, la notification n’en demeure pas moins valable et le notaire ne pourra être poursuivi sur le terrain de la faute.

Validité de la notification. Pour être valable, la notification doit avoir date certaine. C’est pour cela que dans la très grande majorité des cas, la notification se fait par lettre recommandée avec AR. Il s’agit là du moyen de notification le plus sûr pour prouver la date de notification du délai SRU. Le délai SRU commence à courir à compter du lendemain de la date de la remise de la LRAR et non à compter de sa date d’envoi.

Remise lors de la signature du compromis. Le délai SRU peut être notifié dès la signature du compromis de vente, par le notaire ou l’agent immobilier chargé de la rédaction de l’acte. Mais pour être valable, la date de remise doit être attestée dans le compromis lui-même. Si l’attestation est distincte du compromis, la notification ne sera pas valable.

Remise en main propre. Pour être valable, une notification faite par remise en main propre doit répondre aux conditions suivantes.

Une mention obligatoire. L’acte de notification doit être remis directement à l’acquéreur en reproduisant les dispositions de l’article L 271-2 du Code de la construction et de l’habitation, à savoir :

« Lors de la conclusion d'un acte mentionné à l'article L 271-1, nul ne peut recevoir de l'acquéreur non professionnel, directement ou indirectement, aucun versement à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit avant l'expiration du délai de rétractation, sauf dispositions législatives expresses contraires prévues notamment pour les contrats ayant pour objet l'acquisition ou la construction d'un immeuble neuf d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation et les contrats préliminaires de vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière. Si les parties conviennent d'un versement à une date postérieure à l'expiration de ce délai et dont elles fixent le montant, l'acte est conclu sous la condition suspensive de la remise desdites sommes à la date convenue. Toutefois, lorsque l'un des actes mentionnés à l'alinéa précédent est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, un versement peut être reçu de l'acquéreur s'il est effectué entre les mains d'un professionnel disposant d'une garantie financière affectée au remboursement des fonds déposés. Si l'acquéreur exerce sa faculté de rétractation, le professionnel dépositaire des fonds les lui restitue dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation.

Lorsque l'acte est dressé en la forme authentique, aucune somme ne peut être versée pendant le délai de réflexion de dix jours.

Est puni de 30 000 euros d'amende le fait d'exiger ou de recevoir un versement ou un engagement de versement en méconnaissance des alinéas ci-dessus ».

Une mention manuscrite. L’acquéreur doit, de sa main, inscrire sur l’acte de notification les mentions suivantes : « remis par (nom du professionnel)... à (lieu)... le (date)... » et « Je déclare avoir connaissance qu'un délai de rétractation de dix jours m'est accordé par l'article L 271-1 du code de la construction et de l'habitation, et qu'il court à compter du lendemain de la date de remise inscrite de ma main sur le présent acte, soit à compter du... ».

Remise par huissier de justice. Le délai SRU peut également être notifié à l’aide d’un huissier de justice.


Droit de rétractation : qui est le destinataire ?

Une notification faite à l’acquéreur. Le délai est notifié à l’acquéreur. Mais que se passe-t-il lorsqu’il y a une pluralité d’acquéreurs ?

Pluralité d’acquéreurs. Dans ce cas, il faut notifier le compromis de vente à chacun des acquéreurs pour la purge du droit de rétractation. Par ailleurs, l’agent immobilier doit s’assurer que chaque destinataire a effectivement signé l’accusé réception, en vertu de son obligation de vérification de la sincérité des signatures des acquéreurs.


Pluralité d’acquéreurs

Notification à chacun d’eux et la rétractation d’un seul acquéreur implique l’impossibilité de réaliser la vente


Acquéreurs sous régime de la communauté (les 2 ont signé)

Notification à chacun des époux et la rétractation d’un seul des acquéreurs implique l’impossibilité de réaliser la vente


Acquéreurs sous régime de la communauté (1 seul a signé)
 

Notification à ce seul époux et lui seul peut exercer la faculté de rétractation


Acquéreurs sous régime de la séparation de biens (les 2 ont signé)

Notification à chacun des époux et la rétractation d’un seul des acquéreurs implique l’impossibilité de réaliser la vente


Acquéreurs sous régime de la séparation de biens (1 seul a signé)
 

Notification à ce seul époux et lui seul peut exercer la faculté de rétractation.


A noter. Si les acquéreurs sont mariés sous le régime de la communauté et qu’un seul a signé le compromis, en cas de non-rétractation et si son conjoint aurait dû intervenir à l’acte, il faudra purger le droit de rétractation pour ce conjoint « oublié ».

A noter (bis). Toujours si les acquéreurs sont mariés sous le régime de la communauté, la rétractation de l’un emporte celle de l’autre. La vente ne peut donc pas être finalisée.

Conseil. Il est possible de prévoir dans le compromis de vente une clause selon laquelle, chaque époux a le pouvoir de représenter l’autre. Ainsi, un seul conjoint pourra signer la lettre recommandée avec AR notifiant au couple leur droit de rétractation.

Le saviez-vous ?

En présence d’une faculté de substitution insérée dans l’acte, l’acquéreur initial tout comme le bénéficiaire de la substitution bénéficieront chacun du délai de rétractation.

Attention. Si des modifications importantes et déterminantes du consentement de l’acquéreur interviennent entre le compromis de vente et l’acte authentique de vente, vous devez de nouveau purger le délai SRU.

Qui purge ? Ce sera votre notaire ou, le cas échéant, l’agent immobilier qui aura rédigé le compromis de vente qui se chargera de la purge du droit de rétractation.


Droit de rétractation : quelles conséquences ?

2 conséquences. La purge du délai de rétractation est importante car :

  • pendant le délai, l’acquéreur peut décider de renoncer à la vente, sans avoir à apporter de justifications ;
  • une fois le délai de 10 jours écoulé, l’acquéreur ne peut plus renoncer à la vente sans justifier d’un motif particulier comme le refus d’octroi d’un prêt par la banque par exemple ; de plus, en cas de renoncement, il pourra devoir des indemnités au vendeur.

Versements. L’agent immobilier ou le notaire peut recevoir un versement de l’acquéreur s’il dispose d’une garantie financière affectée au remboursement des fonds déposés. Si l’acquéreur use de son droit de rétractation, le professionnel a 21 jours pour lui restituer les sommes perçues. S’il reçoit des sommes sans en avoir le droit, il peut être condamné au paiement d’une amende de 30 000 €.

Changement d’avis. Que se passe-t-il si l’acquéreur exerce son droit de rétractation, puis décide de revenir sur sa décision pour finalement refuser de signer l’acte authentique de vente ? Si cet exemple vous arrive, il faut savoir que l’exercice par l’acquéreur de son droit de rétractation entraîne l'anéantissement du contrat.

A retenir

Le droit de rétractation ne concerne que les ventes ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation. Seul l’acquéreur peut en bénéficier : ce n’est pas votre cas.

Le délai de rétractation (ou délai SRU) est de 10 jours à compter du lendemain de la notification (en pratique, faite par lettre recommandée avec AR). Attention : si le délai n’est pas purgé, l’acquéreur peut se rétracter à tout moment !

 

J'ai entendu dire

Le jour de la signature de l’acte authentique approche et je me rends compte que le délai SRU n’a pas été purgé. Quel est le risque ?

Lorsque le délai SRU n’a pas été purgé, l’acquéreur peut décider de se rétracter à tout moment sans avoir à se justifier. Ce qui peut donc aboutir à l’annulation de la vente.
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Vendre votre bien en viager : que devez-vous savoir ?

Date de mise à jour : 29/10/2021 Date de vérification le : 25/08/2023 10 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Une modalité intéressante de vente de votre maison et qui se développe beaucoup est la vente en viager. Cela vous permet de percevoir une rente et de continuer à habiter votre maison jusqu’à votre décès. Il faut toutefois prendre quelques précautions lorsqu’un bien est vendu en viager…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Vendre votre bien en viager : que devez-vous savoir ?

Le viager : c’est une vente !

Une vente spécifique. La vente viagère constitue avant tout un contrat de vente qui présente des particularités que vous devez connaître et sur lesquelles vous devez être attentif car la vente en viager résulte le plus souvent d’un « démembrement de propriété ».

Pour qui ? Dans le cadre de la vente d’un bien immobilier en viager, vous êtes appelé le « crédirentier ». Vous vendez votre logement à un acquéreur appelé « débirentier ».

Concrètement. Le notaire qui va rédiger l’acte de vente va recourir à la technique juridique du « démembrement de propriété » : vous conserverez l’usage de votre maison (vous êtes « usufruitier »), l’acquéreur n’accédant à la pleine propriété qu’à votre décès (il est « nu-propriétaire »).

2 types de ventes. La vente peut se faire de 2 manières : soit le viager est « libre », soit il est assorti d’un « droit d’usage et d’habitation ».

Viager libre. Vous êtes libre de mettre le bien en location. Ce qui peut devenir un problème pour l’acquéreur si le logement est occupé par un locataire au moment de votre décès.

Droit d’usage et d’habitation. Pour remédier à ce problème, il est possible de prévoir dans le contrat de vente une clause précisant que vous disposez d’un droit d’usage et d’habitation, ce qui vous interdit par la même occasion la possibilité de louer le logement.

Notaire. Comme il s’agit d’une vente immobilière, vous devez impérativement avoir recours à un notaire pour la rédaction du contrat de vente. Ce dernier procédera à la publication de la vente afin de la rendre opposable aux tiers. Il est conseillé de recourir dès l’avant-contrat à l’assistance d’un juriste spécialiste du droit viager.

Aléa. Le viager repose sur un aléa qui correspond à votre durée de vie qui, elle-même, détermine la durée de la rente et, par voie de conséquence, le prix final de l’opération pour l’acquéreur. Plus vous vivez longtemps, plus le prix d’achat grimpe !

Plusieurs vendeurs ? Il vous est tout à fait possible de vendre un bien même si vous êtes plusieurs propriétaires. Concrètement, il s‘agit par exemple de l’hypothèse d’un acquéreur qui achète une maison à un couple. Il sera alors prévu au contrat que la rente viagère sera éteinte au décès du dernier survivant par le biais d’une « clause de réversibilité » qui peut être totale ou partielle.

À noter. L’aléa risqué par l’acquéreur doit être réel. Par conséquent, au jour de la signature du contrat, vous devez bien sûr être… vivant ! Le risque ne sera également pas présent si vous décédez dans les 20 jours suivant la date de la signature du contrat d’une maladie dont vous étiez déjà atteint au moment de la vente.

Le saviez-vous ?

Des juges ont pu décider qu’un contrat de vente en viager était nul même si le vendeur était décédé plus de 20 jours après le contrat car l’acquéreur savait que le décès du vendeur serait imminent.

En revanche, si la vente se fait au profit d’un couple et qu’un des conjoints meurt dans les 20 jours, le contrat est valable en présence d’une clause de réversibilité.

Capacité des vendeurs. Le consentement des vendeurs à la vente en viager de leur maison est valable lorsqu’aucun élément ne permet de prouver qu’ils étaient déjà atteints d’une maladie pouvant altérer leur jugement imposant une protection judiciaire.


Le viager : c’est une rente !

Une rente. L’acquéreur doit vous verser une rente viagère dont le montant est fixé librement. Cette dernière fait également l’objet d’une indexation qui peut être limitée afin de protéger l’acquéreur d’une hausse trop importante.

Quel montant ? Si le montant de la rente est libre, il doit néanmoins correspondre à la valeur réelle de l’immeuble. Pour calculer le montant de la rente, il faut notamment prendre en compte :

  • la valeur du bien et son taux de rendement ;
  • l’existence ou non d’un « bouquet » et son montant (il s’agit d’un premier paiement comptant versé par l’acquéreur) ;
  • votre espérance de vie ;
  • le cas échéant, la présence d’une clause de réversibilité (totale ou partielle) ;
  • les modalités de jouissance du bien (viager « libre », appartement loué à une tierce personne, droit d’usage et d’habitation, etc.).

Quand verser la rente ? Le versement de la rente se fait librement : par mois, par trimestre, etc. C’est ce qu’on appelle des « arrérages ».

Jusqu’à quand ? L’acquéreur doit payer la rente jusqu’à votre décès, peu importe le coût final de l’opération. En cas de coût trop important, vous pouvez racheter la rente en accord avec l’acquéreur.

Le saviez-vous ?

Le décès de l’acquéreur ne met pas fin à la rente viagère. Ce sont ses héritiers qui doivent poursuivre le paiement de la rente.

Indexation de la rente. La plupart du temps, la rente sera indexée sur un indice librement choisi. L’indexation est plafonnée et permet de limiter les effets d’une hausse trop importante sur le montant de la rente.

Correction des effets indésirables. Le montant de la rente peut également être corrigé par le juge lorsque l’équilibre du contrat est bouleversé par des circonstances économiques nouvelles. Dans cette hypothèse, il est conseillé de se faire accompagner par un avocat spécialisé.

À retenir

Lors de la vente d’un bien en viager, vous êtes appelé « crédirentier » et l’acquéreur de votre logement « débirentier ». Le viager est dit « libre » lorsque vous pouvez louer le bien. Il est conseillé d’insérer une clause pour que vous ne disposiez seulement que d’un droit d’usage et d’habitation (donc sans possibilité de louer).

Le viager donne lieu au versement d’une rente qui est versée généralement mensuellement. Cette rente fait l’objet d’une indexation.

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Vendre un bien immobilier

Vendre votre logement situé en copropriété : le point sur le certificat « Loi Carrez »

Date de mise à jour : 10/06/2021 Date de vérification le : 25/08/2023 17 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

À l’occasion de la mise en vente d’un appartement, vous faites établir les divers diagnostics requis dont le certificat « Loi Carrez ». Mais vous vous posez des questions sur les surfaces à prendre en compte ou non dans le calcul du mesurage. Que devez-vous savoir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Vendre votre logement situé en copropriété : le point sur le certificat « Loi Carrez »

Mesurer la superficie privative : pour qui ?

1 obligation incombant au vendeur… Le principe est le suivant : le vendeur doit indiquer la surface du bien vendu. C’est donc à vous, en qualité de vendeur, qu’il revient de procéder (ou de faire procéder), à vos frais, aux opérations de mesurage du bien que vous mettez en vente. Mais cette obligation ne s’impose pas à toutes les ventes.

… d’1 lot de copropriété. Cette obligation ne s’impose que pour les ventes de lots de copropriété : appartement, maison individuelle située dans ce que l’on appelle une copropriété horizontale (pour la vente d’une maison individuelle non située en copropriété, vous n’avez donc pas à produire le certificat « Loi Carrez »), mais aussi un lot affecté à un usage professionnel ou commercial.

2 exceptions. L’obligation de mesurage ne s’impose pas aux ventes :

  • de caves, de garages et d’emplacements de stationnement (attention : les lots accessoires du type cellier, grenier, débarras, réserve, etc. sont soumis à l’obligation de mesurage) ;
  • de lots de copropriété d’une superficie inférieure à 8 m².

Le saviez-vous ?

Il faut prendre en compte les pièces privatives en fonction de leur utilisation réelle au jour de la vente : un sous-sol utilisé comme cave et garage à cette date (et mentionné comme tel dans l’acte de vente) ne doit pas être inclus dans le mesurage, même si le règlement de copropriété prévoit qu’il peut, à tout moment, revenir à son usage initial d’habitation.

À noter. Cette obligation s’impose à tout type d’acte : promesse unilatérale de vente ou d’achat, promesse synallagmatique de vente, acte notarié, offre d’achat ou de vente faite par écrit, etc.

Le saviez-vous ?

Lorsque vous délivrez, le cas échéant, un congé pour vendre à votre locataire, l’obligation de mesurage de la superficie privative n’est pas requise.


Mesurer la superficie privative : pour quoi ?

1 objectif = l’information de l’acquéreur. L’objectif du certificat « Loi Carrez » est d’informer l’acquéreur sur la superficie de la surface habitable du lot de copropriété qui est considéré comme un élément caractéristique et déterminant du bien vendu. À ce titre, cette information bénéficie d’une protection renforcée.

Quelle surface ? En principe, seule la superficie globale doit être fournie au vendeur. Cela étant, en pratique, les professionnels procèdent souvent au mesurage en fournissant un chiffrage détaillé pièce par pièce. Notez que si la vente porte sur 2 lots distincts soumis à mesurage, l’acte devra mentionner la superficie globale de chacun d’eux.

Une protection d’ordre public. La Loi donne un caractère d’ordre public à l’obligation de mesurage : concrètement, cela signifie qu’une clause qui stipule que vous êtes dédouané de votre obligation d’information est nulle et réputée non écrite.

Lors de la signature de l’acte de vente. Le jour de la signature de l’acte de vente, le notaire devra vous remettre (ainsi qu’à l’acquéreur), contre émargement ou récépissé, une copie simple de l'acte signé ou un certificat reproduisant la clause de l'acte mentionnant la superficie de la partie privative du lot vendu.

À noter. Lorsque les dispositions du certificat « Loi Carrez » ne sont pas reprises intégralement dans l'acte ou le certificat précités, une copie de ces dispositions doit vous être remise (ainsi qu’à l’acquéreur).

Conséquences d’une erreur. Il existe 2 situations :

  • soit l’acte ne mentionne pas la superficie privative ; dans ce cas, l’acquéreur peut demander la nullité de la vente (dans le délai d’un mois à compter de la signature de l’acte de vente chez le notaire) ;
  • soit l’acte mentionne une superficie privative fausse ; en cas d’erreur en faveur de l’acquéreur, ce dernier ne peut rien faire mais en cas d’erreur en sa défaveur de plus d’1/20ème par rapport à la superficie mentionnée dans l’acte, il peut demander une réduction du prix, dans le délai d’un an à compter de la signature de l’acte de vente chez le notaire (la charge de prouver l’erreur incombe à l’acquéreur), même s’il avait connaissance de la surface réelle du bien avant la vente.

Le saviez-vous ?

En cas d’erreur de plus de 5 % sur la surface du bien vendu, le vendeur peut donc demander une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure : cette diminution du prix correspond alors à la différence entre le prix effectivement payé et le prix réduit.

Il n’est pas possible de calculer cette diminution de prix en divisant le prix de vente par la surface portée sur l’acte de vente, puis en multipliant ce nombre par la surface Loi Carrez.

À noter. Le délai d’un an imparti à l’acheteur pour agir en diminution du prix est impératif : il n’est, par exemple, même pas suspendu en cas d’expertise ordonnée par un juge et pour le temps que dure cette expertise. Il faut agir vite et saisir, le cas échéant, immédiatement le juge pour qu’il se prononce sur le fond du problème.

À noter (bis). Si la superficie privative n’est pas indiquée dans le compromis de vente, l’acquéreur ne peut pas engager une action en justice fondée sur l’absence de mention de la superficie si cette mention apparaît dans l’acte de vente. Cela signifie qu’il peut légitimement refuser de finaliser la vente, si la mention est absence du compromis de vente.

Le saviez-vous ?

Par principe, en cas d’erreur, l’acquéreur ne peut pas demander le remboursement des frais d’acte notarié qui ont été payés sur les m² manquants. Mais il pourra être remboursé s’il prouve une faute de votre part qui soit en lien direct avec le dommage qu’il a subi.

Et la responsabilité du métreur ? Bien entendu, l’acquéreur pourra se retourner contre le prestataire qui a fourni une attestation erronée et lui réclamer des dommages-intérêts pour le préjudice subi (surcoût des honoraires d’agence, frais bancaires liés au remboursement anticipé partiel du prêt correspondant au prix de vente restitué, etc.). Mais il ne sera pas possible de demander sa condamnation solidaire avec le vendeur au titre de la partie du prix de vente à restituer.

Un recours du vendeur contre le métreur ? Si vous devez indemniser un acquéreur suite à l’établissement d’un certificat « Loi Carrez » erroné, vous pouvez vous retourner contre le métreur. Mais le diagnostiqueur doit seulement prendre en compte le logement tel qu’il se présente matériellement. Ainsi, si vous annexez des parties communes sans que le règlement de copropriété ne soit modifié et si ces parties communes apparaissent matériellement comme privatives, la responsabilité du diagnostiqueur sera écartée à votre égard.


Mesurer la superficie privative : comment ?

Quelle superficie ? La superficie de la partie privative correspond à « la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ; il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre ».

Exclusions de la superficie. Comme le texte précité fait allusion à la notion de « locaux clos et couverts », il ne faut pas prendre en compte le balcon, la terrasse ou la loggia.

Attention. Il se peut que la terrasse, la loggia ou le balcon soient fermés et clos. Dans ce cas, il faudra prendre en compte ce qui est, en pratique, devenu une véranda dans la superficie « Loi Carrez ».

Le saviez-vous ?

Vous n’êtes aucunement tenu de faire appel à un professionnel. Mais, même si tout le monde peut établir le certificat « Loi Carrez », il est préférable de faire appel à un spécialiste qualifié (diagnostiqueur, géomètre expert, architecte, etc.), notamment parce qu’il s’agit d’une opération technique qui peut, en cas d’erreur, être lourde de conséquences sur le plan pécuniaire.

Vérifiez que ce dernier dispose d’une assurance couvrant la mise en jeu de sa responsabilité en cas d’erreur dans le mesurage effectué.

La responsabilité de l’agent immobilier. S’il ne fait pas procéder au mesurage et qu’il ne vous informe pas de cette obligation, il engage sa responsabilité.

La responsabilité du notaire. Le notaire engagera sa responsabilité s’il a des éléments en sa possession qui font douter de l’exactitude de la superficie privative que vous avez établie. Notez toutefois que si le mesurage a été effectué par un professionnel, il n’est pas tenu de vérifier la conformité du mesurage avec la réalité (il est exonéré de toute responsabilité lorsqu’il a annexé le métré à l’acte authentique). Mais sa responsabilité (ainsi que celle de l’agent immobilier) peut être engagée au titre de la perte de chance pour le vendeur de vendre son bien au prix d’évaluation qu’il lui a proposé.

La responsabilité du vendeur. Si vous effectuez le mesurage vous-même, c’est à vos risques et périls. L’agent immobilier et le notaire doivent seulement alors attirer votre attention sur l’importance du mesurage.

À retenir

Le certificat « Loi Carrez » est obligatoire lors de la vente d’un lot de copropriété. La remise de ce document vous incombe. Attention : dans certains cas, certaines pièces (loggias ouvertes, caves, pièce de moins de 8 m², etc.) ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de la surface.
 

J'ai entendu dire

Un acquéreur me demande de produire un certificat « Loi Carrez » alors que le bien n’est pas situé en copropriété. Que dois-je faire ?

Un acquéreur peut tout à fait demander à connaître la superficie privative d’un bien qui n’est pas situé en copropriété. Mais dans ce cas, il sera établi à ses frais. Sachez également que puisque cette information n’est pas obligatoire, parlez plutôt de surface au sol que de surface privative. La surface au sol correspond à la surface de plancher.
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Vendre sa maison : le point sur les diagnostics immobiliers

Date de mise à jour : 10/11/2022 Date de vérification le : 10/11/2022 24 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Si vous souhaitez vendre votre maison, il ne faut surtout pas négliger l’établissement des diagnostics immobiliers. Ces diagnostics sont un élément essentiel et nécessaire pour la réalisation de la vente de votre maison. Quelles précautions devez-vous prendre ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Vendre sa maison : le point sur les diagnostics immobiliers

Diagnostics immobiliers : une élaboration encadrée

Un dossier à établir en cas de vente… Lorsque vous souhaitez vendre votre bien immobilier, un diagnostic technique doit être établi pour être joint au compromis de vente et à l’acte authentique de vente.

…mais aussi en cas de location... Il ne faut pas oublier que lorsque vous louez votre bien, il faut annexer au contrat de location, même en cas de renouvellement :

  • le diagnostic de performance énergétique (DPE) ;
  • le constat de risque d’exposition au plomb ;
  • une copie d'un état mentionnant l'absence ou, le cas échéant, la présence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante ;
  • un état de l'installation intérieure d'électricité et de gaz ;
  • le cas échéant, l’information selon laquelle le bien est situé en zone de bruit aérien ;
  • le cas échéant, l'état des risques naturels et technologiques (ERNT).

… à votre initiative. Le diagnostic technique immobilier se fait à votre initiative. Cela signifie que cela se fait à vos frais. Vous ne devez pas négliger ce détail lorsque vous mettez votre bien en vente. Mais il est toujours possible de mettre à la charge de l’acquéreur une partie des frais en le prévoyant contractuellement.

Quel est le contenu du dossier ? Le dossier de diagnostic technique comprend :

  • le constat de risque d'exposition au plomb ;
  • l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante ;
  • l'état relatif à la présence de termites ;
  • l'état de l'installation intérieure de gaz ;
  • le cas échéant, l’ERNT ;
  • le DPE ;
  • l'état de l'installation intérieure d'électricité ;
  • le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif ;
  • le cas échéant, l’information selon laquelle le bien est situé en zone de bruit aérien (à compter du 1er juin 2020) ;
  • le cas échéant, l'information sur la présence d'un risque de mérule.

DPE. Le DPE est un « document qui comprend la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence afin que les consommateurs puissent comparer et évaluer sa performance énergétique. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer cette performance ». La durée de validité de ce diagnostic est de 10 ans.

Plomb. Le constat de risque d'exposition au plomb présente un repérage des revêtements contenant du plomb et, le cas échéant, dresse un relevé sommaire des facteurs de dégradation du bâti. A ce constat, le diagnostiqueur va annexer une notice d'information. Le diagnostic plomb ne concerne que les biens immobiliers dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1949. Si le diagnostic révèle l’absence de plomb, sa durée de validité est illimitée. Dans le cas contraire, il n’est valable qu’1 an.

Amiante. Le diagnostic amiante ne concerne que les biens immobiliers dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997. Si le diagnostic fait état de l’absence d’amiante, il a une durée illimitée. Dans le cas contraire, il est valable 3 ans.

Le saviez-vous ?

Tous les diagnostics établis avant le 1er janvier 2013 doivent être renouvelés, même en cas d’absence d’amiante.

Termites. Le diagnostic termites est obligatoire si le bien se trouve dans une zone définie par la Préfecture. L'état parasitaire a une durée de validité de 6 mois.

Le saviez-vous ?

Une information sur la présence d'un risque de mérule est adjointe au dossier de diagnostic technique si le bien se trouve dans une zone à risque établie par un arrêté Préfectoral.

Electricité. Vous devez produire un état de l'installation intérieure d'électricité, lorsque cette installation a été réalisée depuis plus de 15 ans, en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. Le diagnostic électricité est valable 3 ans. Si l’établissement de ce diagnostic n’est pas requis, n’hésitez pas à conseiller à produire le certificat Consuel.

     =>  Consultez la méthodologie à suivre lors de l’établissement d’un diagnostic électrique

Gaz. Si vous possédez une installation intérieure de gaz réalisée depuis plus de 15 ans, un état de cette installation en vue d'évaluer les risques pouvant compromettre la sécurité des personnes est réalisé. Tout comme le diagnostic électricité, le diagnostic gaz est valable 3 ans.

Assainissement non collectif. Lors de la vente d’un bien non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, vous devez faire établir à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif, un état de l’installation de l’assainissement datant de moins de 3 ans.

Attention ! Dès lors que le raccordement n’est pas complet, le vendeur peut être condamné au paiement des travaux de raccordement. Pour cela, il faut néanmoins que l’acte de vente ait mentionné, à tort, que l’assainissement était complètement raccordé.

Etat de risques. Votre client doit informer l’acquéreur de l’état des risques auxquels le bien immobilier est exposé (naturels, miniers, technologiques, sismiques, radon, etc.). Pour cela, il doit lui fournir un diagnostic appelé « état des risques », éditable à partir des sites web des Préfectures du lieu de situation du bien immobilier vendu.

Une mention obligatoire à compter du 1er janvier 2023. La mention « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr » devra être inscrite sur les annonces de vente ou de location à compter du 1er janvier 2023.

Astuce. Le site www.georisques.gouv.fr permet de prendre connaissance des risques auxquels est exposé le bien.

Bon à savoir. Depuis le 3 juillet 2021, il est possible d’établir cet état des risques sur tout autre support que le modèle-type, afin d’informer publiquement et rapidement les futurs acquéreurs ou locataires de l’existence et de l’évolution des risques concernant leurs biens immobiliers. Pour cela, il faut tout de même que ce support mentionne les mêmes informations que celles prévues par le modèle-type. Seule la mention du numéro et des dates de l’arrêté préfectoral cité en en-tête sont facultatives.

Radon. Depuis le 1er juillet 2018, l’ERP comporte également une information relative aux potentiels risques liés à la présence de radon dans la zone où est situé le bien vendu.

=> Consultez les zones à potentiel radon

A noter. Les professionnels de l’immobilier n’ont pas l’obligation de vous informer des ERP en cours d’élaboration, mais seulement de ceux déjà publiés par la Préfecture.

Chaufferie. En présence d’une chaufferie, un diagnostic devra être réalisé pour connaître son état. Ainsi, si sa non-conformité apparaît dans ce diagnostic, l’acquéreur ne pourra pas s’en prévaloir.

Astuce. La vente d’une maison pouvant durer plus de 6 mois, il est conseillé d’attendre un peu pour l’établissement des diagnostics dont la durée de validité n’est que de 6 mois afin d’éviter un surcoût.

Absence de diagnostics. S’il manque un diagnostic plomb, amiante, termite, gaz, électricité ou assainissement, vous ne pouvez pas vous exonérer de la garantie des vices cachés. Si l’ERNT manque, l’acquéreur pourra demander la résolution de la vente ou une diminution du prix. Notez que le DPE n’a qu’une valeur informative.

Pour la petite histoire. Suite à l’achat d’une maison, un particulier s’aperçoit que le DPE qui lui a été remis lors de la vente ne précisait pas que le bien était dépourvu de toute isolation. L’acheteur réclame alors au diagnostiqueur l’intégralité des travaux d’isolation qu’il est obligé d’entreprendre. A tort, selon le juge : puisque le DPE n’a qu’une valeur informative, la faute du diagnostiqueur s’analyse en un défaut d’information de l’acquéreur qui le prive de la possibilité de renoncer à la vente, ou de négocier une réduction du prix de vente. L’indemnisation due par le diagnostiqueur est donc limitée à hauteur de cette perte de chance, et non au montant total des travaux rendus nécessaires.

Vendeur : attention à votre responsabilité ! Il a été jugé que le vendeur d’un appartement dont l’installation électrique n’est pas conforme à l’acte de vente manque à son obligation de délivrance conforme. Dans cette histoire, une attestation faite par un professionnel et jointe à l’acte de vente précisait que l’installation électrique du bien avait moins de 15 ans. Or, l’acheteur soulignait que si le tableau électrique avait bien été installé moins de 3 ans avant la vente, ce n’était pas le cas des autres éléments de l’installation, dont certains dataient des années 60. Le couple de vendeurs a été jugé responsable du défaut à l’égard de l’acheteur, et ce même si l’attestation de diagnostic erronée sur laquelle s’était basé l’acte de vente avait été faite par un professionnel.

Le saviez-vous ?

Tous les diagnostics immobiliers seront contenus, pour les constructions neuves dont le permis de construire aura été déposé à compter du 1er janvier 2017, dans un carnet numérique de suivi et d’entretien du logement (étendu à tous les logements faisant l’objet d’une mutation à compter du 1er janvier 2025). Ce carnet ne concerne pas les logements relevant des organismes d’habitation à loyer modéré.

Il mentionnera l'ensemble des informations utiles à la bonne utilisation, à l'entretien et à l'amélioration progressive de la performance énergétique du logement et des parties communes (lorsque le logement est soumis au statut de la copropriété). Il contiendra également, le cas échéant, des documents spécifiques aux immeubles en copropriété (3 derniers procès-verbaux d’assemblée générale, règlement de copropriété, etc.).


Diagnostics immobiliers : la responsabilité du professionnel

Un dossier rédigé par un diagnostiqueur immobilier. Ce n’est pas vous-même qui allez établir le diagnostic technique. Il sera réalisé par un professionnel : le diagnostiqueur immobilier. Il faut bien le choisir, car si vous faites appel à une personne non qualifiée, vous risquez 1 500 € d’amende.

Une double responsabilité. Le diagnostiqueur immobilier, en réalisant le dossier de diagnostic technique, engage sa responsabilité à votre égard, mais également envers l’acquéreur.

A votre égard. Le diagnostiqueur et vous êtes liés contractuellement. Si le diagnostiqueur commet une faute dans la réalisation du dossier, avec pour conséquence la résolution de la vente et la restitution du prix, il n’y a pas de préjudice pour vous susceptible d’être indemnisé par le diagnostiqueur. En revanche, vous pouvez vous faire indemniser pour la perte de chance de vendre votre bien et pour le préjudice financier et moral que vous subissez.

Envers l’acquéreur. L’acquéreur ne peut agir que sur le fondement délictuel à l’égard du diagnostiqueur fautif. Le principe est que le diagnostiqueur a une obligation de réparation intégrale du préjudice. C’est par exemple le cas lorsqu’il apparaît qu’il y a des termites dans la maison alors que le diagnostic n’en faisait pas mention et que l’acquéreur doit faire démolir puis reconstruire la maison ou lorsque l’acquéreur doit faire procéder à des travaux désamiantage suite à la découverte d’amiante non décelée par le diagnostiqueur.

Une responsabilité étendue. Le diagnostiqueur immobilier est tenu d’une obligation de conseil envers vous lorsqu’il établit le dossier de diagnostic technique. Sa mission est alors large et il doit s’enquérir lui-même des caractéristiques complètes de l’immeuble. Il ne doit pas limiter son intervention à un simple contrôle visuel de l’immeuble.

3 limites. Il existe 3 limites au devoir de recherche du diagnostiqueur, à savoir :

  • une limite liée à l’étendue des obligations : ainsi un diagnostiqueur ne commet pas de faute s’il ne repère pas l’amiante qui est située dans un local qui ne figure pas dans l’ordre de mission que vous lui donnez ;
  • une limite liée à la mission confiée : vous pouvez restreindre la mission pour des raisons économiques ; le diagnostiqueur doit alors noter dans son rapport que les conclusions ne peuvent être qu’incomplètes et attirer votre attention sur la nécessité de réaliser un diagnostic complet ;
  • une limite liée à vos qualités si vous êtes vous-même un professionnel de l’immobilier et que vous limitez délibérément la mission du diagnostiqueur.

Le saviez-vous ?

Depuis le 1er avril 2019, lors de la réalisation d’une prestation, un diagnostiqueur peut se faire accompagner par un examinateur, travaillant pour un organisme de certification des diagnostiqueurs. Cet examinateur vérifie le recours à des bonnes méthodes du diagnostiqueur dans le cadre d’un « contrôle sur ouvrage global ».

La réussite à ce contrôle permet au diagnostiqueur de se faire renouveler sa certification.

Et l’agent immobilier ? Sachez que la responsabilité de l’agent immobilier, qui intervient à la vente en qualité d’intermédiaire, ne pourra pas être recherchée s’il n’a pas effectué lui-même le mesurage : les juges ont tendance à considérer qu’il n’a pas à apprécier l'exactitude des informations fournies par le diagnostiqueur, ni à vérifier le mesurage effectué par un professionnel.

A retenir

L’établissement du diagnostic technique immobilier est très important et ne doit pas être négligé. Ils sont importants et vous permettent de vous exonérer de votre responsabilité une fois la vente réalisée. Si ce dossier est erroné par la faute du diagnostiqueur, ce dernier engage sa responsabilité à votre égard, mais également envers l’acquéreur. Un diagnostiqueur doit donc être choisi avec confiance.

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Sources
  • Articles 1103 et 1231-1 du Code Civil (responsabilité du diagnostiqueur envers le vendeur)
  • Article 1240 du Code Civil (responsabilité du diagnostiqueur envers l’acquéreur)
  • Article L 133-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation (termites)
  • Article L 133-7 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation (mérule)
  • Articles L 134-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation (législation sur le DPE)
  • Articles L 271-4 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation (dossier de diagnostic technique)
  • Articles L 1331-1 et suivants du Code de la Santé Publique (assainissement non collectif)
  • Articles L 1334-1 et suivants du Code de la Santé Publique (législation sur la présence de plomb ou d’amiante)
  • Article L 125-5 du Code de l’Environnement (état des risques naturels et technologiques)
  • Articles R 1334-4 et suivants du Code de la Santé Publique (réglementation sur la présence de plomb ou d’amiante)
  • Article annexe 13-9 du Code de la Santé Publique (amiante-liste des produits et matériaux à vérifier)
  • Article R 271-4 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation (conditions de la réalisation du diagnostic technique)
  • Articles R 134-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation (réglementation sur le DPE)
  • Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 (Article 3-3)
  • Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (article 11)
  • Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (article 94)
  • Décret n° 2006-1653 du 21 décembre 2006 relatif aux durées de validité des documents constituant le dossier de diagnostic technique et modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis
  • Arrêté du 15 septembre 2006 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine
  • Arrêté du 28 septembre 2017 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation
  • Arrêté du 18 décembre 2017 modifiant l’arrêté du 19 mars 2013 portant définition du modèle d’imprimé pour l’établissement de l’état des risques naturels et technologiques
  • Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français
  • Arrêté du 13 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 13 octobre 2005 portant définition du modèle d'imprimé pour l'établissement de l'état des risques naturels et technologiques
  • Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification
  • Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire (articles 40 et 43)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 9 novembre 2004, n° 02-12506 (réparation intégrale de l’acquéreur)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 7 décembre 2005, n° 04-17919 (limite de la responsabilité du diagnostiqueur tenant à sa mission)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 3 janvier 2006, n° 05-14380 (étendue de la mission du diagnostiqueur)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 27 septembre 2006, n° 05-15924 (limite à la responsabilité du diagnostiqueur tenant aux qualités professionnelles du vendeur)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 5 décembre 2007, n° 06-15332 (limite contractuelle de la responsabilité du diagnostiqueur/la restitution du prix suite à la résolution de la vente n’est pas un préjudice indemnisable)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 7 octobre 2009, n° 08-12920 (vendeur indemnisé de la perte de chance et du préjudice moral)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 21 septembre 2011, n° 10-22939 (frais partagés avec l’acquéreur de l’établissement des diagnostics)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre mixte, du 8 juillet 2015, n° 13-26686 (responsabilité du diagnostiqueur dont le dossier est erroné)
  • Arrêt de la Cour d’Appel de Poitiers, du 14 février 2007, n° 03-2646 (responsabilité du diagnostiqueur envers l’acquéreur)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 2 juin 2016, n° 15-16967 (responsabilité de l’agent immobilier)
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 8 décembre 2016, n° 15-20497 (responsabilité diagnostiqueur-termites)
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 9 mars 2017, n° 15-14753 (amiante-erreur du diagnostiqueur)
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 29 juin 2017, n° 16-15879 (diagnostic de la chaufferie opposable à l’acquéreur)
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 14 septembre 2017, n° 16-20196 (raccordement incomplet-travaux à la charge du vendeur)
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 17 mars 2019, n° 17-31080 (diagnostic termites erroné-responsabilité du diagnostiqueur)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 21 novembre 2019, n° 18-23251 (DPE erroné-responsabilité du diagnostiqueur)
  • Réponse Ministérielle Perrin, Sénat, du 7 juin 2019, n° 05511 (état des risques et pollution-compétence des sites web Préfectoraux)
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 9 juillet 2020, n° 19-17516 (le DPE n’ayant qu’une valeur informative, la faute du diagnostiqueur s’analyse en une perte de chance pour l’acquéreur de renoncer à la vente, ou de négocier une réduction du prix de vente)
  • Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 9 septembre 2020, n° 19-12573 (non mention du ERP en cours d’élaboration-pas de faute)
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 17 septembre 2020, n° 19-14825 (raccordement indirect non indiqué dans l’acte de vente)
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 14 janvier 2021, n° 19-15169 (le vendeur d’un appartement manque à son obligation de délivrance conforme si l’installation électrique du bien n’est pas conforme à ce qui est écrit dans le contrat de vente)
  • Réponse Ministérielle Corneloup, Assemblée Nationale, du 25 mai 2021, n° 36869 (constat plomb)
  • Arrêté du 9 juin 2021 portant modification de l'arrêté du 13 octobre 2005 portant définition du modèle d'imprimé pour l'établissement de l'état des risques naturels et technologiques
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 16 septembre 2021, n° 19-20153 (responsabilité du diagnostiqueur)
  • Décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires sur les risques
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Vendre un logement après division et droit de préemption du locataire : mode d’emploi

Date de mise à jour : 29/10/2021 Date de vérification le : 24/08/2023 12 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Vous êtes propriétaire d’un logement mis en location que vous souhaitez vendre. Parce que vous avez entendu dire que les petites surfaces sont plus faciles à vendre, vous envisagez de diviser cet appartement en 2 ou plusieurs lots. En cas de vente, n’oubliez pas le « droit de préemption » du locataire !

Rédigé par l'équipe WebLex.
Vendre un logement après division et droit de préemption du locataire : mode d’emploi

Droit de préemption : dans quels cas ?

C’est quoi ? Le droit de préemption est la possibilité pour le locataire d’acheter en priorité le logement qu’il occupe et mis en vente par le propriétaire. La Loi prévoit et encadre ce droit de préemption et a envisagé plusieurs hypothèses autorisant le locataire à préempter le logement qu’il occupe, dont l’une est la préemption lors d’une division de l’immeuble.

Principe. L’hypothèse de la division est simple : soit un propriétaire d’un immeuble en son entier divise ce dernier en 2 ou plusieurs lots, soit un propriétaire d’un logement subdivise ce dernier en 2 ou plusieurs lots. Cette division, qui offre un droit de préemption au locataire lors de la mise en vente, se matérialise par la rédaction d’un état descriptif de division. Il faut également que cette vente soit la 1ère qui suit la division initiale ou la subdivision du lot. À partir de la 2nde vente, ce droit de préemption ne joue plus.

Le saviez-vous ?

Seul le locataire dont le contrat de location est antérieur à la division ou à la subdivision de l’immeuble bénéficie de ce droit de préemption.

Attention. Le droit de préemption est écarté lorsque :

  • la vente intervient entre parents ou alliés (jusqu’au 4ème degré) ;
  • la vente a pour contrepartie l’interdiction de la substitution du locataire par l’acquéreur.

Ne pas confondre. Il ne faut pas confondre le droit de préemption du locataire et le droit de préemption qui profite à la commune. Rappelons que lors de la vente d’un logement, vous devez obligatoirement informer la commune de votre intention de vendre pour que celle-ci puisse, le cas échéant, se porter acquéreur : elle bénéficie d’une priorité à l’achat du bien vendu.

Le saviez-vous ?

Le droit de préemption de la commune lors d’une vente après division de l’immeuble a été jugé inconstitutionnel. Une commune ne peut donc plus préempter, depuis le 11 janvier 2018, à l’occasion d’une vente après division de l’immeuble.


Droit de préemption : une réglementation stricte

Pourquoi ? L’objectif du droit de préemption est de protéger le locataire. Parce qu’il s’agit d’un droit pour lui, vous devez le mettre en mesure de pouvoir l’exercer. Comment ?

Comment ? Au moment de la mise en vente du logement, vous devez notifier à chacun des locataires par lettre recommandée avec avis de réception votre intention de vendre. Cette notification comporte des conditions et mentions impératives, à savoir notamment :

  • l’indication de vos coordonnées et de votre identité ;
  • l’information selon laquelle il dispose d’un droit de préemption ;
  • l’indication du prix et des conditions de la vente projetée (attention : le prix doit être indiqué hors honoraires de négociation ; à défaut, la notification est nulle) ;
  • l’identification de l’objet de la vente (en présence d’une copropriété, mentionnez les tantièmes de propriété) ;
  • la reproduction de la mention obligatoire suivante : « Préalablement à la conclusion de toute vente d'un ou plusieurs locaux à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel, consécutive à la division initiale ou à la subdivision de tout ou partie d'un immeuble par lots, le bailleur doit, à peine de nullité de la vente, faire connaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacun des locataires ou occupants de bonne foi, l'indication du prix et des conditions de la vente projetée pour le local qu'il occupe. Cette notification vaut offre de vente au profit de son destinataire ».

Le droit d’option. Suite à la notification, le locataire dispose d’un délai de 2 mois pour décider de préempter ou non. Le refus peut résulter soit d’une réponse expresse, soit d’un silence durant le délai.

S’il accepte… En cas d’acceptation (faite par lettre recommandée avec avis de réception, par commissaire de justice ou par remise contre décharge), le locataire a 2 mois pour conclure l’achat du bien (le délai passe à 4 mois si le locataire doit contracter un prêt). Si le délai est dépassé, la vente est nulle (sauf si le locataire a dû faire face à un cas de force majeure ou une cause légitime).

Attention. Il ne doit pas s’agir d’une contre-proposition : pour être valable, l’acceptation doit être pure et simple, sans réserve ni conditions.

Le saviez-vous ?

Suite au refus du locataire, vous devez prévenir la mairie que le locataire ne préempte pas. La mairie peut alors décider de racheter le bien au prix indiqué ou proposer un prix différent pour maintenir le locataire dans les lieux. Si vous refusez le prix proposé, c’est alors au juge de l’expropriation de décider du montant du prix. Si vous ne prévenez pas la mairie, la vente est nulle.

Droit de préemption subsidiaire. Si suite au refus de préempter du locataire le prix et les conditions de la vente changent, il existe un droit de préemption subsidiaire pour ce dernier. Le bailleur ou le notaire doit le prévenir dans les mêmes conditions et formes que pour la 1ère notification. Seule différence : le délai de réflexion est réduit à 1 mois.

Droit de préemption concurrent. Il a été jugé que le pacte de préférence concédé à un tiers devait s’effacer devant le droit de préemption d’un locataire.

Quelles sanctions ? La sanction du non-respect du droit de préemption du locataire est la nullité de la vente. Le locataire n’a pas de faculté de substitution.

Renonciation au droit de préemption. Le droit de préemption est d’ordre public. Un locataire ne peut donc pas renoncer à l’exercice de ce droit dans un compromis de vente.


Le cas spécifique de la vente forcée

L’adjudication. Elle consiste en l’attribution d'un bien mis aux enchères par le juge ou l'officier ministériel (le notaire) qui procède à la vente. Une procédure doit être respectée vis-à-vis du locataire :

  • convocation à l’adjudication par lettre recommandée avec avis de réception au moins 1 mois avant la vente ;
  • indication du montant de la mise à prix ;
  • indication du jour, du lieu et de l’heure de l’adjudication ;
  • précision sur la personne qui met en vente le bien (juge ou notaire) ; si c’est un juge, la représentation par avocat est obligatoire.

Conséquence pour le locataire. Si le locataire accepte le prix de vente indiqué dans la notification, il n’y a pas d’adjudication et la vente se fait dans les délais et conditions prévues comme pour une vente amiable. Si, suite à l’adjudication, le prix atteint est inférieur à ce qui était indiqué dans la notification préalable, le locataire a un droit de préemption subsidiaire.

Attention. En cas de non-respect de la procédure d’adjudication, le locataire a la possibilité de se substituer dans un délai de 1 mois à la personne qui a finalement acheté le bien aux enchères (sauf si le bien était détenu en indivision et l’acquéreur est un des indivisaires). Il n’y a pas de faculté de substitution en présence d’une simple omission d’indication dans la notification.

À retenir

La vente après division ou subdivision de l’immeuble constitue l’une des possibilités qui ouvre au locataire un droit de préemption : ce droit lui offre une priorité d’achat du logement vendu au prix et conditions fixées par le propriétaire.

Respectez scrupuleusement ce droit bénéficiant au locataire, au risque de voir la vente finalement annulée !

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Le coin du dirigeant Congé pour vendre et droit de préemption du locataire : mode d’emploi
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Vendre un immeuble en bloc et droit de préemption du locataire : mode d’emploi

Date de mise à jour : 10/06/2021 Date de vérification le : 23/08/2023 13 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Vous souhaitez vendre un immeuble en bloc contenant plus de 5 logements mis en location. Un acquéreur est intéressé par votre bien, mais ne souhaite pas que les baux en cours soient prolongés lorsqu’il sera propriétaire. Attention car, en pareille hypothèse, le locataire dispose d’un « droit de préemption ». De quoi s’agit-il ?

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Vendre un immeuble en bloc et droit de préemption du locataire : mode d’emploi

Droit de préemption : une obligation ?

C’est quoi ? Le droit de préemption est la possibilité pour le locataire d’acheter en priorité le logement qu’il occupe et mis en vente par le propriétaire. La Loi prévoit et encadre ce droit de préemption et a envisagé plusieurs hypothèses autorisant le locataire à préempter le logement qu’il occupe, dont l’une est la préemption lors de la vente d’un immeuble de plus de 5 logements dans sa totalité et en une seule fois.

Principe. Il s’agit d’une protection en cas de vente à la découpe de l’immeuble par le propriétaire. Lorsque votre client décide de vendre en bloc un immeuble lui appartenant (contenant plus de 5 logements), et si l’acquéreur ne s’engage pas à prolonger les contrats de location en cours au moment de la vente, le locataire en place possède un droit de préemption. Ce droit de préemption suppose que le bail dont il dispose court encore pour une durée d’au moins 6 ans, au moment de la signature de la vente.

Attention. Le droit de préemption peut être exclu en cas de :

  • vente entre parents ou alliés (jusqu’au 4ème degré) ;
  • vente à un HLM ;
  • vente à un acquéreur qui offre des garanties au locataire du maintien du bail.

Le saviez-vous ?

Lorsque vous vendez un immeuble de plus de 5 logements, pour que vos locataires puissent bénéficier d’un droit de préemption, il faut que ces logements remplissent les critères de décence. Si, par exemple, votre immeuble est composé de 8 logements mais que 4 sont indécents, il n’y a alors pas de droit de préemption au profit de vos locataires.

     =>  Pour en savoir plus, consultez notre fiche « Louer un logement décent : des critères à connaître »

Ne pas confondre. Il ne faut pas confondre le droit de préemption du locataire et le droit de préemption qui profite à la commune. Rappelons que lors de la vente d’un logement, vous devez obligatoirement informer la commune de votre intention de vendre pour que celle-ci puisse, le cas échéant, se porter acquéreur : elle bénéficie d’une priorité à l’achat du bien vendu.


Droit de préemption : un formalisme strict

Pourquoi ? L’objectif du droit de préemption est de protéger le locataire. Parce qu’il s’agit d’un droit pour lui, vous devez le mettre en mesure de pouvoir l’exercer. Comment ?

Comment ? Au moment de la mise en vente du logement, vous devez la notifier à chacun des locataires par lettre recommandée avec avis de réception. Cette notification comporte des conditions et mentions impératives, à savoir notamment :

  • l’indication de vos coordonnées et de votre identité ;
  • l’information selon laquelle il dispose d’un droit de préemption ;
  • l’identification de l’objet de la vente (en présence d’une copropriété, mentionnez les tantièmes de propriété) ;
  • l’indication du prix et des conditions de la vente projetée (attention : le prix doit être indiqué hors honoraires de négociation ; à défaut, la notification est nulle) ;
  • la reproduction de la mention obligatoire suivante : « Préalablement à la conclusion de la vente, dans sa totalité et en une seule fois, d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel de plus de cinq logements au profit d'un acquéreur ne s'engageant pas à proroger les contrats de bail à usage d'habitation en cours à la date de la conclusion de la vente afin de permettre à chaque locataire ou occupant de bonne foi de disposer du logement qu'il occupe pour une durée de six ans à compter de la signature de l'acte authentique de vente qui contiendra la liste des locataires concernés par un engagement de prorogation de bail, le bailleur doit faire connaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chacun des locataires ou occupants de bonne foi l'indication du prix et des conditions de la vente, dans sa totalité et en une seule fois, de l'immeuble ainsi que l'indication du prix et des conditions de la vente pour le local qu'il occupe » ;
  • l’indication du projet de règlement de copropriété ;
  • les diagnostics techniques portant constat de l’état apparent de la solidité du clos et du couvert et de celui de l’état des conduits et canalisations collectives ainsi que des équipements communs et de sécurité.

Le droit d’option. Suite à la notification, le locataire dispose d’un délai de 2 mois pour décider de préempter ou non. Le refus peut résulter soit d’une réponse expresse, soit d’un silence durant le délai.

S’il accepte… En cas d’acceptation (faite par lettre recommandée avec avis de réception, par commissaire de justice ou par remise contre décharge), le locataire a 2 mois pour conclure l’achat du bien (le délai passe à 4 mois si le locataire doit contracter un prêt). Si le délai est dépassé, la vente est nulle (sauf si le locataire a dû faire face à un cas de force majeure ou une cause légitime).

Attention. Il ne doit pas s’agir d’une contre-proposition : pour être valable, l’acceptation doit être pure et simple, sans réserve ni conditions.

Le saviez-vous ?

Suite au refus du locataire, vous devez prévenir la mairie que le locataire ne préempte pas. La mairie peut alors décider de racheter le bien au prix indiqué ou proposer un prix différent pour maintenir le locataire dans les lieux. Si vous refusez le prix proposé, c’est alors au juge de l’expropriation de décider du montant du prix. Si vous ne prévenez pas la mairie, la vente est nulle.

Droit de préemption subsidiaire. Si, suite au refus de préempter du locataire, le prix et les conditions de la vente changent, il dispose d’un nouveau droit de préemption, appelé « droit de préemption subsidiaire ». Le bailleur (ou le notaire) doit le prévenir dans les mêmes conditions et formes que pour la 1ère notification. Seule différence : le délai de réflexion est réduit à 1 mois.

Droit de préemption concurrent. Il a été jugé que le pacte de préférence concédé à un tiers devait s’effacer devant le droit de préemption d’un locataire.

Quelles sanctions ? La sanction du non-respect du droit de préemption du locataire est la nullité de la vente. Le locataire n’a pas de faculté de substitution.

Renonciation au droit de préemption. Le droit de préemption est d’ordre public. Un locataire ne peut donc pas renoncer à l’exercice de ce droit dans un compromis de vente.


Droit de préemption : la particularité de la vente après mise aux enchères

L’adjudication. Elle consiste en l’attribution d'un bien mis aux enchères par le juge ou l'officier ministériel (le notaire) qui procède à la vente. Une procédure doit être respectée vis-à-vis du locataire :

  • convocation à l’adjudication par lettre recommandée avec avis de réception au moins 1 mois avant la vente ;
  • indication du montant de la mise à prix ;
  • indication du jour, du lieu et de l’heure de l’adjudication ;
  • précision sur la personne qui met en vente le bien (juge ou notaire) ; si c’est un juge, la représentation par avocat est obligatoire.

Conséquence pour le locataire. Si le locataire accepte le prix de vente indiqué dans la notification, il n’y a pas d’adjudication et la vente se fait dans les délais et conditions prévues comme pour une vente amiable. Si, suite à l’adjudication, le prix atteint est inférieur à ce qui était indiqué dans la notification préalable, le locataire a un droit de préemption subsidiaire.

Attention. En cas de non-respect de la procédure d’adjudication, le locataire a la possibilité de se substituer dans un délai de 1 mois à la personne qui a finalement acheté le bien aux enchères (sauf si le bien était détenu en indivision et l’acquéreur est un des indivisaires). Il n’y a pas de faculté de substitution en présence d’une simple omission d’indication dans la notification.

À retenir

La vente en totalité et en une seule fois d’un immeuble de plus de 5 logements constitue l’une des possibilités qui ouvre au locataire un droit de préemption : ce droit lui offre une priorité d’achat du logement vendu au prix et conditions fixées par le propriétaire.

Respectez scrupuleusement ce droit bénéficiant au locataire, au risque de voir la vente finalement annulée !

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Congé pour vendre et droit de préemption du locataire : mode d’emploi

Date de mise à jour : 02/11/2021 Date de vérification le : 25/04/2024 16 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Vous souhaitez vendre un logement mis en location vous appartenant. Un acquéreur est intéressé par votre bien, mais souhaite l’acheter libre de toute occupation. Vous envisagez de délivrer un congé pour vendre au locataire en place. Avez-vous toutefois pensé au « droit de préemption » ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Congé pour vendre et droit de préemption du locataire : mode d’emploi

Congé pour vendre : pourquoi y a-t-il un droit de préemption ?

C’est quoi ? Le droit de préemption est la possibilité pour le locataire d’acheter en priorité le logement qu’il occupe et mis en vente par le propriétaire. La Loi prévoit et encadre ce droit de préemption et a prévu plusieurs hypothèses autorisant le locataire à préempter le logement qu’il occupe, dont l’une est le « congé pour vendre ».

Principe. La logique du congé pour vendre est simple. Le bail du logement que vous avez mis en location arrive bientôt à terme et vous souhaitez en profiter pour vendre votre logement car un acquéreur souhaite l’acheter afin de l’occuper : dans ce cas, vous délivrez un congé pour vendre à votre locataire aux termes duquel vous l’invitez à acheter, le cas échéant, le logement.

Le saviez-vous ?

Il existe une disposition imposant certaines limites dans le cas d’une vente lorsque le logement est occupé par un locataire de plus de 65 ans et que ce dernier possède des ressources inférieures au plafond retenu pour l’attribution des aides APL : pour pouvoir vendre, vous devez proposer un logement correspondant aux besoins du locataire âgé. Pour mémoire, cette limite ne joue pas si vous êtes vous-même âgé de 65 ans ou si vos ressources annuelles sont faibles.

Notez que cette protection s’applique également si un locataire héberge une personne âgée de plus de 65 ans et que le montant cumulé de leurs ressources est inférieur au plafond évoqué ci-dessus.

Toutefois, lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de 65 ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources prévues, l’obligation de proposer un logement ne s’applique pas. Par conséquent, si l’un des associés d’une société a plus de 65 ans, il est quand même nécessaire de proposer un logement au locataire, le cas échéant. À défaut, le congé pour vendre est nul.

Ne pas confondre. Il ne faut pas confondre le droit de préemption du locataire et le droit de préemption qui profite à la commune. Rappelons que lors de la vente d’un logement, vous devez obligatoirement informer la commune de votre intention de vendre pour que celle-ci puisse, le cas échéant, se porter acquéreur : elle bénéficie d’une priorité à l’achat du bien vendu.


Congé pour vendre : un droit de préemption encadré

Pourquoi ? L’objectif du droit de préemption est de protéger le locataire. Parce qu’il s’agit d’un droit pour lui, vous devez le mettre en mesure de pouvoir l’exercer. Comment ?

Comment ? Au moment de la mise en vente du logement, vous devez la notifier au locataire par lettre recommandée avec avis de réception (au moins 6 mois avant la fin du bail afin d’éviter sa reconduction tacite et la nullité de la vente).

Un contenu précis. Cette notification, adressée à chacun des locataires, comporte des conditions et mentions impératives (dont le non-respect est sanctionné par la nullité du congé pour vendre), à savoir notamment :

  • l’indication de vos coordonnées et identité ;
  • l’information selon laquelle il dispose d’un droit de préemption ;
  • l’indication du motif du congé (la vente de l’immeuble) pour éviter la nullité de cette notification ;
  • l’indication de l’objet de la vente (en présence d’une copropriété, mentionnez les tantièmes de propriétés), avec indication, le cas échéant, des annexes (cave, parking, etc.) ;
  • l’indication du prix et les conditions de la vente projetée (attention : le prix doit être indiqué hors honoraires de négociation ; à défaut, la notification est nulle ; en outre, le prix n’a pas à être détaillé lot de copropriété par lot de copropriété ; indiquer un prix de vente global suffit).

Une notice d’information. Le bailleur qui souhaite reprendre son logement vide en vue de le vendre doit remettre au locataire une notice d’information relative « aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire ».

     =>  Consultez la notice d’information remise au locataire

Le saviez-vous ?

Si vous souhaitez vendre le bien sans remettre en cause le bail, le droit de préemption ne joue pas. Le droit de préemption est également exclu en cas de :

  • vente à un parent proche (jusqu’au 3ème degré et à condition que l’acquéreur occupe pendant 2 ans minimum le logement) ;
  • vente de locaux vétustes.

Le droit d’option. Suite à la notification, le locataire dispose d’un délai de 2 mois pour décider de préempter ou non. Le refus peut résulter soit d’une réponse expresse, soit d’un silence durant le délai.

S’il accepte… En cas d’acceptation (faite par lettre recommandée avec avis de réception, par commissaire de justice ou par remise contre décharge), le locataire a 2 mois pour conclure l’achat du bien (le délai passe à 4 mois si le locataire doit contracter un prêt). Si le délai est dépassé, la vente est nulle (sauf si le locataire a dû faire face à un cas de force majeure ou une cause légitime).

Attention. Il ne doit pas s’agir d’une contre-proposition : pour être valable, l’acceptation doit être pure et simple, sans réserve ni conditions.

Le saviez-vous ?

Suite au refus du locataire, vous devez prévenir la mairie que le locataire ne préempte pas. La mairie peut alors décider de racheter le bien au prix indiqué ou proposer un prix différent pour maintenir le locataire dans les lieux. Si vous refusez le prix proposé, c’est alors au juge de l’expropriation de décider du montant du prix. Si vous ne prévenez pas la mairie, la vente est nulle.

Droit de préemption subsidiaire. Si, suite au refus de préempter du locataire, le prix et les conditions de la vente changent, il dispose d’un nouveau droit de préemption, appelé « droit de préemption subsidiaire ». Vous (ou le notaire) devez le prévenir dans les mêmes conditions et formes que pour la 1ère notification. Seule différence : le délai de réflexion est réduit à 1 mois.

Attention. Le juge a considéré que ce droit de préemption subsidiaire ne s’appliquait pas dans l’hypothèse suivante : le propriétaire d’un immeuble décide de vendre un des logements loués et notifie un congé pour vendre au locataire, l’informant de son droit de préemption ; le locataire ne donne pas suite à cette offre de vente. Le propriétaire vend finalement l’immeuble en bloc, sans faire bénéficier le locataire de son droit de préemption subsidiaire (cette vente en bloc ayant pour conséquence un prix de vente au m² du logement occupé par le locataire inférieur à la 1ère proposition d’achat). Bien que le locataire ait contesté cette vente, le juge a admis qu’il ne bénéficiait pas, dans ce cas, d’un nouveau droit de préemption.

Droit de préemption concurrent. Il a été jugé que le pacte de préférence concédé à un tiers devait s’effacer devant le droit de préemption d’un locataire.

Quelles sanctions ? La sanction du non-respect du droit de préemption du locataire est la nullité de la vente. Notez que le locataire ne pourra pas réclamer la propriété du logement anciennement loué et vendu.

Renonciation au droit de préemption. Le droit de préemption est d’ordre public. Un locataire ne peut donc pas renoncer à l’exercice de ce droit dans un compromis de vente.


Congé pour vendre : la spécificité de la vente forcée

L’adjudication. Cela consiste en l’attribution d'un bien mis aux enchères par le juge ou l'officier ministériel (le notaire) qui procède à la vente. Une procédure doit être respectée vis-à-vis du locataire :

  • convocation à l’adjudication par lettre recommandée avec avis de réception au moins 1 mois avant la vente ;
  • indication du montant de la mise à prix ;
  • indication du jour, du lieu et de l’heure de l’adjudication ;
  • précision sur la personne qui met en vente le bien (juge ou notaire) ; si c’est un juge, la représentation par avocat est obligatoire.

Conséquence pour le locataire. Si le locataire accepte le prix de vente indiqué dans la notification, il n’y a pas d’adjudication et la vente se fait dans les délais et conditions prévues comme pour une vente amiable. Si, suite à l’adjudication, le prix atteint est inférieur à ce qui était indiqué dans la notification préalable, le locataire a un droit de préemption subsidiaire.

Attention. En cas de non-respect de la procédure d’adjudication, le locataire a la possibilité de se substituer dans un délai de 1 mois à la personne qui a finalement acheté le bien aux enchères (sauf si le bien était détenu en indivision et l’acquéreur est un des indivisaires). Il n’y a pas de faculté de substitution en présence d’une simple omission d’indication dans la notification.

Bon à savoir. Il a été jugé que le liquidateur judicaire d’une société bailleresse d’un logement d’habitation qui souhaite mettre celui-ci en vente est tenu de délivrer un congé pour vendre au locataire du logement. Dans cette affaire, le liquidateur judiciaire a demandé, avant toute mise en vente du logement, la résiliation du bail, sans délivrer de congé pour vendre au locataire. Une faute, selon le juge, qui a rappelé que l’obligation de délivrer un tel congé s’imposait au bailleur d’un logement d’habitation tout comme au liquidateur judiciaire de celui-ci.

À retenir

Le congé pour vendre constitue l’une des possibilités qui ouvre au locataire un droit de préemption : ce droit lui offre une priorité d’achat du logement vendu au prix et conditions fixées par le propriétaire.

Respectez scrupuleusement ce droit bénéficiant au locataire, au risque de voir la vente finalement annulée !

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Vendre votre résidence principale : sans impôt ?

Date de mise à jour : 15/01/2024 Date de vérification le : 24/05/2024 21 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

C’est une des exonérations fiscales les plus connues : la plus-value dégagée à l’occasion de la vente de votre résidence principale est, par principe, exonérée d’impôt sur le revenu.… Si le principe est simple, son application l’est moins : cette exonération n’est pas garantie à coup sûr. Pourquoi ?

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Résidence principale : une vente, par principe, exonérée

Une exception de principe. Alors que, par principe, toute vente d’un bien immobilier supporte normalement l’impôt, la vente de la résidence principale est totalement exonérée : qu’il s’agisse d’une maison ou d’un appartement, le gain réalisé lors de la vente de votre résidence principale (la plus-value) sera purement et simplement exonéré d’impôt. Encore faut-il qu’il s’agisse effectivement de votre « résidence principale »…

Résidence principale ? Une résidence principale est une habitation dans laquelle vous habitez habituellement et effectivement, au moment de la vente. Cela suppose donc, a contrario, qu’une utilisation temporaire d'un logement ne peut être regardée comme suffisante pour que le logement ait le caractère d'une résidence principale susceptible de bénéficier de l'exonération. Si un doute subsiste, il vous appartiendra de prouver que l’habitation vendue est effectivement votre résidence principale (au moyen d’attestations du notaire et/ou du maire, des factures d’électricité, de téléphone, du lieu d’inscription sur les listes électorales, etc.).

Exemple. Un couple est propriétaire d’une maison qu’il occupe pour partie et qu’il affecte, pour l’autre partie, à une activité de chambre d’hôtes. A l’occasion de la vente de cette maison, il demande à bénéficier de l’exonération d’impôt sur le gain réalisé. Sauf que pour l’administration, l’exercice de l’activité de chambres d’hôte dans la maison a pour conséquence de limiter le bénéfice de l’avantage fiscal au seul gain qui correspond à la surface de la maison réellement occupée à titre de résidence principale. Mais pas pour le couple, qui précise qu’au moment de la vente, les chambres d’hôte n’étaient plus exploitées, et ne servaient qu’à héberger la famille et les amis. Argument insuffisant pour le juge, qui, au vu des éléments fournis par l’administration (autorisation d’exploitation de chambres d’hôte délivrée par la mairie, licence de vente d’alcool, revenus retirés de la location des chambres qui constituent l’essentiel des revenus déclarés par le couple, etc.), ne peut que confirmer le redressement fiscal.

Attention. L’exonération vise les « immeubles » en tant que tel. La vente d’un mobil home, même constituant la résidence principale du vendeur, ne peut pas bénéficier de cette exonération, sauf si des travaux le rende inamovible, de telle façon qu'il est impossible de le déplacer sans le démolir.

À noter. Il doit s’agir du lieu où vous résidez habituellement pendant la majeure partie de l'année : dans le cas où vous résidez 6 mois de l'année dans un endroit et 6 mois dans un autre, la résidence principale est celle pour laquelle vous bénéficiez des abattements en matière de taxe d'habitation.

Le saviez-vous ?

Si vous avez domicilié votre entreprise au lieu de votre résidence principale, il est admis que l’exonération reste malgré tout applicable. Toutefois, si une partie de votre habitation principale est utilisée à des fins professionnelles, seule la fraction de la plus-value correspondant à la vente de la partie utilisée à titre de logement sera exonérée.

La vôtre ? La résidence principale s’entend, bien entendu, du logement que vous détenez en direct ; mais il pourra aussi s’agir du logement détenu par une SCI, que vous occupez à titre de résidence principale en qualité d’associé. Dans ce cas, la vente du bien sera aussi exonérée, au même titre que si vous étiez vous-même propriétaire du logement. L’exonération ne portera que sur la fraction de l’immeuble que vous occupez à titre de résidence principale, et pour la quote-part de la plus-value vous revenant.

Et les dépendances ? L’exonération s‘applique au logement, ainsi qu’à ses dépendances immédiates et nécessaires : aire de stationnement, garage (s’il est situé à moins d’un kilomètre), remises, granges, etc.

Cas vécu… Il a été jugé, concernant la vente, par un propriétaire, d’un terrain de 5 hectares sur lequel se trouvait sa maison, que faute de preuve, ce terrain ne constituait pas une dépendance immédiate et nécessaire de la résidence principale.


Résidence principale… au jour de la vente !

Une difficulté ? Le logement vendu doit constituer votre résidence principale au moment de la vente. Or, on sait que le délai entre la mise en vente d’un bien et sa vente effective peut être long, notamment en période de tensions sur le marché immobilier, comme c’est le cas en ce moment. Et, dans l’intervalle, vous pourriez très bien avoir déjà déménagé dans votre nouvelle résidence principale. Est-ce à dire, dans ce cas, que la vente de votre ancienne résidence principale ne sera pas exonérée ?

Une tolérance… L’administration se montre (heureusement) tolérante : l’exonération fiscale vous restera acquise si vous avez occupé le logement, à titre de résidence principale, jusqu'à sa mise en vente, et sous réserve que le logement n'ait pas, pendant le délai de vente, été donné en location ou occupé gratuitement par des membres de votre famille ou des tiers.

… temporaire ! Mais sa tolérance a des limites : l'exonération reste acquise si la vente intervient dans un délai normal, que l’administration estime à 1 an dans un contexte économique normal. Autant dire qu’il faut que votre bien plaise et soit mis en vente au juste prix pour être vendu le plus rapidement possible... Un délai de 26 mois a, par exemple, été jugé trop long, d’autant que le prix de vente réclamé par le vendeur était supérieur au prix du marché, ce qui a retardé la vente aux yeux de l’administration qui a refusé au vendeur le bénéfice de l’exonération fiscale. A l’inverse, un délai de 18 mois a été jugé normal, d’autant qu’un mandat de vente avait été confié à un professionnel de l’immobilier.

Le saviez-vous ?

Lorsque le délai excède la durée normale de vente, le seul fait que l'immeuble ait été mis en vente n'est pas considéré comme de nature à justifier l'exonération de la plus-value, notamment s'il apparaît que le prix demandé ne correspond pas aux prix pratiqués sur le marché immobilier local.

Pour justifier un délai de vente qui pourrait paraître un peu long, tenez compte, par exemple, des motifs de la vente, du contexte économique difficile et des conditions de marché tendues, des caractéristiques du bien vendu, etc.

Logement occupé par l’acheteur ? Il est admis que l’exonération s’applique si le logement vendu est occupé par le futur acquéreur avec qui vous avez signé un compromis. Cela suppose toutefois qu’une convention d’occupation temporaire, directement liée à la vente, soit mise en place et que la régularisation notariée de la vente soit faite dans un délai normal à compter de la signature du compromis.

Attention. L'exonération pourra être refusée lorsque l'occupation au moment de la vente répond à des motifs de pure convenance et notamment lorsque vous revenez occuper le logement juste avant la vente et pour les besoins de cette dernière.


Vendre votre résidence principale… en cas de sinistre

Une tolérance. Lorsqu’un propriétaire est contraint de libérer les lieux avant la mise en vente de son appartement, en raison d’un sinistre ayant rendu l’occupation du logement manifestement impossible, il pourra tout de même bénéficier de l’exonération d’impôt, dès lors :

  • que le logement constituait sa résidence principale au jour du sinistre ayant rendu le bien manifestement inhabitable à compter de ce jour et jusqu’à l’achèvement des travaux de reconstruction ;
  • qu’à compter du sinistre, le propriétaire a fait son possible pour que la reconstruction du logement ait lieu dans les meilleurs délais et pour que la vente définitive intervienne dès l’achèvement des travaux ;
  • que les démarches liées à la mise en vente et que la signature de la promesse de vente sont intervenues avant la date d’achèvement des travaux ;
  • que la signature de l’acte authentique de vente est intervenue quelques jours après l’obtention de l’attestation de non contestation de la conformité des travaux de reconstruction au permis de construire ;
  • que l’appartement est resté inoccupé durant toute la période comprise entre le sinistre et la vente.


Vendre votre résidence principale… en cas de séparation

Ça peut arriver... A l’occasion d’une séparation ou d’un divorce, il n’est pas rare que la résidence principale soit vendue et que, pour les besoins du divorce, l’un des conjoints ait d’ores et déjà quitté le domicile conjugal : contraint de partir, le logement ne constitue alors plus sa résidence principale. Que se passe-t-il en cas de vente ?

Encore une tolérance… Dans ce cas, l’exonération s’applique malgré tout au conjoint n’occupant plus le logement si l’autre ex-conjoint a occupé le logement jusqu’à sa mise en vente, et pour autant, là encore, que la vente intervienne dans un délai raisonnable. Notez que cette solution vaut aussi pour les concubins et les partenaires liés par un PACS en cas de séparation.

Si l’immeuble est en cours de construction. Dans l’hypothèse où un logement en cours de construction est vendu par un couple en instance de divorce, l'exonération prévue en faveur des résidences principales pourra s'appliquer s’il est prouvé que le logement était destiné à abriter sa résidence principale et si le couple n’est pas, par ailleurs, propriétaire du logement occupé durant la construction de la future habitation. Cette exonération vaut aussi pour les concubins et les partenaires liés par un PACS, sous les mêmes conditions, s’ils apportent la preuve de leur situation de concubinage ou de la conclusion d'un PACS.


Vendre votre résidence principale… en cas de mutation

Autre cas de figure. Vous faites construire votre logement et vous apprenez votre prochaine mutation (ou celle de votre conjoint) qui vous contraint à déménager. Pourrez-vous bénéficier, pour la vente du logement en cours de construction, de l’exonération fiscale appliquée aux résidences principales ? Oui, sous conditions…

Une exonération possible. Pour que cette vente soit exonérée, 3 conditions doivent être simultanément réunies :

  • vous devez apporter la preuve que le logement vendu était destiné à votre habitation principale ;
  • vous devez prouver que la vente intervient à la suite d'une mutation professionnelle ou à la suite d'une invalidité de 2ème ou 3ème catégorie ;
  • vous ne devez pas, par ailleurs, être propriétaire du logement occupé pendant la construction de votre future habitation.

Encore un cas de figure… Vous décidez de vous installer à l’étranger et donc, de vendre votre résidence principale. La vente intervient après votre expatriation. Pouvez-vous bénéficier de l’exonération fiscale appliquée aux résidences principales ?

Non. L’exonération totale d’impôt est réservée aux seuls résidents français, les expatriés pouvant, quant à eux, bénéficier d’une exonération partielle d’impôt : la plus-value n’est exonérée qu’à hauteur d’un plafond de 150 000 €.

À retenir

Le gain réalisé lors de la vente de votre résidence principale sera exonéré d’impôt s’il s’agit de l’habitation dans laquelle vous habitez habituellement et effectivement au moment de la vente.

Si, entre le moment de la mise en vente et la date effective de la vente, vous avez quitté ce logement, l’exonération restera acquise à condition que cette vente intervienne dans un délai raisonnable.

 

J'ai entendu dire

J’envisage de vendre ma maison, qui constitue ma résidence principale, mais je n’en détiens que l’usufruit. La nue-propriété appartient à mes enfants. L’exonération fiscale s’applique-t-elle dans ce cas ?

Dans ce cas de figure, dès lors que logement constitue la résidence principale du seul usufruitier, seule la quote-part de la plus-value correspondant aux droits de l'usufruitier est susceptible de bénéficier de l'exonération.
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Date de mise à jour : 24/10/2023 Date de vérification le : 24/10/2023 29 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

C’est décidé, vous allez vous séparer d’un appartement que vous aviez en patrimoine et que vous destiniez à la location. Au moment de réfléchir au prix et d’estimer le montant que vous allez pouvoir retirer de cette vente, se pose, légitimement, la question de l’impôt. Mais, avant de vous poser cette question, il faut au préalable vous demander si la vente que vous envisagez sera effectivement ou non imposable. Réponse…

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Vendre un bien immobilier : des exonérations fiscales possibles !

Une vente immobilière imposée ou exonérée ?

Par principe : une vente imposable. On le sait, en matière fiscale, il existe peu de revenus ou de gains qui échappent à l’impôt, et les ventes de biens immobiliers n’échappent pas à cette règle. Le gain réalisé à l’occasion d’une vente immobilière (ce qu’on appelle la « plus-value ») est donc normalement soumis à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux (19 % pour l’impôt sur le revenu, 17,2 % pour les prélèvements sociaux, soit un taux global d’imposition de 36,2%). Mais toutes les ventes immobilières sont-elles concernées ?

Quelle vente ? Ce que l’on évoque, ici, concerne les plus-values réalisées par les particuliers, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé : il s’agira donc des gains réalisés à l’occasion de la vente d’un appartement, d’une maison, d’un terrain, d’un bâtiment loué, de titres de société civile immobilière qui détient elle-même des biens immobiliers. Mais il pourra aussi s’agir de la vente d’un bien par une SCI (qui n’a pas opté pour l’impôt sur les sociétés) et dont vous détenez les parts, hypothèse relativement fréquente dans le cadre des stratégies de détention des patrimoines immobiliers.

Le cas des locaux meublés. La vente d’un logement loué meublé suit le même régime fiscal que les ventes de bien non loués, sauf si vous avez le statut de loueur en meublé professionnel, auquel cas vos gains seront soumis à l’impôt selon les règles des plus-values professionnelles. Sera qualifiée de loueur en meublé professionnel, la personne qui est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés, qui retire des loyers annuels de cette activité de plus de 23 000 €, ces recettes excédant les revenus professionnels du foyer fiscal.

Attention. Depuis le 8 février 2018, l’administration ne peut plus imposer la condition d’inscription au RCS pour reconnaître le statut de loueur en meublé professionnel, sous réserve que l’ensemble des autres conditions soient réunies.

Par exception, une vente exonérée. Certaines ventes bénéficient toutefois d’une exonération spéciale, totale ou partielle. Evoquons rapidement l’hypothèse de l’application des divers abattements pour durée de détention : appliqués sur le montant de la plus-value, ces abattements permettent d’obtenir une exonération totale de la vente, tant au niveau de l’impôt sur le revenu (immeuble détenu depuis au moins 22 ans, au moins 30 ans pour les terrains à bâtir) que des prélèvements sociaux (immeubles ou terrains à bâtir détenus depuis au moins 30 ans), des durées de détention inférieures à ces seuils permettant le bénéfice d’une exonération partielle.

Dans quelles hypothèses ? Attardons-nous quelques instants sur les exonérations admises par la règlementation fiscale, et qui concernent notamment la résidence principale, la résidence secondaire, la résidence locative, etc., lesquelles peuvent être exonérées… sous conditions…


Vendre votre résidence principale

Une vente exonérée ? Il s’agit-là d’un cas d’exonération fiscale que la plupart des personnes connaissent : si vous vendez votre résidence principale, le gain que vous réalisez sera purement et simplement exonéré d’impôts, qu’il s’agisse d’une maison ou d’un appartement. Encore faut-il qu’il s’agisse effectivement de votre habitation principale : comment l’administration fiscale définit-elle la « résidence principale » ?

Oui, mais attention… Une résidence principale est une habitation dans laquelle vous habitez habituellement et effectivement, au moment de la vente. Cela suppose donc, a contrario, qu’une utilisation temporaire d'un logement ne peut être regardée comme suffisante pour que le logement ait le caractère d'une résidence principale susceptible de bénéficier de l'exonération. Si un doute subsiste, il vous appartiendra de prouver que l’habitation vendue est effectivement votre résidence principale.

Et les dépendances ? L’exonération s‘applique au logement, ainsi qu’à ses dépendances immédiates et nécessaires : aire de stationnement, garage (s’il est situé à moins d’un kilomètre), remises, granges, etc.


Vendre votre résidence secondaire ou un bien loué

Une vente imposée ? Il ne s’agit plus, ici, de vendre la résidence principale, mais de vendre une résidence secondaire ou un bien que vous mettez en location. Parce que ce type de bien immobilier ne répond pas à la définition fiscale de la résidence principale, le gain réalisé à l’occasion de la vente sera normalement imposé. Sauf dans une hypothèse précise…

Oui, sauf si… Il existe un cas d’exonération à connaître, qui concerne celles et ceux qui ne sont pas propriétaires de leur résidence principale. La 1ère vente d’un logement autre que la résidence principale, y compris ses dépendances immédiates et nécessaires, sera exonérée d’impôt sous réserve
que :

  • vous n’ayez pas été propriétaire de votre résidence principale au cours des 4 années précédant cette vente directement ou par l’intermédiaire d’une société (pour apprécier cette condition, il faut se placer au jour de la vente de la résidence secondaire ou du bien loué);
  • vous vous serviez des fonds reçus grâce à cette vente pour acheter ou construire votre résidence principale, ce remploi devant être effectif dans les 24 mois de la vente.

À noter. Cette exonération est applicable, même si vous avez déjà vendu un ou plusieurs logements qui, faute de remplir les conditions d’application de l’exonération ou d’en avoir demandé le bénéfice, n’ont pas ouvert droit à l’exonération.

Exemple 1. Un couple est propriétaire de 2 appartements et réside dans l’un d’entre eux à titre de résidence principale. Il décide de vendre le second appartement et s’acquitte de l’impôt dû sur le gain réalisé. Deux ans plus tard, à l’issue d’une procédure, l’achat de l’appartement constituant leur résidence principale est annulé par le juge. Le couple se rapproche alors de l’administration fiscale pour demander à bénéficier, rétroactivement de l’ exonération d’impôt sur le gain réalisé lors de la vente du second appartement : l’annulation de l’achat de leur résidence principale permet de considérer qu’au moment de la vente de sa résidence secondaire, il n’était pas propriétaire de sa résidence principale.

Non. L’administration considère que pour déterminer s’il est possible de bénéficier d’une exonération d’impôt, il faut se placer au jour de la vente. Or, au jour de la vente de la résidence secondaire, l’achat de la résidence principale n’avait pas encore été annulé : le couple en était toujours propriétaire. L’administration a donc maintenu son refus, ce que le juge a confirmé.

Exemple 2. Un propriétaire vend sa résidence secondaire et demande à bénéficier de l’exonération d’impôt. Refus de l’administration qui lui rappelle que pour bénéficier de cette exonération, 2 conditions sont nécessaires : il ne faut pas avoir été propriétaire de sa résidence principale dans les 4 ans précédant la vente, et il faut réinvestir le gain réalisé dans l’achat de cette résidence. « C’est bien le cas » répond le propriétaire, qui ne voit pas où est le problème : le projet de vente de sa résidence secondaire a tout de même débuté 18 mois avant l’achat de sa résidence principale. Sauf qu’un « projet de vente » n’est pas une vente, répond à son tour l’administration.

Ici, le propriétaire a donné mandat à 2 agences immobilières concernant la vente de la résidence secondaire un an après l’achat de sa résidence principale… une vente qui n’est d’ailleurs effectivement intervenue que 2 ans après cet achat, ce qui justifie, selon le juge, le maintien du redressement fiscal.

Une tolérance administrative… Pour tenir compte de certaines situations particulières, par exemple lorsqu’un propriétaire achète sa résidence principale, notamment au moyen d’un prêt relais, avant même d’avoir vendu sa résidence secondaire (ou une résidence qu’il place en location), l’administration fiscale accorde, par mesure de tolérance et toutes conditions par ailleurs remplies, le bénéfice de cette exonération d’impôt dès lors que :

  • la mise en vente de la résidence secondaire est antérieure à l’achat de la résidence principale ;
  • la vente intervient dans un délai normal après l’achat de la résidence principale, la « normalité du délai » étant appréciée par l’administration au cas par cas ;
  • le prix de vente est effectivement utilisé pour financer l’achat ou la construction de la résidence principale (on parle ici de « remploi ») : dans l’hypothèse d’un achat de la résidence principale au moyen d’un prêt-relais par exemple, le prix de vente devra être affecté au remboursement de cet emprunt ;
  • l’acte authentique de vente doit mentionner expressément la somme dont le remploi est souhaité.

… pour certaines ventes seulement. Cette tolérance administrative ne concerne que les ventes de résidences secondaires intervenues depuis le 1er février 2012.

Le saviez-vous ?

Une vente portant sur un bien qui ne constitue pas un logement ne peut pas bénéficier de l’exonération, comme, par exemple, un terrain à bâtir, un local à usage professionnel, industriel ou commercial, des parts de sociétés immobilières, etc.


Vente d’un bien immobilier : une exonération pour les ventes réalisées au profit d’organismes en charge du logement social

Depuis le 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2023, l’exonération d’impôt sur le revenu s’applique aux ventes de biens réalisées au profit :

  • d’un organisme en charge du logement social (organisme HLM, société d’économie mixte gérant des logements sociaux, Association Foncière Logement, unions d’économie sociale, organismes de foncier solidaire, etc.), qui s’engage, dans l’acte authentique d’achat, à réaliser et achever des logements locatifs sociaux dans un délai de 10 ans à compter de la date de l’acquisition ;
  • d’une collectivité territoriale, d’un établissement de coopération intercommunale compétent ou d’un établissement public foncier, en vue de leur cession au profit d’un organisme en charge du logement social (organisme HLM, société d’économie mixte gérant des logements sociaux, Association Foncière Logement, unions d’économie sociale, etc.), qui s’engage, dans l’acte authentique d’achat, à réaliser et achever des logements locatifs sociaux dans un délai de 10 ans à compter de la date de l’acquisition : dans cette hypothèse, le bénéfice de l’exonération suppose que le bien soit vendu dans le délai d’un an suivant son achat ; pour les cessions réalisées par un établissement public foncier, ce délai est porté à 3 ans ;
  • de tout autre acheteur qui s’engage, dans l’acte authentique d’achat, à réaliser des logements locatifs sociaux dans un délai de 4 ans à compter de la date de l’acquisition.

Attention. Ce dispositif d’exonération d’impôt ne s’applique pas dans les « quartiers prioritaires de la politique de la ville ».

Un calcul. Pour les ventes réalisées au profit d’un organisme en charge du logement social ou d’une collectivité territoriale, d’un établissement de coopération intercommunale compétent ou d’un établissement public foncier, en vue de leur cession au profit d’un organisme en charge du logement social, l’exonération d’impôt est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux que l’acquéreur s’est engagé à réaliser et à achever par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire.

Une précision. Notez que pour les organismes en charge du logement social l’exonération est totale, lorsque ce prorata dépasse 80 %.

Une sanction. En cas de manquement à l’engagement d’achèvement des locaux au terme des délais de 10 ou 4 ans, l’acquéreur sera tenu au paiement d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte.

Cas particulier des fusions. Dans l’hypothèse d’une fusion de sociétés, l’engagement de construction de l’acquéreur n’est pas rompu si la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de cet engagement d’achèvement des locaux dans le délai restant à courir. En cas de non-respect de cet engagement, la société absorbante s’expose, elle aussi, au paiement d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte.

Sanction bis. En cas de manquement à l’obligation de cession dans le délai d’1 ou de 3 ans, les collectivités territoriales, les établissements de coopération intercommunale compétents ou les établissements publics fonciers qui achètent des biens immobiliers en vue de leur cession au profit d’un organisme en charge du logement social devront reverser à l’État l’impôt dû sur la plus-value réalisée.


Vente d’un bien immobilier : autres hypothèses d’exonérations fiscales

Ventes de faible montant. Les ventes d’un montant inférieur à 15 000 € sont exonérées d’impôt, ce plafond étant apprécié transaction par transaction.

Et si plusieurs biens sont vendus au cours de la même transaction ? Lorsque plusieurs biens sont vendus à un même acheteur au cours d’une seule et unique transaction, le seuil de 15 000 € s’apprécie par transaction : le nombre de bien cédés lors de cette vente est sans incidence.

Ventes par un retraité de condition modeste. Les titulaires d'une pension de retraite ou d'une carte d'invalidité sont exonérés d’impôt à raison des gains immobiliers qu’ils réalisent, à condition qu’ils ne soient pas soumis à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) et que leur revenu fiscal de référence n’excède pas un certain seuil (en 2021, pour une vente en 2023, ce seuil correspond à 11 885 € pour la 1re part de quotient familial majoré de 3 174 € pour chaque ½ part supplémentaire), ces conditions étant appréciées au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la vente.

Personnes placées en maison de retraite. Une exonération, spéciale s’applique en faveur des personnes qui sont placées en maison de retraite et en faveur des adultes handicapés placés en foyer d’accueil : la plus-value que ces personnes réalisent à l’occasion de la vente de leur logement qui constituait leur résidence principale avant leur entrée dans l’établissement social ou médico-social est exonérée d’impôt. Cette exonération suppose toutefois que :

  • le logement doit être vendu dans les 2 ans qui suivent l’entrée du propriétaire dans l’établissement, ce logement ne devant, dans l’intervalle, n’avoir fait l’objet d’aucune occupation ;
  • le vendeur ne doit pas être soumis à l’IFI et disposer, au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la vente, d’un revenu fiscal de référence ne dépassant pas un seuil fixé (en 2021 pour une vente en 2023, ce seuil est fixé à 27 947 € pour la 1re part de quotient familial, majoré de 6 530 € pour la première ½ part et 5 140 € pour chaque ½ part supplémentaire).

Vente d’un droit de surélévation. Les plus-values résultant de la cession d’un droit de surélévation en vue de la réalisation de locaux destinés à l’habitation sont exonérées, jusqu’au 31 décembre 2024, sous réserve que l'acquéreur s'engage à réaliser et à achever les locaux destinés exclusivement à l'habitation dans un délai de 4 ans à compter de la date de l'acquisition.

Vente suite à une déclaration d’utilité publique en vue d’une expropriation. Les plus-values qui résultent d’une vente suite à une déclaration d’utilité publique en vue d’une expropriation sont exonérées d’impôt, sous réserve que le vendeur utilise l’intégralité de l’indemnité d’expropriation (ou du prix de vente), dans un délai de 12 mois suivant sa perception, pour l’achat, la construction, la reconstruction ou l’agrandissement d’un ou plusieurs biens immobiliers.

Mais aussi. Cette exonération d’impôt s’applique également aux plus-values réalisées par les personnes ayant exercé un droit de délaissement.

Droit de délaissement. Au nom de l’intérêt général, il peut arriver qu’une commune décide de créer une « réserve » sur un bien vous appartenant (peu importe qu’il s’agisse d’un terrain nu ou d’une maison, etc.), réserve qui va vous empêcher de jouir pleinement de votre bien. Vous pouvez avoir, par exemple, l’interdiction de construire sur votre terrain ou avoir l’interdiction d’effectuer de nouveaux travaux sur votre maison.

1 solution ! Si vous estimez que la servitude est contraignante, vous pouvez utiliser votre « droit de délaissement ». Il s’agit d’une procédure administrative par laquelle vous demandez au bénéficiaire de la servitude d’acheter votre bien.

A retenir

Non seulement la vente de la résidence principale est exonérée d’impôt, mais la 1ère vente d’un logement autre que la résidence principale est également exonérée d’impôt (à condition de ne pas avoir été propriétaire de votre résidence principale dans les 4 années précédent la vente et d’affecter le prix de vente à l’achat ou la construction de votre habitation principale).

J'ai entendu dire

J’envisage de vendre ma maison, qui constitue ma résidence principale, mais j’ai domicilié mon entreprise chez moi. Est-ce que cela peut avoir une incidence sur l’exonération fiscale ?

Pour que la vente soit exonérée, le logement doit être, en principe, totalement affecté à l’habitation. Cela étant, l’administration admet que si le logement constitue également le domicile commercial d'une entreprise l'exonération s'applique à la totalité de la plus-value, toutes les autres conditions étant par ailleurs remplies. Allons un peu plus loin : si le bien vendu est pour partie affecté à usage d'habitation et pour partie à usage professionnel, seule la fraction de la plus-value afférente à la cession de la partie privative qui constitue votre résidence principale peut bénéficier de l'exonération.
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Vendre un bien immobilier

Optimisez (fiscalement) la vente d’un bien immobilier !

Date de mise à jour : 25/01/2022 Date de vérification le : 25/01/2022 26 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Si vous dégagez une plus-value à l’occasion de la vente d’un bien immobilier, elle sera soumise à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Vous pouvez toutefois diminuer le montant de la plus-value imposable en optimisant le prix de vente et le prix d’achat. Comment faire ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Optimisez (fiscalement) la vente d’un bien immobilier !

Vente d’un bien immobilier : une plus-value « imposable »

Le principe. Pour autant que le bien vendu ne rentre pas dans la catégorie des biens immobiliers exonérés (vente de votre résidence principale, vente d’une résidence secondaire ou locative sous conditions, etc.), la vente de votre bien immobilier ou d’un terrain à bâtir sera soumise à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.

Impôt sur le revenu : 19 %. L’impôt sur le revenu est calculé en appliquant au montant de la plus-value un taux forfaitaire fixé à 19 %. N’oubliez pas que, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, votre plus-value imposable est diminuée d’un abattement pour durée de détention égale à 6 % pour chaque année de détention au-delà de la 5ème et jusqu’à la 21ème et 4 % pour la 22ème année révolue de détention. Cet abattement s’applique aussi bien pour l’immobilier bâti que pour les terrains à bâtir.

Prélèvements sociaux : 17,2 %. Il faut, en outre, compter sur les prélèvements sociaux (la CSG, la CRDS, le prélèvement social et sa contribution additionnelle et le prélèvement de solidarité), dont le taux global est fixé à 17,2 %. Là encore, le coût des prélèvements sociaux est allégé (sauf si le bien vendu est un terrain à bâtir), grâce à un abattement de 1,65 % pour chaque année de détention au-delà de la 5ème et jusqu’à la 21ème, 1,60 % pour la 22ème année de détention et 9 % pour chaque année au-delà de la 22ème. Là encore, cet abattement s’applique aussi bien pour l’immobilier bâti que pour les terrains à bâtir.

Un abattement de 30 % pour les ventes d’immeubles. Pour les ventes d’immeubles destinés à être démolis, pour lesquelles une promesse de vente aura acquis date certaine entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015, un abattement de 30 % est appliqué. Mais pour en bénéficier, plusieurs conditions sont requises :

  • l’immeuble vendu destiné à être démoli est situé dans une commune appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement ;
  • l’acheteur devra s’engager, directement dans l’acte d’achat, à démolir le bien et à reconstruire, à la place, des logements (dans un délai de 4 ans) dont la surface devra au moins être égale à 90 % de la surface plancher maximale autorisée par le plan local d’urbanisme ou, à défaut, par le plan d’occupation des sols.

Pour information. L’abattement est de 25 % si la vente, réalisée en 2015 ou 2016, est liée à une promesse de vente ayant acquis date certaine avant le 31 décembre 2014.

Un abattement de 30 % pour les ventes de terrains à bâtir. Pour autant que vous fassiez état d’une promesse de vente ayant acquis date certaine entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, la plus-value imposable sera diminuée d’un abattement de 30 % (cet abattement suppose que la vente intervienne au plus tard avant le 31 décembre de la 2ème année qui suit celle où la promesse de vente a acquis date certaine). Cet abattement ne s’applique pas si le terrain à bâtir est vendu à votre conjoint, partenaire ou concubin, à un de vos ascendants ou descendants, ou encore à une société dont vous-même (ou votre conjoint ou partenaire ou un de vos ascendants ou descendants) êtes associé ou le devenez à l’occasion de la vente.

Attention. Le bénéfice de cet abattement exceptionnel de 30 % (ou de 25 % le cas échéant) suppose que la vente ne soit réalisée ni au profit du conjoint, partenaire de PACS ou concubin du vendeur, ou encore d’un de leurs descendants ou ascendants, ni au profit d’une société dont le vendeur, son conjoint, partenaire de PACS ou concubin, ou encore un de leurs descendants ou ascendants est associé ou le devient à l’occasion de la vente.

A ne pas oublier. Tenez compte également de l’éventuelle surtaxe immobilière si votre plus-value immobilière est d’un montant supérieur à 50 000 €.


Vente d’un bien immobilier : se servir de la moins-value pour réduire la plus-value ?

Un principe. Si vous êtes propriétaire de plusieurs maisons, appartement, etc. que vous décidez de mettre en vente, le gain réalisé à l’occasion de l’une de ces ventes (la plus-value), et qui sera soumis à l’impôt, ne pourra pas être réduit par la perte réalisée dans le cadre d’une autre de ces ventes (la moins-value).

Une exception. Il s’agit d’un principe absolu qui ne souffre qu’une seule exception : la plus-value réalisée sur l’un de vos biens immobiliers pourra être réduite de la moins-value réalisée sur un autre de vos biens, acheté à une date différente, si :

  • ces 2 immeubles sont vendus « fusionnés » (c’est-à-dire en même temps) ;
  • cette vente unique de 2 biens est constatée par le même acte soumis à la formalité de l’enregistrement ou à la publication ;
  • cette vente unique est conclue entre les mêmes parties.

Cas des partenaires de Pacs. A l’occasion d’une question posée au Gouvernement, il a été demandé si cette exception était applicable au cas d’un couple pacsé, en régime de séparation de biens, qui vend 2 biens fusionnés dans le même acte de vente et à un même acheteur, sachant que les immeubles en question ont été acquis par chacun des partenaires avant la conclusion du Pacs.

Une réponse. La réponse est claire : c’est non ! Dans l’hypothèse de la vente de 2 immeubles acquis avant la conclusion du Pacs par les partenaires, l’exception ne peut pas s’appliquer : les 2 immeubles n’ayant pas été achetés par les partenaires ensemble, les 2 immeubles ne sont pas vendus fusionnés.

En réalité. Il s’agit en réalité d’une vente concomitante, au profit du même acheteur, de 2 immeubles, par 2 vendeurs distincts. En conséquence, la moins-value réalisée sur l’un des biens ne pourra pas s’imputer sur la plus-value réalisée à l’occasion de la vente de l’autre bien.


Vente d’un bien immobilier : optimisez le montant de la plus-value imposable !

Une optimisation possible… Si le montant de la plus-value est diminué d’un abattement pour durée de détention, voire d’un abattement exceptionnel, ce n’est pas le seul effet de levier à votre disposition pour diminuer le montant qui sera effectivement soumis à l’impôt. Intéressons-nous, ici, aux modalités de calcul de la plus-value et voyons s’il n’est pas possible d’optimiser le coût fiscal de votre vente…

… en influant directement sur le calcul de la plus-value. Il ne vous aura pas échappé qu’une plus-value correspond à la différence positive entre le prix de vente et le prix d’achat. Une manière d'optimiser cette plus-value revient à diminuer le prix de vente et augmenter le prix d’achat, et c’est possible…

Analysons le prix de vente. Le prix de vente correspond au prix que vous avez fixé avec votre acheteur dans le cadre de la vente : il correspond au prix indiqué dans l’acte de vente. Mais ce n’est pas nécessairement ce montant qu’il faut retenir pour le calcul de la plus-value, puisque vous pouvez diminuer ce prix de certains frais que vous supportez à l’occasion de la vente. Concrètement, pour le calcul, faites en sorte que les frais suivants viennent en diminution de la plus-value :

  • coût des certificats et diagnostics obligatoires,
  • frais de mainlevée d’hypothèque,
  • honoraires d’architectes,
  • éventuelle commission de vente à votre charge,
  • éventuelle indemnité d’éviction versée au locataire,
  • coût de la TVA que vous acquittez, le cas échéant.

Exemple. Dans le cadre de la vente d’un immeuble commercial qui lui appartient, une SCI verse à l’acquéreur une importante indemnité de rendement, destinée à compenser le manque à gagner résultant de la diminution temporaire des loyers perçus à la suite de la renégociation du bail commercial en cours sur l’immeuble. Et pour le calcul de la plus-value imposable, elle déduit cette indemnité du prix de vente. Ce que lui refuse l’administration fiscale, puis le juge, dès lors que l’indemnité de rendement en question ne fait pas partie de la liste des frais ou charges légalement déductibles du prix de vente.

Analysons le prix d’achat. Le prix d’achat, quant à lui, peut, à l’inverse, être augmenté de différents frais et charges. Ainsi, vous pouvez majorer le prix d’achat du bien que vous vendez :

  • des frais d’acquisition : frais d’actes, de déclaration, droits d’enregistrement payés lors de l’achat (ou droits de donation ou de succession si le bien est entré dans votre patrimoine à la suite d’une succession ou d’une donation), honoraires du notaire, commissions d’intermédiaires ;
  • sur justificatifs (des factures notamment), des travaux de construction, de reconstruction, d’agrandissement ou d’amélioration que vous avez fait réaliser par une entreprise sur le bien vendu, à la condition que ces travaux, qui ne doivent pas correspondre à des dépenses locatives, n’aient pas déjà été pris en compte pour le calcul de votre impôt (pour le bénéfice d’une réduction ou d’un crédit d’impôt par exemple).

A noter. Le juge vient de rappeler que pour pouvoir venir en majoration du prix d’achat, les travaux doivent être réalisés par une entreprise. Il va même jusqu’à exiger que les matériaux soient achetés par l’entreprise elle-même. Ainsi, un propriétaire qui achète ses matériaux en grande surface et les fait poser par un artisan ne peut pas, pour le calcul de la plus-value imposable, venir majorer le prix d’achat de l’immeuble du montant des matériaux utilisés par l’artisan à l’occasion des travaux.

A noter bis. Il vient d’être rappelé par le juge, à l’occasion d’un litige entre un vendeur et l’administration fiscale, que pour que le montant des travaux réalisés vienne en majoration du prix d’achat de l’immeuble, encore faut-il qu’il ait été supporté par le vendeur. Dans cette affaire, les travaux ont été payés par une société dont les vendeurs sont associés. L’administration, puis le juge, ont considéré que puisque les vendeurs n’avaient pas personnellement supporté le coût des travaux, ce dernier ne pouvait pas venir majorer le prix d’acquisition pour le calcul de la plus-value.

Une nouvelle construction ou une extension ? Dans le cadre d’un litige l’opposant à l’administration fiscale, une SCI a considéré que la condition tenant à la fourniture des matériaux par l’entreprise ne s’appliquait pas à sa situation. Selon elle, cette condition n’est requise que dans le cas où les travaux sont réalisés après l’achat de l’immeuble, ce qui n’est pas le cas ici : la SCI a détruit l’ancien immeuble situé sur la parcelle de terrain avant d’y édifier une nouvelle construction.

Une logique qui n’est pas partagée par le juge. Techniquement donc, puisque les travaux en question n’ont pas été réalisés « après l’achat de l’immeuble », le calcul du gain imposable présenté par la SCI est parfaitement valable. Mais pas pour le juge, qui rappelle à son tour que :

  • la demande de permis de construire déposée par la SCI ne fait pas mention d’une construction neuve, mais d’une extension ou d’une surélévation d’un bâtiment préexistant ;
  • la facture de mise à disposition d’une benne à gravats, de même que les plans et photographies ne suffisent pas à prouver que la SCI a procédé à la destruction de l’immeuble puis à la construction d’un nouveau bâtiment.

La décision du juge. En conséquence, les travaux ont bien été réalisés après l’achat de l’immeuble. Dès lors, puisque les matériaux n’ont pas été fournis par l’entreprise en charge de la réalisation des travaux, la SCI ne peut pas venir majorer le prix d’achat de l’immeuble du montant de ces travaux. Le redressement fiscal est donc maintenu.

Un contenu précis ? Pour que le montant des travaux réalisés vienne en majoration du prix d’achat de l’immeuble, vérifiez que les factures qui vous sont transmises par les professionnels mentionnent effectivement l’adresse de l’immeuble. A défaut, l’administration pourra écarter ces factures, considérant qu’elles ne permettent pas de déterminer si les travaux en cause ont été effectués dans l’immeuble objet de la vente.

Attention ! Seules les dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration peuvent être prises en compte. Il n’est pas possible de tenir compte des dépenses d'entretien et de réparation, y compris les grosses réparations (ces dépenses s'entendent de celles qui correspondent à des travaux ayant pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial).

Le saviez-vous ?

2 astuces sont ici à connaître :

  • si vous avez acheté le bien que vous vendez, vous pouvez majorer le prix d’achat d’un forfait de 7,5 % au titre des frais d’acquisition, s’il s’avère plus intéressant que les frais réels (ce forfait ne s’applique pas si vous avez obtenu le bien vendu par succession ou donation) ;
  • si vous détenez depuis au moins 5 ans le bien vendu, vous pouvez tenir compte d’un forfait travaux de 15 % ; et, cerise sur le gâteau, vous n’êtes pas obligé de prouver que vous avez réalisé ces travaux : même en l’absence de travaux, tenez compte de ce forfait de 15 % !

Attention. Même si, pour bénéficier du forfait travaux de 15 %, vous n’êtes pas obligé de prouver que vous avez réalisé ces travaux, si l’administration est en mesure d’apporter la preuve de l’absence effective de travaux, l’avantage fiscal vous sera refusé.

Exemple. Un particulier en a fait l’amère expérience… Propriétaire d’un chalet , il décide de le vendre 10 ans après l’avoir acheté. Pour le calcul du montant imposable du gain réalisé, il retranche du prix de vente le prix d’achat qu’il majore d’un forfait pour travaux égal à 15 % du prix d’achat. Ce que lui refuse l’administration fiscale, qui constate que le particulier, qui avait acheté le chalet dans le but de le démolir, puis de le reconstruire, n’a jamais fait de travaux. « Et alors ? » répond le particulier, qui rappelle que pour bénéficier du forfait de 15 %, il n’a pas à justifier de la réalisation de travaux.

Sauf que…« C’est vrai » répond le juge, qui soulève tout de même un point d’importance : dans l’acte de vente, le particulier a reconnu, par écrit, n’avoir jamais engagé de dépenses de travaux... Une reconnaissance qui suffit à le priver du bénéfice de la déduction forfaitaire, et qui permet au juge de maintenir le redressement fiscal.

Construction d’un logement. Si vous vendez une maison que vous avez fait construire, le forfait de 15 % se calcule sur le prix d’acquisition du terrain et sur le coût des travaux de construction (dans cette hypothèse, le délai de 5 ans se décompte à partir de la date d’achèvement de la maison).

Terrain à bâtir. Si vous vendez un terrain à bâtir sur lequel vous avez déjà commencé à édifier des constructions (réalisation des fondations par exemple), vous pourrez tenir compte de ces frais et les ajouter au prix d’acquisition pour le calcul de la plus-value imposable (même si le bien immobilier est vendu comme terrain à bâtir).

A retenir

Retenez que le montant de votre plus-value imposable peut être sérieusement diminuée si vous tenez compte d’un certain nombre de frais et charges qui peuvent diminuer le prix de vente et majorer le prix d’achat !
 

J'ai entendu dire

J’ai acheté un terrain sur lequel j’ai fait construire ma maison. Suite à la vente de la maison, je me pose la question de savoir comment calculer le forfait de 7,5 % pour tenir compte des frais d’acquisition ?

Dans cette hypothèse, l’administration fiscale a précisé que le forfait de 7,5 % ne se calcule que sur la valeur d’achat du terrain, puisque seul le terrain a fait l’objet d’une acquisition à titre onéreux.
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Sources
  • Articles 150 U à 150 VH du Code Général des Impôts (plus-value immobilière réalisée par un particulier)
  • Article 1609 nonies G du Code Général des Impôts (surtaxe immobilière)
  • BOFiP-Impôts- BOI-RFPI-PVI
  • BOFiP-Impôts-BOI-RFPI-TPVIE (taxe sur les plus-values immobilières élevées)
  • BOFiP-Impôts–RFPI-Nouvelles modalités de détermination des plus-values de cession de biens
  • immobiliers autres que des terrains à bâtir pour les cessions réalisées à compter du 1er septembre 2013
  • Communiqué de presse du Ministre délégué auprès du Ministre de l’Economie et des Finances, chargé du Budget, du 18 juillet 2013, n° 732
  • Loi de Finances pour 2014 n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 (article 27)
  • Loi de Finances pour 2015 n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 (article 4)
  • Réponse ministérielle Guégot, Assemblée Nationale, du 21 avril 2015, n° 61309 (nature des travaux pris en compte pour le calcul de la plus-value)
  • Réponse ministérielle Eblé, Sénat, du 12 janvier 2017, n° 21771 (les travaux de restauration Malraux ne sont pas pris en compte dans le calcul de la plus-value imposable)
  • Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 31 mars 2015 n° 13MA00551 (justification des travaux réalisés)
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 30 juin 2016, n° 375547 (terrain à bâtir sur lequel est édifié un début de construction)
  • Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 13 juillet 2017, n°16MA01327 (majoration du prix d’achat et matériaux achetés par le propriétaire en grande surface)
  • Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nancy du 28 septembre, n°16NC01325 (majoration du prix d’acquisition et travaux insuffisamment justifiés)
  • Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 15 janvier 2018, n°17BX03843 (travaux payés par une société et majoration du coût d’acquisition)
  • Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 7 novembre 2017, n°16LY04024 (travaux d’entretien et de réparation et majoration du coût d’acquisition)
  • Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 3 mai 2018, n°16LY03935 (majoration du prix d’achat et matériaux achetés par le propriétaire lui-même)
  • Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 5 juin 2018, n°17 LY00630 (forfait de 15 % et reconnaissance explicite, par le particulier, de la non-réalisation de travaux sur le bien vendu)
  • Arrêts du Conseil d’Etat du 12 octobre 2018, n°421677 et 419294 (majoration du prix d’achat et matériaux achetés par le propriétaire lui-même)
  • Réponse ministérielle Maurey du 6 décembre 2018, Sénat, n°01484 (imputation des moins-values en cas de ventes fusionnées)
  • Réponse ministérielle Frassa du 10 janvier 2019, Sénat, n°01409 (majoration du prix d’achat et travaux ayant ouvert droit au bénéfice de la réduction Malraux)
  • Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Douai du 4 décembre 2019, n°18 DA00417 (majoration du prix d’achat et absence d’adresse sur la facture)
  • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 22 avril 2020, n°18VE02043 (majoration prix d'achat et fourniture des matériaux par le vendeur)
  • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai du 2 juin 2021, n°21DA00829 (diminution du prix de cession et indemnité de rendement)
  • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille du 17 décembre 2021, n°21MA00227 (l’indemnité pour rupture anticipée d’un marché de travaux n’est pas une dépense de construction et ne peut pas venir majorer le prix d’acquisition)
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