Travailleurs frontaliers : le télétravail facilité ?
Nouvel accord-cadre : un maintien de la législation de Sécurité sociale de l’État d’emploi
Par principe, un télétravailleur frontalier relève du régime de Sécurité sociale de l’État d’emploi lorsque le télétravail n’atteint pas 25 % de son temps de travail global ou de sa rémunération.
Cependant, dans le contexte de la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19, les États-membres de l’Union européenne avaient mis en place une « période de flexibilité » pour les travailleurs frontaliers et transfrontaliers exerçant, du fait des confinements, une part substantielle de leur activité en télétravail dans leur État de résidence.
Ainsi, les salariés qui dépassaient le seuil de 25 % continuaient à jouir de la Sécurité sociale de leur État d’emploi.
Cette période de flexibilité a pris fin le 30 juin 2023.
Tirant les leçons de cette crise, plusieurs États européens, dont la France, ont signé un accord-cadre pour faciliter le télétravail des transfrontaliers.
Ce nouvel accord, applicable depuis le 1er juillet 2023 pour une durée de 5 ans, permet aux frontaliers travaillant moins de 50 % de leur temps dans leur État de résidence de continuer de relever de la Sécurité sociale de l’État d’emploi.
Il concerne, notamment :
- les salariés frontaliers relevant de la législation française de Sécurité sociale dont la résidence est située hors de France et dont l'employeur ou l'entreprise est situé en France ;
- les salariés résidants en France dont l’employeur est situé sur le territoire d'un autre État membre de l'Union Européenne également signataire de l’accord.
Précision importante : l’accord n’est applicable qu’aux salariés frontaliers ayant un seul employeur ou dont les différents employeurs sont tous établis dans un même État.
Notez que les travailleurs indépendants ne sont pas concernés par cet accord.
- Communiqué de presse du ministère du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion, du 30 juin 2023 : « Signature par les autorités françaises de l’accord-cadre multilatéral permettant le maintien à la législation sociale de l’État d’emploi des travailleurs frontaliers qui télétravaillent moins de 50 % de leur temps de travail dans leur État de résidence »
- Actualité de l’Urssaf du 17 juillet 2023 : « Salariés transfrontaliers en télétravail »
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C’est l’histoire d’un dirigeant qui n’est bien que chez lui…
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À l’occasion d’un contrôle, l’administration fiscale s’aperçoit qu’un dirigeant a encaissé des « loyers » versés par sa société au titre de la « location » de certaines pièces de son domicile personnel, dans lesquelles il recevrait régulièrement des clients…
Une situation inhabituelle, qui lui permet de réclamer le paiement d’un supplément d’impôt sur le revenu. « Pourquoi ? » s’étonne le dirigeant, qui ne voit pas ce qu’on lui reproche. « C’est pourtant simple ! », répond l’administration : les frais de location en question n’ont aucun intérêt pour la société, qui dispose déjà de locaux professionnels d’une surface de 200 m²…
Ce qui est bien suffisant pour recevoir ses clients, estime le juge. D’autant que les attestations de « clients » fournies par le dirigeant, qui décrivent l’intérêt de ce lieu de réception sans pour autant faire état de son utilisation effective, ne prouvent absolument rien… Et ne lui permettent pas, en tout état de cause, d’échapper au redressement fiscal !
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Une protection renforcée pour les familles d’enfants malades
Le congé de présence parentale
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Une protection contre le licenciement
L’employeur ne peut pas rompre le contrat de travail d’un salarié pendant un congé de présence parentale ni pendant les périodes travaillées si le congé de présence parentale est fractionné ou pris à temps partiel.
Une exception est toutefois prévue : le contrat peut être rompu si l’employeur justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’état de santé de l’enfant du salarié.
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L’allocation journalière de présence parentale : la possibilité d’une avance
Pour rappel, l’allocation journalière de présence parentale (AJPP) est versée au parent qui est en congé de présence parentale. Le bénéfice de cette prestation est soumis à un avis favorable du contrôle médical de la CAF (ou du régime spécial de sécurité sociale).
Il est désormais prévu que cette allocation puisse faire l’objet d’une avance dans l’attente de l’avis du service du contrôle médical.
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La procédure dérogatoire de renouvellement du congé
Toutes conditions remplies, le salarié dont l’enfant à charge est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie d’un congé de présence parentale.
Ce congé est d’une durée de 310 jours ouvrés maximum sur une période maximale de 3 ans.
À titre exceptionnel et par dérogation, lorsque le nombre maximal de 310 jours de congé est atteint au cours de la période des 3 ans, le salarié peut bénéficier d’un renouvellement du congé, et également du versement de l’AJPP, au titre de la même maladie, du même handicap ou du même accident et ce, avant la fin des 3 ans.
Ce renouvellement suppose, notamment, de réunir les éléments suivants :
- obtenir un nouveau certificat médical du médecin qui suit l’enfant attestant le caractère indispensable, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d'accompagnement, de la poursuite de soins contraignants et d'une présence soutenue ;
- obtenir l’accord explicite du service du contrôle médical.
Pour le versement de l’AJPP, la loi supprime la notion d’accord explicite du service du contrôle médical. L’accord pourra donc être implicite et résulter du silence gardé par le service.
S’agissant du renouvellement du congé de présence parentale, la loi supprime l’intervention du service du contrôle médical. Donc, a priori, seul serait exigé un nouveau certificat médical du médecin suivant l’enfant.
L’ensemble de ces nouveautés s’applique depuis le 21 juillet 2023.
Spécifiquement pour les indépendants et les non-salariés agricoles
Pour rappel, il était prévu qu’à compter du 1er janvier 2024, l’AJPP et l’allocation journalière de proche aidant accordées au travailleur indépendant, au non-salarié agricole et à leur conjoint collaborateur qui cessent leur activité ne pourraient pas excéder les revenus journaliers tirés de leur activité professionnelle.
Cette disposition est supprimée depuis le 21 juillet 2023.
L’allongement de la durée de certains congés
La loi augmente la durée des congés pour événements familiaux suivants :
- en cas de décès d’un enfant âgé d’au moins 25 ans : le congé passe de 5 à 12 jours ouvrables ;
- en cas de décès d’un enfant âgé de moins de 25 ans, et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent, ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié : le congé passe de 7 jours ouvrés à 14 jours ouvrables ;
- en cas d’annonce de la survenue d’un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant : le congé passe de 2 à 5 jours ouvrables.
Ces dispositions s’appliquent depuis le 21 juillet 2023.
Le recours au télétravail
La loi prévoit que l'accord collectif applicable ou, à défaut, la charte élaborée par l'employeur précise les modalités d'accès au télétravail des salariés aidants d'un enfant, d'un parent ou d'un proche.
De plus, en l'absence d'accord collectif ou de charte, lorsque le salarié et l'employeur conviennent de recourir au télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen.
Depuis le 21 juillet 2023, lorsque la demande de recours au télétravail est formulée par un travailleur handicapé ou un salarié aidant d'un enfant, d'un parent ou d'un proche, l'employeur doit motiver, le cas échéant, sa décision de refus.
Notez qu’auparavant, l’employeur avait une obligation de motivation de sa décision de refus uniquement lorsque la demande de télétravail émanait d’un travailleur handicapé ou d’un proche aidant d’une personne âgée.
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Retrait volontaire d’un associé : quelle fiscalité pour le gain réalisé ?
Retrait volontaire d’associé : un gain, plusieurs situations possibles !
Pour rappel, le capital social d’une société est constitué des apports consentis par les associés.
Il existe 3 types d’apports :
- les apports en nature, par exemple d’un bien immobilier ou de matériels ;
- les apports en « industrie », c’est-à-dire que l’associé apporte à la société ses connaissances, ses compétences, son carnet d’adresses, etc. ;
- les apports en numéraire, autrement dit en argent.
C’est en échange de ces apports que les associés obtiennent des titres sociaux (parts sociales ou actions). Parce que le montant du capital social doit être inscrit dans les statuts de la société et qu’il peut varier au cours de sa vie, il faut, de ce fait, mettre à jour ce document et le faire enregistrer… ce qui est payant !
Pour éviter cette procédure chronophage et coûteuse, il est possible de créer une société à capital variable. Concrètement, dans ce type de structure les statuts prévoient une clause de « variabilité du capital » qui indique que le capital social peut augmenter ou diminuer, tant qu’il reste entre 2 montants (plancher et plafond) inscrits dans les statuts.
Cette souplesse dans les procédures se répercute sur les associés, qui peuvent se retirer grâce à une procédure particulière : le « droit de retrait volontaire » de l’associé. Concrètement, la société rachète les titres de l’associé sortant, ce qui diminue mécaniquement le montant du capital social.
Cela se rencontre par exemple dans les sociétés par actions simplifiées (SAS), qui se caractérisent déjà par leur souplesse. Mais que se passe-t-il fiscalement dans ce cas pour l’ancien associé ?
Si l’associé partant est une personne physique
Le gain réalisé à l’occasion du rachat de titres sera imposé selon le régime applicable aux plus-values de cession de valeurs mobilières. Il sera donc taxé à la « flat tax » au taux global de 30 %, sauf option pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu.
Si l’associé partant est une personne morale
Ici, il faut distinguer 2 situations :
- soit la plus-value est imposée au taux normal de l’impôt sur les sociétés, c’est-à-dire à 25 % ;
- soit les droits sociaux rachetés sont des titres participation détenus depuis au moins 2 ans, dans ce cas la plus-value est exonérée d’impôt sous réserve de la réintégration, dans le résultat imposable de la société, d’une quote-part de frais et charges égale à 12 %.
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Construction sur le littoral : « vamos a la playa ! »
Construction dans la bande littorale des 100 mètres : totalement (im)possible ?
Un couple obtient un permis de construire pour un projet consistant à remplacer 2 maisons d'habitation par une unique maison individuelle, en bord de mer, dans la bande littorale des cent mètres.
Un permis de construire contesté par les voisins : selon eux, la loi Littoral interdit toute construction sur la bande littorale des 100 mètres.
Sauf qu’il existe des dérogations à cette interdiction, rappelle le couple. Il est possible, selon lui, de construire dans cette bande littorale, dès lors que la construction :
- se situe dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions ;
- n’entraîne pas une densification significative de ces espaces.
Ce qui est le cas ici, selon le couple : le projet est situé dans une zone qui compte plus de 200 habitations, ainsi que 13 commerces dont 4 ouverts à l'année.
« Exact ! », confirme le juge : le projet de construction est bel et bien licite, les conditions dérogatoires à l’interdiction de construction dans la bande littorale des 100 mètres étant remplies.
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Émeutes : une procédure d’indemnisation simplifiée pour les propriétaires de véhicules incendiés
Véhicules incendiés durant les émeutes : comment se faire rembourser rapidement ?
Durant les émeutes, de nombreux propriétaires ont vu leurs véhicules être incendiés et / ou détruits. Problème : certains ne peuvent pas être indemnisés, le dommage subi n’étant pas couvert par leur contrat d’assurance.
Le Gouvernement a donc décidé de faire un geste et d’indemniser les propriétaires dont le revenu fiscal de référence 2022 ne dépasse pas un certain plafond. Notez que ce montant est réévalué à la hausse en fonction du nombre de personnes à charge.
Le montant de l’aide est plafonné à 4 601 €.
Pour en bénéficier, vous pouvez commencer par remplir une pré-demande en ligne, avant de déposer en main propre une demande à la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) du lieu de votre domicile.
La demande peut être aussi faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au tribunal judiciaire dont vous dépendez.
Si vous avez des questions, sachez qu’un numéro vert a été mis en place, le 166 006, qui propose un accompagnement personnalisé pour engager les démarches d'indemnisation.
- Actualité du ministère de l’Économie du 19 juillet 2023 : « Prise en charge simplifiée pour l’indemnisation des propriétaires les plus modestes dont le véhicule a été détruit par incendie lors des violences urbaines »
- Actualité de service-public.fr du 19 juillet 2023 : « Des mesures de dédommagement pour les propriétaires de véhicules incendiés »
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C'est l'été : tous en congé ?
Pour des questions d'organisation interne, une entreprise a pris l'habitude de fermer pendant 3 semaines en août : tous les salariés sont donc en congés sur cette période.
Un salarié vient tout juste d’arriver dans l’entreprise, mais n’a pas suffisamment de congés payés à poser pendant cette période de fermeture.
Cela signifie-t-il que l'employeur doit tout de même l'indemniser durant la totalité de cette période de fermeture estivale ?
La bonne réponse est... Non
L’employeur ne devra une indemnisation au salarié que pour les jours de congés payés acquis par ce dernier : pour le surplus, le salarié se trouve donc en "congé sans solde".
Notez que, toutes conditions remplies, le salarié pourrait percevoir une aide financière de Pôle emploi pour les congés non payés par l’employeur, suivant qu'il a touché ou non l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) ou l'allocation de solidarité spécifique (ASS) avant son embauche.
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Micro-foncier : un nouveau plafond ?
Plafond du micro-foncier : pas de revalorisation !
Pour rappel, il existe 2 régimes d’imposition en matière de revenus fonciers :
- le régime « micro-foncier », applicable uniquement si les revenus de l’année (charges non comprises) sont inférieurs à 15 000 € ;
- le régime du « réel », applicable :
- lorsque les revenus de l’année sont supérieurs à 15 000 € ;
- lorsque les revenus sont inférieurs à 15 000 € mais que le propriétaire opte pour ce régime ;
- lorsque le propriétaire bénéficie de certains dispositifs de défiscalisation.
Dans le cadre du régime du réel, le propriétaire du bien immobilier placé en location peut déduire le montant réel de ses charges de manière à calculer son revenu imposable, ce qui suppose une certaine rigueur.
Le régime du micro-foncier a, quant à lui, été pensé pour simplifier les démarches : dans le cadre de ce régime, les propriétaires ne peuvent pas déduire le montant réel de leurs charges. Ils bénéficient à la place d’un abattement forfaitaire de 30 %.
Problème : le plafond du micro-foncier (15 000 €) n’a pas été modifié depuis 2002, alors même que les loyers n’ont fait qu’augmenter ces 20 dernières années. Partant de cette observation, un député a interrogé le Gouvernement sur la possibilité de revaloriser ce plafond.
La réponse est négative : entre autres arguments, le Gouvernement rappelle que le micro-foncier représente, chaque année, un tiers des déclarations des revenus fonciers… Un chiffre extrêmement stable malgré l’augmentation des loyers !
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C’est l’histoire d’un couple qui ne veut pas rogner sur son train de vie…
Un couple signe un prêt relais pour rembourser d’autres emprunts et acheter un nouveau bien. Mais, à ses yeux, la banque ne l’a pas bien mis en garde sur le risque d’endettement excessif. Un manquement qui mérite, selon le couple, une indemnisation...
« Endettement excessif ? », s’étonne la banque, qui rappelle le dossier solide du couple : ce dernier a signé un prêt-relais avec le projet de vendre son bien immobilier, dont le prix de vente est conforme au marché, et d’en acheter un autre. Ce prêt n’a pas aggravé sa situation financière mais l’a, au contraire, améliorée en permettant de rembourser d’autres emprunts et donc de diminuer les mensualités. Et surtout, le reste à vivre du couple, après paiement du prêt, est en moyenne de 3 500 € par mois, sans jamais passer sous la barre des 3 000 €…
Un reste à vivre suffisant pour le juge, qui tranche en faveur de la banque. Le couple a bien les moyens de payer les mensualités de ce crédit… qui n’est donc pas, dans ces conditions, excessif !
