Eaux usées traitées et eaux de pluie : une réutilisation simplifiée ?
Utilisation des eaux usées traitées et des eaux de pluie : levée de contraintes réglementaires
Depuis plusieurs années, la question de la gestion de l’eau est au centre des débats car cette ressource tend à se raréfier, notamment en raison d’importants et fréquents épisodes de sécheresse.
Il est donc nécessaire de développer l’utilisation de sources d’eau insuffisamment exploitées que sont aujourd’hui les eaux usées traitées et les eaux de pluie.
Problème : de nombreuses contraintes réglementaires limitent considérablement les possibilités de réutilisation de ces eaux…
C’est pourquoi le Gouvernement vient de simplifier la procédure d'autorisation pour la réutilisation des eaux usées traitées et de définir les conditions d'utilisation des eaux de pluie pour les usages non domestiques.
Dans ce cadre, il est prévu que si la réutilisation des eaux usées traitées nécessite une autorisation préfectorale, l’utilisation des eaux de pluie est possible sans procédure d’autorisation.
Les lecteurs ont également consulté…
Artificialisation des sols : de nouveaux outils pour les collectivités locales
Zéro artificialisation nette des sols : des outils pour y parvenir
Pour mémoire, l’artificialisation des sols consiste à transformer un sol initialement naturel, agricole ou forestier en sol accueillant des structures urbaines ou de transport. L’artificialisation entraîne une imperméabilisation partielle ou totale du sol.
À ce propos, la loi « Climat et résilience » de 2021 a prévu :
- de diviser par deux l’artificialisation des sols entre 2021 et 2031 par rapport à la décennie précédente ;
- d’atteindre, en 2050, l’absence de toute artificialisation nette des sols.
Cet objectif dit de « zéro artificialisation nette » (ZAN) engendre, en pratique, la limitation de l’utilisation de nouveaux espaces et, à défaut, la « création » de nouveaux espaces naturels en compensation.
Concrètement, c’est au niveau local que les décisions sont prises à ce sujet.
Néanmoins, les élus locaux ont constaté qu’ils ne pouvaient pas correctement répondre à la 1re phase des objectifs (pour 2021-2031)…
C’est pourquoi le législateur est intervenu, durant l’été 2023. Au programme de cette nouvelle loi estivale :
- une augmentation des délais pour laisser les régions se mettre en conformité (un nouveau document de planification local doit être pris avant le 22 novembre 2024) ;
- une possibilité, pour la mairie, de surseoir à statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme ayant pour conséquence de « consommer » des espaces naturels, agricoles et forestiers, cette décision devant être motivée.
À toutes fins utiles, notez que l’État devra établir un bilan au moins une fois tous les 5 ans sur les effets de cette loi.
Les lecteurs ont également consulté…
Taxation d’office : quand l’administration fiscale va un peu vite…
Taxation d’office : vous pouvez vous défendre !
Une société, qui n’a pas déclaré ses résultats dans le délai légal, fait l’objet d’une procédure de taxation d’office diligentée par l’administration fiscale.
À l’issue de cette procédure, il lui est réclamé le paiement d’un supplément d’impôt sur les sociétés (IS).
Estimant que le montant qui lui est réclamé est « exagéré », la société propose au vérificateur une méthode de reconstitution alternative du bénéfice imposable, établie sur la base d’une comptabilité complétée après les opérations de contrôle.
Une méthode qui lui permet, selon elle, de diminuer le montant à payer dans le cadre du redressement !
Une méthode pourtant rejetée par l’administration, pour qui la société n’explique pas :
- les divergences qui existent avec les résultats obtenus par l’exploitation des documents qui avaient été remis au vérificateur ;
- les contradictions avec ses propres déclarations de TVA.
Par conséquent, la société n’apportant pas la preuve du caractère exagéré du bénéfice imposable reconstitué par le vérificateur et donc, du caractère exagéré du montant du redressement, sa contestation ne peut qu’être rejetée !
« Non ! », tranche le juge : pour pouvoir rejeter cette méthode de calcul « alternative », encore aurait-il fallu que l’administration prenne le temps de se prononcer sur la valeur probante des pièces justificatives produites par la société… Ce qu’elle n’a pas fait !
L’affaire devra donc être rejugée.
Les lecteurs ont également consulté…
Contrôle fiscal : quand une société mère s’estime insuffisamment informée…
Intégration fiscale et contrôle fiscal : une procédure précise !
Une société, mère d’un groupe de sociétés ayant opté pour le régime de l’intégration fiscale, fait l’objet, en sa qualité de société membre du groupe, d’un contrôle fiscal.
À l’issue de ce contrôle, l’administration lui envoi une proposition de rectification dans laquelle elle lui réclame un supplément d’impôt sur les sociétés (IS), ainsi que le paiement de pénalités pour manquement délibéré.
Près d’un an plus tard, elle reçoit, cette fois-ci en sa qualité de société mère du groupe, une lettre d’information lui indiquant les conséquences sur le résultat d’ensemble du groupe des rectifications qui lui ont été notifiées l’année précédente.
2 mois passent encore et l’administration finit par lui adresser un avis de mise en recouvrement.
« Sauf que l’administration n’a pas correctement fait les choses ! », conteste la société mère, qui estime ne pas avoir été mise en mesure de contester les pénalités réclamées.
Pourquoi ? Parce que l’avis de mise en recouvrement se contente de reprendre le montant des pénalités indiqué dans la lettre d’information, sans distinguer les pénalités pour manquement délibéré des intérêts de retard.
« Et alors ? », s’étonne le juge, qui ne voit pas où est le problème. La procédure suivie par l’administration fiscale n’est pas viciée dès lors que :
- l’avis de mise en recouvrement fait référence à la lettre d’information ;
- le montant des pénalités mentionné dans l’avis de mise en recouvrement reprend celui mentionné dans la lettre d’information ;
- l’absence de ventilation entre les pénalités pour manquement délibéré et les intérêts de retard n’était pas de nature à empêcher la société de contester ces pénalités.
La demande de la société est donc rejetée.
Les lecteurs ont également consulté…
Stagiaires inventeurs : quelle rémunération ?
Inventions : des précisions pour les stagiaires
Dans le cadre de la loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030, le Gouvernement a été autorisé à prendre une série de mesures intéressant les inventions et logiciels créés par des inventeurs sans contrat de travail ni statut d'agent public et qui sont accueillis par une personne morale réalisant de la recherche… ce qu’il a fait en 2021.
Sont principalement concernés ici les stagiaires.
Des précisions étaient toutefois attendues s’agissant de la contrepartie financière due à l’inventeur. Elles viennent d’être publiées…
Ainsi, les modalités d’attribution de la contrepartie financière liée au transfert de l’invention à la structure d’accueil sont prévues de la façon suivante :
- si la moitié au moins des personnels permanents de recherche sont des salariés de droit privé, les inventions dont l'auteur est un inventeur au sens de la loi font l’objet d'une contrepartie financière déterminée par sa convention d'accueil. Le montant de la contrepartie financière dont il bénéficie tient compte des missions qui lui sont confiées, des circonstances de réalisation de l'invention, des difficultés pratiques de mise au point, de sa contribution personnelle à l'invention et de l'intérêt économique et commercial que la structure d'accueil pourra en retirer ;
- si la moitié au moins des personnels permanents de recherche sont des agents publics, la contrepartie financière est déterminée par le biais de primes.
Des dispositions spécifiques sont également prévues pour les auteurs de logiciels accueillis par une personne morale de droit public réalisant de la recherche dont les personnels permanents de recherche sont des agents publics.
- Décret no 2023-770 du 11 août 2023 relatif aux modalités de dévolution des droits de propriété industrielle sur les actifs obtenus par des inventeurs non-salariés ni agents publics accueillis par une personne morale réalisant de la recherche
- Décret no 2023-772 du 11 août 2023 relatif à l'intéressement des auteurs de logiciels non-salariés ni agents publics accueillis par une personne morale de droit public réalisant de la recherche dont les personnels permanents de recherche sont des agents publics
Pour aller plus loin…
Les lecteurs ont également consulté…
Bonus-malus assurance chômage : mieux comprendre le dispositif…
Vous avez besoin d’information ? Adressez-vous à l’Urssaf !
Depuis le 22 juillet 2023, dans le cadre du dispositif « bonus-malus » assurance chômage, l’employeur (ou son tiers déclarant) peut demander à l’Urssaf de lui transmettre la liste des fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition des personnes inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi qui lui sont imputables.
Pourquoi ? Pour lui permettre de comprendre la modulation de son taux de contribution à l’assurance chômage.
Cette demande devra être adressée à l’Urssaf, par voie dématérialisée, grâce à un téléservice spécifique qui sera accessible à compter du 1er octobre 2023.
D’ici là (ou si vous ne pouvez pas utiliser le téléservice), vous pouvez adresser votre demande à l’Urssaf par tout autre moyen de votre choix.
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un entrepreneur face à une administration fiscale qui pose beaucoup de questions…
En contrôlant les comptes bancaires d’un entrepreneur, l’administration constate des encaissements émanant de 3 clients d’une de ses anciennes entreprises. Des sommes qu’il n’a pas déclarées, constate l’administration qui, soupçonnant une activité occulte, lui notifie alors un redressement fiscal…
… fondé sur des renseignements qu’elle a obtenus auprès de ses clients, constate l’entrepreneur pour qui cette méthode est contestable : il rappelle que, pour que l’administration puisse utiliser les informations obtenues pour fonder un redressement, elle doit l’informer de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus de ses clients, et ce avec une précision suffisante pour lui permettre d’en demander une copie et d’en vérifier l’authenticité…
Ce qui a été fait, constate le juge à la lecture de la notification de redressement : l’administration a bien précisé qu’elle avait exercé son droit de communication auprès des clients et clairement détaillé la teneur des renseignements obtenus…
Les lecteurs ont également consulté…
Contrôle fiscal : la substitution de base légale, ça vous parle ?
Substitution de base légale : un outil à la disposition du fisc !
La « substitution de base légale » est un mécanisme qui permet à l’administration fiscale, à tout moment de la procédure contentieuse et sous réserve du respect des conditions requises, de changer le fondement légal invoqué initialement par elle, pour faire application d’un autre, qui serait plus approprié.
À titre d’exemple, elle peut se servir de cet outil concernant les pénalités appliquées à l’issue d’un contrôle.
Pour cela, elle doit toutefois respecter 2 conditions :
- la substitution ne doit pas priver la personne contrôlée des garanties de procédure prévues par la loi ;
- l’administration doit invoquer au soutien de sa demande de substitution des faits qu’elle avait retenus pour motiver la pénalité initialement appliquée.
C’est précisément ce que vient de rappeler le juge, dans le cadre d’une affaire opposant les services fiscaux à une société spécialisée dans le recouvrement de créances.
Dans cette affaire, en effet, l’administration a décidé de redresser la société et lui a réclamé le paiement :
- d’un supplément de TVA ;
- d’une pénalité de 40 % pour manquement délibéré ;
- d’une amende administrative pour « factures de complaisance ».
Refusant d’assumer un tel redressement, la société a saisi le juge d’une contestation.
Au cours de la procédure, l’administration fiscale a présenté une demande de substitution de base légale afin d’obtenir la condamnation de la société au paiement d’une majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses, en lieu et place de l’amende administrative appliquée initialement.
Une demande acceptée par le juge, qui constate que :
- l’administration présente, au soutien de sa demande de substitution, les faits qu’elle avait invoqués pour prononcer l’amende pour « factures de complaisance » ;
- le fait qu’elle ait renoncé à appliquer cette pénalité de 80 % au stade de la proposition de rectification ne crée aucun droit pour la société et est donc sans effet sur l’application de la substitution.
Les lecteurs ont également consulté…
Retraités + assurance complémentaire santé = avantage fiscal ?
Déduction des cotisations versées par les retraités : c’est non !
La déduction du revenu imposable des cotisations de prévoyance complémentaire est possible, sous réserve toutefois du respect de certaines conditions et limites.
À ce propos, le Gouvernement rappelle que pour être déductibles, les cotisations doivent :
- être versées dans le cadre de l’exercice d’une activité professionnelle ;
- et être versées au titre d’un contrat d’assurance de groupe pour les travailleurs non-salariés, ou revêtir un caractère obligatoire en vertu d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de l’employeur pour les salariés.
Interrogé sur la possibilité d’étendre cette déduction du revenu imposable aux cotisations versées par les retraités au titre des assurances complémentaires de santé, le Gouvernement répond par la négative.
Les lecteurs ont également consulté…
Utilisation des données routières : quelles données ?
Un ensemble de données routières accessibles
Pour mémoire, en 2021, de nouvelles règles avaient fait leur apparition dans le domaine des transports afin de rendre accessibles certaines données. Il s’agissait, notamment, des données :
- issues des systèmes intégrés aux véhicules terrestres à moteur dans le but de détecter des incidents et accidents, de mieux connaître l'infrastructure routière et le trafic routier ;
- liées aux accidents de la route et à l’état de délégation de conduite transmises aux officiers et agents de police judicaire et aux organismes chargés de l'enquête technique et de sécurité et, dans certains cas, aux assureurs ;
- produites par les services numériques d'aide au déplacement pour les autorités organisatrices de la mobilité pour leur mission d'organisation de la mobilité, et les gestionnaires d'infrastructures routières à des fins de connaissance du trafic routier.
Ces règles avaient également permis d’introduire la possibilité de correction télématique des défauts de sécurité afin, notamment, de lutter contre les attaques dont peuvent faire l'objet les véhicules connectés et d'en limiter les effets.
La nature exacte des données restait à préciser… Ce que le Gouvernement a fait en juillet 2023. Ainsi :
- les données concernant la détection d'accidents, d'incidents ou de conditions génératrices d'accidents situés dans l'environnement de conduite du véhicule (à l'exclusion des données destinées aux systèmes de communications aux centres d'appels d'urgence) sont, entre autres, celles relatives aux événements suivants :
- visibilité réduite pour cause de pluie, de neige, de brouillard ou de fumée ;
- route temporairement glissante ;
- présence d'un véhicule arrêté sur la voie ;
- les données concernant l'observation de l'infrastructure routière, de son état et de son équipement dans l'environnement de conduite du véhicule regroupent les 2 types d’altérations suivantes :
- le défaut de visibilité des panneaux de signalisation et des feux de circulation ;
- le défaut de visibilité ou de continuité de la signalisation horizontale ;
- les données concernant l'observation des conditions d'écoulement du trafic routier sont caractérisées par :
- le temps de parcours du véhicule entre deux points marquant des limites de section du réseau ;
- le nombre de véhicules du constructeur ou de son mandataire franchissant une limite de section du réseau par unité de temps ;
- le nombre de véhicules et le type de véhicules observés dans l'environnement de conduite du véhicule.
En dehors de ce dernier cas, pour lequel le consentement du conducteur du véhicule au traitement de ces données est requis, les données doivent être anonymisées par un procédé garantissant la suppression irréversible du lien entre elles et le numéro de série ou tout identifiant du véhicule, de son conducteur, propriétaire ou locataire.
Elles doivent également exclure tout support permettant d'identifier les personnes ou véhicules dans l'environnement de conduite du véhicule concerné.
