Coronavirus (COVID-19) : le Fonds de solidarité est adapté pour les discothèques
Coronavirus (COVID-19) : concernant l’aide initiale versée par le Fonds de solidarité
Pour mémoire, le Fonds de solidarité a pour objet de venir en aide aux entreprises les plus durement touchées par la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus.
Les subventions qu’il verse se décomposent en 2 volets :
- une aide initiale, d’un montant maximum de 1 500 € ;
- une aide complémentaire, destinée aux entreprises les plus fragiles.
Les aides du Fonds sont versées au titre des mois de mars, avril, mai et juin 2020, mais aussi, à compter du 16 août 2020, des mois de juillet, août et septembre 2020, pour les seules entreprises dont l’activité relève de secteurs particulièrement touchés par la crise sanitaire.
Ces secteurs sont divisés en deux catégories : S1 et S2.
A compter de l’aide attribuée au titre du mois de juin 2020, il est précisé que les entreprises relevant du secteur 1 dont l’activité principale est exercée dans un établissement recevant du public de type salle de danse (classé « P », selon la règlementation en vigueur) et auquel appartiennent les discothèques, sont éligibles au Fonds de solidarité sous réserve du seul respect des conditions suivantes.
- Conditions d’octroi de l’aide initiale
A compter de l’aide attribuée au titre du mois de juin 2020, les discothèques peuvent prétendre au versement de l’aide initiale du Fonds de solidarité au titre de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin et le 31 août 2020 dès lors qu’elles remplissent les 3 conditions cumulatives suivantes :
- elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public au cours de la période mensuelle considérée ;
- les exploitants individuels ou les dirigeants majoritaires des sociétés concernées ne sont pas titulaires, au 1er jour de chaque période mensuelle considérée, d’un contrat de travail à temps complet, et n’ont pas bénéficié, au titre de cette même période, de pensions de retraite ou d’indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant total supérieur à 1 500 € ;
- elles ont débuté leur activité avant le 10 mars 2020.
Les discothèques n’ont donc pas à respecter les conditions liées à l’effectif salarié, au montant maximal de chiffre d’affaires (CA) ou de bénéfice imposable qui s’appliquent en principe à toute entreprise qui demande à bénéficier de l’aide initiale du Fonds de solidarité.
- Concernant le contrôle des entreprises
En principe, les entreprises éligibles au Fonds de solidarité sont celles qui ne sont pas contrôlées par une société commerciale.
Pour mémoire, une société commerciale est réputée « contrôler » une autre société :
- lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
- lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
- lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
- lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et qu’elle dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.
Il est désormais prévu que cette condition liée au contrôle de la société ne soit pas applicable aux discothèques.
- Montant de l’aide
Le montant de l’aide initiale versée aux discothèques est variable :
- il est de 1 500 € si la perte de CA de l’entreprise est supérieure ou égale à 1 500 € ;
- il est du montant de la perte du CA si celle-ci est inférieure à 1 500 €.
Notez que pour les exploitants individuels ou les dirigeants majoritaires des sociétés qui ont perçu ou doivent percevoir une ou plusieurs pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale au titre de la période mensuelle considérée, le montant cumulé de l’aide, des pensions de retraite et des IJ perçues ou à percevoir au titre de cette période ne peut excéder 1 500 €.
Le calcul de la perte de CA s’effectue en comparant le CA réalisé au cours de la période mensuelle considérée et :
- le CA réalisé durant la même période l’année précédente ;
- ou, si l’entreprise le souhaite, le CA mensuel moyen de l’année 2019 ;
- ou le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020 ;
- ou le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois, pour les entreprises créées entre le 1er février et le 29 février 2020 ;
- ou le CA réalisé jusqu’au 15 mars 2020 et ramené sur un mois, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020.
- Demande de l’aide
L’aide doit être demandée par voie dématérialisée dans un délai de 3 mois à compter de la fin de la période mensuelle au titre de laquelle l’aide financière est demandée.
Elle doit être accompagnée des justificatifs suivants :
- une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception des entreprises bénéficiant d'un plan de règlement ;
- une déclaration indiquant si l'entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de la règlementation européenne, ce qui concerne notamment les entreprises placées en redressement judiciaire ;
- une estimation du montant de la perte de CA ;
- l'indication du montant des pensions de retraite et/ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée par les personnes physiques ou par les dirigeants majoritaires de sociétés, s’il y a lieu ;
- les coordonnées bancaires de l'entreprise.
Coronavirus (COVID-19) : concernant l’aide complémentaire versée par le Fonds de solidarité
L’aide complémentaire versée par le Fonds de solidarité a pour objet de soutenir la trésorerie des entreprises les plus durement touchées par la crise.
Ses modalités d’octroi viennent de faire l’objet d’adaptations propres aux discothèques.
- Distinction à opérer
Il convient par conséquent de distinguer l’aide complémentaire :
- perçue par les discothèques avant l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, soit avant le 16 août 2020, dans les conditions de droit commun (que nous dénommerons « aide complémentaire n° 1 ») ;
- perçue par les discothèques à partir du 16 août 2020 en raison des nouvelles dispositions spéciales qui leur sont propres (que nous appellerons « aide complémentaire n° 2 »).
Nous détaillons ici les conditions d’éligibilité à l’aide complémentaire n° 2.
- Conditions à remplir pour bénéficier de l’aide complémentaire n° 2
Les discothèques sont éligibles au versement de l’aide complémentaire n° 2 du Fonds de solidarité sous réserve de remplir les conditions suivantes :
- elles ont bénéficié de l’aide initiale versée par le Fonds de solidarité au titre des mois de mars à août 2020 ;
- elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er mars et le 31 août 2020, et ont un CA supérieur ou égal à 8 000 € lors du dernier exercice clos ; pour les entreprises n’ayant pas encore clos d’exercice, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 doit être supérieur ou égal à 667 € ; pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le CA réalisé jusqu’au 15 mars 2020 et ramené sur un mois doit être supérieur ou égal à 667 € ;
- elles présentent un solde négatif entre d’une part, leur actif disponible, et d’autre part, leurs dettes exigibles dans les 30 jours auxquelles s’ajoute le montant de leurs charges fixes (y compris les loyers commerciaux ou professionnels) restant à régler au titre des mois de mars à août 2020 (nous dénommerons ce solde « actif/passif ») ; notez que pour le calcul de ce solde, certaines cotisations et contributions sociales à la charge de l’employeur (comme celles dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, etc.) dues par l'entreprise au titre des échéances de mars, d'avril et de mai 2020 ne sont pas déduites de l’actif disponible, à l'exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires ; il en est de même des cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants au titre des mois de mars à août 2020.
- Montant de l’aide complémentaire n° 2
Le montant de l’aide complémentaire n° 2 versée aux discothèques s’élève à :
- 2 000 € pour les entreprises dont le solde « actif/passif » est inférieur à 2 000 € ;
- au montant du solde « actif/passif », dans les autres cas.
- Plafond de l’aide complémentaire n° 2
L’aide complémentaire n° 2 peut être demandée au titre de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin et le 31 août 2020, dans la limite d’un plafond de 15 000 € par mois : elle revêt donc un caractère mensuel pour les entreprises qui y sont éligibles.
Si l’entreprise a déjà perçu une aide complémentaire du Fonds de solidarité dans les conditions de droit commun (aide complémentaire n° 1), le montant de celle-ci doit être déduit du montant de la première aide complémentaire n° 2 qu’elle perçoit.
Le montant total des aides complémentaires n° 2 attribuées à une même entreprise ne peut excéder 45 000 €.
Notez que dans l’hypothèse où une entreprise demande plusieurs aides complémentaires n° 2, la condition relative à la prise en compte des dettes exigibles et du montant des charges fixes pour la détermination du solde négatif est aménagée. Des aménagements qui feront certainement l’objet de précisions ultérieures. A suivre…
- Demande de l’aide complémentaire n° 2
La demande d’aide complémentaire n° 2 doit être faite par voie dématérialisée, au plus tard le 15 octobre 2020, auprès des services du conseil régional du lieu de domiciliation, de la collectivité de Corse, de la collectivité territoriale de Guyane, de la collectivité territoriale de Martinique, du conseil départemental de Mayotte ou de la collectivité de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de Wallis-et-Futuna.
Elle doit être accompagnée des justificatifs suivants :
- une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues et l'exactitude des informations déclarées ;
- une déclaration indiquant si l'entreprise était en difficulté au sens de la règlementation européenne ;
- une description succincte de sa situation, accompagnée d'un plan de trésorerie à 30 jours ;
- une description de son activité et une déclaration sur l'honneur qu'elle exerce son activité principale dans un établissement recevant du public de type salle de danse (classé « P », selon la classification établie par la Loi) qui a fait l’objet d'une interdiction d'accueil du public et relevant du secteur S1 regroupant les activités particulièrement touchées par la crise.
Notez que dans le cas où l’entreprise souhaite que l’aide n° 1 qui lui a été versée (dans les conditions de droit commun) soit complétée en vertu des nouvelles conditions applicables à l’aide complémentaire n° 2, sa demande doit seulement être accompagnée d’une description de son activité et d’une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle exerce son activité principale dans un établissement recevant du public de type salle de danse classé « P », qui a fait l’objet d'une interdiction d'accueil du public et qui relève du secteur S1.
- Droit de communication et échange de données
L’octroi de l’aide complémentaire n° 2 donne lieu à des échanges de données entre l'administration fiscale et les services chargés de l'instruction et de l'ordonnancement de cette aide, afin que ceux-ci puissent instruire les demandes d’aides et octroyer celles-ci.
Cet échange de données doit être effectué dans le respect du secret fiscal.
L’ensemble de ces dispositions sont entrées en vigueur le 16 août 2020.
Source : Décret n° 2020-1049 du 14 août 2020 adaptant pour les discothèques certaines dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
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Coronavirus (COVID-19) : les rassemblements depuis le 14 août 2020
Coronavirus (COVID-19) : fin de l’interdiction des rassemblements de plus de 5 000 personnes ?
Jusqu’à présent, il était prévu qu’aucun événement réunissant plus de 5 000 personnes ne pouvait se dérouler sur le territoire de la République jusqu'au 31 août 2020. Des dérogations préfectorales étaient toutefois exceptionnellement possibles.
Depuis le 14 août 2020, la référence à la date butoir du 31 août 2020 est supprimée. Pour le moment, l’interdiction de principe des rassemblements de plus de 5 000 personnes continuera donc de s’appliquer en septembre et les mois suivants. Toutefois, des dérogations préfectorales peuvent toujours être obtenues.
Source : Décret n° 2020-1035 du 13 août 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
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Coronavirus (COVID-19) : l’activité sportive depuis le 14 août 2020
Coronavirus (COVID-19) : assouplissement de la réglementation sanitaire !
Jusqu’au 13 août 2020, les établissements de sport pouvaient ouvrir à condition que :
- les activités se déroulent dans des conditions de nature à permettre le respect d'une distanciation physique de 2 mètres, sauf lorsque, par sa nature même, l'activité sportive ne le permet pas ;
- les vestiaires collectifs soient fermés.
Depuis le 14 août 2020, la condition relative aux vestiaires collectifs est supprimée.
Source : Décret n° 2020-1035 du 13 août 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
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Coronavirus (COVID-19) : le soutien au secteur viticole renforcé
Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle mesure de soutien à la filière viticole
Dès le début de la crise sanitaire liée à la covid-19, le secteur viticole a pu bénéficier de plusieurs mesures de soutien mises en place par le Gouvernement : fonds de solidarité, prêt garanti par l’État, report de cotisations sociales et d’impôts, chômage partiel, etc.
Le Gouvernement a ensuite décidé de prendre de nouvelles mesures destinées à soutenir spécifiquement les professionnels du secteur viticole.
Ainsi, dès le mois de juin, le Gouvernement a décidé de créer :
- un dispositif de distillation de crise à hauteur de 155 M€ (pour 2 millions d’hectolitres) pour permettre de réduire les stocks des exploitations avant les vendanges ;
- une aide au stockage privé, complémentaire à la distillation de crise, de 15 M€ pour faciliter le stockage des vins déjà vinifiés.
En outre, le Gouvernement permet aussi aux entreprises du secteur viticole, toutes conditions par ailleurs remplies, de bénéficier d’exonérations de cotisations sociales.
Le Gouvernement a également autorisé un volume supplémentaire de distillation de 600 000 hectolitres, et a augmenté l’enveloppe d’aides au stockage privé de 20 M€ financés sur des crédits nationaux.
Enfin, sachez qu’il prévoit de reconduire pour l’année 2021 le dispositif d’exonérations fiscales accordé pour 2020 aux viticulteurs dans le cadre du dispositif Travailleurs Occasionnels Demandeurs d'Emploi (TODE).
Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Agriculture du 5 août 2020
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Coronavirus (COVID-19) : la sécurité (renforcée) dans les transports en commun
Coronavirus (COVID-19) : 6 mesures pour améliorer la sécurité dans les transports en commun
Suite aux violences survenues dans les transports en commun contre des voyageurs ou des chauffeurs ayant demandé à des personnes de porter un masque, conformément à ce que la Loi prévoit, le Gouvernement a pris les 6 mesures suivantes :
- le doublement des patrouilles de policiers et de gendarmes dans les transports en commun sur l’ensemble du territoire national ;
- la généralisation de la vidéoprotection, pour dissuader les auteurs de violences et faciliter le travail d’enquête en cas d’infractions ;
- la mise en place d’une ligne téléphonique directe et dédiée entre les transporteurs et les centres d’information et de commandement de la police nationale et les centres d’opérations et de renseignement de la gendarmerie nationale, pour une prise en charge plus rapide ;
- l’expérimentation, dans des gares d’Ile-de-France, à des heures matinales et tardives, de points d’accueil tenus par des policiers ou des gendarmes permettant une prise immédiate des plaintes pour les victimes d’infractions dans les transports ;
- l’extension des pouvoirs des agents de sécurité privée ;
- la généralisation du port des caméras-piétons par les agents des sociétés de transport au contact du public.
Notez que sous l’autorité des Préfets, un audit de sécurité de l’ensemble des réseaux de transports sera mené d’ici fin septembre pour identifier, partout en France, les bonnes pratiques et les mesures à prendre pour limiter les actes de violence.
Source : Communiqué du Ministère du Transport du 6 août 2020
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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau en matière d’aide juridictionnelle
Coronavirus (COVID-19) : le dispositif d’avance exceptionnelle prolongé !
Afin de faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de la covid-19 sur la trésorerie des cabinets d’avocats, un dispositif de versement d'une avance exceptionnelle (remboursable) en matière d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat a été mis en place.
Après accord du bâtonnier, l'avocat qui souhaitait bénéficier de cette avance devait en faire la demande auprès de la caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) par tout moyen conférant date certaine, avant le 1er juillet 2020. Elle devait ensuite être versée avant le 30 septembre 2020.
Désormais, l’avance exceptionnelle peut être sollicitée jusqu’au 30 septembre 2020 et sera versée avant le 30 novembre 2020.
Source : Décret n° 2020-1001 du 7 août 2020 portant adaptation de la procédure exceptionnelle de demande d'avance en matière d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat et modifiant le décret n° 2020-653 du 29 mai 2020 portant diverses mesures liées à l'état d'urgence sanitaire en matière d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat
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Coronavirus (COVID-19) : une prime pour les professionnels des services d’aide et d’accompagnement à domicile
Coronavirus (COVID-19) : une prime de 1 000 € pour les SAAD
Le Gouvernement a annoncé qu’une prime sera versée aux professionnels des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD).
Elle sera d’un montant maximal de 1 000 € et versée par les conseils départementaux, avant la fin de l’année 2020, aux salariés présents sur le terrain pendant la période de crise sanitaire.
Source : Communiqué du Ministère de la Santé du 4 août 2020
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Coronavirus (COVID-19) : une aide exceptionnelle pour certains diffuseurs de presse
Coronavirus (COVID-19) : un coup de pouce financier sous conditions
Afin d’aider le secteur de la presse à faire face aux conséquences économiques de l’épidémie de coronavirus, le Gouvernement vient de mettre en place une nouvelle aide financière exceptionnelle.
Celle-ci, instituée au titre de l’année 2020, bénéficie à certains diffuseurs de presse exerçant leur activité en qualité de travailleurs indépendants.
- Diffuseurs de presse concernés
Les diffuseurs de presse concernés par l’aide sont les suivants :
- les exploitants de kiosques à journaux ;
- les diffuseurs de presse dits « spécialisés », soit ceux qui remplissent des conditions propres à leur visibilité (avec la présence d’une « enseigne presse » sur la vitrine), leur informatisation (via l’usage d’un logiciel presse homologué), et leur représentativité (en raison notamment de la présence d’un mobilier mural exposant les produits « presse » proposés à la vente), ainsi que certaines enseignes culturelles, qui remplissent les conditions précitées et offrent essentiellement à la vente des produits et services culturels et de loisirs sur une surface de vente déterminée ;
- d’autres diffuseurs de presse déterminés dont les taux de commission sont majorés en fonction de certains critères (comme leur localisation, ou leur chiffre d’affaires annuel).
- Conditions d’éligibilité à l’aide
Pour pouvoir en bénéficier, les diffuseurs de presse doivent en outre :
- avoir exercé leur activité professionnelle avant le 31 décembre 2019, sans pouvoir être qualifiés à cette date « d’entreprise en difficulté » : pour rappel, une entreprise est dite « en difficulté » dès lors qu’elle peine à régler ses factures et ses échéances financières ;
- poursuivre leur activité au 16 août 2020, date d’entrée en vigueur de la mesure d’aide ;
- être à jour de leurs obligations fiscales et sociales.
- Montant de l’aide
Le montant de l’aide est en principe de 1 500 €.
Ce montant est porté à 2 000 € pour les demandeurs liés, au 1er mars 2020, par un contrat d’approvisionnement à l’un des dépositaires centraux de presse titulaires de l’une des zones de desserte exclusive suivantes :
- Ajaccio ;
- Avignon ;
- Bastia ;
- Bobigny ;
- Bordeaux ;
- Crépy-en-Valois ;
- Fréjus ;
- Le Mans ;
- Nancy ;
- Nantes ;
- Rennes ;
- Toulouse ;
- Tours.
Par exception, le montant de l’aide atteint 3 000 € pour les demandeurs qui sont, à cette même date, liés par un contrat d’approvisionnement à l’un des dépositaires centraux de presse titulaires de l’une des zones de desserte exclusive suivantes :
- Lyon ;
- Marseille.
- Demande d’aide
Les dossiers de demande d’aide doivent être adressés avant le 15 décembre 2020 à l’Agence de services et de paiement qui est chargée de leur instruction.
Ils doivent contenir l’ensemble des documents suivants :
- une déclaration du demandeur certifiant qu’il répond aux conditions nécessaires pour bénéficier de l’aide exceptionnelle ;
- tout document attestant de sa qualité de travailleur indépendant ;
- les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents qui prouvent qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales.
Dans le cadre de l’instruction des demandes, l’Agence de services et de paiement peut contrôler la sincérité et l’exactitude des documents qui lui sont présentés.
Source : Décret n° 2020-1056 du 14 août 2020 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice de certains diffuseurs de presse
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Coronavirus (COVID-19) : les conséquences sur le classement des établissements touristiques
Coronavirus (COVID-19) : prolongation de la validité des classements échus durant le confinement !
Les conséquences de l’épidémie de la covid-19 dans le secteur du tourisme nécessitent d'adapter la durée du classement de certains établissements touristiques.
En effet, cette période exceptionnelle a empêché certains des professionnels concernés d’effectuer les démarches et formalités nécessaires au renouvellement du classement de leur établissement.
Pour pallier cette difficulté, le Gouvernement a décidé que les classements dont la validité arrive à échéance entre le 12 mars 2020 et le 30 avril 2021 sont prorogés jusqu’au 1er mai 2021.
Source : Décret n° 2020-1070 du 18 août 2020 relatif à la prorogation du classement pour les terrains de camping, les résidences de tourisme, les parcs résidentiels de loisirs, les meublés de tourisme, les villages et maisons familiales de vacances et les offices du tourisme
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Coronavirus (COVID-19) : la prise en charge de certains patients par l’Assurance maladie
Coronavirus (COVID-19) : prolongation du dispositif de prise en charge intégrale !
Parmi les multiples mesures prises par le Gouvernement pour soutenir les patients atteints d’une affection longue durée, il en est une qui leur permet de bénéficier, jusqu’au 31 juillet 2020, et toutes conditions par ailleurs remplies, de la prise en charge intégrale, par l’Assurance maladie, d’une consultation complexe par leur médecin traitant, ou un autre médecin impliqué dans leur prise en charge en l'absence de médecin traitant désigné.
Cette prise en charge intégrale est désormais possible jusqu’au 15 septembre 2020.
Pour information, notez que le tarif de cette consultation ne peut pas donner lieu à dépassement.
Source : Décret n° 2020-952 du 31 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus
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