Emplois francs : embauchez un demandeur d’emploi et bénéficiez d’une aide financière
Emplois francs : pour qui ?
Un dispositif… expérimental. Il s’agit d’une expérimentation, tout d’abord du 1er avril 2018 au 31 décembre 2022, d’un dispositif d’aide forfaitaire à l’embauche pour les entreprises. Mais toutes ne sont pas nécessairement concernées…
Pour quelles entreprises ? Toutes les entreprises et les associations ayant au moins un établissement en France sont éligibles à ce dispositif dit 'des emplois francs', sauf les établissements publics administratifs et les établissements publics industriels et commerciaux.
Des conditions. Le bénéfice de ce dispositif suppose que vous soyez, au préalable, en situation d’embaucher un nouveau salarié. Ensuite, pour pouvoir bénéficier de l’aide financière associée à cette embauche, et donc être éligible à ce dispositif, vous devez :
- être à jour de vos cotisations ou contributions sociales (ou, en cas de difficultés, avoir souscrit et respecter un plan d’apurement des cotisations dues) ;
- n’avoir pas procédé, dans les 6 mois qui précèdent l’embauche, à un licenciement pour motif économique sur le poste à pourvoir ;
- ne pas bénéficier d’une autre aide de l’Etat à l’insertion, à l’accès ou au retour à l’emploi versée au titre du salarié que vous recrutez en emploi franc.
Pour quelles embauches ? C’est à ce niveau que les critères deviennent plus restrictifs : vous ne pouvez pas embaucher n’importe qui, puisque des conditions précises doivent être respectées par le nouvel embauché. Le salarié recruté doit, à la date de signature du contrat :
- être inscrit comme demandeur d’emploi auprès de Pôle Emploi et être immédiatement disponible ou dans le cas contraire, occuper un poste occasionnel de moins de 78 heures par mois, ou être adhérent à un contrat de sécurisation professionnelle ou être suivi par une mission locale (même si le jeune, dans ce dernier cas, n’est pas inscrit en tant que demandeur d’emploi) ;
- résider dans l’un des quartiers prioritaires de la ville listés par arrêté ministériel (pour les contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2019) ou dans n’importe quel quartier prioritaire de la ville pour les contrats conclus depuis le 1er janvier 2020 ;
- spécialement pour La Réunion (du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022), être issu, depuis moins de 3 mois, de l’un des parcours d’insertion (définis par arrêté préfectoral), sans condition d’inscription à Pôle Emploi, ni de résidence dans un quartier prioritaire de la ville ;
- être embauché en CDI ou en CDD d’au moins 6 mois ;
- et ne pas avoir appartenu à l’effectif de l’entreprise au cours des 6 derniers mois précédant la date de l’embauche et être maintenu dans les effectifs de l’entreprise pendant au moins 6 mois à compter du 1er jour d’exécution du contrat (hors cas de renouvellement d’un CDD éligible à l’aide ou embauche en CDI après un CDD éligible à l’aide).
=> Vérifier si votre commune est éligibles au dispositif « emplois francs »
Emplois francs : combien ?
Une aide financière. Dès lors que vous remplissez les conditions d’attribution précitées, vous pouvez bénéficier d’une aide financière versée par Pôle Emploi pour le compte de l’Etat.
De quel montant ? Le montant de l’aide, pour le recrutement d’un salarié en emploi franc à temps complet, est égal à :
- 5 000 € par an dans la limite de 3 ans en cas d’embauche en CDI ;
- 2 500 € par an dans la limite de 2 ans en cas d’embauche en CDD d’au moins 6 mois.
Renouvellement du CDD. Lorsque le CDD ouvrant droit à l’aide est renouvelé pour au moins 6 mois, l’employeur peut continuer à bénéficier de l’aide dans la limite totale de 2 ans.
CDD débouchant sur un CDI. Si le CDD ouvrant droit à l’aide débouche finalement sur un CDI, l’employeur peut continuer à bénéficier de l’aide dans la limite totale de 3 ans. Le montant de l’aide octroyé à compter du CDI est calculé sur la base de 5 000 € et non plus de 2 500 € comme le CDD le permettait.
Un montant aménagé. Le montant de l’aide tient compte des absences non rémunérées du salarié. En outre, il est proratisé en fonction :
- de la durée effective du contrat de travail, s’il est interrompu en cours d’année civile ;
- de la durée de travail hebdomadaire, en cas d’embauche à temps partiel.
A noter. Cette aide se cumule avec les aides mobilisables dans le cadre de la mise en place d’un contrat de professionnalisation à l'exception de l'aide aux employeurs de salariés bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation prévue dans le cadre des mesures exceptionnelles pour faire face à l’épidémie de covid-19. A l’inverse, cette aide ne se cumule pas avec une autre aide d’Etat à l’insertion, à l’accès ou au retour à l’emploi. Notez que l’embauche en contrat d’apprentissage n’est pas éligible à l’aide emploi franc.
Emplois francs : comment ?
Une demande. Vous devez déposer une demande d’aide auprès des services de Pôle Emploi, dans le délai de 3 mois qui suit la signature du contrat de travail. Cette demande doit être effectuée en ligne, via un téléservice.
Un versement périodique. L’aide financière est due à compter du 1er jour d’exécution du contrat et est versée à un rythme semestriel (sur la base d’une attestation de présence). Si la somme due à l’employeur est inférieure à 100 €, Pôle Emploi ne procède pas à son versement.
Bon à savoir. L’aide n'est pas due :
- pour les périodes d'absence du salarié qui n'ont pas donné lieu au maintien de la rémunération par l'employeur ;
- pour les périodes au cours desquelles le salarié est placé en position d'activité partielle
- pour les périodes au cours desquelles le salarié est placé en position d'activité partielle de longue durée au cours du semestre considéré.
Des formalités régulières. Vous devez régulièrement fournir à Pôle Emploi une attestation justifiant de la présence du salarié. Si vous omettez de fournir cette attestation dans le délai de 2 mois suivant l’échéance semestrielle d’exécution du contrat, vous perdez le droit au versement pour le semestre concerné. Si vous ne l’avez pas fournie dans un délai de 4 mois, suivant l’échéance semestrielle d’exécution du contrat, vous perdez définitivement le bénéfice de l’aide pour ce salarié.
Le saviez-vous ?
L’attestation de présence doit mentionner, le cas échéant, les périodes d’absences non-rémunérées du salarié.
Un contrôle possible. Vous devez tenir à la disposition de Pôle Emploi, pendant 4 ans à compter de la date d’attribution de l’aide, tous les documents lui permettant de contrôler votre éligibilité à l’aide. Pôle Emploi peut vous demander de justifier l’exactitude de vos déclarations. Dans ce cas, vous disposez d’un délai de réponse d'1 mois. Si vous ne répondez pas dans ce délai, le versement de l’aide est suspendu. Par ailleurs, Pôle Emploi échange les informations ou données strictement nécessaires à l’exercice de son contrôle avec d’autres administrations publiques, telles que l’Acoss, par exemple.
Remboursement des sommes versées. Dans l’hypothèse où Pôle Emploi constaterait une inexactitude de vos attestations de présence, vous devrez rembourser les sommes indûment versées. Mais dans l’hypothèse d’une fraude dans les attestations ou déclarations transmises à Pôle Emploi pour justifier de votre éligibilité à l’aide, vous devrez rembourser intégralement les sommes perçues et aucun autre versement ne sera dû.
A retenir
Si vous embauchez un demandeur d’emploi vivant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, vous pouvez peut-être bénéficier d’une aide forfaitaire pouvant aller jusqu’à 15 000 €. Vous devez en faire la demande à Pôle Emploi qui se chargera, si vous remplissez les conditions requises, du versement.
J'ai entendu dire
Qui est chargé du contrôle de l’attribution de cette aide ?En pratique, ce sont les services de Pôle Emploi qui sont chargés, pour le compte de l’Etat, de la mise en œuvre de ce dispositif. Pôle Emploi s’assure du respect des conditions d’éligibilité à l’aide financière et pourra procéder à des vérifications aléatoires portant sur la véracité des informations que vous aurez fournies. Sachez, à ce titre, que le défaut de production des documents permettant de contrôler l’exactitude de vos déclarations, dans le délai d’un mois, de même que les déclarations fausses ou inexactes, seront des motifs de suspension, voire de remboursement de l’aide perçue.
- Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017de Finances pour 2018, article 175
- Décret n° 2018-230 du 30 mars 2018 relatif à l'expérimentation d'emplois francs
- Décret n° 2019-365 du 24 avril 2019 modifiant le décret n° 2018-230 du 30 mars 2018 relatif à l’expérimentation d’emplois francs
- Décret n° 2019-1471 du 26 décembre 2019 portant généralisation des emplois francs et création d'une expérimentation à La Réunion
- Décret n° 2020-1278 du 21 octobre 2020 relatif aux emplois francs
- Arrêté du 22 mars 2019 modifiant l'arrêté du 30 mars 2018 fixant la liste des territoires éligibles au dispositif expérimental « emplois francs »
- Décret n° 2021-94 du 30 janvier 2021 relatif à l'aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans et aux emplois francs
- Décret n° 2021-1848 du 27 décembre 2021 modifiant le décret n° 2019-1471 du 26 décembre 2019 portant généralisation des emplois francs et création d'une expérimentation à La Réunion
- Décret n° 2022-1747 du 28 décembre 2022 modifiant le décret n° 2019-1471 du 26 décembre 2019 portant généralisation des emplois francs et création d'une expérimentation à La Réunion.
Aides à l’embauche : comment s’y retrouver ?
Aides à l’embauche : des mesures en faveur de l’emploi
Privilégier l’emploi. De nombreuses aides bénéficiaient jusqu'alors aux entreprises dans le but de privilégier l’emploi, notamment des jeunes. Qu'en est-il aujourd'hui ?
Aide unique à l’apprentissage. Depuis le 1er janvier 2019, il ne reste qu’une aide unique au bénéfice des PME (de moins de 250 salariés) réservée au seul cas où le diplôme préparé équivaut au plus au niveau Bac. Elle est versée mensuellement, par l’Agence de services et de paiement (ASP), à l’employeur avant le paiement de la rémunération due à l’apprenti. Son montant est fixé à :
- 4 125 € maximum pour la 1ère année d’exécution du contrat d’apprentissage, soit un montant mensuel de 343,75 € ;
- 2 000 € maximum pour la 2ème année d’exécution du contrat d’apprentissage, soit un montant mensuel de 166,67 € ;
- 1 200 € maximum pour la 3ème année d’exécution du contrat d’apprentissage, soit un montant mensuel de 100 €.
Prolongation de l’aide unique à l’embauche d’un apprenti. Lorsque le contrat a une durée supérieure à 3 ans (et dans 3 cas spécifiquement limités), le montant maximal de l’aide prévu pour la 3ème année d’exécution du contrat d’apprentissage s’applique également à la 4ème année :
- en cas d’aménagement de la durée du contrat de travail de l’apprenti en situation de handicap ;
- en cas d’aménagement de la durée du contrat de travail de l’apprenti également sportif de haut niveau ;
- lorsque le contrat de l’apprenti a été prorogé (pour 1 an maximum) à la suite d’un échec à l’obtention du diplôme ou du titre professionnel.
Attention ! En cas de rupture anticipée du contrat d’apprentissage, l’aide cesse d’être versée à partir du mois suivant la date de fin du contrat. Par ailleurs, la suspension (non-rémunérée) du contrat d’apprentissage entraîne la suspension de l’aide pour chaque mois considéré.
Conditions. En 2019, le bénéfice de l’aide était subordonné à l’enregistrement du contrat d’apprentissage par la chambre consulaire dont vous relevez (chambre de métiers, chambre d’agriculture, chambre de commerce et d’industrie) et à sa transmission au ministre de la formation professionnelle via le site : www.alternance.emploi.gouv.fr. En 2020, le contrat d’apprentissage ne sera plus enregistré par la chambre consulaire dont vous relevez. Il vous faudra alors déposer le contrat auprès de votre opérateur de compétences. Vous continuerez néanmoins de transmettre le contrat via le site : www.alternance.emploi.gouv.fr.
Aides à l’embauche sous conditions d’âge et/ou de difficultés d’insertion
Toujours pour privilégier l’emploi. De nombreuses mesures ont été créées pour lutter contre le chômage des jeunes ou maintenir les seniors dans leur emploi. La plupart des aides existantes sont ainsi conditionnées par l’âge des salariés. Mais d’autres critères vont aussi être pris en compte comme la situation socio-économique des salariés.
L’aide « contrat de professionnalisation ». Toute entreprise assujettie au financement de la formation professionnelle peut conclure un contrat de professionnalisation avec un salarié. En principe, les contrats de professionnalisation sont réservés aux jeunes âgés de moins de 26 ans. Toutefois, ces contrats peuvent être conclus avec des demandeurs d’emploi de plus de 26 ans y compris avec des demandeurs d’emploi de plus de 45 ans. Dans ces hypothèses, l’entreprise pourra bénéficier d’aides spécifiques de l’Etat.
Le saviez-vous ?
Ce contrat peut être conclu à durée indéterminée (avec une période de professionnalisation qui sera déterminée) ou à durée déterminée : il s’agit d’un contrat en alternance durant lequel le salarié suivra une formation professionnelle qualifiante.
Combien ? L’aide est forfaitaire et fixée à 2 000 €, versée en 2 échéances. Lorsque le salarié a plus de 45 ans, l’entreprise pourra également recevoir une aide forfaitaire de 2 000 €, cumulable avec l’aide des plus de 26 ans (soit 4 000 € au total). De plus, l’entreprise bénéficiera de l’exonération des cotisations patronales d’assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, vieillesse-décès) et d’allocations familiales.
L’aide « contrat de génération ». Ce type de contrat, supprimé le 23 septembre 2017, visait à favoriser l’insertion durable des jeunes dans la vie professionnelle. Il permettait de combiner l’embauche d’un jeune de moins de 26 ans (ou de moins de 30 ans en situation de handicap) en CDI avec le maintien dans l’emploi d’un senior âgé d’au moins 57 ans (ou d’au moins 55 ans en cas de handicap).
Combien ? L’entreprise pouvait bénéficier d’une aide de 4 000 € par an durant 3 ans. Notez que l’aide est encore accordée pour toutes les demandes régulièrement formées avant le 23 septembre 2017.
Le saviez-vous ?
Le senior visé pourra être le Chef d’entreprise lui-même, en vue d’une transmission de son entreprise. Dans ce cas, le jeune devra être âgé de moins de 30 ans.
A noter. Le contrat de génération pouvait également concerner l’embauche d’un senior âgé d’au moins 55 ans dès lors qu’un jeune de moins de 26 ans est en poste dans l’entreprise. L’aide est alors portée à 8 000 € lorsque les 2 embauches (jeune/senior) sont simultanées ou espacées de moins de 6 mois.
Attention. Pour bénéficier de cette aide, l’entreprise devait ne pas avoir procédé, dans les 6 mois qui précédaient l’embauche du jeune, à un licenciement pour motif économique sur les postes relevant de la catégorie professionnelle dans laquelle est réalisée l’embauche, à une rupture conventionnelle ou à un licenciement pour un motif autre que la faute grave ou lourde, ou l’inaptitude sur le poste pourvu par le recrutement.
L’aide « emploi d’avenir ». Les emplois d’avenir sont visés dans les secteurs sanitaires ou médico-sociaux, dans les associations, dans les entreprises en développement ou créatrices d’emplois, dans des organismes d’économie sociale et solidaire ou dans les collectivités territoriales. Mais depuis le 1er janvier 2018, il n’est plus possible de recourir à ce dispositif. Néanmoins, les contrats en cours iront jusqu’à leur terme.
Pour qui ? Ces aides s’adressent aux salariés âgés entre 16 à 25 ans à la signature du contrat (ou de moins de 30 ans en cas de handicap) et qui ne possèdent aucun diplôme de formation initiale ou titulaires d’un diplôme de niveau V (CAP/BEP) justifiant d'une recherche d’emploi d’au moins 6 mois au cours des 12 derniers mois.
Comment ? L’embauche devait se faire en CDI ou CDD (de 12 mois à 3 ans) à temps plein. L’entreprise s’engageait alors à former le salarié, lui apprendre un métier et reconnaître les compétences acquises. Attention toutefois, la formation à laquelle s’engageait l’employeur devait être une action autre que l’adaptation au poste.
Combien ? En contrepartie, l’entreprise bénéficiait d’une aide s’élevant à 75 % du taux horaire du SMIC (soit 8.7375 € pour l'année 2023).
Le Contrat Unique d’Insertion (CUI). Ce contrat aidé pouvait être conclu dans le secteur marchand via le Contrat Initiative Emploi (CUI-CIE), ou dans le secteur non marchand (associations, collectivités) via le Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE). Ces contrats sont destinés aux personnes en difficulté d’insertion, généralement demandeurs d’emploi. C’est Pôle Emploi qui se prononcera sur l’éligibilité des candidats à ces dispositifs, ce qui signifie que pour bénéficier de ces aides, l’embauche se fait après la conclusion d’une convention avec Pôle Emploi.
Combien ? Depuis le 1er janvier 2018, il n’est plus possible de recourir au CUI-CIE, sauf dans les départements d’outre-mer ou dans le cadre des conventions annuelles d’objectifs et de moyens des conseils départementaux. Quant au CAE, il est, désormais, réservé aux seules collectivités territoriales. Ces associations peuvent néanmoins bénéficier d’un dispositif d’allègement de charges : celui applicable à toutes les entreprises, le dispositif d’allègement général des cotisations sociales (encore parfois appelé « réduction Fillon »).
A noter. Pour le calcul de l'effectif (déterminé pour la mise en place ou le renouvellement du CSE), les CUI-CAE ou les CUI-CIE sont pris en compte.
Une remise en service du CUI-CIE ? Le Gouvernement a annoncé qu’il va, à nouveau, recourir à ce dispositif et propose de mobiliser une enveloppe de 10 000 CUI-CIE en 2020 (dès le mois de septembre) et de 50 000 CUI-CIE, en 2021. L’Etat assurerait un taux de prise en charge de 47% du Smic.
« Parcours emploi compétences ». Visant un parcours d’une durée de 12 mois, les conventions initiales ne peuvent pas être inférieures à 9 mois. Le montant de l’aide accordée aux employeurs du secteur non marchand pourra représenter 30 % à 60 % d’un Smic brut, dans la limite des enveloppes financières. Le taux de prise en charge sera fixé par arrêté du préfet de région. Les employeurs éligibles font partie du secteur non-marchand et seront sélectionnés en fonction des critères suivants :
- le développement, permis par l’emploi, de la maîtrise de comportements professionnels et des compétences techniques qui répondent à des besoins du bassin d’emploi ou transférables à d’autres métiers qui recrutent ;
- la capacité de l’employeur à accompagner au quotidien la personne ;
- l’accès à la formation et à l’acquisition de compétences ;
- la capacité de l’employeur à pérenniser le poste, le cas échéant.
La prestation de suivi dans l’emploi. Cette aide a été mise en place à titre expérimental dans un 1er temps (du 1er novembre 2015 au 30 juin 2016). Il s’agit de la prestation de suivi dans l’emploi (PSDE) accessible aux demandeurs d’emploi de longue durée ou sortant d’un dispositif d’insertion embauchés en CDI ou en CDD d’au moins 6 mois dans une entreprise. Le contenu de cette prestation est le suivant :
- un accompagnement de 3 mois est prévu par Pôle Emploi ou par une structure d’insertion par l’activité économique (SIAE) en vue d’aider au recrutement et à l’intégration du salarié dans l’entreprise (qui doit désigner un tuteur) ;
- une aide financière de 500 € au bénéfice de l’employeur à l’issue de ces 3 mois.
A noter. Cette aide suppose la signature d’un accord tripartite entre l’entreprise, le salarié et la structure accompagnante (Pôle Emploi ou SIAE).
Objectif « PEC ». Un objectif de 20 000 PEC « jeunes » est fixé pour cette année 2020. Ce dispositif sera renforcé en 2021, avec un objectif de 80 000 PEC visant particulièrement l’emploi des jeunes.
« Emplois francs ». Jusqu’au 31 décembre 2020, toutes les entreprises du secteur privé ayant au moins un établissement en France pourront bénéficier d’une aide financière pouvant aller jusqu’à 15 000 €, pour l’embauche en CDI ou en CDD d’au moins 6 mois d’un demandeur d’emploi résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.
Une aide (exceptionnelle) à l’embauche d’un apprenti
Une aide exceptionnelle. Une aide exceptionnelle financière qui se substitue à l’aide unique à l’apprentissage au titre de la première année du contrat d’apprentissage est mise en place.
Entreprises concernées. Peuvent bénéficier de l’aide (exceptionnelle) à l’embauche d’un apprenti :
- les entreprises de moins de 250 salariés (sans condition),
- les entreprises d’au moins 250 salariés exonérées de la contribution supplémentaire à la taxe d’apprentissage qui respectent des conditions liées à la proportion d’apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation dans leurs effectifs.
Le saviez-vous ?
L’effectif annuel salarié correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente.
Conditions liées à la conclusion du contrat. Le contrat d’apprentissage doit être conclu entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021. Le bénéfice de l'aide est subordonné au dépôt du contrat d'apprentissage par l'opérateur de compétences auprès du ministre chargé de la formation professionnelle. Concrètement, cela signifie que l’entreprise n’a pas à accomplir de formalités de demande d’aide.
Montant de l’aide. Le montant de l’aide est plafonné à :
- 5 000 € par apprenti de moins de 18 ans ;
- 8 000 € par apprenti d’au moins 18 ans (ce montant s’applique à compter du 1er jour du mois suivant l’anniversaire des 18 ans de l’apprenti).
Concrètement. Pour la 1ère année de contrat, la rémunération d’un apprenti de moins de 20 ans sera intégralement couverte par cette aide.
Versement de l’aide. L'aide est versée avant le paiement de la rémunération par l'employeur et chaque mois dans l'attente de la DSN (faute de transmission de la DSN, le mois suivant, l'aide est suspendue).
A noter. En cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, l'aide n'est pas due à compter du mois suivant la date de fin du contrat. Par ailleurs, en cas d'une suspension du contrat conduisant au non-versement de la rémunération par l'employeur à l'apprenti, l'aide n'est pas due pour chaque mois considéré.
Pour les entreprises d’au moins 250 salariés... Les entreprises d’au moins 250 salariés peuvent bénéficier de l’aide à condition que l’employeur s’engage à ce que 5 % de son effectif salarié total annuel, au 31 décembre 2021, soit composé de :
- salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation (ou en CDI dans l’année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage) ;
- volontaires accomplissant un volontariat international en entreprise (VIE), de salariés bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche.
… ou encore… Mais il sera également possible à une entreprise d’au moins 250 salariés de prétendre à l’aide dès lors que l’employeur s’engagera à remplir les conditions suivantes :
- 3 % de son effectif salarié total annuel, au 31 décembre 2021, est composé de salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation (ou en CDI dans l’année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage) ;
- justifier, au 31 décembre 2021, d'une progression d'au moins 10 % par rapport à l'année 2020 de l'effectif salarié annuel composé :
- de salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation (ou en CDI dans l’année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage),
- de volontaires accomplissant un volontariat international en entreprise (VIE), de salariés bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche ;
- ou connaître une progression, au 31 décembre 2021, de l'effectif salarié annuel composé de salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation (ou en CDI dans l’année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage) et relève d'un accord de branche :
- prévoyant au titre de l'année 2021 une progression d'au moins 10 % du nombre de salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation (ou en CDI dans l’année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage) dans les entreprises d'au moins 250 salariés,
- et justifiant, par rapport à l'année 2020, que la progression est atteinte au sein de la branche dans les proportions prévues par l'accord.
Le saviez-vous ?
Les associations sont également concernées par cette aide exceptionnelle à l’embauche d’apprentis.
Variation d’effectif. Pour les entreprises d’au moins 250 salariés à la date de conclusion du contrat d'apprentissage, dont l’effectif est finalement inférieur à 250 salariés au 31 décembre 2021, les règles applicables aux entreprises d'au moins 250 salariés seront maintenues.
Entreprises de travail temporaire. Les entreprises de travail temporaire d’au moins 250 salariés, qui ne sont pas redevables de la contribution supplémentaire à l’apprentissage, peuvent prétendre au bénéfice de l’aide sous réserve de respecter les conditions de quota.
Prolongation ? Le premier ministre vient d’annoncer la prolongation du bénéfice de cette aide pour l’ensemble des contrats d’apprentissages conclus jusqu’au 30 juin 2022.
Le saviez-vous ?
Les sommes indument perçues doivent être restituées à l’Agence de services et de paiement.
Formalités pour les employeurs d’au moins 250 salariés. Pour bénéficier de l'aide, l'employeur d'au moins 250 salariés devra transmettre son engagement, attestant sur l'honneur qu'il va respecter les obligations imposées en matière d’effectif en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, dans un délai de 8 mois à compter de la date de conclusion du contrat, à l'Agence de services et de paiement (ASP). A défaut de transmission dans ce délai, l'aide n'est pas due. Les modalités de cette transmission pourront être mises en œuvre par l'ASP par voie dématérialisée.
Et après ? Au plus tard le 31 mai 2022, l'entreprise d'au moins 250 salariés qui aura bénéficié de l'aide adressera à l'ASP une déclaration sur l'honneur attestant du respect de ses engagements. A défaut, l'ASP procède à la récupération des sommes versées au titre de l'aide.
Une bascule vers l’aide unique ? Au terme de la 1ère année d'exécution du contrat d'apprentissage, les entreprises de moins de 250 salariés qui bénéficient de l’aide à l’apprentissage pourront, le cas échéant, bénéficier de l'aide unique aux employeurs d'apprentis, pour la durée du contrat d'apprentissage restant à courir (sous réserve de remplir les conditions propres à l’aide unique).
Une aide (exceptionnelle) à l’embauche d’un salarié en contrat de professionnalisation
Entreprises concernées. Peuvent bénéficier de l’aide (exceptionnelle) à l’embauche d’un jeune en contrat de professionnalisation :
- les entreprises de moins de 250 salariés (sans condition),
- les entreprises d’au moins 250 salariés exonérées de la contribution supplémentaire à la taxe d’apprentissage qui respectent des conditions liées à la proportion d’apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation dans leurs effectifs.
Le saviez-vous ?
L’effectif annuel salarié correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente.
Salariés concernés. Le jeune doit avoir moins de 30 ans, au moment de la conclusion du contrat de professionnalisation.
Contrats de professionnalisation et formations visés. Le contrat de professionnalisation doit permettre :
- la préparation d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles (équivalant au Master, bac +5) ;
- la préparation d’une qualification professionnelles ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche ;
- la réalisation de l’expérimentation permise par la Loi Avenir professionnel (à savoir que le contrat de professionnalisation peut être conclu, jusqu’au 28 décembre 2021, en vue d’acquérir des compétences définies par l’employeur et l’opérateur de compétences, en accord avec le salarié).
Conditions liées à la conclusion du contrat. Le contrat de professionnalisation doit être conclu entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021. Le bénéfice de l'aide est subordonné au dépôt du contrat de professionnalisation par l'opérateur de compétences auprès du ministre chargé de la formation professionnelle. Concrètement, cela signifie que l’entreprise n’a pas à accomplir de formalités de demande d’aide.
Montant de l’aide. Le montant de l’aide est plafonné à :
- 5 000 € par salarié en contrat de professionnalisation de moins de 18 ans ;
- 8 000 € par salarié en contrat de professionnalisation d’au moins 18 ans (ce montant s’applique à compter du 1er jour du mois suivant l’anniversaire des 18 ans du salarié en contrat de professionnalisation).
Versement de l’aide. L'aide est versée chaque mois avant le paiement de la rémunération par l'employeur dans l'attente de la transmission, par l’employeur à l’Agence de services et de paiement (ASP), du bulletin de paie du salarié pour le mois concerné (faute de transmission du bulletin de paie le mois suivant, l'aide est suspendue).
A noter. En cas de rupture anticipée du contrat de professionnalisation, l'aide n'est pas due à compter du mois suivant la date de fin du contrat. En cas d'une suspension du contrat conduisant au non-versement de la rémunération par l'employeur au salarié en contrat de professionnalisation, l'aide n'est pas due pour chaque mois considéré.
Pour les entreprises d’au moins 250 salariés... Les entreprises d’au moins 250 salariés peuvent bénéficier de l’aide à condition que l’employeur s’engage à ce que 5 % de son effectif salarié total annuel, au 31 décembre 2021, soit composé de :
- salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation (ou en CDI dans l’année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage) ;
- volontaires accomplissant un volontariat international en entreprise (VIE), de salariés bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche.
… ou encore… Mais il sera également possible à une entreprise d’au moins 250 salariés de prétendre à l’aide dès lors que l’employeur s’engagera à remplir les conditions suivantes :
- 3 % de son effectif salarié total annuel, au 31 décembre 2021, est composé de salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation (ou en CDI dans l’année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage) ;
- justifier, au 31 décembre 2021, d'une progression d'au moins 10 % par rapport à l'année 2020 de l'effectif salarié annuel composé :
- de salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation (ou en CDI dans l’année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage),
- de volontaires accomplissant un volontariat international en entreprise (VIE), de salariés bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche ;
- ou connaître une progression, au 31 décembre 2021, de l'effectif salarié annuel composé salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation (ou en CDI dans l’année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage) et relève d'un accord de branche :
- prévoyant au titre de l'année 2021 une progression d'au moins 10 % du nombre de salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation (ou en CDI dans l’année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage) dans les entreprises d'au moins 250 salariés,
- et justifiant, par rapport à l'année 2020, que la progression est atteinte au sein de la branche dans les proportions prévues par l'accord.
Le saviez-vous ?
Les associations sont également concernées par cette aide exceptionnelle à l’embauche d’un salarié en contrat de professionnalisation.
Variation d’effectif. Pour les entreprises d’au moins 250 salariés à la date de conclusion du contrat de professionnalisation, dont l’effectif est finalement inférieur à 250 salariés au 31 décembre 2021, les règles applicables aux entreprises d'au moins 250 salariés seront maintenues.
Entreprises de travail temporaire. Les entreprises de travail temporaire d’au moins 250 salariés, qui ne sont pas redevables de la contribution supplémentaire à l’apprentissage, peuvent prétendre au bénéfice de l’aide sous réserve de respecter les conditions de quota.
Le saviez-vous ?
Les sommes indument perçues doivent être restituées à l’Agence de services et de paiement.
Formalités pour les employeurs d’au moins 250 salariés. Pour bénéficier de l'aide, l'employeur d'au moins 250 salariés devra transmettre son engagement, attestant sur l'honneur qu'il va respecter les obligations imposées en matière d’effectif en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, dans un délai de 8 mois à compter de la date de conclusion du contrat, à l'Agence de services et de paiement (ASP). A défaut de transmission dans ce délai, l'aide n'est pas due. Les modalités de cette transmission pourront être mises en œuvre par l'ASP par voie dématérialisée.
Et après ? Au plus tard le 31 mai 2022, l'entreprise d'au moins 250 salariés qui aura bénéficié de l'aide adressera à l'ASP une déclaration sur l'honneur attestant du respect de ses engagements. A défaut, l'ASP procède à la récupération des sommes versées au titre de l'aide.
Une aide (exceptionnelle) à l’embauche de jeunes de moins de 26 ans
Une aide exceptionnelle Afin de favoriser l’emploi des jeunes dans le contexte de crise du covid-19, le Gouvernement a créé une aide financière exceptionnelle selon le tableau suivant :
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Entreprises concernées |
Bénéficiaires : - toute entreprise privée du secteur marchand et non marchand - les entreprises publiques - les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification - les employeurs de pêche maritime - les chambres de métiers et les chambres d'agriculture - La Poste A condition d’être établi sur le territoire français Exclusion : - des particuliers employeurs - des établissements publics administratifs - des établissements publics industriels et commerciaux - des sociétés d’économie mixte |
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Salariés concernés |
Tout jeune de moins de 26 ans (l’âge s’apprécie au jour de la conclusion du contrat de travail) |
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Embauches visées |
CDI ou CDD d’une durée d’au moins 3 mois A noter qu’après un CDD ayant ouvert droit au dispositif, le contrat renouvelé pour au moins 3 mois ou l’embauche en CDI avant le 31 mars 2021 permettent le maintien de l’aide dans la limite du montant maximal, même si le salarié a déjà atteint l’âge de 26 ans |
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Conditions spécifiques |
Le contrat doit être conclu entre le 1er août 2020 et le 31 mars 2021 La rémunération du salarié ne doit pas dépasser 2 Smic horaire (soit 20,30 € pour l’année 2020) La condition de rémunération s’apprécie à la date de conclusion du contrat L’entreprise est à jour de ses obligations sociales et fiscales (déclaratives et de paiement), ou a souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations et contributions sociales restant dues L’entreprise n’a pas procédé, depuis le 1er janvier 2020, à un licenciement pour motif économique sur le poste concerné par l’aide Le salarié ne doit pas avoir appartenu aux effectifs de l’employeur à compter du 1er août 2020 au titre d’un contrat n’ayant pas ouvert droit au bénéfice de l’aide Le salarié doit être maintenu dans les effectifs de l’entreprise pendant au moins 3 mois à compter du 1er jour d’exécution du contrat |
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Montant et versement de l’aide |
4 000 € maximum par salarié et par an versés par tranches de 1 000 € maximum par trimestre Montant proratisé en cas de temps partiel L’aide n’est pas due : - pour les périodes d'absence du salarié qui n'ont pas donné lieu au maintien de la rémunération par l'employeur - pour les périodes au cours desquelles le salarié est placé en position d'activité partielle - pour les périodes au cours desquelles le salarié est placé, au cours du trimestre considéré, en position d'activité réduite pour le maintien en emploi (activité partielle de longue durée) L’aide n’est pas cumulable avec une autre aide de l’Etat à l’insertion, à l’accès ou au retour à l’emploi versée au titre du salarié concerné |
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Modalités de demande de l’aide |
La demande doit être adressée à l’ASP (Agence des Services de Paiement) dans les 4 mois qui suivent l’embauche, via un téléservice Les demandes d’aide pourront être adressées à l’ASP à partir du 1er octobre 2020 L’employeur doit attester sur l’honneur remplir les conditions d’éligibilité L’employeur atteste de la présence du salarié et transmet cette attestation, via un téléservice, dans les 4 mois suivant l’échéance de chaque trimestre d’exécution du contrat (à défaut, l’aide ne sera pas versée pour cette période) |
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Contrôle de l’éligibilité à l’aide |
L’employeur doit tenir à la disposition de l’ASP tout document permettant d’effectuer le contrôle de l’éligibilité à l’aide Lorsque l’ASP lui demande de justifier des documents nécessaires à son contrôle, l’employeur doit les produire dans le délai d’un mois |
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Sanction |
Faute pour l’employeur de produire les documents justificatifs dans le délai d’un mois suivant la demande de l’ASP, le versement de l’aide est suspendu L'employeur doit rembourser l’Etat des sommes perçues au titre de l'aide lorsque le recrutement d'un salarié au titre duquel l'employeur a bénéficié de l'aide à l'embauche a pour conséquence le licenciement d'un autre salarié. En cas d’inexactitude des déclarations de l'employeur relatives à l'éligibilité de l'aide, il doit rembourser l’Etat de la totalité des sommes perçues En cas de d’inexactitude des attestations de l'employeur relatives à la présence du salarié, l’employeur doit rembourser les sommes indûment perçues au titre des trimestres considérés |
Une aide (exceptionnelle) à l’embauche de personnes handicapées
Nouvelle aide. A l’instar des aides mises en place pour encourager l’embauche des jeunes, le Gouvernement prévoit la création d’une aide financière pour l’embauche d’un travailleur handicapé, selon le tableau suivant :
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Entreprises concernées |
Bénéficiaires : - toute entreprise privée du secteur marchand et non marchand - les entreprises publiques - les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification - les employeurs de pêche maritime - les chambres de métiers et les chambres d'agriculture - La Poste - les associations ; - les sociétés reprenant un fonds de commerce : contrats conclus avant la reprise A condition d’être établi sur le territoire français, départements d'outre-mer compris Exclusion : - des particuliers employeurs - des établissements publics administratifs - des établissements publics industriels et commerciaux - des sociétés d’économie mixte |
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Salariés concernés |
Tout salarié bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), y compris - les salariés à employeurs multiples : proratisation en fonction de temps de travail du salarié dans chaque entreprise - les gérants de société minoritaire disposant d’un contrat de travail en qualité de salarié de la société - les associés ou cogérants, si salariés de l’entreprise |
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Embauches visées |
CDI ou CDD d’une durée d’au moins 3 mois A noter qu’après un CDD ayant ouvert droit au dispositif, le contrat renouvelé pour au moins 3 mois ou l’embauche en CDI avant le 31 décembre 2021 permettent le maintien de l’aide dans la limite du montant maximal, même si le salarié a perdu la qualité de travailleur handicapé au cours du précédent contrat Les contrats d’apprentissage ou de professionnalisation, tout comme les contrats uniques d’insertion – contrat d’accompagnement à l’emploi (CUI-CAE) et les stages ne bénéficient pas de cette aide. A l’inverse, les CDI et CDD de + de 3 mois conclus à l’issus d’un tel contrat pourront en bénéficier. Aucune durée hebdomadaire n’est imposée, dans la limite du respect de la réglementation du temps de travail (selon la convention collective applicable et/ou le code du travail) Pour les contrats à temps partiel, le montant de l’aide est calculé au prorata de la durée de travail du salarié Cette aide sera maintenue en cas de prolongation d’un CDD ou de la conclusion d’un nouveau contrat |
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Conditions spécifiques |
Le contrat doit être conclu entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2021 La rémunération prise en compte est celle définie par le contrat de travail au moment de l’embauche du salarié : salaire de base et éléments accessoires( primes, gratifications, avantages en nature, etc.) Seuls les éléments connus au moment de la demande seront pris en compte pour ce calcul. Exemple : exclusion d’une prime de performance La rémunération du salarié ne doit pas dépasser 2 Smic horaire (soit 20,50 € pour l’année 2021) La condition de rémunération s’apprécie à la date de conclusion du contrat L’entreprise est à jour de ses obligations sociales et fiscales (déclaratives et de paiement), ou a souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations et contributions sociales restant dues Attention : le critère lié au niveau de salaire est uniquement une condition d’entrée dans le dispositif L’entreprise n’a pas procédé, depuis le 1er janvier 2020, à un licenciement pour motif économique sur le poste concerné par l’aide Le salarié ne doit pas avoir appartenu aux effectifs de l’employeur à compter du 1er septembre 2020 au titre d’un contrat n’ayant pas ouvert droit au bénéfice de l’aide Le salarié doit être maintenu dans les effectifs de l’entreprise pendant au moins 3 mois à compter du 1er jour d’exécution du contrat |
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Montant et versement de l’aide |
4 000 € maximum par salarié et par an versés par tranches de 1 000 € maximum par trimestre Montant proratisé en cas de temps partiel L’aide n’est pas due : - pour les périodes d'absence du salarié qui n'ont pas donné lieu au maintien de la rémunération par l'employeur - pour les périodes au cours desquelles le salarié est placé en position d'activité partielle - pour les périodes au cours desquelles le salarié est placé, au cours du trimestre considéré, en position d'activité réduite pour le maintien en emploi (activité partielle de longue durée) L’aide n’est pas cumulable avec une autre aide de l’Etat à l’insertion, à l’accès ou au retour à l’emploi versée au titre du salarié concerné Aide non cumulable avec l’aide à l’embauche des jeunes visant les salariés de moins de 26 ans |
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Modalités de demande de l’aide |
La demande doit être adressée à l’ASP (Agence des Services de Paiement) dans les 6 mois qui suivent le 1er jour d’exécution du contrat, via un téléservice Les demandes d’aide pourront être adressées à l’ASP à partir du 4 janvier 2021 L’ASP a mis en place d’un numéro à destination des bénéficiaires de cette aide : 0 809 549 549 (service gratuit + prix de l’appel). L’employeur devra déposer autant de demandes d’aide que de travailleurs en situation de handicap embauchés L’employeur doit attester sur l’honneur remplir les conditions d’éligibilité L’employeur atteste de la présence du salarié et transmet cette attestation, via un téléservice, dans les 4 mois suivant l’échéance de chaque trimestre d’exécution du contrat (à défaut, l’aide ne sera pas versée pour cette période) Pour effectuer sa demande, l’employeur devra transmettre à l’ASP, par voie dématérialisée : - sa pièce d’identité ou de celle de son représentant - la pièce d’identité du salarié concerné - le contrat de travail du salarié concerné (présentant le salaire, le temps et la quotité de travail) - la décision d’attribution de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) du salarié concerné |
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Contrôle de l’éligibilité à l’aide |
L’employeur doit tenir à la disposition de l’ASP tout document permettant d’effectuer le contrôle de l’éligibilité à l’aide Lorsque l’ASP lui demande de justifier des documents nécessaires à son contrôle, l’employeur doit les produire dans le délai d’un mois |
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Sanction |
Faute pour l’employeur de produire les documents justificatifs dans le délai d’un mois suivant la demande de l’ASP, le versement de l’aide est suspendu L'employeur doit rembourser l’Etat des sommes perçues au titre de l'aide lorsque le recrutement d'un salarié au titre duquel l'employeur a bénéficié de l'aide à l'embauche a pour conséquence le licenciement d'un autre salarié. En cas d’inexactitude des déclarations de l'employeur relatives à l'éligibilité de l'aide, il doit rembourser l’Etat de la totalité des sommes perçues En cas d’inexactitude des attestations de l'employeur relatives à la présence du salarié, l’employeur doit rembourser les sommes indûment perçues au titre des trimestres considérés |
Autres aides prévues pour relancer l’emploi des jeunes après le COVID-19
Plan de relance de l’emploi des jeunes. L’Etat a pour ambition de créer ou de renforcer des dispositifs d’aide, selon le tableau suivant :
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Dispositif |
Entreprises bénéficiaires |
Montant et modalités de versement |
Conditions |
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Volontariat territorial en entreprise (VTE) |
TPE/PME qui accueillent un jeune en VTE « vert » |
4 000 € |
Le dispositif ne concernera que 1 000 jeunes recrutés sur des métiers centrés sur de la transformation écologique des modèles économiques et vers la transmission des savoirs du numérique Etudiants à partir du niveau bac+2 et jeunes diplômés de moins de 2 ans |
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Emplois du sport |
Clubs sportifs associatifs et instances territoriales des fédérations sportives. |
Jusqu’à 40 % du coût moyen du salaire, jusqu’à 12 000 € par an, sur 2 ans |
Le dispositif ne concernera que 6 000 jeunes en 2020 et 7 500 en 2021 |
Le saviez-vous ?
Une plateforme « 1 jeune, 1 solution » a été mise en place dans le cadre du plan France Relance.
Cette plateforme vient en aide aux employeurs de différentes manières. Ils peuvent notamment :
- trouver de l'aide pour recruter des jeunes ;
- trouver des informations sur les mesures de soutien qui peuvent les aider à recruter ;
- déposer une offre d'emploi ;
- participer à un des événements de recrutement organisés partout en France ;
- s'engager en ayant recours aux différents dispositifs du plan « 1 jeune, 1 solution ».
Aides à l’embauche d’une personne en situation de handicap
L’emploi d’une personne handicapée. Dès lors que le salarié présente un handicap reconnu, en fonction de son âge et de la nature du contrat conclu, l’Agefiph (Association chargée de gérer le fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées) pourra verser des aides financières et ce, même lorsque vous êtes soumis à l’obligation d’emploi de personnes handicapées.
=> Pour en savoir plus, consultez notre fiche « Embaucher un salarié handicapé : une obligation ? »
Quelles aides ? Pour l’année 2019, les aides à l’embauche (ou à la création d’activité) délivrées par l’Agefiph sont les suivantes :
- l’aide à l’accueil, à l’intégration et à l’évolution professionnelle des personnes handicapées en CDI ou en CDD d’au moins 6 mois : son montant maximum est fixé à 3 000 € (cette aide est cumulable avec les autres aides de l’Agefiph et les aides à l’emploi délivrées par l’Etat ou les régions) ;
- l’aide au contrat de professionnalisation pour un contrat d’une durée d’au moins 6 mois prévoyant une durée hebdomadaire d’au moins 24 heures : son montant est de 4 000 € maximum (l’aide est proratisée à compter du 6ème mois) ;
- l’aide au contrat d’apprentissage pour un contrat d’une durée minimale de 6 mois et prévoyant une durée hebdomadaire minimale de 24 heures : son montant maximum est de 3 000 € (l’aide est proratisée à compter du 6ème mois) ;
- l’aide liée à la reconnaissance de la lourdeur du handicap, destinée à compenser les charges importantes supportées en conséquence du handicap : son montant est indexé sur le Smic horaire en vigueur selon les formules suivantes : smic horaire x 550 (taux normal), soit 6198,5€ pour l'année 2023 ou smic horaire x 1 095 (taux majoré), soit 12340,65€ pour l'année 2023 ;
- l’aide à la création d’activité, permettant à une personne handicapée de créer ou de reprendre une entreprise : son montant est fixé à 5 000 € (au lieu de 6 000 € jusqu’en mars 2016).
Aide à l’embauche des salariés dans le spectacle
FONPEPS. Le Fonds national pour l’emploi pérenne dans le spectacle (FONPEPS) est un dispositif créé afin de pérenniser et allonger la durée des contrats dans le secteur du spectacle, mobilisable jusqu’au 31 décembre 2022, mettant notamment en place des aides à l’embauche pour toute nouvelle embauche en CDD ou CDI dans ce secteur.
Aide unique à l’embauche pour les CDD. A titre dérogatoire, pour les CDD à temps plein dont la date de début d'exécution se situe entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021, le montant de l'aide unique à l'embauche dans le spectacle est revalorisé. Cette aide est ainsi égale à :
- 466 € par mois (au lieu de 200 €) pour un CDD dont la durée est supérieure ou égale à un mois et inférieure à 4 mois ;
- 566 € par mois (au lieu de 300 €) pour un CDD dont la durée est supérieure ou égale à 4 mois et inférieure à 8 mois ;
- 666 € par mois (au lieu de 400 €) pour un CDD dont la durée est supérieure ou égale à 8 mois.
Quel montant ? Notez que le montant de cette aide est proratisé en fonction de la durée du travail du salarié en cas de CDD à temps partiel.
Demande. Les employeurs peuvent demander le bénéfice de cette aide dans les 6 mois qui suivent le début d’exécution du contrat.
CDD fractionnés. A titre dérogatoire, cette aide peut être versée dans le cas où plusieurs CDD sont exécutés sur des périodes discontinues sur une période de 12 mois consécutifs à compter de la date d’exécution du 1er contrat (avec le même employeur), à la condition que cette date intervienne entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021.
Précisions (1). Notez que pour bénéficier de cette aide, l’employeur doit impérativement s’engager :
- soit par la conclusion d’un contrat cadre, à la conclusion de l’ensemble de ces CDD ;
- soit par une promesse d’embauche antérieure à l’exécution du 1er contrat.
Précisions (2). L'employeur devra ainsi fournir le contrat cadre ou la promesse d'embauche accompagnée de l'ensemble des contrats.
Quel montant ? Le montant mensuel de cette aide est calculé sur la base des sommes des différents CDD ayant été exécutés. La somme des durées de ces CDD ne peut être inférieure à 1 mois et donnera lieu au même montant d’aide que s’il s’agissait d’un seul CDD.
Demande. Les employeurs pourront demander le bénéfice de cette aide dans les 6 mois qui suivent le début d’exécution de la dernière période d’emploi.
Aide pour l’embauche de salariés rémunérés au cachet. Une aide peut désormais être versée pour l’embauche de tout salarié rémunéré au cachet entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021, à la condition que la date d’exécution du 1er cachet intervienne au cours de cette même période. Le montant de l’aide est fixé à :
- 21,18 € par cachet, dès lors que le contrat prévoit un nombre de cachet supérieur ou égal à 22 et inférieur à 44, sur une période inférieure à 4 mois ; .
- 25,73 € par cachet, dès lors que le contrat prévoit un nombre de cachet supérieur ou égal à 44 et inférieur à 66, sur une période inférieure à 8 mois ; .
- 30,27 € par cachet, dès lors que le contrat prévoit un nombre de cachet supérieur ou égal à 66 sur une période inférieure à 8 mois.
Précisions. Notez que pour que cette aide soit versée, le montant du cachet brut doit impérativement être inférieur à 30 fois le montant horaire brut du smic (c’est-à-dire à 307,5 €).
Demande. Les employeurs pourront demander le bénéfice de cette aide dans les 6 mois qui suivent le début d’exécution du dernier cachet.
ASP. Pour l’ensemble de ces aides, l’Agence de services et de paiements (ASP) mettra à disposition des formulaires d’aides aux entrepreneurs du spectacle à l’adresse suivante : https://www.asp-public.fr/le-fonpeps-evolue-compter-du-1er-juillet-2021.
Plafond. Attention, le bénéfice de ces aides est subordonné au respect de la réglementation européenne sur les aides de minimis, c’est-à-dire que le total des avantages dont pourra bénéficier l’entreprise est limité à 200 000 € sur une période glissante de trois ans : il s’agit ici d’un plafond global et non pas d’un plafond applicable pour chaque avantage.
A retenir
Avant toute embauche, vous devrez examiner votre situation : est-ce une première embauche ? Avez-vous des seniors dans l’entreprise ? Le candidat est-il demandeur d’emploi ? A-t-il moins de 26 ans ? Ces quelques rapides questions pourront vous permettre de vous situer parmi toutes ces aides et de cibler vos besoins (CDD ou CDI, profil des candidats).
J'ai entendu dire
Le Conseil Régional peut-il verser des aides à l’embauche ?Oui, en Région, il existe des budgets spécifiques pour l’emploi. Certaines Régions proposent des primes pour l’embauche des apprentis en CDI, d’autres des aides à la création du premier emploi. Ces aides viendront s’ajouter aux dispositifs légaux en vigueur.
- Article L 5121-6 et suivants du Code du Travail (contrat de génération)
- Article L 6325-1 et suivants du Code du Travail (contrat de professionnalisation)
- Article L 5134-19-1 et suivants du Code du Travail (contrat unique d’insertion CIE, CAE)
- Articles L 5134-110 à L. 5134-119 et R. 5134-161 à R. 5134-168 du Code du Travail (emplois d’avenir)
- Loi n° 2013-185 du 1er mars 2013 portant création du contrat de génération
- Décret n° 2013-222 du 15 mars 2013 relatif au contrat de génération
- Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail (fin du contrat de génération)
- Loi n°2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d'avenir
- Instruction DGEFP/MIP/2015/327 du 2 novembre 2015 relative à la mise en œuvre de la prestation « suivi dans l’emploi » dans le cadre du plan « nouvelles solutions face au chômage de longue durée » et du comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté
- www.travail-emploi.gouv.fr
- Décret n° 2018-1348 du 28 décembre 2018 relatif à l’aide unique aux employeurs d’apprentis
- Arrêté du 4 février 2016 fixant un montant expérimental de l'aide de l'Etat pour les emplois d'avenir conclus à La Réunion
- Communiqué de l’Agefiph, du 1er mars 2016
- Compte rendu du Conseil des ministres du mercredi 28 septembre 2016 (prolongation du dispositif « embauche PME » pour 2017)
- Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, articles 27 et 82
- Loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la Sécurité sociale pour 2019, article 8
- Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, articles 75 et 76
- Décret n° 2020-982 du 5 août 2020 instituant une aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans
- Décret n° 2020-1084 du 24 août 2020 relatif à l'aide aux employeurs de salariés bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation prévue à l'article 76 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020
- Décret n° 2020-1085 du 24 août 2020 relatif à l'aide aux employeurs d'apprentis prévue à l'article 76 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020
- Décret n° 2020-1223 du 6 octobre 2020 instituant une aide à l'embauche des travailleurs handicapés
- Décret n° 2021-94 du 30 janvier 2021 relatif à l'aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans et aux emplois francs
- Dossier de Presse du Plan de Relance du 3 septembre 2020
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 19 octobre 2017, n° 16-19271 (formation contrat d’avenir)
- www.agefiph.fr
- Dossier de presse Plan jeunes I #1jeune1solution du Gouvernement, le 23 juillet 2020
- Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion, Questions-réponses relatives à l’Aide à la mobilisation des employeurs pour l’emploi des travailleurs handicapés (AMEETH), 20 octobre 2020
- Communiqué de presse du Ministère du travail, France Relance : lancement de la plateforme « 1 jeune, 1 solution », du 19 novembre 2020
- Communiqué de presse du Ministère du travail, du 02 juin 2021 : Prolongation de la prime à l’embauche de 4 000 euros pour inciter au recrutement de collaborateurs en situation de handicap
- Décret n° 2021-1066 du 9 août 2021 modifiant le décret n° 2019-1011 du 1er octobre 2019 relatif au Fonds national pour l'emploi pérenne dans le spectacle (FONPEPS)
- Communiqué de presse du Ministère du travail, du 12 août 2021 : Mesures de soutien à l’emploi artistique : renforcement temporaire et exceptionnel de deux aides du Fonds national pour l’emploi pérenne dans le spectacle (FONPEPS) : l’aide aux petites salles du spectacle vivant et l’aide à l’embauche
- Ministère du travail, FAQ plan de relance Alternance : Aide exceptionnelle à l’embauche d’apprentis / Aide exceptionnelle à l’embauche de salariés en contrats de professionnalisation
- Discours du Premier ministre – Conseil national de l’industrie, du 06 septembre 2021 : prolongation aide exceptionnelle à l’apprentissage
Gérer les formalités administratives liées à l'embauche d'un salarié
Formalités à l'embauche : avant l'embauche
Une déclaration préalable à l'embauche. Tous les employeurs sont tenus, préalablement à l'embauche (et au plus tôt dans les 8 jours qui précèdent la date prévisible de l'embauche), de procéder à la déclaration préalable à l'embauche (DPAE) auprès d'un interlocuteur unique, en l'occurrence les services de l'Urssaf ou de la caisse de mutualité sociale agricole, selon les cas.
Le saviez-vous ?
La DPAE est obligatoire, même en cas de travail détaché. Les formulaires de détachement, dits certificats A1, s’imposent uniquement en matière de sécurité sociale et n’exonèrent pas les entreprises de procéder à la déclaration préalable à l’embauche des travailleurs détachés.
Comment faire ? Cette déclaration préalable est effectuée par voie électronique, mais vous pouvez utiliser le formulaire papier (à envoyer à l'organisme compétent sous pli recommandé avec accusé réception au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'embauche). L'organisme destinataire vous retournera un document accusant réception de votre déclaration et mentionnant les informations enregistrées, cet accusé réception devant être conservé précieusement.
Via Internet. Pour faciliter les démarches, vous pouvez utiliser le site www.net-entreprises.fr ou le site de l’Urssaf en ligne.
Le saviez-vous ?
La déclaration préalable à l’embauche devra obligatoirement être effectuée par voie électronique, dès lors que le nombre de déclarations préalables à l'embauche effectuées au cours de l'année civile précédente est au moins égal à 50.
Attention, le non-respect de cette obligation entraîne l'application d'une pénalité fixée à 0,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 19.32 € pour l’année 2024) par salarié.
Une déclaration unique. Via cette déclaration préalable à l'embauche, qui concerne l'ensemble des employeurs de salariés relevant du régime général, ainsi que ceux relevant du régime des salariés agricoles, vous accomplissez les déclarations et demandes suivantes:
- l'immatriculation de l'employeur au régime général de la sécurité sociale, s'il s'agit d'un salarié non agricole,
- l'immatriculation du salarié à la caisse primaire d'assurance maladie ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à la caisse de mutualité sociale agricole,
- l'affiliation de l'employeur au régime d'assurance chômage,
- la demande d'adhésion à un service de santé au travail, s'il s'agit d'un salarié non agricole,
- la demande d'examen médical d'embauche,
- la déclaration destinée à l'affiliation des salariés agricoles aux institutions de retraite et de prévoyance complémentaires.
Quel contenu ? Vous devrez mentionner sur la nouvelle déclaration préalable à l'embauche les informations suivantes :
- identification complète de l'employeur (dénomination sociale, nom et prénoms, adresse, code APE, numéro d'identification du répertoire des entreprises, service de santé au travail dont l'employeur dépend s'il relève du régime général de sécurité sociale),
- identification complète du salarié (nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, numéro de sécurité sociale),
- date et heure d'embauche,
- nature et durée du contrat, durée de la période d'essai (pour les contrats à durée indéterminée et pour les contrats à durée déterminée dont le terme ou la durée minimale excède 6 mois),
- en cas d'embauche d'un salarié agricole, les données nécessaires au calcul par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations dues pour l'emploi des salariés agricoles, à l'affiliation de ces mêmes salariés aux institutions de retraite et de prévoyance complémentaires et à l'organisation de l'examen médical d'embauche.
Attention. Vous devez remettre au salarié, lors de l'embauche, une copie de la déclaration préalable à l'embauche ou une copie de l'accusé réception (sous peine d’une sanction pénale, à savoir une amende de 4ème classe qui peut s’élever à 3 750 €).
Le saviez-vous ?
La DPAE crée l’apparence d’un contrat de travail. Aussi, à partir du moment où une entreprise procède à la DPAE, l’existence d’un contrat de travail est présumée.
Autres formalités. Dans certaines hypothèses, vous devez accomplir des formalités particulières, et notamment dans les hypothèses suivantes :
- si vous embauchez des jeunes de moins de 16 ans, notamment dans le cadre des jobs d'été pendant les vacances scolaires, vous devez formuler une demande écrite auprès de l'Inspection du Travail au moins 15 jours avant la date prévue d'embauche, l'absence de réponse dans les 8 jours valant autorisation d'embauche ;
- si vous embauchez un travailleur étranger, vous devez vérifier qu'il possède un titre l'autorisant à travailler en France et en conserver une copie (si le travailleur étranger ne réside pas en France et que vous souhaitez le faire venir en France pour l'embaucher, des formalités particulières sont prévues auprès de Pôle emploi et de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle - DDTEFP) ;
- des formalités particulières sont également prévues dans le cadre des contrats d'apprentissage, d'insertion et de professionnalisation.
Le saviez-vous ?
Depuis le 1er janvier 2019, toutes les entreprises peuvent, sans condition d’effectif, utiliser le titre-emploi service entreprise (TESE).
Ce dispositif permet d'alléger les formalités liées à l'embauche et d'obtenir un calcul des rémunérations dues aux salariés et des cotisations sociales par le Centre National titre emploi-entreprise (www.letese.urssaf.fr). En pratique, le recours au TESE vous permet de vous acquitter des formalités telles que la déclaration préalable à l'embauche, les bulletins de salaires, les déclarations des cotisations sociales, le certificat de travail, etc.
Formalités à l'embauche : après l'embauche
Visite médicale. Depuis le 1er janvier 2017, vous devez organiser une visite d’information et de prévention (qui remplace la visite médicale d’embauche) pour chaque nouveau collaborateur, au plus tard dans les 3 mois qui suivent la prise effective de poste. Une visite médicale devra intervenir avant l'embauche, dans l'hypothèse où le salarié est soumis à une surveillance médicale spéciale.
Attention. Vous devez vous assurer que le salarié a effectivement suivi, dans les délais, l’examen médical obligatoire. Sachez qu’un employeur, pensant que l’envoi de la DPAE suffisait, en tant qu’elle entraîne automatiquement un avis transmis par l’Urssaf à la médecine du travail, a été condamné à verser des dommages-intérêts à un salarié qui n’a, en définitive, pas passé l’examen médical obligatoire au moment de son embauche. Il est donc impératif que vous vous assuriez que cet examen a effectivement eu lieu, quand bien même votre service de santé au travail serait surchargé.
Registre du personnel. Vous devrez, en qualité d'employeur, tenir à jour le registre du personnel, registre sur lequel doivent être mentionnés, dans l'ordre d'embauche, les noms et prénoms de tous les salariés de l'entreprise.
Le saviez-vous ?
L’affiliation d’un salarié à une caisse de retraite complémentaire ne nécessite pas de formalité spécifique ; elle passe par la DSN. Notez qu’il s’agit d’une obligation qui pèse sur l’employeur. Elle ne peut jamais être mise à la charge du salarié, quelles que soient les fonctions qu’il occupe.
A retenir
Au plus tôt dans les 8 jours qui précèdent la date prévisible de l'embauche, vous devez impérativement procéder à la déclaration préalable à l’embauche. Vous pouvez le faire directement sur Internet (sur le sitewww.net-entreprises.fr ou le site de l’Urssaf en ligne ).
J'ai entendu dire
J'ai entendu dire que le fait de ne pas procéder à la déclaration préalable à l'embauche était lourdement sanctionné. Qu'en est-ilToute personne qui se soustrait volontairement à l'accomplissement de la formalité liée à la déclaration préalable d'embauche encourt une amende de 45 000 € et une peine d'emprisonnement de 3 ans, cet agissement volontaire étant assimilé à du travail dissimulé (en outre, une indemnisation forfaitaire de 6 mois de salaire est due au salarié victime du travail dissimulé).
- Articles L 1221-10 et suivants et R 1221-1 et suivants du code du travail
- Article L 4153-3 du code du travail
- Articles L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail
- Article R 4624-10 du code du travail
- Loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, article 18 (suppression du plafond d’effectif relatif au TESE)
- Décret n° 2014-628 du 17 juin 2014 relatif à la dématérialisation de la déclaration et du paiement des cotisations sociales pour les employeurs privés et les travailleurs indépendants ainsi qu'à la dématérialisation de la déclaration préalable à l'embauche pour les employeurs privés
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 décembre 2013, n° 12-15454 (la DPAE n’exonère pas l’employeur de s’assurer que la visite médicale d’embauche a eu lieu)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 12 janvier 2016, n° 14-87695 (s’assurer de l’effectivité de la visite médicale même en cas de surcharge du service de santé au travail)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 juin 2017, n° 16-14358 (la DPAE crée l’apparence d’un contrat de travail)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 mai 2018, n° 16-27318 (affiliation à un régime de retraite complémentaire et responsabilité de l’employeur)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle, du 12 janvier 2021, n°17-82553 (travailleurs détachés, formulaires A1 et DPAE)
Embauche d'un salarié : utiliser le Titre Emploi Service Entreprise (TESE) ?
Le Titre Emploi Service Entreprise : quel intérêt ?
Simplification ? Le principe du TESE se résume en un mot : la simplicité. C’est du moins l’objectif de ce dispositif qui permet de simplifier, tout à la fois, les formalités sociales liées à l’embauche de salariés et la gestion administrative du personnel salarié de l’entreprise (pour autant que l’activité de l’entreprise soit éligible à ce dispositif).
Pour quoi ? Réservé aux salariés relevant du régime général de la Sécurité Sociale, le TESE, permet à l’employeur d’être dispensé d’effectuer les formalités suivantes, car gérées automatiquement par voie dématérialisée (via le site www.letese.urssaf.fr) :
- les formalités liées à l’embauche (comme par exemple la déclaration préalable à l’embauche, les éléments nécessaires à l’établissement du contrat de travail…),
- les déclarations obligatoires à adresser aux organismes de sécurité sociale : Urssaf, assurance chômage, caisse de retraite complémentaire et caisse de prévoyance, caisse de congés payés (pour le secteur du bâtiment, des travaux publics, du transport, manutention, nettoyage industriel), etc.,
- le règlement des cotisations sociales,
- l’établissement des bulletins de paie,
- les déclarations sociales annuelles,
- les facteurs d’expositions aux risques professionnelles (pour l’alimentation du compte de pénibilité le cas échéant),
- les éléments nécessaires à l’alimentation du compte personnel de formation,
- etc.
Pour qui ? Prioritairement destiné aux entreprises de moins de 10 salariés qui peuvent gérer via ce dispositif l’ensemble de leur effectif salarié, quel que soit le contrat (salarié déjà en place ou salarié nouvellement embauché), le TESE peut également être utilisé par les entreprises employant plus de 10 salariés. Depuis le 1er janvier 2019, le plafond d’effectif est supprimé.
Où ?Il est possible d’utiliser ce dispositif en France métropolitaine, et également dans certains territoires d’outre-mer : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte.
Le saviez-vous ?
Le TESE n’est disponible que pour les entreprises relevant de certains secteurs d’activité. Retrouvez les secteurs d’activité concernés et les coordonnées des centres nationaux spécialisés par secteur d’activité, situés à Paris et Bordeaux.
Pour en savoir plus, cliquez ici.
En outre, les salariés dont les cotisations sont calculées sur des taux réduits (journalistes, VRP multicartes…) ne peuvent pas être gérés dans le cadre de ce dispositif.
Le Titre Emploi Service Entreprise : attention !
Oui ou non ? Clairement, le TESE simplifie vos démarches en matière d’embauche et de gestion de la paie. Mais il ne gère pas tout !
Une fausse simplification ? Le TESE n’est pas un service social sur lequel vous pourrez vous appuyer pour obtenir des conseils en matière sociale (à la différence d’un cabinet d’expertise-comptable qui gère pour vous la paie de l’entreprise et qui, au-delà de ces formalités déclaratives, aura un véritable rôle de conseil à vos côtés). Voici, pour une parfaite information sur ce sujet, quelques exemples de contraintes finalement générées par l’utilisation du TESE.
Des manques certains. Ce système ne gère pas toutes vos démarches sociales. On pense notamment :
- aux taxes assises sur les salaires, à la contribution au dialogue social, à la participation au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés,
- aux conséquences financières d’une rupture de contrat, notamment en ce qui concerne le calcul des indemnités, l’établissement du solde de tout compte,
- aux obligations en matière de portabilité de la prévoyance et de la mutuelle,
- à l’affiliation auprès des organismes de retraite complémentaire et de prévoyance obligatoires ou des caisses de congés payés le cas échéant, etc.
Pas de contrat de travail écrit ! Si le recours au TESE est réputé satisfaire aux obligations liées à l’établissement du contrat de travail, en réalité, vous ne disposez pas par ce biais d’un contrat écrit. Pourtant, la plupart des conventions collectives imposent la rédaction d’un contrat de travail par écrit. Le recours au TESE est donc insuffisant sur ce point. Ce dispositif peut être, en outre, source de nombreux conflits, notamment au regard des obligations issues des conventions collectives qui peuvent être omises.
Mais des formalités à respecter ! Vous êtes tenu d’adresser la déclaration d’identification du salarié au centre national de traitement du TESE, au plus tard le dernier jour ouvrable précédant la date de prise d’effet du contrat, sous peine de vous voir appliquer une pénalité égale à 300 fois le taux horaire du minimum garanti (soit 1245 € pour l'année 2024). Vous devez également en adresser une copie sans délai au salarié, c’est-à-dire le plus rapidement possible ! Sachez que le juge a déjà décidé que l’absence de transmission, ou la transmission tardive de ce document entraîne une requalification du CDD en CDI, le cas échéant.
Calcul de la rémunération. Vous ne serez pas dispensé de procéder au calcul de la rémunération en vue de remplir chaque mois le volet social du TESE (voir infra), en ayant soin de tenir compte de situation du salarié qui peut évoluer chaque mois (congé, absences, heures supplémentaires, etc.), ainsi que des spécificités issues de votre convention collective.
Pour la prévoyance. L’adhésion au TESE n’emporte d’ailleurs pas automatiquement affiliation auprès des organismes de retraite et de prévoyance ou des caisses de congés payés. C’est donc à vous d’y remédier directement.
Pour tous les salariés ! Si vous envisagez de recourir au TESE, il faut savoir que vous devez l’utiliser pour tous les salariés (depuis le 1er juillet 2015) ! Il n’est donc plus possible de ne réserver le TESE qu’à certaines catégories de salariés (comme les CDD par exemple).
Le saviez-vous ?
A partir du 1er janvier 2024, il sera possible pour les employeurs de recourir au TESE (ou au chèque emploi associatif CEA) pour une partie seulement de leurs salariés.
Mais… Sachez que le TESE ne peut pas être utilisé pour les salariés dont les cotisations sont calculées au taux réduit (exemple : journalistes, artistes, etc.), pour les VRP multicartes, pour les stagiaires (qui n’ont pas le statut de salarié). De même, les exonérations dont bénéficie le secteur de l’aide à la personne et/ou à domicile ne sont pas gérées par le TESE.
En clair. L’utilisation du TESE ne vous dispense pas totalement de toutes démarches, bien au contraire !
Le saviez-vous ?
Un employeur a eu recours au TESE pour embaucher un salarié à temps partiel. Parce qu’en remplissant le formulaire, il n’a pas mentionné la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ni la répartition de la durée du travail, il a vu le contrat à temps partiel transformé en contrat à temps complet (avec d’importantes conséquences financières à la clé).
Le Titre Emploi Service Entreprise : la marche à suivre
Une adhésion. Le TESE, facultatif, suppose une adhésion de l’entreprise via Internet (www.letese.urssaf.fr). Vous devrez préciser à cet effet un certain nombre d’informations (convention collective applicable, régimes de prévoyance et de retraite, service de santé, éléments d’identification du salarié, etc.). Dès que le centre de gestion a reçu votre adhésion, vous pouvez procéder aux différentes formalités d’embauche :
- via votre espace sécurisé (accessible à l’aide de votre Siret et d’un mot de passe), vous procédez aux formalités liées à l’embauche : ce volet servira de contrat de travail et de déclaration préalable à l’embauche (un double co-signé devra être remis au salarié) ;
- via la déclaration comportant des données relatives au salarié et à la période d’activité (ex-« volet social »), vous déclarez les éléments nécessaires au calcul des cotisations (période d'emploi, éléments de rémunération, nombre d’heures, dates des congés, etc.).
Le saviez-vous ?
Depuis le 10 août 2016, le TESE a un caractère libératoire. Cela signifie que l’URSSAF ne peut pas demander des informations ou des données que vous avez déjà produites au titre de la déclaration simplifiée (c’est-à-dire : l’identification du ou des salariés, la déclaration des rémunérations versées et le paiement des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’emploi du salarié concerné).
Des formalités à réaliser sur Internet. L’employeur est tenu de procéder par voie dématérialisée à son adhésion, à l'identification du salarié, à la déclaration des rémunérations dues ainsi qu'au paiement des cotisations et contributions sociales dues. Le non-respect de cette obligation de dématérialisation entraîne l’application d’une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 57.96 € pour 2024) par salarié, appliquée pour chaque mois concerné. Notez que le bulletin de salaire est remis au salarié par voie dématérialisée.
Une déclaration. Après chaque période d’activité, vous devez transmettre une déclaration (via internet) comportant notamment des mentions relatives au salarié, à la période d’emploi, ainsi qu’à la date de paiement du salaire. Cette déclaration doit être effectuée au plus tard le 5ème jour suivant la période d’activité. Parallèlement l’employeur doit acquitter auprès de l’organisme chargé du recouvrement l’intégralité des cotisations et contributions sociales, et reverser la retenue à la source au cours du 2ème mois qui suit celui de la période d’activité déclarée. Néanmoins, lorsque la déclaration a été adressée postérieurement à la fin du 1er mois suivant la période d’activité, ce paiement est effectué sans délai.
Attention au retard de déclaration ! Le défaut de déclaration dans ce délai de 5 jours suivant la période d’activité ou l'omission de salariés ou assimilés entraîne l'application d'une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale par salarié ou assimilé (soit 57.96 € pour 2024). Cette pénalité est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. Elle est calculée en fonction de l'effectif connu ou transmis lors de la dernière déclaration produite par l'employeur.
Mais… Lorsque le défaut de production n'excède pas 5 jours, la pénalité est plafonnée à 150 % du plafond mensuel de sécurité sociale (soit 5 142 € pour l’année 2022). Ce plafonnement n'est applicable qu'une seule fois par année civile.
Attention à l’exactitude des informations déclarées ! Si l’inexactitude des rémunérations déclarées a pour effet de minorer le montant des cotisations dues, l’employeur encourt une pénalité de 1 % du plafond mensuel de sécurité sociale par salarié ou assimilé (soit 34,28 € pour l’année 2022).
D’autres cas sanctionnés… Dans les autres cas, pour chaque salarié déclaré ou pour les données d'identification de l'employeur, les omissions et inexactitudes de données dans la déclaration peuvent être sanctionnées par une pénalité égale à 1/3 de celle applicable dans les cas précédents. Mais elle n'est pas applicable en cas de régularisation de l'employeur dans les 30 jours suivant la transmission de la déclaration portant les données omises ou inexactes.
Attention au retard de paiement ! Le retard de paiement des cotisations sociales et de la retenue à la source donne lieu à une majoration de 5 % du montant dû. En outre, tout employeur qui retiendrait par devers lui le montant correspondant à la retenue à la source de son salarié encourt une amende de 1 500 € au plus (le montant est quintuplé lorsque l’employeur est une personne morale).
Par la suite… Le centre de gestion TESE calcule pour vous les cotisations dues et met à votre disposition, dans les 4 jours maximum suivant votre déclaration, un décompte mensuel et le bulletin de paie. Les déclarations annuelles de données sociales sont effectuées par le centre de gestion, pour les salariés déclarés au titre du TESE (via le dispositif de la DSN).
A noter. L’entreprise et le salarié ont à disposition, chacun pour ce qui les concerne, par voie dématérialisée, un décompte des cotisations et contributions, une attestation fiscale et le bulletin de paie. La délivrance du bulletin de paie par le centre de gestion TESE au salarié se substitue à sa remise par l’employeur.
Le saviez-vous ?
En recourant au TESE, vous renoncez de facto au paiement des cotisations selon un rythme trimestriel (pour les entreprises employant moins de 10 salariés) puisque vous devez payer vos cotisations tous les mois.
Vous devez (par voie dématérialisée) déclarer les salaires et payer les cotisations sociales correspondantes dans le mois qui suit celui du paiement des salaires.
A retenir
Présenté comme un outil de simplification, ce qu’il a effectivement vocation à être, le TESE s’avère en pratique un outil qui peut confiner à la complexification de la gestion sociale des rémunérations. Vous n’êtes, en tout état de cause, aucunement déchargé de toutes vos obligations en matière sociale en recourant au TESE !
J'ai entendu dire
Il me semble que toutes les entreprises ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif. Pouvez-vous être plus précis à ce sujet ?Certaines entreprises sont, en effet, exclues du dispositif TESE : il s’agit des entreprises relevant du secteur agricole, des entreprises situées dans les DOM, des entreprises relevant des régimes spéciaux (par exemple EDF), des groupements d’employeurs, des comités d’entreprise.
- Articles L 1273-3 et suivants du Code du Travail
- Article L 1522-3 du Code du travail
- Article L 133-5-6 et suivants du Code de la sécurité sociale
- Article D 133-13 et suivants du Code de la sécurité sociale
- Site dédié au TESE : www.letese.urssaf.fr
- Instruction DGT-DSS n°1 du 13 mars 2015 relative à la mise en place du compte personnel de prévention de la pénibilité en 2015
- Ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs
- Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, article 66 (caractère libératoire du TESE)
- Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2017 n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, article 42 (délai de déclaration et de paiement des cotisations sociales)
- Loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, article 18 (suppression du plafond d’effectif)
- Décret n° 2019-198 du 15 mars 2019 relatif aux dispositifs simplifiés de déclaration et de recouvrement de cotisations et de contributions sociales
- Décret n° 2019-613 du 19 juin 2019 relatif à la simplification des déclarations sociales des employeurs
- Loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, article 13, I-6° et IV
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 5 mars 2014, n° 12-17809 (sanction contrat à temps partiel transformé en contrat à temps complet)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 mai 2016, n° 14-29317 (la transmission tardive du volet d’identification du salarié à ce dernier entraîne requalification du CDD en CDI)
Contentieux social : combien de temps pour agir ?
Contentieux avec un salarié : combien de temps pour agir ?
Un impératif ! Saisir le conseil des prud’hommes suppose d’agir avant l’écoulement d’un certain délai, appelé « délai de prescription ». D’une manière générale, les délais de prescription se décomptent à partir du jour où celui qui exerce l’action en justice a connu (ou aurait dû connaître) les faits qui lui permettent de justifier cette action.
Paiement des salaires. L’action du salarié en paiement des salaires se prescrit par 3 ans à compter de la date à laquelle la rémunération est due. Il peut s’agir d’une action en paiement d’heures supplémentaires, d’une prime, de salaires non versés en raison d’une mise à pied disciplinaire, etc. L’action en répétition du salaire (lorsque vous avez indument versé une somme au salarié) se prescrit par ce même délai de 3 ans.
A noter. Les actions en paiement des frais professionnels se prescrivent toutefois au bout de 2 ans.
Exécution du contrat de travail. Le délai pour contester un (ou plusieurs) point(s) lié(s) à l’exécution du contrat de travail est de 2 ans à partir du jour où celui qui exerce l’action en justice a connu (ou aurait dû connaître) les faits qui lui permettent de justifier cette action. Par exemple, un salarié qui conteste un avertissement aura 2 ans à compter du jour où la sanction lui a été notifiée.
Rupture du contrat de travail. Depuis le 24 septembre 2017, toutes les actions portant sur la rupture du contrat de travail se prescrivent par 1 an (12 mois) à compter de la notification de la rupture.
Contestation d’un licenciement économique. Notez que pour le licenciement économique, le délai de 12 mois se décompte à partir de la dernière réunion du comité social et économique (CSE) ou encore à compter de la notification du salarié de son droit individuel à contester le licenciement.
Contestation du contrat de sécurisation professionnelle. Le salarié qui adhère au CSP dispose d’un délai de 12 mois pour contester la rupture de son contrat de travail. Ce délai court à compter de son adhésion au CSP et non à compter de l’expiration du délai de 21 jours.
A noter : en cas d’aide juridictionnelle. Si le salarié est éligible à l’aide juridictionnelle, il doit déposer son dossier dans le respect du délai de prescription. Cela interrompt le délai de prescription qui repartira de 0 à la date d’acceptation de sa demande, le cas échéant.
Le saviez-vous ?
Les délais de prescription peuvent être aménagés par un contrat de travail. Mais ils ne doivent toutefois pas être inférieurs à 1 an, ni être supérieurs à 10 ans.
Contestation du reçu pour solde de tout compte. Lorsqu’un salarié souhaite contester son solde de tout compte, il dispose d’un délai de 6 mois à compter de la signature du reçu pour solde de tout compte pour saisir le Conseil des Prud’hommes.
Discrimination, harcèlement. Si le salarié envisage de saisir le juge en raison d’une discrimination ou de faits de harcèlement dont il serait victime, il dispose d’un délai de 5 ans. Ce délai commence à courir à compter de la révélation de la discrimination. Notez que les dommages-intérêts doivent réparer l’entier préjudice qui résulte de la discrimination, pendant toute sa durée.
Dommages corporels. S’il souhaite agir en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du travail, le salarié dispose d’un délai de 10 ans.
Faute inexcusable. Lorsqu’un salarié souhaite faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, il doit saisir le tribunal judiciaire dans un délai de 2 ans.
Le saviez-vous ?
Vous ne disposez que d’un délai de 2 mois, à compter du jour où vous avez eu connaissance d’un fait fautif, pour engager une procédure disciplinaire, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Vous ne pourrez notifier la sanction au salarié fautif qu’après l’expiration d’un délai de 2 jours ouvrables après l’entretien préalable et dans le délai d’un délai d’un mois suivant ce même entretien préalable.
Requalification du temps partiel en temps complet. L’action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire… qui se prescrit par 3 ans.
Contentieux avec l’administration sociale : combien de temps pour agir ?
Cotisations de sécurité sociale. Si vous avez trop versé de cotisations sociales, vous devez formuler une demande de remboursement dans le délai de 3 ans à compter de la date à laquelle vous avez acquitté ces cotisations. Le délai pendant lequel l’administration sociale peut contrôler l’entreprise, appelé « délai de reprise », comprend les 3 dernières années (les 5 dernières années en cas de constatation d’une infraction de travail illégal) et l’année en cours.
Contestation d’un redressement. Si vous contestez une décision prise par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard, vous disposez d’un délai de 2 mois à compter de la réception de la mise en demeure pour saisir la Commission de Recours Amiable (cette précision doit figurer sur la mise en demeure que vous aura envoyée l’administration ; à défaut, elle ne pourrait valablement vous opposer une saisine tardive de cette commission – ce que l’on appelle le « délai de forclusion » – pour rejeter votre demande).
Le saviez-vous ?
Les organismes de sécurité sociale et d’allocations familiales disposent, quant à eux, d’un délai de 2 ans pour réclamer le remboursement de prestations indument versées. Ce délai peut être porté à 5 ans en cas de fraude ou de fausses déclarations de votre part.
Contentieux en matière de relations collectives : combien de temps pour agir ?
Contentieux électoral. Toute contestation portant sur l'électorat doit être effectuée par déclaration au greffe du tribunal judiciaire dans les 3 jours suivant la publication de la liste électorale. Si la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, l’action doit être engagée devant le même tribunal (par voie de déclaration au greffe également) dans les 15 jours suivant cette élection ou cette désignation.
Désignation d’un délégué syndical. Vous pouvez contester les conditions de désignation des délégués syndicaux (DS) devant le tribunal dans un délai de 15 jours après que le syndicat vous ait informé de l’identité de son DS.
Expertise décidée par le CSE. Il est possible de contester, devant le tribunal judiciaire, la délibération du comité social et économique par laquelle il désigne un expert dans un délai de 10 jours. Cette contestation peut porter sur la nécessité de l'expertise, le choix de l'expert, le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ou le coût final de l’expertise.
A retenir
Lorsqu’un salarié souhaite agir devant le Conseil de Prud’hommes, il doit le faire avant l’expiration d’un certain délai qui varie, selon l’objet du litige, entre 6 mois et 10 ans.
- Article L 1134-5 du Code du travail (discrimination)
- Article L 1233-67 du Code du travail (CSP)
- Article L 1235-7 du Code du travail (licenciement économique)
- Article L1332-2 du Code du travail (prescription de la sanction)
- Article L1332-4 du Code du travail (prescription de la faute)
- Article L 1471-1 du Code du travail (exécution ou rupture du contrat de travail)
- Article L 3245-1 du Code du travail (paiement du salaire)
- Articles L 2143-8 et R 2143-5 du Code du travail (délégué syndical)
- Article L 2314-32 et R 2314-23 du Code du travail (contentieux électoral)
- Articles L 2315-86 et R 2315-49 du Code du travail (expertise)
- Article L 243-6 du Code de la Sécurité sociale (cotisations sociales indues)
- Article L 244-3 du Code de la Sécurité sociale (délai de reprise)
- Article L 431-2 du Code de la Sécurité sociale (faute inexcusable)
- Article L553-1 du Code de la sécurité sociale (prescription de l’action de l’organisme en cas de prestations indument versées)
- Articles R 612-9 et R 612-10 du Code de la Sécurité sociale (délai de saisine de la CRA)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 juin 2018, n° 16-20794 (point de départ de la prescription de l’action en paiement des salaires)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 février 2019, n° 17-21887 (prescription des salaires et requalification CDD en CDI)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 12 juin 2019, n° 18-11358 (aide juridictionnelle et interruption de la prescription)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 novembre 2019, n° 18-20208 (frais professionnels)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 novembre 2019, n° 18-10499 (paiement de l’indemnité de rupture conventionnelle)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 septembre 2020, n° 18-24831 (action en requalification du temps partiel en temps complet)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 janvier 2021, n° 19-16564 (point de départ de la prescription en cas de contestation de la rupture)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 10 février 2021, n° 19-18632 (indemnisation du préjudice en cas de discrimination)
Qu’est-ce que la résiliation judiciaire du contrat de travail ?
Résiliation judiciaire du contrat de travail : une procédure particulière ?
Une demande du salarié. Le salarié doit introduire sa demande devant le Conseil de prud’hommes. Ce dernier appréciera, au regard des informations et des griefs formulés par le salarié, si la demande de résiliation judiciaire est effectivement fondée sur des manquements graves de l’employeur, qui ne permettent pas de maintenir la relation contractuelle.
Une spécificité. La particularité de cette procédure tient au fait que, pendant toute la procédure judiciaire, la relation contractuelle liant l’employeur et le salarié est maintenue. Ceci ne signifie pas pour autant que l’une ou l’autre des parties ne peut pas mettre fin au contrat pendant la procédure (licenciement, démission, rupture conventionnelle…), étant entendu qu’aucun licenciement ne doit être motivé par cette action du salarié. Si, toutefois, aucune rupture n’intervient, la relation contractuelle se poursuit.
Attention à ne pas confondre la résiliation judiciaire avec la prise d’acte qui est aussi un mode de rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié qui s’estime victime de manquements de la part de l’employeur. Toutefois, la prise d’acte entraine la cessation immédiate du contrat. Ainsi, le salarié n’a pas l’obligation d’exécuter un préavis.
Quels manquements peuvent justifier une résiliation judiciaire ? Les demandes de résiliations judiciaires sont bien évidemment étudiées au cas par cas. Mais les juges ont déjà été amenés à considérer qu’elles étaient fondées dans les cas suivants :
- lorsqu’un salarié, de retour d’une longue maladie, subit une modification de son contrat de travail caractérisée par une rétrogradation, ayant pour conséquence une diminution de sa rémunération ;
- lorsque l’employeur n’a pas payé ses heures supplémentaires au salarié ;
- lorsque l’employeur modifie le contrat de travail d’un salarié, entraînant une réduction importante de ses responsabilités hiérarchiques ;
- lorsque l’employer modifie unilatéralement la part variable de la rémunération du salarié ;
- lorsque l’employeur discrédite gravement le salarié, ou qu’il porte atteinte à sa dignité;
- le fait de tarder à engager une procédure de licenciement économique alors que le salarié est déjà dispensé d’activité depuis 4 semaines (malgré un maintien de salaire), laissant ce dernier dans une situation incertaine ;
- lorsque l’employeur ne procède pas au remboursement de frais professionnels, peu importe que le salarié n’ait pas fait de réclamation préalable ;
- lorsque l’employeur entrave l’exercice du mandat d’un salarié protégé ;
- lorsque les manquements de l’employeur caractérisent un harcèlement moral ou bafouent le droit au respect du salarié ;
- lorsque les manquements de l’employeur portent atteinte aux droits du salarié en ce qui concerne l'organisation du temps travail du salarié et de son temps de repos, entraînant des conséquences inévitables sur la vie personnelle du salarié.
Cas particulier du manquement à l’obligation de sécurité. Si le salarié saisit le juge d’une demande de résiliation judiciaire en raison d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, la charge de la preuve reposera sur l’employeur et non sur le salarié.
En revanche… Il a déjà été jugé que le simple fait d’engager une procédure disciplinaire, sans que celle-ci n’aboutisse, n’est pas un manquement, et qu’il ne justifie pas une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Ne constitue pas un manquement suffisamment grave… Le défaut de visite médicale d’embauche et périodique ne justifie pas la résiliation judiciaire du contrat. Telle a été la position des juges dans une affaire opposant une salariée à son employeur, alors que le contrat s’est poursuivi pendant 28 ans.
Ni… Dans une autre affaire, un salarié reprochait à son employeur un manquement à son obligation de sécurité : il avait fait l’objet d’un harcèlement par un collègue qui lui avait adressé plusieurs mails à caractère raciste. Cependant, l’employeur a réagi rapidement et efficacement pour faire cesser cette situation en sanctionnant l’auteur des messages et en lui demandant de présenter ses excuses à sa victime. Après l’intervention de l’employeur, l’auteur n’a d’ailleurs pas réitéré ces actes. De ce fait, le juge a considéré que les faits ne présentent pas une gravité telle que la poursuite du contrat est devenue impossible.
La faute du salarié ? Il n’y a pas de manquement de l’employeur lorsque celui-ci a organisé une visite médicale de reprise alors que le salarié était lui-même en absence injustifiée.
Régularisation des manquements. Lors d’une résiliation judiciaire, l’employeur a la possibilité de régulariser les manquements qui lui sont reprochés jusqu’à la date du jugement. Si les manquements ont cessé à cette date, la demande de résiliation peut être rejetée.
Attention. Quand le salarié est licencié après sa demande de résiliation judiciaire, mais avant que le juge ne rende sa décision, la durée pendant laquelle l’employeur peut régulariser la situation est réduite. Dans un tel cas, en effet, la régularisation doit intervenir seulement jusqu’à la date du licenciement.
Résiliation judiciaire du contrat de travail : quels effets ?
Une demande fondée. Si le Conseil de prud’hommes estime que la demande de résiliation judiciaire est fondée, il prononce la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur. Cette rupture est analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’employeur doit donc verser une indemnité de licenciement, de congés payés et de préavis, mais aussi des dommages et intérêts en fonction du préjudice du salarié.
Les effets d’un licenciement nul ? Dans certains cas, lorsque la demande du salarié sera fondée, la résiliation judiciaire du contrat de travail produira les effets d’un licenciement nul, si le salarié est protégé (représentant du personnel par exemple). Tel a déjà été le cas dans une affaire où l’employeur avait proposé à une salariée une diminution de son temps de travail à un moment où la salariée faisait l’objet de plusieurs arrêts maladie liés à des tentatives de fécondation in vitro.
À noter toutefois. Pour bénéficier du statut protecteur de la femme enceinte, la salariée doit informer son employeur de sa grossesse avant de saisir le tribunal aux fins de résiliation judiciaire.
Résiliation prononcée après un licenciement économique. Lorsqu’un salarié a perçu des sommes prévues dans un PSE, la résiliation judiciaire de son contrat prononcée ultérieurement n’implique pas le remboursement des sommes résultant du PSE. Celles-ci restent, en effet, acquises au salarié.
Date de la rupture. Lorsque la résiliation judiciaire est prononcée, c’est la date de jugement qui fixe la date de la rupture, sauf si le salarié a trouvé un nouvel emploi avant le prononcé du jugement. Cela signifie, en cas d'inaptitude, que la date de résiliation n’est pas fixée au jour où le salarié a effectivement cessé de travailler, du fait de la déclaration de son inaptitude par le médecin du travail.
Date de la rupture lorsqu’un licenciement est finalement prononcé. Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail et est licencié ultérieurement, le juge, s'il estime la demande de résiliation judiciaire justifiée, fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement.
Une demande infondée. Si le Conseil de prud’hommes estime, en revanche, que la demande du salarié n’est pas fondée, la relation contractuelle se poursuit.
Le saviez-vous ?
Il peut arriver que le salarié ait fait l’objet d’un licenciement pendant la procédure de résiliation judiciaire. Dans ce cas, le juge prud’homal doit d’abord se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire du salarié. C’est uniquement lorsque le juge estime que la demande de résiliation n’est pas fondée qu’il peut ensuite se prononcer sur la validité du licenciement.
Résiliation judiciaire du contrat de travail : comment réagir ?
Un contexte parfois particulier… Il arrive que le salarié n’ait jamais abordé les manquements qu’il reproche à son employeur avant d’introduire sa demande de résiliation judiciaire. Dans ce cas, malheureusement, vous ne saurez véritablement ce que le salarié vous reproche que le jour de l’audience de conciliation, à laquelle vous serez convoqué par le Conseil de prud’hommes.
Mais… Dans d’autres hypothèses, il arrive que le salarié ait exprimé son mécontentement avant d’introduire sa requête devant la juridiction prud’homale, dans le cadre d’entretiens avec son supérieur hiérarchique (entretiens d’évaluations ou managériaux…), ou encore par écrit (mises en demeure par exemple). Vous pourrez alors vous fonder sur ces éléments pour préparer votre défense.
Comment peut-on réagir ? Quel que soit le cas de figure, il est important :
- de reprendre l’historique de la relation contractuelle avec le salarié, afin de savoir quel a été son parcours dans l’entreprise, et s’il avait déjà émis des griefs à votre égard, quels étaient-ils, etc. ;
- de construire votre argumentation en tentant de démontrer que les manquements reprochés par le salarié ne sont pas suffisants pour justifier la résiliation judiciaire de son contrat. Vous pourrez alors vous appuyer sur les conclusions écrites du salarié, qu’il devra nécessairement vous adresser en l’absence de conciliation, avant l’audience de jugement, ainsi que sur vos échanges préalables à l’introduction de la demande de résiliation judiciaire ;
- de s’assurer que la relation de travail se poursuit absolument normalement, et sans le moindre accroc, jusqu’à ce que la décision du Conseil de prud’hommes soit rendue.
À retenir
La procédure de résiliation judiciaire du contrat de travail est moins « dangereuse » pour le salarié que la prise d’acte du contrat de travail. En effet, si sa demande n’est pas retenue par le juge prud’homal, la relation contractuelle est maintenue. Ce n’est pas le cas en matière de prise d’acte de la rupture du contrat de travail, puisque le salarié qui voit sa demande rejetée ne pourra pas reprendre son travail, et sera considéré comme démissionnaire, ce qui signifie qu’il ne pourra pas prétendre à une quelconque indemnisation au titre de la rupture du contrat, pas plus qu’aux allocations chômage.
Ceci explique que les demandes de résiliation judiciaire du contrat se multiplient.
J'ai entendu dire
L’employeur peut-il demander la résiliation judiciaire d’un contrat de travail ?Oui, mais uniquement lorsqu’il s’agit de rompre un contrat d’apprentissage, et lorsque l’apprenti a commis une faute grave. En dehors de ce cas particulier, l’employeur n’a pas la possibilité de demander la résiliation judiciaire du contrat. S’il souhaite rompre le contrat, il doit utiliser les procédures de rupture mises à sa disposition par le Code du travail (procédures disciplinaires).
- Article L 1221-1 du Code du Travail (application du droit commun des contrats)
- Articles 1183 et 1184 du Code Civil (résolution des contrats synallagmatiques)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 26 mai 2010, n° 08-43152 (rétrogradation du salarié après une longue maladie)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 4 mai 2011, n° 10-14586 (non-paiement des heures supplémentaires)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 7 février 2012, n° 10-18686 (atteinte à la dignité du salarié)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 31 octobre 2012, n° 11-19915 (analyse préalable de la validité de la demande de résiliation judiciaire par rapport à l’analyse du licenciement).
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 25 septembre 2013, n° 12-11832 (la renonciation à une procédure disciplinaire ne constitue pas un manquement suffisamment grave)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 21 septembre 2016, n° 14-30056 (la date de rupture du contrat peut être antérieure à la date du jugement prononçant la résiliation judiciaire)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 29 mars 2017, n° 16-10545 (le défaut de visite médicale d’embauche et périodique n’est pas un manquement suffisamment grave)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 21 juin 2017, n° 15-24272 (réception de mails à caractère raciste et manquement de l’employeur à son obligation de sécurité)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 octobre 2017, n° 16-11682 (résiliation judiciaire et désinvestissement fautif du salarié)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 18 janvier 2018, n° 16-21621 (modifications du contrat de travail avec réduction des responsabilités hiérarchiques)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 juin 2018, n° 17-16022 (licenciement économique trop tardif)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 juin 2018, n° 17-18358 (pas de rétroactivité de la résiliation judiciaire)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 juin 2018, n° 16-10495 (pas de remboursement des sommes prévues au PSE en cas de résiliation judiciaire)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 28 juin 2018, n° 16-28511 (résiliation judiciaire et discrimination liée à une PMA)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 28 novembre 2018, n° 15-29330 (résiliation judiciaire et protection de la femme enceinte)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 5 décembre 2018, n° 17-11223 (entrave aux fonctions de conseiller prud’hommes)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 janvier 2019, n° 16-25778 (résiliation judiciaire et harcèlement)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 février 2019, n° 17-26562 (modification unilatérale de la part variable de la rémunération du salarié)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 27 mars 2019, n° 17-31116 (résiliation judiciaire et frais professionnels)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 16 octobre 2019, n° 18-16539 (atteinte à la vie privée)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 18 mars 2020, n° 18-25168 (droit au respect du salarié)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 24 juin 2020, n° 19-10498 (résiliation judiciaire non prononcée)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 17 février 2021, n° 19-18149 (date de la rupture en cas de licenciement ultérieur)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 2 mars 2022, n° 20-14099 (licenciement postérieur à la demande de résiliation judiciaire : régularisation possible des manquements jusqu'au licenciement)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 janvier 2010, n° 08-43471 (prise d’acte et cessation immédiate du contrat de travail)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 28 septembre 2011, n° 09-67510 (prise d’acte et préavis)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 28 février 2024, no 22-15624 (N/P) (Charge de la preuve repose sur l’employeur si la résiliation judiciaire repose sur l’employeur)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 27 mars 2024, no 22-22835 (N/P) (Le départ volontaire à la retraite en cours d’instance prive la demande de résiliation judiciaire de son objet)
Régler un litige individuel du travail à l’amiable
Mettre fin à un conflit par la conciliation
Qui ? En cas de désaccord opposant un salarié et un employeur concernant leur relation de travail, l’une ou l’autre partie peut proposer une conciliation qui se déroulera devant le conciliateur de justice, qui interviendra à titre bénévole.
Comment ? Vous obtiendrez les coordonnées du conciliateur de justice auprès de votre tribunal. Vous pouvez le solliciter oralement ou par écrit, il n’existe aucun formalisme imposé.
Déroulement de la conciliation. Le plus souvent, les parties seront conviées devant le conciliateur de justice. Si elles parviennent à un accord, le conciliateur pourra le formaliser par écrit. Cet accord sera alors signé par le conciliateur, le salarié et l’employeur.
Le saviez-vous ?
L’accord ainsi obtenu pourra être homologué par le juge, à la demande de l’une des parties (si l’autre ne s’y oppose pas).
Mettre fin à un conflit par la procédure participative
Une étape préalable ! La procédure participative est préalable à toute action en justice. Elle ne peut pas intervenir si une action judiciaire est déjà en cours. Elle fait intervenir l’avocat de chacune des parties.
Une convention… La procédure participative commence par la rédaction d’une convention qui prévoit la durée pendant laquelle les parties s’engagent à rechercher, en toute bonne foi, un terrain d’entente. Cette convention prévoit :
- les noms, prénoms et adresses des parties ;
- les noms, prénoms et adresses de leurs avocats ;
- le terme de la convention ;
- l'objet du différend ;
- les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend et les modalités de leur échange.
Le saviez-vous ?
Pendant toute la durée de la procédure participative, il n’est pas possible de saisir le Conseil de prud’hommes, sauf pour les cas d’inexécution de la convention.
Puis un accord… Si la procédure aboutit dans le délai déterminé dans la convention, elle donne lieu à la rédaction d’un accord qui peut être homologué par le Conseil de prud’hommes.
En cas d’échec, l’affaire pourra être poursuivie, à l’initiative de l’une ou l’autre partie, devant le Conseil de prud’hommes mais il faudra alors passer par le bureau de conciliation.
Mettre fin à un conflit par la médiation
Une formule favorisée… La médiation est encouragée à toutes les étapes d’une affaire. Elle peut être préalable à une action en justice ou intervenir pendant une action en cours.
La médiation conventionnelle. La médiation est dite « conventionnelle » lorsque les parties s’accordent à recourir à un médiateur pour les aider dans la résolution de leur affaire. Dans ce cas, les parties choisissent le médiateur qui interviendra pour les aider dans la résolution de leur différend. Lorsque la médiation aboutit à un accord, celui-ci pourra être homologué par le Conseil de prud’hommes à la requête de l’une des parties.
En cas d’échec, l’affaire pourra être poursuivie, à l’initiative de l’une ou l’autre partie, devant le Conseil de prud’hommes mais il faudra alors passer par le bureau de conciliation.
La médiation judiciaire. La médiation est dite « judiciaire » lorsque l’affaire est déjà en cours devant le juge. Lorsque la médiation aboutit à un accord, celui-ci sera homologué par le Conseil de prud’hommes.
Le saviez-vous ?
C’est le bureau de conciliation et d’orientation ou le bureau de jugement qui se chargera de l’homologation en fonction de l’avancée de l’affaire : si l’affaire était déjà pendante devant le bureau de jugement, c’est celui-ci qui homologuera l’accord.
A retenir
Les différents modes de règlement alternatif aux conflits du travail ne concernent que les litiges individuels, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent pas s’appliquer en cas de conflit avec les instances représentatives du personnel.
- Articles L 1454-1 et R 1471-1 et suivants du Code du travail
- Articles 1528 et suivants du Code de procédure civile
- Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, article 258
- Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, articles 31 à 33
CDD : les conséquences d’une requalification en CDI
CDD requalifié en CDI : les hypothèses
Des règles strictes. Le CDD est un contrat dit « dérogatoire au droit commun », par rapport au CDI. Voilà pourquoi les hypothèses qui vous permettent de recourir à un CDD sont strictement réglementées et que leur mise en place est soumise à un formalisme contraignant. Et si vous ne respectez pas la règlementation spéciale applicable aux CDD, vous risquez une requalification du contrat en CDI. Dans quels cas ?
Requalification en CDI ? Les hypothèses pour lesquelles l’entreprise peut risquer une requalification du CDD en CDI peuvent intervenir à différents moments, que ce soit au moment où vous décidez de recourir au CDD, lors de la rédaction du contrat, ou lors de son renouvellement ou de son terme. D’où l’extrême vigilance que vous devez observer lorsque vous embauchez des salariés en CDD.
Non-respect des cas de recours au CDD. Vous risquez une requalification du CDD en CDI si, par exemple :
- vous concluez un CDD en dehors des cas de recours strictement admis par la loi ;
- vous concluez un CDD avec un salarié qui sera affecté au remplacement de plusieurs salariés absents ;
- vous concluez un CDD pour remplacer un salarié gréviste ;
- vous concluez un CDD pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, et ce, quel que soit le motif du contrat.
Non-respect du formalisme des CDD. Vous risquez une requalification du CDD en CDI si, par exemple :
- vous ne concluez pas le contrat par écrit ;
- vous ne faites pas signer le contrat par le salarié ;
- vous n’avez pas remis un exemplaire du contrat au salarié dans les 2 jours ouvrables suivant l’embauche antérieure au 24 septembre 2017 ; à compter de cette date, le défaut de transmission est uniquement sanctionnée par le versement d’une indemnité égale à 1 mois de salaire, au maximum ;
- vous ne prévoyez pas de terme précis au contrat (ou une durée minimale pour les contrats à terme imprécis) ;
- le contrat ne comporte pas les mentions obligatoires : motif du recours au CDD, identification et qualification de la personne remplacée si le contrat est conclu pour ce motif, etc. ;
- vous dépassez la durée maximale admise.
Le saviez-vous ?
Les juges admettent toutefois que l’absence d’une mention à caractère purement informatif n’entraînera pas la requalification du contrat. Ce sera par exemple le cas si le contrat ne mentionne pas la convention collective applicable ou le nom de la caisse de retraite ou de prévoyance dont relève le salarié.
A noter. Le fait de recourir régulièrement, voire de manière permanente, au CDD de remplacement ne suffit pas à caractériser que ce recours systématique au CDD répond à un besoin structurel de main d’œuvre et permet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise. Rappelons à cet effet que ce recours permet à l’employeur de garantir à ses salariés le bénéfice des droits à congé maladie ou maternité, à congé payés ou repos que leur accorde la loi.
Exemple. Pourvoit durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise la clinique qui :
- utilise le CDD comme mode habituel de gestion du personnel ;
- emploie un même salarié en tant qu’infirmier et, occasionnellement, en tant qu’aide-soignant, moyennant une rémunération identique, même si les contrats sont interrompus par de courtes périodes ;
- lui propose d’effectuer des remplacements au dernier moment, l’obligeant à se tenir à la disposition de l’employeur.
A la fin du contrat. Vous risquez une requalification du CDD en CDI si, par exemple :
- dans l’hypothèse d’un renouvellement du CDD, et à défaut de clause de renouvellement dans le contrat, vous ne concluez pas un avenant avec le salarié avant le terme du contrat initial ;
- vous dépassez le terme du contrat, de sorte que la relation de travail se poursuit avec le salarié après l’échéance du terme du CDD ;
- vous renouvelez le CDD plus d’une fois dans la période des 18 mois ;
- vous renouvelez le CDD ce qui a pour effet de porter la durée du contrat au-delà de la durée maximale admise ;
- vous ne respectez pas les délais de carence en cas de CDD successifs conclus avec le même salarié ou pour un même poste.
En cours de contrat. Si un salarié agit en requalification du CDD en CDI avant le terme de son CDD, il peut obtenir, en référé, la poursuite provisoire du contrat, jusqu’à ce que le juge se prononce définitivement sur la requalification. Cela signifie que le salarié reste dans les effectifs de l’entreprise, y compris après la décision de justice si elle lui accorde la requalification. Dans ce cas, l'entreprise n'aurait pas à verser d'indemnités de licenciement. Notez que la rupture du contrat prononcée pendant cette période serait nulle, donnant droit au salarié de réintégrer l’entreprise.
Le saviez-vous ?
Seul le salarié pourra demander la requalification d’un CDD en CDI : vous ne pourrez pas, en qualité d’employeur, invoquer une telle requalification, de même que le juge ne peut pas prononcer d’office une requalification du contrat en CDI.
Une requalification limitée ? Lorsqu’un salarié obtient la requalification de son CDD en CDI, la requalification ne porte que sur le terme du contrat, les autres clauses restent inchangées. Aussi, un CDD à temps partiel peut être requalifié en CDI à temps partiel, et non pas en CDI à temps complet.
CDD requalifié en CDI : le délai de prescription
Attention aux délais ! Le salarié qui souhaite obtenir la requalification de son CDD en CDI doit saisir le juge dans un délai limité, appelé « délai de prescription ». Son point de départ dépendra vraisemblablement de la cause de cette requalification. Par exemple, les juges ont admis que le délai d’action en requalification du CDD en CDI, justifiée par l’absence d’une mention obligatoire dans le contrat, commence à courir à compter de la conclusion du contrat. Mais le même point de départ ne serait peut-être pas systématiquement retenu (dans le cas d’une poursuite du CDD après son terme, par exemple).
Rappel général. En matière sociale, il existe 3 principaux délais de prescription :
- 1 an pour les actions portant sur la rupture d’un contrat de travail;
- 2 ans pour les actions portant sur l’exécution d’un contrat de travail ;
- 3 ans pour les actions portant sur le paiement du salaire.
Et pour la requalification ? Le délai de prescription à l'action en requalification d'un CDD en CDI applicable est celui de 2 ans prévu pour les actions portant sur l'exécution du contrat de travail.
Des précisions. Il convient de distinguer en fonction de la situation dans laquelle se trouve le salarié :
- lorsque l'action est fondée sur l'absence d'établissement d'un écrit : le délai de prescription court à compter de l'expiration du délai de 2 jours ouvrables imparti à l'employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail ;
- lorsqu'elle est fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification : le délai de prescription court à compter de la conclusion de ce contrat ;
- lorsqu'elle est fondée sur le motif du recours au CDD énoncé au contrat : le délai de prescription court à compter du terme du contrat ou, en cas de succession de CDD, à compter du terme du dernier contrat.
Quelques hypothèses. Les questions tenant au délai de prescription de l’action en requalification du CDD en CDI n’ont pas toutes été fermement tranchées à ce jour. N’hésitez donc pas à vous enquérir de l’avis de votre conseil, le cas échéant. Voici quelques hypothèses d'application de la prescription :
- si le salarié souhaite obtenir, à la suite de la requalification du CDD en CDI, des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le délai de prescription à respecter « pourrait » éventuellement être d’1 an ;
- si le salarié souhaite obtenir, à la suite à la requalification du CDD en CDI, un rappel de salaire pour les périodes situées entre 2 contrats, par exemple, le délai de prescription de 3 ans applicable aux salaires empêche le salarié de réclamer des salaires antérieurs aux 3 dernières années.
Prescription et ancienneté. Dans une affaire récente, un salarié contestait le motif de recours au CDD. Et parce qu’il avait signé plusieurs CDD successifs avec le même employeur pendant 9 ans, il revendiquait une ancienneté de 9 ans. Le juge a alors confirmé qu’en cas de succession de CDD, la prescription (ici, de 2 ans car l’action reposait sur l’exécution du contrat) ne court qu’à compter du terme du dernier contrat. Dès lors que le salarié obtient effectivement la requalification de ses CDD en CDI, celle-ci produit ses effets à compter du 1er contrat irrégulier. Il peut donc prétendre à l’ancienneté à partir du 1er CDD irrégulier.
Information tardive du non-renouvellement du CDD ! Ne faites pas comme cet employeur qui a informé le salarié du non-renouvellement de son CDD 2 jours après son échéance, alors que le salarié avait continué à travailler. L’employeur n’a pas pu se retrancher derrière sa méconnaissance de la poursuite d’activité par le salarié, son contrat a été requalifié en CDI.
CDD requalifié en CDI : les conséquences
Qui dit requalification en CDI… La requalification d’un CDD en CDI entraînera l’application d’une sanction qui prendra la forme d’une condamnation de l’entreprise au versement d’une indemnité.
… dit « indemnisation ». Cette indemnité de requalification d’un CDD en CDI, due au salarié et à la charge de l’employeur, ne peut pas être inférieure à 1 mois de salaire. Il faut toutefois apporter les précisions suivantes :
- si la relation de travail se poursuit après le terme du CDD, de sorte qu’il est automatiquement requalifié en CDI, le salarié ne pourra pas prétendre à l’indemnité de requalification (sauf en cas d’irrégularité du CDD initial) ;
- dans l’hypothèse où plusieurs CDD sont requalifiés en CDI, le salarié n’aura droit qu’à une seule indemnité de requalification.
Le saviez-vous ?
Une requalification du CDD en CDI peut entraîner pour l’employeur l’obligation de payer au salarié des rappels de salaire. Par exemple, si le salarié a travaillé dans le cadre de CDD successifs interrompus. Les rappels de salaire ne devront pas être diminués du montant de l’allocation chômage que le salarié aura pu percevoir pendant les périodes d’interruption, s’il s’est tenu à votre disposition pour effectuer un travail que vous pouviez lui confier.
Dans cette hypothèse, il appartient cependant au salarié de prouver qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur, sans quoi il ne pourra obtenir de rappel de salaire au titre des périodes séparant les différents contrats (« périodes interstitielles »).
En plus… Même en cas de requalification du CDD en CDI, l’indemnité de précarité versée au salarié lui reste acquise, de sorte que vous ne pouvez pas la récupérer (l’indemnité n’est toutefois pas due si la relation contractuelle se poursuit en CDI après le terme du CDD). Et l’indemnité de requalification est versée, en plus des éventuelles indemnisations qui peuvent s’ajouter, du fait de la rupture du contrat devenu à durée indéterminée. Notez, à cet égard, en présence de plusieurs CDD successifs irréguliers, que les effets de la requalification des CDD en CDI, et notamment le calcul de l’ancienneté, remontent à la date de conclusion du 1er CDD irrégulier.
Sur quelle base ? L’indemnité de requalification est calculée sur la base du dernier salaire mensuel, perçu par le salarié (si le salaire varie chaque mois, prenez en compte la dernière moyenne du salaire mensuel pour calculer le montant de cette indemnité).
Un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Lorsque la relation contractuelle a pris fin à l’échéance du CDD, ultérieurement requalifié en CDI, la rupture s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle s’apprécie à la date d’échéance du dernier CDD, si bien qu’un salarié ne peut pas demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail postérieurement.
Indemnité de précarité. Les juges ont précisé que, si l’indemnité de précarité est due au terme du CDD et reste acquise au salarié, elle n’est toutefois pas intégrée au salaire pour le calcul de :
- l’indemnité de requalification ;
- l’indemnité compensatrice de préavis ;
- l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Et des dommages-intérêts ! La perte d’emploi résultant d’une rupture abusive cause nécessairement un préjudice au salarié qui doit être indemnisé. Il n’a donc pas à prouver l’existence d’un préjudice.
Cumul de rémunérations ? La requalification du CDD en CDI place le salarié dans la même situation que les travailleurs permanents de l'entreprise, ce qui a pour effet de le placer dans la situation qui aurait été la sienne s’il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un CDI. Concrètement, il doit donc recevoir la même rémunération que les salariés permanents. Et au cas où la rémunération versée au titre du CDD serait supérieure, afin de compenser la situation dans laquelle il était placé du fait de son CDD, elle lui reste acquise, peu importe que le contrat ait été requalifié en CDI.
Le saviez-vous ?
Dans une copropriété, si la requalification du CDD en CDI est causée par une faute du syndic, qui n’a pas établi de CDD écrit, le syndic fautif doit indemniser la copropriété de son entier dommage (c’est-à-dire de toutes les conséquences rattachées à cette requalification).
A retenir
En cas de requalification d’un CDD en CDI, l’entreprise sera condamnée au versement d’une indemnité de requalification qui ne peut pas être inférieure à 1 mois de salaire, en plus de l’éventuelle indemnité de précarité qui reste acquise au salarié et des éventuelles indemnités pour rupture du contrat devenu à durée indéterminée.
J'ai entendu dire
Une infraction à la règlementation du CDD peut-elle être sanctionnée pénalement ?Oui, en effet. Sera notamment passible d’une amende de 3 750 € (portée à 7 500 € en cas de récidive) :
- le fait de conclure un CDD qui a pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;
- le fait d’embaucher un salarié en CDD pour un motif non autorisé ou interdit par la loi ;
- le fait de ne pas respecter les délais de carence entre deux CDD successifs ;
- le fait de ne pas remettre un exemplaire du contrat au salarié dans les 2 jours suivant son embauche ;
- etc.
- Articles L1241-1 et suivants du Code du travail (conclusion d’un CDD)
- Articles L1245-1 et L 1245-2 du Code du Travail (requalification du contrat)
- Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail (article 4)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 28 février 2001, n° 98-45096 (défaut de mention de la caisse de retraite et de prévoyance)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 11 juillet 2012, n° 11-12243 (un salarié en CDD ne peut pas remplacer plusieurs salariés absents)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 février 2013, n° 11-12262 (requalification à l’initiative du salarié)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 novembre 2013, n° 12-25459 (salaire mensuel variable)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 18 décembre 2013, n° 12-15454 (calcul de l’indemnité de requalification)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 19 mars 2014, n° 12-28326 (montant indemnité de requalification au minimum égal à un mois de salaire)
- Réponse ministérielle Braillard, Assemblée Nationale, n° 9599 du 5 mars 2013 (indemnité de précarité acquise au salarié en cas de requalification du CDD en CDI)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 7 juillet 2015, n° 13-17195 (indemnité et poursuite de la relation contractuelle après le terme du CDD)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 16 mars 2016, n° 15-11396(les rappels de salaire ne peuvent être diminués du montant des allocations chômage perçues par le salarié)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 16 mars 2016, 14-23589 (nullité du licenciement prononcé pendant la poursuite provisoire du CDD)
- Arrêts de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 avril 2016, n° 14-29897 à 14-29899 (des rappels de salaire doivent être versés au salarié qui s’est tenu à la disposition permanente de l’employeur)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 23 juin 2016, n° 14-29794 (calcul de l’indemnité de requalification, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité conventionnelle de licenciement)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 5 octobre 2016, n° 15-17458 (conclusion d’un avenant de renouvellement avant le terme initial du CDD)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 19 octobre 2016, n° 15-22790 (la requalification du CDD en CDI laisse inchangées les autres clauses du contrat)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 mars 2017, n° 15-18560 (poursuite provisoire du CDD après terme)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 septembre 2017, n° 16-13578 (rupture abusive et reconnaissance automatique du préjudice)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 novembre 2017, n° 16-17499 (effet de la requalification du CDD en CDI jusqu’au 1er contrat irrégulier)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 31 janvier 2018, n° 16-23602 (délai de prescription de 2 ans applicable pour l'action en requalification d'un CDD en CDI)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 février 2018, n° 16-17966 (recours permanent au CDD de remplacement et absence de requalification en CDI)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 28 mars 2018, n° 16-27019 (requalification systématique à défaut de mention de la qualification du salarié remplacé)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 3 mai 2018, n° 16-26437 (point de départ du délai de prescription et requalification pour absence d’une mention obligatoire)
- Arrêts de la Cour d’Appel de Versailles, du 11 janvier 2017, n° 15/01833 et de la Cour de cassation, chambre sociale, du 23 janvier 2019, n° 17-14327 (demande de résiliation judiciaire postérieure à l’échéance du CDD requalifié en CDI)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 23 janvier 2019, n° 17-21796 (exemple d'activité normale et permanente d’une clinique)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 février 2019, n° 17-21887 (prescription des salaires et requalification CDD en CDI)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 29 janvier 2020, 18-15359 (point de départ de la prescription en cas de CDD successifs)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 juillet 2020, n° 18-21942 (cumul de rémunérations du fait de la requalification du CDD en CDI)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 septembre 2020, n° 18-26238 (non-renouvellement du CDD et requalification en CDI)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 25 novembre 2020, n° 19-10506 (requalification CDD copropriété)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 17 février 2021, n° 18-23989 (rappel de salaire et périodes intercontrats)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 5 mai 2021, n° 19-16884 (rémunération périodes interstitielles en cas de CDD successifs)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 2 juin 2021, n° 19-18080 (la requalification d’un CDD en CDI ne vise que le terme du contrat)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 23 novembre 2022, n° 21-13059 (point de départ du délai de prescription de 2 ans)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 15 mars 2023, n° 20-21774 (précisions sur le point de départ du délai de prescription en cas de requalification en fonction du cas dans lequel se trouve le salarié)
Transiger avec un salarié
Conclure une transaction suppose au préalable quelques conditions
C’est un contrat. La transaction entre un employeur et un salarié est un contrat aux termes duquel il est mis fin entre les parties aux conflits relatifs à la rupture du contrat. Comme tout contrat, il est soumis à des conditions de validité. Bien qu’aucun formalisme ne soit prévu, il est fortement conseillé de rédiger le contrat par écrit, pour des raisons évidentes de preuve (le recours aux services d’un conseil professionnel peut ici s’avérer utile).
Attention au consentement. Le salarié, comme l’employeur, doivent être en capacité de transiger et de conclure un tel contrat (condition qui ne pose pas, en pratique, de difficultés, encore qu’il faille faire attention, par exemple, en présence d’un majeur protégé) : l’employeur pouvant être représenté, veillez à valider les délégations de pouvoirs en ce sens. Par ailleurs, la transaction ne sera valable que si vous comme le salarié y consentez de manière claire : laissez à votre salarié un délai de réflexion suffisant pour vous assurer qu’il donne son consentement en toute connaissance de cause.
Conclure une transaction suppose des concessions réciproques
Un objet... La transaction doit avoir un objet certain (et qui n’est pas illicite) : il s’agit de mettre fin aux conflits qui résultent de la rupture du contrat de travail (qu’il s’agisse de la nature de cette rupture ou des conséquences financières) ou liés à l’exécution du contrat de travail. Tout en rappelant les circonstances qui ont concouru à l’établissement de cette transaction, il s’agira de détailler le conflit entre vous et le salarié : précisez les motifs de contestations du salarié, précisez vos contre-arguments, etc.
...précis. En principe, une transaction conclue pour régler les conséquences de la rupture du contrat n’empêche pas une action liée à l’exécution du contrat de travail elle-même, sauf si elle le prévoit expressément. D’où l’importance d’être précis.
Attention à la formulation ! Une transaction conclue en des termes trop généraux peut aussi entraîner quelques difficultés. Mais les juges admettent qu’une transaction, qui prévoit qu’elle met fin à tout litige relatif à l’exécution et à la rupture du contrat de travail, empêche l’employeur et le salarié d’entamer des poursuites à propos de toutes les conséquences de la rupture du contrat de travail. Dans plusieurs exemples récents, le juge a reconnu qu’une transaction rédigée en termes généraux puisse faire obstacle à toute action du salarié. Ces transactions mentionnaient :
- ou que le salarié déclarait « être rempli de tous ses droits et ne plus avoir aucun chef de grief quelconque à l’encontre de la société du fait de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail », ce qui a empêché au salarié de réclamer à son employeur une indemnisation de son préjudice d'anxiété dû à son exposition à l'amiante ;
- ou que le salarié reconnaissait « être rempli de tous ses droits en matière de salaires et accessoires de salaires, primes, bonus et remboursement de frais », ce qui a empêché au salarié d’agir contre son employeur pour obtenir une indemnisation lié à la retraite complémentaire à laquelle il ne pouvait d’ailleurs pas prétendre.
Sort de la clause de non-concurrence. La transaction par laquelle ces parties déclarent être remplies de tous leurs droits, mettre fin à tout différend né ou à naître et renoncer à toute action relatifs à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail comprend, dans son objet, les obligations résultant d’une clause de non-concurrence.
Notre conseil. Evitez tout de même les formulations trop générales, sujettes à contentieux, et soyez précis quant à l’objet de la transaction et les litiges qu’elle entend régler. Une clause trop vague ne vous protègera pas toujours nécessairement d’une action en justice de votre ex-salarié sur un différend qui n’est pas expressément visé par la transaction vous liant à lui. Dans ce domaine, il est impératif de s’entourer d’un conseil pour vous assister dans la rédaction de la transaction.
La transaction peut prévoir des exclusions ! Il est possible de prévoir, dans la transaction, que celle-ci ne concernera pas certains domaines expressément listés. Dans pareil cas, la rédaction générale de la transaction interdira au salarié toute action ultérieure, à l’exception des cas qu’elle aura expressément exclus de son champ d’application.
Concessions réciproques. Si la transaction suppose un désaccord, elle suppose aussi des concessions réciproques, réelles et équilibrées. Des concessions dérisoires rendraient la transaction nulle, comme cela a par exemple été jugé à propos d’une transaction conclue avec un salarié ayant 10 ans d’ancienneté et à qui l’entreprise a proposé un montant inférieur à deux mois de salaire : ce montant a été qualifié de dérisoire car il ne constituait pas une véritable concession de la part de l'employeur.
Concrètement. En pratique, du côté salarié, il s’agira de renoncer à poursuivre l’employeur en justice en se prévalant d’une irrégularité ou d’une absence de cause réelle et sérieuse à un licenciement par exemple. En contrepartie, l’employeur lui versera une indemnité transactionnelle, pourra le dispenser d’exécuter son préavis tout en le rémunérant, renoncera à se prévaloir d’une faute grave, etc.
Attention. Il peut arriver qu’une transaction soit conclue avec un salarié dans le cadre d’une rupture conventionnelle. Mais, pour qu’elle soit valable, cette transaction doit impérativement respecter les conditions suivantes :
- elle ne doit pas porter sur un litige lié à la rupture du contrat : conclure une transaction sur point reviendrait à admettre que la rupture conventionnelle ne résulte pas d’un commun accord entre vous et le salarié (la transaction ne peut donc porter que sur un différend lié à l’exécution du contrat, et sur des points qui ne seront pas repris dans la convention de rupture) ;
- elle ne peut intervenir qu’après l’homologation de la rupture conventionnelle par l’autorité administrative (ou la notification de son autorisation par l’inspecteur du travail, pour les salariés protégés).
Le saviez-vous ?
L’indemnité transactionnelle que vous pouvez être amené à verser dans le cadre de la transaction doit être mentionnée sur l’attestation Pôle Emploi, ce qui aura pour conséquence de différer le versement des allocations.
Informez votre salarié de cette obligation.
A toute fin utile… La transaction permet de neutraliser une contestation du salarié, à condition d’en respecter les termes. Par conséquent, si l’inexécution partielle d’une transaction constitue un manquement suffisamment grave aux obligations qui en résulte, elle pourra être annulée par le juge. Le salarié pourra alors contester la rupture de son contrat de travail, que l’employeur pensait avoir sécurisée.
Appréciation des concessions réciproques. Pour vérifier la validité de la transaction, le juge doit effectivement s’assurer de l’existence de concessions réciproques, qui s’apprécient en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de la transaction. Toutefois, il n’a pas à d’examiner les preuves de l’existence du litige que la transaction est supposée clore.
Conclure une transaction : pas à n’importe quel moment !
Après la rupture ! Parce que la transaction suppose le règlement d’un litige né ou à naître, la transaction ne peut, en pratique, intervenir qu’après la rupture du contrat, qu’il s’agisse d’une démission, d’une mise à la retraite, d’un licenciement, etc. Toute transaction envisagée avant la rupture serait nulle. Il en serait de même d’une transaction qui aurait pour objet de déterminer les conditions et modalités de la rupture du contrat (il semblerait alors évident que cette transaction a été conclue avant la rupture définitive du contrat de travail).
Exemple. Les juges ont ainsi précisé qu’une transaction conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception doit être déclarée nulle. La notification du licenciement par lettre remise en main propre contre signature ne vaut pas notification par lettre recommandée avec AR : la transaction conclue après la notification d’un licenciement par lettre remise en main propre contre signature est nulle.
En pratique. Dans le cadre d’un licenciement, attendez d’avoir reçu l’accusé réception de la lettre de notification du licenciement au salarié. Dans le cadre d’une rupture conventionnelle, attendez l’homologation par la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets). Si la transaction fait suite à une démission, assurez-vous de ne la conclure qu’après la remise de la lettre de démission.
Le cas échéant… Les juges ont admis que l’existence d’une proposition de transaction antérieure à la rupture effective et définitive du contrat (avant la notification du licenciement par exemple) n’entraînait pas nécessairement la nullité de la transaction. Mais attention, les juges ont aussi considéré que la transaction était nulle si :
- vous détaillez avant cette rupture les aspects financiers du projet de transaction ;
- cette transaction est discutée avant cette rupture et n’est pas modifiée par la suite : la prudence reste donc de mise.
Pensez à respecter le formalisme de la notification du licenciement ! La transaction conclue alors que le licenciement n’a pas été régulièrement notifié par lettre recommandée avec avis de réception est nulle, peu importe que le salarié signe et paraphe un protocole transactionnel mentionnant les dates d’envoi et de réception de la lettre de notification du licenciement.
Mention sur l’attestation Pôle Emploi. La mention de l’existence d’une transaction en cours et de l’indemnité transactionnelle y afférant sur l’attestation Pôle Emploi, remplie par l’employeur le jour de la réception, par la salariée, de sa lettre de licenciement, ne prouve pas que la transaction a été conclue avant la rupture du contrat. C’est du moins ce qu’a décidé le juge reconnaissant la validité de la transaction signée 2 jours après réception par la salariée de sa lettre de licenciement alors que l’attestation Pôle emploi, datée du jour de la réception, mentionnait une transaction en cours.
Conseil. Voilà des exemples qui doivent vous conduire à la prudence : ne dévoilez pas avant la rupture du contrat un quelconque projet de transaction, au risque d’encourir la nullité de cette transaction.
Le saviez-vous ?
Dès lors que la transaction a été valablement signée, aucune rétractation n’est possible.
Transiger avec un salarié protégé. Aucune transaction ne peut être conclue avant la notification du licenciement, lequel doit, s’agissant d’un salarié protégé, être préalablement autorisé par l’inspecteur du travail. Faute de respecter cette procédure, la transaction pourrait être annulée et le salarié prétendre aux indemnités liées au licenciement nul, prononcé en violation de son statut protecteur.
Transaction en cours d’instance. Une transaction conclue en cours d’instance prud’homale produit les mêmes effets qu’un jugement. Mais rien n’empêche le salarié d’engager une nouvelle procédure portant sur des prétentions dont le fondement est né ou s’est révélé postérieurement à la transaction.
Conclure une transaction : et après ?
Pour quoi ? La renonciation, incluse dans une transaction, à tous droits, recours ou actions ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui est l’objet même de la transaction. Concrètement, la transaction règlera le litige qu’elle prévoit, ce qui suppose de veiller à sa bonne rédaction, comme nous l’avons signalé précédemment. En tout état de cause, cette transaction a, entre les parties, « autorité de chose jugée » (il est d’ailleurs utile de le rappeler dans le texte même de la transaction) : cela signifie qu’elle éteint toutes les contestations qui en font l’objet. Si le salarié renonce à toute action en justice, il ne pourra pas saisir le conseil des prud’hommes pour contester par la suite la rupture du contrat de travail.
Sachez tout de même… Le salarié pourra saisir le Conseil des Prud’hommes pour faire annuler la transaction si les conditions de sa conclusion ne sont pas respectées.
Pour qui ? La transaction a ce que l’on appelle un effet relatif entre les parties : un tiers à la transaction ne peut pas s’en prévaloir. Elle n’a donc d’effet qu’entre vous (employeur) et le salarié signataire de cette transaction.
Le saviez-vous ?
Une entreprise a licencié un salarié pour absence injustifiée : il n’a pas repris le travail à l’issue de son arrêt maladie, qui a duré plusieurs mois. Ils concluent une transaction que le salarié va contester car il estime que son contrat devait être suspendu jusqu’à une visite médicale de reprise à laquelle il n’a jamais été convié. Mais le juge valide la transaction : les faits étaient bien constitutifs d’une faute grave et la transaction qui a suivi le licenciement prévoyait le versement d’une indemnité correspondant à l’indemnité de licenciement assortie de l’indemnité de préavis.
A retenir
Respectez impérativement la chronologie : une transaction ne peut pas être conclue avant la rupture du contrat de travail. Prévoyez des concessions réciproques équilibrées entre vous et le salarié.
- Articles 2044 à 2058 du Code civil
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 octobre 2011, n° 09-71829 (appréciation des concessions réciproques)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 28 novembre 2000, n° 98-43635 (caractère dérisoire du montant de la transaction)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 15 mai 2008, n° 07-40576 (caractère dérisoire du montant de la transaction)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 16 décembre 2009, n° 08-43992 (absence de caractère dérisoire du montant de la transaction
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 24 avril 2013, n° 11-15204 (conséquence d’un défaut de précision dans la transaction)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 26 mars 2014, n° 12-21136 (rupture conventionnelle et validité d’une transaction)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 12 juin 2014, n° 13-15082 (appréciation de la validité des concessions de l’employeur)
- Réponse ministérielle Dubois, Assemblée nationale, du 2 septembre 2014, n° 55914 (transaction et rupture conventionnelle)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 23 septembre 2014, n° 13-16600 (transaction conclue avant la notification d’un licenciement)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 5 novembre 2014, n° 13-18984 (effet de la transaction)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 mai 2015, n° 14-10116 (proposition transaction antérieure au licenciement)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 juin 2016, n° 15-12862 (validité de la transaction conclue après un licenciement fondé et comprenant une indemnité non dérisoire)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 11 janvier 2017, n° 15-20040 (transaction en termes généraux)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 12 mai 2017, n° 16-13195 (mention de l’existence d’une transaction sur l’attestation Pôle Emploi)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 juin 2017, n° 16-13447 (transaction en termes généraux)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 octobre 2017, n° 16-23905 et 16-23936 (transaction en termes généraux)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 18 octobre 2017, n° 16-16676 (validité de la transaction discutée avant notification du licenciement)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 31 janvier 2018, n° 16-20508 (exemple de transaction valable)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 12 septembre 2018, n° 16-22503 (transaction inexécutée et conséquences de son annulation)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 10 octobre 2018, n° 17-10066 (nullité de la transaction conclue après notification du licenciement par lettre remise en main propre)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 janvier 2019, n° 17-22788 (transaction et rétractation)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 février 2019, n° 17-19676 (transaction générale mais exclusion expresse de certaines mesures)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 février 2019, n° 17-21626 (transaction en cours d’instance prud’homale)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 2 octobre 2019, n° 18-17429 (transaction conclue avant la rupture du contrat de travail)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 12 février 2020, n° 18-19149 (transaction et notification du licenciement par lettre remise en main propre)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-12635 (transaction conclue sans notification par LRAR du licenciement)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 12 novembre 2020, n° 19-12488 (transaction générale)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 janvier 2021, n° 18-26109 (appréciation concessions réciproques)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 17 février 2021, n° 19-20635 (sort de la clause de non-concurrence)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 3 mars 2021, n° 19-20265 (transaction et salarié protégé)
Conseil de Prud'hommes : à quoi devez-vous vous attendre ?
Un « Prud’hommes », ça s’anticipe…
Quelques statistiques. D’une manière générale, les conseils de prud’hommes sont principalement saisis par les salariés. Une étude datant de 2009 précise que 98 % des recours sont engagés par les salariés (environ 65 % des décisions rendues leur étant favorables). Pour information, en 2009, les 210 conseils des prud’hommes ont rendu quelques 228 901 jugements…
Un paradoxe… Le conseil de prud’hommes constitue une véritable Epée de Damoclès pour les employeurs, spécialement lorsqu’un litige aboutissant à une rupture de la relation de travail intervient entre le salarié et l’entreprise. D’où l’importance de sécuriser vos dossiers, spécialement en cas de licenciement, de démission, de rupture conventionnelle…
La mission du conseil de prud’hommes. Le conseil de prud’hommes a vocation à connaître des litiges qui opposent un salarié à son employeur, quelle que soit la nature du contrat de travail qui les lie entre eux, et que la source du litige porte sur l’existence ou la validité de ce contrat, la rémunération, la durée du travail, la rupture du contrat, etc. De manière générale, le conseil de prud’hommes sera compétent lorsque les critères suivants sont réunis : le litige est d’ordre individuel, ne relève pas expressément d’une autre juridiction et a pour cause le contrat de travail (ce qui nous donne ici l’occasion de préciser que le conseil de prud’hommes a vocation à ne connaître que des litiges concernant les salariés des entreprises privées, ou les personnels de services publics employés dans les conditions du privé).
Le saviez-vous ?
Le conseil de prud’hommes connaît également des litiges entre salariés à l’occasion du travail.
Préparez-vous ! Toute séparation, source potentielle de litige, doit être scrupuleusement documentée, étayée et justifiée. Ayez toujours comme réflexe qu’un salarié pourra toujours saisir le conseil de prud’hommes ; il faut donc agir en conséquence et se ménager tous les éléments de preuve, tout en respectant scrupuleusement la procédure propre au régime ou dispositif qui a gouverné votre décision de vous séparer de votre salarié.
Mais la fin ne justifie pas « tous » les moyens ! Vous ne pouvez pas utiliser des preuves déloyales, telles que, par exemple, le profil Facebook du salarié s’il est en accès restreint, même si ledit profil est consultable sur le téléphone professionnel d’un autre salarié. Le juge retiendrait une atteinte disproportionnée et déloyale à la vie privée du salarié et vous pourriez être condamné à des dommages-intérêts pour atteinte à sa vie privée.
Le saviez-vous ?
Une organisation syndicale (ou patronale) peut se joindre à un procès entre un employeur et un salarié afin de demander à l’employeur une indemnisation si elle constate une « atteinte à l’intérêt collectif de la profession ».
Est donc recevable l’action d’un syndicat (ou d’une union de syndicats, si ses statuts ne l’en empêchent pas) qui souhaite être indemnisé du fait d’une clause illicite dans le règlement intérieur de l’entreprise, quand bien même l’action initiale ne concernait qu’un salarié et l’employeur : le règlement intérieur concerne, en effet, tous les salariés qui y sont soumis.
Vous recevez une convocation : que faire ?
Vous recevez une convocation. Si un ancien salarié saisit le Conseil des Prud’hommes (obligatoirement par voie de requête depuis le 1er janvier 2020), vous serez convoqué par le tribunal par lettre recommandée avec accusé réception. Vous êtes alors convoqué à comparaître devant l’une des 5 sections du conseil (industrie, commerce, agriculture, encadrement, activités diverses).
Appelez votre conseil. Bien que l’assistance d’un avocat ne soit pas obligatoire devant le conseil de prud’hommes, il est conseillé d’assurer sa défense en recourant aux services d’un professionnel rompu à la complexité croissante des textes et des litiges prud’homaux. Outre l’apport de son expérience, la présence d’un avocat aura également le mérite de dépassionner le débat avec votre salarié, qui sera, bien souvent, lui aussi accompagné.
A noter. L’employeur (comme le salarié) peut se faire assister ou représenter gratuitement par un défenseur syndical.
Ne vous dérobez pas ! En tous les cas, ne vous dérobez pas suite à cette convocation, comme cela peut arriver parfois. Il n’y a pas mieux pour indisposer un conseiller prud’homal que d’ignorer une convocation.
Le saviez-vous ?
Les conseils de prud’hommes sont composés d’élus choisis, pour 4 ans, en nombre égal, parmi les salariés et les employeurs. Les conseillers de chaque section du conseil de prud’hommes (ou, le cas échéant, chaque chambre) sont amenés à siéger en bureau de conciliation et d'orientation ou en bureau de jugement. Le conseil de prud’hommes comprend également une formation en référé (procédure qui permet d’obtenir une décision rapide en fonction des circonstances particulières de l’affaire).
A vérifier impérativement. Saisir le conseil des prud’hommes suppose d’agir avant l’écoulement d’un certain délai, appelé « délai de prescription ». D’une manière générale, les délais de prescriptions, décomptés à partir du jour où celui qui exerce l’action en justice a connu (ou aurait dû connaître) les faits qui lui permette de justifier cette action, sont les suivants :
- 2 ans pour les demandes portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail travail (si la rupture du contrat est intervenue avant le 24 septembre 2017) ;
- 3 ans pour les actions en paiement du salaire ;
- 2 ans pour les actions en paiement de frais professionnels ;
- 5 ans pour les actions fondées sur une discrimination ou sur des faits de harcèlement sexuel ou moral ;
- 10 ans pour les actions liées à la réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du travail ;
- 12 mois en cas de contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif dans le cadre du dispositif propre au contrat de sécurisation professionnelle (à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle) ou sur toute rupture de contrat intervenue depuis le 24 septembre 2017 (en cas de prise d’acte de la rupture du contrat, à compter de la date de la prise d’acte par le salarié) ;
- 6 mois en cas de dénonciation par le salarié du reçu pour son solde de tout compte (à compter de sa signature) ;
- 12 mois en cas de contestation de la régularité ou la validité de la procédure de licenciement pour motif économique (à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci) ;
- 12 mois en cas de contestation d’une rupture conventionnelle (à compter de la date d'homologation de la convention) ou en cas de contestation liée au paiement de l’indemnité de rupture conventionnelle.
Des délais aménagés. Ce délai de prescription peut être aménagé par un contrat de travail. Mais il ne doit toutefois pas être inférieur à 1 an, ni être supérieur à 10 ans.
Une conciliation… avant le jugement
Au préalable, sauf cas particulier, l’affaire est portée devant le bureau de conciliation et d'orientation : il s’agit d’un préalable obligatoire qui aura pour objectif de vous entendre, vous et le salarié, éventuellement assistés de vos conseils respectifs (ce qui est somme toute souhaitable), en audience privée (les débats ne sont, ici, pas publics) pour tenter de trouver une solution amiable au litige vous opposant. Cette étape n’est pas à négliger : un bon accord vaut parfois mieux qu’un mauvais procès…
Le saviez-vous ?
2 procédures sont mises en place afin de favoriser le règlement amiable des litiges avant de saisir le juge :
- la médiation conventionnelle qui a pour objet de favoriser la conclusion d’un accord amiable en vue de la résolution d’un différend né à l’occasion de l’exécution du contrat de travail ;
- la procédure participative qui permet la mise en place d’une convention aux termes de laquelle l’employeur et le salarié s'engagent, sur une durée déterminée, à chercher une solution amiable au litige portant sur le contrat de travail, avant toute saisine du juge.
Exception. L’affaire est directement renvoyée devant le bureau de jugement dans certains cas limitativement définis : demande de régularisation d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et lorsqu’une procédure collective touche l’employeur.
Attention. Sous réserve de justifier d’un motif légitime (maladie par exemple), vous pouvez vous faire représenter par un avocat, d’une manière générale, mais aussi par un défenseur syndical, par un employeur de la même branche d’activité, par un délégué d’une organisation d’employeurs, par un membre de l'entreprise ou de l'établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet, ou encore par votre conjoint, concubin ou partenaire de Pacs. Si vous vous faites représenter, préparez un pouvoir en ce sens.
Le saviez-vous ?
Afin de faciliter le règlement des litiges suite à la contestation d’un licenciement (pour motif personnel ou économique), il sera possible, dès la phase de conciliation, de mettre en place un accord prévoyant, en contrepartie de l’abandon par le salarié de ses réclamations, le versement d’une indemnité forfaitaire de conciliation. Le procès-verbal constatant cet accord vaudra renonciation du salarié à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail, et notamment à toute demande d’indemnité pour licenciement irrégulier ou abusif.
Pour information, sachez que l’indemnité due au salarié pour un licenciement pourvu d’une cause réelle et sérieuse, mais pour lequel la procédure n’a pas été respectée est égale à 1 mois de salaire. Quant au licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est sanctionné par une indemnité dépend de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l’entreprise, sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement (à défaut de réintégration du salarié dans l’entreprise).
Indemnité forfaitaire de conciliation : quel montant ? Le montant de cette indemnité est fixé, selon un barème établi en fonction de l’ancienneté du salarié chez l'employeur. Cette indemnité forfaitaire viendra s’ajouter aux indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles dues au salarié, ainsi qu’aux indemnités de congés payés, de préavis, de clause de non-concurrence, etc. Ce barème est le suivant :
- 2 mois de salaire pour une ancienneté inférieure à 1 an ;
- 3 mois de salaire pour une ancienneté d’un an ;
- 4 mois de salaire pour une ancienneté de 2 ans ;
- 5 mois de salaire pour une ancienneté de 3 ans ;
- 6 mois de salaire pour une ancienneté de 4 ans ;
- 7 mois de salaire pour une ancienneté de 5 ans ;
- 8 mois de salaire pour une ancienneté de 6 ans ;
- 9 mois de salaire pour une ancienneté de 7 ans ;
- 10 mois de salaire pour une ancienneté comprise entre 8 ans et 12 ans ;
- 12 mois de salaire pour une ancienneté comprise entre 12 ans et 15 ans ;
- 14 mois de salaire pour une ancienneté comprise entre 15 ans et 19 ans ;
- 16 mois de salaire pour une ancienneté comprise entre 19 ans et 23 ans ;
- 18 mois de salaire pour une ancienneté comprise entre 23 ans et 26 ans ;
- 20 mois de salaire pour une ancienneté comprise entre 26 ans et 30 ans ;
- 24 mois de salaire pour une ancienneté supérieure à 30 ans.
Par la suite… Si la tentative de conciliation n’aboutit pas, l’affaire est renvoyée devant le bureau de jugement et une convocation à une audience de jugement vous est remise. Cette audience est publique cette fois (vous pouvez vous faire assister ou représenter à l’audience – pensez au pouvoir) et, après avoir entendu les parties, rend son jugement, immédiatement ou après un délai de délibéré. Bien entendu, si la décision rendue ne vous satisfait pas, vous pouvez faire appel en saisissant la Cour d’Appel (si le litige porte sur une somme supérieure à 4 000 €) dans le mois de la réception du jugement, ou directement la Cour de Cassation (dans le cas inverse), le délai de recours étant alors porté à 2 mois. Pour votre information, environ 60 % des jugements font l’objet d’un appel.
Une médiation ? A n’importe quelle étape de la procédure, devant le bureau de conciliation ou le bureau de jugement, les conseillers prud’homaux peuvent vous proposer, ou vous enjoindre, à vous et à votre salarié, de rencontrer un médiateur pour tenter de vous mettre d’accord sur l’issue de votre différend.
A noter. Pour les litiges portant sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, l’affaire est renvoyée devant un bureau de jugement en formation restreinte (composé d’un conseiller employeur et d’un conseiller salarié) qui sera chargé de statuer dans un délai de 3 mois (cela suppose toutefois que l’employeur et le salarié soient d’accord).
Le saviez-vous ?
Si, sauf motif légitime, l’employeur ou le salarié ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter, le bureau de conciliation et d’orientation peut juger l’affaire : il intervient alors en tant que bureau de jugement.
Une urgence ? Lorsque les circonstances l’exigent, et dans certaines conditions, le référé prud’homal permet d’obtenir une décision d’urgence. Cette procédure, qui ne comporte pas de phase de conciliation, permet d’obtenir une décision immédiatement exécutoire à titre provisoire.
Le saviez-vous ?
En cas de licenciement économique, le conseil de prud’hommes statue en urgence : la tentative de conciliation doit avoir lieu dans le mois qui suit la saisine du conseil et, le cas échéant, la date d’audience du bureau de jugement doit intervenir dans un délai maximum de 6 mois.
Une procédure dématérialisée…
L’objectif. Une plateforme web, https://www.justice.fr/, a été créée pour dématérialiser les procédures civiles et ainsi faciliter l’accès à la justice. Elle permet :
- d’obtenir des informations sur les différentes démarches ;
- de trouver la juridiction compétente pour le litige concerné ;
- de faciliter les échanges de documents entre les avocats et les juridictions ;
- de consulter l’état d’avancement d’une procédure ;
- etc.
Et pour le conseil des Prud’hommes ? Parmi les procédures accessibles par le biais de cette plateforme, il est possible d’effectuer les démarches auprès des conseils de Prud'hommes.
Quid des données personnelles ? Pour les besoins du fonctionnement de la plateforme, elle effectue une collecte de données à caractère personnel dans le cadre de :
- l’enregistrement d'informations concernant les procédures judiciaires au sein des conseils de Prud'hommes, pour faciliter la gestion et le suivi des dossiers de procédure ;
- l’enregistrement des actes déposés auprès des conseils de Prud’hommes ;
- la réalisation de statistiques.
Quelles données ? Les données collectées concernent :
- les parties au procès (employeur(s) et salarié(s)) : identification, coordonnées, profession, nature du litige, etc. ;
- leurs représentants (avocats par exemple) : identification, coordonnées, numéro d'immatriculation à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF), etc. ;
- les tiers et les autres acteurs de la procédure : identification, profession et spécialités, etc.
Qui peut les consulter ? Ces données peuvent être consultées par différentes personnes pour le bon déroulement de la procédure (magistrats, auditeurs de justice, greffiers, etc.) et une partie d’entre elles peuvent également être transmises aux parties au procès et à leurs avocats.
Durée de conservation. Par principe, les données collectées peuvent être conservées pendant 1 an à compter de la clôture du dossier de procédure et du dépôt de l’acte. A l’issue de cette période, seuls les directeurs de greffe peuvent en conserver un accès, pendant :
- 4 ans pour certaines données relatives aux procédures judiciaires ;
- 29 ans pour les données contenues dans le répertoire général des affaires ;
- 9 ans pour les données contenues dans le registre de dépôt des actes.
A retenir
Dans la majorité des cas, si vous êtes convoqué devant le conseil de prud’hommes, une conciliation sera, au préalable, tentée et ce n’est que si elle n’aboutit pas que le bureau de jugement sera saisi du litige.
Ne sous-estimez pas cette tentative de conciliation : il ne faut pas perdre de vue qu’un procès peut être long et coûteux (tout en ayant à l’esprit qu’il en sera de même pour l’ex-salarié qui vous attaque…).
J'ai entendu dire
Vous dites que le conseil de prud’hommes est compétent, dès lors que le litige ne relève pas expressément d’une autre juridiction. Avez-vous des exemples ?Oui. Par exemple, les litiges relatifs aux élections professionnelles relèvent du Tribunal d’Instance, comme les litiges relatifs aux saisies sur salaires. Autre exemple : les litiges portant sur les modalités de calcul de la participation des salariés peuvent relever des juridictions administratives ou des tribunaux judiciaires.
Au sujet de l’indemnité forfaitaire de conciliation, pouvez-vous nous préciser si elle est soumise aux cotisations sociales ou si elle bénéficie d’une exonération particulière ?
Cette indemnité bénéficie d’une exonération de cotisations sociales et de prélèvements sociaux, dans la limite d'un montant fixé à 2 fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale. Sachez, toutefois, le cas échéant, que le total des indemnités d'un montant supérieur à 10 fois ce plafond annuel sont intégralement soumises aux cotisations sociales.
- Articles L 1411-1 et suivants du Code du travail
- Articles L 1422-1 et suivants du Code du travail
- Articles L 1454-1 et suivants, L 1456-1 et L 1457-1 du Code du travail
- Articles L 1235-1 et suivants du Code du travail (indemnité forfaitaire de conciliation et sanctions des irrégularités du licenciement)
- Articles L 1471-1 et L 3245-1 du Code du travail (délais de prescription)
- Article L 242-1 du Code de la Sécurité sociale (exonération sociale de l’indemnité forfaitaire de conciliation)
- Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l’emploi, article 21
- Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, article 2
- Décret n° 2013-721 du 2 août 2013 portant fixation du montant du barème de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L 1235-1 du code du travail
- Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (articles 258 et 259)
- Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, articles 31 et suivants
- Décret n° 2016-1582 du 23 novembre 2016 modifiant le barème de l’indemnité forfaitaire de conciliation fixé à l’article D 1235-21 du Code du travail
- Décret n° 2017-1698 du 15 décembre 2017 portant diverses mesures relatives à la procédure suivie devant le conseil des prud’hommes
- Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 novembre 2017, n° 16-16561 (aménagement de la prescription)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 décembre 2017, n° 16-19609 (consultation profil Facebook restreint et atteinte à la vie privée)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 juin 2018, n° 16-20799 (action d’un syndicat pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 novembre 2019, n° 18-20208 (frais professionnels)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 novembre 2019, n° 18-10499 (paiement de l’indemnité de rupture conventionnelle)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 27 novembre 2019, n° 17-31258 (prise d’acte de la rupture du contrat par le salarié)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 janvier 2021, n° 19-15120 (intérêt à agir d’une union de syndicats)
- Arrêté du 25 juin 2021 autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Portalis contentieux prud'homal »
- Avis de la Cour de cassation, du 14 juin 2022, n° 22-70004
