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Coronavirus (COVID-19) : la problématique de la réalisation des tests

28 juillet 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

En cette période de crise sanitaire liée à la covid-19, de nombreuses personnes se rendent dans des laboratoires pour réaliser un test afin de se faire dépister. Mais les résultats tardent à arriver, en raison d’un manque d’effectifs dans les personnels habilités à réaliser ces tests. Comment remédier à ce problème ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : l’habilitation à réaliser des tests est élargie !

Dans certaines zones de France, il existe un manque de professionnels de santé habilités à réaliser l'examen de « détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR ». En conséquence, les résultats des tests tardent à être connus.

Pour pallier ce manque de personnel, le Gouvernement autorise désormais les professions suivantes à réaliser le prélèvement d'échantillon biologique pour cet examen :

  • les infirmiers diplômés d'Etat ;
  • les étudiants en odontologie, en maïeutique et en pharmacie ;
  • les aides-soignants ;
  • les sapeurs-pompiers, les marins-pompiers et les secouristes des associations agréées de sécurité civile titulaires d'une formation adéquate aux premiers secours.

Par ailleurs, il est désormais possible de bénéficier sans prescription médicale d’un test de détection du génome du SARS-CoV-2.

Source : Arrêté du 24 juillet 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant la formation des transporteurs routiers

28 juillet 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

L’épidémie de covid-19 conduit les entreprises à adapter leur organisation. Les centres de formation des conducteurs de véhicules de transport routier ne font pas exception. Quelles sont leurs obligations en cette période ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et formation des conducteurs de véhicules de transport : des règles sanitaires spécifiques

En principe, chaque session de formation initiale des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs doit regrouper au maximum 16 stagiaires en salle de cours, auxquels peuvent se joindre au maximum 4 stagiaires en stage de formation complémentaire (« passerelle »).

En principe, toujours, le nombre de stagiaires par véhicule est fixé à 4 stagiaires au maximum.

Exceptionnellement, pour faire face à l’épidémie de covid-19, la durée et l’organisation de la formation font l’objet d’aménagements.

Par exemple :

  • chaque session de formation initiale minimale obligatoire, de formation continue obligatoire ou de formation complémentaire dite « passerelle », dispensée pour la conduite de véhicules de transport de marchandises regroupe au maximum 3 stagiaires par véhicule, depuis le27 juillet 2020 ;
  • chaque session de formation continue regroupe au maximum 18 stagiaires en salle de cours, auxquels peuvent se joindre au maximum 2 stagiaires du stage de formation complémentaire (« passerelle »).

Les établissements organisant la formation initiale, continue ou complémentaire des conducteurs de véhicules de transport routier de marchandises ou de voyageurs doivent fournir à leurs formateurs un masque répondant à des normes définies par arrêté des ministres de la santé et du budget, lorsque son port est obligatoire (et notamment lors des enseignements pratiques dispensés en véhicule).

Lors des enseignements pratiques, les personnes présentes dans le véhicule doivent porter correctement leur masque, en veillant notamment à ce que le nez et la bouche soient couverts, et doivent être placées de manière à respecter une distance d'au moins un mètre entre elles.

Toutefois, le stagiaire en position de conduite et le formateur peuvent être placés sans qu'il soit nécessaire de respecter entre eux cette distance d’un mètre.

En outre, dans un véhicule de transport de marchandises, 2 stagiaires peuvent être placés à l'arrière du véhicule, à condition de respecter une distance d’au moins un mètre entre eux et, s’il n’y a pas un mètre qui les sépare des personnes situées à l’avant du véhicule, qu'un écran transparent soit installé entre les places avant et arrière du véhicule.

L'installation d'un tel écran ne doit pas compromettre, en cas d'accident, la sécurité des personnes présentes dans le véhicule.

Si l'une ou l'autre de ces conditions n'est pas remplie, un seul stagiaire peut être placé à l'arrière du véhicule, sans qu'il soit nécessaire de respecter la distance minimale d’un mètre.

Le véhicule doit être régulièrement aéré, par l'ouverture des fenêtres. La climatisation du véhicule peut être activée, à condition que le système de climatisation soit correctement entretenu et que la fonction « recyclage de l'air », lorsqu'elle existe et si cela est possible, soit éteinte.

Du gel hydroalcoolique doit être tenu à disposition des personnes présentes dans le véhicule.

Avant et après chaque enseignement pratique, chaque passage au poste de conduite d'un véhicule et chaque manipulation d'un équipement de formation, les personnes concernées procèdent à une hygiène des mains.

Source : Arrêté du 16 juillet 2020 modifiant l'arrêté du 12 mai 2020 adaptant aux circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de covid-19 le programme et les modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs

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Actu Juridique

Convention citoyenne pour le climat : ce qu’il faut savoir

29 juillet 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le Gouvernement a mis en place une Convention citoyenne pour le Climat à la fin de l’année 2019. Les premières mesures issues des travaux de cette Convention citoyenne sont désormais connues. Que prévoient-elles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Rénovation énergétique des bâtiments

A l’issue des travaux de la Convention citoyenne pour le climat, plusieurs mesures ont été prises pour procéder à une rénovation énergétique générale des bâtiments, à savoir :

  • interdiction des chauffages en extérieur sur l’espace public (terrasses de restaurant) et obligation de fermer les portes de tous les bâtiments chauffés ou climatisés ouverts au public, à la fin de l’hiver 2020-2021 ;
  • prise en compte de la consommation d’énergie dans la définition des logements indécents ; concrètement, il sera possible, à partir de 2023, d’obliger à réaliser des travaux de rénovation, voire d’interdire à la location les logements les moins performants sur le plan énergétique ;
  • obligation à partir de janvier 2022 de remplacer les chaudières fioul ou charbon en fin de vie par une chaudière plus vertueuse sur le plan environnemental, au gaz, à la biomasse ou par une pompe à chaleur avec un accompagnement des ménages via les dispositifs Coup de pouce et MaPrimeRénov’ ; interdiction à partir de janvier 2022 d’installer une chaudière à fioul ou au charbon dans un logement neuf ;
  • accroissement de l’aide à la rénovation énergétique du parc privé à hauteur de 2 milliards d’euros.


Lutte contre l’artificialisation des sols

A l’issue des travaux de la Convention citoyenne pour le climat, plusieurs mesures ont été prises pour lutter contre l’artificialisation des sols, à savoir :

  • l’objectif de diviser par 2 le rythme de l’artificialisation des sols dans les 10 prochaines années sera inscrit dans le futur projet de Loi attendu en septembre 2020, ainsi que les moyens pour y parvenir ;
  • sans délai, les projets de zones commerciales implantées sur des terrains qui ne sont pas déjà artificialisés font l'objet d'un moratoire mis en œuvre par les préfets avec les outils juridique actuels ; puis les conditions de délivrance de ces autorisations seront revues dans le futur projet de Loi afin d'atteindre l'objectif de lutte contre l'artificialisation ;
  • pour accompagner les collectivités à recycler le foncier déjà artificialisé, un outil d’aide à l’identification des friches, CartoFriches, est déployé ; une version beta est accessible à l’adresse suivante : https://cartofriches.cerema.fr/cartofriches/ ;
  • le lancement d’un fond de transformation de friches en sites « prêts à l’emploi » pour lutter contre l’installation d’activités économiques sur des terres naturelles.


Aires protégées

A l’issue des travaux de la Convention citoyenne pour le climat, 2 mesures ont été prises pour les aires protégées :

  • création de 2 nouveaux parcs naturels régionaux : le PNR Baie de Somme Picardie maritime et le PNR Mont-Ventoux ;
  • création de la réserve naturelle nationale de la Robertsau (en Alsace).

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Ecologie du 28 juillet 2020

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Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour le fret ferroviaire

29 juillet 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le secteur du fret ferroviaire a été particulièrement impacté par la crise sanitaire liée à la covid-19. C’est pourquoi le Gouvernement vient d’annoncer quelques mesures qui viennent spécifiquement le soutenir. Que prévoient-elles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : 3 mesures pour relancer le fret ferroviaire

Afin de soutenir le secteur du fret ferroviaire, le Gouvernement a pris 3 mesures :

  • il annule les péages que doivent payer les entreprises de fret ferroviaire sur la période de juillet à décembre 2020 ;
  • il divise par 2 les tarifs des péages que doivent payer les entreprises de fret ferroviaire à compter du 1er janvier 2021 ;
  • il lance un appel à projets pour la création de nouvelles « autoroutes de fret ferroviaire » avec la mise en place d’un dispositif d’aides au démarrage jusqu’à 35 M€/an (l’axe Perpignan/Rungis est notamment concerné).

Source : Communiqué de presse du Ministère du Transport du 27 juillet 2020

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Coronavirus (COVID-19) : la problématique des visites de contrôle des ERP

29 juillet 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les établissements recevant du public (ERP) doivent habituellement faire l’objet d’un contrôle de visite de sécurité. Mais, en raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, les visites n’ont pas pu être assurées depuis le mois de mars 2020…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : report des visites de contrôle des ERP

Habituellement, les établissements recevant du public (ERP) des 1re, 2e, 3e et 4e catégories doivent être visités périodiquement par les commissions de sécurité selon la fréquence suivante :

Périodicité et catégories

Types d’établissements

J

L

M

N

O

P

R(1)

R(2)

S

T

U

V

W

X

Y

3 ans

 

1re catégorie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

2e catégorie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

3e catégorie

X

X

 

 

X

X

X

X

 

 

X

 

 

 

 

4e catégorie

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

5 ans

 

1re catégorie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

2e catégorie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

3e catégorie

 

 

X

X

 

 

 

 

X

X

 

X

X

X

X

4e catégorie

 

X

X

X

 

X

 

X

X

X

 

X

X

X

X

1) avec hébergement
2) sans hébergement


En raison de l’impossibilité d’assurer la totalité des visites périodiques prévues en 2020 dans les ERP, le Gouvernement a décidé que celles-ci pouvaient être reportées jusqu’à un an maximum.

Par ailleurs, pour rappel, lorsqu'un établissement ne comportant pas de locaux d'hébergement fait l'objet d'une visite périodique conclue par un avis favorable à la poursuite de son exploitation et que la visite précédente, effectuée dans les délais réglementaires, avait conduit à la même conclusion, le délai fixé pour sa prochaine visite peut être prolongé dans la limite de 5 ans.

Également en raison de la crise sanitaire, les visites des ERP répondant à ces conditions, mais n’ayant pas bénéficié de cette prolongation de délai de visite dans la limite de 5 ans, peuvent être reportées jusqu'à 2 ans.

Sachez que la liste des ERP concernés par ces divers report de visite de contrôle sera fixée par arrêté préfectoral.

Source : Arrêté du 24 juillet 2020 portant possibilité de report des visites périodiques d'établissement recevant du public (ERP)

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Démarchage téléphonique et appels frauduleux : la réglementation se durcit

30 juillet 2020 - 7 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Parce qu’il est particulièrement intrusif, le démarchage téléphonique des consommateurs est très encadré. Les règles qui lui sont applicables viennent de faire l’objet de nouveaux aménagements. Que devez-vous savoir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Plus d’obligations et de contrôles pour les professionnels

  • Contrat de services de communications électroniques

Pour mémoire, tout contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur de services de communications électroniques doit comporter certaines mentions obligatoires (comme l’identité et l’adresse du fournisseur, la durée du contrat et ses modalités d’interruption et de renouvellement, etc.).

Désormais, il est également nécessaire que le contrat mentionne la faculté pour l’abonné de s’inscrire gratuitement sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique.

  • Protection de la vie privée des utilisateurs de services de communications électroniques

Pour rappel, la prospection directe d’un consommateur qui s’effectue via un système automatisé de communication électronique (ou d’un télécopieur, ou de courrier électronique) qui utilise les coordonnées d’un abonné ou utilisateur qui n’a pas donné son consentement préalable est interdite.

Jusqu’à présent, tout professionnel qui violait cette interdiction était passible d’une amende de 3 000 € pour une personne physique, ou 15 000 € pour une société.

Désormais, le montant de l’amende peut atteindre 75 000 € pour une personne physique, ou 375 000 € pour une société.

  • Interdiction du démarchage dans le domaine de la rénovation énergétique

Il est désormais prévu que toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par voie téléphonique, ayant pour objet la vente d'équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie, ou de la production d'énergies renouvelables, est désormais interdite.

Notez que cette interdiction ne vaut pas lorsqu’il s’agit de sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours, et qui ont un rapport avec l’objet de ce contrat.

  • Obligation d’information du professionnel

Pour mémoire, tout professionnel qui démarche un consommateur par téléphone doit indiquer au début de la conversation son identité ou celle de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel, ainsi que la nature commerciale de celui-ci.

Il est désormais précisé que cette indication doit être faite de manière claire, précise et compréhensible.

En outre, le professionnel doit désormais préciser au consommateur qu’il peut s’inscrire gratuitement sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique, dans le cas où il ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par cette voie.

  • Protection des consommateurs inscrits sur Bloctel

Pour mémoire, tout consommateur qui ne souhaite pas faire l’objet d’un démarchage téléphonique peut s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique appelée « Bloctel ».

Cette inscription interdit à tout professionnel, de démarcher les consommateurs qui figurent sur cette liste, que cela soit fait directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte.

Jusqu’à présent, il était précisé que cette interdiction ne jouait pas en cas de « relations contractuelles préexistantes ».

Cette exception est reformulée : il est désormais prévu que cette interdiction n’est pas applicable uniquement dans le cas où il s’agit de sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport avec l’objet de ce contrat.

Cela comprend les cas dans lesquels il est proposé au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours, ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité.

  • Contrôle des fichiers de prospection commerciale

Tout professionnel doit s'assurer de la conformité de ses fichiers de prospection commerciale avec la liste d'opposition au démarchage téléphonique.

Pour cela, il doit saisir (directement, ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour lui) l’organisme chargé de la gestion de la liste d’opposition au démarchage téléphonique :

  • au moins 1 fois par mois, s'il exerce à titre habituel une activité de démarchage téléphonique ;
  • avant toute campagne de démarchage téléphonique dans les autres cas.
  • Créneaux de démarchage téléphonique

Un décret (non encore paru à ce jour) doit déterminer les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels le démarchage commercial par voie téléphonique peut avoir lieu, lorsqu'il est autorisé.

  • Code de bonnes pratiques

Le professionnel concerné par cette obligation de conformité à la liste d’opposition au démarchage doit respecter un code de bonnes pratiques qui détermine les règles déontologiques applicables au démarchage téléphonique.

Ce code sera élaboré par les professionnels opérant dans le secteur de la prospection commerciale par voie téléphonique, et doit être rendu public.

  • Prospection commerciale en vue de la fourniture de journaux

Pour mémoire, le professionnel qui réalise une prospection commerciale en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines n’est pas tenu de respecter certaines obligations qui s’imposent pour les autres types de prospection.

Par exemple, il peut démarcher des clients qui sont pourtant inscrits sur Bloctel.

Un décret (non encore paru à ce jour) doit déterminer les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels cette prospection commerciale en particulier est autorisée.

  • Etudes et sondages

Des règles spécifiques sont en outre précisées pour le démarchage téléphonique relatif à des études et des sondages.

Désormais, tout professionnel qui contacte par téléphone une personne en vue de la réalisation d'une étude ou d'un sondage doit respecter des règles déontologiques, rendues publiques, élaborées par les professionnels opérant dans ce secteur.

Celles-ci doivent préciser les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels les appels téléphoniques aux fins de réalisation d'études ou sondages sont autorisés. Un décret peut venir compléter ces règles.

Le professionnel qui ne respecte pas ces jours, horaires et fréquence encourt une amende administrative de 75 000 € (pour les personnes physiques) ou 375 000 € (pour les sociétés).

Il s’agit là de nouveaux seuils applicables depuis le 26 juillet 2020.

  • Organisme chargé de la gestion de Bloctel

Pour mémoire, un organisme (actuellement la société OPPOSETEL) est chargé de la gestion de la liste d’opposition au démarchage téléphonique.

Il est désormais prévu que cet organisme rende accessible les données essentielles à son activité, et publie, sur son site internet, un rapport d’activité annuel comportant ces données.

Le format d’accès à ces données doit être aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

Un décret doit déterminer, entre autres, la nature de ces données essentielles. Il doit être pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

  • Démarchage abusif

Par ailleurs, les sanctions applicables en cas de démarchage abusif ont été renforcées : elles sont désormais d’un montant maximum de 75 000 € pour une personne physique (contre 3 000 € précédemment) et de 375 000 € pour une société (contre 75 000 € précédemment).

On parle notamment de démarchage abusif lorsque le professionnel n’indique pas clairement son identité lors du démarchage, utilise un numéro masqué pour l’effectuer, ou n’informe pas le consommateur de l’existence de la liste d’opposition.

  • Présomption de responsabilité du professionnel

Tout professionnel qui tire profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation de l’ensemble de ces obligations est présumé responsable du non-respect de ces dispositions, sauf s'il démontre qu'il n'est pas à l'origine de leur violation.

  • Nullité du contrat

Il est précisé que tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d'un démarchage téléphonique réalisé en violation de ces dispositions (notamment celle relative à l’inscription sur une liste d’opposition au démarchage) est nul.

En outre, il est prévu que les modalités selon lesquelles l'inscription sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique sera tacitement reconductible seront déterminées par décret (non encore paru à ce jour).

  • Publication de la sanction

Le professionnel qui manque à ses obligations en matière de démarchage téléphonique (par exemple, qui démarche un consommateur inscrit sur Bloctel) encourt une amende.

Dans ce cas, la décision prononcée par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est publiée aux frais de la personne sanctionnée.

Cette autorité peut décider de reporter la publication d'une décision, de publier cette dernière sous une forme anonymisée ou de ne pas la publier si :

  • la publication de la décision est susceptible de causer à la personne en cause un préjudice grave et disproportionné ;
  • la publication serait de nature à perturber gravement le déroulement d'une enquête ou d'un contrôle en cours.

L’ensemble de ces dispositions sont entrées en vigueur le 26 juillet 2020.

Source : Loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : le sort des subventions en cas d’annulation d’un évènement…

31 juillet 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Suite à la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus, de nombreux évènements subventionnés ont été annulés. Dans ce contexte, qu’en est-il des subventions reçues ? Peuvent-elles être conservées ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et annulation d’un évènement : des subventions à conserver ?

Jusqu’à présent, tout bénéficiaire d’une subvention versée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités pour organiser un projet, un évènement ou une manifestation pouvait, dans certains cas, conserver une partie de cette subvention même si l’évènement en question était annulé.

Désormais, il est prévu que le bénéficiaire puisse conserver tout ou partie de la subvention en question (et plus seulement une partie).

Source : Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 72)

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : l’obligation de port du masque étendue ?

31 juillet 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour lutter contre la propagation de la covid-19, le Préfet a été doté de nombreux pouvoirs exceptionnels. Il vient d’en obtenir un nouveau, qui concerne le port du masque. Que peut-il désormais faire à ce sujet ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : le port du masque imposé par le Préfet ?

A compter du 1er août 2020, dans les cas où le port du masque n'est pas déjà prescrit par les mesures exceptionnelles mises en place pour lutter contre la propagation de la covid-19 (comme dans les commerces, par exemple), le Préfet peut le rendre obligatoire, lorsque les circonstances locales l’exigent.

Une limite a été toutefois apportée à ce pouvoir : le Préfet ne peut pas rendre le port du masque obligatoire dans les locaux d’habitation.

Source : Décret n° 2020-944 du 30 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : une annulation de loyers pour certaines entreprises

31 juillet 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour soutenir les entreprises du secteur du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture et de l’événementiel, particulièrement affectées par la crise économique résultant de la propagation de l’épidémie de coronavirus, le Gouvernement vient d’annoncer qu’elles pourront bénéficier, sous conditions, d’une annulation de loyers. Qu’en est-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une annulation qui profite à certains secteurs d’activité

Les loyers et les redevances d’occupation du domaine public dus aux bailleurs nationaux (État et établissements publics) par les TPE et PME, particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de coronavirus, qui exercent leur activité principale dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture et de l’événementiel, sont annulé(e)s pour une période de 3 mois à compter du 12 mars 2020.

Si le loyer ou la redevance est dû/due pour une période annuelle, l’annulation portera sur le quart de son montant.

Le bénéfice de cette annulation est subordonné au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis.

Pour mémoire, cette réglementation prévoit que le total des avantages fiscaux dont peut bénéficier une entreprise est limité à 200 000 € sur une période glissante de 3 ans.

Enfin, notez que cette mesure s’applique également dans les Iles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Source : Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 1)

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : de nouvelles précisions pour le PGE

31 juillet 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour soutenir les entreprises touchées par la crise sanitaire, l’Etat accorde sa garantie aux prêts qui leur sont consentis, sous réserve du respect de certaines conditions. De nouvelles précisions viennent de paraître à ce sujet. Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les cessions de créances professionnelles

Pour rappel, la garantie de l’Etat peut être accordée, du 16 mars au 31 décembre 2020, aux prêts consentis par les banques et les sociétés de financement aux commerçants, artisans, exploitants agricoles, professions libérales, micro-entrepreneurs, associations et fondations ayant une activité économique, sous réserve du respect de certaines conditions.

Il est désormais prévu que cette garantie pourra être accordée aux nouveaux financements octroyés à compter du 1er août 2020 par des établissements de crédit et des sociétés de financement aux entreprises (immatriculées en France) au titre d’une ou plusieurs cession(s) de créances professionnelles intervenues par l’intermédiaire du bordereau dit « Dailly »..

Pour mémoire, le bordereau « Dailly » est un document qui constate la cession ou le nantissement par une entreprise d’une ou plusieurs créance(s) qu’elle détient sur ses clients à une banque, qui, en contrepartie, lui verse le montant des sommes cédées.

Les cessions de créances concernées par la garantie de l’Etat pourront intervenir jusqu’au 31 décembre 2020, et doivent résulter de commandes confirmées par l’entreprise.

Un arrêté (non encore paru à ce jour) devra définir :

  • le cahier des charges applicable à l’octroi de la garantie et aux opérations qu’elle couvre,
  • le fait générateur de son appel ;
  • les obligations des banques et sociétés de financements qui souhaitent prétendre au paiement des sommes dues à ce titre.

La garantie doit être rémunérée, et ne couvre pas la totalité du financement concerné.

Les banques et sociétés de financements qui souhaitent bénéficier de la garantie doivent le notifier à la Bpifrance, selon des conditions prévues par arrêté (non encore paru à ce jour). Cette notification vaut octroi de la garantie.

L’échéance finale de chaque financement couvert par la garantie de l’Etat ne peut pas dépasser une date précisée par le cahier des charges, et fixée au plus tard au 30 juin 2021.

La garantie de l’Etat prend fin de plein droit à la date d’échéance finale du financement couvert (sauf si elle est mise en jeu avant ce terme).


Coronavirus (COVID-19) : concernant le refus d’instruction du prêt

Depuis le 26 avril 2020, les établissements prêteurs qui refusent un prêt de moins de 50 000 €, qui remplit pourtant le cahier des charges relatif à la garantie de l’Etat, doivent notifier ce refus par écrit à l’entreprise qui en a fait la demande.

Désormais cette obligation existe aussi en cas de refus d’instruction de la demande d’un tel prêt.

Par ailleurs, il est aussi précisé que cette notification écrite doit intervenir dans un délai raisonnable.


Coronavirus (COVID-19) : concernant le PGE « saison »

Pour mémoire, le Gouvernement a annoncé la mise en place d’un prêt garanti par l’Etat « saison », distinct du dispositif de PGE classique, qui bénéficie aux secteurs du tourisme, du CHR, de la culture, du sport et de l’évènementiel, durement touchés par la crise.

Le plafond de ce dispositif doit être porté au 3 meilleurs mois de l’année 2019, ce qui est plus favorable que ce qui est actuellement prévu dans le cadre du PGE (plafond fixé à 25 % du chiffre d’affaires 2019, ou 2 ans de masse salariale lorsqu’il s’agit d’une entreprise innovante ou de moins d’un an).

Le Gouvernement vient d’annoncer que ce PGE « saison » sera disponible auprès des banques dès le 5 août 2020.


Coronavirus (COVID-19) : concernant le comité de suivi

Pour rappel, un comité de suivi est chargé de veiller à la mise en œuvre et à l’évaluation des mesures de soutien financier accordées aux entreprises confrontées à l’épidémie de coronavirus.

Il est notamment en charge du suivi et de l’évaluation du dispositif de « prêt garanti par l’Etat » et du Fonds de solidarité.

Désormais, il devra également veiller à la mise en œuvre :

  • du remboursement anticipé des créances de report en arrière des déficits (dispositif dit de « carry-back »), propre aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ;
  • du dégrèvement exceptionnel de cotisation foncière des PME relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel ;
  • des exonérations de cotisations patronales et de remises de dettes sociales exceptionnelles mises en place dans le cadre du soutien aux entreprises touchées par la crise sanitaire.

Source :

  • Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (articles 41, 42 et 43)
  • Communiqué de presse du Ministère de l’Economie, des finances et de la relance, du 31 juillet 2020, n° 71

Coronavirus (COVID-19) : de nouvelles précisions pour le PGE © Copyright WebLex - 2020

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