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Géolocalisation du véhicule professionnel : même après le travail ?

09 novembre 2023

Un employeur installe un système de géolocalisation sur les véhicules de service de l'entreprise pour protéger les marchandises contre le vol et vérifier le kilométrage.

En consultant les données, il se rend compte qu'un salarié utilise souvent l'un des véhicules, après le travail, pour se rendre dans des lieux parfois très éloignés de son domicile.

Peut-il sanctionner ce comportement ?

La bonne réponse est... Non

La collecte des données de géolocalisation effectuée par l'employeur grâce à un système installé sur le véhicule professionnel est uniquement destinée à la protection contre le vol et à la vérification du kilométrage.

L'employeur qui s'en sert pour surveiller le salarié et contrôler ses déplacements en dehors de son temps de travail porte atteinte à la vie privée du salarié. Cette preuve est donc illicite et ne peut pas justifier une sanction disciplinaire.

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Actu Sociale

Expertise et CSE : précision sur le délai de contestation

06 novembre 2023 - 2 minutes
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Par principe, l’employeur dispose d’un délai de 10 jours pour contester la nécessité de recours à une expertise commandée par les élus du CSE. Mais quel est le point de départ de ce délai ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Point de départ = délibération du CSE ! 

Dans le cadre de la consultation annuelle obligatoire portant sur la situation économique et financière de l’entreprise, le CSE demande à être assisté par un expert-comptable. Sa mission accomplie, ce dernier envoie sa facture à l’entreprise.

Si l’entreprise ne conteste pas la nécessité de l’expertise, elle estime qu’elle est prématurée. Plus exactement, elle constate que le CSE a commandé l’expertise avant même la transmission des comptes et le dépôt des documents d'information utiles à la consultation. Selon l’entreprise, ces expertises sont libres et non-obligatoires. Elle n’a donc pas à en supporter seule le coût.

Mais en contestant le paiement de cette facture, l’entreprise conteste en réalité le principe même de l’expertise. Et, pour que cette contestation soit recevable, elle doit être faite dans un délai de 10 jours qui court à compter du jour où l'employeur a été mis en mesure de connaître la nature et l’objet de l’expertise.

Or ici, les délibérations sur ce point ayant eu lieu avec le CSE, le délai de 10 jours est clairement expiré : pour le juge, qui refuse de suivre la version de l’entreprise qui considère, au contraire, que ce délai court à compter de la notification du coût final de cette expertise à l’employeur, ce dernier a été mis en mesure de connaître la nature et l'objet de l'expertise dès les délibérations du CSE.

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Comité social et économique des entreprises d’au moins 50 salariés : son fonctionnement, ses moyens
Le comité social et économique
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui « infraction routière » rime avec « sanction disciplinaire »…

06 novembre 2023

Un mécanicien commet 4 infractions au code de la route avec un véhicule de fonction sur son trajet quotidien pour aller vers son lieu de travail. Lorsqu’il l’apprend, l’employeur décide de le licencier pour faute. Impossible, conteste le salarié pour qui aucune faute « professionnelle » ne peut ici lui être reprochée…

Sauf que les infractions au code de la route commises par un salarié avec un véhicule de fonction sur le trajet domicile - lieu de travail se rattachent à sa vie professionnelle, rétorque l’employeur, même si son temps de travail effectif n'a pas encore débuté. Le licenciement est donc justifié, selon lui… « Faux ! », conteste le salarié qui rappelle que les infractions ont été commises durant les temps de trajet pendant lesquels il n’était pas à la disposition de l’employeur. De plus, le véhicule n’a subi aucun dommage…

« À raison ! », tranche le juge qui donne raison au salarié : ces faits tirés de sa vie personnelle ne peuvent pas justifier son licenciement pour faute.

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Gérer mes collaborateurs Que faire en cas d’infraction pénale d’un salarié ?
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C’est l’histoire d’un particulier qui souhaite « assainir » ses relations avec la métropole…

07 novembre 2023

À la demande d’une métropole, l’administration fiscale réclame à un particulier le montant de sa redevance d’assainissement. Faute de paiement, l’administration saisit directement l’argent sur son compte bancaire. Mais « hors délai », constate le particulier : cette créance n’est donc plus due…

Il réclame alors à la métropole la restitution du montant saisi, la créance étant selon lui « prescrite ». Un argument que ne cherche même pas à contester la métropole puisque, selon elle, le particulier s’est trompé… d’adversaire ! Si c’est bien elle qui a constaté, chiffré et ordonné le recouvrement de la redevance auprès du comptable public, ce n’est pas la métropole qui est responsable des questions de recouvrement, mais l’administration fiscale…

« Exact ! », tranche le juge : le recouvrement de la créance incombant en effet au comptable public, il faut, pour le contester, assigner l’administration et non la métropole. Faute d’action recevable, la question de la prescription ne se pose pas…
 

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C’est l’histoire d’un employeur qui fait face à une demande salariale inhabituelle…

03 novembre 2023

Une salariée s’estime victime d’une inégalité salariale. Pour le prouver elle réclame la communication, par son employeur, des bulletins de paie de 8 collègues masculins qui occupent ou qui ont occupé le même poste qu’elle. Mais l’employeur s’y oppose…

Pour lui, la communication de ces bulletins de paie porte atteinte à la vie privée des salariés concernés. De plus, il n’est pas autorisé à communiquer les données personnelles des salariés à d’autres salariés. Ce que conteste la salariée : elle rappelle qu’elle n’a besoin que des noms, prénoms et rémunérations de ces collègues et non des autres informations personnelles qui pourront donc être masquées. Cette preuve est indispensable pour prouver son préjudice et ne servira d’ailleurs qu’à cela…

Ce qu’admet le juge : ces bulletins de paie sont effectivement indispensables à prouver le préjudice de la salariée. Ils peuvent donc lui être communiqués à condition d’occulter les éléments personnels non nécessaires à la preuve du préjudice.

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Gérer mes collaborateurs Fixer la rémunération d'un salarié : attention à l’égalité salariale !
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C’est l’histoire d’un employeur qui fait face à une demande salariale inhabituelle…

Durée : 02:00
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Actu Sociale

Discrimination = comparaison ?

02 novembre 2023 - 2 minutes
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Une discrimination commise par l’employeur n’implique pas nécessairement une différence de traitement avec les autres salariés. C’est ce que vient de rappeler le juge à propos d’une salariée désignée par sa supérieure hiérarchique comme « la libanaise »...et qui s’estime dès lors victime de discrimination…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Désigner une salariée comme la « libanaise » = discrimination ! 

Une salariée, licenciée par son employeur, se dit victime d’une discrimination et demande de ce fait des dommages-intérêts pour la réparation du dommage qu’elle estime avoir subi. 

Elle fait valoir le fait que sa supérieure hiérarchique l’a régulièrement désignée comme « la libanaise » soit directement devant elle, soit en son absence, devant ses autres collègues. 

Mais pour l’employeur, ces propos, qu’il ne réfute pas en tant que tels, n’entraînent aucune différence de traitement injustifiée vis-à-vis des autres salariés. Pour lui, la salariée ne démontre pas en quoi cette dénomination relève d’une différence de traitement avec les autres salariés, et donc une « discrimination »…

« Faux ! » tranche le juge qui donne raison à la salariée : l’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation des autres salariés. 

Dès lors, le simple fait pour la salariée d’avoir apporté des preuves laissant supposer qu’elle était régulièrement désignée par sa seule origine libanaise est une preuve suffisante laissant supposer l’existence d’une discrimination… qui doit être indemnisée !

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Santé
Actu Juridique

Angine ? Pensez pharmacie !

30 octobre 2023 - 2 minutes
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9 millions ! C’est le nombre d’angines diagnostiquées chaque année en France. Or 80 %  sont d’origine virale, c’est-à-dire qu’elles ne nécessitent pas d’antibiotique. Pour permettre un diagnostic rapide et lutter contre l’antibiorésistance, les pharmaciens sont autorisés, à l’instar des médecins, à réaliser le « test angine ». Revue de détails.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Les pharmaciens mobilisés contre l’antibiorésistance 

Pour déterminer si une angine est d’origine virale ou bactérienne, et donc si un traitement antibiotique est nécessaire, le médecin réalise un « Trod angine » (test rapide d’orientation diagnostique de l’angine). 

Les pharmaciens peuvent également réaliser ce test, sans ordonnance, sur les enfants âgés de 10 ans minimum et sur les adultes présentant les symptômes de l’angine.

Si le test révèle une angine bactérienne, la personne testée devra se rendre chez son médecin, afin de se faire délivrer une ordonnance avec le traitement adéquat.

Le parcours peut aussi être fait en sens inverse : si le médecin ne peut pas réaliser de Trod angine, une ordonnance « conditionnelle » sera délivrée au patient qui devra se faire tester en pharmacie pour valider le traitement antibiotique.

Ce test coûte entre 6 et 7 € en pharmacie. Notez que vous serez remboursé à hauteur de 70 % par l’Assurance maladie, le reste étant pris en charge par votre complémentaire santé.

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Télémédecine : quelle réglementation ?
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Actu Sociale

Entretien préalable : quel accompagnement pour l’unique représentant du personnel ?

30 octobre 2023 - 2 minutes
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En l’absence d’instance représentative du personnel dans l’entreprise, l’employeur doit mentionner la possibilité pour le salarié convoqué à un entretien préalable d’être assisté par un conseiller extérieur. Mais qu’en est-il lorsque c’est justement l’unique représentant du personnel de l’entreprise qui est visé par cette procédure ? Réponse du juge. 

Rédigé par l'équipe WebLex.

L’employeur doit mentionner la possibilité d’un accompagnement extérieur !

Un représentant du personnel est convoqué par son employeur à un entretien préalable. Mais puisqu’il est le seul représentant du personnel de l’entreprise, l’employeur se contente de mentionner la possibilité d’accompagnement à cet entretien par un salarié faisant partie de l’entreprise…

« Insuffisant », pour l’élu : l’employeur aurait dû mentionner dans la lettre de convocation la possibilité de se faire accompagner par un conseiller du salarié, personne extérieure à l’entreprise. 

« Non ! », se défend l’employeur : cette possibilité d’accompagnement par un conseiller extérieur n’existe que lorsqu’il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise. Or ici, il existait bien un représentant du personnel : le salarié convoqué ! 

L’employeur n’a donc pas manqué à ses obligations en ne mentionnant que la possibilité d’être accompagné par une personne de son choix dans l’entreprise. 

« Faux ! » tranche le juge, qui donne raison au salarié : la procédure est bien irrégulière. 

Lorsque le seul représentant du personnel de l’entreprise est convoqué à un entretien préalable, l’employeur doit se comporter comme s’il n’y avait pas d’instances représentatives dans l’entreprise et, de ce fait, mentionner la possibilité de se faire accompagner par un conseiller extérieur à l’entreprise. 

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Licenciement pour motif personnel : la convocation à l'entretien préalable
Licencier un salarié pour motif personnel
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Actu Fiscale

Dépenses déductibles : où est votre intérêt ?

02 novembre 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une société française utilise le progiciel d’une société britannique dans le cadre de son activité et, en contrepartie, lui verse une redevance qu’elle déduit de son bénéfice imposable comme la loi l’y autorise. Une déduction pourtant refusée par l’administration fiscale, qui estime que le paiement de cette redevance n’est pas dans « l’intérêt » de la société française. À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Quand l’administration fiscale examine à la loupe les dépenses d’une société…

Dans le cadre de son activité, une société française utilise le progiciel d’une société britannique à qui elle verse une redevance, qu’elle déduit de son résultat imposable. 

Une erreur, selon l’administration fiscale, qui lui refuse cette déduction. Pour elle, en effet, le paiement de cette redevance n’est pas consenti dans l’intérêt de la société française, qui ne bénéficie d’ailleurs d’aucune contrepartie en échange…

« Faux ! », conteste la société : le progiciel lui est indispensable pour vendre ses prestations à ses clients. Sans cet outil, l’entreprise ne réaliserait aucun chiffre d’affaires ! Elle a donc bien « intérêt » à payer ces redevances au propriétaire du progiciel. 

« Pas exactement ! » répond l’administration, qui remarque que la société britannique n’est pas réellement propriétaire de cet outil… Ce dernier a été conçu par l’un des associés de la société française… Ce qui fait de lui la seule personne à en détenir véritablement les droits d’exploitation, selon elle.

« Pas exactement ! », conteste la société, qui fournit une convention signée entre les deux sociétés désignant la société britannique comme propriétaire des droits d’exploitation du progiciel et fixant les modalités de paiement de la redevance due pour son utilisation.

En outre, les redevances faisaient l’objet de factures et leur paiement était bien inscrit en comptabilité : elles sont donc parfaitement déductibles.

Sauf que la société britannique n’exerce aucune activité et ne déclare pas de revenu, constate le juge. En outre, rien ne prouve qu’elle est propriétaire des droits d’exploitation du progiciel.

Par conséquent, la société française ne peut pas déduire les redevances versées de son résultat imposable. 
 

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