Réduction d’impôt pour dons : 0 - X = 0 ?
Réduction d’impôt pour dons : pas d’impôt ? Pas d’avantage fiscal !
La cause d’une association vous tient à cœur et vous avez décidé de la soutenir en faisant un don ?
À ce titre, vous avez potentiellement droit à une réduction d’impôt sur le revenu (IR) !
Pour rappel, et toutes conditions par ailleurs remplies, les dons au profit d’œuvres, organismes d’intérêt général, associations ou fondations consentis par les particuliers ouvrent droit à une réduction d’IR égale à 66 % du montant du don, dans la limite de 20 % du revenu imposable.
Et si votre don dépasse ce plafond ? Dans ce cas, l’excédent pourra être reporté sur les 5 années suivantes.
Notez que le taux de la réduction est porté à 75 % pour les dons versés aux organismes d’aide aux personnes en difficulté (fourniture de repas, de soins ou d’aides pour accéder à un logement), dans la limite de 1 000 € pour l’année 2023.
Vous l’aurez noté, il est ici question d’une « réduction d’impôt », c’est-à-dire d’un avantage fiscal qui ne profite qu’aux personnes ayant un impôt à réduire.
Concrètement, une personne qui consent un don à une association mais qui ne paie pas d’impôt ne bénéficiera d’aucun avantage.
Une situation injuste, selon une députée, qui propose une alternative : transformer la réduction d’impôt en crédit d’impôt. Pourquoi ? Pour permettre aux personnes non imposables de bénéficier d’un avantage fiscal qui prendrait alors la forme d’un remboursement versé par l’administration fiscale.
Une proposition que refuse le Gouvernement, en raison du coût fiscal que représenterait un tel projet.
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Accord de participation et exonération de cotisations sociales : « l’heure, c’est l’heure ! »
Exonérations de cotisations sociales : attention à la date de dépôt de l’accord de participation !
Un accord de participation est mis en place dans une société, un 1er octobre, avec effet rétroactif au 1er août de l’année précédente.
Cet accord est ensuite déposé auprès de l’administration… près de 2 ans après son adoption !
Entre-temps, la société a versé aux salariés certaines sommes au titre de la participation.
À l’occasion d’un contrôle, l’Urssaf constate que la société n’a pas respecté les règles relatives au dépôt de l’accord de participation et refuse donc de lui accorder le bénéfice de l’exonération de cotisations sociales sur les sommes versées au titre de la participation entre la date de conclusion de l’accord et la date de son dépôt.
Ce que confirme le juge : l'exonération de cotisations sociales ne s'applique qu'à compter de la date du dépôt de l'accord de participation. Les sommes attribuées aux salariés en exécution de cet accord, antérieurement à son dépôt, ne peuvent donc pas en bénéficier.
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Travaux immobiliers : pour vivre heureux, vivons affichés ?
Un couple, propriétaire de sa maison, décide de faire des travaux d'aménagement dans le grenier afin de le transformer en chambre et dépose, pour cela, une déclaration préalable de travaux. La mairie ne s'y oppose pas. Un ami le prévient qu'il doit afficher cette autorisation de travaux, via un panneau spécifique.
Ce qui étonne le couple : puisqu'il est propriétaire de sa maison et a obtenu une autorisation, il n'a pas besoin d'afficher aux yeux de tous les travaux qu'il effectue chez lui.
A-t-il raison ?
La bonne réponse est... Non
Dès qu'une autorisation d'urbanisme est accordée pour la réalisation de travaux, il est obligatoire de l'afficher sur le terrain, et ce, pendant toute la durée des travaux.
Notez que le défaut d'affichage de l'autorisation d'urbanisme sur le terrain ne rend pas l'autorisation illégale, mais permet aux voisins de la contester durant 6 mois à partir de l'achèvement des travaux.
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Licenciement pour inaptitude et indemnité compensatrice de préavis : le juge se prononce !
Pas d’indemnité compensatrice de préavis lorsque le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
Pour rappel, en cas de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle, la loi prévoit que le salarié n’a pas à exécuter son préavis… et n’a donc pas droit au versement d’une indemnité compensatrice de préavis.
En revanche, lorsque le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d’un fait fautif de l’employeur (par exemple, un manquement à son obligation de reclassement), l’indemnité compensatrice de préavis est due.
Dans une affaire récente, le juge a eu l’occasion de se prononcer sur une question inédite concernant le manquement de l’employeur à son obligation de reprendre le paiement des salaires dans le délai d’un mois suivant la déclaration d’inaptitude.
Dans cette hypothèse, et alors même que son licenciement est justifié, le salarié a-t-il droit au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis ?
L’histoire est la suivante : un salarié est déclaré inapte à son poste de travail après 2 examens médicaux en date des 2 et 18 avril.
L’employeur le licencie ensuite pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement, le 6 juin.
Un licenciement contesté par le salarié qui demande, en outre, le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis.
Il rappelle que l’employeur aurait dû reprendre le paiement du salaire à l’issue du délai d’un mois suivant la déclaration d’inaptitude (soit du 18 mai au 6 juin)… Ce qu’il n’a pas fait ! Une omission qui, selon lui, lui permet de prétendre au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis.
Ce que conteste l’employeur : en cas de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle, le préavis n’est pas exécuté et l’inexécution ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice.
Ce que confirme le juge : étant donné que le licenciement du salarié était ici justifié, le manquement de l’employeur à son obligation de reprendre le versement du salaire passé le délai d’un mois suivant la déclaration d’inaptitude n’ouvre pas droit au versement d’une indemnité compensatrice de préavis.
Le juge rejette donc la demande du salarié sur ce point !
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Entretien professionnel et entretien d’évaluation : peuvent-ils avoir lieu le même jour ?
Les 2 entretiens peuvent avoir lieu le même jour !
Un employeur organise les entretiens professionnels et les entretiens annuels d’évaluation des salariés à la même date.
Ce qu’il ne peut pas faire, estime un syndicat, qui décide alors de saisir le juge pour contraindre l’employeur à organiser ces 2 entretiens à des dates distinctes.
Pour lui, en effet, l’entretien professionnel ne doit pas porter sur l'évaluation du travail du salarié et ne doit avoir lieu ni à la suite ni le jour même de l’entretien d'évaluation.
Une analyse non partagée par le juge : tous les 2 ans, les salariés bénéficient d'un entretien professionnel avec l’employeur consacré à leurs perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.
Cet entretien, qui ne porte pas sur l'évaluation du salarié, donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.
Pour autant, aucun texte légal ne s'oppose pas à la tenue, à la même date, de l'entretien d'évaluation et de l'entretien professionnel pourvu que, lors de ce dernier, les questions d'évaluation ne soient pas évoquées.
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TPE/PME : focus sur les outils « no-code »
Outils no-code : définition, explication, illustration
Une problématique souvent rencontrée par les dirigeants est l’utilisation d’outils de gestion, via des tableurs qui ne sont pas toujours adaptés à leurs besoins. Ils vont alors plus ou moins détourner de leur fonction ces tableurs, afin de se « créer » un outil personnalisé.
Cette problématique peut être solutionnée simplement par l’utilisation d’outils « no-code ».
« No-code » est un terme utilisé dans le secteur numérique, qui signifie « pas de code » en français. En clair, une personne n’ayant pas de compétence en informatique peut utiliser un outil no-code pour créer un outil interne à son entreprise, mais aussi un site web, une application mobile, etc.
Selon les besoins, il existe des outils no-code plus ou moins développés : les plus simples peuvent être utilisés par une personne ne disposant pas de connaissances informatiques spécifiques, les plus complexes nécessitent l’aide d’un prestataire.
À titre d’illustration, voici ce qu’il est possible de faire concrètement avec un outil no-code, en toute autonomie :
- un commercial peut créer un outil sur-mesure pour gérer ses contacts clients et son flux de prospection, avec des rappels et relances automatiques, des mails récapitulatifs automatisés, etc. ;
- un responsable en ressources humaines peut optimiser son processus de recrutement en créant un outil qui automatise partiellement les différentes étapes ;
- un service administratif peut automatiser la génération de documents personnalisés, comme les feuilles de présence, les attestations, etc. ;
- un service comptabilité peut créer un outil de gestion des notes de frais ; etc.
Pour vous aider, sachez que France Num, le portail de la transformation numérique des entreprises a publié une formation gratuite et pratique au no-code d’une durée de 4 heures. Vous pouvez y accéder ici.
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Trottinettes des villes vs trottinettes des champs ?
Trottinettes villes = trottinettes des champs !
Pour rappel, le plan d'action national destiné à réguler l'usage de la trottinette électrique prévoit notamment le relèvement de l'âge autorisé de 12 à 14 ans pour l'usage de ce type de véhicule.
Cette décision a été prise pour des raisons de sécurité, sur la base des recommandations de l'Académie nationale de médecine.
Mais selon un député, cette mesure est inutile en milieu rural, car la pratique de la trottinette électrique s'effectue majoritairement sur des chemins adaptés, souvent des sentiers de randonnée, réduisant ainsi drastiquement le risque d'accident.
En outre, une telle décision risque d'entraîner, selon lui, une chute de fréquentation des entreprises de tourisme spécialisées dans la location de trottinettes électriques.
Pour le député, il est donc nécessaire de mettre en place une réglementation différente sur l'âge minimal d'utilisation entre les trottinettes utilisées en milieu rural et celles utilisées en milieu urbain.
Un avis que ne partage pas le Gouvernement…
À cette occasion, il rappelle que la limite d'âge s'applique sur les voies ouvertes à la circulation publique uniquement et non sur le domaine privé.
Par ailleurs, les professionnels du tourisme sont encouragés à poursuivre leur contribution à la sensibilisation des usagers à la sécurité sur la voie publique, en particulier auprès du jeune public.
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C’est l’histoire d’une entreprise pour qui « souvent le fisc varie, bien fol qui s’y fie »…
À l’issue d’un contrôle, une entreprise se voit notifier des rappels d’impôt sur les sociétés (IS), ce qu’elle conteste. Comme elle en a le droit, elle demande à l’administration, qui maintient les rappels d’IS malgré ses observations, de saisir une commission pour avis sur ce redressement…
Une demande qui doit être faite dans les 30 jours de sa réponse aux observations de l’entreprise, rappelle l’administration. Or, ici, l’entreprise n’a pas respecté ce délai… Sauf que l’administration elle-même lui avait dit qu’elle donnerait une suite favorable à cette demande dans un 1er temps : pour l’entreprise, l’administration a manqué à son devoir de loyauté et l’a finalement privé d’une garantie qui doit conduire à l’annulation du redressement fiscal…
« Non ! », conclut le juge : au-delà du délai de 30 jours, l'administration fiscale peut refuser de saisir cette commission, quand bien même elle aurait dans un 1er temps indiqué à l’entreprise qu'elle donnerait une suite favorable à sa demande…
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Transferts de données aux USA : nouvel épisode d’une histoire mouvementée
Transferts de données : les USA à nouveau en adéquation
La limitation des transferts de données personnelles dans des pays tiers à l’Union européenne (UE) n’est pas née avec le Règlement général sur la protection des données (RGPD). Depuis 1998, il est interdit de transférer des données personnelles aux entreprises de pays tiers s’il n’est pas établi que ce pays propose un niveau de protection au moins équivalent à celui proposé dans l’UE.
Le Safe Harbor, une politique de gestion des données mise en place par les États-Unis, avait permis la reconnaissance d’un niveau de sécurité suffisant pour que le transfert des données personnelles des Européens puisse être envisagé vers des structures étasuniennes.
Cependant, en 2015, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) se prononce contre le Safe Harbor et invalide l’accord en place.
De nouvelles négociations entre l’UE et les États-Unis aboutissent, en 2016, à un nouvel accord : le Privacy Shield.
Cependant, ce nouvel accord ne connaîtra pas une grande longévité puisqu’il est invalidé par la CJUE dès 2020.
Depuis, les entreprises opérant des transferts vers des entités étasuniennes doivent s’assurer individuellement de la bonne protection des données personnelles.
Les Binding corporate rules (BCR) ou « règles d’entreprises contraignantes » peuvent ainsi être utilisées par un groupement d’entreprises engagées dans une activité économique commune, une fois approuvées par le Comité européen de la protection des données (CEPD). Ces règles permettent aux entreprises du groupe de transférer des données entre elles avec l’assurance, pour les personnes concernées, qu’une sécurité équivalente aux règles du RGPD est respectée.
Autre méthode : il est possible de recourir aux clauses contractuelles types (CCT), un corpus de clauses qui, inséré dans les contrats, permet de garantir conventionnellement une sécurité suffisante.
Néanmoins, le 10 juillet 2023, la Commission européenne a adopté une décision reconnaissant comme adéquat la nouvelle politique des États-Unis en matière de protection des données personnelles, et a ainsi ouvert la porte à des transferts simplifiés outre-Atlantique.
Le ministère américain du commerce devra prochainement publier une liste recensant l’ensemble des entreprises étasuniennes offrant des garanties suffisantes aux termes de cette nouvelle politique.
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) publie une foire aux questions (FAQ) permettant de comprendre en détail les changements apportés par cette décision.
S’il ne sera plus obligatoire d’avoir recours aux BCR et CCT, leur utilisation reste néanmoins possible. D’autant que ce nouvel accord entre l’UE et les États-Unis n’est pas unanimement bien accueilli par les spécialistes.
Le collectif à l’origine de la chute du Privacy Shield a d’ores et déjà annoncé qu’il était prêt à s’opposer à ce dispositif devant la CJUE dès son entrée en vigueur. Affaire à suivre…
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C’est l’histoire d’un employeur qui ne plaisante pas avec la protection des données…
Un salarié d’une société de gestion de patrimoine crée une plate-forme en ligne d'aide à la décision en matière d'investissements financiers et fait appel à un prestataire extérieur à qui il transmet de nombreuses informations confidentielles visant des clients de la société…
Sans l’accord de son employeur qui, s’estimant exposé à des risques critiques, le licencie pour faute grave : non seulement le salarié n’a pas informé la direction de cette initiative, qui n’a donc pas donné son accord, mais il a développé cette plate-forme sans prendre de mesure préventive de protection des données personnelles et confidentielles et sans aucun cadre contractuel. Sauf qu'il n'a jamais été formé, ni sensibilisé à la réglementation RGPD et que le respect des règles de confidentialité est consubstantiel au métier même du prestataire, objecte le salarié…
« Peu importe ! », rétorque le juge qui confirme que le salarié a bien commis une faute grave, susceptible d'engager la responsabilité de l'employeur !
