Dirigeants de société : attention à l’action en comblement de passif
L’action en comblement de passif : de quoi s’agit-il ?
Principe. On parle « d’action en comblement de passif », lorsque le dirigeant d’une société placée en liquidation judiciaire est personnellement poursuivi pour des fautes de gestion qui ont contribué à aggraver les dettes (le « passif ») de la société.
En d’autres termes. Cette action est utilisée lorsqu’on considère que les fautes du dirigeant ont contribué à mettre la société en difficulté financière.
Quels dirigeants ? Tous les dirigeants de droit (c’est-à-dire ceux désignés par les statuts ou par les organes sociaux compétents de la société, comme les directeurs généraux, le directeur général délégué d'une société anonyme, les administrateurs, le président du conseil d’administration, les gérants, etc.) peuvent être visés par l’action en comblement de passif.
Mais aussi. Les dirigeants de fait sont aussi concernés par cette action : dans ce cas, il faut prouver que la personne qui n’a pas la qualité de dirigeant de droit exerce, en toute liberté ou indépendance, seule ou en groupe, de façon continue et régulière des activités de gestion et de direction engageant la société.
Exemple de dirigeant de fait. Par exemple, a été reconnu dirigeant de fait le directeur d’une société qui disposait d’une autonomie de gestion importante, et qui était notamment responsable du changement de personnel d’encadrement et de la fixation des prix de vente.
Contre-exemple de dirigeant de fait. Il a été jugé que le fournisseur d’une entreprise placée en liquidation judiciaire n’a pas eu la qualité de dirigeant de fait à son égard dès lors que l’ensemble des mesures de contrôle qu’il a mises en place (notamment concernant sa trésorerie) ont été autorisées et effectuées en lien avec les dirigeants de droit de l’entreprise, et qu’il n’a jamais donné d’instruction à ces derniers.
Et si le dirigeant n’a pas été rémunéré pour ses fonctions ? Il a récemment été jugé que le dirigeant d’une société placée en liquidation judiciaire dont les fautes de gestion ont contribué à aggraver la situation financière de la société peut être condamné à prendre en charge une partie de ses dettes et ce, même s’il a exercé ses fonctions de manière bénévole. Le fait qu’il n’ait pas été rémunéré n’a pas d’incidence sur l’étendue de sa responsabilité.
Quid de l’ancien dirigeant ? Dans une affaire récente, le juge rappelle que la responsabilité d’un ancien dirigeant peut être engagée pour insuffisance d'actif si l’insuffisance existait à la date de cessation de ses fonctions.
Seuls les dirigeants en fonction après l’immatriculation de la société au registre du commerce sont susceptibles d’être concernés par l’action en comblement de passif.
Conditions de l’action en comblement de passif. Pour que l’action en comblement de passif puisse être utilisée, les conditions suivantes doivent être réunies :
- la société doit faire l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ;
- la société doit être dans l’impossibilité de « combler son passif », c’est-à-dire de faire face à ses dettes avec son « actif disponible » (c’est-à-dire sa trésorerie et ses réserves de crédit) ; cette impossibilité étant appréciée au jour où le tribunal statue sur la sanction ;
- le dirigeant a commis une ou plusieurs fautes de gestion qui ont contribué à aggraver l’« insuffisance d’actif » de la société.
Attention. Ce dernier critère a deux conditions cumulatives : le dirigeant doit avoir commis une ou plusieurs fautes de gestion et celle(s)-ci doi(ven)t avoir contribué à aggraver la situation financière de l’entreprise.
Antériorité de la faute. La faute de gestion reprochée au gérant doit donc être antérieure au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.
Illustration. Il a été jugé qu’un gérant qui avait commis plusieurs fautes de gestion (dont une augmentation fictive de capital et l’embauche dissimulée d’un salarié) ne pouvait pas être condamné à supporter les dettes de sa société mise en liquidation judiciaire, dans la mesure où il n’était pas prouvé que les fautes en question aient contribué à aggraver les dettes de l’entreprise.
Et la simple négligence ? La simple négligence ne peut pas être qualifiée de faute de gestion. Il peut s’agir d'une faute de vigilance, par exemple.
Pour la petite histoire. Le dirigeant qui omet de recouvrer le paiement de diverses factures relatives à des chantiers pour lesquels la société avait pourtant commandé des stocks et qui passe des commandes de marchandises trop importantes au regard des contrats conclus par la société commet des fautes de gestion, et non de simples négligences, qui justifient qu’il soit condamné à prendre en charge les dettes de la société.
Exemple de fautes de gestion ayant aggravé le passif. A été condamné à combler les dettes de la société le gérant ayant décidé de s’octroyer une rémunération excessive.
Attention aux exceptions ! Le juge a récemment rappelé que la gérante d’une SARL ne commet pas forcément de faute de gestion pour n’avoir pas veillé, dans le délai imparti à la société pour le faire, à la reconstitution par celle-ci de ses capitaux propres.
Pour mémoire, lorsqu’une SARL constate que ses capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié de son capital social, les associés peuvent décider de procéder à la dissolution de la société ou au maintien de celle-ci.
Dans cette dernière hypothèse, la société est alors tenue, au plus tard à la clôture du 2e exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue :
- soit de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social ;
- soit, à défaut, de réduire le montant de son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves.
Dans cette affaire, la SARL avait bel et bien constaté que ses capitaux propres devenaient inférieurs à la moitié de son capital social, puis avait été, dans l’intervalle des 2 ans, mise en redressement judiciaire.
Dans un tel cas, le juge a rappelé que les dispositions relatives à la reconstitution des capitaux propres par une SARL (et notamment le délai imparti pour le faire), n’avait pas vocation à s’appliquer. Dès lors, la gérante de la SARL ne pouvait être personnellement poursuivie par le liquidateur pour n’avoir pas tiré les conséquences d’une absence de reconstitution des capitaux propres de la société dans ce délai.
Signaux d’alerte. Il a été jugé que devait prendre en charge les dettes de la société le dirigeant qui ne s’est pas alarmé :
- des résultats déficitaires de la société, malgré la vente des biens destinés à assurer durablement les besoins de son exploitation (ce que l’on appelle des « immobilisations ») ;
- du rejet de chèques sans provision ;
- de la vente des biens destinés à assurer l’activité de la société ;
- du refus de crédits opposé à la société par les établissements bancaires ;
- des préoccupations dont le commissaire aux comptes avait fait part, ainsi que de l’éventuelle procédure d’alerte qu’il envisageait de mettre en œuvre ;
- des manquements aux règles d’hygiène en vigueur qui se sont poursuivis pendant 2 années.
L’action en comblement de passif : comment ?
Tribunal compétent. Le tribunal compétent pour statuer sur l’action en comblement de passif est celui qui a ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire de la société.
Qui peut agir ? Le représentant des créanciers, le liquidateur judiciaire ou le ministère public peuvent être à l’origine de l’action en comblement de passif à l’égard du dirigeant.
Mais aussi. Le tribunal peut également être saisi par la majorité des créanciers nommés contrôleurs, lorsque le liquidateur n’a pas engagé l’action après une mise en demeure restée sans suite.
Mesures conservatoires. Afin d’éviter que les dirigeants en cause aient le temps d’organiser leur insolvabilité financière, le président du tribunal peut ordonner des mesures conservatoires relatives à leurs biens.
Délai pour agir. L’action doit être intentée dans un délai de 3 ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
L’action en comblement de passif : quelle(s) conséquence(s) ?
Une sanction patrimoniale. Si l’action aboutit, le dirigeant peut être condamné à supporter personnellement tout ou partie des dettes de la société.
Comblement de passif : cas vécu 1. Il a été jugé que le gérant d’une société mise en liquidation judiciaire ne peut contester sa condamnation à prendre en charge une partie de ses dettes en faisant valoir qu’il s’est seulement « désintéressé » de sa gestion. Dans cette affaire, le juge a souligné que le gérant avait été à la tête de la société pendant plus de 6 ans et qu’il ne pouvait donc pas ignorer les pertes de chiffre d’affaires que celle-ci enregistrait, ni les dettes de cotisations sociales qu’elle accumulait. Sa condamnation à prendre en charge une partie de ses dettes est, selon le juge, justifiée.
Comblement de passif : cas vécu 2. Un gérant de SARL mise en liquidation judiciaire a été condamné à prendre en charge une partie de ses dettes dès lors qu’il a convoqué l’assemblée générale des associés ayant voté la distribution de ses dividendes, alors même que la société rencontrait des difficultés financières et qu’il a voté, en qualité de représentant légal de la société associée unique de la SARL, la distribution de ces dividendes. Le gérant, qui a privé la SARL de la majeure partie de ses réserves pour favoriser une société dans laquelle il était personnellement intéressé a été condamné par le juge à prendre en charge une partie de ses dettes.
Le dirigeant condamné à combler le passif de la société peut aussi être poursuivi pour réparer le préjudice personnel des associés ou des créanciers sociaux. Sa responsabilité fiscale peut également être engagée en cas de fraude.
Et en cas de pluralité de dirigeants ? S’il y a plusieurs dirigeants fautifs, ils peuvent être déclarés solidairement responsables par le juge de tout ou partie des dettes de la société.
Pour la petite histoire. Il a été jugé que des fautes de gestion commises par l’un des cogérants n’engageaient pas la responsabilité du second gérant.
Illustration. Deux anciens gérants de société qui sont chacun responsables de fautes ayant contribué à aggraver le passif de la société peuvent être condamnés solidairement à régler le montant de ses dettes. Le fait que les conséquences financières de chaque faute n’aient pas été précisément évaluées n’a aucune importance.
Illustration (bis). Il a été jugé qu’un dirigeant, qui avait tardé à déposer une déclaration de cessation des paiements, n’avait pas contribué à aggraver les dettes de la société, et n’avait donc pas à les prendre en charge.
Illustration (ter). Il a été jugé, qu’en cas de procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire, il n’y a qu’une seule et unique procédure ouverte. Par conséquent, les fautes de gestion reprochées au gérant doivent être antérieures à la procédure collective dans son ensemble. Ainsi, les fautes commises pendant le redressement judiciaire n’ouvrent pas d’action en comblement de passif.
Répartition des sommes entre les créanciers. Les sommes versées par le ou les dirigeants condamné(s) sont réparties entre tous les créanciers à proportion de leurs créances, sans qu’il soit tenu compte de la nature privilégiée ou non de celles-ci.
Délais de paiement. Le dirigeant peut demander des délais de paiement pour régler le montant dû.
En cas d’inexécution de la sanction. Si le dirigeant ne règle pas les sommes auxquelles il a été condamné, il peut être notamment frappé d’interdiction de diriger, de gérer, d’administrer ou de contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, ou tout société.
Un rappel concernant « l’insuffisance d’actifs ». Le juge a récemment rappelé que le montant de la condamnation du dirigeant d’une société mise en liquidation judiciaire ne peut excéder celui de « l’insuffisance de son actif », qui doit nécessairement être calculé en déduisant du montant des dettes de la société le montant de son « actif », c’est-à-dire des biens qu’elle possède.
Si vous êtes dirigeant de société, vos fautes de gestion peuvent vous conduire à devoir supporter tout ou partie des dettes de la société, s’il est prouvé qu’elles ont contribué à aggraver la situation financière de la société.
- Article L 651-2 du Code du commerce
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 10 mai 1984 (seuls les dirigeants en fonction après l’immatriculation de la société peuvent être concernés par l’action en comblement de passif)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 25 janvier 1994, n° 200 (nécessité de prouver la qualité de dirigeant de fait)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 16 avril 1996 (illustration du dirigeant de fait)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 10 janvier 1990 (date d’appréciation de l’insuffisance d’actif)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 28 février 1995 (la faute de gestion doit être antérieure au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire)
- Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 14 janvier 2020, n° 17/22243 (NP) (le lien de causalité entre les fautes commises par le gérant et l’aggravation de la situation financière de la société doit être établi)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 25 mars 2020, n° 18-21841 (NP) (plusieurs fautes de gestion de différents gérants suffisent à les faire condamner solidairement à la prise en charge des dettes de la société – peu importe que les conséquences financières de chaque faute n’ait pas été précisément évaluée)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 17 juin 2020, n° 18-11737 (NP) (le dirigeant dont la faute n’a pas contribué à aggraver les dettes de la société n’a pas à les prendre en charge)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 17 juin 2020, n° 18-18321 (NP) (en cas de cogérance, la faute de l’un des gérants n’est pas celle de l’autre)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 17 juin 2020, n° 18-24100 (NP) (le dirigeant qui ne s’alarme pas de divers signaux d’alerte doit prendre en charge les dettes de la société)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 23 septembre 2020, n° 18-23360 (NP) (le dirigeant qui omet de recouvrer le paiement de diverses factures relatives à des chantiers pour lesquels la société avait pourtant commandé des stocks et qui passe des commandes de marchandises trop importantes au regard des contrats conclus par la société commet des fautes de gestion, et non de simples négligences, qui justifient qu’il soit condamné à prendre en charge les dettes de la société)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 décembre 2020, n° 18-24730 (le dirigeant dont les fautes de gestion ont contribué à aggraver la situation de sa société placée en liquidation judiciaire peut être condamné à prendre en charge une partie de ses dettes sociales, et ce, même s’il a exercé ses fonctions de manière bénévole)
- Arrêt de la Cour de cassation, du 17 février 2021, n° 16-27541 (NP) (le montant de la condamnation du dirigeant d’une société mise en liquidation judiciaire ne peut excéder celui de « l’insuffisance de son actif », qui doit nécessairement être calculé en déduisant du montant des dettes de la société le montant de son actif)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 avril 2021, n° 19-25802 (NP) (le gérant d’une société mise en liquidation judiciaire ne peut contester sa condamnation à prendre en charge une partie de ses dettes en faisant valoir qu’il s’est seulement « désintéressé » de sa gestion)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 avril 2021, n° 19-23669 (NP) (le gérant d’une SARL qui prive celle-ci de la majeure partie de ses réserves pour favoriser une société dans laquelle il était personnellement intéressé doit être condamné à prendre en charge une partie de ses dettes)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 5 mai 2021, n° 19-23575 (le directeur général délégué d’une société anonyme est un dirigeant de droit qui peut voir sa responsabilité engagée au titre de l’action en comblement de passif)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 19 mai 2021, n° 19-25286 (NP) (le fournisseur d’une entreprise placée en liquidation judiciaire n’a pas eu la qualité de dirigeant de fait à son égard dès lors que l’ensemble des mesures de contrôle qu’il a mises en place été autorisées et effectuées en lien avec les dirigeants de droit de l’entreprise, et qu’il n’a jamais donné d’instruction à ces derniers)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale du 16 juin 2021 n°19-16359 (responsabilité (ou pas ?) d’un ancien dirigeant pour insuffisance d’actif)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 septembre 2021, n° 19-23187 (NP) (insuffisance d’actifs et mise en redressement judiciaire d’une SARL)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 octobre 2021, n° 20-11095 (action en comblement de passif et remboursement de compte courant d’associé)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 avril 2022, n° 20-20137 (une faute de vigilance n’est pas une faute de gestion)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 5 octobre 2022, n° 21-14770 (caractéristiques d'un dirigeant de fait
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 mars 2023, n° 21-24650 (une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire n’ouvre pas une nouvelle procédure, il faut donc que les fautes de gestion soient antérieures à la procédure collective)
Dirigeants de société : gare à l’interdiction de gérer et à la faillite personnelle !
Interdiction de gérer et faillite personnelle : c’est quoi ?
Une faute = une sanction… Le dirigeant d’une société qui a commis des fautes ayant contribué à aggraver sa situation financière peut faire l’objet de sanctions : parmi celles-ci se trouvent l’interdiction de gérer et la faillite personnelle.
À noter. Il a été jugé qu’une gérante de SARL qui a mis plus d’un an à publier le changement de gérant à compter de sa fin de fonctions peut être condamnée, en sa qualité de gérante, pour un abus de bien social commis durant ce délai. Le changement de gérant ne prend effet à l’égard des tiers qu’une fois les formalités légales accomplies.
Le saviez-vous ?
Attention, ces 2 sanctions ne peuvent être prononcées à l’encontre du dirigeant qu’à la condition que la société soit en procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Elles sont donc exclues lorsque la société fait l’objet d’une procédure de sauvegarde.
Il en est de même de l’infraction de banqueroute et des peines qui lui sont applicables, auxquelles un dirigeant de société peut être condamné s’il a commis certaines fautes (par exemple le détournement de tout ou partie de l’actif de la société). À ce sujet, notez qu’il a été jugé qu’un dirigeant d’une société en redressement judiciaire qui a employé des moyens ruineux et qui n’a pas tenu de comptabilité régulière peut être condamné pour banqueroute, même si les faits qui lui sont reprochés sont antérieurs à la date de cessation des paiements.
La faillite personnelle : le principe. La faillite personnelle entraîne l’impossibilité pour le dirigeant concerné de diriger, gérer, administrer ou contrôler (notamment détenir la majorité des droits de vote), directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, agricole ou ayant une activité indépendante, ou toute société.
Mais aussi. La faillite personnelle entraîne également de nombreuses déchéances et interdictions (par exemple la déchéance de certains droits civiques, politiques, …), ainsi que l’interdiction du droit de vote dans les assemblées de la société soumise à la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Pour quelles fautes ? Le dirigeant qui peut être condamné à la faillite personnelle est celui qui :
-
a disposé des biens de la société comme des siens ;
-
a effectué des actes de commerce, dans son intérêt personnel, sous le couvert de la société ;
-
a usé des biens de la société dans un intérêt qui n’est pas le sien, par exemple à des fins personnelles, ou pour favoriser une autre société dans laquelle il détient un intérêt ;
-
a poursuivi, dans son propre intérêt et de manière abusive, l’exploitation de l’activité de la société, qui était pourtant déficitaire et ne pouvait mener qu’à l’état de cessation des paiements ;
-
a détourné ou dissimulé une partie de la trésorerie de la société, ou augmenté, par fraude, ses dettes ;
-
a exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole, ou pris une fonction de direction ou d’administration d’une société, contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
-
a employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds, ou fait des achats en vue de leur revente au-dessous du cours, dans le but d’éviter ou de retarder la mise en place d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
-
a souscrit des engagements disproportionnés par rapport à la situation financière de la société, au moment de leur conclusion ;
-
a payé ou fait payer, après la cessation des paiements, l’un des créanciers, le favorisant par rapport aux autres créanciers ;
-
a fait obstacle au déroulement de la procédure collective en s’abstenant de collaborer avec l’administrateur ou le mandataire désigné par le tribunal ;
-
a fait disparaître des documents comptables, ou manqué à son obligation de tenue d’une comptabilité correcte et complète ;
-
a déclaré au nom de l’un des créanciers de la société une créance dont l’existence n’est pas établie.
L’interdiction de gérer : le principe. À l'instar de la faillite personnelle, l’interdiction de gérer est l’impossibilité pour le dirigeant concerné d’exercer des fonctions de direction au sein d’une ou plusieurs entreprises (qu’elle soit commerciale, artisanale ou agricole) ou sociétés. Elle entraîne aussi l’interdiction du droit de vote lors des assemblées générales de la société concernée.
À noter. Le juge a rappelé que l’interdiction de gérer une entreprise individuelle ne concerne que celles qui ont une activité commerciale, artisanale ou agricole. Ainsi, le dirigeant faisant l’objet d’une telle sanction peu, par exemple, créer une entreprise libérale.
Pour quelles fautes ? L’interdiction de gérer peut être prononcée dans les mêmes cas de figure que la faillite personnelle (énoncés ci-dessus). Au-delà de ces situations, les fautes qui peuvent être sanctionnées de manière autonome par une interdiction de gérer sont les suivantes :
-
le fait de ne pas avoir collaboré avec le mandataire judiciaire (par exemple en omettant, de mauvaise foi, de lui remettre des documents) ;
-
le fait d’avoir omis d’effectuer une déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours qui suivent cet état, ce qui est pourtant une obligation ; pour rappel, l’état de cessation des paiements est la situation dans laquelle l’entreprise ne peut pas régler l’ensemble des dettes qui peuvent lui être réclamées immédiatement (on parle de « passif exigible ») avec sa trésorerie et tout ce qu’elle peut transformer, à court terme, en argent (on parle « d’actif disponible ») ; sa déclaration donne lieu à l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; notez toutefois que le dirigeant peut s’abstenir de faire une déclaration de cessation des paiements s’il fait une demande d’ouverture de procédure de conciliation ;
-
le fait de ne pas avoir informé un créancier de l’ouverture d’une procédure collective dans les 10 jours de celle-ci.
Pour la petite histoire. Le dirigeant d’une société qui a continué à percevoir sa rémunération, et n’a pas remis en cause la location par la société, du véhicule dont il avait l’usage, malgré son coût disproportionné, doit être condamné à une interdiction de gérer.
Pour la petite histoire (bis). Il a été jugé que le dirigeant qui s’est abstenu de coopérer avec les organes en charge de la mise en place des procédures de redressement puis de liquidation judiciaire dont sa société a fait l’objet a commis une faute qui a entravé le bon déroulement de celle-ci. Dès lors, sa condamnation à une interdiction de gérer de 4 ans est parfaitement valide et proportionnée.
Le saviez-vous ?
La faillite personnelle, qui entraîne automatiquement une interdiction de gérer de portée générale, est une mesure plus lourde que l’interdiction de gérer elle-même, qui peut être limitée par le juge à 1 ou plusieurs société(s).
Interdiction de gérer et faillite personnelle : pour qui ?
Un dirigeant fautif. Les personnes pouvant être condamnées à une faillite personnelle et une interdiction de gérer sont les dirigeants de droit ou de fait de la société.
Pour rappel. Les dirigeants de droit sont ceux qui ont été désignés par les statuts ou par les organes sociaux compétents de la société, comme les directeurs généraux, les administrateurs, le président du conseil d’administration, les gérants, etc. Les dirigeants de fait sont ceux qui, sans avoir été régulièrement désignés, exercent dans les faits la direction de la société.
Pour la petite histoire. Il a été jugé qu’est considéré comme un dirigeant de fait susceptible de faire l’objet d’une interdiction de gérer la personne qui n’est ni salariée ni gérante de droit d’une société mais qui :
-
donne son avis à la dirigeante de droit de la société sur toutes les décisions importantes par le biais d’une adresse électronique dont elle dispose au sein de celle-ci ;
-
s’entretient d’instances judiciaires en cours avec les avocats de la société ;
-
donne des consignes pour effectuer des virements et pour organiser un voyage en vue de signer des actes de cessions ;
-
apparaît comme un décideur auprès des salariés et prestataires extérieurs.
À noter. Notez qu’un associé ne peut pas être condamné, s'il n'est pas établi qu'il se comportait comme un dirigeant de fait.
Le saviez-vous ?
L’interdiction de gérer et la faillite personnelle peuvent être prononcées même si le dirigeant en cause n’était pas rémunéré.
Interdiction de gérer et faillite personnelle : comment ?
Qui peut demander la mise en œuvre des 2 sanctions ? Les personnes à l'initiative d’une demande de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer peuvent être :
-
le mandataire judiciaire ;
-
le liquidateur judiciaire ;
-
le procureur de la République ;
-
le représentant de la majorité des créanciers.
Tribunal compétent. Le tribunal compétent pour statuer sur l’action est celui qui a ouvert la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Prescription de l’action. L'action en faillite personnelle ou en interdiction de gérer est prescrite à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter du jugement ayant ouvert le redressement ou la liquidation judiciaire de la société.
À noter. Le tribunal jouit d'une grande latitude pour appliquer l'une ou l'autre de ces 2 sanctions, notamment en fonction de la faute relevée et de la situation de la société.
Publicité du jugement. Le jugement qui prononce une faillite personnelle ou une interdiction de gérer à l’encontre du dirigeant doit faire l’objet d’un avis inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) et dans un support d’annonces légales du lieu du siège de la société.
Le saviez-vous ?
Ces condamnations font aussi l’objet d’une inscription dans le fichier national des interdits de gérer.
Durée des sanctions. La durée de l’une ou l’autre des sanctions est fixée par le tribunal, dans un maximum de 15 ans.
Récidive = sanction plus lourde. Il a été jugé que la mesure de faillite personnelle de 12 ans prononcée à l’encontre d’un dirigeant qui a déjà fait l’objet d’une mesure de faillite personnelle pour des faits similaires est proportionnée à la gravité des fautes commises. Celles-ci sont en effet aggravées par l’existence d’un précédent.
Non-respect des sanctions. Un dirigeant qui reprendrait une activité de gestion malgré la sanction prononcée à son encontre risque 2 ans d'emprisonnement et s’expose au paiement d’une amende de 375 000 €.
Réhabilitation du dirigeant. Le dirigeant peut être réhabilité dans ses droits si un jugement qui constate la fin de la procédure collective pour extinction du passif (soit l’apurement des dettes) est rendu.
À noter. Lorsque seule une interdiction de gérer est prononcée, le dirigeant peut en être relevé s’il présente des garanties qui prouvent qu’il peut diriger ou contrôler une entreprise ou une société.
À retenir
Le dirigeant d’une société qui commet des fautes dans le cadre de ses fonctions peut faire l’objet de sanctions personnelles. Parmi celles-ci figurent l’interdiction de gérer et la faillite personnelle, dont la caractéristique commune est d’interdire au gérant fautif de diriger une ou plusieurs sociétés à la suite de sa condamnation.
- Article L 653-1 et suivants du Code de commerce
- Article R 653-1 et suivants du Code de commerce
- Article L 128-1 du Code de commerce (inscription au fichier national des interdits de gérer)
- Article L 654-15 du Code de commerce (peines encourues en cas de violation des sanctions prononcées)
- Arrêt de la Cour d’Appel de Reims du 21 juin 1977 (NP) (un associé ne peut pas faire l'objet d'une sanction personnelle qu’à la condition qu’il se soit comporté comme un dirigeant de fait)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 16 décembre 1999 (NP) (le dirigeant peut faire l’objet de sanction personnelle même s’il n’a pas été rémunéré)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 17 juin 2020, no 18-23088 (le dirigeant qui a continué à percevoir sa rémunération et qui n’a pas remis en cause la location du véhicule dont il a l’usage par la société, malgré les difficultés financières de celle-ci et son coût important, est condamné à une interdiction de gérer)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 1er juillet 2020, no 18-17786 (un dirigeant récidiviste peut encourir une mesure de faillite personnelle plus lourde)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 23 septembre 2020, no 19-12545
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 9 septembre 2020, no 19-81118 (le changement de gérant ne prend effet aux yeux des tiers qu’une fois les formalités légales accomplies)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 25 novembre 2020, no 19-85205 (un dirigeant peut être condamné pour banqueroute pour des faits commis avant la cessation de paiements de la société)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3E chambre civile, du 19 mai 2021, no 20-12049 (interdiction de gestion et entreprise individuelle non commerciale, artisanale ou agricole)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 2 juin 2021, no 20-13735 (notion de dirigeant de fait)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 février 2023, no 21-22796 (la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ne fait pas obstacle au prononcé de la faillite personnelle)
Entrepreneur individuel : en cas de difficultés financières (à compter du 15 mai 2022)
Entrepreneur individuel et difficultés financières : l’appel au juge
Pour rappel. Les entrepreneurs en difficulté peuvent faire l’objet de procédures spécifiques (on parle de « procédures collectives ») tant pour assurer leur protection que pour garantir les droits des différents créanciers.
Pour commencer, il faut saisir le tribunal compétent (tribunal judiciaire ou tribunal de commerce, selon la situation) pour demander l’ouverture d’une procédure collective ou d'une procédure de surendettement.
Le tribunal va alors déterminer à la fois :
- si les conditions d'ouverture d'une procédure collective sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
- si les conditions d’ouverture d’une procédure de surendettement sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
3 situations peuvent alors survenir :
- situation 1 : une procédure collective est ouverte (seul le patrimoine professionnel est concerné) ;
- situation 2 : une procédure collective et une procédure de surendettement sont ouvertes ;
- situation 3 : une procédure de surendettement est ouverte (il est toujours possible d’ouvrir une procédure collective en cours de route, si les conditions sont réunies).
Ouverture d’une procédure collective seule
Procédure collective seule. Si les conditions d’ouverture d’une procédure de surendettement ne sont pas réunies à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, seuls les éléments du patrimoine professionnel de l’EI sont concernés par la procédure, sauf dispositions contraires.
Contestations. Lors de la procédure collective, s’il existe des contestations relatives à la séparation des patrimoines de l’EI, le tribunal est compétent pour les traiter.
Lorsque la distinction des patrimoines professionnel et personnel a été strictement respectée et que le droit de gage des créanciers ne porte pas sur le patrimoine personnel de l’EI, le tribunal peut saisir, avec l'accord du débiteur, la commission de surendettement, pour le traitement des dettes dont l’entrepreneur est redevable sur son patrimoine personnel.
Le tribunal et la commission de surendettement doivent alors s’informer réciproquement de l'évolution de chacune des procédures ouvertes.
Ouverture d’une procédure collective et de surendettement
Si les conditions d’ouverture d’une procédure de surendettement sont réunies à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, les éléments du patrimoine personnel sont aussi compris dans la procédure.
Le tribunal traite alors, dans un même jugement, des dettes dont l’EI est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier, sauf dispositions contraires.
Ouverture d’une procédure de surendettement seule
Si les conditions d’ouverture d’une procédure de surendettement sont réunies, le tribunal doit déclarer qu’il n’y a pas lieu à l’ouverture d’une procédure collective et renvoyer l’affaire devant la commission de surendettement, avec l’accord de l’EI.
Si la commission de surendettement constate au cours de la procédure que les conditions sont remplies, elle doit inviter l’EI à demander l'ouverture d'une procédure collective.
Le tribunal qui ouvre cette procédure en informe la commission de surendettement, qui est dessaisie, sauf si les conditions permettant l’ouverture des 2 procédures sont réunies. Dans ce cas, le tribunal et la commission de surendettement s'informent réciproquement de l'évolution de chacune des procédures ouvertes.
Conséquences de la procédure collective sur le patrimoine professionnel
Le jugement d'ouverture d’une procédure collective vaut, jusqu'à la clôture de la procédure ou, le cas échéant, jusqu'à la fin des opérations prévues dans le plan de redressement, interdiction pour l’EI de modifier son patrimoine professionnel, lorsqu'il en résulterait une diminution de l'actif de ce patrimoine.
Si un acte modifiant le patrimoine professionnel de l’EI est tout de même réalisé, il peut être annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public. La demande d’annulation est formulée dans les 3 ans de la réalisation de l’acte.
Le saviez-vous ?
L’EI peut tout de même se verser des revenus.
La particularité de la liquidation judiciaire
Lorsque c’est une procédure de liquidation judiciaire qui est ouverte, l’EI peut exercer une nouvelle activité professionnelle. Un nouveau patrimoine professionnel qui n'est pas concerné par la procédure collective ouverte, est alors constitué.
Dans cette hypothèse, l’entrepreneur a l’interdiction de réaliser toute opération entraînant une diminution de l'actif du patrimoine faisant l'objet de la procédure collective au profit du nouveau patrimoine professionnel.
Par ailleurs, sachez que l’EI ne peut constituer plus de 2 patrimoines distincts de son patrimoine personnel.
La faculté d'exercer une nouvelle activité professionnelle ne s'applique pas à l’EI qui, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, a fait l'objet, depuis moins de 5 ans, d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif ou d'une décision de clôture d'une procédure de rétablissement professionnel.
A retenir
A compter du 15 mai 2022, un entrepreneur indépendant en difficultés financières pourra se trouver confronté à une procédure collective et/ou à une procédure de surendettement selon la nature de ses dettes.
Procédures collectives : le point sur l’arrêt des poursuites des créanciers
Arrêt des poursuites individuelles des créanciers : c’est quoi ?
Le contexte. Lorsqu’une entreprise rencontre d’importantes difficultés financières, elle peut se trouver dans l’impossibilité de régler ses dettes et faire l’objet d’une procédure d’insolvabilité dite « collective ».
Pour mémoire. On parle de « procédure collective » pour les procédures qui ont trait à l’accompagnement des entreprises rencontrant des difficultés financières et qui ont pour caractéristique commune de concerner l’ensemble (ou du moins certaines catégories) des créanciers de l’entreprise.
En détails. Il s’agit donc :
- de la procédure de sauvegarde, qui bénéficie aux entreprises mises en difficulté financière qui ne sont pas encore en « cessation des paiements » ; pour rappel, on parle de « cessation des paiements » lorsqu’une entreprise ne peut plus régler ses dettes (appelées « passif exigible ») avec son actif disponible (c‘est-à-dire tout ce qui peut être transformé en liquidités dans l’immédiat ou à très court terme, comme sa trésorerie ou ses réserves de crédit) ;
- de la procédure de redressement judiciaire, qui concerne les entreprises en état de cessation des paiements dont la situation peut encore être redressée ;
- de la procédure de liquidation judiciaire, qui concerne les entreprises en état de cessation des paiements dont la poursuite d’activité est irrémédiablement compromise.
Le principe. L’ouverture d’une procédure collective à l’égard d’une entreprise entraîne l’interdiction, l’interruption ou l’arrêt de certaines poursuites engagées par ses créanciers pour obtenir le recouvrement de leurs dettes.
Arrêt des poursuites individuelles des créanciers : pour qui ? Pour quoi ?
Qui est concerné ? La neutralisation des poursuites individuelles des créanciers ne concerne que l’entreprise elle-même (appelée « débiteur »), et non son dirigeant.
Quelles obligations pour l’entreprise ? L’entreprise qui fait l’objet d’une procédure collective a l’obligation d’en avertir le créancier qui la poursuit dans les 10 jours qui suivent l’ouverture de celle-ci.
Arrêt des poursuites individuelles des créanciers : quels effets ?
Concernant les actions en justice. Le jugement d’ouverture de la procédure collective interrompt toute action en justice de la part des créanciers qui tend :
- au paiement d’une somme d’argent par l’entreprise ;
- ou à la résiliation d’un contrat pour défaut de paiement.
Attention ! Sous réserve d’exceptions, le principe d’arrêt des actions en justice des créanciers n’a d’effet qu’à l’égard de ceux qui agissent pour une dette qui est antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective.
Pour la petite histoire. Un couple de particuliers achète un immeuble en VEFA (vente en l’état futur d’achèvement) à une société civile immobilière (SCI). Mais quelques mois plus tard, celle-ci est placée en liquidation judiciaire, et le couple décide de demander en justice l’annulation du contrat de vente et la restitution de la partie du prix qu’il a déjà versée.
Le juge a estimé son action recevable : le couple a effectivement demandé l’annulation du contrat de vente en raison de l’absence de livraison du bien par la SCI, soit pour une cause autre que le non-paiement d’une somme d’argent. Sa demande est donc parfaitement recevable, et ce, même si elle s’accompagne d’une demande de restitution de la partie du prix de vente déjà versée.
Acquisition d’une clause résolutoire, cas vécu. Face aux impayés de son locataire, une société louant des véhicules demande au juge de constater la clause résolutoire de leur contrat de bail. Quelques jours après, la société locataire est mise en redressement judiciaire ce qui, selon elle, doit avoir pour conséquence de suspendre les poursuites de son créancier.
Le juge donne cependant raison au créancier : le principe d’interruption ou d’interdiction des actions en justice des créanciers en cas de procédure collective n’empêche pas l’action tendant à constater la résolution d’un contrat par une clause résolutoire de plein droit ayant produit ses effets avant la procédure collective.
Concernant les procédures d’exécution. Il neutralise également certaines procédures « d’exécution » sur les biens de l’entreprise (qui sont des procédures judiciaires permettant à un créancier d’obtenir le recouvrement forcé de sa créance), à savoir :
- la saisie-exécution antérieure au jugement d’ouverture si celui-ci survient avant la vente des biens saisis ;
- la saisie immobilière en cours au jour de l’ouverture du jugement lorsque l’adjudication n’est pas encore définitive ;
- etc.
Attention. Le juge a récemment décidé que, lorsqu’une société garantit la dette d’un tiers en affectant pour cela un immeuble qu’elle détient, l’interruption des poursuites individuelles n’empêche pas le créancier de faire saisir l’immeuble, quand bien même une procédure collective serait en cours. En effet, puisque le créancier n’est pas celui de la société, il n’est pas concerné par la règle.
Quels biens ? La neutralisation des voies d’exécution forcée porte sur l’ensemble des biens meubles et immeubles de l’entreprise.
Le saviez-vous ?
Pour l’EIRL (entreprise individuelle à responsabilité limitée), l’interdiction de poursuites ne concerne que le seul patrimoine qui est affecté à l’activité professionnelle.
Concernant les instances en cours. Les instances introduites par les créanciers avant le jugement d’ouverture sont, sous réserve d’exceptions, interrompues.
Mais ? Elles peuvent toutefois être reprises pour constater les créances et en fixer le montant, sous réserve que le créancier ait préalablement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire.
À noter. Le principe de l’interdiction des poursuites s’applique pendant toute la durée de la procédure.
Suspension des poursuites : concernant les cautions
Pour rappel. Il arrive fréquemment qu’un tiers (par exemple le dirigeant de la société) se porte caution des engagements pris par la société, par exemple à l’égard d’un établissement bancaire.
Concernant la sauvegarde et le redressement judiciaire. L’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire a pour effet de suspendre toute action contre le dirigeant qui s’est porté caution de la société jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire (appelée « période d'observation »).
Concernant la liquidation judiciaire. Il n’en est pas de même dans le cas d’une procédure de liquidation judiciaire, dans lequel la caution peut parfaitement faire l’objet d’un recours de la part des créanciers.
Coronavirus (COVID-19) : aménagement des dispositions relatives aux difficultés des entreprises
Nouveau contexte, nouvelles règles. La crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus a provoqué l’aménagement des règles applicables aux difficultés des entreprises.
Pour en savoir plus, consultez notre fiche sur ce point : Coronavirus (Covid-19) : le point sur les procédures collectives
À retenir
L’ouverture d’une procédure collective arrête les poursuites individuelles des créanciers et ce, afin de permettre à l’entreprise de réaliser un réel bilan de son actif et de ses dettes.
- Articles L 622-21, L 631-14 et L 641-3 du Code de commerce
- Article L 622-22 Code de commerce
- Articles L 622-28 et L 631-14 du Code de commerce
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 21 septembre 2010, no 09-15117 (saisie-exécution)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 4 mars 2014, no 13-10534 (saisie-immobilière)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 juin 2022, no 21-10802 (liquidation judiciaire et demande d’annulation d’un contrat de vente immobilière)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 septembre 2023, no 22-12047 (acquisition d’une clause résolutoire et redressement judiciaire)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 4 octobre 2023, no 21-25009 (la société en redressement judiciaire peut être poursuivit par le créancier d’un tiers dont elle a garanti la dette en affectant un immeuble)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 juin 2024, no 19-14480 (liquidation judiciaire et demande d’annulation ou de résolution du contrat)
Difficultés des entreprises : le point sur la liquidation judiciaire
La procédure de liquidation judiciaire : c’est quoi ?
Le contexte. Lorsqu’une entreprise rencontre des difficultés qui compromettent la poursuite de son activité, 3 procédures dites « collectives » (parce qu’elles concernent l’ensemble des créanciers ou du moins certaines catégories d’entre eux) sont susceptibles d’être mises en place :
- la procédure de sauvegarde judiciaire ;
- la procédure de redressement judiciaire ;
- la procédure de liquidation judiciaire.
Liquidation judiciaire : l’ultime étape ? La liquidation judiciaire se distingue des 2 autres procédures collectives en ce qu’elle vise non pas à la poursuite de l’activité de l’entreprise, mais à sa cessation. En d’autres termes, la procédure de liquidation judiciaire est celle qui se met en place lorsque la situation financière de l’entreprise apparaît irrémédiablement compromise.
La procédure de liquidation judiciaire : pour qui ?
Qui est concerné ? La procédure de liquidation judiciaire s’applique à toute personne (physique ou morale) exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole, industrielle ou indépendante (y compris une profession règlementée).
Le saviez-vous ?
La procédure de liquidation judiciaire est applicable à l’EIRL, la micro-entreprise et l’entreprise individuelle (EI), mais seulement en ce qui concerne son patrimoine affecté.
Par qui peut-elle être demandée ? La procédure de liquidation judiciaire peut être demandée :
- par un créancier (sauf si une procédure de conciliation est en cours) ;
- par l’entreprise elle-même ;
- ou par le procureur de la République (là encore, sauf si une procédure de conciliation est en cours).
La procédure de liquidation judiciaire : comment ?
La demande de cessation des paiements. Lorsqu’une entreprise se trouve dans l’impossibilité de faire face à ses dettes exigibles avec son « actif disponible » (c’est-à-dire sa trésorerie et l’ensemble des éléments qu’elle peut, à court terme, transformer en liquidités), elle est dans l’obligation d’effectuer une déclaration de cessation des paiements, dans les 45 jours qui suivent le constat de cet état.
Auprès de qui ? L’entreprise qui se trouve en état de cessation des paiements doit impérativement effectuer une déclaration en ce sens auprès :
- du tribunal de commerce s’il s’agit d’un commerçant, d’une société commerciale ou d’un artisan ;
- du greffe du tribunal judiciaire du lieu du siège de l’entreprise, dans les autres cas (exploitations agricoles, professions libérales, etc.).
Notez que les membres du comité social et économique peuvent communiquer au tribunal ou au ministère public tout fait révélant une situation de cessation des paiements.
Jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire. Après examen de la situation, et s’il estime la situation de l’entreprise irrémédiablement compromise, le tribunal prononce l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
La procédure de liquidation judiciaire : les conséquences
Suspension des poursuites. En principe, toutes les poursuites exercées à l’encontre de la société sont suspendues du fait de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. En d’autres termes, les créanciers dont les créances sont nées avant l'ouverture de la procédure ne peuvent plus engager de poursuites en justice pour obtenir leur paiement, ni faire procéder à des saisies pour faire exécuter des décisions de justice déjà obtenues.
Attention. Dans une affaire récente, un liquidateur réclame à la banque d’une société en liquidation judiciaire le solde de son compte. Mais, parce qu’elle a reçu un avis à tiers détenteur de l’administration fiscale avant l’ouverture de la procédure collective, la banque a prélevé certaines sommes sur le compte et versé le reste au liquidateur. Un prélèvement valable, selon le juge.
Plus précisément. Le jugement d’ouverture de la procédure collective interrompt toute action en justice de la part des créanciers qui tend :
- au paiement d’une somme d’argent par l’entreprise ;
- ou à la résiliation d’un contrat pour défaut de paiement.
Une nuance ? Il a été jugé que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une entreprise ne fait pas obstacle à ce que ses clients demandent l’annulation d’un contrat signé avec elle pour dol (tromperie). Dans cette histoire, un couple a acheté des panneaux photovoltaïques auprès d’une entreprise. Après la mise en liquidation judiciaire de celle-ci, le couple a demandé l’annulation de son contrat pour tromperie. Une demande contestée par le liquidateur de l’entreprise, qui a rappelé que l’ouverture d’une procédure collective interdit toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur (ici l’entreprise) au paiement d’une somme d’argent. Sauf, a relevé le juge, que la demande du couple tendait à obtenir la nullité du contrat pour tromperie… ce qui la rend donc recevable.
Pour la petite histoire. Un couple de particuliers achète un immeuble en VEFA (vente en l’état futur d’achèvement) à une société civile immobilière (SCI). Mais quelques mois plus tard, celle-ci est placée en liquidation judiciaire. Le couple décide de demander en justice l’annulation du contrat de vente et la restitution de la partie du prix qu’il a déjà versée.
Le juge a estimé son action recevable : le couple a effectivement demandé l’annulation du contrat de vente en raison de l’absence de livraison du bien par la SCI, c'est-à-dire pour une cause autre que le non-paiement d’une somme d’argent. Sa demande est donc parfaitement recevable, et ce, même si elle s’accompagne d’une demande de restitution de la partie du prix de vente déjà versée.
Que contient le jugement d’ouverture ? Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal désigne notamment :
- un liquidateur judiciaire, chargé d’exercer, en lieu et place de l’entreprise (ici le « débiteur »), ses droits et actions patrimoniales sur ses biens (on parle de « dessaisissement du débiteur ») ; en clair, le liquidateur va devoir gérer l'entreprise pendant toute la durée de la liquidation ;
- un juge-commissaire, chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts des parties (et notamment des créanciers de l’entreprise).
Depuis le 1er octobre 2021, l'entreprise a l’obligation de porter à la connaissance du mandataire judiciaire l'identité des personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
Pourquoi ? Cette démarche vise à permettre au mandataire judiciaire d’informer ces personnes de leur possibilité de bénéficier des dispositions relatives à la procédure de surendettement.
Dessaisissement du débiteur : le dirigeant aussi ? Il a été jugé que lorsqu’une société est en liquidation judiciaire, son dessaisissement de ses droits et actions patrimoniales ne s’étend pas à son dirigeant. Dès lors, celui-ci a la possibilité de demander l’indemnisation de son préjudice personnel à l’ancien bailleur de la société, avec lequel celle-ci était en litige.
À noter. La liquidation n'entraîne pas la dissolution de la société : celle-ci ne sera prononcée que lors de la clôture de la procédure.
Cessation d’activité. Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire entraîne l’arrêt immédiat de l’activité de l’entreprise concernée, sauf autorisation expresse du tribunal, qui peut, à titre exceptionnel, permettre la poursuite de l’activité pour une durée de 3 mois (qui peut être prolongée une fois, à la demande du ministère public).
Mission du liquidateur judiciaire. Le liquidateur a diverses missions, et doit notamment :
- gérer l’entreprise le temps de la procédure ;
- gérer le règlement des créanciers de l’entreprise ;
- convoquer l’assemblée de associés afin de leur faire un rapport sur la situation de la société ;
- recouvrer les sommes dues à l’entreprise, en saisissant, si nécessaire, le juge ;
- etc.
Concernant les actifs de la société. Le liquidateur est aussi chargé de « réaliser l’actif » de la société, ce qu’il signifie qu’il doit :
- céder totalement ou partiellement l'entreprise (se met alors en place un « plan de cession » de l’entreprise) ;
- vendre de manière isolée les biens de l’entreprise.
Mandataire judiciaire : gare à votre responsabilité ! Il a été jugé que l’administrateur judiciaire d’une société placée en redressement puis en liquidation judiciaire qui commet une faute dans le cadre de la procédure de licenciement de plusieurs salariés protégés de l’entreprise engage sa responsabilité personnelle, dès lors que sa faute a empêché l’homologation des licenciements par l’inspection du travail, et ainsi provoqué le transfert des contrats de travail des salariés en question au repreneur de l’activité.
Une obligation de publicité. Notez que toute « réalisation d’actif » intervenant dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire doit obligatoirement faire l’objet d’une publication préalable.
Le saviez-vous ?
Certaines personnes ont l’interdiction de formuler une offre d’achat de la société ou de ses biens : il s’agit notamment de tout dirigeant de fait ou de droit de la société, mais également de ses parents ou alliés jusqu’au 2e degré.
Concernant les contrats de travail des salariés. Le liquidateur est aussi chargé de rompre les contrats de travail liant les salariés, en respectant la règlementation relative au licenciement économique applicable dans ce cas.
Saisine de l’AGS. Le liquidateur doit également, dans le cadre de sa mission, saisir l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) afin d’obtenir le règlement des créances des salariés.
Concernant le règlement des créanciers. Toutes les créances que les créanciers détiennent contre l'entreprise deviennent immédiatement exigibles, même si elles ne sont pas encore échues.
Obligation de déclarer les créances. Ceux-ci doivent alors déclarer leurs créances au liquidateur judiciaire, dans un délai de 2 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bodacc.
Un règlement « par ordre ». Le produit de la liquidation de l’entreprise est réparti entre les créanciers, en respectant l’ordre de règlement de leurs créances.
Attention à l’extension de la procédure ! Notez qu’il est possible, pour le tribunal en charge de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, d’étendre celle-ci à d’autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui de l’entreprise visée par la procédure.
À ce sujet, le juge a récemment estimé qu’une procédure de liquidation judiciaire peut être étendue à la holding associée unique d’une société dès lors qu’il existe des flux financiers anormaux entre elles qui rendent impossible la détermination de leur patrimoine respectif.
Pour la petite histoire. Le juge a estimé que l’inscription en débit sur le compte courant d’associés par un dirigeant, après avoir retiré de l’argent à son profit, ne suffit pas à exclure le caractère anormal de la relation financière et donc, établit l’existence d’une confusion de patrimoines.
La clôture de la liquidation judiciaire. Le juge ordonne la clôture de la procédure de liquidation judiciaire lorsque :
- les opérations de liquidation ne peuvent plus être poursuivies, en raison de l’importance des dettes de l’entreprise ;
- le liquidateur a assez de liquidités pour rembourser les créanciers de l’entreprise (ce qui est plutôt rare en pratique).
Le point sur la procédure de liquidation judiciaire simplifiée
La procédure de liquidation judiciaire simplifiée, c’est quoi ? La procédure de liquidation judiciaire simplifiée est une forme allégée et accélérée de liquidation judiciaire, qui bénéficie aux petites entreprises.
Quelles entreprises sont concernées ? Les entreprises qui sont concernées par la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont celles qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- elles ne possèdent pas de bien immobilier,
- elles ont employé 5 salariés tout au plus au cours des 6 mois qui précèdent l’ouverture de la procédure,
- leur chiffre d’affaires (CA) hors taxes est égal ou inférieur à 750 000 € à la date de la clôture du dernier exercice comptable.
Depuis le 1er octobre 2021, et dans le sillage des dispositions temporairement applicables pendant la crise sanitaire, il est prévu que lorsque le débiteur est une personne physique, seule la condition relative à l’absence de possession d’un bien immobilier est requise.
Déroulé de la procédure. Dans les 4 mois qui suivent le jugement décidant la procédure simplifiée, le liquidateur organise la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques. S’il reste des biens à l'issue de cette période, ils seront vendus aux enchères publiques.
Coronavirus (COVID-19) : aménagement des dispositions relatives aux difficultés des entreprises
Nouveau contexte, nouvelles règles. La crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus a provoqué l’aménagement des règles applicables aux difficultés des entreprises.
Pour en savoir plus, consultez notre fiche sur ce point : Coronavirus (Covid-19) : le point sur les procédures collectives
À retenir
Lorsqu’une entreprise ne peut plus redresser sa situation financière, elle fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, ce qui met fin à son activité. La procédure de liquidation judiciaire peut faire l’objet d’une application simplifiée, pour certaines petites entreprises.
- Articles L 640-1 et suivants du Code de commerce
- Articles R 640-1 et suivants du Code de commerce
- Articles L 1233-58 et suivants du Code du travail
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 6 janvier 2021, no 19-19600 (lorsqu'une personne morale de droit privé est en liquidation judiciaire, son dessaisissement ne s'étend pas à son dirigeant)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 3 février 2021, no 19-13434 (l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une entreprise ne fait pas obstacle à ce que des clients à elle demandent l’annulation d’un contrat signé avec elle pour dol)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 19 mai 2021, no 19-23519 (le mandataire judiciaire d’une société mise en liquidation judiciaire qui commet une faute dans la procédure de licenciement de salariés protégés engage sa responsabilité personnelle dès lors que sa faute a empêché l’homologation des licenciements par l’inspection du travail, et ainsi provoqué le transfert des contrats de travail des salariés en question au repreneur de l’activité)
- Ordonnance no 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce
- Décret no 2021-1218 du 23 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce
- Décision de la Cour d’appel de Paris du 7 septembre 2021, no 20/18226 (NP) (extension de la procédure de liquidation judiciaire)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 juin 2022, no 21-10802 (liquidation judiciaire et demande d’annulation d’un contrat de vente immobilière)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 29 mars 2023, no 21-21005 (jugement d'ouverture de liquidation judiciaire et ses effets sur le dirigeant social)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 24 mai 2023, no 21-21424 (annulation d’un chèque émis par la CARPA au profit d’un avocat)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 14 décembre 2022, no 21-18549 (pas de vendange lorsque la récolte aggrave le passif de la société)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 septembre 2023, no 21-21693 (inscription en débit sur le compte courant d’associés insuffisant pour exclure l’anormalité d’une relation financière entre un dirigeant et une société)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 25 octobre 2023, no 21-22993 (articulation entre l’avis à tiers détenteur et l’ouverture de la liquidation judiciaire)
Le point sur la procédure de redressement judiciaire
Procédure de redressement judiciaire : pour qui ?
Procédure de redressement judiciaire = procédure collective. La procédure de redressement judiciaire est une procédure dite « collective », en ce qu’elle concerne tous les créanciers de l’entreprise, ou du moins certains d’entre eux.
Le but ? La procédure de redressement judiciaire vise à placer une société sous contrôle du juge afin d’organiser le règlement de ses dettes et la poursuite de son activité.
Pour qui ? Toutes les entreprises individuelles (commerçant, artisan, agriculteur, professionnel indépendant), les sociétés et les associations peuvent, si leur état financier l’exige, faire l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Attention à « l’état de cessation des paiements » ! La procédure de redressement judiciaire n’est mise en place qu’à l’égard des entreprises considérées en « état de cessation des paiements ».
Le principe. On parle de « cessation des paiements » lorsqu’une entreprise ne peut plus régler ses dettes (appelées « passif exigible ») avec son actif disponible (c‘est-à-dire tout ce qui peut être transformé en liquidités dans l’immédiat ou à très court terme, comme sa trésorerie ou ses réserves de crédit).
Focus sur le « passif exigible ». Le « passif exigible » de la société est constitué de l’ensemble des dettes de l’entreprise qui sont arrivées à terme, et dont les créanciers peuvent réclamer immédiatement le paiement. Les dettes concernées sont celles qui sont certaines (c’est-à-dire non-contestées par l’entreprise) et qui ont un montant déterminé. Il peut s’agir des factures arrivées à échéances, des salaires à verser, etc.
Procédure de redressement judiciaire : comment ?
Étape 1 : la déclaration de cessation des paiements. L’entreprise (via son représentant légal s’il s’agit d’une société) qui se trouve en état de cessation des paiements doit impérativement effectuer une déclaration de son état auprès :
- du tribunal de commerce s’il s’agit d’un commerçant, d’une société commerciale ou d’un artisan ;
- du greffe du tribunal judiciaire du lieu du siège de l’entreprise, dans les autres cas (exploitations agricoles, professions libérales, etc.).
Formulaire à utiliser. Pour effectuer sa déclaration, l’entreprise doit utiliser le formulaire Cerfa n° 10530*02, disponible sur le site service-public.fr.
À noter. Un créancier de l’entreprise ou le Procureur de la République peuvent aussi demander l'ouverture de la procédure.
Étape 2 : l’ouverture de la procédure. Après avoir entendu le dirigeant et, le cas échéant, les représentants du Comité Social et Economique (CSE), le tribunal va, si sa situation financière le permet, décider de la mise en redressement judiciaire de l’entreprise, et fixer la date de cessation des paiements.
À défaut ? Si la situation financière de l’entreprise est trop compromise, le juge peut décider de prononcer directement sa mise en liquidation judiciaire.
L’effet : la suspension des poursuites. Toutes les poursuites exercées à l’encontre de la société sont suspendues du fait de l’ouverture de la procédure. En d’autres termes, les créanciers qui existaient avant l'ouverture de la procédure ne peuvent plus engager de poursuites en justice, ni faire procéder à des saisies pour faire exécuter des décisions déjà obtenues.
Mais aussi ? Les majorations et les intérêts sont également suspendus.
Désignation des acteurs de la procédure. Le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire doit désigner :
- un juge-commissaire, qui veille au bon déroulement de la procédure ;
- un mandataire judiciaire qui agit au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers ;
- un administrateur judiciaire chargé de surveiller voire d’assister l’entreprise dans sa gestion ;
- un ou plusieurs contrôleur(s) parmi les créanciers ;
- un représentant parmi les salariés.
À noter. Le tribunal n’est pas obligé de désigner un administrateur judiciaire lorsque l’entreprise a un nombre de salariés inférieur à 20 et un chiffre d’affaires hors taxes inférieur à 3M€.
Appel de la décision. Le dirigeant de l’entreprise, mais aussi le créancier poursuivant ou le Ministère public, peuvent faire appel de la décision du tribunal dans les 10 jours suivant sa notification.
Bon à savoir. L'entreprise a l’obligation de porter à la connaissance du mandataire judiciaire l'identité des personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
Pourquoi ? Cette démarche vise à permettre au mandataire judiciaire d’informer ces personnes de leur possibilité de bénéficier des dispositions relatives à la procédure de surendettement.
Période d’observation. L’ouverture d’une procédure de redressement judicaire donne lieu à la mise en place d’une période d’observation, qui doit permettre de déterminer si l’entreprise est économiquement viable ou non via l’établissement d’un bilan économique et social.
Poursuite de l’activité. Au cours de la période d’observation, l’entreprise poursuit son activité avec l’aide de l’administrateur désigné par le juge. Celui-ci peut également être chargé d’administrer seul l’entreprise, si la situation l’exige.
Pour mémoire, l’entreprise mise sous redressement judiciaire peut, en principe, accomplir tous les actes de gestion nécessaires à la poursuite de son activité. Par exception toutefois, elle est dans l’obligation de solliciter l’autorisation du juge-commissaire désigné par le tribunal pour pouvoir effectuer un « acte de disposition » étranger à la gestion courante.
C’est ce que vient de récemment rappeler le juge, en estimant que la résiliation, par une entreprise en redressement judiciaire, du bail relatif au local dans lequel elle exploite son fonds de commerce constitue justement un tel acte. Par conséquent, son accomplissement requiert obligatoirement l’autorisation préalable du juge-commissaire.
Pour combien de temps ? La période d’observation est d’une durée maximale de 6 mois renouvelable, et ne peut dépasser 18 mois maximum.
Procédure de redressement judiciaire : quelle finalité ?
Cas 1 : le plan de redressement. À la suite du bilan économique et social de l’entreprise, un plan de redressement est soumis à l’approbation du juge. Le plan peut contenir diverses mesures, plus ou moins radicales, qui visent à permettre la poursuite de l’activité et l’apurement des dettes (par exemple le changement du chef d’entreprise).
Concernant le projet de plan, et le plan arrêté par le tribunal. Le projet de plan et le plan arrêté par le tribunal doivent mentionner les apports de trésorerie pris pour son exécution.
Privilège de remboursement. Les créances résultant de ces apports bénéficient d’un privilège de remboursement : cela signifie que les personnes qui en sont titulaires sont payées en priorité par rapport aux autres créanciers, dans la limite du montant de leur apport.
À noter. Cette disposition ne s'applique pas aux apports consentis par les actionnaires et associés de l'entreprise dans le cadre d'une augmentation de capital.
Adoption du plan de redressement. Ce plan, dont la durée maximale peut être de 10 ans, doit permettre de poursuivre l’activité de l’entreprise, de maintenir les emplois et d’apurer les dettes.
Surveillance de l’exécution du plan. S’il arrête un plan de redressement judiciaire, le tribunal doit nommer un administrateur ou un mandataire judiciaire chargé de veiller à l’exécution du plan.
Pour la petite histoire. Dans une affaire récente, le mandataire chargé de veiller à l’exécution du plan de redressement d’une société constate que cette dernière ne l’applique pas. Il demande donc au juge de prononcer la résolution du plan, ainsi que la mise en liquidation judiciaire de la société.
Solution. Le juge refuse cette dernière demande. Si le non-respect du plan de redressement conduit bien à sa résolution, la mise en liquidation judiciaire de la société nécessite un état de cessation de paiements, ce qui ici n’était pas prouvé.
Cas 2 : la liquidation judiciaire. Si la situation de l’entreprise est considérée comme trop compromise, le tribunal peut ouvrir la procédure de liquidation judiciaire.
Cas 3 : la cession totale ou partielle de l’entreprise. Le redressement de l’entreprise peut aussi passer par la cession totale ou partielle de l’entreprise, ce qui nécessite la désignation d’un repreneur de l’activité.
Cas 4 : clôture de la procédure. Le juge peut aussi clôturer la procédure de redressement s’il apparaît que l’entreprise dispose finalement des sommes suffisantes pour rembourser ses créanciers.
À retenir
La procédure de redressement judiciaire est une procédure « collective », qui vise à permettre à l’entreprise d’apurer ses dettes tout en poursuivant son activité. Le tout sous le contrôle du juge…
- Article L 620-2, L 631-2 et L 640-2 du Code de commerce (entités visées par les procédures collectives)
- Article L 621-1 et suivants du Code de commerce (cessation des paiements)
- Articles L 631-4 et L 640-1 du Code de commerce (délai de 45 jours pour demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire)
- Article L 621-3 et L 631-7 du Code de commerce (durée de la période d’observation)
- Articles L 621-1, L 631-7 et L 641-1 du Code de commerce (audition par le juge des personnes qu’il juge nécessaire d’auditionner pour l’instruction d’une demande d’ouverture de procédure collective)
- Article L 621-4 du Code de commerce (désignation obligatoire d’un mandataire et d’un administrateur judiciaire)
- Art L 661-1 du Code de commerce (appel de la décision)
- Ordonnance no 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce
- Décret no 2021-1218 du 23 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 septembre 2021, no 20-12340 (la résiliation du bail commercial relatif au local dans lequel une entreprise placée en redressement judiciaire exerce son activité nécessite l’obtention de l’autorisation du juge-commissaire)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 7 février 2024, no 22-11904 (la résolution d’un plan de redressement pour non-respect n’entraîne pas la liquidation judiciaire de l’entreprise, sauf état de cessation des paiements)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 6 mars 2024, no 22-23993 (créance née après la période d’observation et avant le placement en liquidation judiciaire)
Focus sur la procédure de sauvegarde
Procédure de sauvegarde : c’est quoi ?
La procédure de sauvegarde en bref. La procédure de sauvegarde vise à permettre à une entreprise de faire face à ses difficultés financières tout en poursuivant son activité.
Une procédure « collective ». La procédure de sauvegarde est une procédure dite « collective », en ce qu’elle concerne l’ensemble des créanciers d’une entreprise ou du moins certaines catégories d’entre eux.
Procédure de sauvegarde judiciaire : quand ?
Conditions d'ouverture de la sauvegarde judiciaire. La procédure de sauvegarde judiciaire est ouverte aux entreprises qui remplissent 2 conditions :
- elles rencontrent des difficultés qu’elles ne sont pas en mesure de surmonter seules ;
- elles ne sont pas en état de « cessation des paiements » ; pour mémoire, on parle de « cessation des paiements ».
Définition. Pour mémoire, on parle de « cessation des paiements » lorsqu’une entreprise ne peut plus régler ses dettes (appelées « passif exigible ») avec son actif disponible (c‘est-à-dire tout ce qui peut être transformé en liquidités dans l’immédiat ou à très court terme, comme sa trésorerie ou ses réserves de crédit).
Le saviez-vous ?
Si l'entreprise est une société qui appartient à un groupe, les difficultés se vérifient au regard de la société seule. Par conséquent, une société peut donc bénéficier d'une sauvegarde, même si les autres sociétés du groupe sont en mesure de l'aider.
Quels types de difficultés ? Les difficultés rencontrées par l’entreprise peuvent être de différentes natures : il peut s'agir de difficultés financières, économiques ou juridiques.
Procédure de sauvegarde judiciaire : pour qui ?
Quels bénéficiaires ? Peuvent demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde :
- toutes les personnes physiques exerçant une activité économique indépendante (commerçant, artisan, agriculteur, profession civile, professions libérales réglementées) ;
- les personnes morales de droit privé (sociétés, associations), à l'exclusion donc des personnes morales de droit public (État, collectivités, établissements publics).
Bon à savoir. Une entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) ou un entrepreneur individuel peuvent également se placer sous sauvegarde judiciaire, mais uniquement pour le patrimoine affecté à leur activité professionnelle.
Procédure de sauvegarde judiciaire : comment ?
Auteur de la demande d'ouverture. En matière de sauvegarde, la règle est simple : seule l'entreprise peut demander son ouverture. La demande doit donc être faite directement par l’entrepreneur individuel ou par le représentant légal de la société.
Où faire la demande ? La demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde doit être adressée :
- au greffe du tribunal de commerce où est situé le siège social de l'entreprise pour les sociétés commerciales, les commerçants et les artisans ;
- au greffe du tribunal judiciaire dans les autres situations (agriculteurs, professions libérales, personnes morales non commerçantes comme les associations).
Comment faire la demande ? L'entreprise doit remplir le formulaire de demande d'ouverture d’une procédure de sauvegarde et y joindre certains documents permettant notamment de mettre en avant les difficultés rencontrées et les raisons pour lesquelles elle ne peut pas les surmonter. Notez que des formulaires types existent auprès du greffe du tribunal.
Procédure de sauvegarde judiciaire : quelles étapes ?
Étape 1 : le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde. Après avoir entendu l’entrepreneur individuel ou le représentant légal de la société (ou toute personne dont l’audition lui semblerait utile), le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure.
Le saviez-vous ?
Si l’entreprise exerce une profession libérale, le tribunal doit également entendre son ordre professionnel.
Décision du tribunal. Le tribunal peut refuser l’ouverture d’une procédure de sauvegarde si :
- l’entreprise est déjà en état de cessation des paiements ;
- il ne constate pas la présence de difficultés que l'entreprise n'est pas en mesure de surmonter ; dans ce cas, il peut alors la réorienter vers une mesure de conciliation, afin qu’un accord amiable soit trouvé avec ses créanciers pour l’apurement de ses dettes.
Désignation des organes de la procédure. Le jugement d'ouverture désigne :
- un (ou plusieurs au besoin) juge-commissaire, chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts des créanciers et de l’entreprise ;
- un (ou plusieurs au besoin) mandataire judiciaire, chargé de représenter les créanciers ;
- éventuellement, un (ou plusieurs au besoin) administrateur judiciaire quand certains seuils sont dépassés ou sur décision du tribunal, qui peut / peuvent avoir une mission de surveillance de l’entreprise, ou une mission d’assistance.
À noter. Le tribunal invite, le cas échéant, le comité social et économique (CSE) à nommer un représentant des salariés. Si l’entreprise en est dépourvue, les salariés peuvent élire un représentant.
En cas de refus d’ouverture par le tribunal. Si l’entreprise se voit refuser l’ouverture de la procédure, elle peut faire appel de la décision du tribunal dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement.
Inventaire. Dès l’ouverture de la procédure, l’entreprise doit dresser un inventaire de son patrimoine afin d’établir le « gage des créanciers », c’est-à-dire l’ensemble des biens sur lesquels les créanciers pourront, le cas échéant, se payer. Ce document doit également mentionner les garanties qui grèvent un bien (par exemple une hypothèque ou un nantissement).
Coobligés. L'entreprise a l’obligation de porter à la connaissance du mandataire judiciaire l'identité des personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
Pourquoi ? Cette démarche vise à permettre au mandataire judiciaire d’informer ces personnes de leur possibilité de bénéficier des dispositions relatives à la procédure de surendettement.
Liste des créanciers. L’entreprise doit remettre au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, de ses dettes et de ses principaux contrats en cours.
Contestation. Lorsque le débiteur porte ainsi à la connaissance du mandataire judiciaire une créance, sa déclaration ne vaut pas pour autant reconnaissance de dette. Concrètement, une telle déclaration ne l’empêche pas de contester auprès du juge cette créance par la suite.
Effets de l’ouverture de la procédure. Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde entraîne la suspension des actions en paiement à l'encontre de l'entreprise et l'interdiction du paiement des créances qui sont nées avant le jugement d’ouverture de la procédure.
Étape 2 : la période d'observation. Le jugement d'ouverture de la sauvegarde fait débuter une période dite d'observation.
À quoi sert-elle ? La période d'observation permet de faire le bilan de la situation économique et sociale de l'entreprise et d'étudier les possibilités de rétablir sa situation.
Durée de la période d'observation. La période d'observation est d'une durée initiale de 6 mois, avec des renouvellements possibles dans la limite de 12 mois maximum.
Le saviez-vous ?
Pour les activités agricoles, cette durée peut être allongée jusqu'à la fin de l'année agricole.
Gestion de l'entreprise pendant la période d'observation. Le dirigeant reste à la tête de l'entreprise, surveillée ou assistée par l’administrateur judiciaire quand il en a été désigné un.
Pour mémoire, l’entreprise mise en procédure de sauvegarde peut, en principe, accomplir tous les actes de gestion nécessaires à la poursuite de son activité. Par exception toutefois, elle est dans l’obligation de solliciter l’autorisation du juge-commissaire désigné par le tribunal pour pouvoir effectuer un « acte de disposition » étranger à la gestion courante.
C’est ce que vient de récemment rappeler le juge, en estimant que la résiliation, par une entreprise en redressement judiciaire (ou de sauvegarde), du bail relatif au local dans lequel elle exploite son fonds de commerce constitue justement un tel acte. Par conséquent, son accomplissement requiert obligatoirement l’autorisation préalable du juge-commissaire.
Étape 3 : l’issue de la procédure. La procédure de sauvegarde peut mener à 3 situations différentes :
- l’arrêt d’un plan de sauvegarde par le tribunal, lorsqu'il existe des chances sérieuses d'assurer la pérennité de l'entreprise, qui présente des propositions de règlement des dettes et de réorganisation de l'entreprise, avec un volet économique (exemple : création ou arrêt d'activités) et un volet maintien de l'emploi ;
- le constat de la fin des difficultés financières ayant justifiées l’ouverture de la sauvegarde ;
- la conversion de la procédure de sauvegarde en procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, si les difficultés de l’entreprise perdurent et s’aggravent.
Concernant le projet de plan, et le plan arrêté par le tribunal. Depuis le 1er octobre 2021, le projet de plan et le plan arrêté par le tribunal mentionnent les apports de trésorerie pris pour son exécution.
Dans le sillage des dispositions prévues dans le cadre de la crise sanitaire, il est également prévu que les créances résultant de ces apports bénéficient d’un privilège de remboursement : cela signifie que les personnes qui en sont titulaires sont payées en priorité par rapport aux autres créanciers, dans la limite du montant de leur apport.
À noter. Cette disposition ne s'applique pas aux apports consentis par les actionnaires et associés de l'entreprise dans le cadre d'une augmentation de capital.
Focus sur le plan de sauvegarde. Le plan est d'une durée maximum de 10 ans, ou 15 ans en matière agricole.
Exécution du plan. La bonne exécution du plan est surveillée par un commissaire à l'exécution du plan. Ce rôle est assuré par l'administrateur ou le mandataire judiciaire désigné par le juge.
Résolution du plan. Le juge peut mettre fin au plan de sauvegarde dans 2 situations :
- l’entreprise ne respecte pas les engagements pris ;
- l’entreprise se retrouve en état de cessation des paiements pendant l'exécution du plan.
Le point sur la procédure de sauvegarde accélérée
Qu'est-ce qu'une sauvegarde accélérée ? La procédure de sauvegarde accélérée est une procédure de sauvegarde dans laquelle les délais sont raccourcis. L'élaboration du plan doit ainsi être arrêté dans un délai de 2 mois. Ce délai peut être prorogé sans pouvoir dépasser au total 4 mois.
En pratique. Les sauvegardes accélérées correspondent aux situations dans lesquelles le plan a déjà été négocié avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde, dans le cadre d'une procédure amiable.
Conditions de la sauvegarde accélérée. L’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée est possible si l’entreprise remplit les 3 conditions suivantes :
- ses comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable ;
- l’entreprise est engagée dans une procédure de conciliation ;
- elle justifie de l'élaboration d'un projet de plan susceptible de recevoir un soutien suffisamment large de la part des créanciers.
À noter. Il est possible que l’entreprise demande que les effets de l’ouverture de la procédure soient limités aux seuls créanciers financiers, sous réserve du respect de certaines conditions.
Bon à savoir. Le fait que l’entreprise soit en cessation des paiements ne fait pas obstacle à l'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée, dès lors que cette situation n’existe pas depuis plus de 45 jours à la date de la demande d'ouverture de la procédure de conciliation préalable.
Des effets pour qui ? L’ouverture de la procédure ne produit d’effet qu’à l’égard des parties directement affectées par le projet de plan de sauvegarde.
À retenir
La procédure de sauvegarde est une procédure préventive, ouverte à toute entreprise en difficulté qui n’est pas en état de cessation des paiements. Sa mise en place obéit toutefois à des règles strictes : soyez vigilant !
- Articles L 620-1 et suivants du Code de commerce (auteur de la demande et conditions d'ouverture de la procédure de sauvegarde)
- Article L 661-1 du Code de commerce (appel de la décision d'ouverture)
- Articles L 628-1 du Code de commerce (conditions de la sauvegarde accélérée)
- Ordonnance no 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce
- Décret no 2021-1218 du 23 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 septembre 2021, no 20-12340 (la résiliation du bail commercial relatif au local dans lequel une entreprise placée en redressement judiciaire ou en procédure de sauvegarde exerce son activité nécessite l’obtention de l’autorisation du juge-commissaire)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 23 mai 2024, no 23-12134 (le débiteur portant à la connaissance du mandataire une créance ne fait pas pour autant une reconnaissance de dette)
Le point sur la « cessation des paiements »
La cessation des paiements : un moment clé
Le principe. On parle de « cessation des paiements » lorsqu’une entreprise ne peut plus régler ses dettes (appelées « passif exigible ») avec son actif disponible (c‘est-à-dire tout ce qui peut être transformé en liquidités dans l’immédiat ou à très court terme, comme sa trésorerie ou ses réserves de crédit).
Pour la petite histoire. Le juge a rappelé que le gain résultant de la vente, par une SCI, d’un bien immobilier ne constitue un « actif disponible » devant être pris en compte dans le cadre de la cessation des paiements qu’à la condition d’avoir été effectivement encaissé au jour où le juge se prononce sur l’ouverture de la procédure collective.
Dans cette affaire, un syndicat de copropriétaires demande l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une SCI qui n’a pas réglé les charges de copropriété dues pour un immeuble dont elle est propriétaire.
« Sauf que je ne suis pas en état de cessation des paiements », rétorque la SCI qui se prévaut de la vente de l’immeuble en question, la veille du jugement d’ouverture de la procédure collective, pour souligner que le montant de son actif disponible excède celui de ses dettes.
Qu’en dit le juge ? Une position que ne partage toutefois pas le juge, puisque le prix de vente du bien n’a pas encore été encaissé par la SCI.
Focus sur le « passif exigible ». Le « passif exigible » de la société est constitué de l’ensemble des dettes de l’entreprise qui sont arrivées à terme, et dont les créanciers peuvent réclamer immédiatement le paiement. Les dettes concernées sont celles qui sont certaines (c’est-à-dire non-contestées par l’entreprise) et qui ont un montant déterminé. Il peut s’agir des factures arrivées à échéances, des salaires à verser, etc.
Le saviez-vous ?
Une entreprise qui obtient un délai de paiement de la part de ses créanciers lui permettant d’étaler le paiement de ses dettes n’est pas considérée comme étant en état de cessation des paiements.
Qui peut se déclarer en cessation des paiements ? Toute personne qui exerce une activité commerciale, artisanale ou agricole, toute EIRL, micro-entrepreneur, personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante (comme par exemple une profession libérale), société ou association peut se déclarer en état de cessation des paiements.
La cessation des paiements : la marche à suivre
Déclaration de cessation des paiements. L’entreprise qui se trouve en cessation des paiements doit impérativement effectuer une déclaration de son état auprès :
- du tribunal de commerce s’il s’agit d’un commerçant, d’une société commerciale ou d’un artisan ;
- du greffe du tribunal judiciaire du lieu du siège de l’entreprise, dans les autres cas (exploitations agricoles, professions libérales, etc.).
Auteur de la déclaration de cessation des paiements. La déclaration de cessation des paiements doit être effectuée par le représentant légal de l’entreprise (gérant, directeur général, président de SAS, etc.).
Et en cas de cogérance ? En cas de cogérance, la déclaration de cessation des paiements doit être effectuée par l’un des co-gérants de la société.
À noter. Dès lors qu’elle est en cessation des paiements, une entreprise ne peut plus solliciter l’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire, ou de mandat ad hoc.
Attention au délai ! La déclaration doit obligatoirement être effectuée dans un délai maximum de 45 jours suivant la date de cessation des paiements.
Bon à savoir. Cette déclaration n’est toutefois pas obligatoire si, dans ce délai de 45 jours, la société a demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. Pour rappel, cette procédure vise à la désignation d’un conciliateur devant servir d’intermédiaire avec les créanciers de la société.
Modalités de la déclaration de cessation des paiements. La déclaration de cessation des paiements doit être faite via le formulaire Cerfa n°10530*01.
Documents joints à la demande. Le dossier de cessation des paiements doit comporter les éléments suivants :
- l’extrait d’immatriculation au Registre du commerce et des sociétés (Kbis) ou au Registre national des entreprises (RNE) de moins de 7 jours ;
- les comptes annuels du dernier exercice clos et le montant du chiffre d’affaires à la clôture du dernier exercice comptable ;
- l’état du passif exigible et de l’actif disponible ;
- une situation de trésorerie datant de moins d’un mois ;
- l’état chiffré des créances et dettes datant de moins de 7 jours, avec les nom et domicile des créanciers, et, pour les salariés, le montant global des sommes impayées ;
- l’état actif et passif des sûretés (garanties) et les engagements hors bilan de moins de 7 jours ;
- la copie de la pièce d’identité du chef d’entreprise ou du représentant légal ;
- le nombre de salariés employés, avec leurs nom et adresse ;
- l’inventaire des biens de l’entreprise daté de moins de 7 jours, ou des biens affectés à l’exercice de son activité en cas de patrimoine affecté (EIRL, EI) ;
- les noms et l’adresse des représentants du comité d’entreprise ou des délégués du personnel habilités à être entendus par le tribunal, s’ils ont déjà été désignés ;
- une attestation sur l’honneur certifiant l’absence de mandat ad hoc ou de procédure de conciliation dans les 18 mois précédant la date de demande, ou à défaut, la date de la désignation du mandataire ad hoc ou de l’ouverture de la procédure de conciliation.
À noter. Si des membres de la société sont responsables solidairement de ses dettes, les nom et domicile de ceux-ci doivent également être joints à la demande. La liste doit dater de moins de 7 jours.
Installations classées. Si l’entreprise exploite elle-même une ou plusieurs installation(s) classée(s) pour la protection de l’environnement (par exemple pour la prévention des pollutions), elle doit également joindre copie de l’autorisation ou de la déclaration d’exploitation desdites / de ladite installation(s).
Professions libérales. Si l’entreprise exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé, la demande doit également désigner l’ordre professionnel ou l’autorité dont elle relève.
Bon à savoir. Lorsqu’elle est faite pour une société, la déclaration de cessation des paiements doit mentionner les nom et prénom des associés ou actionnaires, ainsi que leur nombre de parts ou d’actions, ou leur pourcentage de détention du capital.
Le saviez-vous ?
L’absence de déclaration de la cessation des paiements ou sa déclaration tardive peut être considérée comme une faute de gestion pour le dirigeant : celui-ci pourra donc être sanctionné financièrement sur ses biens personnels.
Convocation du chef d’entreprise. Le tribunal qui a reçu la déclaration de cessation des paiements convoquera le chef d’entreprise, pour recueillir ses observations.
La cessation des paiements : les effets
Décision de cessation des paiements. Suite à la demande, le tribunal rend une décision qui fixe la date de cessation des paiements (c’est-à-dire du moment où elle n’a plus pu faire face à son passif exigible avec son actif disponible) et ouvre une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire selon la nature et la gravité des difficultés rencontrées par l’entreprise.
À noter. La situation de cessation des paiements de l’entreprise s’apprécie au jour où le tribunal statue.
Pour la petite histoire. Le dirigeant d’une société placée en redressement judiciaire décide de contester la mise en place de la procédure, en saisissant le juge. Avant que celui-ci ne se soit prononcé, il décide de réaliser un apport en compte courant d’associé, destiné à renflouer la trésorerie de la société avant le prononcé du jugement. Sauf, rétorque le juge, que la gestion même de la société présente diverses anomalies : celle-ci ne dispose pas, en effet, d’un compte bancaire, ne produit pas de compte d’exploitation ni de document provisionnel, ses charges sont réglées par le dirigeant ou un tiers, etc. Autant d’éléments qui prouvent, selon le juge, que l’apport en compte courant réalisé par le dirigeant constitue un financement « anormal » de la société, dont l’objectif est de masquer la persistance de l’état de cessation des paiements.
Date de cessation des paiements. La date de cessation des paiements arrêtée par le tribunal peut être modifiée par la suite, sans toutefois pouvoir être antérieure :
- de plus de 18 mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective ;
- à la décision ayant homologué un accord amiable conclu dans le cadre d’une procédure de conciliation (sauf en cas de fraude).
Vente de titres et cessation des paiements. Il a été jugé que l’acquéreur de titres sociaux d’une société mise en liquidation judiciaire peut obtenir l’annulation de la vente si la date de cessation des paiements a été fixée avant la vente par le tribunal, et qu’il n’a pas été informé de la gravité de la situation par les cédants
Période « suspecte ». La date de cessation des paiements permet aussi de délimiter la période dite « suspecte ».
En pratique. Cette période s’écoule à compter de la date de cessation des paiements fixée par le tribunal et le jour du jugement d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Si des actes anormaux sont commis par le dirigeant ou des tiers pendant cette période, ils peuvent être considérés comme nuls, ou du moins être susceptibles d’annulation.
Par exemple. Constituent des actes anormaux pendant la période « suspecte » :
- le fait, pour un dirigeant, d’avoir payé un créancier au détriment de tous les autres ;
- le fait, pour un dirigeant, d’avoir vendu ou donné des biens ou des immeubles ;
- le fait, pour un dirigeant, d’avoir employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds, afin de retarder l’état de cessation des paiements de l’entreprise et donc le moment d’ouverture de la procédure collective ;
- etc.
Saisie-attribution. Lorsqu’un créancier fait réaliser une saisie-attribution qui, a posteriori, tombe dans la période suspecte, la procédure sera annulée s’il est prouvé que le créancier était au courant de l’état de cessation des paiements de son débiteur, ou du moins qu’il ne pouvait l’ignorer.
Difficultés des entreprises : connaissez-vous le dispositif « Signaux faibles » ?
Le contexte. Pour anticiper au plus vite les difficultés rencontrées par les entreprises, la Direction générale des entreprises (DGE) a signé, le 3 avril 2019, une convention relative au déploiement du dispositif « Signaux Faibles » avec nombre d’organismes divers (parmi lesquels la Banque de France, la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGFEP), etc.).
Le principe. Résolument novateur, ce dispositif, qui associe l’intelligence artificielle à une démarche partenariale inédite, repose sur le traitement de diverses données relatives aux entreprises fournies par les organismes partenaire par le biais d’algorithmes.
Quelles suites ? Ce traitement a pour objectif de permettre d’identifier les entreprises les plus fragilisées afin de leur proposer, le plus tôt possible, la mise en place d’un accompagnement personnalisé par :
- le commissaire aux restructurations et à la prévention des difficultés des entreprises ;
- les chargés de mission de la Direccte ;
- ou les correspondants « entreprises » de la Banque de France et des URSSAF.
L’objectif. Le but est simple : agir au plus tôt, afin d’augmenter les chances de redressement des entreprises identifiées, et leur permettre de consolider leur développement, notamment via l’appui de partenaires régionaux (de type Bpifrance, Chambres de commerce et de l’industrie, tribunal de commerce, etc.).
À retenir
L’état de cessation des paiements oblige le représentant d’une entreprise à effectuer une déclaration en ce sens auprès du tribunal compétent. Cette déclaration marque l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
- Article L 621-1 du Code de commerce (cessation des paiements)
- Articles L 631-4 et L 640-1 du Code de commerce (délai de 45 jours pour demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire)
- Article L 631-8 du Code de commerce (la date de cessation des paiements peut être modifiée sans pouvoir être antérieure de plus de 18 mois à la date du jugement d’ouverture)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 31 novembre 1993 (la déclaration tardive de la cessation des paiements est une faute de gestion pour le gérant)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 1er juillet 2020, no 19-12068 (l’apport en compte courant d’un dirigeant d’une société en difficultés peut constituer un financement anormal si, en raison des anomalies de gestion relevées à l’encontre de la société, son seul objectif est de masquer la persistance de l’état de cessation des paiements)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 18 novembre 2020, no 18-24301 (l’acquéreur de titres sociaux d’une société mise en liquidation judiciaire peut obtenir l’annulation de la vente si la date de cessation des paiements a été fixée avant la vente par le tribunal, et qu’il n’a pas été informé de la gravité de la situation par les cédants)
- Actualité du portail de la Direction générale des Entreprises (dispositif « Signaux faibles »)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 24 mars 2021, no 19-21424 (le prix d’une vente immobilière ne constitue un « actif disponible » qu’à la condition d’avoir été encaissé)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 7 février 2024, no 22-22557 (annulation d’une saisie-attribution pendant la période suspecte)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 juin 2024, no 19-14480 (absence de compensation entre une créance de restitution et une créance née après la période suspecte)
Focus sur le mandat ad hoc : pour qui ? Pour quoi ?
Mandat ad hoc : c’est quoi ?
Le principe. Un mandataire ad hoc est une personne désignée par un juge dont la mission est de venir en aide à une entreprise qui le sollicite.
Mandataire ad hoc : qui ? Généralement, les personnes désignées comme mandataire ad hoc sont des professionnels intervenant dans le secteur économique ou financier.
Mandataire ad hoc : quel rôle ? Le rôle du mandataire ad hoc revêt des formes variées selon la nature des difficultés rencontrées par l’entreprise. Il peut, par exemple, être désigné pour aider l’entreprise à négocier un accord avec ses principaux créanciers en vue d’obtenir un apurement de ses dettes.
Le saviez-vous ?
Le mandataire ad hoc est tenu à une obligation de confidentialité dans le cadre de ses missions. Cela signifie qu’il n’a pas le droit de communiquer des informations à quiconque sur la situation de l’entreprise qui a sollicité sa désignation.
Mandat ad hoc : pour qui ?
Tout le monde… La procédure de mandat ad hoc est ouverte à toute entreprise (personne physique ou société), ainsi qu’à toute association qui rencontrent des difficultés dans le cadre de son activité.
Quelles difficultés ? Les difficultés rencontrées par l’entreprise ou l’association peuvent être financières (difficulté ou impossibilité de régler ses dettes, etc.), ou juridiques (comme le cas où les associés de la société sont en désaccord, ce qui paralyse son fonctionnement).
Attention, l’entreprise qui réclame l’intervention d’un mandataire ad hoc ne doit pas être en état de cessation des paiements.
Pour mémoire, on parle de « cessation des paiements » lorsqu’une entreprise ne peut plus régler ses dettes (appelées « passif exigible ») avec son actif disponible (c‘est-à-dire tout ce qui peut être transformé en liquidités dans l’immédiat ou à très court terme, comme sa trésorerie ou ses réserves de crédit).
Mandat ad hoc : comment ?
Qui peut demander l’ouverture de la procédure de mandat ad hoc ? Seule l’entreprise elle-même (appelée « débiteur ») peut demander la mise en place d’une procédure de mandat ad hoc.
Le saviez-vous ?
Cette faculté n’est donc pas ouverte aux créanciers de l'entreprise, ni au Ministère public.
Comment faire sa demande ? Pour demander la désignation d’un mandataire ad hoc, l’entreprise doit utiliser le formulaire mis en ligne à cette fin. Elle doit motiver par écrit sa demande, et expliquer les circonstances de celle-ci (nature des difficultés rencontrées, démarches effectuées jusqu’alors, etc.).
À qui l’adresser ? La demande de désignation de mandataire ad hoc doit être adressée :
- au tribunal de commerce, si l’activité de l’entreprise est commerciale ou artisanale ;
- au tribunal judiciaire, dans les autres cas.
Et après ? À la réception de la demande, le président du tribunal compétent doit recevoir le débiteur et recueillir ses observations sur la situation.
Désignation du mandataire ad hoc. Il procède ensuite, s’il l’estime nécessaire, à la désignation du mandataire ad hoc, dont il fixe la durée et les contours de la mission, ainsi que la rémunération.
Le saviez-vous ?
Le débiteur peut proposer le nom d’un mandataire ad hoc (dont il doit indiquer l’identité et l’adresse), sous réserve que cette personne n’ait pas perçu, au cours des 24 mois précédents, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémunération ou un paiement de sa part, d'une personne qui en détient le contrôle ou est contrôlée par lui, ou de l’un ou l’autre de ses créanciers.
À noter. L’ouverture de la procédure de mandat ad hoc :
- n’a pas à être communiquée au comité social et économique (CSE) de l’entreprise ;
- doit être portée à la connaissance du commissaire aux comptes de l’entreprise, le cas échéant.
Mandat ad hoc : quelles conséquences ?
Concernant le chef d’entreprise. À la différence d’autres procédures, telles que la liquidation judiciaire, le chef d’entreprise conserve toutes ses fonctions de direction.
Concernant les procédures en cours. L’ouverture de la procédure de mandat ad hoc n’a pas non plus pour effet de suspendre les procédures engagées par les créanciers de l’entreprise.
Fin du mandat ad hoc. L’entreprise a la possibilité de demander à tout moment la fin du mandat ad hoc au tribunal.
À retenir
La désignation d’un mandataire ad hoc peut permettre à une entreprise de trouver un accord amiable avec ses créanciers en vue de parvenir à redresser sa situation. Cette procédure n’est toutefois ouverte qu’aux seules entreprises qui ne se trouvent pas en état de cessation des paiements…
Procédure de conciliation : pour qui ? Pour quoi ?
Procédure de conciliation : c’est quoi ?
La conciliation en bref. La procédure de conciliation vise à permettre à une entreprise qui rencontre des difficultés de trouver un accord amiable avec ses principaux créanciers.
Une procédure « préventive ». La conciliation est une procédure préventive et volontaire, ce qui la différencie des procédures collectives que sont la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire.
L'atout : la confidentialité. Avantage considérable, l’ouverture de cette procédure ne fait l'objet d'aucune publicité, ce qui signifie que personne, sauf les créanciers et l’entreprise parties à la procédure, n’est informé de sa mise en œuvre.
À noter. Cette confidentialité cesse seulement lorsque l'accord de conciliation est homologué.
Procédure de conciliation : quand ?
Conditions d'ouverture de la conciliation. La procédure de conciliation est ouverte aux entreprises qui remplissent les 2 conditions suivantes :
- elles rencontrent une difficulté juridique, économique ou financière qui est avérée ou simplement prévisible ;
- elles ne sont pas en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours.
État de cessation des paiements : rappel. On parle de « cessation des paiements » lorsqu’une entreprise ne peut plus régler ses dettes (appelées « passif exigible ») avec son actif disponible (c‘est-à-dire tout ce qui peut être transformé en liquidités dans l’immédiat ou à très court terme, comme sa trésorerie ou ses réserves de crédit).
Procédure de conciliation : pour qui ?
Personnes concernées. Peuvent demander à bénéficier d'une procédure de conciliation :
- les personnes physiques exerçant une activité économique indépendante (commerçant, artisan, profession libérale) ;
- les personnes morales de droit privé (sociétés, associations, GIE).
Le saviez-vous ?
Les activités agricoles ne peuvent pas faire l'objet d'une conciliation car elles ont une procédure spécifique : le règlement amiable agricole.
Procédure de conciliation : comment ?
Auteur de la demande. La conciliation est une procédure volontaire, ce qui signifie que seule l'entreprise peut demander la désignation d'un conciliateur.
Par conséquent. La demande doit donc être faite directement par l’entrepreneur individuel ou par le représentant légal s'il s'agit d'une société.
Où faire la demande ? La demande de désignation d'un conciliateur doit être adressée :
- au greffe du tribunal de commerce où est situé le siège social de l'entreprise pour les sociétés commerciales, les commerçants et les artisans ;
- au greffe du tribunal judiciaire dans les autres situations (professions libérales, personnes morales non commerçantes comme les associations).
Comment faire la demande ? L'entreprise doit présenter une demande d’ouverture de la procédure de conciliation, et y joindre les documents justifiant de sa situation, de ses besoins en financement et des moyens dont elle dispose pour faire face à ses difficultés.
Procédure de conciliation : quelles étapes ?
Étape 1 : l'ouverture de la conciliation
Désignation d'un conciliateur. D’abord, le président du tribunal désigne un conciliateur, dont il précise la mission et la rémunération.
Le saviez-vous ?
L'entreprise peut proposer le nom d'un conciliateur.
Conciliateur : qui ? En principe, le choix du conciliateur est totalement libre mais il existe cependant certaines incompatibilités (par exemple, les juges des tribunaux de commerce ou les personnes ayant reçu une rémunération de l'entreprise dans les 24 derniers mois ne peuvent avoir la qualité de conciliateur).
Le saviez-vous ?
Le conciliateur est généralement un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire.
Durée de la conciliation. La durée initiale de la conciliation est de 4 mois maximum.
Mais ? Le conciliateur peut demander une prolongation mais la durée totale ne doit, en principe, pas excéder 5 mois.
Effet de l'ouverture de la conciliation. À la différence des procédures collectives, l'ouverture d'une conciliation n'entraîne pas la suspension des poursuites à l'encontre de l'entreprise et l'interdiction du paiement des créances qui sont nées avant l’ouverture de la conciliation.
C’est-à-dire ? Cela signifie que tout créancier peut décider de saisir un juge en vue d’obtenir le paiement de sa dette, même si la procédure de conciliation est ouverte.
Étape 2 : le déroulement de la conciliation
Gestion de l'entreprise pendant la conciliation. L'entreprise fonctionne normalement et continue à exercer librement tous ses droits.
Mission du conciliateur. La mission essentielle du conciliateur est de trouver un accord avec les principaux créanciers de l’entreprise, afin de mettre fin aux difficultés de celle-ci.
Possibilité de demander le report d’une dette. Le débiteur peut demander au juge qui a ouvert la procédure la mise en place d’un report ou d’un échelonnement d’une dette, dans la limite de 2 ans dès lors qu’un créancier :
- l’a mis en demeure ou poursuivi pour récupérer les sommes dues ;
- n’a pas accepté la demande du conciliateur de suspendre l’exigibilité de la créance.
Bon à savoir. Les délais de grâce octroyés peuvent bénéficier aux personnes (physiques ou morales de type société) ayant consenties une sûreté au débiteur ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie du paiement de ses dettes.
Attention, ces dispositions ne s’appliquent pas aux procédures en cours au 1er octobre 2021.
Étape 3 : l'issue de la conciliation
La fin. La procédure de conciliation peut prendre fin de différentes façons :
- le conciliateur constate l'impossibilité de conclure un accord avec les créanciers de l’entreprise ;
- l'entreprise demande elle-même la fin de la conciliation ;
- un accord de conciliation est conclu avec les créanciers, qui pourra, par la suite, être constaté ou homologué par le juge ;
- une procédure collective est ouverte en raison de la gravité des difficultés rencontrées par l’entreprise (procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire).
L'accord de conciliation : quel contenu et quelles suites ?
Contenu de l'accord de conciliation. L'accord trouvé avec les principaux créanciers doit permettre de mettre fin aux difficultés de l'entreprise : cela peut passer, par exemple, par l’octroi de délais de paiement ou un accord de financement.
En contrepartie, l'entreprise peut prendre des engagements, comme la mise en place d’outils de pilotage ou la mise en œuvre d’une réorganisation.
Accord : quelle valeur ? L'accord conclu entre l’entreprise et ses créanciers est en principe un simple contrat.
Une exception. Il peut toutefois avoir la même valeur qu’un jugement (techniquement, on parle de « force exécutoire »). Pour cela, il suffit de demander au juge de constater son existence ou de l’homologuer.
Avantage de la constatation de l’accord. L'accord uniquement constaté ne fait l'objet d'aucune publicité. La procédure reste donc totalement confidentielle.
Concernant l'homologation de l'accord. L'entreprise (et seulement elle) peut demander l'homologation de l'accord au tribunal sous réserve du respect des 3 conditions suivantes :
- l’entreprise n’est pas en état de cessation des paiements ou l'accord trouvé y met fin ;
- l'accord permet d'assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise ;
- l’accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers qui ne l'ont pas signé.
Avantages de l'homologation de l'accord. Du côté de l'entreprise, l'homologation entraîne la levée de l'interdiction d'émettre des chèques.
Du côté des créanciers, le principal avantage est le privilège accordé aux personnes qui ont fait un nouvel apport de trésorerie pour assurer la poursuite de l'activité de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle le privilège de « new money ». Il permet d'avoir une position plus favorable dans l'ordre de paiement en cas d'ouverture d'une procédure collective ultérieure.
Inconvénient de l'homologation. L'homologation fait perdre le caractère confidentiel de la procédure et oblige à en informer le Comité Social et Economique (CSE).
Le saviez-vous ?
Le contenu de l’accord homologué reste lui confidentiel.
Surveillance de l'exécution de l'accord. L'entreprise peut demander que le conciliateur devienne mandataire à l'exécution de l'accord pour vérifier son respect.
Résolution de l'accord. L'accord de conciliation peut prendre fin :
- si l'entreprise (ou un créancier) ne respecte pas les engagements pris ;
- si une procédure collective est ouverte.
À retenir
La conciliation permet d'anticiper et de trouver un accord avec les principaux créanciers pour régler les difficultés de l'entreprise. Et ce, en toute discrétion...
- Article L 611-15 du Code de commerce (confidentialité de la procédure de conciliation)
- Articles L 611-4 et L 611-5 du Code de commerce (conditions d'ouverture et bénéficiaires de la procédure de conciliation)
- Articles L 351-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime (règlement amiable agricole)
- Article L 611-6 du Code de commerce (ouverture de la procédure)
- Article L 611-7 du Code de commerce (mission du conciliateur)
- Articles .611-8 et suivants du Code de commerce (constatation et homologation de l'accord de conciliation)
- Article L 611-11 du Code de commerce (privilège de « new money »)
- Ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance no 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce
