Résidence secondaire « professionnelle » : exonérée de taxe d’habitation ?
Taxe d’habitation et résidence secondaire : rien ne change
Depuis le 1er janvier 2023, les résidences principales sont exonérées de taxe d’habitation… contrairement aux résidences secondaires !
Or, comme le souligne un député, il arrive qu’une personne occupe, pour des raisons professionnelles, une résidence distincte de sa résidence principale, dite « résidence secondaire ».
Il en va ainsi des personnes disposant d’un logement de fonction ou d’un 2nd logement les rapprochant de leur travail. Mais parce qu’une personne ne peut avoir qu’une seule résidence principale, la taxe d’habitation est due au titre de cette 2de résidence.
C’est sur ce point qu’un député interroge le Gouvernement : l’exonération de taxe d’habitation pourrait-elle être élargie à ce type de résidence secondaire ?
Le Gouvernement refuse cette idée car elle reviendrait à distinguer les résidences secondaires selon leur utilisation et donc, à créer une inégalité. De plus, les personnes ayant une résidence secondaire profitent malgré tout de la suppression de la taxe d’habitation au titre de leur résidence principale.
Il rappelle également qu’il existe, sur réclamation formulée auprès de l’administration, un système de dégrèvement de la majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires occupées pour des raisons professionnelles.
Pour aller plus loin…
Les lecteurs ont également consulté…
Solde de la taxe d’apprentissage : quoi de neuf ?
Solde de la taxe d’apprentissage : un calendrier modifié, mais pas que…
Pour rappel, à l’exception de l’Alsace-Moselle, la taxe d’apprentissage se compose :
- d’une part principale qui doit être déclarée, tous les mois, par l’intermédiaire de la DSN (déclaration sociale nominative) ;
- d’un solde qui doit être déclaré et payé annuellement.
En 2023, ce solde a dû être déclaré et payé courant mai 2023 auprès de l’Urssaf ou de la MSA (mutualité sociale agricole).
L’Urssaf le reverse ensuite à la Caisse des dépôts, qui le répartit entre les établissements et / ou les formations spécifiquement désignés par les employeurs, le cas échéant, via la plateforme nationale « SOLTéA ».
Grâce à cette plateforme en ligne, les employeurs peuvent notamment choisir les établissements auxquels ils souhaitent attribuer leurs crédits.
Courant juillet 2023, de nouvelles précisions ont été apportées s’agissant de la plateforme SOLTéA :
- les missions de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) dans le cadre de la plateforme SOLTéA sont définies. La CDC met à la disposition des employeurs une liste des établissements habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage et, le cas échéant, des formations dispensées par ces derniers ;
- les modalités d’affectation par défaut des contributions des employeurs qui n’ont pas procédé à la désignation des établissements destinataires du solde de la CDC sont précisées ;
- le sort des fonds qui n’ont pas pu être versés en raison notamment de l'absence ou d'erreurs de saisie par l'établissement de ses coordonnées bancaires ou de la cessation définitive de son activité est encadré ;
- etc.
Enfin, le calendrier 2023 de répartition et de versement du solde de la taxe d’apprentissage de 2022 a été quelque peu modifié.
La date du 15 juillet 2023 est conservée pour le 1er versement par la CDC aux établissements bénéficiaires des fonds fléchés par les employeurs entre le 25 mai et le 6 juillet 2023.
En outre, le 2e versement aura lieu le 15 octobre 2023 et non le 15 septembre 2023.
Notez que les employeurs ont, désormais, jusqu’au 5 octobre 2023 inclus (au lieu du 6 septembre 2023) pour exprimer leurs vœux de répartition concernant le solde de la taxe d’apprentissage.
Quant au 3e versement relatif à la répartition réglementaire des fonds non fléchés par les employeurs, il aura lieu le 15 novembre 2023 (au lieu du 15 octobre 2023).
Les lecteurs ont également consulté…
Gestion des pneus usagés : un nouveau cahier des charges
Gestion des pneus usagés : de nouveaux objectifs
Pour rappel, la loi AGEC prévoit la création d’une filière « responsabilité élargie du producteur » (REP) pour les pneumatiques, applicable depuis le 1er janvier 2023 (quand bien même la gestion des déchets pneumatiques reposait déjà sur les principes de la REP depuis 2002).
Pour tirer les conséquences de cette création, le cahier des charges applicable pour la gestion des déchets pneumatiques vient d’être mis à jour.
À titre d’exemple, il est prévu que la quantité maximale de déchets pneumatiques issus d’opérations d’ensilage prise en charge par l’éco-organisme est de 30 000 tonnes en 2024. Cette quantité augmentera de 10 000 tonnes par/an, pour arriver à 70 000 tonnes en 2028.
Il est également prévu que les pneus collectés devront faire l’objet d’une réutilisation à hauteur de 17 % à compter de 2024. Ce taux passera à 19 % en 2028.
Notez enfin que les pneus non réemployés devront être recyclés à hauteur de 40 % en 2024. Ce taux passera à 42 % en 2028.
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un couple qui pensait déménager (fiscalement) à temps…
À l’issue d’un contrôle, l’administration envoie, en décembre, à un couple une notification de redressement. Sauf qu’ici, pour que ce redressement soit valable (et donc « non prescrit »), il faut que le couple ait reçu le courrier avant fin décembre. Or, il ne l’a jamais reçu…
Et pour cause, rappelle-t-il, il a déménagé entre-temps… Sans la prévenir, conteste l’administration qui rappelle que la notification de redressement est valable si elle est envoyée à la dernière adresse connue. Et c’est bien pour cela qu’il a envoyé le 1er décembre (en LRAR) un courrier informant l’administration de sa nouvelle adresse, rappelle le couple : le redressement ayant été présenté le 12 décembre, l’administration connaissait donc sa nouvelle adresse…
Sauf que le courrier de changement d‘adresse a été reçu le 11 décembre par l’administration, constate le juge : elle n’en avait donc pas connaissance à la « date d’envoi » de la notification de redressement, présentée le 12 décembre… qui est donc valable !
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un employeur qui ne craint pas de déléguer…
Le directeur administratif et financier d’une société, faisant partie d’un groupe, est licencié. Sauf que toute la procédure de licenciement a été menée par une personne étrangère à la société. Ce qui n’est normalement pas possible, selon le salarié…
« Procédure irrégulière ! », conteste donc le salarié pour qui la finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à la société pour cette procédure. « Procédure régulière ! », pour l’employeur : cette personne, loin d’être étrangère au groupe, est non seulement consultant pour le groupe mais aussi le directeur d’une des filiales, ayant reçu mandat pour gérer, notamment, les ressources humaines (ce qui inclut donc le suivi des procédures disciplinaires et de licenciement).
Autant d’éléments qui, pour le juge, prouvent que le délégataire n’est pas une personne étrangère à la société… et peut donc gérer ce licenciement !
Les lecteurs ont également consulté…
Sécurité routière : focus sur les annonces du 17 juillet 2023
38 mesures pour renforcer la sécurité routière !
Le 17 juillet 2023, le Gouvernement a présenté 38 mesures qui doivent permettre :
- de faciliter la vie des usagers de la route ;
- d’améliorer nos dispositifs de prévention ;
- de mieux détecter et sanctionner les personnes qui conduisent sous l'emprise de la drogue ou de l'alcool.
Voici quelques exemples des mesures présentées :
- mettre en place un module de formation sur l’usage du vélo au collège, pendant le temps scolaire ;
- mieux sensibiliser les jeunes usagers au respect des règles de circulation et de partage des espaces routiers pour faire baisser leur accidentalité :
- renforcer les actions d’éducation routière en milieu scolaire qui préparent au passage de l’ASSR 2 ;
- relever le seuil d’admission à l’ASSR 2 en passant de 10 à 14 le nombre de bonnes réponses à obtenir, afin d’en faire un pré-code de la route ;
- rendre obligatoire à partir de janvier 2024 un livret numérique dans les auto-écoles pour le suivi des candidats ;
- supprimer le délai de 3 mois pour suivre la formation « boîte manuelle » lorsque l’on est titulaire du permis « boîte automatique » ;
- favoriser le développement de l’apprentissage anticipé à la conduite (conduite accompagnée et conduite supervisée) ;
- mettre à disposition de tous les usagers, gratuitement, des modules de e-formation sur le site de la Sécurité routière ;
- permettre l’insertion des personnes handicapées sur des postes de conducteurs routiers lorsque cela est rendu possible ;
- renforcer la sensibilisation des médecins généralistes à la connaissance du risque routier en lien avec certaines pathologies et certains traitements ;
- les faits d’homicide involontaire commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur vont être renommés « homicide routier » ;
- rendre obligatoire une vitesse maximale autorisée de 30 km/h dans les rues ne disposant pas de trottoirs ou disposant de trottoirs ne répondant pas aux exigences réglementaires ;
- systématiser la suspension administrative du permis de conduire suite à la constatation de l'infraction de conduite après usage de stupéfiants ;
- sanctionner plus lourdement les personnes qui conduisent un voiture non équipée d’un éthylotest antidémarrage, alors qu’elles font l’objet d’une décision préfectorale limitant le droit de conduire à ces seuls véhicules ;
- faire de l’excès de vitesse au moins égal à 50 km/h un délit sans condition préalable de récidive, puni de 2 mois d’emprisonnement, 3 750 € d’amende et d’un retrait de 6 points sur le permis de conduire ;
- exempter de la perte d’un point sur le permis de conduire les petits excès de vitesse inférieurs à 5km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée (VMA) ;
- créer un délit de désignation frauduleuse pour les propriétaires fournissant de fausses informations sur l’identité du conducteur au moment de l’infraction ;
- imposer la consignation lors de la désignation d’un conducteur titulaire d’un permis de conduire étranger ;
- simplifier l’immatriculation avec Simplimmat ;
- rendre plus accessible le dispositif du permis à points : accéder à une information effective, stable et dans un temps court du retrait de points ou de sa restitution ;
- dématérialiser le permis de conduire ;
- supprimer la vignette et la carte verte de l’assurance automobile ;
- simplifier les procédures en cas de mise en fourrière d’un véhicule.
Les lecteurs ont également consulté…
Indivision : un blocage peut en cacher un autre
Proposition d’achat sous condition : et si l’indivision prend fin ?
Deux sociétés propriétaires d’un immeuble en indivision décident de le mettre en vente.
Un acheteur fait une offre d’achat à l’une des deux, qui l’accepte, sous réserve de l’accord de l’autre société. Parallèlement, une date butoir est arrêtée pour formaliser la signature d’une promesse de vente.
Toutefois, l’offre faite par l’acheteur ne convainc pas l’autre société, qui refuse de vendre. Le bien est donc remis en vente et une nouvelle offre d’achat est rapidement émise par le même acheteur.
Ce qui ne convainc toujours pas la 2de société, qui refuse toujours de vendre. La 1re informe alors le candidat à l’acquisition qu’à défaut d’accord entre elles, et au regard du calendrier qui avait été fixé, toutes ses offres sont désormais caduques.
Quelque temps plus tard, la société ayant accepté l’offre initiale rachète les parts de sa partenaire et, de fait, devient seule propriétaire du bien immobilier.
Ce qui ne manque pas de faire réagir l’acheteur, qui considère alors que la vente est parfaite depuis sa toute 1re offre ! La société qui bloquait la transaction ne faisant plus partie de l’équation, la situation devrait pouvoir se débloquer, pense-t-il…
Qu’en pense le juge ?
Il rappelle qu’en présence d’un partage d’indivision (ici, un rachat des parts de la 2de société par la 1re), le nouveau propriétaire « unique » détient l’ensemble des actes valablement accomplis sur le bien depuis son entrée dans l’indivision.
Or, l’acceptation d’une offre sous condition, qui n’est finalement pas validée définitivement dans le délai fixé par les parties, n’est pas créatrice « d’acte valable sur le bien ».
Dans ces conditions, l’acceptation que la 1re société, désormais unique propriétaire du bien, avait émise à l’époque ne peut donc pas « revivre », celle-ci n’ayant pas été entérinée définitivement dans les délais et conditions requis !
Les lecteurs ont également consulté…
Expert-comptable et déclarations fiscales : « j’peux pas, j’ai liquidation judiciaire… »
Expert-comptable en liquidation judiciaire ? Privilégiez la communication avec l’administration fiscale !
Les échéances de dépôt des déclarations fiscales n’attendent pas les retardataires, quand bien même ce retard ne serait pas imputable au chef d’entreprise !
C’est le constat fait par une députée : dans certaines situations, en raison de la procédure de liquidation judiciaire qui le frappe, l’expert-comptable n’a pas envoyé à l'administration fiscale ou aux organismes concernés, les pièces comptables de son client.
Conséquence : l’entrepreneur est en retard dans ses déclarations. Un retard qu’il peut avoir du mal à résoudre puisqu’il peut lui être difficile de récupérer ses documents auprès de l’expert-comptable.
Or il n’est pas possible pour un entrepreneur de faire des déclarations sur la base d’approximations, de moyennes des années précédentes ou de projections.
Comment résoudre cette problématique ?
Le Gouvernement rappelle qu’il n’existe pas de règle particulière dans ce cas. Il est conseillé au chef d’entreprise de contacter l’administration fiscale et les organismes sociaux pour expliquer la situation et demander des mesures de tolérance et de bienveillance…
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un employeur pour qui tout se joue à 1 jour près…
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un employeur pour qui tout se joue à 1 jour près…
Lui reprochant une faute, un employeur convoque une salariée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement et fixe la date de cet entretien le 21 novembre. Le 22 décembre, l’employeur lui notifie son licenciement pour faute…
1 jour trop tard, constate la salariée : le délai légal d’un mois pour lui notifier son licenciement pour faute a en réalité expiré le 21 décembre, soit 1 mois jour pour jour après l’entretien… « Faux ! », proteste l’employeur : ce délai d’un mois commence à courir au lendemain de l’entretien, soit ici le 22 novembre. Le 22 décembre, le cachet de La Poste faisant foi, il était bien dans les temps pour notifier le licenciement. Lequel est donc parfaitement valable…
« Non ! », tranche le juge, qui donne raison à la salariée : ce délai expire à minuit le même jour du mois suivant celui de l’entretien, soit ici le 21 décembre. L’employeur a agi un jour trop tard en notifiant, le 22 décembre, le licenciement… qui est donc sans cause réelle et sérieuse !
