Exonération d'ISF : si vous exploitez une société
Vous exploitez une société relevant de l’impôt sur le revenu
Attention. A partir du 1er janvier 2018, l’ISF est supprimé et remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui ne porte que sur les biens immobiliers. Les développements ci-dessous ne sont donc plus applicables à compter du 1er janvier 2018.
Une distinction à faire. Les titres de la société que vous détenez, en qualité d’associé, peuvent bénéficier d’une exonération spécifique, s’ils sont constitutifs de « biens professionnels ». L’appréciation de ce qualificatif ne sera toutefois pas la même selon le type de société que vous détenez.
Pour une société dite de personnes. Une société de personnes est une société qui, fiscalement, relève de l’impôt sur le revenu (il pourra s’agir d’une société en nom collectif, d’une société civile, etc.). Pour ce type de société, les conditions posées pour bénéficier de l’exonération « biens professionnels » sont les suivantes : peu importe le niveau de pourcentage que vous détenez dans le capital de cette société, mais vous devez exercer dans la société votre activité professionnelle à titre principal.
Concrètement. Cela suppose donc l’exercice effectif d’une activité professionnelle dans votre société. Cette condition ne pose pas de difficultés lorsque vous exercez une seule activité professionnelle. Si, inversement, vous exercez simultanément plusieurs professions, votre « activité principale » sera celle qui constituera l'essentiel de vos activités économiques, même si elle ne dégage pas la plus grande part de ses revenus (cas de la société déficitaire). Dans l'hypothèse où un tel critère ne peut être retenu (par exemple lorsque les diverses activités professionnelles sont d'égale importance), il faudra considérer que l'activité principale est celle qui procure la plus grande part de vos revenus.
Vous exploitez une société soumise à l’impôt sur les sociétés
Attention. A partir du 1er janvier 2018, l’ISF est supprimé et remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui ne porte que sur les biens immobiliers. Les développements ci-dessous ne sont donc plus applicables à compter du 1er janvier 2018.
Des conditions plus restrictives. Si, comme une large majorité de chefs d’entreprise, vous exercez votre activité dans le cadre d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), les conditions que vous devez respecter pour bénéficier de l’exonération « biens professionnels » sont plus restrictives.
Plusieurs conditions. Même si le respect de ces conditions ne pose pas nécessairement de difficultés en pratique, dans la majorité des cas, il n’en demeure pas moins que vous devez être vigilant. Non seulement la société doit exercer une activité commerciale, artisanale, industrielle, libérale ou agricole (autre que purement patrimoniale), mais 3 autres conditions doivent être respectées.
Une fonction de direction. Vous devez exercer une fonction de direction dans la société : vous devez donc être gérant d’une SARL, président d’une SAS, président-directeur général d’une SA, président du conseil d’administration ou de surveillance d’une SA, membre du directoire d’une SA ou d’une SAS, directeur général d’une SA ou d’une SAS.
Une rémunération « normale ». Cette fonction de direction doit être effectivement exercée et donner lieu à une rémunération normale, en rapport avec les services rendus. Cette rémunération doit, en outre, représenter plus de la moitié de vos revenus professionnels. Cette dernière précision est importante : la notion de revenus professionnels sous-entend des revenus imposés dans la catégorie des traitements et salaires, celle des bénéfices professionnels (bénéfices industriels ou commerciaux, bénéfices non commerciaux, bénéfices agricoles, etc.), celle des revenus des gérants. Pour apprécier cette proportion de 50 %, vous ne devez pas tenir compte des dividendes, des jetons de présence pour les administrateurs (sauf pour leur part rétribuant des fonctions salariées de direction – on parle de « jetons de présence sociaux » imposables en traitements et salaires), ni, a fortiori, des revenus fonciers, des pensions de retraite, etc.
Concrètement. Le caractère normal de la rémunération s’apprécie au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues exercées dans des entreprises similaires
Le saviez-vous ?
Normalement, il n’est pas possible de tenir compte des dividendes pour apprécier la normalité de votre rémunération. Toutefois, l’administration admet que ces dividendes pourront être pris en compte pour apprécier le caractère normal de votre rémunération si :
- l’importance des dividendes contrebalance un niveau faible de rémunération ;
- cette situation résulte de motifs économiques.
Un seuil de participation dans le capital. Vous devez détenir 25 % du capital de la société, directement ou par l’intermédiaire de votre groupe familial (conjoint, partenaire de PACS, ascendants, descendants, frères et sœurs, et celles et ceux de votre conjoint ou partenaire). Notez que pour apprécier ce seuil de détention, il n’est fait référence qu’aux seuls droits de vote. Il est, par ailleurs, admis d’apprécier ce seuil de détention en tenant compte des titres que vous détenez par l’intermédiaire d’une société holding (un seul niveau d’interposition étant admis).
En cas d’augmentation de capital. Il peut arriver que, dans le cas d’une augmentation de capital de votre société, votre participation soit diluée, de sorte que vous ne respectiez plus la condition de détention de 25 % du capital. Une tolérance a été prévue dans ce cadre, pour vous éviter toutes difficultés. Ainsi, en cas d’augmentation de capital, cette condition de détention de 25 % du capital n’est pas exigée, si :
- vous avez respecté cette condition au cours des 5 années ayant précédé l'augmentation de capital ;
- vous possédez 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de votre groupe familial ;
- vous avez conclu avec d'autres associés ou actionnaires un pacte représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d'orientation dans la société.
Conseil. Tant que l’ensemble des conditions requises sont respectées, la valeur des titres de votre société ne sera pas prise en compte pour apprécier, non seulement votre assujettissement à l’ISF, mais aussi le montant du patrimoine imposable. Le jour où vous décidez de vendre les titres de votre société, analysez et anticipez l’impact ISF de cette vente : à niveau de patrimoine égal, vous perdrez le bénéfice de cette exonération. A cette occasion, faites le point avec vos conseils pour inscrire cette vente dans une démarche patrimoniale, afin d’optimiser votre fiscalité personnelle.
Le saviez-vous ?
Le compte courant d’associé ne sera pas considéré comme un bien professionnel. Par voie de conséquence, vous devrez soumettre, tous les ans, le solde de votre compte courant à l’ISF, pour son montant au 1er janvier de l’année d’imposition.
Pour quelle valeur ? La valeur du compte courant à déclarer correspond à une valeur estimative : cette valeur s’entend de sa valeur probable de recouvrement, appréciée en fonction de la situation économique de la société. Il s’agira de sa valeur nominale si vous ne pouvez pas prouver que la situation financière de la société, le niveau de ses capitaux propres ou de ses résultats, la valeur de ses actifs, etc. rendent difficile le remboursement du compte courant.
Pour les professions libérales. Si vous exercez votre profession libérale en SA ou SARL, vos parts ou actions pourront être exonérées d’ISF au titre des biens professionnels, même si les conditions liées au seuil minimal de détention et à la nature des fonctions exercées ne sont pas remplies. Vous devez toutefois exercer votre profession à titre principal dans la société.
A noter. La même règle s’applique pour les parts ou actions de société que vous êtes dans l’obligation de détenir dans le cadre de votre activité : ce sera le cas, par exemple, d’un chirurgien tenu de détenir des parts ou actions de la société détenant la clinique dans laquelle il exerce. Attention : dans ce cas, seules les parts ou actions dont la détention est ainsi rendue obligatoire seront exonérées d’ISF (pour le surplus éventuel, toutes les conditions liées aux biens professionnels devront être remplies).
Biens professionnels : une condition liée à l’activité
Attention. A partir du 1er janvier 2018, l’ISF est supprimé et remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui ne porte que sur les biens immobiliers. Les développements ci-dessous ne sont donc plus applicables à compter du 1er janvier 2018.
Activité professionnelle. Votre société doit exercer une activité de nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Cela signifie donc que les sociétés qui ont pour activité principale la gestion de leur patrimoine immobilier ou mobilier sont exclues de la catégorie des biens professionnels.
Activité civile. Si votre société industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale exerce à titre accessoire une activité de nature civile, vos titres ne pourront pas bénéficier de l’exonération propre aux biens professionnels pour la fraction de leur valeur correspondant à cette activité civile.
Le saviez-vous ?
N’oubliez pas que vos titres ne sont pris en compte au titre des biens professionnels que dans la mesure où ils correspondent à l’actif professionnel de votre société : la valeur exonérée au titre des biens professionnels correspond donc à celle des éléments du patrimoine de la société nécessaires à son activité. C’est ainsi, par exemple, qu’il a été jugé que la valeur des titres correspondant à la trésorerie non nécessaire à l’activité de la société n’est pas exonérée d’ISF.
Concrètement, la valeur des titres à retenir est égale à : valeur des titres x valeur réelle nette de l’actif
professionnel / valeur réelle nette totale de l’actif
Pour les SCI. Vous avez constitué une SCI, propriétaire de l’immeuble d’exploitation loué à votre société. Les titres de votre SCI seront qualifiés de biens professionnels si les titres que vous détenez dans la société d’exploitation sont eux-mêmes des biens professionnels. Dans ce cas, les titres de votre SCI seront exonérés dans la limite suivante : pourcentage que vous détenez dans la société d’exploitation x valeur de l’immeuble loué par la SCI (la même règle s’applique si vous détenez en direct l’immeuble d’exploitation).
Pour les holdings. Si vous avez constitué une société holding, vos titres pourront échapper à l’ISF si votre holding a un réel rôle d’animatrice du groupe.
=> Pour plus de détails sur cette question, consultez notre fiche « Exonération d'ISF : Le cas des sociétés holdings »
A retenir
Les titres de votre société échapperont à l’ISF dès lors que vous y exercez votre activité professionnelle principale. Si votre société est soumise à l’IS, vous devez, en outre, exercer une fonction de direction donnant lieu à la rétribution d’une rémunération normale (représentant plus de 50 % de vos revenus professionnels) et détenir au moins 25 % de son capital.
J'ai entendu dire
Je détiens les titres de plusieurs sociétés soumises à l’IS : quelle société dois-je prendre en compte pour bénéficier de l’exonération au titre des biens professionnels ?Dans ce cas, tous les titres détenus peuvent être exonérés d’ISF, dès lors que chaque participation prise isolément répond aux conditions de l’exonération, seule la condition relative au niveau de la rémunération étant appréciée globalement (on estime, dans cette hypothèse, que vous détenez un bien professionnel unique).
- Articles 885 O à 885 O quinquies du Code Général des Impôts
- BOFiP-Impôts-BOI-BOI-PAT-ISF-30-30-20
- BOFiP-Impôts-BOI-PAT-ISF-30-30-30
- BOFiP-Impôts-BOI-PAT-ISF-30-30-40
- Loi de Finances rectificative pour 2016 n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 (article 29)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 22 octobre 2013, n° 12-22991 (rémunération normale)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 21 janvier 2014, n° 12-28988 (trésorerie non nécessaire à l’activité de la société)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 20 octobre 2015, n° 14-19598 (limitation fraction exonérée des biens professionnels)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle, du 23 mars 2016, n° 15-80953 (valeur ISF du compte courant)
- Loi de Finances pour 2018 du 30 décembre 2017, n°2017-1837 (article 31)
Exonération d'ISF : si vous exploitez une entreprise individuelle
La valeur de l’entreprise n’entre pas dans le calcul de l’ISF
Attention. A partir du 1er janvier 2018, l’ISF est supprimé et remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui ne porte que sur les biens immobiliers. Les développements ci-dessous ne sont donc plus applicables à compter du 1er janvier 2018.
Quel est le montant de votre patrimoine ? Il faut ici rappeler ou préciser que vous ne devrez payer un ISF que si la valeur nette de votre patrimoine est d’au moins 1,3 M€, ce qui suppose de tenir compte de vos dettes qui viendront diminuer la base de calcul de l’impôt. Par principe, tous vos biens sont soumis à l’ISF, qu’il s’agisse de votre patrimoine immobilier ou mobilier, vos avoirs financiers, vos contrats d’assurance-vie, etc.
Certains biens échappent à l’ISF. Certains biens sont expressément exonérés d’impôt, comme par exemple, les biens professionnels (correspondant à la valeur de votre entreprise ou de vos parts ou actions de société dans laquelle vous exercez votre activité professionnelle), les bois et forêts, les objets d’art et d’antiquité, etc.
En ce qui concerne les « biens professionnels ». Les biens professionnels regroupent, sous cette appellation, l’ensemble des biens nécessaires à l’exercice de votre activité professionnelle. Dans le cas où vous exploitez votre activité sous forme de société, il s’agira des parts ou actions que vous et les membres de votre foyer fiscal détenez en qualité d’associé. Si vous exploitez une entreprise individuelle, ces biens professionnels correspondront aux biens de toute nature qui sont utilisés effectivement pour les besoins de votre activité professionnelle.
Concrètement. Dans cette dernière hypothèse, sont regroupés sous l’appellation « biens professionnels » les biens affectés à l’exploitation : vous trouverez dans cette catégorie les biens inscrits à l’actif du bilan de l’entreprise et ceux, même non-inscrits au bilan, qui sont affectés par nature à l’activité. Inversement, un bien inscrit au bilan de l’entreprise n’est pas nécessairement « professionnel » : ainsi, par exemple, un appartement inscrit au bilan d’une entreprise, acquis à titre de placement et mis en location n’est pas affecté à l’exploitation.
Des exemples. Sont notamment visés le fonds de commerce, l’immeuble d’exploitation, le matériel informatique, les machines et autres équipements professionnels, le matériel de transport, les stocks, les créances professionnelles, etc.
A noter. Il faut ici préciser que l’inscription à l’actif de l’entreprise d’un compte courant d’associé fait présumer son caractère professionnel.
Le saviez-vous ?
Cette exonération est évidemment la bienvenue pendant le temps que vous exploitez votre entreprise. Au moment de vendre votre entreprise, n’oubliez pas d’estimer et d’anticiper le coût ISF : les sommes perçues en contrepartie de la vente de votre entreprise perdront la qualification de « biens professionnels ». Vous pourriez donc potentiellement subir une augmentation de votre ISF, ou un assujettissement nouveau à cet impôt sur le patrimoine…
Une exonération spéciale « biens professionnels » applicable sous conditions
Attention. A partir du 1er janvier 2018, l’ISF est supprimé et remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui ne porte que sur les biens immobiliers. Les développements ci-dessous ne sont donc plus applicables à compter du 1er janvier 2018.
Une exonération qui n’est pas automatique. Comme toujours en matière d’impôt, un avantage est toujours soumis au respect de conditions. Et cette exonération au titre des « biens professionnels » n’échappe pas à cette règle. Quelles sont, dès lors, les conditions que vous devez respecter pour que la valeur de votre entreprise échappe à l’ISF ?
Les conditions à respecter sont les suivantes. S’il semble évident que, pour être qualifiés de biens professionnels, les biens doivent effectivement être affectés à l’exploitation de l’entreprise, ce ne sera pas la seule condition requise. Les autres conditions suivantes doivent être respectées :
- vous devez exercer à titre habituel une activité professionnelle de nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale : les activités purement patrimoniales ne permettent pas de bénéficier de cette exonération spécifique ;
- vous devez exercer cette activité, non seulement à tire habituel, mais aussi à titre principal : cette activité doit constituer l'essentiel de votre activité économique (si vous exercez plusieurs activités, il faudra définir la principale à partir de faisceau d'indices comme le temps passé, l'importance des responsabilités exercées et des difficultés rencontrées, la taille des diverses exploitations, l'activité qui vous procure la plus grande part de vos revenus, etc.).
Le saviez-vous ?
Si vous avez contracté une ou plusieurs dettes pour financer des « biens professionnels », par définition exonérés d’ISF, vous ne pourrez pas en tenir compte, au titre du passif déductible, pour le calcul de l’impôt.
A retenir
La valeur de votre entreprise ne sera pas à prendre en compte dans le calcul de l’ISF. Cette exonération vise les entreprises qui exercent une activité commerciale, artisanale, industrielle, libérale ou agricole et suppose que vous y exerciez votre activité professionnelle à titre habituel et professionnel.
J'ai entendu dire
Mon entreprise dispose de liquidités sur son compte bancaire et de différents placements financiers. Sont-ils compris dans les « biens professionnels » exonérés ?L’administration, reprenant une décision du juge de l’impôt, précise que les liquidités et les placements financiers assimilés (comptes sur livret, comptes à terme, bons de caisse) sont effectivement pris en compte au titre des biens professionnels, lorsqu'ils sont inscrits au bilan de l'entreprise, mais dans la mesure où leur montant ne dépasse pas les besoins normaux de trésorerie de celle-ci et où ils sont nécessaires à l’activité de l’entreprise. Il s’agit là d’une appréciation subjective pour laquelle l’administration recommande aux agents vérificateurs d’être vigilants. Ils auront donc pour mission de détecter les excédents anormaux de liquidités et leur caractère non nécessaire à l’activité de l’entreprise, appréciés au 1er janvier de l’année d’imposition ou à la clôture du dernier exercice.
L’administration précise, à cet égard, que cette appréciation ne peut résulter d'un indice unique, mais suppose la prise en compte d'un certain nombre de critères, tels que, notamment, la taille de l'entreprise, son secteur d'activité, sa situation régulièrement bénéficiaire ou déficitaire, l'évolution du ratio « liquidités et placements financiers assimilés/valeurs réalisables à court terme ou disponibles », etc.
- Article 885 N du Code Général des Impôts
- BOFiP-Impôts-BOI-PAT-ISF-30-30-10
- Loi de Finances pour 2018 du 30 décembre 2017, n°2017-1837 (article 31)
Evaluez votre patrimoine soumis à l'ISF
L’impôt sur la fortune concerne l’ensemble de votre patrimoine
Attention. A partir du 1er janvier 2018, l’ISF est supprimé et remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui ne porte que sur les biens immobiliers. Les développements ci-dessous ne sont donc plus applicables à compter du 1er janvier 2018.
Un montant « minimum ». Vous serez soumis à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) si le montant de votre patrimoine net s’élève à plus de 1 300 000 €. Entendons-nous bien : il s’agit, ici, d’un montant net, de sorte qu’il faut que vous teniez compte de vos actifs, mais aussi de vos dettes pour estimer ce seuil d’assujettissement à l’ISF.
Un impôt qui concerne tous vos biens. Peu de biens échappent en réalité à l’ISF : vous allez donc devoir faire, tous les ans, l’inventaire de votre patrimoine en détaillant vos biens immobiliers, vos avoirs bancaires, vos valeurs mobilières et placements boursiers, vos contrats d’assurances-vie rachetables pour leur valeur de rachat (de même que les contrats d’assurance-vie comportant une clause d’indisponibilité temporaire) et autres placements financiers, vos voitures, vos bijoux, etc.
Le saviez-vous ?
La valeur de rachat d’un contrat d’assurance vie doit être déclarée au titre de l’ISF :
- même si le contrat fait l’objet d’un nantissement pour garantir un emprunt ;
- et même si le nantissement prévoit un transfert temporaire de la faculté de rachat du contrat au profit de la banque prêteuse.
Enfin presque… Certains biens échappent toutefois à l’ISF, sous réserve que des conditions propres à chaque catégorie soient respectées, et notamment :
- les « biens professionnels » qui constituent votre outil de travail : il s’agit des parts ou actions de votre société ou de votre entreprise individuelle ;
- les objets d’antiquité, d’art ou de collection ;
- les bois et forêts et parts de groupement forestier, à concurrence des ¾ de leur valeur ;
- les droits de la propriété industrielle et les droits de propriété littéraire et artistique ;
- les contrats d’assurances-vie non rachetables (sauf pour les primes versées après l’âge de 70 ans, à raison de contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991) ;
- certaines catégories de titres de société : les titres faisant l’objet d’un engagement de conservation (connu sous le nom de « pacte Dutreil »), à concurrence des ¾ de leur valeur, les titres reçus en échange d’une souscription au capital d’une PME, les titres des mandataires sociaux et des salariés, à concurrence des ¾ de leur valeur…
Le saviez-vous ?
Le compte courant d’associé ne sera pas considéré comme un bien professionnel. Par voie de conséquence, vous devrez soumettre, tous les ans, le solde de votre compte courant à l’ISF, pour son montant au 1er janvier de l’année d’imposition.
Pour quelle valeur ? La valeur du compte courant à déclarer correspond à une valeur estimative : cette valeur s’entend de sa valeur probable de recouvrement, appréciée en fonction de la situation économique de la société. Il s’agira de sa valeur nominale si vous ne pouvez pas prouver que la situation financière de la société, le niveau de ses capitaux propres ou de ses résultats, la valeur de ses actifs, etc. rendent difficile le remboursement du compte courant.
A quel moment devez-vous vous placer pour valoriser ce patrimoine ?
Attention. A partir du 1er janvier 2018, l’ISF est supprimé et remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui ne porte que sur les biens immobiliers. Les développements ci-dessous ne sont donc plus applicables à compter du 1er janvier 2018.
Tant pour vos « actifs » que pour vos « dettes ». La valorisation de votre patrimoine est une étape essentielle puisqu’elle va servir de base au calcul de l’impôt. Il s’agit donc d'évaluer au mieux l’ensemble de votre patrimoine, tant en ce qui concerne les biens imposables que les dettes et le passif déductibles.
Placez-vous au 1er janvier… Le fait générateur de l’ISF se situe au 1er janvier de l’année d’imposition : pour l’ISF dû au titre de l’année 2017, il s’agit du 1er janvier 2017. C’est donc à cette date que vous devez vous placer pour apprécier, d’une part, la consistance de votre patrimoine et l’existence de vos dettes, et, d’autre part, la valeur de ce patrimoine.
Conseils. Ne vous placez pas au moment de procéder à la déclaration pour valoriser votre patrimoine. Pensez, en début d’année, à faire un inventaire le plus exhaustif possible de vos actifs et de vos dettes existants au 1er janvier.
Comment valoriser vos biens ?
Attention. A partir du 1er janvier 2018, l’ISF est supprimé et remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui ne porte que sur les biens immobiliers. Les développements ci-dessous ne sont donc plus applicables à compter du 1er janvier 2018.
Pour les avoirs bancaires. En règle générale, les banques et établissements financiers vous adressent tous les ans un récapitulatif de vos avoirs (avec indication de leur nature et de leur « valeur ISF » au 1er janvier de l’année considérée). Il vous suffit donc de reprendre ces montants.
Pour les biens immobiliers. Pour les biens immobiliers, vous n’avez pas de récapitulatif transmis par une tierce personne qui fera foi pour valoriser votre patrimoine : cette évaluation se fera donc sous votre propre responsabilité. La règle, ici, est la suivante : vous devez estimer le prix d’un bien immobilier en vous plaçant dans les conditions de marché, abstraction faite de toute valeur de convenance. Vous devez donc vous placer dans la peau d’un acheteur.
Le saviez-vous ?
L’administration a mis en place une application en ligne « PATRIM », disponible dans votre espace personnel sur www.impots.gouv.fr,, qui vous permet d’avoir accès aux données détenues par l’administration sur les transactions immobilières portant sur les ventes d’immeubles à usage non professionnel : en saisissant vos critères de recherche (type de bien, superficie, localisation, etc.), vous obtenez le détail de chaque vente d’immeuble dont les caractéristiques sont comparables aux critères de recherche.
Grâce à cet outil qui recense les prix de ventes de biens immobiliers sur une période de 9 ans, vous pouvez obtenir des informations utiles pour estimer la valeur de vos biens dans le cadre de votre déclaration d’ISF.
Cela étant… La tendance de la valorisation ira, bien souvent, à la baisse pour minimiser la valeur des biens immobiliers. Sachez toutefois que l’administration dispose d’outils efficaces pour valoriser les biens immobiliers et qu’il n’est pas rare qu’un contrôle ISF débouche sur une revalorisation des biens imposables, surtout les biens immobiliers. Comment fait l'administration ? Elle va procéder par comparaison : elle aura accès au détail des transactions qui ont eu lieu par le passé sur un même secteur géographique à propos de biens similaires au vôtre.
Conseils. Faites la même chose : comparez la valeur de vos biens par rapport à d’autres biens vendus récemment, pour appuyer la valorisation retenue. Mais comparez des biens intrinsèquement similaires ; il ne s’agit pas de comparer une maison de campagne, située dans les terres, par rapport à une villa située en bord de mer, fût-elle d’une superficie identique (si l’administration ne respecte pas elle-même cette méthode, vous pourriez contester la valeur qu’elle retient). Tenez également compte, non seulement des critères physiques (superficie, éléments de confort, situation, environnement, surface de terrain, etc.), mais aussi juridiques (existence de servitude, situation locative, etc.).
L’administration n’a pas toujours raison ! Un couple a fait l’objet d’un redressement fiscal, au titre de l’ISF, par l’administration fiscale : elle a rectifié la valeur retenue par le couple pour évaluer son appartement situé dans Paris, estimant qu’elle était inférieure à sa valeur vénale. Pour valider son redressement, elle a comparé la valeur de cet appartement par rapport à d’autres appartements, intrinsèquement similaires selon elle. Sauf que le juge l’a ici sanctionnée : les biens retenus par l’administration ne pouvaient pas servir d’éléments de comparaison. Non seulement l’appartement du couple était vétuste, à la différence des autres appartements, mais, en plus, certains d’entre eux étaient plus grands, mieux situés et en bien meilleur état. Si l’administration conteste la valeur de vos biens immobiliers, elle doit, elle aussi, pour établir une valeur vénale, les comparer avec des biens qui, sans être parfaitement identiques, leur sont intrinsèquement similaires : l’exemple relaté ici prouve l’importance de l’adverbe « intrinsèquement », dont il convient de vérifier systématiquement la rigoureuse application par l’administration !
Le saviez-vous ?
Vous avez la possibilité de minorer la valeur de certains biens immobiliers :
- pour votre résidence principale : vous avez le droit d’appliquer un abattement de 30 % sur la valeur vénale ;
- pour les biens loués : un bien occupé par un locataire n’aura pas la même valeur qu’un bien libre de toute occupation, ce qui vous autorise donc à retenir un abattement de l’ordre de :
- 30 à 40 % si le bien loué est soumis à un encadrement des loyers ;
- 10 à 20 % si ce n’est pas le cas.
- pour les biens détenus en indivision, et parce que les droits sur une indivision ont une valeur inférieure à la fraction qu’ils représentent sur la valeur totale du bien, un abattement de 20 % a été admis par le juge.
Pour les terrains. On retrouve les mêmes remarques que pour les biens immobiliers bâtis : il faut donc tenir compte de facteurs physiques (nature du sol, situation, climatologie, proximité d’une agglomération, etc.), mais aussi juridiques (situation locative, situation en zone constructible ou non, etc.).
Pour votre compte courant d’associé. En principe, pour déterminer la valeur du compte courant d’associé que vous devez déclarer à l’ISF, il faut tenir compte des possibilités réelles de son remboursement par la société au 1er janvier de l’année : il faut donc tenir compte de la situation économique et financière réelle de la société (notamment si elle est en difficulté), laquelle s’apprécie aussi en tenant compte de la valeur de ses actifs immobiliers le cas échéant.
Pour vos autres biens. Il est, ici aussi, fait référence à la valeur de marché. Vous pouvez toutefois prendre en compte les remarques suivantes :
- pour les véhicules, yachts, bateaux, etc., vous pouvez faire référence à une valeur de reprise qui est en général inférieure de 10 à 15 % de la valeur argus ;
- pour les meubles meublants (entendez par là les meubles destinés à l’usage et à l’ornement des logements), vous pouvez les évaluer selon un inventaire détaillé, en retenant un forfait de 5 % de la valeur globale du patrimoine (ce qui n’est pas toujours avantageux), ou les estimer de manière globale en un seul chiffre (cette dernière méthode étant la plus couramment utilisée) ;
- pour les bijoux et pierres précieuses :
- si vous avez acquis des bijoux en vente publique, vous devez tenir compte du prix exprimé dans l’acte de vente si cette vente est intervenue dans les deux ans ;
- si vous avez reçu ces objets par succession ou donation, retenez la valeur mentionnée dans la déclaration de succession ;
- pour les objets précieux couverts par un contrat d’assurance, prenez en compte la valeur reprise dans le contrat ;
- quant à l’or, il sera évalué en retenant le cours le plus proche du 1er janvier.
Tenez compte de vos dettes…
Attention. A partir du 1er janvier 2018, l’ISF est supprimé et remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui ne porte que sur les biens immobiliers. Les développements ci-dessous ne sont donc plus applicables à compter du 1er janvier 2018.
Quelles dettes ? Toutes vos dettes doivent être prises en compte, dès lors qu’elles se rapportent à des biens imposables, qu’elles vous concernent personnellement et qu’elles sont effectivement dues au 1er janvier de l’année considérée. Vous ne pouvez pas tenir compte des dettes liées à des biens exonérés ou des biens qui ne sont pas pris en compte dans votre patrimoine taxable ; si le bien est partiellement exonéré, la dette sera déductible dans la même proportion.
Faites un inventaire de vos dettes. Tenez compte, pour estimer la valeur nette de votre patrimoine :
- du capital restant dû des emprunts au 1er janvier ;
- des découverts bancaires au 1er janvier ;
- des chèques émis et non encore débités au 1er janvier ;
- des factures et honoraires restant dus au 1er janvier et se rapportant à des prestations de l’année précédente ;
- des dépôts de garantie versés par vos locataires ;
- des impôts dont le fait générateur se situe au 1er janvier de l’année d’imposition et qui restent dus à cette date : impôt sur le revenu, prélèvements sociaux sur les revenus du capital et du patrimoine, taxes locales (taxe d’habitation et taxe foncière), etc.
Le saviez-vous ?
L’ISF constitue un impôt lui-même déductible : vous devez donc calculer un ISF théorique (sur la base de votre patrimoine net, sans tenir compte de l’ISF), puis inclure cet ISF théorique dans votre passif déductible.
Attention. Les dettes échues depuis plus de 3 mois au 1er janvier ne sont pas admises en déduction, parce qu’elles sont considérées comme remboursées, sauf à apporter la preuve contraire (au moyen d’une attestation de votre créancier par exemple).
A noter. Les avances non remboursées sur des contrats d’assurance-vie que vous pouvez obtenir de votre assureur peuvent être déduites du patrimoine soumis à l’ISF, sous réserve que l’intégralité de la valeur de rachat du contrat soit inscrite à l’actif taxable.
A retenir
Placez-vous systématiquement au 1er janvier pour apprécier la consistance de votre patrimoine et sa valeur. Faites un inventaire de vos dettes existant au 1er janvier, pour éviter d’en oublier le moment de la déclaration venu.
J'ai entendu dire
Pour le calcul de l’ISF, on m’a récemment dit qu’il n’était plus possible de tenir compte des charges de famille. Est-ce vrai ?Effectivement, cet avantage a été supprimé par la Loi de Finances pour 2013. Auparavant, vous bénéficiiez d’une réduction d’ISF d’un montant de 300 € par personne à charge (enfant mineur ou majeur à charge, personne titulaire d’une carte d’invalidité et vivant sous votre toit). Cette réduction d’impôt est supprimé pour l’ISF du à compter de 2013.
- Articles 885 A et suivants du Code Général des Impôts
- BOFiP-Impôts-BOI-PAT-ISF
- Loi de Finances pour 2013, n° 2012-1509, du 29 décembre 2012 (article 13)
- Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 4 juin 2013, n° 12-10290 (valeur vénale d’un bien immobilier établie par comparaison)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 9 juillet 2013, n° 12-21836 (évaluation des comptes courants)
- Décret n° 2013-718 du 2 août 2013 relatif à la mise en place du service de communication électronique au public des informations permettant l’appréciation de la valeur vénale des immeubles à des fins administratives ou fiscales
- Loi de Finances rectificative pour 2013 n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 (article 11)
- Décret n° 2017-521 du 11 avril 2017 relatif aux informations communicables dans le cadre du service « Rechercher des transactions immobilières »
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 16 février 2016, n° 14-23301 (valeur ISF des biens en indivision)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle, du 23 mars 2016, n° 15-80953 (valeur ISF du compte courant)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 26 avril 2017 n°15-27967 (nantissement d’un contrat d’assurance vie et valeur de rachat)
- Loi de Finances pour 2018 du 30 décembre 2017, n°2017-1837 (article 31)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 27 mars 2019, n° 18-10933 (évaluation immeuble)
Déclarer et payer l'ISF
Etes-vous soumis à l’ISF ?
Attention. A partir du 1er janvier 2018, l’ISF est supprimé et remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui ne porte que sur les biens immobiliers. Les développements ci-dessous ne sont donc plus applicables à compter du 1er janvier 2018.
Un patrimoine d’un montant minimum de 1,3 M€. Si la valeur de votre patrimoine est d’au moins 1,3 M€, vous serez potentiellement concerné par l’ISF. Mais, attention : pour apprécier ce seuil, vous devez prendre en compte votre patrimoine net, c’est-à-dire diminué des dettes admises en déduction de l’ISF, se rapportant, en outre, aux biens effectivement imposables.
Mais une taxation dès 800 K€. La particularité de l’ISF concerne son mode d’imposition : vous serez soumis à l’ISF si votre patrimoine net est d’au moins 1,3 M€, mais le barème d’imposition est établi de telle manière qu’il commence à s’appliquer à la fraction de votre patrimoine net qui est au moins égal à 800 000 €.
- Consultez le barème ISF 2017
Une décote. Si votre patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l'impôt est réduit d'une somme égale à 17 500 € - 1,25 % P (P correspond à la valeur nette taxable du patrimoine).
Un plafonnement. Pour éviter une disproportion trop importante entre le montant de vos impôts et vos revenus, il est prévu un mécanisme de plafonnement de l’ISF : si le total formé par cet impôt sur la fortune et votre impôt sur le revenu excède 75 % de vos revenus de l’année précédente, l’excédent viendra en diminution du montant de l’ISF à payer. Pour calculer ce plafonnement, il faut prendre en compte vos revenus nets de frais professionnels de l’année précédente, plus-values éventuelles incluses (en tenant compte, le cas échéant, des déficits catégoriels imputables sur l’impôt sur le revenu, comme un déficit foncier par exemple), des revenus exonérés d’impôt et des revenus soumis à un prélèvement forfaitaire libératoire de l’impôt : concrètement, vous tenez compte de vos revenus d’activité, vos revenus fonciers, vos dividendes, vos intérêts de compte courant, vos plus-values mobilières et/ou immobilières, etc., de même que, selon l’administration, vos revenus des bons ou contrats de capitalisation (notamment les intérêts perçus sur les contrats d’assurance-vie monosupports en euros et sur les compartiments en euros des contrats multisupports) pour leur montant soumis aux prélèvements sociaux.
Le saviez-vous ?
Alors qu’il était prévu, jusqu’en 2012, une réduction d’ISF pour charges de famille, cette réduction est supprimée à compter de l’ISF 2013.
Quel patrimoine ? Par principe, tous vos biens sont soumis à l’ISF, qu’il s’agisse de votre patrimoine immobilier ou mobilier, vos avoirs financiers, vos contrats d’assurance-vie, etc. Mais certains biens sont expressément exonérés d’impôt, comme par exemple, les biens professionnels (correspondant à la valeur de votre entreprise ou de vos parts ou actions de société dans laquelle vous exercez votre activité professionnelle), les bois et forêts, les objets d’art et d’antiquité, etc.
Apprécié au 1er janvier. La valeur de votre patrimoine est appréciée au 1er janvier de l’année d’imposition : c’est donc à cette date que vous devez vous placer pour apprécier la consistance et l’évaluation de votre patrimoine.
Conseil. Il arrive qu’un redevable de l’ISF « s’ignore », volontairement ou involontairement, de sorte que, bien qu’à la tête d’un patrimoine qui le rend assujetti à cet impôt, il ne procède à aucune déclaration, ni aucun paiement. Bien entendu, tant que l’adage « pas vu, pas pris » fonctionne, il échappera aux fourches caudines du fisc. Mais c’est un calcul à court terme. Combien d’héritiers se sont vus adressés des rectifications fiscales au titre de l’ISF une fois leurs parents décédés ? Il suffit, pour l’administration, de faire un simple recoupement entre la déclaration de succession et les déclarations d’ISF du défunt pour vérifier l’étendue des obligations de ce dernier… Sachez, en outre, qu’à défaut de déclaration, le délai pendant lequel l’administration peut agir est de 6 ans, ce qui peut alourdir sérieusement la note finale.
Le saviez-vous ?
Dès lors que votre patrimoine net est conséquent, et notamment lorsque vous avez procédé au remboursement complet de vos prêts immobiliers, lorsque vous avez vendu votre entreprise ou les titres de votre société, etc., pensez à faire un « point ISF »…
Comment déclarer l’ISF ? Comment payer l’ISF ?
Attention. A partir du 1er janvier 2018, l’ISF est supprimé et remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui ne porte que sur les biens immobiliers. Les développements ci-dessous ne sont donc plus applicables à compter du 1er janvier 2018.
Tout va dépendre du montant de votre patrimoine soumis à l’ISF. Seules les personnes détenant un patrimoine d’un montant conséquent sont tenues de faire une déclaration spécifique d’ISF. Les autres bénéficieront d’obligations allégées.
Pour les personnes dont le patrimoine est au moins égal à 2 570 000 €. Si la valeur nette de votre patrimoine est au moins égale à ce montant, vous devrez remplir la déclaration n° 2725 et ses annexes : sur cette déclaration, vous recenserez l’ensemble de vos biens imposables et de vos dettes déductibles pour établir la valeur nette du patrimoine soumis au barème d’imposition.
Une déclaration et un paiement pour le 15 juin. Pour le 15 juin de chaque année au plus tard, vous devrez déposer cette déclaration, accompagnée du paiement de l’impôt. Attention : dans cette hypothèse, l’impôt est payé spontanément (vous ne recevez pas d’avis d’imposition de la part de l’administration), par tous moyens de paiement à votre convenance.
Pour les autres. Si votre patrimoine est compris entre 1 300 000 € et 2 570 000 €, vous ne serez pas obligé de déposer une déclaration spécifique : vous aurez pour seule obligation de reporter sur votre déclaration de revenus la valeur brute (avant prise en compte du passif) et la valeur nette (déduction faite de ce passif) de votre patrimoine. Quant au paiement, vous recevrez un avis d’imposition, comme pour l’impôt sur le revenu mais distinct de ce dernier. Sachez, à cet égard, que vous pourrez opter pour un prélèvement mensuel, dans les mêmes conditions que pour l’impôt sur le revenu.
A retenir
Vous serez soumis à l’ISF dès lors que votre patrimoine net, déduction faite des dettes, est au moins égal à 1,3 M€. Si la valeur nette de votre patrimoine n’excède pas 2 570 000 €, vous n’aurez qu’à reporter le montant brut et le montant net de votre patrimoine sur votre déclaration de revenus (pour le paiement, l’administration vous enverra un avis d’imposition). Si votre patrimoine est d’un niveau supérieur à ce seuil, vous devrez remplir une déclaration d’ISF et payer spontanément votre impôt pour le 15 juin au plus tard.
J'ai entendu dire
Comment doit-on faire pour opter pour le prélèvement mensuel ?L’option pour le prélèvement mensuel de l’ISF s’exerce de la même manière que pour l’impôt sur le revenu. Vous devez opter avant le 30 juin pour que le prélèvement soit effectif dès l’année en cours (une option faite après cette date n’aura d’effet qu’à partir de l’année suivante). L’option, qui se renouvelle tacitement d’année en année, peut être faite, soit en vous adressant à votre service des impôts, soit via Internet sur votre espace personnel. Les prélèvements sont au nombre de 10 par an (effectué de janvier à octobre) et égaux, chacun, au 1/10ème de l’impôt payé l’année précédente. Une régularisation est ensuite effectuée au moment de la mise en recouvrement de l’impôt. Sachez, enfin, qu’il est toujours possible de dénoncer cette option pour le prélèvement mensuel.
En 2012, j’ai trop payé d’ISF. Je suis donc titulaire d’une créance que j’utilise tous les ans, pour réduire le montant de mon impôt. En 2018, avec la mise en place de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) et la suppression de l’ISF, je ne peux plus utiliser le reliquat de ce trop versé. Puis-je en demander le remboursement ?
Oui. A l’occasion d’une question qui lui était posée le Gouvernement a confirmé que, du fait de la mise en place de l’IFI au 1er janvier 2018, les particuliers ne devaient plus payer d’ISF et ne pouvaient donc plus utiliser le reliquat de trop versé en 2012 pour réduire le montant de leur impôt. En conséquence, et jusqu’au 31 décembre 2018, les particuliers toujours titulaires d’une créance d’ISF (et qui sont en mesure de le prouver) peuvent demander à être remboursés, en remplissant le formulaire n°2041 DRBF.
- Articles 885 A et suivants du Code Général des Impôts
- BOFiP-Impôts-BOI-PAT-ISF
- Loi de Finances pour 2018 du 30 décembre 2017, n°2017-1837 (article 31)
- Réponse ministérielle Darnaud du 8 novembre 2018, Sénat, n°02958 (reliquat de trop-versé en 2012 et demande de restitution du fait de la suppression de l’ISF)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 7 juin 2022, n°20VE02457 (demande de restitution dans le cadre du bouclier fiscal)
Tout savoir sur l’Exit tax
Exit tax : pour qui ?
Exit tax ? Le dispositif d’Exit tax prévoit que le transfert du domicile fiscal d’un particulier hors de France entraîne l'imposition immédiate à l'impôt sur le revenu (IR) et aux prélèvements sociaux des plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs ou titres qu’il détient, des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et des plus-values en report d’imposition.
Le saviez-vous ?
Une plus-value latente correspond au gain potentiel que pourrait générer la vente d’un titre qui n’a pas encore été réalisée. Il s’agit donc de la différence entre sa valeur réelle actuelle et sa valeur d’acquisition.
Pour qui ? Les personnes concernées par ce dispositif sont celles qui ont été fiscalement domiciliées en France pendant au moins 6 des 10 années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France. Notez que cette condition ne s’applique pas s’agissant de l’imposition des plus-values en report d’imposition.
Attention. L’imposition des plus-values latentes sur droits sociaux ne va concerner que les personnes qui détiennent des droits sociaux ou des titres dont la valeur totale excède 800 000 € à la date du transfert, ou qui représentent au minimum 50% des bénéfices sociaux d’une société.
Le saviez-vous ?
Par « transfert de domicile fiscal », on entend les transferts vers un Etat étranger ou vers une collectivité d’Outre-mer, un territoire d’Outre-mer (Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises) ou dans le département de Mayotte.
Des exceptions. Peuvent échapper à l’Exit tax ou bénéficier d’un remboursement, toutes conditions par ailleurs remplies, les personnes qui :
- conservent leurs titres, parts, etc. pendant 2 ans suivant la date du transfert de domicile ou pendant 5 ans suivant la date du transfert de domicile si la valeur des titres en question est supérieure à 2,57 M€ ; notez que cette exception ne concerne que l’imposition des plus-values latentes ;
- se réinstallent en France ;
- donnent leurs valeurs mobilières à la condition, si elles sont domiciliées dans un Etat tiers à l’Union européenne, en Norvège ou en Islande, d’apporter la preuve que la donation n’a pas pour but d’éviter le paiement de l’Exit-tax ;
- sont décédées.
Exit tax : combien ?
Quel taux ? L’impôt dû au titre du dispositif d’Exit tax est calculé sur la base d’un taux global de 30 % (12,8 % au titre de l’IR et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux) ou, sur option, sur la base du barème progressif de l’IR.
Un calcul. Pour le calcul de l’impôt effectivement dû, le taux déterminé (30 % ou celui résultant du barème progressif) est appliqué au montant :
- de la plus-value latente, qui correspond à la différence entre la valeur réelle des titres au jour du transfert du domicile et leur prix de revient (qui correspond généralement au prix d’achat) ;
- des créances représentatives d’un complément de prix ;
- de la plus-value placée en report d’imposition, après imputation des moins-values de cession.
Exit tax : déclaration et paiement
Une déclaration. Les personnes concernées par le paiement de l’Exit tax doivent, en principe, déposer l’année suivant le transfert de leur domicile fiscal hors de France leur déclaration de revenus n°2042, ainsi que la déclaration annexe n°2042-C et le formulaire spécial n°2074-ET.
De même, si d’autres transferts de domicile interviennent après le transfert initial, la personne concernée devra en informer le service des impôts des particuliers non-résidents, par écrit, dans les 2 mois qui suivent le transfert concerné.
Un suivi annuel. Dans certaines situations particulières (sursis de paiement par exemple), les personnes concernées doivent, chaque année, déposer une déclaration n°2042, accompagnée des déclarations 2042-C et 2074-ET.
Un paiement. En principe, le transfert du domicile hors de France entraîne l’exigibilité immédiate de l’Exit tax et son paiement.
Sursis de paiement. Toutefois, un sursis de paiement peut être accordé, soit automatiquement, soit sur demande.
Automatique. Le sursis est automatiquement accordé aux personnes qui transfèrent leur domicile dans un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ou une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement.
Sur demande. Pour les transferts de domicile dans un ETNC (Etat considéré comme non coopératif) ou dans un Etat ou territoire hors UE n’ayant pas conclu avec la France des conventions d’assistance à la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales et d’assistance au recouvrement, la personne qui souhaite bénéficier d’un sursis de paiement doit en faire la demande, au plus tard dans les 90 jours précédant le transfert.
Le saviez-vous ?
Le sursis de paiement permet de retarder le paiement effectif de l’Exit tax, ce dernier n’intervenant alors que lors de la cession, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des valeurs mobilières concernées.
A retenir
Retenez que le dispositif d’Exit tax concerne les personnes qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France. Il permet, toutes conditions par ailleurs remplies, de soumettre immédiatement à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux les plus-values latentes sur droits sociaux, les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et les plus-values en report d’imposition.
Pensions de retraite : toujours soumises à l’impôt ?
Pensions de retraite : imposables par principe
Pension de retraite ou retraite versée en capital ? Les prestations de retraite peuvent être servies sous forme de pension (versée mensuellement ou trimestriellement) ou sous forme de capital (versée en une seule fois). Dans les deux cas, les sommes perçues sont, par principe, soumises à l’impôt sur le revenu (IR) suivant application du barème progressif.
Le saviez-vous ?
Si vous avez perçu une prestation de retraite en capital (c’est-à-dire versée en une seule fois), vous pouvez bénéficier du système du quotient, vous permettant ainsi d’éviter le caractère progressif de l’impôt sur le revenu.
Vous pouvez également choisir, sous conditions, d’opter pour le prélèvement forfaitaire de 7,5 %, qui vous permet, une fois le prélèvement effectué, d’être définitivement libéré de l’impôt sur le revenu pour cette prestation de retraite.
Le système du quotient ? Pour information, le système du quotient est un mécanisme qui permet, notamment lorsque vous percevez un revenu exceptionnel (par exemple une prestation de retraite versée sous forme de capital), d’atténuer la progressivité de l’impôt sur le revenu. Concrètement, si vous souhaitez appliquer le mécanisme du quotient, vous allez devoir déterminer, au sein de votre revenu net global imposable, la part des revenus qui correspond à votre revenu exceptionnel et la part des revenus qui correspond à votre revenu courant.
Un calcul à faire. Vous allez donc devoir procéder aux calculs suivants :
- 1. calculer l’impôt suivant application du barème progressif sur votre revenu courant ;
- 2. calculer l’impôt suivant application du barème progressif sur votre revenu courant majoré du quotient ;
- 3. pour déterminer le quotient applicable, vous devez diviser le montant de votre revenu exceptionnel par un coefficient : pour les revenus exceptionnels, le coefficient est fixé à 4 ;
- 4. vous devez ensuite calculer la différence entre le montant de l’IR majoré du quotient (point 2) et le montant de l’IR « normal » (point 1) : le résultat de cette opération sera le montant de la cotisation d’impôt supplémentaire due au titre de votre revenu exceptionnel ;
- 5. enfin, pour connaître le montant total de l’impôt, il suffit d’additionner le résultat de l’opération 4 (impôt dû pour le seul revenu exceptionnel) et le résultat de l’opération 1 (impôt dû sur le résultat ordinaire).
En pratique. C’est l’administration qui se chargera de faire le calcul. Retenez cependant que si vous souhaitez bénéficier du quotient, vous devez opter en ce sens par l’intermédiaire de votre déclaration de revenus, et fournir à l’administration tous les éléments chiffrés nécessaires à la détermination du quotient.
Que devez-vous déclarer ? Vous devez déclarer les sommes versées par les régimes de retraite, qu’il s’agisse du régime de base ou d’un régime complémentaire, que les prestations soient versées par l’Etat ou par tout autre organisme, en y ajoutant :
- les majorations pour charges de famille (conjoint ou enfants à charge) ;
- les bonifications pour campagne de guerre (majoration de la pension attribuée aux anciens combattants) ;
- les allocations supplémentaires versées par les régimes de retraite (par exemple, allocations éducation, allocation décès, etc.) et autres avantages accessoires comme la mise à disposition d'un logement ou l’attribution gratuite (ou à prix réduit) de gaz ou d'électricité, etc. ;
- les allocations veuvage ;
- les rentes viagères versées dans le cadre d'un plan d'épargne retraite populaire (PERP).
A noter. Les montants à déclarer sont généralement pré-remplis sur votre déclaration d’impôt : il vous faudra les corriger s’ils s’avèrent inexacts.
Des charges à déduire ? Pour le calcul de l’impôt dû sur vos prestations de retraite, vous pouvez déduire certaines charges, et notamment :
- les dépenses engagées pour l’évaluation et le versement de la pension (par exemple les frais de procès engagés pour obtenir le paiement de la pension en cas de litige avec l’organisme de retraite) ;
- les cotisations obligatoires de sécurité sociale dans le cas où elles n’auraient pas déjà été retenues sur le montant de votre pension et où vous les auriez versées vous-même ;
- la fraction de la contribution sociale généralisée (CSG) pouvant être déduite du montant imposable.
Attention. Les dépenses personnelles, comme par exemple les frais de santé, les frais de personnel, les frais professionnels (en cas de cumul emploi-retraite), etc., ne peuvent pas être déduites pour le calcul de l’impôt dû au titre des prestations de retraite.
Pensions de retraite imposable = prélèvement à la source
Une mise en œuvre en 2019. Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux (afférents aux revenus soumis à ce prélèvement) a pour objectif de supprimer le décalage d’un an existant entre la perception du revenu et le paiement de l’impôt correspondant. Décalage qui peut être source de contraintes financières (en termes de trésorerie) pour les personnes qui subissent d’importants changements, notamment familiaux et professionnels. Le prélèvement à la source a donc vocation à faire coïncider au plus près, dans le temps, les revenus perçus et les impôts.
Les retraites concernées ! Tout comme les salaires et les allocations chômage, les pensions de retraite sont concernées par le prélèvement à la source.
Un prélèvement sur les retraites de décembre 2018 ? En pratique, les retraités du secteur privé qui perçoivent leur pension à terme échu se sont vu appliquer le prélèvement à la source sur les sommes versées en janvier 2019 au titre de décembre 2018.
Mais. Un traitement injuste selon certains, qui ont comparé leur situation avec celle des retraités du secteur public qui eux, perçoivent leur retraite en fin de mois et qui, en janvier 2019, ont été prélevés sur les pensions versées en janvier 2019 au titre de janvier 2019.
Une inquiétude sans fondement. Mais pas pour le Gouvernement qui rappelle que l’impôt 2019 s’est appliqué aux revenus versés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019. Il est donc normal que les sommes versées en janvier 2019 aient été imposées, quand bien même elles correspondaient à des pensions de retraite relative au mois de décembre 2018.
Finalement, en 2019, les retraités qui ont perçu leur pension sur 12 mois ont bien fait l’objet d’un prélèvement sur 12 mois :
- pour les retraités du secteur privé percevant leur pension à terme échu, les prélèvements ont été réalisés de janvier à décembre 2019 sur les pensions de décembre 2018 à novembre 2019 ;
- pour les retraités du secteur public, les prélèvements ont été réalisés de janvier à décembre 2019 sur les pensions de janvier à décembre 2019.
PAS et information des retraités. Les caisses de retraites ne sont pas obligées de fournir à chaque bénéficiaire d’une pension soumise à l’impôt sur le revenu un bulletin de pension explicatif mensuel.
Pensions de retraite : exonérées par exception
Un abattement ? Pour le calcul de votre impôt, l’administration appliquera d’autorité un abattement forfaitaire de 10 % sur le montant des prestations de retraite que vous déclarez.
Un minimum et un maximum. Cet avantage fiscal est strictement encadré : pour l’imposition des revenus 2020, l’abattement ne peut pas être inférieur à 442 € par personne (sans pouvoir excéder le montant brut des prestations) et ne peut pas dépasser 12 652 € pour chaque membre du foyer fiscal.
Pour information. L'abattement de 10 % s'applique même si vous continuez à exercer une activité professionnelle dans le cadre d’un cumul emploi-retraite.
Des exonérations ? Certaines prestations de retraite échappent totalement au principe d’imposition et sont donc exonérées d’IR. Tel est le cas :
- de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ;
- de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) ;
- des allocations minimum vieillesse, des pensions de vieillesse versées par la Sécurité sociale dont le montant ne dépasse pas le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS) si les ressources du bénéficiaire ne dépassent pas le plafond de revenu fixé pour l'attribution de cette allocation ;
- de certaines pensions militaires, pensions de guerre et assimilées, notamment la retraite du combattant, la retraite mutualiste des anciens combattants et ce, dans la limite du plafond de la rente majorée par l'État.
A retenir
Par principe, et sous réserve d’exonérations, les prestations de retraite, qu’elles soient versées sous forme de pensions ou sous forme de capital, sont soumises à l’impôt sur le revenu au titre du barème progressif de l’IR, après application d’un abattement de 10 %.
J'ai entendu dire
J’ai entendu dire que la mise en place du prélèvement à la source n’allait rien changer pour moi : ma pension de retraite sera toujours soumise à l’impôt et je devrai continuer à déposer ma déclaration de revenus chaque année. Est-ce vrai ?Effectivement, depuis le 1er janvier 2019, votre caisse de retraite prélève directement le montant de votre impôt sur votre pension de retraite, et le reverse à l’administration fiscale. Vous percevez donc vos prestations de retraite, déduction faite du montant de l’impôt sur le revenu prélevé à la source.
- BOFiP-Impôts- BOI-RSA-PENS-10-10
- Article 158 du Code Général des Impôts
- Article 79 du Code Général des Impôts
- Article 81 du Code Général des Impôts
- Réponse ministérielle Descoeur du 25 février 2020, Assemblée nationale, n°17708 (prélèvement à la source sur les retraites de décembre 2018)
- Réponse ministérielle Hugonet n° 14707, Sénat, du 2 juin 2022 (prélèvement à la source et information des retraités)
Aidant familial : comment sont taxées vos rémunérations ?
Aidant familial : qu’est-ce que c’est ?
Qui ? Un « aidant familial » est une terminologie utilisée pour désigner une personne qui vient en aide, pour les activités de la vie quotidienne, à une personne handicapée de son entourage.
Quelle aide ? Cette assistance, qui peut être totale ou partielle, peut consister à :
- accompagner et/ou prodiguer des soins à la personne handicapée ;
- accompagner et/ou assister la personne handicapée dans ses démarches administratives ou dans ses activités domestiques ;
- veiller la personne handicapée et/ou lui apporter un soutien psychologique.
Aidant familial : et si vous percevez une rémunération ?
Une rémunération… Puisqu’en tant qu’aidant familial vous prenez du temps sur votre temps personnel ou sur votre temps de travail, le proche que vous assistez peut vous offrir une rémunération.
…imposable. Cette rémunération sera soumise, à votre niveau, à l’impôt sur le revenu. Vous devrez donc la déclarer sur votre déclaration d’impôt sur le revenu (formulaire n°2042).
Salarié ou non ? Pour savoir dans quelle catégorie d’imposition déclarer cette rémunération, encore faut-il savoir si vous êtes ou non salarié par votre proche en situation de handicap.
Traitement et salaires. Si vous êtes salarié de la personne handicapée (par l’intermédiaire d’un contrat de travail ou d’un paiement en CESU), la rémunération perçue devra être déclarée dans la catégorie des traitements et salaires : les sommes perçues par vous seront donc imposées suivant application du barème progressif, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 9,7 % (CSG à 9,2 % et CRDS à 0,5 %).
Bénéfices non commerciaux. Si vous n’êtes pas salarié de la personne handicapée, la rémunération perçue devra être déclarée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC). Ici, l’impôt sera calculé suivant les règles applicables en matière de BNC, auquel il faut ajouter les prélèvements sociaux au taux de 9,7 % (CSG à 9,2 % et CRDS à 0,5 %).
A noter. Le taux de 9,7 % s’applique à compter de l’imposition des revenus 2017. Auparavant, les prélèvements sociaux sur les sommes perçues par les aidants familiaux étaient calculés en faisant application du taux de 17,2 % applicable aux revenus du patrimoine.
A noter bis. Si vous n’êtes pas salarié, et si vous percevez, en votre qualité d’aidant familial, moins de 70 000 € par an, vous pourrez bénéficier du régime micro-BNC : dans ce cas, le bénéfice imposable est calculé après application d’un abattement de 34 % dont le montant ne peut pas être inférieur à 305 €.
Quid de la PCH ?Depuis le 1er janvier 2019, le dédommagement versé au proche aidant par une personne handicapée au moyen de la prestation de compensation du handicap est exonéré d’impôt sur le revenu, de CSG et de CRDS.
A retenir
Les rémunérations perçues par les aidants familiaux sont imposées à l’impôt sur le revenu, soit dans la catégorie des traitements et salaires (pour les salariés), soit dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (pour les non-salariés).
- Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
- Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2020 du 24 décembre 2019, n° 2019-1446, article 14
- Décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005 relatif à la prestation de compensation à domicile pour les personnes handicapées et modifiant le code de l’action sociale et des familles et le code de la sécurité sociale
- Décret n°2005-1591 du 19 décembre 2005 relatif à la prestation de compensation à domicile pour les personnes handicapées
- BOFiP-Impôts-BOI-RSA-CHAMP-10-10-20
- www.service-public.fr
- Réponse ministérielle Vercamer du 10 avril 2018, Assemblée nationale, n°2101 (traitement fiscal des rémunérations versées à un aidant familial non salarié)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 24 octobre 2018, n°419929 (Reversement de la PCH à titre de rémunération à un aidant familial et imposition dans la catégorie des BNC)
Le Prélèvement forfaitaire unique (PFU) ou « flat tax » : ce qu’il faut savoir…
PFU : quelles modalités ?
Uniformiser les règles de taxation. Le PFU (ou « flat tax ») est une création de la Loi de Finances pour 2018 visant à uniformiser les règles de taxation applicables aux revenus et gains du capital perçus par les particuliers (par exemple les dividendes, les plus-values de vente de titres, etc.).
Un taux forfaitaire. Le PFU consiste à soumettre les revenus et gains du capital perçus par les particuliers à l’impôt sur le revenu (IR), en appliquant un taux forfaitaire unique fixé à 12,8 %, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % (soit une taxation globale au taux de 30 %).
Une option possible. Comme nous le verrons plus loin, les personnes y ayant intérêt peuvent opter pour l’imposition de ces revenus selon le barème progressif de l’IR. Cette option est globale pour l’ensemble des revenus et plus-values de l’année.
Un calcul sur le montant brut. Le PFU est calculé sur le montant brut des revenus perçus, c’est-à-dire que :
- l’abattement de 40 % sur les dividendes d’actions et revenus assimilés n’est pas applicable ;
- les dépenses engagées pour l’acquisition et la conservation des revenus ne sont pas déductibles ;
- la cotisation sociale généralisée (CSG) n’est pas déductible.
À noter. Retenez que certaines pertes sont toujours déductibles, le cas échéant. C’est par exemple le cas des pertes en capital subies en cas de non-remboursement d’un prêt.
Un calendrier. L’imposition des revenus soumis au PFU se fait en 2 temps :
- l’année de leur versement, les revenus sont soumis, sauf exceptions, à un prélèvement forfaitaire non libératoire perçu à titre d’acompte au taux de 12,8 % : ce prélèvement est notamment applicable aux dividendes et distributions assimilées, ainsi qu’aux produits de placement à revenu fixe ;
- l’année suivante, ils sont soumis à l’impôt sur le revenu (PFU ou, sur option, au barème progressif), sous déduction de l’impôt prélevé à la source au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire.
Une dispense. Peuvent toujours demander à être dispensés du prélèvement forfaitaire non libératoire, au titre de l’année de versement des revenus, les particuliers dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année est inférieur à :
- 50 000 € (pour les célibataires, divorcés ou veufs), et 75 000 € (pour les contribuables soumis à imposition commune), pour le prélèvement forfaitaire non libératoire sur les dividendes ;
- 25 000 € (pour les célibataires, divorcés ou veufs), et 50 000 € (pour les contribuables soumis à imposition commune), pour le prélèvement forfaitaire non libératoire sur les produits de placement à revenu fixe.
Attention. Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux (afférents aux revenus soumis à ce prélèvement), mis en place depuis le 1er janvier 2019, ne s’applique pas aux revenus et gains du capital tels que :
- les revenus de capitaux mobiliers ;
- les plus-values mobilières et immobilières ;
- les plus-values liées à la vente de titres de sociétés, etc.
=> Pour en savoir plus sur le prélèvement à la source, consultez les fiches :
- « Le prélèvement à la source de l’IR : mode d’emploi pour les salariés et assimilés »
- « Le prélèvement à la source de l’IR : mode d’emploi pour les indépendants »
PFU : quels sont les revenus concernés ?
Quels revenus ? La plupart des revenus et gains du capital sont concernés par le PFU, sauf ceux qui sont expressément exonérés.
Les revenus concernés. Sont imposés à l’IR suivant application du PFU les revenus suivants :
- les produits d’actions et de parts sociales (ce que l’on appelle communément les dividendes) et, de manière plus générale, l’ensemble des revenus distribués, y compris les revenus réputés distribués ;
- les jetons de présence et autres rémunérations alloués aux membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes ;
- les produits de placement à revenu fixe dans leur ensemble, et notamment : les obligations, les créances, les cautionnements, les comptes courants, etc. ;
- les intérêts des sommes inscrites sur les plans d’épargne logement (PEL) ou comptes épargne logement (CEL) ouverts depuis le 1er janvier 2018 ;
- etc.
Les revenus exonérés. À l’inverse, le PFU ne s’applique pas aux revenus expressément exonérés, à savoir :
- les revenus expressément exonérés d’IR (par exemple les sommes inscrites sur les livrets) ;
- les dividendes pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou d’une profession non commerciale : c’est le cas par exemple des dividendes perçus par un entrepreneur individuel.
Cas particulier : contrats d’assurance-vie. Malgré la mise en place du PFU, les règles particulières d’imposition propres aux contrats d’assurance-vie sont maintenues.
=> Pour en savoir plus, consultez la fiche « Contrat d’assurance-vie : quelle imposition ? »
Cas particulier : attribution gratuite d’actions. Comme pour les contrats d’assurance-vie, les règles particulières d’imposition propres aux gains d’attribution gratuite d’actions sont maintenues et aménagées pour tenir compte du PFU.
=> Pour en savoir plus, consultez la fiche « Attribution d’actions gratuite : combien ça coûte ? »
PFU : une option possible pour le barème progressif ?
Une option ? Les personnes qui y ont intérêt peuvent opter pour l’imposition des revenus et gains du capital selon le barème progressif de l’IR. Cette option est globale pour l’ensemble des revenus et plus-values de l’année. Pour mesure l’intérêt de cette option, il faut simuler le coût fiscal en faisant les 2 calculs suivants : le coût global lié à l’imposition au titre de la flat tax (intégrant le montant des prélèvements sociaux et l’impact de la CSG non déductible) et le coût global lié à l’imposition au titre du barème progressif (intégrant le montant des prélèvements sociaux et l’impact de la CSG déductible).
Un calcul sur le montant brut. Si vous faites le choix d’opter pour l’imposition au titre du barème progressif, les revenus et gains du capital seront pris en compte, pour leur montant net, dans le revenu net global. En clair :
- l’abattement de 40 % sur les dividendes d’actions et revenus assimilés est maintenu ;
- les dépenses engagées pour l’acquisition et la conservation des revenus sont déductibles ;
- la cotisation sociale généralisée (CSG) est déductible.
Quand ? L’option pour l’imposition au barème progressif de l’IR est à exercer chaque année, lors du dépôt de la déclaration de revenus, et au plus tard avant la date limite de déclaration. Dans le cadre du droit à l’erreur, l’administration fiscale admet que les personnes qui n’ont pas encore opté pour l’imposition au barème au moment de leur déclaration de revenus puissent le faire, a posteriori, sur demande expresse.
Et en cas de contrôle fiscal ? Si le particulier a opté, au moment de l’établissement de sa déclaration de revenus, pour l’imposition au barème progressif de l’IR, les revenus et gains entrant dans le champ d’application de cette option seront imposés au barème en cas de contrôle. En revanche, s’il n’a pas opté, au moment de l’établissement de sa déclaration de revenus, pour l’imposition au barème progressif de l’IR, il peut le faire, a posteriori, au cours d’un contrôle fiscal. Dans ce cadre, les revenus initialement déclarés, ainsi que ceux rectifiés, pourront être soumis au barème.
Une communication. Un effort de communication sera fait pour inciter les personnes qui y auraient intérêt à utiliser l’option pour l’imposition suivant le barème progressif si celle-ci leur est plus favorable.
A retenir
Depuis le 1er janvier 2018, la plupart des gains et revenus du capital (perçus postérieurement à cette date) sont imposés à l’IR suivant application du prélèvement forfaitaire unique au taux de 30 %.
Si vous y avez intérêt, vous pouvez opter pour l’imposition de ces revenus au titre du barème progressif, sachant que cette option est annuelle et globale.
- Loi de Finances pour 2018 du 30 décembre 2017, no 2017-1837 (article 28)
- Article 13 du Code général des impôts
- Article 117 quater du Code général des impôts
- Réponse ministérielle Rabault, Assemblée Nationale, du 25 février 2020, no 24560
- Réponse ministérielle Klinkert du 24 octobre 2023, Assemblée nationale, n°3778 : « Prélèvement forfaitaire unique sur les revenus de capital »
- Arrêt du Conseil d’État du 5 avril 2024, n° 490411 (irrévocabilité de l’option au barème progressif de l’impôt sur le revenu)
- Actualité Bofip du 23 avril 2024 : « RPPM - Établissement d'un droit d'option pour l'application du barème progressif de l'impôt sur le revenu aux plus-values de cession d'actifs numériques réalisées à titre occasionnel, directement ou par personnes interposées, par les particuliers »
Pour aller plus loin…
Ce qu’il faut savoir sur le quotient familial…
Quotient familial : situation et personnes à charge
Le quotient familial. Le quotient familial est un système qui consiste à diviser le revenu imposable du contribuable en un certain nombre de parts, nombre qui varie selon sa situation personnelle et selon ses charges de famille.
Situation personnelle. Le nombre de parts auxquelles vous pouvez prétendre dépend, en premier lieu, de votre situation personnelle, à savoir de votre statut marital : célibataire, marié, pacsé et soumis à imposition commune, veuf, divorcé ou séparé.
Personnes fiscalement à charge. Ensuite, le nombre de parts va dépendre du nombre de personnes à votre charge. Pour la détermination du quotient peuvent être considérés comme à charge, toutes conditions remplies, les enfants mineurs, les enfants majeurs et les personnes titulaires d’une carte d’invalidité.
Les enfants mineurs. A condition de ne pas disposer de leurs propres revenus, les enfants âgés de moins de 18 ans sont considérés, fiscalement, comme étant à votre charge. Le fait que l’enfant soit « légitime », « naturel » ou adopté est sans incidence.
En cas d’imposition distincte. Si vous êtes imposé séparément de votre conjoint, par exemple si vous êtes marié sous le régime de la séparation de biens, chaque conjoint prend à sa charge les enfants dont il assume l’entretien à titre exclusif ou principal.
À défaut. Si aucun des conjoints n’assume seul la charge de l’enfant à titre exclusif, la demi-part (ou la part) supplémentaire doit être partagée entre eux.
Une présomption. Jusqu’à preuve du contraire, un enfant mineur est réputé être à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal.
En cas de divorce (ou de séparation). En cas de divorce ou de séparation, il faut faire application des mêmes règles qu’en matière d’imposition distincte : c’est le parent qui assume l’entretien de l’enfant à titre exclusif ou principal qui est réputé en avoir la charge (fiscalement). La même présomption s’applique : jusqu’à preuve du contraire, l’enfant mineur est réputé être à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal.
Résidence de l’enfant. En principe, la résidence de l’enfant est fixée par décision du juge aux affaires familiales. En l’absence de décision de justice (par exemple en cas de séparation de concubins non mariés), l’administration s’attachera à examiner les circonstances de fait pour déterminer l’endroit où est fixée la résidence effective de l’enfant.
Résidence alternée et pension alimentaire. Lorsque le juge aux affaires familiales fixe la résidence de l’enfant en alternance chez son père et sa mère, la pension alimentaire versée par l’un des parents ne doit jamais être prise en compte pour apprécier la charge d’entretien assumée par chaque parent.
Les enfants recueillis. Si vous recueillez un enfant mineur de moins de 18 ans, il sera considéré comme étant fiscalement à votre charge, sous réserve :
- que l’enfant soit recueilli au sein de votre foyer ;
- que l’enfant soit à la charge effective (exclusive ou principale) de votre foyer.
Les enfants majeurs. Normalement, les enfants célibataires âgés de plus de 18 ans au 1er janvier de l’année d’imposition sont personnellement soumis à l’impôt. Mais, notez qu’ils peuvent, sous conditions, échapper à ce principe d’imposition personnelle pour demander à être rattachés au foyer fiscal de leurs parents (donc à être considérés comme « à charge » sur le plan fiscal).
Conditions. Pour bénéficier du rattachement au foyer fiscal de ses parents, l’enfant doit :
- être âgé de moins de 21 ans ;
- ou être âgé de moins de 25 ans et justifier de la poursuite de ses études ;
- ou, quel que soit son âge, effectuer son service national sous forme de service militaire ou sous forme de service civil (service dans la police nationale, service des objecteurs de conscience, etc.).
Une option. L’enfant majeur qui souhaite être rattaché au foyer fiscal de ses parents doit opter en ce sens, sur papier libre, et de façon expresse. De même, les parents doivent accepter expressément ce rattachement. Généralement, cette acceptation est matérialisée par la déclaration de l’enfant sur leur déclaration de revenus (formulaire n°2042).
Un délai. La demande de rattachement ne peut pas être faite après l’expiration du délai de déclaration d’impôt sur le revenu.
Récemment, le juge est venu préciser que l’erreur des enfants majeurs qui remplissent leur propre déclaration d’impôt sur le revenu alors même qu’ils ne souhaitent pas renoncer au rattachement au foyer fiscal de leurs parents peut, si elle est commise de bonne foi, priver d’effet ces déclarations.
Majorité de l’enfant de parents séparés. L’enfant majeur de parents séparés ne peut être rattaché qu’à l’un des foyers fiscaux respectifs de ses parents. Seul l’un d’eux pourra donc bénéficier de la demi-part supplémentaire. Le parent auquel il n’est pas rattaché pourra de son côté déduire la pension alimentaire versé à son enfant majeur, qui sera corrélativement imposable pour le parent auquel l’enfant majeur est rattaché.
À noter. Cette option est annuelle. L’enfant doit donc la renouveler chaque année s’il souhaite continuer à être rattaché au foyer fiscal de ses parents.
Si vous changez d’avis… Lorsque les conséquences du rattachement d’un enfant majeur au foyer fiscal sont mal appréciées, l’administration peut effectivement autoriser l’enfant (ou ses parents) à revenir sur leur choix. Cela suppose toutefois que la demande de révocation soit formulée avant l’expiration du délai ouvert pour déposer la déclaration de revenus, mais aussi qu’elle ne fasse pas suite à des redressements fiscaux sanctionnant la mauvaise foi de l’intéressé.
Si l’enfant devient majeur en cours d’année. À partir du moment où l’enfant était mineur au 1er janvier, s’il devient majeur en cours d’année, il sera considéré comme enfant mineur à charge l’année de sa majorité. L’année suivante, il devra se déclarer seul, sauf s’il demande à être rattaché au foyer fiscal de ses parents.
Si l’enfant est marié ou pacsé. En principe, si votre enfant est marié ou pacsé, il est considéré comme ayant fondé son propre foyer fiscal et devra donc être imposé personnellement. Toutefois, il pourra demander à être rattaché à votre foyer fiscal dans les mêmes conditions que les enfants majeurs célibataires.
Ainsi. Pour bénéficier du rattachement au foyer fiscal de ses parents, l’enfant marié ou pacsé doit :
- être âgé de moins de 21 ans ;
- ou être âgé de moins de 25 ans et justifier de la poursuite de ses études ;
- ou, quel que soit son âge, effectuer son service national sous forme de service militaire ou sous forme de service civil (service dans la police nationale, service des objecteurs de conscience, etc.).
À noter. Le rattachement de l’enfant marié ou pacsé est global : il est possible même lorsque seul l’un des époux ou partenaires de Pacs remplit les conditions pour bénéficier du rattachement. De même, le rattachement peut être demandé à la famille de l’un ou l’autre des conjoints.
Une option. La demande de rattachement doit être faite dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les enfants majeurs célibataires.
Cas particulier des enfants infirmes. Les enfants infirmes se définissent comme ceux qui, en raison de leur invalidité, ne peuvent pas subvenir seuls à leurs besoins. Il n’est pas nécessaire qu’ils soient en possession d’une carte d’invalidité.
Mineurs ou majeurs. L’âge de l’enfant qui est infirme est sans incidence : qu’il soit mineur ou majeur, il est considéré comme étant à la charge (du point de vue fiscal) de ses parents. Si l’enfant infirme est majeur et a fondé son propre foyer, il pourra quand même demander à être rattaché au foyer fiscal de ses parents et ce, quel que soit son âge.
Les titulaires d’une carte d’invalidité. Une personne titulaire d’une carte d’invalidité (avec un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %), quel que soit son âge, peut être considérée comme étant à votre charge fiscale à partir du moment où elle vit avec vous. Notez qu’aucune condition de ressources n’est exigée. De même, pour que cette personne soit considérée comme à votre charge, il n’est pas nécessaire que vous ayez un quelconque lien de parenté. Cet avantage est subordonné à une condition de vie commune avec la personne invalide : soit elle vit chez vous, soit vous vivez chez elle, l’essentiel étant que vous viviez ensemble sous le même toit.
Quotient familial : comment est-il calculé ?
Quotient familial… Comme nous l’avons vu précédemment, le système du quotient familial consiste à diviser le revenu imposable du contribuable en un certain nombre de parts qui varie selon sa situation personnelle et selon ses charges de famille.
…de base. En ce qui concerne la situation familiale, le quotient familial « de base » se détermine de la façon suivante :
- 1 part pour les célibataires, veufs ou divorcés, sans personne à charge ;
- 2 parts pour les personnes mariées ou pacsées, sous réserve du choix pour une imposition commune : si les conjoints sont imposés séparément, chacun d’eux est considéré comme un contribuable célibataire et ne peut prétendre au bénéfice que d’une seule part.
Une majoration. Ce quotient familial de base peut être majoré en fonction du nombre de personne à votre charge, comme la majoration pour enfants à charge qui permet de bénéficier :
- d’1/2 part pour chacun des 2 premiers enfants à charge ;
- d’1 part entière à partir du 3ème enfant à charge.
Exemple. Un couple marié, soumis à imposition commune, qui a 1 enfant à charge, bénéficiera de 2,5 parts de quotient familial.
Quotient familial : le plafonnement
Un plafonnement. Le montant maximal de l’avantage lié au quotient familial est plafonné : il est revu chaque année, étant précisé qu’il faut distinguer le plafonnement général des plafonds spécifiques qui diffèrent selon les situations de famille et les critères retenus pour l’attribution de cette majoration.
Tableau récapitulatif.
|
Plafonnement des effets du QF |
Montant |
|
Par ½ part au-delà de 1 part (personne seule) ou de 2 parts (couples soumis à imposition commune) |
1 759 € |
|
Par ¼ part au-delà de 1 part (personne seule) ou de 2 parts (couples soumis à imposition commune) dans le cas d’une résidence alternée des enfants à charge |
879,50 € |
|
Pour la part accordée au titre du 1er enfant à charge aux personnes célibataires, divorcées ou séparées vivant seules et ayant au moins 1 enfant à charge à titre exclusif ou principal |
4 149 € |
|
Pour la ½ part accordée au titre de chacun des 2 premiers enfants à charge aux personnes célibataires, divorcées ou séparées vivant seules en présence d’enfants en résidence alternée avec l’autre parent |
2 074,50 € |
|
Pour la ½ part supplémentaire dont bénéficient les personnes célibataires, divorcées, séparées ou veuves vivant seules sans personne à charge et ayant supporté à titre exclusif ou principal la charge d’un ou de plusieurs enfants pendant au moins 5 ans au cours desquels elles vivaient seules |
1 050 € |
|
Réduction d’impôt complémentaire attachée à la part supplémentaire dont bénéficient les personnes veuves ayant au moins 1 personne à charge (applicable aux personnes veuves dont le conjoint est décédé avant le 1er janvier 2015) |
1 958 € |
À noter. Une réduction d’impôt complémentaire attribuée aux personnes invalides et aux anciens combattants. L’avantage correspondant est plafonné à 1 753 € par ½ part liée aux personnes à charge invalides ou aux anciens combattants et, le cas échéant, à 876,5 € par ¼ de part liée aux enfants à charge en situation d’invalidité et en résidence alternée.
À retenir
L’impôt sur le revenu est un impôt calculé par foyer, après application du quotient familial, dispositif qui consiste à diviser le revenu du contribuable en un certain nombre de parts afin de tenir compte de sa situation personnelle et de ses charges de famille.
- Articles 194 et 195 du Code général des impôts
- Article 196 A bis du Code général des impôts
- Articles 193 et 193 ter du Code général des impôts
- Article L 241-3 du Code de l’action sociale et des familles
- BOFiP-Impôts-BOI-IR-LIQ-10
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 22 février 2018, n°16BX00208 (contrôle fiscal et révocation de la demande de rattachement d’un enfant majeur)
- Arrêt du Conseil d’État du 20 décembre 2017, n°397650 (concubinage et partage de la demi-part supplémentaire si aucun des parents n’assume seul la charge effective de l’enfant)
- Arrêt du Conseil d’État du 24 janvier 2018, n°399726 (divorce et résidence alternée et charge effective de l’enfant)
- Réponse ministérielle Malhuret du 22 février 2018, Sénat, n°257 (décompte du délai de 5 ans pour les veufs vivant seul et ayant élevé des enfants)
- Loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018, n°2018-1317 (article 2)
- Arrêt du Conseil d’État du 5 juillet 2018, n° 401627 (personne invalide vivant sous le même toit)
- Loi de finances pour 2020 du 28 décembre 2019, n°2019-1479 (article 2)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux, 4ème chambre, du 17 octobre 2019, n° 17BX02247 (une personne célibataire, divorcée ou veuve, dont la situation familiale remplit plusieurs des hypothèses dans lesquelles son quotient familial peut être majoré, dans cette catégorie, ne doit pas voir son quotient majoré plusieurs fois)
- Réponse ministérielle du 31 décembre 2019 – Assemblée Nationale – n° 10785
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, article 2
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 17 décembre 2019, n°18VE00248 (demande tardive de rattachement d’un enfant majeur et étudiant par un père divorcé)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 3 février 2021, 19PA04090 (résidence alternée fixée par un juge et versement d’une pension alimentaire)
- Actualité BOFIP-Impôts du 1er juillet 2021 (majoration du quotient familial pour les personnes invalides et les anciens combattants)
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 2)
- Arrêt du Conseil d’État du 21 juin 2022, n° 439846 (rattachement au foyer fiscal des parents et erreur de bonne foi)
- Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n°2022-1726 (article 2)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 5 mars 2024, no 22BX00525 (Pacs, séparation de biens et absence de communauté de vie)
- Loi de finances pour 2024 du 29 décembre 2023, no 2023-1322 (article 2)
- Réponse ministérielle Chudeau du 7 mai 2024, no 16842 (pas de demi-part supplémentaire pour les veuves titulaires du TRN)
Salariés : comment sont taxées les sommes perçues en fin d’activité ?
Les sommes perçues en fin d’activité : le principe
Un principe. Les sommes versées à un salarié en cas de rupture de son contrat de travail sont, par principe, imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires.
Rupture du contrat de travail ? La notion de rupture du contrat de travail englobe un grand nombre de situations. Ainsi, constituent des ruptures du contrat de travail les démissions, les ruptures conventionnelles, les licenciements, les départs à la retraite ou encore l’arrivée du terme des contrats d’intérim ou des contrats à durée déterminée (CDD).
Indemnités. En principe, toutes les indemnités perçues par un salarié à l’occasion de la rupture de son contrat de travail sont imposables, et notamment les indemnités suivantes :
- indemnité de non-concurrence ;
- indemnité compensatrice de congés payés ;
- indemnité de fin de contrat ou de fin de mission versée aux intérimaires ;
- etc.
Les sommes perçues en fin d’activité : les exceptions
Des exceptions. Comme tout principe, le principe d’imposition des sommes reçues en cas de rupture du contrat de travail comporte de nombreuses exceptions conduisant à une exonération d’impôt, totale ou partielle, des indemnités reçues.
Dans quels cas ? Nous ne développerons ici que le cas des indemnités les plus fréquemment rencontrées. N’hésitez pas à consulter notre tableau récapitulatif si vous souhaitez avoir un aperçu plus exhaustif.
Indemnité de licenciement. Il convient de distinguer deux situations :
- si le licenciement intervient dans le cadre d’un plan social, l’indemnité de licenciement versée au salarié sera totalement exonérée d’impôt ;
- si le licenciement intervient hors plan social, l’indemnité versée sera exonérée dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :
- le montant légal ou conventionnel ;
- 50 % de l’indemnité totale ou double de la rémunération annuelle brute de l’année civile précédente, sans toutefois pouvoir excéder un montant correspondant à 6 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 278208 € pour 2024.
Surplus. Si l’indemnité versée dans le cadre d’un licenciement hors plan social est supérieure au plafond d’exonération, le surplus sera régulièrement taxé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires.
Système du quotient. Pour échapper à la progressivité de l’impôt sur le revenu, le surplus d’indemnité pourra bénéficier du système du quotient, à condition que le salarié en fasse la demande au moment de sa déclaration de revenus.
Le saviez-vous ?
Le système du quotient est une méthode de calcul de l’impôt sur le revenu qui s’applique aux revenus différés (par exemple arriérés de loyers) ou aux revenus exceptionnels (par exemple indemnité de licenciement).
Brièvement, cette méthode consiste à ajouter ¼ du revenu exceptionnel à vos revenus habituels, puis, une fois le calcul de votre impôt sur le revenu effectué, à multiplier par 4 le supplément d’impôt correspondant au revenu exceptionnel.
Ce calcul permet de payer l’impôt correspondant au revenu exceptionnel ou différé en une seule fois, et permet surtout de faire échapper cette somme à la progressivité de l’impôt sur le revenu.
A noter. Ces règles ne concernent que les licenciements réguliers. Les licenciements qui sont qualifiés d’abusifs ou d’irréguliers répondent à d’autres règles que nous détaillons plus loin.
Indemnité transactionnelle. Les indemnités transactionnelles ne sont exonérées (partiellement ou totalement) d’impôt que dans l’hypothèse où le salarié est en mesure d’apporter la preuve que la rupture de son contrat de travail est assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. A défaut d’une telle preuve, elles seront soumises à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
Indemnité versée pour compenser la démission des mandats électifs. Il a été jugé que l’indemnité transactionnelle versée aux salariés protégés pour compenser la démission de ceux-ci de leur mandat électif n’est pas une indemnité de licenciement exonérée d’impôt, même si elle est prévue à l’occasion d’un plan de sauvegarde de l’emploi (dans le cadre d’un licenciement économique). Par conséquent, l’indemnité en question est imposable à l’impôt sur le revenu pour les salariés l’ayant perçue.
Indemnité de rupture anticipée d’un CDD. Dans certains cas, un CDD peut être rompu par anticipation. L’indemnité perçue à raison de la rupture du contrat sera normalement imposable pour la part correspondant au montant des rémunérations qui auraient été perçues si le contrat était parvenu à son terme. Le surplus de l’indemnité obéira aux règles applicables en matière d’indemnité de licenciement.
Indemnité de départ volontaire. Là encore, il convient de distinguer plusieurs situations :
- si le départ volontaire intervient dans le cadre d’un plan social, l’indemnité versée au salarié sera totalement exonérée d’impôt ;
- si le départ volontaire intervient hors plan social, l’indemnité versée à cette occasion sera totalement imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu, sauf à ce que le salarié demande l’application du système du quotient.
Rupture conventionnelle. Bien que faisant partie des départs volontaires, l’indemnité versée en cas de rupture conventionnelle sera imposée suivant des règles similaires à celles qui s’appliquent en matière de licenciement. Ainsi, l’indemnité versée sera exonérée dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :
- le montant légal ou conventionnel ;
- 50 % de l’indemnité totale ou double de la rémunération annuelle brute de l’année civile précédente, sans toutefois pouvoir excéder un montant correspondant à 6 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 278208 € pour 2024.
Surplus. Là encore, il sera fait application de règles similaires à celles applicables en matière d’indemnité de licenciement. Le surplus sera régulièrement taxé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, sauf à ce que le salarié demande à bénéficier du système du quotient.
Rupture conventionnelle collective. Ces indemnités sont exonérées d’impôt sur le revenu, sans limitation de montant. Elles sont également exonérées de CSG et CRDS, si elles ne dépassent pas 10 fois le plafond annuel de sécurité sociale (dans la limite prévue par la convention ou l'accord collectif de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la Loi), soit 439920 € pour 2023.
Régime social de l’indemnité. Ces indemnités sont également exonérées de cotisations de sécurité sociale dans la limite d'un montant égal à 2 fois le plafond annuel de sécurité sociale (soit 92736 € pour 2024). Néanmoins, si le montant total excède 10 fois le plafond annuel de sécurité sociale (soit 463680 € pour 2024), l'indemnité est intégralement assujettie à cotisations.
Congé de mobilité. Ces indemnités, versées dans le cadre de la rupture du contrat de travail suite à l’acceptation d’un congé de mobilité, sont exonérées d’impôt sur le revenu, sans limitation de montant.
Indemnité de retraite. Dans cette hypothèse, il faut distinguer le cas du départ volontaire à la retraite du cas de la mise à la retraite par l’employeur :
- si le départ à la retraite est volontaire, il faut regarder s’il intervient dans le cadre d’un plan social ou non :
- s’il intervient dans le cadre d’un plan social, l’indemnité de retraite sera totalement exonérée d’impôt ;
- s’il intervient hors plan social, l’indemnité versée à cette occasion sera totalement imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu, sauf à ce que le salarié demande à bénéficier du système du quotient ou du système de l’étalement ;
- si le départ intervient dans le cadre d’une mise à la retraite par l’employeur, l’indemnité versée sera exonérée dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :
- le montant légal ou conventionnel ;
- 50 % de l’indemnité totale ou double de la rémunération annuelle brute de l’année civile précédente, sans toutefois pouvoir excéder un montant correspondant à 5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 231840 € pour 2024.
Le saviez-vous ?
Le système de l’étalement consiste, comme son nom l’indique, à étaler l’imposition des sommes concernées sur 4 ans, à hauteur de 25 % par an.
Licenciement abusif. Lorsque le licenciement est qualifié d’abusif ou d’irrégulier, c’est-à-dire lorsqu’un juge l’a déclaré sans motif réel et sérieux, l’indemnité attribuée au salarié par le tribunal est totalement exonérée d’impôt. Si le salarié touche également une indemnité forfaitaire de conciliation, cette dernière sera exonérée dans la limite du barème suivant (le surplus étant régulièrement soumis à l’impôt sur le revenu avec application possible du système du quotient) :
- 2 mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté inférieure à 1 an ;
- 3 mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté au moins égale à 1 an, auxquels s'ajoute 1 mois de salaire par année supplémentaire jusqu'à 8 ans d'ancienneté ;
- 10 mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre 8 ans et moins de 12 ans ;
- 12 mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre 12 ans et moins de 15 ans ;
- 14 mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre 15 ans et moins de 19 ans ;
- 16 mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre 19 ans et moins de 23 ans ;
- 18 mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre 23 ans et moins de 26 ans ;
- 20 mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre 26 ans et moins de 30 ans ;
- 24 mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté au moins égale à 30 ans.
A retenir
Par principe, les sommes versées aux salariés à l’issue de leur contrat de travail sont normalement imposables.
Toutefois, si l’indemnité est versée dans le cadre d’un licenciement, elle pourra être exonérée d’impôt dans la limite soit du montant légal ou conventionnel, soit à hauteur de 50 % de l’indemnité totale ou double de la rémunération annuelle brute de l’année civile précédente, sans toutefois pouvoir excéder un montant correspondant à 6 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit 278208 € pour 2024).
- BOFiP-Impôts-RSA-CHAMP-20-40-10-20
- BOFiP-Impôts-BOI-ANNX-000060
- BOFiP-Impôts-BOI-RSA-GER-10-10-10-20
- Article 80 duodecies du Code général des impôts
- Article D1235-21 du Code du travail
- Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de Finances pour 2018, article 3
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 25 janvier 2018, n°15VE02453 (indemnité transactionnelle)
- Arrêt du Conseil d’État, 9ème-10ème chambres réunies, du 12 février 2020, n° 423916 (l’indemnité transactionnelle versée en compensation de la démission de leurs mandats électifs des salariés protégés est imposable)
- Arrêt du Conseil d’État, 9ème-10ème chambres réunies, du 12 février 2020, n° 423914 (l’indemnité transactionnelle versée en compensation de la démission de leurs mandats électifs des salariés protégés est imposable)
- Arrêt du Conseil d’État du 21 juin 2021, n°438532 (indemnité transactionnelle versée à la suite d’une rupture conventionnelle homologuée)
- Arrêt du Conseil d’État du 28 décembre 2021, n°447510 (indemnité transactionnelle)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 14 février 2023, n° 21PA03377 (indemnité transactionnelle)
- Arrêt du Conseil d’État du 18 juillet 2023, n° 468125 (indemnité transactionnelle)
- Réponse ministérielle Molac du 21 novembre 2023, Assemblée nationale, no 2763 : « Régime d’imposition des indemnités de départ à la retraite »
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 14 février 2024, no 22PA05489 (indemnité transactionnelle)
