Clause abusive : une notion à manier avec précaution
Clause abusive : quand les contrats ont un rapport direct avec l’activité du non(?)-professionnel…
Un hôtelier confie la réalisation de travaux d’extension de son établissement à un architecte chargé de la maîtrise d’œuvre.
En raison de nombreux désordres et retards, l’hôtelier demande des comptes à l’architecte, mais aussi à certains intervenants au chantier.
Ces derniers ayant été placés en liquidation judiciaire, il demande au juge que l’architecte soit condamné solidairement : en d’autres termes, il souhaite faire condamner tous les intervenants, y compris l’architecte, ce qui lui permet de récupérer une indemnisation totale auprès d’un seul interlocuteur, à savoir l’architecte… les autres étant insolvables…
Impossible, selon l’architecte, qui rappelle l’existence d’une clause d’exclusion de solidarité figurant au contrat qu’ils ont signé ensemble. Selon lui, en effet, cette clause l’empêche d’être condamné avec les autres responsables des dommages, même s’il y a contribué d’une manière ou d’une autre.
S’il doit être condamné, ce n’est qu’à raison de sa part contributive aux dommages…
Mais cette clause n’est pas valable selon l’hôtelier : exclure la solidarité de l'architecte en cas de dommage crée un déséquilibre trop important entre eux.
Concrètement, cela revient à faire peser sur l’hôtelier, maître d’ouvrage non professionnel, le risque d'insolvabilité des intervenants au chantier, auquel, encore une fois, l'architecte a participé par ses manquements contractuels. Or, une telle exclusion est abusive, de sorte que la clause ne doit pas être appliquée.
Qu’en pense le juge ? Il ne suit pas l’hôtelier dans son raisonnement…
Pour lui, la clause est parfaitement valable ! Il rappelle que la loi prévoit bien une telle interdiction dans le cadre de contrats conclus entre professionnels et non-professionnels (ou consommateurs), mais que cela ne s’applique pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant.
Or ici, la conclusion d’un contrat par un hôtelier avec un architecte, dans le but d’agrandir son hôtel, a un rapport direct avec son activité professionnelle.
Le juge considère que l’hôtelier ne peut pas être considéré comme un non-professionnel dans ses rapports avec l’architecte et ce, peu importe ses compétences techniques dans le domaine de la construction.
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C’est l’histoire d’une entreprise qui transfère son activité en zone franche…
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C’est l’histoire d’une entreprise qui transfère son activité en zone franche…
Une entreprise décide de transférer son activité en zone franche urbaine et souhaite profiter des exonérations fiscales correspondantes. Pour s’assurer de pouvoir effectivement en bénéficier, elle adresse une demande à l’administration, dans le cadre d’un « rescrit fiscal »…
… qui reste toutefois sans réponse au bout de 3 mois. Or, un défaut de réponse dans les 3 mois de la demande équivaut à une validation tacite de l’administration, rappelle l’entreprise, qui entend alors bien bénéficier des avantages fiscaux. Pour autant que les conditions du rescrit fiscal soient respectées, conteste l’administration : ce qui comprend notamment l’envoi de sa demande avant de démarrer son activité dans la zone franche. Or ici, elle a elle-même précisé dans sa demande datée du 19 décembre un démarrage d’activité le 1er décembre…
Ce que ne peut que constater le juge, pour qui l’acceptation tacite de l’administration, faute de s’être prononcée dans les 3 mois de la demande, ne s’applique donc pas !
Voiture sans permis : la réglementation évolue ?
Formation des conducteurs de voiture sans permis : un renforcement ?
Interrogé sur le point de savoir s’il comptait renforcer la formation des personnes conduisant des voitures sans permis, dont les ventes ne cessent d’augmenter, le Gouvernement apporte la réponse suivante : la Délégation à la sécurité routière va se servir de cette proposition pour nourrir sa réflexion, aux fins d'améliorer la sécurité routière.
Affaire à suivre donc…
Le Gouvernement en profite pour rappeler que les conducteurs de voiture sans permis ne sont pas sans formation : depuis 2013, en effet, il a été créé la catégorie de permis de conduire « AM » qui autorise, à compter de 14 ans, la conduite des véhicules à deux ou trois roues ayant une vitesse maximale de 45 km/h (cyclomoteurs et tricycles <4 Kw), ainsi que des quadricycles légers (voitures sans permis).
Concrètement, cela signifie que les personnes nées à partir de 1988 doivent avoir le brevet de sécurité routière (BSR) pour pouvoir conduire une voiture sans permis.
Pour pouvoir s’inscrire au BSR, il faut avoir suivi la formation théorique de l'apprentissage du code de la route donnant lieu à la remise de l'Attestation Scolaire de Sécurité Routière (ASSR), délivrée pendant le temps scolaire.
Si le futur conducteur est mineur, l’autorisation des parents ou du tuteur est impérative !
Cette attestation comporte 2 niveaux : l’ASSR 1 et l’ASSR 2.
L'épreuve permettant l’obtention des ASSR prend la forme de 20 séquences vidéo illustrant des questions à choix multiples (QCM). Il est nécessaire d'obtenir au moins la note de 10/20 pour obtenir ces attestations.
Quant à la formation BSR, elle doit être suivie dans un établissement agréé par la préfecture (écoles de conduite, associations, etc.). Elle dure au minimum 8 heures, réparties sur 2 jours au moins et comprend :
- une séquence dont l'objectif est d'échanger avec les élèves sur la sécurité routière (les comportements, les risques, leurs limites, etc.) ;
- deux séquences consacrées à la formation à la conduite hors circulation et à la formation à la conduite en circulation ;
- une séquence dédiée à l'acquisition/révision des connaissances de base du code de la route ;
- une séquence relative à la sensibilisation aux risques routiers, en présence de l'un au moins des parents ou du représentant légal de l'élève mineur.
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Valorisation de parts sociales : expertise incomplète = expertise fausse ?
Erreur grossière ou rapport incomplet : ça change tout !
Lorsqu’un associé décide de quitter la société, il peut obtenir de cette dernière le rachat de ses parts. En l’absence de prix convenu entre les associés, un expert peut être désigné pour obtenir une estimation.
Dans une affaire récente, une associée de SCI souhaite quitter la structure. Afin que la société puisse racheter ses parts, une expertise d’évaluation est demandée… à l’issue de laquelle la SCI refuse de procéder au rachat !
« Pourquoi ? », demande l’associée qui rappelle que faute d’accord sur le montant des parts sociales, il revient à un expert judiciaire désigné en bonne et due forme de déterminer leur valeur, ce qui a été fait ici…
« Et c’est bien le problème ! » selon la SCI : le rapport présente une erreur grossière. Il doit donc être écarté. Pour fixer la valeur des parts, en effet, l’experte s’est basée sur le projet de la SCI de construire un lotissement sur un terrain lui appartenant. Sauf que ce projet est toujours à l’état…de projet !
Des obstacles doivent être levés avant de pouvoir lancer la construction du lotissement, ce que relève d’ailleurs l’experte dans son rapport, sans toutefois en tenir compte au moment d’estimer la valeur des parts !
L’experte aurait dû, selon la société, prévoir plusieurs scénarios et notamment celui où la SCI ne construit pas le lotissement pour calculer cette valorisation.
« Sans gravité ! », tempère l’associée, pour qui cette erreur, loin d’être grossière, ne justifie pas d’écarter le rapport. Il s’agit simplement, selon elle, d’un point à compléter.
« Non ! », tranche le juge en faveur de la SCI : le rapport n’est pas incomplet, mais bien entaché d’une erreur grossière. Il doit donc être rejeté.
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Pacte Dutreil : valable pour une société holding (in)animée ?
Holding animatrice au jour de la donation… et un peu avant !
Lorsqu’une personne veut transmettre son entreprise à sa famille, des droits de mutation à titre gratuit doivent être payés à l’administration fiscale. Pour rappel, il s’agit d’un impôt calculé sur la valeur du bien transmis. Parce que cette valeur peut être importante, l’impôt peut devenir vite conséquent surtout dans le cadre d’une transmission d’entreprise.
Pour éviter cela, le pacte Dutreil permet, toutes conditions requises remplies, de diminuer l’assiette taxable de 75 %. Autrement dit, au lieu d’être calculé sur la valeur totale de l’entreprise, l’impôt sera calculé sur « seulement » 25 % de cette valeur.
Parmi les conditions pour bénéficier de ce système, l’entreprise transmise doit être industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Sauf que certaines entreprises sont détenues par une société holding qui permet, notamment, de rassembler les parts de plusieurs sociétés dans une même structure, de mutualiser et d’optimiser leur gestion, d’accéder à des avantages financiers, fiscaux, etc.
Le pacte Dutreil peut être appliquée à une société holding, à condition que cette dernière soit « animatrice », c’est-à-dire qu’elle n’est pas cantonnée à un rôle de gestion de titres : elle doit participer activement à la gestion de sa ou ses filiales en assurant, par exemple, des prestations juridiques, comptables, administratives, etc.
Dans une affaire récente, une entrepreneuse transmet à ses enfants et petits-enfants ses parts dans une holding. Estimant que la holding, qui détient des sociétés d’hôtellerie, remplit toutes les conditions, les bénéficiaires de la donation demandent l’application du pacte Dutreil.
Mais l’administration fiscale, estimant que la société holding n’était pas animatrice avant la donation, refuse d’appliquer le pacte et procède à une rectification de l’impôt qu’elle estime dû.
« À tort ! », contestent les bénéficiaires de la donation. S’il est vrai que les évènements se sont enchaînés rapidement (la holding a acheté les sociétés d’hôtellerie 5 jours après son immatriculation et la donation a été consentie à peine 2 semaines après), il n’en demeure pas moins que la société holding joue un vrai rôle d’animatrice de l’activité des sociétés filiales.
En effet, l’entrepreneuse a effectué tout un travail d’animation au nom de sa société holding en cours de création (c’est-à-dire pendant la période où les papiers pour créer la société ont bien été faits, mais que l’immatriculation par le greffe du tribunal de commerce est encore en cours).
L’entrepreneuse a ainsi réalisé avec les sociétés d’hôtellerie une convention d’animation stratégique, un mémorandum, un procès-verbal d’assemblée générale, un rapport, une nouvelle stratégie commerciale, la supervision de la modernisation des hôtels, le suivi des comptes, la prise de contact avec les prestataires et fournisseurs, etc. Autant d’éléments qui indiquent une vraie activité d’animation.
« Insuffisant ! », selon l’administration fiscale pour qui l’activité d’animation doit exister non seulement au jour de la donation, mais également en amont pour être effective. Peu importe les démarches faites lorsque la société était en formation : seule compte la situation au jour de la transmission. Démarches qui ont, de plus, été effectuées le jour même de l’acquisition des sociétés…
Mais les bénéficiaires rejettent cet argument, indiquant que rien dans la loi n’indique que l’activité d’animation doit exister en amont de la donation…
…sans parvenir à convaincre le juge, qui donne raison à l’administration fiscale : si l’activité d’animation de la société holding doit bien être regardée au jour de la donation, il faut aussi que l’animation existe en amont de l’acte. Il faut une accumulation d’actes et de faits avant la transmission pour pouvoir prouver que l’animation des sociétés concernées est bien effective.
Pratiques des intermédiaires en regroupements de crédits : ménage de printemps demandé !
Regroupement de crédits et rôle des intermédiaires : de quoi parle-t-on ?
Pour rappel, le regroupement de crédit consiste à racheter tout ou partie des crédits d’une personne et de les regrouper en un seul. L’objectif est de rassembler toutes les mensualités de divers prêts (crédit immobilier, à la consommation, professionnel, etc.) pour n’en faire qu’une seule, moins importante.
Pour réduire le montant des mensualités, le nouveau crédit est allongé. Concrètement, le remboursement sera moins lourd chaque mois, mais plus long. Il y aura donc plus d’intérêts à payer au final.
Si cette technique peut permettre à certaines personnes de faire face à leurs dettes, elle peut aussi aggraver leur situation financière. Elle doit donc être utilisée avec prudence et faire l’objet d’une information claire et complète.
Pour obtenir un regroupement de crédits, il est possible de s’adresser à un intermédiaire en opération de banque en services de paiement (IOBSP). Son activité consiste à présenter, proposer et aider à la conclusion des opérations de banque et services de paiement. Il effectue tous les travaux et les conseils préparatoires à leur réalisation auprès du client.
Il existe plusieurs professions dans la catégorie IOBSP :
- le courtier en opérations de banque et en services de paiement, qui a un mandat auprès d’un client et qui n’a pas l’obligation de travailler avec un établissement de crédit ou de paiement particulier ;
- le mandataire en opérations de banque et en services de paiement, qui a un mandat auprès d’un ou plusieurs établissement de crédit ou de paiement ;
- le mandataire d'intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, qui est le mandataire d’un courtier ou d’un mandataire en opération de banque et en services de paiement (notez qu’un mandataire d’intermédiaires ne peut pas lui-même avoir un mandataire).
Ces professionnels doivent apporter un certain nombre d’informations afin de répondre au mieux aux besoins du client. Ils doivent en particulier :
- s’identifier clairement auprès du client ;
- indiquer leur rémunération ;
- identifier les besoins du client et ses connaissances en matière financière ;
- expliquer l’opération, évaluer et présenter son bilan économique et les risques potentiels.
Regroupement de crédits et rôle des intermédiaires : à clarifier !
L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) a relevé des irrégularités tout au long du processus de commercialisation du regroupement de crédit.
Informations précontractuelles
Certains IOBSP entretiennent le flou sur leur statut : alors qu’ils doivent s’identifier clairement auprès du client, ils se présentent, à tort, dans leur documentation sous le seul nom de la marque commerciale ou du réseau de distribution.
De plus, la documentation minore souvent la rémunération véritable de l’intermédiaire.
Recueil insuffisant d’informations sur le client
L’ACPR a noté que les informations demandées aux clients pour monter l’opération sont insuffisantes. Ainsi, ne sont pas demandées les informations sur l’objectif du client, son besoin ou non de trésorerie supplémentaire, la composition de son foyer familial, son imposition, ses types de revenus, une baisse prévisible de revenus, etc.
Des surcoûts qui peuvent être évités
Si la règle veut qu’une telle opération n’implique pas plus de 2 IOBSP, dont un courtier maximum, en pratique, les chaînes de courtage peuvent être plus longues, ce qui engendre à chaque intermédiaire des coûts supplémentaires.
Dans le montage lui-même du regroupement de crédits, 2 postes de coûts potentiellement irréguliers ont été relevés.
En effet, les IOBSP intègrent quasi systématiquement, sans l’accord de leur client :
- leur rémunération, quand bien même le client aurait l’argent disponible pour payer directement ;
- une trésorerie supplémentaire, quand bien même le client n’en aura pas fait la demande.
Cet argent à rembourser constitue des intérêts supplémentaires à acquitter à chaque mensualité. L’ACPR soulève ici un conflit d’intérêt : la rémunération des IOBSP est proportionnelle au montant à financer par le rachat de crédit…
Devoir d’alerte et d’informations à revoir
L'ACPR a relevé que les IOBSP peuvent se contenter d’un rôle d’intermédiaire « passif » dans la chaîne, sans apporter de conseils ou d’éclaircissements supplémentaires.
L’offre de rachat de crédits est parfois envoyée directement au client qui n’est donc pas accompagné dans sa lecture.
Les IOBSP n’apportent pas systématiquement leur conseil pour expliquer l’engagement induit par ce regroupement de crédits, pour comparer la situation avant et après le rachat et chiffrer le coût de l’opération total, etc.
Les alertes sur ces engagements et leurs conséquences sont insuffisantes, de même que l’information relative aux primes assurance-emprunteur, présentées comme facultatives, mais qui ont pourtant un coût non négligeable.
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Gestion de patrimoine : bientôt un ordre professionnel ?
Gestion de patrimoine : un secteur insuffisamment régulé ?
Le Gouvernement a récemment été interpellé au sujet du métier de conseiller en gestion de patrimoine. Il a été porté à son attention que l'exercice de cette activité, consistant à orienter des clients concernant l’administration de leurs actifs, entrainait de plus en plus de dérives.
Même si une grande majorité des professionnels du secteur exerce consciencieusement, de plus en plus de conseillers adoptent des pratiques peu avantageuses pour leurs clients, voire, dans certains cas, illégales (commercialisation de produits financiers interdits en France par exemple).
C’est pourquoi, plusieurs professionnels du secteur appellent eux-mêmes à la création d’un ordre professionnel qui serait en mesure d’encadrer la profession au plus près pour éviter les dérives, garantir les droits des consommateurs et ainsi, maintenir l’éthique de la profession.
Le Gouvernement rappelle que l’Autorité des marchés financiers (AMF) assure d’ores et déjà ce rôle. Il relève de sa mission de garantir que la réglementation financière applicable en France est bien respectée.
À ce titre, elle opère des contrôles directement auprès des acteurs du secteur et applique des sanctions lorsque cela est nécessaire.
Pour le Gouvernement, le système de supervision par une autorité spécialisée apparait plus favorable qu’un encadrement de la profession sous la forme d’un ordre et mieux à même de garantir le niveau d’exigence attendu pour les professions financières.
Néanmoins le Gouvernement ne ferme aucune porte et indique rester à l’écoute des suggestions des professionnels qui sont les premiers concernés.
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C’est l’histoire d’un dirigeant pour qui l’administration fiscale semble manquer de motivation…
À la suite du contrôle de son entreprise, un dirigeant se voit notifier un redressement fiscal personnel : l’administration ayant constaté des omissions de recettes dans l’entreprise, elle les considère comme des revenus distribués au dirigeant…
Mais encore faut-il qu’elle explique pourquoi, conteste le dirigeant pour qui, faute de motivation, son redressement fiscal est nul… Sauf que ces explications sont reprises dans la notification de redressement visant l’entreprise jointe à celle visant le dirigeant, rappelle l’administration. Sauf que la notification de redressement visant l’entreprise, certes jointe à son courrier, n’est pas accompagnée des annexes détaillant le calcul du redressement de son entreprise qui impacte directement le sien, conteste le dirigeant…
Ce qui ne suffit pas à caractériser un manque de motivation, conclut le juge : pour cela, il faut prouver que le contenu de ces annexes est effectivement utile au dirigeant pour lui permettre de contester son redressement…
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Procès-verbal d’une procédure de visite et saisie : gare aux oublis !
Codes d’accès et consentement préalable : tout dépend du stockage !
Pour rappel, l’administration fiscale, sous contrôle du juge, a le droit, lorsqu’il existe des présomptions qu’une personne se soustrait à l’établissement ou au paiement de certains impôts, de recourir à la procédure de visite et de saisie.
Cette procédure lui permet d’envoyer des agents habilités pour visiter tous lieux où des pièces et documents utiles dans sa recherche d’infractions fiscales peuvent être récupérés.
Pour cela, elle doit suivre des règles très strictes et un procès-verbal (PV) permettant de s’assurer que toutes les étapes ont bien été respectées doit être rédigé.
Dans une récente affaire, l’administration fiscale soupçonne un couple, qui a des sociétés en France et à l’étranger, d’avoir commis des infractions fiscales. Une procédure de visite et de saisie est donc lancée.
Pendant la visite, les agents découvrent l’existence de comptes en ligne ouverts auprès de banques étrangères. Ils demandent et obtiennent les codes d’accès auprès du couple…
… qui analyse ensuite minutieusement le PV transmis, et s’aperçoit qu’il n’y ait porté aucune mention relative au recueil de son consentement préalable.
« Inutile ! », se défend l’administration fiscale : le recueil du consentement n’est pas nécessaire lorsqu’il s’agit de récupérer des codes d’accès.
« Faux ! », répond le juge, qui tranche en faveur du couple. Si l’occupant des lieux visités ou son représentant doit bien fournir les codes d’accès aux supports électroniques présents dans les locaux sans avoir besoin d’être informé que son consentement est nécessaire, la règle est ici différente.
En effet, parce qu’il ne s’agit pas simplement d’un code pour accéder à un ordinateur, mais d’un code pour accéder à un compte bancaire en ligne, donc qui permet d’accéder à des informations stockées sur un serveur à distance ou en ligne, le couple aurait dû être informé, au préalable, que son consentement était nécessaire et le PV aurait dû mentionner le respect de cette règle.
Ici, le PV étant silencieux sur ce point, la procédure est irrégulière.
