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Gérer l’impôt sur la fortune immobilière

Faire un don et réduire le montant de votre IFI

Date de mise à jour : 14/03/2024 Date de vérification le : 14/03/2024 16 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Si vous faites un don à une association, vous pouvez obtenir une réduction d’impôt sur le revenu, pour autant, bien entendu, que l’organisme bénéficiaire soit habilité à recevoir des dons vous permettant de bénéficier de cet avantage fiscal. Mais un don pourra aussi vous faire bénéficier d’une réduction d’impôt sur la fortune immobilière (IFI) : à quelles conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Faire un don et réduire le montant de votre IFI

Faire un don et diminuer votre IFI : à qui ?

Qui paie l’IFI ? Si votre patrimoine net (c’est-à-dire compte tenu de vos dettes) est au moins égal à 1,3 M€, vous serez redevable de l’IFI. Et ce couperet fiscal sera d’autant plus contraignant que le barème de l’IFI, bizarrerie fiscale qui mérite d’être relevée, s’applique dès que le patrimoine est au moins égal à 800 000 €. Cela signifie donc que si votre patrimoine net est au moins égal à 1,3 M€, vous êtes assuré de payer au moins 2 500 € d’IFI. Voilà qui mérite de se poser la question des moyens qui s’offrent à vous pour réduire la note fiscale…

Choisir à qui profite l’impôt ? Au même titre que vous bénéficierez d’une réduction d’impôt sur le revenu en venant en aide à une association, un avantage fiscal identique vous sera offert au titre de l’IFI. Mais cela suppose de faire un don à une association éligible. Pour rappel, le don doit procéder d’une intention libérale, c’est-à-dire qu’il doit être consenti à titre gratuit, sans contrepartie directe ou indirecte au profit du redevable de l’IFI.

Qui choisir ? Voici la liste des organismes qui sont éligibles à cet avantage fiscal :

  • les associations reconnues d'utilité publique de financement et d'accompagnement de la création et de la reprise d'entreprises (l’Association pour le droit à l’initiative économique, le Réseau Entreprendre, la Fédération des plates-formes France Initiative) ;
  • les établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif ;
  • les fondations reconnues d'utilité publique ;
  • les fondations universitaires et des fondations partenariales ;
  • les entreprises d'insertion et les entreprises de travail temporaire d'insertion dont l'activité consiste à faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles ;
  • les associations intermédiaires ayant pour objet l'embauche des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, en vue de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à disposition de particuliers ou d’entreprises ;
  • les ateliers et chantiers d'insertion, ayant pour mission d'assurer l'accueil, l'embauche, l’accompagnement, l’encadrement et la formation des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ;
  • les entreprises adaptées qui permettent aux travailleurs handicapés d'exercer une activité professionnelle dans des conditions adaptées à leurs possibilités ;
  • les groupements d'employeurs qui bénéficient du label GEIQ (délivré par le Comité national de coordination et d'évaluation des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification) et qui organisent des parcours d'insertion et de qualification ;
  • les groupements d’employeurs qui bénéficient de la reconnaissance de la qualité de groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification ;
  • l'Agence nationale de la recherche.


Faire un don et diminuer votre IFI : pour quoi ?

Une réduction d’impôt. Faire un versement à l’un des organismes précités vous procurera un avantage immédiat : vous bénéficierez d’une réduction du montant de votre IFI. Comment est-elle calculée ?

Combien ? Votre réduction d’IFI sera égale à 75 % du montant du versement effectué, la réduction d’impôt ne pouvant pas excéder 50 000 € par année d'imposition. Concrètement, vous pouvez bénéficier, au maximum d’une réduction d’IFI de 37 500 € (équivalent au montant de l’IFI calculé sur un patrimoine net d’environ 5 M€).

Comment ? D’une manière générale, le don est consenti sous la forme d’un versement en numéraire ; mais vous pourrez bénéficier de cette réduction d’impôt si vous faites un don en pleine propriété de titres de sociétés cotées en Bourse (dans ce cas, le calcul de la réduction d’IFI s’effectue sur la base du cours moyen de bourse au jour de la transmission). Pour que votre don soit pris en compte, il faut qu’il soit versé entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédente et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année en cours.

Forme ? Il n’est prévu aucune exigence concernant la forme du don. Il peut donc être fait par acte authentique, par acte sous seing privé, sans acte, etc.

Un peu de formalisme… Vous devez conserver tous les justificatifs qui permettront d’établir la réalité du versement et son montant, et notamment le reçu qui sera établi par l’organisme bénéficiaire de votre don. Quel que soit le montant de votre patrimoine, pensez à joindre ce reçu à votre déclaration.

Contenu. Ce reçu doit impérativement comporter les informations suivantes :

  • les nom et adresse de l’organisme bénéficiaire ;
  • l’objet de l’organisme bénéficiaire ;
  • les nom, prénoms et adresse du donateur ;
  • la nature, la forme, le mode de versement, la date et le montant du don.

Un contrôle. Depuis le 1er janvier 2019, l’administration peut contrôler, sur place, la régularité des reçus délivrés par les organismes sans but lucratif et qui vous permettent de prétendre au bénéfice de la réduction IFI-dons.

Une nouveauté à compter du 1er janvier 2022. A compter de cette date, ce pouvoir de contrôle sera élargi : l’administration aura en effet le pouvoir de contrôler sur place la régularité de la délivrance des reçus, attestations ou de tous autres documents par lesquels les organismes bénéficiaires de dons et versements indiquent à une personne qu’elle est éligible à la réduction d’impôt.

Garanties de l’organisme contrôlé. Ce contrôle sera toutefois assorti de diverses garanties pour l’organisme bénéficiaire, puisqu’il ne pourra notamment être engagé qu’à la condition que l’organisme qui bénéficie des dons et versements en ait été préalablement informé par le biais d’un avis de contrôle.

Quel contenu ? Celui-ci devra préciser les années soumises au contrôle, et mentionner, sous peine de nullité de la procédure, que l’organisme a la possibilité de se faire assister par le conseil de son choix.

À noter. De plus, la durée du contrôle sera limitée à 6 mois à compter de la présentation de l’ensemble des documents et pièces de toute nature nécessaires à l’administration.

Dans ce même délai, l’administration sera tenue d’informer l’organisme bénéficiaire des dons et versements des résultats du contrôle et de sa proposition éventuelle de lui appliquer une amende, par le biais d’un document motivé, qui devra lui permettre de formuler des observations.

Et en cas de désaccord ? Si l’organisme bénéficiaire des dons et versements manifeste son désaccord, il aura la possibilité de former un recours hiérarchique dans un délai de 30 jours à compter de la notification de ce document.

Notez que l’amende encourue par l’organisme bénéficiaire ne pourra être prononcée avant l’écoulement de ce délai.

Point important, une fois le contrôle achevé pour une période déterminée, l’administration ne pourra pas procéder à ce même contrôle pour la même période.

Attention ! Si vous faites un don qui est éligible, à la fois à la réduction d’impôt sur le revenu et à la réduction d’IFI, vous allez devoir faire un choix, puisque le versement qui donne lieu à la réduction d’IFI ne peut pas donner lieu à la réduction d’impôt sur le revenu. Cette hypothèse pourra se rencontrer si vous faites un don à une fondation reconnue d’utilité publique ou un établissement de recherche, d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique public ou privé, d’intérêt général, à but non lucratif. Dans ce cas, il vous faudra choisir entre :

  • affecter la totalité de votre don à la réduction d’impôt sur le revenu ;
  • affecter la totalité du don à la réduction d’IFI ;
  • affecter une partie du don à la réduction d’IFI et une partie à la réduction d’impôt sur le revenu.


Organismes bénéficiaires de dons : nouvelle obligation déclarative en vue !

Pour les dons et versements reçu à compter du 1er janvier 2021 ou au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, il est prévu que les organismes qui délivrent des reçus, des attestations ou tous autres documents par lesquelles ils indiquent à une personne qu’elle est en droit de bénéficier d’une réduction d’impôt sont désormais dans l’obligation, chaque année, de déclarer à l’administration fiscale :

  • le montant global des dons et versements mentionnés sur ces documents et perçus au cours de l’année civile précédente (ou au cours du dernier exercice clos s’il ne coïncide pas avec l’année civile) ;
  • et le nombre de documents délivrés au cours de cette période ou de cet exercice.

Sous quelle forme ? Le modèle de cette déclaration est fixé par l’administration fiscale.

Les exclusions. Notez que cette disposition ne s’applique pas :

  • aux dons versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, qui sont consentis à titre définitif, sans contrepartie et justifié par le compte de campagne présenté par un candidat, un binôme de candidats ou une liste ;
  • aux dons ou cotisations versées aux partis et groupements politiques par l’intermédiaire de leur mandataire.

Quelle sanction ? Pour mémoire, le défaut de production dans les délais prescrits d’un document devant être remis à l’administration fiscale entraîne l’application d’une amende de 150 €. Ce montant est désormais porté à 1 500 € en cas d’infraction, pour la 2e année consécutive, à l’obligation de déposer la déclaration annuelle mentionnée ci-dessus.

Le saviez-vous ?

En revanche, dans l’hypothèse où votre versement éligible au bénéfice de la réduction d’IFI ne peut être intégralement utilisé, en raison du plafonnement du montant de la réduction, la fraction du versement non utilisée ne peut donner lieu ni à remboursement au titre de la même année, ni à report sur l’impôt dû au titre des années suivantes. En revanche, le reliquat est éligible au bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu.

À retenir

En faisant un don à un organisme éligible, vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt, calculée sur la base de 75 % du montant du versement, sans qu’elle puisse toutefois excéder 50 000 €. Ce sera le cas si vous faites, par exemple, un don au Réseau Entreprendre, à France Initiative ou à l’Association pour le droit à l’initiative économique (ADIE).

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Evaluer votre patrimoine soumis à l’IFI

Date de mise à jour : 14/03/2024 Date de vérification le : 28/05/2024 33 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Vous êtes à la tête d’un patrimoine relativement important, ce qui a pour conséquence, depuis le 1er janvier 2018, de vous rendre redevable de l’impôt sur la fortune immobilière. Cela signifie donc que, tous les ans, vous deviez évaluer et déclarer le montant de votre patrimoine. Faisons le point sur cette obligation.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Evaluer votre patrimoine soumis à l’IFI

L’impôt sur la fortune immobilière concerne votre patrimoine immobilier

Un montant « minimum ». Vous serez soumis à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) si le montant de votre patrimoine net s’élève à plus de 1 300 000 €. Entendons-nous bien : il s’agit, ici, d’un montant net, de sorte qu’il faut que vous teniez compte de vos actifs, mais aussi de vos dettes pour estimer ce seuil d’assujettissement à l’IFI.

Un impôt qui concerne uniquement les biens immobiliers. Dans le cadre de l’IFI, seul le patrimoine immobilier est concerné par l’impôt. Le patrimoine immobilier comprend non seulement les biens immobiliers bâtis et non bâtis, mais aussi les droits immobiliers (usufruit, droit d’usage, etc.) et les parts ou actions de sociétés à hauteur de la fraction de leur valeur représentative dans le patrimoine immobilier détenu par ces sociétés.

Péniche = immeuble ? A l’occasion d’une affaire opposant l’administration fiscale à un propriétaire vivant sur une péniche amarrée, le juge a décidé que ce type d’embarcation n’était pas des « biens immobiliers » et ne devaient donc pas être soumis à l’IFI. Cette décision rendue par un juge de première instance peut paraître surprenante, surtout qu’ici, le même propriétaire avait été soumis à la taxe foncière pour cette péniche. Affaire à suivre…

Droits immobiliers. Le principe, initialement applicable en matière d’ISF, vaut toujours en matière d’IFI : les biens ou droits grevés d’’un usufruit (c’est-à-dire du droit de jouir d’une chose), d’un droit d’habitation ou d’usage sont compris, pour le calcul de l’IFI, dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. En conséquence de quoi, le nu-propriétaire n’a rien à déclarer au titre de l’IFI.

Précisions. Dans certaines hypothèses pourtant, le bien immobilier démembré (ou grevé d’un droit d’usage ou d’habitation) sera compris dans les patrimoines respectifs de l’usufruitier et du nu-propriétaire pour le calcul de l’IFI. Cela sera le cas :

  • lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation, et que l’acheteur n’est pas l’un de ses héritiers présomptifs (ou descendants d’eux), le père ou la mère de ses enfants, l’époux de l’héritier ou du donataire, les personnes ayant pour héritier l’époux de l’usufruitier, ou l’un de ses donataires ou légataires ;
  • lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur du bien ayant fait l’objet d’un don ou d’un legs à l’Etat, à un département, à une commune ou à un syndicat de communes ou à leurs établissements publics, à un établissement public national à caractère administratif ou à une association reconnue d’utilité publique, sous réserve que l’usufruit ainsi constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire ;
  • lorsqu’un époux hérite de l’usufruit en vertu de la Loi (usufruit légal) ; notez que si l’usufruit résulte d’une disposition prise par le défunt (donation au dernier vivant par exemple), la règle reste la même à savoir que le conjoint survivant est imposé sur la pleine propriété du bien.

Le saviez-vous ?

La fraction de la valeur de rachat d’un contrat d’assurance vie au 1er janvier doit être déclarée au titre de l’IFI, pour la part représentative des actifs immobiliers imposables compris dans les unités de compte.

En revanche, les contrats d’assurance-vie non rachetables ne sont pas concernés par l’IFI.

Enfin presque… Certains biens échappent toutefois à l’IFI, sous réserve que des conditions propres à chaque catégorie soient respectées, et notamment :

  • les biens immobiliers affectés à votre activité professionnelle principale (ou à celle d’un membre de votre foyer fiscal) de nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
  • les biens immobiliers affectés à l’activité professionnelle des loueurs en meublés sous réserve du respect des conditions suivantes : exercice de l’activité à titre professionnel, plus de 23 000 € de recettes annuelles qui représentent plus de 50 % des revenus professionnels du foyer fiscal ;
  • les biens ou droits immobiliers détenus par vous lorsque l’activité est exercée dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés ainsi que, en cas de détention indirecte, la valeur de ses titres correspondant à la fraction représentative de ces mêmes biens, sous réserve du respect des conditions suivantes :
    • l’activité de la société doit être de nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale,
    • vous devez effectivement exercer à titre principal dans la société une fonction de direction, qui doit donner lieu à une rémunération normale représentant plus de la moitié de vos revenus professionnels,
    • vous devez détenir directement ou indirectement (un seul niveau d’interposition étant admis) au moins 25 % des droits de vote (seul ou avec les membres de votre groupe familial au sens large), cette condition ne visant que les gérants minoritaires de SARL et les associés dirigeants de SA et SAS (cette condition de détention minimale du capital n’est pas exigée si la valeur brute de leur participation dépasse 50 % de la valeur brute de leur patrimoine),
  • les parts ou actions d’une société industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, si vous détenez moins de 10 % des parts ou actions : ces parts ou actions seront exonérées d’IFI pour leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers ;
  • les bois et forêts et parts de groupement forestier, à concurrence des ¾ de leur valeur.


A quel moment devez-vous vous placer pour valoriser ce patrimoine ?

Tant pour vos « actifs » que pour vos « dettes »... La valorisation de votre patrimoine est une étape essentielle puisqu’elle va servir de base au calcul de l’impôt. Il s’agit donc d’évaluer au mieux l’ensemble de votre patrimoine, tant en ce qui concerne les biens imposables que les dettes et le passif déductibles.

… placez-vous au 1er janvier ! Le fait générateur de l’IFI se situe au 1er janvier de l’année d’imposition : pour l’IFI dû au titre de l’année 2024, il s’agit du 1er janvier 2024. C’est donc à cette date que vous devez vous placer pour apprécier, d’une part, la consistance de votre patrimoine et l’existence de vos dettes, et, d’autre part, la valeur de ce patrimoine.

Conseils. Ne vous placez pas au moment de procéder à la déclaration pour valoriser votre patrimoine. Pensez, en début d’année, à faire un inventaire le plus exhaustif possible de vos actifs et de vos dettes existants au 1er janvier.


Comment valoriser vos biens ?

Pour les biens immobiliers. Pour les biens immobiliers, vous n’avez pas de récapitulatif transmis par une tierce personne qui fera foi pour valoriser votre patrimoine : cette évaluation se fera donc sous votre propre responsabilité. La règle, ici, est la suivante : vous devez estimer le prix d’un bien immobilier en vous plaçant dans les conditions de marché, abstraction faite de toute valeur de convenance. Vous devez donc vous placer dans la peau d’un acheteur.

« Patrim ». L’administration a mis en place une application en ligne « PATRIM », disponible dans votre espace personnel sur www.impots.gouv.fr,, qui vous permet d’avoir accès aux données détenues par l’administration sur les transactions immobilières portant sur les ventes d’immeubles à usage non professionnel : en saisissant vos critères de recherche (type de bien, superficie, localisation, etc.), vous obtenez le détail de chaque vente d’immeuble dont les caractéristiques sont comparables aux critères de recherche. Grâce à cet outil qui recense les prix de ventes de biens immobiliers sur une période de 9 ans, vous pouvez obtenir des informations utiles pour estimer la valeur de vos biens dans le cadre de votre déclaration d’IFI.

« Demande de valeur foncière (DVF)». Une autre application (gratuite) a été développé par l’administration fiscale pour vous permettre d’avoir un accès à ces données de manière plus rapide et plus efficace. Il s’agit de l’application « Demande de valeur foncière (DVF) » (https://app.dvf.etalab.gouv.fr). Concrètement, grâce à cette application, vous pourrez avoir des informations sur :

  • le prix de vente et la date de transaction d’un appartement, d’une maison, d’un terrain, d’une exploitation, etc. ;
  • le descriptif précis du bien (le type, le nombre de pièces, la surface) ;
  • la localisation.

Cela étant… La tendance de la valorisation ira, bien souvent, à la baisse pour minimiser la valeur des biens immobiliers. Sachez toutefois que l’administration dispose d’outils efficaces pour valoriser les biens immobiliers et qu’il n’est pas rare qu’un contrôle IFI débouche sur une revalorisation des biens imposables. Comment fait-elle ? Elle va procéder par comparaison : elle aura accès au détail des transactions qui ont eu lieu par le passé sur un même secteur géographique à propos de biens similaires au vôtre.

Conseils. Faites la même chose : comparez la valeur de vos biens par rapport à d’autres biens vendus récemment, pour appuyer la valorisation retenue. Mais comparez des biens intrinsèquement similaires ; il ne s’agit pas de comparer une maison de campagne, située dans les terres, par rapport à une villa située en bord de mer, fût-elle d’une superficie identique (si l’administration ne respecte pas elle-même cette méthode, vous pourriez contester la valeur qu’elle retient). Tenez également compte, non seulement des critères physiques (superficie, éléments de confort, situation, environnement, surface de terrain, etc.), mais aussi juridiques (existence de servitude, situation locative, etc.).

Le saviez-vous ?

Vous avez la possibilité de minorer la valeur de certains biens immobiliers. C’est notamment le cas pour votre résidence principale : dans cette hypothèse, vous avez le droit d’appliquer un abattement de 30 % sur la valeur vénale déterminée pour le calcul de l’IFI.

Pour les terrains. On retrouve les mêmes remarques que pour les biens immobiliers bâtis : il faut donc tenir compte de facteurs physiques (nature du sol, situation, climatologie, proximité d’une agglomération, etc.), mais aussi juridiques (situation locative, situation en zone constructible ou non, etc.).

Pour les parts ou actions de société. Il convient de distinguer les sociétés cotées des sociétés non cotées :

  • pour les sociétés cotées, il faut retenir la valeur du dernier cours connu ou la moyenne des 30 derniers cours qui précèdent la date d’imposition ;
  • pour les sociétés non cotées, il faut évaluer la valeur des titres représentative de l’immobilier imposable détenu par la société en tenant compte de tous les éléments permettant d'obtenir un chiffre aussi proche que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande.

Un guide. Les principes généraux régissant l’évaluation des titres non cotés sont compilés dans le « Guide de l’évaluation des entreprises et des titres de société » diffusé par l’administration. Ce guide est accessible, gratuitement, sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique Documentation / Guide et notices. Attention, ce guide n’a pas été édité dans le but d’imposer telle ou telle méthode d’évaluation. Il s’agit simplement d’une compilation de techniques dont le redevable peut s’inspirer pour évaluer la valeur de ses titres.

Une fois la valeur des parts déterminée, il faut lui appliquer un coefficient de taxation qui correspond au ratio immobilier de la société dont les parts sont détenues. Ce coefficient qui correspond au rapport suivant :

Valeur vénale réelle de l’immobilier imposable détenu directement ou indirectement par la société / valeur vénale réelle de l’ensemble des actifs de la société

À noter. Il peut arriver que vous éprouviez des difficultés pour déterminer la valeur imposable des titres de société que vous détenez. C’est pourquoi une clause de sauvegarde a été mise en place, clause qui prévoit qu’aucun rehaussement ne sera effectué si vous êtes de bonne foi et si vous êtes en mesure d’apporter la preuve que vous n’étiez pas en mesure de disposer des informations nécessaires pour estimer la fraction de la valeur des parts ou actions représentative de l’immobilier indirectement détenu.

Attention. Cette clause de sauvegarde ne concerne que les redevables qui, seuls ou avec des membres de leur foyer fiscal, ne détiennent pas plus de 10 % du capital ou des droits de vote de la société qui détient directement les biens ou droits immobiliers imposables. Elle ne vaut pas :

  • si le redevable contrôle la société ou l’organisme qui détient directement les droits ou les biens immobiliers, c’est-à-dire : lorsqu’il dispose seul de la majorité des droits de votes ou des droits dans les bénéfices sociaux suite à un accord conclu avec d’autres associés, ou lorsqu’il détient la majorité des droits de vote ou des droits aux bénéfices sociaux de la société, directement ou indirectement, seul ou conjointement avec son conjoint, leurs ascendants, descendants, ou leurs frères et sœurs, ou lorsqu’il exerce en fait le pouvoir de décision ;
  • si le redevable ou l’un des membres de son foyer fiscal se réserve (en fait ou en droit) la jouissance des biens ou droits immobiliers que le redevable détient indirectement, que ce soit pour un usage personnel (résidence principale, résidence secondaire) ou pour les besoins d’une activité personnelle qu’elle qu’en soit la nature.

Mais aussi... A cette clause de sauvegarde s’ajoute dorénavant une obligation pesant sur les sociétés (ou organismes) émettrices des parts ou actions imposables : elles doivent, sur simple de demande du particulier soumis à l’IFI, lui communiquer les éléments nécessaires à la détermination de la fraction imposable.

Eléments. Ces éléments sont les suivants :

  • la raison sociale, le numéro d’identité, l’adresse du siège social de la société ou de l’organisme, ou la dénomination de l’organisme de placement collectif et, le cas échéant, la raison sociale et l’adresse de sa société de gestion ;
  • la valeur des parts ou actions détenues par le particuliers soumis à l’IFI ;
  • la fraction imposable de cette valeur qui est représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement.

À noter. Cette obligation de communication s’applique également, dans les mêmes conditions, aux organismes de placement collectif et aux sociétés de gestion de ces mêmes organismes.

Organismes d’assurance. Quant aux organismes d’assurance et assimilés, ils doivent également, sur simple demande du particulier soumis à l’IFI, lui communiquer un certain nombre d’informations relatives à la fraction de la valeur de rachat des contrats d’assurance et des bons ou contrats de capitalisation imposables. Ainsi, doivent être fournis :

  • le type et le numéro des contrats d’assurance rachetables et des bons ou contrats de capitalisation souscrits dont une au moins des unités de compte est constituée d’actifs imposables ;
  • pour chaque contrat, la valeur de rachat et la fraction de cette valeur représentative des actifs imposables constituant les unités de compte.

Attention. Quel que soit la nature de l’organisme (société, organisme d’assurance, etc.) auquel vous vous adressez, notez qu’il devra vous fournir les informations demandées dans un délai compatible avec votre déclaration d’IFI. Enfin, ces mêmes organismes devront fournir ces mêmes informations à l’administration fiscale, si elle en fait la demande, dans un délai de 30 jours.

Clauses anti-abus. Certaines dettes contractées directement ou indirectement par la société ne sont pas prises en compte pour la détermination de la valeur des titres. Il s’agit :

  • des emprunts contractés pour l’achat d’un bien immobilier imposable du redevable ou d’un membre de son foyer fiscal qui contrôle la société, seul ou conjointement avec les membres de son foyer fiscal ;
  • des emprunts contractés pour l’achat d’un bien imposable ou pour des dépenses de réparation, d’entretien, de construction, de reconstruction et / ou d’agrandissement auprès :
    • du redevable ou d’un membre de son foyer fiscal, à hauteur de leur participation détenue dans la société, sauf si le prêt n’a pas été contracté dans un objectif principalement fiscal, ce qui suppose d’être en mesure de le justifier ;
    • d’un membre de son groupe familial, à hauteur de sa participation détenue dans la société, seul ou conjointement avec les membres de son foyer fiscal, sauf si le prêt a été conclu dans des conditions normales, ce qui suppose d’être en mesure de le justifier ;
    • d’une société contrôlée, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposée(s), par le redevable, un membre de son foyer fiscal ou les membres du groupe familial, à proportion de la participation détenue dans la société par le redevable et les membres de son foyer fiscal, sauf si le prêt n’a pas été contracté dans un objectif principalement fiscal, ce qui suppose d’être en mesure de le justifier.
  • des emprunts contractés par la société auprès du contribuable pour l’achat de titres d’autres sociétés.

 

Tenez compte de vos dettes…

Quelles dettes ? Toutes vos dettes doivent être prises en compte, dès lors qu’elles se rapportent à des biens imposables, qu’elles vous concernent personnellement et qu’elles soient effectivement dues au 1er janvier de l’année considérée. Vous ne pouvez pas tenir compte des dettes liées à des biens exonérés ou des biens qui ne sont pas pris en compte dans votre patrimoine taxable ; et si le bien est partiellement exonéré, la dette sera déductible dans la même proportion.

Faites un inventaire de vos dettes. Tenez compte, pour estimer la valeur nette de votre patrimoine :

  • des dépenses de réparation et d’entretien (en cas de location du bien immobilier, seules les dépenses effectivement supportées par le propriétaire sont prises en compte ou, le cas échéant, celles supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n’a pu obtenir le remboursement au 31 décembre de l’année de départ du locataire) ;
  • des dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ;
  • des dépenses d’acquisition des parts ou actions de société, au prorata de la valeur des actifs immobiliers imposables (emprunts bancaires par exemple) ;
  • des impositions dues à raison des propriétés immobilières (taxe foncière, taxe sur les locaux vacants, taxe sur les bureaux en Ile-de-France, IFI lui-même) : Attention, les taxes et impôts qui incombent à l’occupant (comme la taxe d’habitation), de même que les impositions dues à raison des revenus générés par les biens (revenus fonciers, BIC, prélèvements sociaux) ne sont pas déductibles.

À noter. Depuis le 1er janvier 2024, pour la valorisation des parts ou actions de société taxables à l’IFI, les dettes contractées, directement ou indirectement, par une société ou un organisme, ne sont plus déductibles dès lors qu’elles ne se rapportent pas à un actif imposable. 

Plafonnements. Notez toutefois que cette règle ne doit pas avoir pour effet de conférer à ces parts ou actions une valeur imposable supérieure à leur valeur vénale. De plus, si la valeur imposable à l’IFI des titres détenus est inférieure à leur valeur vénale, elle ne peut être supérieure à la valeur vénale des actifs imposables de la société diminuée des dettes y afférentes qu’elle a contractées, à proportion de la fraction de capital de la société à laquelle donnent droit les parts ou actions comprises dans le patrimoine du redevable. Cela signifie que la valeur imposable à l’IFI des titres détenus résultant de l’application de cette règle est plafonnée à la fraction de la valeur nette des actifs immobiliers imposables à l’IFI. 

Les emprunts. Les emprunts suivants ne sont pas déductibles :

  • les prêts contractés directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés interposée(s), auprès du redevable ou d’un membre de son foyer fiscal ;
  • les prêts contractés entre les membres du foyer fiscal ;
  • les prêts contractés directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés ou organismes interposés, auprès d’un membre du groupe familial du redevable (autre qu’un membre de son foyer fiscal), sauf si le redevable apporte la preuve du caractère normal des conditions du prêt et du caractère effectif des remboursements ;
  • les prêts contractés par le redevable ou un membre de son foyer fiscal auprès d’une société contrôlée, sauf si, là encore, le redevable apporte la preuve du caractère normal des conditions du prêt et du caractère effectif des remboursements.

Les emprunts « in fine », ou prêts à terme. Une règle d’évaluation spécifique est mise en place pour les emprunts avec remboursement « in fine » qui sont contractés pour l’acquisition d’un bien ou d’un droit immobilier imposable : ces dettes sont déductibles, chaque année, à hauteur du montant total de l’emprunt diminué d’une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d’années total de l’emprunt.

Depuis le 1er janvier 2019. Les emprunts « in fine » contractés directement par la société (dont le contribuable détient les titres) pour l’achat d’un bien ou droit immobilier imposable sont déductibles, pour la valorisation des titres, suivants les règles habituellement applicables aux emprunts « in fine ».

Les emprunts ne prévoyant pas de terme pour le remboursement du capital. Ces dettes sont déductibles chaque année à hauteur du montant total de l’emprunt diminué d’une somme égale à un vingtième de ce montant par année écoulée depuis le versement du prêt. Pour ce calcul, il faut uniquement tenir compte des années écoulées depuis le versement du prêt : les années commencées mais non achevées ne sont donc pas prises en compte.

A retenir

Placez-vous systématiquement au 1er janvier pour apprécier la consistance de votre patrimoine et sa valeur. Faites un inventaire de vos dettes existant au 1er janvier, pour éviter d’en oublier le moment de la déclaration venu.

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Déclarer et payer l’IFI

Date de mise à jour : 14/03/2024 Date de vérification le : 02/05/2024 13 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Depuis le 1er janvier 2018, l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) est venu remplacer l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Comme en matière d’ISF, vous êtes concerné si la valeur de votre patrimoine est d'un montant au moins égal à 1,3 M€. Quelles sont vos obligations en matière de déclaration et de paiement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Déclarer et payer l’IFI

Êtes-vous soumis à l’IFI ?

Un patrimoine d’un montant minimum de 1,3 M€. Si la valeur de votre patrimoine est d’au moins 1,3 M€, vous serez potentiellement concerné par l’IFI. Mais attention : pour apprécier ce seuil, vous devez prendre en compte votre patrimoine net, c’est-à-dire diminué des dettes admises en déduction de l’IFI, se rapportant aux biens effectivement imposables.

Mais une taxation dès 800 K€. La particularité de l’IFI concerne son mode d’imposition : vous serez soumis à l’IFI si votre patrimoine net est d’au moins 1,3 M€, mais le barème d’imposition est établi de telle manière qu’il commence à s’appliquer à la fraction de votre patrimoine net qui est au moins égale à 800 000 €.     

Une décote. Si votre patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l'impôt est réduit d'une somme égale à 17 500 € - 1,25 % P (P correspond à la valeur nette taxable du patrimoine).

Un plafonnement. Pour éviter une disproportion trop importante entre le montant de vos impôts et vos revenus, il est prévu un mécanisme de plafonnement de l’IFI : si le total formé par cet impôt sur la fortune et votre impôt sur le revenu excède 75 % de vos revenus de l’année précédente, l’excédent viendra en diminution du montant de l’IFI à payer. Pour calculer ce plafonnement, il faut prendre en compte vos revenus nets de frais professionnels de l’année précédente (déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements, à l'exception de ceux représentatifs de frais professionnels), plus-values éventuelles incluses (en tenant compte, le cas échéant, des déficits catégoriels imputables sur l’impôt sur le revenu, comme un déficit foncier par exemple), des revenus exonérés d’impôt et des revenus soumis à un prélèvement forfaitaire libératoire de l’impôt.

Concrètement. Vous tenez compte de vos revenus d’activité, vos revenus fonciers, vos dividendes, vos intérêts de compte courant, vos plus-values mobilières et/ou immobilières, etc., de même que, selon l’administration, vos revenus des bons ou contrats de capitalisation (notamment les intérêts perçus sur les contrats d’assurance-vie monosupports en euros et sur les compartiments en euros des contrats multisupports notamment) pour leur montant soumis aux prélèvements sociaux.

À noter. Les revenus nets du contribuable entrant dans le calcul du plafonnement de l'IFI doivent s'entendre des revenus réalisés et non nécessairement perçus par le contribuable. C’est ainsi, par exemple, qu’une plus-value immobilière réalisée par l’intermédiaire d’une SCI (non soumise à l’IS), et dont le produit est mis en réserve, doit être prise en compte, quand bien même il n’ait pas été distribué aux associés.

Cas particulier des propriétaires d’immeubles classés monuments historiques. Si vous êtes propriétaire d’un immeuble classé monument historique, il est nécessaire, pour la détermination du plafonnement de l’IFI de distinguer 2 situations :

  • soit l’immeuble vous procure des revenus ;
  • soit l’immeuble ne vous procure aucun revenu.

Pour les immeubles qui produisent des revenus. Tout d’abord, rappelons que par exception aux règles normalement applicables en matière de revenus fonciers, si vous constatez un déficit foncier lié à l’exploitation de votre immeuble classé monument historique, vous pourrez le déduire, pour le calcul de votre impôt sur le revenu, de votre revenu global sans limite de montant. Si votre revenu global n’est pas suffisant pour absorber le déficit dégagé sur une année, vous pourrez reporter l’excédent de déficit sur le revenu global des 6 années suivantes.

Donc… Le déficit foncier réalisé en année N qui n’a pas pu être imputé sur le revenu global généré cette même année devient, de fait, une déficit global imputable en année N+1 (et pas un déficit foncier). Or, pour le calcul du plafonnement de l’IFI, si l’imputation des déficits catégoriels est permise (déficit foncier par exemple), cela n’est pas le cas du déficit global.

En conséquence. Pour l’année N+1, le déficit global qui aura été imputé sur le revenu global pour le calcul de l’impôt sur le revenu ne sera pas pris en compte dans le revenu pris en considération pour la détermination du plafonnement de l’IFI.

Pour les immeubles ne produisant pas de revenus. La situation est plus simple : puisque l’immeuble ne produit pas de revenus, les charges supportées par son propriétaire ne constituent pas un déficit catégoriel (déficit foncier). Ces charges ne sont donc pas déductibles du revenu pris en considération pour la détermination du plafonnement de l’IFI.

Quel patrimoine ? Seul le patrimoine immobilier non affecté à l’activité professionnelle est taxable à l’IFI. Le patrimoine immobilier comprend non seulement les biens immobiliers bâtis et non bâtis, mais aussi les droits immobiliers et les parts ou actions de sociétés à hauteur de la fraction de leur valeur représentative dans le patrimoine immobilier détenu par ces sociétés. Mais certains biens sont expressément exonérés d’impôt, comme par exemple les biens affectés à l’activité professionnelle.

Apprécié au 1er janvier. La valeur de votre patrimoine est appréciée au 1er janvier de l’année d’imposition : c’est donc à cette date que vous devez vous placer pour apprécier la consistance et l’évaluation de votre patrimoine.

Conseil. Il arrive qu’un redevable de l’IFI « s’ignore », volontairement ou involontairement, de sorte que, bien qu’à la tête d’un patrimoine qui le rend assujetti à cet impôt, il ne procède à aucune déclaration, ni aucun paiement. Bien entendu, tant que l’adage « pas vu, pas pris » fonctionne, il échappera aux fourches caudines du fisc. Mais c’est un calcul à court terme. Sachez, en outre, qu’à défaut de déclaration, le délai pendant lequel l’administration peut agir est de 6 ans, ce qui peut alourdir sérieusement la note finale.

Le saviez-vous ?

Dès lors que votre patrimoine net est conséquent, et notamment lorsque vous avez procédé au remboursement complet de vos prêts immobiliers, pensez à faire un « point IFI »…


Comment déclarer l’IFI ? Comment payer l’IFI ?

Une différence majeure. Contrairement à l’ISF où les obligations en matière de déclaration et de paiement variaient selon le montant du patrimoine taxable, les obligations déclaratives en matière d’IFI sont allégées.

Ainsi. Quel que soit le montant de votre patrimoine taxable (à partir du moment où il est supérieur à 1,3 M€), vous devrez le déclarer directement sur votre déclaration de revenus (formulaire 2042), à laquelle vous devrez joindre une déclaration n° 2042-IFI.

Une déclaration électronique. Depuis 2019, la déclaration d’IFI doit impérativement être réalisée par voie électronique pour les personnes dont la résidence est équipée d’un accès à internet.

Ou une déclaration papier. Les personnes qui ne disposent pas d’un tel accès, quant à elle, doivent déposer leur déclaration d’IFI sous format papier.

Une déclaration automatique ? Depuis 2020, certaines personnes peuvent bénéficier du dispositif de la « déclaration automatique », ce qui les dispense de déposer leur déclaration d’IFI. En pratique, l’administration fiscale leur adresse une déclaration préremplie qu’elles doivent vérifier. Et si ce document est exact, il vaut déclaration d’IFI sans qu’aucune autre démarche ne soit requise.

Paiement. Dès lors que le montant dû est supérieur à 300 €, l’IFI doit impérativement être réglé en ligne, directement sur le site des impôts, via l’espace particulier. En revanche, si le montant dû est inférieur ou égal à 300 €, le paiement en ligne n’est qu’une possibilité : l’IFI pourra également être réglé par chèque, par carte bancaire auprès d’un buraliste ou partenaire agréé par l’administration fiscale, ou en espèces.

À retenir

Vous serez soumis à l’IFI dès lors que votre patrimoine net, déduction faite des dettes, est au moins égal à 1,3 M€. Quelle que soit la valeur de votre patrimoine, vous n’aurez qu’à reporter le montant brut et le montant net de votre patrimoine sur votre déclaration de revenus (pour le paiement, l’administration vous enverra un avis d’imposition).

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Travailleurs non-salariés : quelles sont les suites d’un contrôle de l’Urssaf ?

Date de mise à jour : 24/05/2022 Date de vérification le : 24/05/2022 14 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

En tant que travailleur indépendant, vous pouvez faire l’objet d’un contrôle de la part de l’Urssaf. Ce contrôle va parfois entraîner certaines conséquences. Quelles sont-elles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Travailleurs non-salariés : quelles sont les suites d’un contrôle de l’Urssaf ?

Contrôle de l’Urssaf : quelles conséquences ?

Redressement ? Tout contrôle n’aboutit pas forcément à un redressement de vos cotisations et contributions sociales. A son issue, l’agent de contrôle vous adressera une lettre d’observations.

Contenu de la lettre d’observations. La lettre d’observations doit contenir les mentions suivantes :

  • l’objet du contrôle ;
  • les documents consultés ;
  • la période vérifiée : cela vous permettra de valider que le contrôle a effectivement pour objet une période non prescrite (3 ans + année en cours) ;
  • la date de fin de contrôle ;
  • les modalités et délais de réponse ;
  • la possibilité de vous faire assister d’un conseil de votre choix pour répondre aux observations de l’agent chargé du contrôle ;
  • s’il y a lieu, le constat par l’agent chargé du contrôle d’une situation d’abus de droit, de travail dissimulé ou d’absence de mise en conformité suite à des observations formulées lors d’un précédent contrôle et l’application de majorations de redressement ou pénalités consécutives ;
  • les observations faites au cours du contrôle, en cas de régularisation, motivées du chef de redressement, comprenant les considérations de droit et de fait qui motiveraient ce redressement ainsi que, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, les éventuelles majorations et pénalités et, pour les cotisations et contributions sociales, le mode de calcul et le montant des redressements.

Un échange de réponses. Vous disposez d’un délai de 30 jours pour répondre aux observations de l’agent, en indiquant tout élément vous paraissant utile ou en proposant d’ajouter des documents à la liste de ceux qui ont été consultés. Si vous répondez dans ce délai, l’agent de contrôle devra, à son tour, vous répondre, de manière motivée, et détailler quels sont les chefs de redressement qu’il abandonne, le cas échéant, et ceux qu’il maintient.

Prolongation du délai de 30 jours. Vous pouvez, avant la fin du délai initial de 30 jours, demander la prolongation de ce délai. Celle-ci ne sera, néanmoins, pas admise en cas d'abus de droit ou de travail dissimulé. En cas de silence de l’administration, la prolongation du délai est considérée comme acceptée.

Une mise en demeure. Si l’Urssaf met en recouvrement des cotisations sociales, elle doit vous adresser une mise en demeure préalable. Elle peut désormais par lettre recommandée ou par tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception (et donc par voie dématérialisée, notamment).

Des majorations possibles en cas de retard. Vous êtes susceptible de devoir payer une pénalité de retard initiale de 5 %, calculée sur la base des cotisations redressées, à laquelle s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 %, par mois ou fraction de mois écoulé à compter du 1er février de l’année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées jusqu’à complet paiement des sommes dues. Si ce paiement intervient dans les 30 jours suivant la mise en demeure, le taux de cette majoration complémentaire est abaissé à 0,1%.

Des majorations en cas d’inobservation. Lorsque le cotisant n’a pas pris en compte les observations notifiées lors d’un précédent contrôle, un constat d’absence de mise en conformité est dressé, que ces observations aient donné lieu à un redressement ou non. Cela donne alors lieu à une majoration de 10 %.

Le saviez-vous ?

En cas de travail dissimulé, la majoration encourue est de 25 % (voire 40 % en cas de circonstances aggravantes). En cas de réitération, ces majorations peuvent respectivement être portées à 45 % et 60 %.

Des remises possibles. Il est possible de faire une demande de remise gracieuse :

  • dans le cas où le montant global redressé est inférieur à 41 136 € (aucune majoration initiale ne sera alors appliquée) ;
  • dans le cas où le paiement intervient dans les 30 jours suivants l’émission de mise en demeure (la majoration complémentaire passe alors de 0,2 % à 0,1 %), étant précisé que ces majorations sont décomptées par mois ou fraction de mois à partir du 1er février de l’année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées jusqu’à complet paiement des sommes dues.


Contrôle de l’Urssaf : une marge d’erreur ?

Un droit à l’erreur ? Depuis le 11 août 2018, il est admis qu’une entreprise qui se trompe pour la 1ère fois en remplissant une déclaration sociale, soit parce qu’elle a méconnu une règle applicable à sa situation, soit parce qu’elle a commis une simple erreur matérielle (par exemple en se trompant dans les cases à cocher), ne soit pas pécuniairement sanctionné.

Une généralité ? Le droit à l’erreur ne s’applique ni au défaut ou au retard de déclaration, ni au défaut ou au retard de paiement.

Une régularisation. Cette absence de sanction pécuniaire suppose toutefois que la personne régularise sa situation, donc qu’elle corrige son erreur, soit spontanément, soit après avoir été invitée à le faire par l’administration et dans le délai qui lui a été imparti. Mais attention ! L’absence de sanction pécuniaire n’implique pas systématiquement l’absence de majoration ou d’intérêts de retard…

A noter. Ce « droit à l’erreur » ne concerne que les personnes qui commettent une erreur de bonne foi : si la personne est de mauvaise foi, ou si elle a délibérément tenté de commettre une fraude, les sanctions pécuniaires pourront toujours être prononcées et ce, sans même que le contrevenant n’ait été invité à régulariser sa situation.

Une preuve qui incombe à l’administration. En cas de contestation, il appartiendra à l’administration de prouver que le contrevenant est effectivement de mauvaise foi.

Attention. Il sera impossible de se prévaloir du droit à l’erreur pour certaines sanctions :

  • celles requises pour la mise en œuvre du droit de l’Union européenne,
  • celles prononcées par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis à leur contrôle ;
  • celles prévues par un contrat ;
  • celles prononcées par les autorités de régulation à l'égard des professionnels soumis à leur contrôle.

Une remise de majorations sur demande. Cette requête n’est recevable que si :

  • la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations a été acquittée ;
  • ou si un plan d'apurement a été souscrit avec l'organisme de recouvrement compétent.

Une exception : les majorations complémentaires. La remise des majorations complémentaires est possible lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de 30 jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.

Comment contester ? Si vous contestez le montant des sommes qui vous sont réclamées, vous devez saisir la Commission de Recours Amiable (CRA). Il s’agit là d’un préalable obligatoire avant toute saisine du juge : si vous saisissez directement le Tribunal judiciaire, votre demande serait rejetée.

Vous avez 2 mois… Si au bout de 2 mois, à compter de la réception de votre demande, la CRA ne vous a pas répondu, alors votre demande est considérée comme rejetée et vous pouvez saisir le Tribunal judiciaire.

A noter. Si vous ne payez pas, dans les délais, les sommes dues, que vous ne contestez pas non plus, le directeur de l’organisme de recouvrement pourra vous décerner une contrainte (vous obligeant à payer). Notez que l’utilisation d’une image numérisée de la signature du directeur de l’organisme, apposé sur la contrainte, ne permet pas, à elle seule, de remettre en cause la validité de la contrainte décernée.

Notification de la contrainte et changement d’adresse. Notez que l’huissier doit accomplir les diligences nécessaires pour établir la réalité du domicile du destinataire de l’acte, peu importe que celui-ci n’ait pas informé l’Urssaf de son changement d’adresse.

A retenir

Avant tout contrôle, l’agent de contrôle de l’Urssaf doit vous adresser un avis de contrôle au moins 15 jours avant les 1ères opérations de contrôle. Une fois le contrôle réalisé, il vous informe, ainsi que le régime général, des suites qu’il entend donner. Notez tout de même que lorsque l’Urssaf recherche des informations sur une éventuelle infraction relative au travail dissimulé, les règles de contrôle ne sont pas applicables.
 

J'ai entendu dire

L’inspecteur de l’Urssaf peut-il auditionner, dans le cadre du contrôle de mon entreprise, un salarié présent dans mes locaux mais appartenant à une autre entreprise ?

La réponse est négative : l’inspecteur ne peut pas entendre un salarié appartenant à une autre entreprise. Une telle audition constituerait un motif d’annulation du contrôle (et de l’éventuel redressement qui en résulterait).
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Entraide familiale : vigilance !

Date de mise à jour : 26/05/2023 Date de vérification le : 26/05/2023 6 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Parfois, le rythme de votre activité s’intensifie. Vos proches peuvent alors se montrer volontaires pour vous aider (bénévolement). Mais ce témoignage de solidarité n’est pas toujours sans conséquences pour l’Urssaf. Comment limiter les risques de redressement sur ce point ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Entraide familiale : vigilance !

Entraide familiale : qu’est-ce que c’est ?

Un point d’alerte préalable. En principe, l’Urssaf refuse de reconnaître l’entraide familiale dans le cadre d’activités à but lucratif, sauf circonstances très exceptionnelles.

Les critères de l’entraide familiale. L’entraide familiale est présumée lorsqu’elle est accomplie dans le cadre familial, de manière occasionnelle et spontanée, sans lien de subordination et bénévolement. L’aidant ne doit pas occuper un poste indispensable au fonctionnement normal de l’entreprise.

Le saviez-vous ?

Si vous souhaitez être assisté de vos proches, lors d'une exposition, sachez que, par principe, les personnes qui interviennent spontanément et bénévolement (c’est-à-dire sans percevoir la moindre rémunération directe ou indirecte) n’ont pas la qualité de salarié. C’est pourquoi, elles n’ont pas à faire l’objet d’une déclaration préalable à l'embauche (DPAE).

Assistance du conjoint. Votre conjoint peut intervenir ponctuellement à vos côtés pour ce type de manifestation, dans le cadre de l’entraide familiale. Mais s’il exerce de manière régulière son activité pour votre entreprise, il devra opter pour un statut de conjoint associé, conjoint collaborateur ou conjoint salarié.

Attention. A ce sujet, le juge a rappelé que l’aide bénévole d’un conjoint salarié réalisée au-delà des heures pour lesquelles il est rémunéré en vertu de son contrat de travail peut être assimilée à du travail dissimulé, avec toutes les conséquences qui s’ensuivent.


Entraide familiale : illustrations pratiques

Une alerte. Si l’Urssaf prouve que tous les critères de l’entraide familiale ne sont pas remplis, l’aidant sera réputé exercer une activité salariée. L’administration risque alors de prononcer un redressement assimilant cette activité non déclarée à du travail dissimulé.

Exemple d’une aide ponctuelle. L’exploitant d’un food truck participe à un événement et demande l’aide de ses proches pour l’aider à cette occasion (prise de commande, préparation, encaissement, service, etc.). Mais l’Urssaf déclenche un contrôle inopiné et considère que l’aide fournie par les proches constitue du travail dissimulé, elle taxe l’entreprise à raison de cette journée de travail. Décision confirmée par le juge : bien que l’aide apportée par les proches ait été bénévole, leur présence était indispensable au fonctionnement de l’entreprise, les plaçant de facto dans une relation de travail. L’exploitant aurait dû les déclarer, les payer et verser les cotisations sociales correspondantes.

Exemple d’une aide régulière. La mère d’un boulanger intervient tous les jours d’ouverture de la boulangerie de son fils et va jusqu’à contrôler les vendeuses. Ce qui caractérise, d’après l’Urssaf, l’existence d’une relation de salariat. Pourtant le juge va rappeler à l’administration que le lien de subordination entre la mère du gérant et l’entreprise est une condition incontournable du salariat. Or, son existence n’est pas caractérisée, peu importe que le gérant ait, postérieurement au contrôle, effectué une déclaration préalable à l’embauche concernant sa mère. Celle-ci n’a pas d’effet rétroactif.

A retenir

L’entraide familiale répond à des critères bien précis : elle doit intervenir dans le cadre familial, de manière occasionnelle et spontanée, sans lien de subordination et bénévolement. L’aidant ne doit pas occuper un poste indispensable au fonctionnement normal de l’entreprise.

A défaut, l’entreprise encourt un redressement Urssaf sur la base du travail dissimulé.

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Travailleurs non-salariés : à quoi s’attendre lors d’un contrôle de l’Urssaf ?

Date de mise à jour : 16/05/2022 Date de vérification le : 16/05/2022 11 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

En tant que travailleur indépendant, vous devez déclarer vos cotisations sociales à l’Urssaf, qui aura alors la possibilité d’opérer un contrôle, en tant qu’organisme chargé du recouvrement. Comment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Travailleurs non-salariés : à quoi s’attendre lors d’un contrôle de l’Urssaf ?

Déroulement du contrôle

Un contrôle Urssaf ? Pour contrôler l’exactitude des déclarations des travailleurs indépendants, l’Urssaf peut croiser ces déclarations avec les informations préalablement déclarées ou transmises par une autre administration.

Début du contrôle. Dans le cadre du contrôle des cotisations sociales basées sur la déclaration sociale des indépendants, sachez que l’agent de contrôle de l’administration est tenu de vous adresser un avis de contrôle, au moins 15 jours avant le début des opérations de contrôle. L’avis doit être adressé à votre domicile ou à l’adresse professionnelle que vous avez déclarée.  Sachez que l’inspecteur peut reporter sa visite. Il doit, dans ce cas, vous en informer par tout moyen : il n’a pas à vous renvoyer un nouvel avis par lettre recommandée avec AR.

Notez que cet avis fait état de l’existence de la « Charte du cotisant contrôlé » présentant au dirigeant contrôlé la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulé et à son issue.

Mais… L’Urssaf est toutefois dispensée d’accomplir cette formalité lorsque le contrôle porte sur la recherche d’infractions relatives au travail dissimulé.

Durée du contrôle. Le contrôle peut porter sur l’ensemble des 3 dernières années civiles et l’année en cours. Cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. Il est cependant limité à une durée de 3 mois, sauf prorogation. Cette durée doit être calculée entre le début effectif du contrôle (c’est-à-dire la première visite de l'inspecteur en cas de contrôle sur place ou la date de début des vérifications indiqué sur l'avis en cas de contrôle sur pièces) et la date d’envoi de la lettre d'observations.

Contrôle sur pièces ou sur place ? Dans un 1er temps, l’Urssaf peut demander au travailleur indépendant de lui communiquer les éléments nécessaires à son contrôle. Mais s’il ne transmet pas les informations demandées ou si elles sont insuffisantes, l’Urssaf peut poursuivre le contrôle sur place. Dans ce cas, elle n’a pas à vous adresser de nouveau un avis de contrôle.

Attention ! Depuis le 1er janvier 2019, vous devez conserver, pendant au moins 6 ans, tous les documents ou pièces justificatives nécessaires à l’établissement de l’assiette ou au contrôle des cotisations et contributions sociales. Ce délai de 6 ans commence à courir à la date à laquelle les documents ou pièces ont été établi(e)s ou reçu(e)s.

A noter. Il est possible de les conserver sur support informatique. Dans ce cas, les modalités de numérisation des pièces et documents établis ou reçus sur papier sont identiques à celles prévues en matière fiscal.

Le saviez-vous ?

Pour la bonne réalisation de son contrôle, l’agent de contrôle pourra exiger que vous lui présentiez des documents classés selon un ordre dont il vous aura informé au préalable.

Traitement des informations dématérialisées. L’agent de contrôle peut avoir besoin, dans le cadre de sa mission, d’accéder à des informations dématérialisées. Dans ce cas, il doit vous en informer par écrit. Vous disposez d’un délai de 15 jours pour vous opposer au traitement automatisé de ces informations. Si vous ne vous y opposez pas, vous êtes réputé accepter. Dans ce cas, vous devez désigner et mettre à la disposition de l’agent de contrôle un utilisateur habilité chargé de réaliser les opérations de contrôle sur votre matériel.


Communication réciproque entre administrations sociale et fiscale

Après le contrôle… L’Urssaf informe le régime d’assurance des suites qu’elle entend donner au contrôle (redressement ou non).

Communication régime général/services fiscaux. En cas de redressement de vos cotisations sociales, si le revenu retenu pour calculer les cotisations diffère du revenu déclaré au fisc (et si l’organisme de contrôle a connaissance de cette distinction), le régime général en informe les services des impôts après envoi, selon le cas :

  • de la mise en demeure ou de l’avertissement, assortis de la lettre d’observations et des éventuelles réponses ;
  • du courrier appelant à la mise en conformité ;
  • de la décision de la commission de recours amiable.

Communication fisc/régime général. Réciproquement, si les revenus déclarés pour le calcul de vos cotisations sociales sont rectifiés par l’administration fiscale, celle-ci en informe le régime général.


Et si vous demandiez un contrôle ?

Une nouveauté 2018. Depuis le 11 août 2018, il existe un « droit au contrôle » prévoyant que toute entreprise peut demander à faire l’objet d’un contrôle diligenté par l’inspection du travail ou d’un contrôle portant sur ses déclarations de cotisations sociales.

Une demande précise. Dans cette situation, la demande doit préciser les points sur lesquels le contrôle est sollicité.

Un traitement. L’administration devra traiter cette demande dans un délai raisonnable (non déterminé à ce jour), sauf en cas de :

  • mauvaise foi du demandeur ;
  • demande abusive ;
  • demande ayant manifestement pour effet de compromettre le bon fonctionnement du service, ou de mettre l’administration dans l’impossibilité matérielle de mener à bien son programme de contrôle.

Une décision ferme et définitive ? La décision prise par l’administration (Urssaf, Inspection du travail, etc.) dans le cadre de la demande de contrôle lui sera opposable : concrètement, à l’occasion d’un contrôle ultérieur, elle ne pourra pas revenir sur la décision prise dans le cadre de la demande de contrôle, sauf à ce qu’un changement de circonstances (en droit ou en fait) ait affecté sa validité ou à ce qu’elle procède à un contrôle donnant lieu à de nouvelles conclusions expresses.

A noter. A l’issue de ce contrôle, le cas échéant, le demandeur bénéficie du droit à l’erreur.

A retenir

Avant tout contrôle, l’agent de contrôle de l’Urssaf doit vous adresser un avis de contrôle au moins 15 jours avant les 1ères opérations de contrôle. Une fois le contrôle réalisé, il vous informe, ainsi que le régime général, des suites qu’il entend donner.

Notez tout de même que lorsque l’Urssaf recherche des informations sur une éventuelle infraction relative au travail dissimulé, les règles de contrôle ne sont pas applicables.

 

J'ai entendu dire

L’inspecteur Urssaf peut-il auditionner, dans le cadre du contrôle de mon entreprise, un salarié présent dans mes locaux mais appartenant à une autre entreprise ?

La réponse est négative : l’inspecteur ne peut pas entendre un salarié appartenant à une autre entreprise. Une telle audition constituerait un motif d’annulation du contrôle (et de l’éventuel redressement qui en résulterait).
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Sources
  • Article L 243-7 du Code de la sécurité sociale (contrôle de l’Urssaf)
  • Article L 243-13 du Code de la sécurité sociale (durée du contrôle)
  • Articles L 612-12 et L 244-3 du Code de la sécurité sociale (prescription délai de reprise)
  • Article. R 133-20 du Code de la sécurité sociale (remise automatique des majorations et pénalités)
  • Article R 133-29-3 du Code de la sécurité sociale (application des majorations et pénalités)
  • Loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (dite Loi Essoc), article 2 : droit à l’erreur, droit au contrôle
  • Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la Sécurité sociale pour 2019, article 18
  • Décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 relatif au renforcement des droits des cotisants
  • Arrêté du 23 mai 2019 fixant les modalités de numérisation des pièces et documents établis ou reçus sur support papier en application de l'article L. 243-16 du Code de la Sécurité sociale
  • Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 15 mars 2018, n° 17-14755 (absence de mention du point de départ du délai de 30 jours pour répondre à la lettre d’observations)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 15 mars 2018, n° 17-13409 (report du contrôle par l’inspecteur de l’Urssaf)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 20 septembre 2018, n° 17-24359 (audition du salarié d’un prestataire)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 28 mai 2020, n° 19-11744 (signature numérisée sur la contrainte)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 4 mars 2021, n° 19-25291 (notification de la contrainte et changement d’adresse)
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Exonération d’ISF : si vous êtes un ex-dirigeant retraité

Date de mise à jour : 28/07/2021 Date de vérification le : 28/07/2021 9 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Au moment de votre départ en retraite, vous organisez votre succession au profit de vos enfants qui prennent de ce fait votre suite dans la direction et la gestion de l’entreprise familiale. A cette occasion, vous abandonnez vos fonctions de direction dans la société. Ce qui, jusqu'au 1er janvier 2018, peut entraîner une conséquence sur le plan de l’ISF : si vos titres de société étaient exonérés au titre des « biens professionnels », ce ne sera plus le cas… Sauf dans certaines hypothèses…

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Exonération d’ISF : si vous êtes un ex-dirigeant retraité

ISF : une incidence lors du départ en retraite ?

Attention. A partir du 1er janvier 2018, l’ISF est supprimé et remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui ne porte que sur les biens immobiliers. Les développements ci-dessous ne sont donc plus applicables à compter du 1er janvier 2018.

Les biens professionnels. Pour mémoire, rappelons que les titres de société constituent ce que l’on appelle des « biens professionnels » au titre de l’ISF : cette qualification leur fait bénéficier d’une exonération fiscale spécifique. Sous conditions…

Une exonération sous conditions. L’exonération des biens professionnels obéit à des règles différentes selon le type de société :

  • si vous détenez une société imposée à l’IR, vous devez y exercer votre activité professionnelle à titre principal ;
  • si vous détenez une société imposée à l’IS :
    • vous devez exercer une fonction de direction dans la société donnant lieu à une rémunération normale ;
    • vous devez détenir 25 % du capital de la société, directement ou indirectement.

En cas de vente de vos titres… Au moment de cesser votre activité, vous pouvez décider de vendre vos titres : vous transformez donc des biens exonérés en patrimoine financier imposable. C’est là une incidence qu’il faut mesurer et anticiper : les fonds reçus en contrepartie de la vente des titres seront normalement soumis à l’ISF, sauf à être réinvesti dans des biens, parts ou actions exonérés d’ISF.

Lors du départ en retraite… Une autre situation peut entraîner des conséquences en matière d’ISF : c’est celle de votre départ en retraite. Même si vous conservez vos titres, et parce que vous ne remplissez plus la condition liée à l’exercice d’une fonction dans la société, vous ne pouvez plus bénéficier de l’exonération au titre des « biens professionnels ».

Mais… Il existe toutefois des mécanismes mis en place pour atténuer cette taxation.


ISF : une 1ère mesure de tolérance pour les (ex)dirigeants retraités

Attention. A partir du 1er janvier 2018, l’ISF est supprimé et remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui ne porte que sur les biens immobiliers. Les développements ci-dessous ne sont donc plus applicables à compter du 1er janvier 2018.

Une exonération maintenue ? Dans l’hypothèse où, tout en organisant votre situation à l’occasion de votre départ en retraite, vous conservez votre participation dans la société que vous avez dirigée, vous pourrez continuer à bénéficier d’une exonération d’ISF. Du moins en partie, sous conditions…

Oui, si… Pour bénéficier de cette exonération qui ne sera que partielle, vous devez :

  • détenir les titres depuis au moins 3 ans au moment de la cessation des fonctions (en conséquence, ne peuvent pas bénéficier de ce régime de faveur les titres reçus à l'occasion du départ à la retraite) ;
  • conserver vos titres pendant une durée minimale de 6 ans.

A noter. Prenez en compte la date à laquelle vous faites valoir vos droits à la retraite : il s’agit de la date à laquelle vous bénéficiez des droits acquis dans le régime de retraite de base auquel vous avez été affilié à raison de votre activité ou, le cas échéant, dans le régime auquel vous avez été affilié au titre de votre dernière activité.

Pour quel avantage ? Les titres seront exonérés d’ISF à hauteur de 75 % de leur valeur, sans limitation de montant.


ISF : une 2nde mesure de tolérance pour les (ex)dirigeants retraités

Attention. A partir du 1er janvier 2018, l’ISF est supprimé et remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui ne porte que sur les biens immobiliers. Les développements ci-dessous ne sont donc plus applicables à compter du 1er janvier 2018.

Une hypothèse fréquente. A la faveur d’une transmission de société, il est fréquent que la passation entre génération s’accompagne d’une transmission des parts ou actions en démembrement de propriété : concrètement, vous transmettez la nue-propriété des parts que vous détenez tout en conservant l’usufruit. Là encore, ce schéma de transmission peut entraîner des conséquences au regard de l’ISF. Pourquoi ?

L’usufruitier est redevable de l’ISF. Au regard de l’ISF, c’est l’usufruitier qui est redevable de l’impôt sur la valeur en pleine propriété des titres de la société. Toutefois, une mesure spécifique est prévue pour atténuer la taxation à l’ISF dans ce cas précis.

Mais partiellement… La valeur de ces parts ou actions (que vous détenez en usufruit), retenues normalement pour leur valeur en pleine propriété, seront exonérées d’ISF à hauteur de la valeur correspondant à la nue-propriété. La valeur correspondant à l’usufruit demeure taxable à l’ISF.

Sous conditions… Le bénéfice de cette exonération fiscale suppose le respect de plusieurs conditions :

  • vous devez avoir détenu (vous ou votre conjoint) la pleine propriété des titres pendant les 3 ans qui ont précédé le démembrement de propriété ;
  • vous devez remplir les conditions pour bénéficier de l’exonération d’ISF au titre des biens professionnels pendant les 3 ans qui ont précédé le démembrement de propriété ;
  • le détenteur de la nue-propriété des titres doit être un de vos ascendants ou descendants ou un de vos frères ou sœurs (ou de votre conjoint) ;
  • le nu-propriétaire doit exercer lui-même une fonction de direction dans la société et doit, dans le cas d’une société soumise à l’IS, détenir au moins 25 % du capital de la société directement ou indirectement (si ce n’est pas le cas, cette participation doit représenter au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables).

A noter. Le démembrement des titres doit, en principe, intervenir concomitamment à votre cessation d’activité dans la société.

A retenir

Bien que vous n’exerciez plus d’activité dans la société que vous avez dirigée par le passé, des dispositifs vous permettent de bénéficier d’une exonération partielle d’ISF à propos des titres que vous conservez dans la société.

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Sources
  • Article 885 I quater du Code Général des Impôts
  • Article 885 O quinquies du Code Général des Impôts
  • BOFiP-Impôts-BOI-PAT-ISF-30-40-80
  • BOFiP-Impôts-BOI-PAT-ISF-30-30-40-30
  • Loi de Finances pour 2018 du 30 décembre 2017, n°2017-1837 (article 31)
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Le coin du dirigeant Exonération d'ISF : si vous exploitez une entreprise individuelle
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Mandataires sociaux : bénéficiez d’une exonération partielle d’ISF

Date de mise à jour : 28/07/2021 Date de vérification le : 28/07/2021 7 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Jusqu'au 1er janvier 2018, le simple fait de bénéficier du statut de mandataire social va vous permettre de bénéficier d’une exonération spécifique d’ISF : la valeur de vos parts sociales ou actions ne sera pas soumise à cet impôt. Du moins en partie… A quelles conditions ?

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Mandataires sociaux : bénéficiez d’une exonération partielle d’ISF


Exonération d’ISF : pour qui ?

Attention. A partir du 1er janvier 2018, l’ISF est supprimé et remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui ne porte que sur les biens immobiliers. Les développements ci-dessous ne sont donc plus applicables à compter du 1er janvier 2018.

Une exonération partielle. Il s’agit ici d’une exonération spécifique qui va permettre aux mandataires sociaux de ne pas soumettre à l’ISF la valeur de leur participation au capital de leur société, du moins partiellement : les titres seront exonérés d’ISF à hauteur de 75 % de leur valeur, sans limitation de montant. Qui va pouvoir concrètement bénéficier de cet avantage ?

Pour les mandataires sociaux. Relèvent du statut des mandataires sociaux le président du conseil d'administration, les administrateurs, le président du conseil de surveillance, les membres du conseil de surveillance, le directeur général, les directeurs généraux délégués, les membres du directoire ou le gérant.

Exercice d’une activité dans la société. Le bénéfice de cette exonération partielle suppose que vous exerciez votre activité principale dans la société au 1er janvier de l'année au titre de laquelle vous demandez à en bénéficier. Par activité principale, entendez l’activité effectivement exercée qui constitue pour vous l’essentiel de vos activités économiques ou celle qui vous procure la plus grande part de vos revenus (la rémunération que vous en retirez doit représenter plus de la moitié de vos revenus professionnels), votre rémunération devant être considérée comme normale (cette condition étant appréciée au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues exercées dans des entreprises similaires).

Le saviez-vous ?

Pour information, cette exonération partielle d’ISF bénéficie également aux salariés qui détiennent des titres de la société.

Et pour les retraités ? Cette exonération bénéficie aussi aux retraités qui ont cessé leurs fonctions ou activités pour faire valoir leur droit à la retraite et qui détiennent toujours des titres de la société. Cela suppose toutefois qu’ils aient détenu leurs titres depuis au moins 3 ans au moment de la cessation des fonctions (en conséquence, ne peuvent pas bénéficier du régime de faveur les titres reçus à l'occasion du départ à la retraite).

A noter. Dans l’hypothèse où vous exercez votre activité dans la société et que les titres sont détenus par votre conjoint (ou votre partenaire de PACS ou votre concubin), les titres peuvent bénéficier de l'exonération partielle pour la détermination de l'ISF mis à la charge du foyer fiscal dès lors que les fonctions sont exercées par l'un d’entre vous ou que l’un des deux est retraité et répond aux conditions pour bénéficier de l’exonération.

A noter (bis). En cas de démembrement de propriété des titres, il faut prendre en compte la situation de l'usufruitier pour apprécier si les conditions d'application du régime de faveur et notamment celles tenant à l'exercice de l'activité ou à la qualité de retraité sont remplies, lorsque les titres sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier pour leur valeur en pleine propriété.


Exonération d’ISF : à quelles conditions ?

Attention. A partir du 1er janvier 2018, l’ISF est supprimé et remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui ne porte que sur les biens immobiliers. Les développements ci-dessous ne sont donc plus applicables à compter du 1er janvier 2018.

Plusieurs conditions. Il est bien rare qu’un avantage fiscal ne s’accompagne de conditions précises à remplir. Cette exonération partielle d’ISF ne déroge pas à cette règle, encore que les conditions d’application restent relativement simples.

Vous concernant. L'exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent votre propriété pendant une durée minimale de 6 ans. En outre, vous devez exercer votre activité principale au sein de la société comme salarié ou mandataire social au 1er janvier de l'année au titre de laquelle vous demandez à bénéficier de l'exonération partielle.

Le saviez-vous ?

Toute cession ou donation des titres pendant le délai de six ans entraîne la remise en cause de l'exonération partielle depuis l'origine. Mais il est toutefois admis que vous puissiez consentir une donation de vos titres à la condition que cette donation soit effectuée avec charge pour le ou les donataires de conserver les titres donnés pendant la durée restant à courir du délai de 6 ans et que le ou les donataires respecte(nt) l'obligation de détention qui leur est imposée.

Ainsi, en dehors des hypothèses précitées, toute cession ou donation des titres pendant le délai de six ans entraîne la remise en cause de l'exonération partielle depuis l'origine.

En cas de décès. Dans l’hypothèse du décès d’un conjoint, époux, partenaire qui remplissait la condition de fonction ou qui avait la qualité de retraité pendant le délai de conservation de 6 ans, il est admis que le bénéfice de l'exonération partielle ne soit pas remis en cause pour le passé et l'année en cours sans aucune obligation de conservation pour les ayants-droit. Pour l'avenir, il est admis que le conjoint survivant puisse continuer à bénéficier de l'exonération partielle à condition qu'il conserve les titres jusqu'au terme du délai initialement prévu. Au-delà, il continuera à bénéficier de l'exonération tant qu'il conservera les titres.

A noter. Cette mesure de tolérance s’applique au conjoint survivant d'une personne décédée qui bénéficiait du régime des biens professionnels et qui remplissait, au 1er janvier de l'année du décès, toutes les conditions pour pouvoir bénéficier de l'exonération partielle des trois quarts. Dans ce cas, dès l'année suivant le décès, l'époux survivant pourra bénéficier de l'exonération partielle, sous réserve que soient satisfaites l'ensemble des conditions d'application de ce dispositif et notamment celle relative à la conservation des titres pour lesquels l'exonération partielle est demandée pendant 6 ans à compter de la 1ère année d'application du régime de faveur.

Concernant votre société. Vous pourrez bénéficier de cet avantage fiscal quel que soit le type de société que vous détenez pour autant qu’elle exerce une activité à dominante industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole (peu importe son régime d’imposition).

Même les holdings ! Les sociétés holdings sont, par principe, exclues de ce dispositif (en raison de leur activité de nature purement financière liée à la gestion patrimoniale). Toutefois, si votre société holding assure également un rôle d’animatrice du groupe qu’elle forme avec sa ou ses filiales, votre participation au capital de cette holding sera éligible à cet avantage fiscal. Cela suppose donc que non seulement elle assure un rôle actif dans la conduite de la politique du groupe, mais aussi qu’elle rende des prestations internes de nature administrative, financière, comptable, juridique, etc.

En présence d’un groupe de sociétés. Vous pourrez bénéficier de l'exonération partielle à raison des titres détenus dans plusieurs sociétés, sous condition. Concrètement :

  • les titres que vous détenez dans plusieurs sociétés sont éligibles à cet avantage fiscal si vous exercez une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires ;
  • en outre, cette exonération s’applique aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles vous exercez vos fonctions ou activités, quel que soit le nombre de sociétés (notez que des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision).

En présence de filiales. L’exonération ne s’applique pas à la fraction de la valeur des titres représentative des biens du patrimoine non professionnel logés dans une ou plusieurs filiales et sous-filiales.

Attention. Cette exonération spécifique est exclusive de tout autre régime de faveur applicable en matière d’ISF.

A retenir

A condition de conserver vos titres pendant une durée minimum de 6 ans, leur valeur sera exonérée d’ISF à hauteur de 75 %. Cette mesure est réservée aux mandataires et aux salariés (voire aux retraités sous certaines conditions) qui exercent leur activité principale dans une société industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole.

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Sources
  • Article 885 I quater du Code Général des Impôts
  • BOFiP-Impôts-BOI-PAT-ISF-30-40-80
  • Loi de Finances rectificative pour 2016 n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 (article 29)
  • Loi de Finances pour 2018 du 30 décembre 2017, n°2017-1837 (article 31)
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Pacte Dutreil : une exonération partielle d’ISF

Date de mise à jour : 26/07/2021 Date de vérification le : 26/07/2021 9 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Jusqu'au 1er janvier 2018, les titres que détient le dirigeant d’une société bénéficient, par principe, d’une exonération d’ISF spécifique au titre des « biens professionnels ». Mais encore faut-il que toutes les conditions pour en bénéficier soient réunies. Si ce n’est pas le cas, une alternative s’offre à vous…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Pacte Dutreil : une exonération partielle d’ISF


Pacte Dutreil : quel avantage fiscal ?

Attention. A partir du 1er janvier 2018, l’ISF est supprimé et remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui ne porte que sur les biens immobiliers. Les développements ci-dessous ne sont donc plus applicables à compter du 1er janvier 2018.

Une exonération partielle. Dans le cadre du dispositif « Pacte Dutreil », les titres que vous détenez dans votre société sont susceptibles d’être exonérés à hauteur de 75 % de leur valeur. Cet avantage fiscal suppose de respecter un certain nombre de conditions, et notamment de prendre quelques engagements, à savoir un engagement collectif et un engagement individuel de conservation des titres.

Pour tous les dirigeants de toutes les sociétés ? Vous pourrez bénéficier de cet avantage fiscal quel que soit le type de société que vous détenez pour autant qu’elle exerce une activité à dominante industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole (peu importe son régime d’imposition).

Non ! Les sociétés holdings sont, par principe, exclues de ce dispositif (en raison de leur activité de nature purement financière liée à la gestion patrimoniale). Toutefois, si votre société holding assure également un rôle d’animatrice du groupe qu’elle forme avec sa ou ses filiales, elle sera éligible au dispositif « Dutreil – ISF ». Cela suppose donc que non seulement elle assure un rôle actif dans la conduite de la politique du groupe, mais aussi qu’elle rende des prestations internes de nature administrative, financière, comptable, juridique, etc.

Une obligation d’animer toutes ses filiales ? Le juge vient de préciser qu’une holding animatrice n’est pas obligée d’animer toutes ses filiales. Ainsi, le fait pour une holding animatrice, de détenir une participation minoritaire dans l’une des filiales qu’elle n’anime pas, ne lui fait pas perdre son caractère de « holding animatrice ».

Le saviez-vous ?

La société doit conserver une activité éligible au bénéfice de l’exonération partielle pendant toute la durée de l’engagement de conservation collectif et de l’obligation de conservation individuelle.


Pacte Dutreil : un engagement collectif et un engagement individuel

Attention. A partir du 1er janvier 2018, l’ISF est supprimé et remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui ne porte que sur les biens immobiliers. Les développements ci-dessous ne sont donc plus applicables à compter du 1er janvier 2018 dans le cadre de l’IFI. Toutefois, si au 1er janvier 2018, des engagements de conservation sont toujours en cours, vous devez continuer à les respecter pour éviter toute remise en cause de l’avantage fiscal obtenu dans le cadre de l’ISF.

Conservez vos titres. Le bénéfice de l’exonération partielle « Dutreil – ISF » suppose que vous vous engagiez à conserver les titres de votre société pendant un certain temps minimum. Plus exactement, vous allez devoir vous engager « collectivement » et « individuellement ». Voilà qui mérite quelques explications…

Conservez « collectivement » vos titres. Vous devez, avec au moins 1 associé, vous engager à conserver vos titres pendant au moins 2 ans, étant précisé que cet engagement doit porter sur au moins 34 % du capital de la société (20 % s’il s’agit d’une société cotée pour information). Concrètement, ce seuil de 34 % (ou de 20 %) s’apprécie en prenant en compte les titres détenus par les associés signataires de l’engagement. A ce niveau, aucun seuil de détention individuel n’est exigé.

Le saviez-vous ?

L’engagement peut être souscrit par une société qui détient une participation directe dans la société dont les titres font l’objet de l’engagement de conservation des titres.

Conseil. Si vous avez souscrit un pacte « Dutreil » dans le cadre d’une transmission de vos parts ou actions de sociétés, l’engagement collectif souscrit à cette occasion peut également valoir pour le bénéfice de l’exonération partielle d’ISF.

Comment ? Vous devez acter votre engagement, soit en recourant aux services d’un notaire (acte authentique), soit en procédant au moyen d’un acte privé que vous devrez enregistrer auprès de votre service des impôts (acte sous seing privé).

A noter. Des obligations déclaratives sont imposées au moment de la conclusion de l’engagement collectif de conservation des titres, puis tous les ans.

Nouveauté 2019. Depuis le 1er janvier 2019, il est mis fin à l’obligation annuelle portant sur la transmission, à l’administration, d’une attestation servant au contrôle du respect des engagements souscrits. Désormais, cette attestation ne sera plus demandée qu’en fin de pacte, et, le cas échéant, en cours de pacte suivant demande expresse de l’administration.

Conservez « individuellement » vos titres. Au-delà du délai minimum de 2 ans, le bénéfice de l’exonération partielle suppose que vous conserviez vos titres de société. Cette obligation est remplie par la simple détention des titres, aucun engagement formel n’étant nécessaire. Il n’y a pas de durée précise pour cet engagement de conservation individuelle, l’essentiel étant que votre engagement collectif et/ou individuel dure au moins 6 ans : au-delà du délai de 6 ans, l’exonération s’applique tant que vous conservez vos titres.

Concrètement. La règle stipule, en effet, que l’exonération partielle d’ISF est acquise au bout de 6 ans, cette condition s’appréciant de la manière suivante :

  • si vous avez souscrit un engagement collectif d’une durée de 2 ans, votre engagement individuel doit durer au moins 4 ans ;
  • si votre engagement collectif prend fin au-delà d’un délai de 6 ans, l’obligation de conservation individuelle ne concerne que les signataires qui souhaitent continuer à bénéficier de l’exonération partielle à compter de la fin de cet engagement collectif.

Exemple. Vous signez collectivement un pacte en mai 2015 pour 2 ans : vous bénéficierez de l’exonération partielle d’ISF en 2016 et 2017 ; puis vous continuerez à bénéficier de cette exonération pendant les 4 années suivantes si vous conservez vos titres jusqu’en mai 2021, sans risque de remise en cause depuis 2016. Pour les années suivantes, vous conservez le bénéfice de l’exonération si vous êtes toujours propriétaire de vos titres au 31 décembre de chaque année.


Pacte Dutreil : des conditions à respecter ?

Attention. A partir du 1er janvier 2018, l’ISF est supprimé et remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui ne porte que sur les biens immobiliers. Les développements ci-dessous ne sont donc plus applicables à compter du 1er janvier 2018 dans le cadre de l’IFI. Toutefois, si au 1er janvier 2018, des engagements de conservation sont toujours en cours, vous devez continuer à les respecter pour éviter toute remise en cause de l’avantage fiscal obtenu dans le cadre de l’ISF.

La condition sine qua non. Non seulement, il faut s’engager collectivement et individuellement à conserver les titres pendant au moins 6 ans, mais une autre condition est aussi à respecter.

Mais aussi... L’un des signataires de l’engagement collectif doit exercer une fonction de direction dans la société (ou y exercer son activité professionnelle dans l’hypothèse où il s‘agit d’une société relevant de l’impôt sur le revenu) pendant les 5 années qui suivent la date de conclusion de l’acte.

Le saviez-vous ?

Il n’est pas exigé que la direction de la société soit effectivement exercée par la même personne pendant toute la durée de l’engagement de conservation.

Attention. En cas de non-respect de cette condition relative à l’exercice d’une fonction de direction par l’un des associés signataires, l’exonération partielle d’ISF est remise en cause pour l’ensemble des signataires bénéficiant de l’exonération partielle.


Pace Dutreil : des conditions à respecter !

Attention. A partir du 1er janvier 2018, l’ISF est supprimé et remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui ne porte que sur les biens immobiliers. Les développements ci-dessous ne sont donc plus applicables à compter du 1er janvier 2018 dans le cadre de l’IFI. Toutefois, si au 1er janvier 2018, des engagements de conservation sont toujours en cours, vous devez continuer à les respecter pour éviter toute remise en cause de l’avantage fiscal obtenu dans le cadre de l’ISF.

Attention. L’exonération partielle d’ISF est acquise au bout de 6 ans. Cela signifie que si les titres qui font l’objet de l’engagement de conservation sont vendus (à une personne autre que l’un des autres signataires), le bénéfice de l’exonération partielle d’ISF est susceptible d’être perdu. Mais pour l’application de cette règle, il faut distinguer selon la période au cours de laquelle intervient cette vente.

Vente pendant l’engagement collectif. La vente des titres à une personne autre qu’un associé signataire de l’engagement est susceptible d’entraîner les conséquences suivantes :

  • l’avantage fiscal associé à tous vos titres est perdu (et pas seulement ceux ayant fait l’objet de la cession) ;
  • l’exonération partielle n’est pas remise en cause et continue à s’appliquer pour l’avenir aux autres signataires s’ils conservent leurs titres jusqu’au terme de l’engagement et dans la mesure où le seuil de 34 % (ou de 20 %) continue d’être collectivement respecté ;
  • en revanche, si à l’issue de la cession par un signataire à un tiers, les autres signataires de l’engagement ne respectent pas ces seuils, l’exonération partielle dont ceux-ci ont pu bénéficier est en principe remise en cause.

Depuis le 1er janvier 2019. Il n’y aura pas de remise en cause totale de l’exonération de droits d’enregistrement en cas de vente ou de donation de titres « pactés » à un autre associé ou actionnaire déjà signataire du pacte Dutreil : l’exonération partielle ne serait que partiellement remise en cause, à hauteur des seuls titres « pactés » vendus ou donnés par l’un des associés à un autre associé de l’engagement collectif.

Le saviez-vous ?

Attention ! L’exonération partielle peut être remise en cause pour tous les signataires pour le passé et l’année en cours si la cession a eu lieu dans les 2 ans de la conclusion de l’engagement collectif de conservation.

A noter. Le décès de l’un des signataires n’entraîne pas de remise en cause de l’exonération dans la mesure où l’engagement pris l’a été pour lui et ses ayants-cause.

Vente pendant l’engagement individuel. La vente de titres entraînera la remise en cause de l’exonération partielle dont ont bénéficié tous vos titres et non pas seulement ceux qui sont vendus. Par ailleurs, il faut noter qu’en cas de vente de vos titres :

  • dans le délai de 6 ans, l’exonération partielle d’ISF pourra être remise en cause dès l’origine ;
  • au-delà du délai de 6 ans, elle ne sera remise en cause qu’au titre de la seule année au cours de laquelle a eu lieu cette vente.

A retenir

Si vous vous engagez collectivement avec un ou plusieurs associés à conserver vos titres pendant au moins 2 ans, représentant ensemble au moins 34 % du capital de la société, vos titres échapperont à l’ISF à hauteur de 75 % de leur valeur.

J'ai entendu dire

Est-il possible qu’un nouvel associé s’intègre dans un pacte en cours ?

Oui. De nouveaux associés peuvent adhérer à un pacte déjà conclu à la condition que l’engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de 2 ans.
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Sources
  • Article 885 I bis du Code Général des Impôts
  • Article 301 G de l’annexe II du Code Général des Impôts
  • BOFiP-Impôts-BOI-PAT-ISF-30-40-60
  • Réponse ministérielle Moyne-Bressand, Assemblée Nationale, du 13 août 2013, n° 19550
  • Loi de Finances pour 2018 du 30 décembre 2017, n°2017-1837 (article 31)
  • Loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018, n°2018-1317 (article 49)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 19 juin 2019, n°17-20559 (définition de la holding animatrice et participation minoritaire)
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Exonération d'ISF : le cas des sociétés holdings

Date de mise à jour : 30/08/2021 Date de vérification le : 30/08/2021 10 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Jusqu'au 1er janvier 2018, si vous avez constitué une société holding, vous avez peut-être intérêt à vous poser la question de l’assujettissement ou non à l’ISF des titres de cette holding. Et tout va dépendre de l’activité réelle de votre holding… Explications.

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Exonération d'ISF : le cas des sociétés holdings

Votre société holding : un simple actionnaire ?

Attention. A partir du 1er janvier 2018, l’ISF est supprimé et remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui ne porte que sur les biens immobiliers. Les développements ci-dessous ne sont donc plus applicables à compter du 1er janvier 2018.

Biens professionnels ? Si vous détenez des titres d’une société holding, la question qui va se poser sera de savoir s’ils pourront être qualifiés de « biens professionnels », expressément exonérés d’ISF. La réponse à cette question va dépendre de l’activité même de votre société holding.

Ça dépend… Voici la question qu’il faut analyser : votre société holding sera-t-elle une simple porteuse de titres poursuivant un objectif purement patrimonial ou aura-t-elle un réel rôle d’animatrice de groupe ?

Une simple « actionnaire » ? Si votre holding se cantonne à exercer les prérogatives usuelles d'un actionnaire (par la perception de dividendes, l’exercice du droit de vote, le soutien financier des filiales par exemple), vos parts ou actions ne seront pas assimilées à des biens professionnels : concrètement, votre holding ne fait que gérer son propre patrimoine et n’exerce pas de réelle activité économique. Dans une telle situation, la valeur de vos titres serait soumise à l’ISF.

Le saviez-vous ?

Vos parts ou actions de la société holding peuvent toutefois faire l'objet d'une exonération partielle si cette holding détient une participation dans une autre société dans laquelle vous exercez des fonctions de direction. Dans ce cas, vos titres de la société holding sont exonérés d’ISF à concurrence de la valeur réelle de l'actif brut de la société que représente cette participation.

La fraction exonérée de la valeur des titres de cette société interposée s'obtient par la formule suivante : Valeur des titres de la société interposée x Valeur de la participation dans la société où vous exercez vos fonctions / Actif brut de la société interposée


Votre société holding : une animatrice de groupe ?

Attention. A partir du 1er janvier 2018, l’ISF est supprimé et remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui ne porte que sur les biens immobiliers. Les développements ci-dessous ne sont donc plus applicables à compter du 1er janvier 2018.

Une « animatrice de groupe » ? La situation sera différente si votre société holding a un véritable rôle d’animatrice effective du groupe, de sorte que la valeur des titres de la holding, assimilés à des biens professionnels, pourra être exonérée. Mais qu’est-ce- que cela signifie exactement ?

Concrètement. Une holding sera qualifiée de société animatrice si elle participe activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales à la date de la souscription et rend, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers, immobiliers, etc. Il sera ainsi reconnu que la société utilise sa participation dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale qui mobilise des moyens spécifiques.

Le saviez-vous ?

Le caractère animateur suppose que la holding mette en œuvre de manière concrète les moyens d’exercer l’animation des filiales.

Une obligation d’animer toutes ses filiales ? Le juge vient de préciser qu’une holding animatrice n’est pas obligée d’animer toutes ses filiales. Ainsi, le fait pour une holding animatrice, de détenir une participation minoritaire dans l’une des filiales qu’elle n’anime pas, ne lui fait pas perdre son caractère de « holding animatrice ».

Le saviez-vous ?

Attention : le fait que le dirigeant d'une société holding ait également une fonction de direction dans une ou plusieurs de ses filiales ne suffit pas à établir que cette société anime effectivement son groupe et participe activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales.

Une exonération possible, sous conditions ! Les parts ou actions de votre société holding « animatrice » (soumise à l’impôt sur les sociétés) seront exonérées d’ISF au titre des biens professionnels si :

  • votre pourcentage de détention du capital de cette holding (directe ou indirecte par l’intermédiaire d’une société dans la limite d’un seul niveau d’interposition) représente 25 % des droits de vote (ou si la valeur de vos titres excède 50 % de votre patrimoine imposable) ;
  • vous ou l’un des membres de votre foyer fiscal exercez dans la société une fonction de direction, cette fonction donnant lieu à une rémunération normale qui représente plus de la moitié des revenus professionnels du dirigeant.

A noter. L’exonération ne s’applique pas à la fraction de la valeur des titres représentative des biens du patrimoine non professionnel logés dans une ou plusieurs filiales et sous-filiales.

Le saviez-vous ?

Une mesure de tolérance est ici à souligner. Si vous n’êtes pas ou peu rémunéré dans la société holding, vos titres pourront malgré tout être exonérés :

  • si vous exercez simultanément des fonctions de direction au sein d’une ou plusieurs filiales dont la holding détient
    50 % ou 25 % selon que cette dernière poursuit une activité industrielle ou commerciale propre ou qu'elle limite son activité à l'animation de son groupe ;
  • et si, en contrepartie de vos fonctions de direction dans la holding animatrice et la ou les filiales, vous percevez une ou des rémunérations dont le montant cumulé, le cas échéant, excède 50 % de vos revenus professionnels.

Exemple. Vous détenez 80 % d’une société H, holding animatrice d’un groupe constitué de deux filiales F1 et F2, détenues à 50 % par la société mère. Vous exercez des fonctions de direction dans ces 3 sociétés. Dans l’hypothèse où vous n’êtes pas rémunéré dans la holding, vos titres détenus dans la holding H pourront être exonérés à la condition que la ou les rémunérations perçues dans F1 et/ou F2 excèdent 50 % de vos revenus professionnels.

A retenir

Les titres de votre société holding pourront échapper à l’ISF si, entre autres conditions, votre holding a un réel rôle d’animatrice de votre groupe, en rendant, notamment, à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers, immobiliers, etc.

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Sources
  • Articles 885 O à 885 O quinquies du Code Général des Impôts
  • BOFiP-Impôts-BOI-PAT-ISF-30-30-40-10
  • Loi de Finances rectificative pour 2016 n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 (article 29)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 10 décembre 2013, n° 12-23720 (appréciation du rôle d’animatrice d’une société holding)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 6 mai 2014, n° 13-11420 (le soutien financier ne caractérise pas un rôle d’holding animatrice)
  • Loi de Finances pour 2018 du 30 décembre 2017, n°2017-1837 (article 31)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 19 juin 2019, n°17-20559 (définition de la holding animatrice et participation minoritaire)
  • Arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 24 novembre 2020, n°19/03679, NP (une convention d’animation ne suffit pas à qualifier une holding de holding animatrice)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 3 mars 2021, n°19-22397 (le caractère animateur d’une holding s’apprécie au jour de la souscription des titres)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 23 juin 2021, n°19-16351 (le caractère animateur suppose que la holding mettre concrètement en œuvre les moyens d’exercer l’animation des filiales)
  • Arrêt de la Cour d’appel de Bourges du 19 août 2021, n°20-00433, NP (le caractère animateur suppose que la holding mettre concrètement en œuvre les moyens d’exercer l’animation des filiales)
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