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Durée de vie d’une société : quand la fin est proche…

08 septembre 2023 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Cela peut paraître surprenant mais, lorsqu’une société est créée, elle l’est pour une durée déterminée qui, le plus souvent, ne peut excéder 99 ans. Une fois l’échéance arrivée, il est bien sûr possible, pour les associés, de décider de prolonger « la vie » de la société. Mais que se passe-t-il en cas de désaccord ? Ou d’oubli ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Société expirée : peut-elle être sauvée ?

Au moment de créer une société, les associés, en rédigeant les statuts, doivent déterminer sa « durée de vie ». Bien souvent fixée à 99 ans (s’agissant du maximum prévu par les textes de loi), la durée choisie peut également être inférieure.

Lorsque le terme convenu approche, les associés peuvent réaliser des démarches pour prolonger la vie de la société.

Cependant des difficultés peuvent émerger dans l’hypothèse où les associés ne se mettent pas d’accord, ou s’ils laissent passer l’échéance sans agir.

Les juges ont récemment eu à connaitre d’une situation dans laquelle une société avait été constituée pour une durée de 40 ans et dont les associés n’ont pas été suffisamment diligents pour s’assurer qu’elle serait prolongée à terme.

Les associés ont alors saisi le président du tribunal judiciaire pour demander l’autorisation de régulariser a posteriori leur situation et ainsi, de pouvoir voter la prolongation de la société malgré le dépassement du délai.

L’autorisation est accordée, sous réserve, comme le prévoit la loi, que la régularisation soit effectuée dans les 3 mois. Mais cela n’est pas au goût de l’un des associés.

D’une part, celui-ci rappelle qu’il avait fait connaître son opposition au renouvellement de la société, empêchant donc un vote unanime des associés.

D’autre part, il indique que les associés avaient reçu un mail les convoquant à une assemblée générale extraordinaire dont l’objet était justement de prolonger la société. Or cette assemblée ne s’est pas tenue. Pour lui, les associés ne peuvent donc pas se prévaloir d’un oubli de bonne foi puisque, convoqués à l’assemblée générale, ils étaient nécessairement au courant de la nécessité d’agir.

Une négligence évidente qui ne doit pas leur permettre de prolonger la société a posteriori, insiste l’associé.

Mais le juge ne l’entend pas de cette oreille. Il rappelle que le dépassement du délai, qu’il soit du fait d’un oubli de bonne foi ou qu’il résulte d’une négligence, peut être régularisé dès lors que l’intention des associés de poursuivre l’activité de la société est constatée.

Les associés doivent alors exprimer leur choix à l’unanimité, sauf si les statuts de la société prévoient une autre forme de majorité…

Ce qui était le cas ici. La prolongation est donc valable et la société pourra continuer d’exister.

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui un bonus n’est pas un salaire…

08 septembre 2023

Un salarié est licencié pour motif économique par son employeur. Lorsqu’il perçoit ses indemnités de rupture, il s’étonne que le bonus qu’il a perçu chaque année pendant 7 ans n’ait pas été inclus dans le calcul de ses indemnités. Il réclame donc la prise en compte de ce bonus…

« Non ! », refuse l’employeur : lorsque c’est l’employeur qui fixe lui-même, de manière discrétionnaire, le montant et les bénéficiaires du bonus, celui-ci n’a pas le caractère d’un salaire et ne doit pas être pris en compte dans l’assiette de calcul des indemnités. Ce qui est le cas ici… « Non ! », rétorque le salarié : ce bonus était loin d’être exceptionnel puisqu’il lui a été attribué régulièrement par l’employeur, chaque année, pendant 7 ans. Il doit donc être pris en compte pour le calcul de ses indemnités de licenciement…

Ce que confirme le juge : ce bonus versé régulièrement pendant 7 ans constitue bien un élément de la rémunération du salarié qui doit être intégré dans le calcul de ses indemnités !

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Taxe annuelle sur les logements vacants : dans quelles communes ?

07 septembre 2023 - 2 minutes
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Dans certaines communes, les autorités peuvent instituer une taxe annuelle sur les logements vacants pour lutter contre l’inoccupation des bâtiments et tenter de résorber les problématiques de difficultés d’accès au logement. Quelles sont les communes concernées ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Communes concernées par la taxe sur les logements vacants : la liste est longue…

Pour remédier à l’inoccupation de nombreux logements, certaines communes peuvent appliquer une taxe annuelle sur les logements vacants (TLV).

La taxe est due, en principe, pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition, à l’exception de ceux détenus par les organismes d’habitation à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.

Depuis le 1er janvier 2023, la TLV peut s’appliquer :

  • dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens, etc. ;
  • dans les communes qui, sans appartenir à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants, sont confrontées à un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’achat des logements anciens, etc.

Le Gouvernement vient de publier la liste des communes dans lesquelles la TLV est applicable. Vous pouvez la consulter ici.

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Actu Sociale

Réforme des retraites : le point sur le compte professionnel de prévention

07 septembre 2023 - 4 minutes
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Entre autres mesures, la réforme des retraites est venue améliorer le dispositif encadrant le compte professionnel de prévention (C2P). Des précisions étaient encore attendues sur le sujet. Elles viennent d’être publiées. Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Le compte professionnel de prévention (C2P) : l’acquisition de points

Pour rappel, le compte professionnel de prévention (C2P) permet au salarié exposé à des facteurs de risques professionnels (visés par la réglementation) d’obtenir des points durant sa vie professionnelle.

Ce dernier peut ensuite décider d'utiliser tout ou partie des points inscrits sur son compte pour financer une formation, réduire sa durée de travail, bénéficier d’un départ anticipé à la retraite ou encore, et c’est une nouveauté de la réforme, pour financer un projet de reconversion professionnelle.

  • Les modalités d’acquisition de points en cas de poly-expositions

Le salarié exposé à plusieurs risques professionnels (dit « poly-exposé ») peut acquérir des points en fonction du nombre de facteurs de risques auxquels il est exposé.

Il est précisé que pour les salariés dont le contrat de travail est d’une durée supérieure ou égale à une année civile, le nombre de points acquis sur le C2P est égal à 4 multiplié par le nombre de facteurs de risques auxquels il est exposé.

En revanche, pour les salariés titulaires d'un contrat de travail dont la durée, supérieure ou égale à un mois, débute ou s'achève en cours d'année civile, chaque période d'exposition de 3 mois à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels donne lieu à l'attribution d'un nombre de points égal au nombre de facteurs de risques professionnels auxquels le salarié est exposé.

  • Le plafond du nombre de points inscrits sur le C2P

Avant la réforme des retraites, le salarié ne pouvait pas cumuler plus de 100 points sur son C2P au cours de sa carrière professionnelle.

Ce plafond est désormais supprimé.

  • La baisse de seuils pour 2 facteurs de risques professionnels

Les seuils d’exposition de 2 facteurs de risques professionnels sont abaissés. Ainsi, concernant le :

  • « travail de nuit », la durée minimale d’exposition passe de 120 à 100 nuits par an ;
  • « travail en équipes successives alternantes », la durée minimale d’exposition passe de 50 à 30 nuits par an.

 

Le compte professionnel de prévention (C2P) : son utilisation

  • L’utilisation du C2P pour le temps partiel

Notez que dorénavant, 10 points de C2P ouvrent droit à un complément de rémunération dont le montant correspond à la compensation pendant 4 mois (contre 3 mois auparavant) d'une réduction du temps de travail égale à un mi-temps.

De plus, il est également prévu que le nombre total de points inscrits sur le C2P pouvant être consommés avant le 60e anniversaire du salarié pour financer le passage à temps partiel ne peut excéder 80 points.

  • L’utilisation du C2P pour la formation

Désormais, 1 point de C2P ouvre droit à un montant de 500 € de prise en charge de tout ou partie des frais d’actions de formation professionnelle (contre 375 € auparavant).

  • L’utilisation du C2P pour un projet de reconversion professionnelle

La réforme des retraites a ajouté un nouveau cas d’utilisation du C2P : l’utilisation pour financer un projet de reconversion professionnelle en vue d’accéder à un emploi non exposé à certains facteurs de risques professionnels.

Dans le cadre d’un projet de reconversion professionnelle, le titulaire du C2P peut financer les actions de formation, de bilan de compétences et / ou de validation des acquis de l’expérience (VAE).

Le C2P peut, le cas échéant, être utilisé pour financer la rémunération pendant un congé de reconversion professionnelle, lorsque le titulaire suit cette action de formation en tout ou partie durant son temps de travail, en vue d'accéder à un emploi non exposé à certains facteurs de risques professionnels.

Dans ce cadre, il est prévu que :

  • les 20 premiers points inscrits sur le C2P, réservés par principe pour financer une action de formation, peuvent dorénavant être utilisés pour le projet de reconversion professionnelle ;
  • le titulaire du C2P fait l’objet d’un accompagnement préalable par un opérateur de compétences au titre du conseil en évolution professionnelle (CEP), afin de l'orienter et de l'informer pour lui permettre de formaliser un projet ;
  • la réglementation relative au projet de transition professionnelle s’applique au projet de reconversion et au congé de reconversion (la demande de congé, les types de dépenses prises en charge, etc.), sous certaines réserves.
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Actu Sociale

CDD « Tremplin » et entreprises adaptées de travail temporaire : vers l’avenir… Et au-delà ?

07 septembre 2023 - 2 minutes
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Des expérimentations relatives au CDD « Tremplin » et aux entreprises adaptées de travail temporaire (EATT) devaient être menées jusqu’à la fin de l’année 2023 afin de soutenir l’emploi des personnes en situation de handicap. Finalement, ces expérimentations devraient être pérennisées…

Rédigé par l'équipe WebLex.

CDD « Tremplin » et entreprises adaptées de travail temporaire (EATT) : fin des expérimentations…

Pour rappel, un CDD « Tremplin » est un contrat conclu entre une entreprise adaptée volontaire et une personne en situation de handicap.

Ce contrat doit permettre de construire un parcours individualisé durant lequel le salarié pourra acquérir une expérience professionnelle et bénéficier d’une formation et d’un accompagnement pendant 2 ans, afin de faciliter sa transition professionnelle vers les autres employeurs privés ou publics.

Quant à l’entreprise adaptée de travail temporaire (EATT), elle a pour activité exclusive la mise à disposition, à titre onéreux, de travailleurs handicapés dans le cadre de contrats de travail temporaire (contrat de mission ou CDI intérimaire).

Ces contrats doivent permettre l’acquisition d’une expérience professionnelle, un accompagnement individuel et l’accès à des formations, notamment pré-qualifiantes et qualifiantes, favorisant la réalisation des projets professionnels.

CDD « Tremplin » et EATT étaient conçus comme des expérimentations devant être mises en œuvre de 2019 à fin 2023.

Finalement, le ministère du Travail a annoncé, fin juillet 2023, que ces 2 dispositifs seraient pérennisés…

Affaire à suivre donc…

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Créer une entreprise adaptée : ce qu’il faut savoir
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui un bonus n’est pas un salaire…

Durée : 02:10
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Actu Sociale

Réforme des retraites : la retraite progressive, quelles nouveautés ?

06 septembre 2023 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La retraite progressive permet de ne liquider qu’une partie de ses droits à la retraite, tout en continuant à travailler et à percevoir un revenu professionnel. Ce dispositif a été modifié dans le cadre de la réforme des retraites, afin de le rendre plus accessible. Des précisions viennent d’être apportées sur ce point. Quelles sont-elles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Un dispositif ouvert à tous

Pour rappel, la retraite progressive est un dispositif qui permet de ne liquider qu’une partie de ses droits à la retraite et donc, de percevoir une fraction de sa pension de retraite, tout en continuant à travailler et à percevoir un revenu professionnel.

Avant la réforme des retraites, ce dispositif était réservé aux salariés soumis à une durée du travail, aux artisans et aux commerçants.

Depuis le 1er septembre 2023, il profite à de nouveaux publics, notamment aux salariés non soumis à une durée de travail et aux professionnels libéraux.

La condition d’âge

L’âge d’ouverture du droit à la retraite progressive est fixé à 2 ans avant l’âge légal de départ à la retraite lui-même fixé, depuis le 1er septembre 2023, à 64 ans.

Par conséquent, l’âge d’ouverture des droits à la retraite progressive est relevé, tout comme celui de l’âge légal de départ à la retraite, à raison de 3 mois supplémentaires par génération pour les assurés nés à partir du 1er septembre 1961.

La condition de durée d’assurance

Quant à la condition de durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes requise pour bénéficier de la retraite progressive, elle reste fixée à au moins 150 trimestres dans un ou plusieurs régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse.

Les conditions pour les assurés non soumis à une durée de travail

Depuis le 1er septembre 2023, les assurés non soumis à une durée d’activité définie par un employeur peuvent bénéficier de la retraite progressive à condition de justifier d’un revenu minimal et d’une diminution des revenus professionnels.

Pour cela, ils doivent exercer, à titre exclusif, une activité salariée ou non salariée.

  • Concernant la condition de revenu minimal

Le revenu annuel que cette activité procure à l’assuré est supérieur ou égal à 40 % du Smic brut en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la durée légale du travail.

  • Concernant la condition de diminution des revenus professionnels

Le revenu professionnel pris en compte est celui de l'avant-dernière année civile précédant la date de la demande.

La « diminution des revenus professionnels » ne peut être ni inférieure à 20 % ni supérieure à 60 %. Cette quotité, calculée le 1er juillet de chaque année, correspond au rapport entre la diminution des revenus professionnels de l'année précédente et la moyenne annuelle des revenus professionnels des 5 années précédant la demande de retraite progressive.

La procédure auprès de l’employeur

La procédure pour demander le passage à la retraite progressive est facilitée.

Depuis le 1er septembre 2023, le salarié doit adresser sa demande de passage à temps partiel ou à temps réduit à l’employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), en précisant la durée du travail souhaitée et la date envisagée pour ce passage.

Notez que la demande doit être adressée au moins 2 mois avant cette date.

De son côté, l’employeur doit adresser sa réponse, par LRAR, dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande. À défaut de réponse dans ce délai, le silence de l’employeur vaut accord.

Précisons que l’employeur ne peut refuser la demande du salarié que s’il justifie de l’incompatibilité de la durée de travail demandée avec l’activité économique de l’entreprise.

Et pour les assurés bénéficiant de la retraite progressive avant le 1er septembre 2023 ?

Pour les assurés bénéficiant de la retraite progressive avant le 1er septembre 2023, les dispositions antérieures à la réforme des retraites continuent de s’appliquer.

Toutefois, la liquidation de la totalité de la pension de retraite ne pourra intervenir que lorsque ces assurés rempliront les conditions d'âge et de durée d'assurance issues de la réforme (applicables depuis le 1er septembre 2023).

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Réforme des retraites : une seconde pension en cas de cumul emploi-retraite total ?

06 septembre 2023 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Depuis le 1er septembre 2023, les assurés (salariés, travailleurs indépendants, professionnels libéraux, avocats, etc.) en cumul-emploi retraite total peuvent bénéficier d’une seconde pension de retraite pour l’activité poursuivie ou reprise. À quelles conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Le droit à une seconde pension : oui, mais comment ?

Pour mémoire, toutes conditions remplies, le « cumul emploi-retraite » est un dispositif qui permet de cumuler les revenus perçus dans le cadre d’une activité professionnelle et la pension de retraite.

Le cumul emploi-retraite « total » ou « intégral » permet à l’assuré ayant rompu tout lien professionnel avec son employeur, de cumuler une pension de retraite et une activité professionnelle. Pour cela, il doit :

  • bénéficier d’une retraite à taux plein : soit en ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite et en justifiant de la durée d’assurance requise pour liquider sa pension à taux plein, soit en ayant atteint l’âge de 67 ans (âge du taux plein automatique) ;
  • et liquider toutes ses pensions de retraite auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé.

Avant la réforme des retraites, la reprise ou la poursuite d’une activité par une personne ayant fait liquider sa retraite ne lui permettait pas de bénéficier d’un nouveau droit à pension.

Dorénavant, la reprise ou la poursuite d'une activité professionnelle par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle ouvre de nouveaux droits à la retraite (notamment une seconde pension).

Cette nouvelle pension est calculée en ne prenant en compte que les périodes d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré.

Aucune majoration, aucun supplément ni aucun accessoire ne peut être octroyé au titre de cette nouvelle pension et de la pension de droit dérivé (pension de réversion) qui en est issue.

Le montant de la 2de pension n’a pas d’incidence sur le montant de la 1re pension.

  • Les conditions

Pour pouvoir bénéficier de cette 2de pension, la reprise d’activité doit intervenir au plus tôt 6 mois après la liquidation de la pension de vieillesse.

  • Un montant plafonné

Le montant de cette 2de pension ne peut pas dépasser un plafond annuel fixé à 5 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale (soit un plafond de 2 199,60 € en 2023).

  • La procédure pour en bénéficier

Pour demander la liquidation de sa 2de pension, l’assuré doit déposer un formulaire en ce sens. Notez que ce formulaire est commun à tous les régimes de retraite.

La caisse destinataire de la demande est tenue, le cas échéant, de communiquer aux autres régimes dont relève l'assuré la copie de la demande ainsi que les pièces justificatives nécessaires à la liquidation des droits qui leur incombe. Elle délivre également au requérant un récépissé attestant du dépôt de sa demande et des pièces justificatives requises.

Enfin, la nouvelle pension de vieillesse est calculée, liquidée et servie dans les conditions applicables à la pension de vieillesse dans le régime dont relève l'assuré au titre de cette nouvelle pension.

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Réforme des retraites : le point sur la suppression de (certains) régimes spéciaux

06 septembre 2023 - 2 minutes
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Pour rappel, la loi portant réforme des retraites a supprimé 5 des régimes spéciaux de retraite pour les nouveaux embauchés à partir du 1er septembre 2023. Les décrets permettant l’application effective de cette suppression sont parus durant l’été 2023. Point d’étape.

Rédigé par l'équipe WebLex.

La suppression de 5 régimes spéciaux de retraite est actée !

La loi portant réforme des retraites est venue supprimer, à partir du 1er septembre 2023 et pour les nouveaux embauchés seulement, 5 des régimes spéciaux de retraite.

Les textes permettant d’acter définitivement la suppression de 4 d’entre eux ont été publiés au cours de l’été 2023. Sont concernés les régimes suivants :

  • régie autonome des transports parisiens (RATP) ;
  • industries électriques et gazières (IEG) ;
  • clercs et employés de notaires (CRPCEN) ;
  • Banque de France.

Concernant le 5e, à savoir le régime du Conseil économique, social et environnemental (CESE), le ministère du Travail a précisé que le CESE a été enjoint à modifier le règlement de sa caisse de retraite. À suivre…

Pour conclure, retenez que les personnes nouvellement embauchées depuis le 1er septembre 2023 seront donc affiliées au régime général pour leur retraite de base et au régime complémentaire correspondant à leur activité.

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Rentrée de septembre = rentrée sportive... sur certificat médical ?

07 septembre 2023

Lors de la rentrée de septembre, avec la ferveur de la Coupe du monde de rugby en France, un particulier décide de reprendre le sport et de s'inscrire, justement, au rugby. L'association locale qu'il a contactée l'informe que pour valider son inscription, il doit fournir un certificat médical.

Une demande qui étonne le particulier, puisque selon lui, le certificat médical n'est plus obligatoire depuis quelques années.

A-t-il raison ?

La bonne réponse est... Non

Si la présentation d'un certificat médical n'est, par principe, plus obligatoire (et dépend de plusieurs critères dont l'affiliation ou non à une fédération sportive), cette dispense ne concerne toutefois pas certaines disciplines sportives à contraintes particulières, parmi lesquelles, le rugby à XV, à XIII et à VII.

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