Travail à domicile = cotisation foncière des entreprises ?
Depuis 2022, un entrepreneur exerce son activité professionnelle à son domicile, laquelle lui procure un chiffre d’affaires annuel d’environ 50 000 €. Il consulte son compte professionnel sur le site des impôts et s’aperçoit qu’il a reçu un avis de paiement de la cotisation foncière des entreprises (CFE).
Ce qu'il ne comprend pas, étant donné qu'il ne dispose pas à proprement parler d'un « local professionnel ».
L’entrepreneur va-t-il devoir payer cet impôt alors qu’il n’a pas de local professionnel ?
La bonne réponse est... Oui
La CFE est due par tous les professionnels, sociétés et entrepreneurs individuels, même s’ils ne disposent d’aucun local professionnel et qu’ils exercent leur activité à domicile ou chez leurs clients. Une exonération de CFE est néanmoins prévue pour les professionnels dont le chiffre d’affaires est inférieur à 5 000 € par an.
L’entrepreneur, réalisant un chiffre d'affaires annuel de près de 50 000 €, devra bien payer la CFE.
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Déclaration d’impôt : mariés à l’étranger…mais pas (encore) en France !
Imposition commune : quand les effets d’un mariage prennent du temps
Un Américain se marie aux États-Unis avec une Française avant de s’installer avec elle en France. Cinq ans plus tard et, comme la loi l’exige, leur mariage américain est retranscrit sur les registres d’état-civil français.
Une information qui attire l’attention de l’administration fiscale : l’époux, contrairement à sa conjointe, n’a pas déposé ses déclarations d’impôt sur le revenu (IR) au titre des 5 années précédant cette transcription. Ce qui lui vaut, mise en demeure de le faire…
Une mise en demeure à laquelle il ne répond pas, « et pour cause ! », ironise l’époux : son épouse a déposé les déclarations d’IR requise au nom du couple au titre des années en cause. Une situation qui, selon lui, le dispense d’en faire autant.
Ce qui n’est pas de l’avis de l’administration qui décide de le taxer d’office.
Elle rappelle en effet que, s’il y a bien « imposition commune » à partir de la 1re année de mariage, encore faut-il que les époux soient « vraiment » mariés aux yeux de la loi française, ce qui n’est pas le cas ici.
Le mariage ayant été célébré à l’étranger, il n’a produit ses effets en France qu’au jour où l’administration en a eu connaissance, soit le jour de sa retranscription sur les registres français. Avant cette date, les époux devaient continuer à déposer des déclarations d’impôt individuelles.
« Connaissance ? », s’étonne l’américain qui ne comprend pas… L’administration fiscale avait bien « connaissance » de la retranscription et donc du mariage le jour où elle lui a adressé la mise en demeure.
« Sans incidence », tranche le juge : même si l’administration avait connaissance du mariage le jour de l’envoi de la mise en demeure, c’est bel et bien à compter du jour de sa retranscription que le mariage étranger produit ses effets en France. Partant de là, les époux étaient dans l’obligation de déposer des déclarations d’impôt personnelles avant cette date.
Le redressement fiscal est donc parfaitement justifié !
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CFE et IFER 2023 : « Coucou, c’est nous ! »
Consultation et paiement de la CFE et de l’IFER : tout est en ligne !
Pour rappel, la cotisation foncière des entreprises (CFE) est un impôt dû par les sociétés et les entreprises qui exercent une activité professionnelle non salariée, sauf exonérations.
De son côté, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) correspond à un « forfait » que doivent payer les entreprises exerçant leur activité dans le secteur de l’énergie, du transport ferroviaire et des télécommunications.
Les avis de ces 2 impôts sont consultables en ligne, et uniquement en ligne, sur le site impots.gouv.fr sur votre espace professionnel.
Comme la consultation, le paiement se fera exclusivement de manière dématérialisée. Plusieurs situations sont à distinguer :
- vous avez déjà adhéré au prélèvement automatique : vous n’avez aucune démarche supplémentaire à faire ;
- vous n’avez pas adhéré au prélèvement automatique :
- soit vous adhérez à ce système : vous avez alors jusqu’au 30 novembre 2023 minuit pour faire votre démarche sur le site impots.gouv.fr ou par téléphone (0809 401 401) ;
- soit vous payez directement en ligne via votre espace professionnel : dans ce cas, vous avez jusqu’au 15 décembre 2023 minuit.
Dans tous les cas, à vos claviers !
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C’est l’histoire d’une société qui ne se plaint pas assez (?)…
Une société de vente à distance entretient une relation commerciale avec une autre entreprise à l’occasion de laquelle elle est amenée à lui fournir des composants informatiques. Parce qu’elle rencontre des difficultés pour être payée de ses factures, la société entame une procédure de recouvrement contre sa cliente…
… qui conteste : certaines de ces factures correspondent à des livraisons de matériels non effectuées. L’entreprise cliente refuse de payer pour des produits qu’elle n’a jamais reçus ! « Étrange ! », pour la société de vente à distance : si sa cliente se plaint de livraisons non honorées, pourquoi n’a-t-elle rien dit auparavant et attend, pour signaler ces faits, qu’une procédure de recouvrement soit entamée ? Qu’elle prouve donc ce qu’elle avance… à défaut, qu’elle règle ses dettes !
Mais le juge ne l’entend pas de cette oreille : il rappelle qu’il appartient au vendeur souhaitant se faire payer de prouver qu’il a bien livré les biens à son client… et non l’inverse !
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Inaptitude du salarié : et si l’avis est erroné ?
Pas de contestation du licenciement sans recours préalable contre l’avis erroné !
Un salarié est licencié pour inaptitude, ce qu’il conteste. Pourquoi ? Parce que sur l’avis d’inaptitude, le médecin du travail s’est trompé dans la dénomination de son poste.
Une erreur de nature à altérer la légitimité du licenciement !
Pour le salarié, en effet, dès lors que le licenciement repose sur un avis d’inaptitude erroné, il doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
« Non ! », se défend l’employeur : le salarié ne peut pas contester le licenciement pour ce motif puisqu’il n’a pas formé de recours contre l’avis d’inaptitude en tant que tel, dans le délai légal de 15 jours.
« Tout à fait », confirme le juge, qui valide le raisonnement de l’employeur.
En l’absence d’un recours de l’employeur ou du salarié contre un avis erroné émis par le médecin du travail, celui-ci s’impose à tous, y compris au juge.
Un salarié ne peut donc pas contester la légitimité de son licenciement pour inaptitude au motif d’une erreur dans l’avis d’inaptitude sans avoir, au préalable, formé un recours contre l’avis en tant que tel.
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Établissements recevant du public (ERP) : création d’une aide financière
Aide financière pour les ERP de 5e catégorie : pour qui ? Pour quoi ?
Pour rappel, les établissements recevant du public (ERP) doivent être conçus de telle manière que les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite puissent accéder facilement aux parties ouvertes au public.
Les ERP sont classés en catégories, d'après l'effectif du public et du personnel qu’ils peuvent accueillir :
- 1re catégorie : au-dessus de 1 500 personnes ;
- 2e catégorie : de 701 à 1 500 personnes ;
- 3e catégorie : de 301 à 700 personnes ;
- 4e catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements compris dans la 5e catégorie ;
- 5e catégorie : établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation.
Une aide financière vient de voir le jour pour permettre la réalisation des travaux d’accessibilité dans les établissements relevant de la 5e catégorie des ERP.
Elle bénéficie aux entreprises qui remplissent un certain nombre de conditions et notamment qui :
- appartiennent aux types M (centre commercial), N (café-bar-restaurant), O (hôtel) et W (bureaux, banques, administrations) des ERP. Notez que les ERP de 5e catégorie appartenant à d'autres types peuvent être éligibles au dispositif sur décision expresse du préfet ;
- ont été créées avant le 20 septembre 2023 ;
- sont inscrites au registre national des entreprises (RNE).
Les dépenses éligibles à l'aide sont les suivantes :
- équipements de mise en accessibilité ;
- travaux de mise en accessibilité ;
- dépenses d'ingénierie et d'assistance à la maîtrise d'ouvrage réalisées dans le but de rendre accessible un ERP.
La subvention ne peut excéder 50 % des dépenses éligibles HT et est plafonnée à :
- 20 000 € pour les dépenses d'équipements ou de travaux ;
- 500 € pour les dépenses d'ingénierie et d'assistance à maîtrise d'ouvrage.
Les demandes d’aide doivent être déposées jusqu’au 31 décembre 2028 auprès de l'Agence de services et de paiement (ASP).
Notez que pour percevoir l'aide, il faut aussi inscrire son établissement sur le site www.acceslibre.info.
Attention : seuls les acquisitions, travaux et prestations commencés après obtention de l'accusé de réception émanant de l’ASP sont éligibles. Cet accusé de réception ne vaut toutefois pas décision d'attribution de subvention.
Cette aide, une fois accordée, est versée de la façon suivante :
- une avance de 30 % après réception des pièces justifiant le commencement d'exécution du projet ;
- le solde à l'achèvement du projet.
Bon à savoir : un ordre des priorités des demandes de travaux a été définis. Sont notamment prioritaires les travaux réalisés en vue des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
Les pièces justificatives à fournir, ainsi que l’ordre de priorité des travaux sont consultables ici.
- Décret n° 2023-993 du 27 octobre 2023 relatif à l'instauration du fonds territorial d'accessibilité à destination des micro, petites et moyennes entreprises classées établissements recevant du public de 5e catégorie
- Arrêté du 31 octobre 2023 relatif aux modalités de gestion du fonds territorial d'accessibilité à destination des micro, petites et moyennes entreprises classées établissements recevant du public de 5e catégorie
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Multiplication des robots humanoïdes dans les EHPAD : à réglementer ?
Robots humanoïdes dans les EHPAD : rien à signaler !
La présence de robots humanoïdes dans les EHPAD est une pratique de plus en plus courante.
Ces humanoïdes permettent, en effet, de favoriser l'interaction des résidents âgés face auxquels ils sont posés en leur faisant faire, par exemple, des mouvements de gymnastique. Ils peuvent aussi, via une animatrice qui rédige les textes sur une tablette, parler et « discuter » avec les résidents.
Mais cette présence n’est pas sans soulever certaines questions éthiques, selon un député :
- la « discussion » se fait avec un robot à la voix métallique ;
- les robots ont une valeur marchande de 15 000 €, peuvent travailler 35 heures par semaine et 365 jours par an sans se fatiguer et n’ont pas de revendication : il y a donc un risque de remplacement du personnel humain.
Pour régler ces questions, le député estime qu’il faut envisager la création d’une réglementation spécifique sur la place des robots dans les EHPAD.
« Non ! », lui répond le Gouvernement, car les usages des robots sont variables d'un établissement à un autre. Ainsi, il ne lui semble pas pertinent de venir réglementer des pratiques locales qui dépendent du contexte de chaque établissement.
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C’est l’histoire d’un médecin qui pose trop de conditions…
- Arrêt du Conseil d’État du 20 février 2023 no 463029 (NP)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 8 février 2022, no 20PA02277
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui la prime de partage de la valeur ne se partage pas…
Un employeur décide de verser aux salariés employés dans son entreprise la prime de pouvoir d’achat, remplacée aujourd’hui par la prime de partage de la valeur. Une prime que ne perçoivent pas les intérimaires, à leur grand étonnement… Pour une bonne raison, leur explique cet employeur…
Mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, il se trouve qu’ils ont déjà perçus cette prime versée par l’agence d’intérim : non éligibles à cette prime au sein de l’entreprise, ils ne peuvent donc pas la percevoir 2 fois. Pourtant, comme les salariés bénéficiaires de cette prime, ils travaillent dans l’entreprise, contestent les intérimaires : cette prime doit donc faire partie intégrante de leur rémunération, au nom de l’égalité de traitement…
À raison, confirme le juge, pour qui la prime est un élément de rémunération : l’employeur ne peut pas se prévaloir du versement de la prime par l’agence d’intérim pour échapper à son versement au bénéfice des intérimaires mis à sa disposition !
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Impôt sur le revenu : quand des opérations de « faux » font défaut (de preuves) !
Quand la preuve d’une opération imposable fait défaut…
Un particulier est mis en examen dans une affaire de vente de « tableaux » douteuse.
À cette occasion, l’autorité judiciaire s’aperçoit de l’existence d’un virement de 500 000 € à son profit et en informe l’administration fiscale…
… Qui décide de redresser le particulier ! Pour elle, en effet, cette somme correspond à un revenu qui, en tant que telle, doit être soumise à l’impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).
« Un revenu ? », s’interroge le particulier, qui ne comprend pas... Cette somme lui a été versée en contrepartie de la vente de 2 tableaux. Il ne s’agit donc pas d’une rémunération, mais du produit d’une vente non soumis à l’IR dans la catégorie des BNC.
« Un revenu ! », rétorque l’administration qui soutient que la somme litigieuse n’a pas été versée en contrepartie de la vente des tableaux, mais vient rémunérer des opérations de falsifications de papiers en vue de formaliser une vente « fictive » de tableaux.
Des opérations d’ailleurs susceptibles de se répéter… Les 500 000 € sont donc bel et bien constitutifs d’une rémunération imposable à l’IR dans la catégorie des BNC.
« Non ! », tranche le juge, qui invite l’administration à revoir sa copie : si l’administration s’est efforcée d’apporter la preuve du renouvellement possible de la prestation pour en déduire que sa rémunération était un « revenu » imposable, elle n’apporte pas la preuve de la nature de la prestation que la somme de 500 000 € a rémunéré.
Par manque de preuve, le redressement n’est pas justifié !
