C’est l’histoire d’un médecin qui pose trop de conditions…
- Arrêt du Conseil d’État du 20 février 2023 no 463029 (NP)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 8 février 2022, no 20PA02277
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui la prime de partage de la valeur ne se partage pas…
Un employeur décide de verser aux salariés employés dans son entreprise la prime de pouvoir d’achat, remplacée aujourd’hui par la prime de partage de la valeur. Une prime que ne perçoivent pas les intérimaires, à leur grand étonnement… Pour une bonne raison, leur explique cet employeur…
Mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, il se trouve qu’ils ont déjà perçus cette prime versée par l’agence d’intérim : non éligibles à cette prime au sein de l’entreprise, ils ne peuvent donc pas la percevoir 2 fois. Pourtant, comme les salariés bénéficiaires de cette prime, ils travaillent dans l’entreprise, contestent les intérimaires : cette prime doit donc faire partie intégrante de leur rémunération, au nom de l’égalité de traitement…
À raison, confirme le juge, pour qui la prime est un élément de rémunération : l’employeur ne peut pas se prévaloir du versement de la prime par l’agence d’intérim pour échapper à son versement au bénéfice des intérimaires mis à sa disposition !
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Impôt sur le revenu : quand des opérations de « faux » font défaut (de preuves) !
Quand la preuve d’une opération imposable fait défaut…
Un particulier est mis en examen dans une affaire de vente de « tableaux » douteuse.
À cette occasion, l’autorité judiciaire s’aperçoit de l’existence d’un virement de 500 000 € à son profit et en informe l’administration fiscale…
… Qui décide de redresser le particulier ! Pour elle, en effet, cette somme correspond à un revenu qui, en tant que telle, doit être soumise à l’impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).
« Un revenu ? », s’interroge le particulier, qui ne comprend pas... Cette somme lui a été versée en contrepartie de la vente de 2 tableaux. Il ne s’agit donc pas d’une rémunération, mais du produit d’une vente non soumis à l’IR dans la catégorie des BNC.
« Un revenu ! », rétorque l’administration qui soutient que la somme litigieuse n’a pas été versée en contrepartie de la vente des tableaux, mais vient rémunérer des opérations de falsifications de papiers en vue de formaliser une vente « fictive » de tableaux.
Des opérations d’ailleurs susceptibles de se répéter… Les 500 000 € sont donc bel et bien constitutifs d’une rémunération imposable à l’IR dans la catégorie des BNC.
« Non ! », tranche le juge, qui invite l’administration à revoir sa copie : si l’administration s’est efforcée d’apporter la preuve du renouvellement possible de la prestation pour en déduire que sa rémunération était un « revenu » imposable, elle n’apporte pas la preuve de la nature de la prestation que la somme de 500 000 € a rémunéré.
Par manque de preuve, le redressement n’est pas justifié !
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C’est l’histoire d’un médecin qui pose trop de conditions…
Un médecin se voit notifier un redressement à la suite d’un contrôle fiscal. En désaccord avec le vérificateur, il sollicite un entretien avec son supérieur et, si le désaccord persiste, avec l’interlocuteur départemental. Un interlocuteur départemental qu’il ne verra jamais…
Alors que le désaccord persiste pourtant après son entretien avec le supérieur du vérificateur, constate le médecin, pour qui le contrôle est donc irrégulier… Sauf qu’il a conditionné sa demande d’entrevue avec l’interlocuteur départemental à un désaccord persistant à l’issue de l’entretien avec le supérieur du vérificateur, constate l’administration, pour qui cette demande est, de ce fait, irrecevable. Il aurait dû la réitérer après ce 1er entretien…
Une position que partage le juge, qui confirme le redressement fiscal : une demande conditionnelle de saisine de l’interlocuteur départemental n’est pas valable. Il aurait fallu la renouveler après l’entretien infructueux avec le supérieur hiérarchique du vérificateur…
- Arrêt du Conseil d’État du 20 février 2023, no 463029 (NP)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 8 février 2022, no 20PA02277
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Focus sur le Contrat d’Engagement Jeune
Le CEJ : un dispositif d’accompagnement…
Le Contrat d’Engagement Jeune (CEJ), entré en vigueur le 1er mars 2022, propose aux jeunes un accompagnement individuel et intensif pour favoriser l’entrée rapide dans l’emploi durable.
Ce dispositif est soumis à certaines conditions d’éligibilité. Ainsi, il est notamment prévu que le bénéficiaire :
- doit avoir entre 16 et 25 ans révolus (ou 29 ans lorsqu’il bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé) ;
- ne doit pas être étudiant et ne doit pas suivre de formation ;
- doit rencontrer des difficultés d’insertion sur le marché du travail.
Si ces conditions sont réunies, le jeune qui signe ce contrat bénéficie alors :
- d’un accompagnement de 12 mois avec un conseiller dédié (pouvant s’étendre exceptionnellement jusqu’à 18 mois);
- d’un programme intensif de 15 à 20 heures par semaine ;
- d’une allocation pouvant aller jusqu’à 528 € par mois en fonction de ses ressources.
En contrepartie, le bénéficiaire du CEJ s’engage à respecter les engagements pris et à suivre assidûment le programme défini conjointement avec son conseiller.
Cet engagement se matérialise par la signature du CEJ qui, constitue une décision administrative prise au nom de l’État.
…Tourné vers un objectif d’insertion sur le marché du travail
Accueilli au sein de Pôle Emploi ou de la mission locale, ce dispositif a vocation à faciliter l’insertion sur le marché du travail.
Pour ce faire, le CEJ a pour objectif de bâtir un parcours professionnel ou professionnalisant personnalisé, tourné vers l’accès à l’emploi durable.
Ce dispositif, s’inscrivant dans le Plan « 1 jeune, 1 solution » se décline de différentes façons : stages d’immersion en entreprise, ateliers collectifs avec d’autres bénéficiaires, facilitation d’accès à des formations qualifiantes, services civique, prépa apprentissage, etc.
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Tempête Ciaran : l’État vole au secours des entrepreneurs
Tempête Ciaran : présentation des mesures de soutien aux entrepreneurs
De nombreuses entreprises ont vu leur activité mise à mal par la tempête Ciaran du début novembre 2023. D’où l’annonce de la mise en place de mesures d’urgence pour les accompagner.
Ainsi, les employeurs et indépendants dont l’activité a été affectée par les intempéries vont pouvoir solliciter de l’Urssaf un report de leurs échéances de cotisations, via la mise en place d’un délai de paiement, sans pénalités ni majorations de retard.
Les indépendants peuvent également réclamer le bénéfice d’une aide d’urgence de l’action sociale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI).
Le Gouvernement a également annoncé la mise en œuvre de mesures spécifiques visant les agriculteurs, notamment dans le secteur du maraîchage.
En premier lieu, les préfectures vont évaluer les dégâts pour pouvoir enclencher toutes les procédures de reconnaissance en calamités agricoles pour les pertes de fond et d’indemnité de solidarité nationale pour les pertes de récolte.
En outre, toutes les personnes qui pourront y être éligibles vont bénéficier de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
Ensuite, un dégrèvement de taxe sur le foncier non bâti sera mis en place dès que possible.
Enfin, et en lien avec les représentants professionnels, le Gouvernement compte faciliter les procédures pour permettre aux agriculteurs de réparer, reconstruire et remettre en production les cultures le plus rapidement possible.
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Prêt à taux zéro (PTZ) : ça bouge en 2024 !
Prêt à taux zéro (PTZ) : plus de foyers éligibles !
Le prêt à taux zéro (PTZ), proposé par les établissements bancaires, est octroyé aux particuliers qui souhaitent acheter une résidence principale (en primo-accession) et dont les ressources ne dépassent pas certains plafonds, qui varient selon le lieu de situation et la nature du logement et selon le nombre de personnes qui doivent l’occuper.
Le montant du prêt accordé dans ce cadre ne couvre qu’une partie du coût total de l’achat fixée à 40 % du coût de l’opération (10 % pour les locataires de logement social souhaitant acheter leur logement).
Partant du constat que le fonctionnement actuel du PTZ pose problème, notamment parce que le barème de ressources applicable n’a pas été revu depuis 2016, le Gouvernement souhaite refondre ce dispositif.
Dans ce cadre, il vient d’annoncer :
- la prolongation du PTZ jusqu’en 2027 ;
- le recentrage du dispositif sur les achats de logement neuf collectif en zone tendue ou de logement ancien avec travaux en zone détendue, ce qui implique, notamment, de transférer 209 communes en zones tendues ;
- le rehaussement des plafonds de revenus des deux premières tranches ;
- l’augmentation de la quotité du projet finançable par le PTZ à 50 % au lieu de 40 %, et à 20 % au lieu de 10 % pour les locataires de logement social souhaitant acheter leur logement ;
- la création d’une 4e tranche de revenus, pour ouvrir le PTZ aux ménages qui n’y sont pas actuellement éligible.
Reste à savoir si ces annonces seront suivies d’effets. Affaire à suivre…
Pour aller plus loin…
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Tableau des cotisations sociales dues par les travailleurs indépendants - Année 2023
1/ Assiette et taux des cotisations
Tableau récapitulatif des cotisations sociales au 1er janvier 2023
|
Cotisation |
Base de calcul |
Taux/montant |
|
Maladie-maternité |
Revenu professionnel inférieur à 17 597 € (soit 40 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) |
0 % |
|
Revenu professionnel compris entre 17 597 € et 26 395 € (soit 40 à 60 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) |
Taux progressif : 0 % à 3,65 % (réduction unique du taux) |
|
|
Revenu professionnel compris entre 26 395 € et 48 391 € (soit 60 % à 110 % le plafond annuel de la Sécurité sociale) |
De 3,65 % à 6,35 % |
|
|
Revenu professionnel compris entre 48 391 € et 219 960 € inclus (soit 110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale à 5 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale) |
6,35 % |
|
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Part de revenus supérieurs à 219 960 € (5 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale) |
6,50 % |
|
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Maladie (indemnités journalières) |
Revenu dans la limite de 219 960 € (plafond annuel de la Sécurité sociale) |
De 0,50 % à 0,85 % |
|
Allocations familiales |
Revenu inférieur à 48 391 € (110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) |
0 % |
|
Revenu compris entre 48 391 € et 61 588 € (entre 110 % et 140 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) |
Taux progressif : 0 à 3,10 % |
|
|
Revenu supérieur à 61 588 € (140 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) |
3,10 % |
|
|
Retraite de base |
Dans la limite de 43 992 € |
17,75 % |
|
Revenu au-delà de 43 992 € |
0,60 % |
|
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Retraite complémentaire |
Variable selon l’activité |
|
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Invalidité – Décès |
Revenu dans la limite de 43 992 € (soit une fois le plafond annuel de la Sécurité sociale) |
1,3 % |
|
CSG/CRDS |
Montant du revenu professionnel + cotisations sociales obligatoires |
9,70 % |
|
Revenus de remplacement |
6,70 % |
|
|
Contribution à la formation professionnelle |
Sur la base de 43 992 € |
0,25 % (0,34 % pour le conjoint collaborateur et 0,29 % pour l’artisan) |
2/ Assiette et cotisations minimales
En cas de revenus inférieurs à un certain seuil, les cotisations sont calculées sur une base annuelle minimale.
|
Cotisation |
Assiette minimale |
Montant annuel de la cotisation |
|
Maladie (indemnités journalières) |
17 597 € (40 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) |
88 € |
|
Retraite de base |
5 059 € (43 992 € x 11,50 %) |
898 € |
|
Invalidité-décès |
5 059 € (43 992 € x 11,50 %) |
66 € |
|
Contribution à la formation professionnelle |
Sur la base de 43 992 € |
110 € (150 € pour le conjoint collaborateur et 128 € pour l’artisan) |
3/ Assiette et cotisations forfaitaires provisionnelles au titre des 2 premières années d’activité
Pour rappel, en cas de création d’entreprise en 2023, une exonération ACRE s’applique, pendant 12 mois, sous certaines conditions.
- Cotisations non exonérées, calculées sur une base forfaitaire
|
Cotisation |
Assiette |
Montant de la cotisation |
|
Retraite complémentaire |
8 358 € (43 992 € x 19 %) |
585 € |
|
CSG / CRDS |
8 358 € (43 992 € x 19 %) |
811 € |
|
Formation professionnelle (CPF) |
Sur la base de 43 992 € (pour les commerçants et professionnels libéraux non réglementés) |
110 € |
|
Sur la base de 43 992 € (artisans) |
128 € |
En cas d’exonération ACRE dégressive ou en cas d'absence d’exonération ACRE, un complément de cotisations non exonérées en 2024 sera réclamé, après la réalisation de la déclaration de revenus.
- Cotisations non exonérées : complément 2023
|
Cotisation |
Assiette |
Montant de la cotisation |
|
8 358 € (43 992 € x 19 %) |
0 € |
|
|
Retraite de base |
8 358 € (43 992 € x 19 %) |
1 484 € |
|
Retraite complémentaire |
8 358 € (43 992 € x 19 %) |
585 € |
|
Invalidité-décès |
8 358 € (43 992 € x 19 %) |
109 € |
|
Maladie – maternité |
17 597 € (43 992 € x 40 %) |
0 € |
|
Maladie (indemnités journalières) |
17 597 € (43 992 € x 40 %) |
88 € |
|
CSG / CRDS |
8 358 € (43 992 € x 19 %) |
811 € |
|
Formation professionnelle au titre de 2023, payable en novembre 2023 |
Sur la base de 43 992 € (pour les commerçants et professionnels libéraux non réglementés) |
110 € |
|
Sur la base de 43 992 € (conjoint collaborateur) |
150 € |
|
|
Sur la base de 43 992 € (artisans) |
128 € |
Tableau des cotisations sociales dues par les auxiliaires médicaux - Année 2023
Sont concernés les infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes, orthoptistes.
1/ Assiette et taux des cotisations
Tableau récapitulatif des cotisations sociales au 1er janvier 2023
|
Cotisation |
Base de calcul |
Taux / Montant |
|
Maladie (sur l’assiette de participation de la CPAM) |
Revenus inférieurs à 17 597 € |
0 % |
|
Revenus compris entre 17 597 € et 48 391 € |
Taux progressif : |
|
|
Revenus supérieurs à 48 391 € |
6,50 % |
|
|
Prise en charge assurance maladie |
Taux progressif : |
|
|
Maladie (sur le reste du revenu d’activité non salarié) |
Revenus inférieurs à 17 597 € |
3,25 % |
|
Revenus compris entre 17 597 € et 48 391 € |
Taux progressif : |
|
|
Revenus supérieurs à 48 391 € |
9,75 % |
|
|
Allocations familiales |
Revenus inférieurs à 48 391 € (110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) |
0 % |
|
Revenus compris entre 48 391 € et 61 589 € (entre 110 % et 140 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) |
Taux progressif : |
|
|
Revenus supérieurs à 61 589 € (140 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) |
3,10 % du revenu d’activité non salarié |
|
|
CSG/CRDS |
Montant du revenu professionnel (déduction faite des revenus de remplacement ayant subi un précompte de CSG/CRDS) + cotisations sociales obligatoires |
9,70 % |
|
Contribution à la formation professionnelle |
Sur la base de 43 992 € |
0,25 % 0,34 % en présence d’un conjoint collaborateur |
|
Contribution aux Unions régionales des professionnels de santé (CURPS) |
Sur l’ensemble du revenu d’activité non salariée |
0,10 % dans la limite de 220 € |
|
Revenus inférieurs à 4 731 € |
511 € |
|
|
Jusqu’à 43 992 € |
8,23 % |
|
|
Jusqu’à 219 960 € (soit 5 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale) |
1,87 % |
|
|
Allocation supplémentaire de vieillesse (ASV) pour les professionnels conventionnés |
Cotisation forfaitaire |
634 € (dont 2/3 à la charge de la CPAM et 211 € restant à votre charge) |
|
Cotisation proportionnelle au revenus conventionnés de 2021 |
0,40 % (dont 60 % à la charge de la CPAM et 40 % restant à votre charge) |
|
|
Retraite complémentaire |
Cotisation forfaitaire |
1 944 € |
|
Cotisation proportionnelle pour les revenus compris entre un plancher (25 246 €) et un plafond (203 44 €) |
3 % |
|
|
Invalidité-Décès |
Cotisation unique (forfaitaire) |
862 € |
2/ Assiettes et cotisations dues au titre de la 1re année d’activité (hors exonération ACRE)
|
Cotisations |
Montant |
|
|
Retraite de base |
8,23 % sur la 1ère tranche de revenus d’activité sur 8 358 € (19 % du PASS) |
688 € |
|
1,87 % sur la 2e tranche de revenus d’activité sur 8 358 € (19 % du PASS) |
156 € |
|
|
Retraite complémentaire |
1 944 € |
|
|
Invalidité-Décès |
862 € |
|
|
Avantage Social Vieillesse (ASV) |
Part forfaitaire : 634 € (dont 2/3 à la charge de la CPAM et 211 € restant à votre charge) |
|
|
Part proportionnelle : 0,40 % de 8 358 € (19 % d’1 PASS) Soit 33 € |
||
3/ Cotisations du conjoint collaborateur
|
Cotisation |
Assiette |
|
|
Formule |
Base de calcul |
|
|
Retraite de base |
Cotisation sans partage du revenu |
Forfaitaire (1/2 x 43 992 €) |
|
25 % du revenu du professionnel |
||
|
50 % du revenu du professionnel |
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|
Cotisation avec partage du revenu |
25 % du revenu du professionnel |
|
|
50 % du revenu du professionnel |
||
|
Retraite complémentaire |
25 % de la cotisation du professionnel (applicable, par défaut, en l’absence de choix) |
|
|
50 % de la cotisation du professionnel |
||
|
Invalidité-Décès |
25 % de la cotisation du professionnel (applicable, par défaut, en l’absence de choix) |
|
|
50 % de la cotisation du professionnel |
||
Distribution de dividendes et cotisations sociales : la nature des revenus, ça compte !
Quand les notions de « revenus d’activités » et de « revenus de patrimoine » font débat
Un chirurgien-dentiste exerce son activité professionnelle au sein d’une société dont il est associé et dont le capital est entièrement détenu par une holding, elle-même détenue par le chirurgien et son épouse.
La société dans laquelle il exerce son activité procède à une distribution de dividendes au profit de son unique associée, la holding. Une distribution qui attire l’attention de la Caisse de retraite du chirurgien-dentiste qui constate qu’elle n’a pas été soumise à cotisations d’assurance vieillesse. Ce qui vaut, au chirurgien, un rappel de cotisations …
Qu’il refuse de payer ! Parce que les dividendes versés par sa société d’exercice à sa holding ne constituent pas « une rémunération » de son travail, mais des « revenus du patrimoine », ils ne sont pas, selon lui, soumis à cotisations d’assurance vieillesse.
« Une rémunération soumise à cotisations ! », maintient la caisse qui constate que le chirurgien-dentiste est le seul à exercer une activité professionnelle au sein de la société d’exercice, et donc le seul à générer des revenus permettant d’effectuer une distribution de dividendes au profit de la holding.
Partant de là, les dividendes correspondent à une « rémunération » et non à des « revenus du patrimoine ». Ils sont donc ici soumis à cotisations d’assurance vieillesse, insiste la caisse qui rappelle, en outre, que seule la fraction du dividende supérieure à 10 % du capital de la société d’exercice, est assujettie.
« Des revenus du patrimoine non soumis à cotisations ! », maintient le chirurgien-dentiste qui insiste : ces dividendes, qu’il n’a même pas perçus d’ailleurs, sont bien restés dans les comptes de la holding.
« Non ! » tranche le juge, qui donne raison à l’administration : les dividendes ont, ici, un caractère professionnel et correspondent de ce fait à la « rémunération » d’un travail. Par conséquent, le rappel de cotisations est justifié.
