JO 2024 : des questions-réponses pour y voir plus clair…
JO 2024 : des précisions sur l’ouverture des commerces le dimanche
Si par principe, les salariés ont le droit au repos hebdomadaire obligatoire généralement fixé le dimanche, la loi peut prévoir des dérogations permettant de fixer ce jour de repos un autre jour.
Et justement, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, les établissements de vente au détail vont pouvoir ouvrir le dimanche !
Par le biais de questions-réponses mises en ligne le 30 novembre 2023, le Gouvernement vient apporter des précisions à ce sujet.
Tout d’abord, il rappelle que cette possibilité de suspendre temporairement le repos hebdomadaire en ouvrant le dimanche ne doit être mise en œuvre que de façon exceptionnelle et en dernier recours. Avant d’y penser, les employeurs sont invités, par exemple, à organiser l’emploi du temps de leurs salariés de manière à leur garantir un repos hebdomadaire.
En outre, des précisions sont données sur :
- les établissements concernés par cette mesure, à savoir ceux connaissant un surcroît extraordinaire de travail dans la réalisation d’activités essentielles au bon déroulement et au succès des JO 2024 ;
- l’articulation avec les autres dérogations et dispositions légales relatives à la durée du travail ;
- les garanties qui doivent être octroyées aux salariés en cas de suspension de leur repos hebdomadaire ;
- le contrôle et les sanctions en cas de manquement dans la mise en œuvre de ce dispositif dérogatoire exceptionnel.
Pour aller plus loin…
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Association trop lucrative = TVA impérative ?
Toutes les associations n’échappent pas à la TVA !
Les organismes à but non lucratif (associations, syndicats professionnels, fondations d’utilité publique, etc.) échappent, en principe, aux impôts commerciaux, c’est-à-dire à l’impôt sur les sociétés, à la TVA et à la contribution économique territoriale (CET).
Cette exonération est soumise à un caractère de non-lucrativité, autrement à la réunion de 3 conditions cumulatives :
- une gestion désintéressée ;
- une absence de concurrence avec les entreprises du secteur marchand ;
- une absence de liens privilégiés avec les entreprises.
Cependant, il peut arriver qu’un tel organisme devienne « lucratif » et donc redevable de ces impôts, notamment en cas de concurrence faite aux entreprises du secteur marchand.
Sauf que cette situation est, selon une sénatrice, préjudiciable au secteur associatif, très important en milieu rural pour aider les personnes isolées, ce qui l’amène à demander si une interprétation plus souple des règles serait possible, notamment en matière de TVA.
En raison du régime fiscal de faveur déjà existant pour les organismes sans but lucratif, dont font partie les associations, le Gouvernement refuse un assouplissement de la réglementation.
Avant toute chose, il rappelle que les règles en matière de TVA sont issues d’une directive européenne, dite « directive TVA ».
Peu importe le statut juridique de la structure, sa situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de son intervention, si le critère de lucrativité est rempli, l’association devient redevable de la TVA.
Il existe malgré tout des tempéraments à cette règle. Ainsi, certaines opérations lucratives ponctuelles peuvent échapper à la taxation. Tel est le cas, par exemple :
- des ventes de produits consentis aux membres de l’association, dans la limite de 10 % de leurs recettes totales ;
- des activités à caractère éducatif, culturel, sportif ou social dans le cadre d’un service rendu par une association à ses membres, sous réserve de gestion désintéressée ;
- des recettes de 6 manifestations de bienfaisance ou de soutien par an.
De plus, en cas d’exercice d’activités lucratives accessoires, les associations échappent à la TVA si le montant de recettes annuelles encaissé afférent à ces activités est inférieur à 76 679 € (plafond pour 2023).
Pour bénéficier de cette franchise, leur gestion doit être désintéressée et leurs activités non lucratives doivent rester significativement prépondérantes.
Enfin, les associations dont les recettes réalisées au titre de leurs activités lucratives accessoires dépassent ce plafond peuvent bénéficier de la franchise en base de TVA « classique ».
Schématiquement, ce dispositif permet d’échapper aux obligations déclaratives et de paiement en matière de TVA dès lors que le chiffre d’affaires réalisé ne dépasse pas certains seuils fixés à 91 900 € pour les activités de livraison de biens et à 36 800 € pour les prestations de services (hors ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement).
Avec ces 3 dispositifs, le Gouvernement estime qu’aucune modification règlementaire n’est nécessaire.
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Louer sa résidence principale : une question de jours ou de nuits ?
Combien de temps peut-on mettre sa résidence principale en location meublée ?
Les propriétaires (ou locataires ayant obtenus l’accord de leur bailleur) peuvent mettre en location leur résidence principale en tant que bien meublé de tourisme, dans la limite de 120 jours par an.
Le Gouvernement a néanmoins été interrogé par un sénateur sur le décompte de ce plafond de 120 jours. La problématique qui est soulevée est celle de l’emploi du mot « jour » dans cette règle…
À ce sujet le sénateur souligne qu’un jour de location diffère d’une nuitée de location : une nuitée d’occupation correspond généralement à 2 jours pendant lesquels un bailleur ne peut pas accéder à son logement.
À partir de ces constatations, une question se pose : faut-il compter les 120 jours comme 120 nuitées ou comme 120 jours calendaires d’indisponibilité ?
Pour le Gouvernement, cette limite de 120 jours fait simplement écho au seuil d’occupation de 8 mois par an nécessaire à ce qu’un bien puisse être assimilé à une résidence principale.
Il faut donc entendre les 120 jours comme des périodes de 24 heures comprenant les nuitées et non comme des jours calendaires d’indisponibilités du logement.
De plus le Gouvernement fait remarquer que la « problématique » exposée reste marginale. En effet, plus la durée de la location est longue, moins l’impact du nombre de jours calendaires d’occupation est important. Et les probabilités qu’une résidence principale soit louée de façon totalement discontinue au cours d’une année sont minces...
Pour aller plus loin…
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Début des soldes d’hiver en Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57) et dans les Vosges (88)
Commerçant Distributeur / Grossiste Entreprise individuelle Groupement divers Société BIC (régime normal) BIC (régime simplifié) Impôt sur le revenu Impôt sur les sociétés Microentreprise (BIC-BNC-BA) Soumis à la TVA (régime simplifié) Soumis à la TVA (régime normal) Tous effectifs Aucun salarié De 1 à 10 salariés De 11 à 19 salariés De 20 à 49 salariés De 50 à 299 salariés Plus de 300 salariés Toutes tailles Moins de 150 000 € De 150 000 € à 500 000 € De 500 000 à 1 M€ De 1 M€ à 2 M€ De 2 M€ à 10 M€ De 10 M€ à 50 M€ Plus de 50 M€ Hors départements 75, 92, 93, 94 Hors département 6-ValidéRisques professionnels : à quand la dématérialisation du DUERP ?
Report du dépôt dématérialisé du DUERP pour les entreprises concernées
Depuis le 1er juillet 2023, les entreprises dont l’effectif est égal ou supérieur à 150 salariés sont censées déposer le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) et ses mises à jour successives sur une plateforme numérique.
Toutefois, cette plateforme numérique n’existe pas encore ! Que doivent alors faire les entreprises concernées par cette obligation ?
Interrogé sur ce point, le ministre du Travail fait état de « difficultés liées à la mise en œuvre opérationnelle de ce portail ».
Plus précisément, l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) saisie de cette question pose celles de la traçabilité collective et de la garantie de conservation des données pendant une durée minimum de 40 ans, conformément à la réglementation applicable.
Assurant de nouvelles concertations afin d’identifier les suites à donner aux objectifs fixés, le ministère du Travail précise que l’obligation de dépôt dématérialisé n’est pas encore d’actualité… et doit donc être reportée.
Dans l’intervalle, il rappelle l’obligation faite aux employeurs de conserver les versions successives du DUERP au sein de l’entreprise (sous format papier ou dématérialisé), ainsi que les différentes modalités de transmission de ce document aux services compétents.
Affaire à suivre…
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Retraits partiels sur PEA : des contributions sociales, un point c’est tout !
Retraits partiels sur PEA : l’origine des sommes ça ne compte pas…
Une société accorde à son directeur de développement des bons de souscription d’actions (BSA) qui lui permettent d’acheter des actions de la société à un prix préférentiel.
Des actions qu’il revend 6 ans plus tard, réalisant à cette occasion un gain conséquent qu’il décide de placer sur son plan d’épargne en actions (PEA).
Un gain que le directeur n’a pas soumis l’impôt sur le revenu (IR)… Ce qui n’a pas échappé à l’administration fiscale ! Parce que les BSA ont été accordés au directeur en raison de ses fonctions au sein de la société émettrice des actions, le gain perçu lors de la vente des actions correspondantes constitue un « salaire » imposable en tant que tel à l’IR.
Sauf que si ce gain n’est pas une plus-value de cession de titres, mais un « salaire », les retraits partiels qu’il a effectués sur son PEA au cours des années suivantes n’auraient pas dû être soumis aux contributions sur les produits de placements, en conclut le directeur.
Pour lui, le gain résultant de la cession des actions (qu’il a placé sur son PEA) ayant été requalifié de « salaire », les retraits partiels ne doivent pas être qualifiés de revenus de placements, mais bel et bien de « salaires » qui échappent donc aux contributions sociales.
« À tort ! », tranche le juge qui donne raison à l’administration : les retraits partiels de sommes d’un PEA sont soumis aux contributions sociales sur les revenus de placements, quelle que soit l'origine des sommes retirées.
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Règle de taxation sur les camions pick-up : ça dépend…
Domaines skiables : tous les pick-up (ne) se valent (pas) ?
Pour rappel, depuis 2022, la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) a été remplacée par 2 taxes :
- la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone, déterminée en fonction du taux d'émission de CO₂, de la date de mise en circulation et, dans certains cas, de la puissance fiscale du véhicule ;
- la taxe sur l’ancienneté des véhicules, déterminée en fonction du type de carburant et de la date de mise en circulation.
Ces taxes sont dues par les entreprises qui utilisent ou possèdent des véhicules de transport de personnes dans le cadre de leur activité économique. Concrètement, sont concernés :
- les véhicules immatriculés dans la catégorie M1, c'est-à-dire les voitures particulières qui ont pour objet le transport de personnes et qui ne possèdent pas plus de 8 places assises ;
- les véhicules immatriculés dans la catégorie N1, c'est-à-dire les véhicules de moins de 3,5 tonnes de type camionnettes, qui peuvent transporter à la fois de petites marchandises et des personnes.
Ces taxes visent, sauf exception, les véhicules transportant exclusivement ou principalement des personnes.
Une catégorie de véhicules se voit appliquer une règle particulière : les « camions pick-up ». Ceux-ci sont soumis à ces taxes s’ils comportent 5 places assises minimum, sauf s’ils sont exclusivement affectés à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables et munis d’équipements techniques spécifiques.
En revanche, cette exonération n’est pas appliquée aux sociétés de maintenance, qui interviennent pourtant elles aussi sur les domaines skiables.
Cette situation amène un sénateur à demander au Gouvernement un élargissement de l’exonération pour les pick-up à double cabines des sociétés de maintenance.
Réponse du Gouvernement : c’est non !
Ce dernier rappelle que cette exonération concerne bien les véhicules de type pick-up des exploitants de remontées mécaniques ou de domaines skiables qui sont exclusivement affectés à l'exploitation de ces infrastructures et équipés de certains équipements techniques spécifiques. Ils servent ainsi à installer des infrastructures ou du matériel, à assurer leur entretien ou leur maintenance, etc.
Mais, compte tenu de la pollution engendrée par ce type de véhicule, il n’est pas question d’étendre cette exonération aux véhicules pick-up cinq places des sociétés de maintenance.
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Loi partage de la valeur : quoi de neuf concernant l’actionnariat des salariés ?
Le plafond global d’attribution est réhaussé
Les sociétés par actions, cotées ou non, peuvent distribuer gratuitement, dans une certaine limite, des actions à leurs salariés et à leurs dirigeants.
Les plafonds d’attribution gratuite d’actions (AGA) sont revus à la hausse par la loi « partage de la valeur » :
- le plafond du nombre total des actions gratuites attribuées passe à 15 % du capital social de la société (contre 10 % auparavant) ;
- dans les petites et moyennes entreprises non cotées, le plafond d’AGA spécifique à certaines catégories de personnels passe de 15 % à 20 % du capital social ;
- le plafond global d’attribution du capital social en cas d’attribution gratuite d’actions à l’ensemble du personnel salarié passe de 30 % à 40 %.
Dans les deux premières hypothèses, notez que les plafonds de 15 % et 20 % sont portés à 30 % lorsque l’AGA bénéficie à des membres du personnel salarié de la société représentant :
- au moins 25 % du total des salaires bruts pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et versés lors du dernier exercice social ;
- et au moins 50 % du personnel salarié de cette société.
Au-delà des pourcentages de 15 et 20 %, l'écart entre le nombre d'actions distribuées à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de 1 à 5.
Le plafond individuel peut être « rechargé »
Par principe, les salariés et mandataires sociaux détenant chacun plus de 10 % du capital social ne peuvent pas bénéficier d’une AGA. De même, cette opération ne peut pas non plus conduire à ce que les salariés et les mandataires sociaux détiennent chacun plus de 10 % du capital social.
La loi « partage de la valeur » vient atténuer ces mesures en prévoyant que pour apprécier ce plafond individuel, seuls les titres de la société détenus directement depuis moins de 7 ans par un salarié ou un mandataire social sont pris en compte.
Des précisions pour les mandataires sociaux
Sous certaines conditions, les mandataires sociaux peuvent se voir également attribuer gratuitement des actions, dans les mêmes conditions que les membres du personnel salarié.
Ils pouvaient également se voir attribuer des actions d’une société liée à la société attributrice, sous réserve que ces actions soient admises aux négociations sur un marché réglementé.
Désormais, il est précisé que les présidents de conseil d’administration, les directeurs généraux, les directeurs généraux délégués, les présidents, les membres du directoire ou les gérants d’une entité liée peuvent se voir attribuer des actions non admises aux négociations sur un marché réglementé.
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Loi partage de la valeur : le point sur l’intéressement et la participation
Aménagements du dispositif de participation
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Suppression du report de 3 ans
Par principe, lorsqu’une entreprise a un effectif d’au moins 50 salariés, elle a l’obligation de mettre en place un dispositif de participation. Cette obligation s’applique à compter du 1er exercice ouvert après une période de gel de 5 années consécutives.
Toutefois, lorsqu’une entreprise ayant conclu un accord d'intéressement venait à employer au moins 50 salariés, l’obligation de mettre en place la participation ne s’appliquait qu’à compter du 3e exercice clos après le franchissement du seuil d'assujettissement à la participation, si l'accord était appliqué sans discontinuité pendant cette période.
Selon l’administration, ce délai de 3 ans se cumule avec le délai de 5 ans, de sorte que l’assujettissement à la participation pouvait être décalé de 8 ans au total.
La loi supprime le délai de 3 ans. Par conséquent, pour les entreprises ayant déjà conclu un accord d’intéressement, seul demeure le « report » de 5 ans.
Toutefois, les entreprises qui bénéficient déjà du report de 3 ans peuvent continuer à l’appliquer, jusqu’au terme du report.
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Principe de non-substitution
Il est désormais inscrit dans la loi que les sommes versées au titre de la participation aux résultats ne peuvent se substituer à aucun élément de rémunération. C’est l’application du principe de non-substitution déjà prévue pour l’intéressement notamment.
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Rectification du résultat et recalcul de la participation
De même, il est là encore précisé que lorsque l’administration ou le juge de l’impôt rectifie la déclaration de résultat d'un exercice, le montant de la participation des salariés au titre de cet exercice doit faire l'objet d'un nouveau calcul tenant compte des rectifications apportées.
Cette obligation de recalcul s’applique que les rectifications donnent lieu ou non à l'application de majorations, à des poursuites pénales ou à une convention judiciaire d'intérêt public.
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Possibilité de mettre en place un régime de participation moins favorable
La loi prévoit une expérimentation permettant aux entreprises de moins de 50 salariés de mettre en place de manière volontaire un régime de participation moins favorable que la formule légale.
Intéressement : la fixation d’un salaire plancher
Pour mémoire, la répartition de l'intéressement entre les bénéficiaires peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou proportionnelle aux salaires. L'accord peut également retenir conjointement ces différents critères.
La loi ajoute désormais que l’accord peut fixer un salaire plancher, un salaire plafond, ou les deux, servant de base de calcul de la part individuelle.
Avances sur l’intéressement et la participation
Désormais, l’accord d’intéressement ou de participation peut prévoir le versement, en cours d’exercice, d’avances sur les sommes dues au titre de l’intéressement ou de la réserve spéciale de participation. Afin de procéder à ces avances, l’employeur devra recueillir l’accord du salarié.
La loi prévoit également le sort des sommes trop perçues par le salarié.
Enfin, un décret à venir fixera les conditions d’information des bénéficiaires.
Intérimaires : la condition d’ancienneté est revue
Pour rappel, pour le bénéfice de la participation, de l’intéressement et des plans d’épargne salariale, une condition d’ancienneté peut être prévue. Si tel est le cas, l’ancienneté exigée dans l’entreprise ou le groupe ne peut pas dépasser 3 mois.
L’intérimaire est réputé compter 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe qui l'emploie s'il a été mis à la disposition d'entreprises utilisatrices pendant une durée totale d'au moins 60 jours au cours du dernier exercice.
Par dérogation à cette règle, la loi précise désormais qu’un accord étendu de la branche professionnelle du travail temporaire peut prévoir une durée d'ancienneté différente pour les salariés temporaires, dans la limite de 90 jours.
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VTC : de l’importance du « retour à la base »
Taxi et VTC : des différences à respecter
Le métier de taxi est une activité réglementée soumise à un régime spécial et contraignant. Depuis plusieurs années, profitant d’un régime plus libéral, les véhicules de transport avec chauffeur (VTC) se multiplient.
Le flou entre les deux activités se fait généralement plus au profit des VTC, qui entendent profiter des avantages des taxis sans en adopter les contraintes.
Une décision de justice récente est venue rappeler que chacun ne fait pas ce qui lui plait sur la route…
Une société a ainsi été accusée d’exercice illégal de l’activité de taxi. En cause, la prérogative des taxis d’effectuer des maraudes, c’est-à-dire le droit de circuler ou de stationner sur la voie publique dans l’attente de trouver un client à prendre en charge.
Les VTC, eux, ne sont autorisés à circuler sur la voie publique que lorsqu’ils ont pris en charge un client ou lorsqu’ils sont sous le coup d’une réservation et qu’ils prennent ainsi la direction d’une prise en charge.
En dehors de ces cas, ils sont soumis à une obligation dite de « retour à la base ». Or la société mise en cause ici recommandait à ses chauffeurs, après une prise en charge, de se diriger vers une zone à « forte demande » afin de s’y stationner dans l’attente d’une nouvelle réservation.
Pour le juge, le fait pour un VTC de ne pas se retirer au plus vite de la circulation et de prendre la direction d’une zone à « forte demande » constitue une violation de la règle de retour à la base et donc, de fait, un exercice illégal de la profession de taxi.
