Le compte d’engagement citoyen : mode d’emploi
Le CEC : pour qui ?
Un compte citoyen. Depuis le 1er janvier 2017, le compte d’engagement citoyen (CEC) est ouvert pour tous les salariés ou demandeurs d’emploi de plus de 16 ans.
Un compte pour accéder à la formation. Sur le même modèle que le compte personnel de formation (CPF), le CEC permet d’acquérir progressivement des droits de formation.
Un compte pour les bénévoles. L’acquisition des droits de formation n’est possible que grâce à une activité bénévole ou volontaire. Les activités qui permettent l’abondement de ce compte sont :
- le service civique (engagement de service civique, volontariat associatif de service civique, volontariat international en administration (VIA), volontariat international en entreprise (VIE), service volontaire européen (SVE) et volontariat de solidarité internationale (VSI)) ;
- la réserve militaire (réserve militaire opérationnelle et réserve militaire citoyenne) ;
- le volontariat de la réserve opérationnelle de la police nationale ;
- la réserve civique ;
- la réserve sanitaire ;
- l’activité de maître d’apprentissage ;
- les activités de bénévolat associatif à condition :
- ○ que l’association soit régie par la Loi de 1901 ou soit inscrite au registres des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle,
- ○ qu’elle soit déclarée depuis au moins 3 ans,
- ○ que l’ensemble de ses activités ait un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises,
- ○ que le bénévole siège dans l'organe d'administration ou de direction de l'association ou participe à l'encadrement d'autres bénévoles, dans des conditions, notamment de durée ;
- le volontariat dans le corps des sapeurs-pompiers.
Le saviez-vous ?
Le compte d’engagement citoyen est accessible sur le portail du compte personnel d’activité (CPA) : www.moncompteactivité.gouv.fr.
Le CEC : comment l’alimenter ?
Un abondement lié au bénévolat.Chaque activité bénévole visée par la Loi permettait d’acquérir, au maximum et chaque année, 20 heures de formation, jusqu’au 31 décembre 2018, le CEC étant toutefois plafonné à 60 heures. Les heures inscrites au CEC au 31 décembre 2018 sont converties à hauteur de 12 € chacune, correspondant au plafond horaire de remboursement.
Depuis le 1er janvier 2019. Le CEC est du bénévole est alimenté à hauteur de 240 € sous certaines conditions. Il est plafonné à 720 €.
Le calcul des droits de formation. Pour chaque activité bénévole citée précédemment, un crédit de 240 € peut être ajouté au CEC en contrepartie d’une durée minimale d’activité ou d’une durée d’engagement minimum.
ACTIVITE BENEVOLE OU VOLONTAIRE | DUREE D’ACTIVITE POUR OBTENIR 240 € DE FORMATION | PERIODE D’ACTIVITE SUR LAQUELLE EST APPRECIEE LA DUREE D’ACTIVITE | DUREE D’ENGAGEMENT MINIMUM POUR OBTENIR 240 € DE FORMATION |
Service civique | 6 mois en continu | Année civile écoulée et année précédente | / |
Réserve militaire opérationnelle | 90 jours | Année civile écoulée | / |
Réserve militaire citoyenne | / | Terme d’une durée continue de 5 ans d’engagement | Engagement de 5 ans |
Réserve communale de sécurité civile | / | Durée appréciée au vu du contrat d'engagement signé par le réserviste | Engagement de 5 ans |
Réserve sanitaire | Durée d’emploi de 30 jours | Année civile écoulée | / |
L’activité de maître d’apprentissage | 6 mois | Année civile écoulée et année précédente | / |
Bénévolat associatif | 200 heures dont au moins 100 heures dans une même association | Année civile écoulée | / |
Réserve citoyenne de l’éducation nationale | / | Année civile écoulée et année précédente | 1 an ayant donné lieu à au moins 25 interventions |
Sapeur-pompier volontaire | / | Durée appréciée au vu de la signature de l'engagement du sapeur-pompier volontaire | Signature de l’engagement de 5 ans |
Réserve civile de la police nationale | / | Durée appréciée au terme d'une durée continue de 3 ans d'engagement, ayant donné lieu à 75 vacations par an | Engagement de 3 ans ayant donné lieu à la réalisation de 75 vacations par an |
Réserve citoyenne de la police nationale | / | Durée appréciée au terme d'une durée continue de 3 ans d'engagement, ayant donné lieu à la réalisation de 350 heures par an | Durée continue de 3 ans d'engagement ayant donné lieu à la réalisation de 350 heures par an |
Réserve civique et ses réserves thématiques non déjà visées | 200 heures réalisées dans un ou plusieurs organismes d'accueil, dont au moins 100 heures dans le même organisme. | Année civile écoulée |
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Comment abonder le CEC ? Il revient à l’organisme auprès duquel le volontaire effectue son activité de déclarer l’activité bénévole à la Caisse des dépôts et consignations.
Depuis le 1er janvier 2019. Un accord de branche peut désormais permettre aux « proches-aidants » de bénéficier de droits de formation au titre de leur activité bénévole ou de volontariat, dès lors que ces droits font l'objet d'une prise en charge mutualisée par les employeurs de la branche concernée.
Le saviez-vous ?
Les premières heures de formation seront créditées sur le CEC au début de l’année 2018 au titre des activités effectuées au cours de l’année 2017.
Les bénévoles associatifs… Les bénévoles associatifs doivent préalablement déclarer leur activité sur le portail du compte personnel d’activité (CPA) (www.moncompteactivite.gouv.fr). Cette déclaration doit être effectuée entre le 1er janvier et le 30 juin de l’année qui suit l’activité bénévole.
Pour les maîtres d’apprentissage… Il revient à l’employeur du salarié maître d’apprentissage de déclarer cette activité, à l’issue de l’année écoulée, auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Cette déclaration doit être effectuée sur le portail de l’alternance (www.alternance.emploi.gouv.fr).
Le CEC : utiliser les droits disponibles
Des droits pour se former. Les droits qui sont crédités sur le CEC permettent exclusivement d’accéder à des formations. Seules les formations éligibles au CPF sont accessibles grâce à ces droits (formations qualifiantes ou certifiantes).
Le saviez-vous ?
La liste des formations éligibles au CEC et au CPF est accessible sur le portail du CPA (www.moncompteactivite.gouv.fr).
Comment utiliser ces droits ? Il n’est possible d’utiliser ces droits de formation que dans 2 situations :
- pour compléter le contingent de droits de formation disponibles au titre du CPF afin de suivre une formation qualifiante (les droits disponibles au titre du CEC ne sont utilisés qu’après avoir utilisé l’intégralité du CPF), ou,
- pour suivre une formation spécifique aux bénévoles et aux volontaires en service civique (les droits disponibles au titre du CEC peuvent alors être utilisés sans mobiliser ceux du CPF).
Qui paye ? La mobilisation des droits de formation acquis est financée (remboursée) par des personnes publiques (l’Etat, les commune, les établissements publics chargés de la gestion de la réserve sanitaire, etc., selon les activités bénévoles ou de volontariat concernées).
Jusqu’à quand ? Contrairement aux autres comptes composant le compte personnel d’activité, le CEC continue d’être alimenté dans les mêmes conditions lorsque son titulaire peut bénéficier d’une retraite à taux plein.
A retenir
Le compte d’engagement citoyen est un compte qui permet, grâce à une activité bénévole ou volontaire, d’obtenir des droits de formation. Ces droits peuvent être utilisés soit en complément des droits disponibles au sein du CPF, soit de manière autonome pour suivre une formation spécifique à l’activité bénévole.
- Articles L 5151-7 à L5151-12 du Code du travail
- Articles D5151-11 à R5151-19 du Code du travail
- Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté
- Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, articles 1 et 2
- Décret n° 2016-1826 du 21 décembre 2016 relatif aux modalités de déclaration de l'engagement associatif bénévole dans le cadre du compte d'engagement citoyen
- Décret n° 2016-1970 du 28 décembre 2016 relatif au compte d'engagement citoyen du compte personnel d'activité
- Décret n° 2016-1999 du 30 décembre 2016 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, leurs conjoints collaborateurs et les artistes auteurs
- Décret n° 2018-1349 du 28 décembre 2018 relatif aux montants des droits acquis au titre du compte d'engagement citoyen
- www.moncompteactivité.gouv.fr
- Arrêté du 1er septembre 2017 fixant le plafond de remboursement des organismes prenant en charge des formations éligibles au titre de l’engagement citoyen
Le compte personnel d’activité : mode d’emploi
Mise en place du compte personnel d’activité
Qu’est-ce que c’est ? Un nouveau compte personnel a vu le jour au 1er janvier 2017 : il s’agit du compte personnel d’activité (CPA).
Pour qui ?Un CPA est ouvert pour toute personne âgée d'au moins 16 seize ans se trouvant dans l'une des situations suivantes :
- personne occupant un emploi, y compris lorsqu'elle est titulaire d'un contrat de travail de droit français et qu'elle exerce son activité à l'étranger ;
- personne à la recherche d'un emploi ou accompagnée dans un projet d'orientation et d'insertion professionnelles ;
- personne accueillie dans un établissement et service d'aide par le travail ;
- personne ayant fait valoir l'ensemble de ses droits à la retraite.
Par dérogation, un CPA est ouvert dès l'âge de 15 ans pour le jeune qui signe un contrat d'apprentissage.
Pour quoi ? Le titulaire du CPA bénéficie d’un accompagnement global et personnalisé destiné à l'aider à exercer ses droits pour la mise en œuvre de son projet professionnel. Cet accompagnement est fourni notamment dans le cadre du conseil en évolution professionnelle par le service public d’orientation. En outre, le CPA centralise les informations des différents comptes personnels et permet de convertir les droits de son titulaire, qui est seul à décider de l’utilisation de ses droits. Il regroupe ainsi :
- le compte personnel de formation, (voir notre fiche Le compte personnel de formation : mode d’emploi)
- le compte professionnel de prévention, (voir notre fiche Le compte professionnel de prévention : quel fonctionnement ?)
- le compte d’engagement citoyen (voir notre fiche Le compte d’engagement citoyen : mode d’emploi).
Le saviez-vous ?
Le compte d’engagement citoyen permet à son titulaire de faire reconnaître certaines activités bénévoles ou de volontariat pour acquérir des heures de formation pour l’exercice de ces activités et des jours de congés pour l’exercice de ces activités également (si l’employeur le souhaite). Les heures de formation sont financées par l’Etat. Les activités de bénévolat ou de volontariat visées sont :
- le service civique,
- les réserves militaire, communale de sécurité civile ou sanitaire,
- les activités de maître d'apprentissage,
- les activités de bénévole auprès d’associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale ou les activités de bénévole au siège de l’organe d’administration ou de direction de l’association ou d’encadrement d’autres bénévoles,
- le volontariat dans les armées.
Fonctionnement du compte personnel d’activité
Acquisition des droits. Les droits acquis au titre des différents comptes s’acquièrent en fonction du parcours de leur titulaire, professionnel ou « citoyen ». C’est-à-dire ?
Moment de l’acquisition des droits. Les droits relatifs à la pénibilité dépendent de l’exposition au risque de pénibilité du salarié. Les droits relatifs à la formation dépendent des informations communiquées par l’employeur. En revanche, le compte d’engagement citoyen dépend non pas de l’activité professionnelle (qui procure un revenu) mais du bénévolat ou du volontariat (un jeune de 16 ans acquiert donc des droits à la formation liés à son engagement citoyen même s’il n’a pas encore d’emploi).
Pour quelle durée ? Une fois le compte personnel d’activité ouvert, les droits qui y sont inscrits restent acquis, même en cas de départ à l’étranger de leur titulaire. Et ce, jusqu’à ce qu’ils soient utilisés ou jusqu’au décès du titulaire (entraînant la fermeture du compte).
Comment ? Le compte personnel d’activité peut être consulté et mobilisé par son titulaire depuis une plateforme numérique (www.moncompteformation.gouv.fr), géré par la Caisse des dépôts et consignations.
Le saviez-vous ?
Le portail www.moncompteformation.gouv.fr permet, non seulement, d’accéder à tous les crédits d’heures et de points abondés sur les différents comptes, mais également d’accéder aux bulletins de paie dématérialisés (si l’employeur a souscrit à la dématérialisation des bulletins de paie). Le portail permet également d’accéder aux formations éligibles.
Attention ! Le titulaire du compte personnel d’activité ne peut plus mobiliser ses droits, à l’exception des heures acquises dans le cadre du compte d’engagement citoyen :
- lorsqu’il atteint l'âge légal de départ à la retraite (62 ans) et qu'il peut prétendre à une retraite à taux plein ;
- lorsqu'il atteint l'âge de 67 ans (âge auquel il peut systématiquement bénéficier d’une retraite à taux plein) ;
- lorsqu'il bénéficie d'une retraite attribuée avant d'avoir atteint l'âge légal de départ à la retraite (pour raison de carrière longue, handicap ou pénibilité).
A retenir
Le compte personnel d’activité est un compte qui réunit les différents comptes personnels existants. Il n’a pas pour vocation de les remplacer mais de les rassembler pour permettre à leur titulaire de mobiliser ses droits sociaux, notamment en vue d’obtenir une formation.
- Articles L 5151-1 à L 5151-6 du Code du Travail
- Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, article 39
- Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, article 2
- Décret n° 2016-1826 du 21 décembre 2016 relatif aux modalités de déclaration de l'engagement associatif bénévole dans le cadre du compte d'engagement citoyen
- Décret n° 2016-1970 du 28 décembre 2016 relatif au compte d'engagement citoyen du compte personnel d'activité
- Décret n° 2016-1999 du 30 décembre 2016 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, leurs conjoints collaborateurs et les artistes auteurs
Financer une action de formation professionnelle continue
La formation professionnelle : la question du financement
Le financement de la formation. L’employeur verse tous les ans une participation à la formation continue, calculée sur la base des rémunérations versées, dont le taux varie selon l’effectif. Cette participation servira notamment à la prise en charge des frais de formation ; mais il arrive que l’entreprise prenne directement en charge ces frais.
Des sanctions. Le manquement frauduleux aux obligations de paiement de la contribution à la formation professionnelle est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 37 500 € d'amende.
Qui paie, en pratique ? Les frais pédagogiques sont pris en charge par l'Opca chargé de collecter la contribution formation (peu importe, à cet égard, que la formation ait lieu pendant ou hors temps de travail). Néanmoins, si vous avez conclu un accord d'entreprise aux termes duquel vous prévoyez de consacrer au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées au financement du compte personnel de formation de vos salariés et à son abondement, la prise en charge des frais de formation vous revient (en pratique, cela ne peut concerner que les entreprises employant au moins 11 salariés qui voient ainsi leur participation à la formation continue diminuer d’autant).Notez que ces accords cessent de produire leurs effets depuis le 1er janvier 2019.
Une prise en charge restreinte ? Depuis le 1er janvier 2019, seules les entreprises de moins de 50 salariés peuvent prétendre à une prise en charge des frais de formation prévues dans leur plan de développement des compétences (ex-plan de formation). A ce titre, les Opco peuvent prendre en charge la rémunération et les charges sociales des salariés de ces entreprises, lorsqu’ils sont en formation. Cette prise en charge est limitée à hauteur du Smic horaire par heure de formation, selon des modalités définies par le Conseil d’administration de l’Opco.
Pour les frais annexes. La même règle s’applique aux frais annexes : sont visés les frais de transport, de repas et d'hébergement occasionnés par la formation. Les frais de garde d'enfants ou de parents à charge occasionnés par la formation suivie hors du temps de travail peuvent également être pris en charge par l'Opco (ex-Opca) ou vous-même.
A noter Si la formation a lieu pendant le temps de travail, il s'agit de temps de travail effectif et votre salarié ne doit pas voir sa rémunération habituelle baisser. En cas de mobilisation du CPF hors temps de travail, aucune allocation de formation ne sera due au salarié (comme c'était déjà le cas pour le DIF).
Moment du paiement. Le paiement des frais de formation intervient après l’exécution de la formation. Néanmoins, il est possible de convenir d’un échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement de la formation, éventuellement assorti d’une avance ne pouvant excéder 30 % du prix convenu.
La formation professionnelle : un contrôle accru !
Un contrôle ! Les organismes financeurs veillent à l'adéquation financière des prestations achetées aux besoins de formation, à l'ingénierie pédagogique déployée par le prestataire de la formation, à l'innovation des moyens mobilisés et aux tarifs pratiqués dans des conditions d'exploitation comparables pour des prestations analogues. L’Opco qui finance une formation, dans le cadre de la formation professionnelle continue ou d’un congé individuel formation, devra s’assurer de la qualité des actions de formation professionnelle continue qu’il prend en charge financièrement.
Bases du contrôle. Depuis le 1er janvier 2019, en plus de prendre en compte les informations relatives à la réalisation de l'action transmises par l'employeur et le salarié concerné, notamment dans le cadre d'enquêtes de suivi menées par l'Opco, le contrôle est réalisé sur la base :
- des factures relatives à la prestation réalisée, lorsque la formation est dispensée par un organisme de formation ;
- des relevés de dépenses supportées par l’employeur :
- ○ précisant les montants des frais pédagogiques, des rémunérations et des frais annexes dont la prise en charge a été accordée par l’Opco,
- ○ accompagnés des pièces comptables justifiant ces montants ;
- des certificats de réalisation établis par le dispensateur de la formation.
Le saviez-vous ?
Les différends qui portent sur le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue sont gérés de manière identique que ceux portant sur la taxe sur le chiffre d’affaires : ils sont donc portés devant le juge administratif.
Modalités de dispense. Les actions de formation peuvent être dispensées selon différentes modalités permettant d’acquérir des compétences. Concrètement, il est possible de suivre une formation à distance, ou en situation de travail ou dans le cadre d’un stage en présentiel. A ce titre, leurs conditions de prise en charge peuvent être différenciées.
Formations à distance. Ces formations comprennent :
- une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner le bénéficiaire dans le déroulement de son parcours ;
- une information du bénéficiaire sur les activités pédagogiques à effectuer à distance et leur durée moyenne ;
- des évaluations qui jalonnent ou concluent l’action de formation.
Formations en situation de travail. Ces formations comprennent alors :
- l’analyse de l’activité de travail pour, le cas échéant, l’adapter à des fins pédagogiques ;
- la désignation préalable d’un formateur pouvant exercer une fonction tutorales :
- la mise en place de phases réflexives, distinctes des mises en situation de travail et destinées à utiliser à des fins pédagogiques les enseignements tirés de la situation de travail, qui permettent d’observer et d’analyser les écarts entre les attendus, les réalisations et les acquis de chaque mise en situation afin de consolider et d’expliciter les apprentissages, ;
- des évaluations spécifiques des acquis de la formation qui jalonnent ou concluent l’action.
Une convention préalable. Les formations financées par un opérateur de compétences, par une commission paritaire interprofessionnelle régionale (CPIR), par l’Etat, par les régions, par Pôle emploi ou par l’Agefiph doivent faire l’objet d’une convention précisant :
- l’intitulé de la formation, son objectif et son contenu, les moyens prévus, la durée et la période de réalisation, ainsi que les modalités de déroulement, de suivi et de sanction de cette formation ;
- le prix de la formation et les modalités de règlement.
A noter. Les devis portant sur les actions de formation (à l’exception de l’apprentissage, des bilans de compétences et des VAE) valent convention s’ils satisfont à ses critères, ou que l’une de ses annexes y satisfait.
Le saviez-vous ?
Les Opco doivent publier, sur internet :
- la liste des priorités, des critères et des conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs, les coûts des diagnostics effectués au profit des TPE-PME (leur permettant d'améliorer l'information et l'accès de leurs salariés à la formation professionnelle et de les accompagner dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle, notamment au regard des mutations économiques et techniques de leur secteur d'activité), ainsi que les services qu’ils proposent ;
- les niveaux de prise en charge décidés par les branches professionnelles ou une commission paritaire ;
- la liste annuelle des organismes bénéficiaires de ses fonds, ainsi que les montants versés à chacun d’eux ;
- ses comptes annuels, ainsi que le rapport du commissaire aux comptes.
A retenir
Jusqu'au 31 décembre 2018, les frais pédagogiques sont pris en charge par l'Opca chargé de collecter la contribution formation ou par l’entreprise si vous avez conclu un accord d'entreprise aux termes duquel vous prévoyez de consacrer au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées au financement du compte personnel de formation de vos salariés.
Depuis le 1er janvier 2019, la prise en charge des formations par les Opco n’est destinée qu’aux entreprises de moins de 50 salariés.
- Articles L 6323-1 à L6323-23 du Code du Travail
- Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, articles 24, 37 et 39
- Décret n° 2018-1229 du 24 décembre 2018 relatif aux formations suivies hors du temps de travail
- Décret n° 2018-1330 du 28 décembre 2018 relatif aux actions de formation et aux bilans de compétences
- Décret n° 2018-1341 du 28 décembre 2018 relatif aux actions de formation et aux modalités de conventionnement des actions de développement des compétences
- Décret n° 2018-1342 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités de prise en charge des dépenses par les sections financières des opérateurs de compétences prévues aux articles L. 6332-14 et L. 6332-17 du code du travail
- Arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux pièces nécessaires au contrôle de service fait mentionné à l'article R. 6332-26 du code du travail
Congé individuel de formation : pour qui, pour quoi, comment ? (Avant le 1er janvier 2019)
Le CIF : 1 objectif, plusieurs conditions
Une formation individuelle… Le CIF permet au salarié de suivre, à son initiative et à titre strictement individuel, une formation professionnelle, indépendamment des actions formations inscrites sur le plan de formation de l’entreprise.
… pendant le temps de travail. Le CIF peut être effectué, en tout ou partie, pendant le temps de travail. C’est pour cela que, pendant toute la durée du CIF, le salarié doit bénéficier d’une absence autorisée par l’employeur.
Des objectifs variables. Le CIF permet au salarié de bénéficier d’actions de formation dont les objectifs sont variables, en fonction de son projet individuel : accéder à un niveau de qualification supérieur, donner une nouvelle orientation à sa carrière afin d’évoluer dans son métier ou encore réaliser une réorientation professionnelle, enrichir ses connaissances dans le domaine culturel et social, se préparer à l'exercice de responsabilités associatives bénévoles, préparer un examen pour l'obtention d'un diplôme à finalité professionnelle enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles, etc.
Des conditions précises… Quels que soient la taille de l’entreprise et son secteur d’activité, le salarié en CDI peut demander un CIF s’il répond à une condition d’ancienneté minimale de 24 mois d’activité (36 mois dans les entreprises artisanales de moins de 10 salariés), consécutifs ou non, dont 12 mois dans l’entreprise.
Lorsque le salarié est en CDD, il doit justifier d’une activité d’au moins 24 mois (consécutifs ou non) au cours des 5 dernières années, dont 4 mois (consécutifs ou non) sous CDD au cours des 12 derniers mois.
Le saviez-vous ?
Lorsqu’un salarié a déjà bénéficié d’un CIF, il est soumis à un délai de franchise, pendant lequel il ne peut pas prétendre à un nouveau congé de formation. La durée de ce délai est égale au 12ème du nombre d’heures de formations suivies dans le cadre du précédent CIF (ce délai ne doit pas tenir compte des absences liées à la réalisation d’un congé pour bilan de compétences, d’un congé pour validation des acquis de l’expérience ou d’un congé examen).
Le CIF : 1 demande impérative !
Une demande écrite… Pour pouvoir s’absenter, le salarié doit vous adresser une demande écrite par lettre recommandée avec AR ou lettre remise en mains propres contre signature, en respectant un délai précis.
… à faire en temps utile ! Cette demande doit vous parvenir :
- au moins 60 jours avant le début de l’absence, si l’interruption de travail dure moins de 6 mois ou est à temps partiel ;
- au moins 120 jours avant le début de l’absence, lorsque l’interruption de travail correspond à une interruption continue de travail de 6 mois ou plus.
A noter. Cette demande d’autorisation d’absence du salarié doit impérativement mentionner la date et la durée de la formation envisagée par le salarié, son intitulé, ainsi que l’organisme de formation dispensant la formation.
Une réponse de votre part ! Vous devez impérativement répondre au salarié dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la demande d’autorisation d’absence. Attention : l’absence de réponse de votre part dans ce délai vaut acceptation du congé.
Pouvez-vous refuser un CIF ? Le refus est possible, bien qu’il soit strictement encadré : il n’est possible que lorsque la demande du salarié ne répond pas à ces conditions de délais et de forme. Dans ce cas, la demande est irrecevable. Vous devez répondre au salarié par écrit, en respectant le délai de 30 jours et en motivant votre réponse.
Attention ! Le refus définitif et non justifié d'un congé de formation de la part de l'employeur constitue un manquement grave à ses obligations contractuelles justifiant la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié.
Conseil. Lorsque vous répondez au salarié, vous devez uniquement mentionner que vous vous trouvez dans l’impossibilité d’instruire le dossier en raison du non-respect des conditions de forme définies par la réglementation, vous empêchant de vérifier si le salarié peut bénéficier du CIF. Le refus pur et simple fondé sur le non-respect des conditions de forme peut être contesté par le salarié.
Pouvez-vous le reporter ? Lorsque les conditions sont réunies, le CIF est de droit. Vous pouvez demander au salarié de reporter son absence pour des raisons de service, ou encore en raison de l’absence simultanée de plusieurs salariés.
Un report pour « raisons de service » ? Vous pouvez reporter le congé lorsque l’absence du salarié peut avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l’entreprise. Le report ne peut pas excéder 9 mois et ne peut être notifié au salarié qu’après avoir recueilli l’avis du CE ou, à défaut, des délégués du personnel (en cas de litige, le recours à l'inspection du travail est possible).
Un report pour « absences simultanées » ? Il faut ici distinguer selon la taille de l’entreprise :
- dans les entreprises de moins de 11 salariés, vous pouvez différer le départ du salarié lorsqu'un autre salarié bénéficie déjà d'un tel congé ;
- dans les établissements de moins de 200 salariés (y compris dans celles de moins de 11 salariés), le congé peut être reporté si le nombre d'heures de congé demandées dépasse 2 % du nombre total des heures de travail effectuées dans l'année ; toutefois, le nombre d'heures de congé auxquelles les salariés ont droit peut être reporté sur leur demande d'une année sur l'autre dans la limite de 4 ans ;
- dans les établissements de 200 salariés et plus, l'employeur peut différer le congé afin que le pourcentage d'absences simultanées au titre de celui-ci ne dépasse pas 2 % du nombre total des salariés de l'établissement.
Le CIF : comment ça marche ?
Quelle est la durée du CIF ? La durée minimale du CIF est de 30 heures. Sa durée maximale ne peut pas excéder une année s'il s'agit d'un stage à temps plein, ou 1200 heures s'il s'agit de stages comportant des enseignements discontinus ou à temps partiel. Consultez toutefois votre convention collective qui peut prévoir des durées maximales plus longues.
Quels sont les droits du salarié pendant le CIF ? Son contrat de travail est suspendu pendant la durée du CIF, mais il conserve toutefois ses droits en matière de congés payés, de sécurité sociale, ainsi que les droits découlant de son ancienneté.
Le saviez-vous ?
Pensez à l’informer de toute élection professionnelle dans l’entreprise : bien que son contrat de travail soit suspendu, le salarié reste électeur et doit pouvoir exercer son droit de vote.
Quels sont les devoirs du salarié pendant le CIF ? Le salarié est titulaire d’une obligation de loyauté pendant toute la durée de son CIF. Il est donc possible de le sanctionner dans l’hypothèse où il interrompt son stage sans vous en informer ou encore s’il multiplie les absences non justifiées. Ceci est d’autant plus compréhensible que l’employeur doit rémunérer le salarié pendant la durée du CIF.
Pour la petite histoire… C’est la situation dans laquelle s’est retrouvé un employeur qui avait autorisé un salarié à suivre un CIF : alors que le centre de formation a fermé pendant une période donnée, le salarié n’a entrepris aucune démarche vis-à-vis de lui pour convenir soit d’une prise de congé, soit d’une réintégration dans l’entreprise durant l’interruption de sa formation ; en outre, ce salarié s’est retrouvé en arrêt maladie sans en informer son employeur. De quoi inciter ce dernier à licencier le salarié pour faute grave en raison de ces absences qui s'avèrent injustifiées ; ce qu’a confirmé le juge.
Qui finance le CIF ? La demande prise en charge du CIF est effectuée par le salarié, auprès de l’organisme paritaire compétent dont relève l’entreprise (on parle d’« OPACIF »). L’employeur ne doit donc pas intervenir dans l’introduction de la demande de prise en charge des dépenses liées au CIF. En revanche, il doit continuer à verser sa rémunération au salarié pendant la durée de son absence et se faire rembourser par l’OPACIF. Avant le départ du salarié, l’OPACIF doit donc communiquer à l’employeur son accord de prise en charge de la formation demandée par le salarié.
A noter. L’OPACIF qui finance s’assure que les critères suivants de qualité de l’action de formation sont respectés (critères applicables à compter du 1er janvier 2017) :
- l’identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé ;
- l’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation aux publics de stagiaires ;
- l’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement à l’offre de formation ;
- la qualification professionnelle et la formation continue des personnels chargés des formations ;
- les conditions d’information du public sur l’offre de formation, ses délais d’accès et les résultats obtenus ;
- la prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires.
Quel est le montant de la prise en charge ? Le salarié perçoit une rémunération dont le montant varie :
- s’il perçoit une rémunération inférieure à 2 fois le SMIC (soit 3533.84 € pour l’année 2024), il bénéficiera de 100% de sa rémunération, quelle que soit la durée du CIF ;
- s’il perçoit une rémunération supérieure à 2 fois le SMIC (soit 3533.84 € pour l’année 2024), il bénéficiera de :
- o 80% de sa rémunération (90% si la formation suivie est considérée comme prioritaire par la branche) pour un CIF d’une durée inférieure à 1 an ou 1200 heures ;
- o 60% de sa rémunération pour un CIF d’une durée supérieure à 1 an ou 1200 heures.
Une prise en charge sous condition… L’organisme paritaire collecteur agréé prend en charge les frais de formation après son exécution effective. Pour vérifier l’effectivité de la formation, l’employeur doit fournir des attestations de présence qui témoignent de l’assiduité du salarié. Depuis le 1er avril 2017, ces attestations de présence doivent mentionner le niveau d’assiduité des stagiaires et les documents qui justifient de ce niveau :
- feuilles de présence ou d’émargement,
- documents ou données qui témoignent de l’accompagnement et de l’assistance du stagiaire par le formateur,
- comptes rendus de positionnement et évaluations organisées par le formateur (contrôle continu, examen final),
- justificatifs de la réalisation des travaux exigés à l’occasion de séquences de formation ouverte à distances.
Le saviez-vous ?
L’OPACIF a notamment la faculté de refuser la demande de prise en charge lorsque les conditions pour en bénéficier ne sont pas réunies, lorsque la formation suivie ne correspond pas à une action de formation éligible (voir ci-dessus).
A retenir
Au regard des conditions restrictives qui encadrent vos possibilités de refus ou de report du congé, mais aussi des délais qui vous sont impartis pour formuler une réponse, vous devez apporter une vigilance toute particulière au traitement des demandes de CIF formulées par vos collaborateurs.
J'ai entendu dire
Dois-je tenir compte de la qualification acquise par le salarié pendant le CIF lors de son retour dans l’entreprise ?Lorsque le salarié revient dans l’entreprise, vous devez être en mesure de lui donner un emploi correspondant à la qualification et à la rémunération prévue dans son contrat de travail. En principe, vous n’avez donc pas l’obligation de lui fournir un emploi correspondant à la qualification acquise à l’issue de son CIF.
Vous devez cependant vous référer à la convention collective applicable, afin de vous assurer que cette dernière ne contient pas de dispositions relative à la prise en considération d’une nouvelle qualification acquise à l’issue d’une action de formation.
- Articles L 6322-4, L 6322-5, R 6322-1, R 6322-2, R 6322-10 du Code du Travail (bénéficiaires du CIF)
- Articles L 6322-1 et L 6322-3 du Code du Travail (objectifs du CIF)
- Articles L 6322-4 à L 6322-5 du Code du Travail (conditions d'ancienneté)
- Décret n° 2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de formation professionnelle continue
- Décret n° 2017-382 du 22 mars 2017 relatif aux parcours de formation, aux forfaits de prise en charge des actions de professionnalisation et aux justificatifs d'assiduité d'une personne en formation
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 22 janvier 1992, n° 88-41294 (acceptation du CIF en l’absence de réponse dans le délai de 30 jours)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 mai 1995, n° 94-60395 (le salarié reste électeur même pendant le CIF)
- Arrêt de la Cour d’Appel de Poitiers du 1er mars 2011, n° 09-676 (le refus définitif et non justifié du CIF constitue un manquement de l’employeur justifiant la prise d’acte de la rupture du contrat par le salarié)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2014, n° 13-10034 (licenciement salarié en CIF pour absences injustifiées)
Formation des salariés : quelles sont vos obligations ?
Un principe général : l’obligation de formation et d’adaptation des salariés
Maintenir l’employabilité du salarié. L’employeur est tenu d’assurer l’adaptation de l’ensemble des salariés à leur poste de travail, afin de leur permettre le maintien dans leur emploi. Vous devez ainsi vous assurer de leur capacité à occuper leur emploi, notamment au regard des évolutions survenant du point de vue des techniques, des savoir-faire et de l'organisation de l'entreprise.
C’est de votre responsabilité ! Le juge l’a rappelé à plusieurs reprises : l’obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi relève de votre initiative, en qualité d’employeur. Il ne s’agit pas d’une faculté mais bien d’une obligation. Vous ne devez donc pas attendre que le salarié formule une demande de formation pour vous assurer qu’il dispose des compétences nécessaires pour exercer ses fonctions. Vous ne pouvez pas, en outre, vous retrancher derrière le fait que le salarié n’a pas fait de demande de formation pour vous exonérer de votre obligation de formation, ni derrière le fait que son poste n’a pas connu d’évolution nécessitant une formation.
Même dans l’artisanat ! Il a déjà été jugé que, même dans une petite entreprise, essentiellement artisanale, sans évolution significative des techniques et des emplois, la formation des salariés est obligatoire. Vous devez toujours vous assurer de leur adaptation à leur poste de travail mais aussi de leur capacité à occuper un emploi (compte tenu des évolutions des emplois, des technologies et des organisations).
Le saviez-vous ?
En cas de rachat d’entreprise avec transfert des contrats de travail, cette obligation s’impose au nouvel employeur, même vis-à-vis des salariés repris. Il est donc opportun, dans le cadre d’un rachat d’entreprise, de faire le point sur les formations des salariés repris.
Attention ! Le non-respect de cette obligation pourra être sanctionné par le versement de dommages-intérêts si le salarié justifie d’un préjudice résultant du défaut de formation.
Le saviez-vous ?
Le simple fait que le salarié ait occupé successivement des postes différents au sein d’une société ne suffit pas à démontrer que l’employeur a satisfait à son obligation d’adaptation.
Pour vous organiser… Vous pouvez, quelle que soit la taille de votre entreprise, prévoir un plan de formation fixant les objectifs que vous souhaitez atteindre, l’enveloppe budgétaire que vous envisagez de consacrer au projet, etc. Le plan de formation peut non seulement prévoir des actions d’adaptation des salariés à leur poste de travail ou de maintien dans leur emploi mais également des actions de développement des compétences, notamment numériques ou s’inscrivant dans le cadre de la lutte contre l’illettrisme.
Un plan de développement des compétences. Les actions de formation mises en œuvre en vue de l’adaptation des salariés à leur poste de travail, à leur employabilité et au développement de leurs compétences sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation… aujourd’hui renommé en « plan de développement des compétences ».
A partir du 1er janvier 2019… Les actions de formation qui conditionnent l'exercice d'une activité ou d'une fonction en application de la Loi constitueront du temps de travail effectif et donneront lieu au maintien de la rémunération. Les autres actions de formations, même réalisées hors temps de travail, constitueront également du temps de travail effectif et donneront également lieu au maintien de la rémunération, à l’exception des 2 cas suivants :
- lorsque ces actions de formations auront été déterminées par un accord d'entreprise ou, à défaut, de branche comme se déroulant en tout ou partie hors du temps de travail (selon une limite horaire ou une limite correspondant à un pourcentage du forfait annuel, fixée par le même accord) ;
- lorsqu’en l'absence d'accord collectif mais avec l'accord (écrit) du salarié, les actions de formation à l'initiative de l'employeur se dérouleront en tout ou partie en dehors du temps de travail dans la limite de 30 heures par an et par salarié et dans la limite de 2 % du forfait annuel le cas échéant (contre 24 heures par an et par salarié ou 5% du forfait jusqu'alors).
En cas de refus du salarié ? Dans ces 2 cas, ces actions de formation hors temps de travail à l’initiative de l’employeur doivent donner lieu à l’accord écrit du salarié qui peut être dénoncé sous 8 jours et le refus du salarié ne sera pas fautif et ne constituera pas un motif de licenciement.
Pas d’insuffisance professionnelle en l’absence d’adaptation au poste de travail ! De même, si vous envisagez de licencier un salarié en raison de son insuffisance professionnelle, vous devez préalablement vous assurer que le salarié a bénéficié des formations requises pour pouvoir occuper pleinement ses fonctions. A défaut, les juges ne manqueront pas de requalifier le licenciement, et de considérer qu’il est sans cause réelle et sérieuse, sans que le salarié ait à justifier avoir effectué des demandes de formation.
Le salarié doit aussi jouer le jeu… Le salarié ne peut pas refuser de se former, lorsque les actions de formation visent une adaptation à son poste de travail, sa mise à niveau, lorsque son emploi est destiné à évoluer, ou encore son maintien dans l’emploi.
Exemple. Un licenciement reposera sur une cause réelle et sérieuse si vous pouvez démontrer que le salarié a refusé de suivre une formation proposée par l’entreprise, afin de permettre son adaptation aux évolutions technologiques de son emploi, constituant une modalité d’exécution de son contrat de travail et répondant à l’intérêt de l’entreprise.
Un coût de formation. Vous devez, en principe, supporter le coût de la formation. Néanmoins, il est possible d’en solliciter le remboursement auprès de votre opérateur de compétence (Opco, ex-organisme collecteur paritaire agréé), si vous employez moins de 50 salariés.
Et la rémunération ? Le temps passé par le salarié en formation doit être rémunéré. C’est à vous, en tant qu’employeur, qu’il revient de rémunérer votre salarié. Néanmoins, pour aider les TPE, les Opco peuvent prendre en charge la rémunération du salarié en formation d’une entreprise de moins de 50 salariés. Dans ce cas, le montant pris en charge ne pourra pas excéder un Smic horaire par heure de formation (soit 11.65 € pour l’année 2024). En outre, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs doivent être définis par le conseil d’administration.
Le saviez-vous ?
Les actions de formations peuvent être menées dans le cadre de stages en présentiel, ou à distance, ou en situation de travail.
Attention ! L’obligation de formation n’est pas systématiquement respectée du seul fait du grand nombre de formations. Celles-ci doivent aussi permettre au salarié d’évoluer dans sa carrière.
Un exemple à ne pas suivre. Un employeur a été condamné à indemniser un salarié pour manquement à son obligation de formation alors que ce dernier avait suivi 17 formations en 22 ans de carrière (au même poste). Ces formations, toutes de courte durée, étaient, en effet, toutes afférentes au métier déjà exercé par le salarié, et, malgré les appréciations favorables de sa hiérarchie relatives à sa capacité à évoluer vers un poste d'encadrement, les demandes de participation à des formations permettant d'accéder à un niveau supérieur avaient toutes été refusées.
Des formations obligatoires en matière d’hygiène et de sécurité au travail
Une obligation de « sécurité ». Vous êtes tenu à une « obligation de sécurité de résultat », fermement rappelée par les juges. Ceci signifie que vous êtes dans l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité de tous les salariés qui travaillent dans l’entreprise.
Concrètement. De cette obligation de résultat découlent plusieurs obligations :
- une obligation générale d’information des salariés sur les risques pour la santé et la sécurité,
- une obligation de former les salariés à la sécurité d’une manière « pratique et appropriée ».
Une formation régulière. Vous devez donc veiller à ce que l’ensemble des salariés de l’entreprise soit formé aux risques professionnels et à la prévention des risques, de manière régulière, c’est-à-dire au moment de l’embauche et chaque fois que nécessaire. Cette formation doit être adaptée à l’activité de l’entreprise, à sa taille, et au caractère des risques que les salariés peuvent y rencontrer.
Portez une attention particulière aux salariés « précaires » ! Les salariés dits « précaires » (travailleurs temporaires ou sous contrat à durée déterminée) bénéficient d’une formation « renforcée » à la sécurité, dès lors qu’ils sont affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers. La réglementation prévoit également l’interdiction pure et simple d’affecter cette catégorie de travailleurs à certains travaux les exposant à des agents chimiques dangereux (par exemple, à de l’amiante).
Soyez attentif aux dispositions contenues dans la convention collective et les accords applicables ! Certaines conventions ou accords collectifs contiennent des dispositions spécifiques relatives aux actions de formations qui doivent être menées pour assurer la sécurité des salariés. Il faut bien sûr y être attentif, et respecter les obligations prévues par la convention ou les accords collectifs.
Le saviez-vous ?
L’ancienneté des salariés, qui est généralement synonyme d’expérience et de connaissance du poste de travail et des risques encourus, ne vous exempte absolument pas de votre obligation de les former. Vous devez, au contraire, vous assurer qu’ils bénéficient de rappels réguliers sur les règles applicables en matière de prévention des risques, l’utilisation conforme des équipements de protection (individuels et collectifs), et les consignes de sécurité applicables.
Quelles sont les formations obligatoires en matière de sécurité ? La formation générale à la sécurité doit porter sur :
- les conditions de circulation dans l’entreprise ;
- les conditions d’exécution du travail ;
- la conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre.
Des actions spécifiques. Cette formation générale est complétée par des actions spécifiques, dès lors que des risques particuliers existent : exposition à des agents biologiques ou chimiques dangereux, au bruit, à des rayonnements ionisants, manutention de charges, interventions en milieu hyperbare, travaux en hauteur, vibrations, etc.
A noter. Les formations relatives à la sécurité ne sont pas imputables au plan de formation. Le financement des actions de formation dédiées à la sécurité des travailleurs est exclusivement à la charge de l’employeur. Il ne peut donc pas les inscrire sur le plan de formation.
Un dispositif spécifique : le FNE-Formation
Un dispositif spécial. Il existe un dispositif dédié à la formation des salariés placés en activité partielle : le FNE-Formation.
Concrètement. Il consiste en une prise en charge par l’Etat d’une partie des coûts pédagogiques du projet de formation, afin de faciliter la continuité de l’activité des salariés et de favoriser leur adaptation à de nouveaux emplois, le cas échéant. Les formations éligibles sont notamment celles permettant d’obtenir une qualification professionnelle et les actions de validation des acquis de l’expérience (VAE).
Quelles entreprises ? Toute entreprise, sans condition de forme, de taille, d’effectif ou de secteur d’activité, peut adresser sa demande de FNE-Formation à son OPCO ou à la Direccte. Elle doit être en mesure de produire un dossier complet présentant la formation, le bilan de compétences, ou la VAE destiné à être soutenue.
Un élargissement de ce dispositif ? Depuis le 1er juillet 2021, ce dispositif est également ouvert aux entreprises en mutation (économique ou technologique) et aux entreprises en reprise d’activité.
Un questions/réponses ? Si vous souhaitez en savoir plus sur ce dispositif, notez que le gouvernement met en place un questions/réponses, disponible ici.
A retenir
L’employeur doit apporter une vigilance particulière à la formation de ses salariés, et veiller à respecter ses obligations en la matière. La réglementation autant que la jurisprudence tendent en effet à ce que l’employeur veille, à la fois, à ce que le salarié puisse occuper son propre poste, mais aussi qu’il puisse occuper un emploi au-delà du poste qu’il occupe.
Plus largement, ces obligations s’inscrivent pleinement dans les dernières évolutions mises en place dans le domaine de la formation professionnelle, qui tisse des liens de plus en plus étroits entre les actions de formation et la gestion des compétences (mise en place des entretiens professionnels, des entretiens de bilan, etc.).
J'ai entendu dire
L’employeur peut-il être condamné à verser des dommages-intérêts au salarié s’il manque à son obligation d’adaptation ?Tout à fait ! Plusieurs décisions de jurisprudence ont alloué des dommages-intérêts à des salariés licenciés pour motif économique. Ces derniers n’avaient bénéficié que de quelques journées de formation (3 au total, alors qu’ils totalisaient une ancienneté de 24 ans et 12 ans).
Le juge a ainsi précisé qu’« au regard de l’obligation de l’employeur d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, ces constatations établissaient un manquement de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail entraînant un préjudice distinct de celui résultant de la rupture ». Néanmoins, si le défaut de formation justifie l’octroi de dommages-intérêts, il ne prive pas pour autant de cause réelle et sérieuse un licenciement qui aurait éventuellement été prononcé contre un salarié non formé.
- Article L. 6321-1 du Code du Travail (obligation d’adaptation des salariés)
- Article L. 6321-2 du Code du Travail (rémunération du salarié en formation)
- Article L 4141-1 du Code du Travail (obligation d’information en matière de sécurité au travail)
- Article L. 4141-2 du Code du Travail (obligation de formation en matière de sécurité au travail)
- Articles L. 4141-3 du Code du Travail, R. 4141-11 à R. 4141-19 du Code du travail (formation générale à la sécurité)
- Article L. 4141-4 du Code du Travail (non imputabilité des actions de formation relatives à la sécurité au plan de formation)
- Article R. 6332-44 du Code du Travail (champ d’intervention des OPCA)
- Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, article 8 (plan de développement des compétences)
- Décret n° 2018-1229 du 24 décembre 2018 relatif aux formations suivies hors du temps de travail
- Décret n° 2018-1330 du 28 décembre 2018 relatif aux actions de formation et aux bilans de compétences
- Décret n° 2018-1341 du 28 décembre 2018 relatif aux actions de formation et aux modalités de conventionnement des actions de développement des compétences
- Décret n° 2018-1342 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités de prise en charge des dépenses par les sections financières des opérateurs de compétences prévues aux articles L. 6332-14 et L. 6332-17 du code du travail
- Arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux pièces nécessaires au contrôle de service fait mentionné à l'article R. 6332-26 du code du travail
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 octobre 2007, n° 06-40950 (allocation de dommages et intérêts au salarié en cas de manquement de l’employeur à son obligation d’adaptation)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 décembre 2008, n° 07-42196 (le refus du salarié de suivre une formation nécessaire pour permettre son adaptation au poste de travail est constitutif d’une cause réelle et sérieuse de licenciement)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 décembre 2011, n° 10-21855 (le salarié n’a pas à justifier qu’il a fait des demandes de formation pour démontrer l’absence d’adaptation au poste)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 avril 2012, n° 11-12847 (le fait pour le salarié d’occuper des postes successifs dans l’entreprise ne démontre pas que l’employeur a respecté son obligation d’adaptation)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 5 juin 2013, n° 11-21255 (sanction pour manquement à l’obligation de formation)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 juin 2014, n° 13-14916 (l’employeur doit respecter son obligation de formation, y compris en l’absence de demande de formation formulée par les salariés)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 7 juillet 2016, n° 15-10542 (obligation de formation suite au rachat d’une entreprise)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 novembre 2016, n° 15-15162 et n° 15-15185 (obligation de formation dans l’artisanat, même sans demande exprès des salariés)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 21 avril 2017, n° 15-28640 (obligation de formation ou faculté de formation)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 mai 2018, n° 16-26796 (manquement à l’obligation de formation et défaut de préjudice)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 5 juillet 2018, n° 16-19895 (insuffisance des formations qui ne permettent pas une évolution de carrière)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 septembre 2018, n° 17-14257 (le défaut de formation ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 15 janvier 2020, n° 18-13676 (obligation de formation adaptée au poste de travail)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 juillet 2020, n° 19-12105 (obligation de formation et absence d’évolution des fonctions)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 19 mai 2021, n° 19-24412 (manquement à l’obligation de formation)
- Site du Ministère du travail, Coronavirus – COVID-19, Q-R par thème, FNE-Formation
Le compte personnel de formation : mode d’emploi
Compte personnel de formation : pour qui ?
Dans « compte personnel de formation », il y a « personnel »… Le compte personnel de formation (CPF) est un ensemble de droits attribués à toute personne active destinés à la formation professionnelle. Concrètement, ce dispositif permet d’accumuler des droits de formation au bénéfice du titulaire du compte.
Qui peut en bénéficier ? Ce compte est géré par la Caisse des dépôts et consignations. Il est attribué à toutes les personnes engagées dans la vie active, dès 16 ans, et perdure jusqu'à leur départ à la retraite. Sont, bien sûr, concernés au premier chef les salariés, mais sachez qu’il a vocation à bénéficier également aux demandeurs d'emploi et aux jeunes sortis du système scolaire.
Le saviez-vous ?
Par dérogation au seuil d’âge de 16 ans, un compte personnel de formation est ouvert dès l’âge de 15 ans pour le jeune qui signe un contrat d’apprentissage.
Compte personnel de formation : pour quoi ?
A quoi sert ce compte ? Il a pour objet de permettre à toute personne bénéficiaire d’un CPF de financer des formations tout au long de sa vie professionnelle. Le CPF est comptabilisé en euros représentant des droits à formation, dont l’initiative de l’utilisation revient au salarié.
Pour quelles formations ? Le CPF a pour objectif d’acquérir un socle de connaissances et de compétences ou d’assurer un accompagnement dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience (VAE), ou encore de poursuivre des formations sanctionnées par un diplôme, un titre professionnel, une habilitation ou un certificat de qualification professionnelle.
Toutefois, la loi limite toutefois les formations pouvant être financées au titre du CPF aux formations présentes sur des listes établies par des commissions paritaires (nationales et régionales) et de branche. Ces listes sont consultables sur le site de la CNCP (Commission Nationale de la Certification Professionnelle – www.cncp.fr) et sur le site internet dédié au CPF (www.moncompteformation.gouv.fr) et sur le site dédié au compte personnel d’activité (www.moncompteactivité.gouv.fr).
Apprendre à conduire avec le CPF ? Il est désormais possible de passer son permis de conduire B (ou poids lourds, depuis le 1er janvier 2019) grâce aux heures disponibles sur son CPF. Les heures de formation peuvent être dédiées à la préparation à l’examen théorique du code de la route et à l’examen pratique du permis de conduire.Si l’objectif principal de cette mesure est d’ouvrir l’accès au permis à tous et de réduire les inégalités dues à son coût, grâce à la prise en charge financière des heures de code et de conduite, ce dispositif n’en demeure pas moins soumis à conditions. C’est ainsi que les examens du permis B mais également des permis C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E et DE sont éligibles au CPF si :
- l'obtention du permis de conduire contribue à la réalisation d'un projet professionnel ou à favoriser la sécurisation du parcours professionnel du titulaire du compte ;
- si le salarié ne fait pas l'objet d'une suspension de son permis de conduire ou d'une interdiction de solliciter un permis de conduire (cette obligation est vérifiée par une attestation sur l'honneur de l'intéressé produite lors de la mobilisation de son CPF).
Conditions tenant à l’auto-école. Cette préparation ne peut être dispensée que par une auto-école agréée qui a procédé à la déclaration administrative (nécessairement effectuée par tous les opérateurs dispensateurs de formation).
À noter. Les dispositions concernant le permis sont également applicables aux travailleurs handicapés accueillis en Esat et aux travailleurs indépendants.
À partir du 1er janvier 2024, le CPF pourra être utilisé pour tous les permis de conduire, donc y compris les permis motos légères ou puissantes (A1, A2 et A), les voiturettes (B1) et les remorques (B96, BE).
Créateurs/repreneurs d’entreprise. Le créateur/repreneur d’entreprise peut mobiliser son CPF en vue de suivre des actions de formation, d'accompagnement et de conseil réalisées dans le cadre du parcours de préformation et de préparation à la vie professionnelle. Ces actions doivent permettre l'acquisition de compétences liées à l'exercice de la fonction de chef d'entreprise concourant au démarrage, à la mise en œuvre et au développement du projet de création ou de reprise d'une entreprise et à la pérennisation de son activité.
Le saviez-vous ?
Il faut rappeler que la VAE est ouverte à toute personne, quel que soit son âge, sa nationalité, son statut et son niveau de formation, justifiant d’au moins 3 ans d’expérience (professionnelle ou bénévole) en rapport direct avec la certification visée.
Acquérir un socle de compétences. Le socle de connaissances et de compétences précité, qui fait l’objet d’une certification, est constitué de l'ensemble des connaissances et des compétences qu'il est utile pour quelqu’un de maîtriser afin de favoriser l’accès à la formation professionnelle et à l’insertion professionnelle. Ce socle de connaissances et de compétences professionnelles comprend :
- la communication en français,
- l'utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique,
- l'utilisation des techniques usuelles de l'information et de la communication numérique,
- l'aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d'un travail en équipe,
- l'aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel,
- la capacité d'apprendre à apprendre tout au long de la vie,
- la maîtrise des gestes et postures et le respect des règles d'hygiène, de sécurité et environnementales élémentaires ;
- des modules complémentaires qui peuvent s'ajouter pour lutter contre l'illettrisme et favoriser l'accès à la qualification.
Se former pendant le temps de travail. Si le salarié entend utiliser les heures de formation dont il dispose pour se former pendant le temps de travail, il doit vous en faire la demande (a minima 60 jours « calendaires » - depuis le 1er janvier 2019 - avant le début de la formation, si la durée de la formation est inférieure à 6 mois, et 120 jours « calendaires » depuis le 1er janvier 2019 – avant, si elle est supérieure). Dans ce cas, votre accord est nécessaire sur le contenu et le calendrier de la formation. L’absence de réponse de votre part dans les 30 jours calendaires vaut acceptation.
A noter. Si la formation permet d’acquérir un socle de connaissances et de compétences ou un accompagnement à la VAE, ou encore dans des cas spécifiques prévus par un accord de branche, d'entreprise ou de groupe, votre accord ne porte que sur le calendrier de la formation (l'absence de réponse de votre part dans un délai de 30 jours vaut également acceptation).
Se former en dehors du temps de travail. Le salarié peut également utiliser ses heures pour suivre une formation en dehors de son temps de travail. Dans ce cas, votre accord n'est pas requis dans ce cas-là.
Le saviez-vous ?
L'accord exprès de votre salarié est nécessaire pour mobiliser son CPF. Un refus de sa part de l'utiliser ne peut en aucun cas constituer une faute.
Des droits transférables ! Les droits à formation acquis au titre du CPF sont intégralement transférables, sans conditions, notamment en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d’emploi. Ainsi, en cas de licenciement, les heures inscrites au CPF restent créditées sur le compte, y compris en cas de licenciement pour faute lourde. Le compte est, en pratique, fermé lorsque la personne est admise à faire valoir l'ensemble de ses droits à la retraite.
Le saviez-vous ?
Il n’est pas possible de céder ses crédits à un tiers lors d’un départ à la retraite.
Compte personnel de formation : crédité en euros depuis le 1er janvier 2019 !
Un compte « alimenté » en euros. Depuis le 1er janvier 2019, le CPF est comptabilisé en euros (et non plus en heures) au titre de chaque année et, le cas échéant, par des abondements en droits complémentaires.
Le montant des sommes à verser sur le CPF dépend du temps de travail du salarié. Le CPF du salarié, dont la durée de travail est au moins égale à 50 % de la durée légale (fixée à 1607 heures par an) ou conventionnelle de travail, est alimenté en fin d'année dans la limite d'un plafond dont la valeur ne peut excéder 10 fois le montant qui doit être versé par l’employeur.
Un site Web et une application mobile. Le site moncompteformation.gouv.fr et l’application mobile MonCompteFormation donnent à chacun un accès simple aux formations qui intéressent le salarié, qui correspondent à son budget. Ces outils permettent aussi de comparer les formations proposées, de s’inscrire et de payer directement en ligne.
Concrètement. Le CPF d’un salarié à temps complet ou à temps partiel d’au moins 50 % de la durée légale ou conventionnelle de travail est alimenté à hauteur de 500 € par an dans la limite d’un plafond total de 5 000 €. Pour évaluer le montant octroyé à un salarié au forfait jours sur l’année, la référence servant à l’alimentation du CPF est le nombre de jours mentionné dans l’accord collectif instaurant le forfait annuel, dans la limite de 218 jours. Concrètement, si l’accord collectif instaurant le forfait prévoit un forfait de 202 jours, les salariés concernés percevront 500 €.
Le saviez-vous ?
Le montant des droits inscrits sur le CPF doit être réévalué tous les 3 ans.
Pour les « petits » temps partiels. Pour le salarié dont la durée de travail serait inférieure à 50 % de la durée légale ou conventionnelle de travail, l’alimentation de son CPF serait proportionnelle à son temps de travail.
Une majoration pour les travailleurs handicapés. L’alimentation du CPF est majorée pour les travailleurs handicapés bénéficiant de l'obligation d'emploi. Le montant de cette majoration est fixé à 300 € par an. Le plafond du CPF est lui aussi rehaussé. Concrètement, désormais, le travailleur bénéficiant de l'obligation d'emploi recevra 800 € par an, dans la limite de 8 000 €.
CPF du salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Les salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peuvent bénéficier d’un abondement de leur CPF dès lors qu’ils sont atteints d'une incapacité permanente supérieure égale ou supérieure à 10 %. Le montant de cet abondement est fixé à 7 500 €. Son utilisation peut être fractionnée.
Alimentation du CPF du salarié non ou peu qualifié. S’il a travaillé au moins 50 % de la durée légale ou conventionnelle de travail, le CPF du salarié peu ou non-qualifié (s’il n’a pas atteint un diplôme de niveau 3, correspondant à un CAP ou à un BEP) est alimenté à hauteur de 800 € par an dans la limite d’un plafond total de 8 000 €. Néanmoins, cette majoration n’est pas automatique : le salarié doit la demander via le site www.moncompteformation.gouv.fr, éventuellement via son conseiller en évolution professionnelle. La majoration est effective à compter de l’alimentation du compte effectuée au titre de l’année au cours de laquelle il a déclaré remplir les conditions pour en bénéficier.
Des dérogations admises ? Il est possible de prévoir d'autres règles d'alimentation par accord collectif.
Abondement correctif. Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, si le salarié n’a pas bénéficié, avant l’entretien récapitulatif de sa carrière, des précédents entretiens professionnels et d’au moins une formation (autre que des formations d’adaptation au poste de travail), l’employeur devra abonder le CPF d’un montant plafonné à 6 fois le montant annuel « habituel » de l'alimentation (soit 3 000 €). Il s’agit là d’abondements supplémentaires qui ne sont pas pris en compte ni pour le calcul du montant des droits inscrits chaque année sur le CPF, ni pour le calcul du plafond du CPF.
Idem en cas d’accord de performance collective. Lorsqu’un salarié a refusé la modification de son contrat de travail résultant d’un accord de performance collective et fait, par conséquent, l’objet d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse, l’employeur alimente son CPF à hauteur de 3 000 €. Il verse alors directement la somme correspondant à la Caisse des dépôts et consignations.
Cas de l’abondement supplémentaire du CPF. Lorsqu’un accord collectif prévoit que le CPF des salariés est alimenté, annuellement, à hauteur d’un montant plus favorable que celui prévu par la loi, l’employeur verse directement la somme correspondant au supplément à la Caisse des dépôts et consignations.
Cas des travailleurs saisonniers. Les salariés saisonniers, pour lesquels l'employeur s'engage à reconduire le contrat pour la saison suivante, peuvent bénéficier d'un abondement du CPF par accord de branche ou d'entreprise.
Mobilisation du compte. Le salarié qui souhaite suivre une formation sur son temps de travail doit obtenir l’accord préalable de son employeur. L’absence de réponse de ce dernier vaut acceptation. Les frais pédagogiques seront, en principe, pris en charge par la Caisse des dépôts et consignations.
Projet de transition professionnelle... La mobilisation du CPF permettra au salarié de changer de métier ou de profession dans le cadre d'un projet de transition professionnelle. Il faudra que soient identifiés ses acquis professionnels pour adapter la durée du parcours de formation proposé. Le salarié bénéficie d'un congé spécifique lorsqu'il suit cette action de formation en tout ou partie sur son temps de travail.
… sous conditions. Pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle, le salarié doit justifier d’une ancienneté, à moins qu’il soit reconnu travailleur handicapé, qu’il ait été licencié pour motif économique ou pour inaptitude et qu’il n'ait pas suivi de formation entre le licenciement et le réemploi. Hors ces cas où la condition d’ancienneté ne s’applique pas, le salarié doit justifier d’une ancienneté, appréciée à la date de départ en formation, de :
- 24 mois (consécutifs ou non) en qualité de salarié, dont 12 mois dans l’entreprise, quelle que soit la nature de ses contrats de travail successifs (apprentissage, CDD, CDI, etc.) ;
- 24 mois (consécutifs ou non) en qualité de salarié, quelle que soit la nature de ses contrats de travail successifs (apprentissage, CDD, CDI, etc.) au cours des 5 dernières années, dont 4 mois en CDD (hors apprentissage, contrat d’accompagnement dans l’emploi, contrat de professionnalisation, jobs d’été des jeunes en cursus scolaire ou universitaire et CDD poursuivi en CDI).
Les modalités du projet de transition professionnelle. La durée du projet de transition professionnelle est égale à la durée de la formation. L'absence liée à cette action de formation n'est pas imputable sur les congés payés et est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés et l'ancienneté. Pendant le projet de transition professionnelle, l’employeur devra garantir au salarié une rémunération minimale. Cette rémunération lui sera remboursée par la commission paritaire interprofessionnelle régionale (CPIR). Par exception, dans le cadre du projet de transition professionnelle, les frais pédagogiques sont pris en charge par cette CPIR, selon de modalités à déterminer par décret.
Absences simultanées liées à la mobilisation du CPF. Notez que les salariés en contrat de professionnalisation ne sont pas pris en compte pour le calcul du nombre de salariés simultanément absents au titre des formations financées dans le cadre du CPF et des projets de transition professionnelle.
Le saviez-vous ?
Le salarié sera tenu informé de ses droits crédités sur son compte en accédant au site www.moncompteformation.gouv.fr (une inscription préalable est nécessaire pour activer le compte personnel) ou au site www.moncompteactivite.gouv.fr. Ces sites communiquent également des informations sur les formations éligibles et sur les abondements complémentaires susceptibles d’être sollicités.
Possibilité pour les employeurs de régulariser les droits CPF de leurs salariés ? Il existe désormais un service « Régularisation des droits Mon compte formation » à destination des employeurs, accessible via un espace dédié. Ce service leur permet de régulariser en ligne les droits CPF de leurs salariés. Dans ce cadre, ils peuvent consulter et corriger les éléments déclarés en DSN entrant dans le calcul des droits à la formation des salariés, notamment les périodes d’activité ou d’absence.
À retenir
Le CPF est une mini-révolution : il n'attache plus de droit au contrat de travail du salarié comme le faisait le DIF précédemment, mais il instaure des droits à la personne elle-même.
J'ai entendu dire
Comment le salarié va-t-il pouvoir suivre les heures acquises dans le cadre de son compte personnel de formation ?En pratique, le salarié va disposer d’un accès à son CPF via le site www.moncompteformation.gouv.fr. Une fois qu’il se sera inscrit, il pourra connaître le nombre d’heures de formation qu’il a acquis au cours de l’année (l’alimentation du compte se fait via les informations transmises par l’entreprise dans le cadre de ses déclarations sociales), la liste des formations éligibles, le suivi de ses formations, etc. Notez que c’est à lui d’inscrire sur son compte l’éventuel reliquat d’heures de DIF non encore utilisé.
- Articles L6323-1 à L6323-23 du Code du travail
- Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (article 39)
- Loi n° 017-86 relative à l’égalité et à la citoyenneté du 27 janvier 2017 (article 66)
- Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (articles 1 et 8)
- Loi n° 2022-1587 du 19 décembre 2022 visant à lutter contre la fraude au compte personnel de formation et à interdire le démarchage de ses titulaires
- Ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (article 1)
- Décret no 2024-394 du 29 avril 2024 relatif à la participation obligatoire au financement des formations éligibles au compte personnel de formation (nouveau principe du reste à charge)
- Décret no 2024-444 du 17 mai 2024 portant application de l'article 3 de la loi no 2023-479 du 21 juin 2023 visant à faciliter le passage et l'obtention de l'examen du permis de conduire (financement permis de conduire par le CPF)
- Décret no 2014-1119 du 2 octobre 2014 relatif aux listes de formations éligibles au titre du compte personnel de formation
- Décret no2014-1120 du 2 octobre 2014 relatif aux modalités d’alimentation et de mobilisation du compte personnel de formation
- Décret no 2015-172 du 13 février 2015 relatif au socle de connaissances et de compétences professionnelles
- Décret no2016-1367 du 12 octobre 2016 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité
- Décret no 2017-273 du 2 mars 2017 relatif aux conditions d’éligibilité au compte personnel de formation des préparations à l’épreuve théorique du code de la route et à l’épreuve pratique du permis de conduire
- Décret no2017-1880 du 29 décembre 2017 relatif à l'abondement du compte personnel de formation des salariés licenciés suite au refus d'une modification du contrat de travail résultant de la négociation d'un accord d'entreprise
- Décret no2018-1153 du 14 décembre 2018 relatif aux modalités de conversion des heures acquises au titre du compte personnel de formation en euros
- Décret no2018-1256 du 27 décembre 2018 relatif à l'utilisation en droits à formation professionnelle des points acquis au titre du compte professionnel de prévention et au droit à formation professionnelle de certaines victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles
- Décret no 2018-1329 du 28 décembre 2018 relatif aux montants et aux modalités d'alimentation du compte personnel de formation
- Décret no 2018-1336 du 28 décembre 2018 relatif aux conditions de mobilisation du compte personnel de formation par le salarié
- Décret no 2018-1338 du 28 décembre 2018 relatif aux formations éligibles au titre du compte personnel de formation
- Décret no 2019-566 du 7 juin 2019 relatif à la majoration de l’alimentation du compte personnel de formation pour les salariés bénéficiaires de l’obligation d’emploi
- Décretno2020-1228 du 8 octobre 2020 portant modification des conditions d'éligibilité au compte personnel de formation des actions de formation dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises
- Loi no 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux
- Loi no 2023-479 du 21 juin 2023 visant à faciliter le passage et l'obtention de l'examen du permis de conduire
- www.moncompteactivité.gouv.fr
- www.moncompteformation.gouv.fr
- Dossier de Presse du Plan de Relance du 3 septembre 2020
- Net-entreprises.fr, Actualité du 2 septembre 2021, Régularisation des droits Mon Compte Formation (MCF)
- Actualité du service-public.fr du 10 mars 2022 (arnaques au CPF)
- Réponse ministérielle publiée le 25 mai 2021
- Actualité du ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion, du 20 marsjuin 2023 : « Deux nouveaux outils au service de vos compétences ! »
Gérer l’entretien professionnel
Entretien professionnel : ce qu’il n’est pas…
Définition. Quel que soit l’effectif salarié de l’entreprise, vous êtes tenu d’organiser, dès maintenant, un entretien professionnel périodique avec vos collaborateurs, dont l’objectif est d’analyser les perspectives d’évolution professionnelle du salarié (tout nouveau salarié doit être informé de ce droit lors de son embauche). L’entretien professionnel est un processus qui ne doit pas être confondu avec les entretiens déjà en cours d’application.
Il n’est pas… Un entretien d’évaluation : en effet, alors que l'entretien professionnel est consacré à identifier les perspectives d'évolution professionnelle du salarié, l'entretien d'évaluation permet de faire le bilan de l'année écoulée et de fixer les objectifs professionnels du salarié. La loi n’oblige pas l’employeur à mettre en place un entretien d’évaluation. Néanmoins, il peut être imposé par une convention collective.
Il n’est pas… Un entretien disciplinaire : en effet, alors que l'entretien professionnel est un outil de gestion des compétences du personnel de l'entreprise, l'entretien disciplinaire est un préalable obligatoire à une procédure mise en œuvre par l'employeur en vue d'infliger une sanction.
Il n’est pas non plus… Un entretien de début de mandat que le représentant du personnel titulaire, ou le délégué syndical, ou le titulaire d'un mandat syndical peut demander au sujet des modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi.
Mais aussi… Il faut encore distinguer l'entretien professionnel des entretiens spécifiques des travailleurs en télétravail ou des salariés en forfait annuel en jours. Ces entretiens sont organisés par l'employeur annuellement en vue d'évoquer, avec les salariés, leurs conditions de travail.
Entretien professionnel : ce qu’il est…
Un entretien qui remplace des dispositifs antérieurs. L’entretien professionnel remplace, en pratique, certains dispositifs antérieurs que sont le bilan d’étape professionnel et l’entretien pour les salariés de plus de 45 ans.
Pour qui ? La règle est relativement simple : tous les salariés sont concernés quel que soit l'effectif de l'entreprise. Donc, les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation doivent également en bénéficier.
Le saviez-vous ?
Les salariés titulaires d’un CDD doivent également bénéficier de cet entretien tous les 2 ans de présence dans l'entreprise. Cependant, les intérimaires sont exclus de ce rendez-vous dans l'entreprise utilisatrice.
Avec qui ? L’entretien est mené par l’employeur (ou son représentant). Cela signifie que vous ne pouvez pas externaliser les entretiens professionnels.
Pour quoi ? L'entretien professionnel a pour objet de faire le point avec le salarié sur son parcours et d'envisager les évolutions possibles de ses compétences et les moyens de formations à mettre en œuvre. En d'autres termes, cet entretien vous permet d'identifier les perspectives d'évolution du salarié. Notez qu’il s'agit d'une obligation légale pour l'employeur. Vous devrez communiquer, au cours de cet entretien, des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience (pour encourager l’accès au congé pour VAE).
Quand ? Depuis le 7 mars 2014, vous devez proposer un entretien professionnel tous les 2 ans à compter de la date d'embauche de vos salariés (les premiers entretiens devront donc avoir lieu, par définition, avant le 7 mars 2016). Mais l’entretien devra aussi être organisé à d’autres moments, puisqu’en plus de cette répétition bisannuelle, vous devez également proposer systématiquement un entretien professionnel aux salariés à l'issue :
- d'un congé maternité,
- d'un congé parental d’éducation, y compris par période d’activité à temps partiel,
- d'un congé d’adoption,
- d'un congé de proche aidant (un entretien professionnel doit aussi avoir lieu avant ce congé),
- d’un congé de solidarité familiale (un entretien professionnel doit aussi avoir lieu avant ce congé),
- d'un congé sabbatique,
- d'un arrêt longue maladie,
- d'une période de mobilité volontaire,
- d'un mandat syndical ou de représentant du personnel titulaire lorsque ses heures de délégations représentent sur l’année 30 % de sa durée de travail (il faut dans ce cas évoquer les perspectives d’évolution du salarié mais aussi recenser les compétences acquises au cours de son mandat et préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise).
Spécialement s’agissant du congé parental d’éducation. Depuis le 6 août 2014, le contenu de l’entretien professionnel organisant le retour d’un salarié en congé parental ou en période d'activité à temps partiel a été précisé : au cours de cet entretien, vous devez prévoir avec le salarié son retour à l'emploi en déterminant ses besoins de formation et en examinant les conséquences éventuelles du congé sur sa rémunération et l'évolution de sa carrière.
En plus, tous les 6 ans… 1 entretien professionnel sur 3 doit faire l’objet d’un récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cet entretien récapitulatif, organisé tous les 6 ans, a pour objectif de vérifier que votre salarié a bénéficié des entretiens professionnels prévus au cours des 6 dernières années. Il permet également de s'assurer qu'au cours de cette période votre collaborateur a :
- suivi au moins une action de formation ;
- acquis une certification professionnelle (diplôme, certification, ...) ;
- et bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.
Depuis le 1er janvier 2019… Sachez qu’un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, de branche, peut définir une périodicité des entretiens professionnels différente, ainsi qu'un cadre, des objectifs et des critères collectifs d'abondement par l'employeur du CPF. Il peut également prévoir d'autres modalités d'appréciation du parcours professionnel du salarié (autres que le suivi d'au moins 1 action de formation, l'acquisition des éléments de certification par la formation ou par une VAE ou le bénéfice d'une augmentation de salaire ou d'une promotion).
Entretien professionnel : comment faire ?
Au moment de l’embauche… Vous devez informer votre nouveau salarié qu’il a le droit à cet entretien professionnel tous les 2 ans. Notez que les instances représentatives du personnel doivent être consultées sur la mise en place de ces entretiens.
Avant l’entretien… Vous devez convoquer votre salarié par écrit à cet entretien et conserver la preuve de cette remise. Cette convocation doit être donnée au salarié suffisamment tôt, pour lui permettre de préparer l’entretien. Vous devez indiquer dans cette convocation le lieu, la date et l’heure de l’entretien (idéalement sur le temps de travail du salarié), la personne avec qui l’entretien aura lieu et l’objectif de cet entretien.
Le saviez-vous ?
Pour préparer au mieux l’entretien professionnel, nous vous conseillons de reprendre l'historique professionnel du salarié, d'identifier clairement ses tâches actuelles et ses compétences, et d'envisager le développement de sa qualification.
Posez-lui les questions pour savoir quel poste il a occupé dans l'entreprise, comment il voit évoluer son poste, s’il a effectué une formation dernièrement, etc.
Pendant l’entretien… Vous ne devez pas faire référence aux résultats ou à la qualité du travail du salarié. On rappelle que l'entretien professionnel n'est pas un entretien d'évaluation. Il doit d'ailleurs être clairement différencié de ce dernier. En pratique, vous devez échanger avec votre collaborateur sur son employabilité, ses évolutions en termes d'emploi (changement de poste, promotion, etc.) et envisager, si nécessaire, ses besoins en formation. Précisons que vous n'avez aucunement l'obligation de proposer, pendant cet entretien, une formation au salarié.
Des informations à communiquer. Au cours des entretiens professionnels, vous devez communiquer des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience (VAE). Vous devez également communiquer des informations relatives à l'activation, par le salarié, de son CPF, aux abondements que vous êtes susceptible de financer en tant qu’employeur, ainsi que des informations relatives au conseil en évolution professionnelle.
Après l'entretien… Vous devez formaliser par écrit les échanges intervenus pendant le rendez-vous. Ce document est remis en copie au salarié. Il peut refuser de signer le compte rendu du rendez-vous. Dans ce cas, nous vous conseillons de prendre acte de ce refus par une mention sur le compte rendu lui-même.
Une sanction ! Dans les entreprises de 50 salariés ou plus, si des salariés n’ont pas bénéficié de l’entretien professionnel sur les 6 années précédentes et d’au moins une action de formation non obligatoire, un abondement est inscrit à son compte et l’entreprise verse, dans le cadre de ses contributions au titre de la formation professionnelle, une somme dont le montant ne peut excéder 6 fois le montant annuel « habituel » de l’alimentation. Le salarié est informé de ce versement. L’employeur est contraint de verser 3 000 € sur le compte personnel de formation (CPF) du salarié.
Et pour les autres… La loi ne prévoit pas de pénalité pour les entreprises de moins 50 salariés. Cela n’exclut pas pour autant la possibilité qu’aurait le salarié, qui n’a pas bénéficié d’un entretien professionnel, d’obtenir des dommages-intérêts.
À noter. Pour les entreprises d’au moins 50 salariés, en vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l’emploi, l'employeur met à disposition du comité social et économique (CSE) les informations sur la mise en œuvre des entretiens professionnels et de l'état des lieux récapitulatif.
À retenir
L'entretien professionnel est une obligation qui revient tous les 2 ans. Organisez-le suffisamment tôt en amont pour identifier vos besoins en compétence interne. La perle rare est peut-être déjà dans l'entreprise. Vous ne devez pas la manquer.
J'ai entendu dire
Un salarié peut-il demander la présence d'un autre salarié ou d'un représentant du personnel lors de son entretien professionnel ?Non, l'entretien professionnel est par nature individuel et revêt un caractère confidentiel. A la différence d’un entretien préalable à sanction disciplinaire, le salarié ne peut pas demander la présence d'un représentant du personnel lors de son entretien professionnel.
- Article L6315-1 du Code du travail (entretien professionnel individuel)
- Articles L6323-13 et R6323-3 du Code du travail (sanction en cas de défaut d’entretien)
- Article L1225-57 du Code du travail (congé parental d’éducation)
- Article L2312-26 du Code du travail (information du CSE sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi)
- Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale (article 5)
- Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes (article 12)
- Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (articles 9 et 78, II, 1°)
- Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (articles 1 et 8)
- Ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (article 7)
- Ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de formation professionnelle
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 juillet 2016, n° 15-18419 (défaut d’entretien professionnel et dommages-intérêts)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 5 juillet 2023 n° 21-24122 (l’entretien professionnel et l’entretien d’évaluation peuvent avoir lieu le même jour)
- Questions-réponses « L’entretien professionnel », du ministère du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion, à jour du 30 septembre 2022
Entreprises implantées en zone de restructuration de la défense (ZRD) : une exonération de cotisations sociales ?
Exonération ZRD : quel avantage social ?
Quelle exonération ? Toutes conditions remplies, les entreprises qui sont créées dans des zones de restructuration de la défense (ZRD) bénéficient d’une exonération de cotisations sociales patronales de 5 ans à compter de la date d’implantation ou de création de la nouvelle activité. Cette exonération s’applique aux rémunérations horaires inférieures au Smic majoré de 140 %.
Le saviez-vous ?
En cas de modification de la situation juridique de l’employeur, par exemple en cas de fusion, ou de succession, le nouvel employeur reprend le(s) droit(s) à l’exonération ZRD dont bénéficiait l’ancien employeur dans les conditions et pour la durée de l’exonération restant à courir.
Une exonération totale… L’exonération est totale pour les 3 premières années d’activité les rémunérations inférieures ou égales au Smic majoré de 40 %. Elle décroît puis s’annule pour les salariés dont la rémunération horaire est supérieure ou égale au Smic majoré de 140 %.
… puis partielle. Une fois cette période de 3 ans arrivée à son terme, l’employeur bénéficiera d’une exonération partielle. Concrètement :
- pour la 4e année, le montant de l’exonération est réduit d’1/3 ;
- pour la 5e année, le montant de l’exonération est réduit de 2/3.
Une exonération optionnelle. L’employeur peut, à tout moment et sans attendre le terme des 5 ans, opter pour l’application de la réduction générale des cotisations en lieu et place de l’exonération ZRD. Cette option s’effectue salarié par salarié et ne remet pas en cause les sommes précédemment exonérées (si l’employeur remplissait bien l’ensemble des conditions pour en bénéficier).
Cotisations patronales. L’exonération ZRD porte sur l’ensemble des cotisations à la charge de l’employeur dues au titre :
- de l’assurance maladie (maladie, maternité, invalidité, décès) ;
- de l’assurance vieillesse plafonnée et déplafonnée ;
- des allocations familiales.
Modalités déclaratives. Les employeurs doivent déclarer cette exonération via leur déclaration sociale nominative (DSN).
Cumul. En principe, l’exonération ZRD n’est pas cumulable, pour l’emploi d’un même salarié :
- avec une aide de l’Etat à l’emploi ;
- avec une autre exonération (totale ou partielle) de cotisations patronales de Sécurité sociale, à l’exception de la déduction patronale forfaitaire applicable au titre des heures supplémentaires, pour les employeurs de moins de 20 salariés ;
- avec l’application de taux spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations.
Plafonnement. L’exonération ZRD est soumise à deux types de plafonnement alternatifs :
- par principe, le plafonnement applicable en matière de réglementation européenne sur les aides de minimis, qui prévoit que le total des avantages fiscaux dont peut bénéficier une entreprise est limité à 200 000 € sur une période glissante de 3 ans ;
- sur option formulée dans les 6 mois suivant le début d’activité, si l’entreprise est créée dans une zone à finalité régionale (ZAFR), le plafonnement applicable en matière de réglementation européenne relative aux aides à finalité régionale.
Exonération ZRD : quel employeur ?
Un avantage social… Si vous faites le choix d’implanter votre entreprise dans une ZRD, l’employeur pourra bénéficier d’un avantage social non négligeable, sous réserve du respect de certaines conditions tenant à sa localisation et à la nature de l’activité exercée.
Une activité éligible. Pour bénéficier de l’exonération, l’entreprise doit être implantée en ZRD, mais elle doit aussi exercer une activité dite éligible, soit :
- une activité commerciale, industrielle et artisanale, y compris les activités de location d’immeubles à usage commercial ou industriel munis de leurs équipements et situés en ZRD ;
- une activité non commerciale (professions libérales et titulaires de charges et offices, etc.).
Exclusions. Ne sont jamais éligibles au bénéfice de l’exonération ZRD les activités suivantes :
- les activités de crédit-bail mobilier ;
- les activités agricoles ;
- les activités de location d’immeubles à usage d’habitation.
Une activité nouvelle ! Le bénéfice de l’exonération ZRD est exclusivement applicable au titre des implantations et créations d’entreprises réalisées au sein du périmètre d’une ZRD afin d’y exercer une nouvelle activité. Elle ne profite donc pas aux entreprises créés ou implantées dans le cadre :
- d’une concentration ;
- d’une restructuration ;
- d’une extension d’activités préexistantes ;
- d’une reprise d’activités préexistantes, sauf lorsque ces activités dans la ZRD sont le fait :
- d’une entreprise ayant mis en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) ou fait l’objet d’une procédure collective ;
- d’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération ZRD : l’exonération sera alors ouverte pour la durée restant à courir.
- d’une création de société à la suite du rachat d’un fonds de commerce préalablement existant dans une ZRD.
Obligation de l’employeur. Pour bénéficier de l’exonération ZRD, l’employeur doit impérativement être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l’égard de l’Urssaf. Cette obligation s’apprécie, le cas échéant, par établissement.
Le saviez-vous ?
L’établissement qui a souscrit un plan d’apurement des cotisations et qui le respecte est considéré comme étant à jour de ses paiements et, à ce titre, peut bénéficier des exonérations applicables aux cotisations intégrées dans le plan d’apurement.
Exonération ZRD : quels salariés ?
Tous les salariés ? En principe, l’exonération ZRD est applicable à l’ensemble des gains et rémunérations inférieurs au Smic majoré de 140 % dus aux salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature et la durée du contrat de travail, à l’exclusion :
- des dirigeants de société, cumulant un mandat social et un contrat de travail, pour les rémunérations afférentes à leur mandat social ;
- des salariés pour lesquels l’employeur bénéfice d’une mesure d’allègement non cumulable avec l’exonération ZRD.
Quel type d’activité ? Pour pouvoir bénéficier de l’exonération, notez que l’activité du salarié doit s’exercer en tout ou partie dans une ZRD, soit :
- exclusivement dans l’établissement situé dans la zone ;
- en partie dans l’établissement situé dans la zone :
- lorsque l’exécution du contrat rend indispensable l’utilisation régulière des éléments d’exploitation ou de stocks présents dans cet établissement ;
- lorsque son activité dans cet établissement est réelle, régulière, et indispensable à l’exécution de son contrat de travail.
Salariés travaillant hors zones. Lorsque le contrat de travail du salarié se poursuit hors ZRD ou lorsque l’activité du salarié est modifiée de telle sorte que la condition de localisation n’est plus respectée, le droit à l’exonération cesse d’être applicable aux rémunérations versées à compter du 1er jour du 1er mois suivant celui au cours duquel le contrat de travail s’est poursuivi hors zone.
Entreprises implantées en ZRD : où ?
Localisation. Pour pouvoir prétendre à l’exonération de cotisations sociales patronales, l’entreprise doit s’implanter dans une commune située en ZRD.
=> Consultez notre annexe pour connaître la liste des communes situées en ZRD
Quand ? Une entreprise pourra prétendre à l’exonération ZRD si elle s’implante en zone :
- dans les 6 ans qui suivent la date de publication de l’arrêté ministériel précisant la localisation de la commune en zone ;
- ou, si cette date est postérieure, au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle la commune est reconnue comme ZRD par l’arrêté.
A retenir
Si vous créez une entreprise et que vous décidez de l’implanter en ZRD, vous pourrez bénéficier, toutes conditions remplies, d’une exonération de cotisations sociales patronales pendant 3 ans, suivie d’une exonération dégressive pendant 2 ans.
- Article L.241-15 du Code de la Sécurité sociale
- Article L.241-18 du Code de la Sécurité sociale
- Article D.241-27 du Code de la Sécurité sociale
- Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS), Exonérations zonées, §§ 530 à 790 (Chapitre 3 – Exonération applicable en zone de restructuration de la défense)
- Règlement CE n°1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis
- Règlement CE n°800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie)
- Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, article 42
- Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, article 34
- Décret n° 2011-1113 du 16 septembre 2011 relatif à l'exonération de cotisations sociales patronales applicable dans les zones de restructuration de la défense
- Arrêté du 1er septembre 2009 relatif à la délimitation des zones de restructuration de la défense
- Arrêté du 20 août 2021 modifiant l'arrêté du 1er septembre 2009 relatif à la délimitation des zones de restructuration de la défense
Entreprises implantées en bassin d’emploi à redynamiser (BER) : une exonération de charges sociales possible ?
BER : une exonération de charges sociales pour qui, pour quoi ?
Exonération des cotisations sociales patronales. Les entreprises implantées dans les bassins d'emploi à redynamiser (BER) peuvent bénéficier d’une exonération de cotisations sociales patronales (maladie-maternité, invalidité-décès et vieillesse, allocations familiales, versement de transport, FNAL).
Un périmètre limité. Actuellement, seules 2 régions sont concernées : Champagne-Ardenne (zone d'emploi de la Vallée de la Meuse) et Midi-Pyrénées (zone d'emploi de Lavelanet).
=> Pour connaître les communes situées dans un BER, consultez notre annexe.
Les entreprises concernées. Les entreprises exerçant une activité industrielle, artisanale, commerciale ou non commerciale, qui implantent, créent ou étendent un établissement dans un bassin d'emploi à redynamiser entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2023, peuvent bénéficier de cette exonération.
Activités exclues. Sont exclues les activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation.
Réalité économique. Pour bénéficier de l’exonération, l’établissement doit présenter une réalité économique caractérisée :
- par une implantation ou une création réelle dans un bassin d’emploi à redynamiser ;
- et par la présence des éléments d’exploitation ou de stocks nécessaires à la réalisation, en son sein, d’une activité économique effective.
Les salariés concernés. L’exonération est ouverte à tous les salariés dont l’activité réelle, régulière et indispensable à l’exécution du contrat de travail s’exerce en tout ou partie dans un bassin d’emploi à redynamiser, et ce quelles que soient la forme et la durée de leur contrat de travail.
Concrètement. Sont donc concernés :
- les salariés dont l’activité est exercée exclusivement dans l’établissement;
- les salariés dont l’activité s’exerce en partie dans l’établissement implanté dans un bassin d’emploi à redynamiser lorsque l’exécution de leur contrat de travail rend indispensable l’utilisation régulière des éléments d’exploitation ou de stocks présents dans l’établissement ou, à défaut, lorsque leur activité dans cet établissement est réelle, régulière et indispensable à l’exécution de leur contrat de travail ;
- les salariés dont l’activité s’exerce en dehors de l’établissement lorsque leur activité dans un bassin d’emploi à redynamiser est réelle, régulière et indispensable à l’exécution de leur contrat de travail.
A noter. Lorsque le salarié exerce son activité en dehors ou partiellement dans l’établissement, il appartient à l’employeur de prouver la régularité de son activité. S’il démontre que le salarié est présent, chaque mois, dans l’établissement ou dans un BER pendant une durée au moins égale à la moitié de l’horaire prévu par son contrat de travail et que cette présence est indispensable à l’exécution de son contrat de travail, la preuve est réputée acquise.
Salariés exclus. Ne sont pas concernés :
- les salariés dont le contrat de travail se poursuit dans un établissement situé en dehors du BER : dans ce cas l’exonération cesse définitivement d’être applicable aux rémunérations versées à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le salarié a cessé d’être employé dans un établissement implanté dans un bassin d’emploi à redynamiser ;
- les salariés transférés dans un BER pour lesquels l’employeur a déjà bénéficié, au titre d’une ou plusieurs des 5 années précédant celle du transfert dans un BER, d’autres mesures d’exonération telles que l’exonération applicable pour l’embauche d’un salarié dans une zone de redynamisation urbaine ou dans une zone de revitalisation rurale, ou le versement de la prime d’aménagement du territoire.
BER : une exonération de charges sociales comment ?
Une condition préalable. Pour bénéficier de l’exonération, l’employeur doit être à jour de ses obligations à l’égard de l’Urssaf (ou avoir souscrit un engagement d’apurement progressif de ses dettes).
Une limite d’exonération. Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de la règle communautaire dite des « aides de minimis ».
Le saviez-vous ?
En application de la réglementation européenne sur les aides de minimis, le total des avantages dont pourra bénéficier l’entreprise est limité à 200 000 € sur une période glissante de 3 ans. Il s’agit d’un plafonnement global et non d’un plafond de 200 000 € par aide ou avantage financier.
Un plafond de 100 000 € s’applique dans le secteur du transport routier.
Cumul d’aides. Le bénéfice de l’exonération ne peut être cumulé, pour l’emploi d’un même salarié, avec celui :
- d’une aide de l’Etat à l’emploi ;
- ou l’application de taux spécifiques, d’assiette ou de montants forfaitaires de cotisations ;
- ou d’une exonération totale ou partielle de cotisations patronales de Sécurité sociale, (à l’exception de la déduction forfaitaire de cotisations patronales au titre des heures supplémentaires).
Une exonération totale ? L’exonération de cotisations sociales porte sur la fraction de rémunération du produit du nombre d'heures rémunérées par 1,4 Smic (1,4 Smic correspondant à 16.31 € par heure pour l’année 2024).
Concrètement. Restent dues :
- les cotisations patronales dues sur la rémunération excédant 1,4 Smic (soit supérieure à 2473.688 € par mois pour l’année 2024),
- les cotisations accident du travail-maladie professionnelle,
- les cotisations et contributions salariales,
- la contribution de solidarité pour l’autonomie,
- la contribution au dialogue social,
- les cotisations de retraite complémentaire et de chômage.
Cas des absences. En cas de suspension du contrat de travail, le nombre d’heures à prendre en compte au titre de ces périodes est égal à la durée du travail que le salarié aurait effectuée s’il avait continué à travailler, multipliée par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l’employeur et soumis à cotisations.
Rémunération indépendante du temps de travail. Pour les salariés dont la rémunération n’est pas établie selon un nombre d’heures de travail (notamment les VRP et les travailleurs à domicile), le nombre d’heures à prendre en compte est égal à la durée collective du travail applicable dans l’établissement ou la partie de l’établissement où est employé le salarié, calculée sur le mois.
Mois incomplet. Lorsque la période d’emploi rémunérée couvre une partie du mois civil, le nombre d’heures à prendre en compte est égal au produit du nombre de jours calendaires compris dans la période par un trentième du nombre d’heures correspondant à cette durée collective.
5 ans à compter de la création ou de l’implantation... Pour les entreprises qui s’implantent en BER entre le 1er janvier 2014 et au plus tard le 31 décembre 2023, l’exonération est applicable pendant une période de 5 ans à compter de la date d’implantation ou de création de l’établissement dans la zone.
… ou à compter de l’embauche de salariés. En cas d’embauche de salariés dans les 5 années suivant la date de l’implantation ou de la création, l’exonération est applicable, pour ces salariés, pendant 5 ans à compter de la date d’effet du contrat de travail.
BER : des formalités déclaratives depuis le 21 janvier 2021
Des formalités allégées. Depuis le 21 janvier 2021, les obligations déclaratives relatives aux mouvements de main d’œuvre et aux extensions d’établissement sont supprimées.
Dorénavant, l’employeur qui souhaite bénéficier de l’exonération de cotisations devra adresser à l’organisme chargé recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou à la caisse de mutualité sociale agricole dont relève l'entreprise un document conforme à un modèle établi par l'administration comportant les éléments nécessaires à la vérification du respect des conditions et limites prévues par la réglementation européenne relative aux aides de minimis.
Quand ? Ce document devra être envoyé au plus tard le 30 avril de l’année suivant la dernière année civile de la période sur laquelle il porte.
A retenir
Si votre entreprise est implantée dans un bassin d’emploi à redynamiser, vous pouvez peut-être bénéficier d’une exonération de cotisations de sécurité sociale, sous réserve que vous respectiez toutes les conditions requises, liées, notamment, à votre activité, à l’emploi salarié, au règlement de vos cotisations sociales, etc.
- Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, article 130
- Décret n° 2007-648 du 30 avril 2007 portant application du VII de l’article 130 de la Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006
- Décret n° 2018-550 du 29 juin 2018 modifiant le décret n° 2007-228 du 20 février 2007 fixant la liste des bassins d'emploi à redynamiser et les références statistiques utilisées pour la détermination de ces bassins d'emploi
- Décret n° 2018-551 du 29 juin 2018 portant modification du décret n° 2007-648 du 30 avril 2007 portant application du VII de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 créant les bassins d'emploi à redynamiser (BER)
- Décret n° 2021-39 du 19 janvier 2021 modifiant le décret n° 2007-648 du 30 avril 2007 portant application du VII de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 créant les bassins d'emploi à redynamiser (BER)
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, articles 144 et 223
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 68)
Entreprises implantées en zone franche urbaine (ZFU) : une exonération de charges sociales possible ?
Entreprises implantées en ZFU : quel avantage social ?
Une exonération de cotisations sociales… Les artisans, commerçants et industriels qui se sont installées dans une zone franche urbaine (ZFU), au plus tard le 31 décembre 2014, peuvent bénéficier d’une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale (maladie-maternité, invalidité-décès, retraite de base, allocations familiales), de la contribution Fnal et du versement de transport. Il existe aujourd’hui 3 générations de ZFU.
… pour certains salariés… Lorsque la rémunération horaire est au plus égale à 1,4 Smic, l’exonération est totale. Au-delà, l’exonération est dégressive et s’annule lorsque la rémunération horaire atteint 2 Smic. Pour les rémunérations horaires supérieurs à 1,4 SMIC, le coefficient d'exonération est égal à T/0,6 × [(2 × Smic × 1,4 × nombre d'heures rémunérées/rémunération mensuelle brute) − 1,4], T correspondant à la somme des taux des cotisations patronales d'assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, décès et vieillesse) et d'allocations familiales, majorée des taux de la contribution Fnal et du versement de transport.
A noter. Cette formule de calcul ne s’applique qu’à la dernière génération de ZFU.
… à durée limitée ? Cette exonération de charges patronales est prévue pour une durée de 5 ans à compter :
- de la date de délimitation de la zone franche urbaine, pour les entreprises déjà implantées sur ce territoire ;
- de la date de création ou d’implantation de l’entreprise si elle s’est établie après la délimitation de la zone franche urbaine ;
- de la date d’effet du contrat de travail de chaque nouveau salarié éligible au dispositif d’exonération.
Une exonération partielle. Une fois cette période de 5 ans d’exonération totale arrivée à son terme, les entreprises implantées en zone franche urbaine peuvent prétendre à une exonération dégressive pendant les 3 années suivantes au taux de :
- 60 % pour la 6ème année ;
- 40 % pour la 7ème année ;
- 20 % pour la 8ème année.
Cas des entreprises de moins de 5 salariés. Après la période de 5 ans d’exonération totale, les entreprises de moins de 5 salariés bénéficient d’une exonération dégressive pendant les 9 années suivantes au taux de :
- 60 % pour les 6ème, 7ème, 8ème, 9ème et 10ème années ;
- 40 % pour les 11ème et 12ème années ;
- 20 % pour les 13ème et 14ème années.
Le saviez-vous ?
Pour les entreprises implantées en ZFU depuis le 1er janvier 2004 (lorsque la ZFU a été créée en 2004) ou depuis le 1er août 2006 (lorsque la ZFU a été créée en 2006), les exonérations fiscales et sociales sont soumises au plafonnement applicable en matière de réglementation européenne sur les aides de minimis. En conséquence, le total des avantages fiscaux, sociaux ainsi que toutes les aides de minimis dont pourra bénéficier l’entreprise sera limité à 200 000 € sur une période glissante de 3 ans : il s’agit effectivement d’un plafond global et non pas d’un plafond de 200 000 € par aide ou avantage financier.
Un plafond de 100 000 € s’applique dans le secteur du transport routier.
A noter. En cas de suspension d'un contrat de travail ouvrant droit à l'exonération de cotisations sociales (pour cause de maladie, par exemple), le terme de la période d’exonération n'est pas pour autant reporté.
Cumul ? Si l’entreprise peut potentiellement bénéficier de plusieurs régimes d’exonération de cotisations de sécurité sociale, elle devra donc faire un choix. Les différents régimes ne sont pas cumulables les uns avec les autres. Son option s’exerce pour chaque salarié individuellement.
Une exonération limitée à 50 salariés. L’exonération est limitée à 50 salariés (équivalents temps plein) au maximum au cours d’un mois civil. L’effectif est apprécié au 1er jour de chaque mois.
Entreprises implantées en ZFU : quelles conditions ?
Un avantage… Comme nous avons pu le voir, une entreprise déjà implantée dans une ZFU depuis le 31 décembre 2014 au plus tard peut bénéficier d’un avantage social non négligeable. Cela suppose toutefois de respecter un certain nombre de conditions.
… sous conditions. L’entreprise devra notamment respecter des conditions générales tenant à son régime d’imposition, à sa dimension, à sa localisation et à l’activité exercée, identiques à celles prévues pour le bénéfice de l’exonération fiscale appliquée aux entreprises implantées dans une ZFU, mais aussi des conditions plus spécifiques.
=> Pour en savoir plus sur le dispositif d’exonération fiscale, consultez notre fiche : Entreprises implantées en zone franche urbaine (ZFU) : une exonération d’impôt possible ?
Etre à jour de ses obligations sociales. L’employeur doit avoir accompli toutes ses obligations sociales auprès de l’Urssaf ou avoir souscrit un engagement d’apurement progressif de ses dettes. Cette condition s’apprécie à la fois :
- à la date de délimitation de la zone franche urbaine, de la création ou de l’implantation de la zone franche urbaine selon la date la plus récente ;
- à chaque exigibilité de cotisations.
Attention ! A défaut d’être à jour des obligations sociales, l’exonération est suspendue pour l’ensemble des salariés, faisant ainsi perdre définitivement l’exonération pour les mois suspendus. De plus, cette suspension n’entraîne aucune prorogation de la durée d’exonération.
Une condition de résidence. Pour bénéficier de ce dispositif, vous devez employer ou embaucher au moins 1/3 (si l’entreprise est implantée en ZFU avant le 1er janvier 2012) ou 50 % (si l’entreprise est implantée en ZFU depuis le 1er janvier 2012 et jusqu’au 31 décembre 2014) de salariés qui résident dans la zone franche urbaine depuis au moins 3 mois consécutifs, qui s’apprécient, selon la date la plus tardive :
- à la date de la délimitation de la ZFU pour les salariés présents dans l’entreprise déjà implantée en ZFU ;
- à la date de création ou d’implantation de l’entreprise dans la zone si le salarié y est employé à cette date ;
- à la date d’effet de l’embauche ou du transfert du salarié si elle est postérieure.
Le saviez-vous ?
Le salarié doit être embauché en CDI ou en CDD d’au moins 12 mois, pour une durée minimale de 16 heures par semaine, à l’exclusion des heures complémentaires, ou l’équivalent mensuel ou annuel (69 heures par mois ou 730 heures par an).
Précision. La condition de résidence s’apprécie à chaque nouvelle embauche, que le salarié embauché ouvre droit ou non au dispositif, et ce dès la 2ème embauche en CDI ou en CDD d’au moins 12 mois.
Attention ! Le non-respect de la condition de résidence et l’absence d’embauche d’un salarié résident sous CDI ou CDD d’au moins 12 mois entraîne une suspension pour l’ensemble des salariés dans le délai de 3 mois de date à date, étant précisé que cette suspension prend effet :
- à compter du premier jour du mois suivant l’expiration du délai ;
- jusqu’au 1er jour du mois suivant la date d’effet de l’embauche, dès lors que la proportion de résidents est rétablie.
Entreprises implantées en ZFU : comment ?
Une déclaration. Lorsque vous embauchez un salarié qui ouvre droit à ce dispositif d’exonération de cotisations sociales, vous devez adresser une déclaration d’embauche à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et à l’Urssaf, qui vient s’ajouter à la déclaration préalable à l’embauche. Pour ce faire, vous disposez d’un délai de 30 jours suivant la date d’effet du contrat de travail. A défaut, le bénéfice de l’exonération est suspendu jusqu’au jour de l’envoi (ou du dépôt) de cette déclaration.
Une autre déclaration. Chaque année, vous devez déposer une « déclaration annuelle des mouvements de main d’œuvre » au titre de l’année précédente auprès de la Direccte et de l’Urssaf, au plus tard le 30 avril. A défaut, le bénéfice de l’exonération est suspendu jusqu’au jour de l’envoi (ou du dépôt) de cette déclaration.
A retenir
Si votre entreprise est d’ores-et-déjà implantée en ZFU, depuis le 31 décembre 2014 au plus tard, vous pouvez bénéficier d’une exonération de cotisations de sécurité sociale, d’abord totale, puis dégressive.
Ce régime de faveur est soumis au respect de nombreuses conditions tenant essentiellement à l’emploi salarié, la rémunération y afférant et au respect d’obligations déclaratives.
- Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, articles 12 et 13
- Article 157 loi de finances pour 2012 n° 2011-1977 28/12/2011
- Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis
- Lettre circulaire Acoss n°2009-077 Exonération de charges patronales applicables aux entreprises implantées dans les ZFU et aux associations implantées dans les ZRU et les ZFU – Modalités de calcul
- Circ. DSS/SD5B/SGCIV/SGSAFSL 2012-238 du 18 juin 2012
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, articles 144 et 223
