Une aide financière pour changer sa chaudière ?
Une aide financière pour quoi ?
2 types de gaz. A l’heure actuelle, deux types de gaz naturel sont transportés et distribués en France : le gaz B, à bas pouvoir calorifique inférieur, et le gaz H, à haut pouvoir calorifique inférieur du fait de sa moindre teneur en azote.
Un problème avec le gaz B ? Le gaz B provient d’une source unique, le champ gazier de Groningue situé aux Pays-Bas. Or, des séismes liés à l’activité gazière ont conduit le Gouvernement néerlandais à réduire, par étapes successives, la production sur ce site.
Un problème : une solution ! Pour assurer la continuité de l’approvisionnement de certaines parties du territoire français (principalement situées dans le nord de la France) qui fonctionnent uniquement au gaz B, le Gouvernement encourage désormais la conversion de ces zones au gaz H. Cela ne pose pas de problème pour certains appareils de chauffage et/ou de production d’eau chaude, qui fonctionnent actuellement au gaz B, et qui peuvent fonctionner avec le gaz H sans réglage ni adaptation. En revanche, d’autres équipements doivent être spécifiquement réglés ou adaptés, et d’autres doivent être purement et simplement remplacés.
Une aide financière. Pour encourager le remplacement des appareils ne pouvant pas être utilisés avec du gaz H et ne pouvant être ni réglés, ni adaptés, une aide financière est disponible dans certains départements.
Une aide financière : combien ?
Qui ? Ce sont les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel qui se chargent d’attribuer cette aide financière.
Combien ? Il est prévu, dès le 1er février 2024 et jusqu’au 31 décembre 2028, que son montant couvre la totalité des coûts effectivement supportés pour l’achat et l’installation d’un appareil de remplacement, dans la limite d’un plafond qui varie selon l’équipement à remplacer.
Précisons que l’aide versée pour le remplacement d’une chaudière à gaz peut également être utilisée pour les travaux de raccordement à un réseau de chaleur, sous réserve que ce raccordement soit associé à une prestation sur le site de consommation identifié par un professionnel titulaire du label RGE (« reconnu garant de l’environnement »).
Spécifiquement pour les appareils ou équipements gaziers d’une puissance supérieure à 70 kW, le gestionnaire du réseau demandera au propriétaire de l’appareil ou de l’équipement à remplacer de lui fournir des devis estimatifs pour l’achat et l’installation d’un appareil de remplacement ou pour le raccordement à un réseau de chaleur. Ces devis lui permettront de contrôler la cohérence de l’opération de remplacement et de fixer le montant dans l’aide, dans la limite d’un plafond qui varie selon la puissance de l’appareil.
Sont des « appareils de remplacement » ceux qui fonctionnent au gaz naturel, à l’énergie renouvelable, ainsi que les pompes à chaleur, dès lors que :
- l’appareil acheté fournit un service équivalent à l’appareil à remplacer ;
- et que l’achat est accompagné d’une prestation d’installation sur le site de consommation identifié par un professionnel titulaire du label RGE.
Où ? Pourront bénéficier de ces aides financières les personnes propriétaires d’un appareil (à remplacer) raccordé au réseau de gaz à bas pouvoir calorifique dans certaines communes, dont, vous pouvez retrouver la liste ici.
A retenir
Des aides financières sont créées dans le but de favoriser, sous conditions, le remplacement de certains équipements gaziers dans les départements du Nord, de l'Aisne, de l’Oise, du Pas-de-Calais, de la Seine-Maritime et de la Somme.
- Loi de Finances pour 2019, n° 2018-1317, du 28 décembre 2018 (article 183)
- Arrêté du 6 décembre 2019 modifiant l’arrêté du 20 février 2019 relatif aux aides financières mentionnées au II de l’article 183 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
- Décret n°2019-114 du 20 février 2019 relatif aux aides financières mentionnées au II de l’article 183 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
- Arrêté du 20 février 2019 relatif aux aides financières mentionnées au II de l’article 183 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
- Arrêté du 22 juin 2020 modifiant l'arrêté du 20 février 2019 relatif aux aides financières mentionnées au II de l'article 183 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
- Arrêté du 5 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 20 février 2019 relatif aux aides financières mentionnées au II de l'article 183 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
- Arrêté du 11 mars 2022 modifiant l'arrêté du 20 février 2019 relatif aux aides financières mentionnées au II de l'article 183 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
- Loi de finances rectificative du 16 août 2022, n° 2022-1157 (article 34)
- Décret n° 2023-1237 du 21 décembre 2023 modifiant le décret n° 2019-114 du 20 février 2019 relatif aux aides financières mentionnées au II de l'article 183 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
Qu’est-ce que le dispositif des certificats d’économie d’énergie ?
Certificats d’économie d’énergie : qu’est-ce que c’est ?
Un postulat. Le dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE) a été créé en 2005, afin de répondre à une préoccupation du Gouvernement : la réalisation d’économies d’énergie.
Un objectif. Dans ce cadre, les pouvoirs publics fixent un objectif pluriannuel à respecter. Cet objectif est défini en térawattheures cumulées et actualisées (TWH CUMAC ou TWhc).
Personnes tenues de réaliser des économies d’énergie. Sont notamment soumis à des obligations d’économies d’énergie :
- les personnes qui vendent de l’électricité, du gaz, de la chaleur ou du froid aux consommateurs et dont les ventes annuelles sont supérieures à un certain seuil ;
- les professionnels qui commercialisent des carburants automobiles ou du fioul domestique, et dont les ventes annuelles sont supérieures à un certain seuil.
Comment ? Pour respecter cette obligation, les vendeurs d’énergie peuvent investir financièrement dans des programmes éligibles au dispositif CEE, acheter des CEE, ou inciter les particuliers, les entreprises, etc., à réaliser des travaux destinés à améliorer la performance énergétique des bâtiments, en contrepartie du versement d’une aide financière.
À noter. Le volume des certificats d’économies d’énergie peut varier selon la nature des bénéficiaires des économies d’énergie, la nature des actions d’économies d’énergie, le volume des émissions de gaz à effet de serre évitées ou la situation énergétique de la zone géographique où les économies sont réalisées.
5 périodes. Depuis la création du dispositif, 4 périodes se sont succédées :
- les 2 première périodes entre 2006 et 2014, avec un objectif fixé à 501 TWhc ;
- la 3e entre 2015 et 2017, avec un objectif fixé à 700 TWhc ;
- la 4e, lancée en 2018 et devant prendre fin le 31 décembre 2021, avec un objectif fixé à 2133 TWhc ;
- la 5e couvre la période 2022-2025, avec un objectif fixé à 2 500 TWhc, dont au moins 730 TWhc pour des opérations d’économies d’énergies réalisées au profit des ménages aux revenus les plus modestes.
Certificats d’économie d’énergie : une aide financière pour quoi ?
Pour certains travaux. Seuls certains travaux, répondant aux normes fixées dans des fiches d'opération standardisée d'économies d'énergie peuvent permettre de bénéficier de l’aide financière attachée au dispositif des CEE.
Des fiches d’opération standardisée. Ces fiches d’opération sont très nombreuses et régulièrement mises à jour. Vous pouvez consulter la liste complète de ces fiches sur le site internet du ministère de la transition écologique et solidaire.
Certificats d’économie d’énergie : un contrôle
Un contrôle préalable. Certaines opérations d’économie d’énergie doivent, avant même le dépôt d’une demande de certificat d’économie d’énergie (CEE), faire l’objet d’un contrôle préalable réalisé, soit par un organisme de contrôle accrédité choisi par le demandeur du CEE, soit par le demandeur lui-même qui procède à un contrôle « par contact ».
Un pourcentage. Les contrôles sont menés sur des opérations sélectionnées de façon aléatoire et doivent couvrir un certain pourcentage du total des opérations réalisées.
==> Vous pouvez consultez la liste complète des pourcentages à respecter ici.
Des points de contrôle. De même, la liste des points à vérifier, pour chaque opération, et pour chaque type de contrôle (sur le lieu de l’opération ou « par contact ») est également précisée. Vous pouvez la retrouver ici.
Exemple. Ainsi, par exemple, pour les systèmes d’isolation thermique par l’extérieur, lorsque le contrôle est effectué sur le lieu de l’opération, les éléments suivants seront vérifiés :
- le fait que le bénéficiaire des travaux a reçu le devis, la facture et le cadre contribution émis par le demandeur, sur déclaration du bénéficiaire ;
- la présentation, dans le devis, du descriptif du procédé d'isolation complet (comprenant a minima les éléments de finition) ;
- la fixation satisfaisante et la protection des matériaux isolants contre le rayonnement solaire et les intempéries afin de garantir le maintien dans le temps de leurs caractéristiques physiques et de leurs performances ;
- l'absence de dégradation des éléments de ventilation par les travaux d'isolation ;
- la mise en place de dispositifs de protection, par rapport aux câbles et aux gaines électriques présents en façade.
Des correctifs. En cas de problème détecté lors des contrôles, le demandeur devra apporter les correctifs nécessaires avant le dépôt de sa demande de CEE. Ensuite, il devra archiver et tenir à disposition des agents de l’administration :
- les mesures correctives apportées ;
- les rapports de contrôles établis par l’organisme accrédité ou par lui-même ;
- la synthèse des contrôles réalisés rédigée par l’organisme accrédité ou par lui-même comprenant, notamment, la liste des opérations, la méthode d'échantillonnage, la liste des opérations prévues d'être contrôlées, la liste des opérations réellement contrôlées, les paramètres contrôlés, les résultats obtenus, les écarts constatés, les contrôles non satisfaisants, les informations sur la prise de contact avec les bénéficiaires, le taux de bénéficiaires joints ainsi que le taux d'acceptation de rendez-vous.
À retenir
Le dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE) a été créé en 2005, afin d’encourager la réalisation d’économies d’énergie.
Pour réaliser ces économies d’énergie, les vendeurs d’énergie doivent inciter les particuliers, les entreprises, etc., à réaliser des travaux destinés à améliorer la performance énergétique des bâtiments, en contrepartie du versement d’une aide financière.
- Articles L 221-1 et suivants du Code de l’énergie
- Loi no 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
- Arrêté du 20 décembre 2022 modifiant certaines dispositions relatives aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie
- Arrêté du 20 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie et l'arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur
- Loi no 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte
- Décret no 2024-516 du 7 juin 2024 relatif à la transmission au registre national des certificats d'économies d'énergie des informations concernant les contrats de vente à terme de certificats d'économies d'énergie
- Arrêté du 7 juin 2024 relatif à la transmission au registre national des certificats d'économies d'énergie des informations concernant les contrats de vente à terme de certificats d'économies d'énergie
Ce qu’il faut savoir sur la lutte contre l’habitat indigne
Lutter contre l’habitation indigne : des travaux soumis à autorisation
Une autorisation préalable… La Loi Alur a créé une autorisation préalable pour les travaux conduisant à la création de plusieurs locaux d'habitation dans un immeuble déjà construit.
… afin de lutter contre l’habitat indigne. Cette autorisation préalable peut être instituée par l’intercommunalité ou la Mairie dans les zones :
- présentant une proportion importante d'habitat dégradé ;
- dans lesquelles l'habitat dégradé est susceptible de se développer.
Le saviez-vous ?
Il peut arriver que cette autorisation préalable soit instituée dans d’autres zones délimitées par délibération de l’intercommunalité ou de la Mairie.
Une autorisation préalable valant autorisation d’urbanisme. Très souvent, les travaux envisagés requièrent une autorisation d'urbanisme (permis de construire ou déclaration préalable). Dans cette situation, l’autorisation préalable vaut autorisation d’urbanisme.
Sanctions. En cas de travaux réalisés sans autorisation, une amende au plus égale à 15 000 € peut être prononcée. En cas de nouveau manquement dans un délai de 3 ans, le montant maximal de cette amende est porté à 25 000 €. Cette amende est versée intégralement à l'Agence nationale de l'habitat.
Autorisation préalable : une procédure stricte à respecter
Auprès de qui l’autorisation est-elle sollicitée ? La demande d'autorisation de travaux est adressée par LRAR, ou déposée contre décharge, ou adressée par voie électronique à l’intercommunalité ou, à défaut, à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés.
Qui sollicite l’autorisation ? La demande d'autorisation de travaux est sollicitée :
- par le ou les propriétaires du ou des immeubles, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ;
- en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ;
- soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Vous pouvez déposer le dossier. Lorsque la Loi parle de « une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux », cela signifie que vous pouvez déposer le dossier pour le compte de votre client.
Quelles sont les pièces à fournir ? Le dossier déposé doit contenir les éléments suivants :
- l'identité et l'adresse du ou des demandeurs, son numéro SIRET lorsqu'il s'agit d'une société en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne physique ;
- le nom du ou des propriétaires s'il ne s'agit pas du demandeur ;
- la localisation et la désignation de l'immeuble s'il est soumis au statut de la copropriété et s'il s'agit d'un immeuble collectif ;
- la nature et la consistance des travaux pour lesquels l'autorisation est demandée ;
- la surface de plancher des futurs logements, la hauteur sous plafond et le volume habitable, la surface des baies ;
- un plan coté faisant apparaître la situation avant et après travaux ;
- le dossier technique amiante ;
- le constat de risque d'exposition au plomb.
Le saviez-vous ?
Le demandeur atteste sur l'honneur de l'exactitude des renseignements contenus dans la demande d'autorisation.
À noter. L’autorisation peut être refusée ou soumise à conditions lorsque les travaux envisagés sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité des occupants et à la salubrité publique.
Le saviez-vous ?
Si l’intercommunalité ou la Mairie reste silencieuse pendant 15 jours, l’autorisation est considérée comme acceptée, même si elle vaut autorisation d’urbanisme.
Logement insalubre : un numéro vert
Un numéro vert : le 0806 706 806. Si une personne s’estime victime d’un logement indigne, elle peut appeler le 0806 706 806. Elle sera alors mise en relation avec un conseiller de l’Agence départementale d’information sur le logement (ADIL).
Quand l’appelant est le locataire. Le conseiller va évaluer la situation en fonction des désordres allégués (humidité, risque d’effondrement de la toiture, chauffage défectueux, etc.) du logement. Pour cela, il va s’appuyer sur une grille d’auto-évaluation. En fonction des résultats obtenus à partir de cette grille, le conseiller va informer le locataire de ses droits et obligations. Le conseiller doit, en outre, s’assurer que le locataire a déjà informé son bailleur des désordres allégués.
Quand l’appelant est le bailleur ou le propriétaire occupant. Le conseiller va l’informer de ses obligations et des aides financières disponibles pour faciliter la réalisation des travaux dont il peut bénéficier. Le conseiller doit, en outre, informer le bailleur des démarches d’informations préalables à fournir au locataire avant l’exécution de travaux.
Dans toutes les situations. Après accord de l’interlocuteur, le conseiller peut informer le pôle départemental de l’habitat indigne de l’Agence régionale de santé de la situation. Une lettre sera ensuite envoyée à son interlocuteur pour le tenir informé de l’évolution de son dossier.
À retenir
Afin de lutter contre l’habitat indigne, la Loi Alur prévoit qu’une autorisation préalable puisse être instituée par l’intercommunalité ou la Mairie, pour les travaux conduisant à la création de plusieurs locaux d'habitation dans un immeuble déjà construit. La demande d’autorisation, qui peut être déposée par l’artisan, pour le compte de son client, doit comporter de nombreuses pièces justificatives précises.
- Articles L 126-18 et suivants du Code de la construction et de l’habitation
- Décret n° 2017-1431 du 3 octobre 2017 relatif à l'articulation des procédures d'autorisation d'urbanisme avec la procédure d'autorisation préalable aux travaux conduisant à la création de plusieurs locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant
- Arrêté du 8 décembre 2016 relatif aux modalités de constitution du dossier de demande d'autorisation de travaux conduisant à la création de locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant
- Communiqué du Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales du 16 septembre 2019 (numéro vert)
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations
- Ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations
Constructions immobilières : rappels utiles sur la sanction d’un empiètement
La propriété : un droit absolu ?
Un droit absolu ? Le droit de propriété est l’un des fondements des sociétés, la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen parlant même de « droit inviolable et sacré » dont « nul ne peut être privé ». Toutefois, 2 atteintes sont tolérées. Lesquelles ?
Non... Il est possible de porter atteinte au droit de propriété de 2 manières, à savoir :
- au nom de l’intérêt public, via une procédure d’expropriation strictement encadrée ; le propriétaire évincé doit alors percevoir une indemnité ;
- par la création d’une servitude ; le propriétaire reste en possession de sa propriété, mais il ne peut pas faire tout ce qu’il veut.
La propriété et l’empiètement : tolérance zéro ?
Empiètement. L’empiètement est la situation dans laquelle un propriétaire voit l’un de ses voisins édifier un ouvrage sur son terrain. Ce qui est illégal au regard du droit de propriété. C’est pourquoi l’empiètement est sévèrement sanctionné.
Comment ? Les juges sanctionnent sévèrement l’empiètement : très souvent, en effet, ils vont ordonner la destruction de l’ouvrage qui empiète.
Une tolérance est-elle possible ? Dans de (très) rares cas, il est arrivé que les juges octroient une indemnisation ou ordonnent un rabotage de l’ouvrage plutôt que sa destruction. Cette solution est notamment prise lorsque l’empiétement est minime et que cette solution est techniquement applicable ou lorsque l’importance des travaux à réaliser est disproportionné par rapport au préjudice subi.
Pour la petite histoire. La démolition d’un mur empiétant de quelques centimètres sur le terrain voisin a été refusée par le juge en raison de l’importance du coût des travaux à réaliser, disproportionné au regard des conséquences de l’empiètement. Une simple indemnisation de 500 € a donc été accordée au voisin.
Responsabilité du professionnel. Le voisin, propriétaire de l’ouvrage qui empiète, peut réclamer une indemnisation à la société de construction qu’il a engagée. Cette dernière a, en effet, l'obligation de s'assurer, non seulement de la qualité du terrain afin de prévoir les travaux indispensables à l'implantation de l’ouvrage, mais également de la surface du terrain sur lequel doit être précisément édifié l’ouvrage.
Illustrations. Voici quelques exemples de litiges occasionnés par un empiètement.
Exemple 1. Un couple a été condamné à détruire le mur pignon qui empiétait sur le terrain de son voisin. Pourtant, il estimait cette sanction disproportionnée au regard de l’empiètement subi par les voisins (52 cm maximum d’empiètement). Peine perdue, le juge confirmant que les voisins pouvaient tout à fait réclamer la démolition de l’ouvrage.
Exemple 2. Un propriétaire a réclamé la destruction d’un atelier-garage empiétant sur son terrain. À tort, selon le juge : l’empiètement n’étant que de 0,04 m², il a estimé qu’un simple rabotage du mur de l’atelier-garage était plus approprié, cette solution permettant également de mettre fin à l’empiètement à moindre coût.
Exemple 3. Un couple, contraint de démolir l’extension de sa maison qui empiétait de 60 cm, a demandé à l’assureur de l’entrepreneur de venir en garantie. À tort, selon ce dernier : il a rappelé que le contrat prévoyait une exclusion de garantie pour les dommages consécutifs à une erreur d’implantation. Ce qui n’était pas le cas ici, selon le couple : pour lui, l’empiètement était au contraire dû à une mauvaise exécution des travaux (problème de délimitation de sa parcelle avec celle du voisin, réalisation d’une extension plus importante que prévue de quelques centimètres, etc.). À tort, selon le juge : c’était bien une erreur d’implantation, et non une mauvaise exécution des travaux, qui était à l’origine du sinistre. Le contrat prévoyant une exclusion de garantie dans ce cas, l’assureur n’était donc pas tenu d’indemniser le couple.
Exemple 4. Un propriétaire a réclamé la démolition de l’extension d’un ouvrage qui empiétait sur son fonds au niveau du mur mitoyen délimitant les propriétés. Demande rejetée par le juge : un simple rabotage jusqu’à la ligne divisoire de propriété située au milieu du mur mitoyen était une solution, selon lui, plus adéquate, mettant fin à l’empiètement à moindre coût.
À retenir
Le droit de propriété est absolu : très peu d’atteintes sont tolérées. C’est pourquoi, en cas d’empiètement d’un ouvrage édifié par un voisin sur son terrain, un propriétaire peut réclamer la destruction de l’ouvrage. Toutefois, si des alternatives sont possibles (comme le rabotage), il faut les appliquer.
- Articles 544 et suivants du Code civil
- Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 (article 17)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 24 mars 2016, no 15-10396 (assureur-clause d’exclusion de garantie)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 10 novembre 2016, no 15-25113 (rabotage plutôt que destruction de l’atelier-garage)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 29 juin 2017, no 16-18890 (destruction du mur pignon)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 6 juillet 2017, no 15-17278 (empiètement-rabotage au milieu du mur mitoyen)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 3 juin 2021, no 20-17787 (refus de démolition et empiètement d’un ouvrage)
Conclure un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) : ce qu’il faut savoir
Contrat de construction de maison individuelle (CCMI) : quels travaux ?
Le CCMI, un contrat parmi d’autres contrats de construction. Lorsque vous fait construire, vous pouvez avoir recours à plusieurs types de contrats, à savoir : le contrat d'architecte ou de maîtrise d'œuvre, le contrat d'entreprise ou marché de travaux, le contrat de promotion immobilière et le contrat de construction de maison individuelle (CCMI).
Le CCMI, un contrat obligatoire pour certaines constructions. Le CCMI concerne la construction d'une maison individuelle ou d'un immeuble ne comportant pas plus de 2 logements qui vous sont destinés, à usage d'habitation ou à usage mixte (habitation et professionnel), sur un terrain vous appartenant.
Attention ! Si un CCMI n’est pas conclu alors que la Loi l’impose, la sanction encourue est le paiement d’une amende de 300 000 €.
A noter. L'obligation de conclure un CCMI vise globalement tout constructeur qui se charge des travaux de mise hors d'eau (couverture et étanchéité) et hors d'air.
A noter (bis). Un contrat de maîtrise d’œuvre, signé avec un architecte, peut être requalifié en CCMI si les conditions du CCMI sont remplies.
Le saviez-vous ?
Le CCMI peut être conclu avec ou sans fourniture de plan : dans le premier cas, vous faites construire votre maison d'après un plan que le constructeur a proposé ou fait proposer ; dans le second cas, le constructeur se charge de l'exécution des travaux de gros œuvre, de mise hors d'eau et hors d'air.
Quelles sont vos obligations ? Lorsque vous décidez de faire construire une maison sur votre terrain, en vous adressant à un professionnel unique qui se charge du plan ainsi que des travaux :
- vous devez être propriétaire d'un terrain, ou titulaire d'une promesse de vente sur un terrain ;
- vous devez vous assurer que votre projet est compatible avec vos moyens financiers, et prévoir dans votre budget une marge de sécurité, notamment en cas de révision du prix ;
- le projet de construction doit être faisable au regard des règles d'urbanisme.
Quelles sont les obligations du constructeur ? Le constructeur :
- doit être titulaire d'une garantie de livraison délivrée par un établissement de crédit ou d'assurance, et d'une garantie de remboursement lorsque le contrat de construction avec fourniture de plan prévoit des paiements avant la date d'ouverture du chantier ;
- doit être assuré en garantie de sa responsabilité professionnelle et décennale ;
- a l’obligation de réaliser les travaux conformément au plan convenu et aux règles légales
- doit livrer la construction dans le délai et au prix convenus au contrat.
Pour la petite histoire. Le juge a récemment rappelé qu’une erreur d’implantation faisant courir un risque de démolition de la maison suffit à rendre celle-ci impropre à sa destination… et donc, à engager la garantie décennale du constructeur à ce titre.
Pour la petite histoire (bis). Concernant le prix, il a été rappelé que tous les travaux prévus par le CCMI doivent être chiffrés, même si le maître de l'ouvrage s'en réserve l'exécution et même s'ils ne sont pas indispensables à l'implantation de la maison ou à son utilisation !
Le saviez-vous ?
Il est recommandé, préalablement à toute signature de contrat, de se renseigner auprès du Tribunal de commerce pour savoir si le constructeur ne fait pas l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Aucune somme, à quelque titre que ce soit, ne doit être versée avant la signature du contrat.
Contrat de construction de maison individuelle (CCMI) : quel contenu ?
CCMI = contrat écrit. Un contrat écrit doit impérativement être signé avant le début des travaux. Le constructeur doit vous faire parvenir un exemplaire de ce contrat, accompagné de toutes les annexes, par LRAR.
Quel est le contenu du CCMI ? Le contrat de construction, strictement réglementé, doit impérativement comporter :
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Toutes les attestations de garantie
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La condition de l’obtention de l'assurance de dommages-ouvrages
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Clauses interdites. Il existe des clauses interdites qui ne peuvent pas figurer dans le CCMI. Elles ont notamment pour objet :
- de subordonner le remboursement du dépôt de garantie à votre obligation de justifier du refus de plusieurs demandes de prêt ;
- de décharger le constructeur de son obligation d'exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat, en prévoyant notamment des causes légitimes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits ;
- de subordonner la remise des clés au paiement intégral du prix et faire ainsi obstacle à votre droit de consigner les sommes restant dues lorsque des réserves sont faites à la réception des travaux (les 5% restant dus) ;
- de prévoir plusieurs termes possibles pour le calcul des pénalités de retard : la Loi prévoit, en effet, que les pénalités de retard ont seulement pour terme la livraison de l’ouvrage ;
- de mettre à la charge du maître d’ouvrage le coût de l’étude de sol.
Le saviez-vous ?
Les juges ont estimé qu’est licite la clause qui exclue de la garantie de livraison les dépassements de prix dus à des travaux supplémentaires faisant l’objet d’avenants augmentant le prix de la construction et non acceptés par le garant.
Préfabrication. Les CCMI avec fourniture de plan doivent faire l’objet d’une adaptation spécifique dans le cadre de la préfabrication. Il faut, en effet, décrire :
- la liste des éléments préfabriqués en usine auxquels vous recourez et décrire les modalités de paiement des travaux en fonction de leur avancement mais aussi tenant compte de l’achèvement des éléments préfabriqués en usine ;
- les modalités d’information du maître d’ouvrage de la bonne exécution de l’achèvement des éléments préfabriqués en atelier.
Conséquence d’un CCMI avec fourniture de plans conclus sans fournir de plans. Lorsqu’un CCMI avec fourniture de plans est conclu sans que les plans de construction ne soient annexés au contrat, il est nul. Le fait que le client signe par la suite les plans et règle les appels de fonds ne vaut pas renonciation à se prévaloir de cette nullité.
Un contrôle de la banque. Dans le cadre d’un CCMI avec fourniture de plan, la Loi impose un contrôle spécifique à la banque qui octroie un prêt au maître d’ouvrage. Elle doit vérifier que le CCMI comporte les mentions obligatoires légales et prévoit une attestation de garantie de livraison. Si elle n’opère pas ces vérifications, le maître d’ouvrage peut engager sa responsabilité.
A noter. Il a été jugé qu’un constructeur ayant réalisé un surplus de travaux à la demande de ses clients, sans pour autant leur avoir fait signer un avenant au CCMI en ce sens, n’était pas fondé à leur réclamer un complément de prix.
A retenir
Il n’est possible de conclure un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) que pour les maisons individuelles ou pour les immeubles qui ne comportent pas plus de 2 logements. Ce contrat, impérativement écrit, doit obligatoirement mentionner des informations relatives à la construction, au prix et aux modalités de financement de la construction.
- Article L 121-2 du Code de la consommation
- Articles 1792 à 1792-7 du Code civil
- Articles L 242-1 et L 242-2 du Code des assurances
- Articles L 111-20-2, L 231-1 à L 231-3, L 232-1 et L 232-2, L 236-1, L 241-8, L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation
- Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (article 78)
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2019-395 du 30 avril 2019 relative à l'adaptation du contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan dans le cadre de la préfabrication
- Ordonnance n° 2019-395 du 30 avril 2019 relative à l'adaptation du contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan dans le cadre de la préfabrication
- Arrêté du 23 février 2017 modifiant l'arrêté du 28 novembre 1991 approuvant les modèles types de notice d'information relative au contrat de construction d'une maison individuelle
- Arrêté du 28 novembre 1991 approuvant les modèles types de notice d'information relative au contrat de construction d'une maison individuelle
- www.economie.gouv.fr
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 25 janvier 2018, no 16-24698 (obligation de la banque à l’égard du maître d’ouvrage)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 25 janvier 2018, no 16-27905 (pénalités de retard-clause abusive et exclusion de garantie de livraison-clause licite)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 3 mai 2018, no 17-15067 (architecte qualifié de constructeur)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3echambre civile, du 4 octobre 2018, no 17-23726 (nullité d’un CCMI avec fourniture de plans conclu sans plans)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 27 juin 2019, no 18-14249 (interdiction de mettre à la charge du maître d’ouvrage le coût de l’étude de sol)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 3echambre civile, du 19 mars 2020, no 19-14029 (NP - à défaut de signature d’un avenant, le constructeur ne peut réclamer un complément de prix pour la réalisation de travaux supplémentaires)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 18 mars 2021, no 19-21078 (NP) (démolition d’une maison et garantie décennale).
- Réponse ministérielle Piron, Assemblée Nationale, du 7 septembre 2021, no 37375 (enquête DGCCRF)
- Actualité de la DGCCRF du 10 mars 2022
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 12 octobre 2022, no 21-12507 (tous les travaux prévus par le CCMI doivent être chiffrés)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 30 novembre 2022, no 21-24008 (les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l’ouvrage et non sa réception, ni la levée des réserves consignées à la réception)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 18 janvier 2023, no 20-20788 (la banque doit avertir les emprunteurs de l’absence de garantie de livraison et être capable de détecter la présence d’un contrat de construction de maison individuelle...)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 22 juin 2023, no 22-13465 (… mais ne reste tenue que d’un contrôle formel et ne doit pas aller au-delà des apparences – contrat intitulé « contrat pour mission de maîtrise d’œuvre »)
Contrat de construction de maison individuelle (CCMI) : contrôler l’avancement des travaux
Contrat de construction de maison individuelle (CCMI) : au cours des travaux…
Une fois le contrat signé... Le constructeur doit vous envoyer le contrat conclu, accompagné du plan, de la notice descriptive et de la notice d'information, par LRAR.
Un droit de rétractation ? A compter du lendemain de la première présentation de la LRAR vous notifiant le contrat, vous disposez d’un délai de rétractation de 10 jours pour revenir sur votre engagement.
Vous renoncez ? Si vous décidez de renoncer au contrat, vous devez informer le constructeur avant l'expiration de ce délai de 10 jours, par LRAR. Les sommes versées à la signature du contrat devront alors être intégralement remboursées, sans aucune retenue financière.
Avant le début du chantier. Une fois le délai de 10 jours passé, le contrat ne peut plus être annulé et les sommes versées précédemment ne pourront être récupérées que si l'une des conditions suspensives mentionnées dans le contrat n'est pas réalisée à la date prévue.
Le déroulement et le paiement des travaux. Une fois le chantier ouvert, vous avez tout intérêt à suivre l'exécution des travaux. Le banquier doit avoir votre accord plein et entier, à chaque stade des travaux, pour verser les fonds au constructeur. Concrètement, vous devez contrôler l’avancement des travaux avant de donner votre accord pour payer, et vérifier que les sommes demandées sont réellement conformes à l'échelonnement prévu au contrat.
Bon à savoir. Il n’est pas possible de vous interdire de visiter le chantier préalablement aux versements des échéances et à la réception des travaux.
Modification du contrat. Si vous souhaitez apporter des modifications à votre projet en cours de chantier, vous devez en faire la demande au constructeur. En pratique et dans ce cas, un avenant au contrat doit, avant l’exécution de ces nouveaux travaux, prévoir les conditions financières et techniques de leur réalisation.
Modification des travaux. Il est impératif de bien informer vos clients en cas de modification de travaux. C’est ce qu’a rappelé le juge à l’occasion d’une modification de travaux liés au raccordement de la construction au réseau public.
En cas de retard. Si un retard dans le délai de livraison ou un arrêt des travaux est constaté, votre client doit vous mettre en demeure d'exécuter les travaux. Il doit parallèlement informer l'organisme qui a délivré la garantie de livraison pour actionner l’assurance.
Le saviez-vous ?
Le contrat de garantie fournit par l’organisme peut contenir des clauses excluant l’application de la garantie. Ces clauses ne peuvent pas restreindre les situations envisagées par la Loi. Si tel est le cas, elles sont nulles.
Les clauses réputées non écrites sont celles qui ont pour effet de vous décharger de votre obligation d'exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat en prévoyant notamment des causes légitimes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits.
Contrat de construction de maison individuelle (CCMI) : une fois les travaux finis…
Réception des travaux. Une fois les travaux terminés, vous allez les réceptionner avec le constructeur en établissant un procès-verbal.
Paiement du solde. Lors de la réception des travaux, 2 situations peuvent se présenter, à savoir :
- si aucun désordre n'est apparent, vous versez le solde du prix au constructeur ;
- si des désordres sont constatés, ils doivent être mentionnés avec la plus extrême minutie dans le procès-verbal, et vous avez la possibilité de consigner, généralement auprès du notaire chargé de la régularisation authentique de la vente, le solde de 5 % maximum du prix, jusqu'à la réparation de ces désordres.
Le saviez-vous ?
Si vous procédez seul à la réception de la construction, vous disposez d’un délai de 8 jours à compter de la remise des clés pour signaler au constructeur par LRAR les désordres apparents éventuels. Vous versez alors le solde du prix à l'expiration de ce délai. Si les réserves formulées à la réception ne sont pas levées, vous devez consigner auprès du notaire les 5 % maximum du prix jusqu'à complète réparation.
Pour en savoir plus, consultez notre fiche « Construction immobilière : ce qu’il faut savoir sur la réception des travaux»
Conseil. D’une manière générale, si au cours de la construction vous constatez un désordre, vous devez mettre en demeure l'entreprise de réaliser les travaux de réparation. Si l'entrepreneur n'exécute pas ses obligations, vous devez déclarer le sinistre à votre assureur de dommage-ouvrage par LRAR. L'assureur dispose alors d'un délai de 90 jours pour vous faire parvenir une offre d'indemnité qui, si elle est acceptée, est versée sous quinzaine.
Contrat de construction de maison individuelle (CCMI) : en cas de litige avec le constructeur…
Le référé pour l'urgence. Le juge peut ordonner une expertise, voire le paiement de dommages et intérêts provisoires. Vous devez établir une requête, adressée au président de la juridiction compétente, et l'adresser au greffe du tribunal avec la mention « référé » sur l'enveloppe. Dans le même temps, vous devez adresser une assignation à l'entreprise par l'intermédiaire d'un huissier de justice afin de l'informer de votre démarche.
Attention ! Il faut savoir que les décisions issues du référé sont provisoires car le juge n’examine que les problèmes de formes. C’est pourquoi, le référé s'accompagne ultérieurement d'une « action au fond » qui vise à juger, cette fois-ci, le litige en profondeur.
L'action au fond. Vous pouvez ensuite assigner le constructeur devant la juridiction compétente qui tranchera le litige.
Conseil. Tout au long de la procédure, il est recommandé de vous faire accompagner par votre conseil (expert-comptable, avocat, notaire, etc.).
A retenir
Une fois que le chantier a débuté, vous avez tout intérêt à suivre l'exécution des travaux afin de les contrôler avant de donner votre accord pour payer le constructeur. Cela vous permettra de vérifier que les sommes demandées sont réellement conformes à l'échelonnement prévu au contrat.
- Article L 121-2 du Code de la consommation
- Articles 1792 à 1792-7 du Code civil
- Articles L 242-1 et L 242-2 du Code des assurances
- Articles L 111-20-2, L 231-1 à L 231-3, L 232-1 et L 232-2, L 236-1, L 241-8, L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation
- www.economie.gouv.fr
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 15 juin 2017, n° 16-18047 (pénalités de retard-les causes d’exclusion de garantie ne peuvent être limitées)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 11 février 2021, n° 19-22.943 (NP)
- Réponse ministérielle Piron, Assemblée Nationale, du 7 septembre 2021, n° 37375 (enquête DGCCRF)
- Actualité de la DGCCRF du 10 mars 2022
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 18 janvier 2023, n° 20-20788 (la banque doit avertir les emprunteurs de l’absence de garantie de livraison et être capable de détecter la présence d’un contrat de construction de maison individuelle)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 8 février 2023, no 21-16914 (le garant de livraison doit nommer un constructeur chargé de lever les réserves, même si celles-ci portent sur des désordres de nature décennale)
Travaux immobiliers : le point sur la responsabilité du « fabricant d’Epers »
« Fabricant d’Epers » : une définition encadrée
Un souci. Dans les années 60 et 70, le secteur immobilier s’est fortement développé. Durant la même période, de nombreux litiges sont apparus entre les constructeurs et les particuliers. Parfois, ces litiges avaient pour source des éléments fournis par des fabricants, tiers au contrat de construction.
Une solution. Pour inciter les fabricants à fournir des éléments de qualité au maître d’ouvrage et que l’entrepreneur ne soit plus nécessairement le seul responsable vis-à-vis des particuliers, le législateur a créé un principe de responsabilité solidaire du « fabricant de composants » ou du « fabricant d’Epers » (fabricant d’éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire).
C’est qui ? Le fabricant est celui qui fournit un grossiste ou un détaillant qui lui-même fournit l’entrepreneur.
Fabricant d’Epers = 4 critères cumulatifs ! Pour identifier un Epers, 4 critères cumulatifs doivent être réunis, à savoir :
- le déplacement d’une partie de la conception, (incorporée au produit, elle est donc retranchée de la mission de conception) ;
- la prédétermination en vue d’une finalité spécifique d’utilisation ;
- la satisfaction en état de service à des exigences précises et déterminées à l’avance ;
- la capacité du produit à être mis en œuvre sans modification.
Le saviez-vous ?
Parmi les fabricants, on trouve aussi les importateurs d’ouvrages ou de parties d’ouvrages fabriqués à l’étranger et les distributeurs qui vendent les ouvrages, parties d’ouvrages et équipements en y mentionnant leur nom comme fabricant (le fournisseur non fabricant n’est ici pas concerné).
Fabricant = sous-traitant ? En pratique, le sous-traitant est un fabricant. Mais juridiquement, ce n’est pas le cas. Un fabricant ne bénéficie donc pas du statut de sous-traitant. Il ne peut donc pas, par exemple, engager une demande directe en paiement contre le maître d’ouvrage comme peut le faire le sous-traitant.
Comment les différencier ? Pour différencier un fabricant d’un sous-traitant, il faut tout d’abord analyser le contrat. Alors que le contrat liant le fabricant à un entrepreneur est un contrat de vente, le contrat liant un sous-traitant à un entrepreneur est un contrat de sous-traitance.
Mais aussi. Analyser le contrat n’est pas suffisant. Il faut également apprécier l’apport de l’intervenant sur le chantier. Plus le travail est spécifique, plus la part de main d’œuvre est importante, plus le juge aura tendance à considérer que le professionnel est un sous-traitant et non un fabricant.
Fabricant d’Epers. Voici quelques exemples pour lesquels les juges ont retenu que les professionnels avaient la qualité de fabricants d’Epers :
- la fabrication d’une pompe à chaleur ;
- la fabrication d’un plancher chauffant ;
- la fabrication d’une coque de piscine en polyester.
A contrario. Voici quelques d’exemples pour lesquels les juges ont retenu que les professionnels n’avaient pas la qualité de fabricants d’Epers :
- la fabrication de béton prêt à l’emploi ;
- la fabrication de poutres taillées à la mesure ;
- la fabrication de dalles d’un court de tennis.
« Fabricant d’Epers » : une responsabilité solidaire
Une responsabilité solidaire. Le fabricant est solidairement responsable des obligations qui pèsent sur les entrepreneurs qui ont posé les éléments fabriqués à l’égard du maître d’ouvrage, sous réserve que 3 conditions soient réunies. Lesquelles ?
3 conditions. Les 3 conditions suivantes doivent être réunies pour que le fabricant soit solidairement responsable avec l’entrepreneur :
- l’élément doit être fabriqué sur mesure, en vue de répondre à des exigences spécifiques, pour l’ouvrage en cause (sans qu’il soit pour autant réservé à ce seul ouvrage et exclusif de tout autre emploi) ;
- l’élément doit être mis en œuvre sans modification par l’entreprise chargée de le poser ;
- la mise en œuvre doit être conforme aux règles édictées par le fabricant.
Quelles obligations ? Concrètement, cela veut dire que le fabricant est solidaire avec l’entrepreneur au titre de la garantie biennale et de la garantie décennale dès lors que l’objet fabriqué cause un dommage au maître d’ouvrage.
À l’égard de l’entrepreneur. Le fabricant et l’entrepreneur étant liés par un contrat de vente, le fabricant sera donc responsable au titre de la garantie des vices cachés, de la défectuosité du produit ou d’un défaut de conformité.
À retenir
Le « fabricant d’Epers » (fabricant d’éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire) est solidairement responsable avec l’entrepreneur au titre de la garantie biennale et décennale à l’égard du maître d’ouvrage.
- Article 1792-4 du Code civil (responsabilité solidaire du fabricant)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 9 mars 2017, no 16-12891 (fabricant-pas d’action directe en paiement contre le maître d’ouvrage)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 14 avril 1999, no 97-14512 (pas fabricant d’Epers-poutres taillées à la mesure)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 17 juin 1998, no 95-20841 (fabricant d’Epers-coque de piscine)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 25 juin 1997, no 95-18234 (fabricant d’Epers-plancher chauffant)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 20 janvier 1993, no 90-21224 (fabricant d’Epers-pompe à chaleur)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 26 octobre 1988, no 87-11367 (pas fabricant d’Epers-dalles d’un court de tennis)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 24 novembre 1987, no 86-15489 (pas fabricant d’Epers-béton prêt à l’emploi)
Travaux immobiliers : le point sur la garantie de parfait achèvement
Mise en jeu de la garantie de parfait achèvement : dans quels cas ?
Une garantie... La garantie de parfait achèvement s’impose à l’entreprise qui réalise des travaux : elle a pour objet la réparation des désordres signalés au cours de l'année qui suit la réception des travaux, quelles que soient leur importance et leur nature.
… pour quels désordres exactement ? Sont donc visés par cette garantie les désordres apparus après la réception, quels qu’ils soient, mais aussi les vices apparents ou les malfaçons ayant fait l’objet de réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux. Inversement, ne sont pas concernés :
- les désordres signalés après la réception des travaux, s’ils n’ont fait l’objet d’aucune réserve lors de cette réception alors qu’ils étaient apparents ;
- les défauts de conformité de la chose livrée par rapport aux stipulations du contrat passé avec les constructeurs : la responsabilité en matière de défaut de conformité est en effet de 30 ans.
Le saviez-vous ?
Selon les juges, un désordre n’est apparent que s’il est « visible et en mesure d’être décelé par un maître d’ouvrage profane ».
À noter. Si les désordres apparents compromettent la solidité de l’immeuble, ou le rendent impropre à sa destination en raison de malfaçons, c’est la présomption de responsabilité décennale qui doit être recherchée.
Attention ! Pour déterminer si l’ampleur des désordres apparents étaient connus ou non lors de la réception des travaux, il faut consulter le procès-verbal (PV) rédigé à cette occasion. C’est ainsi qu’un juge a décidé que des désordres relevaient de la garantie de parfait achèvement et non de la garantie décennale parce que l’importance des fissures compromettant la solidité d’une maison, à l’origine des désordres, avait été dûment mentionnée dans le PV.
… pour quelle durée ? Par principe, cette garantie de parfait achèvement peut être mise en jeu pendant une durée d’un an à compter de la date de réception des travaux.
Et l’assurance ? Par principe, vous êtes obligatoirement assuré afin de pouvoir garantir le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages constatés lors de la réception. En cas de désordres, votre assureur dispose d’un délai maximal de 60 jours, à compter de la réception de la déclaration de sinistre, pour vous notifier sa décision concernant la mise en jeu des garanties prévues au contrat d’assurance de dommages aux ouvrages. Et si cet assureur ne réagit pas pendant ce délai, sachez qu’il ne peut plus contester la mise en jeu de la garantie.
Mise en jeu de la garantie de parfait achèvement : comment ?
Qui est responsable ? La garantie de parfait achèvement dont bénéficie le client est due par l’entrepreneur ayant réalisé les travaux. Vos sous-traitants éventuels ne sont pas concernés, mais vous pouvez naturellement vous retourner contre celui de ces sous-traitants qui est à l’origine du désordre constaté.
Le saviez-vous ?
Il faut rappeler que le vendeur de l’immeuble n’est pas tenu de la garantie de parfait achèvement, alors qu’il est, en revanche, tenu des garanties biennale et décennale.
Comment ? La mise en jeu de la garantie doit être faite par lettre recommandée, mais ce n’est parfois pas suffisant. Rappelons, en effet, que, pour mettre en jeu cette garantie, le preneur des travaux doit vous assigner en justice dans le délai d’un an à compter de la date de réception des travaux ou dans le délai d’un mois après la prise de possession postérieure à la réception (selon la procédure dite « du référé », en urgence). Ainsi, le délai maximal pour agir est de 13 mois.
À noter. L’expiration du délai de parfait achèvement d’une année ne prive pas le maître de l’ouvrage du droit d’obtenir réparation du dommage qu’il subit : en effet, elle laisse subsister la responsabilité contractuelle de droit commun, et celle-ci peut être mise en œuvre après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement.
Attention. On trouve parfois dans les contrats de vente une clause limitant la garantie des vices apparents à un mois après la prise de possession, même si l’immeuble est encore en cours de construction, et si la réception n’a pas pu avoir lieu de ce fait. Il s’agit là d’une clause de renonciation anticipée à se prévaloir de la garantie, illégale et donc réputée non écrite.
Mise en jeu de la garantie de parfait achèvement : des désordres à réparer…
Le cas échéant... Si la garantie de parfait achèvement doit être mise en jeu, cela signifie que des travaux de reprise doivent être réalisés. Sous quel délai ?
Principe. Le délai d’exécution des travaux de réparation peut être fixé d’un commun accord entre vous et le preneur des travaux. Il peut se prolonger au-delà d’un délai d’un an suivant la date de la réception.
Mais… L’usage veut cependant que le temps imparti soit de :
- 90 jours pour réaliser les travaux indispensables à la levée des réserves faites lors de la réception ;
- 60 jours après la notification pour les travaux destinés à remédier aux désordres apparus après la réception.
À noter. Le marché de travaux peut prévoir les délais de réalisation des travaux de reprise. Mais attention : dans le cas de non-exécution des travaux de réparation dans le délai convenu, ceux-ci peuvent être réalisés par l’acquéreur aux frais et aux risques de l’entrepreneur, après une mise en demeure restée infructueuse ; l’acquéreur devra alors faire l’avance des frais et se retourner contre vous, le cas échéant, pour en obtenir le remboursement.
À retenir
Retenez que la garantie de parfait achèvement vise les désordres apparus après la réception, quels qu’ils soient, mais aussi les vices apparents ou les malfaçons ayant fait l’objet de réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux.
J'ai entendu dire
Me prévalant de désordres, je refuser de paye la facture de l’entreprise. Mais puis-je agir ainsi ?
Si les désordres rendent l’immeuble impropre à sa destination, les juges n’exigent pas le paiement de la facture avant que les réparations nécessaires aient rendu l’immeuble utilisable. Mais, en revanche, si l’immeuble peut être utilisé conformément à sa destination, malgré les malfaçons qui doivent être réparées, l’entreprise doit être payée.
- Arrêt de la Cour de cassation du 23 février 2000, 3me chambre civile, n° 98-18382 (notion de désordre apparent)
- Arrêt de la Cour de cassation du 7 juillet 2004, 3me chambre civile, n° 03-11248 (l’entreprise responsable est celle qui a réalisé les travaux)
- Arrêt de la Cour de cassation du 30 mars 1994, 3me chambre civile, n° 92-17225 (le vendeur de l’immeuble n’est tenu qu’aux garanties biennale et décennale)
- Arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2000, 3me chambre civile, n° 98-20250 (délai de mise en jeu de la garantie de parfait achèvement)
- Arrêt de la Cour de cassation du 16 décembre 2009, 3me chambre civile, n° 08-19612 (le délai maximal est de 13 mois)
- Arrêt de la Cour de cassation du 23 septembre 2008, 3me chambre civile, n° 07-16462 (l’expiration du délai d’un an ne prive pas le maître de l’ouvrage du droit d’obtenir réparation du dommage)
- Arrêt de la Cour de cassation du 27 janvier 2010, 3me chambre civile, n° 08-21085 (l’expiration du délai d’un an ne prive pas le maître de l’ouvrage du droit d’obtenir réparation du dommage)
- Arrêt de la Cour de cassation du 19 juillet 2000, 3me chambre civile, n° 98-21754 (paiement des travaux de reprise)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3me chambre civile, du 16 novembre 2017, n° 16-24537 (garantie de parfait achèvement-fissures affectant la solidité d’une maison)
Professionnels du BTP : la mise en œuvre de la garantie décennale
Garantie décennale : quand débute le délai décennal ?
À partir de quand ? Comme son nom l’indique, la garantie décennale a vocation à s’appliquer pendant 10 ans, ce délai étant décompté à partir de la réception des travaux : elle est donc susceptible de couvrir les dommages survenus après la réception des travaux pendant une durée de 10 ans.
Important ! Une garantie décennale ne peut être mise en jeu en l’absence de toute réception de travaux. La réception des travaux, qu’il est impératif de formaliser, est une condition préalable essentielle pour la mise en jeu éventuelle de la garantie décennale.
Bon à savoir. Sachez que la seule prise de possession de l’ouvrage peut caractériser une réception tacite, mais elle doit impliquer la volonté non équivoque du maître d’ouvrage d’accepter les travaux (or, une prise de possession ne suffit pas toujours à établir cette volonté).
À noter. Lorsque la garantie décennale est engagée contre le vendeur qui a construit lui-même l’ouvrage (le castor), il n’y a pas de réception et le point de départ de la garantie est fixé à la date d’achèvement de l’ouvrage (prendre en compte la date de déclaration d’achèvement des travaux).
Garantie décennale : un ouvrage
Un objectif. La garantie décennale sera due dans 2 hypothèses : si un vice compromet la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à l’usage auquel il est destiné ; si un vice affecte un élément d’équipement qui est indissociable de l’ouvrage (s’il s’agit d’un élément dissociable, c’est la garantie biennale qui pourra être mise en jeu). Ces 2 hypothèses sont alternatives : si les critères de l’une sont remplies, peu importe que les critères de l’autre ne le soient pas, la garantie décennale pourra être mise en œuvre.
Mais, au préalable... Avant de mettre en œuvre la garantie décennale, il faut s’assurer que l’ouvrage constitue effectivement une construction immobilière. Ne constitue pas un ouvrage immobilier, par exemple : un abri de piscine repliable et mobile, non rattaché à la piscine et au sol, une maison mobile simplement posée sans travaux ni fondations, etc. Inversement, un court de tennis, une installation de chauffage à foyer fermé, un caveau funéraire, un réseau de VRD, etc. constituent des ouvrages immobiliers.
Un élément indissociable ? Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage (il a par exemple été jugé qu’une chape liquide posée sur une dalle de béton et précédée avant sa pose de la mise d’un polyane de désolidarisation ne constituait pas un élément indissociable).
À noter. Retenez que l’ouvrage doit résulter d’un travail de construction. Ce qui nous amène à évoquer la situation des travaux sur un ouvrage déjà existant :
- si ces travaux modifient structurellement l’existant, on considère qu’il y a construction d’ouvrage, et ce sera d’autant plus vrai que les travaux sont importants (exemples : surélévation, rénovation lourde, agrandissement, etc.) ;
- de même, en cas d’adjonction d’un élément nouveau à une construction, ce nouvel élément sera considéré comme un ouvrage s’il est fait appel à des techniques de construction, et non simplement de pose, de sorte que l’élément ajouté est indissociable de l’ouvrage d’origine ;
- enfin, en présence de travaux de réparation ou de rénovation, seuls les travaux qui ont pour objet et effet de préserver la pérennité de l’existant seront pris en compte au titre de la garantie décennale (des réparations purement esthétiques ne seront pas prises en compte).
Les éléments d'équipements installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant (comme la pose d’un insert, par exemple) ne constituant pas en eux-mêmes un ouvrage relèvent de la garantie de droit commun.
Le saviez-vous ?
Pour déterminer si la responsabilité décennale peut être engagée à propos de travaux réalisés sur un immeuble, et donc pour apprécier leur importance et l’assimilation à des travaux de construction, il faut apprécier ces travaux dans leur globalité et non lot par lot.
Garantie décennale : un désordre
Existence d’un désordre grave. La garantie décennale est susceptible d’être mise en jeu en présence d’un désordre grave. Concrètement :
- le désordre peut prendre la forme d’une malfaçon ou d’une non-façon (peu importe l’origine du désordre) : il peut résulter d’un vice de construction, d’un vice du sol, d’un défaut de conformité, du non-respect de normes parasismiques ;
- le désordre compromet la solidité de l’ouvrage (ce n’est pas le cas lorsque les dégâts causés par les termites sont mineurs ; par contre, c’est le cas, par exemple, lorsque le désordre prend la forme d’un incendie qui détruit l’immeuble) ;
- le désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination, ce qui sera notamment le cas si la sécurité des personnes et des biens n’est pas assurée : cette notion dépend des circonstances, soumises à l’appréciation du juge (exemples : un immeuble de plusieurs étages dans lequel l’ascenseur ne fonctionne pas ne le rend pas impropre à sa destination, sauf si cet immeuble est spécialement dédié à des personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas, dans ces conditions, accéder aux étages supérieurs ; un local commercial est impropre à sa destination lorsque le revêtement du sol présente des désordres empêchant la société de mettre en valeur et d’offrir à ses clients un cadre attractif pour inciter à l’achat des produits vendus ; une pompe à chaleur inadaptée au volume d'air à chauffer, de sorte qu’il est inévitable quelle connaisse des problèmes peut permettre de faire jouer la garantie décennale ; un hôtel de standing est impropre à sa destination lorsque les chambres et salles de bains sont affectés par des désordre tels que l’hôtel est inhabitable ; un risque sanitaire encouru par les occupants d'un ouvrage peut, par sa gravité, caractériser à lui seul l'impropriété de l'ouvrage à sa destination, même s'il ne s'est pas (encore) réalisé ) ;
- la garantie décennale jouera également si elle affecte la solidité d’un équipement indissociable de l’ouvrage (par équipement indissociable, il faut entendre l’équipement qui ne peut pas être démonté, déposé ou remplacé sans détériorer l’ouvrage).
Pour la petite histoire. Un juge a rejeté la demande d’indemnisation, au titre de la garantie décennale, formulée par un couple qui se plaignait d’un défaut d’isolation : la température intérieure moyenne de la maison était de 20°, ce qui ne démontrait pas une insuffisance de température dans la maison et les factures de consommation énergétiques ne démontraient pas une surconsommation d’énergie à la suite de la réalisation des travaux d’isolation. Pour le juge, ces éléments ne permettaient pas de considérer que le défaut d’isolation rendait la maison impropre à sa destination.
À noter. Lorsque l’ouvrage n’est pas destiné à l’habitation et que les équipements, y compris leurs accessoires, ont pour fonction exclusive de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage, les dommages échappent à la garantie décennale.
Existence d’un désordre caché. 2 notions sont ici à prendre en considération :
- la notion de « désordre » : un désordre est caractérisé lorsque les défauts relevés, qu’ils touchent la conception de l’ouvrage ou l’exécution même des travaux, nécessitent des travaux de reprise pour rendre l’ouvrage effectivement utilisable (il peut donc s’agir d’un vice de construction, d’un défaut de conformité, etc.) ;
- la notion de désordre « caché » : ce désordre ne doit pas être apparent au moment de la réception des travaux.
Concrètement. Pour déterminer si le désordre est ou non caché lors de la réception, la compétence personnelle du maître d’ouvrage est prise en compte, ce dernier devant être considéré comme un profane : il est, en effet, impératif qu’il puisse lui-même déceler les désordres en cause. Notez que la compétence professionnelle du maître d’ouvrage peut avoir une influence.
Le saviez-vous ?
La présence de l’architecte aux côtés du maître d’ouvrage est sans influence : le caractère apparent ou caché du désordre s’apprécie par rapport au maître d’ouvrage.
Attention. Si le désordre était apparent lors de la réception et qu’il n’y a pas eu de réserves de la part du maître d’ouvrage, la responsabilité de l’entreprise ne peut pas être engagée sur le terrain de la garantie décennale. Mais la preuve pèse tout de même sur l’entreprise. Si un vice se révèle après la réception et qu’il est dénoncé par le maître d’ouvrage, c’est au constructeur qui entend s’exonérer de sa garantie de démontrer que le maître d’ouvrage en connaissait l’existence lors de la réception des travaux (la preuve du caractère apparent du désordre incombe donc au constructeur). Mais attention : des désordres visibles à la réception sont susceptibles d’être considérés comme cachés si le maître d’ouvrage n’a pas pu en apprécier le degré de gravité et qu’il n’a pas émis de réserves (l’inaccessibilité d’un parking avec une grosse voiture n’est pas un vice apparent par exemple).
Existence d’un dommage certain. Le dommage ne sera indemnisable que s’il est actuel, s’il est évolutif (c’est-à-dire que le dommage, suffisamment grave pour déclencher la garantie décennale, va s’aggraver dans le délai de 10 ans qui suit la réception) ou encore s’il est futur (c’est-à-dire qu’il s’agit d’un dommage futur, mais certain : il est la conséquence d’un vice constaté et va inévitablement se produire à plus ou moins brève échéance).
Le saviez-vous ?
Bien entendu, le désordre constaté doit être dénoncé dans le délai de 10 ans qui suit la réception (par courrier recommandé avec AR pour lui donner date certaine).
Pour la petite histoire. Le juge a confirmé la mise en jeu de la garantie décennale d’une société ayant effectué des travaux destinés à interrompre l’évolution de fissures et un affaissement de sol apparus quelques années après la construction d’une maison. L’intervention de la société n’ayant pas permis d’arranger la situation et l’ayant même aggravée, le juge considère que sa responsabilité peut être engagée.
À retenir
La garantie décennale, à la charge des constructeurs, a pour objet de garantir le maître d’ouvrage des dommages affectant le gros œuvre ou un élément d’équipement indissociable de l’ouvrage, résultant de désordres cachés lors de la réception des travaux.
- Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat (article 22-2)
- Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (article 31)
- Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (article 95)
- Articles 1792 et suivants du Code Civil
- Article L 241-1 et suivants du Code des Assurances
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 26 septembre 2006, n° 05-15537 (présomption de responsabilité en cas de pluralité d’entreprises)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 27 février 2013, n° 12-12148 (l’existence d’une réception est une condition nécessaire)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 28 avril 1993, n° 91-14215 (une « maison mobile » n’est pas un ouvrage immobilier)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 30 mars 2011, n° 10-10766 (un abri de piscine mobile non rattaché n’est pas un ouvrage immobilier)
- Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 2 mai 1990, n° 88-11543 (un court de tennis est un ouvrage immobilier)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 17 janvier 1996, n° 94-14926 (une installation de chauffage est un ouvrage immobilier)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 17 décembre 2003, n° 02-16096 (un caveau funéraire est un ouvrage immobilier)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 17 décembre 1997, n° 96-12209 (un réseau VRD est un ouvrage immobilier)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 16 décembre 1987, n° 86-15444 (désordre caché à la réception des travaux)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 13 février 2008, n° 06-18357 (désordre esthétique – pas de garantie décennale)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 16 juin 2009, n° 08-14046 (désordre futur)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 26 novembre 2015, n° 14-25761 (durée du contrat d’assurance en responsabilité)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 26 novembre 2015, n° 14-19835 (une dalle de béton posée sur un polyane ne constitue pas un élément indissociable)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 10 mars 2016, n° 14-15326 (non-souscription d’assurance décennale-poursuites personnelles contre le dirigeant)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 24 mars 2016, n° 15-14830 (pas de mise en jeu de la garantie décennale faute de réception des travaux)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 15 septembre 2016, n° 15-21630 (acquéreurs successifs)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 23 février 2017, n° 16-10452 (termites-pas de garantie décennale)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 29 juin 2017, n° 16-16637 (revêtement de sol dans un local commercial-garantie décennale applicable)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 14 septembre 2017, n° 16-17323 (incendie qui détruit un immeuble-impropriété à la destination)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 28 février 2018, n° 17-15962 (fournisseur qui se comporte comme un constructeur)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 28 février 2018, n° 17-13478 (artisan-pas de responsabilité engagée)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 21 juin 2018, n° 17-19762 (appréciation des travaux dans leur globalité-travaux sur un immeuble en copropriété)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 12 juillet 2018, n° 17-21163 (défaut d’isolation-pas de mise en œuvre de la garantie décennale)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 7 mars 2019, n° 18-11741 (garantie décennale et insert-impropriété à la destination)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 16 mai 2019, n° 18-14483 (propriétaire qui a fait construire-considéré comme « constructeur)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 19 septembre 2019, n° 18-16986 (normes parasismiques)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 13 février 2020, n° 18-22868 (un protocole transactionnel ne constitue pas en soi une réception des travaux)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 12 novembre 2020, n° 19-18213 (installation d’un système de chauffage et garantie décennale)
- Arrêt de la cour de cassation, 3e chambre civile, du 4 mars 2021, n°19-25702 (mise en jeu de la garantie décennale suite à des travaux destinés à réparer des dommages apparus quelques années après la construction d’une maison)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 4 mars 2021, n° 19-26296 (des travaux structurels (comme des aménagements intérieurs et extérieurs d’envergure, des installations de sanitaires, d’équipements de chauffage et la réalisation d’une dalle porteuse de la surface totale du bâtiment) constituent bien un « ouvrage immobilier », ce qui oblige la société qui les réalise à souscrire une assurance couvrant la garantie décennale à laquelle elle est tenue)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 12 mai 2021, n° 19-24786 (hôtel de standing inhabitable)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 14 septembre 2023, no 22-13858 (un risque sanitaire encouru par les occupants d'un ouvrage peut, par sa gravité, caractériser à lui seul l'impropriété de l'ouvrage à sa destination, même s'il ne s'est pas (encore) réalisé)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 21 mars 2024, no 22-18694 (garantie décennale et éléments d'équipements)
Travaux immobiliers : le point sur la garantie biennale
Garantie biennale : une définition encadrée
Le principe. La garantie biennale, également appelée « garantie de bon fonctionnement », a pour objet de garantir les éléments d’équipement d’un bien immobilier durant 2 ans suite à la réception des travaux (acte par lequel vous déclarez, en tant que maître d’ouvrage, accepter l’ouvrage, avec ou sans réserves).
Qui est le bénéficiaire de cette garantie ? Par principe, c’est vous qui bénéficiez de la garantie biennale. Mais cette garantie est aussi transmise à vos ayants cause successifs (notamment les acquéreurs successifs en cas de revente de l’ouvrage).
Le saviez-vous ?
Lorsque la construction a pour objet une copropriété, la garantie est actionnée par le syndicat de copropriété lorsque le désordre apparaît dans une partie commune. Le bénéficiaire est le copropriétaire lorsque le désordre atteint une partie privée de l’immeuble ou bien s’il subit un préjudice personnel du désordre se trouvant sur la partie commune.
Qui est responsable ? C’est, par principe, le constructeur qui est tenu de la garantie biennale. Mais par constructeur, il faut en réalité entendre :
- l’architecte, l’entrepreneur ou toute autre personne liée à vous par un contrat de louage d’ouvrage (ingénieur, technicien, bureau d’études), sous réserve que la mission de ces personnes intervienne effectivement dans le cadre d’une construction d’ouvrage (et non pas seulement dans le cadre de simples études préalables) ;
- toute personne qui vend un ouvrage qu’elle a construit elle-même (la personne qu’on appelle « le castor ») ;
- tout prestataire « réputé constructeur » qui intervient à l’acte de construire, à savoir notamment le promoteur immobilier ou le constructeur de maisons individuelles.
À noter. N’est pas concerné par la garantie biennale le sous-traitant qui ne s’oblige qu’envers l’entrepreneur principal, et non envers vous.
Et le fabricant ? Le fabricant, entendu comme celui qui fournit un grossiste ou un détaillant qui lui-même fournit l’entrepreneur, est soumis à la garantie biennale, solidairement avec l’entrepreneur. On parle, dans cette hypothèse, de « fabricant de composants » ou de « fabricant d’Epers » (fabricant d’éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire).
Le saviez-vous ?
Parmi les fabricants, on trouve aussi les importateurs d’ouvrages ou de parties d’ouvrages fabriqués à l’étranger et les distributeurs qui vendent les ouvrages, parties d’ouvrages et équipements en y mentionnant leur nom comme fabricant (le fournisseur non fabricant n’est ici pas concerné).
Une responsabilité solidaire. Le fabricant est solidairement responsable des obligations qui pèsent sur les entrepreneurs qui ont posé les éléments fabriqués, sous réserve que les 3 conditions suivantes soient réunies :
- l’élément doit être fabriqué sur mesure, en vue de répondre à des exigences spécifiques, pour l’ouvrage en cause (sans qu’il soit pour autant réservé à ce seul ouvrage et exclusif de tout autre emploi) ;
- l’élément doit être mis en œuvre sans modification par l’entreprise chargée de le poser ;
- la mise en œuvre doit être conforme aux règles édictées par le fabricant.
Pendant combien de temps ? Comme son nom l’indique, la garantie biennale s’applique seulement pendant 2 ans. Elle a pour point de départ la réception des travaux. Lorsque l’action est dirigée contre une personne qui a elle-même construit le bien immobilier (le « castor »), le point de départ de cette garantie correspond à l’achèvement des travaux.
Assurance. Vous devez conclure un contrat d’assurance couvrant votre responsabilité. La durée du contrat d’assurance ne peut pas être inférieure à la durée d’engagement de responsabilité. Ainsi, pour la garantie biennale, le contrat doit être conclu pour une durée d’au moins 2 ans.
Garantie biennale : une application encadrée
Une information obligatoire. Si vous envisagez de mettre en jeu la garantie biennale, vous devez tout d’abord, sans attendre, signaler tout désordre au constructeur par lettre recommandée avec avis de réception. Mais, pour qu’elle soit effectivement mise en jeu, plusieurs conditions doivent être réunies.
L’objet de la garantie. Pour pouvoir mettre en œuvre la garantie biennale, les conditions suivantes doivent être réunies, à savoir :
- le dommage doit concerner un ouvrage immobilier impliquant des travaux ;
- le dommage doit toucher un équipement dissociable (c’est-à-dire un équipement qui peut être démonté ou remplacé sans que cela n’affecte le bâti, ni le détériore) ;
- le dommage doit affecter le bon fonctionnement de l’élément d’équipement dissociable (un équipement ne fonctionne pas, un matériau inerte ne remplit pas sa fonction etc.).
En outre… Le dommage doit être certain, évolutif (il va se développer) ou futur (il va inévitablement se produire dans un avenir plus ou moins proche).
D’une manière générale. Le désordre est caractérisé lorsqu’il est nécessaire d’effectuer des travaux pour rendre son usage normal à l’élément d’équipement défectueux. Relèvent notamment de la garantie biennale, les désordres affectants :
- les portes et fenêtres ;
- l’ensemble des robinets installés ;
- les canalisations ;
- les radiateurs ;
- les gaines ;
- les revêtements de sols et de murs ;
- les revêtements de terrasse.
Le saviez-vous ?
Il a été jugé qu’une chape liquide posée sur une dalle de béton et précédée avant sa pose de la mise d’un polyane de désolidarisation constituait un élément dissociable relevant de la garantie biennale.
En revanche, il a été jugé que le carrelage et la menuiserie ne constituent pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement.
Ne sont pas concernés. Certains équipements sont exclus de la garantie biennale. Ce sera le cas notamment d’un équipement adjoint à l’existant. Ne relève ainsi pas de la garantie biennale le désordre affectant les moquettes et tissus tendus. La garantie ne s’applique pas non plus pour les revêtements d’isolation par l’extérieur.
Présomption de responsabilité. Il y a une présomption de responsabilité à l’encontre de l’entreprise principale, ce qui signifie que vous n’avez pas à prouver une faute de la part de l’entreprise. Cette présomption de responsabilité ne s’applique pas en cas de force majeure.
Faute du maître d’ouvrage. Inversement, la garantie biennale ne s’applique pas si le dommage provient d’une mauvaise utilisation de l’équipement ou si le dommage n’est pas consécutif au désordre.
Un désordre caché. Le désordre doit être caché lors de la réception des travaux. Pour déterminer si le désordre était ou non caché lors de la réception, votre compétence personnelle est prise en compte (par défaut, vous êtes considéré comme un profane) : il est, en effet, impératif que vous puissiez vous-même déceler les désordres en cause. Notez que votre compétence professionnelle peut aussi avoir une influence.
Le saviez-vous ?
La présence de l’architecte à vos côtés est sans influence : le caractère apparent ou caché du désordre s’apprécie par rapport à vous.
Attention. Si le désordre était apparent lors de la réception et qu’il n’y a pas eu de réserve de votre part, la responsabilité de l’entreprise ne peut pas être engagée sur le terrain de la garantie biennale. Mais la preuve pèse tout de même sur l’entreprise.
Concrètement. Si un vice se révèle après la réception et que vous le dénoncé, c’est au constructeur qui entend s’exonérer de sa garantie de démontrer que vous en connaissiez l’existence lors de la réception des travaux (la preuve du caractère apparent du désordre incombe donc au constructeur). Mais attention : des désordres visibles à la réception sont susceptibles d’être considérés comme cachés si vous n’avez pas pu en apprécier le degré de gravité et que vous n’avez pas émis de réserves (l’inaccessibilité d’un parking avec une grosse voiture n’est pas un vice apparent par exemple).
Le saviez-vous ?
Pour faire appliquer la garantie, il faut que le vous notifiez la défaillance par lettre recommandée avec AR.
Pour information. Le remplacement de l'équipement doit se faire sans détériorer le logement.
À retenir
La garantie biennale a pour objet de résoudre les dommages affectant un élément d’équipement dissociable et dus à un désordre qui n’était pas apparent lors de la réception des travaux.
- Article 1646-1 du Code Civil
- Articles 1792 et suivants du Code Civil
- Article R 111-27 du Code de la construction et de l'habitation
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 16 décembre 1987, n° 86-15444 (désordre caché à la réception des travaux)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 10 janvier 2001, n° 99-11374 (la sous-traitance exclut le statut de fabricant)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 20 juin 2001, n° 99-19081 (syndicat-action de la garantie biennale)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 18 décembre 2002, n° 01-12418 (caractère dissociable de l’équipement)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 31 mars 2005, n° 03-14217 (travaux nécessaires pour rendre son usage normal à l’équipement)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 18 janvier 2006, n° 04-17888 (un revêtement d’isolation par l’extérieur n’est pas un élément dissociable)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 23 septembre 2009, n° 08-13470 (transmission aux ayants cause successifs)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 27 janvier 2010, n° 08-19763 (appréciation du degré de gravité du désordre)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 30 novembre 2011, n ° 09-70345 (non application de la garantie biennale – moquettes et tissus)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 29 janvier 2013, n° 12-10077 (inaccessibilité parking avec une grosse voiture)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 26 novembre 2015, n° 14-25761 (durée du contrat d’assurance en responsabilité)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 26 novembre 2015, n° 14-19835 (une chape de béton posée sur un polyane de désolidarisation est un élément dissociable)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 7 juin 2018, n° 16-15803 (le carrelage et la menuiserie ne relèvent pas de la garantie biennale)
