Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : encore du nouveau !
Coronavirus (COVID-19) : concernant l’exonération fiscale et sociale des aides versées
Pour mémoire, il est prévu que les aides versées par le Fonds de solidarité sont exonérées d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu, ainsi que de toutes les contributions et cotisations sociales légales ou conventionnelles.
Par ailleurs, d’un point de vue fiscal, il ne doit pas être tenu compte du montant de ces aides pour apprécier :
- le seuil de chiffre d’affaires (CA) en dessous duquel les entreprises sont éligibles au régime des micro-entreprises en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et de bénéfices non-commerciaux (BNC) ;
- le seuil de recettes au-delà duquel les entreprises sont soumises au régime réel d’imposition en matière de bénéfices agricoles (BA) ;
- les seuils de recettes en dessous desquels les plus-values professionnelles réalisées dans le cadre d’une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale, sont susceptibles d’être exonérées d’impôt sur le revenu ;
- le seuil de CA en dessous duquel les entreprises soumises aux BIC sont éligibles au régime simplifié d’imposition.
Une nouvelle précision vient d’être donnée à ce sujet.
Il est désormais prévu que lorsque les entreprises qui ont bénéficié des aides versées par le Fonds de solidarité étaient en difficulté au sens de la règlementation européenne (ce qui couvre le cas notamment des entreprises en procédure collective d’insolvabilité), l’exonération fiscale et sociale des aides ainsi reçues est subordonnée au respect du règlement européen relatif aux aides dites de « minimis ».
Pour rappel, cette réglementation autorise les aides publiques à la condition que leur montant total n’excède pas, pour chaque entreprise, 200 000 € sur 3 exercices fiscaux. Ces 3 exercices fiscaux incluent l'exercice fiscal en cours ainsi que les deux précédents.
Pour mémoire, notez que cette réglementation vient d’être prolongée pour 3 ans, soit jusqu’à la fin d’année 2023.
Coronavirus (COVID-19) : concernant les pouvoirs de l’administration fiscale
Il est désormais prévu que les données relatives aux bénéficiaires et au règlement des aides versées par le Fonds de solidarité puissent être échangées entre l’administration fiscale, l’administration des Douanes et l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), à des fins statistiques ou économiques.
En outre, ces mêmes données peuvent faire l’objet d’un échange ou d’une communication dans le cadre de la lutte contre le travail illégal.
Source : Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (articles 44 et 57)
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Coronavirus (COVID-19) : vers une exonération (facultative) de la taxe de séjour ?
Coronavirus (COVID-19) : une exonération pour favoriser le tourisme
Pour mémoire, la taxe de séjour est une taxe locale qui a pour objet de faire contribuer les touristes aux dépenses liées à la fréquentation d’une commune.
Le conseil municipal peut la mettre en place de manière facultative, par le biais d’une délibération prise le 1er octobre pour être applicable à compter du 1er janvier de l’année suivante.
Le recouvrement de la taxe peut être effectué selon 2 modalités :
- au réel : elle est établie sur le nombre de touristes hébergés, et calculée par personne et par nuitée de séjour ;
- au forfait : elle est établie sur les logeurs, les hôteliers et les propriétaires qui hébergent des touristes, et assise sur la capacité d’accueil multipliée par le nombre de nuitées ouvertes, avec application le cas échéant d’un abattement de 10 % à 50 % pour tenir compte de la fréquentation et de la période d’ouverture.
Afin de soutenir le tourisme, il est désormais prévu que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui ont initialement institué une taxe de séjour (au réel ou au forfait) au titre de l’année 2020 peuvent décider d’en exonérer les redevables.
Cette exonération doit être actée par une délibération prise entre le 10 juin le 31 juillet 2020.
Notez que lorsqu’elle est décidée, l’exonération s’applique également aux taxes additionnelles à la taxe de séjour.
- Concernant la taxe de séjour forfaitaire
Lorsqu’elle concerne une taxe de séjour forfaitaire, l’exonération s'applique aux redevables de la taxe pour les sommes dues pour l'ensemble de l'année 2020.
Les sommes qui ont déjà été acquittées au titre de la taxe de séjour forfaitaire au titre de l'année 2020 doivent faire l’objet d'une restitution au redevable qui en fait la demande à la commune ou à l’EPCI concerné(e).
Les montants à restituer comprennent, le cas échéant, les taxes additionnelles à la taxe de séjour si celles-ci ont déjà été acquittées par le redevable.
Les hébergeurs (logeurs, hôteliers, propriétaires, etc.) situés sur le territoire d'une commune ou d'un EPCI qui a décidé d’une exonération de la taxe de séjour sont dispensés de remplir leur déclaration annuelle 2020 relative à celle-ci.
- Concernant la taxe de séjour au réel (par nuitée)
Si la taxe de séjour est recouvrée au réel, l’exonération s’applique à l’ensemble des redevables de la taxe pour les nuitées effectuées entre le 6 juillet et le 31 décembre 2020.
Les montants de taxe de séjour déjà acquittés pour une nuitée postérieure à la date du 6 juillet 2020 doivent faire l’objet d’une restitution au redevable qui en fait la demande. Celle-ci doit être présentée au professionnel préposé à la collecte de la taxe.
Les montants à restituer comprennent, le cas échéant, les taxes additionnelles à la taxe de séjour si celles-ci ont déjà été acquittées par le redevable.
Si les montants de taxe de séjour acquittés pour une nuitée postérieure au 6 juillet 2020 ne sont pas restitués au redevable au 30 juin 2021, ils doivent être reversés à la commune ou à l’EPCI concerné(e).
Ces reversements comprennent, là encore, les taxes additionnelles à la taxe de séjour si celles-ci ont été initialement acquittées par le redevable.
- Dispositions communes
Qu’elle concerne une taxe de séjour recouvrée au réel ou au forfait, la délibération qui décide de l’exonération s’applique à toutes les natures ou catégories d’hébergements proposées à titre payant sur le territoire concerné.
Elle doit être transmise à la direction départementale des finances publiques de rattachement de la commune ou de l’EPCI au plus tard le 3 août 2020.
L’administration doit publier les informations relatives aux délibérations prises par les communes et les EPCI relatives à la taxe de séjour due au titre de 2020 avant le 31 août 2020, à partir des données dont elle dispose à cette date.
Ces dispositions s’appliquent également à la Ville de Paris et à la métropole de Lyon.
Source : Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 47)
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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les salariés des établissements de santé et les militaires
Coronavirus (COVID-19) : pour les personnels des établissements privés de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux
Pour remercier leurs agents et salariés qui se sont particulièrement mobilisés pour faire face à l'épidémie de covid-19 afin de tenir compte d'un surcroît de travail significatif durant cette période, certains établissements privés de santé et établissements sociaux et médico-sociaux peuvent, depuis le 1er juin 2020, leur verser une prime exceptionnelle.
Les établissements concernés sont :
- les établissements de santé privés, quel que soit leur statut ;
- les organismes assurant l'accueil ainsi que l'hébergement ou le logement de personnes en difficultés ;
- les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de 21 ans ;
- les centres d'action médico-sociale précoce ;
- les établissements d’accueil pour adultes qui ne relèvent pas du régime légal d'autorisation ;
- les services intégrés d'accueil et d'orientation chargés d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état ;
- les centres provisoires d’hébergement ;
- les centres d’accueil pour demandeurs d’asile et les structures assimilées ;
- les logements-foyers ;
- les résidences hôtelières à vocation sociale ;
- les organismes qui exercent les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale ;
- les organismes qui encadrent les assistants familiaux.
Cette prime est exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales, qu’elles soient d’origine légales ou conventionnelles, dans la limite de 1 500 € par bénéficiaire
Notez que le montant versé au titre de cette prime est exclu des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité et pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
De même, il n’est pas pris en compte dans le montant de la rémunération versée aux salariés faisant l’objet d’une mise à disposition.
Le prime ne pourra pas non plus se substituer à un quelconque élément de rémunération ni, le cas échéant, à une augmentation de rémunération ou à une prime prévue par accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages.
Les conditions d’attribution et de versement de la prime devront être prévues par un accord collectif ou par une décision unilatérale de l’employeur.
Les accords collectifs ou les décisions unilatérales conclu(e)s par les établissements privés non-lucratifs sociaux et médico-sociaux dont les dépenses de fonctionnement sont supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, n’ont pas à faire l’objet d’un agrément.
Précisons enfin que cette prime pourra aussi profiter aux salariés des groupements de coopération sanitaire et des groupements de coopération sociale ou médico-sociale ainsi que des groupements d'intérêt économique mis à disposition des établissements de santé et établissements médico-sociaux privés membres de ces groupements.
Coronavirus (COVID-19) : pour les militaires
Les indemnités versées en 2020 aux militaires au titre de leur participation aux opérations destinées à faire face à l’épidémie de coronavirus, pendant l’état d’urgence sanitaire sont exonérées d'impôt sur le revenu.
Pour mémoire, rappelons que l’état d’urgence sanitaire, qui a pris fin sur la quasi-totalité du territoire français le 10 juillet 2020, est prolongé jusqu’au 30 octobre 2020 pour la Guyane et Mayotte.
Notez que cette exonération d’impôt n’est pas cumulable avec celle prévue dans le cadre des primes exceptionnelles versées aux agents publics qui se sont particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de coronavirus (COVID-19) afin de tenir compte d’un surcroît de travail significatif.
Source : Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (articles 4 et 10)
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Formalités des entreprises : qui gère le guichet unique électronique ?
L’INPI : un acteur central des formalités des entreprises !
A ce jour, toute création, modification ou cessation d’activité d’une entreprise nécessite l’accomplissement des formalités nécessaires auprès d’un centre de formalités des entreprises (CFE) : celui-ci centralise l’ensemble des documents relatifs à la création et à l’immatriculation d’une entreprise, et se charge de leur transmission aux différents organismes compétents.
Pour simplifier et fluidifier ces démarches administratives, la Loi PACTE du printemps 2019 a prévu de substituer aux réseaux de CFE un guichet unique auquel les entreprises doivent adresser leurs déclarations par voie électronique.
L’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) vient d’être désigné comme opérateur de ce guichet, dont la mise en place doit intervenir au plus tard le 1er janvier 2021.
Notez que les modalités de fonctionnement de ce guichet unique devront faire l’objet de précisions ultérieures.
L’INPI se voit par ailleurs confier la gestion de 2 services informatiques actuellement gérés par l’Etat :
- le premier, qui permet aux entreprises d’accomplir, par voie électronique, les formalités liées à la création, à la modification de la situation et à la cessation d’activité, ainsi que celles liées à l’accès à une profession réglementée ;
- le second, qui permet aux ressortissants de l’Union Européenne (UE) et des Etat parties à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) d’accomplir, par voie électronique, les procédures et formalités nécessaires à la reconnaissance de la qualification professionnelle acquise dans un Etat membre de l’UE ou de l’EEE en vue de l’exercice d’une profession réglementée en France.
Source : Source
- Décret n° 2020-946 du 30 juillet 2020 relatif à la désignation de l'Institut national de la propriété industrielle en tant qu'organisme unique mentionné à l'article 1er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
- Arrêté du 3 août 2020 portant suppression du service à compétence nationale dénommé « guichet entreprises »
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Coronavirus (COVID-19) : qui peut bénéficier du plan de soutien du tourisme ?
Coronavirus (COVID-19) : un soutien renforcé pour certaines activités
Fragilisées par les conséquences économiques de la crise sanitaire, les entreprises relevant du secteur du tourisme bénéficient d’un plan de soutien exceptionnel, applicable jusqu’à la fin de l’année 2020, qui prévoit notamment :
- le maintien du dispositif de l’activité partielle (dont les conditions d’applications à compter du 30 septembre 2020 seront prochainement définies) ;
- le bénéfice d’aides renforcées versées par le Fonds de solidarité ;
- une exonération de cotisations sociales pour les TPE et PME, pour la période de mars à juin 2020.
Le 10 août, le Gouvernement a annoncé que ces mesures exceptionnelles devraient désormais profiter aux :
- magasins de souvenirs et de piété ;
- boutiques des galeries marchandes ;
- boutiques d’aéroport ;
- traducteurs-interprètes ;
- autres métiers d’art ;
- services auxiliaires de transport par eau ;
- paris sportifs ;
- labels phonographiques.
Notez que les dispositions relatives au Fonds de solidarité ont d’ores et déjà été adaptées en ce sens le 16 août dernier.
Source : Source
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie, du 10 août 2020, n° 83
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Coronavirus (COVID-19) : aménagements du Fonds de solidarité pour la Guyane et Mayotte
Coronavirus (COVID-19) : concernant l’aide initiale du Fonds
Pour rappel, le Fonds de solidarité verse des aides décomposées en 2 volets :
- une aide initiale, d’un montant maximum de 1 500 € ;
- une aide complémentaire, destinée aux entreprises les plus fragiles.
En métropole, et toutes conditions par ailleurs remplies, le Fonds de solidarité ne couvre, en principe, que les pertes de chiffre d’affaires (CA) intervenues entre mars et juin 2020. Toutefois, son intervention est exceptionnellement prolongée au titre des mois de juillet, août et septembre 2020 pour les seules entreprises relevant des secteurs particulièrement touchés par la crise.
Par exception toujours, les entreprises domiciliées en Guyane et à Mayotte (quelle que soit leur activité) bénéficient d’une aide financière du Fonds de solidarité au titre de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et la date de fin d’état d’urgence sanitaire (soit jusqu’au 30 octobre 2020 inclus à l’heure à laquelle nous écrivons), sous réserve du respect de certaines conditions.
- Conditions générales à remplir
Pour rappel, les entreprises éligibles au Fonds de solidarité sont celles qui :
- imposables en France ;
- n’étaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ;
- ne sont pas contrôlées par une société commerciale, ce qui est notamment le cas lorsque celle-ci détient directement ou indirectement une fraction du capital de la société en question qui lui confère la majorité des droits de vote dans ses assemblées générales.
Si elles sont constituées sous forme d’association, elles sont éligibles au Fonds à la condition d’être assujetties aux impôts commerciaux ou d’employer au moins 1 salarié.
Par ailleurs, les entreprises qui étaient en procédure collective au 31 décembre 2019 sont éligibles à l’aide versée par le Fonds de solidarité, à la condition que l’aide versée soit compatible avec la règlementation européenne relative aux aides dites « de minimis ».
Pour rappel, cette règlementation autorise les aides publiques aux entreprises à la condition que leur montant total n’excède pas, pour chaque entreprise, 200 000 € sur une période de 3 exercices fiscaux. Ces 3 exercices fiscaux incluent l'exercice fiscal en cours ainsi que les 2 précédents.
Notez que les entreprises exerçant des activités dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ne peuvent pas céder tout ou partie de leurs aides (initiale comme complémentaire) à des producteurs primaires.
- Condition liée à l’accueil du public ou à la perte de chiffre d’affaires
D’abord, les entreprises domiciliées en Guyane et à Mayotte qui peuvent prétendre à cette aide sont celles qui, au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire :
- ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ;
- ou ont subi une perte de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 50 %.
La perte de CA est définie comme la différence entre le CA de la période mensuelle considérée et :
- le CA de l’entreprise durant la même période de l’année précédente ;
- ou, si l’entreprise le souhaite, le CA mensuel moyen de l’année 2019 ;
- ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
- ou, pour les entreprises créées entre le 1er février et le 29 février 2020, par rapport au CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
- ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, par rapport au CA réalisé jusqu'au 15 mars 2020 et ramené sur un mois.
- Condition relative au bénéfice imposable
Le bénéfice imposable de ces entreprises ne doit en outre pas excéder, au titre du dernier exercice clos :
- 60 000 € pour les entreprises en nom propre ; notez que ce montant est doublé si le conjoint du chef d’entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise sous le statut de conjoint collaborateur ;
- 60 000 € par associé et conjoint collaborateur, pour les sociétés.
Attention, le bénéfice imposable pris en compte est augmenté, s’il y a lieu, des sommes versées aux dirigeants associés au titre de l’activité exercée.
Pour les entreprises qui n’ont pas encore clos d’exercice, le bénéfice imposable est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d’exploitation et ramené sur 12 mois.
Notez que cette condition n’est pas applicable aux entreprises créées après le 1er mars 2020.
- Condition relative aux exploitants individuels et aux dirigeants majoritaires de sociétés
Les personnes physiques (exploitants individuels) ou les dirigeants majoritaires de société doivent par ailleurs remplir les 2 conditions cumulatives suivantes :
- ne pas être titulaire, au 1er jour de chaque période mensuelle considérée, d’un contrat de travail à temps complet ;
- ne pas avoir bénéficié, au titre de la période considérée, de pensions de retraite ou d’indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant total supérieur à 1 500 €.
- Concernant le début d’activité
Les entreprises doivent avoir débuté leur activité avant le 10 mars 2020.
- Concernant l’effectif salarié
L’effectif salarié de cette entreprise doit être inférieur ou égal à 10 salariés.
Ce seuil est toutefois réhaussé à 20 salariés si l’activité principale de l’entreprise relève de l’un des 2 secteurs (que nous appellerons S1 et S2) particulièrement touchés par la crise.
Le secteur 1 (S1) regroupe (en prenant en compte l’ajout des nouvelles activités au 16 août 2020) les activités suivantes :
- téléphériques et remontées mécaniques ;
- hôtels et hébergements similaires ;
- hébergements touristiques et autres hébergements de courte durée ;
- terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs ;
- restauration traditionnelle ;
- cafétérias et autres libres-services ;
- restauration de type rapide ;
- services de restauration collective sous contrat, de cantines et restaurants d'entreprise ;
- services des traiteurs ;
- débits de boissons ;
- projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l'image animée ;
- post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision : cette nouvelle activité a été ajoutée depuis le 16 août 2020 ;
- distribution de films cinématographiques : cette nouvelle activité a été ajoutée depuis le 16 août 2020 ;
- location et location-bail d'articles de loisirs et de sport ;
- activités des agences de voyage ;
- activités des voyagistes ;
- autres services de réservation et activités connexes ;
- organisation de foires, évènements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès ;
- agences de mannequins ;
- entreprises de détaxe et bureaux de change (changeurs manuels) ;
- enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs ;
- arts du spectacle vivant ;
- activités de soutien au spectacle vivant ;
- création artistique relevant des arts plastiques ;
- galeries d'art : cette nouvelle activité a été ajoutée depuis le 16 août 2020 ;
- artistes auteurs ;
- gestion de salles de spectacles et production de spectacles ;
- gestion des musées ;
- guides conférenciers ;
- gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires ;
- gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles ;
- gestion d'installations sportives ;
- activités de clubs de sports ;
- activité des centres de culture physique ;
- autres activités liées au sport ;
- activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes ;
- autres activités récréatives et de loisirs ;
- exploitation de casinos : cette nouvelle activité a été ajoutée depuis le 16 août 2020 ;
- entretien corporel ;
- trains et chemins de fer touristiques ;
- transport transmanche ;
- transport aérien de passagers ;
- transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, location de bateaux de plaisance ;
- cars et bus touristiques ;
- transport maritime et côtier de passagers ;
- production de films et de programmes pour la télévision ;
- production de films institutionnels et publicitaires ;
- production de films pour le cinéma ;
- activités photographiques ;
- enseignement culturel.
Le secteur S2 regroupe quant à lui les activités suivantes :
- culture de plantes à boissons ;
- culture de la vigne ;
- pêche en mer ;
- pêche en eau douce ;
- aquaculture en mer ;
- aquaculture en eau douce ;
- production de boissons alcooliques distillées ;
- fabrication de vins effervescents ;
- vinification ;
- fabrication de cidre et de vins de fruits ;
- production d'autres boissons fermentées non distillées ;
- fabrication de bière ;
- production de fromages sous appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée ;
- fabrication de malt ;
- centrales d'achat alimentaires ;
- autres intermédiaires du commerce en denrées et boissons ;
- commerce de gros de fruits et légumes ;
- herboristerie/ horticulture/ commerce de gros de fleurs et plans ;
- commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles ;
- commerce de gros de boissons ;
- mareyage et commerce de gros de poissons, coquillages, crustacés ;
- commerce de gros alimentaire spécialisé divers ;
- commerce de gros de produits surgelés ;
- commerce de gros alimentaire ;
- commerce de gros non spécialisé ;
- commerce de gros de textiles ;
- intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques ;
- commerce de gros d'habillement et de chaussures ;
- commerce de gros d'autres biens domestiques ;
- commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d'entretien ;
- commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services ;
- blanchisserie-teinturerie de gros ;
- stations-service ;
- enregistrement sonore et édition musicale ;
- post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ;
- distribution de films cinématographiques ;
- éditeurs de livres ;
- prestation/ location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, lumière et pyrotechnie ;
- services auxiliaires des transports aériens ;
- services auxiliaires de transport par eau : cette nouvelle activité a été ajoutée depuis le 16 août 2020 ;
- transport de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur ;
- location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers ;
- boutique des galeries marchandes et des aéroports : cette nouvelle activité a été ajoutée à depuis le 16 août 2020 ;
- traducteurs-interprètes : cette nouvelle activité a été ajoutée depuis le 16 août 2020 ;
- magasins de souvenirs et de piété : cette nouvelle activité a été ajoutée depuis le 16 août 2020 ;
- autres métiers d'art : cette nouvelle activité a été ajoutée depuis le 16 août 2020 ;
- paris sportifs : cette nouvelle activité a été ajoutée depuis le 16 août 2020 ;
- activités liées à la production de matrices sonores originales, sur bandes, cassettes, CD, la mise à disposition des enregistrements, leur promotion et leur distribution : cette nouvelle activité a été ajoutée depuis le 16 août 2020.
Attention, les entreprises qui exercent leur activité principale dans le secteur 2 doivent, pour être éligibles au Fonds, avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport :
- à la même période l’année précédente ;
- ou, si elles le souhaitent, au CA mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur 2 mois ;
- ou pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, au CA réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur 2 mois.
- Concernant le montant de son chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos doit être inférieur à 1 M€.
Ce seuil est toutefois relevé à 2 M€ pour les entreprises dont l’activité relève du secteur S1 et du secteur S2, à la condition toutefois dans ce second cas d’avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020.
Pour les entreprises n’ayant pas encore clos d’exercice, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur à 166 666 € pour les entreprises relevant des secteurs S1 et S2 ou à 83 333 € pour toutes les autres entreprises.
Pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars 2020 et ramené sur un mois doit être inférieur respectivement à 166 666 € et 83 333 €.
- Condition relative au contrôle d’autres sociétés commerciales
Si l’entreprise candidate contrôle une ou plusieurs société(s) commerciale(s), notamment en détenant directement ou indirectement une fraction de leur capital lui conférant la majorité des droits de vote, l’effectif global des sociétés ainsi liées ne doit pas excéder 10 salariés (20 salariés pour les secteurs S1 et S2), leur chiffre d’affaires cumulé ne doit pas excéder 1 M€ (2 M€ pour les secteurs particulièrement touchés par la crise) et le montant cumulé des bénéfices imposables ne doit pas excéder 60 000 €.
- Montant de l’aide
En principe, le montant de l’aide initiale versée par le Fonds de solidarité est variable :
- les entreprises qui ont subi une perte de CA supérieure ou égale à 1 500 € au titre de la période mensuelle considérée perçoivent une subvention d’un montant forfaitaire de 1 500 € ;
- celles qui ont subi une perte de CA inférieure à 1 500 € au titre de la période mensuelle considérée reçoivent une subvention égale au montant de cette perte.
Le montant de l’aide est adapté pour les entreprises situées en Guyane et à Mayotte.
Pour chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et la date de fin de l’état d’urgence sanitaire, les entreprises qui ont subi une perte de CA supérieure ou égale à 3 000 € durant la période mensuelle considérée doivent percevoir une subvention forfaitaire de 3 000 €.
Les entreprises qui ont subi une perte de CA inférieure à 3 000 € doivent percevoir une subvention égale au montant de cette perte.
Notez que pour les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires de société ayant perçu ou devant percevoir une ou plusieurs pensions de retraite, ou des indemnités journalières (IJ) de sécurité sociale au titre de la période mensuelle considérée, le montant cumulé de l’aide, de ces pensions et des IJ ne peut excéder 3 000 €.
Là encore, la perte de CA est définie comme la différence entre le CA au cours de la période mensuelle considérée et :
- le CA de l’entreprise durant la même période de l’année précédente ;
- ou, si l’entreprise le souhaite, le CA mensuel moyen de l’année 2019 ;
- ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
- ou, pour les entreprises créées entre le 1er février et le 29 février 2020, par rapport au CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
- ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, par rapport au CA réalisé jusqu'au 15 mars 2020 et ramené sur un mois.
- Demande de l’aide
La demande doit être réalisée par voie dématérialisée dans un délai de 2 mois à compter de la fin de la période mensuelle au titre de laquelle l’aide financière est demandée.
Elle doit être accompagnée des justificatifs suivants :
- une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception des entreprises bénéficiant d'un plan de règlement ;
- une déclaration indiquant si l'entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de la règlementation européenne, ce qui concerne notamment les entreprises placées en redressement judiciaire ;
- une estimation du montant de la perte de CA ;
- l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée par les personnes physiques ou par les dirigeants majoritaires de sociétés, s’il y a lieu ;
- les coordonnées bancaires de l'entreprise.
Coronavirus (COVID-19) : concernant l’aide complémentaire du Fonds
- Conditions d’éligibilité à l’aide
Pour mémoire, l’aide complémentaire du Fonds de solidarité n’est versée qu’aux entreprises qui peuvent, entre autres, justifier :
- de l’emploi au 1er mars 2020 (ou au 10 mars 2020 pour les entreprises créées après le 1er mars 2020) d’au moins 1 salarié en CDI ou en CDD ;
- ou d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er mars et le 30 juin 2020, tout en ayant un CA supérieur ou égal à 8 000 € lors du dernier exercice clos.
Ces 2 conditions ne sont pas applicables aux entreprises domiciliées en Guyane et à Mayotte.
- Montant de l’aide
Pour mémoire, le montant de l’aide complémentaire s’élève en principe à :
- 2 000 € pour :
- ○ les entreprises ayant un CA inférieur à 200 000 € lors du dernier exercice clos ;
- ○ les entreprises n’ayant pas encore clos un exercice ;
- ○ les entreprises ayant un CA supérieur ou égal à 200 000 € lors du dernier exercice clos et pour lesquelles le solde entre leur actif disponible et leurs dettes exigibles dans les trente jours auxquelles s’ajoute le montant de leurs charges fixes (y compris les loyers commerciaux ou professionnels), dues au titre des mois de mars, avril et mai 2020 (que nous appellerons « solde actif/passif ») est inférieur à 2 000 € ;
- au montant de la valeur absolue du solde « actif/passif » dans la limite de 3 500 € pour les entreprises ayant un CA compris entre 200 000 et 600 000 € lors du dernier exercice clos ;
- au montant de la valeur absolue du solde « actif/passif » dans la limite de 5 000 € pour les entreprises ayant un CA égal ou supérieur à 600 000 €.
Par exception, le montant de l’aide s’élève également à 2 000 € pour les entreprises pour lesquelles le solde « actif/passif » est inférieur à 2 000 €, ou à la valeur de ce solde dans les autres cas (dans la limite de 10 000 €) pour :
- les entreprises employant au moins 1 salarié et qui exercent leur activité principale dans un secteur relevant du secteur 1 (S1) ;
- les entreprises employant au moins 1 salarié et qui exercent leur activité principale dans un secteur relevant du secteur 2 (S2) dès lors qu’elles ont subi une perte de CA d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport :
- ○ à la même période de l’année précédente ;
- ○ ou si elles le souhaitent, par rapport au CA mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur 2 mois ;
- ○ ou pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au CA réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur 2 mois.
Il est désormais prévu que la condition relative à l’emploi d’un salarié dans le cadre de cette exception n’est pas applicable aux entreprises relevant des secteurs S1 et S2 domiciliées en Guyane et à Mayotte.
- Demande de l’aide
La demande d’aide complémentaire doit être réalisée auprès des services de la collectivité territoriale de Guyane et du conseil départemental de Mayotte au plus tard le 15 octobre 2020.
Elle doit être accompagnée, au plus tard deux mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire dans ces 2 territoires, des justificatifs suivants :
- une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions nécessaires et l'exactitude des informations déclarées ;
- une déclaration sur l’honneur indiquant si l’entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 ;
- une description succincte de sa situation, avec un plan de trésorerie à 30 jours ;
- s’il y a lieu, le montant du prêt refusé, le nom de la banque qui l’a refusé et les coordonnées de son interlocuteur dans cette banque.
Coronavirus (COVID-19) : concernant les aides complémentaires locales
Pour mémoire, le département, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et la commune du lieu de domiciliation peuvent attribuer de nouvelles aides complémentaires locales aux entreprises bénéficiaires de l’aide complémentaire versée par le Fonds de solidarité.
Depuis le 16 août 2020, les entreprises bénéficiaires de l’aide sont celles qui ont déposé une demande d’aide complémentaire auprès du Fonds de solidarité avant le 15 octobre 2020.
Pour les entreprises domiciliées en Guyane et à Mayotte, cette demande doit avoir été faite au plus tard 2 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire.
Source : Source
- Décret n° 2020-1053 du 14 août 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
Coronavirus (COVID-19) : aménagements du Fonds de solidarité pour la Guyane et Mayotte © Copyright WebLex - 2020
Coronavirus (COVID-19) : reconduction du Fonds de solidarité pour certaines activités !
Coronavirus (COVID-19) : prolongation du Fonds au titre des mois de juillet, août et septembre 2020
Pour mémoire, le Fonds de solidarité verse des aides décomposées en 2 volets :
- une aide initiale, d’un montant maximum de 1 500 € ;
- une aide complémentaire, destinée aux entreprises les plus fragiles.
Initialement, l’intervention du Fonds n’était prévue qu’au titre des mois de mars à juin 2020.
Elle est désormais prolongée au titre des mois de juillet, août et septembre 2020, pour les seules entreprises relevant des secteurs particulièrement touchés par la crise.
Celles-ci doivent toutefois remplir certaines conditions pour chaque période mensuelle considérée.
- Condition liée à l’accueil du public ou à la perte de chiffre d’affaires
D’abord, les entreprises qui peuvent prétendre à cette aide sont celles qui, au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet et le 30 septembre 2020 :
- ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ;
- ou ont subi une perte de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 50 % :
- ○ par rapport à la même période de l’année précédente ;
- ○ ou, si elles le souhaitent, par rapport au CA mensuel moyen de l’année 2019 ;
- ○ ou au CA mensuel moyen sur la période comprise entre leur date de création et le 29 février 2020, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020 ;
- ○ ou au CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois pour les entreprises créées entre le 1er et le 29 février 2020 ;
- ○ ou au CA réalisé jusqu’au 15 mars et ramené sur un mois pour les entreprises créées après le 1er mars 2020.
- Condition liée au bénéfice imposable
Le bénéfice imposable de ces entreprises ne doit en outre pas excéder, au titre du dernier exercice clos :
- 60 000 € pour les entreprises en nom propre ; notez que ce montant est doublé si le conjoint du chef d’entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise sous le statut de conjoint collaborateur ;
- 60 000 € par associé et conjoint collaborateur, pour les sociétés.
Attention, le bénéfice imposable pris en compte est augmenté, s’il y a lieu, des sommes versées aux dirigeants associés au titre de l’activité exercée.
Pour les entreprises qui n’ont pas encore clos d’exercice, le bénéfice imposable est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d’exploitation et ramené sur 12 mois.
Notez que cette condition n’est pas applicable aux entreprises créées après le 1er mars 2020.
- Condition relative aux exploitants individuels et aux dirigeants majoritaires de sociétés
Les personnes physiques (exploitants individuels), ou les dirigeants majoritaires de société doivent par ailleurs remplir les 2 conditions cumulatives suivantes :
- ne pas être titulaires, au 1er jour de chaque période mensuelle considérée, d’un contrat de travail à temps complet ;
- ne pas avoir bénéficié, au titre de la période considérée, de pensions de retraite ou d’indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant total supérieur à 1 500 €.
- Condition relative au début d’activité
Les entreprises doivent avoir débuté leur activité avant le 10 mars 2020.
- Condition relative au secteur d’activité
Les entreprises doivent exercer leur activité principale dans l’un des 2 secteurs (S1 ou S2) particulièrement touchés par la crise.
Le secteur 1 (S1) regroupe (en prenant en compte l’ajout des nouvelles activités au 16 août 2020) les activités suivantes :
- téléphériques et remontées mécaniques ;
- hôtels et hébergements similaires ;
- hébergements touristiques et autres hébergements de courte durée ;
- terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs ;
- restauration traditionnelle ;
- cafétérias et autres libres-services ;
- restauration de type rapide ;
- services de restauration collective sous contrat, de cantines et restaurants d'entreprise ;
- services des traiteurs ;
- débits de boissons ;
- projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l'image animée ;
- post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision : cette nouvelle activité a été ajoutée depuis le 16 août 2020 ;
- distribution de films cinématographiques : cette nouvelle activité a été ajoutée depuis le 16 août 2020 ;
- location et location-bail d'articles de loisirs et de sport ;
- activités des agences de voyage ;
- activités des voyagistes ;
- autres services de réservation et activités connexes ;
- organisation de foires, évènements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès ;
- agences de mannequins ;
- entreprises de détaxe et bureaux de change (changeurs manuels) ;
- enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs ;
- arts du spectacle vivant ;
- activités de soutien au spectacle vivant ;
- création artistique relevant des arts plastiques ;
- galeries d'art : cette nouvelle activité a été ajoutée depuis le 16 août 2020 ;
- artistes auteurs ;
- gestion de salles de spectacles et production de spectacles ;
- gestion des musées ;
- guides conférenciers ;
- gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires ;
- gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles ;
- gestion d'installations sportives ;
- activités de clubs de sports ;
- activité des centres de culture physique ;
- autres activités liées au sport ;
- activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes ;
- autres activités récréatives et de loisirs ;
- exploitation de casinos : cette nouvelle activité a été ajoutée depuis le 16 août 2020 ;
- entretien corporel ;
- trains et chemins de fer touristiques ;
- transport transmanche ;
- transport aérien de passagers ;
- transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, location de bateaux de plaisance ;
- cars et bus touristiques ;
- transport maritime et côtier de passagers ;
- production de films et de programmes pour la télévision ;
- production de films institutionnels et publicitaires ;
- production de films pour le cinéma ;
- activités photographiques ;
- enseignement culturel.
Le secteur S2 regroupe quant à lui les activités suivantes :
- culture de plantes à boissons ;
- culture de la vigne ;
- pêche en mer ;
- pêche en eau douce ;
- aquaculture en mer ;
- aquaculture en eau douce ;
- production de boissons alcooliques distillées ;
- fabrication de vins effervescents ;
- vinification ;
- fabrication de cidre et de vins de fruits ;
- production d'autres boissons fermentées non distillées ;
- fabrication de bière ;
- production de fromages sous appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée ;
- fabrication de malt ;
- centrales d'achat alimentaires ;
- autres intermédiaires du commerce en denrées et boissons ;
- commerce de gros de fruits et légumes ;
- herboristerie/ horticulture/ commerce de gros de fleurs et plans ;
- commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles ;
- commerce de gros de boissons ;
- mareyage et commerce de gros de poissons, coquillages, crustacés ;
- commerce de gros alimentaire spécialisé divers ;
- commerce de gros de produits surgelés ;
- commerce de gros alimentaire ;
- commerce de gros non spécialisé ;
- commerce de gros de textiles ;
- intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques ;
- commerce de gros d'habillement et de chaussures ;
- commerce de gros d'autres biens domestiques ;
- commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d'entretien ;
- commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services ;
- blanchisserie-teinturerie de gros ;
- stations-service ;
- enregistrement sonore et édition musicale ;
- post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ;
- distribution de films cinématographiques ;
- éditeurs de livres ;
- prestation/ location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, lumière et pyrotechnie ;
- services auxiliaires des transports aériens ;
- services auxiliaires de transport par eau : cette nouvelle activité a été ajoutée depuis le 16 août 2020 ;
- transport de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur ;
- location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers ;
- boutique des galeries marchandes et des aéroports : cette nouvelle activité a été ajoutée à depuis le 16 août 2020 ;
- traducteurs-interprètes : cette nouvelle activité a été ajoutée depuis le 16 août 2020 ;
- magasins de souvenirs et de piété : cette nouvelle activité a été ajoutée depuis le 16 août 2020 ;
- autres métiers d'art : cette nouvelle activité a été ajoutée depuis le 16 août 2020 ;
- paris sportifs : cette nouvelle activité a été ajoutée depuis le 16 août 2020 ;
- activités liées à la production de matrices sonores originales, sur bandes, cassettes, CD, la mise à disposition des enregistrements, leur promotion et leur distribution : cette nouvelle activité a été ajoutée depuis le 16 août 2020.
Attention, les entreprises qui exercent leur activité principale dans le secteur 2 doivent, pour être éligibles au Fonds, avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport :
- à la même période l’année précédente ;
- ou, si elles le souhaitent, par rapport au CA mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur 2 mois ;
- ou pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au CA réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur 2 mois.
- Condition relative à l’effectif salarié
Les entreprises candidates à l’aide doivent avoir un effectif salarié maximum de 20 personnes.
Pour rappel, l’effectif salarié annuel correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.
- Condition relative au chiffre d’affaires
Le montant du chiffre d’affaires des entreprises éligibles à l’aide doit être, lors du dernier exercice clos, inférieur à 2 M€.
Pour les entreprises qui n’ont pas encore clos d'exercice, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur à 166 666 €.
Pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le CA réalisé jusqu'au 15 mars 2020 et ramené sur un mois doit être inférieur à 166 666 €.
- Condition relative au contrôle d’autres sociétés commerciales
Si, l’entreprise candidate contrôle une ou plusieurs société(s) commerciale(s), notamment en détenant directement ou indirectement une fraction de leur capital lui conférant la majorité des droits de vote, l’effectif global des sociétés ainsi liées ne doit pas excéder 20 salariés, leur chiffre d’affaires cumulé ne doit pas excéder 2 M€ et le montant cumulé des bénéfices imposables ne doit pas excéder 60 000 € dans les conditions précitées.
- Montant de l’aide
Le montant de la subvention perçue est variable :
- les entreprises qui ont subi une perte de CA supérieure ou égale à 1 500 € perçoivent une subvention d’un montant forfaitaire de 1 500 € ;
- les entreprises qui ont subi une perte de CA inférieure à 1500 € reçoivent une subvention égale au montant de cette perte.
Notez que pour les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires de société ayant perçu ou devant percevoir une ou plusieurs pension(s) de retraite, ou des indemnités journalières (IJ) de sécurité sociale au titre de la période mensuelle considérée, le montant cumulé de l’aide, de ces pensions et des IJ ne peut excéder 1 500 €.
Là encore, la perte de chiffre d’affaires est calculée en comparant le CA réalisé par l’entreprise sur la période mensuelle considérée :
- au CA réalisé sur la même période mensuelle de l’année précédente ;
- ou, si l’entreprise le souhaite, au CA mensuel moyen de l’année 2019 ;
- ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, au CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
- ou, pour les entreprises créées entre le 1er février et le 29 février 2020, par rapport au CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
- ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, par rapport au CA réalisé jusqu'au 15 mars 2020 et ramené sur un mois.
- Demande de l’aide
La demande doit être réalisée par voie dématérialisée dans un délai de 2 mois à compter de la fin de la période mensuelle au titre de laquelle l’aide financière est demandée.
Elle doit être accompagnée des justificatifs suivants :
- une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception des entreprises bénéficiant d'un plan de règlement ;
- une déclaration indiquant si l'entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de la règlementation européenne, ce qui concerne notamment les entreprises placées en redressement judiciaire ;
- une estimation du montant de la perte de CA ;
- l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée par les personnes physiques ou par les dirigeants majoritaires de sociétés, s’il y a lieu ;
- les coordonnées bancaires de l'entreprise.
Coronavirus (COVID-19) : concernant la demande d’aide complémentaire
Jusqu’à présent, il était prévu que l’aide complémentaire versée par le Fonds de solidarité doive obligatoirement faire l’objet d’une demande dématérialisée au plus tard le 15 septembre 2020.
Ce délai est désormais repoussé jusqu’au 15 octobre 2020.
Coronavirus (COVID-19) : concernant les aides complémentaires locales
Pour mémoire, le département, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et la commune du lieu de domiciliation de l’entreprise peuvent attribuer de nouvelles aides complémentaires locales aux entreprises bénéficiaires de l’aide complémentaire versée par le Fonds de solidarité.
Jusqu’à présent, l’attribution de ces nouvelles aides devait être décidée sur la base d’une délibération adoptée avant le 31 juillet 2020. Désormais, ce délai est repoussé au 30 septembre 2020.
Par ailleurs, les entreprises bénéficiaires de ces aides devaient avoir demandé le bénéfice de l’aide complémentaire versée par le Fonds avant le 15 septembre 2020. Désormais, et conformément à la modification du délai de demande de cette aide que nous venons d’aborder, la demande doit avoir été déposée avant le 15 octobre 2020.
Coronavirus (COVID-19) : concernant l’échange de données
Pour mémoire, jusqu’à présent, le Fonds de solidarité donnait lieu à des échanges de données entre l’administration fiscale et les organismes et services chargés de la gestion du régime obligatoire de sécurité sociale auxquels sont affiliés les artistes auteurs et les associés des groupements agricoles d’exploitation.
Cet échange de données se réalisait dans le respect du secret professionnel, et visait à permettre à l’administration fiscale d’instruire les demandes d’aide.
Depuis le16 août, il est prévu que le Fonds de solidarité occasionne des échanges de données, via des plateformes sécurisées, entre l’administration fiscale et :
- les organismes et services chargés de la gestion du régime obligatoire de sécurité sociale auquel sont affiliés les artistes auteurs et les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun, aux fins d’instruction des demandes d’aides par l'administration fiscale ;
- les autres services de l'État, les organismes chargés d'un régime obligatoire de sécurité sociale, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, dans le but d’instruire et de contrôler la délivrance des aides financières versées par le Fonds ;
- les autres services de l'Etat chargés du suivi du dispositif ;
- les autres services de l'Etat concourant à l'exercice des missions du comité de suivi institué par la Loi, qui doit veiller au suivi de la mise en œuvre des mesures de soutien financier à destination des entreprises touchées par l’épidémie de coronavirus ; l’administration fiscale doit aussi transmettre, dans les mêmes conditions, les données relatives au règlement des aides et à leurs bénéficiaires à la direction interministérielle du numérique.
Cet échange doit être réalisé dans le respect des secrets professionnel et fiscal.
L’ensemble de ces dispositions est entré en vigueur le 16 août 2020, et s’applique aux îles Wallis-et-Futuna.
Source : Décret n° 2020-1048 du 14 août 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
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Coronavirus (COVID-19) : les nouveautés pour le transport aérien au 14 août 2020
Coronavirus (COVID-19) : élargissement de la liste des pays dans lequel le coronavirus circule !
Pour rappel, les personnes de 11 ans ou plus arrivant sur le territoire métropolitain par avion, depuis certains pays étrangers, et qui ne peuvent pas présenter le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol concluant à l’absence de contamination par la covid-19 sont dirigées, à leur arrivée à l'aéroport, vers un poste de contrôle sanitaire permettant la réalisation d'un tel examen.
Les pays en question sont l’Afrique du Sud, l’Algérie, le Brésil, l’Inde, Israël, le Koweït, Madagascar, Oman, le Pérou, le Qatar, la Serbie et la Turquie.
Depuis le 14 août 2020, les voyageurs des pays suivants sont également concernés par ces contrôles sanitaires : l’Argentine, l’Arménie, la Bolivie, la Bosnie-Herzégovine, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, la Guinée équatoriale, le Kirghizstan, le Kosovo, le Liban, les Maldives, le Mexique, la Moldavie, le Monténégro, la République dominicaine et les Territoires Palestiniens.
Source : Décret n° 2020-1035 du 13 août 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
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Coronavirus (COVID-19) : les zones de circulation du virus depuis le 14 août 2020
Coronavirus (COVID-19) : où circule-t-il ?
Depuis le 11 juillet 2020, l’état d’urgence sanitaire a pris fin en France, à l’exception de la Guyane et de Mayotte. En effet, dans ces territoires, il est maintenu jusqu’au 30 octobre 2020 (pour l’instant).
Dans le reste du territoire français, l’Etat peut identifier des zones de circulation active du virus dans lesquelles des mesures de restriction peuvent être exceptionnellement prises par le Premier Ministre.
Depuis le 14 août 2020, 2 zones de circulation active du virus sont officiellement identifiées : les départements des Bouches-du-Rhône et Paris.
Au niveau international, l’ensemble des pays du monde est considéré comme constituant une zone de circulation de la covid-19, à l’exception :
- des autres Etat membres de l’Union européenne,
- de l’Andorre,
- de l’Australie,
- du Canada,
- de la Corée du sud,
- de la Géorgie,
- de l’Islande,
- du Japon,
- du Lichtenstein,
- de Monaco,
- de la Norvège,
- de la Nouvelle-Zélande,
- du Royaume-Uni,
- du Rwanda,
- de Saint-Marin,
- du Saint-Siège,
- de la Suisse,
- de Thaïlande,
- de Tunisie,
- de l’Uruguay.
Depuis le 16 août 2020, le Maroc a été retiré de cette liste et est donc considéré comme une zone de circulation active de la covid-19.
Source :
- Décret n° 2020-1035 du 13 août 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
- Arrêté du 14 août 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
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Coronavirus (COVID-19) : extension du pouvoir du Préfet depuis le 14 août 2020
Coronavirus (COVID-19) : le pouvoir préfectoral de réglementation de l’accueil du public dans les ERP
Jusqu’au 13 août 2020, le Préfet pouvait interdire l’accueil du public dans les établissements recevant du public (ERP) suivants :
- établissements de type L : salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d'audience des juridictions ;
- établissements de type M : magasins de vente et centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ;
- établissements de type N : restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat ;
- établissements de type P : salles de danse et salles de jeux ;
- établissements de type S : bibliothèques, centres de documentation ;
- établissements de type T : salles d'expositions ;
- établissements de type X : établissements sportifs couverts ;
- établissements de type Y : musées ;
- établissements de type CTS : chapiteaux, tentes et structures ;
- établissements de type PA : établissements de plein air ;
- établissements de type R : établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement.
Depuis le 14 août 2020, le Préfet a également le pouvoir de simplement réglementer l’accueil du public dans ces ERP.
Source : Décret n° 2020-1035 du 13 août 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
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