Entreprises implantées en zone de revitalisation rurale (ZRR) : une exonération d’impôt possible ?
Entreprises implantées en ZRR : quel avantage fiscal ?
Une exonération. Toutes conditions remplies, les entreprises qui sont créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) bénéficient d’une exonération totale d’impôt sur les bénéfices dès le mois de leur création et jusqu’à la fin du 59e mois suivant.
Attention. Le bénéfice de ce dispositif sera possible pour les entreprises créées ou reprises jusqu’au 30 juin 2024. Après cette date, le zonage ZRR sera abrogé et remplacé par le nouveau mécanisme « France Ruralités Revitalisation ».
Un abattement. Une fois cette période d’exonération arrivée à son terme, l’entreprise bénéficiera d’un abattement, applicable sur le montant de ses bénéfices, pour le calcul de l’impôt. Cet abattement sera de :
- 75 % pour la 1re période de 12 mois suivant la fin de la période d’exonération ;
- 50 % pour la 2de période de 12 mois suivant la fin de la période d’exonération ;
- 25 % pour la 3e période de 12 mois suivant la fin de la période d’exonération.
En conséquence. Au total, l’entreprise créée ou reprise bénéficie d’un régime fiscal avantageux pendant près de 8 ans.
Le saviez-vous ?
Si la commune d’implantation de l’entreprise sort à un quelconque moment de la liste des communes classées en ZRR et que ce déclassement intervient après l’installation de l’entreprise, cette dernière pourra continuer à bénéficier des mécanismes d’allégement d’imposition, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies.
Bénéfices. Quelle que soit la commune d’implantation de l’entreprise, l’exonération d’impôt et les abattements portent sur les bénéfices qui sont réalisés après imputation des déficits et qui sont régulièrement déclarés par elle.
Non-cumul. Si l’entreprise peut potentiellement bénéficier de plusieurs régimes d’exonération d’impôt sur les bénéfices, mais qu’elle souhaite bénéficier de celui qui résulte de son implantation en ZRR, elle devra exercer une option expresse et irrévocable dans les 6 mois de son début d’activité.
Option. Comme nous l’avons vu, l’option doit être exercée dans les 6 mois du début d’activité. Elle doit être notifiée à l’administration sur papier libre. Mais, à défaut d’option dans ce délai, tout n’est pas perdu : l’entreprise pourra toujours faire part de son choix à l’administration par voie de réclamation, sous réserve bien sûr d’être toujours dans le délai pour le faire.
Délai. Pour rappel, le délai général de réclamation en matière d’impôt (autre que les impôts directs locaux et taxes annexes) est fixé au 31 décembre de la 2e année qui suit la réalisation de l’évènement qui motive la réclamation. Ici, l’entreprise pourra donc déposer sa réclamation jusqu’au 31 décembre de la 2e année qui suit son début d’activité.
À noter. L’avantage fiscal lié à l’implantation de l’entreprise dans une ZRR est cumulable avec la plupart des crédits d’impôts existants. Seule exception notable, le crédit d’impôt pour investissement en Corse : il n’est pas cumulable avec le régime de faveur. Si l’entreprise demande à bénéficier de ce crédit d’impôt, elle renonce de fait au bénéfice de l’exonération d’impôt « ZRR ».
Le saviez-vous ?
L’exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices est soumise au plafonnement applicable en matière de réglementation européenne sur les aides de minimis. En conséquence, le total des avantages fiscaux dont pourra bénéficier l’entreprise sera limité à 300 000 € sur une période glissante de 3 ans : il s’agit effectivement d’un plafond global et non pas d’un plafond de 300 000 € par aide ou avantage financier.
Entreprises implantées en ZRR : pour qui ?
Des conditions. Comme nous avons pu le voir, une entreprise qui fait le choix de s’implanter dans une ZRR peut bénéficier d’avantages fiscaux non négligeables. Cela suppose toutefois que l'entreprise respecte un certain nombre de conditions relatives à :
- son imposition ;
- sa détention ;
- l’éligibilité de l’opération (création, reprise ou restructuration) ;
- la nature de son activité ;
- ses effectifs.
Le régime d'imposition
Régime réel d’imposition. Le bénéfice de l’exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices (et des abattements consécutifs) est applicable à toutes les entreprises, quelle que soient leur forme, qu’elles relèvent de l’impôt sur le revenu (IR) ou de l’impôt sur les sociétés (IS). Une seule condition doit être respectée : l’application d’un régime réel d’imposition, de plein droit ou sur option.
Attention. L’entreprise devra être imposée suivant un régime réel pendant toute la durée d’application du régime de faveur (8 ans).
Le saviez-vous ?
Le statut d’auto-entrepreneur ne permet pas de bénéficier du régime d’allégement. Ce statut suppose en effet une imposition au titre du régime micro. À partir du moment où l’entreprise opte pour une imposition suivant un régime réel, elle perd le statut d’auto-entrepreneur.
Attention si en cours d’exploitation l’auto-entrepreneur décide d’opter pour une imposition au réel, cela ne lui permettra pas de bénéficier de l’avantage fiscal : le changement de régime d’imposition ne constitue ni une reprise, ni une création d’activité, seuls évènements qui, comme nous allons le voir, permettent de bénéficier du régime d’allègement.
La détention du capital
Sociétés. Si l’entreprise est constituée sous forme de société, son capital ne doit pas être détenu pour plus de 50 %, directement ou indirectement, par d’autres sociétés.
Opérations éligibles
Une création ou une reprise... L’allégement d’impôt ne s’applique pas à toutes les entreprises qui décident de s’implanter en ZRR. Il est réservé aux entreprises qui se créent ou qui reprennent une activité existante. Les modalités de la reprise (location-gérance, acquisition, etc.) et les modifications éventuelles dans l’activité précédemment exercée (changement dans l’organisation, transfert géographique, etc.) sont, en principe, sans incidences.
Conditions. Selon l'administration, il y a reprise d’activité lorsque 3 conditions sont réunies :
- la nouvelle entreprise est une structure nouvelle au plan juridique ;
- l’activité exercée par la nouvelle entreprise est identique à celle exercée par l’entreprise qui a été reprise ;
- la nouvelle entreprise reprend à son compte les moyens d’exploitation (clientèle, locaux, matériels, salariés, etc.).
Une tolérance. Par tolérance, elle admet également qu’il y ait reprise d’activité préexistante en cas d’achat de plus de 50 % des titres d’une société, dès lors que cette acquisition ne s’accompagne pas d’un changement d’activité.
Mais. Cette position n’est pas partagée par le juge de l’impôt, qui annule les commentaires administratifs qui les prévoient. Pour lui, en effet, une reprise d’entreprise s’entend de toute opération au terme de laquelle la direction effective d’une entreprise existante est reprise, avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette entreprise.
Et si l’entreprise déménage.À l’occasion d’un échange avec le Gouvernement, la question s’est posée de savoir si un médecin déjà implanté en ZRR et qui fait le choix de déplacer son cabinet (ou de se regrouper avec des confrères dans une maison de santé) au sein de la même ZRR peut bénéficier, à nouveau, de l’exonération totale d’impôt sur les bénéfices pour une durée de 5 ans.
La réponse est simple, c’est non ! Le transfert d’un cabinet (ou le regroupement avec d’autres professionnels de santé) au sein d’une ZRR dans laquelle le médecin est déjà installé s’analyse comme une simple poursuite de l’activité précédemment exercée : il ne s’agit donc d’une création, ni d’une reprise d’entreprise.
…voire une restructuration. Une entreprise créée à l’occasion d’une opération de restructuration (par exemple fusion, filialisation, etc.) pourra bénéficier du régime de faveur sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :
- la nouvelle entreprise, issue de la restructuration, doit reprendre à son compte les moyens d’exploitation (clientèle, locaux, matériels, salariés, etc.) ;
- la nouvelle entreprise et l’entreprise préexistante doivent entretenir des liens privilégiés ;
- l’activité exercée par la nouvelle entreprise doit être identique, même partiellement, à celle exercée par l’entreprise préexistante.
Attention. Toutes les opérations de création, reprise ou restructuration d’entreprises conduisant à une implantation en ZRR ne permettent pas de bénéficier de l’avantage fiscal. Ainsi, sont notamment exclues :
- les opérations de restructuration dans lesquelles le cédant, son conjoint ou partenaire, leurs ascendants, descendants ou collatéraux détiennent ensemble plus de 50 % des droits de vote ou des droits aux bénéfices dans l’entreprise nouvelle ;
- les opérations de restructuration ou de reprise au profit du conjoint (ou du partenaire) de l’entrepreneur ou de leurs ascendants, descendants ou collatéraux ;
- les opérations d’extension d’activités préexistantes ;
- les opérations de transfert d’activité en ZRR pour lesquelles l’entreprise a déjà bénéficié d’un avantage fiscal lié à une implantation en zone à finalité régionale, en zone de restructuration de la défense, etc., dans les 5 années précédant le transfert.
À noter. Pour les exercices clos depuis le 30 décembre 2017, le dispositif d’allègement de l’imposition sur les bénéfices est étendu aux reprises d’entreprises dans le cadre familial, sous réserve que cette reprise intervienne dans le cadre d’une 1re transmission familiale.
Entreprises et sociétés. Cette extension du champ d’application du dispositif d’allègement concerne tant les transmissions d’entreprises individuelles que les transmissions de sociétés et ce, que ces reprises d’entreprises ou de sociétés soient réalisées à titre onéreux ou à titre gratuit.
Une activité éligible
Une activité... Pour bénéficier des avantages fiscaux, l’entreprise doit donc être implantée exclusivement en ZRR, mais elle doit aussi exercer une activité dite 'éligible', à savoir une activité commerciale, industrielle, artisanale ou professionnelle. Par activités professionnelles il faut entendre les activités libérales, les revenus des charges et offices et les profits résultant de toutes les occupations ne se rattachant à aucune autre catégorie de revenus.
Exclusions. Ne sont jamais éligibles au bénéfice de l’allégement d’impôt les activités suivantes :
- les activités civiles et agricoles ;
- les activités bancaires, financières et d’assurance ;
- les activités de pêche maritime ;
- les activités de gestion ou location d’immeuble à l’exception des activités de location meublée qui s’accompagnent de prestations para-hôtelières (petit-déjeuner, entretien et fourniture de linge, entretien des chambres au quotidien, etc.).
Effectif
Effectif. Quelle que soit l’activité qu’elle développe, l’entreprise qui souhaite bénéficier du régime applicable en ZRR doit employer moins de 11 salariés.
Une appréciation chaque année... Cette condition ne doit pas être respectée seulement au début du dispositif. Elle doit l’être au titre de chaque exercice. En effet, en cas de franchissement de ce seuil, l’entreprise perd pour les années à venir le bénéfice de l’exonération.
Questions propres aux professionnels de santé
Installation. De nombreuses questions se sont posées à propos de l’installation de professionnels de santé dans une ZRR. Et voici quelques enseignements à en tirer :
- pour un médecin remplaçant qui dispose de sa propre patientèle et qui s’installe à son compte : si le transfert d'activité envisagé par le praticien constitue, ici, une 1re opération de « reprise par lui-même », son installation en ZRR pourra ouvrir droit au bénéfice du régime d’exonération, sous réserve que le médecin remplisse l'ensemble des conditions requises ;
- pour un médecin remplaçant qui devient collaborateur d’autres praticiens : un praticien remplaçant qui décide d'avoir son cabinet propre (en le créant, en le reprenant ou en exerçant dans le cadre d'un contrat de collaborateur) cesse son activité de remplaçant et crée ou reprend une autre activité ; dès lors, pour cette activité créée ou reprise, il pourra bénéficier de l'exonération prévue par le dispositif ZRR, s'il remplit l'ensemble des conditions requises ;
- pour les médecins signant un contrat d’activité libérale : les médecins qui signent un contrat d’activité libérale avec un hôpital public installé en ZRR dans lequel ils sont déjà salariés, et qui leur permet d’exercer conjointement leur activité de façon libérale et salariée dans les locaux de l’établissement public de santé, ne peuvent pas bénéficier de l’exonération d’impôt ; l’administration estime, en effet, que ce contrat ne s’assimile pas à une création d’entreprise, mais à une extension d’activité préexistante.
Création « ex nihilo ».À de nombreuses reprises, l’administration fiscale a pu estimer que l’implantation d’un médecin dans une ZRR, alors qu’il exerçait précédemment hors zone ou dans une autre ZRR, doit être vue comme une création « ex nihilo », c'est-à-dire « à partir de rien », lui permettant de bénéficier de l’exonération d’impôt sur les bénéfices liés à son implantation en ZRR, sous réserve qu’il ne reprenne aucun de ses moyens d’exploitation et qu’il ne transfère pas sa patientèle.
Entreprises implantées en ZRR : où ?
Localisation. La condition centrale de cette exonération est la localisation : l’entreprise doit s’implanter dans une commune située en ZRR.
Consultez la liste des communes ZRR
Attention. Suite à la création des ZFANG (zone franche d’activité nouvelle génération), en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à la Réunion, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, les avantages fiscaux liés à la création ou la reprise d’entreprise en ZRR sont supprimés : les avantages en question ne continueront à s'appliquer que pour les entreprises implantées dans ces zones au plus tard le 31 décembre 2018.
Date. L’implantation en ZRR ne peut pas intervenir à n’importe quel moment. Ainsi, bénéficieront des avantages fiscaux les entreprises qui se créent ou qui sont reprises entre le 1er janvier 2011 et le 30 juin 2024.
Une implantation exclusive. L’entreprise doit être implantée de façon exclusive en ZRR, c’est-à-dire que l’ensemble de son activité, son siège social et ses moyens d’exploitation matériels et humains doivent être situés dans la zone.
Activités non sédentaires. Certaines activités non sédentaires peuvent être considérées comme étant implantées exclusivement en ZRR et peuvent donc peuvent bénéficier du régime de faveur, si (outre l'implantation de leur siège, etc.) 25 % au plus de leur chiffre d’affaires (CA) est réalisé hors zone, donc si 75 % au moins de leur CA est réalisé dans la ZRR.
Plus de 25 %. Si l’activité hors zone représente plus de 25 % du CA, le bénéfice de l’entreprise sera soumis à l’IS ou l’IR dans les conditions de droit commun à proportion de son CA réalisé hors zone. En clair, les bénéfices seront imposés :
- suivant le régime applicable dans les ZRR pour la proportion du CA réalisé en zone ;
- suivant les règles de droit commun pour la proportion du CA réalisé hors zone.
Exemple. Une entreprise d’exploitation de taxis pourra bénéficier de l’allégement d’impôt applicable dans les ZRR à condition, d’une part, que les emplacements de stationnement qu’elle exploite se situent en ZRR et, d’autre part, que les seuils de CA rappelés plus haut soient respectés.
Entreprises implantées en ZRR : comment ?
Une mention. Si l’entreprise estime pouvoir bénéficier du régime de faveur, il lui suffira de faire mention du bénéfice exonéré directement sur sa déclaration de résultats.
Le saviez-vous ?
Pour éviter toute erreur et empêcher les entreprises de se prévaloir à tort d'allégements fiscaux, l’administration a mis en place une procédure d’accord préalable. Cette procédure, qui n’est pas obligatoire, permet aux entreprises, qui s’interrogent sur leur éligibilité au dispositif, d’obtenir une prise de position formelle de l’administration. Notez que la réponse de l’administration l’engage pour l’avenir, à condition toutefois qu’elle ait pu se prononcer en toute connaissance de cause.
Si vous envisagez de recourir à cette procédure, soyez donc aussi précis que possible pour permettre à l’administration de se prononcer et, surtout, pour l’empêcher par la suite de revenir sur sa décision.
Attention. Il est important de rappeler que toutes les conditions d’application du régime de faveur doivent être respectées dès la constitution de l’entreprise, et à tout moment de son existence. Si elles ne sont pas respectées au moment de la création ou de la reprise, l’entreprise ne pourra pas bénéficier de l’allègement d’impôt, quand bien même elle remplirait les conditions nécessaires ultérieurement.
De même. Si l’entreprise cesse de remplir les conditions requises à un quelconque moment pendant les 8 années d’application du régime de faveur, elle en perdra le bénéfice pour l’avenir, sans remise en cause des exonérations déjà appliquées, sauf à prouver que l’une des conditions n’était pas respectée dès l’origine.
Transformation. Si l’entreprise se transforme de telle sorte qu’elle change d’objet social ou que son activité s’en trouve profondément modifiée, l’avantage fiscal sera perdu puisque ces modifications équivalent, au plan fiscal, à une cessation d’activité.
Cessation volontaire. Enfin, notez que l’avantage fiscal sera remis en cause (et donc l’impôt précédemment exonéré deviendra immédiatement exigible) en cas de cessation volontaire d’activité suivie d’une délocalisation hors ZRR.
Et en cas d’activité occulte ? Le juge a récemment rappelé que le contribuable qui n’a pas déclaré les revenus découlant d’une activité occulte ne peut pas bénéficier du dispositif d’exonération ZRR.
À retenir
Si vous créez ou reprenez une entreprise et que vous décidez de l’implanter dans une ZRR, vous pourrez bénéficier d’une exonération d’impôt sur les bénéfices pendant 59 mois, puis d’un abattement de 75 %, puis 50 % et 25 % pour les 3 années suivantes.
Ce régime de faveur est soumis au respect de nombreuses conditions tenant au régime d’imposition de l’entreprise, à sa localisation, à son effectif et à la nature de l’activité exercée qui doit être éligible et exercée de façon exclusive.
- BOFiP-Impôts-BOI-BIC-CHAMP-80-10-70
- BOFiP-Impôts-BOI-SJ-RES-10-20-20-10
- Article 44 quindecies du Code général des impôts
- Article 1465 A du Code général des impôts
- Article 34 du Code général des impôts
- Article 92 du Code général des impôts
- Article L 80 B du Livre des procédures fiscales
- Article R 196-1 du Livre des procédures fiscales
- Arrêt du Conseil d’État du 8 juillet 1998, no 186279 (activité inéligible et complément indissociable d’une activité éligible)
- Loi de finances pour 2018 du 30 décembre 2017, no 2017-1837 (articles 23 et 27)
- Loi de finances rectificative pour 2017 du 28 décembre 2017, no 2017-1775 (article 18)
- Réponse ministérielle Daudigny du 7 mars 2018, Sénat, no 0197S (transfert ou regroupement de médecins et nouvelle période d’exonération)
- Réponse ministérielle Bricout du 10 juillet 2018, Assemblée nationale, no 6860 (création d’une maison médicale en ZRR pendant la période d’exonération)
- Loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018, no 2018-1317 (article 19)
- Réponse ministérielle Lainé du 18 décembre 2018, Assemblée Nationale, no 12698 (médecins et contrat d’activité libérale signé avec un hôpital public implanté en ZRR)
- BOI-RES-000029-20190904 (médecin collaborateur)
- BOI-RES-000032 du 4 septembre 2019 (changement de régime fiscal)
- Réponse ministérielle Gosselin du 3 mars 2020, Assemblée nationale, no 24109 (médecin et reprise de moyens d’exploitation ou de patientèle)
- Arrêt du Conseil d’État du 16 juillet 2020, no 440269 (annulation des commentaires de l’administration qui définissent la notion de « reprise d’entreprise »)
- Arrêt du Conseil d’État du 25 septembre 2020, no 440553 (exonération d’impôt pour les transmissions familiales d’entreprises au titre des exercices clos depuis le 30 décembre 2017)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 24 septembre 2020, no 19NC00247 (application de la décision de CE annulant les commentaires de l’administration qui définissent la notion de « reprise d’entreprise »)
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, no 2020-1721, article 223 (prolongation du dispositif jusqu’en 2022)
- Réponse ministérielle Morel-A-L’Huissier du 22 décembre 2020, Assemblée nationale, no 20147 (exclusion des sociétés détenues majoritairement pas une holding à l’issue d’une opération de rachat)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon, 2e chambre, du 23 septembre 2021, no 19LY03521 (activité occulte et dispositif d’exonération ZRR)
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, no 2021-1900 (article 68)
- Réponse ministérielle Sollogoub, Sénat, du 5 mai 2022, no 25686 (implantation ex-nihilo de médecins en ZRR)
- Rescrit administratif publié le 21 décembre 2022 : « RES - Bénéfices industriels et commerciaux - Champ d'application et territorialité - Éligibilité des sociétés de transport à l’exonération d'impôt sur les bénéfices en zone de revitalisation rurale (ZRR) prévue à l’article 44 quindecies du CGI »
- Loi de finances pour 2024 du 29 décembre 2023, no 2023-1322, article 73 (prolongation du dispositif jusqu’au 30 juin 2024)
- Arrêté du 19 juin 2024 modifiant l'arrêté du 16 mars 2017 constatant le classement de communes en zone de revitalisation rurale
Entreprises nouvelles implantées en zone d’aide à finalité régionale (ZAFR) : une exonération d’impôt possible ?
Entreprises nouvelles implantées en ZAFR : quel avantage fiscal ?
Une exonération. Sous réserve du respect de toutes les conditions requises, les entreprises nouvelles qui sont créées dans les zones d’aide à finalité régionale (ZAFR) depuis le 1er janvier 2011 bénéficient d’une exonération totale d’impôt sur les bénéfices dès le mois de leur création et jusqu’à la fin du 23ème mois suivant.
Un abattement. Une fois cette période d’exonération arrivée à son terme, l’entreprise bénéficiera d’un abattement, applicable sur le montant de ses bénéfices, pour le calcul de l’impôt. Cet abattement sera de :
- 75 % pour la 1re période de 12 mois suivant la fin de la période d’exonération ;
- 50 % pour la 2de période de 12 mois suivant la fin de la période d’exonération ;
- 25 % pour la 3e période de 12 mois suivant la fin de la période d’exonération.
En conséquence. Au total, l’entreprise nouvellement créée bénéficie d’un régime fiscal avantageux pendant près de 5 ans.
Le saviez-vous ?
Si la commune d’implantation de l’entreprise sort à un quelconque moment de la liste des communes classées en ZAFR et que ce déclassement intervient après l’installation de l’entreprise, cette dernière pourra continuer à bénéficier des mécanismes d’allégement d’imposition, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies.
Bénéfices. Quelle que soit la commune d’implantation de l’entreprise, l’exonération d’impôt et les abattements portent sur les bénéfices qui sont réalisés, après imputation des déficits, et qui sont régulièrement déclarés par elle.
Omission. Si l’entreprise omet de déclarer une partie de son bénéfice, le montant omis ne sera pas exonéré d’impôt (ou ne pourra pas se voir appliquer un abattement) et sera donc soumis à l’impôt dans les conditions de droit commun.
Mais. Par mesure de tolérance, l’administration admet de prendre en compte les circonstances particulières qui peuvent expliquer un retard ou une absence de déclaration d’une partie du bénéfice. Quoiqu’il en soit, l’administration examinera chaque situation au cas par cas !
Un plafonnement... L’exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices est soumise au plafonnement applicable en matière de réglementation européenne sur les aides de minimis.
Entreprises nouvelles implantées en ZAFR : pour qui ?
Un avantage fiscal… Comme nous avons pu le voir, une entreprise nouvelle qui fait le choix de s’implanter dans une ZAFR peut bénéficier d’avantages fiscaux non négligeables. Cela suppose toutefois de respecter un certain nombre de conditions.
Régime d’imposition. Le bénéfice de l’exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices (et des abattements consécutifs) est applicable à toutes les entreprises, quelle que soient leur forme, qu’elles relèvent de l’impôt sur le revenu (IR) ou de l’impôt sur les sociétés (IS), à condition qu’elles soient imposables suivant un régime réel d’imposition, de plein droit ou sur option.
Attention. L’entreprise devra être imposée suivant un régime réel pendant toute la durée d’application du régime de faveur (5 ans).
Détention. Si l’entreprise est constituée sous forme de société, son capital ne doit pas être détenu pour plus de 50 %, directement ou indirectement, par d’autres sociétés.
Une activité... Pour bénéficier des avantages fiscaux, l’entreprise doit donc être implantée exclusivement en ZAFR, mais elle doit aussi exercer une activité dite éligible, à savoir une activité commerciale, industrielle ou artisanale. Certaines activités immobilières pourront être assimilées à des activités commerciales à condition d’être exercées à titre professionnel. Ainsi, pourront bénéficier du régime de faveur les activités de marchands de biens ou les activités d’intermédiaires en immobilier.
Attention. L’activité de construction-vente d’immeuble (promotion immobilière) est une activité civile par nature, même si elle est exercée à titre professionnel et même si les résultats qui en sont tirés sont imposés au titre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Un promoteur immobilier ne pourra donc pas bénéficier des avantages fiscaux liés à l’implantation en ZAFR.
Activités non commerciales. La liste ci-dessus ne mentionne pas les activités libérales et non commerciales. En principe l’exercice de ce type d’activité par l’entreprise ne permet pas de bénéficier de l’avantage fiscal.
Sauf… Il existe une dérogation à ce principe : les entreprises qui exercent sous forme de société et qui sont imposables à l’IS pourront bénéficier du régime de faveur pour l’exercice d’une activité non commerciale, à condition qu’elles emploient au moins 3 salariés à la clôture du 1er exercice de création et à la clôture de chacun des exercices suivants.
Attention. Le titulaire d’un office ou d’une charge (notaire, huissier, etc.) ne pourra pas bénéficier des allégements, même si les conditions spécifiques aux professions non commerciales sont réunies. En effet, ces fonctions sont le plus souvent transmises par un ancien officier public : l’entreprise n’exerce donc pas une activité nouvelle.
Activités exclues. Ne pourront pas bénéficier du régime de faveur les activités suivantes :
- activités civiles et agricoles ;
- activités bancaires, financières et d’assurances ;
- activités de gestion ou de location d’immeuble (sauf les gérants d’affaires) ;
- activités de pêche maritime.
Caractère nouveau. Dernier point, l’entreprise doit exercer une activité « nouvelle ». Sont donc exclues du régime de faveur :
- les entreprises issues d’une concentration ou d’une restructuration d’activités préexistantes (fusion, scission, apport partiel d’actifs, filialisation, etc.) ;
- les entreprises issues d’une extension d’activité préexistante ;
- les entreprises reprenant une activité préexistante (location-gérance, acquisition, transfert, etc.).
Entreprises nouvelles implantées en ZAFR : où ?
Localisation. En plus de relever d’un régime réel d’imposition, l’entreprise doit s’implanter dans une commune située en ZAFR.
Date. L’implantation ZAFR ne peut pas intervenir à n’importe quel moment. Ainsi, bénéficieront des avantages fiscaux les entreprises qui s’implantent entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2027.
Une implantation exclusive. Pour pouvoir bénéficier du régime de faveur, l’entreprise doit être implantée de façon exclusive en ZAFR, c’est-à-dire que l’ensemble de son activité, son siège social et ses moyens d’exploitation matériels et humains doivent être situés dans la zone.
Exemple. Il y aura bien implantation exclusive si l’activité ou les moyens d’exploitation se situent dans plusieurs ZAFR. De même, une entreprise de transport sera considérée comme implantée exclusivement en zone si le lieu de stationnement habituel de ses véhicules, le lieu de sa direction effective et le lieu de ses installations d’entretien sont bien en ZAFR. Dans cette hypothèse, le fait que l’entreprise effectue ses transports hors zone n’a aucune incidence.
Le saviez-vous ?
Certaines activités non sédentaires (par exemple les activités relevant du secteur du bâtiment) peuvent être considérées comme étant implantées exclusivement en ZAFR et donc peuvent bénéficier du régime de faveur si 15 % au plus de leur chiffre d’affaires (CA) est réalisé hors zone, donc si 85 % au moins de leur CA est réalisé dans la ZAFR.
Si l’activité hors zone représente plus de 15 % du CA, le bénéfice de l’entreprise sera soumis à l’IS ou l’IR dans les conditions de droit commun à proportion de son CA réalisé hors zone.
Entreprises nouvelles : comment ?
Une demande ? Les avantages fiscaux liés à l’implantation en ZAFR s’appliquent de plein droit : l’entreprise qui estime pouvoir en bénéficier n’a aucune demande à formuler. Elle devra toutefois être en mesure d’apporter la preuve qu’elle est bien éligible au dispositif fiscal.
Le saviez-vous ?
Pour éviter toute erreur et empêcher les entreprises de se prévaloir à tort des allégements fiscaux, l’administration a mis en place une procédure d’accord préalable. Cette procédure, qui n’est pas obligatoire, permet aux entreprises qui s’interrogent sur leur éligibilité au dispositif, d’obtenir une prise de position formelle de l’administration. Notez que la réponse de l’administration l’engage pour l’avenir, à condition toutefois qu’elle ait pu se prononcer en toute connaissance de cause.
Si vous envisagez de recourir à cette procédure, soyez donc aussi précis que possible pour permettre à l’administration de se prononcer et surtout, pour l’empêcher par la suite de revenir sur sa décision.
Une mention ? Si l’entreprise estime pouvoir bénéficier du régime de faveur, il lui suffira de faire mention du bénéfice exonéré directement sur sa déclaration de résultats. Elle devra également joindre à cette dernière un état conforme au modèle fourni par l’administration.
Attention. Il est important de rappeler que toutes les conditions d’application du régime de faveur doivent être respectées dès la constitution de l’entreprise, et à tout moment de son existence. Si elles ne sont pas respectées au moment de la création, l’entreprise ne pourra pas bénéficier de l’allègement d’impôt, quand bien même elle remplirait les conditions ultérieurement.
De même. Si l’entreprise cesse de remplir les conditions requises à un quelconque moment pendant les 5 années d’application du régime de faveur, elle en perdra le bénéfice pour l’avenir, sans remise en cause des exonérations déjà appliquées, sauf à prouver que l’une des conditions n’était pas respectée dès l’origine.
Mais… il existe plusieurs situations qui, si elles interviennent, ne viendront pas faire perdre le bénéfice de l’avantage fiscal à l’entreprise. Il s’agit notamment :
- de la transformation de l’entreprise, lorsqu’elle n’a pour effet que d’entraîner un changement de forme sociale, sans création d’une nouvelle entreprise ni changement de régime fiscal ;
- de l’apport de l’entreprise en société ;
- de la poursuite de l’activité par le conjoint survivant pour le compte de l’indivision successorale ;
- etc.
À retenir
Si vous créez votre entreprise et que vous décidez de l’implanter dans une ZAFR, vous pourrez bénéficier d’une exonération d’impôt sur les bénéfices pendant 23 mois, puis d’un abattement de 75 %, puis 50 % et 25 % pour les 3 années suivantes.
Ce régime de faveur est soumis au respect de nombreuses conditions tenant au régime d’imposition de l’entreprise, à sa localisation et à la nature de l’activité exercée qui doit être éligible, nouvelle et exercée de façon exclusive.
- BOFiP-Impôts-BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-10
- BOI-LETTRE-000230
- Article 44 sexies du Code général des impôts
- Article 34 du Code général des impôts
- Article 1465 A du Code général des impôts
- Article 92 du Code général des impôts
- Article L80 B du Livre des procédures fiscales
- Réponse ministérielle Kert, Assemblée nationale du 7 août 1989, n°7916
- Réponse ministérielle Guédon, Assemblée nationale du 12 jullet 1999, n°28078
- Règlement UE n°1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne
- Arrêt du Conseil d’État du 8 juillet 1998, n°186279 (exercice d’une activité éligible à titre exclusif)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 9 novembre 2017, n°16LY00126 (activité non sédentaire et seuil de CA réalisé hors ZAFR)
- Arrêt du Conseil d’État du 26 avril 2018, n°412137 (détention indirecte par une autre société et caractère complémentaire de l’activité)
- Arrêt du Conseil d’État du 1er février 2019, n°412137 (détention indirecte par une autre société et caractère complémentaire de l’activité)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy du 18 juin 2020, n°18NC00870 (la reprise du cabinet familial par un chirurgien-dentiste n’est pas une activité « nouvelle »)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 18 juin 2020, n°18BX02881 (NP)
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, articles 144 et 223 (prolongation dispositif)
- Décret n° 2020-1790 du 30 décembre 2020 modifiant le décret n° 2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones d'aide à finalité régionale et aux zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 04/02/2021, n°19LY01071 (Refus d’exonération pour dépassement du plafond de 200 000 € relatif aux aides de minimis)
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 68)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai du 23 mars 2022, n°19DA01715 (création d’une société de sécurité et notion d’activité « nouvelle »)
- Décret n° 2022-968 du 30 juin 2022 relatif aux zones d'aide à finalité régionale et aux zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2022-2027
- Arrêt du Conseil d'État du 22 juillet 2022, n°454426 (Activité non sédentaire limitée à 15% du CA)
- Loi de finances pour 2024 du 29 décembre 2023, n° 2023-1322, article 73
- Décret n° 2023-1286 du 26 décembre 2023 modifiant le code général des collectivités territoriales et les annexes au décret n° 2022-968 du 30 juin 2022 relatif aux zones d'aide à finalité régionale et aux zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2022-2027
Les jeunes entreprises innovantes (JEI) : avantages fiscaux
Jeunes entreprises innovantes : les conditions
Un statut… Les entreprises qui se créent au plus tard le 31 décembre 2025 et qui ont le statut de « jeunes entreprises innovantes » (JEI) peuvent bénéficier d’un certain nombre d’avantages fiscaux.
…sous conditions. Pour être qualifiée de JEI, une entreprise doit remplir les 5 conditions cumulatives suivantes. Elle doit :
- répondre à la définition des petites et moyennes entreprises (PME) : employer moins de 250 personnes et réaliser un chiffre d’affaires inférieur à 50 M € au cours de l’exercice, ou un total de bilan inférieur à 43 M € ;
- être créée depuis moins de 8 ans, pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2023 (11 ans avant cette date) ;
- réaliser des dépenses de recherche (telles qu’entendues dans le cadre du crédit d’impôt recherche) représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de l’exercice au cours duquel elles sont engagées, à l'exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement ;
- avoir son capital qui est détenu de manière continue et au moins à 50 % par :
- des personnes physiques ;
- une autre JEI, répondant aux conditions ci-dessus, et dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
- des associations ou fondations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique ;
- des établissements publics de recherche et d’enseignement ou leurs filiales ;
- des sociétés de capital-risque (SCR), des fonds communs de placement à risques (FCPR), des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des fonds professionnels spécialisés, des sociétés de développement régional (SDR), des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque (SUIR), à condition qu’il n’existe pas de liens de dépendance entre la société en cause (JEI) et ces dernières sociétés ou ces fonds.
- être créée, c’est-à-dire ne pas être issue d’une concentration, restructuration, extension d’activités préexistantes ou reprise d’activités préexistantes.
Variantes. Il existe 2 sous-catégories de JEI : les jeunes entreprises universitaires (JEU) et les jeunes entreprises de croissance (JEC).
Jeune entreprise universitaire. La JEU doit remplir certains critères en commun avec les JEI, à savoir :
- être une PME ;
- être créée depuis moins de 8 ans pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2023 (11 ans avant cette date) ;
- respecter les mêmes règles de détention du capital ;
- être créée, (c’est-à-dire ne pas être issues d’une concentration, restructuration, extension ou reprise d’activités).
Mais aussi… Elle doit également remplir des critères qui lui sont propres :
- être dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement, par :
- des étudiants ;
- des personnes titulaires depuis moins de 5 ans d’un diplôme de master ou de doctorat ;
- des personnes affectées à des activités d'enseignement ou de recherche ;
- avoir pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l'exercice de leurs fonctions, au sein d'un établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master.
Jeune entreprise de croissance. La JEC est issue de la loi de finances pour 2024. Elle doit, comme les JEI et les JEU :
- être une PME ;
- être créée depuis moins de 8 ans ;
- respecter les mêmes règles de détention du capital ;
- être créée.
Mais aussi… Elle doit également :
- avoir réalisé des dépenses de recherche représentant entre 5 et 15 % des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice et satisfaire à des indicateurs de performance économique ;
- remplir les critères de performance économique suivants :
- avoir un effectif, calculé selon les modalités du code du travail, augmenté d'au moins 100 % et d'au moins 10 salariés en équivalents temps plein, par rapport à celui constaté à la clôture de l'antépénultième exercice (c’est-à-dire avant-avant-dernier exercice) ;
- avoir un montant ses dépenses de recherche qui n'a pas diminué par rapport à celui de l'exercice précédent.
À noter. L’administration a pris soin de rappeler que le fait pour un ancien salarié de créer sa propre entreprise ne constitue pas la reprise d’une activité préexistante, mais la création d’une activité nouvelle, dès lors qu’il n’y a pas, en droit ou en fait, de reprise ou de transfert de clientèle, ni de reprise ou de transfert de tout ou partie de l’activité de l’entreprise qui l’employait auparavant.
Le saviez-vous ?
Pour les exercices clos à compter du 31 mai 2017, l’administration vient de préciser que les JEI, exploitant un ou plusieurs établissements stables dans l’Union européenne ou dans l’Espace économique européen, devront tenir compte des dépenses de recherche et des charges déductibles engagées par ces établissements pour le calcul du seuil de dépenses de recherche de 15 %.
Attention. La qualité de JEI n’est jamais définitivement acquise et ce, même si l’entreprise a rempli toutes les conditions nécessaires au cours d’un exercice. Si elle souhaite bénéficier des avantages fiscaux résultant de la qualité de JEI, l’entreprise devra remplir les 5 conditions au titre de chaque exercice.
À noter. La condition tenant au nombre maximum de salariés à employer s’apprécie au niveau de l’entreprise elle-même : il faut tenir compte de l’ensemble des personnes titulaires d’un contrat de travail et ce, quelle que soit leur fonction.
Forme de l’entreprise. Le statut de JEI n’est pas réservé à une forme particulière d’entreprise. Ainsi, toutes conditions remplies, les entreprises individuelles, sociétés, groupements, associations, fondation, etc., pourront bénéficier du statut de JEI.
Régime d’imposition. Le bénéfice des avantages fiscaux concerne aussi bien les entreprises relevant de l’impôt sur les sociétés que celles relevant de l’impôt sur le revenu (BIC, BNC, etc.), leur régime d’imposition important peu (micro-entreprise, réel simplifié, réel normal ou déclaration contrôlée).
Le saviez-vous ?
Si vous avez un doute sur la possibilité de bénéficier du statut de JEI, n’hésitez pas à vous rapprocher de l’administration en lui posant directement la question par écrit (ce que l’on appelle un rescrit) avant l’expiration du délai dont vous disposez pour déposer votre déclaration de résultats. Cette procédure, qui n’est pas obligatoire, permet aux entreprises qui s’interrogent sur leur éligibilité au dispositif, d’obtenir une prise de position formelle de l’administration. Notez que la réponse de l’administration l’engage pour l’avenir, à condition toutefois qu’elle ait pu se prononcer en toute connaissance de cause.
Si vous envisagez de recourir à cette procédure, soyez donc aussi précis que possible pour permettre à l’administration de se prononcer et surtout, pour l’empêcher par la suite de revenir sur sa décision.
Rescrit JEI = rescrit crédit d’impôt recherche ? La réponse de l’administration confirmant à une entreprise l’application du régime de la JEI valide également, au titre de la même année, l’éligibilité au crédit d’impôt recherche (CIR) des dépenses de recherches présentées dans la demande de rescrit.
Mais… si la prise de position de l’administration porte sur l’application du régime de la JEI et l’éligibilité au CIR des dépenses de recherche, elle ne valide pas pour autant :
- le quantum des dépenses éligibles au titre de ce crédit d’impôt ;
- la qualification des dépenses n’ayant pas été présentées dans le cadre de la demande de rescrit.
Jeunes entreprises innovantes : une exonération d’impôt sur les bénéfices
Exonération temporaire. Une entreprise qualifiée de JEI, c’est-à-dire remplissant toutes les conditions nécessaires, peut bénéficier d’une exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices (IR ou IS).
JEU. Les entreprises qualifiées de JEU sont également concernées par les développements qui suivent.
Nouveauté 2024. Cette exonération d’impôt sur les bénéfices ne s’applique plus pour les JEI créées depuis le 1er janvier 2024. Les autres allégements fiscaux et sociaux restent applicables.
Concrètement. Cette exonération est variable suivant l’exercice au cours duquel elle est demandée. Ainsi l’entreprise pourra bénéficier d’une exonération équivalent à :
- 100 % des bénéfices réalisés au titre du 1er exercice bénéficiaire ;
- 50 % des bénéfices réalisés au titre de l’exercice bénéficiaire suivant.
À noter. Chaque période d’exonération est fixée à 12 mois.
Le saviez-vous ?
Une entreprise, au vu de sa qualité de JEI, peut cumuler à la fois l’exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices, mais aussi l’avantage fiscal résultant du crédit d’impôt recherche.
Les bénéfices. L’allègement fiscal lié à la qualité de JEI ne concerne que les bénéfices réalisés et régulièrement déclarés. Par bénéfices, il faut entendre les sommes qui auraient été soumises à l’impôt en l’absence d’exonération dite « JEI », déduction faite des déficits reportables.
Attention. Il est important de noter que certains produits encaissés par l’entreprise ne peuvent pas bénéficier de l’allègement d’impôt réservé aux JEI. C’est le cas :
- des produits des actions ou parts de sociétés, ainsi que de la quote-part de résultat revenant à une JEI en raison des droits sociaux qu’elle détient dans le cadre d’une société de personne ;
- des produits correspondant aux abandons de créances, subventions et libéralités ;
- des produits de créances et d’opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même période d’imposition.
Les formalités. Pour bénéficier des avantages fiscaux liés à la qualité de JEI, l’entreprise doit opter de façon expresse. Ainsi elle doit faire part de cette option au service des impôts des entreprises (SIE) :
- dans un délai de 9 mois suivant son début d’activité, si l’entreprise souhaite bénéficier du régime de faveur dès sa création ;
- dans les 9 premiers mois de l’exercice au titre duquel elle souhaite bénéficier des avantages fiscaux, si l’entreprise n’est pas en année de création.
Le saviez-vous ?
L’exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices est soumise au plafonnement applicable en matière de réglementation européenne sur les aides de minimis.
Non-cumul. L’avantage fiscal lié à la qualité de JEI ne peut pas se cumuler avec les avantages fiscaux (exonérations ou crédits d’impôts) suivants :
- l’exonération en faveur des entreprises nouvelles ;
- l’exonération en faveur des sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté ;
- l’exonération en faveur des entreprises exerçant ou créant une activité en zone franche urbaine-territoire entrepreneur (ZFU-TE) ;
- l’exonération en faveur des entreprises créées ou reprises en zone de revitalisation rurale (ZRR) ;
- l’exonération en faveur des entreprises dans les ZAFR (zones à finalité régionale) ;
- l’exonération en faveur des entreprises dans les zones de restructuration de la défense (ZRD) ;
- l’exonération en faveur des entreprises dans les bassins d’emploi à redynamiser (BER) ;
- le crédit d’impôt en faveur de certains investissements réalisés en Corse.
Jeunes entreprises innovantes : les autres allégements fiscaux
Des avantages nombreux. Outre l’exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices, la qualité de JEI, mais aussi de JEU et de JEC, permet de bénéficier d’autres avantages fiscaux en matière de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de taxe foncière.
Taxe foncière. Une JEI peut bénéficier d’une exonération de taxe foncière pendant 7 ans sur délibération des collectivités locales. Pour bénéficier de cette exonération, l’entreprise doit remplir toutes les conditions relatives à la qualité même de JEI. L’avantage fiscal obtenu dans ce cadre sera soumis au plafonnement applicable en matière de règlementation européenne sur les aides de minimis.
Cotisation foncière des entreprises. Une JEI peut bénéficier, dans les mêmes conditions qu’en matière de taxe foncière, d’une exonération de CFE pendant 7 ans.
Cotisation minimum. Il est intéressant de noter que l’exonération temporaire de CFE s’applique également à la cotisation minimum !
À noter. L’exonération partielle de CFE entraîne celle de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Dès lors, il convient de distinguer la part de CVAE revenant à la commune de celle revenant au département ou à la région.
Part communale. L’exonération partielle de CVAE s’appliquera dans la même proportion que l’exonération partielle de CFE.
Part départementale ou régionale. Il appartiendra à chaque département ou région de délibérer pour déterminer la fraction de CVAE qui devra être exonérée au titre du statut de JEI.
Le saviez-vous ?
Pour bénéficier de l’exonération temporaire de taxe foncière ou de CFE, l’entreprise devra se soumettre à des obligations déclaratives.
En matière de taxe foncière, elle devra déclarer les immeubles concernés par l’avantage fiscal, sur papier libre adressé au service des impôts fonciers. Cette déclaration devra être faite avant le 1er janvier de la 1re année d’application de l’exonération.
En matière de CFE, l’entreprise devra déposer une demande d’exonération pour chacun de ses établissements soit par l’intermédiaire du formulaire 1447 C (en cas de création ou de reprise d’établissement), soit par l’intermédiaire du formulaire 1447 M (pour les autres situations).
À retenir
La qualité de JEI permet aux entreprises de bénéficier d’avantages fiscaux très intéressants en matière d’impôt sur les bénéfices (pour les JEI créées avant le 1er janvier 2024),de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière.
- BOFiP-Impôts-BOI-BIC-CHAMP-80-20-20-10
- BOFiP-Impôts-BOI-IF-CFE-10-30-60-20
- Article 44 sexies-0 A du Code général des impôts
- Article 244 quater B du Code général des impôts
- Article 44 sexies A du Code général des impôts
- Réponse ministérielle Marini, Sénat du 4 août 1994, no 5128
- Article 1383 D du Code général des impôts
- Article 1466 D du Code général des impôts
- Article 1586 nonies du Code général des impôts
- Actualité BOFiP du 7 novembre 2018, BOI-RES-000014 (rescrit JEI)
- Loi de Finances pour 2020 du 28 décembre 2019, no 2019-1479, article 46
- Ordonnance no 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période
- BOFiP-Impôts-BOI-DJC-COVID19-10 et suivants
- Réponse ministérielle Canevet du 7 janvier 2021, Sénat, no 18984 (prise de position de l’administration sur l’application du régime JEI et impact sur l’éligibilité des dépenses de recherche au crédit d’impôt recherche)
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, no 2021-1900 (article 11)
- Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, no 2022-1726 (article 33)
- Loi de finances pour 2024 du 29 décembre 2023, no 2023-1322 (articles 69 et 44)
- Décret n° 2024-464 du 24 mai 2024 relatif à la définition des indicateurs de performance économique prévus au c du 3° de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts
Bénéficier du crédit d’impôt recherche
Crédit d’impôt recherche : qui peut en bénéficier ?
Un contrôle assuré ? L’administration fiscale s’en défend, mais il est vrai que l’on assiste à une recrudescence des contrôles fiscaux qui aboutissent souvent à une remise en cause du crédit d’impôt recherche (CIR) dans les entreprises qui l’ont appliqué. Mais il faut aussi reconnaître que, parfois, une entreprise se lance dans le CIR alors que les conditions requises ne sont pas nécessairement remplies. À commencer par le champ d’application même de cet avantage fiscal : n’oublions pas que dans « crédit d’impôt recherche », il y a « recherche »…
Des conditions strictes. Comme tout dispositif avantageux sur le plan fiscal, il faut respecter des conditions strictes et précises. Et comme ce dispositif date de quelques années maintenant et qu’il a fait l’objet de nombreuses modifications, les méandres sont nombreux, pour ne pas dire nébuleux. Tentons d’y voir un peu plus clair : à quelles conditions, aujourd’hui, pouvez-vous obtenir un CIR ?
Qui ? On commence par définir les entreprises qui peuvent bénéficier du CIR. Sont éligibles toutes les entreprises, quel que soit le régime fiscal, exerçant une activité industrielle, artisanale, agricole ou commerciale, à condition d’être imposées selon un régime réel d’imposition (ce qui exclut de facto les micro-entreprises soumises au régime micro-BIC).
Et les associations ? Le fait d'exercer une activité sous la forme associative ne fait pas, par lui-même, obstacle au bénéfice du CIR dès lors que l'organisme est soumis à l’IS, et qu’il exerce une activité de nature industrielle et commerciale ou agricole.
Quoi ? Mais pour qu’elles bénéficient du CIR, ces entreprises doivent engager des dépenses qui auront pour objectif de permettre la réalisation d’opérations de recherche scientifique ou technique. Et c’est bien souvent à ce niveau que les discussions portent pour savoir si une entreprise peut ou non bénéficier du CIR.
Pour les entreprises du secteur du textile. Le bénéfice du crédit d’impôt, ouvert à ces entreprises à raison de l’élaboration de nouvelles collections (on parle de « crédit d’impôt collection »), ne vise que les entreprises qui exercent une activité industrielle dans ce secteur : cela suppose donc une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation des produits et pour laquelle les moyens techniques, les matériels et l’outillage jouent un rôle important. Cette circonstance n’empêche pas le recours à la sous-traitance à la condition que l’entreprise achète elle-même la matière première et qu’elle assume tous les risques de la fabrication et de la commercialisation. Notez qu’il a été rappelé que cette tolérance ne s’applique pas aux entreprises qui, bien que relevant de la codification NAF (nomenclature d'activités française) « industrie de l'habillement », ne présentent pas de caractère industriel ou sous-traitent l'intégralité de la production.
Cas particulier de la fabrication de tissus. Parce qu’une société élabore des échantillons de tissus, au sein d’un laboratoire, sur commande de ses clients, en respectant un cahier des charges technique relatif aux coloris, au toucher, aux effets et aspects, au confort et aux mélanges possibles de matières, elle demande à bénéficier du CIR. Ce que lui refuse l’administration fiscale, qui rappelle que le crédit d’impôt recherche ne bénéficie aux entreprises du secteur textile qu’à raison de l’élaboration de nouvelles collections. Or, ici, la société n’élabore pas de « nouvelles collections » : elle fabrique simplement des échantillons de tissus…
Sauf qu’en produisant ces échantillons, et même si elle n’élabore pas elle-même de nouvelles collections, la société participe à l’élaboration des nouvelles collections de ses clients, ce qui lui permet bel et bien de bénéficier du CIR, estime le juge.
Un avantage fiscal limité dans le temps. Le crédit d’impôt collection est désormais limité dans le temps et cessera de s’appliquer à compter du 31 décembre 2024.
Le saviez-vous ?
Retenez que le crédit d’impôt recherche ouvert au secteur textile-habillement-cuir (le crédit d’impôt recherche collection) s’applique aux entreprises industrielles, c’est-à-dire à celles qui exercent une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant.
Pour les entreprises de portage salarial. Une entreprise de portage salarial a mis à disposition de ses clients, dans la cadre d’un contrat commercial de portage, des ingénieurs « chercheurs ». Ces ingénieurs ayant été chargés, par les entreprises utilisatrices, de participer à des travaux de recherche, l’entreprise de portage a demandé à bénéficier du CIR.
Refus. L’administration refuse rappelant que le fait, pour une entreprise, de mettre à disposition de ses clients des salariés « chercheurs » ne la fait pas automatiquement participer aux travaux de recherche qui sont menés. Une position partagée par le juge de l’impôt qui rappelle à son tour que :
- seules les sociétés clientes de l’entreprise de portage ont engagé des dépenses de recherche en recourant, pour des besoins temporaires, aux prestations des ingénieurs de l’entreprise de portage ;
- le contrat commercial de prestation de portage, même s’il reprend les éléments de négociation de la prestation conclue entre le salarié porté et la société cliente (périmètre des recherches, etc.), ne permet pas de considérer que l’entreprise de portage réalise, elle aussi, une activité de recherche.
Crédit d’impôt recherche : quel type de dépenses de recherche engager ?
Attention ! Le bénéfice du CIR suppose que vous exposiez des dépenses de recherche, qui présentent un réel caractère de nouveauté ou d'amélioration substantielle de produits ou procédés : sont définies comme telles les activités de recherche fondamentale, les activités de recherche appliquée et les activités de développement expérimental.
De quoi s’agit-il ? Ces différentes activités se définissent de la manière suivante :
- la recherche fondamentale consiste en des travaux entrepris principalement en vue d’acquérir de nouvelles connaissances sur les fondements des phénomènes et des faits observables, sans envisager une application ou une utilisation particulière ;
- les activités de recherche appliquée sont celles qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance ; le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ;
- les activités de développement expérimental sont celles qui sont effectuées au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté.
Le saviez-vous ?
Le CIR s’applique également aux dépenses liées à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou d’installations pilotes de nouveaux produits. Sachez que ces dépenses peuvent ouvrir droit à un crédit d’impôt innovation spécifique pour les PME innovantes.
=> Consultez la fiche dédiée ce crédit d’impôt innovation
Une frontière parfois floue… La frontière entre une activité de recherche éligible et une activité connexe, non éligible, est parfois difficile à établir (d’où la recrudescence des contrôles fiscaux et du nombre d’entreprises qui pensent, à tort, pouvoir bénéficier du CIR). Ainsi, par exemple, certaines activités s’inscrivent dans le cadre d’un processus d’innovation sans pour autant relever des activités de recherche, ce qui pourra être le cas des études de conception industrielle, du démarrage de la production et la commercialisation de produits technologiquement nouveaux ou améliorés, etc.
Le saviez-vous ?
Prenons l’exemple du développement de logiciels : les dépenses de conception de logiciels permettent l’obtention du CIR si elles sont engagées en vue de la création de logiciels réellement innovants ou pour apporter des améliorations substantielles aux produits existants. Ne faites pas de CIR si le développement du nouveau logiciel que vous mettez en place ne vise qu’à combiner des techniques existantes.
Un critère fondamental ! Un projet de recherche doit combiner un élément de nouveauté non négligeable avec la dissipation d’une incertitude scientifique et/ou technique. Autrement dit, le projet de recherche vise à résoudre un problème dont la solution n’apparaît pas évidente à quelqu’un qui est parfaitement au fait de l’ensemble des connaissances, pratiques et techniques couramment utilisées dans le secteur considéré. Les opérations de recherche représentent donc un écart appréciable par rapport au savoir-faire de la profession ou aux pratiques généralement répandues dans le domaine d’application concerné.
Exemple 1. Un joaillier subit un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration vient remettre en cause le CIR dont il estimait pouvoir bénéficier pour la conception de 4 bijoux (manchette, collier, bracelet et boucles d’oreilles). À tort selon le professionnel, qui estime avoir mené des opérations de recherche, puisque :
- les bijoux ont été conçus grâce à une collaboration entre joailliers et infographistes ;
- certaines pièces ont nécessité une modélisation mathématique ;
- les prototypes imaginés ont été produits à l’aide de nouveaux logiciels (CAO Solidwork et logiciels de conception 3D).
Mais. Le juge considère néanmoins que les dépenses de conception engagées par le joailler ne sont pas des dépenses de recherche : il a fait appel à des techniques existantes qu’il s’est contenté d’appliquer au domaine de la joaillerie. N’ayant résolu aucune incertitude technique ou scientifique et la conception des 4 bijoux ne présentant aucun caractère de nouveauté, le professionnel n’a pas droit au bénéfice du crédit d’impôt.
Exemple 2. Une société ayant pour activité l’élevage, le débourrage, le pré-entraînement et le commerce de chevaux de course se voit refuser par l’administration le bénéfice du CIR pour 2 projets, qui portent sur :
- l’étude des pedigrees, et la collecte, l’archivage et le traitement de données, afin d’améliorer la prédiction d’un cheval gagnant à partir de données généalogiques ;
- la mise en place d’un plan d’expérience pour identifier les paramètres les plus performants, et la mise en œuvre de programmes pour faire participer chaque facteur à l’amélioration.
Dans cette affaire, l’administration et le juge ont considéré que les projets menés par la société consistent seulement à améliorer la compétitivité des poulains de course : il s’agit donc de travaux dépourvus de caractère substantiel, qui portent uniquement sur l’amélioration ou le perfectionnement de techniques déjà existantes. En conséquence, puisque la société ne mène pas de véritables opérations de développement expérimental, elle ne peut pas prétendre au bénéfice du CIR.
La question du brevet. Un brevet obtenu dans le cadre d’un projet peut être un indicateur de l’existence de travaux de recherche. Mais il faut savoir qu’un brevet n’implique pas que des travaux de recherche ont été nécessaires et, inversement, des travaux de recherche ne donnent pas nécessairement lieu à dépôt de brevet. Par conséquent, l'existence ou l'absence de brevet ne peut caractériser à elle seule l'existence d'activités de recherche. Le caractère brevetable d'une création technique peut cependant être utilisé comme l’un des éléments d'analyse de l’existence de travaux de recherche, mais, comme l’a rappelé le juge, le dépôt d’un brevet ne suffit pas à lui seul à caractériser l’innovation technique nécessaire à l’obtention du CIR.
À noter. Les dépenses engagées par l’entreprise pour se protéger contre la cybercriminalité ne peuvent pas être regardées comme des dépenses d’innovation et, de fait, ne peuvent pas ouvrir droit au bénéfice du crédit d’impôt.
De même, les refacturations de frais de prise, de maintenance et de défense des brevets ne sont pas, en tant que telles, des dépenses de recherches, et ne peuvent donc pas vous permettre de bénéficier du crédit d’impôt recherche.
Le saviez-vous ?
Toutes les start-up ne font pas de dépenses de recherche ! Retenez que la conception d'un système qui ne ferait qu'adapter une méthode, des moyens ou des composants préexistants à un cas spécifique et qui ne soulèverait pas de problèmes scientifiques et/ou techniques nouvelles ne constitue pas une activité de recherche. Cela reste vrai même si l’utilisation du nouveau système constitue une innovation et un progrès pour les utilisateurs.
La question de la sous-traitance. Lorsqu’une entreprise confie à un sous-traitant l’exécution de prestations nécessaires à la réalisation d’opérations de recherche qu’elle mène, les dépenses correspondantes peuvent être prises en compte pour la détermination du montant de son CIR. Le fait que les opérations sous-traitées, prises isolément, ne constituent pas des travaux de recherche est sans incidence.
La question des organismes de recherche agréés. Pour le calcul de leur propre crédit d’impôt, les organismes de recherche agréés qui interviennent en tant que sous-traitant doivent déduire les sommes reçues de leurs donneurs d’ordre.
Crédit d’impôt recherche : quel avantage fiscal ?
Une base de calcul. Le CIR aura pour base de calcul un certain nombre de dépenses qui sont limitativement énumérées. Sont notamment concernés les amortissements des biens et équipements neufs affectés aux opérations de recherche, les dépenses de personnel des personnes directement et exclusivement affectées à ces opérations (salariées ou mises à disposition de l'entreprise, mais à la condition qu'elles effectuent les opérations de recherche dans les locaux de l'entreprise et avec ses moyens), les frais de brevet, etc.
=> Consultez la liste des dépenses éligibles au crédit d’impôt recherche
Le saviez-vous ?
Les rémunérations des dirigeants des sociétés soumises à l’IS qui participent effectivement et personnellement aux projets de recherche éligibles au CIR peuvent être comprises dans la base de calcul de ce crédit d'impôt, à condition qu'elles constituent des charges déductibles du résultat imposable de l'entreprise (seule la rémunération ayant trait à l'activité de recherche, à l'exclusion de celle qui se rapporte à l'exercice des fonctions de dirigeant, peut être retenue dans l'assiette du CIR).
Dans les structures non soumises à l’IS, pour ne pas pénaliser les petites entreprises dont le dirigeant participe lui-même aux projets de recherche, il est admis de retenir, pour le calcul de la part du forfait des frais de fonctionnement relative aux dépenses de personnel, un forfait représentatif de la participation personnelle du dirigeant aux opérations de recherche de l'entreprise : ce forfait est égal au salaire moyen d'un cadre (tel qu'il est établi à partir des données statistiques de l'INSEE et du Ministère chargé du travail, dans la limite de la rémunération effectivement attribuée).
Pour la petite histoire… Le juge vient de nous le rappeler à l’occasion d’une affaire impliquant la gérante d’une société d’aromathérapie. Il a constaté que la gérante n’avait ni diplôme, ni expérience de chercheuse et que sa fonction consiste essentiellement à assurer la coordination des projets en cours, en lien avec des sous-traitants. Dès lors, elle ne peut pas être qualifiée de chercheuse et les rémunérations qui lui sont versées ne peuvent pas être prises en compte pour la détermination du CIR.
Cas particulier d’une convention de management. Une SARL signe avec l’une de ses filiales (une SAS) une convention de management aux termes de laquelle il est prévu qu’elle prenne en charge la rémunération du responsable de la recherche et du développement de cette filiale.
À l’occasion d’un contrôle, l’administration fiscale examine les dépenses de recherche pour lesquelles la SAS demande à bénéficier du CIR, et décide d’exclure du calcul de cet avantage fiscal les rémunérations versées au responsable de la recherche et prises effectivement en charge par la SARL.
Une contestation. La SAS conteste, rappelant que si son responsable de la recherche a bien été rémunéré par la SARL, en application de la convention de management conclue, celle-ci n’a eu aucune incidence concrète sur les conditions dans lesquelles ce salarié a exercé ses fonctions : il a continué à réaliser des opérations de recherche dans les locaux et avec les moyens de la SAS. Les rémunérations versées par la SARL à son responsable de recherche doivent donc être prises en compte dans le calcul de son CIR. Ce que confirme le juge.
Un taux. Calculé par année civile, le CIR est égal à 30 % (50 % dans les départements d’outre-mer) des dépenses éligibles retenues dans la limite de 100 M€ (au-delà, le taux est abaissé à 5 %). Le taux est fixé à 30 % (60 % dans les départements d’outre-mer) pour les dépenses (retenues dans la limite de 400 000 €) liées à la conception de prototypes ou d’installations pilotes de nouveaux produits (correspondant au crédit d’impôt innovation).
Cas particulier de la Corse depuis le 1er janvier 2021. Le taux du crédit d’impôt recherche fixé à 50 % est supprimé (le taux de 30 % s’applique donc pour la fraction des dépenses de recherche n’excédant pas 100 M€). Pour le crédit d’impôt innovation, le taux majoré est fixé 40 % pour les petites entreprises (occupant moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 M€ ) et à 35 % pour les moyennes entreprises (occupant moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 M€ ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 M€).
Un état descriptif. Les entreprises ont l’obligation de déposer cet état descriptif de la nature et du déroulement des recherches dès lors qu’elles engagent plus de 100 M€ de dépenses éligibles. À défaut, elles s’exposent au paiement d’une amende de 1 500 €.
Une nouvelle obligation déclarative. Les entreprises qui engagent des dépenses de recherche dont le montant est compris entre 10 et 100 M€ sont tenus à nouvelle obligation déclarative. Elles doivent fournir à l’administration un document précisant :
- la part de doctorants financés par ces dépenses de recherche (ou recrutés sur la base de ces dépenses) ;
- le nombre d’équivalents temps plein correspondant ;
- la rémunération moyenne de ces personnes.
Pas d’amende. L’amende de 1 500 € pour non-production de l’état descriptif ne s’applique pas à cette nouvelle obligation déclarative.
Si vous obtenez une subvention… Vous devez tenir compte des subventions publiques que vous auriez obtenues et qui viennent en diminution du montant des dépenses éligibles. Selon l’administration fiscale, ces subventions publiques doivent être déduites de la base de calcul du crédit d’impôt l’année au titre de laquelle les dépenses que ces subventions ont vocation à couvrir sont engagées. L’administration précise toutefois que s’il s’agit d’une subvention remboursable, elle doit être déduite de la base de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle la dépense faite grâce à cette subvention a été effectivement exposée (corrélativement, le montant que vous remboursez constitue une dépense de recherche éligible au crédit d’impôt calculé au titre de l’année du remboursement).
Une subvention publique ? Pour le juge de l’impôt, la notion de « subvention publique » fait référence aux aides versées par une personne morale de droit public, à raison d’opérations ouvrant droit au CIR.
Le saviez-vous ?
Si vous faites appel à une société de conseil pour l’octroi du CIR, sachez que les dépenses correspondantes ne sont pas prises en compte dans le calcul du CIR.
Plus exactement, sa rémunération fixée en pourcentage du montant du crédit d’impôt est déduite des bases de calcul du crédit d’impôt. Il en sera de même des éventuelles autres dépenses exposées avec cette société, à concurrence du montant qui excède le plus élevé des 2 seuils suivants : 15 000 € ou 5 % des dépenses de recherche (diminuées des subventions publiques).
Un remboursement ? Par principe, ce crédit d’impôt s’impute sur le montant de l’impôt dû par l’entreprise ; l’excédent éventuellement non imputé constitue une créance fiscale qui pourra servir au paiement de l’impôt dû au titre des 3 années suivantes (le reliquat non utilisé est alors remboursé). Mais vous pouvez obtenir le remboursement immédiat de cette créance, sans attendre le délai de 3 ans, dans les cas suivants :
- les entreprises nouvelles (répondant à certaines conditions) ;
- les jeunes entreprises innovantes (JEI) ;
- les entreprises faisant l’objet d’une procédure de conciliation ou de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
- les petites et moyennes entreprises (PME) remplissant les critères suivants : employer moins de 250 salariés, réaliser un chiffre d’affaires inférieur à 50 M€ (ou avoir un total de bilan inférieur à 43 M€).
Le saviez-vous ?
Si la société bénéficiaire du CIR est membre d’un groupe de sociétés ayant opté pour l’intégration fiscale, seule la société mère est fondée à demander le remboursement du crédit d’impôt.
Ce principe a été rappelé par le juge qui admet toutefois une exception : une société membre d’un groupe fiscalement intégré peut elle-même formuler une demande de remboursement de crédit d’impôt à condition de détenir un mandat régulier de sa société mère.
Cas particulier des sociétés qui sortent d'un groupe fiscalement intégré. À l’occasion d’une question qui lui était posée, l’administration a précisé que lorsqu’une société, qui répond à la définition des PME, sort d'un groupe de sociétés fiscalement intégrées, elle peut elle-même demander, au cours de l’année N+1, le remboursement de sa créance de crédit d’impôt au titre de l’année N, toutes conditions part ailleurs remplies.
Une réclamation. Cette demande de remboursement immédiat constitue une réclamation fiscale (elle ne peut pas faire l’objet d’une acceptation tacite de la part de l’administration à défaut de réponse dans les 3 mois). Ce qui entraîne 2 conséquences à connaître :
- d’une part, elle peut demander des informations complémentaires pour instruire la demande de remboursement, ce qui implique, en substance, que le remboursement n’est pas automatique ;
- d’autre part, si l’administration ne répond pas à votre demande dans les 6 mois, cette dernière est considérée comme rejetée ce qui vous autorise à saisir le juge de l’impôt (faites en sorte d’envoyer votre demande de remboursement en recommandé avec AR pour lui donner une date certaine et non contestable).
En cas de retard…Comme indiqué plus haut, l’administration est tenue d’assurer l’instruction des demandes de remboursement de CIR dans les 6 mois de la demande. Notez que toute décision de remboursement prise au-delà de ce délai donne lieu au versement d’intérêts légaux au profit de l’entreprise.
À noter. Sachez que l’administration a mis en place un processus de sécurisation de la restitution des créances de CIR, non imputées sur l’impôt sur les bénéfices : dans ce cadre, elle envoie souvent des demandes de renseignement avant de procéder au remboursement du crédit d’impôt non imputé.
Une formalité. Pour l’obtention du crédit d’impôt, vous devez compléter une déclaration spéciale n°2069-A, à joindre à votre relevé de solde d’IS pour les sociétés soumises à cet impôt. Les entreprises relevant de l’IR doivent joindre cette déclaration spéciale à leur déclaration de résultat.
Attention. Depuis le 1er janvier 2020, la déclaration de crédit d’impôt recherche n°2069-A et, le cas échéant, les déclarations annexes n°2069-A-1-SD et n° 2069-A-2-SD, doit / doivent être adressée(s) à l’administration par voie de télétransmission.
Notez. Le non-respect de l’obligation de souscrire par voie électronique une déclaration et ses annexes est sanctionné par l’application d’une majoration de 0,2 % calculée sur le montant des droits dus.
Le saviez-vous ?
Vous devez également joindre un exemplaire de cette déclaration au ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche.
Crédit d’impôt recherche : quel contrôle ?
Une dépense sous contrôle ? Bien entendu, le bénéfice du crédit d’impôt peut faire l’objet d’un contrôle fiscal a posteriori, l’administration fiscale pouvant procéder à des rectifications si elle estime que les conditions requises pour bénéficier de cet avantage fiscal ne sont pas réunies.
2 types de contrôles ! Par principe, seule l’administration fiscale est compétente pour procéder à des redressements fiscaux si elle estime que le bénéfice du CIR dont prétend bénéficier l’entreprise n’est pas fondé. Mais il faut aussi savoir que les agents du ministère chargé de la recherche sont habilités à vérifier la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses qui seront prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt.
Des obligations. Dans le cadre de cette intervention, les agents du ministère doivent :
- adresser à l’entreprise contrôlée une demande d’éléments justificatifs ;
- lui garantir un délai de 30 jours pour y répondre ;
- lui reconnaître la faculté de s’entretenir avec l’agent chargé du contrôle lorsque, ne pouvant mener à bien son expertise, ce dernier lui a adressé une 2nde demande d’informations complémentaires ; en conséquence, en dehors du cas où l’agent vérificateur adresse une 2de demande d’informations, il n’est pas tenu d’engager avec l’entreprise contrôlée un débat oral et contradictoire sur la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du CIR.
Exemple. C’est précisément ce que le juge vient de rappeler à l’occasion d’une affaire opposant l’administration fiscale à une société ayant développé une solution informatique destinée à automatiser les rapports entre les vendeurs et les plateformes de vente en ligne. Ici, après avoir sollicité le ministère de la recherche afin qu’il procède au contrôle de la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour le calcul du CIR de la société, l’administration a notifié à cette dernière un redressement fiscal.
Le problème, c’est que l’agent du ministère qui est intervenu a souligné l’ambiguïté et l’insuffisance des explications fournies par la société pour démontrer le caractère novateur des réponses techniques qu’elle soutenait avoir développées, alors même qu’il ne lui a envoyé ni demande d’éléments justificatifs, ni demande d’informations complémentaires pour mener son expertise à bien. Parce que la société a, de fait, été privée d’une garantie fondamentale, le redressement fiscal ne peut qu’être annulé !
Un avis possible. Lors d'une vérification du crédit d'impôt recherche, l'administration fiscale peut solliciter l'avis du ministère chargé de la recherche toutes les fois où l'appréciation du caractère scientifique des travaux apparaît nécessaire (dans un souci de transparence et d’impartialité, vous devez avoir connaissance du nom de l’agent du ministère de la Recherche). Dans ce cas, les résultats de ces contrôles, communiqués à l'administration fiscale, sont aussi portés à votre connaissance.
Dans ce cas… Si elle rectifie votre impôt sur les bénéfices, notamment parce qu’elle remet en cause votre crédit d’impôt, les éléments communiqués par le ministère, s’il a été sollicité, doivent figurer en termes clairs dans le corps même de la notification de redressements. Notez que le simple renvoi à la notification des résultats du contrôle effectué par les services du ministère chargé de la recherche ne devrait pas être regardé comme une motivation suffisante des redressements notifiés par l'administration fiscale.
Comité consultatif. Pour favoriser la conciliation, en cas de conflit portant sur la réalité de l’affectation à la recherche ou à l’innovation des dépenses prises en compte pour le calcul du CIR, il est possible de saisir le comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche qui rendra un avis sur cette affectation.
Un document de synthèse. Les entreprises qui souhaitent saisir ce comité consultatif doivent transmettre au service vérificateur un document de synthèse des contestations. Ce document doit être établi conformément au modèle édité par l’administration (formulaire 2211-SD, CERFA n°16147), disponible sur les sites Internet des impôts et du ministère chargé de la recherche et de l’innovation, et doit être transmis dans les 60 jours qui suivent la demande de saisine du comité consultatif (délai non contraignant).
Un rapport complémentaire. Notez que le comité pourra demander aux services du ministère de la recherche un rapport complémentaire d’expertise technique sur la qualification des dépenses de recherche. Ce rapport sera communiqué à l’entreprise et à l’administration dans un délai raisonnable avant la tenue de la séance au cours de laquelle il sera amené à émettre un avis.
Conseil. Dans le cadre du CIR, il peut être utile de solliciter au préalable l’avis de l’administration fiscale, ou des services du ministère de la Recherche dans le cadre de la procédure dite des « accords implicites » : vous interrogez l’administration sur l’éligibilité de votre projet de recherche et l’administration dispose d’un délai de 3 mois pour y répondre (un défaut de réponse dans ce délai ou une réponse non motivée vaut accord tacite). Il est toutefois vivement conseillé de ne pas réaliser seul une telle demande : le recours aux conseils et services d’un spécialiste dans ce domaine vous permettra de sécuriser votre dossier et d’éviter les mauvaises surprises.
Le saviez-vous ?
Pour vous aider, vous accompagner et vous sécuriser dans votre démarche d’obtention du crédit d’impôt recherche, l’administration fiscale met à votre disposition différents documents, et notamment une notice d’accompagnement et un dossier justificatif des travaux de recherche et développement déclarés au titre du crédit d’impôt recherche. Ces documents peuvent vous être très utiles pour vous poser les bonnes questions relatives à l’éligibilité de vos dépenses au crédit d’impôt recherche.
A retenir
Pour autant que vos dépenses soient effectivement éligibles au crédit d’impôt recherche, vous pouvez bénéficier d’un avantage fiscal égal à 30 % de ces dépenses. Mais attention, ces dépenses doivent correspondre à des dépenses de recherche (appliquée, fondamentale, expérimentale) !
J'ai entendu dire
Une entreprise exonérée d’impôt sur les bénéfices peut-elle bénéficier du crédit d’impôt recherche ?Une entreprise exonérée d’impôt sur les bénéfices peut, par principe, bénéficier du crédit d’impôt recherche, mais seulement si cette exonération correspond à l’un des dispositifs suivants : jeunes entreprises innovantes, entreprises nouvelles, entreprises créées pour la reprise d’une entreprise en difficulté, entreprises implantées en zone franche urbaine, dans un bassin d’emploi à redynamiser, en zone de restructuration de la défense, en zone franche outremer ou en zone franche rurale. Une entreprise qui bénéficie d’un régime d’exonération ne correspondant pas à l’un de ceux précités ne pourra bénéficier du crédit d’impôt recherche qu'à raison, le cas échéant, des dépenses de recherche se rattachant à ses activités non exonérées.
- Article 244 quater B du Code général des impôts (crédit d’impôt recherche)
- Article L 80 B du Livre des procédures fiscales (accord implicite)
- BOFiP-Impôts-BOI-BIC-RICI-10-10
- Décret n° 2013-116 du 5 février 2013 relatif aux modalités de contrôle de la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt recherche
- Dossier de presse du 1er avril 2015 – www.impots.gouv.fr (comité consultatif)
- Réponse ministérielle Houillon, Assemblée Nationale, du 17 mars 2009, n° 37202 (un brevet n’implique pas la nécessité de travaux de recherche)
- Réponse ministérielle Bertrand, Assemblée Nationale, du 4 juin 2013, n° 17369 (sécurisation des demandes de restitution des CIR)
- Réponses ministérielles Estrosi, Assemblée Nationale, du 4 février 2014, n° 39468 et 39469
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances du 27 février 2014, n° 1116
- Réponse ministérielle Mathis, Assemblée Nationale, du 1er septembre 2015 n° 6574
- Arrêt du Conseil d’État du 27 juillet 2009, n° 295805 (un logiciel n’ouvre pas droit au CIR s’il ne consiste qu’à combiner des techniques existantes)
- Loi de finances rectificative pour 2015, n° 2015-1785, du 29 décembre 2015 (article 46)
- Décret n° 2016-766 du 9 juin 2016 relatif au comité consultatif du crédit d’impôt recherche
- Arrêt du Conseil d’État du 13 novembre 2013, n° 341432 (dépôt de brevet)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 26 décembre 2013, n° 13NT00276 (avis du Ministère de la recherche)
- Arrêt du Conseil d’État du 12 mars 2014, n° 365875 (prise en compte de l’intéressement et de la participation)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 7 mai 2015, n° 13PA02159 (CIR réservé aux entreprises industrielles du secteur du textile)
- Arrêt du Conseil d’État du 18 septembre 2015, n° 376154 (entreprises exonérées d’impôt sur les bénéfices)
- Arrêt du Conseil d’État du 13 juin 2016, n° 380490 (entreprises du secteur textile-habillement-cuir)
- Arrêt du Conseil d’État du 19 juillet 2016, n° 380716 (information liée au nom de l’agent du Ministère de la Recherche)
- Arrêt du Conseil d’État du 25 janvier 2017, n° 390652 (chercheur mis à disposition de l’entreprise)
- Arrêt du Conseil d’État du 10 mai 2017, n°395447 (remboursement du crédit d’impôt recherche et intégration fiscale)
- Arrêt du Conseil d’État du 26 juin 2017, n°390619 (entreprises du secteur textile – maroquinerie)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 29 juin 2017, n°15NT02649 (gérante d’une société d’aromathérapie et qualité de chercheur)
- Réponse ministérielle Gorce, Sénat, du 10 août 2017, n°00237
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 7 juillet 2017 n°17PA00414 (création de bijoux par un joailler)
- Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (article 95)
- Loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 (article 76)
- Arrêts de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 16 mars 2018, n°16BX00922, 16BX00923 et 16BX00924 (entreprise de portage salarial)
- Arrêt du Conseil d’État du 28 mars 2018, n°391678 (entreprise du secteur textile – lingerie)
- Arrêt du Conseil d’État du 25 mai 2018, n°407544 (qualification du personnel affecté à la recherche)
- www.enseignementsup-recherche.gouv.fr (mise à jour du modèle de dossier justificatif)
- Loi de finances pour 2019, n° 2018-1317, du 28 décembre 2018 (articles 150 et 151)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille du 17 janvier 2019, n°17MA00208 (CIR et subvention Bpifrance)
- Réponse ministérielle Grau, Assemblée Nationale, du 16 avril 2019, n° 14136 (crédit d’impôt collection - Secteur textile)
- Arrêt du Conseil d’État du 19 juin 2019, n° 413000 (prise en compte des seules cotisations sociales obligatoires)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 15 novembre 2019, n°18NT00972 (éleveur de chevaux et projets destinés à améliorer la compétitivité des poulains)
- Réponse ministérielle Rauch du 26 novembre 2019, Assemblée Nationale, n°20796 (délai de remboursement du CIR)
- Loi de finances pour 2020, du 28 décembre 2019, n°2019-1479, articles 29, 130, 132
- Arrêt du Conseil d’État du 23 janvier 2020, n°430846 (CIR et fabrication d’échantillons de tissus)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 25 février 2020, n°18VE02357 (CIR et refacturation de dépenses de gestion administrative de brevets)
- Actualité du 16 juin 2020 sur le site impôts.gouv.fr (télédéclaration du formulaire 2069-A et des formulaires annexes)
- Arrêt du Conseil d’État du 22 juillet 2020, n°428127 (CIR pour des dépenses de sous-traitance)
- Arrêt du Conseil d’État du 9 septembre 2020, n°440523 (Organismes de recherche agréés et déduction des sommes reçues des donneurs d’ordre)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 5 novembre 2020, n°19 NT00453 (prise en compte des rémunérations d’un chercheur versées dans le cadre d’une convention de management)
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, article 35 (divers aménagements)
- Décret n° 2021-2 du 4 janvier 2021 modifiant les modalités d'échanges d'informations entre administrations chargées du contrôle du crédit d'impôt pour dépenses de recherche et améliorant le fonctionnement du comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche
- Arrêt du Conseil d’État du 5 février 2021, n°426882 (éligibilité des associations au CIR sous réserve du respect de certaines conditions)
- Arrêt du Conseil d’État du 24 février 2021, n°429222 (qualification du personnel affecté à la recherche)
- Arrêt du Conseil d’État du 3 février 2021, n°431253 (obligations à respecter par les agents du ministère de la recherche à qui l’administration fiscale demande de vérifier la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour le calcul de l’avantage fiscal)
- Arrêt du Conseil d’État du 11 mai 2021, n°442936 (condamnation du fisc au paiement d’intérêts moratoires pour remboursement tardif d’une créance de CIR)
- Décret n° 2021-784 du 18 juin 2021 relatif à l'agrément des organismes de recherche et des experts scientifiques ou techniques auxquels les entreprises peuvent confier la réalisation d'opérations de recherche en application du d bis du II de l'article 244 quater B du code général des impôts
- Arrêté du 18 juin 2021 pris pour l'application de l'article 49 septies H de l'annexe III au code général des impôts
- Arrêt du Conseil d’État du 19 mai 2021, n°432370 (prise en compte d’une fraction seulement des rémunérations des employés affectés aux travaux de recherche)
- Actualité Bofip-Impôts du 17 novembre 2021 (saisine du comité consultatif et document de synthèse des contestations)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 19 avril 2022, n°20BX02879 (CIR et dépenses de sous-traitance)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 1er juillet 2022, n° 20PA01044 (dépenses de personnel éligibles au crédit d’impôt recherche)
- Décret n° 2022-1005 du 15 juillet 2022 relatif au comité consultatif des crédits d'impôt pour dépenses de recherche
- Décret n° 2022-1006 du 15 juillet 2022 pris pour l'application de l'article 244 quater B bis du code général des impôts relatif au crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative
- Arrêt du Conseil d'État du 14 octobre 2022, n° 443869 (une juriste spécialisée et dépenses de personnel de recherche)
- Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n°2022-1726, article 42
- Arrêt du Conseil d'État du 27 janvier 2023, n° 460229 (dépense éligible et notion de matériel « neuf »)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 17/02/2023, n° 21PA02676 (le code NAF n’est pas suffisant pour caractériser une activité industrielle dans le secteur textile-habillement et cuir)
- Arrêt du Conseil d’État du 12 juillet 2023, no 463363 (définition de la notion de « subvention publique »)
Soutenez une association et faites des économies d’impôt sur les bénéfices
Mécénat : à qui pouvez-vous faire un don ?
Une 1re condition à vérifier ! Le bénéfice de la réduction d’impôt suppose que le don soit fait au profit d’une association « éligible » : entendez par-là une association qui est habilitée par la réglementation fiscale à recevoir des dons ouvrant droit à la réduction d’impôt. Au profit de qui devrez-vous faire ce don ?
Plus exactement… Voici la liste exhaustive des organismes éligibles à cette réduction d’impôt :
- œuvres ou organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
- fondations universitaires, fondations partenariales, fondations d’entreprise, projets de thèse proposés au mécénat de doctorat par les écoles doctorales ;
- fondations ou associations reconnues d’utilité publique ;
- musées de France ;
- associations cultuelles ou de bienfaisance et établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ;
- établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif ;
- établissements d’enseignement supérieur consulaire pour leurs activités de formation professionnelle, initiale et continue, et de recherche ;
- sociétés ou organismes de recherche scientifique et technique, publics ou privés, agréés ;
- organismes publics ou privés, dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité ;
- Fondation du patrimoine ou fondations ou associations qui affectent irrévocablement ces versements à la Fondation du patrimoine ;
- organismes de sauvegarde du patrimoine culturel d’intérêt mondial ;
- fonds de dotation dont la gestion est désintéressée et qui, soit constituent eux-mêmes un organisme éligible, soit reversent à un tel organisme les revenus tirés des versements reçus ;
- organismes agréés dont l'objet exclusif est de verser des aides financières permettant la réalisation d'investissements ou de fournir des prestations d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises ;
- sociétés, dont l'État est l'actionnaire unique, qui ont pour activité la représentation de la France aux expositions universelles ;
- sociétés nationales de programme pour le financement de programmes audiovisuels culturels ;
- orchestres de Radio France, fédérations ou unions d’organismes, dûment agréées, ayant pour objet exclusif de fédérer, d’organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés, sous réserve qu’elles présentent une gestion désintéressée et réalisent exclusivement des prestations non rémunérées au bénéfice de leurs membres ;
- communes, syndicats intercommunaux de gestion forestière, syndicats mixtes de gestion forestière et groupements syndicaux forestiers pour la réalisation, dans le cadre d’une activité d’intérêt général concourant à la défense de l’environnement naturel, d’opérations d’entretien, de renouvellement ou de reconstitution de bois et forêts présentant des garanties de gestion durable, ou pour l’acquisition de bois et forêts destinés à être intégrés dans le périmètre d’un document d’aménagement approuvé.
Exemple des centres de santé associatifs. Les centres de santé, même constitués sous forme associative, ne peuvent pas recevoir de dons éligibles à la réduction d’impôt mécénat si leur activité s’inscrit dans un cadre concurrentiel, notamment avec des praticiens du secteur libéral, et si elle est exercée dans des conditions similaires. Cela tient au fait qu’en concurrençant le secteur privé, l’association ne peut pas être assimilée à un organisme « d’intérêt général ».
Mécénat : quel avantage fiscal ?
Une réduction d’impôt. Si vous faites un don, par l’intermédiaire de votre entreprise, vous pourrez bénéficier d’une réduction d’impôt qui viendra s’imputer directement sur l’impôt sur les bénéfices dû par votre entreprise. Mais le bénéfice de cette réduction d’impôt est entouré de conditions précises.
Quel montant ? Cette réduction d’impôt est égale à 40 % des sommes versées, pour la fraction des versements qui excède 2 M €. Pour les versements n’excédant pas ce seuil de 2 M €, le taux de la réduction d’impôt est fixé à 60 % des sommes versées dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires ou, si elle est plus favorable, dans la limite de 20 000 €.
Des exceptions. Le taux de 40 % ne s’appliquera pas aux versements effectués au profit d’organismes sans but lucratif qui proposent les prestations ou les produits suivants :
- fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté ;
- logement de personnes en difficulté ;
- lorsqu'elle est exercée à titre principal, la fourniture gratuite à des personnes en difficulté de :
- soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées, par les pharmaciens, par les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d'ostéopathe, de chiropracteur, de psychologue ou de psychothérapeute et par les psychanalystes titulaires d'un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière ainsi que les travaux d'analyse de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes ;
- matériels (literie, dispositif d’occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher, etc.), ainsi que meubles de rangement, linge de maison, équipements de salle de bain et de puériculture, biberons et matériels pour nourrissons et enfants en bas âge, petits et gros appareils électroménagers ;
- matériels et équipements conçus spécialement pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite ;
- fournitures scolaires, y compris jouets et jeux d'éveil et éducatifs ;
- vêtements, y compris chaussures ;
- produits sanitaires, y compris d'entretien ménager, et produits d'hygiène bucco-dentaire et corporelle ;
- produits de protection hygiénique féminine ;
- couches pour nourrissons ;
- produits et matériels utilisés pour l'incontinence ;
- produits contraceptifs.
Quelles conditions ? La réduction d’impôt a pour base le don que vous ferez à l’association choisie. Et qui dit « don », dit versement effectué sans aucune contrepartie directe ou indirecte à votre profit. L’administration précise que le mécénat s’entend, en effet, d’un soutien matériel ou financier apporté sans contrepartie directe ou indirecte de la part du bénéficiaire à une œuvre pour l’exercice d’activités présentant un intérêt général.
À ne pas confondre ! C’est en cela qu’un don se distingue d’une dépense de sponsoring, qui, elle, supposera une contrepartie, notamment un retour en termes de retombées publicitaires.
Quel type de don ? Dans la majorité des cas, le don se fera sous la forme d’un versement en numéraire (somme d’argent), mais rien n’interdit de faire un don en nature (biens, moyens en personnel, services, compétences.)
Un don de denrées alimentaires. Dans le cas d’un don en nature, même portant sur des denrées alimentaires, vous devrez retenir le prix de revient comme valeur servant de base au calcul de la réduction d’impôt. Ce prix de revient, qui correspond en général à la valeur marchande des denrées alimentaires, comprend également les coûts qui peuvent être supportés par la société pour acquérir ou produire les produits en question. De même, si la société a engagé des frais liés à des prestations relatives à ces dons (par exemple, si elle a fait appel à une entreprise de transport pour livrer les denrées à l’association), ces frais seront inclus dans le prix de revient, à condition bien sûr qu’ils puissent être rattachés à un don.
Un don sous forme de mise à disposition de personnel. Dans cette hypothèse, aussi appelée « mécénat de compétence » pour le calcul de la réduction d’impôt, le montant du don est évalué à son prix de revient, c’est-à-dire à hauteur de la rémunération et des charges sociales y afférentes. Ce prix de revient est plafonné, par salarié mis à disposition, à hauteur de 3 fois le montant du plafond de la sécurité sociale (3 666 € par mois en 2023).
Des salariés « pompiers » ? Si vous comptez parmi vos salariés des sapeurs-pompiers volontaires, vous pourrez bénéficier de cette réduction au titre de leur mise à disposition, à titre gratuit, au profit des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), pendant les heures de travail et pour des interventions opérationnelles ou des formations nécessaires pour la réalisation d’interventions opérationnelles. Pour le calcul de la réduction d’impôt, le don sera évalué à son prix de revient, c’est-à-dire à hauteur de la rémunération et des charges sociales y afférentes, desquelles seront déduits les éventuels dédommagements versés par le SDIS à l’entreprise (subrogation de l’indemnité du sapeur-pompier).
Des salariés « réservistes » ? Il en sera de même si vous comptez parmi vos salariés des réservistes : l’administration admet que la mise à disposition de salariés réservistes pendant les heures de travail au profit de la réserve opérationnelle des forces armées ou de la gendarmerie nationale constitue du mécénat, éligible à la réduction d’impôt. L’entreprise devra justifier cette mise à disposition par une attestation précisant les dates et heures des interventions des salariés au titre de cette réserve.
Mécénat : un reçu
Demandez un reçu ! Pour éviter toute remise en cause de la réduction d’impôt par l’administration fiscale, il vous faudra apporter la preuve que votre don répond aux conditions exigées par la règlementation : en clair, vous allez devoir prouver la réalité du don, la nature, la date et le montant du versement, ainsi que l’identité de l’association bénéficiaire.
Une obligation supplémentaire. Pour les dons et versements effectués depuis le 1er janvier 2022, l’entreprise doit être en mesure de présenter les pièces justificatives de la réalité des dons et versements effectués à la demande de l’administration fiscale, ainsi que le reçu fiscal conforme au modèle établi par l’administration.
À noter. L’administration peut se rendre directement dans les locaux d’une association pour contrôler les reçus fiscaux émis, et surtout, pour vérifier que les dons, mentionnés sur les reçus, ont réellement été encaissés par elle. Depuis le 1er janvier 2022, elle peut également contrôler sur place la régularité de la délivrance des reçus, attestations ou de tous autres documents par lesquels les organismes bénéficiaires de dons et versements indiquent à une entreprise qu’elle est éligible au bénéfice de la réduction d’impôt.
Garanties de l’organisme contrôlé. Ce contrôle sera toutefois assorti de diverses garanties pour l’organisme bénéficiaire, puisqu’il ne pourra notamment être engagé qu’à la condition que l’organisme qui bénéficie des dons et versements en ait été préalablement informé par le biais d’un avis de contrôle. De plus, la durée du contrôle sera limitée à 6 mois à compter de la présentation de l’ensemble des documents et pièces de toute nature nécessaires à l’administration.
Une amende. Le fait, pour une association, de délivrer sciemment un reçu permettant d'obtenir indûment une réduction d'impôt entraîne l'application d'une amende dont le taux est égal à celui de la réduction d'impôt ou du crédit d'impôt en cause. Le montant de l’amende sera calculé sur la base des sommes indûment mentionnées sur le reçu. À défaut d’une telle mention, l'amende sera égale au montant de l'avantage fiscal indûment obtenu.
Une déclaration annuelle. Les organismes qui délivrent des reçus, des attestations ou tous autres documents par lesquelles ils indiquent à une entreprise qu’elle est en droit de bénéficier d’une réduction d’impôt sont dans l’obligation, chaque année, au plus tard le 31 décembre, de déclarer à l’administration fiscale :
- le montant global des dons et versements mentionnés sur ces documents et perçus au cours de l’année civile précédente (ou au cours du dernier exercice clos s’il ne coïncide pas avec l’année civile) ;
- et le nombre de documents délivrés au cours de cette période ou de cet exercice.
Les exclusions. Notez que cette disposition ne s’applique pas :
- aux dons versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, dont il est justifié à l’appui du compte de campagne présenté par un candidat, un binôme de candidats ou une liste ;
- aux dons ou des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l’intermédiaire de leur mandataire.
Quelle sanction ? Pour mémoire, le défaut de production dans les délais prescrits d’un document devant être remis à l’administration fiscale entraîne l’application d’une amende de 150 €. Ce montant est porté à 1 500 € en cas d’infraction, pour la 2e année consécutive, à l’obligation de déposer la déclaration annuelle.
Mécénat : une obligation déclarative
Une déclaration spécifique. Vous devez, par principe, remplir et adresser avec votre déclaration de résultats l’imprimé n° 2069-RICI-SD (intitulé Réductions et crédits d’impôts de l’exercice) obligatoirement par voie électronique (sauf pour les auto-entrepreneurs).
Pour les gros « donateurs ». Les entreprises qui engagent des dépenses de mécénat à hauteur de plus de 10 000 € par exercice doivent déclarer à l’administration fiscale le montant et la date de ces dons, l’identité des bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens et services reçus directement ou indirectement en contrepartie. À défaut de respecter cette obligation, elles s’exposent au paiement d’une amende de 1 500 €.
Une transmission par voie électronique. Ces informations doivent être transmises par voie électronique, par l’intermédiaire du tableau joint au formulaire n°2069-RCI-SD, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats.
A retenir
Pour autant que l’organisme à qui vous faites un don est éligible, l’entreprise bénéficiera d’une réduction d’impôt égale à 60 % du montant du don, retenu dans la limite de 5 p. mille du chiffre d’affaires ou de 20 000 € (si elle est plus favorable). Pour la fraction des versements qui excède 2 M €, ce taux est abaissé à 40 %.
- Article 238 bis du Code général des impôts
- Article 222 bis du Code général des impôt
- Article 1740 A du Code général des impôts
- BOFiP-Impôts-BOI-BIC-RICI-20-30
- Décret no 2016-395 du 31 mars 2016 portant simplification des obligations déclaratives relatives à certains crédits et réduction d'impôt
- Réponse ministérielle Mazetier, Assemblée Nationale, du 10 mai 2016, no 90682 (les organismes agréés d’accompagnement des associations ne sont pas éligibles au mécénat)
- BOFiP-Impôts-BOI-BIC-RICI-20-30-10-20
- BOFiP-Impôts-BOI-CF-COM-20
- Décret no 2017-1187 du 21 juillet 2017 relatif aux garanties applicables aux organismes faisant l’objet du contrôle prévu à l’article L 14 A du livre des procédures fiscales
- www.impots.gouv.fr
- Réponse ministérielle Laabid du 12 juin 2018, Assemblée nationale, no 7240 (détermination du prix de revient en présence d’un don de denrées alimentaires)
- Loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018, no 2018-1317 (articles 61, 148 et 149)
- Décret no 2019-531 du 27 mai 2019 relatif aux modalités de transmission à l'administration fiscale sur un support électronique des informations relatives aux dons et versements effectués par une entreprise pour un montant de plus de 10 000 € au cours d'un exercice
- Loi de finances pour 2020 du 28 décembre 2019, no 2019-1479 (article 134)
- Réponse ministérielle Blanchet du 31 décembre 2019, Assemblée nationale, no 11530 (mise à disposition de logements et calcul de la réduction d’impôt)
- Réponse ministérielle Thiériot du 25 février 2020, Assemblée nationale, no 24221 (centre de santé associatif)
- Actualité du 16 juin 2020 sur le site impôts.gouv.fr (télédéclaration du formulaire 2069-A et des formulaires annexes)
- Actualité BOFiP Impôts du 17 juin 2020, BOI-CF-COM-20-40 (montant de l’amende encouru pour la transmission d’un reçu permettant d’obtenir indûment une réduction d’impôt)
- Décret no 2020-1013 du 7 août 2020 fixant la liste des prestations et produits mentionnés au 2 de l'article 238 bis du code général des impôts en application de l'article 134 de la loi no 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020
- Réponse ministérielle Raison du 24 septembre 2020, Sénat, no 16328 (pas de réforme du mécénat pour soutenir les associations sportives en difficulté suite à la crise sanitaire liée au coronavirus)
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, no 2020-1721, article 149 (nouveau type d’organisme éligible)
- Rescrit BOFiP-Impôts-BOI-RES-BIC-000076 (cas particulier des SCIC)
- Rescrit BOFiP-Impôts-BOI-RES-BIC-000070 (cas particulier des organismes dont le siège social se situe en dehors de l’espace européen)
- Loi no 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, articles 18 à 20
- Guide pratique du mécénat de compétences, novembre 2021
- Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 9 novembre 2021, no 1653
- Loi no 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels
- Décret no 2022-1116 du 4 août 2022 fixant les conditions d'attribution du label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers »
- Actualité Entreprendre.Service-Public.fr du 2 novembre 2022 : « Associations : la déclaration des dons et des reçus fiscaux devient obligatoire »
- Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, no 2022-1726 (article 12)
- Arrêté du 9 décembre 2022 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2023
- Bulletin officiel des finances publiques : BOI-RES-BIC-000129, rescrit du 21 juin 2023 (le modèle de reçu fiscal n'est pas le seul valable)
- Réponse ministérielle Gatel du 14 septembre 2023, Sénat, no 03803 : « Capacité de donation par les producteurs locaux aux services de restauration scolaire »
Crédit d'impôt pour la formation du chef d'entreprise : comment ça marche ?
Crédit d'impôt formation : qui peut en bénéficier ?
Un avantage à connaître. Les entreprises qui exposent des dépenses pour la formation de leurs dirigeants peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, dont l’objectif affiché est d’aider les dirigeants de PME à s'adapter aux évolutions des modes de gestion et des techniques.
Un avantage limité dans le temps. Le crédit d’impôt formation des dirigeants ne s’applique qu’aux heures de formation effectuées jusqu’au 31 décembre 2024.
Pour vous, dirigeant d’entreprise. Ce crédit d'impôt a vocation à s'appliquer dès lors que l’entreprise engage des dépenses de formation dont le bénéficiaire sera le chef d'entreprise. Entendez par « chef d'entreprise » les dirigeants d'entreprises ou de sociétés, quelles que soient leur forme et leur activité, et qu'elles relèvent de l'impôt sur le revenu ou soient soumises à l'impôt sur les sociétés.
Sauf... Une contrainte existe toutefois : l'entreprise doit être imposée selon un régime réel d'imposition, que ce soit le régime simplifié ou le régime normal. Si vous relevez du régime de la micro-entreprise, vous ne pourrez pas en bénéficier.
Concrètement. Que vous soyez entrepreneur individuel, gérant de SARL, président de SA ou de SAS, directeur général d’une société par actions, membre du directoire ou du conseil d'administration d'une SA ou d’une SAS, etc. vous êtes éligibles à ce dispositif. Pour autant que vous suiviez une ou des formations dites « éligibles »…
Quelles formations ? Vous devez suivre une formation qui entre dans le cadre de la formation professionnelle continue (et, à ce titre, admise en déduction du bénéfice imposable de votre entreprise). Sont donc visées :
- les actions de formation ;
- les bilans de compétences ;
- les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience ;
- les actions de formation par apprentissage.
Le saviez-vous ?
Vous pourrez donc bénéficier du crédit d’impôt pour toutes les formations classiques liées à la gestion de votre entreprise, au management, au développement commercial, à l’informatique, etc., mais aussi pour des formations techniques spécifiques à votre métier (acquisition de nouvelles compétences informatiques pour un informaticien, nouvelles techniques de coiffures pour un coiffeur, etc.).
Attention. Bien entendu, les dépenses de formation doivent être engagées dans l'intérêt de votre entreprise. Voilà pourquoi l'administration a précisé, par exemple, à propos des actions de formation de sapeurs-pompiers volontaires suivies par des chefs d'entreprise, que le crédit d'impôt n'a pas vocation à s'appliquer aux formations qui sont délivrées à titre gratuit et, a fortiori, aux formations rémunérées (comme c'est souvent le cas des actions de formation de sapeurs-pompiers volontaires qui sont effectuées gratuitement et ouvrent droit à une indemnisation sur la base d'une vacation horaire non imposable). Faites en sorte d'obtenir des conventions de formation (ou, en l'absence de conventions, des factures ou des bons de commande) qui préciseront l'intitulé, la nature, la durée, les modalités de déroulement, etc. de la formation que vous suivez.
Le saviez-vous ?
Ces actions de formation doivent être établies et réalisées en fonction d'un programme préétabli qui précise notamment les moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement mis en œuvre, ainsi que les moyens permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats. Conservez ce programme, qui viendra s’ajouter à la liste des pièces justificatives en cas de contrôle fiscal.
Crédit d'impôt formation : quel avantage fiscal ?
Un crédit d’impôt... Le montant du crédit d'impôt que vous pouvez obtenir est égal au produit du nombre d'heures que vous avez passées en formation, au cours de l’année (plafonné à 40 heures par année civile et par entreprise) par le taux horaire du SMIC (le taux horaire à prendre en compte étant celui en vigueur au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est calculé le crédit d'impôt). Parce que ce crédit d'impôt est calculé sur l’année civile, quelle que soit la date de clôture de votre exercice, vous devez prendre en compte les heures de formation suivies au cours de la dernière année civile écoulée.
Exemple. Pour 2023, le Smic horaire étant passé à 11.65 € au 1er janvier 2024, le crédit d'impôt formation du chef d'entreprise s'élève à 450,8 € (11.65 x 40) au maximum.
... imputable sur votre impôt sur les bénéfices. Calculé sur l'année civile (quelle que soit la date de clôture de votre entreprise), le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur les bénéfices dû au titre de l'année au cours de laquelle ont été suivies les heures de formation. Comme tout crédit d'impôt, l'excédent qui n’aura pas pu être imputé sera restitué à votre entreprise.
Pour les microentreprises. Pour les heures de formation effectuées à compter du 1er janvier 2022, les microentreprises (soit celles qui occupent moins de 10 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan n’excède pas 2 M€) peuvent bénéficier d'un montant de crédit d'impôt égal au double du produit indiqué ci-dessus. Cet aménagement est toutefois subordonné au respect de la règlementation européenne relative aux aides de minimis.
Le saviez-vous ?
Si votre entreprise est soumise à l’impôt sur le revenu, le crédit d’impôt, calculé à son niveau, sera ensuite imputable sur votre propre impôt sur le revenu (dans le cadre d’une société, ce crédit d’impôt est réparti au prorata de la participation détenue par chaque associé). Pensez à reporter le montant de ce crédit d’impôt sur votre déclaration de revenus.
Complétez un imprimé spécifique. Pour bénéficier de ce crédit d'impôt, il vous suffit de remplir et d'adresser avec votre déclaration de résultats la déclaration n° 2069-RICI (intitulé Réductions et crédits d’impôts de l’exercice). Vous n’avez plus à déposer la déclaration spéciale n° 2079-FCE-SD (mais, parce qu’elle vous permet de calculer ce crédit d’impôt, vous devez toujours la remplir et la conserver puisqu’elle pourra vous être réclamée par l’administration).
Attention. Depuis le 1er janvier 2018, la déclaration spéciale n°2069-RICI doit obligatoirement être souscrite par voie électronique (sauf pour les auto-entrepreneurs).
Prise en charge de la formation ? Renseignez-vous auprès de votre organisme de formation pour vérifier les éventuelles conditions de prise en charge du coût de la formation. Des aides régionales peuvent également être mises en place au bénéfice des dirigeants d’entreprise pour financer une partie de leur formation. Des avantages supplémentaires à ne pas négliger…
A retenir
Si vous suivez une formation au cours de l’année, vous pourrez bénéficier d’un crédit d’impôt qui viendra s’imputer sur l’impôt sur les bénéfices de votre entreprise. Il est égal au nombre d’heures de formation suivies (dans la limite de 40 heures) par le montant du SMIC horaire. Simple à mettre en œuvre, ce crédit d’impôt, aussi minime soit-il, est toujours bon à prendre…
- Article 244 quater M du Code Général des Impôts
- Article 49 septies ZD de l'annexe III du Code Général des Impôts
- Articles L 6313-1, L 6353-1 et L 6353-2 du Code du Travail
- BOFiP-Impôts-BOI-BIC-RICI-10-50
- Décret n° 2016-395 du 31 mars 2016 portant simplification des obligations déclaratives relatives à certains crédits et réduction d'impôt
- www.impots.gouv.fr
- Loi de Finances pour 2020 du 28 décembre 2019, n°2019-1479 (limitation dans le temps du crédit d’impôt)
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 19)
- Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n°2022-1726 (article 46)
La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) : de quoi s’agit-il ?
RSE : une dynamique volontaire et un label pour l’entreprise
Définition. La RSE (responsabilité sociétale des entreprises) est l’intégration volontaire, par les entreprises, de préoccupations sociales et environnementales dans leurs activités commerciales et leurs relations avec les tiers. Ce concept s’articule autour de 7 grands thèmes :
- la gouvernance de l’organisation ;
- les droits de l’Homme ;
- les relations et conditions de travail ;
- l’environnement ;
- la loyauté des pratiques ;
- les enjeux liés aux clients / consommateurs ;
- l’implication dans les territoires (développement local).
Entreprises concernées. Actuellement, cette démarche n’est pas une obligation pour les entreprises. Toutefois, elle est ouverte aux entreprises de toutes tailles, de toutes formes et de tous secteurs d’activité.
Norme ISO 26000. Ainsi, les entreprises qui souhaitent prouver leur engagement écoresponsable (et donc, gagner en attractivité) peuvent se servir de la norme ISO 26000. Il s’agit, sur cette base, d’obtenir « un label » qui atteste de la mise en œuvre des normes internationales en matière de RSE. Il existe plusieurs labels, délivrés, par exemple, par l’Afnor ou encore Ecocert.
RSE : un exemple, des outils
Entreprise à mission. Les entreprises soucieuses d’agir en ce sens peuvent, par exemple, inscrire dans leurs statuts « la raison d’être » de l’entreprise, les objectifs sociaux et environnementaux qu’elles se donnent pour mission de poursuivre dans le cadre de leurs activités et les modalités de contrôle de cet engagement. On appelle ce type de structure des « sociétés à mission ». Si vous souhaitez plus d’informations sur ce sujet, vous pouvez consulter notre fiche dédiée.
Des outils. Si vous souhaitez obtenir de l’aide dans votre démarche RSE, vous pouvez vous connecter sur la plateforme RSE ou vous rapprocher de votre CCI.
A retenir
La RSE consiste, pour les entreprises, à mesurer l’impact de leur activité sur une échelle sociale et environnementale. L’idée est de développer son activité en considération du développement durable et des droits humains. Bien qu’il s’agisse, pour la plupart des entreprises, d’une démarche volontaire, la RSE constitue aujourd’hui un critère de compétitivité, de valorisation et d’attractivité de l’entreprise.
- Communication de la commission au parlement européen, au conseil, au comité économique et social européen et au comité des régions - Responsabilité sociale des entreprises : une nouvelle stratégie de l'UE pour la période 2011-2014
- La responsabilité sociétale des entreprises, du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
- Articles L225-102-1 et R225-105 du code de commerce (reporting extra-financier)
- Article L229-25 du code environnement
- Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre (devoir de vigilance)
- Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi PACTE – société à mission)
- Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (art. 244 – bilan carbone)
- Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (loi climat – CSE et environnement)
Commande publique : anticiper ses obligations RGPD
Commande publique : anticiper la responsabilité RGPD
Répondre à une commande publique. Bien souvent, l’administration fait appel à des organismes privés pour réaliser certaines tâches, dans le cadre d’un marché public (travaux, gestion des services périscolaires, transport, etc.).
Dans le cadre du marché public, l’organisme privé va souvent collecter des données à caractère personnel. Par exemple, dans le cadre d’une mission de transport, le transporteur peut être amené à collecter les noms et prénoms des usagers du service public qu’il assure.
Données personnelles = RGPD. Cette collecte de données personnelles impose la mise en œuvre d’une réglementation particulière : le règlement général sur la protection des données. Une mise en œuvre qu’il faut donc anticiper contractuellement.
Par exemple, il faut déterminer si l’organisme privé assume le rôle de responsable de traitement, de co-responsable de traitement ou de sous-traitant.
Commande publique : un guide pour vous accompagner
Pour aider l’administration et les organismes privés à bien encadrer contractuellement les différentes responsabilités en matière de RGPD, la Cnil a publié un guide sur la responsabilité des acteurs dans le cadre de la commande publique.
À titre d’exemple, pour la CNIL, lorsqu’un organisme collecte des données à caractère personnel dans le cadre de l’exécution d’un contrat axé sur la gestion de missions de service public, il doit être qualifié de « responsable conjoint du traitement » avec l’administration.
À retenir
Un organisme privé qui répond à une commande publique doit anticiper la question de sa responsabilité dans le cadre de ses obligations RGPD, car il va nécessairement collecter des données personnelles.
Plan de résilience : les mesures pour soutenir les transporteurs
Un plan de résilience
Dans ce cadre, les mesures suivantes, propres au secteur du transport, ont été annoncées :
- la « remise carburant » de 15 centimes par litre n’affectera pas le niveau des indexations gasoil durant 4 mois (ce qui représente une aide financière de près de 1 500 € sur le plein d’un camion sur 4 mois) ;
- création d’une aide exceptionnelle qui nécessite un enregistrement auprès de l’Agence de services et de paiement avant le 31 mai 2022 ;
- mise en place d’un soutien spécifique à la trésorerie en accélérant le rythme de remboursement de la TICPE, pour le passer d’un rythme trimestriel à un rythme mensuel ;
- accélération de la décarbonation des transports ;
- revalorisation des tarifs des taxis ;
- avance de 25 % sur les remboursements partiels de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) pour les exploitants de taxis.
Bon à savoir. Les conditions d’éligibilité à l’aide exceptionnelle pour les transporteurs ont été précisées et mises à jour le 14 mai 2022. Vous pouvez les consulter ici.
Une foire aux questions
Création d’une FAQ. Le gouvernement met à la disposition des entreprises impactées par le conflit en Ukraine une foire aux questions (FAQ) qui revient sur l’ensemble des dispositifs mis en place dans le cadre du plan de résilience.
Que prévoit la FAQ ? Cette FAQ fera régulièrement l’objet de mises à jour.
Des points de contact pour les entreprises
Accompagnement. Le gouvernement a créé plusieurs points de contact dédiés aux entreprises, pour les informer et répondre à leurs préoccupations, en fonction de la problématique rencontrée.
Des interdictions de circulation levées
Habituellement, les transporteurs de marchandises sont astreints au respect de plusieurs interdictions de circulation (le dimanche, les jours fériés, sur certains réseaux à certains créneaux horaires, etc.).
Ces interdictions sont temporairement levées jusqu’au 2 mai 2023 inclus, afin de permettre le transport de marchandises à des fins humanitaires à destination de l’Ukraine et de ses pays limitrophes (à l’exception de la Russie et de la Biélorussie) ou à destination des lieux de groupage desdites marchandises situés sur le territoire national.
Les conducteurs de ces véhicules doivent pouvoir justifier de la conformité du transport effectué en cas de contrôle. Pour cela, ils doivent conserver à bord du véhicule les documents justificatifs. Notez que si ces documents sont dématérialisés, ils doivent être immédiatement accessibles.
Pour en savoir plus sur les dispositifs de soutien aux entreprises mis en place par le gouvernement, rapprochez-vous de votre conseil habituel.
- Actualité du ministère de l’Economie du 28 février 2022 (impacts entreprises)
- Actualité du gouvernement du 16 mars 2022 (plan de résilience)
- Actualité du ministère de l’Economie du 17 mars 2022 (plan de résilience)
- Arrêté du 29 mars 2022 portant revalorisation infra-annuelle des tarifs des courses de taxi en 2022
- Décret n° 2022-511 du 8 avril 2022 relatif aux aides exceptionnelles attribuées aux entreprises de transport public routier et aux entreprises de négoce d'animaux vivants
- Décret n° 2022-542 du 13 avril 2022 relatif à l'avance sur les remboursements d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques supportée par les exploitants de taxis au titre des acquisitions de l'année 2022
- Décret n° 2022-804 du 11 mai 2022 modifiant le décret n° 2022-511 du 8 avril 2022 relatif aux aides exceptionnelles attribuées aux entreprises de transport public routier et aux entreprises de négoce d'animaux vivants
- Arrêté du 6 octobre 2022 portant levée de l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à des fins humanitaires à destination de l'Ukraine et de pays limitrophes jusqu'au 29 janvier 2023
- Arrêté du 3 février 2023 portant levée de l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à des fins humanitaires à destination de l'Ukraine et de pays limitrophes, jusqu'au 2 mai 2023
Dirigeants de société : attention à l’action en comblement de passif
L’action en comblement de passif : de quoi s’agit-il ?
Principe. On parle « d’action en comblement de passif », lorsque le dirigeant d’une société placée en liquidation judiciaire est personnellement poursuivi pour des fautes de gestion qui ont contribué à aggraver les dettes (le « passif ») de la société.
En d’autres termes. Cette action est utilisée lorsqu’on considère que les fautes du dirigeant ont contribué à mettre la société en difficulté financière.
Quels dirigeants ? Tous les dirigeants de droit (c’est-à-dire ceux désignés par les statuts ou par les organes sociaux compétents de la société, comme les directeurs généraux, le directeur général délégué d'une société anonyme, les administrateurs, le président du conseil d’administration, les gérants, etc.) peuvent être visés par l’action en comblement de passif.
Mais aussi. Les dirigeants de fait sont aussi concernés par cette action : dans ce cas, il faut prouver que la personne qui n’a pas la qualité de dirigeant de droit exerce, en toute liberté ou indépendance, seule ou en groupe, de façon continue et régulière des activités de gestion et de direction engageant la société.
Exemple de dirigeant de fait. Par exemple, a été reconnu dirigeant de fait le directeur d’une société qui disposait d’une autonomie de gestion importante, et qui était notamment responsable du changement de personnel d’encadrement et de la fixation des prix de vente.
Contre-exemple de dirigeant de fait. Il a été jugé que le fournisseur d’une entreprise placée en liquidation judiciaire n’a pas eu la qualité de dirigeant de fait à son égard dès lors que l’ensemble des mesures de contrôle qu’il a mises en place (notamment concernant sa trésorerie) ont été autorisées et effectuées en lien avec les dirigeants de droit de l’entreprise, et qu’il n’a jamais donné d’instruction à ces derniers.
Et si le dirigeant n’a pas été rémunéré pour ses fonctions ? Il a récemment été jugé que le dirigeant d’une société placée en liquidation judiciaire dont les fautes de gestion ont contribué à aggraver la situation financière de la société peut être condamné à prendre en charge une partie de ses dettes et ce, même s’il a exercé ses fonctions de manière bénévole. Le fait qu’il n’ait pas été rémunéré n’a pas d’incidence sur l’étendue de sa responsabilité.
Quid de l’ancien dirigeant ? Dans une affaire récente, le juge rappelle que la responsabilité d’un ancien dirigeant peut être engagée pour insuffisance d'actif si l’insuffisance existait à la date de cessation de ses fonctions.
Seuls les dirigeants en fonction après l’immatriculation de la société au registre du commerce sont susceptibles d’être concernés par l’action en comblement de passif.
Conditions de l’action en comblement de passif. Pour que l’action en comblement de passif puisse être utilisée, les conditions suivantes doivent être réunies :
- la société doit faire l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ;
- la société doit être dans l’impossibilité de « combler son passif », c’est-à-dire de faire face à ses dettes avec son « actif disponible » (c’est-à-dire sa trésorerie et ses réserves de crédit) ; cette impossibilité étant appréciée au jour où le tribunal statue sur la sanction ;
- le dirigeant a commis une ou plusieurs fautes de gestion qui ont contribué à aggraver l’« insuffisance d’actif » de la société.
Attention. Ce dernier critère a deux conditions cumulatives : le dirigeant doit avoir commis une ou plusieurs fautes de gestion et celle(s)-ci doi(ven)t avoir contribué à aggraver la situation financière de l’entreprise.
Antériorité de la faute. La faute de gestion reprochée au gérant doit donc être antérieure au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.
Illustration. Il a été jugé qu’un gérant qui avait commis plusieurs fautes de gestion (dont une augmentation fictive de capital et l’embauche dissimulée d’un salarié) ne pouvait pas être condamné à supporter les dettes de sa société mise en liquidation judiciaire, dans la mesure où il n’était pas prouvé que les fautes en question aient contribué à aggraver les dettes de l’entreprise.
Et la simple négligence ? La simple négligence ne peut pas être qualifiée de faute de gestion. Il peut s’agir d'une faute de vigilance, par exemple.
Pour la petite histoire. Le dirigeant qui omet de recouvrer le paiement de diverses factures relatives à des chantiers pour lesquels la société avait pourtant commandé des stocks et qui passe des commandes de marchandises trop importantes au regard des contrats conclus par la société commet des fautes de gestion, et non de simples négligences, qui justifient qu’il soit condamné à prendre en charge les dettes de la société.
Exemple de fautes de gestion ayant aggravé le passif. A été condamné à combler les dettes de la société le gérant ayant décidé de s’octroyer une rémunération excessive.
Attention aux exceptions ! Le juge a récemment rappelé que la gérante d’une SARL ne commet pas forcément de faute de gestion pour n’avoir pas veillé, dans le délai imparti à la société pour le faire, à la reconstitution par celle-ci de ses capitaux propres.
Pour mémoire, lorsqu’une SARL constate que ses capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié de son capital social, les associés peuvent décider de procéder à la dissolution de la société ou au maintien de celle-ci.
Dans cette dernière hypothèse, la société est alors tenue, au plus tard à la clôture du 2e exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue :
- soit de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social ;
- soit, à défaut, de réduire le montant de son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves.
Dans cette affaire, la SARL avait bel et bien constaté que ses capitaux propres devenaient inférieurs à la moitié de son capital social, puis avait été, dans l’intervalle des 2 ans, mise en redressement judiciaire.
Dans un tel cas, le juge a rappelé que les dispositions relatives à la reconstitution des capitaux propres par une SARL (et notamment le délai imparti pour le faire), n’avait pas vocation à s’appliquer. Dès lors, la gérante de la SARL ne pouvait être personnellement poursuivie par le liquidateur pour n’avoir pas tiré les conséquences d’une absence de reconstitution des capitaux propres de la société dans ce délai.
Signaux d’alerte. Il a été jugé que devait prendre en charge les dettes de la société le dirigeant qui ne s’est pas alarmé :
- des résultats déficitaires de la société, malgré la vente des biens destinés à assurer durablement les besoins de son exploitation (ce que l’on appelle des « immobilisations ») ;
- du rejet de chèques sans provision ;
- de la vente des biens destinés à assurer l’activité de la société ;
- du refus de crédits opposé à la société par les établissements bancaires ;
- des préoccupations dont le commissaire aux comptes avait fait part, ainsi que de l’éventuelle procédure d’alerte qu’il envisageait de mettre en œuvre ;
- des manquements aux règles d’hygiène en vigueur qui se sont poursuivis pendant 2 années.
L’action en comblement de passif : comment ?
Tribunal compétent. Le tribunal compétent pour statuer sur l’action en comblement de passif est celui qui a ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire de la société.
Qui peut agir ? Le représentant des créanciers, le liquidateur judiciaire ou le ministère public peuvent être à l’origine de l’action en comblement de passif à l’égard du dirigeant.
Mais aussi. Le tribunal peut également être saisi par la majorité des créanciers nommés contrôleurs, lorsque le liquidateur n’a pas engagé l’action après une mise en demeure restée sans suite.
Mesures conservatoires. Afin d’éviter que les dirigeants en cause aient le temps d’organiser leur insolvabilité financière, le président du tribunal peut ordonner des mesures conservatoires relatives à leurs biens.
Délai pour agir. L’action doit être intentée dans un délai de 3 ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
L’action en comblement de passif : quelle(s) conséquence(s) ?
Une sanction patrimoniale. Si l’action aboutit, le dirigeant peut être condamné à supporter personnellement tout ou partie des dettes de la société.
Comblement de passif : cas vécu 1. Il a été jugé que le gérant d’une société mise en liquidation judiciaire ne peut contester sa condamnation à prendre en charge une partie de ses dettes en faisant valoir qu’il s’est seulement « désintéressé » de sa gestion. Dans cette affaire, le juge a souligné que le gérant avait été à la tête de la société pendant plus de 6 ans et qu’il ne pouvait donc pas ignorer les pertes de chiffre d’affaires que celle-ci enregistrait, ni les dettes de cotisations sociales qu’elle accumulait. Sa condamnation à prendre en charge une partie de ses dettes est, selon le juge, justifiée.
Comblement de passif : cas vécu 2. Un gérant de SARL mise en liquidation judiciaire a été condamné à prendre en charge une partie de ses dettes dès lors qu’il a convoqué l’assemblée générale des associés ayant voté la distribution de ses dividendes, alors même que la société rencontrait des difficultés financières et qu’il a voté, en qualité de représentant légal de la société associée unique de la SARL, la distribution de ces dividendes. Le gérant, qui a privé la SARL de la majeure partie de ses réserves pour favoriser une société dans laquelle il était personnellement intéressé a été condamné par le juge à prendre en charge une partie de ses dettes.
Le dirigeant condamné à combler le passif de la société peut aussi être poursuivi pour réparer le préjudice personnel des associés ou des créanciers sociaux. Sa responsabilité fiscale peut également être engagée en cas de fraude.
Et en cas de pluralité de dirigeants ? S’il y a plusieurs dirigeants fautifs, ils peuvent être déclarés solidairement responsables par le juge de tout ou partie des dettes de la société.
Pour la petite histoire. Il a été jugé que des fautes de gestion commises par l’un des cogérants n’engageaient pas la responsabilité du second gérant.
Illustration. Deux anciens gérants de société qui sont chacun responsables de fautes ayant contribué à aggraver le passif de la société peuvent être condamnés solidairement à régler le montant de ses dettes. Le fait que les conséquences financières de chaque faute n’aient pas été précisément évaluées n’a aucune importance.
Illustration (bis). Il a été jugé qu’un dirigeant, qui avait tardé à déposer une déclaration de cessation des paiements, n’avait pas contribué à aggraver les dettes de la société, et n’avait donc pas à les prendre en charge.
Illustration (ter). Il a été jugé, qu’en cas de procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire, il n’y a qu’une seule et unique procédure ouverte. Par conséquent, les fautes de gestion reprochées au gérant doivent être antérieures à la procédure collective dans son ensemble. Ainsi, les fautes commises pendant le redressement judiciaire n’ouvrent pas d’action en comblement de passif.
Répartition des sommes entre les créanciers. Les sommes versées par le ou les dirigeants condamné(s) sont réparties entre tous les créanciers à proportion de leurs créances, sans qu’il soit tenu compte de la nature privilégiée ou non de celles-ci.
Délais de paiement. Le dirigeant peut demander des délais de paiement pour régler le montant dû.
En cas d’inexécution de la sanction. Si le dirigeant ne règle pas les sommes auxquelles il a été condamné, il peut être notamment frappé d’interdiction de diriger, de gérer, d’administrer ou de contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, ou tout société.
Un rappel concernant « l’insuffisance d’actifs ». Le juge a récemment rappelé que le montant de la condamnation du dirigeant d’une société mise en liquidation judiciaire ne peut excéder celui de « l’insuffisance de son actif », qui doit nécessairement être calculé en déduisant du montant des dettes de la société le montant de son « actif », c’est-à-dire des biens qu’elle possède.
Si vous êtes dirigeant de société, vos fautes de gestion peuvent vous conduire à devoir supporter tout ou partie des dettes de la société, s’il est prouvé qu’elles ont contribué à aggraver la situation financière de la société.
- Article L 651-2 du Code du commerce
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 10 mai 1984 (seuls les dirigeants en fonction après l’immatriculation de la société peuvent être concernés par l’action en comblement de passif)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 25 janvier 1994, n° 200 (nécessité de prouver la qualité de dirigeant de fait)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 16 avril 1996 (illustration du dirigeant de fait)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 10 janvier 1990 (date d’appréciation de l’insuffisance d’actif)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 28 février 1995 (la faute de gestion doit être antérieure au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire)
- Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 14 janvier 2020, n° 17/22243 (NP) (le lien de causalité entre les fautes commises par le gérant et l’aggravation de la situation financière de la société doit être établi)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 25 mars 2020, n° 18-21841 (NP) (plusieurs fautes de gestion de différents gérants suffisent à les faire condamner solidairement à la prise en charge des dettes de la société – peu importe que les conséquences financières de chaque faute n’ait pas été précisément évaluée)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 17 juin 2020, n° 18-11737 (NP) (le dirigeant dont la faute n’a pas contribué à aggraver les dettes de la société n’a pas à les prendre en charge)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 17 juin 2020, n° 18-18321 (NP) (en cas de cogérance, la faute de l’un des gérants n’est pas celle de l’autre)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 17 juin 2020, n° 18-24100 (NP) (le dirigeant qui ne s’alarme pas de divers signaux d’alerte doit prendre en charge les dettes de la société)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 23 septembre 2020, n° 18-23360 (NP) (le dirigeant qui omet de recouvrer le paiement de diverses factures relatives à des chantiers pour lesquels la société avait pourtant commandé des stocks et qui passe des commandes de marchandises trop importantes au regard des contrats conclus par la société commet des fautes de gestion, et non de simples négligences, qui justifient qu’il soit condamné à prendre en charge les dettes de la société)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 décembre 2020, n° 18-24730 (le dirigeant dont les fautes de gestion ont contribué à aggraver la situation de sa société placée en liquidation judiciaire peut être condamné à prendre en charge une partie de ses dettes sociales, et ce, même s’il a exercé ses fonctions de manière bénévole)
- Arrêt de la Cour de cassation, du 17 février 2021, n° 16-27541 (NP) (le montant de la condamnation du dirigeant d’une société mise en liquidation judiciaire ne peut excéder celui de « l’insuffisance de son actif », qui doit nécessairement être calculé en déduisant du montant des dettes de la société le montant de son actif)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 avril 2021, n° 19-25802 (NP) (le gérant d’une société mise en liquidation judiciaire ne peut contester sa condamnation à prendre en charge une partie de ses dettes en faisant valoir qu’il s’est seulement « désintéressé » de sa gestion)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 avril 2021, n° 19-23669 (NP) (le gérant d’une SARL qui prive celle-ci de la majeure partie de ses réserves pour favoriser une société dans laquelle il était personnellement intéressé doit être condamné à prendre en charge une partie de ses dettes)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 5 mai 2021, n° 19-23575 (le directeur général délégué d’une société anonyme est un dirigeant de droit qui peut voir sa responsabilité engagée au titre de l’action en comblement de passif)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 19 mai 2021, n° 19-25286 (NP) (le fournisseur d’une entreprise placée en liquidation judiciaire n’a pas eu la qualité de dirigeant de fait à son égard dès lors que l’ensemble des mesures de contrôle qu’il a mises en place été autorisées et effectuées en lien avec les dirigeants de droit de l’entreprise, et qu’il n’a jamais donné d’instruction à ces derniers)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale du 16 juin 2021 n°19-16359 (responsabilité (ou pas ?) d’un ancien dirigeant pour insuffisance d’actif)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 septembre 2021, n° 19-23187 (NP) (insuffisance d’actifs et mise en redressement judiciaire d’une SARL)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 octobre 2021, n° 20-11095 (action en comblement de passif et remboursement de compte courant d’associé)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 avril 2022, n° 20-20137 (une faute de vigilance n’est pas une faute de gestion)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 5 octobre 2022, n° 21-14770 (caractéristiques d'un dirigeant de fait
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 mars 2023, n° 21-24650 (une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire n’ouvre pas une nouvelle procédure, il faut donc que les fautes de gestion soient antérieures à la procédure collective)
