Coronavirus (COVID-19) : activité partielle et personnes vulnérables
Qui sont les bénéficiaires ?
Personnes vulnérables. Pour rappel, tout employeur doit accorder une attention particulière aux salariés de l’entreprise identifiés comme « personnes vulnérables », c’est-à-dire comme étant à risque de contracter une forme grave de Covid-19.
Qui ? Jusqu'au 31 janvier 2023, les salariés vulnérables ne pouvant pas travailler à distance pouvaient, bénéficier d’une indemnisation au titre de l’activité partielle, à condition réunir les 3 conditions suivantes :
- être dans l’une des situations suivantes :
- ○ être âgé de 65 ans et plus ;
- ○ avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
- ○ avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
- ○ présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
- ○ présenter une insuffisance rénale chronique sévère ;
- ○ être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
- ○ présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
- ○ être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise, non sévère : soit médicamenteuse (chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive) ; soit une infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ; soit consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ; soit liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
- ○ être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
- ○ présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
- ○ être au troisième trimestre de la grossesse ;
- ○ être atteint d'une maladie du motoneurone, d'une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d'une tumeur maligne primitive cérébrale, d'une maladie cérébelleuse progressive ou d'une maladie rare ;
- ○ être atteint de trisomie 21 ;
- être affecté à un poste de travail susceptible de les exposer à de fortes densités virales ;
- ne pas pouvoir ni recourir totalement au télétravail, ni bénéficier des mesures de protection renforcées.
Et la contre-indication à la vaccination ? Pouvaient également être placés en activité partielle à condition de ne pas pouvoir recourir totalement au télétravail, au cas par cas, les salariés âgés d’au moins 65 ans ou présentant l’une des pathologies ci-dessus, apprécié par un médecin, et qui ont une contre-indication à la vaccination, justifiée par la présentation d’un certificat médical.
Et les salariés sévèrement immunodéprimés ? Ces salariés pouvaient aussi être placés en activité partielle à condition de réunir les 2 critères suivants :
- être dans l’une des situations suivantes :
- ○ avoir reçu une transplantation d'organe ou de cellules souches hématopoïétiques ;
- ○ être sous chimiothérapie lymphopéniante ;
- ○ être traités par des médicaments immunosuppresseurs forts, comme les antimétabolites (cellcept, myfortic, mycophénolate mofétil, imurel, azathioprine) et les AntiCD20 (rituximab : Mabthera, Rixathon, Truxima) ;
- ○ être dialysés chroniques ;
- ○ au cas par cas, être sous immunosuppresseurs sans relever des catégories susmentionnées ou être porteur d'un déficit immunitaire primitif ;
- ne pas pouvoir recourir totalement au télétravail.
Certificat d’isolement. Pour bénéficier du dispositif d’activité partielle, les salariés concernés devaient demander un certificat d’isolement à leur médecin traitant, de ville ou du travail et le transmettre à l’employeur. Le certificat ainsi obtenu devait être présenté à l’employeur souhaitant bénéficier du dispositif d’activité partielle.
Marche à suivre. Une fois en possession de ce certificat, l’employeur devait adresser la demande de placement du salarié en activité partielle à la Direction départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) dont il relève, au moyen d’un téléservice.
Vers une reprise du travail ? Lorsque l’employeur estimait que la poursuite de l’activité professionnelle du salarié était possible et que le placement en activité partielle n’était pas fondé, il pouvait saisir le médecin du travail qui :
- se prononce sur l’exposition du poste à de forte densités virales en recourant, le cas échéant, à l’équipe pluridisciplinaire ;
- vérifie la mise en œuvre de l’ensemble des mesures de protection renforcées au sein de l’entreprise :
- ○ isolement du poste de travail ;
- ○ respect des gestes barrières renforcés (hygiène des mains renforcée, port systématique d’un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut pas être respectée ou en milieu clos…) ;
- ○ absence ou une limitation du partage du poste de travail ;
- ○ nettoyage et une désinfection du poste et des surfaces touchées par le salarié au moins en début et fin de poste, en particulier en cas de partage du poste ;
- ○ adaptation des horaires d’arrivées et de départs et des éventuels déplacements professionnels en tenant compte des moyens de transports utilisés afin d’éviter les heures d’affluence ;
- ○ mise à disposition de masques de type chirurgical pour couvrir les trajets domicile – lieu de travail lorsque le salarié recourt à des moyens de transport collectifs.
Quelle indemnisation ?
Indemnisation du salarié. En cas de mise en place de ce dispositif dans l’entreprise, le taux horaire de l’indemnité versée au salarié était fixé à 70 % de la rémunération brute servant d’assiette pour le calcul de l’indemnité de congés payés, limitée à 4,5 fois le taux horaire du Smic.
Indemnisation de l’employeur. Pour l’employeur, l’allocation d’activité partielle était égale à 60 % (contre 70% auparavant) de la rémunération brute servant d’assiette pour le calcul de l’indemnité de congés payés, limitée à 4,5 fois le taux horaire du Smic. Au 1er janvier 2023, le taux horaire minimum de l'allocation ne pouvait pas inférieur à 8,92 € (contre 8,76 € auparavant), sauf lorsque la rémunération du salarié est inférieure au Smic.
Non cumul avec les IJSS. L’indemnité versée au salarié dans ce cadre n'était pas cumulable avec l’indemnité journalière de la sécurité sociale (IJSS), l’indemnité journalière de la caisse de mutualité sociale agricole ou l’indemnisation complémentaire versée par l’employeur.
À Mayotte. Le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur était fixé à 60 %. Au 1er janvier 2023, ce taux ne pouvait être inférieur à 7,71 € (contre 7,61 € auparavant).
Le dispositif d’activité partielle spécifique mis en place lors de la crise sanitaire a été prolongé pour août 2022. Dès le mois de septembre 2022, un nouveau dispositif a pris le relais et s'est appliqué jusqu’au 31 janvier 2023.
- Articles L5122-1 et suivants du Code du travail
- Articles R5122-1 et suivants du Code du travail
- Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle
- Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle
- Décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle
- Communiqué de presse du Ministère du Travail, du 17 avril 2020, Personnes vulnérables et salariés en arrêt pour garde d’enfant : un nouveau dispositif simple et protecteur
- Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19
- Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 20)
- Décret n° 2020-522 du 5 mai 2020 complétant le décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle
- Décret n° 2020-522 du 5 mai 2020 complétant le décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle
- Décret n° 2020-520 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus
- Décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 définissant les critères permettant d'identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle au titre de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020
- Communiqué de presse du Ministère du travail, du 25 mai 2020 : Évolution de la prise en charge de l’activité partielle au 1er juin 2020
- Communiqué de presse du Gouvernement du 10 juin 2020, n°2203-1052
- Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (articles 1, 5, 6, 11, 12 et 53)
- Ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020 relative à l'adaptation du taux horaire de l'allocation d'activité partielle
- Décret n° 2020-794 du 26 juin 2020 relatif à l'activité partielle
- Décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle
- Arrêté du 7 juillet 2020 portant fixation des montants horaires des salaires forfaitaires servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle des marins à la pêche rémunérés à la part
- Décret n° 2020-1071 du 18 août 2020 relatif au taux horaire de l'allocation d'activité partielle applicable à Mayotte
- Décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020
- Communiqué de presse du Ministère de la Santé, du 9 septembre 2020 – COVID-19 : le Gouvernement s’engage pour apporter des solutions aux parents qui doivent garder leurs enfants
- Décret n° 2020-1123 du 10 septembre 2020 modifiant le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle
- Décret n° 2020-1143 du 16 septembre 2020 mettant fin à l'état d'urgence sanitaire à Mayotte et en Guyane
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances du 25 septembre 2020, n° 203 (nouvelles annonces suite au durcissement des mesures impactant les entreprises)
- Décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
- Ordonnance n° 2020-1255 du 14 octobre 2020 relative à l'adaptation de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle
- Ordonnance du Conseil d’Etat, du 15 octobre 2020, n° 444425 (suspension des nouveaux critères de vulnérabilité au covid-19 ouvrant droit au chômage partiel)
- www.urssaf.fr, Actualité du 14 octobre 2020 – Activité partielle : nouveau dispositif suite au Covid-19
- Décret n° 2020-1319 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle
- Décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (critères de vulnérabilité)
- Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire (article 8)
- Décret n° 2020-1489 du 1er décembre 2020 relatif à la prise en compte des périodes d'activité partielle pour les assurés de certains régimes spéciaux
- Communiqué de presse du Ministère du travail, Congés payés : Le Gouvernement apporte un soutien supplémentaire aux entreprises fermées du fait de la crise sanitaire, du 2 décembre 2020
- Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de Ia sécurité sociale pour 2021
- Décret n° 2020-1628 du 21 décembre 2020 relatif à l'activité partielle
- Ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle
- Décret n° 2020-1681 du 24 décembre 2020 relatif à l'activité partielle
- Décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle
- Communiqué de presse du gouvernement, du 31 décembre 2020 : Activité partielle : maintien des taux applicables en vigueur au mois de janvier et adaptation des modalités d’accompagnement en février et mars.
- Décret n° 2021-70 du 27 janvier 2021 modifiant le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle
- Décret n° 2021-88 du 29 janvier 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 modifié relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
- Décret n° 2021-89 du 29 janvier 2021 modifiant le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle et le décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle
- Décret n° 2021-101 du 1er février 2021 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique applicables à Mayotte
- Ordonnance n° 2021-135 du 10 février 2021 portant diverses mesures d'urgence dans les domaines du travail et de l'emploi, article 2
- Ordonnance n° 2021-136 du 10 février 2021 portant adaptation des mesures d'urgence en matière d'activité partielle
- Arrêté du 10 février 2021 relatif à l'application du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
- Loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire
- Communiqué de presse du Ministère du travail, du 16 février 2021, Activité partielle : maintien au mois de mars des taux applicables en vigueur
- Décret n° 2021-221 du 26 février 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
- Décret n° 2021-225 du 26 février 2021 relatif à la détermination des taux de l'allocation d'activité partielle
- Décret n° 2021-347 du 30 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 modifié relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
- Décret n° 2021-348 du 30 mars 2021 relatif aux taux de l'allocation d'activité partielle
- Communiqué de presse du Ministère du travail, du 31 mars 2021 : Activité partielle : prolongation des taux actuels de prise en charge et précisions sur les règles applicables pour la garde d’enfant
- Communiqué de presse du Ministère du travail, du 1er avril 2021 : Activité partielle : précisions sur l’articulation avec la période des vacances scolaires
- ameli.fr, actualité du 02 avril 2021 : Fermetures de classes : comment obtenir un arrêt de travail pour garde d’enfant ?
- Décret n° 2021-435 du 13 avril 2021 modifiant le décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle
- Décret n° 2021-508 du 28 avril 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 modifié relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
- Décret n° 2021-509 du 28 avril 2021 relatif aux taux de l'allocation d'activité partielle
- Décret n° 2021-570 du 10 mai 2021 relatif à la prise en compte des périodes d'activité partielle pour les droits à retraite et modifiant diverses dispositions applicables au régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile
- Arrêté du 10 mai 2021 modifiant le contingent annuel d'heures indemnisables au titre de l'activité partielle pour l'année 2021
- Décret n° 2021-593 du 14 mai 2021 relatif à la prise en compte des périodes d'activité partielle pour les droits à retraite des assurés éligibles au dispositif de retraite anticipée pour carrière longue et pour les assurés relevant de la caisse de sécurité sociale de Mayotte
- Arrêté du 14 mai 2021 relatif à la prise en charge par le fonds de solidarité de vieillesse des droits à retraite au titre de l'activité partielle
- Décret n° 2021-671 du 28 mai 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
- Décret n° 2021-674 du 28 mai 2021 relatif à l'activité partielle et au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
- Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire Article 12
- Décret n° 2021-808 du 25 juin 2021 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique applicables à Mayotte
- Décret n° 2021-978 du 23 juillet 2021 modifiant le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle
- Site du Ministère du travail, Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19, version applicable au 9 août 2021
- Communiqué de presse du Ministère du Travail, du 9 août 2021 : Personnes vulnérables susceptibles de développer des formes graves de Covid-19 et activité professionnelle
- Site du Ministère du travail, Coronavirus – COVID-19, Q-R par thème, Activité partielle – chômage partiel : Peut-on rembourser volontairement les allocations d’activité partielle perçues ?
- Décret n° 2021-1162 du 8 septembre 2021 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020
- Communiqué de presse du Ministère du travail, du 09 septembre 2021 : Conditions de reprise de l’activité professionnelle de personnes vulnérables susceptibles de développer des formes graves de Covid-19
- Urssaf.fr, actualité du 06 septembre 2021 : Protection sociale complémentaire : l’obligation de maintien des garanties en cas d’activité partielle
- Ordonnance n° 2021-1214 du 22 septembre 2021 portant adaptation de mesures d'urgence en matière d'activité partielle
- Décret n° 2021-1252 du 29 septembre 2021 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
- Décret n° 2021-1383 du 25 octobre 2021 modifiant le décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle
- Décret n° 2021-1390 du 27 octobre 2021 portant modification des taux horaires minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité réduite pour le maintien en emploi applicables à Mayotte
- Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire (article 10)
- Décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle
- Décret n° 2021-1816 du 27 décembre 2021 relatif à l'activité partielle
- Décret n° 2021-1878 du 29 décembre 2021 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
- Loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité sociale pour 2022 (art 15)
- Décret n° 2022-40 du 18 janvier 2022 portant modification des taux horaires minimums de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable applicables à Mayotte
- Décret n° 2022-77 du 28 janvier 2022 relatif à la détermination du taux de l'indemnité d'activité partielle
- Décret n° 2022-78 du 28 janvier 2022 relatif à la détermination du taux de l'allocation d'activité partielle
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (articles 207 et 210)
- Décret n° 2021-1918 du 30 décembre 2021 relatif aux modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
- Décret n° 2022-242 du 24 février 2022 relatif à la détermination du taux de l'allocation d'activité partielle
- Décret n° 2022-241 du 24 février 2022 relatif aux modalités de fixation de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle
- Fiche du ministère du Travail, mise à jour en février 2022
- Décret n° 2022-654 du 25 avril 2022 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
- Décret n° 2022-940 du 27 juin 2022 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable applicable à Mayotte
- Ministère du travail, Questions-réponses « Gardes d’enfants et personnes vulnérables », mise à jour le 4 juillet 2022
- Décret n° 2022-1072 du 29 juillet 2022 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
- Ministère du travail, Foire aux questions « Garde d’enfants et personnes vulnérables, à jour du 10 août 2022
- Loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 (article 33)
- Décret n° 2022-1195 du 30 août 2022 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle pour les salariés reconnus comme vulnérables et présentant un risque avéré de développer une forme grave d'infection au virus de la covid-19
- Décret n° 2022-1369 du 27 octobre 2022 relatif aux personnes vulnérables présentant un risque avéré de développer une forme grave d'infection au virus de la covid-19
- Questions-réponses « Activité partielle-chômage partiel » du ministère du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion du 17 avril 2020, à jour du 10 novembre 2022
- Décret n° 2022-1632 du 22 décembre 2022 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
- Décret n° 2022-1665 du 27 décembre 2022 relatif à l'activité partielle et au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
- Actualité Service-Public.fr du 30 décembre 2022 : « Revalorisation du montant minimal des allocations d'activité partielle au 1er janvier 2023 »
- Décret n° 2023-34 du 26 janvier 2023 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable applicable à Mayotte
- Foire aux questions « Garde d’enfants et personnes vulnérables » du ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion, à jour au 22 février 2023
- Actualité Service-public.fr du 27 février 2023 : « Personnes vulnérables à la Covid-19 : quel accompagnement prévu pour leur retour en entreprise ? »
Les outils numériques pour lutter contre le coronavirus (covid-19)
Coronavirus (COVID-19) : fin des mesures d’exception !
La situation sanitaire s’améliorant, le Gouvernement a décidé de normaliser le traitement juridique de la covid-19 à compter du 1er février 2023.
2 outils numériques qui ont vu le jour pour permettre une meilleure gestion de la situation épidémique voient leur usage évoluer :
- le téléservice « Contact Covid » prend fin : cela implique la fin du dispositif dérogatoire de prise en charge des arrêts maladie liés à la covid-19 et la fin des possibilités de contact tracing par l’Assurance maladie pour rechercher les cas contacts ;
- l’usage du système d’information « SI-DEP », qui permet de délivrer les résultats des tests, est désormais conditionné au recueil préalable des personnes concernées (pour rappel, le système « SI-DEP » est maintenu en activité jusqu’au 30 juin 2023, pour l’instant).
Le 1er juillet 2023, le traitement de données personnelles reposant sur l’application mobile « TousAntiCovid » est supprimé.
Du nouveau pour les données à caractère personnel
Pour rappel, les données à caractère personnel concernant la santé des personnes atteintes par la covid-19 et des personnes dites « cas contact » pouvaient être traitées afin de lutter contre la propagation de l’épidémie dans le cadre des systèmes d’information liés à la covid-19. Ils font l’objet de quelques aménagements.
- Une première phase du 1er août 2022 au 31 janvier 2023
Le traitement des données personnelles était normalement possible jusqu’au 31 juillet 2022 au plus tard : cette date butoir est reportée au 31 janvier 2023.
Concrètement, le système d’information Contact Covid, qui permet d’identifier les personnes infectées et les cas contact continuera de fonctionner jusqu’au 31 janvier 2023.
Le Si-DEP continuera quant à lui de fonctionner de la même façon, jusqu’à cette date, avant d’entrer dans une nouvelle phase…
- Une nouvelle phase à compter du 1er février 2023
L’Union européenne avait imposé aux États membres de délivrer des certificats de test et de rétablissement au cas où de tels documents étaient exigés par un autre État membre. Cette obligation devait initialement expirer le 30 juin 2022 mais a été prorogée jusqu’au 30 juin 2023.
Pour délivrer ces certificats, c’est le Si-DEP qui est utilisé, car il centralise les résultats des tests de dépistage. Ainsi, pour centraliser les données des tests, délivrer les attestations de tests négatifs et les certificats de rétablissement, le SI-DEP pourra continuer à être utilisé du 1er février 2023 au 30 juin 2023. Nouveauté pendant cette période : les voyageurs devront avoir donné leur consentement à la saisie de leurs informations personnelles de santé nécessaires.
Création d’une plateforme de référencement et de prise en charge des malades chroniques de la covid-19
Afin de mieux accompagner les personnes touchées par la covid-19, une plateforme de suivi est mise en place.
Elle peut se décliner sous toutes les formes proposées par les technologies (site Web et appli mobile). Elle permet à tous les patients qui le souhaitent de se faire référencer comme souffrant ou ayant souffert de symptômes post-covid. Son accès est gratuit.
Après traitement des déclarations enregistrées sur la plateforme de suivi, les personnes, majeures ou mineures, ayant des symptômes persistants de la covid-19 sont prises en charge soit par leur médecin traitant dans le cadre d'un protocole déterminé, soit dans une unité de soins post-covid pour les malades atteints de pathologies plus lourdes.
Les analyses et les soins liés à la covid-19 et remboursés par l'Assurance maladie sont couverts intégralement, dans la limite des tarifs de responsabilité.
Coronavirus (COVID-19) et outils numériques : les mises à jour du 24 janvier 2022
Depuis le 24 janvier 2022, les services préfectoraux peuvent accéder aux données de SI-DEP pour pouvoir contrôler le respect de l'obligation de dépistage par les personnes faisant l'objet de mesures de mise en quarantaine ou de placement et de maintien en isolement.
QR-codes. Il est précisé que les QR-codes générés par SI-DEP et valant justificatif d'absence de contamination par la covid-19 ou certificat de rétablissement peuvent contenir des informations relatives à la vaccination de la personne concernée.
Coronavirus (COVID-19) et outils numériques : les mises à jour du 18 décembre 2021
Finalités. Il est désormais précisé que « SI-DEP » et « Vaccin Covid » ont également pour finalités de générer et d'envoyer aux personnes concernées un justificatif d'absence de contamination par la covid-19, un certificat de rétablissement ou un justificatif de statut vaccinal.
En cas de recours à un dispositif automatique pour renseigner les résultats des examens de dépistage virologique ou sérologique dans « SI-DEP », les professionnels concernés doivent s'assurer qu'il figure sur la liste prévue à cet effet.
Dossier médical partagé. Les données recueillies par « SI-DEP » peuvent désormais être transmises à la Caisse nationale de l'Assurance maladie en vue de leur versement dans le dossier médical partagé.
Les professionnels de santé et les personnes placées sous leur responsabilité peuvent désormais être destinataires des données recueillies par « Vaccin Covid » afin de leur permettre d'identifier les personnes qui ont été vaccinées et sont éligibles à un rappel de vaccination, de les inviter à se faire de nouveau vacciner et de leur délivrer un justificatif de statut vaccinal.
Les mises à jour sur les différents outils technologiques sont effectuées pour permettre aux employeurs des personnes exerçant leur activité dans le secteur de la santé et médico-social et soumises à l'obligation vaccinale d'accéder au statut vaccinal de ces personnes.
Les données traitées dans « Vaccin Covid » intègre désormais la vaccination contre la grippe concomitante à la vaccination contre la covid-19.
Coronavirus (COVID-19) et outils numériques : utilisables jusqu’au 31 juillet 2022
Pour lutter contre la propagation du virus de la covid-19, des systèmes d’information ont été mis en place (application « TousAntiCovid » par exemple). Ceux-ci permettent de récolter des données qui concernent la santé des personnes atteintes par le virus et des personnes ayant été en contact avec elles.
Dans le cadre de la crise sanitaire, ces données peuvent, toutes conditions remplies, être traitées et partagées sans le consentement des intéressés.
Le Gouvernement a pris de nouvelles dispositions qui mettent l’accent sur la nécessité de garantir la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des données traitées par ces dispositifs. Ainsi, la fourniture d’un système qui ne respecte pas cette obligation est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende.
De plus, l’utilisation de ces systèmes d’information est maintenue jusqu’au 31 juillet 2022 et est étendue aux territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie Française selon les modalités suivantes :
- les dispositifs doivent impérativement poursuivre des objectifs spécifiques : identification des personnes infectées, identification des personnes présentant un risque d’infection, orientation des personnes infectées et des personnes susceptibles de l’être vers des prescriptions médicales d’isolement, en fonction de leur situation, identification des personnes soumises à l’obligation vaccinale, surveillance de l’évolution de l’épidémie, recherches sur le virus et le moyens de lutter contre, etc. ;
- les données personnelles ne peuvent être conservées plus de 3 mois après leur collecte, ou plus de 6 mois si elles concernent des personnes positives à un examen de dépistage de la covid-19 ;
- les données personnelles collectées sont limitées au statut virologique, sérologique ou vaccinal ;
- les données personnelles ne peuvent être collectées que dans le cadre de la lutte contre le coronavirus et ne peuvent être données ou partagées qu’avec le consentement des personnes concernées ;
- les personnes ayant accès à ces données sont soumises au secret professionnel ; le non-respect de cette obligation est puni d’1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende ;
- les propriétaires des données concernées doivent disposer d’un droit d’accès, d’information, d’opposition et de rectification de leurs informations.
Le point sur l’utilisation frauduleuse des QR codes au 30 septembre 2021
Pour mémoire, la présentation des justificatifs liés au pass sanitaire est rendue possible par la présence de divers QR codes, générés par les autorités sanitaires et administratives.
À compter du 30 septembre 2021, il est prévu que les autorités habilitées à générer ces codes peuvent les révoquer dans l’éventualité où ils font l’objet d’une utilisation frauduleuse. Dans ce cas, la personne qui en était titulaire reçoit de nouveaux codes justificatifs.
Notez que pour faciliter la vérification de la validité des QR codes présentés, une liste des codes révoqués est rendue accessible dans un format ne contenant aucune autre donnée personnelle.
Du nouveau pour les dispositifs de contrôle des justificatifs du pass sanitaire
Pour mémoire, le gouvernement a développé divers dispositifs techniques qui permettent la lecture et le contrôle des justificatifs liés à la présentation du pass sanitaire.
La personne en charge de ce contrôle peut, à cette fin :
- soit utiliser l’application mobile « TousAntiCovid Verif » comme dispositif de lecture des justificatifs présentés ;
- soit utiliser un autre dispositif de lecture, qui doit dans ce cas être autorisé à se connecter aux dispositifs techniques mis en place par le Gouvernement.
Dans ce dernier cas, il est prévu que la personne doive impérativement adresser au directeur général de la santé un dossier de présentation du dispositif de lecture en question afin de vérifier que celui-ci, satisfait aux conditions requises (dont la liste est disponible ici).
La suite ? S’il l’estime conforme, le directeur général de la santé autorise la connexion du dispositif aux dispositifs techniques développés par le ministère qui permettent de contrôler les justificatifs liés au pass sanitaire.
Attention ! Si un dispositif dont la connexion a été autorisée est finalement jugé non-conforme, l'accès aux dispositifs techniques développés par le gouvernement est suspendu sans délai. La personne concernée doit lors reproposer un dossier de présentation mis à jour, prouvant le respect des conditions requises par le dispositif mis en cause.
Loi pass sanitaire : du nouveau pour SI-DEP
Pour lutter contre la covid-19, le gouvernement recourt à divers outils numériques et a notamment créé le système d’information de dépistage (SI-DEP) qui réunit automatiquement l’ensemble des tests réalisés en France.
Désormais, SI-DEP a aussi pour finalité le suivi et le contrôle du placement à l’isolement des personnes contaminées à la covid-19.
Ces données peuvent être accessibles aux services préfectoraux pour assurer leurs missions de suivi et de contrôle.
Par ailleurs, il est désormais prévu que les données relatives à une personne ayant fait l’objet d’un test positif à la covid-19 sont conservées pour une durée de 6 mois après leur collecte.
Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour la base de données « Contact Covid »
Pour rappel, l’outil « Contact Covid » est un outil mis à la disposition des professionnels de santé (médecins, laboratoires de biologie médicale et pharmaciens) ainsi que des agents habilités de l’Assurance maladie et des agences régionales de santé (ARS) par la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) pour lutter contre la propagation de la COVID-19 et ainsi :
- recenser et contacter, pour chaque personne détectée positive au covid 19, l’ensemble de ses contacts rapprochés afin de les inciter à respecter des consignes strictes d’isolement, en leur délivrant (si nécessaire) un arrêt de travail ;
- prendre en charge les tests de dépistage dans les laboratoires de biologie et la délivrance de masques en pharmacie pour tous les contacts rapprochés, qu’ils présentent ou non les symptômes de la maladie ;
- proposer un accompagnement social spécifique aux personnes qui le nécessiteraient ;
- identifier très rapidement les chaînes de contamination et les concentrations de cas positifs pour mettre en place des dispositifs spécifiques de prise en charge.
Le traitement des données personnelles collectées par le dispositif « Contact Covid » vient de faire l’objet de modification concernant notamment :
- l’ajout des données relatives aux vaccination contre la COVID-19 au dispositif ;
- l’ajout d’une autorisation de consultation de certaines données d’identification et de contacts (noms, prénoms, adresse de résidence, etc) par les organismes d’assurance maladie et leurs sous-traitants ;
De plus, les ARS peuvent désormais, pour une durée de 6 mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire, mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel ayant pour finalités :
- l’identification des patients zéro, des cas contacts et des personnes co-exposées (présentant un risque de co-infection) ;
- le suivi et l’accompagnement des ces personnes et de celles ayant été en contact avec elles ;
- la surveillance épidémiologique au niveau régional.
Dans le cadre de cette crise sanitaire, il a également été autorisé un traitement de données personnelles relatives aux vaccinations contre la COVID-19, qui vient de faire l’objet de modifications pour notamment :
- permettre l'accompagnement à la vaccination des personnes non vaccinées présentant des vulnérabilités particulières ;
- adapter les mesures médicales d'isolement prophylactiques pour les personnes vaccinées identifiées comme cas contact ou personnes co-exposées.
Coronavirus (COVID-19) : création d’un « Portail Autotest COVID-19 »
Pour mieux lutter contre la covid-19, le gouvernement a créé un outil informatique collectant les données personnelles issues des résultats des autotests pour mieux les analyser. Il est dénommé « Portail Autotest COVID-19 ».
Plus précisément, il a pour finalité le recueil des résultats des autotests de dépistage de la covid-19 dans un système informatique autonome, afin de produire des résultats agrégés destinés au suivi épidémiologique et à l'analyse statistique des administrations et organismes intervenant dans la gestion de l'épidémie.
Les données à caractère personnel collectées sont les suivantes :
- les données d'identification des personnes ayant fait l'objet d'un autotest : nom, prénom, année de naissance, sexe et adresse électronique ;
- les informations relatives aux conditions de réalisation du test : cadre (cercle privé, établissement scolaire, établissement universitaire, milieu professionnel, hébergement collectif, autre), lieu de réalisation (code INSEE de la commune de prélèvement) et date de réalisation du test ;
- le résultat du test, positif ou négatif ;
- le consentement de la personne concernée, ou d'un représentant légal s'il s'agit de mineurs ou de majeurs sous tutelle, à l'enregistrement et au traitement des données dans « Portail Autotest COVID-19 ».
La personne dont les données sont collectées sur « Portail Autotest COVID-19 » peut y ouvrir un compte et a accès à ses propres données à caractère personnel et aux informations collectées la concernant. Elle peut accéder au récépissé de sa déclaration de résultat, le cas échéant.
Les données d’identification et le consentement sont conservés jusqu'à ce que la personne supprime son compte et, au plus tard, pour la durée de mise en œuvre de « Portail Autotest COVID-19 ». Les autres données sont conservées pour une durée de 3 mois à compter de leur enregistrement.
Notez que le retrait du consentement, comme la suppression du compte, entraînent l'effacement des données à caractère personnel traitées sur « Portail Autotest COVID-19 ».
Coronavirus (COVID-19) et RGPD : quid des dispositifs numériques de lutte contre l’épidémie
Tenant une place importante dans la lutte contre la propagation du coronavirus (COVID-19), les dispositifs numériques sont particulièrement surveillés par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), notamment en ce qui concerne la protection des données personnelles des utilisateurs. Parmi ces dispositifs se trouvent notamment : le cahier de rappel et le Pass sanitaire.
- Concernant le cahier de rappel
Ce dispositif permet d’alerter les personnes ayant fréquenté un lieu dans lequel elles ont pu être en contact avec une personne atteinte de la COVID-19, afin qu’elles puissent s’isoler et se faire tester rapidement.
Il doit être mis en place dans les bars, restaurants et salle de sport, mais n’est pas obligatoire pour les autres établissements recevant du public.
De plus, un format papier et un format numérique (TousAntiCovid Signal) doivent être mis en place pour laisser le choix au client lors de son arrivée dans l’établissement concerné.
Destiné à recueillir des données personnelles, la CNIL rappelle les garanties devant être mises en place par les établissements concernés :
- les données collectées dans la version papier doivent se limiter aux noms et prénoms, numéros de téléphone, la date et l’heure d’arrivée dans l’établissement. Aucune autre information ne peut être collectée ;
- le cahier de rappel ne peut pas être utilisé pour un autre usage, comme par exemple pour de la prospection commerciale ;
- seules les autorités sanitaires peuvent demander la communication du cahier de rappel ;
- les clients doivent être informés de l’objectif du cahier de rappel et des droits dont ils disposent concernant leurs données ;
- le cahier de rappel ne doit pas être laissé à la vue des clients ;
- l’application TousAntiCovid Signal ne doit pas recourir à une technologie de géolocalisation.
- Concernant le Pass sanitaire (TousAntiCovid Carnet)
Pour mémoire, le Pass sanitaire est destiné à conserver les justificatifs tel que les résultats négatifs à un test de dépistage, l’attestation de vaccination et/ou l’attestation de rétablissement à la COVID-19, pour permettre aux utilisateurs de les présenter facilement lorsqu’ils sont demandés.
2 fonctions sont mises en place via l’application TousAntiCovid Carnet :
- le Pass sanitaire «activités » : permettant la reprise de certaines activités (salles de spectacles, établissements de plein air, etc.) ;
- le Pass sanitaire « frontières » : permettant le contrôle sanitaire aux frontières pour sécuriser les déplacements.
Là encore l’utilisation de ce dispositif n’est pas une obligation et la présentation des justificatifs peut se faire sous format papier.
La CNIL a également effectué un rappel concernant les garanties qui doivent être mises en œuvre pour les utilisateurs de cette application :
- le dispositif doit être temporaire et prendre fin dès que possible et au plus tard le 30 septembre 2021 ;
- l’usage du dispositif doit être limité aux évènements les plus à risques (rassemblements importants de personnes, etc.). En outre, il ne peut pas être utilisé pour les activités quotidiennes (restaurants, lieux de travail, etc.) ;
- les données rendues accessibles lors de la vérification des justificatifs doivent être limitées ;
- les données ne peuvent pas être utilisées pour d’autres objectifs ;
- le contrôle du Pass sanitaire doit se faire par des personnes habilitées à contrôler les justificatifs, au moyen de l’application mobile TousAntiCovid Verif ;
- le Pass sanitaire « activités » s’applique aussi aux mineurs âgés d’au moins 11 ans.
Enfin, notez que pour les deux dispositifs (le cahier de rappel et le Pass sanitaire) les informations recueillies doivent être effacées 15 jours après leur collecte.
Coronavirus (COVID-19) et sortie d’état d’urgence sanitaire : le sort des données à caractère personnel de santé
Aux seules fins de faciliter l'utilisation des données de santé pour les besoins de la gestion de l'urgence sanitaire et de l'amélioration des connaissances sur la covid-19, le groupement « Plateforme des données de santé » et la Caisse nationale de l'assurance maladie sont autorisés à recevoir les catégories de données à caractère personnel suivantes :
- les données issues du système national des données de santé ;
- des données de pharmacie ;
- des données de prise en charge en ville telles que des diagnostics ou des données déclaratives de symptômes issues d'applications mobiles de santé et d'outils de télésuivi, télésurveillance ou télémédecine ;
- des résultats d'examens biologiques réalisés par les laboratoires hospitaliers et les laboratoires de biologie médicale de ville ;
- des données relatives aux urgences collectées par l'Agence nationale de santé publique dans le cadre du réseau de surveillance coordonnée des urgences ;
- des données relatives aux appels recueillis au niveau des services d'aide médicale urgente et des services concourant à l'aide médicale urgente ;
- des données relatives à l'activité et à la consommation de soins dans les établissements ou services médico-sociaux, notamment dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
- des enquêtes réalisées auprès des personnes pour évaluer leur vécu ;
- des données non directement identifiantes issues du système d'identification unique des victimes ;
- des données cliniques telles que d'imagerie, de pharmacie, de biologie, de virologie, de comptes rendus médicaux de cohortes de patients pris en charge dans des centres de santé en vue de leur agrégation ;
- des données issues du traitement dénommé « Vaccin Covid ».
Le groupement « Plateforme des données de santé » et la Caisse nationale de l'assurance maladie ne peuvent collecter que les données nécessaires à la poursuite d'une finalité d'intérêt public en lien avec l'épidémie actuelle de la covid-19. Ils sont responsables du stockage et de la mise à disposition des données. Ils sont autorisés à croiser les données de santé.
La Caisse nationale de l'assurance maladie est responsable des opérations de pseudonymisation dans le cadre du croisement des données et peut traiter le numéro de carte vitale des particuliers à cette fin.
Seuls des responsables de traitement autorisés, l'État, la Caisse nationale de l'assurance maladie, ou les organismes et les services chargés d'une mission de service public peuvent traiter les données ainsi rassemblées par le groupement « Plateforme des données de santé ».
Les données ne peuvent être traitées que pour des projets poursuivant une finalité d'intérêt public en lien avec l'épidémie actuelle de la covid-19.
Les données ne peuvent être traitées que sur la plateforme technologique du groupement « Plateforme des données de santé » et sur la plateforme de la Caisse nationale de l'assurance maladie, et ne peuvent pas en être extraites. Au sein de ces plateformes, les données ne peuvent contenir ni les noms et prénoms des personnes, ni leur numéro de carte vitale, ni leur adresse.
Aucun transfert de données à caractère personnel ne peut être réalisé en dehors de l'Union européenne.
Le groupement « Plateforme des données de santé » établit et met à disposition sur son site internet un répertoire public qui recense la liste et les caractéristiques de tous les projets portant sur ces données.
Coronavirus (COVID-19) : quelles sont les garanties que doit respecter « TousAntiCovid Carnet » ?
Pour rappel, la France a récemment mis en place le dispositif « TousAntiCovid Carnet » pour limiter la propagation du coronavirus (COVID-19) dans le cadre de voyages nationaux, européens ou internationaux.
Celui-ci permet la certification officielle :
- des fiches des résultats de tests RT-PCR et antigéniques négatifs et positifs (depuis le 19 avril 2021) ;
- des attestations de vaccination (dès le 29 avril 2021).
Cette fonctionnalité « Carnet » ajoutée à l’application « TousAntiCovid » permet de faciliter le stockage et la présentation de ces documents lors des voyages.
Toutefois, ce type de dispositif pose certaines questions en matière de protection des données personnelles et de la vie privée des utilisateurs.
Dans ce contexte et dans la continuité des recommandations effectuées par les autorités européennes de contrôle de la protection des données, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) rappelle les garanties que doit offrir cette nouvelle fonctionnalité aux utilisateurs.
En premier lieu, elle précise que l’utilisation de « TousAntiCovid Carnet » ne doit pas être obligatoire. Ainsi, la preuve d’un résultat négatif à un test de dépistage ou d’une vaccination peut se faire soit :
- par l’intermédiaire de cette application ;
- par la présentation d’un document papier ;
- par la présentation d’un document numérique à l’aide d’une autre plateforme dédiée proposant un document PDF contenant un code Datamatrix (similaire à un QR-code).
De plus, cette utilisation doit être limitée à certains déplacements nécessitant un contrôle sanitaire. Notez que pour l’instant, le Gouvernement a annoncé le lancement d’une expérimentation du dispositif, uniquement pour les vols à destination de la Corse d’abord puis, dans un deuxième temps, pour ceux à destination de l’Outre-mer.
Enfin, la CNIL effectue un rappel général sur les garanties que doit respecter cette nouvelle fonctionnalité :
- l’utilisateur doit pouvoir en garder le contrôle ;
- un format papier du certificat doit être accessible ;
- les données fournies par l’application doivent être exactes et certifiées par une autorité et leur intégrité doit être garantie ;
- les données récoltées par l’application sont uniquement celles qui sont nécessaires pour atteindre l’objectif initial ;
- les autorités qui vérifient les résultats du test de dépistage ou les certificats de vaccination ne doivent pas avoir accès aux données de santé qui ont permis leur délivrance ;
- cette application ne doit pas permettre la création d’une base centralisée de données.
Coronavirus (COVID-19) : certificat vert numérique et protection des données personnelles
Pour permettre de nouveau une libre circulation des personnes au sein de l’Union européenne, une réflexion est en cours concernant la création d’un certificat vert numérique. Celui-ci aura pour objectif de prouver qu’une personne souhaitant se déplacer au sein de l’Union européenne :
- est vaccinée contre la COVID-19 ;
- ou a reçu un résultat négatif à un test de dépistage ;
- ou est rétablie après avoir contracté le virus de la COVID-19.
Toutefois, si ce dispositif s’inscrit dans une volonté de faciliter l’exercice d’une libre circulation, cela pose quelques questions en matière de protection de données personnelles.
Pour cette raison, le Comité européen de la protection des données (CEPD) et le Contrôleur européen de la protection des données se sont exprimés pour donner leur avis à propos de ce certificat et attirer l’attention sur quelques points de vigilance.
La position de la France. Le Gouvernement français vient d’acter son adhésion à la proposition de la Commission européenne et annonce la mise en place du dispositif « TousAntiCovid Carnet », destiné à regrouper les certificats de test et de vaccination susceptibles d’être contrôlés à l’occasion de voyages nationaux, européens et internationaux.
Par conséquent. Dans ce cadre, le Gouvernement annonce la certification officielle :
- des fiches résultats de tests RT-PCR et antigéniques négatifs et positifs, dès le 19 avril 2021 ;
- des attestations de vaccination, dès le 29 avril 2021.
Comment ? Cette authentification sera réalisée à l’aide d’un outil appelé « Datamatrix », déjà employé par l’administration française pour certifier ces documents.
Donc. Depuis le 19 avril 2021, chaque français peut obtenir ses certificats de test en version papier par les laboratoires ou professionnels de santé ou en version numérique sur la plateforme dédiée sidep.gouv.fr.
Mais aussi. À compter du 29 avril 2021, les attestations produites seront intégrées à TousAntiCovid Carnet, afin de faciliter leur stockage et leur présentation lors des voyages. Elles seront également accessibles au format PDF et papier.
À noter. Pour mener à bien leurs missions, les organismes autorisés à vérifier les certificats (tels que les compagnies aériennes, la police ou les douanes) seront équipés d’une application de lecture appelée TousAntiCovid Verif, qui leur permettra de lire les informations de TousAntiCovid Carnet.
Besoin d’aide ? Pour garantir le bon fonctionnement du dispositif, une ligne d’assistance téléphonique gratuite sera mise à la disposition des utilisateurs 7 jours sur 7, de 9h à 20h, au 0 800 08 71 48.
Mais aussi. Un guide sera également disponible sur la foire aux questions (FAQ) de l’application TousAntiCovid, afin d’aider à la récupération et au stockage des documents.
- Une protection des données personnelles élevée
La protection des données personnelles doit être particulièrement élevée. Ainsi, le certificat doit contenir un minimum d’informations et la récolte de données plus précises doit faire l’objet d’une justification sur la nécessité d’une telle démarche.
En outre, le CEPD et le contrôleur européen, précisent qu’il est important de limiter le certificat vert numérique à la pandémie de coronavirus (COVID-19). A l’issue de la crise sanitaire, il devra être suspendu et les données supprimées.
- Une maîtrise du risque de discrimination
Pour éviter toute discrimination basée sur l’état de santé des personnes, il est nécessaire que chaque pays de l’Union européenne accepte les 3 types de certificats (vaccination, test de dépistage négatif et contraction du virus). L’objectif est d’empêcher que les personnes qui ne sont pas encore vaccinées ou qui ne souhaitent pas l’être soient lésées.
De plus, une version papier, en plus de la version numérique, peut également être mise en place pour assurer une égalité entre tous les citoyens européens.
- Concernant la réutilisation du certificat
Si le certificat vert numérique est prévu pour permettre une libre circulation des personnes au sein de l’Union européenne, les différents pays peuvent être tentés de l’utiliser pour autoriser, ou non, l’accès à certains lieux (restaurants, lieux culturels, salles de sports, etc.).
Toutefois, ce type d’utilisation peut porter atteinte aux droits et libertés fondamentaux des personnes, une base légale claire et précise devra donc être mise en place pour éviter les risques :
- de discrimination ;
- d’atteinte au droit au respect à la vie privée ;
- d’atteinte à la protection des données personnelles.
Enfin, le CEPD et le contrôleur européen suggèrent qu’un mécanisme de contrôle soit instauré par les états membres pour s’assurer de la bonne utilisation de ce certificat vert numérique.
Coronavirus (COVID-19) : création d’une base de données « Contact Covid »
- Pourquoi créer « Contact Covid » ?
Un outil pour « tracer » les malades. « Contact Covid » est un outil qui va être mis à la disposition des professionnels de santé (médecins, laboratoires de biologie médicale et pharmaciens) ainsi que des agents habilités de l’Assurance maladie et des agences régionales de santé (ARS) pour :
- recenser et contacter, pour chaque personne détectée positive au covid 19, l’ensemble de ses contacts rapprochés afin de les inciter à respecter des consignes strictes d’isolement, en leur délivrant (si nécessaire) un arrêt de travail ;
- prendre en charge les tests de dépistage dans les laboratoires de biologie et la délivrance de masques en pharmacie pour tous les contacts rapprochés, qu’ils présentent ou non les symptômes de la maladie ;
- proposer un accompagnement social spécifique aux personnes qui le nécessiteraient, sous réserve du recueil préalable de leur consentement au partage de leurs données à caractère personnel dans ce cadre
- identifier très rapidement les chaînes de contamination et les concentrations de cas positifs pour mettre en place des dispositifs spécifiques de prise en charge.
Personne co-exposée. Depuis le 21 janvier 2021, Contact Covid comprend la notion de personne « co-exposée » : il s’agit de la personne présentant un risque d'infection car, au cours d'une période qui ne peut être supérieure à 14 jours avant le diagnostic du patient zéro, elle s'est trouvée, au même moment que celui-ci, dans le même lieu, rassemblement ou événement, où les mesures barrières n'ont pu être pleinement respectées. Cette personne est identifiée par le patient zéro comme étant à l'origine possible de sa contamination.
1ère étape : la récolte des données. Pour permettre à cet outil de fonctionner, les médecins généralistes vont devoir renseigner l’identité des personnes testées positives et les coordonnées des personnes qui ont été en contact avec elles.
2ème étape : rechercher les personnes « contact ». Ensuite, les plateformes mises en place par l ’Assurance maladie dans chaque département vont appeler les personnes qui ont été en contact avec une personne atteinte du covid-19 pour les informer de la conduite à tenir.
3ème étape : repérer les foyers de contamination. Enfin, grâce à cet outil, les ARS vont pouvoir repérer et traiter les chaînes de contamination et de gérer les concentrations signalées de cas positifs au sein d’une localité donnée ou d’un groupe de personnes.
- Le point sur les données personnelles
Une collecte limitée dans le temps. Les données personnelles collectées et partagées pour les besoins de « Contact Covid » (le cas échéant, sans consentement) ne peuvent l’être que jusqu’au 1er avril 2021 au plus tard.
Une conservation limitée dans le temps. En outre, une fois recueillies, les personnelles collectées ne peuvent être conservées que pendant 3 mois.
Les données pseudonymisées. Elles peuvent être conservées jusqu’au 1er avril 2021, au plus tard.
Des données pseudonymisées ? Pour information, la pseudonymisation est une méthode qui permet de traiter des données à caractère personnel de façon à ce qu’il ne soit pas possible, sans informations supplémentaires, de les attribuer à une personne en particulier.
À noter. Les personnes dont les données ont été collectées avant le 10 août 2020, doivent être informées sans délai que leurs données ayant fait l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation peuvent être conservées jusqu’au 1er avril 2021 au plus tard.
Un enregistrement des opérations réalisées sur la base. Les opérations de mise à jour, de suppression et de consultation de la base « Contact Covid » font l'objet d'un enregistrement, qui est conservé jusqu’au 1er avril 2021 au plus tard. Cet enregistrement comporte l'identification de l'utilisateur, les données de traçabilité, notamment la date, l'heure et la nature de l'intervention.
Quelles données personnelles de santé ? S’agissant de la nature des données personnelles, de santé, elles sont strictement limitées au statut virologique ou sérologique de la personne à l'égard du covid-19 ainsi qu'à des éléments probants de diagnostic clinique et d'imagerie médicale.
Le détail des données concernées. Les catégories de données enregistrées dans la base sont les suivantes :
- les données d'identification de la personne ayant fait l'objet d'un examen de dépistage virologique ou sérologique, ou d’un examen de biologie médicale de dépistage du covid-19 : nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou code d'admission au bénéfice de l'aide médicale d'Etat sous la mention « immatriculation » lorsque la personne en dispose ;
- les informations portant sur la situation du patient qui sont nécessaires pour la réalisation des enquêtes sanitaires : professionnel du secteur sanitaire ou médico-social, résident dans un lieu d'hébergement collectif, patient hospitalisé dans un établissement de santé et, le cas échéant, date d'apparition des premiers symptômes ;
- les coordonnées du patient ou, à défaut, d'une personne de confiance : adresse postale, numéro de téléphone, adresse électronique ;
- les données d'identification et coordonnées des médecins : numéro RPPS, nom, prénom, adresse du lieu d'exercice et adresse de messagerie sécurisée ;
- les caractéristiques techniques du prélèvement : numéro de prélèvement, date et heure du prélèvement, lieu de prélèvement ;
- les informations relatives au résultat des analyses biologiques : identification et coordonnées du laboratoire, type d'analyse réalisée, date et heure de la validation de l'analyse, résultat de l'analyse, compte-rendu d'analyse.
- la fréquentation par le patient zéro ou les cas contacts d'une structure d'hébergement touristique dans les 14 derniers jours ;
- depuis le 21 janvier 2021, pour pouvoir mieux identifier les lieux et situations dans lesquelles des contaminations ont eu lieu, Contact Covid mentionne, par exemple, si elles sont intervenues dans des lieux de restauration collective dans un cadre professionnel, dans des restaurants, bars ou salles de sport, et indique la date de fréquentation, ainsi que le nom, l'adresse postale de la structure ou du lieu d'hébergement et les coordonnées de son responsable (numéro de téléphone et adresse électronique).
Attention. Les données relatives à la déclaration d'un besoin d'accompagnement social et d'appui à l'isolement ne peuvent pas être collectées sans le consentement de la personne infectée ou de la personne qui a été en contact avec lui. Son identité et ses coordonnées téléphoniques seront alors accessibles aux cellules des préfectures dédiées à l'accompagnement social des personnes dans le cadre de la gestion de l'épidémie de covid-19, ces données étant strictement nécessaires à l'exercice de leur mission.
Qui renseigne les informations de diagnostic ? Les données contenues dans la base « Contact Covid » sont renseignées, et transmises à l’autorité sanitaire, par l’un des professionnels médicaux suivants (ou sous sa responsabilité) :
- médecins ;
- biologistes médicaux ;
- pharmaciens ;
- infirmiers.
- chirurgiens-dentistes ;
- sages-femmes ;
- masseurs-kinésithérapeutes.
Qui a accès à ces données ? Les données collectées sont accessibles :
- au Ministre de la santé,
- à l'Agence nationale de santé publique,
- à un organisme d'assurance maladie,
- aux agences régionales de santé,
- au service de santé des armées,
- aux communautés professionnelles territoriales de santé,
- aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux,
- aux équipes de soins primaires,
- aux maisons de santé,
- aux centres de santé,
- aux services de santé au travail,
- aux professionnels de santé et personnels spécialement habilités des services de santé des établissements d'enseignement scolaire ou des établissements d'enseignement supérieur,
- aux médecins prenant en charge les personnes concernées,
- aux pharmaciens,
- aux dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes,
- aux dispositifs spécifiques régionaux organisant un appui spécialisé aux professionnels de santé, aux établissements de santé ainsi qu'aux agences régionales de santé,
- aux dispositifs d'appui existants qui ont vocation à les intégrer,
- aux laboratoires,
- aux services et professionnels de santé autorisés à réaliser les examens de dépistage virologique ou sérologique ou les examens de biologie ou d'imagerie médicale pertinents sur les personnes concernées ;
- aux cellules des préfectures dédiées à l'accompagnement social des personnes dans le cadre de la gestion de l'épidémie de la covid-19.
Obligation de secret professionnel. Les personnes ayant accès à ces données sont soumises au secret professionnel. En cas de révélation d'une information issue des données collectées dans ce système d'information, elles encourent une peine pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement et une amende pouvant s’élever jusqu’à 15 000 €.
Effets de l’inscription dans la base « Contact Covid ». L'inscription d'une personne dans le système de suivi des personnes contacts emporte prescription :
- pour la réalisation et le remboursement des examens effectués en laboratoire de biologie médicale, des examens de dépistage virologique ou sérologique ou des examens de biologie ou d'imagerie médicale pertinents ;
- pour la délivrance des masques en officine.
Qui traite les données ? Le traitement des données relatives aux cas contacts peut être assuré par les organismes nationaux d'assurance maladie, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, d’autres organismes d'assurance maladie, lesquels peuvent avoir recours à des sous-traitants dans le respect de la réglementation européenne. Ces sous-traitants doivent présenter des garanties de compétence et de protection des données suffisantes pour assurer la mise en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées et le respect des règles de confidentialité.
Concernant les cas positifs à la covid-19. En cas de résultat positif au test de dépistage virologique ou sérologique au virus de la covid-19, un QR-code est généré aléatoirement puis apposé sur le résultat de l’examen et envoyé à la personne ayant effectué cet examen de dépistage. Ce QR-code ne comporte aucune information permettant d'identifier la personne concernée.
Transfert des données. Aucun transfert de données à caractère personnel ne peut être réalisé hors de l’Union européenne.
Coronavirus (COVID-19) : le système d’information de dépistage « SI-DEP »
En complément de Contact Covid, le système d’information de dépistage (SI-DEP) réunira automatiquement l’ensemble des tests réalisés par plus de 600 laboratoires d’analyse publics et privés.
Lors d'un test de dépistage de la covid-19, les données sont systématiquement traitées dans SI-DEP. Les résultats du test sont envoyés à la personne testée et au prescripteur, soit par voie dématérialisée et sécurisée, soit par voie postale, directement par le laboratoire ou bien par SI-DEP (notamment pour des centres d’analyse nouvellement créés qui ne sont pas en capacité d’envoyer les résultats par eux-mêmes).
Si le résultat est positif, SI-DEP transmet des informations complémentaires à la personne testée sur sa prise en charge et la conduite à tenir. Le dispositif Contact Covid prend ensuite le relais.
En outre, SI-DEP permet :
- de s’assurer que l’ensemble des personnes testées positivement ont bien été identifiées et prises en charge dans Contact Covid ;
- de disposer d’informations statistiques (anonymes) pour assurer un suivi épidémiologique fiable, ajuster dès que nécessaire la stratégie locale de déploiement des tests et adapter le niveau de confinement ;
- d’homogénéiser et de systématiser le recueil de certaines données essentielles à des fins de recherche, pour mieux comprendre les mécanismes de propagation et d’immunité contre le virus (s’agissant des usages épidémiologiques et de recherche, ces données sont anonymisées).
À noter. Depuis le 9 août 2021, les données personnelles des personnes ayant fait l'objet d'un examen de dépistage virologique ou sérologique de la Covid-19 concluant à une contamination, traitées dans le système d’information SI-DEP peuvent être conservées 6 mois au lieu de 3 précédemment.
De plus, ce système d’information permet également aux agences régionales de santé d’accéder au statut vaccinal des professionnels de santé soumis à l’obligation vaccinale.
Coronavirus (COVID-19) : les nouveautés de l’appli « TousAntiCovid »
À télécharger ! Afin de remonter les chaînes de contamination, le Gouvernement incite les Français à télécharger, depuis le 22 octobre 2020, la nouvelle application mobile «
TousAntiCovid ». Notez que les personnes ayant déjà « StopCovid » n’ont rien à faire, la mise à jour vers l’appli « TousAntiCovid » étant automatique.
Concrètement, « TousAntiCovid » est une version enrichie de la première application « StopCovid » qui comporte les évolutions suivantes :
- un environnement visuel et une ergonomie optimisés avec un accès instantané à toutes les fonctionnalités de l'application ;
- un centre d'informations qui propose des indicateurs sur la situation épidémiologique en France ainsi que des actualités en lien avec la lutte contre l'épidémie (par exemple, les mesures mises en place par les autorités nationales et locales) ;
- une plus grande transparence avec la publication automatique et régulière des chiffres sur l'utilisation de l'application ;
- l'accès à « DépistageCovid », la carte des centres de dépistages actualisée avec des informations sur les temps d'attente remontées par les utilisateurs ;
- l'accès à « MesConseilsCovid » pour avoir des conseils personnalisés ;
- l'accès facilité à l'attestation dérogatoire de déplacement pour les zones concernées par le couvre-feu.
Bon à savoir. Notez que de nouvelles fonctionnalités devraient être disponibles prochainement.
Nouveauté du 15 février 2021. Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid 19, le Gouvernement a mis à jour l’application « TousAntiCovid ».
Il est désormais possible pour les utilisateurs de modifier leur statut et de le passer à l’état de « contact à risque de contamination ». Ce nouveau statut permet de bénéficier d'un test ou d'un examen de dépistage de la covid-19.
De plus, l’application peut désormais collecter la date du dernier contact avec une personne diagnostiquée ou dépistée positive au virus de la covid-19.
=> Consultez la réglementation sur l’application StopCovid
Initialement, l’application « Stop Covid », devenue « TousAntiCovid » depuis le 22 octobre 2020, permettait, notamment, d'informer les personnes utilisatrices de l'application qu'il existe un risque qu'elles aient été contaminées par le virus du covid-19 en raison de leur proximité avec un autre utilisateur de cette application ayant été diagnostiqué positif à cette pathologie (à savoir, moins d’1 mètre pendant au moins 15 minutes).
Depuis le 29 novembre 2020, elle permet d’informer ses utilisateurs du risque de contamination en raison de leur proximité avec un autre utilisateur ayant été diagnostiqué positif au virus, à savoir :
- soit un contact à une distance inférieure ou égale à 1 mètre pendant 5 minutes ;
- soit un contact à une distance supérieure à 1 mètre et inférieure à 2 mètres pendant 15 minutes.
Nouveauté du 8 décembre 2021. Désormais, les utilisateurs de l’appli « TousAntiCovid » peuvent stocker sur leur téléphone les justificatifs relatifs au pass sanitaire et à l’obligation vaccinale.
Coronavirus (COVID-19) : le « contact tracing » par l’Assurance Maladie
Face à l’accélération de l’épidémie à covid-19 et à l’augmentation très importante du nombre de personnes contaminées et de leurs cas contact, le dispositif de « contact tracing » mis en place par l’Assurance Maladie a évolué de la manière suivante.
Pour les personnes positives à la covid-19 (les « patients zéro ») : l’Assurance Maladie continue de téléphoner à ces patients afin d’obtenir la liste de leurs contacts ;
Pour les cas contact : l’Assurance Maladie invite par mail les personnes contact de 18 ans et plus détentrices d’un compte ameli à consulter leur messagerie ameli pour y trouver toutes les informations utiles (confirmation de leur statut de cas contact, règles à suivre concernant le dépistage, l’isolement ou l’arrêt de travail, numéro à appeler pour toute question ; ces mails sont doublés d’une relance par SMS informant les personnes concernées qu’elles ont reçu un message ; celles qui n’auraient pas consulté leur messagerie ameli sont contactées par téléphone dans les 24 heures par les enquêteurs sanitaires).
À retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19
- Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2020-446 du 18 avril 2020 relatif à l'établissement du certificat de décès
- Arrêté du 28 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l'indemnisation des professionnels de santé en exercice, retraités ou en cours de formation réquisitionnés dans le cadre de l'épidémie covid-19
- Communiqué de la CNIL du 26 mars 2020 (recherche médicale)
- Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions
- Décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions
- Arrêt du Conseil d’Etat, du 27 mai 2020, n° 440321 (difficulté en approvisionnement du matériel de protection)
- Dossier de presse du Premier Ministre, du 28 mai 2020
- Décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé « StopCovid »
- Arrêté du 30 mai 2020 définissant les critères de distance et de durée du contact au regard du risque de contamination par le virus du covid-19 pour le fonctionnement du traitement de données dénommé « StopCovid »
- Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (article 21)
- Loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire
- Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé (articles 48 et 49)
- Arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
- Arrêté du 24 juillet 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
- Décret n° 2020-911 du 27 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
- Arrêté du 10 août 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
- Décret n° 2020-1024 du 10 août 2020 relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté
- Arrêté du 3 juillet 2020 fixant le format du questionnaire d'auto-évaluation mentionné au II de l'article 17 de l'ordonnance du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2020-1018 du 7 août 2020 pris en application de l'article 3 de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire et modifiant le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions
- Communiqué de presse du Ministère de la Santé du 7 septembre 2020 (Cnil et Stopcovid)
- https://www.cnil.fr/fr/application-stopcovid-cloture-de-la-mise-en-demeure-lencontre-du-ministere-solidarites-sante
- Arrêté du 15 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
- Décret n° 2020-1143 du 16 septembre 2020 mettant fin à l'état d'urgence sanitaire à Mayotte et en Guyane
- https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14296 (ordre de priorité des dépistages)
- Arrêté du 25 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
- Arrêté du 25 septembre 2020 portant modification de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale (inscription de l'acte de prélèvement salivaire dans le cadre de la détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR)
- Arrêté du 17 septembre 2020 relatif à la prise en charge au titre de l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale de la détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique sur prélèvement salivaire
- Communiqué de presse du Ministère de la Santé du 7 octobre 2020 (plateforme RH)
- Arrêté du 9 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
- Arrêté du 16 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
- https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14069?xtor=EPR-100 (appli TousAntiCovid)
- Arrêté du 26 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Communiqué de presse de l’Assurance Maladie du 27 octobre 2020 (Contact tracing et Assurance Maladie)
- Arrêté du 13 octobre 2020 relatif à la mobilisation de la réserve sanitaire
- Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Arrêté du 7 novembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Actualité du 10 novembre 2020 de service-public.fr (tests antigéniques)
- Actualité du 12 novembre 2020 sur service-public.fr (trouver un centre de dépistage)
- Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire (article 5)
- Décret n° 2020-1385 du 14 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions
- Décret n° 2020-1387 du 14 novembre 2020 fixant la liste des professionnels de santé habilités à renseigner les systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions
- Arrêté du 16 novembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Arrêté du 27 novembre 2020 modifiant l’arrêté du 30 mai 2020 définissant les critères de distance et de durée du contact au regard du risque de contamination par le virus du covid-19 pour le fonctionnement du traitement de données dénommé « StopCovid »
- Décret n° 2020-1514 du 3 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1387 du 14 novembre 2020 fixant la liste des professionnels de santé habilités à renseigner les systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions
- Arrêté du 3 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Décret n° 2020-1517 du 3 décembre 2020 mettant fin à la désignation par le ministre chargé de la santé des comités de protection des personnes compétents pour examiner les projets de recherches impliquant la personne humaine visant à lutter contre l'épidémie de covid-19
- Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 8 décembre 2020, n°448 (TVA à 0% pour les tests et les vaccins)
- Arrêté du 8 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19, article 6
- Communiqué de presse du Ministère de la Santé du 8 décembre 2020 (stratégie de vaccination nationale)
- Arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l'acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique
- Décret n° 2021-48 du 20 janvier 2021 modifiant le chapitre Ier du décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions
- Décret n° 2021-157 du 12 février 2021 modifiant le décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé « StopCovid »
- Actualité de la CNIL du 7 avril 2021 (sur le certificat vert numérique)
- Communiqué de presse du Gouvernement du 19 avril 2021
- Communiqué de presse de la CNIL du 22 avril 2021 (les garanties que doit respecter la fonctionnalité « TousAntiCovid Carnet »)
- Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Communiqué de presse de la CNIL du 8 juin 2021 (avis sur les conditions de mise en œuvre du pass sanitaire)
- Communiqué de presse de la CNIL du 8 juin 2021 (dispositif numérique de luttte contre le coronavirus, quelles garanties pour la protection des données ?)
- Décret n° 2021-780 du 18 juin 2021 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Portail Autotest COVID-19 »
- Décret n° 2021-930 du 13 juillet 2021 modifiant le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions et le décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19
- Décret n° 2021-1058 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions et le décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19
- Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire
- Arrêté du 24 août 2021 pris en application du III de l'article 2-3 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de sortie de crise
- Décret n° 2021-1268 du 29 septembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Communiqué de presse du Gouvernement du 1er octobre 2021, n° 1472 (précisions quant au dispositif 'TousAntiCovid Verif')
- Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire
- Décret n° 2021-1584 du 7 décembre 2021 modifiant le décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé « TousAntiCovid »
- Décret n° 2021-1584 du 7 décembre 2021 modifiant le décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé « TousAntiCovid » (rectificatif)
- Décret n° 2021-1670 du 16 décembre 2021 modifiant le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions et le décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19
- Décret n° 2022-50 du 22 janvier 2022 modifiant le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions
- Loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique
- Loi n° 2022-53 du 24 janvier 2022 visant à la création d'une plateforme de référencement et de prise en charge des malades chroniques de la covid-19
- Loi no 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid-19
- Décret no 2022-1097 du 30 juillet 2022 relatif aux mesures de veille et de sécurité sanitaire maintenues en matière de lutte contre la covid-19
- Décret no 2022-1098 du 30 juillet 2022 modifiant le décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé « TousAntiCovid »
- Décret no 2022-1099 du 30 juillet 2022 instituant un comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires
- Arrêté du 30 juillet 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire et abrogeant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
- Communiqué de presse du ministère de la Santé du 28 janvier 2023 : « Lutte contre l’épidémie de Covid-19 : entrée en vigueur de plusieurs évolutions législatives à compter du 31 janvier 2023 »
- Décret n° 2023-99 du 15 février 2023 modifiant le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, et le décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19
- Décret n° 2023-86 du 10 février 2023 modifiant le décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé « TousAntiCovid » et le décret n° 2021-901 du 6 juillet 2021 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Convertisseur de certificats »
- Décret n° 2023-549 du 30 juin 2023 abrogeant le décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé « TousAntiCovid »
Coronavirus (covid-19) : les mesures relatives aux tests
Dépistage de la Covid-19 : la prise en charge à 100 % pour les plus fragiles
Cette gratuité, qui concernait les personnes avec un schéma vaccinal complet, a pris fin le 1er mars 2023.
Dorénavant, les tests réalisés donnent lieu au paiement d’un reste à charge qui varie selon le type de professionnel réalisant l’acte. Notez que ce reste à charge peut être couvert par une complémentaire santé pour les personnes assurées.
Quelques exceptions persistent néanmoins. Ainsi, certaines populations « fragiles » pourront continuer à profiter de la gratuité des tests. Sont concernés :
- les patients en affection longue durée (ALD) ;
- les personnes de plus de 65 ans ;
- les mineurs ;
- les professionnels des secteurs médicaux et médico-sociaux (sur justificatif) ;
- les personnes bénéficiant d’une exonération au titre de l’assurance maternité ;
- les personnes faisant l’objet d’un dépistage collectif.
Dépistage du coronavirus dans les Antilles et en Guyane : pris en charge par l’Assurance maladie ?
Le Gouvernement a noté qu’en Guadeloupe, Martinique et en Guyane, le taux de vaccination des populations reste faible. Il a également observé que dans ces territoires, il y a eu récemment des vagues épidémiques nécessitant le maintien de mesures exceptionnelles.
Pour ces raisons, il a décidé de prolonger la prise en charge intégrale par l’Assurance maladie des tests de dépistage du coronavirus jusqu’au 31 janvier 2023.
Coronavirus (COVID-19) : 2 mesures prolongées jusqu’au 30 septembre 2022
Initialement, les pharmacies étaient autorisées à ouvrir pour réaliser des tests le dimanche, jusqu’au 30 juin 2022. En raison de la circulation importante de la covid-19, cette autorisation est prolongée jusqu’au 30 septembre 2022.
Par ailleurs, la prise en charge par l’Assurance maladie des tests de dépistage en Outre-mer est également prolongée jusqu’au 30 septembre 2022.
Coronavirus (COVID-19) : augmentation des tarifs autotests pour les enfants
Parce que le coût de fabrication des autotests destinés aux enfants est plus élevé et que le marché est plus petit, le gouvernement a décidé d’augmenter leur prix maximal de vente.
Ainsi, à compter du 22 avril 2022, les prix des autotests ne peuvent pas excéder 3,35 € pour les adultes et 5,20 € pour les autotests destinés aux enfants.
Quant aux prix de vente en gros destinée à la revente des autotests, ils ne peuvent excéder 3,25 € pour les adultes et 4 € pour les autotests destinés aux enfants.
Coronavirus (COVID-19) : gratuité des tests en Outre-mer
En raison de la situation épidémique dans les Antilles et en Guyane, des taux de vaccination et des revenus des populations, la gratuité des tests de dépistage de la Covid-19 est prolongée jusqu'au 30 juin 2022.
Coronavirus (COVID-19) : revalorisation des tests au 1er avril 2022
La situation épidémique sur le territoire national connaît actuellement un maintien d'un fort taux d'incidence qui conduit à un nombre cumulé de tests antigéniques remboursés très importants.
Pour cette raison, les paramètres de valorisation associés pour les tests faisant l'objet d'un remboursement sont revalorisés.
Coronavirus (COVID-19) : augmentation du seuil des tests criblés
En raison de la baisse de la circulation de la covid-19 et de la demande de tests, le gouvernement a décidé de modifier le seuil des tests RT-PCR devant faire l’objet d’un criblage, afin de mieux surveiller la circulation du virus.
A compter du 17 mars 2022, ce seuil passe à 50 % des tests RT-PCR (contre 25 % auparavant).
Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle mise à jour des professions autorisées à effectuer des tests de dépistage
Pour mémoire, les tests peuvent être réalisés par certains professionnels pour une zone et une période définie par le préfet, lorsqu’ils ont suivi une formation spécifique, dispensée par un professionnel de santé déjà formé à ces techniques.
La liste des professionnels concernés vient d’être mise à jour, il s’agit :
- des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires titulaires du bloc de compétences “Agir en qualité d'équipier prompt-secours” ;
- des sapeurs-pompiers de Paris titulaires de la formation élémentaire en filière “sapeur-pompier de Paris” (SPP) ou “secours à victimes” (SAV) ou “spécialiste” (SPE) ;
- des marins-pompiers de Marseille détenant le brevet élémentaire de matelot pompier (BE MOPOMPI) ou de pompier volontaire (BE MAPOV) ou de sécurité et logistique (BE SELOG) ;
- des membres d'une association agréée de sécurité civile, titulaires de l'unité d'enseignement “premier secours en équipe de niveau 1” (PSE1) à jour de sa formation continue ;
- des sapeurs-sauveteurs des formations militaires de la sécurité civile titulaires de l'unité d'enseignement “premier secours en équipe de niveau 1” (PSE1) à jour de sa formation continue ;
- tout détenteur de l'unité d'enseignement “prévention et secours civiques de niveau 1” (PSC1) ;
- des auxiliaires sanitaires relevant de l'autorité technique du service de santé des armées ;
- des pompiers de l'air titulaires de la qualification de premier secours en équipe de niveau 2 (PSE 2) et à jour de formation continue ;
- des matelots pompiers détenant le brevet élémentaire de matelot pompier (BE MOPOMPI) ou les marins pompiers détenant le brevet d'aptitude technique de marins pompier (BAT MARPO) ou le brevet supérieur de marin pompier (BS MARPO).
Coronavirus (COVID-19) : prolongation des nouvelles conditions de vente d’autotests
Depuis début janvier 2022, les autotests sont exceptionnellement autorisés à la vente dans les commerces et les grandes surfaces, afin de les rendre plus accessibles et d’accroître les dépistages face à la forte progression de l’épidémie de coronavirus (COVID-19).
Cette autorisation temporaire, qui avait été mise en place jusqu’au 31 janvier 2022, vient d’être prolongée jusqu’au 15 février 2022.
Pour rappel, ces autotests sont uniquement destinés aux personnes ne présentant pas de symptômes de contamination à la COVID-19 et un guide d’utilisation doit obligatoirement être fourni aux acheteurs.
Coronavirus (COVID-19) : de nouveaux professionnels autorisés à tester
Pour faire face à la forte demande de dépistage, de nouveaux professionnels sont désormais autorisés à effectuer des tests de dépistage de la COVID-19, après avoir reçu la formation adéquate.
Les professions concernées par cette autorisation sont :
- les orthophonistes ;
- les pédicures-podologues ;
- les orthoptistes ;
- les physiciens médicaux ;
- les ergothérapeutes ;
- les psychomotriciens ;
- les audioprothésistes ;
- les diététiciens ;
- les opticiens-lunetiers ;
- les orthoprothésistes ;
- les podo-orthésistes ;
- les ocularistes ;
- les épithésistes ;
- les orthopédistes-orthésistes ;
- les assistants dentaires ;
- les vétérinaires ;
- les inspecteurs de santé publique vétérinaire détenteurs d'un diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice en France des activités de vétérinaire.
Coronavirus (COVID-19) : augmenter les capacités de tests
Dans un contexte de forte circulation de la covid-19, le nombre de tests réalisés est très important, ce qui met à mal les ressources humaines déjà engagées.
Depuis le 9 janvier 2022, pour remédier à cette difficulté :
- lorsque les laboratoires ne disposent pas du nombre de techniciens nécessaire à l’examen des tests, ils peuvent faire appel aux étudiants en master « biologie moléculaire et cellulaire » ou « biochimie, biologie moléculaire » ;
- la réalisation des tests est ouverte à un nombre de personnes plus important (titulaires d'un diplôme dans le domaine de la biologie moléculaire ou justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins 1 an dans ce domaine, étudiants de 3e et 4e années de 3e cycle du DES de biologie médicale et les étudiants en master « biologie moléculaire et cellulaire » ou « biochimie, biologie moléculaire »).
Afin d'être en capacité de faire face à la très importante demande de tests de dépistage individuel, le gouvernement a décidé de renforcer l'offre de dépistage, notamment en dehors du lieu habituel d'exercice des professionnels de santé.
A ce titre, depuis le 15 janvier 2022, des conditions spécifiques de rémunération des professionnels autorisés à participer aux opérations de dépistage sont prévues, consultables ici.
Coronavirus (COVID-19) : faciliter le dépistage des jeunes enfants
Dans un contexte de circulation active de la covid-19, il est nécessaire de faciliter le dépistage des enfants de moins de 12 ans.
Pour cette raison, en plus d’un pharmacien, le dépistage par un test antigénique peut être réalisé par un médecin, un infirmier, un masseur-kinésithérapeute, une sage-femme ou un chirurgien-dentiste.
Coronavirus (COVID-19) : les nouvelles conditions de vente des autotests
Face à l’évolution de l’épidémie, les autotests peuvent désormais être vendus dans d’autres magasins que les pharmacies afin de les rendre plus accessibles et ainsi, d’accroître les dépistages contre le coronavirus.
A titre d’exemple, il sera donc possible d’en trouver dans les grandes surfaces.
Toutefois, le gouvernement précise que ces tests doivent uniquement être utilisés par les personnes ne présentant pas de symptômes et que les vendeurs doivent obligatoirement remettre aux acheteurs un guide d’utilisation pour assurer leur efficacité.
Notez que cette mesure exceptionnelle est mise en place jusqu’au 31 janvier 2022.
Les autotests sont délivrés gratuitement par les pharmaciens d’officine aux personnes-contacts ayant un schéma vaccinal complet ou âgées de moins de 12 ans qui ont effectué un test PCR ou antigénique dont le résultat est négatif.
Pour obtenir un autotest gratuit, ces personnes doivent présenter un document ou une déclaration sur l'honneur attestant du statut de cas contact. Le pharmacien délivre 2 autotests par personne contact.
La dispensation de l’autotest fait l'objet d'une rémunération du pharmacien selon des modalités consultables ici.
Jusqu'au 21 janvier 2022, un pharmacien peut, dans la limite de 5 autotests, en délivrer un nombre supérieur lorsqu'aucun autre conditionnement n'est disponible pour satisfaire cette dispensation.
Coronavirus (COVID-19) et 5e vague : le point sur les tests
A compter du 29 novembre 2021, la durée de validité des tests négatifs à la covid-19 valant pass sanitaire pour les personnes non vaccinées est modifiée : le test est valable 24h, contre 72h auparavant.
Coronavirus (COVID-19) : les nouveautés du 11 novembre 2021
Un autotest négatif pratiqué sous la supervision d’un professionnel de santé peut à nouveau donner lieu à la délivrance d’un pass sanitaire.
Rémunération. La pratique de l’autotest donne lieu à rémunération du professionnel de santé et peut être pris en charge par l’Assurance maladie, le cas échéant, dans des conditions consultables ici.
Par ailleurs, l'état d'urgence sanitaire prend fin le 16 novembre 2021 en Guadeloupe. Parce que la situation sanitaire doit rester sous surveillance renforcée pour le moment, la gratuité des tests de dépistage de la covid-19 y est maintenue jusqu'au 6 décembre 2021.
Coronavirus (COVID-19) : prise en charge des tests par l’assurance maladie
Depuis le 15 octobre 2021, peuvent bénéficier d’un test de dépistage de la covid-19 pris en charge par l’Assurance maladie et sans prescription médicale :
- les assurés présentant un schéma vaccinal complet ;
- les assurés pour lesquels une contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination concernant la covid-19 a été établie ;
- les assurés présentant un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 ;
- les mineurs ;
- les personnes identifiées comme cas contact ;
- les personnes faisant l'objet d'un dépistage collectif organisé par une agence régionale de santé (ARS), ou une préfecture, ou les assurés faisant l'objet d'un dépistage organisé par un établissement d'enseignement ;
- les personnes présentant un résultat de test antigénique de moins de 48 heures concluant à la contamination par la covid-19 en vue de la réalisation d'un examen RT-PCR de confirmation ou de criblage de variant ;
- les personnes se déplaçant entre la métropole et les collectivités d’Outre-mer, ainsi que la Nouvelle-Calédonie, pour ce qui concerne les tests à réaliser à leur arrivée ou à l'issue d'une période d'isolement, sur présentation soit d'un justificatif de transport et de la déclaration sur l'honneur prévue, soit d'un arrêté préfectoral individuel justifiant de leur mise en quarantaine ou de leur placement en isolement ;
- les personnes provenant d'un pays classé dans les zones orange ou rouge, pour ce qui concerne les tests à réaliser à l'issue d'une période d'isolement, sur présentation soit d'un justificatif de transport et de la déclaration sur l'honneur prévue, soit de l'arrêté préfectoral individuel justifiant de leur mise en quarantaine.
Les particuliers peuvent également bénéficier d’un test de dépistage de la covid-19 pris en charge par l’Assurance maladie, mais sur prescription médicale :
- en cas de symptômes de la covid-19, pour un examen ou test à réaliser dans les 48 heures suivant la prescription ;
- en cas de soins programmés, pour un examen ou un test à réaliser dans les 72 heures précédant la date de l'intervention ;
- à titre exceptionnel, et dans l'intérêt de la protection de la santé, pour les femmes enceintes et les membres restreints de la famille avec lesquels elles résident ou sont en contact fréquent, sur prescription de la sage-femme.
Tirant les conséquences de la fin de la gratuité généralisée des tests, il est désormais prévu que :
- les tests réalisés par un infirmier diplômé d'Etat sur un patient suspecté d'infection à la covid-19 soient pris en charge par l'Assurance maladie sans prescription médicale seulement pour les personnes pour lesquelles le test gratuit reste possible ;
- la participation de l’assuré soit supprimée lorsque le test est pris en charge par l’Assurance maladie (avec ou sans prescription médicale, selon les situations).
La prise en charge des tests par l’Assurance maladie est possible pour les personnes qui n'ont pas la qualité d'assurés sociaux dès lors qu'elles résident en France.
Pour les non-résidents, cette prise en charge sera possible :
- sur prescription médicale
- s'ils sont identifiés comme cas contact ;
- sur présentation de la carte européenne d'Assurance maladie pour les personnes relevant d'un Etat membre de l'Union européenne, d’un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse ;
- sur présentation d'un document établi par la police aux frontières pour celles non admises au séjour et faisant l'objet d'une décision d'éloignement, dont l'exécution nécessite la réalisation d'un test de dépistage.
Pour déterminer si une personne a effectivement droit à un test pris en charge par l’Assurance maladie sans prescription médicale, les professionnels de santé sont autorisés à recourir à l’application mobile « TousAntiCovid ».
Coronavirus (COVID-19) : rémunération des opérations de dépistage
Depuis le 15 octobre 2021, le prélèvement et l'analyse réalisés dans le cadre d'un examen de détection des antigènes de la Covid-19 par un dispositif médical de diagnostic in vitro ne sont plus valorisés lorsqu’ils ne sont pas pris en charge par l’Assurance maladie.
Dès lors, le professionnel qui réalise le test pourra facturer au patient une somme correspondant :
- à la rémunération prévue pour la catégorie professionnelle à laquelle il appartient ;
- au prix du dispositif médical de diagnostic in vitro de détection antigénique de la Covid-19, le cas échéant majoré.
Notez que seuls les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique de la covid-19 utilisés dans le cadre de tests de dépistage pris en charge par l'Assurance maladie sont délivrés gratuitement par les pharmacies d'officine aux professionnels de santé, sur présentation d'un justificatif de la qualité du professionnel.
Dans ce cas, y compris lorsqu'il réalise lui-même l'examen, le pharmacien d'officine peut facturer ces dispositifs médicaux à l'Assurance maladie au prix maximum de 6,01 € TTC, le cas échéant, majorés.
Coronavirus (COVID-19) : pour les autotests
Les autotests réalisés sous la supervision d'un professionnels de santé ne peuvent plus être présentés pour obtenir un pass sanitaire.
En conséquence, les modalités de rémunération des établissements de santé et des hôpitaux des armées qui réalisaient ces tests sont supprimées.
De même, les professionnels de santé qui se rendent au domicile d’un patient ne peuvent plus utiliser d’autotests.
Pour rappel, à titre exceptionnel et dans l'intérêt de la protection de la santé, des tests antigéniques peuvent être réalisés dans le cadre d'un diagnostic individuel réalisé par un médecin, un pharmacien d'officine, un infirmier, un masseur-kinésithérapeute, une sage-femme ou un chirurgien-dentiste dans son lieu d'exercice habituel. Il est précisé que pour les personnes symptomatiques, le test doit être réalisé dans un délai inférieur ou égal à 4 jours après l'apparition des symptômes.
Des tests antigéniques peuvent également être réalisés en période de circulation active de la covid-19, dans le cadre d'opérations de dépistage collectif organisées au sein de populations ciblées, de cluster ou de suspicion de cluster, ou de tests à large échelle à visée épidémiologique sur un territoire déterminé. Il est désormais précisé que ces tests collectifs ne sont plus conditionnés au fait qu’il y ait une période de circulation active de la covid-19 ;
Des tests antigéniques peuvent aussi être réalisés en période de circulation active de la covid-19, dans le cadre d'opérations de dépistage itératif à large échelle organisées au sein de populations ciblées âgées de plus de 3 ans. Ces opérations ne peuvent être organisées que par un établissement d'enseignement ou une agence régionale de santé.
Ces opérations n’ont plus à être déclarées préalablement en Préfecture.
Par ailleurs, des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique de la covid-19 par autotests sur prélèvement nasal qui n'ont pas achevé leur évaluation de conformité permettant le marquage CE, peuvent être mis sur le marché à titre dérogatoire, dès lors qu'ils satisfont aux critères édictés par la Haute Autorité de santé. Depuis le 15 octobre 2021, cette dérogation est supprimée.
Enfin, les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique de la covid-19 par autotests ne sont plus plafonnés à 5,2 €.
Coronavirus (COVID-19) : l’accès à certains lieux soumis au pass sanitaire
Pour mémoire, l'accès à certains établissements, lieux et évènements est conditionné à la présentation d’un pass sanitaire. Pour ce faire, le représentant légal ou l'organisateur de l'établissement, lieu ou événement peut organiser une opération de dépistage, après déclaration préalable en préfecture.
Depuis le 15 octobre 2021, ces opérations de dépistage ne sont plus prises en charge par l’Assurance maladie.
De plus, ils ne peuvent plus recourir à des autotests pour réaliser ces opérations. De même, les particuliers ne peuvent plus recourir à des autotests pour obtenir un pass sanitaire et accéder aux établissements de santé.
Coronavirus (COVID-19) : où s’applique ces nouveautés ?
L’ensemble de ces nouveautés n’est applicable ni à Mayotte, ni dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, à l’exception de celles relatives aux autotests.
Coronavirus (COVID-19) et test : quelle réglementation au 15 octobre 2021 ?
A partir du 15 octobre 2021, les tests resteront pris en charge par l’Assurance maladie pour les personnes :
- ayant un schéma vaccinal complet ou une contre-indication à la vaccination ;
- mineures ;
- identifiées dans le cadre du contact-tracing par l’Assurance maladie ;
- concernées par des campagnes de dépistage collectif (par exemple, organisées par les agences régionales de santé ou au sein des établissements de l’éducation nationale) ;
- présentant une prescription médicale ;
- ayant un certificat de rétablissement de moins de 6 mois.
Pour les autres personnes, le prix du test leur sera facturé à hauteur de :
- 43,89 € pour les tests RT-PCR
- pour les tests antigéniques, selon les cas de figure :
Pharmacien
Laboratoire de biologie médicale
Infirmier
Médecin
Sage-femme
Chirurgien-dentiste
Masseur Kiné
Tarif en cabinet/officine
Semaine : 25,01 €
Dimanche :
30,01 €
22,02 €
25,54 €
45,11 € (inclut le coût de la consultation)
45,11 € (inclut le coût de la consultation
25,10 €
24,93 €
Tarif à domicile
29,01 €
29,95 €
* Pour la Réunion, le tarif semaine est de 27,16 € et de 32,16 € le dimanche.
Toutefois, compte tenu de la situation sanitaire en Outre-mer, des particularités sont à connaître.
Ainsi, en Guyane, en Martinique et en Guadeloupe, la fin de la gratuité des tests interviendra à la date de fin de l’état d’urgence sanitaire.
Enfin, à Mayotte, le dispositif de fin de remboursement des tests ne s’appliquera pas pour le moment du fait de la fragilité du système de dépistage local.
Coronavirus (COVID-19) : des fraudes au dépistage et à la vaccination
Reconnaître la fraude. Les éléments suivants peuvent vous permettre de reconnaître les offres de dépistage et de test frauduleuses :
- jusqu’au 15 octobre 2021, aucun paiement ne peut être exigé lors du dépistage ou de la vaccination ;
- concernant le dépistage, les tests pour les non-résidents sont remboursés uniquement sur prescription médicale ou s’ils sont identifiés comme contact à risque.
Retenez qu’un test ou un dépistage frauduleux n’est pas sans conséquences :
- le test peut être mal réalisé et blesser et/ou conduire à un résultat faussement négatif ;
- les tests utilisés peuvent ne pas être reconnus par les instances de santé ;
- lorsqu’une fraude est détectée, les preuves de tests sont annulées et donc les « pass sanitaires » délivrés invalidés.
Coronavirus (COVID-19) : tests de dépistage et remboursement
Pour rappel, les tests de dépistage de la Covid-19 sont remboursés par l’assurance maladie pour tout assuré sans prescription médicale ou pour les personnes non assurés résidents en France.
Pour les non-résidents, le remboursement n’est possible que lorsque les tests sont effectués sur prescription médicale ou s'ils sont identifiés comme cas contact, sur présentation de la carte européenne d'assurance maladie pour les personnes relevant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de Suisse.
Cette disposition est également applicable aux personnes en provenance d'un pays classé en zone rouge sur présentation de l'arrêté préfectoral individuel justifiant de leur isolement et de la nécessité de réaliser un test à l'issue de cet isolement.
Une précision pour les patients sévèrement immunodéprimés. Il est prévu, à compter du 6 octobre 2021, que les patients sévèrement immunodéprimés (c’est-à-dire ceux dont les défenses immunitaires sont particulièrement faibles) peuvent bénéficier d’un examen de détection des anticorps sériques post-vaccinaux dirigés contre le coronavirus pris en charge par l’assurance maladie, à la condition qu’ils disposent d’une prescription médicale en ce sens.
Quand ? Cet examen peut être réalisé à compter du 15e jour suivant la dernière injection d’un vaccin contre la covid-19.
Coronavirus (COVID-19) : non-résidents = tests payants !
Pour lutter contre la propagation de la covid-19, la France a mis en place une politique de test massif facilement accessible à la population par le biais d’une prise en charge intégrale des frais par l'assurance-maladie et sans prescription médicale préalable.
Toutefois, en raison de l’amélioration de la situation sanitaire, de l’ouverture des frontières et du développement du recours aux tests pour se déplacer, le gouvernement a décidé de modifier sa politique de test : désormais, la prise en charge financière des tests est ouverte aux seules personnes qui résident en France.
En clair, les non-résidents doivent désormais payer leurs tests, sauf s’ils sont munis d’une prescription médicale ou s'ils sont identifiés comme cas contact, sur présentation de la carte européenne d'assurance maladie (pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de Suisse).
Coronavirus (COVID-19) : quel remboursement pour les tests de dépistage réalisés à l’étranger ?
Le principe. Les modalités de remboursement d’un test de dépistage de la Covid-19 diffèrent selon l’endroit où il est effectué.
S’il est effectué dans un Etat membre de l’Union européenne (UE), de l’espace économique européen (EEE) ou en Suisse, en raison de l’entrée sur le territoire de la personne testée ou en présence de symptômes, le test est pris en charge :
- lorsque l’examen est immédiatement nécessaire ;
- et à la condition que la personne testée présente sa Carte européenne d’assurance maladie lors du test.
A défaut de remplir l’une ou l’autre de ces 2 conditions, le test n’est pris en charge par la CPAM qu’au retour de l’assuré en France, et à la condition :
- que celui-ci remplisse le formulaire requis (disponible ici) ;
- qu’il ait choisi d’être remboursé selon la tarification française (auquel cas, les frais du test sont pris en charge à 100 % sur la base d’un forfait de 35 € correspondant aux frais de prélèvement et d’analyse) ou du pays de séjour.
Notez que la facture du test qui a été effectué doit impérativement être jointe au formulaire de demande de remboursement.
Si le test est réalisé dans un pays situé hors de l’UE/EEE ou de la Suisse, il n’est pris en charge par l’Assurance Maladie qu’à hauteur de 27 % du montant de la dépense et dans la limite de 35 €, à condition qu’il soit à caractère médical, urgent et inopiné.
Pour obtenir son remboursement, l’assuré doit, une fois rentré en France, envoyer à sa CPAM le formulaire requis (disponible ici), qu’il doit accompagner d’une prescription médicale ou d’un certificat médical.
Coronavirus (COVID-19) : les mesures relatives à la détection de la covid-19
- Des lieux de tests sur déclaration préfectorale
Après déclaration préfectorale, les tests PCR peuvent être réalisés dans tout lieu présentant des garanties suffisantes de qualité et de sécurité sanitaire.
Toujours après déclaration préfectorale, la réalisation de tests antigéniques peut être effectuée dans tout lieu autre que ceux dans lesquels exercent habituellement les professionnels de santé et qui présente des garanties suffisantes de qualité et de sécurité sanitaire.
La réalisation d’un test de détection de la covid-19 peut également se faire à l'extérieur de la zone d'implantation du laboratoire de biologie médicale qui réalise la phase analytique de l'examen, après déclaration préfectorale.
Enfin, la phase analytique d’un test de détection de la covid-19 peut être réalisée par un médecin dans un cabinet médical, un centre de santé ou une maison de santé ou par un laboratoire dans un local présentant des garanties suffisantes de qualité et de sécurité sanitaire, après déclaration préfectorale.
- Des tests regroupés
Lorsque des tests sont réalisés pour l'ensemble des occupants d'un même site ou pour l'ensemble des personnes identifiées par les autorités sanitaires comme susceptibles d'avoir été infectées au cours des mêmes circonstances, ils peuvent être prescrits et pris en charge sur le fondement d'une unique prescription, établie par tout médecin de l'agence régionale de santé compétente ou désigné par elle.
- Des tests gratuits
Tout assuré peut bénéficier à sa demande et sans prescription médicale, d'un test pris en charge intégralement par l'Assurance Maladie. Cette mesure est aussi applicable aux personnes qui n'ont pas la qualité d'assurés sociaux.
Par ailleurs, les professionnels de santé ou leurs employés, les personnels d'un établissement de santé, d'un hôpital des armées, d'un établissement social ou médico-social peuvent bénéficier dans le laboratoire de biologie médicale de leur choix, à leur demande et sans prescription médicale, sur présentation d'un justificatif attestant de l'une de ces qualités d’un test intégralement pris en charge par l'Assurance Maladie.
- Des laboratoires en renfort pour tester plus
Lorsque les laboratoires de biologie médicale ne sont pas en mesure d'effectuer des tests (pour la détection du covid-19 et de la grippe) ou d'en réaliser en nombre suffisant pour faire face à la crise sanitaire, le préfet est habilité à autoriser les laboratoires utilisant des équipements et des techniques de biologie moléculaire relevant de l'une des catégories suivantes à réaliser la phase analytique de ces tests :
- les laboratoires d'analyses départementaux agréés ;
- les laboratoires accrédités suivant la norme ISO/ CEI 17025 ;
- les laboratoires de recherche affiliés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, à un établissement public à caractère scientifique et technologique, à un groupement d'intérêt public ou à une fondation de coopération scientifique, dont la liste est mise en ligne sur le site internet du ministère chargé de la santé ;
- les cabinets d'anatomie et de cytologie pathologiques accrédités ou en démarche d'accréditation selon la norme NF-EN-ISO 15189.
Les tests sont assurés sous la responsabilité d'un laboratoire de biologie médicale, dans le cadre d'une convention passée avec lui et donnant lieu à des comptes-rendus d'examen validés par le biologiste médical, mentionnant, dans chaque cas, le nom et l'adresse du laboratoire autorisé.
- En cas de difficulté d’approvisionnement en dispositifs de tests
Lorsque des difficultés d'approvisionnement en dispositifs médicaux de diagnostic in vitro empêchent les laboratoires et cabinets de procéder aux tests en nombre suffisant pour faire face à la crise sanitaire, ceux-ci peuvent utiliser des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ne disposant pas d'un marquage CE lorsque les conditions suivantes sont remplies de façon cumulative :
- les laboratoires se livrant à la fabrication de tels dispositifs se déclarent auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé selon le formulaire de déclaration en ligne sur son site internet ; la notice du produit doit être jointe à la déclaration ;
- le dispositif médical de diagnostic in vitro répond à des standards harmonisés au niveau de l'Union européenne ou à des spécifications techniques européennes et respecte la procédure de validation du Centre national de référence des virus des infections respiratoires, notamment celui de la grippe ;
- après déclaration et sur la base des évaluations scientifiques réalisées par le centre national de référence des virus des infections respiratoires, les dispositifs conformes sont inscrits sur une liste publiée sur le site internet du ministère de la santé ;
- la validation du dispositif médical de diagnostic in vitro réalisée par le national de référence des virus des infections respiratoires est un préalable à sa mise en service ;
- le responsable du laboratoire informe le centre national de référence des virus des infections respiratoires préalablement à la première utilisation de ces dispositifs ; il met à disposition de ce centre une documentation technique.
Toute entreprise qui souhaite, à titre dérogatoire, se livrer à la fabrication, en vue de la mise sur le marché pour une utilisation en biologie humaine, de tels dispositifs est soumise à la procédure précitée.
- En cas de manque de personnel pour réaliser les tests
Lorsque les laboratoires ne disposent pas du nombre de techniciens nécessaires à la réalisation de tests, sont autorisées à participer à la réalisation de la phase analytique de cet examen au sein de ces laboratoires sous la responsabilité du biologiste médical et après avoir suivi une formation dispensée par un biologiste médical du laboratoire :
- les personnes possédant un diplôme dans le domaine de la biologie moléculaire ou justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins 1 an dans ce domaine ;
- les personnes possédant l'un des diplômes suivants, encadrées par un technicien de laboratoire médical :
- ○ Brevet de technicien supérieur : chimie, métiers de l'eau, qualité industries alimentaires et bio-industrie, biophysique de laboratoire ;
- ○ Diplôme Universitaire de Technologie : génie biologique, option agro-alimentaire et génie de l'environnement ;
- ○ Licences professionnelles : bio-analytique et expérimentale, bio-industries et technologie ;
- ○ Licences : sciences de la vie, sciences de la vie et de la terre, sciences pour la santé, biologie et santé, en sciences de la vie biologique, génomique, physiologie et santé :
- ○ Masters : de biologie et santé, en biologie de l'environnement.
- Qui réalise les tests ?
Le test peut être réalisé, à condition qu'il atteste avoir suivi une formation spécifique et dispensée par un professionnel de santé déjà formé à ces techniques, par :
- un médecin, un chirurgien-dentiste, une sage-femme, un pharmacien, un masseur-kinésithérapeute ou un infirmier ;
- sous la responsabilité d'un professionnel de santé : un manipulateur d'électroradiologie médicale, un technicien de laboratoire médical, un préparateur en pharmacie, un aide-soignant, un auxiliaire de puériculture, un ambulancier ou un étudiant ayant validé sa première année en médecine, chirurgie dentaire, pharmacie, maïeutique, masso-kinésithérapie ou soins infirmiers ;
- pour une zone et une période définies par le préfet, sous la responsabilité d'un professionnel de santé :
- ○ un sapeur-pompier professionnel ou volontaire titulaire du bloc de compétences « Agir en qualité d'équipier prompt-secours » ;
- ○ un sapeur-pompier de Paris titulaire de la formation élémentaire en filière « sapeur-pompier de Paris » (SPP) ou filière « secours à victimes » (SAV) ou titulaires de la formation élémentaire en filière « spécialiste » (SPE) ;
- ○ un marin-pompier de Marseille détenant le brevet élémentaire de matelot pompier (BE MOPOMPI), le brevet élémentaire de pompier volontaire (BE MAPOV) ou le brevet élémentaire de sécurité et logistique (BE SELOG) ;
- ○ un secouriste d'une association agréée de sécurité civile, titulaire de l'unité d'enseignement « premier secours en équipe de niveau 1 » à jour de sa formation continue.
- Les tests pour détecter les variants
Les tests utilisés pour la réalisation d'un criblage de variant par une technique de RT-PCR spécifique peuvent être fabriqués par les laboratoires de biologie médicale.
Ces tests sont fabriqués et utilisés exclusivement au sein d'un laboratoire de biologie médicale pour son propre usage.
Pour cela, ils doivent respecter le cahier des charges publié sur les sites internet de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et du ministère chargé de la santé. Ils communiquent à l'agence les informations prévues par ce cahier des charges.
Ces laboratoires de biologie médicale sont soumis aux obligations de réactovigilance pour la fabrication et l'utilisation de ces tests.
- Des tests pour certains professionnels
Pour qui ? L’Assurance maladie peut prendre en charge jusqu’au 31 décembre 2021 et quelle que soit l’indication de sa réalisation, un test sérologique pour la recherche des anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 réalisé dans le cadre d'un dépistage systématique des personnels :
- en établissement de santé ou en établissement social ou médico-social ;
- des services départementaux d'incendie et de secours ;
- des services d'incendie et de secours en Corse ;
- du service départemental métropolitain d'incendie et de secours ;
- de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille.
Comment ? Le ticket modérateur applicable à ces professionnels est supprimé.
Coronavirus (COVID-19) : les médiateurs de lutte anti-covid 19
Des médiateurs de lutte anti-covid-19 concourent, sous la responsabilité d'un professionnel de santé et sous réserve d'avoir validé une formation préalable, aux actions de prévention et de limitation des conséquences de l'épidémie de covid-19 suivantes :
- le prélèvement, l'analyse et la communication du résultat des tests rapides d'orientation diagnostique antigéniques nasopharyngés ou nasaux pour la détection de la covid-19 ainsi que le prélèvement nasopharyngé, oropharyngé ou salivaire dans le cadre d'un examen de détection du génome de la covid-19 par RT-PCR ;
- la délivrance de messages de sensibilisation individuelle portant sur les mesures de prévention et la promotion des gestes barrières, la conduite à tenir en fonction des résultats du test, l'information sur l'accompagnement sanitaire et social dont les personnes sont susceptibles de bénéficier et les méthodes d'identification des contacts des personnes infectées ;
- la collecte des informations relatives aux contacts des personnes infectées, l'enregistrement des données permettant l'identification des personnes infectées et des personnes présentant un risque d'infection et la contribution aux enquêtes sanitaires ;
- l'appui à l'investigation de situations épidémiques complexes, l'identification et la caractérisation de ces situations, l'identification des acteurs associés à cette investigation, le rôle du médiateur au sein d'une équipe d'investigation.
Coronavirus (COVID-19) : la fabrication et l’achat de tests PCR
- La fabrication de tests
A titre exceptionnel et dans l'intérêt de la protection de la santé, les tests détectant la covid-19 par un examen sérologique font l'objet, depuis le 4 décembre 2020, d'une procédure d'évaluation des performances par le fabricant selon le protocole établi par le Centre national de référence des virus des infections respiratoires, mis en ligne sur le site internet de ce centre.
Les éléments de validation des tests par un examen sérologique, en application du cahier des charges de la Haute Autorité de santé sont les suivants :
- pour les tests automatisés :
- ○ dispositifs qui font apparaître une sensibilité en cumulé des IgG à partir de J14 estimée à 90 % ou plus et une spécificité estimée à 98 % ou plus ;
- ○ dispositifs qui font apparaître une sensibilité en cumulé des Ig totales à partir de J14 estimée à 90 % ou plus et une spécificité estimée à 98 % ou plus ;
- ○ dispositifs qui font apparaître une sensibilité en cumulé des IgM à partir de J7 estimée à 90 % ou plus et une spécificité estimée à 98 % ou plus ;
- pour les tests rapides mesurant les IgM et les IgG de manière combinée : dispositifs qui font apparaître une sensibilité en cumulé à partir de J14 estimée à 90 % ou plus et une spécificité estimée à 98 % ou plus ;
- pour les tests rapides mesurant les IgM et les IgG séparément :
- ○ dispositifs qui font apparaître, sur les IgM, une sensibilité en cumulé à partir de J7 estimée à 90 % ou plus et une spécificité estimée à 98 % ou plus et, sur les IgG, une sensibilité en cumulé à partir de J14 estimée à 90 % ou plus et d'une spécificité estimée à 98 % ou plus ;
- ○ validation pour une utilisation restreinte à la détection des IgG les dispositifs qui font apparaître, sur les IgG, une sensibilité en cumulé à partir de J14 estimée à 90 % ou plus et d'une spécificité estimée à 98 % ou plus.
Toute personne se livrant à la fabrication, à la mise sur le marché, à la distribution, à l'importation de tels tests déclare son activité auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé selon le formulaire mis en ligne sur son site internet.
Elle joint à sa demande la déclaration de conformité CE du test, la notice en français du produit et la fiche de synthèse des résultats de l'évaluation des performances.
Les tests ayant fait l'objet d'une évaluation de performance par le Centre national de référence des virus des infections respiratoires entre le 21 mai et le 3 décembre 2020, et publiés sur le site du ministère chargé de la santé, sont réputés répondre aux exigences d'évaluation de performance.
Les tests ayant fait l'objet d'une évaluation de performance par le même centre entre le 21 mai et le 3 décembre 2020 dont les résultats n'ont pas permis une publication sur le site du ministère chargé de la santé ne peuvent pas faire l'objet de la procédure d'évaluation des performances par le fabricant, à l'exception de ceux ayant fait l'objet d'une modification de conception substantielle.
L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé doit informer le ministère de la santé des tests marqués CE conformes aux exigences réglementaires en vue de leur inscription sur la liste publiée sur le site internet du ministère.
- L’achat de tests
L'achat, la fourniture, et l'utilisation par les laboratoires de biologie médicale de tests détectant les anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 par un examen sérologique sont limités aux dispositifs marqués CE.
- Les tests rapides d'orientation diagnostique sur sang capillaire
A titre exceptionnel et dans l'intérêt de la protection de la santé, les médecins ou sous leur responsabilité, ou sous celle d'une sage-femme, d'une infirmière ou d'un pharmacien, un autre professionnel de santé d'une part et, les pharmaciens d'officine et les pharmaciens biologistes médicaux d'autre part, peuvent réaliser les tests rapides d'orientation diagnostique sur sang capillaire de détection des anticorps dirigés contre la covid-19.
L'utilisation par les professionnels de santé de tels tests est limitée aux dispositifs marqués CE.
Coronavirus (COVID-19) : les tests antigéniques
- La fabrication des dispositifs de tests antigéniques
Les tests antigéniques utilisés par les laboratoires de biologie médicale et par les professionnels de santé doivent disposer d'un marquage CE et satisfaire aux critères édictés par la Haute Autorité de santé.
A cette fin, à titre exceptionnel et dans l'intérêt de la protection de la santé, ils font l'objet d'une procédure d'évaluation des performances par le fabricant selon le protocole publié sur les sites internet du ministère de la santé et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Toute personne se livrant à la fabrication de tels dispositifs déclare son activité auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé selon le formulaire mis en ligne sur son site internet.
Elle joint également la déclaration de conformité CE du test antigénique, la notice en français du produit et la fiche de synthèse des résultats de l'évaluation des performances.
L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé doit informer le ministère de la santé des tests antigéniques conformes à la réglementation en vue de leur inscription sur la liste publiée sur le site internet du ministère chargé de la santé.
- La réalisation des tests antigéniques
A titre exceptionnel et dans l'intérêt de la protection de la santé, des tests antigéniques nasopharyngés peuvent être réalisés dans le cadre de l'un ou l'autre des régimes suivants :
- 1. soit dans le cadre d'un diagnostic individuel réalisé par un médecin, un pharmacien d'officine, un infirmier, un masseur-kinésithérapeute, une sage-femme ou un chirurgien-dentiste dans son lieu d'exercice habituel.
Les tests peuvent être réalisés au sein de services de santé au travail ou de médecine de prévention, sous la responsabilité d'un professionnel de santé, par un médiateur de lutte anti-covid-19.
Les tests sont réalisés dans le respect des conditions suivantes :
- le test est prioritairement destiné :
- ○ aux personnes symptomatiques pour lesquelles il doit être utilisé dans un délai inférieur ou égal à 4 jours après l'apparition des symptômes ;
- ○ aux personnes asymptomatiques lorsqu'elles sont personnes contacts détectées isolément ou au sein d'un cluster ;
- le test peut être utilisé subsidiairement, lorsque les professionnels de santé l'estiment nécessaire dans le cadre d'un diagnostic pour les autres personnes asymptomatiques.
- 2. soit, en période de circulation active du virus, dans le cadre d'opérations de dépistage collectif organisées au sein de populations ciblées, de cluster ou de suspicion de cluster, ou de tests à large échelle à visée épidémiologique sur un territoire déterminé.
Ces opérations peuvent être organisées notamment par un employeur public ou privé, par un établissement d'enseignement ou par une collectivité territoriale. Elles font l'objet d'une déclaration préalable préfectorale.
Les opérations réalisées à l'initiative des préfectures, des agences régionales de santé ou effectuées, en leur sein, par des établissements de santé ou des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont dispensées de déclaration préfectorale.
Ces tests sont effectués par un médecin, un infirmier, un pharmacien, un masseur-kinésithérapeute, une sage-femme ou un chirurgien-dentiste.
- soit dans le cadre de l'accès aux établissements, lieux et évènements dans lesquels le pass sanitaire est requis, dans le cadre d'opérations de dépistage individuel organisées au sein de populations ciblées.
Ces opérations peuvent être organisées par le représentant légal ou l'organisateur de l'établissement, lieu ou événement, après déclaration préalable auprès du préfet et du directeur général de l'agence régionale de santé.
Ces tests sont effectués par un médecin, un infirmier, un pharmacien, un masseur-kinésithérapeute, une sage-femme ou un chirurgien-dentiste ou par un médiateur de lutte anti-covid-19.
Lorsqu'une opération de dépistage individuel concerne une discothèque, les tests font l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie.
=> Consultez les obligations liées à la réalisation matérielle des tests
L'organisateur garantit l'enregistrement de ces résultats, le jour même, dans le système dénommé « SI-DEP ».
- Les conditions de réalisation des tests antigéniques
relatives à la réalisation des tests par les professionnels sont a minima les suivantes :
1. Accueil des personnes soumises aux tests antigéniques :
- vérifier avant la réalisation du test, que la personne répond aux critères d'éligibilité et qu'elle est informée des avantages et des limites du test ;
- recueillir son consentement libre et éclairé ;
- lui remettre un document sur la conduite à tenir en cas de résultat positif ou négatif.
2. Locaux et matériel :
- locaux adaptés pour assurer la réalisation du test devant comprendre notamment un espace de confidentialité pour mener l'entretien préalable ;
- équipements adaptés permettant d'asseoir la personne pour la réalisation du test ;
- existence d'un point d'eau pour le lavage des mains ou de solution hydroalcoolique ;
- matériel nécessaire pour la réalisation du test ; le professionnel doit s'assurer de disposer d'un stock suffisant ;
- équipements de protection individuels (masques adaptés à l'usage, blouses, gants, charlottes ou autre couvre-chef, protections oculaires de type lunettes de protection ou visière) requis ;
- matériel et consommables permettant la désinfection des surfaces en respectant la norme de virucide 14476 ;
- circuit d'élimination des déchets d'activité de soins à risque infectieux produits dans ce cadre.
3. Procédure d'assurance qualité :
Une procédure d'assurance qualité est rédigée par les professionnels de santé déterminant la liste des tests, recueils et traitements de signaux biologiques qui ne constituent pas un examen de biologie médicale, les catégories de personnes pouvant les réaliser et les conditions de réalisation de certains de ces tests, recueils et traitements de signaux biologique.
Le document précise les modalités de recueil, transfert et stockage des données recueillies, en conformité avec la réglementation sur la confidentialité des données.
Il précise quel professionnel de santé est en charge de rappeler les personnes dépistées si nécessaire.
Le professionnel veille à la conservation des informations permettant, en cas de nécessité, de contacter les patients dépistés.
4. Formation :
Une formation est dispensée aux professionnels qui seront conduits à réaliser les tests, pour s’assurer qu’ils soient utilisés dans le respect des conditions prévues par le fabricant.
Les professionnels ayant bénéficié dans le cadre de leur formation initiale d'une formation théorique et pratique à l'utilisation de tests similaires sont réputés avoir suivi cette formation.
- L’enregistrement des tests antigéniques
Les résultats doivent être enregistrés le jour même, dans le système dénommé « SI-DEP ».
- Résultats négatifs sur un patient symptomatique ou à risque
En cas de résultat négatif du test antigénique, les professionnels de santé informent les personnes symptomatiques âgées de 65 ans ou plus et les personnes qui présentent au moins un facteur de risque qu’il leur est recommandé de consulter un médecin et de confirmer ce résultat par un test PCR.
Coronavirus (COVID-19) : les tests antigéniques collectifs à l’école
A titre exceptionnel et dans l'intérêt de la protection de la santé, des tests antigéniques peuvent être réalisés en période de circulation active du virus, dans le cadre d'opérations de dépistage itératif à large échelle organisées au sein de populations ciblées âgées de plus de 15 ans.
Ces opérations ne peuvent être organisées que par un établissement d'enseignement ou une agence régionale de santé. Elles font l'objet d'une déclaration préalable préfectorale.
Les tests réalisés sont notamment effectués par un médecin, un infirmier, un pharmacien, un masseur-kinésithérapeute, une sage-femme ou un chirurgien-dentiste.
Les résultats doivent être enregistrés le jour même dans le système dénommé « SI-DEP ».
En cas de résultat positif d'un test antigénique, ce résultat doit être confirmé par un test PCR.
Dans les structures d’accueils avec et sans hébergement d’enfants, les tests antigéniques sont destinés aux populations âgées de plus de 11 ans et peuvent être réalisés sur prélèvement pour les enfants de 6 à 10 ans.
=> Consultez les modalités de réalisation des autotests sur les enfants
La supervision et la réalisation de ces tests sont assurées, sous leur responsabilité, par les personnes diplômées travaillant dans les accueils collectifs de mineurs et les assistants sanitaires, sous condition de formation préalable.
Coronavirus (COVID-19) : les autotests
Les tests antigéniques par autotests sur prélèvement nasal doivent être marqués CE et satisfaire aux critères édictés par la Haute Autorité de santé.
A titre exceptionnel et dans l'intérêt de la protection de la santé, les autotests qui n'ont pas achevé leur évaluation de conformité permettant le marquage CE peuvent être mis sur le marché à titre dérogatoire, dès lors qu'ils satisfont aux critères édictés par la Haute Autorité de santé.
Les fabricants des autotests respectent le cahier des charges publié sur le site internet du ministère chargé de la santé et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ils communiquent à l'agence, selon les modalités précisées sur son site internet, les informations prévues par ce cahier des charges.
En vue de leur inscription sur la liste publiée sur le site internet du ministère de la santé, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé doit informer ce ministère des autotests dont elle a constaté la conformité aux exigences réglementaires.
Les pharmaciens peuvent conseiller, dispenser et vendre dans leur officine des autotests. Dans ce cadre, ils délivrent des conseils adaptés, conformément aux préconisations d'utilisation du fabricant et aux recommandations d'utilisation des autotests publiées sur le site internet du ministère de la santé ainsi qu'à celles émises par la Société française de pédiatrie pour leur utilisation chez les personnes âgées de 3 à 15 ans. Ces dispositifs médicaux sont réservés aux personnes asymptomatiques pour leur seul usage personnel.
Les autotests peuvent être mis à disposition :
- dans le cadre d'opérations de dépistage collectif à large échelle au sein de populations ciblées, par le responsable ou le représentant légal :
- 2ème tiret
- ○ d'une personne morale de droit public ou de la personne agissant sous son contrôle, à destination de ses usagers ;
- ○ d'un établissement d'enseignement ou d'un centre de formation à destination de ses élèves ou des personnes qui suivent une formation ;
- ○ d'un hébergement touristique à destination de ses clients ;
- ○ d'une structure d'accueil collectif de mineurs avec ou sans hébergement à destination des mineurs accueillis ;
- dans le cadre d'opérations de dépistage collectif à large échelle au sein de populations ciblées, par un employeur public ou privé à destination de ses salariés ou agents ;
- dans le cadre de dépistages ponctuels, par l'organisateur d'un événement ou d'une manifestation à caractère culturel, récréatif ou sportif, à destination des participants et du personnel ;
- dans le cadre de dépistages ponctuels, par le responsable ou le représentant légal des établissements recevant du public (ERP).
=> Consultez la liste des ERP autorisés à mettre à disposition des autotests
Ces opérations respectent :
- les préconisations d'utilisation du fabricant des autotests ;
- les recommandations d'utilisation des autotests publiées sur le site internet du ministère de la santé ainsi que celles émises par la Société française de pédiatrie pour leur utilisation chez les personnes âgées de 3 à 15 ans ;
- les conditions d'organisation fixées par le gouvernement.
Les opérations de dépistage collectif réalisées dans les structures d’accueil des enfants, les entreprises et les hébergements touristiques doivent respecter un caractère itératif par la remise d'au moins un autotest par semaine et par personne.
La distribution d'autotests s'effectue à titre gracieux par une ou plusieurs personnes formées à cet effet.
En cas de résultat positif d'un autotest, ce résultat doit être confirmé par un test PCR.
Les autotests sont dispensés gratuitement par les pharmaciens d'officine aux personnes relevant des catégories suivantes :
- salariés des services à domicile suivants intervenant auprès de personnes âgées ou en situation de handicap : Service d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD), Service polyvalent d'aide et de soins à domicile pour personnes âgées et/ou handicapées adultes (SPASAD), Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD), Service d'accompagnement à la vie sociale (SAVS), Service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH), Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) ;
- salariés de particuliers employeurs intervenant auprès de personnes âgées ou en situation de handicap pour des actes essentiels de la vie ;
- accueillants familiaux accompagnant des personnes âgées ou en situation de handicap.
La dispensation gratuite d'autotests est assurée sur présentation d'un justificatif du professionnel et fait l'objet d'une rémunération, pour le pharmacien, selon les modalités suivantes :
Bénéficiaires des autotests gratuits
Justificatif à présenter pour la délivrance
Indemnité de dispensation pour le pharmacien en €
Tarif d'un autotest facturé à l'assurance maladie en € HT
- Salariés de services à domicile intervenant auprès de personnes âgées ou en situation de handicap (SAAD, SPASAD, SSIAD, SAVS, SAMSAH, SESSAD) ;
- Salariés de particuliers employeurs intervenant auprès de personnes âgées ou en situation de handicap pour des actes essentiels de la vie ;
- Accueillants familiaux accompagnant des personnes âgées ou en situation de handicap.
Une pièce d'identité, et l'un des justificatifs suivants :
- Le mail ou courrier transmis par l'URSSAF (pour les salariés de particuliers employeurs et les accueillants familiaux) ;
- Un bulletin de salaire (pour les salariés de services à domicile), un bulletin de salaire CESU (pour les salariés de particuliers employeurs) ou un exemplaire du relevé mensuel des contreparties financières (pour les accueillants familiaux) de moins de 3 mois.
1 € HT pour la dispensation à l'assuré de 10 autotests pour un mois.
Indemnité majorée le cas échéant d'un coefficient pour les départements et régions mentionnés dans le tableau ci-dessous
4,20 € l'autotest tarif majoré d'un coefficient pour les départements et régions mentionnés dans le tableau ci-dessous
Les majorations applicables à l'indemnité de dispensation de l'autotest et au tarif unitaire de l'autotest remboursé à l'Assurance Maladie sont possibles dans les départements et régions suivants :
Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint Martin
Martinique
Guyane
Réunion
Mayotte
Coefficient de majoration applicable à l'indemnité de dispensation et le tarif de l'autotest
1,3
1,15
1,2
1,2
1,36
Lors de la dispensation ou de la vente d’un autotest, les pharmaciens doivent remettre le guide d'utilisation figurant sur le site internet du ministère de la santé.
La vente au détail et la dispensation des autotests ne peut pas faire l'objet d’une vente en ligne.
La vente aux entreprises. Les officines de pharmacie peuvent délivrer aux entreprises de moins de 50 salariés, sur commande écrite du directeur ou du gérant, les autotests nécessaires au dépistage collectif et itératif des salariés de l'entreprise, dans la limite de 5 autotests par salarié de l'entreprise au cours d'un mois calendaire.
Les prix de vente des autotests ne peuvent excéder, par test et toutes taxes comprises 5,20 €.
Les prix de vente en gros de ceux destinés à la revente ne peuvent excéder, par test et toutes taxes comprises, 3,70 €.
La publicité des autotests est soumise aux conditions suivantes :
- la publicité à destination du grand public est soumise à l'autorisation préalable délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; elle est limitée aux pharmaciens au sein de leur officine ;
- la publicité à destination des professionnels de santé respecte notamment les conditions et modalités fixées dans un cahier des charges publié sur le même site.
Coronavirus (COVID-19) : des tests pour voyager
La présentation des documents de réservation pour un vol au départ du territoire métropolitain et à destination de l’Outre-mer et de la Corse vaut prescription pour la réalisation et le remboursement d'un test dans les 72 heures précédant le départ, puis d'un second examen le 7e jour suivant l'arrivée.
Coronavirus (COVID-19) : la facturation par les laboratoires de biologie médicale de tests de criblage
Les laboratoires de biologie médicale qui, au vu d'un tests positif, réalisent sur le même prélèvement un criblage de variant par une technique de RT-PCR, peuvent facturer un acte de détection du SARS-Cov-2 coté 5271 à la nomenclature des actes de biologie médicale.
A l'issue d'un test antigénique positif, les laboratoires de biologie médicale peuvent facturer un acte de criblage de variant par une technique de RT-PCR spécifique sur un nouveau prélèvement réalisé à cet effet. Si le laboratoire de biologie médicale réalise un nouveau prélèvement, il peut facturer en sus un acte de prélèvement côté 9058 à la nomenclature des actes de biologie médicale.
Les conditions de réalisation de cette recherche sont celles mentionnées à l'acte 5271, à l'exception de celles relatives au dispositif médical de diagnostic in vitro. Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro utilisables à cet effet font l'objet d'une autorisation spécifique par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et la liste de ces dispositifs est publiée sur le site internet du ministère de la santé.
Le laboratoire ne peut obtenir le paiement des sommes dues par l'assurance maladie que sous réserve que le résultat du criblage ait été saisi dans le système d'information national de dépistage, dénommé « SI-DEP ». Le criblage du variant ne peut donner lieu à la présentation au remboursement d'un autre acte 9006 que celui correspondant à l'examen de détection initial.
Notez qu’un acte de criblage donnant un résultat positif sur une ou plusieurs des mutations recherchées fait l'objet, sauf instruction contraire des autorités sanitaires locales, en particulier si l'une de ces mutations est majoritaire sur un territoire donné :
- soit d'un acte de séquençage ;
- soit d'un envoi au Centre national de référence.
Coronavirus (COVID-19) : la facturation par les laboratoires de biologie médicale des actes de séquençage
Les laboratoires de biologie médicale qui réalisent, à la demande de l'Agence nationale de santé publique, d'une agence régionale de santé ou du préfet, des séquençages interventionnels ou ciblés pour identifier les variants circulant sur le territoire national en procédant par un acte de séquençage du génome complet par technologie NGS (Séquençage de nouvelle génération) sur les seuls prélèvements positifs, peuvent bénéficier d'une rémunération égale à B500 par séquençage facturé à l'assurance maladie avec le code acte 9007.
Mais aussi. Le Centre national de référence des virus des infections respiratoires (dont la grippe) et les plateformes des laboratoires membres du réseau de l'action coordonnées n° 43 de l'agence ANRS-maladies infectieuses émergentes de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale désignés pour le séquençage du SARS-CoV-2 qui réalisent des séquençages bénéficient d'une rémunération dans les mêmes conditions.
Un cahier des charges à respecter. Ces laboratoires doivent répondre au cahier des charges défini par l'Agence nationale de santé publique, le Centre national de référence des virus des infections respiratoires (dont la grippe) et l'Institut français de bioinformatique.
Accréditation. Les laboratoires de biologie médicale réalisant la phase analytique de l'acte de séquençage complet doivent être préalablement accrédités ou en cours de procédure d'accréditation pour le séquençage à haut débit par technologie NGS.
Une convention précisant les modalités et la traçabilité des actions engagées et de rendu des résultats est conclue entre l'agence régionale de santé ou l'Agence nationale de santé publique et le laboratoire, dès lors que ce dernier ne relève pas du Centre national de référence des Virus respiratoires (dont la grippe) ou d'une plateforme des laboratoires membres du réseau de l'action coordonnées n° 43 de l'agence ANRS-maladies infectieuses émergentes de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale désignés pour le séquençage du SARS-CoV-2.
Un séquençage des prélèvements positifs réalisés dans les 14 jours suivant le retour d'une personne d'un pays tiers à l'Union Européenne doit être réalisé.
Le versement de la rémunération est subordonné à l'envoi des résultats issus des séquençages au laboratoire prescripteur, qui saisit sans délai le résultat du séquençage dans SI-DEP, et au dépôt par le laboratoire qui réalise le séquençage des fichiers représentant les séquences nucléotidiques virales et des métadonnées associées dans la base de données désignée par l'Agence nationale de santé publique et le Centre national de référence Virus des infections respiratoires (dont la grippe) dans le cahier des charges précité.
En cas de non-respect du cahier des charges ou, dans le cas de la surveillance épidémiologique, du nombre hebdomadaire de séquençages demandé et facturé, la convention précitée peut être dénoncée.
Les laboratoires de biologie médicale qui envoient par transporteur ou voie postale, à la demande d'une agence régionale de santé ou de l'Agence nationale de santé publique, un prélèvement positif à une plateforme de séquençage d'un laboratoire de biologie médicale peuvent bénéficier d'une rémunération égale à B18 avec le code acte 9008, dès lors qu'ils respectent le cahier des charges encadrant l'envoi d'échantillons accompagnés des données médico-administratives.
=> Consultez les règles de facturation applicables du 2 juin 2021 au 20 juin 2021
=> Consultez les mesures mises en place avant la sortie de l’état d’urgence sanitaire
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
- Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-770 du 16 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19
- Arrêté du 19 juin 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Actualité du site service-public.fr du 29 juin 2021 (remboursement des tests effectués à l’étranger)
- Arrêté du 6 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 7 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
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Coronavirus (COVID-19) : focus sur le prêt garanti par l’Etat (PGE)
Prolongation du PGE
Initialement, le dispositif du PGE devait prendre fin au 30 juin 2022, puis au 31 décembre 2022.
Finalement, il est prolongé jusqu'au 31 décembre 2023.
Ainsi, il est prévu que les concours totaux apportés par l'établissement prêteur ou par un même intermédiaire en financement participatif à l'entreprise concernée ne doivent pas avoir diminué, lors de l'octroi de la garantie :
- par rapport au niveau qui était le leur au 16 mars 2020, dans le cas où cet octroi intervient avant le 1er janvier 2021 ;
- ou par rapport au niveau qui était le leur au 31 décembre 2020, dans le cas où cet octroi intervient entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 ;
- ou par rapport au niveau qui était le leur au 31 décembre 2021, dans le cas où l'octroi intervient à compter du 1er janvier 2022 ;
- ou par rapport au niveau qui était le leur au 31 décembre 2022, dans le cas où l'octroi intervient à compter du 1er janvier 2023.
Par ailleurs, sachez que le PGE est ouvert à toutes les associations employeuses.
Coronavirus (COVID-19) : réaménagement des PGE pour les petites entreprises
Pour mémoire, la durée d’un prêt garanti par l’Etat ne peut excéder 6 ans à compter de la date du premier décaissement.
Toutefois, une procédure confidentielle, gratuite et non judiciaire vient d’être établie pour permettre le réaménagement des PGE souscrits pas les acteurs économiques de petite taille, ceux de l’économie sociale et solidaires ainsi que les associations employeuses qui connaissent des difficultés.
Cette procédure permet donc un rééchelonnement du prêt ainsi qu’un maintien de la garantie de l’Etat au-delà de 6 ans pour les PGE de faible montant.
Coronavirus (COVID-19) : nouveaux aménagements pour le PGE au 10 juillet 2021
Quelles nouveautés au 10 juillet 2021 ? Ce dispositif de soutien vient de faire l’objet de divers aménagements, notamment relatifs :
- aux prêts éligibles au dispositif, notamment ceux ayant fait l’objet d’une restructuration de la créance garantie intervenue à la suite du non-paiement d’une somme due ;
- au montant de la garantie de l’Etat, et notamment aux évènements de crédit donnant lieu à l’activation de celle-ci, dont la définition est entièrement révisée, en vue de prendre en compte :
- ○ l’hypothèse d’une restructuration de prêt intervenue dans le cadre d'une conciliation homologuée ou constatée par un juge, ou résultant de la décision d'un juge ;
- ○ l’ouverture d’une procédure de traitement de crise, qui constitue une nouvelle procédure destinée à aider certaines entreprises rencontrant des difficultés financières, et dont le détail est disponible ici ;
- au montant indemnisable auquel s’applique la quotité garantie pour définir les sommes dues par l’Etat au titre de sa garantie, notamment en vue d’envisager l’hypothèse d’une restructuration du prêt intervenue à la suite du non-paiement de sommes dues ou de la mise en place d’une procédure spécifique et des voies de recours exercées par l’établissement prêteur dans ce cas ;
- à l’activation de la garantie, notamment dans l’hypothèse où le prêt garanti a fait l’objet d’une restructuration ;
- à la rémunération de la garantie de l’Etat, notamment dans le cas où l’extension de la durée du prêt garanti intervient dans le cadre d’une procédure spécifique ;
- au montant dérogatoire maximum des prêts couverts par la garantie de l’Etat pour les entreprises dont le code NAF (Nomenclature des activités françaises) est expressément visé par le dispositif, dont la liste est allongée (et le complément disponible ici).
Besoin de détails ? L’intégralité des dispositions aménagées est disponible ici.
Outre-mer. Notez enfin que les modalités d’application du PGE en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna font également l’objet d’aménagements divers, dont le détail est disponible ici.
Coronavirus (COVID-19) et aides aux grandes entreprises en 2021 : sous quelles conditions ?
Le contexte. Pour mémoire, il avait été demandé aux grandes entreprises bénéficiant d’une aide en trésorerie de l’Etat en 2020 (via un report de cotisations sociales ou d’échéances fiscales, ou l’octroi d’un prêt garanti par l’Etat) de s’engager :
- à ne pas verser de dividendes ;
- à ne pas procéder à un rachat d’actions en 2020.
A noter. Pour rappel, une grande entreprise est une entreprise indépendante ou un groupe de plusieurs entités liées :
- qui emploient, lors du dernier exercice clos, au moins 5 000 salariés ;
- ou qui ont un chiffre d’affaires consolidé supérieur à 1,5 Mds € en France.
Le dispositif applicable au titre de l’année 2021. L’obligation de prendre un tel engagement vient d’être reconduite au titre de l’année 2021.
En détails. Le Gouvernement a en effet fait savoir qu’une grande entreprise qui bénéficie d’un report d’échéances fiscales et sociales ou d’un prêt garanti par l’État octroyé en 2021 doit s’engager à respecter les 3 conditions suivantes :
- ne pas verser de dividendes en 2021 à ses actionnaires en France ou à l’étranger (hors entités ayant l’obligation légale de distribuer une fraction au cours de l’année 2021) ;
- ne pas procéder à des rachats d’actions au cours de l’année 2021 ;
- ne pas avoir son siège fiscal ou de filiale sans substance économique dans un Etat ou territoire non-coopératif en matière fiscale (ETNC) tant qu’elle bénéficie d’une mesure de soutien en trésorerie.
Bon à savoir. Notez que pour les groupes, cet engagement couvre l’ensemble des entités et filiales françaises du groupe considéré, et ce même si seules certaines de ces entités ou filiales bénéficieraient d’un soutien en trésorerie.
Liste des ETNC. Pour rappel, la liste des ETNC est à ce jour la suivante :
- Anguilla ;
- les Bahamas ;
- les Fidji ;
- Guam ;
- les Îles Vierges américaines ;
- les Îles Vierges britanniques ;
- Oman ;
- le Panama ;
- les Samoa américaines ;
- les Samoa ;
- les Seychelles ;
- Trinité-et-Tobago ;
- le Vanuatu.
Forme de l’engagement. La formalisation de l’engagement diffère selon les situations. Concernant les prêts garantis par l’Etat (PGE), il est prévu qu’une clause résolutoire soit introduite dans l’acte de prêt lors de l’instruction de la demande par les services du Ministère de l’Economie, des finances et de la relance ; notez que l’entreprise sera également dans l’obligation de signer une attestation relative au respect de l’engagement à date, et jusqu’au terme de celui-ci.
Violation de l’engagement. Si cet engagement n’est pas respecté, les cotisations sociales ou échéances fiscales reportées, ou le prêt garanti par l’Etat devront obligatoirement être remboursées et assorties de pénalités de retard.
Attention ! Notez que ces majorations seront alors décomptées à partir de la date d’exigibilité normale des échéances reportées.
Besoin de précisions ? L’intégralité de la Foire aux questions sur ce sujet mise en ligne par le Gouvernement est disponible sur le lien suivant : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/covid19-soutien-entreprises/FAQ-Engagement-de-responsabilite-2021.pdf.
Coronavirus (COVID-19) : prolongation du PGE pour l’année 2021
Quid de l’année 2021 ? La loi de finances pour 2021 prévoit que la garantie de l’Etat peut être accordée aux prêts consentis par les établissements de crédit et les sociétés de financement à compter du 16 mars et jusqu’au 31 décembre 2021 (contre le 30 juin 2021 précédemment) à des entreprises non financières immatriculées en France.
A noter. Il devrait rester ouvert aux entreprises qui ont déjà bénéficié d’une première tranche de PGE, ainsi qu’à celles qui n’ont pas encore fait de demande de crédit.
Coronavirus (COVID-19) : un nouveau PGE adapté au secteur aéronautique
Le contexte. Durement impactés par la crise sanitaire, les fournisseurs et sous-traitants de la filière aéronautique subissent un ralentissement de leurs cadences de production d’avions, ainsi qu’une forte augmentation de leur stock mais aussi de leur besoin de financement.
La nouveauté. Pour les soutenir, le Gouvernement vient d’annoncer la mise en place d’un prêt garanti par l’Etat spécial, dénommée PGE « Aéro », accessible aux seules entreprises remplissant les conditions d’appartenance à la filière aéronautiques, à savoir :
- les fournisseurs de la filière, soit ceux qui vendent les pièces destinées à la fabrication d’avions ou d’équipements majeurs montés sur avions et réalisent par là au moins 15 % de leur chiffre d’affaires (CA) du dernier exercice clos sur les marchés liés à la construction ou la maintenance aéronautiques ;
- les plateformes de la filière, qui sont les entreprises proposant aux fournisseurs de cette filière un service de stockage et/ou de distribution de pièces et/ou de matières dans le cadre des chaînes d’approvisionnement de leurs donneurs d’ordre.
Fonctionnement du PGE « Aéro ». Le « PGE Aéro », qui fonctionne sur le même principe que le prêt garanti par l’Etat classique, comporte des adaptations pour la filière aéronautique. Ainsi, il est prévu un rehaussement de son plafond classique (qui est de 25 % du CA ou 2 années de masses salariales pour les entreprises créées à partir du 1er janvier 2019 ou innovantes) par un montant additionnel correspondant :
- pour les fournisseurs, à la valeur de 2 années de stocks, soit la valeur la plus élevée entre 2 années du stock 2019 ou 2 fois la moyenne des stocks 2018 et 2019 ;
- pour les plateformes, à la valeur des stocks qu’elles prévoient d’acquérir d’ici le 31 décembre 2021 auprès des fournisseurs de la filière.
A noter. Dans tous les cas, il appartient à l’entreprise qui demande le bénéfice du « PGE Aéro » de fournir à la banque tous les éléments utiles, tels que l’attestation du chef d’entreprise ou les éléments de comptabilité des stocks.
Mais aussi. L’octroi du « PGE Aéro » s’effectue de la même manière qu’un PGE classique : il est nécessaire de se rapprocher de sa banque pour faire le point sur la situation. Il faut toutefois noter que l’octroi de ce type de PGE ne nécessite pas de transiter par la plateforme d’attestation de BPI.
Bon à savoir. Notez par ailleurs que l’emprunteur doit communiquer une auto-certification signée fournie par sa banque, par laquelle il déclare que le montant du « PGE Aéro » (PGE classique+ complément) est inférieur à l’estimation qu’il fait de son besoin de trésorerie :
- à 18 mois, s’il s’agit d’une PME (moins de 250 salariés et moins de 50 M€ de CA ou 43 M€ de bilan) ;
- à 12 mois, à défaut.
Besoin de détails ? Point important, l’ensemble des modalités de ce PGE Aéro sont précisées par la foire aux questions mise en ligne par le Gouvernement à l’adresse suivante : https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/dp-covid-pret-garanti.pdf.
Coronavirus (COVID- 19) et PGE : pour qui ?
Garantie de l’Etat. Du 16 mars au 30 juin 2021, la garantie de l’Etat peut être accordée aux prêts consentis par les banques et les sociétés de financement, y compris, depuis le 6 avril 2020, par celles situées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française et dans les Iles Wallis et Futuna, aux commerçants, artisans, exploitants agricoles, professions libérales, micro-entrepreneurs, associations et fondations ayant une activité économique, sous réserve du respect de certaines conditions. Ainsi, l’entreprise :
- doit être immatriculée au répertoire national des entreprises ;
- ne doit pas être une société civile immobilière ; de nouvelles précisions ont été faites sur ce point ;
- ne doit pas être un établissement de crédit ou une société de financement.
Des précisions pour les sociétés civiles immobilières. A compter du 8 mai 2020, les sociétés civiles immobilières suivantes seront éligibles au PGE :
- des sociétés civiles immobilières de construction-vente ;
- des sociétés civiles immobilières dont le patrimoine est majoritairement constitué de monuments historiques classés ou inscrits comme tels, et qui collectent des recettes liées à l’accueil du public ; pour ces sociétés, la condition liée au chiffre d’affaires est appréciée au regard des seules recettes liées à l’accueil du public ;
- des sociétés civiles immobilières dont le capital est intégralement détenu par des organismes de placement immobilier collectifs (tels que les fonds de placement immobilier ou les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable), par certaines sociétés civiles de placement immobilier ou par des organismes de placement collectif immobilier.
A noter pour l’Outre-mer. A compter du 1er octobre 2020, pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, la référence aux organismes de placement collectif immobilier est supprimée.
Du nouveau depuis le 19 juillet 2020. Désormais, il est prévu que sont éligibles aux PGE les SCI dont le capital est détenu, individuellement ou conjointement, à 95 % au moins par :
- des organismes de placement immobilier collectifs (tels que les fonds de placement immobilier ou les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable),
- certaines sociétés civiles de placement immobilier ;
- des organismes professionnels de placement collectif immobilier ;
- mais aussi par des sociétés d’investissement immobilier cotées obéissant à un régime fiscal particulier, ou par certaines sociétés dont l’objet est identique à celui des sociétés d’investissements immobilier cotées, sous réserve de certaines conditions.
A noter pour l’Outre-mer. A compter du 1er octobre 2020, pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, la référence aux sociétés d’investissement d’immobilier côtées et aux sociétés dont l’objet est identique est supprimée.
Concernant les entreprises en difficulté. Initialement, les prêts accordés aux entreprises faisant l’objet d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n’étaient pas éligibles à la garantie de l’Etat. Depuis le 26 avril, c’est désormais le cas.
Des précisions ? Pour être éligible au PGE, l’entreprise ne devait pas au 31 décembre 2019 faire l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel s’agissant de personnes physiques, ou faire l’objet d’une période d’observation dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Cette dernière exclusion ne vaut pas si un plan de sauvegarde ou de redressement a été arrêté par un tribunal avant la date d’octroi du prêt garanti par l’Etat. Malgré ces précisions pourtant attendues, des illustrations d’application pratique seront les bienvenues.
A noter. La garantie de l’Etat peut désormais être accordée aux prêts consentis par des prêteurs dits « intermédiaires en financement participatif ». Pour rappel, l'intermédiation en financement participatif consiste à mettre en relation, au moyen d'un site internet, les porteurs d'un projet déterminé et les personnes finançant ce projet. Cette mise en relation s’effectue sous conditions.
Engagement de la responsabilité de l’intermédiaire en financement participatif. Lorsque l’Etat est appelé en garantie des prêts intermédiés par un intermédiaire en financement participatif, si la Bpifrance constate que ces prêts ne remplissent pas les conditions qui devaient être respectées conformément au cahier des charges établi (par exemple concernant le différé d’amortissement, etc.), sa responsabilité est engagée pour manquement à ses obligations professionnelles.
Coronavirus (COVID- 19) et PGE : quelles caractéristiques ?
Quelle garantie ? La garantie s’exerce en principal, intérêts, accessoires, et, depuis le 19 juillet 2020, commissions de garantie, dans la limite d’un encours total garanti de 300 milliards d’euros. Les principales caractéristiques de cette garantie sont les suivantes :
- les prêts couverts par la garantie doivent notamment comporter un différé d’amortissement minimal de 12 mois et une clause donnant à l’emprunteur la faculté, à l’issue de la 1ère année, de les amortir sur une période additionnelle de 1, 2, 3, 4 ou 5 ans ;
- la garantie est rémunérée selon un barème qui dépend de la taille de l’entreprise et de la maturité du prêt couvert, et ne peut couvrir la totalité du prêt concerné ; elle n’est acquise qu’après un délai de carence, fixé par un cahier des charges.
Durée du prêt. A compter du 19 juillet 2020, il est prévu que la durée du prêt garanti par l’Etat ne pourra pas excéder 6 ans à compter de la date du premier décaissement.
Du nouveau au 10 juillet 2021. Notez que de nouveaux aménagements ont été apportés sur ce point au 10 juillet 2021, dont le détail est disponible ici.
Du nouveau au 3 novembre 2020. Le Gouvernement annonce que l’amortissement du PGE pourra être étalé entre 1 et 5 années supplémentaires avec, pour les PME, des taux négociés avec les banques françaises entre 1 et 2,5 %, garantie de l’Etat comprise.
Un nouveau différé. Le Gouvernement vient d’annoncer, au 15 janvier 2021, qu’à la suite d’un accord avec la Fédération bancaire française, toutes les entreprises qui le souhaitent ont la possibilité, quelles que soient leur activité et leur taille, d’obtenir un différé d’amortissement d’une année supplémentaire pour le remboursement du capital du prêt garanti par l’Etat, ce qui porte à 2 ans la période de différé totale sur le capital.
En pratique. Il sera, dans ce cas, intégré dans la phase d’amortissement une nouvelle période d’un an, où seuls les intérêts et le coût de la garantie d’Etat seront payés.
Comment ? Pour bénéficier de cette mesure, les entreprises sont invitées à se rapprocher de leur conseiller bancaire pour décider du plan de remboursement de leur PGE.
A noter. La Fédération bancaire française s’est engagée à examiner avec bienveillance toutes les demandes de différés des entreprises qui en auraient besoin. De même, le Gouvernement précise, après avoir consulté la Banque de France, que ces demandes de différés supplémentaires ne seront pas considérées comme des défauts de paiement.
Garantie de l’Etat. La garantie de l’Etat couvre un pourcentage des sommes restant dues au titre du financement (avec intérêts et accessoires) jusqu’à l’échéance finale du financement (sauf à ce qu’elle soit appelée avant en raison de circonstances particulières).
Pourcentage garanti : détails ! Le pourcentage garanti est le suivant :
- 90 % pour les entreprises qui, lors du dernier exercice clos précédant (et c’est une nouveauté au 17 février 2021) la date du premier octroi d’un tel financement à une même entreprise, ou si elles n’ont jamais clôturé d’exercice, au 1er août 2020, emploient en France moins de 5 000 salariés et réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 1,5 Md € ;
- 80 % pour les autres entreprises qui, lors du dernier exercice clos précédant (et c’est une nouveauté au 17 février 2021) la date du premier octroi d’un tel financement à une même entreprise, réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 5 Mds d'€ ;
- 70 % pour les autres entreprises.
Des prêts à prix coûtant. Les banques se sont engagées à ce que les prêts garantis par l’Etat soient à « prix coûtant », c’est-à-dire avec un taux d’emprunt le plus faible possible. Ce taux est calculé par rapport au coût du prêt pour la banque prêteuse. Son barème est public, et le taux appliqué dépend de la taille de l’entreprise.
De nouvelles précisions. Le 6 septembre 2020, la Fédération bancaire française a confirmé que le PGE serait « à prix coûtant » pour les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME), principales bénéficiaires du dispositif. Dans les conditions actuelles de taux, la tarification maximale devrait ainsi être :
- de 1 à 1,5 % pour les prêts remboursés d’ici 2022 ou 2023 ;
- de 2 à 2,5 % pour les prêts remboursés d’ici 2024 à 2026.
A noter. Notez que ce coût inclut celui de la garantie de l’Etat.
Coronavirus (COVID- 19) et PGE : comment l’obtenir ?
Une notification à BPI France : au départ... Initialement, l'établissement prêteur notifiait à la Bpifrance les créances qui répondaient au cahier des charges pour les demandes de garanties portant sur des prêts consentis aux entreprises qui :
- employaient, lors du dernier exercice clos, moins de 5 000 salariés ;
- OU qui avaient un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros.
Depuis le 26 avril 2020. Ces deux conditions, initialement alternatives, sont désormais cumulatives. Ainsi, une telle notification intervient pour les entreprises qui emploient lors du dernier exercice clos précédant la date du 1er octroi d’un tel prêt à une même entreprise (ou si elle n’a jamais clôturé d’exercice au 16 mars 2020), moins de 5 000 salariés ET qui ont un chiffre d’affaires inférieur à 1,5 milliard d’€.
En revanche, au départ… A l’inverse, il était initialement prévu que la garantie de l’Etat était octroyée par arrêté du ministre chargé de l’économie aux entreprises qui employaient au moins 5 000 salariés initialement ET qui avaient un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 milliard d’€.
Et maintenant ? Depuis le 26 avril 2020, ces deux conditions, initialement cumulatives, sont désormais alternatives. Ainsi l’octroi de la garantie de l’Etat est octroyé par arrêté du ministre chargé de l’économie aux entreprises qui emploient au moins 5 000 salariés OU qui ont un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 milliard d’€.
A noter. Pour les entreprises qui emploient au moins 5 000 salariés ou qui ont un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 milliard d’€, les modalités de prêts en principe requises pour la garantie s’appliquent (notamment concernant le différé d’amortissement), la couverture de celle-ci et sa rémunération pourront faire l’objet d’aménagements.
Une procédure à suivre. Pour les entreprises qui emploient moins de 5 000 salariés et dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1,5 milliard d’€ (ou 178,95 milliards de francs CFP), la procédure à suivre est la suivante :
- l’entreprise doit se rapprocher d’une ou plusieurs banque(s) pour demander un prêt ;
- après examen de la situation de l’entreprise, la banque donne un pré-accord pour un prêt ;
- une fois le pré-accord obtenu, l’entreprise doit se connecter sur la plateforme : attestation-pge.bpifrance.fr pour obtenir un identifiant unique à communiquer à la banque ;
- sur confirmation du numéro unique attribué par Bpifrance, la banque accorde le prêt.
Une procédure à suivre bis. Pour les entreprises qui emploient au moins 5 000 salariés ou dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1,5 milliard d’€ (ou 178,95 milliards de francs CFP), la procédure à suivre est la suivante :
- l’entreprise doit se rapprocher d’une ou plusieurs banque(s) pour demander un prêt et obtenir un pré-accord ;
- l’entreprise doit ensuite transmettre sa demande à l’adresse : garantie.etat.grandesentreprises@bpifrance.fr;
- à réception, le dossier est traité par la direction générale du Trésor appuyé par Bpifrance Financement ;
- la garantie de l’Etat est accordée par arrêté individuel du ministre de l’économie et des finances ;
- la banque accorde le prêt.
Coronavirus (COVID- 19) et PGE : quel plafond ?
Un plafond. Une même entreprise ne peut pas bénéficier de prêts couverts par la garantie de l’Etat pour un montant total supérieur à :
- la masse salariale France estimée sur les 2 premières années d’activité pour les entreprises créées depuis le 1er janvier 2019 ;
- 25 % du chiffre d’affaires 2019 constaté ou, le cas échéant, de la dernière année disponible, pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019 ;
- par exception, jusqu’à 2 fois la masse salariale constatée ou, le cas échéant, de la dernière année disponible, pour les entreprises innovantes.
Des précisions pour les entreprises innovantes. Jusqu’à présent, les entreprises innovantes au sens du PGE étaient celles qui répondait au moins à l’un des 3 critères suivants :
- l'entreprise est ou a été bénéficiaire au cours des cinq dernières années d'un soutien public à l'innovation figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
- le capital de l'entreprise est ou a été au cours des cinq dernières années en totalité ou pour partie détenu par une entité d'investissement ayant pour objet principal de financer ou d'investir dans des entreprises innovantes ;
- l'entreprise est ou a été accompagnée au cours des cinq dernières années par une structure d'accompagnement dédiée aux entreprises innovantes.
A noter. A compter du 8 mai 2020, il faut ajouter à cette liste les entreprises innovantes qui répondent à la définition fiscale des « jeunes entreprises innovantes », à savoir celles qui remplissent les 5 critères cumulatifs suivants :
- être une petite et moyenne entreprise (PME) : employer moins de 250 personnes et réaliser un chiffre d’affaires inférieur à 50 M € au cours de l’exercice, soit un total de bilan inférieur à 43 M € ;
- être créées depuis moins de huit ans ;
- réaliser des dépenses de recherche (telles qu’entendues dans le cadre du crédit d’impôt recherche) représentant au moins 15 % des charges déductibles de l’exercice au cours duquel elles sont engagées ou être dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de 5 ans d’un diplôme de master ou de doctorat, ou des personnes affectées à des activités d'enseignement ou de recherche, ayant pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l'exercice de leurs fonctions, au sein d'un établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master ;
- être créées, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas issues d’une concentration, restructuration, extension d’activités préexistantes ou reprise d’activités préexistantes ;
- avoir son capital détenu de manière continue et au moins à 50 % par :
- ○ des personnes physiques ;
- ○ une autre entreprise, répondant aux conditions ci-dessus, et dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
- ○ une autre JEI ;
- ○ des associations ou fondations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique, ou des établissements publics de recherche et d’enseignement ou leurs filiales ;
- ○ des sociétés de capital-risque (SCR), des fonds communs de placement à risques (FCPR), des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des fonds professionnels spécialisés, des sociétés de développement régional (SDR), des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque (SUIR), à condition qu’il n’existe pas de liens de dépendance entre la société en cause (JEI) et ces dernières sociétés ou ces fonds.
- elles sont créées, c’est-à-dire qu’elle n’est pas issue d’une concentration, restructuration, extension d’activités préexistantes ou reprise d’activités préexistantes.
Du nouveau depuis le 19 juillet 2020. Désormais, une même entreprise ne peut pas bénéficier de prêts couverts par la garantie de l’Etat pour un montant supérieur à :
- la masse salariale France estimée sur les 2 premières années d’activité pour les entreprises créées depuis le 1er janvier 2019, ou si cela leur est plus favorable, 25 % de leur CA de 2019 constaté ou de la dernière année disponible précédant 2019 ;
- 25 % du CA 2019 constaté, ou, le cas échéant, de la dernière année disponible précédant 2019, pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019, sous réserve de 2 exceptions.
A noter. Ce dernier plafond est, en effet, remplacé par les plafonds suivants dans 2 cas de figure :
- jusqu’à 2 fois la masse salariale France 2019 constatée ou, le cas échéant, de la dernière année disponible précédant 2019 , pour les entreprises innovantes ;
- les 3 meilleurs mois de CA 2019 constatés ou de la dernière année disponible précédant 2019 , pour les entreprises inscrites, à la date d’octroi du prêt sous l’un des codes NAF (Nomenclature des activités françaises) ci-dessous :
- ○ tous les codes appartenant à la division 55 (hébergement) ;
- ○ tous les codes appartenant à la division 56 (restauration) ;
- ○ tous les codes appartenant à la division 79 (activités des agences de voyages, voyagistes, services de réservation et activités connexes) ;
- ○ tous les codes appartenant à la classe 59.11(production de films cinématographiques, de vidéo et de programme de télévision) ;
- ○ tous les codes appartenant à la classe 59.14 (projection de films cinématographiques) ;
- ○ tous les codes appartenant à la division 90 (activités créatives, artistiques et de spectacle) ;
- ○ tous les codes appartenant à la division 91(bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles) ;
- ○ tous les codes appartenant à la division 93 (activités sportives, récréatives et de loisirs) ;
- ○ tous les codes appartenant à la classe 49.39 (autres transports terrestres de voyageurs) ;
- ○ tous les codes appartenant à la classe 77.21 (location et location-bail d'articles de loisirs et de sport) ;
- ○ tous les codes appartenant à la classe 82.30 (organisation de salons professionnels et congrès) ;
- ○ tous les codes appartenant au groupe 74.2 (activités photographiques) ;
- ○ tous les codes appartenant à la classe 50.10 (transports maritimes et côtiers de passagers) ;
- ○ tous les codes appartenant à la classe 50.30 (transports fluviaux de passagers) ;
- ○ tous les codes appartenant à la classe 51.10 (transports aériens de passagers).
- ○ à compter du 22 mars 2021, les codes appartenant à la classe 85.51 (enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs) ;
- ○ à compter du 22 mars 2021, les codes appartenant à la classe 74.30 (traduction et interprétation) ;
- ○ à compter du 22 mars 2021, les codes appartenant à la classe 96.04 (entretien corporel) ;
- ○ à compter du 22 mars 2021, les codes appartenant à la classe 85.52 (enseignement culturel) ;
- ○ à compter du 22 mars 2021, les codes appartenant à la classe 49.10 (transport ferroviaire interurbain de voyageurs) ;
- ○ à compter du 22 mars 2021, la sous-catégorie parmi les entreprises dont le code NAF est 66.12Z (sous-catégorie des services de change de devises, à l'exclusion des autres catégories d'entreprises partageant le même code NAF) ;
- ○ à compter du 22 mars 2021, la sous-catégorie parmi les entreprises dont le code NAF est 47.78C (sous-catégorie du commerce de détail de souvenirs, d'objets artisanaux et d'articles religieux, à l'exclusion des autres catégories d'entreprises partageant le même code NAF).
- ○ à compter du 10 juillet 2021, tous les codes appartenant au groupe 01.1 (cultures non permanentes) ;
- ○ à compter du 10 juillet 2021, tous les codes appartenant au groupe 01.2 (cultures permanentes) ;
- ○ à compter du 10 juillet 2021, tous les codes appartenant au groupe 01.3 (reproduction de plantes) ;
- ○ à compter du 10 juillet 2021, tous les codes appartenant au groupe 01.4 (production animale) ;
- ○ à compter du 10 juillet 2021, tous les codes appartenant au groupe 01.5 (cultures et élevage associés) ;
- ○ à compter du 10 juillet 2021, tous les codes appartenant au groupe 10.3 (produits à base de fruits et légumes) ;
- ○ à compter du 10 juillet 2021, tous les codes appartenant au groupe 10.4 (huiles et graisses végétales et animales) ;
- ○ à compter du 10 juillet 2021, tous les codes appartenant au groupe 10.6 (produits du travail des grains) ;
- ○ à compter du 10 juillet 2021, tous les codes appartenant au groupe 11.01 (boissons alcoolisées distillées) ;
- ○ à compter du 10 juillet 2021, tous les codes appartenant au groupe 11.02 (vins de raisin) ;
- ○ à compter du 10 juillet 2021, tous les codes appartenant au groupe 11.03 (cidres et autres vins de fruits) ;
- ○ à compter du 10 juillet 2021, tous les codes appartenant au groupe 11.04 (autres boissons fermentées non distillées) ;
- ○ à compter du 10 juillet 2021, tous les codes appartenant au groupe 11.05 (fabrication de bières).
A compter du 22 mars 2021 (bis). Il est en outre désormais prévu que ce plafonnement exceptionnel aux 3 meilleurs mois de CA 2019 constatés ou, le cas échéant, de la dernière année disponible précédant 2019 est désormais applicable aux entreprises qui, à la date d’octroi du prêt, réalisent des ventes directement sur leur site de production, aux visiteurs et qui ont obtenu le label “entreprise du patrimoine vivant” ou qui sont titulaires de la marque d'Etat “Qualité Tourisme TM” au titre de la visite d'entreprise ou qui utilisent des savoir-faire inscrits sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, dans la catégorie des “savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel ”.
Du nouveau. En plus de ces 2 exceptions déjà existantes, le Gouvernement vient d’en ajouter 2 nouvelles, applicables à compter du 18 septembre 2020 :
- pour les entreprises qui vendent des pièces destinées à la fabrication d'avions ou d'équipements majeurs montés sur des avions et qui réalisent par là au moins 15 % de leur CA du dernier exercice clos sur les marchés liés à la construction ou à la maintenance aéronautique, la somme du plafond qui leur est applicable (soit 25 % de leur chiffre d’affaires 2019 constaté ou de la dernière année disponible) et du montant correspondant à la valeur de 2 années de stocks, qui doit s’entendre comme la valeur la plus élevée entre 2 années du stock 2019 ou 2 fois la moyenne des stocks 2018 et 2019 ;
- pour les entreprises qui achètent des stocks de matières ou de pièces auprès d’entreprises qui vendent des pièces destinées à la fabrication d’avions ou d’équipements majeurs montés sur des avions, la somme du plafond qui leur est applicable (soit 25 % de leur chiffre d’affaires 2019 constaté ou de la dernière année disponible) et du montant correspondant à la valeur des stocks qu'elles prévoient d'acquérir d'ici le 31 décembre 2021.
A noter. Dans le cas où l’entreprise se voit appliquer le plafond spécial en raison de son code NAF, elle doit certifier auprès de l’établissement prêteur ou de l’intermédiaire en financement participatif pour le compte des prêteurs que ce plafond est inférieur à 12 mois de son besoin de trésorerie estimé dans le cas où, lors du dernier exercice clos précédant la date du 1er octroi d’un tel prêt à une même entreprise :
- elle emploie plus de 250 salariés,
- ou elle a à la fois un CA qui excède 50 M € et un total de bilan qui excède 43 M €.
Mais aussi. Dans le cas contraire, elle doit certifier que ce plafond est inférieur à 18 mois de son besoin de trésorerie estimé.
Encore du nouveau. Cette obligation s’applique désormais aux entreprises dont le montant maximum des prêts garantis par l’Etat (PGE) obtenus doit être conforme aux 2 nouveaux plafonds spéciaux prévus pour les entreprises qui vendent des pièces destinées à la fabrication d’avions ou d’équipements majeurs montés sur avions et celles qui se fournissent en stock auprès d’elles.
A noter. Les entreprises unipersonnelles (comme les EURL, EIRL, etc.) sans salariés peuvent bénéficier du dispositif de prêt garanti par l’Etat.
Bon à savoir. Le bénéfice d’un prêt garanti par l’Etat peut se cumuler avec d’autres dispositifs d’aide élaborés par l’Etat.
Dans le cas où plusieurs prêts sont souscrits. Dans le cas où plusieurs prêts sont consentis à une même entreprise, la garantie de l’Etat est acquise dans la limite du plafond applicable à leur montant cumulé. La portion du prêt qui dépasse ce plafond n’est donc pas couverte par la garantie de l’Etat.
Coronavirus (COVID- 19) et PGE : l’activation de la garantie
Activation de la garantie. En cas d’évènement de crédit ou dès lors qu’une mensualité n’a pas été honorée, le prêteur a le droit d’obtenir un versement provisionnel dans les 90 jours qui suivent la date de demande d’obtention.
Cependant. En cas de survenance d’un tel évènement dans les 2 mois suivant le décaissement du prêt, la garantie de l’Etat ne peut pas être activée. Notez que ce délai peut être réduit pour les garanties faisant l’objet d’une décision individuelle de la Commission européenne.
Définition des « évènements de crédit ». Depuis le 19 juillet 2020, il est prévu que la garantie de l’Etat puisse être activée en cas « d’évènement de crédit », c’est-à-dire en cas :
- de non-paiement par l’emprunteur de toute somme due au titre du PGE, y compris dans les cas où cette somme est exigible par anticipation suite à la survenance d’un événement contractuellement prévu qui permet au prêteur de réclamer le remboursement anticipé du prêt ou d’en prononcer la déchéance du terme ;
- de restructuration du prêt intervenue dans tout cadre amiable ou judiciaire, qui conduit à ce que le prêteur constate une différence entre les sommes respectives de remboursement issues du contrat de prêt antérieurement et postérieurement à sa restructuration, actualisées au taux d'intérêt du contrat de prêt tel qu'il s'appliquait antérieurement à cette restructuration ; notez que ces sommes s’entendent hors commission de garantie ;
- d’ouverture d'une procédure de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de sauvegarde financière accélérée, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel, ou de l'une des procédures équivalentes ouvertes à l'étranger.
A noter. Il est en outre précisé que le fait que la garantie puisse être appelée avant l’échéance du prêt lors d’un évènement de crédit n’impacte pas les délais de détermination du montant indemnisable par l’Etat. Ceux-ci peuvent courir au-delà de la date d’échéance contractuelle du prêt : cela ne remet pas en cause le bénéfice de la garantie.
Une nouveauté au 10 juillet 2021. Notez que désormais, on parle « d’évènement de crédit » en cas de survenance de l’un des évènements suivants :
- le non-paiement de toute somme due au prêteur par l'emprunteur, au titre du prêt garanti par l'Etat, conformément au contrat de prêt y compris :
- o en cas d'un événement contractuellement prévu permettant à l'établissement prêteur ou à l'intermédiaire en financement participatif pour le compte des prêteurs de demander le remboursement anticipé du prêt ou d'en prononcer la déchéance du terme ;
- o et (c’est une nouveauté) toute restructuration intervenue dans un cadre amiable faisant suite à un tel non-paiement, et conduisant le prêt à constater une perte actuarielle ;
- la restructuration du prêt intervenue dans le cadre d'une conciliation homologuée ou constatée par un juge, ou résultant de la décision d'un juge ;
- l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de sauvegarde financière accélérée, de redressement judiciaire, de traitement de sortie de crise (ce qui constitue une nouveauté, résultant de la création de cette nouvelle procédure dont le détail est disponible ici), de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel, ou de l'une des procédures équivalentes ouvertes à l'étranger.
Bon à savoir. L’appel de la garantie, qui s’entend comme la première demande de versement provisionnel ou à défaut la demande d’indemnisation finale, doit intervenir au plus tard le 30 septembre 2022 (contre le 31 mars 2022 précédemment).
Une régularisation du versement provisionnel. Une fois que le montant indemnisable est définitivement connu, 2 situations sont à prévoir :
- si le montant définitif s’avère supérieur au montant du versement provisionnel effectué, la différence entre ces 2 montants doit être réglée rapidement à la banque ;
- si, au contraire, le montant indemnisable définitif est inférieur au montant du versement provisionnel, la banque doit reverser le trop-perçu à l’Etat dans les plus brefs délais.
Et en cas de cession du financement. Sauf cas particuliers, la banque qui cède tout ou partie du financement ou de la créance est déchue de la garantie au prorata du montant du financement ou de la créance cédée. Cette déchéance intervient à compter de la date de cession.
En cas de cession du prêt. La garantie de l’Etat reste attachée au prêt en cas de cession de celui-ci à une autre filiale ou entité affiliée au même groupe bancaire, ou, à compter du 24 juin 2022, à un établissement prêteur qui est lui-même déjà créancier de la même entreprise au titre d’un prêt garanti par l’Etat, ou en cas de mobilisation de celui-ci dans le cadre d'opérations monétaires banques centrales.
Sous-participation, fusion et scission. Par ailleurs, il est prévu que tout prêt faisant l'objet de la garantie peut faire l'objet d'une sous-participation en risque ou en trésorerie, sans que cela n'entraîne une déchéance de la garantie. La garantie reste attachée au prêt en cas de cession ou transfert de celui-ci à la suite d'une opération de fusion, scission, absorption, apport partiel d'actifs, transmission universelle de patrimoine, ou autre opération similaire, de l'emprunteur en faveur d'une société ou entité immatriculée en France.
Notification écrite d’un refus de prêt. Depuis le 26 avril 2020, les établissements prêteurs qui refusent un prêt de moins de 50 000 €, qui remplit pourtant le cahier des charges relatif à la garantie de l’Etat, doivent désormais notifier ce refus par écrit à l’entreprise qui en a fait la demande.
Du nouveau ! A compter du 1er août 2020, cette obligation existe aussi en cas de refus d’instruction de la demande d’un tel prêt.
Attention au délai. Par ailleurs, il est aussi précisé que cette notification écrite doit intervenir dans un délai raisonnable.
Bon à savoir. Lorsqu’ils octroient un prêt garanti par l’Etat, les établissements de crédits et sociétés de financement ne peuvent se voir opposer la nullité du moyen qu’ils ont utilisé pour transmettre des informations ou des documents ou pour recueillir le consentement de l’emprunteur agissant pour ses besoins professionnels. Cette mesure vaut pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire.
Rémunération de la garantie. La garantie de l’Etat est rémunérée par des commissions de garantie définies par un barème qui dépend de la taille de l’entreprise et de la « périodicité maximale » du financement qu’elle couvre.
« Périodicité maximale » : une nouveauté au 8 août 2021. La périodicité maximale est désormais définie :
- soit comme la période séparant la date de conclusion du contrat type et le 30 juin 2022 dans le cas où le contrat type est conclu à compter du 1er juillet 2021 ou si, conclu avant cette date, il fait l'objet d'un avenant visant à porter l'échéance finale du financement garanti qu'il régit au-delà du 31 décembre 2021 ;
- soit comme la période séparant la date de conclusion du contrat type et le 31 décembre 2021 dans le cas où le contrat type est conclu à compter du 1er janvier 2021 inclus ou si, conclu avant cette date, il fait l'objet d'un avenant visant à porter l'échéance finale du financement garanti qu'il régit au-delà du 30 juin 2021 ;
- soit comme la période séparant la date de conclusion du contrat type et le 30 juin 2021 dans les autres cas.
A noter. Les commissions de garantie sont dues par la banque et perçues par la Bpifrance, en une seule fois à l’occasion de l’octroi de la garantie.
Des détails. Ces commissions ont vocation à être supportées par l’emprunteur et elles sont dues, pour la quotité garantie, par l'établissement prêteur ou l'intermédiaire en financement participatif, pour le compte des prêteurs.
Modalités de perception. Cette rémunération est perçue par Bpifrance au nom de l’Etat :
- en une première fois lors de l'octroi de la garantie ;
- et en une seconde fois, le cas échéant, lorsque l'emprunteur actionne la clause lui permettant d'amortir le prêt sur une période additionnelle sur plusieurs années.
A noter. Pour le calcul des commissions, le barème est appliqué au montant du capital restant dû à chaque échéance sur la périodicité prévue au contrat du prêt.
Et en cas d’un nouvel échéancier ? Dans le cas où un nouvel échéancier est mis en place et où la garantie est automatiquement étendue, une nouvelle commission de garantie est due pour la période additionnelle prévue par ce nouveau document. Cette nouvelle commission est calculée sur la base des seuils applicables à l’emprunteur à la date de décaissement du prêt. Elle est perçue à la date à laquelle le nouvel échéancier devient effectif.
Bon à savoir. Notez que toute commission de garantie perçue par l'Etat lui reste acquise, quelle que soit l'issue du prêt, y compris lorsque le prêt fait l'objet d'un remboursement anticipé.
Mais aussi. Il en est de même lorsque la garantie ne peut pas être appelée :
- soit parce que l'événement de crédit survient dans les 2 premiers mois qui suivent la date de décaissement du prêt ;
- soit parce qu'il s'avère que les critères d'éligibilité n'étaient pas satisfaits à la date de décaissement du prêt.
En cas de non-paiement des commissions de garantie. Si l’établissement prêteur ou l’intermédiaire en financement participatif ne paie pas les commissions dues au titre de la garantie pour un prêt, une mise en demeure lui est adressée. A défaut de réponse de sa part dans un délai raisonnable, ses droits au paiement de toute somme due au titre de la garantie sont suspendus, jusqu’à ce qu’il régularise la situation.
A noter. Si le prêteur a utilisé des documents qui s’avèrent erronés pour calculer le montant de la commission de garantie due, il conserve toutefois le bénéfice de cette garantie, mais uniquement dans la limite de la quotité déterminée par application des dispositions de la Loi à la situation vérifiée de l'emprunteur. Il régularise, s’il y a lieu, le versement des commissions de garantie.
Du nouveau au 10 juillet 2021. Il est désormais prévu que par exception, dans le cas où l'extension de durée du prêt garanti intervient dans le cadre d'une des procédures spécifiques, aucune nouvelle commission de garantie n'est due pour la période additionnelle.
A noter (bis). Le gouvernement vient de mettre en ligne un tableau de bord qui recense la distribution des prêts garantis par l’Etat (PGE). Ce recensement s’effectue par taille d’entreprise, par secteur d’activité, par région et par cote de crédit. Il sera mis à jour chaque semaine sur le site economie.gouv.fr.
A noter pour l’Outre-mer. Les dispositions propres au cahier des charges relatif au PGE sont applicables en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, sous réserve du remplacement des dispositions applicables localement (comme celles par exemple relatives à la procédure de liquidation judiciaire, ou aux entreprises innovantes).
Articulation avec le prêt croissance TPE. Bpifrance précise qu’il est possible d'adosser un prêt croissance TPE à un PGE, sous réserve :
- que Bpifrance ne soit pas le seul financeur à moyen terme ;
- que l’endettement Bpifrance représente plus de la moitié de l’encours post opération.
Pour mémoire. Le prêt croissance vise à faciliter les investissements immatériels (digitalisation, dépenses liées au respect de l’environnement, sécurité, etc.) des TPE, afin d’assurer leur compétitivité.
Concernant le comité de suivi. Un comité de suivi est chargé de veiller à la mise en œuvre et à l’évaluation des mesures de soutien financier accordées aux entreprises confrontées à l’épidémie de coronavirus. est notamment en charge du suivi et de l’évaluation du dispositif de « prêt garanti par l’Etat ».
Nouvelles compétences. A compter du 1er août 2020, il devra également veiller à la mise en œuvre
- du remboursement anticipé des créances de report en arrière des déficits (dispositif dit de « carry-back »), propre aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ;
- du dégrèvement exceptionnel de cotisation foncière des PME relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel ;
- des exonérations de cotisations patronales et de remises de dettes sociales exceptionnelles mises en place dans le cadre du soutien aux entreprises touchées par la crise sanitaire.
Outre-mer. L’ensemble de ces dispositions sont applicables, sous réserve de menues adaptations, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.
Coronavirus (COVID- 19) et garantie de l’Etat : focus sur les cessions de créances professionnelles
Du nouveau pour le PGE ! Il est désormais prévu que cette garantie puisse être accordée aux nouveaux financements octroyés à compter du 1er août 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021 (au lieu du 30 juin 2021) par des établissements de crédit et des sociétés de financement aux entreprises (immatriculées en France) au titre d’une ou plusieurs cessions de créances professionnelles intervenues par l’intermédiaire du bordereau dit « Dailly ».
Rappel. Pour mémoire, le bordereau « Dailly » est un document qui constate la cession ou le nantissement par une entreprise d’une ou plusieurs créance(s) qu’elle détient sur ses clients à une banque, qui, en contrepartie, lui verse le montant des sommes cédées.
Principe du dispositif. Ce nouveau dispositif de soutien doit permettre à l’Etat d’octroyer sa garantie aux cessions « Dailly » de créances professionnelles pour la phase comprise entre la commande et la facturation de sa prestation par l’entreprise prestataire.
Acteurs du dispositif. Le nouveau dispositif suppose donc la réunion de 3 acteurs :
- l’entreprise (« cédant »), qui cède ses créances professionnelles « Dailly » détenues à l’encontre d’un client en échange d’un financement ;
- la banque (« cessionnaire »), qui accorde le financement au titre des commandes passées auprès de l’entreprise ;
- Bpifrance, qui agit au nom et pour le compte de l’Etat, et qui octroie la garantie de l’Etat pour le financement accordé par la banque.
Bon à savoir. Pour chaque financement qu'elle couvre, la garantie de l'Etat prend fin de plein droit à la date d'échéance finale de ce financement, sauf à ce qu'elle soit mise en jeu avant cette date.
Objet de la garantie. Les financements couverts par la garantie de l’Etat sont ceux qui donnent lieu à une ou plusieurs cessions de créances professionnelles, ce qui suppose la réunion de 2 conditions distinctes :
- les créances cédées doivent correspondre à des commandes (devis acceptés et marchés privés ou publics attribués confirmés par l’entreprise) ;
- la cession des créances doit obéir aux règles établies en matière de cessions de créances professionnelles intervenues par l’intermédiaire d’un bordereau « Dailly ».
Caractéristiques des commandes. Pour que la garantie de l’Etat soit octroyée, il est nécessaire que les commandes auxquelles correspondent les créances cédées comportent un certain nombre de caractéristiques. Parmi celles-ci, il est notamment prévu que le client à l’origine de la commande doit être une entité privée ou publique qui exerce une activité économique (sans considération de sa forme juridique et sa nationalité), que la commande soit ferme, définitive et confirmée, etc.
Du nouveau. Il est également prévu que les créances professionnelles correspondant à chaque commande confirmée soient cédées dans un délai d'au plus 30 jours à compter de la date d'émission de la commande, et au plus tard le 31 décembre 2021 (contre le 30 juin 2021 précédemment).
Financements couverts. Les financements couverts par la garantie de l’Etat doivent également présenter un certain nombre de caractéristiques limitativement énumérées. Parmi celles-ci, il est notamment prévu que les sommes mises à disposition de l’entreprise par la banque n’excèdent pas le plafond contractuellement prévu, appelé « plafond de financement des commandes ».
Une modification au 8 août 2021. Parmi les caractéristiques requises, il est prévu que la date d’échéance finale des financements soit fixée au plus tard 60 jours après la date la plus tardive parmi celles initialement prévues par le cédant pour l’émission des factures portant sur les commandes auxquelles le financement est adossé, et en tout état de cause au plus tard le 30 juin 2022 (contre le 31 décembre 2021 précédemment).
Contrats-type. L’octroi de ces financements et les cessions de créance concernées sont régis par un contrat type conclu entre l’entreprise et la banque. Ce contrat type doit être établi :
- via la modification par avenant des contrats d’affacturage ou des contrats de financement de créances professionnelles « Dailly », si ceux-ci régissent déjà les relations contractuelles entre l’entreprise et le cessionnaire ;
- ou à défaut, via la conclusion d’un nouveau contrat conforme aux règles requises.
Mentions obligatoires du contrat. Le contrat type doit comporter certaines mentions obligatoires, dont la liste exhaustive est disponible ici.
Entreprises visées par le dispositif. Toute entreprise, quelle que soit sa forme, peut bénéficier de ce nouveau dispositif de soutien si elle remplit toutefois les conditions suivantes :
- elle n’est pas un établissement de crédit ou une société de financement ;
- elle ne fait pas l’objet, au 31 décembre 2019, d’une procédure de liquidation ou de rétablissement professionnel (pour les personnes physiques), ou n’était pas en période d’observation d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, sauf à ce qu’un plan de sauvegarde ou de redressement n’ait été arrêté par un tribunal avant la date d’octroi du financement dont il est ici question.
Par exemple ! Les bénéficiaires du dispositif peuvent donc être des artisans, des commerçants, des exploitants agricoles, des professionnels libéraux et des micro-entrepreneurs, dès lors que leur entreprise est inscrite au répertoire national des entreprises et de leurs établissements.
Concernant l’auto-certification. Si une entreprise bénéficie de la garantie de l’Etat au titre de la cession « Dailly » de ses créances professionnelles, elle doit auto-certifier que la somme du plafond de financement défini par le contrat type et du montant des prêts garantis par l’Etat (PGE) qu’elle a obtenu est :
- inférieure ou égale à 12 mois de son besoin de trésorerie estimée dans le cas où, lors du dernier exercice clos précédant (et c’est une nouveauté au 17 février 2021) la date du premier octroi d’un tel financement à une même entreprise, elle emploie plus de 250 salariés ou a, à la fois, un CA qui excède 50 M€ et un total de bilan qui excède 43 M€ :
- est inférieure à 18 mois de son besoin de trésorerie estimé, dans le cas contraire.
A noter. Si l’entreprise commet une erreur, intentionnelle ou non, dans le contenu de cette auto-certification, la banque qui a consenti le financement concerné conserve le bénéfice de la garantie de l’Etat.
Procédure à suivre. Pour obtenir la garantie de l’Etat au titre de la cession de créances professionnelles, la banque doit notifier à Bpifrance l’octroi du financement via un système unique dédié et sécurisé, reposant sur un format de fichier standardisé mis à sa disposition.
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
- Loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 6)
- Arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 4 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020
- Dossier de presse du 24 mars 2020, COVID-19 : prêts garantis par l’Etat
- Arrêté du 3 avril 2020 étendant à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 4 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 et son arrêté rectificatif
- Décret n° 2020-397 du 4 avril 2020 portant modalités d'application de l'article 7 de la loi de finances rectificative pour 2020 en vue de définir les modalités d'octroi de la garantie de l'Etat aux opérations de réassurance de certains risques d'assurance-crédit effectuées par la Caisse centrale de réassurance
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie du 30 avril 2020, n° 2044 (tableau de bord du PGE)
- Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 16)
- Arrêté du 2 mai 2020 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 (rectificatif) (aménagement des modalités des prêts, de la couverture de la garantie et de sa rémunération pour les entreprises qui emploient au moins 5 000 salariés ou qui ont un CA supérieur à 1,5 milliard d'euros)
- Arrêté du 6 mai 2020 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020
- Arrêté du 26 mai 2020 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020
- Décret n° 2020-838 du 1er juillet 2020 précisant les modalités de contrôle par l'Etat de la mise en œuvre par la société anonyme Bpifrance des dispositions de l'article 6 de la loi n° 2020-289 modifiée du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020
- Arrêté du 13 juillet 2020 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020
- Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (articles 41, 42 et 43)
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie, des finances et de la relance, du 31 juillet 2020, n° 71
- Communiqué de presse du 6 septembre 2020, n° 126 (modalités de remboursement du PGE)
- Arrêté du 4 septembre 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application du VI quater de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020
- Arrêté du 15 septembre 2020 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020
- Arrêté du 25 septembre 2020 complétant l'arrêté du 3 avril 2020 et étendant à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna l'arrêté du 23 mars 2020 modifié accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 et son arrêté rectificatif
- Conférence de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance sur les mesures d’urgence économiques, du 29 octobre 2020
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances, du 23 décembre 2020, n° 524 (PGE « Aéro »)
- Articles 213 et 214 de la loi de finances pour 2021
- Arrêté du 29 décembre 2020 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020
- Site de la Fédération bancaire française (allongement de la période de différé de remboursement pour le PGE)
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, articles 213 et 214 (précisions apportées sur le PGE accordé au titre d’une ou plusieurs cessions de créances professionnelles)
- Foire aux questions du Gouvernement – Engagement de responsabilité pour les grandes entreprises bénéficiant de mesures de soutien en trésorerie en 2021
- Arrêté du 12 février 2021 modifiant l'arrêté du 4 septembre 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application du VI quater de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020
- Arrêté du 12 février 2021 complétant l'arrêté du 25 septembre 2020 et étendant à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna l'arrêté du 23 mars 2020 modifié accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020
- Actualité hebdomadaire du site de la Bpifrance
- Arrêté du 19 mars 2021 modifiant l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020
- Actualité du site service-public.fr du 19 mai 2021
- Arrêté du 8 juillet 2021 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020
- Loi de finances rectificative pour 2021 du 19 juillet 2021, n°2021-953 (article 23)
- Arrêté du 23 juillet 2021 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020
- Arrêté du 23 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 4 septembre 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application du VI quater de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020
- Communiqué de presse du ministère de l’Économie du 20 janvier 2021 (réaménagement des PGE des petites entreprises en difficultés)
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 161)
- Arrêté du 19 janvier 2022 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020
- Décret n° 2022-784 du 5 mai 2022 portant modification du décret n° 2021-318 du 25 mars 2021 relatif à la garantie de l'Etat prévue à l'article 209 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
- Arrêté du 16 juin 2022 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020
- Décret n° 2022-937 du 27 juin 2022 portant modification du décret n° 2021-318 du 25 mars 2021 modifié relatif à la garantie de l'Etat prévue à l'article 209 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
- Loi de finances rectificative du 16 août 2022, n° 2022-1157 (article 23)
- Arrêté du 30 décembre 2022 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020
- Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n°2022-1726 (article 147)
- Arrêté du 27 avril 2023 modifiant l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020
Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour les structures d’accueil des enfants
Coronavirus (COVID-19) : fin de l’obligation vaccinale pour les étudiants
Depuis le 4 juin 2023, les étudiants et élèves des formations dont l'admission en formation ou la formation a été suspendue en 2021, 2022 ou 2023 pour non-respect de l'obligation vaccinale contre la covid-19 peuvent être réintégrés.
La demande de réintégration doit être fait avant le 15 juillet 2023. Après cette date, ils perdent le bénéfice de leur admission.
Les modalités de réintégration sont consultables ici.
Coronavirus (COVID-19) : fin du pass vaccinal et fin du port du masque
En outre, le pass sanitaire est toujours applicable dans les établissements de santé, les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes en situation de handicap.
Par ailleurs, également depuis le 14 mars 2022, le port du masque n’est plus obligatoire, sauf dans les transports collectifs de voyageurs et les établissements de santé. Le port du masque reste recommandé pour les personnes positives et cas contacts à risque, les personnes symptomatiques et les professionnels de santé.
Enfin, sachez que pour l'Outre-mer, des concertations avec les autorités locales sont engagées pour mettre en œuvre la suspension du pass vaccinal en fonction de l'évolution de la situation sanitaire dans chacun des territoires.
Coronavirus (COVID-19) : un assouplissement au 21 février 2022
Jusqu’à présent, les personnes travaillant dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et certaines structures spécialisées accueillant des enfants de 6 à 10 ans, ainsi que les enfants et leurs représentants légaux devaient porter un masque de protection dans les espaces extérieurs de ces établissements.
Depuis le 21 février 2022, cette obligation est supprimée.
Coronavirus (COVID-19) et assistante maternelle : un protocole sanitaire spécifique
- Assistante maternelle positive à la covid-19
Les règles et les durées d'isolement sont différentes pour les personnes qui disposent d'un schéma vaccinal complet ou non :
- schéma vaccinal complet : isolement pendant 7 jours ;
- absence de schéma vaccinal complet : isolement pendant 10 jours.
Dès la confirmation de sa positivité, l'assistante maternelle doit prévenir les parents des enfants contacts à risque. Mais, elle ne peut pas exiger la récupération immédiate de l'enfant s'il ne présente pas de symptômes.
- Assistante maternelle cas contact
Lorsque l'assistante maternelle est cas contact d’une personne qui n’habite pas avec elle et qu’elle est complètement vaccinée, elle n’a pas besoin de s'isoler si le test PCR ou antigénique réalisé immédiatement est négatif. Elle doit ensuite réaliser un autotest à J+2 et J+4.
En l’absence d’un schéma vaccinal complet, l’assistante maternelle doit s’isoler pendant 7 jours à partir de la date du dernier contact avec la personne positive et réaliser un test PCR ou antigénique à l'issue de l'isolement.
Lorsque l’assistante maternelle est cas contact d'une personne positive vaccinée vivant avec elle, elle doit suspendre l'accueil pendant 7 jours lorsque les enfants sont gardés chez elle. Ce délai peut être ramené à 5 jours en l'absence de symptômes depuis 48 heures et sur présentation d'un test négatif le 5e jour.
Lorsque l’assistante maternelle est cas contact d'une personne positive non vaccinée vivant avec elle, elle doit suspendre l'accueil pendant 10 jours lorsque les enfants sont gardés chez elle. Ce délai peut être ramené à 7 jours en l'absence de symptômes depuis 48 heures et sur présentation d'un test négatif le 7e jour.
- Enfant accueilli positif à la covid-19
Lorsque l'enfant gardé est positif à la covid-19, il doit s'isoler au domicile de ses parents pendant 7 jours et ne peut plus être accueilli par l'assistante maternelle.
Ce délai peut être ramené à 5 jours en l'absence de symptômes depuis 48 heures et sur présentation d'un test négatif le 5e jour.
Notez que l'accueil au domicile de l'assistante maternelle ou chez les parents est suspendu pendant 7 jours si 3 enfants gardés par l’assistante maternelle (de familles différentes) sont testés positifs sur une période de 7 jours.
- Enfant cas contact
Lorsque l’enfant est cas contact d'une personne infectée à la covid, il peut continuer à être accueilli par l'assistante maternelle à condition :
- de présenter un test antigénique ou PCR négatif ;
- ou de réaliser un autotest négatif accompagné d'une attestation sur l'honneur signée par les parents pour les enfants de 3 ans et plus.
La réalisation d'un nouveau test à J+7 est recommandé pour vérifier l'absence de contamination.
Pour rappel, les autotests sont interdits pour les enfants de moins de 3 ans.
Lorsque l'enfant de l'assistante maternelle est cas contact, celle-ci peut maintenir son activité dès lors que le test réalisé immédiatement est négatif. L'enfant doit ensuite réaliser un autotest à J+2 et J+4.
Coronavirus (COVID-19) : modèle d’attestation sur l’honneur d’autotest négatif
Pour rappel, un enfant de moins de 12 ans ou un enfant de plus de 12 ans avec un schéma vaccinal complet peut retourner en classe lorsqu’il est cas contact, à condition de réaliser 3 autotests successifs (J0, J+2 et J+4) et de présenter une attestation sur l’honneur de la réalisation du premier autotest négatif.
L’administration a mis en ligne un modèle personnalisable, téléchargeable ici.
Coronavirus (COVID-19) : concernant les sorties scolaires
Afin que les jeunes non vaccinés ne subissent pas un isolement, un manque d’activité et qu'ils ne soient pas non plus stigmatisés dans leur classe, ils sont autorisés à accéder aux sorties scolaires sur présentation d'un test négatif.
Coronavirus (COVID-19) : fourniture gratuite d’autotests
Pour continuer de lutter contre la propagation de l’épidémie de coronavirus (COVID-19) et accroître les dépistages au sein des écoles, des autotests sont désormais fournis gratuitement :
- aux élèves cas contacts à l’école, au collège ou au lycée ;
- aux personnels exerçants dans l’ensemble des établissements scolaires ainsi que dans les services d’hébergement, d’accueil et activités périscolaires qui y sont associés ;
Pour pouvoir bénéficier de cette gratuité, les personnes concernées doivent présenter un justificatif et peuvent recevoir :
- 2 autotests par personnes contact (autres que les élèves) ;
- 3 autotests par élève cas contact à l’école, au collège ou au lycée ;
- 10 autotests par mois pour toutes les autres personnes (enseignants et personnels des établissements scolaires, etc.).
Coronavirus (COVID-19) : faciliter l’accueil des enfants en crèches et chez les assistants maternels
Dans les crèches collectives et les jardins d’enfants, un professionnel peut accueillir seul jusqu'à 3 enfants.
Sous réserve du respect de conditions de sécurité suffisantes, l'assistant maternel exerçant à son domicile ou en maison d'assistants maternels est autorisé à accueillir jusqu'à 6 enfants simultanément.
Lorsque l'assistant maternel exerce à son domicile, le nombre de mineurs de tous âges placés sous la responsabilité exclusive de l'assistant maternel présents simultanément à son domicile ne peut excéder 8, dont au maximum 4 enfants de moins de 3 ans.
Lorsque l'assistant maternel exerce en maison d'assistants maternels, le nombre d'enfants simultanément accueillis dans une maison d'assistants maternels ne peut pas excéder 20.
L'assistant maternel qui accueille simultanément un nombre d'enfants supérieur à son agrément en informe les parents ou représentants légaux des enfants qui lui sont confiés habituellement ainsi que le président du conseil départemental.
Coronavirus (COVID-19) : prolongation du financement dérogatoire de certaines crèches
A titre temporaire et en raison du contexte sanitaire, certaines modalités dérogatoires de financement des micro-crèches et des crèches familiales pour lesquelles les familles perçoivent le complément de libre choix du mode de garde sont prolongées.
Ces structures pourront bénéficier d'aides financées sur le fonds national d'action sociale de la caisse nationale des allocations familiales au titre de leurs places temporairement fermées ou inoccupées jusqu'au 31 juillet 2022 (contre le 31 décembre 2021 auparavant).
Coronavirus (COVID-19) et 5e vague : les mesures pour l’école
Fermeture des classes. Le Gouvernement a décidé que les classes de primaire ne ferment désormais plus dès le 1er cas de covid-19 : en présence d’un élève positif à la covid-19, un dépistage systématique de toute la classe est réalisé et tous les élèves négatifs peuvent revenir en classe.
Annonces du 6 décembre 2021. Les écoles primaires passent au niveau 3 du protocole sanitaire, ce qui signifie : port du masque obligatoire dans les cours de récréation, limitation du brassage à la cantine et des activités sportives de haute intensité en intérieur.
De plus, à compter du 9 décembre 2021, notez que les personnes travaillant dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et certaines structures spécialisées accueillant des enfants de 6 à 10 ans, ainsi que les enfants et leurs représentants légaux devront porter un masque de protection dans les espaces extérieurs de ces établissements.
Depuis le 6 janvier 2022, dans les écoles maternelles, élémentaires et primaires et les collèges, en cas de fermeture temporaire de classe ou d'établissement, un accueil est assuré, dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus, pour les enfants âgés de 3 à 16 ans des personnels de santé indispensables à la gestion de la crise sanitaire.
Coronavirus (COVID-19) : prolongation des modalités d’accès à l’enseignement supérieur et de délivrance des diplômes
Pour mémoire, dans le cadre de la crise sanitaire, des dispositions ont été mises en place pour permettre l’adaptation des modalités d’accès aux formations de l'enseignement supérieur et de délivrance des diplômes, y compris le baccalauréat.
Ces adaptations peuvent notamment porter sur la nature, le nombre, le contenu, le coefficient ou les conditions d’organisation des épreuves d’examens ou de concours, tant que le principe d’égalité de traitements des candidats est respecté.
Pour continuer de lutter contre la propagation du virus, ces modalités sont prolongées jusqu’au 31 octobre 2022.
Coronavirus (COVID-19) et rentrée scolaire : le port du masque obligatoire
Lors de la rentrée scolaire du 8 novembre 2021, le port du masque sera à nouveau obligatoire dans les écoles élémentaires dans 39 départements métropolitains et à La Réunion.
Ces départements repasseront donc du niveau 1 au niveau 2 du protocole sanitaire de l’Éducation nationale, qui prévoit des mesures de protection renforcées (limitation des brassages par niveau, augmentation de la fréquence des désinfections, etc.).
A partir du 15 novembre 2021, le port du masque est obligatoire à l'école dans toute la France métropolitaine comme en Outre-mer.
Loi Pass sanitaire : pour les écoles
Jusqu’au 15 novembre 2021, et aux seules fins de lutter contre la covid-19, les organismes d’assurance maladie communiquent, de manière hebdomadaire, aux directeurs d’établissements d’enseignement scolaire les indicateurs en matière de contamination et de vaccination qui sont relatifs à la zone géographique dans laquelle leur établissement est situé.
Cette communication a pour but de faciliter l’organisation des campagnes de vaccination dans les établissements d’enseignement scolaire.
Coronavirus (COVID-19) : l’accueil dans les établissements d’enseignement supérieur au 30 juin 2021
Jusqu’à présent, l'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement supérieur était autorisé aux seules fins de permettre l'accès :
- aux formations et aux activités de soutien pédagogique dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement
- aux laboratoires et unités de recherche pour les doctorants ;
- aux bibliothèques et centres de documentation, sur rendez-vous ainsi que pour le retrait et la restitution de documents réservés ; en Guadeloupe, à la Réunion et à Saint-Martin, ces locaux ne pouvaient accueillir du public qu'en dehors du couvre-feu ;
- aux services administratifs, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l'établissement ;
- aux services de médecine préventive et de promotion de la santé, aux services sociaux et aux activités sociales organisées par les associations étudiantes ;
- aux locaux donnant accès à des équipements informatiques, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l'établissement ;
- aux exploitations agricoles d’enseignement supérieur agricole public ;
- aux activités de restauration assurées par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires durant les heures d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur ;
- aux conférences, rencontres, séminaires et colloques scientifiques ;
- aux manifestations culturelles et sportives.
Depuis le 30 juin 2021, la réglementation prévoit que l'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement supérieur est autorisé aux fins de permettre notamment l'accès :
- aux formations et aux activités de soutien pédagogique (la jauge de 50 % est supprimée) ;
- aux laboratoires et unités de recherche pour les doctorants ;
- aux bibliothèques et centres de documentation (la prise de rendez-vous est supprimée) ;
- aux services administratifs (la prise de rendez-vous ou la convocation supprimée) ;
- aux services de médecine préventive et de promotion de la santé, aux services sociaux et aux activités sociales organisées par les associations étudiantes ;
- aux locaux donnant accès à des équipements informatiques (la prise de rendez-vous ou la convocation supprimée) ;
- aux exploitations agricoles d’enseignement supérieur agricole public ;
- aux activités de restauration assurées par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (venir en dehors des heures d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur est désormais possible) ;
- aux conférences, rencontres, séminaires et colloques scientifiques ;
- aux manifestations culturelles et sportives.
Coronavirus (COVID-19) : l’accueil dans les autres établissements de formation au 30 juin 2021
Jusqu’à présent, sous réserve du respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale :
- les organismes de formation professionnelle pouvaient accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle ;
- les auto-écoles pouvaient accueillir des candidats pour les besoins de la préparation aux épreuves du permis de conduire et de la tenue de celles-ci ;
- les établissements de formation à la conduite en mer et en eaux intérieures étaient autorisés à ouvrir au public, dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement ;
- les établissements assurant la formation professionnelle des agents publics pouvaient accueillir des stagiaires et élèves pour les besoins de leur formation, dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement ;
- les organismes de formation professionnelle maritime agréés pouvaient accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle maritime, dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement ;
- les établissements d'enseignement artistique et les établissements d'enseignement de la danse étaient autorisés à ouvrir au public, pour les seuls pratiquants professionnels et les formations délivrant un diplôme professionnalisant ; les établissements d’enseignement public de la musique étaient autorisés à ouvrir au public pour l'accueil des élèves inscrits dans les classes à horaires aménagés, en série technologique sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse, en 3e cycle et en cycle de préparation à l'enseignement supérieur ; ces établissements et ceux de l'enseignement artistique relevant du spectacle vivant et des arts plastiques étaient autorisés à accueillir des élèves dans les autres cycles et cursus, sauf pour la pratique de l'art lyrique en groupe ; ces établissements pouvaient également accueillir des spectateurs dans les conditions suivantes :
- ○ les personnes accueillies avaient une place assise ;
- ○ une distance minimale d'un siège était laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 10 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
- ○ l'accès aux espaces permettant des regroupements était interdit, sauf s'ils étaient aménagés de manière à garantir le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale ;
- ○ le nombre de personnes accueillies ne pouvait excéder 65 % de la capacité d'accueil de l'établissement et 5 000 personnes par salle ;
- les écoles supérieures militaires et les organismes de formation militaire pouvaient accueillir les stagiaires et élèves pour les besoins de leur préparation aux opérations militaires, dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement, à l'exception des activités liées à la préparation aux opérations militaires pour lesquelles cette jauge ne s’appliquait pas ;
- les activités de formation aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur, en séjours de vacances et en accueils de loisirs, pouvaient accueillir du public dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement.
Depuis le 30 juin 2021, sous réserve du respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale :
- les organismes de formation professionnelle peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle ;
- les auto-écoles peuvent accueillir des candidats pour les besoins de la préparation aux épreuves du permis de conduire et de la tenue de celles-ci ;
- les établissements de formation à la conduite en mer et en eaux intérieures sont autorisés à ouvrir au public (la jauge de 50 % est supprimée) ;
- les établissements assurant la formation professionnelle des agents publics peuvent accueillir des stagiaires et des élèves pour les besoins de leur formation (la jauge de 50 % est supprimée) ;
- les organismes de formation professionnelle maritime agréés peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle maritime (la jauge de 50 % est supprimée) ;
- les établissements d'enseignement artistique, les établissements d'enseignement de la danse et ceux de l'enseignement artistique relevant du spectacle vivant et des arts plastiques sont autorisés à accueillir des élèves ; ces établissements peuvent également accueillir des spectateurs dans le respect des mesures sanitaires ;
- les écoles supérieures militaires et les organismes de formation militaire peuvent accueillir les stagiaires et élèves pour les besoins de leur préparation aux opérations militaires (la jauge de 50 % est supprimée) ;
- les activités de formation aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur en séjours de vacances et en accueils de loisirs peuvent accueillir du public (la jauge de 50 % est supprimée).
Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant l’accueil des enfants et des élèves
Concernant l’accueil des enfants. Pour mémoire, il était prévu, jusqu’à présent, que seules les structures d’accueil sans hébergement des enfants et les accueils de scoutisme d’au moins 7 mineurs étaient, sous réserve d’exception, autorisés à accueillir du public dans le respect des conditions qui leur étaient applicables.
Cette autorisation s’étend désormais aux accueils avec hébergement des mineurs, et aux accueils de scoutisme avec hébergement, sans restriction d’aucune sorte.
Concernant les établissements d’enseignement. Pour rappel, il est prévu, depuis le 9 juin 2021, que l'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement supérieur est autorisé aux seules fins de permettre notamment l'accès aux bibliothèques et centres de documentation, sur rendez-vous, ainsi que pour le retrait et la restitution de documents réservés.
Il est désormais précisé que dans les départements de la Guadeloupe, La Réunion et Saint-Martin, ces établissements ne peuvent en accueillir qu'en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet de département.
Notez que cette restriction ne s’applique plus désormais aux départements et territoires métropolitains, puisque le couvre-feu a été levé le 20 juin 2021.
Il en est de même en ce qui concerne l’accès aux activités de restauration assurées par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) durant les heures d’ouverture des établissements d’enseignement supérieur.
En détails ! Il est en effet prévu que ces activités soient assurées dans les conditions applicables au secteur de la restauration et à l'exclusion de toute consommation sur place après le début de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet dans les départements et territoires d’Outre-mer.
Enfin, il est précisé que l’obligation de porter un masque dans les établissements d’enseignement et d’accueil de jeunes enfants n’est désormais applicable qu’aux seuls espaces clos de ces établissements.
Coronavirus (COVID-19) : quelles nouveautés pour les établissements d’enseignement au 9 juin 2021 ?
Etablissements d’enseignement supérieur. A compter du 9 juin 2021, l'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement supérieur est autorisé aux seules fins de permettre l'accès, notamment :
- aux bibliothèques et centres de documentation, sur rendez-vous ainsi que pour le retrait et la restitution de documents réservés ; dans les départements et territoires métropolitains, ces locaux ne peuvent accueillir du public qu'entre 6 heures et 23 heures ; dans les départements de Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, Saint-Martin et la Polynésie française, ils ne peuvent en accueillir qu'en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet de département ;
- aux activités de restauration assurées par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires durant les heures d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur ; ces activités sont assurées dans les conditions applicables à la restauration collective en régie ou sous contrat, et à l'exclusion de toute consommation sur place après 23 heures en métropole ou après le début de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet dans les départements et territoires d’Outre-mer.
Autres établissements de formation. Par ailleurs, il est également prévu, à compter du 9 juin 2021, que, sous réserve du respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale :
- les organismes de formation professionnelle peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle ;
- les auto-écoles peuvent accueillir des candidats pour les besoins de la préparation aux épreuves du permis de conduire et de la tenue de celles-ci ;
- les établissements de formation à la conduite en mer et en eaux intérieures sont autorisés à ouvrir au public, dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement ;
- les établissements assurant la formation professionnelle des agents publics peuvent accueillir des stagiaires et élèves pour les besoins de leur formation, dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement ;
- les organismes de formation professionnelle maritime agréés peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle maritime, dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement ;
- les établissements d'enseignement artistique et les établissements d'enseignement de la danse sont autorisés à ouvrir au public, pour les seuls pratiquants professionnels et les formations délivrant un diplôme professionnalisant ; les établissements d’enseignement public de la musique sont autorisés à ouvrir au public pour l'accueil des élèves inscrits dans les classes à horaires aménagés, en série technologique sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse, en 3e cycle et en cycle de préparation à l'enseignement supérieur ; ces établissements et ceux de l'enseignement artistique relevant du spectacle vivant et des arts plastiques sont autorisés à accueillir des élèves dans les autres cycles et cursus, sauf pour la pratique de l'art lyrique en groupe ; ces établissements peuvent également accueillir des spectateurs dans les conditions suivantes :
- ○ les personnes accueillies ont une place assise ;
- ○ une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 10 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
- ○ l'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale ;
- ○ le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 65 % de la capacité d'accueil de l'établissement et 5 000 personnes par salle ;
- les écoles supérieures militaires et les organismes de formation militaire peuvent accueillir les stagiaires et élèves pour les besoins de leur préparation aux opérations militaires, dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement, à l'exception des activités liées à la préparation aux opérations militaires pour lesquelles cette jauge ne s'applique pas ;
- les activités de formation aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur, en séjours de vacances et en accueils de loisirs, dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement.
Coronavirus (COVID-19) : le point sur les mesures affectant les établissements d’enseignement et de garde d’enfants au 2 juin 2021
Le contexte. Les modalités d’accueil du public des établissements d’enseignement et de formation, ainsi que d’accueil de jeunes enfants, viennent d’être réaménagées au 2 juin 2021.
Accueil de jeunes enfants. Certains établissements sont autorisés à accueillir du public sous réserve du respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale, ainsi que la limitation au maximum du brassage des enfants et élèves appartenant à des groupes différents.
Lesquels ? Sont concernés :
- les établissements et services d'accueil non permanent du jeune enfant, maisons d'assistants maternels et relais d'assistants maternels ;
- les structures d’accueil sans hébergement (de type accueil de loisirs périscolaire), d’accueil de scoutisme d’au moins 7 mineurs (à l'exclusion de l'accueil de scoutisme avec hébergement et de l'activité d'hébergement d’une durée de 1 à 4 nuits), d’accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental à l’occasion de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs ;
- les séjours organisés dans le cadre d’accueils avec hébergement (comme les séjours courts pour une durée d’hébergement d’1 à 3 nuits) pour l’accueil des mineurs pris en charge par l'aide sociale à l'enfance (ASE) et des personnes en situation de handicap ;
- les personnes physiques ou morales de droit privé ayant fait une déclaration auprès du président du conseil départemental pour l’accueil habituel de mineurs de manière collective, à titre gratuit ou onéreux, pour l’accueil des personnes en situation de handicap et des mineurs pris en charge par l’ASE.
Etablissements d’enseignement. L'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement scolaire ainsi que dans les services d'hébergement, d'accueil et d'activités périscolaires qui y sont associés, est également assuré dans des conditions de nature à assurer le respect des mesures d’hygiène, de distanciation sociale et la limitation au maximum du brassage des enfants et élèves appartenant à des groupes différents.
Etablissements d’enseignement supérieur. L'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement supérieur est autorisé aux seules fins de permettre l'accès :
- aux formations et aux activités de soutien pédagogique dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement ;
- aux laboratoires et unités de recherche pour les doctorants ;
- aux bibliothèques et centres de documentation, sur rendez-vous ainsi que pour le retrait et la restitution de documents réservés ; dans les départements et territoires métropolitains, ces locaux ne peuvent accueillir du public qu'entre 6 heures et 21 heures ; dans les départements de Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Wallis et Futuna et la Polynésie française, ils ne peuvent en accueillir qu'en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet de département ;
- aux services administratifs, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l'établissement ;
- aux services de médecine préventive et de promotion de la santé, aux services sociaux et aux activités sociales organisées par les associations étudiantes ;
- aux locaux donnant accès à des équipements informatiques, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l'établissement ;
- aux exploitations agricoles qui interviennent ou sont sollicitées dans le cadre de l’enseignement supérieur agricole public ;
- aux activités de restauration assurées par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires durant les heures d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur ; ces activités sont assurées dans les conditions applicables à la restauration collective en régie ou sous contrat, et à l'exclusion de toute consommation sur place après 21 heures dans les départements et territoires de l’ensemble du territoire métropolitain ou après le début de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet dans les départements et territoires d’Outre-mer ;
- aux conférences, rencontres, séminaires et colloques scientifiques, dans le respect des règles prévues pour l'accueil de tels évènements dans les établissements recevant du public (ERP) de type salle d’audition et de spectacle ;
- aux manifestations culturelles et sportives, dans le respect des règles prévues pour l'accueil de telles manifestations dans les ERP de type établissements sportifs clos et couverts, établissement de plein air, et salles d’audition et de spectacle.
Autres établissements de formation. Par ailleurs, il est prévu que, sous réserve du respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale :
- les organismes de formation professionnelle peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;
- les auto-écoles peuvent accueillir des candidats pour les besoins de l'apprentissage de la conduite et des épreuves du permis de conduire ;
- les établissements de formation à la conduite en mer et en eaux intérieures sont autorisés à ouvrir au public, lorsque les formations concernées ne peuvent être assurées à distance ;
- les établissements assurant la formation professionnelle des agents publics peuvent accueillir des stagiaires et élèves pour les besoins de leur formation, dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement ;
- les organismes de formation professionnelle maritime agréés peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle maritime, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;
- les établissements d'enseignement artistique et les établissements d'enseignement de la danse sont autorisés à ouvrir au public, pour les seuls pratiquants professionnels et les formations délivrant un diplôme professionnalisant ; les établissements d’enseignement public de la musique sont autorisés à ouvrir au public pour l'accueil des élèves inscrits dans les classes à horaires aménagés, en série technologique sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse, en 3e cycle et en cycle de préparation à l'enseignement supérieur ; ces établissements et ceux de l'enseignement artistique relevant du spectacle vivant et des arts plastiques sont autorisés à accueillir des élèves dans les autres cycles et cursus, sauf pour la pratique de l'art lyrique en groupe et, s'agissant des majeurs, la pratique de la danse ;
- les écoles supérieures militaires et les organismes de formation militaire peuvent accueillir les stagiaires et élèves pour les besoins de leur préparation aux opérations militaires, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;
- les activités de formation aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur, en séjours de vacances et en accueils de loisirs, lorsqu'elles ne peuvent être effectuées à distance.
Modalités d’organisation de l’accueil. L’accueil doit être organisé dans le respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale, ainsi que dans des conditions permettant de limiter au maximum le brassage des enfants et élèves appartenant à des groupes différents.
A noter. Dès lors que le maintien de la distanciation physique entre le professionnel et l'enfant et entre enfants n'est par nature pas possible, l'établissement ou le professionnel concerné est dans l’obligation de mettre en en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus dans les établissements suivants :
- établissements et services d’accueil non permanent du jeune enfant ;
- maisons d’assistants maternels et relais d’assistants maternels ;
- écoles maternelles et assistants maternels.
Pour chaque groupe d'enfants accueilli, l’ établissement ou service d’accueil du jeune enfant, la maison d’assistants maternels ou le relais d’assistants maternels est dans l’obligation, dès lors qu’il accueille 4 enfants ou plus, de garantir que l’effectif du personnel encadrant les enfants n’est pas inférieur à 2.
Parmi cet effectif, il est obligatoire, pour les établissements et services d’une capacité supérieur à 20 places, que figure au moins une puéricultrice, un éducateur de jeunes enfants, un auxiliaire de puériculture, un infirmier ou un psychomotricien diplômé(e) d’Etat.
Bon à savoir. Dans les établissements d’accueil sans hébergement d’enfants et de scoutisme, l'observation d'une distanciation physique d'au moins un mètre s'applique dans la mesure du possible.
Une précision. Dans les établissements d'enseignement scolaire et les établissements d’enseignement supérieur (à l’exception des établissements et services d’accueil du jeune enfant, maisons d’assistants maternels et relais d’assistants maternels), l'observation d'une distanciation physique d'au moins 1 mètre ou d'un siège s'applique selon les modalités suivantes :
- entre 2 personnes lorsqu'elles sont côte à côte ou qu'elles se font face ;
- et uniquement dans les salles de cours et les espaces clos et dans la mesure où elle n'affecte pas la capacité d'accueil de l'établissement.
Masque de protection. Sont par ailleurs tenus de porter un masque de protection :
- les personnels des établissements et structures d’accueil d’enfants, d’enseignement et d’enseignement supérieur, ainsi que ceux de formation autres ;
- les assistants maternels, y compris à domicile, sauf lorsqu’ils ne sont en présence d’aucun autre adulte ;
- les élèves des écoles élémentaires ;
- les collégiens, les lycéens et les usagers des établissements d’enseignement et de formation ;
- les enfants de 6 ans ou plus accueillis sans hébergement, dans le cadre d’un accueil de scoutisme, ou d’un accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental ;
- les représentants légaux des élèves et des enfants accueillis par des assistants maternels ou dans les établissements d’accueil de jeunes enfants.
Coronavirus (COVID-19) : dispositif d’activité partielle et assistants maternels
Dispositif applicable aux particuliers employeurs. Lorsqu'ils subissent une perte de rémunération du fait d'une cessation temporaire de leur activité professionnelle consécutive à l'épidémie de covid-19, les salariés employés à domicile et les assistants maternels peuvent prétendre au dispositif exceptionnel d'activité partielle.
Indemnité. Le particulier employeur doit verser à son salarié une indemnité relative aux heures non travaillées au titre de l’activité partielle, dans la limite de la durée fixée par les conventions collectives nationales des salariés du particulier employeur et des assistants maternels, dès lors que ces conventions sont applicables.
Quel taux ? Le gouvernement vient de fixer l'indemnité horaire versée par l'employeur à 80 % de la rémunération nette prévue au contrat pour les heures chômées à compter du 1er novembre 2020.
Un remboursement ? L’employeur est ensuite remboursé à hauteur de 65 % de la rémunération nette du salarié, pour les heures chômées à compter du 1er novembre 2020. Ce remboursement est effectué par les différents organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales : Urssaf, Caisses générales de la Sécurité sociale (DOM), caisses de MSA, caisse de sécurité sociale de Mayotte et caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Une revalorisation ? A titre exceptionnel, le gouvernement vient de fixer ce taux de remboursement à 80 % de la rémunération nette du salarié pour les indemnités d’activité partielle versées par les particuliers employeurs au titre du mois d’avril 2021.
Justificatifs. Les particuliers employeurs plaçant leur salarié en position d’activité partielle doivent tenir à la disposition de Pôle Emploi et des organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales certains documents aux fins de contrôles. Ainsi :
- les travailleurs non salariés ou les mandataires sociaux mis dans l’impossibilité d’exercer leur activité du fait de mesures de restriction en raison de l’état d’urgence sanitaire, qui placent leur salarié en activité partielle entre le 1er novembre 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire devront présenter :
- ○ un justificatif prouvant la nature de l’activité exercée ;
- ○ une déclaration sur l’honneur que l’entreprise fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public.
- ceux qui emploient un salarié ayant la qualité de personne vulnérable et présentant un risque de développer une forme grave d’infection liée au coronavirus, qui, à ce titre, est placé en activité partielle entre le 1er novembre 2020 et jusqu’au dernier jour du quatrième mois suivant le mois où a pris fin l’état d’urgence sanitaire, devront présenter le certificat médical du salarié concerné ;
- ceux qui emploient un salarié dont l’activité exercée à domicile fait l’objet de mesures de restriction en raison de l’état d’urgence sanitaire et qui est placé en activité partielle entre le 1er novembre 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire, devront présenter une attestation sur l’honneur, établie par ce salarié, certifiant la nature de l’activité exercée ainsi que les heures non travaillées donnant lieu à indemnité.
Coronavirus (COVID-19) : les mesures applicables avant le 2 juin 2021
=> Consultez les mesures applicables aux structures d’accueil de jeunes enfants avant le 2 juin 2021
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
- Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Communiqué de presse du Ministère de la Santé du 2 septembre 2020 (accueil des jeunes enfants)
- https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/coronavirus-covid-19 (reconfinement)
- Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (articles 31 à 36)
- Communiqué du Ministère de la Santé du 30 octobre 2020 (reconfinement et structure d’accueil des enfants)
- Décret n° 2020-1331 du 2 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Communiqué du Ministère de la santé du 30 octobre 2020(consignes sanitaires-accueil enfant)
- Décret n° 2020-1358 du 6 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Communiqué de presse du Ministère des solidarités et de la santé du 13 novembre 2020 (campagne de promotion du 119 dans le cadre du reconfinement)
- Communiqué de presse du Ministère de la Santé du 17 novembre 2020 (masques dans les crèches)
- Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 20 novembre 2020, n°399
- Ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19, article 2
- Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Décret n° 2021-16 du 9 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Décret n° 2020-1806 du 30 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-764 du 23 juin 2020 relatif aux conditions d'ouverture et de continuité des droits à certaines prestations familiales dans le contexte de l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Décret n° 2021-105 du 2 février 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Communiqué de la Direction Générale de la Santé du 7 février 2021 (variants sud-africain et brésilien)
- Arrêté du 9 février 2021 relatif à l'adaptation des modalités d'admission, aux aménagements de formation et aux modalités de délivrance des diplômes d'ostéopathe et de chiropracteur dans le cadre de la lutte contre la propagation de la covid-19
- Communiqué de presse de l’Elysée du 31 mars 2021 (adaptation calendrier scolaire)
- Décret n° 2021-425 du 10 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Décret n° 2021-429 du 12 avril 2021 relatif aux modalités de mise en œuvre de l'activité partielle des salariés employés à domicile et des assistants maternels
- Communiqué de presse du service public du 22 avril 2021 (mesures au 23 avril 2021)
- Discours du premier ministre du 22 avril 2021 (mesures au 23 avril 2021)
- Décret n° 2021-498 du 23 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (réglementation écoles et accueil périscolaire au 26 avril 2021)
- Décret n° 2021-532 du 29 avril 2021 modifiant le décret n° 2020-764 du 23 juin 2020 relatif aux conditions d'ouverture et de continuité des droits à certaines prestations familiales dans le contexte de l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2021-541 du 1er mai 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Communiqué de presse de la CNIL du 30 avril 2021 (tests salivaires dans les écoles)
- Décret n° 2021-606 du 18 mai 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Décret n° 2021-709 du 3 juin 2021 relatif à la prolongation des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises et travailleurs indépendants prévues par l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et à l'adaptation du dispositif d'activité partielle des salariés employés à domicile et des assistants maternels
- Décret n° 2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-782 du 18 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-850 du 29 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire
- Décret n° 2021-1432 du 3 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Communiqué de presse du ministère de la Santé du 3 novembre 2021 (obligation de port du masque à l’école élémentaire)
- Décret n° 2021-1471 du 10 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire
- Décret n° 2021-1521 du 25 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Actualité de service-public.fr du 25 novembre 2021
- https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
- Décret n° 2021-1585 du 7 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-1892 du 29 décembre 2021 modifiant le décret n° 2020-764 du 23 juin 2020 relatif aux conditions d'ouverture et de continuité des droits à certaines prestations familiales dans le contexte de l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2021-1957 du 31 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2022-10 du 5 janvier 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 21 janvier 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique
- Actualité de service-public.fr du 26 avril 2021 (attestation sur l’honneur d’un autotest négatif)
- Actualité de service-public.fr du 26 janvier 2022 (protocole sanitaire assistante maternelle)
- Décret n° 2022-204 du 18 février 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2022-352 du 12 mars 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 1er juin 2023 relatif à la suspension de l'obligation vaccinale contre la COVID-19 pour les étudiants et élèves paramédicaux et dans certaines formations menant à une profession à usage de titre
Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour le secteur agricole
Coronavirus (COVID-19) : concernant les coopératives agricoles
Les moyens techniques mis en œuvre doivent au moins permettre la transmission de la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
Coronavirus (COVID-19) : continuer à soutenir le marché viticole en 2022
Le marché viticole est particulièrement impacté par la crise sanitaire et économique liée à la covid-19, les stocks de marchandises ne se vidant pas en raison de problèmes de débouchés.
Pour mettre en place des soutiens spécifiques et adaptés aux acteurs de ce marché, l’Union européenne a autorisé les Etats membres à déroger exceptionnellement aux règles communes durant les années 2020 et 2021.
Cette dérogation exceptionnelle vient d’être prolongée pour l’année 2022.
Coronavirus (COVID-19) et aide aux centres de soins de la faune sauvage : principe, modalités
Au vu des difficultés provoquées par la crise sanitaire, une nouvelle aide financière exceptionnelle vient d’être mise en place pour les centres de soins de la faune sauvage.
Pour qui ? Seuls y sont éligibles les centres de soins remplissant les conditions suivantes :
- ils respectent les dispositions générales relatives au fonctionnement et aux caractéristiques des installations des établissements qui pratiquent des soins sur les animaux de la faune sauvage (dont le détail est disponible ici) ;
- ils sont titulaires d’une autorisation administrative d’ouverture d’établissement détenant des animaux d’espèces non domestiques en cours de validité ;
- le responsable du centre de soins est lui-même titulaire du certificat de capacité pour l’entretien des animaux d’espèces non domestiques en cours de validité ;
- ils ont accueilli et soigné des animaux de la faune sauvage :
- ○ en 2020 ;
- ○ ou au 1er trimestre 2021.
Demande de l’aide. L’établissement qui souhaite bénéficier de l’aide doit en faire la demande par voie dématérialisée ou par courrier postal au service administratif compétent dont relève son siège social, à savoir :
- la direction départementale de la protection des populations ;
- la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ;
- la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt outre-mer
- ou la direction générale des territoires et de la mer en Guyane.
Jusqu’à quand ? La demande d’aide peut être faite jusqu’au 24 novembre 2021, et doit impérativement être accompagnée des justificatifs suivants :
- raison sociale de l'établissement ;
- forme juridique de l'établissement ;
- numéro SIRET de l'établissement ;
- autorisation d'ouverture de l'établissement en cours de validité ;
- certificat de capacité de la personne capacitaire de l'établissement en cours de validité ;
- attestation sur l'honneur indiquant que l'établissement a soigné des animaux de la faune sauvage en 2020 ou au 1er trimestre 2021 ;
- montant total des aides financières versées par l'Etat à l'établissement depuis le 1er avril 2020
- coordonnées bancaires de l'établissement (IBAN).
Montant de l’aide. L’établissement qui est éligible et dont la demande est recevable reçoit une aide d’un montant forfaitaire de 5 000 €.
Notez que le montant total des aides versées par l’Etat depuis le 1er février 2020 à l’établissement bénéficiaire ne doit pas excéder 800 000 €.
Point important, les services instructeurs des demandes peuvent contrôler les établissements bénéficiaires de l’aide afin de vérifier la véracité des informations qu’ils ont transmises dans le cadre de leur dossier.
Coronavirus (COVID-19) : le point sur la nouvelle aide à destination des entreprises multi-activités
Pour qui ? Les entreprises qui peuvent bénéficier, au titre du 1er semestre 2021, de la nouvelle aide financière sont celles qui remplissent les conditions suivantes :
- elles sont résidentes fiscales françaises et ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ; notez que sont exclues du dispositif les associations et les propriétaires de monuments historiques bénéficiant d’un régime de faveur en matière de déduction des charges ;
- elles ont été créées au plus tard le 31 décembre 2020 ;
- elles sont domiciliées dans une commune peu dense ou très peu dense, soit une commune où au moins la moitié de la population vit en dehors d’un centre urbain ou d’une grappe urbaine ; pour information, la liste des communes concernées est disponible ici ;
- elles :
- ○ exercent leur activité principale dans le commerce de détail ou l’exploitation agricole dans l’une des activités suivantes :
- commerce d’alimentation générale, supérettes et magasins multi-commerces ;
- commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé ;
- boulangerie et boulangerie-pâtisserie ;
- cuisson de produits de boulangerie ;
- exploitation régulière disposant en son sein d’une activité de restauration régulière qui constitue une activité secondaire et complémentaire à l’activité agricole ;
- ○ et ont au moins une activité secondaire ;
- au moins l’une des activités secondaires a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ininterrompue entre le 1er novembre 2020 et le 1er mai 2021 ;
- elles ne sont pas éligibles au Fonds de solidarité au titre du 1er semestre 2021 et n’ont pas perçu le Fonds de solidarité au titre de cette période ;
- elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 10 % durant la période éligible ;
- elles ne sont ni contrôlées par une autre entreprise, ni ne contrôlent une autre entreprise.
Pour rappel, une entreprise est considérée comme en contrôlant une autre :
- lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
- lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
- lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
- lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.
Quelques précisions terminologiques. Dans le cadre de ces dispositions :
- la notion de chiffre d’affaires (CA) s’entend comme le CA hors taxes ;
- la période éligible est la période s’écoulant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 ;
- un centre urbain est défini comme une zone géographique regroupant des carreaux d’un kilomètre de côté où la population est supérieure à 1 500 habitants sur chaque carreau, et regroupant au moins 50 000 habitants ;
- une grappe urbaine est définie comme une zone géographique regroupant des carreaux d’un kilomètre de côté où la population est supérieure à 300 habitants sur chaque carreau, et regroupant au moins 5 000 habitants.
Combien ? L’aide versée est égale à 80 % de la perte du CA dans la limite de 8 000 €.
La perte de CA se définit comme la différence entre :
- le CA au cours de la période éligible ;
- le CA de référence, défini comme :
- ○ pour les entreprises créées avant le 31 décembre 2018, le CA réalisé entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2019 ;
- ○ pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 29 février 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ramené sur 6 mois ;
- ○ pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ramené sur 6 mois ;
- ○ pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020 ramené sur 6 mois.
Comment faire la demande ? L’entreprise qui souhaite demander le bénéfice de l’aide doit faire sa demande par voie dématérialisée sur le site https://les-aides.fr/commerces-multi-activites, entre le 21 juillet et le 31 octobre 2021.
Quels justificatifs ? Elle doit accompagner sa demande des éléments suivants :
- une déclaration sur l'honneur attestant qu’elle remplit les conditions requises et l'exactitude des informations déclarées ;
- la copie de la pièce d'identité en cours de validité (carte nationale d'identité, ou, le cas échéant, passeport ou titre de séjour) du représentant légal de l'entreprise ; cette pièce pouvant être seulement utilisée dans le cadre de l’instruction et du versement de l’aide ;
- ses coordonnées bancaires ;
- une attestation d'un expert-comptable, tiers de confiance, délivrée à la suite d'une mission d'assurance réalisée conformément aux normes professionnelles applicables, qui mentionne :
- ○ le CA pour la période éligible au titre de laquelle l'aide est demandée ;
- ○ le CA de référence ;
- ○ le numéro professionnel de l'expert-comptable.
L'expert-comptable doit compléter l’attestation en déclarant :
- que l'entreprise remplit les conditions d'éligibilité requises ;
- que l'entreprise n'a reçu aucune aide liée au régime temporaire Covid-19 (SA. 56985 – dont le détail est disponible ici) à la date de signature de la déclaration, ou qu’elle a reçu (ou demandé mais pas encore reçu) des aides liées au régime temporaire Covid-19 (SA. 56985), en complément de la demande d'aide, pour les montants qu’il précise dans l’attestation, et sans que leur valeur ne dépasse les plafonds visés par ce régime temporaire.
A noter. L'attestation qu’il rédige doit être conforme au modèle disponible sur le site https://les-aides.fr/commerces-multi-activites.
Versement de l’aide. L’aide est versée sur le compte bancaire indiqué par l’entreprise.
Conservation des justificatifs. L’entreprise doit conserver pendant 5 ans à compter du versement de l’aide l’ensemble des documents qui attestent du respect des conditions d’éligibilité et du calcul de son montant, ainsi que l’attestation établie par l’expert-comptable.
Attention ! Les agents publics chargés du contrôle de l’aide peuvent demander que leur soit fournie cette documentation à tout moment, dans ce même délai de 5 ans. L’entreprise qui a bénéficié de l’aide dispose alors d’un mois pour produire les justificatifs demandés.
Bon à savoir. En cas d’irrégularités ou d’absence de réponse, les sommes que l’entreprise a indûment perçues sont récupérées par l’administration.
Coronavirus (COVID-19) : l’état d’urgence sanitaire est prolongéDu nouveau. Le 2e état d’urgence sanitaire, arrivé à terme le 16 février 2021, est finalement prorogé jusqu’au 1er juin 2021 inclus.
Concernant les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire. Les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire (notamment les mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, les mesures de placement et de maintien en isolement des personnes infectées par le virus), initialement applicables jusqu’au 1er avril 2021, le sont désormais jusqu’au 31 décembre 2021.
Concernant l’Outre-mer. En toute logique, les dispositions relatives à la lutte contre les épidémies applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont applicables jusqu’au 31 décembre 2021 (contre le 1er avril 2021 précédemment).
Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide exceptionnelle pour les centres équestres et les poneys clubsPrincipe. Une nouvelle aide exceptionnelle est créée pour soutenir les entreprises qui exploitent des établissements qui organisent, proposent ou accueillent la pratique d’activités équestres et qui sont fermés au public dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Pour quoi ? Celle-ci vise à les aider à faire face aux charges liées aux besoins essentiels des équidés (chevaux, poneys, ânes, etc.) qui sont affectés aux activités d’animation, d’enseignement ou d’encadrement de l’équitation.
Conditions à remplir. Pour bénéficier de cette aide, les établissements éligibles doivent remplir les conditions suivantes :
- exercer une activité d'animation, d'enseignement ou d'encadrement de l'équitation ouverte au public ;
- être propriétaire ou détenteur d'équidés et en assurer la charge exclusive pour l'exercice de l'activité équestre ;
- avoir débuté cette activité avant le 29 octobre 2020 ;
- ne pas avoir déposé de déclaration de cessation des paiements au 29 octobre 2020 ; pour mémoire, on parle de « cessation des paiements » lorsqu’une entreprise ne peut plus régler ses dettes (appelées « passif exigible ») avec son actif disponible (c‘est-à-dire tout ce qui peut être transformé en liquidités dans l’immédiat ou à très court terme, comme sa trésorerie ou ses réserves de crédit) ;
- ne pas être, au 31 décembre 2019, qualifié « d'entreprise en difficulté » au sens de la règlementation européenne (ce qui est notamment le cas des entreprises faisant l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité).
Forme et montant de l’aide. L’aide attribuée est versée sous forme d’une subvention calculée sur la base du nombre d’équidés dont l’établissement bénéficiaire assure la charge exclusive pour l’exercice d’une activité d’animation, d’enseignement ou d’encadrement de l’équitation ouverte au public.
Montant de l’aide. Le montant de l’aide est calculé sur la base d’un forfait de 60 € par équidé, dans la limite des 30 premiers équidés.
Attention ! Notez que les équidés confiés en pension contre rémunération et ceux dédiés à l’élevage sont exclus du dispositif.
A noter. L’aide est versée dans la limite des crédits budgétaires disponibles et du plafond établi par la Commission européenne.
Demande de l’aide. L’instruction de la demande d’aide et le paiement des subventions sont assurés par l’Institut français du cheval et de l’équitation.
Justificatifs à fournir. L’exploitant qui souhaite bénéficier de l’aide doit fournir les justificatifs suivants :
- les noms et coordonnées de l'établissement ;
- le numéro SIRET ou SIREN de l'établissement ;
- un relevé d'identité bancaire ;
- le numéro de carte professionnelle des personnes physiques assurant l'encadrement d'activités physiques et sportives au sein de l'établissement ;
- les numéros d'identification des équidés (numéro SIRE) dont l'établissement à la charge exclusive et affectés aux seules activités d'animation, d'enseignement et d'encadrement, à l'exclusion des équidés de pension et d'élevage, ainsi que le nom de leur propriétaire ;
- une déclaration sur l'honneur attestant de la véracité des informations concernant le nombre d'équidés à la charge de l'exploitant, de l'utilisation de l'aide et du non-dépassement du plafond prévu par la Commission européenne dans le cadre de sa décision d’approbation SA.56985 « régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises ».
Bon à savoir. Notez que les exploitants de centres équestres et de poneys clubs qui ont déjà bénéficié d’une aide similaire au cours de l’année 2020 peuvent, si les informations figurant dans les justificatifs sont inchangées, ne fournir qu’une déclaration sur l’honneur le précisant.
Concernant le contrôle. Point important, l’Institut français du cheval et de l’équitation peut réclamer communication d’une copie du registre de présence des équidés pour la période de la demande, les justificatifs de propriété ou de gestion des équidés, ou tout autre pièce justificative qu’il estime nécessaire.
Délai de demande. La demande d’aide doit être effectuée au plus tard 30 jours après le 1er avril 2021 (soit le 31 avril 2021) auprès de l’Institut français du cheval et de l’équitation.
Coronavirus (COVID-19) et plan de relance : une nouvelle aide pour le secteur du boisLe contexte. Pour rappel, le Plan de Relance mis en place par le Gouvernement vise à soutenir les entreprises mises en difficulté par la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus, via diverses mesures parmi lesquelles une nouvelle subvention d’Etat destinée à soutenir l’investissement en faveur des entreprises du secteur de la première transformation du bois.
Principe de l’aide. Octroyée aux bénéficiaires sélectionnés à l’issue d’une procédure d’appel à projets, l’aide est d’un montant variable selon la taille et la situation géographique d’implantation de l’entreprise concernée.
Montant de l’aide. Les taux d’aide appliqués peuvent faire l’objet d’une modulation à la baisse si les crédits budgétaires s’avèrent insuffisants à l’issue de la procédure de sélection des lauréats de l’appel à projets. Notez que ces taux s’appliquent sur le montant hors taxes des investissements retenus.
Demande de l’aide. La demande d’aide doit être adressée au directeur ou à la directrice de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) ou de la direction de l'agriculture et de la forêt (DAAF) territorialement compétente dans le ressort géographique dans lequel se situe le siège social de l'entreprise qui sollicite la subvention.
Justificatifs. Elle doit notamment être accompagnée des pièces justificatives suivantes :
- une attestation sur l'honneur, dûment signée par le représentant légal du bénéficiaire ou de chacun des bénéficiaires éventuels de la subvention, qui précise notamment que l’entreprise est à jour de ses obligations légales, administratives, sociales, fiscales et comptables ;
- une note synthétique décrivant l'historique de l'entreprise depuis sa création ;
- un extrait Kbis à jour ;
- un relevé d'identité bancaire ;
- une copie de la pièce d'identité du chef ou de la cheffe d'entreprise ;
- dans le cas d'une création d'entreprise :
- ○ un curriculum vitae des créateurs,
- ○ les études de marché, d'approvisionnement, de faisabilité technique et financière du projet,
- ○ une estimation du besoin en fonds de roulement,
- ○ les devis et factures pro-forma des dépenses du programme et plans d'usine avant et après projet ;
- dans le cas d'un financement par crédit-bail ou d'un emprunt bancaire : accord de principe de la banque, ou projet de contrat de crédit-bail.
Coronavirus (COVID-19) : une aide pour les entreprises aquacoles
Le contexte. A la suite d’une concertation avec les organisations professionnelles de la conchyculture et de la pisciculture, le Gouvernement a annoncé la création d’une aide spéciale en faveur des entreprises aquacoles.
Aquacole ? Pour mémoire, une entreprise aquacole est une entreprise dont l’activité est basée sur l’aquaculture, soit les activités de production animale ou végétale en milieu aquatique.
Focus sur la nouvelle aide. Ouverte dans le cadre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), cette aide est destinée aux entreprises aquacoles ayant subi une perte de chiffre d’affaires (CA) issu des ventes de produits aquacoles du fait de la crise sanitaire d’au moins 20 % sur la période allant du 1er février 2020 au 31 décembre 2020.
Objectif de l’aide. L’aide a vocation à compenser 50 % des pertes, au-delà du seuil de 20 % de perte par rapport au CA moyen.
Montant de l’aide. Le montant de l’aide oscille de 1 500 € (montant plancher) à 300 000 € (plafond).
Modalités de la demande. Les dossiers de demande sont disponibles sur le site Europe en France : https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr/programmes-europeens-2014-2020/le-programme-national-feamp. Ces dossiers pourront être déposés jusqu’au 30 avril 2021 auprès de FranceAgriMer.
A noter. Cette mesure, ouverte sur l’ensemble du territoire national (régions littorales, continentales et ultrapériphériques) doit faire l’objet d’un point à l’automne 2021 afin de tenir compte de l’évolution de la situation sanitaire et économique.
Coronavirus (COVID-19) : pour la filière cidricole
Une aide spécifique. Le Gouvernement a annoncé la création d’un dispositif de soutien exceptionnel et spécifique au secteur cidricole à hauteur de 5 M€.
Cette enveloppe doit permettre de financer d'une part la destruction de cidre à hauteur de 3 M€ pour les producteurs de cidre, et la destruction de pommes à cidre à hauteur de 2 M€ pour les producteurs de pommes à cidre.
En outre, il rappelle que les producteurs de cidre peuvent activer des mesures de prévention et de gestion de crise telles que les retraits.
Coronavirus (COVID-19) : la vente de sapins de Noël autorisée
Depuis le 30 octobre 2020, la France métropolitaine et la Martinique connaissent à nouveau un confinement. Il est donc interdit de sortir de son domicile, hors motifs dérogatoires strictement limités.
Aucun de ces motifs n’autorisent à se déplacer pour acheter un sapin de Noël dont la vente est, en outre, interdite pour les commerçants et les distributeurs.
Or, la principale période d’achat des sapins approche. Pour cette raison, le Gouvernement autorise, à compter du 20 novembre 2020, la vente de sapins de Noël.
Notez que dans les établissements qui ne peuvent pas accueillir du public, la vente de sapins n’est possible que dans le cadre de leurs activités de livraison, de retrait de commandes ou en extérieur.
Coronavirus (COVID-19) et plan de relance : les premiers dispositifs agricoles sont connus !
Dans le cadre du plan de relance de l’économie, pour soutenir l’investissement matériel dans les exploitations agricoles, seront accessibles, à partir du début de l’année 2021 :
- une aide à la conversion des équipements pour doter les agriculteurs de matériels plus performants en matière environnementale, permettant une agriculture plus sobre en intrants (pour réduire l’usage des pesticides ou encore améliorer l’épandage des effluents d’élevage), dotée de 135 M€ ;
- une aide à l’investissement dans des matériels de prévention des aléas climatiques, dotée de 70 M€, pour améliorer la capacité des agriculteurs à faire face aux épisodes de plus en plus fréquents de gel, de grêle ou de sécheresse
Par ailleurs, un plan de « structuration des filières agricoles et agroalimentaires », doté de 50 M€, permettra de soutenir des projets de développement de filières de produits agricoles et agroalimentaires et d’accélérer la transformation de ces secteurs.
Il sera ainsi possible de financer des dépenses immatérielles et des investissements matériels pour des projets visant à développer les filières de produits agricoles et agroalimentaires (hors protéines végétales, déjà couvertes par le plan protéines). Ce dispositif ouvrira d’ici fin novembre 2020, pour des sélections de dossiers tout au long des années 2021 et 2022.
En outre, un dispositif doté de 130M€ soutiendra spécifiquement la modernisation des abattoirs, et poursuivra 3 objectifs principaux : améliorer la protection des animaux et le respect des réglementations sanitaires et environnementales, renforcer la compétitivité des filières et participer au maintien de l’emploi à moyen terme au travers de la modernisation des outils d’abattage et de la formation à la protection animale.
Enfin, 2 dispositifs faisant partie du plan protéines végétales feront l’objet de précisions ultérieures : le dispositif de « structuration des filières protéines végétales », et une aide à l’investissement dans des équipements spécifiques permettant la culture, la récolte et le séchage d’espèces riches en protéines végétales, et dans des semences de légumineuses fourragères.
Notez que les départements d’Outre-mer seront éligibles à l’ensemble de ces dispositifs, en tenant compte des spécificités propres à leurs territoires : bonifications des taux d’aide, seuils des tailles de projets éligibles adaptés et liste des matériels éligibles ajustée en fonction des besoins des DOM pour les aides à l’investissement.
Coronavirus (COVID-19) : un report des échéances sociales
Un report des cotisations de mars. La MSA met en place un dispositif exceptionnel afin de permettre aux entreprises agricoles de faire face à l’épidémie de Covid-19, qui se traduit par un report de l’échéance de cotisations patronales et salariales due entre le 15 et le 31 mars 2020. Aucune pénalité ne sera appliquée.
Comment ? Si vous avez choisi de régler vos cotisations par prélèvement automatique, la MSA ne prélèvera pas cette échéance. Toutefois, si vous le souhaitez, vous pouvez régler tout ou partie de vos cotisations par virement. Si vous réglez habituellement vos cotisations par virement bancaire, vous pouvez adapter le montant de votre virement, ou bien ne pas effectuer de virement.
Une possibilité de report prolongée. Cette possibilité de report a été étendue aux mois d’avril et mai 2020.
Reprise des paiements. Du fait de la fin de l’état de crise sanitaire, les prélèvements des cotisations reprennent à compter du mois de juillet, selon un échéancier communiqué par la MSA. Toutefois, en cas de difficultés persistantes consécutives à la crise sanitaire, le report de cotisations reste possible pour les échéances du 5 et du 15 juillet, uniquement pour leur part patronale. L’employeur souhaitant bénéficier du report devra régler les cotisations salariales sans délai et solliciter par ailleurs le report de paiement des cotisations patronales en renseignant le formulaire dédié.
Et pour l’exploitant agricole ? Là encore, les paiements reprennent en juillet. Toutefois, en cas de difficultés, la MSA reste disponible pour accompagner les exploitants agricoles sur les aides financières dont ils peuvent bénéficier et sur les modalités de paiement de cotisations les plus adaptées à leur situation.
Depuis octobre 2020, en raison de la crise sanitaire et de ses impacts économiques, les employeurs les plus touchés peuvent bénéficier du report de paiement de leurs cotisations sociales.
Report de l’échéance de juillet 2021... (1) Les employeurs utilisant la DSN conservent la possibilité de reporter tout ou partie des cotisations patronales et salariales à l’échéance du 5 ou 15 juillet 2021. Les modalités de report restent inchangées : ils doivent remplir un formulaire de demande préalable, puis le renvoyer à une adresse mail, variant en fonction de leur MSA de rattachement. Aucune pénalité ou majoration de retard ne sera appliquée. Notez toutefois que les déclarations sociales nominatives (DSN) doivent être transmises dans les délais requis.
Précisions. Les démarches à effectuer varient cependant selon le mode de paiement utilisé :
- en cas de prélèvement, les employeurs peuvent moduler le montant du prélèvement comme ils le souhaitent, par le biais du bloc de paiement de la DSN (bloc 20) ;
- en cas de virement, les employeurs peuvent ajuster le paiement comme ils le souhaitent ;
- en cas de télérèglement, aucune modulation n’est possible et l’employeur doit payer l’intégralité de la somme due.
Report de l’échéance de juillet 2021... (2) Pour les employeurs utilisant le dispositif « Tesa + », les prochains prélèvements interviendront :
- le 15 juillet 2021 pour les cotisations dues au titre du mois de mai 2021 ;
- le 30 juillet 2021 pour :
- ○ les cotisations dues au titre du mois de juin 2021 ;
- ○ le prélèvement du 2e trimestre (pour les entreprises trimestrialisées).
Report de l’échéance de juillet 2021... (3) Pour les employeurs utilisant le dispositif du « Tesa simplifié », aucun prélèvement n’interviendra au cours du mois de juillet 2021. Les prélèvements des cotisations du de janvier à juin 2021 seront effectués le 30 août 2021.
Notez que le dispositif « Tesa + » s’adresse aux employeurs embauchant des salariés en CDI et ne souhaitant pas recourir à la DSN. Ce dispositif doit être utilisé pour tous les salariés de l’entreprise.
Le dispositif « Tesa simplifié » concerne, quant à lui, uniquement les embauches en CDD ainsi que les embauches de travailleurs occasionnels (TO).
Report de l’échéance d’août 2021... La MSA offre aux entreprises, faisant partie des secteurs impactés directement ou indirectement par la crise, la possibilité de reporter tout ou partie du paiement de leurs cotisations sociales, mais uniquement celles concernant la part patronale.
Précisions. Les cotisations salariales devront, quant à elles, être versées à bonne échéance. Aucune majoration de retard ne sera appliquée.
Et pour le mois de septembre 2021 ? Les possibilités de report des cotisations sociales mises en place doivent en principe prendre fin en septembre 2021. Les échéances devront ainsi être réglées aux dates habituelles. Selon l’évolution de la situation, il se peut que certains secteurs puissent continuer à bénéficier de dérogations.
Quid des cotisations reportées en 2020 ? Les employeurs agricoles ayant bénéficier de reports de cotisations sociales en 2020 mais n’ayant pas pu bénéficier des différents dispositifs d’aide au paiement ou d’exonération de cotisations « Covid » sont invités à contacter leur MSA afin de mettre en place un échéancier de paiement.
Coronavirus (COVID-19) : une exonération des cotisations sociales
Principe du dispositif. Pour soutenir la trésorerie des entreprises particulièrement fragilisées par la crise du coronavirus, un dispositif d’exonération de certaines cotisations et contributions sociales, ainsi qu’une aide au paiement des cotisations sociales ont été mis en place.
=> Pour plus de détails, voir la fiche : Coronavirus (COVID-19) : le point sur les échéances sociales des employeurs
Coronavirus (COVID-19) : plans d’apurement et remises
Nouvelle mesure : les plans d’apurement. Les employeurs ou travailleurs indépendants pour lesquels des cotisations et contributions sociales restent dues à la date du 30 juin 2020 peuvent bénéficier de plans d’apurement.
=> Pour plus de détails, voir la fiche : Coronavirus (COVID-19) : le point sur les échéances sociales des employeurs
Coronavirus (COVID-19) : le paiement des dettes fiscales et sociales
Faire face à des difficultés financières. Les entreprises qui rencontrent des difficultés financières peuvent se voir accorder des délais de paiement pour s’acquitter de leurs dettes fiscales et sociales (part patronale).
=> Pour plus de détails, voir la fiche : Coronavirus (COVID-19) : le point sur les échéances sociales des employeurs
=> Pour plus de détails, voir la fiche : Coronavirus (COVID-19) : report des échéances fiscales
Coronavirus (COVID-19) et employeurs agricoles : focus sur le dispositif de plan d’apurement des cotisations sociales
Quel dispositif ? La MSA a mis en place un plan d’apurement des cotisations et contributions sociales, pouvant bénéficier à l’ensemble (ou presque) des employeurs de main d’œuvre agricoles.
Toutes les entreprises ? Attention, ce plan d’apurement pourra bénéficier aux grandes entreprises uniquement en cas d’absence de décision de versement de dividendes ou de rachats de leurs propres actions entre le 5 avril 2020 et le 31 décembre 2020.
Précisions. Pour rappel, sont considérées comme de grandes entreprises les entreprises qui :
- ont plus de 5000 salariés ;
- et/ ou ont d’autre part un chiffre d'affaires annuel supérieur à 1,5 milliard € ou un total de bilan supérieur à 2 milliards €.
Un cumul ? Le plan d’apurement peut se cumuler, le cas échéant, à l’exonération partielle des cotisations et contributions patronales et/ou à l’aide au paiement des cotisations et contributions.
Cotisations visées. Ce plan d’apurement porte sur les cotisations et contributions sociales constatées au 31 juillet 2021, et plus précisément sur :
- les cotisations d’assurances sociales (maladie-maternité-invalidité-décès et vieillesse de base) ;
- les cotisations d’allocations familiales ;
- les cotisations de retraite complémentaire obligatoire ;
- la contribution solidarité autonomie ;
- la contribution pour le fonds national d’aide au logement (FNAL) ;
- les cotisations AT-MP (à hauteur de 0,69 %) ;
- les contributions d’assurance chômage (UNEDIC) ;
- la CSG et la CRDS ;
- la contribution et la surcontribution OETH (Obligation d’emploi des travailleurs handicapés) ;
- les cotisations conventionnelles recouvrées par la MSA pour le compte d’organismes tiers dans le cadre d’une convention de gestion, à l’exclusion de MUTUALIA ;
- l’ensemble des cotisations et contributions salariales qui ont été précomptées sans être reversées aux différents organismes, à la condition que le plan d’apurement prévoit leur paiement en priorité.
Quid des dettes antérieures ? Les plans d’apurement conclus avec les employeurs de main d’œuvre agricole peuvent intégrer les dettes antérieures à la période Covid.
Une exclusion… A l’inverse, certaines cotisations ne peuvent pas faire l’objet d’un plan d’apurement :
- les cotisations et contributions sociales faisant suite à une procédure de taxation provisoire ;
- les cotisations et contributions sociales dans le cadre d’un redressement faisant suite à une infraction pour travail dissimulé.
Quelle durée ? La durée du plan d’apurement est déterminée en fonction du montant de la dette et du nombre d’échéances déclaratives non acquittées, tout en tenant compte de la situation de l’employeur de main d’œuvre agricole.
Une durée maximale ? Néanmoins, un plan d’apurement ne peut pas être conclu pour une durée supérieure à 3 ans (5 ans pour les employeurs des territoires ultramarins ayant conclu un plan d’apurement dans le cadre des mesures exceptionnelles prises à la suite du passage de l’ouragan Irma).
Renégociation… La MSA précise cependant que les échéances du plan peuvent faire l’objet d’une renégociation, tout en restant dans la limite de cette durée.
Démarches de l’employeur. Les employeurs ont 2 possibilités afin d’obtenir un plan d’apurement :
- soit solliciter directement un plan d’apurement auprès du directeur de leur MSA avant le 31 octobre 2021. (Les employeurs peuvent dès maintenant demander l’application d’un tel plan) ;
- soit accepter la proposition de plan d’apurement du directeur de leur MSA, reçue avant le 31 octobre 2021, ou demander un aménagement du plan ainsi proposé.
Précisions. Dans cette dernière situation, le plan d’apurement proposé est mis en place sans démarche de la part de l’employeur, sauf en cas de demande d’aménagement.
Issue du plan d’apurement. Le plan d’apurement est clôturé par la remise automatique de l’intégralité des pénalités et majorations de retard relatives aux cotisations et contributions incluses au plan, à deux conditions :
- l’échéancier doit être respecté ;
- l’ensemble des mensualités doivent être payées.
Une remise partielle de cotisations ? L’employeur de main d’œuvre agricole qui a conclu un plan d'apurement mais qui n’est pas en mesure de respecter la totalité des échéances, peut alors bénéficier, sous certaines conditions, d'une remise partielle des cotisations et contributions sociales restant dues au titre de la période courant du 1er février 2020 au 31 mai 2020.
Coronavirus (COVID-19) et employeurs agricoles : focus sur le dispositif de remise partielle des cotisations sociales patronales
Quel dispositif ? La Mutualité sociale agricole (MSA) rappelle que l’ensemble des employeurs de main d’œuvre agricoles de moins de 250 salariés au 1er janvier 2020 sont éligibles à une remise partielle de cotisations et contributions sociales patronales :
- à la condition de ne pas bénéficier de l’exonération partielle de cotisations ;
- ni de l’aide au paiement des cotisations et contributions sociale.
Une condition préalable… Il convient de noter que cette remise partielle ne sera possible uniquement dans le cadre de la conclusion d’un plan d’apurement de cotisations.
Cotisations visées. La remise partielle des cotisations concerne uniquement, sous conditions, les dettes de cotisations et contributions sociales patronales, dues au titre des périodes d’activité courant du 1er février 2020 au 31 mai 2020. Sont ainsi concernées :
- les cotisations d’assurances sociales (maladie-maternité-invalidité-décès et vieillesse de base) ;
- les cotisations d’allocations familiales ;
- la contribution solidarité autonomie ;
- la contribution pour le fonds national d’aide au logement (FNAL) ;
- les cotisations AT-MP à hauteur de 0,69 % ;
- les contributions d’assurance chômage (UNEDIC).
Exclusion. Il convient cependant de noter qu’à l’exception des contributions à l’assurances chômage, le reste des cotisations et contributions recouvrées par la MSA pour le compte d’organismes tiers ne peuvent faire l’objet d’une remise partielle.
Des conditions à respecter ? Chaque employeur souhaitant obtenir une remise partielle de cotisations et contributions patronales de la part de la MSA devra remplir plusieurs conditions, cumulatives :
- ne pas avoir bénéficié de l’exonération des cotisations et contributions sociales patronales ;
- ne pas avoir bénéficié de l’aide au paiement des cotisations et contributions sociales ;
- avoir conclu un plan d’apurement et attester de difficultés économiques particulières mettant l’employeur dans l’impossibilité de faire face aux échéances de ce plan d’apurement ;
- avoir subi une baisse du chiffre d'affaires d’au moins 50 % entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020 par rapport à la même période l’année précédente ;
- être à jour de ses obligations déclaratives à la date de la demande de remise ;
- être à jour de ses paiements quant aux cotisations et contributions sociales exigible pour les périodes d’emploi antérieures au 1er janvier 2020 ;
- ne pas avoir été condamné, au cours des cinq dernières années, pour travail dissimulé ;
- attester avoir sollicité, pour le paiement des dettes dues à ses créanciers privés, un étalement de paiement, des facilités de financement supplémentaires ou des remises de dettes.
Être à jour de ses paiements ? Pour information, la condition relative au fait d’être à jour de ses paiements est considérée comme remplie à partir du moment où :
- l’employeur a conclu et respecte un plan d’apurement des cotisations restant dues ;
- l’employeur avait conclu et respectait un plan d’apurement antérieurement au 15 mars 2020.
Quel montant ? La remise des cotisations et contributions patronales dues ne pourra en aucun cas excéder 50% des sommes dues au titre des cotisations et contributions sociales patronales des périodes d’activité courant du 1er février 2020 au 31 mai 2020. Cette remise peut être accordée en fonction de la baisse du chiffre d’affaires constaté :
Baisse de chiffres d’affaires
Remise maximale
≥ 50 % et < 60 %
20 %
≥ 60 % et < 70 %
30 %
≥ 70 % et < 80 %
40 %
≥ 80 %
50 %
Démarches de l’employeur… Tout employeur agricole souhaitant bénéficier de cette mesure doit en faire la demande auprès du directeur de sa MSA par retour du formulaire suivant : « Remise partielle des cotisations contributions sociales patronales – employeur » disponible sur https://www.msa.fr/lfy/documents/11566/78830629/Remise+partielle+des+cotisations+contributions+sociales+patronales+-+employeur.
Attention toutefois, chaque demande ne pourra être acceptée qu’après le paiement par l’employeur de la totalité des échéances du plan d’apurement comprenant des cotisations salariales, et ce même si la demande est effectuée de manière anticipée.
Quel délai ? A compter de la demande, la MSA dispose d’un délai de 2 mois pour se prononcer. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est alors réputée refusée.
Précisions. La remise partielle ne sera définitivement acquise qu’au terme du plan d’apurement et à la condition que l’employeur ait acquitté la totalité des montants n’ayant pas fait l’objet d’une remise.
Coronavirus (COVID-19) et non-salariés agricoles : focus sur le plan d’apurement des cotisations sociales
Quel dispositif ? La MSA a mis en place un plan d’apurement des cotisations et contribution sociales pouvant bénéficier aux non-salariés agricoles, et plus particulièrement aux chefs d’exploitations ou d’entreprises agricoles, ainsi qu’aux cotisants de solidarité.
Un cumul ? Ce plan d’apurement est cumulable avec la réduction forfaitaire des cotisations et contributions sociales 2020.
Quelles cotisations ? Ce dispositif concerne :
- les cotisations et contributions personnelles des non-salariés agricoles, appelées définitivement pour l’année 2020 ;
- les éventuelles régularisations intervenant jusqu’au 31 juillet 2021.
Exclusion… A l’inverse, certaines cotisations ne peuvent pas faire l’objet d’un plan d’apurement :
- les cotisations et contributions sociales faisant suite à une procédure de taxation provisoire ;
- les cotisations et contributions sociales dans le cadre d’un redressement faisant suite à une infraction pour travail dissimulé.
Quelle durée ? La durée du plan d’apurement est déterminée en fonction du montant de la dette et de la situation du travailleur non-salarié agricole.
Une durée maximale… Un plan d’apurement ne peut pas être conclu pour une durée supérieure à 3 ans (5 ans pour les travailleurs non-salariés des territoires ultramarins ayant conclu un plan d’apurement dans le cadre des mesures exceptionnelles prises à la suite du passage de l’ouragan Irma).
Une renégociation ? Les échéances du plan peuvent faire l’objet d’une renégociation, tout en restant dans la limite de cette durée.
Quelles démarches ? 2 possibilités s’offrent aux travailleurs non-salariés agricoles afin d’obtenir un plan d’apurement :
- soit le solliciter directement auprès du directeur de leur MSA avant le 31 octobre 2021 ;
- soit accepter la proposition formulée par le directeur de leur MSA, reçue avant le 31 octobre 2021, ou demander un aménagement du plan ainsi proposé.
Dans cette dernière situation, le plan d’apurement est mis en place sans démarche de la part du travailleur, sauf en cas de demande d’aménagement.
Quelle issue ? Le plan d’apurement est clôturé par la remise automatique de l’intégralité des pénalités et majorations de retard relatives aux cotisations et contributions incluses au plan, à deux conditions :
- l’échéancier doit être respecté ;
- l’ensemble des mensualités doivent être payées.
Une remise partielle ? Le travailleur non salarié agricole qui a conclu un plan d'apurement mais qui n’est pas en mesure de respecter la totalité des échéances, peut alors bénéficier, sous certaines conditions, d'une remise partielle des cotisations et contributions sociales restant dues au titre de la période courant du 1er février 2020 au 31 mai 2020.
Coronavirus (COVID-19) et non-salariés agricoles : focus sur le dispositif de remise partielle des cotisations sociales
Quel dispositif ? La MSA met en œuvre un dispositif de remise partielle de cotisations et contributions sociales à destination des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricoles ainsi qu’aux cotisants de solidarité qui n’ont pas pu bénéficier de la réduction forfaitaire de cotisation.
Une condition préalable… Cette remise partielle n’est possible que dans le cadre de la conclusion d’un plan d’apurement de cotisations.
Quelles cotisations ? Seules les cotisations et contributions sociales personnelles légales dues au titre de l’année 2020 peuvent faire l’objet, sous conditions, de cette remise partielle.
Exclusion… A l’inverse, ne pourront pas faire l’objet de ce dispositif les cotisations et contributions recouvrées par la MSA pour le compte d’organisme tiers.
Des conditions cumulatives… Le travailleur non-salarié agricole doit remplir plusieurs conditions, cumulatives, pour bénéficier de ce dispositif :
- ne pas avoir bénéficié de la réduction forfaitaire des cotisations ;
- avoir conclu un plan d’apurement et attester de difficultés économiques particulières le mettant dans l’impossibilité de faire face aux échéances de ce plan d’apurement ;
- avoir subi une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020 par rapport à la même période l’année précédente ;
- être à jour de ses obligations déclaratives à la date de la demande de remise ;
- attester avoir sollicité, pour le paiement des dettes dues à ses créanciers privés, un étalement de paiement, des facilités de financement supplémentaires ou des remises de dettes.
Quel montant ? Le montant de cette remise partielle, qui ne peut excéder 900 €, dépend de la baisse du chiffre d’affaires constaté.
Baisse de chiffres d’affaires
Remise maximale
≥ 50 % et < 60 %
300 €
≥ 60 % et < 70 %
500 €
≥ 70 % et < 80 %
700 €
≥ 80 %
900 €
Quelles démarches ? Tout travailleur non salarié agricole souhaitant bénéficier de cette mesure doit en faire la demande auprès du directeur de sa MSA par retour du formulaire suivant : « Remise partielle des cotisations contributions sociales patronales – non-salarié agricole », disponible sur https://www.msa.fr/lfy/documents/11566/48467/Remise+partielle+des+cotisations+et+contributions+sociales+personnelles+-+non-salari%C3%A9+agricole/88985b09-0065-ca4f-f1e5-505d9bed220e
Quel délai ? A compter de la demande, la MSA dispose d’un délai de 2 mois pour se prononcer. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est alors réputée refusée.
Précisions. La remise partielle ne sera définitivement acquise qu’au terme du plan d’apurement et à la condition que l’employeur ait acquitté la totalité des montants n’ayant pas fait l’objet d’une remise.
Coronavirus (COVID-19) et non-salariés agricoles : focus sur le paiement des cotisations
Recouvrement. Les cotisations 2021 des non-salariés agricoles sont recouvrées dans les conditions habituelles :
- en cas de mensualisation, un échéancier de paiement pour l’année 2021 leur a été communiqué par leur caisse de MSA en début d’année. Les prélèvements seront alors effectués aux dates indiquées ;
- en cas d’appel fractionné, le 1er appel de cotisations adressé par la caisse doit mentionner la date limite de paiement des cotisations.
Des difficultés de paiement ? Si les travailleurs non-salariés agricoles rencontrent des difficultés de paiement du fait de la Covid-19, ils sont invités à contacter la MSA dans les meilleurs délais afin de demander la suspension d’un ou plusieurs prélèvements ou bien d’ajuster leurs règlements en cas d’utilisation d’un autre mode de paiement.
Une baisse importante ? Si ces travailleurs estiment que leurs revenus professionnels ont subi une baisse importante, la MSA précise qu’ils peuvent également moduler leurs appels fractionnés de cotisations ou leurs prélèvements mensuels 2021. La demande est à faire en ligne, à l’aide d’un formulaire disponible sur le site de la MSA :
- au plus tard 15 jours avant la date d'exigibilité de l’appel fractionné ;
- au plus tard 15 jours avant la date d'échéance du prélèvement mensuel.
Coronavirus (COVID-19) et non-salariés agricoles : focus sur les arrêts de travail à titre dérogatoire
Marche à suivre pour les non-salariés symptomatiques… En cas de symptômes de la Covid-19, même faibles, la marche à suivre est la suivante :
- s’isoler sans délai ;
- maintenir à distance les personnes, y compris celles de son entourage ;
- porter un masque en cas de sortie ;
- contacter son médecin traitant sans tarder ou, en son absence, un autre médecin de ville (ne pas se rendre directement chez le médecin, ni aux urgences de l’hôpital) ;
- réaliser le test pris en charge à 100 % par la MSA le plus rapidement possible dans le laboratoire spécialisé le plus proche.
Quelle prise en charge ? C’est le médecin qui indiquera au travailleur non-salarié agricole le laboratoire pratiquant ce test.
Précisions. Le médecin devra également, le cas échéant:
- prescrire des masques ;
- mettre en œuvre des mesures d’isolement (en prescrivant, si besoin, un arrêt de travail) ;
- évaluer la situation des personnes habitant dans le même foyer ;
- etc.
Dispositif d’isolement… Dans le cas où un exploitant agricole est symptomatique et ne peut pas télétravailler, la MSA précise qu’il peut bénéficier d’un arrêt de travail dans le cadre du dispositif Isolement, à condition d’effectuer un test de dépistage à la Covid-19.
Quelle marche à suivre ? La marche à suivre est la suivante :
- s’isoler ;
- faire un test de dépistage dans un délai de 2 jours à compter du 1er jour d’isolement ;
- demander un arrêt de travail via le service en ligne « Coronavirus - Isolement et arrêt de travail » , une fois le résultat du test connu et quel que soit le résultat.
Précisions. La prise en charge des indemnités journalières du travailleur non-salarié ne sera définitive qu’une fois le test de dépistage réalisé. La MSA lui adressera en retour une attestation d’isolement précisant la période d’arrêt de travail.
Quand ? L’arrêt de travail commence le 1er jour d’isolement et se termine le jour d’obtention du résultat, dans la limite de 4 jours maximum.
« Contact Tracing ». La MSA précise qu’en cas de résultat positif, le travailleur sera contacté par les équipes « Contact Tracing ».
Marche à suivre pour les non-salariés en contact avec une personne malade… Dans la situation où un travailleur non-salarié agricole a été en contact avec une personne maladie ou bien a été contacté par l’Assurance Maladie ou la MSA, il devra s’isoler, qu’il présente ou non des symptômes.
En cas d’impossibilité de télétravail, il pourra bénéficier d’un arrêt de travail de 7 jours maximum afin de couvrir la période d’isolement.
Un arrêt rétroactif ? La MSA précise que cet arrêt pourra être rétroactif dans la limite de 4 jours si le travailleur a décidé, spontanément de s’isoler avant la date prévue.
Des jours supplémentaires ? Si les résultats du test ne sont pas connus à la fin de l’arrêt de travail initial, le non-salarié pourra demander une prolongation de cet arrêt, dans la limite de 7 jours supplémentaire.
Quelles démarches ? En cas d’arrêt de travail dérogatoire, les démarches restent les mêmes que pour un arrêt de travail classique, sans délai de carence.
Marche à suivre pour les non-salariés vulnérables… Les travailleurs non-salariés agricoles considérés comme personnes à risque peuvent demander à bénéficier d’un arrêt de travail dérogatoire, sans délai de carence et sans consultation préalable d’un médecin, via un service en ligne : declare2.msa.fr.
…ou cohabitant avec une personne vulnérable. Depuis le 1er septembre 2020, la MSA indique que les travailleurs qui cohabitent avec une personne vulnérable ne peuvent plus bénéficier d’un arrêt de travail dérogatoire indemnisé.
Coronavirus (COVID-19) : aménagement des procédures de contrôle
Du nouveau ! A compter du 1er août 2020, les URSSAF et les caisses départementales de mutualité sociale agricole (CMSA) pourront, exceptionnellement, mettre fin aux contrôles qui n’ont pas été clôturés avant la date du 23 mars 2020, via l’envoi d’une lettre d’observations.
=> Pour plus de détails, voir la fiche : Coronavirus (COVID-19) : le point sur les échéances sociales des employeurs
Coronavirus (COVID-19) : une réduction des cotisations sociales
Pour les chefs d’exploitation agricole. Une mesure particulière de réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020 est prévue pour les travailleurs indépendants et les chefs d’exploitation agricole :
- qui exercent leur activité principale dans les secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel ou des secteurs connexes, ou dans d’autres secteurs ayant fait l’objet d’une interdiction de recevoir du public,
- qui n’ont pas opté pour le régime micro-social.
Un montant variable. Le montant de la réduction dépend du secteur d’activité dans lequel exerce le chef d’exploitation agricole, et s’appliquera dans la limite des montants dus à la MSA.
Imputation du montant. Lorsque le montant total des cotisations et contributions de sécurité sociale dues à la MSA est supérieur aux montants de la réduction, celle-ci s'impute sur chaque cotisation et contribution au prorata des montants de chacune de ces cotisations et contributions.
Une réduction de 2 400 € : pour qui ? Le montant de la réduction de cotisations et contributions sociales des chefs d’exploitation agricole est fixé à 2 400 € pour ceux dont l'activité principale relève des secteurs S1 ou S2 et qui ont subi une baisse de chiffre d’affaires.
A calculer après abattement. Pour le calcul des cotisations provisionnelles, cette réduction de 2 400 € s’applique après l’abattement de 5 000 € sur le revenu estimé du travailleur indépendant.
A noter. Dans le cas où le revenu définitif s’avèrerait supérieur à l’estimation du cotisant, la majoration de retard, qui est prévue dans ce cas, n’aurait pas vocation à s’appliquer au titre de l’année 2020.
Secteurs S1 concernés. Aucune entreprise du secteur agricole n’est intégrée dans le secteur S1
Secteurs S2 concernés. Les secteurs agricoles S2 sont les suivants :
- Culture de plantes à boissons
- Culture de la vigne
- Production de boissons alcooliques distillées
- Fabrication de vins effervescents
- Vinification
- Fabrication de cidre et de vins de fruits
- Production d'autres boissons fermentées non distillées
- Fabrication de bière
- Production de fromages sous appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée
- Fabrication de malt
- Herboristerie/ horticulture/ commerce de gros de fleurs et plans
Baisse de chiffre d’affaires visée. Pour bénéficier du dispositif de réduction des cotisations sociales, le chef d’exploitation agricole doit avoir :
- constaté une baisse de chiffre d'affaires (CA) d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 :
- ○ par rapport à la même période de l'année précédente,
- ○ ou, s’il le souhaite, par rapport au CA mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur 2 mois,
- ○ ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019 et avant le 10 mars 2020, par rapport au montant moyen calculé sur 2 mois du CA réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ;
- ou subi une baisse de CA, durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020, par rapport à la même période de l'année précédente, qui représente au moins 30 % :
- ○ du CA de l'année 2019,
- ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 14 mars 2019, du CA réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois.
Une réduction de 1 800 € : pour qui ? Les travailleurs indépendants et les chefs d’exploitation agricole dont l’activité principale implique l’accueil du public, et qui a été interrompue du fait de l’interdiction de recevoir du public liée à l’épidémie de covid-19, peuvent bénéficier d’une réduction de cotisations et contributions sociales de 1 800 €.
A calculer après abattement. Pour le calcul des cotisations provisionnelles, cette réduction de 1 800 € s’applique après l’abattement de 3 500 € sur le revenu estimé du travailleur indépendant.
A noter. Dans le cas où le revenu définitif s’avèrerait supérieur à l’estimation du cotisant, la majoration de retard, qui est prévue dans ce cas, n’aurait pas vocation à s’appliquer au titre de l’année 2020.
Pour les micro-entrepreneurs (relevant du régime micro-social). Pour le calcul de leurs cotisations, les travailleurs indépendants, qui relèvent du régime micro-social, peuvent déduire des montants de CA ou de recettes déclarés au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles de l’année 2020 les montants correspondant au CA ou aux recettes réalisé(e)s au titre des mois :
- de mars à juin 2020, pour ceux dont l’activité relève des secteurs S1 ou S2 (dès lors, dans cette dernière hypothèse, qu’ils ont subi une perte importante de CA) ;
- de mars à mai 2020, pour ceux dont l’activité relève d’autres secteurs que ceux mentionnés ci-dessus et qui ont fait l’objet d’une interdiction de recevoir du public.
Baisse de chiffre d’affaires visée. Pour bénéficier du dispositif de réduction des cotisations sociales, le chef d’exploitation agricole doit avoir :
- constaté une baisse de chiffre d'affaires (CA) d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 :
- ○ par rapport à la même période de l'année précédente,
- ○ ou, s’il le souhaite, par rapport au CA mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur 2 mois,
- ○ ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019 et avant le 10 mars 2020, par rapport au montant moyen calculé sur 2 mois du CA réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ;
- ou subi une baisse de CA, durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020, par rapport à la même période de l'année précédente, qui représente au moins 30 % :
- ○ du CA de l'année 2019,
- ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 14 mars 2019, du CA réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois.
Une autre mesure... Une mesure particulière est prévue pour les personnes soumises au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles (notamment pour les chefs d’exploitation agricole) :
- dont l’activité relève des secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel, des secteurs connexes, ou des autres secteurs (à la condition, dans ce dernier cas, qu’ils aient fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public) ;
- et dont le chiffre d’affaires a subi une forte baisse.
Cotisations forfaitaires. Ces personnes peuvent opter pour que les cotisations et contributions dues au titre de l’années 2020 soient calculées, à titre professionnel, sur la base d’une assiette forfaitaire et qu’elles fassent ensuite l’objet d’une régularisation en 2021.
Baisse de chiffre d’affaire. Peuvent exercer cette option les travailleurs non-salariés agricoles qui ont constaté une baisse du CA d’au moins 50 % entre le 15 mars et le 15 mai 2020 :
- par rapport à la même période l’année précédente ;
- ou, s’ils le souhaitent, par rapport au CA de l’année 2019 rapporté à une période de 2 mois.
Comment ? Pour exercer cette option, les travailleurs non-salariés agricoles doivent déposer une demande auprès de leur MSA, au plus tard le 15 septembre 2020.
Attention ! Cette option est irrévocable et n’est pas cumulable avec la réduction des cotisations sociales à laquelle ces mêmes personnes peuvent prétendre.
Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle allocation de remplacement
Qu’est-ce que c’est ? Par principe, en cas de maternité, de paternité ou d’accueil d’un jeune enfant, les chefs d’exploitations ou entreprises agricoles, leurs aides familiaux ou associés d’exploitations, et plus généralement les non-salariés agricoles peuvent bénéficier d’une allocation de remplacement. Cette allocation est destinée à couvrir les frais de ce remplacement dans les travaux de l'exploitation agricole.
Extension temporaire du dispositif à l’occasion du 1er confinement. Du 16 mars 2020 et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire (le 10 juillet 2020 ou le 17 septembre 2020 en Guyane et à Mayotte), cette allocation de remplacement a pu être versée aux chefs d’exploitations ou entreprises agricoles, à leurs aides familiaux ou associés d’exploitations, et plus généralement aux non-salariés agricoles qui sont empêchés d'accomplir les travaux de l'exploitation agricole :
- soit parce qu’ils font l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile,
- soit parce qu’ils sont parents d'un enfant de moins de 16 ans faisant lui-même l'objet d'une telle mesure ou d'un enfant handicapé âgé de moins de 18 ans qu’ils doivent garder.
Extension temporaire du même dispositif à l’occasion du 2ème confinement. Peuvent bénéficier d’une allocation de remplacement, les exploitants agricoles contraints de rester à domicile, qui ne peuvent pas accomplir leurs activités agricoles habituelles et qui se trouvent dans l’une des situations suivantes :
- ils sont atteints de la covid-19 ;
- ils remplissent les conditions de vulnérabilité ;
- ils sont parents d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile.
Un plafond. Cette aide financière permet la prise en charge du coût du remplacement sur l’exploitation agricole dans un plafond de 112 € par jour.
Modalités du remplacement. Pour bénéficier de cette allocation, l’exploitant doit être remplacé dans les travaux qu’il effectue, soit :
- par l’intermédiaire d’un service de remplacement : si l’exploitant demande à bénéficier d’un tel service, la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) est chargée de transmettre sa demande au service de remplacement qui devra, dans les 48h qui suivent la réception de la demande, indiquer à la MSA et à l’exploitant s’il pourvoit ou non au remplacement ;
- par l'embauche directe d'une personne salariée spécialement recrutée à cette fin.
Une aide versée par la MSA. Elle sera versée directement par la MSA, sur justificatifs, soit :
- aux services de remplacement (si l’exploitant a fait appel à leur service) : le cas échéant, le différentiel entre l’allocation de remplacement versée et le coût réel du remplacement sera assumé par l’exploitant, et versé à l’organisme qui a assuré le remplacement ;
- à l’exploitant s’il a lui-même embauché un remplaçant :
- ○ soit, pour moitié lors de la présentation du ou des contrat(s) de travail établi(s) avec le ou les remplaçant(s), et pour l’autre moitié, au moment de la présentation des fiches de paie du ou des salarié(s) embauché(s) ;
- ○ soit en totalité, sur présentation des fiches de paie du ou des salarié(s) embauché(s).
Date du remplacement. Notez que cette allocation profite aux exploitants qui ont embauché un remplaçant:
- à compter du 16 mars 2020, ou pour lesquels un remplacement était en cours à cette date , à compter du 16 mars 2020 et jusqu’à la fin du 1er e l’état d’urgence sanitaire déclaré (10 juillet ou 17 septembre 2020) ;
- à compter du 30 octobre 2020, ou pour lesquels un remplacement était en cours à cette date, et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire (fixée au 1er juin 2021 inclus).
Une précision. Le montant de l’allocation de remplacement (déduction faite, le cas échéant, des indemnités journalières) sera versé directement à l’exploitant par la MSA, dans l’hypothèse où l’exploitant a fait appel au service de remplacement :
- avant le 6 mai 2020 et l’a lui-même rémunéré (dans le cas du dispositif mis en place pour faire face à la 1ère vague de l’épidémie de covid-19);
- avant le 6 janvier 2021 et l’a lui-même rémunéré (dans le cas du dispositif mis en place pour faire face à la 2e vague de l’épidémie de covid-19).
Non-cumul avec les indemnités journalières pour les embauches directes.Lorsque l’exploitant a embauché lui-même son remplaçant parce qu’il se trouve dans l’obligation de rester à domicile, soit parce qu’atteint du COVID-19, soit parce qu’il doit garder un enfant de moins de 16 ans ou un enfant de moins de 18 ans en situation de handicap, les indemnités journalières qui lui ont été versées pendant la période de remplacement sont déduites par la MSA du montant de l’allocation de remplacement, pour la période correspondant à l’attribution de l’allocation de remplacement.
A noter. Dans cette situation, les modalités de versement de l’allocation de remplacement (versement d’avances ou versement de la totalité au moment de la production des fiches de paie) sont sans incidence.
Non-cumul avec les indemnités journalières en cas de recours à un service de remplacement. Lorsque l’exploitant a eu recours à un service de remplacement entre le 16 mars et le 6 mai 2020 ou entre le 30 octobre 2020 et le 6 janvier 2021, les indemnités journalières seront directement récupérées auprès de l’exploitant.
Mais plus généralement. L’allocation de remplacement n’est non plus pas cumulable avec le bénéfice des indemnités journalières versées aux exploitants qui se trouvent dans l'incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail pour cause de maladie ou d'accident de la vie privée.
Coronavirus (COVID-19) : le point sur les appellations protégées
Des cahiers des charges assouplis. La crise sanitaire liée au coronavirus (COVID-19) a occasionné une crise économique. Pour soutenir le secteur agricole, le Gouvernement a décidé d’assouplir les cahiers des charges des appellations protégées (label rouge, AOP et IGP) destinées à garantir aux clients que le produit est d’une qualité supérieure.
Pendant combien de temps ? Cet assouplissement est temporaire et durera le temps de l’état d’urgence sanitaire. Toutefois, certains assouplissements vont durer plus longtemps. Ainsi, par exemple, le cahier des charges de l’AOP « Morbier » est assoupli jusqu’au 21 mars 2021.
Concrètement, ces assouplissements se traduisent par un élargissement des produits pouvant être vendus sous une appellation protégée ou une baisse de la qualité du produit vendu sous l’appellation.
Exemple de l’agneau. Par exemple, un agneau de 13 à 22 kg de carcasse, nourri par tétée au pis au moins 70 jours ou jusqu'à abattage, si abattu entre 60 et 69 jours, doit normalement attendre au maximum 24 h à l’abattoir avant d’être abattu. Ce délai est désormais porté à 48 h : l’animal sera donc stressé plus longtemps, ce qui va se ressentir sur la qualité de la chair.
Exemple du veau de lait. L’âge de l’abattage du veau de lait vendu sous label rouge est normalement compris entre 105 à 160 jours. Il est temporairement porté à 212 jours, ce qui va là aussi se ressentir sur la qualité de la viande.
Coronavirus (COVID-19) : assurer l’approvisionnement alimentaire
Le but. Le Gouvernement a pris des mesures pour assurer l’approvisionnement de la population française en nourriture. Elles s’appliquent jusqu’à un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire liée au coronavirus (COVID-19), fixée au 1er juin 2021.
Carcasses. Les carcasses issues d'animaux abattus dans un établissement d'abattage non agréé peuvent être désormais directement cédées sous forme réfrigérée à une température maximale de + 4 °C au domicile des clients qui auront passé commande directement auprès du producteur.
A noter. Pour rappel, par « établissement d’abattage non agréé », il faut comprendre les établissements abattant les volailles et les lagomorphes (lapins, lièvres, etc.).
Lait cru. Les producteurs de lait cru de bovidés, de petits ruminants et de solipèdes domestiques (cheval, âne, etc.) ne possédant pas les autorisations de vente directe aux consommateurs requises peuvent désormais le faire après avoir effectué une déclaration en Préfecture.
Cette déclaration doit être conforme à un modèle-type que vous pouvez consulter à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=6vcpWWtOMquD6CZNqjNdWsEi_5eDp8oir6DjUOSCuWk=.
Coronavirus (COVID-19) : le point sur les épandages (fin au 14/02/2023)
- Des épandages limités ?
Un lien entre les particules fines et le COVID-19 ?... Pour une association de défense de l’environnement, les particules fines en suspension dans l’air constituent un facteur aggravant de la propagation du COVID-19 ou, tout au moins, de ses conséquences notamment sur les personnes souffrant par ailleurs de certaines affections en particulier respiratoires.
… justifiant la limitation des épandages agricoles ? En vue de lutter contre la propagation de ces particules fines, l’association a réclamé la limitation des épandages agricoles durant la crise sanitaire.
Pas pour le juge ! Demande rejetée par le juge, relevant notamment qu’aucun dépassement de seuil de pollution n’a eu lieu depuis le confinement et que le lien fait par l’association entre les particules fines et le COVID-19 n’est étayé par aucune étude scientifique.
- La question des épandages de boues
Le COVID-19 dans les selles. Le coronavirus (COVID-19) a été détecté dans les selles de certains patients.
Les selles dans les boues d’épandage. Or, comme leurs selles peuvent potentiellement se retrouver dans les boues des stations d’épuration qu’utilisent les agriculteurs comme épandage, des mesures de protection ont été mises en place.
Quelles boues peuvent être épandues ? Depuis le 5 mai 2020, seules peuvent être épandues sur les sols agricoles, en forêt ou à des fins de végétalisation ou de reconstitution de sols :
- les boues extraites avant le début d'exposition à risques pour le covid-19 ;
- les boues extraites après le début d'exposition à risques pour le covid-19 et bénéficiant d’un traitement hygiénisant réglementaire ;
- les boues extraites après le début d'exposition à risques pour le covid-19 et bénéficiant d’un traitement hygiénisant prévus par la norme NFU 44-095.
- les boues extraites après le début d’exposition à risques pour la covid-19 ayant fait l’objet de l’un des traitements suivants :
- o chaulage avec un taux d’incorporation minimum de chaux de 30 % équivalent CaO/MS (1) puis d’un stockage d’une durée minimale de 3 mois ;
- o séchage solaire avec ou sans plancher chauffant permettant d’atteindre une siccité minimale de 80 % ;
- o digestion anaérobie mésophile puis stockage d’une durée minimale de 4 mois.
- les boues extraites après le début d’exposition à risques pour la covid-19, dès lors qu’elles sont obtenues après un traitement des eaux usées par lagunage ou rhizofiltration ou dès lors qu’elles ont fait l’objet d’un traitement par rhizocompostage ; les boues doivent être extraites après une mise au repos du dispositif de traitement pendant au moins 1 an, sans que celle-ci n’entraîne de dysfonctionnement du système d’assainissement.
Bon à savoir. Pour les boues après le début d’exposition à risques pour la covid-19 ayant fait l’objet de l’un des traitements par chaulage, séchage ou digestion anaérobie mésophile, il est nécessaire que, pour chaque lot de boues à épandre, le traitement appliqué ait permis d’obtenir un taux d’abattement en coliphages somatiques supérieur ou égal à 4 log. Afin de s’en assurer, chaque lot de boues fait l’objet d’une analyse en coliphages somatiques avant et après traitement, conformément à la méthodologie consultable ci-dessous ou à une méthodologie équivalente. Dans le cas où la concentration initiale en coliphages somatiques est inférieure à 104 UFP/g de matière brute, la concentration en coliphages somatiques après traitement devra être inférieure à la limite de détection de la méthode.
En outre, ces boues doivent faire l’objet d’un suivi des conditions d’exploitation de la façon suivante :
- suivi du taux d’incorporation en chaux dans les boues, de la siccité des boues et de la durée de stockage pour le chaulage ;
- suivi de la siccité des boues pour le séchage solaire ;
- suivi du temps de séjour des boues dans le digesteur, de la température pendant la digestion et de la durée de stockage après sortie du digesteur, pour la digestion anaérobie mésophile.
Traitement hygiénisant réglementaire. Les boues extraites après le début d'exposition à risques pour le covid-19 et bénéficiant d’un traitement hygiénisant réglementaire doivent faire l'objet d'une surveillance complémentaire qui consiste en l'une ou plusieurs des mesures suivantes :
- un enregistrement du suivi des températures dans le cas de la digestion anaérobie thermophile et du séchage thermique ;
- un enregistrement journalier du pH dans le cas du chaulage ;
- un enregistrement du suivi des températures, de la durée de compostage et du nombre de retournements dans le cas du compostage ;
- un doublement, pour l'ensemble des traitements, de la fréquence des analyses microbiologiques et notamment celle de la surveillance des coliformes thermotolérants (E. coli).
Traitement hygiénisant prévus par la norme NFU 44-095. Les boues extraites après le début d'exposition à risques pour le covid-19 et bénéficiant d’un traitement hygiénisant prévus par la norme NFU 44-095 doivent faire l'objet d'un enregistrement du suivi des températures, de la durée de compostage et du nombre de retournements.
Des guides pratiques à connaître
Des guides de bonnes pratiques par activité. Afin de concilier continuité économique et protection des salariés, le Ministère du travail a publié des guides des bonnes pratiques par secteur d’activité à destination des professionnels.
Toujours applicables ? Ces guides ont été établis lors du confinement et pour les phases 1 et 2 du déconfinement. Ils ne sont donc plus applicables à l’heure actuelle. Vous pouvez les consulter à l’adresse suivante : https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs.
Un guide national pour toutes les entreprises. Depuis le 1er septembre 2020, c’est le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise qui est désormais la norme de référence.
=> Consultez le protocole national pour les entreprises
Coronavirus (COVID-19) : un point sur la déduction pour aléas (DPA)
DPA : un dispositif normalement abrogé ! Pour les exercices clos à partir du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022, la déduction pour épargne de précaution (DEP) est créée au profit des exploitants soumis à l’IR et relevant d’un régime réel d’imposition. Il s’agit d’un dispositif unique qui vient remplacer la déduction pour investissement (DPI) et la déduction pour aléas (DPA) depuis le 31 décembre 2018.
De quoi s’agit-il ? Pour mémoire, la DPA était un dispositif fiscal permettant aux agriculteurs de faire face aux aléas financiers de leur profession. Schématiquement, il permettait aux professionnels de déduire une fraction de leur bénéfice imposable, dans la limite de 27 000 € par exercice de 12 mois, pour le placer en « réserve ».
Une utilisation. Cette « réserve » pouvait ensuite être utilisée, au cours des 7 exercices suivants celui au cours duquel la DPA avait été pratiquée, pour faire face à une liste d’aléas prévus par la Loi : achat de fourrage destiné à être consommé par les animaux de l'exploitation dans les six mois qui précèdent ou qui suivent la reconnaissance du caractère de calamité agricole sur le canton de l'exploitation ou les cantons limitrophes, règlement au cours de l'exercice des primes et cotisations d'assurance de dommage aux biens ou pour perte d'exploitation souscrite par l'exploitant, etc.
Dans le cadre de la crise sanitaire… Exceptionnellement, pour l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2021, les sommes déduites au titre de la DPA (et leurs intérêts capitalisés) non encore rapportées au 1er avril 2021, pourront être utilisées au cours des exercices clos entre le 1er avril 2021 et le 31 décembre 2021 pour faire face aux dépenses nécessitées par l’activité professionnelle des exploitants agricoles.
Coronavirus (COVID-19) : coup de pouce financier pour les saisonniers agricoles
Le rôle des saisonniers agricoles durant le confinement. Le Ministère de l’Agriculture et Action Logement ont pris une mesure afin d’aider les saisonniers agricoles afin de les remercier d’avoir assuré le fonctionnement des circuits alimentaires durant le confinement. Le 5 novembre 2020, le Gouvernement a annoncé qu’il prolongeait ce dispositif.
En récompense, une aide financière. Ainsi, pour les aider à faire face à leurs frais d’hébergement, Action Logement va leur verser une aide d’un montant de 150 € renouvelable dans la limite de 600 €.
Pour qui ? Les bénéficiaires sont les salariés des entreprises du secteur agricole, quelles que soient l’ancienneté, la durée et la nature de leur contrat de travail, exerçant une activité saisonnière et quel que soit l’effectif de l’entreprise qui les emploie.
La condition de logement. Pour être éligible, il faut que le logement soit situé dans le parc locatif privé, intermédiaire ou social, ou dans des structures d’hébergement collectif (hors CROUS). Le logement peut également être une chambre d’hôte, un gîte, une chambre chez l’habitant ou un camping. Le logement doit avoir fait l’objet d’une signature de bail ou d’une convention d’occupation et doit être occupé en lien avec le travail saisonnier. Les sous-locations sont autorisées.
Une demande. Le dispositif de demande est ouvert depuis le 30 juin 2020.
=> Consultez les mesures générales pour favoriser l’embauche durant le printemps et l’été 2020
Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle mesure de soutien à la filière viticole
Un secteur touché. La fermeture des cafés et restaurants, ainsi que la diminution des exportations résultant du contexte sanitaire actuel ont fortement impacté les professionnels du secteur viticole
Un secteur soutenu. Le Gouvernement a décidé de prendre de nouvelles mesures destinées à soutenir spécifiquement les professionnels du secteur viticole. Ainsi, dès le mois de juin, le Gouvernement a décidé de créer :
- un dispositif de distillation de crise à hauteur de 155 M€ (pour 2 millions d’hectolitres) pour permettre de réduire les stocks des exploitations avant les vendanges ;
- une aide au stockage privé, complémentaire à la distillation de crise, de 15 M€ pour faciliter le stockage des vins déjà vinifiés.
En outre, le Gouvernement permet aussi aux entreprises du secteur viticole, toutes conditions remplies, de bénéficier d’exonérations de cotisations sociales.
Une nouvelle mesure en août 2020. Le Gouvernement a également autorisé un volume supplémentaire de distillation de 600 000 hectolitres, et a augmenté l’enveloppe d’aides au stockage privé de 20 M€ financés sur des crédits nationaux.
A venir ? Enfin, sachez que le Gouvernement prévoit de reconduire pour l’année 2021 le dispositif d’exonérations fiscales accordé pour 2020 aux viticulteurs dans le cadre du dispositif Travailleurs Occasionnels Demandeurs d'Emploi (TODE).
Coronavirus (COVID-19) et secteur vinicole : une exonération de cotisations sociales
Quel dispositif ? Les entreprises du secteur vinicole peuvent bénéficier d’une exonération totale ou partielle des cotisations patronales d’assurances sociales, d’allocations familiales et dans une certaine limite d’AT/MP (0,70 % au maximum), à l’exception des cotisations dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires.
Comment ? Cette exonération porte sur les revenus d’activité versés au titre de l’année 2021 aux salariés et assimilés salariés relevant du régime social agricole qui exercent leur activité principale dans le secteur « culture de la vigne ».
Quelles cotisations ? Elle s’applique aux cotisations et contributions restant dues après application de la réduction générale de cotisations patronales et de toute autre exonération ou taux spécifique. L’exonération est :
- totale pour les entreprises ayant constaté en 2020 une baisse de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 60 % par rapport à l’année précédente ;
- partielle, à hauteur de 50 %, pour celles ayant constaté en 2020 une baisse de CA d’au moins 40 % ;
- partielle, à hauteur de 25 %, pour celles ayant constaté en 2020 une baisse de CA d’au moins 20 %.
Tous les employeurs ? Certains employeurs du secteur ne pourront pas bénéficier de cette exonération. Il s’agit de :
- ceux condamnés pour travail dissimulé au cours de l’année 2021 ou des 4 années précédentes ;
- ceux n’étant pas à jour de leurs obligations déclaratives à la date de la demande visant à obtenir le bénéfice de l’exonération ;
- ceux qui, au 31 décembre 2019, remplissaient les conditions pour être considérés comme des entreprises en difficulté au sens de la règlementation européenne (dont le détail est disponible ici) à l’exception :
- ○ des entreprises de moins de 50 salariés dont le CA annuel ou le total de bilan annuel n’excède pas 10 M € ;
- ○ et qui ne font pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ;
- ○ et qui ne bénéficient pas d’une aide au sauvetage ou d’une aide à la restructuration.
Les entreprises créées au cours de l’année 2019, devront, pour bénéficier de cette exonération, connaître une baisse de leur CA en 2020 appréciée par rapport au CA réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2019, ramené sur 12 mois.
Les entreprises créées au cours de l’année 2020 devront justifier, quant à elles, d’une baisse du CA réalisé entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020, appréciée par rapport au CA moyen réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 aout 2020.
Précisions. Notez que le nombre de mois au titre desquels ces entreprises peuvent bénéficier de l’exonération est égal à leur nombre de mois d’existence compris entre le 1er janvier et le 31 aout 2020.
Cas des groupements d’employeurs. Ce dispositif d’exonération s’applique également aux groupements d’employeurs. Pour ces derniers, les conditions relatives à l’exercice de l’activité principale au sein du secteur « culture de la vigne » et à la baisse du CA sont appréciées au niveau du groupement.
Un cumul ? Le montant cumulé des dispositifs d’exonération de cotisations sociales mis en place pour la 1e vague et la 2e vague de la crise sanitaire (exonérations « Covid 1 » et « Covid 2 ») et de cette exonération à destination des viticulteurs ne peut excéder 225 000 €.
Marche à suivre pour les employeurs qui utilisent le dispositif « TESA + » et « Tesa simplifié ». Les employeurs utilisant le dispositif « Tesa + », « Tesa simplifié » ainsi que ceux bénéficiant de l’appel chiffré de cotisations doivent effectuer leur demande d’exonération en adressant un formulaire à leur MSA, au plus tard le 30 septembre 2021. Ce formulaire devra être accompagné d’une attestation comptable de perte de CA, émise par un expert-comptable, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité, ou, le cas échéant, d’une attestation sur l’honneur (pour les entreprises soumises au micro-social agricole).
Marche à suivre pour les autres employeurs. Les autres employeurs doivent quant à eux déclarer cette exonération dans la déclaration sociale nominative (DSN) et adresser, simultanément, à leur MSA leur attestation comptable ou leur attestation sur l’honneur, au plus tard le 30 septembre 2021.
Report de paiement ? Dans l’attente de l’application effective de cette exonération, les employeurs concernés peuvent reporter le paiement de leurs cotisations. Si l’employeur ne peut finalement pas bénéficier de l’exonération, les cotisations reportées devront être réglées.
Des majorations ? Notez qu’aucune majoration de retard ne sera appliquée. De même, en cas de difficultés, la MSA pourra proposer aux employeurs des plans d’apurement.
Coronavirus (COVID-19) et secteur vinicole : un dispositif de remise de cotisations sociales
Quel dispositif ? Les employeurs dont l’activité a été réduite en 2020 mais qui n’entrent pas dans le bénéfice de l’exonération à destination des viticulteurs, peuvent éventuellement se voir accorder, par le directeur de la Caisse de MSA dont ils relèvent, une remise de dette qui ne pourra excéder 1/6 des sommes dues au titre de l’année 2020.
Précisions. La réduction d’activité sera appréciée selon les mêmes critères que ceux prévus dans le cadre du fonds de solidarité.
Tous les employeurs ? Pour bénéficier de cette remise, les employeurs du secteur vinicole doivent respecter les conditions suivantes :
- avoir constaté une baisse du CA de l'année 2020 par rapport au CA de l'année 2019 au moins égale à 10 % et inférieure à 20 % ;
- être à jour de leurs obligations de paiement à l'égard de la MSA concernant les cotisations et contributions sociales exigibles pour les périodes d'emploi antérieures au 1er janvier 2020 ;
- le cas échéant, attester de difficultés économiques particulières les mettant dans l'impossibilité de respecter l'échéancier de paiement ou le plan d'apurement conclu à l’occasion de la 1e vague de la crise sanitaire ;
- avoir procédé au paiement préalable de la part salariale des cotisations restant dues à la date de la demande de remise.
Précisions. Notez que les employeurs qui ont conclu et qui respecte un échéancier de paiement des cotisations restant dues avant le 15 mars 2020 sont réputés être à jour de leurs obligations de paiement.
Quelles cotisations ? Ce dispositif de remise s’applique aux cotisations à la charge de l'employeur dues, à la date de la demande de remise, au titre des assurances sociales et des allocations familiales, ainsi que sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (à l'exception de celles dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires).
Marche à suivre. Pour pouvoir bénéficier de cette remise, les employeurs doivent déposer une demande en ce sens auprès de la caisse de MSA dont ils relèvent par l’intermédiaire d’un formulaire spécifique accompagné d’un document réalisé par un expert-comptable attestant que la condition relative à la baisse du CA est satisfaite. Ce document doit être transmis par l’employeur à la MSA par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Un délai ? La décision de remise interviendra dans un délai maximal de 2 mois, à compter de la date limite de retour de la demande fixée par les caisses de MSA. A défaut de réponse dans ce délai, la demande sera alors réputée refusée.
Date de la demande. Tout employeur a jusqu’au 28 février 2022 pour adresser cette demande.
Une remise systématique ? Notez qu’aucune remise ne pourra être accordée si la baisse du chiffre d’affaires constatée est inférieure à 10 %.
Coronavirus (COVID-19) et plan de relance : accélérer la transition agro-écologique
Le plan de relance comporte des mesures permettant d’accélérer la transition agro-écologique tout en améliorant l’accès des concitoyens à une alimentation saine, sûre, durable, locale et de qualité. 400 M€ seront consacrés à ces mesures (dont 30 M€ pour les DOM).
- Promouvoir et accompagner la performance environnementale
Pour accompagner la transition vers une agriculture biologique, il existe déjà une aide à la Conversion à l’Agriculture Biologique et un crédit d'impôts Bio.
Ce crédit d’impôt sera reconduit, dès 2021, pour le temps de la relance.
En parallèle, pour engager les exploitations agricoles dans la Certification à Haute Valeur Environnementale (HVE), correspondant au niveau 3 de la certification environnementale des exploitations agricoles, un crédit d’impôt HVE sera mis en place pour le temps de la relance.
Par ailleurs, le Gouvernement va investir dans la plantation de haies : leurs présences protègent les cultures du vent, réduisent l’évaporation d’eau et servent d’abris aux animaux. L’ambition, sur 2 ans, est de replanter 7 000 km de haies.
- Développer une alimentation saine, sûre, durable, de qualité et locale dans les cantines scolaires des petites communes.
L’Etat va soutenir les petites communes dans leurs investissements visant à proposer des repas composés de produits de qualité, frais, respectueux de l’environnement et locaux. Cette mesure permettra aux cantines scolaires des écoles maternelles et primaires de s’approvisionner plus facilement en produits locaux, frais et de qualité, tout en soutenant l’emploi des agriculteurs.
- Structurer les filières locales grâce à des projets alimentaires territoriaux (PAT)
Les projets alimentaires territoriaux vont servir à financer des actions d’éducation à l’alimentation (actions de sensibilisation), développer de nouveaux modes de production agricole (développement territorial de l’agriculture biologique ou de l’agroécologie, projets d’agriculture urbaine ou péri-urbaine), accélérer la transformation locale (amélioration des processus de fabrication), appuyer la mise en réseau entre fournisseurs agricoles et utilisateurs (projets d’écoconception, mise en place de filières territorialisées, équitables, etc.), soutenir la distribution (amélioration de la logistique, traçabilité, etc.), développer des points de vente directe, mettre en place de nouveaux réseaux d’approvisionnement permettant de rapprocher producteurs et consommateurs, etc.
- Favoriser le développement de jardins partagés et de l’agriculture urbaine
Une mesure du plan de relance vise à encourager le développement de l’agriculture urbaine, et des jardins urbains ou partagés. L’objectif est de les multiplier par 5 en 2 ans.
- Aider les acteurs de l’alimentation locale à en généraliser l’accès : Alimentation locale solidaire
Les acteurs engagés dans le développement de l’accès à des produits locaux, pour les plus modestes et les concitoyens isolés, pourront présenter, au niveau départemental, un projet de développement pour bénéficier d’une subvention d’Etat.
Ces projets de développement (investissement pour l’élaboration ou la distribution de paniers et / ou repas, cuisines partagées, recyclage des denrées alimentaires,) seront soutenus dès lors qu’ils garantissent à de nouveaux concitoyens l’accès à une alimentation saine, sure, durable, de qualité et locale.
- Accélérer la structuration et le développement de filières performantes permettant de répondre aux attentes sociétales et d'assurer une meilleure rémunération du producteur
Une nouvelle vague d’appels à projets « structuration de filières », gérée par FranceAgriMer, va être lancée pour aider des projets qui s’inscrivent dans des démarches collectives mobilisant différents maillons d’une filière et impliquant des entreprises. Ces projets viseront notamment à développer ou faire monter en puissance des filières agroécologiques, y compris HVE.
En complément, l’action du Fonds Avenir Bio géré par l’Agence Bio, soutenant des projets de structuration des filières de l’agriculture biologique d’envergure nationale ou présentant un caractère particulièrement innovant et réplicable, sera renforcée, en complément des moyens déjà engagés au service du développement de l’agriculture biologique que ce soit dans le cadre de la PAC ou à travers la fiscalité. Les projets favorisant l’installation ou les jeunes agriculteurs feront l’objet d’une attention particulière dans ces appels à projet.
Enfin, le regroupement des producteurs en organisations (OP) sera également encouragé dans ce contexte.
- Faire de l’agroécologie l’un des leviers du renouvellement des générations et de l’emploi dans le secteur agricole
Les agriculteurs qui s’installent doivent pouvoir bénéficier de conseil, diagnostic et bilan en matière agroécologique et de carbone. Ce diagnostic est crucial afin d’aider le nouvel installé volontaire à engager un processus d’amélioration de la performance environnementale de son système de production.
Dans le prolongement des mesures déjà engagées pour mieux faire connaître l’enseignement agricole, une campagne nationale grand public d’information et de communication sur ces secteurs en mutation, sur les métiers « du vivant » et sur les formations qui y préparent sera lancée.
Coronavirus (COVID-19) et plan de relance : pour le secteur de la pêche
Il est prévu de mobiliser 50 M€ pour l’ensemble des mesures proposées dans les 3 axes suivants, sur la période 2020-2022 :
- Faire des filières de la pêche et de l‘aquaculture durable un atout pour les territoires en investissant dans des projets de développement
Il s’agira par exemple de soutenir la mise en place de fermes piscicoles marines modèles démontrant la compatibilité de l'aquaculture avec les objectifs de protection de l'environnement marin et des aires marines protégées.
Par ailleurs, il pourra être mis en place un plan d’aides aux investissements environnementaux non productifs, comme, par exemple, des équipements pour suivre et traiter les rejets des piscicultures.
- Mettre en place un fond environnemental pour les filières de la pêche et de l‘aquaculture
Ce fond doit permettre d’encourager le développement de navires innovants. Il vise à permettre notamment, le financement de prototypes et/ou démonstrateurs porteurs d’innovations « de rupture », par rapport aux technologies actuelles, afin d’améliorer la performance énergétique et environnementale de la flotte de pêche, le financement de la conception d’un navire mieux adapté à la pêche au-delà de la bande côtière aux Antilles dans le cadre du futur plan chlordécone, ou le financement d’un navire multisupport innovant afin de nettoyer les parcs à huîtres, dans le cadre du plan de gestion du Parc naturel marin du bassin d’Arcachon.
- Lancer une campagne de promotion des métiers liés à la filière pêche et aquaculture
La difficulté à recruter des marins ou des personnels qualifiés et français est une préoccupation constante des acteurs de la filière. Après des années de communication « négative » liées aux crises à répétitions, à la mise en avant de la dureté et de la difficulté du métier, il est nécessaire de mettre en place une campagne grand public la plus large et la plus positive possible sur les métiers de la pêche notamment.
Cette campagne pourra permettre de financer des actions multi supports de type affiches, annonces radio ou télévisées.
- Report du paiement des cotisations salariales et patronales
Le report des cotisations courantes, dues au titre du mois de décembre 2020, est possible pour les armateurs de la pêche, des cultures marines et du commerce déclarant mensuellement.
Pour les marins non-salariés du commerce, les échéances des 5 et 20 décembre ne seront pas prélevées.
Coronavirus (COVID-19) et plan de relance : aider la forêt à s’adapter au changement climatique
Le Gouvernement souhaite mettre en place un soutien financier visant à aider les propriétaires forestiers à renouveler et à diversifier leurs forêts et ainsi, à garantir la résilience des écosystèmes forestiers dans un contexte de changement climatique.
Elle a pour but :
- d’adapter les forêts au changement climatique ;
- d’orienter la sylviculture au service du développement du bois d’œuvre ;
- de soutenir la production de graines et plants pour qu'elle ait la capacité d'approvisionner les chantiers de plantation.
Elle permettra également de continuer à investir dans la modernisation de la première et seconde transformation du bois et dans le développement des constructions en bois. Une partie de ces fonds sera également consacrée à la recherche et au transfert, en particulier pour mieux préparer la forêt au changement climatique, anticiper son évolution, et maintenir ses services.
Coronavirus (COVID-19) : le sort des stocks de denrées alimentaires
Pour aider les agriculteurs à écouler leurs stocks de denrées alimentaires constituées durant la crise sanitaire liée à la covid-19, et afin d’éviter leur destruction pure et simple que ces stocks ne soient pas purement et simplement détruits, le Gouvernement a décidé de faciliter leur achat par les acheteurs publics.
Concrètement, pour les denrées alimentaires livrées avant le 10 décembre 2020, les acheteurs publics peuvent conclure sans publicité ni mise en concurrence préalables un marché répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € HT portant sur la fourniture de denrées alimentaires produites, transformées et stockées avant la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire.
A noter. Ces dispositions sont aussi applicables aux lots dont le montant est inférieur à 80 000 € HT, à condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.
Bon à savoir. Les acheteurs publics doivent veiller à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers fonds publics, et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin.
=> Consultez les mesures relatives aux dons alimentaires durant la 1ère vague de covid-19
=> Consultez les mesures relatives au droit de préemption de la SAFER durant la 1ère vague de covid-19
=> Consultez les mesures applicables pour le contrôle adapté jusqu’au 1er juin 2020
=> Consultez les mesures relatives pour soutenir les centres équestres durant la 1ère vague de covid-19
=> Consultez les mesures relatives aux aides de la PAC durant l’été 2020
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
- net-entreprises.fr – Actualité Coronavirus : précisions concernant le régime agricole
- travail-emploi.gouv.fr, communiqué de presse du 24 mars 2020, Précisions des modalités selon lesquelles les Français peuvent choisir d’aller renforcer la force de travail de la chaîne agricole et agroalimentaire
- Communiqué du Ministère de l’Agriculture du 31 mars 2020
- Communiqué du Ministère de l’Agriculture du 1er avril 2020
- FAQ du Ministère de l’Agriculture du 1er avril 2020
- Arrêté du 3 avril 2020 prescrivant des mesures temporaires favorisant l'adaptation des entreprises du secteur alimentaire mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale au contexte des restrictions imposées dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2020-421 du 10 avril 2020 relatif au régime de paiement de base et fixant la date à laquelle les parcelles déclarées doivent être à la disposition des agriculteurs pour la campagne 2020
- Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19
- Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19
- Communiqué de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail du 2 avril 2020
- Arrêt du Conseil d’Etat du 20 avril 2020, n° 440005
- Communiqué de presse du Ministère de l’Agriculture du 24 avril 2020
- Loi de finances rectificative pour 2020 du 25 avril 2020, n° 2020-473, article 7
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie du 27 avril 2020, n° 1020
- Communiqué de presse du Ministère de la santé, du Ministère de l’action et des comptes publics et du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation du 29 avril 2020, n°1023
- Décret n° 2020-527 du 5 mai 2020 relatif au versement d'une allocation de remplacement aux personnes non-salariées des professions agricoles pour faire face à l'épidémie de covid-19
- Arrêté du 30 avril 2020 précisant les modalités d'épandage des boues issues du traitement des eaux usées urbaines pendant la période de covid-19
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-539 du 7 mai 2020 fixant des délais particuliers applicables en matière d'urbanisme, d'aménagement et de construction pendant la période d'urgence sanitaire
- Ordonnance n° 2020-539 du 7 mai 2020 fixant des délais particuliers applicables en matière d'urbanisme, d'aménagement et de construction pendant la période d'urgence sanitaire
- Arrêté du 19 mai 2020 modifiant l'arrêté du 3 avril 2020 prescrivant des mesures temporaires favorisant l'adaptation des entreprises du secteur alimentaire mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale au contexte des restrictions imposées dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19
- Arrêté du 19 mai 2020 fixant les catégories de denrées alimentaires qui sont exclues du don compte tenu du risque sanitaire que leur conservation peut engendrer
- Arrêté du 29 avril 2020 relatif à la mise en œuvre d'un arrêt temporaire aidé des activités de pêche dans le cadre de l'épidémie du coronavirus covid-19
- Décret n° 2020-749 du 17 juin 2020 portant création d'un dispositif d'aide exceptionnelle pour les centres équestres et les poneys clubs recevant du public touchés par les mesures prises pour ralentir la propagation de l'épidémie de covid-19
- Communiqué de presse du Ministère de l’Agriculture du 23 juin 2020 (coup de pouce financier aux saisonniers agricoles)
- Arrêté du 19 juin 2020 relatif à l'aide exceptionnelle pour les centres équestres et les poneys clubs recevant du public touchés par les mesures prises pour ralentir la propagation de l'épidémie de covid-19
- Communiqué de presse du 24 juin 2020, n° 1058 (plateforme d’aides pour les centres équestres)
- Loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire
- msa.fr, actualité du 3 juillet 2020 – Coronavirus : la MSA accompagne les exploitants
- msa.fr, actualité du 7 juillet 2020 – Coronavirus : les démarches en tant qu'employeur
- Loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire
- Communiqué de presse du Ministère de l’Agriculture du 5 août 2020 (soutien à la filière viticole)
- Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, article 67
- Décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 relatif aux cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire
- Dossier de Presse du Plan de Relance du 3 septembre 2020
- Décret n° 2020-893 du 22 juillet 2020 portant relèvement temporaire du seuil de dispense de procédure pour les marchés publics de travaux et de fourniture de denrées alimentaires
- Décret n° 2020-1143 du 16 septembre 2020 mettant fin à l'état d'urgence sanitaire à Mayotte et en Guyane
- net-entreprises.fr – Actualité Coronavirus : précisions concernant le régime agricole
- msa.fr, actualité du 3 juillet 2020 – Coronavirus : la MSA accompagne les exploitants
- msa.fr, actualité du 7 juillet 2020 – Coronavirus : les démarches en tant qu'employeur
- Communiqué de presse du Ministère de l’Agriculture et de l’alimentation du 5 novembre 2020 (aide au logement pour les travailleurs saisonniers)
- Arrêté du 6 novembre 2020 prescrivant des mesures temporaires favorisant l'adaptation des entreprises du secteur alimentaire mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale au contexte des restrictions imposées dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19
- Communiqué de presse du Ministère de l’Agriculture du 17 novembre 2020 (précisions du plan de relance)
- Décret n° 2020-1409 du 18 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Accos.fr, Communiqué de presse : Mesures exceptionnelles Urssaf : nouvelles échéances et bilan, 01 décembre 2020
- Ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19, article 4
- Réponse Ministérielle Jourda, Sénat, du 31 décembre 2020, n° 16742 (aide financière à la filière cidricole)
- Décret n° 2021-5 du 5 janvier 2021 relatif au versement d'une allocation de remplacement aux personnes non salariées des professions agricoles pour faire face à l'épidémie de covid-19
- Communiqué de presse du Ministère de l’agriculture du 15 janvier 2021 (une aide pour les entreprises aquacoles)
- Loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire
- Arrêté du 12 mars 2021 relatif aux aides à l'investissement apportées aux entreprises de première transformation du bois dans le cadre du plan de relance de l'économie
- Décret n° 2021-372 du 31 mars 2021 portant création d'un dispositif d'aide exceptionnelle pour les centres équestres et les poneys clubs recevant du public touchés en novembre 2020 par les mesures prises pour ralentir la propagation de l'épidémie de covid-19
- Arrêté du 31 mars 2021 relatif à l'aide exceptionnelle pour les centres équestres et les poney clubs recevant du public touchés en novembre 2020 par les mesures prises pour ralentir la propagation de l'épidémie de covid-19
- Communiqué de presse du ministère de l’Agriculture, du 06 avril 2021 : Exploitants agricoles : maintien de l’allocation de remplacement pour les exploitants agricoles empêchés de travailler du fait de l’épidémie de Covid-19
- Arrêté du 20 avril 2021 modifiant l'arrêté du 30 avril 2020 précisant les modalités d'épandage des boues issues du traitement des eaux usées urbaines pendant la période de covid-19
- MSA.fr, Mise à jour du 31 mai 2021, Plan d’apurement pour les employeurs
- MSA.fr, Mise à jour du 31 mai 2021, Remise partielle des cotisations et contributions sociales des employeurs de main d’œuvre agricole
- MSA.fr, Mise à jour du 28 mai 2021, Plan d’apurement pour les non-salariés agricoles
- MSA.fr, Mise à jour du 31 mai 2021, Remise partielle des cotisations et contributions sociales des travailleurs non-salariés agricoles
- MSA.fr, Mise à jour du 04 juin 2021, Covid-19 : la MSA accompagne les exploitants
- Décret n° 2021-827 du 28 juin 2021 relatif à l'application des mesures en faveur des employeurs relevant du secteur « culture de la vigne » instituées par l'article 17 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021
- Msa.fr, Actualité du 06 juillet 2021 : Covid-19 : modalités de paiement des cotisations employeur
- Loi de finances rectificative pour 2021 du 19 juillet 2021, n°2021-953 (article 3) – déduction pour aléas
- Décret n° 2021-960 du 20 juillet 2021 instituant une aide visant à soutenir les entreprises multi-activités dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
- MSA.fr, Mise à jour du 21 juillet 2021, Viticulture : exonération et remise partielle
- Décret n° 2021-1105 du 23 août 2021 relatif au dispositif d'aide financière à destination des centres de soins de la faune sauvage fragilisés par la crise de covid-19
- Règlement d’exécution (UE) 2021/1763 de la Commission du 6 octobre 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/600 en ce qui concerne les dérogations au règlement d’exécution (UE) 2016/1150 destinées à faire face à la crise provoquée par la pandémie de COVID-19 dans le secteur vitivinicole
- Loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique
- Arrêté du 7 février 2023 abrogeant l'arrêté du 30 avril 2020 précisant les modalités d'épandage des boues issues du traitement des eaux usées urbaines pendant la période de covid-19
Coronavirus (COVID-19) : les mesures d'accompagnement financier des entreprises
LFR 2022 et « prêts participatifs » : un dispositif prolongé
En pratique, il s’agit d’un prêt accordé par un établissement de crédit afin de financer des opérations d’investissement ou de développement, sur une durée de 8 ans. L’organisme prêteur bénéficie d’une garantie par l’Etat à hauteur de 30 % maximum du montant prêté.
Cette disposition, qui devait initialement prendre fin le 30 juin 2022, est finalement prolongée jusqu’au 31 décembre 2022.
Coronavirus (COVID-19) : création d’une procédure de régularisation des montants d'aides coûts fixes
Les entreprises, ayant bénéficié sur une année comptable d'au moins une des aides coûts fixes, ont l’obligation de vérifier si elles doivent régulariser les montants d'aides perçues à la fin de cette même année.
Modalités de remboursement. Vous pouvez prendre connaissance des modalités de remboursement ici.
Coronavirus (COVID-19) : prolongation de 2 aides financières
Pour rappel, parmi les différentes aides financières mises en place par le gouvernement pour permettre aux entreprises de faire face aux conséquences de la covid-19, il y a l’aide « coûts fixes consolidation » et l’aide « nouvelle entreprise consolidation ».
La période d’éligibilité des aides est prolongée au mois de février 2022. Pour les obtenir, il faut faire sa demande sur le site impots.gouv.fr, avant le 15 juin 2022, toutes conditions étant par ailleurs remplies.
Coronavirus (COVID-19) : aides exceptionnelles pour certains éditeurs de presse
Pour mémoire, une aide exceptionnelle a été mise en place, au titre de l’année 2020, pour accompagner certaines entreprises éditrices de publication de presse, impactées par la mise en redressement judiciaire du principal éditeur de presse en France.
Des modifications. Les conditions d’éligibilité de ce dispositif viennent de faire l’objet de modifications. Vous pouvez retrouver le détail de celles-ci ici.
Coronavirus (COVID-19) : aides coûts fixes pour les associations
2 aides exceptionnelles pour la prise en charge des coûts fixes des entreprises sous forme associative ayant subi des pertes d’exploitation importantes seront ouvertes le 14 avril 2022, pour une durée de 2 semaines :
Les dossiers de demande d’aide doivent être déposés avant le 30 avril 2022, par voie dématérialisée, et être accompagnés par une attestation d’un expert-comptable délivrée à la suite d'une mission d'assurance.
Coronavirus (COVID-19) : une aide pour les exposants de foires et salons
Une nouvelle aide financière pour les exposants de foires et salons a été mise en place pour renforcer l’attractivité des principaux salons et foires et ainsi soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) qui exposent dans les principaux salons et foires entre mars 2022 et juin 2023, n’ayant pas participé à la précédente session de l'événement concerné.
Un détail. Vous retrouverez le détail de cette aide ici et la liste des salons et foires éligibles ici.
Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide « nouvelle entreprise novembre »
Une nouvelle aide financière dite « nouvelle entreprise novembre » vient de voir le jour : elle vise à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de la covid-19. Vous retrouverez le détail de cette aide ici.
Coronavirus (COVID-19) : plan d’accompagnement des entreprises à la sortie de crise
Un plan national… Le plan national d’accompagnement des entreprises à la sortie de crise, annoncé par le gouvernement en juin 2021, a été pleinement déployé sur le territoire à l’automne 2021.
… toujours opérationnel. Ce plan reste opérationnel jusqu’à la fin juin 2022.
Coronavirus (COVID-19) : aide « nouvelle entreprise consolidation »
Un complément de l’aide « coûts fixes ». Une aide dite « nouvelle entreprise consolidation » vient d’être mise en place pour la période comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022 et complète l’aide « coûts fixes consolidation ».
Une limitation. Une limite du montant de l’aide à récemment été mise en place, celui-ci ne peut excéder la perte du chiffre d’affaires de l’entreprise.
Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide « coûts fixes novembre »
Une nouvelle aide dite « coûts fixes novembre » est mise en place pour la période comprise entre le 1er novembre 2021 et le 30 novembre 2021, pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019 et qui remplissent certaines conditions. Vous retrouverez le détail de cette aide ici.
Coronavirus (COVID-19) : comment bénéficier de l’aide « coûts fixes consolidation » ?
Détail. Vous pouvez retrouver le détail de cette aide ici.
Un plafonnement. Le montant de l’aide est plafonné au montant de la perte de chiffre d’affaires de l’entreprise éligible.
Coronavirus (COVID-19) et aide renfort : prolongation pour janvier 2022
Le dispositif d’« aide renfort » mis en place par le gouvernement est prolongé pour le mois de janvier 2022.
Des modifications. Des ajustements récents ont été apportés à ce dispositif à partir du 13 avril 2022 (report de l’échéance pour le dépôt des demandes, conditions à respecter, etc.).
Coronavirus (COVID-19) : création d’une aide financière pour les travailleurs indépendants
Les travailleurs indépendants, y compris les micro-entrepreneurs, des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, du monde de la nuit, de l'évènementiel et des agences de voyage vont pouvoir bénéficier d’une aide financière exceptionnelle (AFE).
Coronavirus (COVID-19) : le point sur les dispositifs ad hoc au 1er janvier 2023
Pour mémoire, il est prévu que les TPE et PME touchées par la crise sanitaire qui n’ont pas trouvé de solution de financement auprès de leurs interlocuteurs habituels peuvent obtenir un soutien financier de l’Etat sous forme de prêts subventionnés (dits « bonifiés ») ou d’avances remboursables.
Ce dispositif, initialement limité dans le temps, est désormais prolongé jusqu’au 30 juin 2022.
Un autre dispositif a également été mis en place pour les entreprises affectées par l'agression de l'Ukraine par la Russie, prenant la forme d'aides (prêts à taux bonifié). Il prendra fin le 31 décembre 2023.
Coronavirus (COVID-19) : les modifications de l’aide exceptionnelle pour les pigistes
Pour mémoire. Une aide exceptionnelle a été instituée pour soutenir les journalistes rémunérés à la pige et dont l’activité a été impactée par la crise sanitaire.
Les conditions d’éligibilité ont été modifiées en décembre 2021..
Les conditions de revenus pour percevoir l’aide au titre de l’exercice 2021 sont visibles ici.
Coronavirus (COVID-19) : création de l’aide « fermeture »
Pour qui ? La nouvelle aide « fermeture » vise les entreprises qui ont été créées avant le 1er janvier 2019.
Coronavirus (COVID-19) : coup d’accélérateur pour les obligations et prêts participatifs Relance
Pour mémoire, pour soutenir la trésorerie des petites et moyennes entreprises (PME) ainsi que des entreprises de taille intermédiaire (ETI) touchées par la crise, le Gouvernement a annoncé la mise en place de prêts participatifs (PPR) et d’obligations Relance (OR), devant permettre aux investisseurs qui les financent de bénéficier de la garantie de l’Etat.
Obligations Relance. Pour parachever ce projet, le gouvernement a signé, le 16 novembre 2021, une convention prévoyant l’octroi de la garantie de l’Etat au fonds de place d’obligations Relance.
Jusqu’à quand ? La garantie de l'État peut être accordée aux prêts participatifs et aux obligations jusqu'au 31 décembre 2023.
Coronavirus (COVID-19) et aide « nouvelle entreprise rebond »
Pour soutenir les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 janvier 2021, il est mis en place une aide « nouvelle entreprise rebond », destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts sur la période de janvier 2021 à octobre 2021.
Des précisions ont été apportées à cette aide, consultables ici.
Coronavirus (COVID-19) : qu’est-ce que la nouvelle aide « coûts fixes rebond » ?
Pour mémoire, le dispositif d’aide « coûts fixes », actuellement décliné en 3 volets, vient en soutien de la trésorerie de certaines entreprises dont l’activité a été particulièrement impactée par la crise sanitaire.
En raison de l’évolution de celle-ci, il est institué un 4ème volet de l’aide, appelé « aide coûts fixes rebond », qui vise à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises éligibles et ce, quel que soit leur chiffre d’affaires (CA).
Coronavirus (COVID-19) et aide à la reprise d’un fonds de commerce : de nouvelles entreprises éligibles !
Pour mémoire, une aide a été mise en place pour accompagner les entreprises ayant repris un fonds de commerce pendant la crise sanitaire, lorsqu’elles remplissent certaines conditions.
Cette aide vient de faire l’objet de modifications afin de permettre à de nouvelles entreprises d’en bénéficier.
Coronavirus (COVID-19) : le fonds de transition est lancé !
La nouveauté. Le fonds de transition récemment lancé par le Gouvernement a vocation à soutenir les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire (évènementiel, commerce, tourisme, hôtellerie-café-restauration, distribution, transport, etc.), dont les besoins de financement demeurent, malgré les différents dispositifs d’aide mis en place par l’État.
Coronavirus (COVID-19) : le point sur l’aide « coûts fixes »
Coronavirus (COVID-19) : sort fiscal et social des aides à la reprise accordées aux entreprises
En 2020, les aides versées par le fonds de solidarité étaient exonérées d’impôt sur les sociétés (IS), d’impôt sur le revenu (IR), ainsi que de toutes les contributions et cotisations sociales légales ou conventionnelles.
En 2021. Pour les aides perçues à compter de l’année 2021 ou des exercices clos depuis le 1er janvier 2021, des précisions sont apportées. Vous pouvez les retrouver ici.
Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide pour les cirques animaliers
Le contexte. Pour soutenir les établissements de présentation au public d'animaux sauvages ou domestiques, fixes ou itinérants, au titre de l'alimentation et des soins prodigués à leurs animaux, une aide spécifique a été mise en place.
Coronavirus (COVID-19) et commerces fermés : un nouveau dispositif d’aide pour les stocks
Le contexte. Les mesures restrictives mise en œuvre dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de coronavirus provoquent chez les commerçants de l’habillement, de la chaussure, du sport et de la maroquinerie, une accumulation de stocks saisonniers qu’ils peinent à écouler.
La nouveauté. Pour parer à cette difficulté, le Gouvernement a annoncé, pour ces commerces, la mise en place d’une aide forfaitaire pour certains commerces, dont les modalités d’octroi ont été précisées.
Coronavirus (COVID-19) : une aide pour les exploitants de remontées mécaniques
Le principe. Une aide est instituée pour les entrepreneurs individuels ou les sociétés qui exploitent des remontées mécaniques.
Des modifications. Les conditions pour en bénéficier ont été modifiées en février 2022. Vous retrouverez le détail de ces nouveautés ici.
Dépôt des demandes. Les demandes d’aide peuvent être déposées jusqu’au 6 mars 2022.
Coronavirus (COVID-19) et petites entreprises : une aide exceptionnelle pour la numérisation
Le contexte. Pour soutenir certaines entreprises engagées dans une démarche de numérisation, une aide exceptionnelle est mise en place.
Coronavirus (COVID-19) : le point sur le Prêt d’Honneur Solidaire
Le contexte. Pour mémoire, le prêt d’honneur solidaire (PH Solidaire) est un prêt à taux zéro octroyé en complément d’un prêt bancaire, qui permet aux créateurs et repreneurs d’entreprises fragilisées économiquement d’obtenir un financement en vue de la constitution de leurs fonds propres.
Coronavirus (COVID- 19) : des prêts directs accordés par l’Etat
Des prêts directs. Pour les entreprises ne trouvant aucune solution de financement, l’Etat pourra accorder des prêts directs, pouvant atteindre :
- 10 000 € pour les entreprises de moins de 10 salariés ;
- 50 000 € pour les entreprises de 10 à 49 salariés.
Des avances remboursables. Pour les entreprises de plus de 50 salariés, l’Etat pourra accorder des avances remboursables plafonnées à 3 mois de chiffre d’affaires.
Coronavirus (COVID- 19) : focus sur le fonds de solidarité
Le principe. Toutes les petites entreprises qui subissent une fermeture administrative ou qui ont connu une perte de chiffre d'affaires de plus de 50 % au mois de mars, avril ou mai 2020 peuvent bénéficier d'une aide rapide et automatique d’un montant variable sur simple déclaration faite sur le site de la DGFiP.
Pour en savoir plus, consultez notre fiche sur ce point : Coronavirus (COVID-19) et fonds de solidarité : pour qui ? comment ?
Coronavirus (COVID- 19) : focus sur le prêt garanti par l’Etat
Pour en savoir plus, consultez notre fiche sur ce point : Coronavirus (COVID-19) : focus sur le prêt garanti par l'Etat
À retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
- www.experts-comptables.fr
- Ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 est des mesures prises pour limiter cette propagation
- Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
- Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19
- Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 1) : exonération fiscale et sociales des aides versées par le fonds de solidarité
- Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 24)
- Lettre de l’Ordre des Experts-Comptables du 4 mai 2020 (Prêt Rebond)
- Ordonnance n° 2020-534 du 7 mai 2020 portant diverses dispositions en matière bancaire (pas de nullité pour le moyen de transmission de documents ou d’informations ou de recueil du consentement de l’acquéreur utilisé par la banque pour reporter un prêt ou pour accorder un PGE)
- Décret n° 2020-712 du 12 juin 2020 relatif à la création d'un dispositif d'aides ad hoc au soutien de la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise de covid-19 ou par l'agression de la Russie contre l'Ukraine
- Ordonnance n° 2020-740 du 17 juin 2020 relative à l'octroi d'avances en compte courant aux entreprises en difficulté par les organismes de placement collectif de capital investissement et les sociétés de capital-risque
- Décret n° 2020-765 du 23 juin 2020 fixant la date d'entrée en vigueur du I de l'article 1er de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (date d’entrée en vigueur des exonérations fiscales et sociales des aides versées par le Fonds de solidarité)
- Décret n° 2020-1056 du 14 août 2020 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice de certains diffuseurs de presse
- Site du gouvernement – Plan de relance
- Décret n° 2020-1314 du 30 octobre 2020 relatif aux modalités d'utilisation des crédits inscrits pour les prêts participatifs du fonds de développement économique et social
- Décret n° 2020-1383 du 13 novembre 2020 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice des titres de presse ultra-marins
- Décret n° 2020-1384 du 13 novembre 2020 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice de certains éditeurs de presse
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, article 215 (opération de réassurance avec la garantie de l’Etat)
- Décret n° 2021-69 du 27 janvier 2021 relatif à l'aide exceptionnelle à la numérisation pour certaines entreprises employant moins de onze salariés qui n'ont pas pu accueillir le public en raison de l'urgence sanitaire, lors du deuxième confinement en novembre 2020
- Décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2021-311 du 24 mars 2021 instituant une aide en faveur des exploitants de remontées mécaniques dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2021-388 du 3 avril 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2021-69 du 27 janvier 2021 relatif à l'aide exceptionnelle à la numérisation pour certaines entreprises employant moins de onze salariés qui n'ont pas pu accueillir le public en raison de l'urgence sanitaire, lors du deuxième confinement en novembre 2020
- Décret n° 2021-594 du 14 mai 2021 instituant une aide relative aux stocks de certains commerces
- Décret n° 2021-624 du 20 mai 2021 instituant une aide à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2021-736 du 9 juin 2021 relatif au dispositif d'aide financière à destination des cirques animaliers et de tout autre établissement apparenté du fait de leur fermeture administrative
- FAQ du Gouvernement : aide dite « coûts fixes » - Juin 2021
- Infographie du Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables
- Rapport du médiateur de l’Assurance, remis le 9 juillet 2021
- Loi de finances rectificative pour 2021 du 19 juillet 2021, n°2021-953 (article 1)
- Décret n° 2021-1175 du 10 septembre 2021 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice des journalistes pigistes ayant subi une diminution d'activité à raison de la crise de la covid-19
- Décret n° 2021-1430 du 3 novembre 2021 instituant une aide « coûts fixes rebond » visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2021-1431 du 3 novembre 2021 instituant une aide « nouvelle entreprise rebond » visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises créées après le 1er janvier 2019 dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2021-1581 du 7 décembre 2021 relatif au fonds de solidarité, à l'aide « coûts fixes rebond », à l'aide « nouvelle entreprise rebond », à l'aide « loyer » à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
- Décret n° 2021-1664 du 16 décembre 2021 instituant une aide « fermeture » visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité a été affectée par les mesures de restriction administratives visant à lutter contre l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2022-111 du 2 février 2022 instituant une aide dite « coûts fixes consolidation » visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
- Arrêt du Conseil d’Etat du 28 janvier 2022, n° 452592 (aide éditeurs de presses étendues à ceux qui n’ont pas adhérer à une société coopérative de groupage de presse
- Arrêté du 21 février 2022 pris pour l'application de l'article 4 du décret n° 2021-311 du 24 mars 2021 instituant une aide en faveur des exploitants de remontées mécaniques dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 162)
- Décret n° 2022-370 du 16 mars 2022 instituant une aide visant à favoriser l'attractivité des principaux salons et foires français dans le contexte de la crise de la covid-19
- Décret n° 2022-475 du 4 avril 2022 instituant une aide « coûts fixes rebond association » visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises sous forme associative dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2022-476 du 4 avril 2022 instituant une aide « coûts fixes consolidation association » visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises sous forme associative dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2022-776 du 3 mai 2022 relatif à la régularisation des montants d'aides perçues pour compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
- Loi de finances rectificative du 16 août 2022, n° 2022-1157 (article 36)
- Décret n° 2023-135 du 27 février 2023 modifiant le décret n° 2021-311 du 24 mars 2021 instituant une aide en faveur des exploitants de remontées mécaniques dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2023-135 du 27 février 2023 modifiant le décret n° 2021-311 du 24 mars 2021 instituant une aide en faveur des exploitants de remontées mécaniques dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
- Arrêté du 26 juin 2023 pris pour l'application de l'article 4 du décret n° 2021-311 du 24 mars 2021 instituant une aide en faveur des exploitants de remontées mécaniques dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
- Arrêté du 27 juin 2023 relatif au rééchelonnement de l'aide au soutien de la trésorerie afférente au prêt n° DOS0160557/00
Produits phytosanitaires : un conseil stratégique et un conseil spécifique
Activité de conseil en produits phytosanitaires : focus sur le conseil stratégique
Le conseil stratégique. Il s’appuie sur un diagnostic des contraintes liées à l'environnement dans lequel opère l'utilisateur, afin d'intégrer les enjeux spécifiques de santé publique et d'environnement.
Utilisateur agricole. Lorsque le conseil porte sur une exploitation agricole, le diagnostic comprend un bilan de l'utilisation des pesticides et des méthodes alternatives à l'utilisation de ces produits. Ce bilan prend en compte notamment :
- l'évolution des quantités utilisées par type de produits ;
- l'indice de fréquence de traitement des principales cultures lorsque celui-ci peut être calculé, pour des parcelles, unités de cultures ou itinéraires techniques considérés comme représentatifs de l'exploitation, son évolution dans le temps et son positionnement par rapport à l'indice de fréquence de traitement régional lorsque celui-ci est disponible ;
- le cahier d'enregistrement des traitements phytosanitaires.
Attestation. La réalisation du diagnostic donne lieu à la délivrance d’une attestation.
Mise à jour du diagnostic. Le diagnostic est actualisé au moins tous les 6 ans.
Combien de conseils stratégiques ? 2 conseils stratégiques doivent être délivrés par période de 5 ans, à intervalle de 2 à 3 ans. Notez qu’un conseil stratégique est obligatoirement dispensé 3 mois au plus tard après l'établissement ou l'actualisation d'un diagnostic.
Par dérogation, un seul conseil stratégique est délivré par période de 5 ans :
- pour les exploitations agricoles satisfaisant aux 2 conditions suivantes :
- ○ leurs surfaces affectées à l'arboriculture, la viticulture, l'horticulture ou aux cultures maraîchères, susceptibles d'être traitées, représentent au total moins de 2 hectares ;
- ○ leurs surfaces portant d'autres cultures, susceptibles d'être traitées, représentent au total moins de 10 hectares ;
- pour les utilisateurs professionnels dont les terrains susceptibles d'être traités correspondent à l'emprise d'une infrastructure linéaire d'une longueur de moins de 10 kilomètres ;
- pour les autres utilisateurs professionnels dont les terrains susceptibles d'être traités ont une superficie de moins de 10 hectares.
Par dérogation (bis). La délivrance du conseil n'est pas requise :
- lorsque l'entreprise n'utilise que des produits de biocontrôle ;
- lorsque l'exploitation agricole est engagée, pour la totalité des surfaces d'exploitation, dans une démarche ou une pratique ayant des incidences favorables sur la réduction de l'usage et des impacts des pesticides, à savoir :
- ○ l'agriculture biologique ou la conversion vers l'agriculture biologique ;
- ○ la certification environnementale de 3e niveau, qualifiée de « Haute valeur environnementale ».
Conservation des documents. Le conseil stratégique à l'utilisation de pesticides ainsi que le diagnostic sur lequel il est fondé sont conservés par l'utilisateur et par la personne qui les a établis pendant une durée de 6 ans.
Activité de conseil en produits phytosanitaires : focus sur le conseil spécifique
Le conseil spécifique. C’est une préconisation écrite de produits phytopharmaceutiques ou de substance active pour faire face à un bioagresseur donné, notamment en cours de campagne. Il est délivré à la demande des exploitants agricoles.
Un écrit obligatoire. Il est formalisé par écrit et précise la substance active ou la spécialité recommandée, la cible, la ou les parcelles concernées, la superficie à traiter, la dose recommandée et les conditions d'utilisation.
Conservation du conseil écrit. Ce document est conservé par l'utilisateur et par la personne qui l'a délivré pendant une durée de 3 ans.
À noter. Il doit recommander en priorité les produits ou substances qui ont le moins d'impact sur la santé publique et l'environnement.
Ces conseils doivent privilégier des méthodes alternatives et recommander, le cas échéant, l’utilisation de pesticides adaptés. Ils promeuvent, également, les certificats d'économie des produits phytopharmaceutiques (CEPP).
L’activité de conseil pour l’utilisation de pesticides donne lieu à un double conseil : un conseil stratégique et un conseil spécifique. Chacun des conseils doit donner lieu à un écrit.
- Articles L 254-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2011-840 du 15 juillet 2011 relative à la mise en conformité des dispositions nationales avec le droit de l'Union européenne sur la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques
- Ordonnance n° 2011-840 du 15 juillet 2011 relative à la mise en conformité des dispositions nationales avec le droit de l'Union européenne sur la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2019-361 du 24 avril 2019 relative à l'indépendance des activités de conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et au dispositif de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques
- Ordonnance n° 2019-361 du 24 avril 2019 relative à l'indépendance des activités de conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et au dispositif de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques
- Décret n° 2020-1265 du 16 octobre 2020 relatif au conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et à la certification de leurs distributeurs et utilisateurs professionnels
- Décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique
- Arrêté du 16 octobre 2020 fixant la liste des démarches ou pratiques ayant des incidences favorables sur la réduction de l'usage et des impacts de produits phytopharmaceutiques permettant l'exemption prévue au 2° du III de l'article L. 254-6-2 du code rural et de la pêche maritime
- Arrêté du 16 octobre 2020 relatif au référentiel de certification prévu à l'article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime pour l'activité « application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques »
- Arrêté du 16 octobre 2020 relatif au référentiel de certification prévu à l'article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime pour l'activité « distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs non professionnels »
- Arrêté du 16 octobre 2020 relatif au référentiel de certification prévu à l'article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime pour l'activité « distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels »
- Arrêté du 16 octobre 2020 relatif au référentiel de certification prévu à l'article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime pour l'activité « organisation générale »
- Arrêté du 16 octobre 2020 fixant les modalités de la certification mentionnée au 2° de l'article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime
- Arrêté du 16 octobre 2020 relatif au référentiel de certification pour l'activité « conseils stratégique et spécifique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques »
France 2030 : les mesures pour les entreprises
France 2030 : quels sont les objectifs ?
Objectif 1. Faire émerger des réacteurs nucléaires de petite taille, innovants et avec une meilleure gestion des déchets.
Objectif 2. Devenir le leader de l’hydrogène vert.
Objectif 3. Décarboner l’industrie (baisse de 30 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2015).
Objectif 4. Produire près de 2 millions de véhicules électriques et hybrides.
Objectif 5. Produire le premier avion bas-carbone.
Objectif 6. Investir dans une alimentation saine, durable et traçable.
Objectif 7. Produire 20 biomédicaments contre les cancers, les maladies chroniques dont celles liées à l'âge et créer les dispositifs médicaux de demain.
Objectif 8. Placer la France à nouveau en tête de la production des contenus culturels et créatifs.
Objectif 9. Prendre toute notre part à la nouvelle aventure spatiale.
Objectif 10. Investir dans le champ des fonds marins.
France 2030 : comment atteindre les objectifs fixés ?
Un plan deeptech. Les startups qui révolutionnent différents secteurs (santé, juridique, information, immobilier, etc.) via l’essor du numérique bénéficient d’un plan spécifique mis en place par le gouvernement pour soutenir leur développement : le plan deeptech.
Startups industrielles. Le gouvernement a dévoilé les 3 axes mis en place pour soutenir les start-ups industrielles.
Innovation en santé. Le gouvernement a dévoilé 4 axes mis en place pour faire de la France la première nation européenne innovante et souveraine en santé.
Thérapie innovante. Une stratégie d’accélération « Biothérapies et bioproduction de thérapies innovantes » a été lancée par le gouvernement.
Innovation en agriculture. Le gouvernement a engagé 2 actions pour l’innovation dans le monde agricole.
Décarbonation de l’industrie. Le gouvernement a dévoilé un plan pour décarboner les sites industriels en réduisant les émissions industrielles de 26Mt/an d’ici 2030.
Calcul quantique. Le gouvernement a lancé une plateforme nationale de calcul quantique pour enclencher des révolutions technologiques.
Plan Nouvelle Industrie. Enfin, il a lancé un Plan Nouvelle Industrie visant à créer 100 nouveaux sites industriels par an d’ici 2025. Il comporte 4 leviers pour financer les projets innovants.
Cultur’Export. Bpifrance a créé un nouveau programme de soutien dédié aux industries culturelles et créatives, « Cultur’Export », qui permet à ces entreprises d’être accompagnées pendant 1 an dans leur développement commercial aux Etats-Unis.
Besoin d’en savoir plus ? Bpifrance rappelle ses engagements en faveur de l’industrie sur son site.
France 2030 : appels à projets
Transitions agricoles. Voici des appels à projets pour accélérer les transitions agricoles.
Produits biosourcés et biotechnologies industrielles. Voici un appel à projets « Produits biosourcés et biotechnologies industrielles » pour encourager le développement de solutions innovantes à faible impact environnemental.
Industrialisation de procédés de recyclage des plastiques. Voici un appel à projets « Recyclage des plastiques » pour soutenir l’industrialisation de procédés innovants de recyclage des plastiques.
Approvisionnement en matières premières minérales. Voici un appel à projets sur la sécurisation de l’approvisionnement en matières premières minérales.
Concours I-Nov. Voici un appel à projets pour accélérer l’investissement dans des innovations, de la conception du produit ou service jusqu’à son industrialisation.
Systèmes énergétiques et le traitement de l’air du bâtiment. Voici un appel à projets « soutien à l’innovation dans les systèmes énergétiques et le traitement de l’air du bâtiment ».
5G et 6G. Voici un appel à projets pour développer la 5G et la 6G en France.
À retenir
Pour réindustrialiser la France et faire du pays l’un des leaders des nouvelles technologies disruptives, le gouvernement a lancé un Plan « France 2030 » qui comporte, notamment, des appels à projets, et qui se décline dans plusieurs secteurs (santé, industrie, agricole, etc.).
- https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2021/10/12/presentation-du-plan-france-2030
- Dossier de presse du ministère de l’Economie n° 1915 (startups industrielles)
- Dossier de presse du 21 février 2022 du ministère de la Santé (innovation dans les dispositifs médicaux)
- Communiqué de presse du ministère de l’Agriculture du 1er mars 2022 (innovation dans le secteur agricole)
- Communiqué de presse du ministère de l’Agriculture du 21 janvier 2022 (produits bisourcés)
- Communiqué de presse du ministère de l’Agriculture du 23 décembre 2021 (transitions agricoles)
- Communiqué de presse du ministère de l’Ecologie du 4 février 2022 (décarboner l’industrie)
- Communiqué de presse du ministère de l’Ecologie du 21 janvier 2022 (recyclage des plastiques)
- Communiqué de presse du ministère de l’Ecologie du 10 janvier 2022 (matières premières minérales)
- Communiqué de presse du ministère de l’Economie du 7 janvier 2022 (thérapie innovante)
- Communiqué de presse du ministère de l’Economie du 4 janvier 2022 (calcul quantique)
- Communiqué de presse du ministère de l’Economie du 15 décembre 2021 (innovation dans les systèmes énergétiques)
- Communiqué de presse du ministère de l’Economie du 4 mars 2022 (5G et appel à projets)
- Actualité de Bpifrance du 6 avril 2022 (startups industrielles et 4 leviers)
- Actualité de Bpifrance du 20 mai 2022 (Cultur’Export)
- Actualité de Bpifrance du 8 juin 2022 (soutien au secteur industriel)
Le point sur le Prêt Croissance TPE
Prêt Croissance TPE : combien ?
Montant du prêt. Bpifrance propose un prêt « Croissance TPE » dont le montant oscille entre 10 000 € et 50 000 €.
Un impératif. Il est impératif que le montant du prêt octroyé soit inférieur ou égal au montant des fonds propres ou quasi-fonds propres de l’entreprise qui le sollicite.
Pour quelles dépenses ? Le prêt Croissance TPE doit permettre de couvrir certaines dépenses engagées par l’entreprise, parmi lesquelles :
- les investissements immatériels (tels que les dépenses afférentes à la digitalisation, les dépenses liées au respect de l’environnement, à la sécurité, aux frais de prospection, à la publicité, etc.) ;
- les investissements corporels ayant une faible valeur de gage (tels que les travaux d’aménagement, le matériel informatique, le matériel que l’entreprise a conçu pour ses propres besoins, etc.) ;
- l’augmentation du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) de l’entreprise découlant du projet de développement envisagé ; notez que le projet entreprise ne doit pas avoir un caractère de restructuration financière.
Quels avantages ? Le taux d’intérêt du prêt Croissance TPE est préférentiel et par conséquent minoré.
Mais aussi. Le prêt présente également l’avantage de pouvoir être octroyé sans garantie ni caution personnelle notamment de la part du dirigeant de l’entreprise.
Combien de temps ? Le prêt peut s’étaler sur une durée maximale de 5 ans, dont 1 an de différé en capital, ce qui signifie que l’entreprise bénéficiaire du prêt ne paiera, au cours de la première année, que les intérêts dus tous les mois.
Prêt Croissance TPE : pour qui ? Par qui ?
Entreprises éligibles. Les entreprises éligibles au prêt Croissance TPE sont celles qui :
- sont immatriculées depuis plus de 3 ans au Registre du Commerce ou Registre des Métiers ;
- comptent entre 3 et 50 salariés ;
- sont localisées sur le territoire des régions accompagnant la mise en place du dispositif.
Par qui ? Le prêt est octroyé par Bpifrance en partenariat avec les régions finançant la mise en place du dispositif.
Nécessité d’un partenariat financier. L’entreprise qui demande le bénéfice du prêt doit justifier que celui-ci s’inscrit dans le cadre d’un partenariat financier pour un montant supérieur ou égal à son propre montant.
En détails ! Ce partenariat peut revêtir l’une des formes suivantes :
- un financement bancaire ;
- un apport en capital des actions et / ou des sociétés de capital-investissement et / ou des apports en quasi fonds propres / prêts participatifs, obligations convertibles en actions ; en cas d’apport en capital des actionnaires, il doit s’agir d’apports en fonds propres ou quasi fonds propres des actionnaires et/ou d’organismes de capital-investissement, étant entendu que dans ce cas, il peut s’agir de participations minoritaires au capital d’obligations à bons de souscription ou convertibles, ou de prêts participatifs ;
- un financement participatif (de type crowdfunding), d’une durée de 2 ans minimum, portant sur le même programme d’investissement et en place depuis moins de 6 mois.
Le saviez-vous ?
Les concours bancaires qui sont accordés aux entreprises qui répondent à la définition européenne des PME peuvent faire l’objet d’une intervention en garantie de Bpifrance.
Pour mémoire, les PME sont, au sens de la règlementation européenne, les entreprises :
- dont l’effectif salarié est inférieur à 250 personnes ;
- dont le chiffre d’affaires annuel n'excède pas 50 M€ ou dont le total de bilan n'excède pas 43 M€.
Prêt Croissance TPE : comment faire la demande ?
Comment faire ? L’entreprise qui souhaite en bénéficier doit contacter l’antenne régionale de Bpifrance dont elle dépend et remplir le formulaire adéquat en ligne.
Versement du prêt. Le Prêt Croissance TPE est versé en une seule fois, après que l’entreprise a justifié du décaissement du prêt bancaire associé ou a fourni l’attestation de déblocage des fonds en cas d’apport en capital.
À retenir
Les TPE de plus de 3 ans localisées dans certaines régions peuvent bénéficier d’un prêt octroyé par Bpifrance pour financer certaines dépenses : le prêt Croissance TPE. N’hésitez pas à prendre contact avec l’antenne régionale de Bpifrance dont dépend votre entreprise pour faire le point !
