Le Prélèvement forfaitaire unique (PFU) ou « flat tax » : ce qu’il faut savoir…
PFU : quelles modalités ?
Uniformiser les règles de taxation. Le PFU (ou « flat tax ») est une création de la Loi de Finances pour 2018 visant à uniformiser les règles de taxation applicables aux revenus et gains du capital perçus par les particuliers (par exemple les dividendes, les plus-values de vente de titres, etc.).
Un taux forfaitaire. Le PFU consiste à soumettre les revenus et gains du capital perçus par les particuliers à l’impôt sur le revenu (IR), en appliquant un taux forfaitaire unique fixé à 12,8 %, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % (soit une taxation globale au taux de 30 %).
Une option possible. Comme nous le verrons plus loin, les personnes y ayant intérêt peuvent opter pour l’imposition de ces revenus selon le barème progressif de l’IR. Cette option est globale pour l’ensemble des revenus et plus-values de l’année.
Un calcul sur le montant brut. Le PFU est calculé sur le montant brut des revenus perçus, c’est-à-dire que :
- l’abattement de 40 % sur les dividendes d’actions et revenus assimilés n’est pas applicable ;
- les dépenses engagées pour l’acquisition et la conservation des revenus ne sont pas déductibles ;
- la cotisation sociale généralisée (CSG) n’est pas déductible.
À noter. Retenez que certaines pertes sont toujours déductibles, le cas échéant. C’est par exemple le cas des pertes en capital subies en cas de non-remboursement d’un prêt.
Un calendrier. L’imposition des revenus soumis au PFU se fait en 2 temps :
- l’année de leur versement, les revenus sont soumis, sauf exceptions, à un prélèvement forfaitaire non libératoire perçu à titre d’acompte au taux de 12,8 % : ce prélèvement est notamment applicable aux dividendes et distributions assimilées, ainsi qu’aux produits de placement à revenu fixe ;
- l’année suivante, ils sont soumis à l’impôt sur le revenu (PFU ou, sur option, au barème progressif), sous déduction de l’impôt prélevé à la source au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire.
Une dispense. Peuvent toujours demander à être dispensés du prélèvement forfaitaire non libératoire, au titre de l’année de versement des revenus, les particuliers dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année est inférieur à :
- 50 000 € (pour les célibataires, divorcés ou veufs), et 75 000 € (pour les contribuables soumis à imposition commune), pour le prélèvement forfaitaire non libératoire sur les dividendes ;
- 25 000 € (pour les célibataires, divorcés ou veufs), et 50 000 € (pour les contribuables soumis à imposition commune), pour le prélèvement forfaitaire non libératoire sur les produits de placement à revenu fixe.
Attention. Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux (afférents aux revenus soumis à ce prélèvement), mis en place depuis le 1er janvier 2019, ne s’applique pas aux revenus et gains du capital tels que :
- les revenus de capitaux mobiliers ;
- les plus-values mobilières et immobilières ;
- les plus-values liées à la vente de titres de sociétés, etc.
=> Pour en savoir plus sur le prélèvement à la source, consultez les fiches :
- « Le prélèvement à la source de l’IR : mode d’emploi pour les salariés et assimilés »
- « Le prélèvement à la source de l’IR : mode d’emploi pour les indépendants »
PFU : quels sont les revenus concernés ?
Quels revenus ? La plupart des revenus et gains du capital sont concernés par le PFU, sauf ceux qui sont expressément exonérés.
Les revenus concernés. Sont imposés à l’IR suivant application du PFU les revenus suivants :
- les produits d’actions et de parts sociales (ce que l’on appelle communément les dividendes) et, de manière plus générale, l’ensemble des revenus distribués, y compris les revenus réputés distribués ;
- les jetons de présence et autres rémunérations alloués aux membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes ;
- les produits de placement à revenu fixe dans leur ensemble, et notamment : les obligations, les créances, les cautionnements, les comptes courants, etc. ;
- les intérêts des sommes inscrites sur les plans d’épargne logement (PEL) ou comptes épargne logement (CEL) ouverts depuis le 1er janvier 2018 ;
- etc.
Les revenus exonérés. À l’inverse, le PFU ne s’applique pas aux revenus expressément exonérés, à savoir :
- les revenus expressément exonérés d’IR (par exemple les sommes inscrites sur les livrets) ;
- les dividendes pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou d’une profession non commerciale : c’est le cas par exemple des dividendes perçus par un entrepreneur individuel.
Cas particulier : contrats d’assurance-vie. Malgré la mise en place du PFU, les règles particulières d’imposition propres aux contrats d’assurance-vie sont maintenues.
=> Pour en savoir plus, consultez la fiche « Contrat d’assurance-vie : quelle imposition ? »
Cas particulier : attribution gratuite d’actions. Comme pour les contrats d’assurance-vie, les règles particulières d’imposition propres aux gains d’attribution gratuite d’actions sont maintenues et aménagées pour tenir compte du PFU.
=> Pour en savoir plus, consultez la fiche « Attribution d’actions gratuite : combien ça coûte ? »
PFU : une option possible pour le barème progressif ?
Une option ? Les personnes qui y ont intérêt peuvent opter pour l’imposition des revenus et gains du capital selon le barème progressif de l’IR. Cette option est globale pour l’ensemble des revenus et plus-values de l’année. Pour mesure l’intérêt de cette option, il faut simuler le coût fiscal en faisant les 2 calculs suivants : le coût global lié à l’imposition au titre de la flat tax (intégrant le montant des prélèvements sociaux et l’impact de la CSG non déductible) et le coût global lié à l’imposition au titre du barème progressif (intégrant le montant des prélèvements sociaux et l’impact de la CSG déductible).
Un calcul sur le montant brut. Si vous faites le choix d’opter pour l’imposition au titre du barème progressif, les revenus et gains du capital seront pris en compte, pour leur montant net, dans le revenu net global. En clair :
- l’abattement de 40 % sur les dividendes d’actions et revenus assimilés est maintenu ;
- les dépenses engagées pour l’acquisition et la conservation des revenus sont déductibles ;
- la cotisation sociale généralisée (CSG) est déductible.
Quand ? L’option pour l’imposition au barème progressif de l’IR est à exercer chaque année, lors du dépôt de la déclaration de revenus, et au plus tard avant la date limite de déclaration. Dans le cadre du droit à l’erreur, l’administration fiscale admet que les personnes qui n’ont pas encore opté pour l’imposition au barème au moment de leur déclaration de revenus puissent le faire, a posteriori, sur demande expresse.
Et en cas de contrôle fiscal ? Si le particulier a opté, au moment de l’établissement de sa déclaration de revenus, pour l’imposition au barème progressif de l’IR, les revenus et gains entrant dans le champ d’application de cette option seront imposés au barème en cas de contrôle. En revanche, s’il n’a pas opté, au moment de l’établissement de sa déclaration de revenus, pour l’imposition au barème progressif de l’IR, il peut le faire, a posteriori, au cours d’un contrôle fiscal. Dans ce cadre, les revenus initialement déclarés, ainsi que ceux rectifiés, pourront être soumis au barème.
Une communication. Un effort de communication sera fait pour inciter les personnes qui y auraient intérêt à utiliser l’option pour l’imposition suivant le barème progressif si celle-ci leur est plus favorable.
A retenir
Depuis le 1er janvier 2018, la plupart des gains et revenus du capital (perçus postérieurement à cette date) sont imposés à l’IR suivant application du prélèvement forfaitaire unique au taux de 30 %.
Si vous y avez intérêt, vous pouvez opter pour l’imposition de ces revenus au titre du barème progressif, sachant que cette option est annuelle et globale.
- Loi de Finances pour 2018 du 30 décembre 2017, no 2017-1837 (article 28)
- Article 13 du Code général des impôts
- Article 117 quater du Code général des impôts
- Réponse ministérielle Rabault, Assemblée Nationale, du 25 février 2020, no 24560
- Réponse ministérielle Klinkert du 24 octobre 2023, Assemblée nationale, n°3778 : « Prélèvement forfaitaire unique sur les revenus de capital »
- Arrêt du Conseil d’État du 5 avril 2024, n° 490411 (irrévocabilité de l’option au barème progressif de l’impôt sur le revenu)
- Actualité Bofip du 23 avril 2024 : « RPPM - Établissement d'un droit d'option pour l'application du barème progressif de l'impôt sur le revenu aux plus-values de cession d'actifs numériques réalisées à titre occasionnel, directement ou par personnes interposées, par les particuliers »
Pour aller plus loin…
Ce qu’il faut savoir sur le quotient familial…
Quotient familial : situation et personnes à charge
Le quotient familial. Le quotient familial est un système qui consiste à diviser le revenu imposable du contribuable en un certain nombre de parts, nombre qui varie selon sa situation personnelle et selon ses charges de famille.
Situation personnelle. Le nombre de parts auxquelles vous pouvez prétendre dépend, en premier lieu, de votre situation personnelle, à savoir de votre statut marital : célibataire, marié, pacsé et soumis à imposition commune, veuf, divorcé ou séparé.
Personnes fiscalement à charge. Ensuite, le nombre de parts va dépendre du nombre de personnes à votre charge. Pour la détermination du quotient peuvent être considérés comme à charge, toutes conditions remplies, les enfants mineurs, les enfants majeurs et les personnes titulaires d’une carte d’invalidité.
Les enfants mineurs. A condition de ne pas disposer de leurs propres revenus, les enfants âgés de moins de 18 ans sont considérés, fiscalement, comme étant à votre charge. Le fait que l’enfant soit « légitime », « naturel » ou adopté est sans incidence.
En cas d’imposition distincte. Si vous êtes imposé séparément de votre conjoint, par exemple si vous êtes marié sous le régime de la séparation de biens, chaque conjoint prend à sa charge les enfants dont il assume l’entretien à titre exclusif ou principal.
À défaut. Si aucun des conjoints n’assume seul la charge de l’enfant à titre exclusif, la demi-part (ou la part) supplémentaire doit être partagée entre eux.
Une présomption. Jusqu’à preuve du contraire, un enfant mineur est réputé être à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal.
En cas de divorce (ou de séparation). En cas de divorce ou de séparation, il faut faire application des mêmes règles qu’en matière d’imposition distincte : c’est le parent qui assume l’entretien de l’enfant à titre exclusif ou principal qui est réputé en avoir la charge (fiscalement). La même présomption s’applique : jusqu’à preuve du contraire, l’enfant mineur est réputé être à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal.
Résidence de l’enfant. En principe, la résidence de l’enfant est fixée par décision du juge aux affaires familiales. En l’absence de décision de justice (par exemple en cas de séparation de concubins non mariés), l’administration s’attachera à examiner les circonstances de fait pour déterminer l’endroit où est fixée la résidence effective de l’enfant.
Résidence alternée et pension alimentaire. Lorsque le juge aux affaires familiales fixe la résidence de l’enfant en alternance chez son père et sa mère, la pension alimentaire versée par l’un des parents ne doit jamais être prise en compte pour apprécier la charge d’entretien assumée par chaque parent.
Les enfants recueillis. Si vous recueillez un enfant mineur de moins de 18 ans, il sera considéré comme étant fiscalement à votre charge, sous réserve :
- que l’enfant soit recueilli au sein de votre foyer ;
- que l’enfant soit à la charge effective (exclusive ou principale) de votre foyer.
Les enfants majeurs. Normalement, les enfants célibataires âgés de plus de 18 ans au 1er janvier de l’année d’imposition sont personnellement soumis à l’impôt. Mais, notez qu’ils peuvent, sous conditions, échapper à ce principe d’imposition personnelle pour demander à être rattachés au foyer fiscal de leurs parents (donc à être considérés comme « à charge » sur le plan fiscal).
Conditions. Pour bénéficier du rattachement au foyer fiscal de ses parents, l’enfant doit :
- être âgé de moins de 21 ans ;
- ou être âgé de moins de 25 ans et justifier de la poursuite de ses études ;
- ou, quel que soit son âge, effectuer son service national sous forme de service militaire ou sous forme de service civil (service dans la police nationale, service des objecteurs de conscience, etc.).
Une option. L’enfant majeur qui souhaite être rattaché au foyer fiscal de ses parents doit opter en ce sens, sur papier libre, et de façon expresse. De même, les parents doivent accepter expressément ce rattachement. Généralement, cette acceptation est matérialisée par la déclaration de l’enfant sur leur déclaration de revenus (formulaire n°2042).
Un délai. La demande de rattachement ne peut pas être faite après l’expiration du délai de déclaration d’impôt sur le revenu.
Récemment, le juge est venu préciser que l’erreur des enfants majeurs qui remplissent leur propre déclaration d’impôt sur le revenu alors même qu’ils ne souhaitent pas renoncer au rattachement au foyer fiscal de leurs parents peut, si elle est commise de bonne foi, priver d’effet ces déclarations.
Majorité de l’enfant de parents séparés. L’enfant majeur de parents séparés ne peut être rattaché qu’à l’un des foyers fiscaux respectifs de ses parents. Seul l’un d’eux pourra donc bénéficier de la demi-part supplémentaire. Le parent auquel il n’est pas rattaché pourra de son côté déduire la pension alimentaire versé à son enfant majeur, qui sera corrélativement imposable pour le parent auquel l’enfant majeur est rattaché.
À noter. Cette option est annuelle. L’enfant doit donc la renouveler chaque année s’il souhaite continuer à être rattaché au foyer fiscal de ses parents.
Si vous changez d’avis… Lorsque les conséquences du rattachement d’un enfant majeur au foyer fiscal sont mal appréciées, l’administration peut effectivement autoriser l’enfant (ou ses parents) à revenir sur leur choix. Cela suppose toutefois que la demande de révocation soit formulée avant l’expiration du délai ouvert pour déposer la déclaration de revenus, mais aussi qu’elle ne fasse pas suite à des redressements fiscaux sanctionnant la mauvaise foi de l’intéressé.
Si l’enfant devient majeur en cours d’année. À partir du moment où l’enfant était mineur au 1er janvier, s’il devient majeur en cours d’année, il sera considéré comme enfant mineur à charge l’année de sa majorité. L’année suivante, il devra se déclarer seul, sauf s’il demande à être rattaché au foyer fiscal de ses parents.
Si l’enfant est marié ou pacsé. En principe, si votre enfant est marié ou pacsé, il est considéré comme ayant fondé son propre foyer fiscal et devra donc être imposé personnellement. Toutefois, il pourra demander à être rattaché à votre foyer fiscal dans les mêmes conditions que les enfants majeurs célibataires.
Ainsi. Pour bénéficier du rattachement au foyer fiscal de ses parents, l’enfant marié ou pacsé doit :
- être âgé de moins de 21 ans ;
- ou être âgé de moins de 25 ans et justifier de la poursuite de ses études ;
- ou, quel que soit son âge, effectuer son service national sous forme de service militaire ou sous forme de service civil (service dans la police nationale, service des objecteurs de conscience, etc.).
À noter. Le rattachement de l’enfant marié ou pacsé est global : il est possible même lorsque seul l’un des époux ou partenaires de Pacs remplit les conditions pour bénéficier du rattachement. De même, le rattachement peut être demandé à la famille de l’un ou l’autre des conjoints.
Une option. La demande de rattachement doit être faite dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les enfants majeurs célibataires.
Cas particulier des enfants infirmes. Les enfants infirmes se définissent comme ceux qui, en raison de leur invalidité, ne peuvent pas subvenir seuls à leurs besoins. Il n’est pas nécessaire qu’ils soient en possession d’une carte d’invalidité.
Mineurs ou majeurs. L’âge de l’enfant qui est infirme est sans incidence : qu’il soit mineur ou majeur, il est considéré comme étant à la charge (du point de vue fiscal) de ses parents. Si l’enfant infirme est majeur et a fondé son propre foyer, il pourra quand même demander à être rattaché au foyer fiscal de ses parents et ce, quel que soit son âge.
Les titulaires d’une carte d’invalidité. Une personne titulaire d’une carte d’invalidité (avec un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %), quel que soit son âge, peut être considérée comme étant à votre charge fiscale à partir du moment où elle vit avec vous. Notez qu’aucune condition de ressources n’est exigée. De même, pour que cette personne soit considérée comme à votre charge, il n’est pas nécessaire que vous ayez un quelconque lien de parenté. Cet avantage est subordonné à une condition de vie commune avec la personne invalide : soit elle vit chez vous, soit vous vivez chez elle, l’essentiel étant que vous viviez ensemble sous le même toit.
Quotient familial : comment est-il calculé ?
Quotient familial… Comme nous l’avons vu précédemment, le système du quotient familial consiste à diviser le revenu imposable du contribuable en un certain nombre de parts qui varie selon sa situation personnelle et selon ses charges de famille.
…de base. En ce qui concerne la situation familiale, le quotient familial « de base » se détermine de la façon suivante :
- 1 part pour les célibataires, veufs ou divorcés, sans personne à charge ;
- 2 parts pour les personnes mariées ou pacsées, sous réserve du choix pour une imposition commune : si les conjoints sont imposés séparément, chacun d’eux est considéré comme un contribuable célibataire et ne peut prétendre au bénéfice que d’une seule part.
Une majoration. Ce quotient familial de base peut être majoré en fonction du nombre de personne à votre charge, comme la majoration pour enfants à charge qui permet de bénéficier :
- d’1/2 part pour chacun des 2 premiers enfants à charge ;
- d’1 part entière à partir du 3ème enfant à charge.
Exemple. Un couple marié, soumis à imposition commune, qui a 1 enfant à charge, bénéficiera de 2,5 parts de quotient familial.
Quotient familial : le plafonnement
Un plafonnement. Le montant maximal de l’avantage lié au quotient familial est plafonné : il est revu chaque année, étant précisé qu’il faut distinguer le plafonnement général des plafonds spécifiques qui diffèrent selon les situations de famille et les critères retenus pour l’attribution de cette majoration.
Tableau récapitulatif.
|
Plafonnement des effets du QF |
Montant |
|
Par ½ part au-delà de 1 part (personne seule) ou de 2 parts (couples soumis à imposition commune) |
1 759 € |
|
Par ¼ part au-delà de 1 part (personne seule) ou de 2 parts (couples soumis à imposition commune) dans le cas d’une résidence alternée des enfants à charge |
879,50 € |
|
Pour la part accordée au titre du 1er enfant à charge aux personnes célibataires, divorcées ou séparées vivant seules et ayant au moins 1 enfant à charge à titre exclusif ou principal |
4 149 € |
|
Pour la ½ part accordée au titre de chacun des 2 premiers enfants à charge aux personnes célibataires, divorcées ou séparées vivant seules en présence d’enfants en résidence alternée avec l’autre parent |
2 074,50 € |
|
Pour la ½ part supplémentaire dont bénéficient les personnes célibataires, divorcées, séparées ou veuves vivant seules sans personne à charge et ayant supporté à titre exclusif ou principal la charge d’un ou de plusieurs enfants pendant au moins 5 ans au cours desquels elles vivaient seules |
1 050 € |
|
Réduction d’impôt complémentaire attachée à la part supplémentaire dont bénéficient les personnes veuves ayant au moins 1 personne à charge (applicable aux personnes veuves dont le conjoint est décédé avant le 1er janvier 2015) |
1 958 € |
À noter. Une réduction d’impôt complémentaire attribuée aux personnes invalides et aux anciens combattants. L’avantage correspondant est plafonné à 1 753 € par ½ part liée aux personnes à charge invalides ou aux anciens combattants et, le cas échéant, à 876,5 € par ¼ de part liée aux enfants à charge en situation d’invalidité et en résidence alternée.
À retenir
L’impôt sur le revenu est un impôt calculé par foyer, après application du quotient familial, dispositif qui consiste à diviser le revenu du contribuable en un certain nombre de parts afin de tenir compte de sa situation personnelle et de ses charges de famille.
- Articles 194 et 195 du Code général des impôts
- Article 196 A bis du Code général des impôts
- Articles 193 et 193 ter du Code général des impôts
- Article L 241-3 du Code de l’action sociale et des familles
- BOFiP-Impôts-BOI-IR-LIQ-10
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 22 février 2018, n°16BX00208 (contrôle fiscal et révocation de la demande de rattachement d’un enfant majeur)
- Arrêt du Conseil d’État du 20 décembre 2017, n°397650 (concubinage et partage de la demi-part supplémentaire si aucun des parents n’assume seul la charge effective de l’enfant)
- Arrêt du Conseil d’État du 24 janvier 2018, n°399726 (divorce et résidence alternée et charge effective de l’enfant)
- Réponse ministérielle Malhuret du 22 février 2018, Sénat, n°257 (décompte du délai de 5 ans pour les veufs vivant seul et ayant élevé des enfants)
- Loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018, n°2018-1317 (article 2)
- Arrêt du Conseil d’État du 5 juillet 2018, n° 401627 (personne invalide vivant sous le même toit)
- Loi de finances pour 2020 du 28 décembre 2019, n°2019-1479 (article 2)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux, 4ème chambre, du 17 octobre 2019, n° 17BX02247 (une personne célibataire, divorcée ou veuve, dont la situation familiale remplit plusieurs des hypothèses dans lesquelles son quotient familial peut être majoré, dans cette catégorie, ne doit pas voir son quotient majoré plusieurs fois)
- Réponse ministérielle du 31 décembre 2019 – Assemblée Nationale – n° 10785
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, article 2
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 17 décembre 2019, n°18VE00248 (demande tardive de rattachement d’un enfant majeur et étudiant par un père divorcé)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 3 février 2021, 19PA04090 (résidence alternée fixée par un juge et versement d’une pension alimentaire)
- Actualité BOFIP-Impôts du 1er juillet 2021 (majoration du quotient familial pour les personnes invalides et les anciens combattants)
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 2)
- Arrêt du Conseil d’État du 21 juin 2022, n° 439846 (rattachement au foyer fiscal des parents et erreur de bonne foi)
- Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n°2022-1726 (article 2)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 5 mars 2024, no 22BX00525 (Pacs, séparation de biens et absence de communauté de vie)
- Loi de finances pour 2024 du 29 décembre 2023, no 2023-1322 (article 2)
- Réponse ministérielle Chudeau du 7 mai 2024, no 16842 (pas de demi-part supplémentaire pour les veuves titulaires du TRN)
Le prélèvement à la source de l’IR : mode d’emploi pour les salariés et assimilés
Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu : quel schéma ?
En pratique. Voici comment fonctionne le prélèvement à la source (PAS) :
- pour les revenus salariaux, l’impôt est collecté par l’entreprise (l’impôt sur les revenus de remplacement du type pensions de retraite ou allocations de chômage sera collecté par les organismes sociaux concernés) ;
- le taux du prélèvement est calculé et communiqué par l’administration fiscale, pour chaque salarié ;
- l’administration fiscale est seule et unique destinataire des informations fiscales contenues dans les déclarations de revenus qui sont maintenues.
Le saviez-vous ?
Les revenus fonciers sont aussi concernés par le prélèvement à la source : l’impôt sera versé sous forme d’acomptes calculés par l’administration sur la base du dernier bénéfice connu et prélevé par elle directement sur le compte bancaire du bailleur.
Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu : quels revenus ?
Une distinction à faire. Tous les revenus ne sont pas automatiquement prélevés à la source. Seuls les revenus non exceptionnels sont soumis à ce prélèvement.
Les revenus « prélevés ». Sont concernés par le prélèvement à la source :
- les salaires et revenus des dirigeants, sauf ceux des dirigeants suivants qui feront l’objet d’un acompte:
- gérants majoritaires de SARL soumise à l’IS,
- les gérants de SCA,
- les associés des sociétés de personne et les membres des sociétés en participation,
- les associés uniques personnes physiques d’une SARL ou l’associé unique (ou les associés) d’une exploitation agricole à responsabilité limitée qui ont opté pour l’IS,
- les pensions de retraites ;
- les indemnités journalières de Sécurité sociale ;
- les allocations chômage et de préretraite ;
- les rentes viagères à titre gratuit ;
Les revenus « non prélevés ». Ne sont notamment pas concernés par le prélèvement à la source :
- les revenus de capitaux mobiliers ;
- les plus-values mobilières et immobilières ;
- les plus-values liées à la vente de titres de sociétés, etc.
S’agissant des réductions et crédits d’impôt. Le taux du prélèvement à la source est calculé abstraction faite des crédits et réductions d’impôt. Ces crédits et réductions d’impôt sont pris en compte au moment de la déclaration des revenus l’année suivant celle de leur perception. Notez toutefois que, pour certain(e)s crédits et réductions d'impôts, un acompte de 60 % est versé en janvier de chaque année.
Avantages fiscaux concernés. Ont été concernés par le versement de l'acompte de 60 % les crédits et réductions d’impôt suivants :
- crédit d’impôt lié à l’emploi d’un salarié à domicile ;
- crédit d’impôt lié à la famille (garde d’enfants de moins de 6 ans) ;
- crédit d'impôt au titre des cotisations syndicales ;
- réduction d’impôt pour dépenses de dépendance (EHPAD) ;
- réduction d’impôt en faveur de l’investissement locatif (dispositif Pinel notamment) ;
- réduction d’impôt pour dons à des associations.
Une modulation à la baisse... Si au cours de l’année vos dépenses ont diminué (par rapport à celles engagées l’année précédente), vous risquez d’avoir à rembourser une partie de l’avance qui vous sera versée mi-janvier 2025. C’est pourquoi vous avez la possibilité, en vous connectant à votre « espace particulier » sur le site www.impots.gouv.fr au plus tard le 16 décembre 2024 :
- de demander une diminution du montant de l’acompte ;
- de demander à ne pas bénéficier de l’acompte de crédit (ou réduction) d’impôt en janvier.
…mais pas à la hausse. A contrario, il n’est pas aujourd’hui possible de moduler à la hausse cette avance, en raison du risque important de fraude.
Pour le reste… Les autres crédits ou réductions d’impôt (comme la réduction pour souscription au capital d’une PME) ne sont pas concernés par le versement d’acompte et seront intégralement remboursés à l’été.
Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu : quel taux ?
Un « collecteur ». L’entreprise est le collecteur de l’impôt sur le revenu pour le compte de l’administration fiscale, mais n'est pas pour autant au courant de la situation fiscale des salariés, ces informations étant détenues uniquement par l’administration fiscale.
Un taux. Il ne sera communiqué à l’employeur que le taux du prélèvement à la source qu’il devra appliquer aux salaires versés à ses collaborateurs (l’employeur reste soumis au secret professionnel dont le non-respect est sanctionné pénalement). Il est important ici de signaler que ce taux est soumis au secret professionnel : la divulgation intentionnelle de ce taux par l’employeur sera sanctionnée dans les conditions de droit commun, à savoir :
- 1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende pour atteinte intentionnelle au secret professionnelle ;
- 5 ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende pour violation des règles visant à assurer la protection des données personnelles.
Quel taux ? Le taux est calculé directement par l’administration fiscale. Pour information, ce taux est égal au rapport entre l’IR du foyer afférent aux revenus concernés par le prélèvement et ces mêmes revenus. Il est calculé :
- sur la base des impôts et des revenus de l’avant-dernière année pour le calcul de la retenue des mois de janvier à août ;
- sur la base des impôts et des revenus de l’année précédente pour le calcul de la retenue des mois de septembre à décembre.
Le saviez-vous ?
Le taux est calculé à partir de l’impôt sur le revenu dû par le foyer fiscal, mais avant imputation des réductions et des crédits d’impôt.
Un taux nul ? Le taux du prélèvement sera nul pour celles et ceux qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- l’impôt sur le revenu des 2 dernières années (avant réduction et crédit d’impôt, hors crédit d’impôt lié aux services à la personne) est nul ;
- le dernier revenu fiscal de référence connu est inférieur à 25 000 € par part de quotient familial.
Un taux neutre ? Les primo-déclarants, les nouveaux salariés, les personnes dont les revenus servant de base au calcul du taux sont antérieurs à N-3, les personnes à charge ou rattachées au foyer fiscal, et les salariés qui en font la demande (qui ne souhaitent pas que soit communiqué à l’employeur le taux réel de prélèvement par souci de confidentialité) se voient appliquer un taux neutre. Ce taux est calculé à partir d’une grille de taux calculés à partir du barème progressif de l’impôt sur le revenu, pour une part, mensualisé par tranche de revenu.
=> Consultez la grille des taux neutres
À noter. L’application de ce taux neutre doit être demandé à l’administration ; il n'est pas possible de demander directement à l’employeur l’application du taux neutre.
Communication du taux neutre à l’employeur. Alors que, chaque mois, l’administration fiscale communique le taux de prélèvement à la source applicable au salarié par le biais d'un compte-rendu établi en réponse à chaque déclaration sociale nominative (DSN), elle n’a pas à communiquer individuellement à chaque employeur le taux neutre applicable au salarié. L’employeur doit se référer aux grilles de taux non personnalisés.
Un taux individualisé pour les couples ? Les personnes en couple pourront opter pour l’application d’un taux de prélèvement différent pour chacun des conjoints et propre à leurs revenus personnels respectifs. Les revenus communs du foyer (qui ne relèvent pas d’une activité propre à l’un ou l’autre membre du couple) demeurent soumis au taux de prélèvement unique déterminé pour le foyer.
À noter. Ce taux individualisé peut s’appliquer à tout moment, et ce au plus tard le 3ème mois suivant la demande. Il est reconduit tacitement et cesse de s’appliquer au plus tard le 3ème mois suivant la dénonciation de cette option.
Du nouveau à compter de 2025. À partir de cette date la mécanique est inversée. Un taux individualisé sera appliqué automatiquement et par défaut à chaque membre du couple marié ou lié par un Pacs et soumis à imposition commune. Ce n’est que sur option que le couple pourra opter pour l’application du taux commun.
Le saviez-vous ?
Des modalités permettant d’ajuster le montant de l’impôt prélevé ou d’individualiser le taux du prélèvement à la source sont prévues afin de tenir compte des changements de situation conduisant à une baisse significative de l’impôt, ces ajustements se faisant directement auprès de l’administration fiscale (mariage, divorce, conclusion ou rupture de Pacs, décès, naissance, adoption, etc.).
Concrètement. Ces différents changements de situation doivent être portés à la connaissance de l’administration dans les 60 jours de leur survenance. L’administration calculera alors un nouveau taux de prélèvement, lequel sera alors transmis à l’employeur.
Un prélèvement modulable. Il sera possible de demander une modulation (à la hausse ou à la baisse) des prélèvements à la source afin de tenir compte des variations de revenus imposables :
- une modulation à la hausse prend la forme d’une augmentation du taux ;
- une modulation à la baisse n'est possible que si le montant du prélèvement calculé d’après les revenus et la situation estimés et justifiés auprès de l’administration fiscale est inférieur de plus de 5 % au montant du prélèvement supporté sans demande de modulation.
Attention. Et vous restez seul responsable de ces modulations qui peuvent, en cas de modulation excessive, entraîner une majoration de 10 %.
À noter. La modulation à la hausse est libre et le contribuable n’encourt aucune sanction pour avoir trop augmenté ses prélèvements.
Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu : comment ?
Un reversement de l’IR à l’administration. Le reversement de la retenue est effectué par l’employeur :
- soit le mois suivant celui au titre duquel aura lieu le prélèvement,
- soit le mois du prélèvement si la paie est versée postérieurement à la période d’emploi,
- soit, pour les entreprises de moins de 11 salariés, sur option, le mois suivant le trimestre au cours duquel ont eu lieu les prélèvements.
À noter. L’entreprise est seule responsable de la collecte et du reversement de la retenue à la source. Concrètement, 2 situations peuvent se présenter :
- si l’employeur a prélevé la retenue à la source sur le salaire de ses collaborateurs, ces derniers seront considérés comme ayant payé leur impôt sur le revenu et ce, même si l’employeur ne reverse pas la somme correspondante à l’administration fiscale ;
- en revanche, si l’employeur n’a pas prélevé la retenue à la source sur le salaire de ses collaborateurs, ces derniers resteront redevables de l’impôt sur le revenu dû.
À retenir
Pour les salariés, l’administration communique un taux de prélèvement à la source directement à l’employeur qui l’applique sur le montant net imposable du salaire (ou de la pension) après déduction des cotisations sociales et de la fraction déductible de la CSG, mais avant déduction pour frais professionnels.
- Loi de Finances pour 2016 n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
- Ministère des Finances et des Comptes Publics – Dossier de presse – 16 mars 2016
- Compte-rendu du Conseil des Ministres du 3 août 2016
- Loi de Finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 (articles 60 et 82)
- Articles 204 A et suivants du Code Général des Impôts
- Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 relatif aux modalités de décompte et de déclaration des effectifs, au recouvrement et au calcul des cotisations et des contributions sociales
- Décret n°2017-697 du 2 mai 2017 précisant les modalités de présentation des réclamations relatives au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu ainsi que les modalités de recouvrement forcé de l’acompte prévu à l’article 1663 C du code général des impôts
- Ministère de l’action et des comptes publics, communiqué de presse du 7 juin 2017, n°17
- www.impots.gouv.fr
- Ministère de l’action et des comptes publics, communiqué de presse du 17 juillet 2017
- www.assemblee-nationale.fr
- Ordonnance n°2017-1390 du 22 septembre 2017 relative au décalage d’un an de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu
- Ministère de l’action et des comptes publics, communiqué de presse du 10 octobre 2017, n°92
- www.economie.gouv.fr
- Ministère de l’action et des comptes publics, communiqué de presse du 15 novembre 2017, n°116
- Décret n°2017-1676 du 7 décembre 2017 relatif aux modalités d’application de la retenue à la source de l’impôt sur le revenu prévue au 1° du 2 de l’article 204 A du code général des impôts
- Loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017
- Arrêté du 11 décembre 2017 portant création par la direction générale des finances publiques d’un traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion en ligne du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu
- BOFiP-Impôts-BOI-IR-PAS
- dsn-info.fr, fiche n° 1442 : Communication des grilles de taux non personnalisés, du 29/05/2018
- Loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (dite Loi Essoc), article 10 (sanction de la violation du secret professionnel)
- Réponse ministérielle Gallerneau du 28 août 2018, Assemblée nationale, n°6354 (reversement de la retenue à la source et entreprise en difficultés)
- Communiqué de Presse du Ministère de l’action et des comptes publics du 3 octobre 2018, n°416 (mise en ligne d’un calculateur)
- Communiqué de Presse du Ministère de l’Action et des Comptes Publics du 13 janvier 2019, n°549
- Communiqué de Presse du Ministère de l’Action et des Comptes Publics du 26 décembre 2018, n°529
- Communiqué de Presse du Ministère de l’Action et des Comptes Publics du 17 décembre 2018, n°519
- Loi de Finances pour 2019 du 28 décembre 2018, n°2018-1317 (article 12)
- Communiqué de presse du Ministère de l’Action et des Comptes publics du 17 octobre 2019, n°838 (modulation possible de l’acompte de 60 %)
- Base de connaissance DSN, fiche 1851 actualisée le 19 août 2019, www.dsn-info.fr (IJSS temps partiel thérapeutique et dispense de PAS)
- Réponse ministérielle Brindeau du 15 octobre 2019, Assemblée Nationale, n°16816 (délai de prise en compte d’une demande de modulation du taux de prélèvement)
- Communiqué de Presse du Ministère de l’Action et des Comptes publics du 21 novembre 2019, n°877 (renouvellement des demandes d’actualisation de taux de prélèvement pour 2020)
- Réponse ministérielle Parigi du 4 février 2020, Assemblée Nationale, n°24064 (modulation prélèvements)
- Loi de Finances pour 2020 du 28 décembre 2019, n°2019-1479 (articles 7 et 2)
- Réponse ministérielle Sorre du 8 septembre 2020, Assemblée nationale, n°25254 (impossibilité de moduler à la hausse l’acompte de crédit d’impôt pour frais de garde d’enfant)
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, article 2 (grille des taux neutres)
- Réponse ministérielle Herzog du 26 août 2021, Sénat, n°23642 (retenue à la source et entreprise en difficulté)
- Impots.gouv.fr, questions-réponses, « j’ai déclaré des réductions et crédits d’impôts, suis-je concerné par le versement de l’avance de 60 % en janvier ? », à jour au 4 octobre 2021
- Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 10 janvier 2022, n°1874 (versement de l’acompte de 60 % le 17 janvier 2022)
- Réponse ministérielle Sorre du 18 janvier 2022, Assemblée nationale, n°41596 (paiement en une seule fois du reliquat d’IR)
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 2)
- Actualité Service-Public.fr du 22 septembre 2022 : « Crédits d’impôt : comment modifier votre avance ? » (modulation de l’acompte de crédit d’impôt versé en janvier 2023)
- Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n°2022-1726 (article 3)
- Loi de finances pour 2024 du 29 décembre 2023, no 2023-1322 (article 19)
Le prélèvement à la source de l’IR : mode d’emploi pour les indépendants
Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu : quel schéma ?
En pratique. Voici comment fonctionne le prélèvement à la source (PAS) :
- pour les bénéfices professionnels des indépendants, l’impôt est collecté par l’administration et prélevé directement sur leur compte bancaire ;
- le taux du prélèvement est calculé et communiqué par l’administration fiscale.
À noter. L’administration fiscale a ouvert sur le site www.prelevementalasource.gouv.fr un questions-réponses afin de répondre aux interrogations des usagers.
Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu : quels revenus ?
Une distinction à faire. Tous les revenus ne sont pas automatiquement prélevés à la source. Seuls les revenus non exceptionnels seront soumis à ce prélèvement qui, pour les indépendants, prendra la forme d’un acompte.
Les revenus « prélevés ». Seront concernés par l’acompte les bénéfices professionnels retirés d’une activité industrielle ou commerciale (BIC), non commerciale (BNC) ou agricole (BA), les revenus des gérants et associés visés par l’article 62 du Code général des Impôts (gérants majoritaires de SARL soumises à l’impôt sur les sociétés, gérants des sociétés en commandite par actions, associés en nom des sociétés de personnes, membres des sociétés en participation, associé unique personne physique d'une EURL, associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée (lorsque ces sociétés ou exploitations ont opté pour l’impôt sur les sociétés)), les revenus des agents généraux d’assurance, les revenus des artistes, écrivains, compositeurs, les revenus des fonctionnaires chercheurs. Les bénéfices retenus pour le calcul de l’acompte sont ceux ayant été imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu au titre de la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi.
Le saviez-vous ?
Si vous percevez des revenus fonciers, sachez qu’ils sont eux aussi soumis à un acompte prélevé par l’administration dans les mêmes conditions.
Il en va de même des pensions alimentaires, des prestations compensatoires et des rentes viagères à titre onéreux.
Les revenus « non prélevés ». Ne seront notamment pas concernés par le prélèvement à la source :
- les revenus de capitaux mobiliers ;
- les plus-values mobilières et immobilières ;
- les plus-values liées à la vente de titres de sociétés ;
- les revenus des professionnels indépendants soumis au régime du microsocial et ayant opté pour le versement libératoire de l’IR (autoentrepreneurs), etc.
S’agissant des réductions et crédits d’impôt. Le taux du prélèvement à la source est calculé abstraction faite des crédits et réductions d’impôt. Ces crédits et réductions d’impôt sont pris en compte au moment de la déclaration des revenus l’année suivant celle de leur perception. Notez toutefois que, pour certain(e)s crédits et réductions d’impôts, un acompte de 60 % est versé en janvier de chaque année.
Avantages fiscaux concernés. Sont concernés par le versement de l’acompte de 60 % les crédits et réductions d’impôt suivants :
- crédit d’impôt lié à l’emploi d’un salarié à domicile ;
- crédit d’impôt lié à la famille (garde d’enfants de moins de 6 ans) ;
- crédit d'impôt au titre des cotisations syndicales ;
- réduction d’impôt pour dépenses de dépendance (EHPAD) ;
- réduction d’impôt en faveur de l’investissement locatif (dispositif Pinel notamment) ;
- réduction d’impôt pour dons à des associations.
Une modulation possible à la baisse... Si au cours de l’année vos dépenses ont diminué (par rapport à celles engagées l’année précédente), vous risquez d’avoir à rembourser une partie de l’avance qui vous sera versée mi-janvier 2025. C’est pourquoi, vous avez la possibilité, en vous connectant à votre « espace particulier » sur le site www.impots.gouv.fr, au plus tard le 16 décembre 2024 :
- de demander une diminution du montant de l’acompte ;
- de demander à ne pas bénéficier de l’acompte de crédit (ou réduction) d’impôt en janvier.
…mais pas à la hausse. A contrario, il n’est pas aujourd’hui possible de moduler à la hausse cette avance, en raison du risque important de fraude.
Pour le reste… Les autres crédits ou réductions d’impôt (comme la réduction pour souscription au capital d’une PME) ne sont pas concernés par le versement d’acompte et seront intégralement remboursés à l’été.
Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu : quel taux ?
Un « collecteur ». L’administration calcule le taux de l’acompte et prélève son montant directement sur les comptes bancaires du bénéficiaire des revenus (professionnels et/ou fonciers).
Un taux. Le taux est calculé directement par l’administration fiscale.
Sur quelle base ? L’acompte s’applique aux bénéfices calculés selon le régime d’imposition applicable à l’entreprise, diminués des éventuels reports déficitaires. Ne sont pas pris en compte certains bénéfices comme les plus ou moins-values professionnelles, à court terme et long terme, les subventions d’équipement, les indemnités d’assurance perçues en cas de perte d’un élément de l’actif immobilisé.
Un taux neutre. Il est possible, en début d’activité, de demander à ce qu’un taux par défaut (un « taux neutre » défini par une grille) soit appliqué pour commencer à verser des acomptes.
=> Consultez la grille des taux neutres
Un taux individualisé pour les couples ? Les personnes en couple peuvent opter pour l’application d’un taux de prélèvement différent pour chacun des conjoints et propre à leurs revenus personnels respectifs. Les revenus communs du foyer (qui ne relèvent pas d’une activité propre à l’un ou l’autre membre du couple) demeurent soumis au taux de prélèvement unique déterminé pour le foyer.
Du nouveau à compter de 2025. À partir de cette date la mécanique est inversée. Un taux individualisé sera appliqué automatiquement et par défaut à chaque membre du couple marié ou lié par un Pacs et soumis à imposition commune. Ce n’est que sur option que le couple pourra opter pour l’application du taux commun.
Le saviez-vous ?
Des modalités permettant d’ajuster le montant de l’impôt prélevé ou d’individualiser le taux du prélèvement à la source sont prévues afin de tenir compte des changements de situation conduisant à une baisse significative de l’impôt, ces ajustements se faisant directement auprès de l’administration fiscale (mariage, divorce, conclusion ou rupture de Pacs, décès, naissance, adoption, etc.).
Concrètement. Ces différents changements de situation doivent être portés à la connaissance de l’administration dans les 60 jours de leur survenance. L’administration calculera alors un nouveau taux de prélèvement, lequel sera alors transmis à l’employeur.
Un prélèvement modulable. Il sera possible de demander une modulation (à la hausse ou à la baisse) des prélèvements à la source afin de tenir compte des variations de revenus imposables :
- une modulation à la hausse prend la forme d’une augmentation du taux ou d’une augmentation de la base de calcul ;
- une modulation à la baisse n'est possible que si le montant du prélèvement calculé d’après les revenus et la situation estimés et justifiés auprès de l’administration fiscale est inférieur de plus de 5 % au montant du prélèvement supporté sans demande de modulation.
Attention. Et vous restez seul responsable de ces modulations qui peuvent, en cas de modulation excessive, entraîner une majoration de 10 %.
Attention bis. La modulation à la hausse est libre et le contribuable n’encourt aucune sanction pour avoir trop augmenté ses prélèvements.
Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu : comment ?
Un reversement de l’IR à l’administration. L’acompte calculé par l’administration fiscale est prélevé par elle, directement sur le compte bancaire du contribuable, au plus tard le 15 de chaque mois ou sur option, de façon trimestrielle, les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre (l’option doit être formulée au tard le 1er octobre de l’année précédente).
Une possibilité à connaître. Sous condition, les personnes titulaires de BIC, BNC ou BA peuvent demander à reporter le paiement de certaines échéances sur la suivante. Mais cette faculté ne peut toutefois pas excéder 3 échéances par an en cas de paiement mensuel ou 1 échéance par an en cas de paiement trimestriel. Et cela ne peut pas avoir pour effet de reporter sur l’année suivante les paiements dus au titre de l’année en cours.
Une possibilité étendue. Cette possibilité de report du paiement de certains acomptes peut s’appliquer aux droits d'auteurs, imposés selon les règles des traitements et salaires, mais ayant la nature de BNC. Plus généralement, cette possibilité de report pourra s’appliquer à tous les revenus ayant la nature de BNC et qui sont imposés selon les règles des traitements et salaires : tel est le cas, par exemple, des agents ou sous-agents d'assurance pour le revenu imposable qui provient des commissions qui leur sont versées par les compagnies d'assurance.
Attention. Les retards de paiement des acomptes seront sanctionnés par une majoration de 10 %.
Le paiement de l’acompte. Le paiement de l’acompte contemporain pourra se faire au moyen :
- d’un chèque barré à l’ordre du Trésor public, dont les modalités de transmission et de traitement sont fixées par l’administration fiscale ;
- d’une carte bancaire au guichet d’un centre des finances publiques équipé d’un terminal électronique de paiement ;
- d’un mandat cash acquitté dans les bureaux de poste.
À noter. Lorsque la date limite de paiement tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, celle-ci est prorogée jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
À retenir
L’acompte dû au titre des bénéfices professionnels (BIC, BNC, BA) est calculé directement par l’administration fiscale et prélevé tous les mois (au plus tard le 15 de chaque mois) ou, sur option, les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre.
- Loi de Finances pour 2016 n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
- Ministère des Finances et des Comptes Publics – Dossier de presse – 16 mars 2016
- Compte-rendu du Conseil des Ministres du 3 août 2016
- Loi de Finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 (articles 60 et 82)
- Articles 204 A et suivants du Code Général des Impôts
- Décret n°2017-975 du 10 mai 2017 portant application de l’article 60 de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 et modification des modes de paiement des impôts sur rôle
- Ministère de l’action et des comptes publics, communiqué de presse du 7 juin 2017, n°17
- www.impots.gouv.fr
- Ministère de l’action et des comptes publics, communiqué de presse du 17 juillet 2017
- www.assemblee-nationale.fr
- Ordonnance n°2017-1390 du 22 septembre 2017 relative au décalage d’un an de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu
- Ministère de l’action et des comptes publics, communiqué de presse du 10 octobre 2017, n°92
- www.economie.gouv.fr
- Ministère de l’action et des comptes publics, communiqué de presse du 15 novembre 2017, n°116
- Décret n°2017-1676 du 7 décembre 2017 relatif aux modalités d’application de la retenue à la source de l’impôt sur le revenu prévue au 1° du 2 de l’article 204 A du code général des impôts
- Loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017
- Arrêté du 11 décembre 2017 portant création par la direction générale des finances publiques d’un traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion en ligne du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu
- BOFiP-Impôts-BOI-IR-PAS
- Communiqué de Presse du Ministère de l’action et des comptes publics du 3 octobre 2018, n°416 (mise en ligne d’un calculateur)
- Communiqué de Presse du Ministère de l’Action et des Comptes Publics du 13 janvier 2019, n°549
- Communiqué de Presse du Ministère de l’Action et des Comptes Publics du 26 décembre 2018, n°529
- Communiqué de Presse du Ministère de l’Action et des Comptes Publics du 17 décembre 2018, n°519
- Loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018, n°2018-1317 (articles 2, 12, 14 et 16)
- Communiqué de presse du Ministère de l’Action et des Comptes publics du 17 octobre 2019, n°838 (modulation possible de l’acompte de 60 %)
- Réponse ministérielle Brindeau du 15 octobre 2019, Assemblée Nationale, n°16816 (délai de prise en compte d’une demande de modulation du taux de prélèvement)
- Communiqué de Presse du Ministère de l’Action et des Comptes publics du 21 novembre 2019, n°877 (renouvellement des demandes d’actualisation de taux de prélèvement pour 2020)
- Réponse ministérielle Parigi du 4 février 2020, Assemblée Nationale, n°24064 (modulation prélèvements)
- Loi de Finances pour 2020 du 28 décembre 2019, n°2019-1479 (articles 7 et 2)
- Réponse ministérielle Sorre du 8 septembre 2020, Assemblée nationale, n°25254 (impossibilité de moduler à la hausse l’acompte de crédit d’impôt pour frais de garde d’enfant)
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, article 2 (grille des taux neutres)
- Impots.gouv.fr, questions-réponses, « j’ai déclaré des réductions et crédits d’impôts, suis-je concerné par le versement de l’avance de 60 % en janvier ? », à jour au 4 octobre 2021
- Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 10 janvier 2022, n°1874 (versement de l’acompte de 60 % le 17 janvier 2022)
- Réponse ministérielle Sorre du 18 janvier 2022, Assemblée nationale, n°41596 (paiement en une seule fois du reliquat d’IR)
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 2)
- Actualité Service-Public.fr du 22 septembre 2022 : « Crédits d’impôt : comment modifier votre avance ? » (modulation de l’acompte de crédit d’impôt versé en janvier 2023)
- Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n°2022-1726 (article 3)
- Loi de finances pour 2024 du 29 décembre 2023, no 2023-1322 (article 19)
Bénéficier du crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR)
CIMR : quel montant ?
Un risque. La mise en place du prélèvement à la source entraîne un risque de double contribution à payer en 2019 correspondant :
- d’une part au paiement de l’impôt dû à raison des revenus de l’année 2018 et imposés en 2019 ;
- d’autre part au paiement du prélèvement à la source (retenue ou acompte) à raison des revenus de l’année 2019.
Une mesure transitoire est donc prévue pour neutraliser l’imposition des revenus de l’année 2018, tant au niveau de l’impôt sur le revenu que des prélèvements sociaux. Ce crédit d’impôt est égal au montant de l’IR dû au titre de l’année 2018 multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus non exceptionnels (les déficits étant retenus pour une valeur nulle) et le revenu net imposable au barème progressif de l’IR (hors déficits, charges et abattements déductibles). Ce crédit d’impôt s’imputera sur l’IR dû au titre de l’année 2018, après imputation des réductions et des crédits d’impôt (qui restent maintenus afin d’éviter de décourager les investissements ouvrant droit à ces avantages fiscaux). Par ailleurs, les revenus de l'année 2018 entrant dans le champ de l'acompte de prélèvements sociaux au titre des revenus du patrimoine, lorsqu'ils sont soumis à la CSG sur les revenus du patrimoine, ouvrent droit à un crédit d'impôt dans les mêmes conditions que celles prévues pour le CIMR au titre de l'IR.
Concrètement. Le crédit d’impôt de modernisation du recouvrement annule, en pratique, l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux à raison des revenus non exceptionnels de l’année 2018.
2018, une année de transition. Malgré la mise en place de cet avantage fiscal vous permettant, toutes conditions remplies, de ne pas payer d’impôt sur vos revenus 2018, vous conservez le bénéfice des autres crédits et réductions d’impôt. Ces crédits et réductions d’impôt sont pris en compte au moment de la déclaration des revenus l’année suivant celle de leur perception. Notez toutefois que, pour certains crédits et réductions d’impôt, un acompte de 60 % a été versé le 15 janvier 2019 (sur la base du crédit obtenu en N-2).
Avantages fiscaux concernés. Ont été concernés par le versement de l’acompte de 60 % les crédits et réductions d’impôt suivants :
- crédit d’impôt lié à l’emploi d’un salarié à domicile ;
- crédit d’impôt lié à la famille (garde d’enfants de moins de 6 ans) ;
- crédit d'impôt au titre des cotisations syndicales ;
- réduction d’impôt pour dépenses de dépendance (EHPAD) ;
- réduction d’impôt en faveur de l’investissement locatif (dispositif Pinel notamment) ;
- réduction d’impôt pour dons à des associations.
Pour le reste… Les autres crédits ou réductions d’impôt (comme la réduction pour souscription au capital d’une PME) ne sont pas concernés par le versement d’acompte et seront intégralement remboursés à l’été 2019.
Pour les foyers modestes. Un dispositif spécifique en faveur des foyers modestes est institué : les personnes non imposables en 2017 et 2018 grâce à des crédits et réductions d’impôt ne seront pas prélevés à la source en 2019, sous réserve du respect des 2 conditions suivantes :
- ne pas avoir été imposable pendant 2 années consécutives ;
- avoir un revenu fiscal de référence inférieur à 25 000 € par part.
Mais… Pour éviter toute optimisation fiscale, cette neutralisation fiscale, qui prend la forme d’un crédit d’impôt (le crédit d’impôt modernisation du recouvrement – CIMR) ne vise que les revenus non exceptionnels.
A noter. L’administration fiscale a ouvert sur le site www.prelevementalasource.gouv.fr un questions-réponses afin de répondre aux interrogations des usagers.
CIMR : quels revenus ?
La neutralisation… Seuls les revenus non exceptionnels sont effectivement concernés par la neutralisation de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2018. Ce qui revient donc à dire que les autres revenus, considérés comme exceptionnels, devront continuer à être déclarés au titre de 2018 et imposés comme tels.
… vise les revenus « non exceptionnels ». Sont concernés les revenus qui font l’objet du prélèvement à la source et qui sont imposés comme des traitements et salaires susceptibles d’être recueillis annuellement. Sont aussi concernés les revenus fonciers nets imposables, les revenus des travailleurs indépendants et les revenus salariaux des dirigeants. A contrario, les dividendes versés en 2018, parce qu’ils ne font pas partie des revenus prélevés à la source, ne bénéficieront pas de l’année blanche et resteront normalement soumis à l’impôt.
Le rescrit crédit d’impôt « modernisation du recouvrement » (CIMR). Une procédure de rescrit spécifique vient d’être créée au profit des employeurs. Il s’agit d’un outil, optionnel, qu’ils peuvent choisir d’utiliser pour le compte de leurs salariés. Le rescrit CIMR permettra à l’employeur d’interroger l’administration par écrit sur le caractère exceptionnel ou non des revenus qu’il verse. Le formalisme de la demande est strictement encadré.
Contenu de la demande. Elle devra comprendre :
- le nom ou la raison sociale de l’employeur et son adresse postale, et le cas échéant son adresse électronique ;
- le nom, l’adresse postale et la qualité du ou des salariés bénéficiaires des éléments de rémunération faisant l’objet de la demande ;
- la nature, le montant, les conditions d’attribution, le mode de calcul des éléments de rémunération concernés, ainsi que toute autre indication pertinente pour déterminer l’éligibilité des éléments de rémunération au CIMR
- les motifs pour lesquels les éléments de rémunération doivent ou non être qualifiés de revenus exceptionnels;
- le cas échéant, si des éléments de rémunération de même nature ont été versés au cours des années précédentes ou ont vocation à être versés les années suivantes.
Envoi de la demande. La demande doit être adressée par tout moyen permettant sa datation au service des impôts compétent, à savoir la direction régionale ou départementale des finances publiques (DR/DDFiP) dont relève le service des impôts des entreprises compétent pour recevoir les déclarations de résultat de l’employeur, ou celle du département dans lequel se trouve le principal établissement de l’entreprise. Si l’entreprise dépend de la direction générale des grandes entreprises (DGE) ou de la direction des impôts des non-résidents (DINR), le rescrit devra leur être adressé directement.
Si la demande est incomplète, l’administration se rapprochera de l’employeur pour obtenir un complément d’information. En l’absence de réponse de l’employeur dans le délai d’1 mois suivant cette demande de renseignement, la demande de rescrit sera caduque. Là encore, le délai de réponse de 3 mois ne commence à courir qu’à compter de la réception du complément d’information par l’administration.
Une fois la demande transmise, l’administration disposera d’un délai de 3 mois pour répondre à l’employeur. L’absence de réponse, passé ce délai, équivaut à une acceptation tacite de l’analyse faite dans la demande de rescrit. Finalement, l’employeur devra transmettre les conclusions de l’administration aux salariés qui perçoivent les revenus concernés.
Une prise de position. La réponse de l’administration (ou, le cas échéant, son silence) dans le cadre du rescrit CIMR a valeur de prise de position formelle qui lui est opposable. Cette prise de position n’est toutefois pas opposable aux tiers : la réponse de l’administration (ou le cas échéant, son absence de réponse), ne vaut que pour les revenus faisant l’objet de la demande de rescrit, et ne vaut que pour les salariés mentionnés dans cette demande.
Attention. Il est important de noter que l’utilisation de cet outil par l’employeur ne décharge pas les salariés de leur responsabilité : ils devront toujours assumer la responsabilité de leur déclaration de revenus. S’ils décident de passer outre la position de l’administration, ils s’exposent, en cas de contrôle fiscal, à des rehaussements d’imposition, voir à des pénalités.
Concernant les salaires. Sont visées les rémunérations susceptibles d’être recueillies annuellement. Sont donc exclues les indemnités de rupture de contrat (sauf les indemnités de rupture dues au titre des CDD et de l’intérim, les indemnités de congés préavis et de congés payés), les indemnités de cessation de mandat social, les indemnités de départ à la retraite, les sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation non affectées à un plan d’épargne, les gratifications accordées sans lien avec le contrat de travail, les indemnités de clientèle, les revenus différés (c’est-à-dire ceux qui se rapportent à une année antérieure à 2018) ou anticipés (ceux qui se rapportent à une année postérieure à 2018), etc.
Attention. Il importe peu que le montant perçu en 2018 soit supérieur à celui perçu au titre des années antérieures ou postérieures. Ne fera donc pas obstacle au bénéfice du CIMR le fait de percevoir, en 2018, un salaire supérieur à celui perçu en 2017, suite à :
- la réalisation d’heures supplémentaires ;
- un changement d’emploi ou de fonctions ;
- l’augmentation de son taux d’activité (passage d’un temps partiel à un temps plein), que cette augmentation soit temporaire ou pérenne.
Le saviez-vous ?
Les employeurs ont la possibilité d’interroger l’administration fiscale pour connaître la qualification exacte des rémunérations au regard du champ d’application du crédit d’impôt. Cette information pourra être utile au bénéficiaire des revenus pour pouvoir faire la distinction entre les revenus éligibles au crédit d’impôt de ceux qui ne le sont pas.
En ce qui concerne les frais professionnels. Il faut préciser qu’ils seront déduits automatiquement par l’administration (pour leur montant forfaitaire ou réel) au prorata de l’importance des salaires exceptionnels ou non exceptionnels. Toutefois, si le contribuable apporte la preuve du fait que les frais professionnels ont été engagés en vue de l’acquisition ou de la conservation du seul revenu non exceptionnel, il pourra demander à ce que ces frais soient imputés uniquement sur ses revenus non exceptionnels.
S’agissant des revenus fonciers. Sont pris en compte les loyers perçus en 2018 en raison de leurs dates d’échéance normale (exception faite des loyers couvrant une période de location supérieure à 12 mois). Ne sont pas pris en compte les autres revenus fonciers dits exceptionnels, comme les arriérés de loyers, les subventions, les indemnités de pas-de-porte, les droits d’entrée, etc. La fraction de la régularisation des charges de copropriétés appelées en 2017, correspondant à des charges non déductibles, faite en 2018, n’est pas non plus prise en compte pour le calcul du CIMR.
S’agissant des revenus des travailleurs indépendants. Sera considéré comme non exceptionnel le plus faible des deux montants suivants, à savoir le bénéfice imposable de l’année 2018 (avant abattement pour entreprises nouvelles, exonérations pour l’implantation dans certaines zones ou abattement « jeunes agriculteurs ») ou le plus élevé des bénéfices imposables des années 2015, 2016 et 2017 (pour celles et ceux qui ont démarré leur activité en 2018, un ajustement sera opéré en 2020 en tenant compte des revenus perçus en 2019).
A noter. Cette situation oblige les chefs d'entreprise à faire un comparatif de leurs rémunérations au titre de ces années et de les reporter, le cas échéant, sur la déclaration de revenus 2018.
A noter (bis). Le montant du bénéfice retenu pour le calcul du CIMR, s’apprécie après application des dispositifs d’exonération d’impôt sur les bénéfices liés à l’implantation dans certaines zone (ZFU-TE, ZAFR, BUD, etc.), et de l’abattement « jeunes agriculteurs ».
A noter (ter). Si vous avez exercé la même activité libérale en 2018 que durant les trois années précédentes, mais avez modifié durant cette période le seul cadre juridique d'exercice de votre activité, entraînant la modification de la catégorie d'imposition du revenu tiré de cette activité, il est admis, pour la détermination du crédit d'impôt modernisation recouvrement (CIMR) et l'appréciation du caractère exceptionnel ou non des revenus de l'activité au titre de 2018, de les comparer aux revenus tirés de cette même activité au cours des années 2015 à 2017, qu'elle qu'ait été la catégorie d'imposition desdits revenus.
Pour les nouveaux entrepreneurs. En cas de création d’entreprise en 2018, le crédit d’impôt éventuellement octroyé en fonction du bénéfice réalisé en 2018 est normalement acquis. Concrètement :
- si le bénéfice réalisé en 2019, majoré des autres revenus, est supérieur au bénéfice réalisé en 2018, majoré des mêmes revenus perçus cette année-là, le CIMR octroyé ne sera pas remis en cause ;
- en revanche, si l’addition du bénéfice 2019 et des autres revenus perçus cette année-là est inférieure à l’addition du bénéfice et des autres revenus perçus en 2018, le CIMR sera remis en cause à hauteur de la différence constatée (cette différence est plafonnée à la différence entre le bénéfice 2018 et le bénéfice 2019, si celle-ci est positive).
A noter. Cette remise en cause peut toutefois être évitée si vous apportez la preuve que le bénéfice 2018 est supérieur au bénéfice 2019 en raison d’un surcroît d’activité en 2018.
S’agissant des revenus salariaux des dirigeants. Le montant des rémunérations des dirigeants neutralisé sur le plan fiscal correspondra au plus faible des deux montants, à savoir le montant net imposable en 2018 ou le montant net imposable le plus élevé au titre des années 2015, 2016 et 2017 (là encore, un ajustement sera effectué en 2020 pour celles et ceux qui perçoivent pour la 1ère fois en 2018 des revenus salariaux pour l’exercice de fonctions de dirigeant).
A noter. Là encore, cette situation oblige les dirigeants à faire un comparatif de leurs rémunérations au titre de ces années et de les reporter, le cas échéant, sur la déclaration de revenus 2018.
Le saviez-vous ?
Sont ici visées les rémunérations perçues par les dirigeants qui contrôlent la société qui les leur verse et celles de leur groupe familial (conjoint, parents, enfants, frères et sœurs salariés de l'entreprise).
Pour les nouveaux dirigeants. Le plafonnement des revenus pour le calcul du CIMR n’est pas applicable aux dirigeants (et à leur groupe familial) qui perçoivent, pour la première fois en 2018, des rémunérations versées par les sociétés qu’ils contrôlent. Mais une régularisation n’est toutefois pas à exclure. Ainsi :
- si l’ensemble des revenus d’activité déclarés au titre de 2019 est supérieur ou égal à l’ensemble des revenus d’activité déclarés au titre de 2018, le bénéfice du CIMR est définitivement acquis ;
- en revanche, si l’ensemble des revenus d’activité déclarés au titre de 2019 est inférieur à l’ensemble des revenus d’activité déclarés au titre de 2018, la fraction du CIMR correspondant à la différence entre le CIMR accordé et celui qui aurait été accordé si l’ensemble de ces rémunérations perçues au titre de 2018 avait été égal à celles perçues au titre de 2019 sera remise en cause.
CIMR : des mesures anti-optimisation fiscale
En premier lieu. L’administration sera en droit de réclamer des justifications sur tous les éléments, revenus, produits qui ont servi de base de calcul au crédit d’impôt. En outre, il est expressément prévu que le délai pendant lequel l’administration est en droit de contrôler l’impôt sur le revenu, normalement fixé à 3 ans, soit étendu à 4 ans pour l’impôt sur les revenus de l’année 2018. Enfin, il est précisé que le crédit d’impôt ne peut concerner que les revenus déclarés spontanément : des revenus imposés après mise en demeure ne seront pas neutralisés, même s’il s’agit de revenus non exceptionnels.
Des précisions sur la demande de justifications. Cette demande de justification, qui doit être obligatoirement formulée par lettre recommandée avec avis de réception, doit mentionner, de façon expresse :
- les points précis sur lesquels elle porte ;
- le délai de réponse dont vous disposez, et qui ne peut être inférieur à 2 mois ;
- les conséquences auxquelles vous vous exposez si vous refusez de répondre, ou si vous répondez de façon trop imprécise.
Un délai supplémentaire. Si vous souhaitez bénéficier d’un délai supplémentaire pour répondre à la demande de l’administration, vous devez formuler une demande écrite en ce sens, en précisant la durée du délai souhaité. L’administration décidera alors de vous accorder ou non ce délai supplémentaire. Dans l’hypothèse où elle décide de vous l’accorder, elle devra vous préciser la date d’expiration de ce délai supplémentaire.
Une mise en demeure. Si à l’expiration du délai de réponse imparti (ou du délai supplémentaire), vos explications sont insuffisantes, ou nécessitent des justifications, l’administration vous adressera une mise en demeure de compléter votre réponse dans un délai de 30 jours.
Finalement. Une fois que l’administration décide que votre réponse lui satisfait, 3 situations peuvent se présenter :
- elle ne relève aucun manquement : elle ne prononce donc aucune rectification et la procédure est close ;
- elle relève des manquements : elle peut alors remettre en cause le montant du CIMR obtenu en engageant une procédure de contrôle ;
- vous vous êtes abstenu de répondre, ou votre réponse reste incomplète malgré les relances de l’administration : elle peut remettre en cause le montant du CIMR obtenu en engageant une procédure d’imposition d’office.
Des précisions sur la déclaration spontanée des revenus. Le CIMR est réservé aux revenus que vous avez spontanément déclarés. Cette spontanéité s’apprécie tant au moment du dépôt de votre déclaration sur les revenus 2018, qu’au moment, le cas échéant, du contrôle de la déclaration de revenus déposée au titre de l'année 2018.
Donc. Si vous n’avez pas déclaré spontanément certains de vos revenus ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt, vous ne pourrez pas, en principe, en bénéficier : cela sera le cas, par exemple, si vous avez déposé votre déclaration de revenus 2019 (sur les revenus 2018) hors délai après une relance de l’administration fiscale, ou si le montant de vos revenus déclarés est rehaussé par l’administration à l’issue d’un contrôle fiscal.
Une tolérance. Par mesure de tolérance, et toute conditions remplies, vous pourrez quand même bénéficier du CIMR pour des revenus non déclarés spontanément, dès lors que l’absence de déclaration résulte d’une incompréhension :
- quant au fonctionnement du dispositif de « l’année blanche » ;
- quant aux annonces relatives à la mise en place de la déclaration d’impôt sur le revenu tacite en 2020.
Des conditions. Cette tolérance vous sera acquise si :
- vous avez été de bonne foi ;
- les revenus non déclarés spontanément sont bien éligibles au bénéfice du CIMR : il doit donc s’agir de revenus non exceptionnels de l’année 2018 entrant dans le champ du prélèvement à la source (les traitements et salaires par exemple) ;
- vous avez déclaré les revenus éludés suite à une simple relance de l’administration fiscale ;
- vos déclarations de revenus des années 2016 et 2017 ont été déposées spontanément.
Une nouvelle tolérance. Depuis le 1er décembre 2020, le CIMR pourra également être appliqué aux revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement à la source, perçus ou réalisés en 2018, par des personnes de bonne foi, primo-défaillants, ayant souscrits dans les délais leurs déclarations de revenus des années 2016, 2017 et 2019.
En second lieu. Des mesures spécifiques sont prises en matière de revenus fonciers afin d’éviter tout décalage de dépenses déductibles des revenus fonciers.
S’agissant des charges récurrentes. Lorsqu’elles sont effectivement déductibles, les charges courantes hors travaux (primes d’assurance, charges de copropriété, taxes foncières, intérêts d’emprunt, frais de gestion, honoraires d’agences, etc.) exigibles en 2018 seront déduites des revenus fonciers de l’année 2018, quelle que soit l’année de paiement effectif.
S’agissant des travaux. Des mesures particulières sont prévues pour la déduction des travaux :
- les travaux décidés par le bailleur et payés en 2018 sont intégralement déductibles des revenus de l’année 2018 ;
- les travaux décidés par le bailleur et payés en 2019 sont déductibles pour un montant égal à la moyenne des dépenses de travaux payés en 2018 et 2019 (ne sont pas concernés les travaux d’urgence, les travaux décidés d’office par le syndic et les travaux se rapportant à des immeubles acquis en 2019) ;
- les provisions pour travaux dans les copropriétés correspondant à des charges déductibles supportées par le bailleur en 2018 sont déductibles des revenus fonciers imposables en 2019 pour 50 % de leur montant ;
- pour le calcul du revenu foncier de l’année 2020, les provisions pour charges de copropriété sont diminuées à hauteur de 50 % du montant des provisions pour travaux supportées en 2019 correspondant à des charges déductibles.
A retenir
L’impôt normalement dû au titre des revenus non exceptionnels perçus en 2018 sera annulé. Mais pour éviter tout effet d’aubaine, des mesures anti-optimisation fiscale sont prévues : droit de contrôle étendu pour l’administration, dispositif spécifique pour les revenus fonciers afin d’éviter le décalage des charges, etc.
- Loi de Finances pour 2016 n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
- Loi de Finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 (articles 60 et 82)
- Articles 204 A et suivants du Code Général des Impôts
- Décret n°2017-802 du 5 mai 2017 relatif aux prises de position formelles de l’administration sur l’éligibilité d’éléments de rémunération au crédit d’impôt « modernisation du recouvrement ».
- Ordonnance n°2017-1390 du 22 septembre 2017 relative au décalage d’un an de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu
- Décret n°2017-1676 du 7 décembre 2017 relatif aux modalités d’application de la retenue à la source de l’impôt sur le revenu prévue au 1° du 2 de l’article 204 A du code général des impôts
- Loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017
- BOFiP-Impôt–BOI-IR-PAS-50
- Réponse ministérielle Gallerneau du 28 août 2018, Assemblée nationale, n°6354 (reversement de la retenue à la source et entreprise en difficultés)
- Mise à jour BOFiP du 31 octobre 2018, BOI-RES-000019 (abattement « jeunes agriculteurs » et calcul du CIMR)
- Loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018, n°2018-1317 (article 12)
- Réponse ministérielle Blanc, Assemblée Nationale, du 30 avril 2019, n° 13747 (le cas des arriérés de salaires)
- BOFiP-BOI-Rescrit n° 000052 du 26 juin 2019 (changement de catégorie d’imposition)
- Mise à jour BOFiP-Impôts du 10 février 2020, BOI-IR-PAS-50-10-30 (précisions sur les modalités de contrôle du CIMR)
- Réponse ministérielle Mis du 26 janvier 2021, Assemblée nationale, n°33962 (une tolérance pour les personnes de bonne foi qui n’ont pas déclarés leurs revenus de 2018)
Comment sont taxés les revenus issus de l’économie collaborative ?
Economie collaborative : des revenus imposables ?
Principe. L'impôt sur le revenu est, par principe, calculé à partir des revenus perçus par le foyer fiscal. Mais que faut-il entendre exactement par « revenu » ?
Concrètement. Un revenu est défini par l’administration fiscale comme un produit qui se renouvelle ou est susceptible de se renouveler quel que soit son montant. Au premier rang de ces revenus on trouve bien entendu les salaires, les revenus des travailleurs indépendants, les pensions, les retraites, les revenus fonciers des logements mis en location, etc. Ces revenus sont obligatoirement soumis à l’impôt sur le revenu.
Mais aussi… Sans pour autant présenter une récurrence, certains revenus sont soumis à l’impôt même s’ils présentent un caractère plus exceptionnel, non susceptible de se renouveler : il s’agit, par exemple, des gains réalisés à l’occasion de la vente d’un bien immobilier, de droits sociaux, etc. (on parle de plus-values).
Si vous en faites une activité professionnelle… Les revenus que vous pouvez percevoir en recourant aux plates-formes web collaboratives seront, par principe, imposables :
- si vous retirez moins de 77700 € de revenus de cette activité , vous pourrez bénéficier du régime micro-BIC qui permet de ne taxer à l’impôt que 50 % de votre chiffre d’affaires ;
- si vous retirez plus de 77700 € de revenus de cette activité, vos revenus seront imposés selon un régime réel.
Mais… Si vous n’en faites pas votre activité professionnelle, et sous réserve de respecter certaines conditions, les revenus issues de l’économie collaborative peuvent être exonérés d’impôt.
Economie collaborative : des revenus soumis aux charges sociales ?
Oui, si… Les revenus issus de l’économie collaborative seront soumis aux charges sociales si vous exercez cette activité à titre professionnelle : soit vous relevez du régime général de sécurité sociale en tant que travailleur indépendant, si vos revenus excèdent 77700 € (vos revenus sont soumis aux charges sociales sur la base du bénéfice réel) ; soit vous relevez du régime de l’autoentrepreneur si vos revenus ne dépassent pas 77700 € (le taux global d’imposition s’élève alors à 22,7 %).
Non, si… Mais si vous n’exercez pas cette activité collaborative à titre professionnel, vos revenus ne sont alors pas soumis aux charges sociales. Mais cela suppose de respecter certaines conditions, comme pour l’exonération fiscale.
Economie collaborative : des revenus exonérés !
Des revenus… Sont ici visés les revenus retirés des activités dites de « co-consommation » qui se caractérisent par un partage de frais entre les particuliers qui se rendent des services. Sont notamment concernées les activités suivantes, qu'elles soient ou non réalisées par l'intermédiaire de plateformes Internet : le co-voiturage, les sorties de plaisance en mer, l’organisation de repas (ou « co-cooking »), etc.
… imposables ou exonérés ? Les revenus que vous êtes susceptible de retirer dans le cadre de ce type d’activités, exercées notamment par le biais de plateformes web collaboratives, sont par principe imposables. Mais il existe à ce sujet une tolérance.
… sous conditions ! Il est, en effet, admis de ne pas imposer les revenus tirés d'activités de « co-consommation » à condition qu'ils respectent certains critères cumulatifs.
1re condition. Les revenus réalisés par un particulier au titre du partage de frais qui peuvent bénéficier de l'exonération sont ceux perçus dans le cadre d'une « co-consommation » : il s’agit d'une prestation de service dont bénéficie également le particulier qui la propose, et non pas seulement les personnes avec lesquelles les frais sont répartis.
Concrètement. Ne peuvent pas bénéficier de cette exonération :
- les revenus qui sont perçus par une société ou un entrepreneur dans le cadre de leur entreprise ou en lien direct avec leur activité professionnelle ;
- les revenus tirés par une personne de la location d'un élément de son patrimoine personnel, comme la location de son véhicule de tourisme ou la location, saisonnière ou non, de sa résidence principale ou secondaire.
2me condition. Les revenus exonérés s’entendent de ceux, perçus dans le cadre d'une « co-consommation », qui n'excèdent pas le montant des coûts directs engagés à l'occasion de la prestation objet du partage de frais, votre part non comprise. Sachez que l’administration fiscale apprécie strictement cette condition :
- le montant perçu ne doit couvrir que les frais supportés à l'occasion du service rendu, à l'exclusion de tous les frais non directement imputables à la prestation en question, notamment les frais liés à l'acquisition, l'entretien ou l'utilisation personnelle du ou des bien(s), support(s) de la prestation de service partagée ;
- les frais partagés ne doivent pas inclure la part de la personne qui propose le service : les notions de partage de frais et de « co-consommation » supposent que cette personne supporte personnellement sa propre quote-part de frais et ne bénéficie d'aucune forme de rémunération, directe ou indirecte, au titre de la prestation qu'elle rend et dont elle bénéficie en même temps (la personne qui propose une prestation dont elle partage les frais compte pour une personne dans le calcul des frais à partager).
Le saviez-vous ?
Lorsque le revenu réalisé excède le montant du partage de frais, il est imposable au 1er euro.
Economie collaborative : comment apprécier cette exonération ?
Exemple du co-voiturage. Les revenus tirés de l'activité de covoiturage peuvent bénéficier de l'exonération. Le covoiturage se distingue des activités de taxi et de voitures de transport avec chauffeur (VTC) : il consiste en « l'utilisation en commun d'un véhicule par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d'un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte ».
Condition de l’exonération. L'activité de covoiturage est exonérée sous réserve que le prix proposé couvre les seuls frais directement supportés à raison du déplacement en commun (carburant et péage), le partage des frais ne devant porter que sur les frais qui excèdent la quote-part du conducteur. Ce qui suppose donc d’être en mesure de justifier de l'itinéraire parcouru, ainsi que des frais correspondants.
En pratique. Vous pouvez appliquer le barème kilométrique forfaitaire pour évaluer le coût total du covoiturage.
Exemple. Un particulier se rend tous les week-ends de Paris dans sa résidence secondaire située à Rennes. Sur le net, il propose ce trajet en co-voiturage (2 places disponibles au maximum). La puissance fiscale du véhicule de tourisme est de 6 CV. Le carburant utilisé est du super sans plomb. Le coût du parcours est évalué de la manière suivante :
- nombre de kilomètres parcourus par trajet : 360 km
- frais de péage : 29 €
- coût forfaitaire : 360 x 0,665 (coût au km) = 239,40 €
- nombre de passagers : 2
- coût par personne (sur la base du barème km et du péage) : 89 €
- si le prix proposé sur la plate-forme n'excède pas 89 € par personne, l’exonération est acquise.
Exemple du co-cooking. Cette activité consiste pour un particulier à organiser à son domicile des repas dont il partage les seuls frais de nourriture et de boisson avec les convives et pour lesquels il ne reçoit aucune autre rémunération.
Le saviez-vous ?
Les pratiques de livraison payante de repas par lesquelles un particulier fournit des repas à des consommateurs qui les récupèrent à leur domicile ou à celui du cuisinier ne constituent pas des prestations de service partagées et ne peuvent bénéficier de la présente mesure.
Economie collaborative : des obligations déclaratives ?
Non pour vous. Les revenus exonérés perçus dans le cadre du partage de frais ne sont soumis à aucune obligation déclarative. Mais cela ne doit pas vous dispenser de conserver toutes les pièces justificatives permettant de démontrer, en cas de contrôle, qu’il s’agit effectivement de revenus exonérés perçus dans le cadre d’une activité de « co-consommation ».
Oui pour les plateformes web. À l'occasion de chaque transaction réalisée par l'intermédiaire d'une plateforme web de mise en relation, l'entreprise communique au vendeur, au prestataire ou aux parties à l'échange ou au partage d'un bien ou d'un service, lorsque ceux-ci ont perçu des sommes à l'occasion des transactions, les informations relatives :
- aux régimes fiscaux et à la réglementation sociale applicables à ces sommes ;
- aux obligations déclaratives et de paiement qui en résultent auprès de l'administration fiscale et des organismes de recouvrement des cotisations sociales ;
- aux sanctions encourues en cas de manquement à ces obligations.
Le saviez-vous ?
En pratique, il s’agira pour ces sites internet d’indiquer les liens hypertexte directs ou indirects vers les sites de l'administration fiscale et des organismes de sécurité sociale permettant d'accéder à ces informations (la liste de ces liens est publiée au Bulletin officiel des finances publiques-impôts).
Un récapitulatif annuel. Ces mêmes plates-formes doivent, en outre, adresser à leurs utilisateurs, tous les ans avant le 31 janvier, un document récapitulant les informations liées aux transactions réalisées.
A retenir
Dès lors qu’il s’agit d’une activité de « co-consommation », entendue comme une prestation de service dont les frais sont partagés et dont bénéficie également le particulier qui la propose, et non pas seulement les personnes avec lesquelles les frais sont répartis, les revenus correspondants sont exonérés.
- Article L 3132-1 du Code des transports (définition du co-voiturage)
- Décret n° 2017-126 du 2 février 2017 relatif à l'obligation d'information en matière fiscale et de prélèvements sociaux des utilisateurs de plates-formes de mise en relation par voie électronique
- BOFiP-Impôts-BOI-IR-BASE-10-10-10-10
- Réponse ministérielle Tessier, Assemblée nationale, du 24 mai 2016, n° 52946 (location de voitures entre particuliers)
- Réponse ministérielle Kern du 23 novembre 2017, Sénat, n°00103 (co-cooking)
- Loi de finances pour 2018 du 30 décembre 2017, n°2017-1837 (article 22)
- Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 (article 22)
- Décret n° 2021-1767 du 22 décembre 2021 relatif aux modalités d'application du dispositif prévu à l'article 22 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021
Calcul de votre impôt sur le revenu : prendre en compte les frais de déplacement
Frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail
Par principe, les frais de déplacement que vous êtes susceptible de prendre en compte au titre des frais réels sont ceux qui sont, selon la formule consacrée, « inhérents à la fonction ou à l’emploi ». Parmi ces frais de déplacement, on retrouve une 1ère catégorie constituée par les frais de transport du domicile au lieu de travail. Ces frais sont normalement déductibles, encore que, selon la distance, les règles ne sont pas tout-à-fait les mêmes. Explications…
Concrètement. Une distinction doit être faite selon que la distance entre votre domicile et le lieu de travail excède ou non 40 kilomètres.
- si cette distance est inférieure à 40 km, la déduction des frais de transport est admise sans que vous ayez à justifier de l’éloignement de votre lieu de travail par rapport à votre domicile (justifiez tout de même le montant des frais engagés) ;
- si cette distance est, inversement, supérieur à 40 km, vous devez expliquer pourquoi votre lieu de travail est aussi éloigné de votre domicile : si vous n’êtes pas en mesure d’apporter ces justifications, la déduction sera admise à concurrence des 40 premiers kilomètres.
Des justifications ? Au-delà de 40 km, la déduction ne sera donc possible que si vous faites état de circonstances particulières notamment liées à l’emploi ou à des contraintes familiales. Pour justifier une distance supérieure à 40 km, vous pourrez, par exemple, faire état de :
- l’exercice d’une activité professionnelle de votre conjoint ou d’une mutation professionnelle,
- l’état de santé d’un membre de la famille,
- la scolarisation des enfants,
- des écarts de coût de logemen : le fait qu'un salarié, par souci d’économie, décide d'acheter, dans la commune où il a choisi d’habiter, une maison à un prix nettement moins élevé que celui qu’il aurait dû payer à proximité de son lieu de travail, ne constitue pas une circonstance de nature à justifier un éloignement entre le domicile et le lieu de travail supérieur à 40 km,
- l’exercice de fonction élective, etc.
Le saviez-vous ?
Dans tous les cas, vous devez justifier du moyen de transport utilisé, ainsi que la fréquence et l’importance des déplacements.
Notez que, pour évaluer les frais de voiture, vous pouvez utiliser les barèmes kilométriques forfaitaires, publiés par l’administration, étant entendu que l’utilisation de ces barèmes ne vous dispense pas d’apporter les éléments justifiant les frais de transport.
Combien d’allers et retours quotidiens pouvez-vous retenir ? Normalement, il ne faut retenir qu’un seul aller et retour quotidien. Mais, à condition de justifier de circonstances particulières (difficultés de se restaurer à proximité du lieu de travail, problème personnel de santé, présence de personne chez vous nécessitant un accompagnement permanent, etc.), il sera possible de retenir 2 allers et retours par jour.
Frais de déplacement pendant les horaires de travail
Des dépenses professionnelles, par principe. Lorsque, dans le cadre de votre activité professionnelle, vous engagez personnellement des frais de déplacement ou des frais de mission, il est admis, par principe, que les dépenses correspondantes aient le caractère de dépenses professionnelles. Elles peuvent donc être prises en compte au titre des frais réels pour le calcul de votre impôt personnel. Mais, attention…
Des frais remboursés ? Si vous êtes remboursé de ces frais de déplacement par l’entreprise, ces remboursements doivent être ajoutés à votre rémunération imposable. Ainsi, par exemple, vos indemnités kilométriques doivent être ajoutées à votre rémunération pour pouvoir être prises en compte au titre des frais réels.
Des frais justifiés ! Seuls les frais effectivement justifiés pourront être pris en compte. Même si l‘administration admet qu’il n’est pas nécessaire de produire des justifications de l’ensemble des frais à l’euro près, il est tout de même conseillé de conserver les justificatifs permettant d’apprécier l’importance des principales dépenses qu’elle pourrait vous demander en cas de contrôle : notes d’hôtel en nombre suffisant pour permettre de jalonner les tournées et le nombre de jours de voyages dans l’année, mode de transport utilisé (marque et puissance fiscale de la voiture), etc.
Le saviez-vous ?
Les éventuels frais de participation à des congrès ou des salons professionnels peuvent aussi être pris en compte, mais uniquement les frais « professionnels », c’est-à-dire les frais en rapport direct avec votre activité professionnelle. Ne tenez pas compte des dépenses d’ordre personnel.
Evaluer vos frais de voiture
Frais réels. Pour ces frais, vous pouvez tenir compte des frais effectivement payés, au titre du carburant, du stationnement, de l’assurance, des coûts d’entretien et de réparation, etc. au prorata de l’utilisation professionnelle du véhicule.
Utilisation du barème fiscal. Mais vous pouvez aussi utiliser le barème fiscal qui établit forfaitairement un coût d’utilisation du véhicule au kilomètre : ce barème tient compte de la dépréciation du véhicule, des frais de réparation et d’entretien, des dépenses de pneumatiques, de la consommation de carburant et des primes d’assurances.
En plus du barème. Certains frais ne sont pas pris en compte par le barème kilométrique. Sous réserve des justifications nécessaires, vous pourrez les ajouter aux frais de transport évalués en fonction du barème. Il s’agit notamment :
- des frais de garage et de parking de plus ou moins longue durée,
- frais de péages,
- des intérêts d’emprunt lié à l’achat de votre véhicule, retenus au prorata de son utilisation professionnelle (attention : en cas de location du véhicule, vous ne pourrez pas déduire le montant des loyers dès lors que le barème en tient compte au titre de la dépréciation du véhicule).
Une limitation à connaître. Le barème fiscal limite à 7 CV la puissance des véhicules retenue pour le calcul des frais réels. Notez, en outre, que même si vous n’appliquez pas ce barème, les frais réels déductibles (autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d'intérêts annuels liés à l'achat du véhicule utilisé) ne peuvent excéder le montant qui serait admis en déduction en application du barème fiscal, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance administrative maximale de 7 CV. En d’autres termes, que vous utilisiez ou non le barème fiscal, la déduction des frais réels de voiture est plafonnée.
À compter de l’imposition des revenus 2022, pour encourager la pratique du covoiturage, le covoituré, c’est-à-dire le passager, peut déduire les frais de déplacement engagés dans ce cadre au titre de ses frais réels. En d’autres termes, le montant versé au conducteur au titre du partage des frais peut venir en déduction de son revenu imposable au titre de ses frais réels.
A retenir
Vous pourrez retenir les frais de transport entre votre domicile et le lieu de travail (1 aller-retour quotidien). Attention : si la distance excède 40 km, vous devez justifier des circonstances qui vous obligent à un tel éloignement pour déduire l’intégralité des frais de transport.
Vous pouvez aussi retenir les frais de déplacements professionnels, mais, dans ce cas, il faut ajouter à votre rémunération le montant des indemnités kilométriques remboursées par l’entreprise.
- Article 83 du Code général des impôts
- BOFiP-Impôts-BOI-RSA-BASE-30-50-30-20
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 2 avril 2015, n° 13NT03190 (justifications éloignement domicile – lieu de travail)
- Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 3 février 2022, n°1981 (annonce de la revalorisation exceptionnelle du barème kilométrique)
- Arrêté du 1er février 2022 fixant le barème forfaitaire permettant l'évaluation des frais de déplacement relatifs à l'utilisation d'un véhicule par les bénéficiaires de traitements et salaires optant pour le régime des frais réels déductibles
- Loi de finances rectificative du 16 août 2022, n° 2022-1157 (article 20)
- Réponse ministérielle Le Fur du 14 novembre 2023, Assemblée nationale, no 9128 : « Revalorisation du barème kilométrique »
Déclarez vos revenus disponibles !
Pour le calcul de votre impôt sur le revenu, déclarez tous vos revenus
L’impôt sur le revenu, un impôt déclaratif. La caractéristique de l’impôt sur le revenu, en France, repose sur son aspect déclaratif : il vous appartient, de déclarer, chaque année, les revenus que vous percevez pour que l’administration fiscale puisse, par application d’un barème progressif, et compte tenu de votre situation familiale, déterminer le montant de votre impôt sur le revenu. Et pour le calcul de cet impôt, il faut tenir compte de l’ensemble de vos « revenus nets imposables ». Explications…
Déclarez l’ensemble de vos revenus… Le revenu imposable intègre, par principe, l’ensemble de vos revenus et gains de toute sorte, quelle que soit leur provenance (c'est-à-dire qu'ils aient leur source en France ou hors de France). Sauf bien entendu s’ils bénéficient d’une exonération fiscale spécifique, vous devez prendre en compte l’ensemble des revenus perçus au cours de l’année : seront ainsi pris en compte, et dès lors qu’ils ne bénéficient pas d’une exonération fiscale particulière, les revenus retirés de votre activité professionnelle, les revenus tirés de vos placements, qu’il s’agisse de placements financiers (revenus mobiliers, dividendes, etc.), d’investissements immobiliers (loyers de vos biens immobiliers mis en location), etc., les gains retirés de la vente de biens ou avoirs vous appartenant (plus-values réalisées à l’occasion de la vente d’un bien immobilier, de titres de sociétés, d’actions placées en bourse, etc.), etc.
… « nets imposables »… Il faut prendre en compte le revenu global net imposable : concrètement, vous prenez en compte les revenus provenant des différentes catégories qui composent l’impôt sur le revenu (traitements et salaires, revenus de capitaux mobiliers, revenus fonciers, plus-values, etc.) ; de ces revenus, vous retranchez les différentes charges admises en déduction, en application de la règlementation fiscale appliquée à chaque catégorie de revenus. Dans le jargon juridique, on dit que les revenus bruts doivent être diminués des « dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ».
Exemples. Ainsi, vous retranchez du montant des salaires imposables vos frais professionnels (soit vous appliquez une déduction forfaitaire de 10 %, soit vous optez pour les frais réels). De la même manière, pour le calcul de vos revenus fonciers, vous retranchez des loyers perçus les différentes dépenses et charges admises en déduction (dépenses de travaux, intérêts d’emprunt, taxe foncière, etc.).
… perçus au cours de l’année ? Par le jeu de la règle du décalage d’un an, vous déclarez en année N les revenus perçus en N-1. Ainsi, courant 2020, vous procéderez à la déclaration de vos revenus perçus en 2019. Mais vous pouvez aussi être amené à devoir déclarer des revenus, bien que non perçus, mais pourtant disponibles.
Tenez aussi compte de vos revenus disponibles !
Déclarez vos revenus « disponibles ». Comme nous le soulignons en introduction, l’impôt sur le revenu a pour base de calcul les revenus « disponibles », notion qui est plus large que la notion de revenus « perçus » au cours de l’année. En clair, vous pouvez être imposés sur des revenus que vous n’avez pas perçus. Explications.
Un cas vécu par un dirigeant de société. Un PDG détenait, avec son épouse, 34 % du capital d’une SA. A l’occasion de la vérification de comptabilité de cette société, l’administration a constaté que des sommes représentatives de la part variable de la rémunération du PDG ont été inscrites dans un compte de frais à payer, de sorte qu’il n’a pas perçu immédiatement ces revenus. En ce qui concerne son impôt sur le revenu, ce PDG a estimé qu’il devait déclarer ces sommes au titre de l’année de leur perception. Mais l’administration fiscale a estimé qu’il en avait eu la disposition, dès l’année de leur inscription dans les comptes de la société.
Ce qu’en a pensé le juge. En réalité, pour savoir si vous avez eu la disposition d’un revenu, même si vous ne le percevez pas effectivement, il faut rechercher si vous avez participé de manière déterminante à la décision d’inscrire les sommes en question dans un compte de charges à payer ou au crédit d’un compte courant. Dans cette affaire, le juge a donné raison au PDG : ce n’est pas parce qu’il détient 34 % du capital de la société, avec son épouse, qu’il a pu influer sur la décision d’inscrire les sommes en question en charges à payer.
Ce que vous devez retenir. Notamment pour éviter de dégrader la trésorerie de votre société, vous pouvez décider de ne pas percevoir des sommes vous revenant (une partie de votre rémunération, des intérêts de compte courant, etc.). Dans cette hypothèse, ces sommes sont inscrites au crédit d’un compte personnel, dans la comptabilité de votre société (inscription en compte courant ou en compte de charges de personnel à payer par exemple). Parce que vous êtes considéré, en qualité de dirigeant, comme ayant tenu un rôle déterminant dans la décision d’inscrire ces sommes en charges à payer ou en compte courant, vous êtes réputé avoir la disposition de ces revenus.
La conséquence. Parce que vous êtes réputé avoir la disposition du revenu en question, il est imposable de la même manière que si vous l’aviez effectivement perçu : il doit donc être déclaré à l’impôt sur le revenu au titre de l’année de son inscription en charge à payer ou en compte courant, et non pas l’année de sa perception effective.
Notre 1er conseil. Cette règle suppose que vous puissiez avoir un rôle déterminant dans la décision de ne pas percevoir immédiatement les revenus en question. Vous aurez noté que, dans l’affaire que nous avons relatée précédemment, les juges ont considéré qu’il ne suffisait pas que le dirigeant ait 34 % du capital pour que cette situation soit caractérisée : il aurait fallu que l’administration démontre que ce seuil de participation était à lui seul suffisant pour affirmer que cette participation permettait effectivement au PDG d’entériner une telle décision.
Notre 2e conseil. Bien entendu, l’année au cours de laquelle vous percevez effectivement le revenu en question, ne le déclarez pas à l’impôt sur le revenu, puisqu’il a déjà été déclaré antérieurement (il ne s’agit pas de déclarer deux fois un même revenu).
Notre 3e conseil. Si l’administration rectifie votre impôt sur le revenu parce qu’elle réintègre un revenu dont vous aviez la disposition, alors que vous l’avez déclaré l’année suivante, année de sa perception, pensez à réclamer le trop perçu d’impôt à raison des sommes déclarées à tort l’année de leur encaissement.
Des exceptions dans certaines hypothèses
Ne déclarez pas vos revenus disponibles, si… Il faut savoir que l’imposition ne sera pas réclamée au titre de l’année de l’inscription du revenu en charges à payer ou en compte courant si vous prouvez que des faits entièrement indépendants de votre volonté font obstacle au retrait ou au prélèvement des sommes correspondantes.
En pratique. Il faut que le versement effectif de ce revenu soit manifestement impossible : cette circonstance pourra, par exemple, résulter de difficultés de trésorerie avérées et particulièrement significatives ; ce pourra aussi être le cas si vous démontrez que les circonstances matérielles du retrait rendent impossible leur prélèvement.
Exemple. C’est ce qu’a rappelé le juge à propos d’une affaire dans laquelle un associé minoritaire s’était vu attribuer une prime, versée sur un compte courant d’associé bloqué pour une durée minimale de 2 ans et dont le déblocage n’était possible, passé ce délai, qu’avec l’accord unanime des associés. Dans cette affaire, la cour d’appel a décidé que les sommes placées en compte courant ne pouvaient être regardées comme étant disponibles.
Mais aussi… Sachez aussi que le montant du revenu doit pouvoir être déterminé avec exactitude, pour qu’il soit considéré comme effectivement disponible.
Exemple. C’est ce qu’a rappelé le juge à propos d’une affaire dans laquelle un gérant s’était vu attribuer une prime calculée à partir d’un pourcentage du résultat courant avant impôt. Cette prime ayant été comptabilisée en « charges à payer », l’administration a considéré qu’elle était à la disposition du gérant, et donc imposable dès l’année de son inscription en compte. Mais le juge a sanctionné ce raisonnement : il rappelle que cette prime est calculée en fonction d'un pourcentage du résultat de l'exercice, lequel n'a pu être arrêté que postérieurement à sa date de clôture. Dès lors, son montant restait indéterminé avant qu'il soit fixé, à titre rétroactif, lors de l'approbation des comptes intervenue au cours de l'année suivante. Résultat : cette prime, d'un montant encore indéterminé au 31 décembre de l’année de son inscription en compte, ne peut pas être regardée comme étant appréhendée par le gérant.
Concernant les professions libérales. Dans le cas des sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), utilisées par les professions libérales réglementées, la rémunération du gérant doit, avant tout versement, être fixée soit par les statuts, soit par une décision collective des associés. Ce qui explique qu’en l’absence d’une telle stipulation, le retrait de fonds par un gérant au titre de sa rémunération est impossible en droit, alors même que ces sommes seraient inscrites en charges à payer dans les comptes de la société. Ces sommes ne peuvent donc pas être considérées comme « disponibles » : dans l’hypothèse où elles sont inscrites en charges à payer avant le 31 décembre d’une année donnée, elles ne seront alors imposables qu’une fois les comptes approuvés par les associés, c’est-à-dire l’année suivante (et dès lors qu’elles ne sont pas prévues par les statuts).
À retenir
Par principe, vous devez déclarer à l’impôt sur le revenu les sommes, revenus et gains effectivement perçus au cours de l’année. Mais tenez compte également des revenus dont vous avez la disposition, inscrits en compte courant ou en charge à payer dans les comptes de votre société : sauf si leur versement est manifestement impossible, ces sommes doivent être déclarées à l’impôt sur le revenu l’année de leur inscription en charges à payer ou en compte courant et non pas l’année de leur perception.
- Articles 12 et 13 du Code général des impôts
- Arrêt du Conseil d’État du 10 décembre 2010, n° 308189 (appréciation de la disponibilité du revenu)
- Arrêt du Conseil d’État du 3 juillet 1985, n° 47921 (situation difficile rendant impossible le versement du revenu)
- Arrêt du Conseil d’État du 20 décembre 2013, n° 344899 (montant indéterminé du revenu)
- Arrêt du Conseil d’État du 5 novembre 2014, n° 368196 (cas des SELARL)
- Arrêt du Conseil d’État du 29 avril 2015, n° 375052 (revenus disponibles imposables)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 10 mai 2016, n°15PA03420
- Arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 31 janvier 2019, n°16VE03294 (revenus disponibles imposables)
- Réponse ministérielle Masson du 11 mars 2021, Sénat, n°19892 (rappel du caractère imposable des sommes inscrites en compte courant d’associé sauf preuve d’indisponibilité)
SCI : maîtriser les aspects fiscaux
SCI : choisir l’impôt sur le revenu
IR = le principe. Une SCI est soumise de plein droit au régime de l’IR. C’est pourquoi, s'il revient à la société de procéder à la déclaration des revenus perçus, il appartiendra aux associés de payer l’impôt correspondant à leur quote-part des bénéfices sociaux calculée au prorata de leurs droits sociaux dans la SCI.
Concrètement. Dans l’hypothèse où la société perçoit des revenus au titre de locations, ces revenus seront imposés dans la catégorie des revenus fonciers. La SCI pourra déduire des loyers certains frais afin de déterminer un montant net imposable. Les associés devront, ensuite, déclarer les revenus fonciers procurés par leurs parts dans la SCI comme des revenus fonciers classiques.
Le saviez-vous ?
Notez que les associés seront toujours imposés directement sur ces bénéfices, que la société redistribue les bénéfices ou non (possibilité de les mettre en réserve).
Obligations déclaratives. Les SCI doivent souscrire chaque année une déclaration de leurs résultats à l’aide d’un imprimé spécial no 2072, à envoyer au service des impôts dont elle dépend. Les associés personnes physiques sont, quant à eux, tenus de faire état du revenu foncier déclaré à leur nom par la société sur leur déclaration de revenus fonciers (imprimé no 2044 ou no 2044-SPE). Les associés, personnes morales, doivent intégrer leur quote-part de résultat dans leur propre résultat pour la détermination de leur propre impôt sur les bénéfices.
Attention. Le non-respect de l’obligation de souscrire par voie électronique une déclaration et ses annexes est sanctionné par l’application d’une majoration de 0,2 % calculée sur le montant des droits dus.
En cas de vente de l’immeuble par la SCI. Sur le plan fiscal, tout se passe comme si la vente était réalisée directement par l’associé :
- s’il s’agit d’un particulier, ce sont donc les règles des plus-values immobilières privées qui s’appliquent (détermination de la plus-value nette, application des abattements pour durée de détention, etc.) ;
- s’il s’agit d’une société, la plus-value réalisée est intégrée dans le résultat de cette dernière et imposée selon le régime fiscal qui lui est propre (IR ou IS).
Et en cas de contrôle fiscal ? Dans l’hypothèse d’un contrôle fiscal qui interviendrait suite à la vente d’un immeuble par une SCI imposée à l’IR, c’est l’associé qui est tenu de payer le supplément d’impôt réclamé : c’est donc à l’associé que l’administration doit adresser l’avis de mise en recouvrement.
Le saviez-vous ?
Si le logement vendu constitue la résidence principale de l’associé (personne physique), la vente bénéficie de l’exonération fiscale spéciale appliquée aux résidences principales. L’exonération ne fonctionne qu’à concurrence du nombre d’associés pour qui l’immeuble constitue la résidence principale.
En cas de vente des parts de SCI. Là encore, le régime fiscal suit la situation de l’associé :
- s’il s’agit d’un particulier, il est fait application des règles propres aux plus-values immobilières privées ;
- s’il s’agit d’une société, la plus-value réalisée lors de la vente des titres est soumise à l’impôt au niveau de cette société en appliquant la fiscalité qui lui est propre.
SCI : choisir l’impôt sur les sociétés
IS = une option. Le régime de l’impôt sur les sociétés constitue, pour les SCI, une imposition choisie sur option exercée par les associés.
Une option révocable... Depuis le 1er janvier 2019, les sociétés ayant opté pour l’IS peuvent renoncer à cette option avant la fin du mois précédant la date limite de versement du 1er acompte d’IS de l’exercice au titre duquel la renonciation à l’option s’applique.
…ou irrévocable. L’option pour l’IS ne devient vraiment irrévocable qu’à défaut de renonciation avant la fin du mois précédant la date limite de versement du 1er acompte d’IS du 5e exercice suivant celui au titre duquel l’option pour l’IS a été effectuée.
Une révocation irrévocable. Attention, si avant l’expiration de ce délai de 5 ans la société renonce à son option pour l’IS, elle redevient irrévocablement soumise à l’IR : elle ne pourra plus revenir en arrière et opter à nouveau pour l’IS.
Comment ? L’option doit être notifiée au service des impôts (ou directement au guichet unique lors de la création de la SCI, le cas échéant, en prenant soin de bien renseigner cette option sur le formulaire d’immatriculation).
Le saviez-vous ?
La notification doit être signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés ou participants. Une simple mention de l’option dans les statuts ne suffira pas à justifier de l’exercice de l’option si elle n’est pas notifiée dans les formes convenues au service des impôts.
Concrètement, l'exigence de la signature de tous les associés ou participants de la société ne sera requise que dans l'hypothèse où les statuts ne prévoient aucune modalité particulière d'exercice de l'option.
À noter. Si l’option est formulée au moment de la création de la SCI, la signature de tous les associés n’est pas requise.
Quand ? L'option doit être exercée au plus tard avant la fin du 3e mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés.
Concrètement. Une SCI, qui clôture un exercice le 30 juin 2022 et qui souhaite être assujettie à l'impôt sur les sociétés à compter du 1er juillet 2022, doit notifier son option au service avant le 30 septembre 2022.
Quelles conséquences ? La SCI va se retrouver dans la même situation, au plan fiscal, que la SARL ou la SAS. Cela signifie que la société, qui va déterminer son propre résultat fiscal, paiera son propre impôt.
Pour les associés. L’imposition à l’IS permet aux associés de n'avoir à acquitter l'impôt sur le revenu qu'au moment de la distribution des bénéfices. Ces dividendes seront imposés à l’impôt sur le revenu au titre du prélèvement forfaitaire unique (aussi appelé 'flat tax') au taux de 12,8 %. Les dividendes sont également soumis au paiement des prélèvements sociaux aux taux de 17.2 % sans aucun abattement, ce qui conduit à une imposition globale au taux de 30 %. Notez que l’associé peut choisir, plutôt que la flat tax, d’être imposé selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu.
Pour quels avantages ? Plusieurs avantages peuvent être signalés :
- alors que l’IR comporte des tranches d’impôt qui peuvent aller jusqu’à 45 %, l’option à l’IS entraîne une imposition au taux de 25 % des profits réalisés (voire même un taux réduit de 15 % jusqu’à 42 500 € de bénéfices) ;
- l'imposition, au niveau des associés, est limitée aux dividendes dont la distribution a été effectivement décidée (le résultat non distribué ne sera pas imposé au niveau des associés) ;
- les rémunérations allouées le cas échéant aux associés deviennent déductibles des bénéfices sociaux (elles sont toutefois imposables à l'IR entre les mains des bénéficiaires) ;
- les immeubles peuvent être amortis, cet amortissement étant déductible du bénéfice sur le plan comptable et fiscal (la quote-part représentative du terrain n’est toutefois pas amortissable).
Attention. Certaines SCI ne peuvent pas opter pour l’impôt sur les sociétés, c’est le cas notamment de celles qui ont une activité de construction-vente. Sur ce point, peu importe que l’activité de construction-vente soit indiquée dans l’objet social de la SCI. Le seul fait de construire pour vendre la prive de tout assujettissement à cet impôt.
En cas de vente de l’immeuble par la SCI. Le revers de la médaille des avantages vus jusqu’à maintenant se révèle à l’occasion de la vente de l’immeuble par la SCI : dans une telle hypothèse, la plus-value échappe au régime des plus-values immobilières privées et se retrouve soumise de plein droit à l’IS. 3 conséquences notables doivent être notées :
- à la différence du régime des plus-values immobilières privées, il n’existe aucune exonération de plus-value pour les cessions d’immeubles soumis au régime de l’IS ;
- à la différence du régime des plus-values immobilières privées, le prix d’acquisition à retenir pour le calcul de la plus-value doit être diminué des amortissements pratiqués, ce qui augmente donc d’autant plus le montant de la plus-value taxable ;
- la distribution du prix entre les associés constitue une distribution de bénéfices imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l’impôt sur le revenu.
En cas de vente des parts de SCI. La vente des parts sociales d’une SCI ayant opté pour l’IS est soumise au régime des plus-values mobilières (et non pas au régime des plus-values immobilières), quand bien même la SCI serait une SCI familiale. En outre, au regard des droits d’enregistrement, il s’agit en principe de la cession d’une société à prépondérance immobilière rendant exigible le droit de 5 %.
Et si la SCI exerce une activité de location meublée ? Si par principe la soumission d’une SCI à l’IS résulte d’une option expresse en ce sens, il existe une situation dans laquelle la société se trouve de plein droit soumise à cet impôt : c’est le cas des SCI qui exercent une activité commerciale qui représente au moins 10 % de son chiffre d’affaires.
Une activité commerciale. Par « activité commerciale », l’administration fiscale entend, notamment :
- les activités de location meublée réalisées à titre occasionnel (par exemple pendant la période estivale) ou habituel;
- les activités de location d’un établissement commercial ou industriel dès lors qu’il est muni de l’essentiel du matériel nécessaire à son exploitation.
Exemple. Une SCI vend un terrain qu’elle donnait en location à une entreprise exploitant un camping « 3 étoiles », et soumet le gain réalisé à l’impôt sur le revenu. Sauf qu’un camping « 3 étoiles » nécessite forcément des équipements importants. Or, qui dit équipements importants, dit activité commerciale estime l’administration, qui soumet alors la SCI à l’impôt sur les sociétés (IS).
Mais. « Ces équipements ne sont pas les miens ! » conteste la SCI, qui rappelle n’avoir fourni à son locataire qu’un terrain aménagé, à savoir : 186 emplacements pour caravanes, des sanitaires, un bâtiment snack et épicerie, une piscine et un ensemble de locaux techniques. Tout ce qui concerne l’équipement exigé pour le classement « 3 étoiles » du camping (local d’accueil, bar, restaurant et aire de jeux pour enfants) a été fourni par le locataire lui-même. Ce qui suffit à démontrer que la SCI n’exerce pas d’activité commerciale la rendant passible de l’IS, confirme le juge, qui annule le redressement fiscal.
Et si la SCI envisage simplement d’exercer une activité de location meublée ? Il a été jugé que la simple intention de louer un studio en meublé, résultant notamment de l’achat de meubles (comptabilisé en charges) et de la signature d’un contrat de gestion immobilière pour la « location d’un studio meublé » suffisait à caractériser l’existence d’une activité commerciale et donc, à rendre la SCI passible de l’IS.
Focus sur les SCI holding. Le juge a récemment rappelé que la SCI holding qui participe de manière active à l’activité commerciale de ses filiales dans le but d’augmenter leurs profits exerce bien une activité commerciale. Dès lors, elle est soumise de plein droit à l’IS, et la rémunération de ses dirigeants relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux.
A retenir
Par principe, la SCI relève de l’IR, mais elle peut opter pour l’IS. Retenez que l’option à l’IS, est, depuis le 1er janvier 2019, révocable, toutes conditions par ailleurs remplies.
- BOFiP-Impôts-BOI-RFPI-CHAMP
- BOFiP-Impôts-BOI-RFPI-PVI
- BOFiP-Impôts-BOI-RFPI-SPI
- BOFiP-Impôts-BOI-IS-CHAMP
- BOFiP-Impôts-BOI-BIC-AMT
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 29 juin 2017, no 16VE02351 (option pour l’IS au moment de la création et signature du gérant)
- Loi no 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 (article 76)
- Arrêt du Conseil d’État du 11 avril 2018, no 409827 (contrôle fiscal, SCI IR et destinataire de l’avis de mise en recouvrement)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 3 mai 2018, no 17MA02084 (SCI, location meublée occasionnelle et passage de l’IR à l’IS)
- Loi no 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (article 50)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 3 octobre 2019, no 18PA03648 (activité commerciale résultant de la simple intention de louer en meublé et passage à l’IS)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 4 février 2020, no 19BX00540 (location d’un terrain de camping « 3 étoiles »)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 28 mars 2019, no 17-23671 (une plus-value immobilière réalisée par une SCI à l’IR et mise en réserve par ses associés doit malgré tout être prise en compte pour déterminer le montant des revenus nets de chacun d’entre eux dans le cadre de l’imposition de solidarité sur la fortune)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 8 février 2022, no 20PA03480 (régime d’imposition d’une SCI holding et de la rémunération de ses cogérants)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 20 octobre 2022, n° 20LY02787 (déficit foncier et logement vacant)
- Arrêt du Conseil d’État du 13 octobre 2023, n°446017 (SCI de construction-vente et impossibilité d’option à l’IS)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 26 janvier 2024, n° 22MA01817 (SCI et activité commerciale)
Pour aller plus loin…
Garantie décennale : comment se protéger ?
Garantie décennale : la protection du constructeur
Pour le constructeur. Le constructeur doit justifier obligatoirement, à l’ouverture du chantier, de la souscription d’une assurance responsabilité civile décennale pour couvrir la garantie décennale qu’il doit au maître d’ouvrage.
Attention. Le maître d’ouvrage doit conclure un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité. La durée du contrat d’assurance ne peut pas être inférieure à la durée d’engagement de responsabilité. Ainsi, pour la garantie décennale, le contrat doit être conclu pour une durée d’au moins 10 ans.
Le saviez-vous ?
L’entrepreneur doit indiquer sur ses devis et factures les informations relatives à cette assurance (assurance souscrite, coordonnées de l’assureur ou du garant, couverture géographique du contrat ou de la garantie). Notez que, désormais, l’entrepreneur doit obligatoirement joindre à ses devis et factures son attestation d’assurance décennale.
A défaut d’assurance décennale. Lorsqu’une entreprise de construction n’est pas couverte par une assurance décennale, son dirigeant, en cas de non-souscription intentionnelle, commet une faute séparable de ses fonctions de dirigeant. Dès lors, il peut être poursuivi personnellement par un client mécontent.
Garantie décennale : la protection du maître d’ouvrage
Pour le maître d’ouvrage. De son côté, le maître d’ouvrage sera inspiré de souscrire une assurance « dommages-ouvrages » qui aura pour objet de préfinancer les éventuels dommages couverts par la garantie décennale, sans attendre qu’une décision de justice soit intervenue pour statuer sur les responsabilités des uns et des autres.
Pour la petite histoire. Il a été jugé que la réalisation de travaux structurels (comme des aménagements intérieurs et extérieurs d’envergure, des installations de sanitaires, d’équipements de chauffage et la réalisation d’une dalle porteuse de la surface totale du bâtiment) constitue bien un « ouvrage immobilier », ce qui oblige la société qui les réalise à souscrire une assurance couvrant la garantie décennale à laquelle elle est tenue.
A retenir
La garantie décennale est une garantie légalement prévue mais dont il est possible d’anticiper l’éventuelle mise en œuvre pour éviter les mauvaises surprises. Ces actions peuvent être menées tant par le constructeur que par le maître d’ouvrage.
- Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat (article 22-2)
- Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (article 31)
- Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (article 95)
- Articles 1792 et suivants du Code Civil
- Arrêté du 5 janvier 2016 fixant un modèle d'attestation d'assurance comprenant des mentions minimales prévu par l'article L. 243-2 du code des assurances
- Article L 241-1 et suivants du Code des Assurances
