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Décompter les heures supplémentaires

Date de mise à jour : 06/12/2022 Date de vérification le : 06/12/2022 11 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Vous avez confié un travail à un collaborateur qui nécessitera pour lui d’accomplir des heures supplémentaires. Comment différencier les heures supplémentaires des autres heures de travail ? Comment sont décomptées les heures supplémentaires ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Décompter les heures supplémentaires


Heures supplémentaires : un décompte à effectuer

Le principe. Les heures supplémentaires d'un salarié sont calculées sur une semaine de 7 jours consécutifs, déterminée par un accord collectif. A défaut d’accord définissant la semaine, les heures supplémentaires se calculent sur une semaine civile, c'est-à-dire du lundi à 0 heures au dimanche à 24 heures. Ces heures donnent lieu à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement, et dans certains cas, à une contrepartie en repos.

Un calcul. Vous devez donc décompter les heures supplémentaires sur la semaine. Par exemple, le salarié étant soumis à une durée du travail de 35 heures par semaine effectuera des heures supplémentaires à partir de la 36ème heure de travail.

Le saviez-vous ?

Lors du passage à l'heure d'hiver, les travailleurs de nuit voient leur temps de travail augmenté d'une heure. La Loi ne prévoyant pas de disposition spécifique, cette heure « supplémentaire » doit être traitée comme n'importe quelle heure supplémentaire : elle doit donc donner lieu à une majoration de salaire, ou à un repos compensateur. Pensez à vérifier les dispositions de votre convention collective à ce sujet.

Jusqu’au 10 août 2016. En cas d'annualisation du temps de travail dans l’entreprise ou de répartition des horaires sous forme de périodes de travail d’une durée de 4 semaines au plus, vous pouvez demander à vos salariés d’effectuer des heures au-delà de la durée prévue dans leur contrat, sans pour autant qu’il s’agisse obligatoirement d’heures supplémentaires donnant lieu à contrepartie :

  • en cas d’annualisation du temps de travail sur toute ou partie de l’année : un accord collectif peut vous permettre de faire varier la durée du travail hebdomadaire de vos salariés sur toute ou partie de l'année. ; dans ce cas, les heures supplémentaires décomptées sont les heures effectuées par vos collaborateurs au-delà de 1607 heures par an ou de la limite inférieure fixée par l'accord et les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de décompte fixée par l'accord ;
  • en cas de répartition de la durée du travail sur des périodes de 4 semaines au plus : vous pouvez décider, sans avoir à conclure d'accord spécifique, la mise en place dans votre entreprise d’une répartition de l'horaire de travail variant semaine par semaine, sur une période inférieure ou égale à 4 semaines ; dans ce cas, les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures par semaine, moyenne calculée sur la période préalablement fixée et les heures effectuées au-delà d’un nombre maximum d’heures déterminé. Cette décision s’impose aux salariés sans qu’elle ne puisse être considérée comme une modification unilatérale du contrat de travail.

Depuis le 10 août 2016. Il est toujours possible d’aménager le temps de travail sur une période supérieure à la semaine et de décompter les heures supplémentaires à l’issue d’une période de référence. La période de référence peut être portée à :

  • 3 ans maximum en cas d’accord collectif de branche le permettant : si la période de référence est annuelle, les heures supplémentaires sont les heures réalisées au-delà de 1607 h (ou de la limite inférieure prévue par accord collectif imposant une période de référence au plus annuelle) ; si la période de référence est inférieure ou supérieure à l’année, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 h sur la période de référence (lorsqu’un accord collectif prévoit une période de référence supérieure à un an, la limite hebdomadaire au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires doit être supérieure à 35 h)
  • 9 semaines en cas de décision unilatérale de l’employeur pour les entreprises de moins de 50 salariés ou maintien de la période de 4 semaines maximum pour les entreprises de 50 salariés ou plus.

Le saviez-vous ?

Des accords collectifs conclus avant 2008 peuvent prévoir des modalités particulières de réduction du temps de travail et donc de décompte des heures supplémentaires : accord de modulation, accord RTT, etc.

Pour la petite histoire… Une convention collective qui prévoit que le temps de travail peut être aménagés par cycles de plusieurs semaines ne permet pas à un employeur d'aménager la durée de travail sur une période de seulement 10 jours.

Une influence des heures de grève ? Dans une entreprise qui appliquait un accord collectif d’aménagement annuel de la durée de travail, des salariés grévistes ont reproché à leur employeur de déduire de leur rémunération mensuelle des heures de grèves. Ces heures étaient portées au débit des heures réalisées et ils considéraient donc que l’employeur leur imposerait de les rattraper, portant ainsi atteinte à leur droit de grève. Cependant, le juge a constaté que le compteur d’heures instauré par l’accord collectif mentionnait bien des heures au crédit ou au débit selon le nombre d’heures travaillées. Le respect de l’accord ne porte donc pas atteinte au droit de grève.

Une influence en cas d’embauche en cours d’année ? En présence d’un accord de modulation du temps de travail, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut pas être supérieur à 1 607 heures, même pour des salariés, embauchés en cours d’année, qui n’ont pas acquis la totalité de leur droit à congés. Concrètement, il ne faut pas tenir compte des éventuelles heures de congés payés non acquises pour apprécier ce seuil annuel.

Une influence selon le secteur d’activité ? La durée mensuelle de travail effectif dans le secteur aérien est fixée, par la loi, à 75 heures ou 78 heures de vol. Des salariés, constatant qu’un accord porte à 55 heures le nombre d’heures mensuelles de travail au sein de leur entreprise, demandent des heures supplémentaires pour les heures effectuées entre la 56e et la 68e heures de vol. Ce que le juge leur refuse : l’abaissement du temps mensuel de vol en dessous de la durée légale de travail n’a pas pour effet d’abaisser le seuil de déclanchement des heures supplémentaires.


Heures supplémentaires : les limites à connaître

Le principe et ses limites. Vous pouvez demander à vos salariés d'effectuer des heures supplémentaires dans l'intérêt de l'entreprise ; et, sauf refus légitime, et sous réserve qu’il soit prévenu à l’avance, le salarié ne peut pas refuser d’accomplir ces heures supplémentaires. Néanmoins, faites attention, la Loi instaure certaines limites à cette utilisation.

Limites quotidienne et hebdomadaire. Ces limites sont les suivantes :

  • sauf dérogation, vos salariés ne peuvent travailler plus de 10 heures par jour (cette durée quotidienne est calculée de 0 à 24 heures), et il vous appartient de justifier que la durée de travail de vos salariés ne dépasse pas cette durée maximale ;
  • en outre, vous ne pouvez pas, en principe, faire travailler vos salariés plus de 48 heures par semaine ; néanmoins, en cas de circonstances exceptionnelles entraînant un surcroît extraordinaire de travail, vous pouvez, après en avoir demandé la possibilité à l'inspecteur du travail, faire travailler vos salariés jusqu'à 60 heures par semaine pendant une période limitée (vous devez présenter cette demande à l'inspecteur en y joignant obligatoirement, le cas échéant, l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel) ;
  • en plus de la durée maximale de 48 heures par semaine, vous ne devez pas dépasser une durée moyenne de travail de plus de 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives ; il est possible de prévoir par convention ou accord collectif, d’entreprise ou d’établissement ou de branche, une durée plus longue pouvant aller jusqu'à 46 heures ; à défaut d’accord, l’administration peut vous y autoriser, tout comme elle peut vous autoriser, sur une durée limitée et à titre exceptionnel, à dépasser cette durée de 46 heures, sans qu’elle n’excède 60 heures. Dans ce cas la demande se fait dans les mêmes conditions que la précédente (demande à l’inspection du travail en y joignant, le cas échéant, l’avis du comité d’entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel).

Le saviez-vous ?

En présence de multiples employeurs, le salarié devra également respecter ces limites maximales de travail. Afin de contrôler un éventuellement dépassement, vous devez demander aux salariés qui exercent plusieurs activités professionnelles, occasionnelles ou régulières, de vous fournir les documents vous permettant d'effectuer le contrôle de la durée totale travaillée.


Heures supplémentaires : un contingent annuel

Définition. Le contingent des heures supplémentaires correspond au volume maximum d'heures supplémentaires qui peut être effectué dans une même année par votre salarié. Il est établi par un accord collectif. A défaut d’accord collectif, il est fixé à 220 heures.

Quelles sont les heures supplémentaires imputées au contingent ? En principe toutes les heures sont prises en compte pour calculer le contingent. Toutefois, certaines heures supplémentaires effectuées par votre salarié ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires : heures supplémentaires effectuées pour des travaux dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvegarde, pour prévenir des accidents imminents ou encore pour réparer des accidents survenus au matériel, etc. En outre, les heures donnant lieu à une compensation intégrale en repos ne doivent pas non plus être intégrées au contingent.

Le saviez-vous ?

Les heures de formation dépassant la durée légale du travail ne sont pas non plus prises en compte pour la détermination du contingent lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre d'une action de formation liée à l'évolution de l'emploi ou participant au maintien dans l'emploi.

Pouvez-vous faire effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent ? En principe, le contingent fixe le nombre d'heures limites pouvant être travaillées par un salarié sur une année. Néanmoins, la Loi ne prévoit pas de sanction particulière en cas de dépassement par un salarié de ce contingent. Celle-ci prévoit par contre des conditions particulières pour ces heures effectuées hors du contingent.

Une contrepartie obligatoire en repos. Si vous demandez à vos salariés d'accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, vous devrez, en plus de la majoration de paiement, leur accorder une contrepartie en repos. La durée de cette contrepartie est fixée par la Loi, à défaut d’un accord collectif plus favorable à hauteur de 50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus ou à hauteur de 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés. Le droit à repos est ouvert dès lors que la contrepartie obligatoire ainsi calculée atteint 7 heures.

Le saviez-vous ?

Votre convention collective ou un accord d’entreprise peut prévoir une contrepartie en repos pour les heures accomplies par vos salariés dans le cadre du contingent. A défaut d’accord faute de délégué syndical, l’employeur peut décider de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent. Mais dans ce cas, le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel (s’ils existent) ne doivent pas s’y être opposés.

Une consultation ponctuelle, préalable et obligatoire des représentants du personnel. En cas de dépassement du contingent pour un salarié de l'entreprise vous devrez obligatoirement recueillir l'avis préalable des représentants du personnel. Afin d'informer convenablement les représentants, vous devez accompagner cette demande d'avis de précisions concernant le motif du dépassement, la période de recours, la durée hebdomadaire de travail prévue et les salariés concernés.

Une consultation annuelle des représentants du personnel. En cas de dépassement du contingent, la Loi vous oblige également à consulter au moins une fois par an, le comité d'entreprise ou à défaut, les délégués du personnel sur les modalités de ce dépassement.

A retenir

Le décompte des heures supplémentaires se fait, en principe, sur la semaine : pour un salarié soumis à une durée du travail de 35 heures par semaine, il y aura « heure supplémentaire » à partir de la 36ème heure de travail.

La gestion des heures supplémentaires implique une grande rigueur pour le chef d'entreprise. Plus vous prévoirez en amont l'éventualité d'un besoin, mieux vous pourrez utiliser vos ressources en interne et les mettre en œuvre aisément (prévenir vos salariés, partager les heures entre vos salariés, éviter le dépassement des limites, etc.).


J'ai entendu dire

Les heures effectuées au service d'un autre employeur peuvent-elles être prises en compte pour la détermination des heures supplémentaires ?

Non. En principe, les heures de travail effectuées au service d'un employeur différent ne doivent pas entrer dans le calcul du temps de travail de votre salarié pour déterminer le nombre d'heures hebdomadaires devant donner lieu à majoration de salaire. En revanche, les heures effectuées par votre salarié, dans les autres établissements de l'entreprise doivent être totalisées comme des heures supplémentaires.
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Sources
  • Articles L 3121-27 et suivants du Code du travail
  • Articles L 3122-27 du Code du travail (heures de récupération)
  • Article L 3162-1 du Code du travail (Heures supplémentaires de jeunes salariés)
  • Articles L 3121-20 à L 3121-26 du Code du travail (durée maximale du travail)
  • Articles L 8261-1 à L.8261-3 du Code du travail (cumul d'emploi)
  • Article L 6321-2 du Code du travail (heures de formation)
  • Circulaire DRT n° 94-4 du 21 avril 1994 (contingent d'heures supplémentaires)
  • Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail
  • Décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016 portant diverses mesures relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés
  • Décret n° 2016-1553 du 18 novembre 2016 portant diverses mesures relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés
  • Réponse ministérielle Andrieux, du 13 octobre 1976, Assemblée nationale, n° 32310 (changement d’heure)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 juin 2001, n° 99-42611 (modification du contrat en cas d’heures supplémentaires fixées contractuellement)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 mai 1991, n° 89-44485 (abus de droit de l’employeur)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 2 juin 2010, n° 08-40628 (accord implicite de l'employeur)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 25 septembre 2013, n°1 2-13267 (la preuve du respect de la durée maximale quotidienne incombe à l'employeur)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 11 mai 2016, n° 15-10025 (une répartition de la durée du travail sur une période de 4 semaines au plus ne constitue pas une modification du contrat de travail)
  • Arrêts de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 15 juin 2016, n° 14-28128 et n° 14-28129 (décompte des absences pour grève et aménagement annuel du temps de travail)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 novembre 2017, n° 16-15584 (cycles de 10 jours)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 7 mars 2018, n° 16-21501 (décompte des heures supplémentaires et salariés embauchés en cours d’année
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 29 septembre 2021, n° 20-12581 (heures supplémentaire et secteur aérien)
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Gérer les heures supplémentaires

Date de mise à jour : 05/02/2024 Date de vérification le : 05/02/2024 11 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Vous avez confié un travail à un collaborateur qui nécessitera pour lui d’accomplir des heures supplémentaires. Pouvez-vous le contraindre à effectuer ces heures supplémentaires ? Inversement, un salarié vous réclame le paiement d’heures supplémentaires : devez-vous les payer quand bien même vous ne l’avez pas expressément autorisé à faire ces heures supplémentaires ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Gérer les heures supplémentaires


Heures supplémentaires : de quoi s’agit-il ?

Heures supplémentaires : de quoi s’agit-il ? Les heures supplémentaires sont toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire ou d'une durée considérée comme équivalente. Mais tous les salariés ne font pas nécessairement des « heures supplémentaires »…

Ne pas confondre ! Les heures supplémentaires ne doivent pas être confondues avec les heures complémentaires qui sont les heures de travail effectuées par les salariés à temps partiel au-delà de la durée du travail fixée dans leur contrat (elles ne sont pas soumises au régime particulier des heures supplémentaires, même si elles donnent lieu à une majoration de salaire). Notez, en outre, que les salariés qui ne sont pas soumis au décompte de la durée hebdomadaire du travail ne peuvent pas bénéficier des dispositions légales sur les heures supplémentaires : il s'agit notamment des cadres dirigeants et des cadres au forfait annuel en heures ou en jours

Le saviez-vous ?

Les heures perdues à la suite d'interruptions collectives de travail du fait de circonstances exceptionnelles et indépendantes de l’employeur, dites heures de récupération, peuvent être récupérées dans les 12 mois précédant ou suivant leur perte. Les heures accomplies au-delà de la durée légale du travail, à cette occasion, ne seront pas considérées comme heures supplémentaires

En cas de changement d’heure. Lors du passage à l'heure d'hiver, les travailleurs de nuit voient leur temps de travail augmenté d'une heure. La Loi ne prévoyant pas de disposition spécifique, cette heure « supplémentaire » doit être traitée comme n'importe quelle heure supplémentaire : elle doit donc donner lieu à une majoration de salaire, ou à un repos compensateur. Pensez à vérifier les dispositions de votre convention collective à ce sujet.

Une précision concernant les cadres. Le fait qu’un salarié ait le statut de cadre, qu’il perçoive la rémunération correspondante et qu’il dispose de toute liberté dans l’organisation de son travail ne suffit pas à exclure son droit au paiement d’heures supplémentaires qu’il a pu effectuer.


Heures supplémentaires : le privilège de l’employeur ?

A votre demande ? Oui, ces heures sont effectuées à la demande de l'employeur. Les heures supplémentaires donnant lieu à majoration sont les heures effectuées à votre demande, demande qui peut être implicite s’il est établi que vous ne vous êtes pas opposé à leur réalisation. Une situation qui nécessite votre vigilance…

Le délicat problème du consentement tacite. Ce pourra être le cas, par exemple, si vous donnez un travail à un salarié avec une date limite d’exécution et que l’accomplissement de ce travail n’est pas possible dans le délai donné en prenant uniquement en compte le temps de travail habituel du salarié, les heures effectuées en surplus, en vue d’achever cette tâche, devront être réglées comme des heures supplémentaires.

Mais aussi… L’accord tacite pour l’accomplissement d’heures supplémentaires peut aussi résulter de la quantité ou de la nature du travail demandée au salarié. Dans pareil cas, peu importe que vous vous opposiez à la réalisation d’heures supplémentaires, dès lors qu’elles sont rendues nécessaires à la réalisation des tâches confiées au salarié : elles doivent être payées.

Pour la petite histoire… En situation financière difficile, un employeur a décidé d’installer une badgeuse afin de limiter les heures supplémentaires dans l’entreprise. Il a, en outre, imposé son accord préalable à la réalisation de toute heure supplémentaire par les salariés. Muni de ses fiches de pointage, détaillant avec précision ses heures supplémentaires effectuées, un salarié en a réclamé le paiement, mais l’employeur a refusé : il lui a rappelé qu’il n’avait pas donné son accord exprès et préalable pour ces heures supplémentaires. Le juge a toutefois donné raison au salarié : par ces fiches de pointage, l’employeur a reconnu avoir eu connaissance des heures supplémentaires effectuées par le salarié et auxquelles il ne s’est pas opposé. Le juge a considéré dans cette affaire que l’employeur avait tacitement consenti à la réalisation des heures supplémentaires qu’il doit payer.

Pour la petite histoire (bis)… Il en a été de même pour un employeur qui ne s’est pas opposé ou n’a pas réagi à la présence tardive d’une salariée dans les locaux de l’entreprise, situation qui était parfaitement connue de sa part.

Conseil. Tolérer qu’un salarié fasse des « heures à rallonge » peut donc être potentiellement source de conflit. Si vous ne voulez pas qu’un salarié fasse des heures supplémentaires, il est impératif de vous y opposer expressément (et de vous munir de tous les éléments de preuve de nature à établir sans contestation possible que vous vous êtes opposé à leur réalisation).

Le saviez-vous ?

Les heures supplémentaires de votre salarié accomplissant une tâche pour votre compte doivent être rémunérées comme telles si vous en avez eu connaissance, peu importe que vous ayez mis en place une procédure d'autorisation préalable dans l'entreprise et que votre salarié ne l'ait pas respectée.

Prévues dans le contrat ? Il est possible de prévoir dans le contrat de travail, en accord avec votre salarié, dès l’embauche ou en cours de contrat, un nombre d’heures supplémentaires effectuées toutes les semaines (il est donc possible de conclure un contrat à 39 heures par semaine avec un salarié). Notez que la suppression ou la réduction de ces heures supplémentaires conventionnellement prévues devra alors être considérée comme une modification du contrat de travail du salarié.


Heures supplémentaires : le salarié peut-il refuser ?

Le salarié peut-il refuser ? Votre salarié ne peut pas refuser d’exécuter les heures supplémentaires que vous lui avez demandé. Sauf abus de droit de votre part, cette demande expresse d’exécution d’heures supplémentaires ne constitue pas une proposition de modification du contrat de travail et ne nécessite donc pas l’accord de votre salarié (notez que le caractère systématique des heures supplémentaires imposées au salarié le samedi a été reconnu comme abusif par le juge). Un refus par le salarié d’effectuer des heures supplémentaires légitimement demandées par l’employeur peut caractériser une faute, justifiant une action disciplinaire.

Un refus légitime ? Notez toutefois qu’un salarié pourra refuser d’accomplir les heures supplémentaires demandées si son refus est « légitime ». Dans ce cas, il ne peut pas être sanctionné. Ce sera le cas, par exemple, si l’employeur ne paie pas les heures supplémentaires, ne respecte pas les droits à repos compensateur, ou encore si le salarié est prévenu trop tardivement.

Attention tout de même… Si vous souhaitez avoir recours aux heures supplémentaires, vous devrez préalablement en informer votre salarié le plus tôt possible afin qu’il puisse s’organiser. Et vous devez informer vos représentants du personnel du recours aux heures supplémentaires. Cependant, vous n’avez pas l’obligation de demander l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail.


Prouver les heures supplémentaires

Une source de conflit ? La question des heures supplémentaires peut être source de difficultés dans l’entreprise, spécialement lorsqu’il existe un litige entre l’employeur et le salarié, souvent à l’occasion d’une rupture de contrat conflictuelle (licenciement, prise d’acte de la rupture du contrat, etc.). Il s’agira, bien souvent, pour le salarié, de réclamer le paiement d’heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées et, pour l’employeur, de lui refuser tout paiement en conséquence, faute de les avoir acceptées.

Une preuve à établir ? La question de l’existence ou non d’heures supplémentaires dépendra des preuves qui seront mises en avant. Le salarié devra donc apporter tous les éléments de preuve en sa possession pour établir qu’il a effectivement réalisé les heures supplémentaires dont il demande le paiement. Pour cela, il pourra, par exemple, faire état de plannings, de tableau récapitulatif, de décomptes journaliers, des agendas personnels récapitulant les heures de début et de fin de journées travaillées, et parfois même de relevés d’heures servant à la facturation clients, etc.

Le saviez-vous ?

Le juge a rappelé que s'il appartient au salarié d'étayer sa demande de paiement d’heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, il ne lui est pas fait obligation, pour satisfaire à cette exigence, de produire un décompte hebdomadaire.

Une preuve à partager. Mais il faut savoir qu’il existe une particularité en matière d’heures supplémentaires : la preuve est partagée entre vous et le salarié. Concrètement, le salarié apporte ses éléments de preuve suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies (un simple relevé qu’il a lui-même établi suffit), et vous devez aussi apporter vos propres éléments de preuve permettant d’établir l’existence et le quantum des heures supplémentaires en question (ou l’absence d’heures supplémentaires, le cas échéant). Le juge a rappelé encore récemment que l’employeur est dans l’obligation de fournir des éléments de réponse, la charge de la preuve ne pouvant reposer sur le seul salarié.

Au final… A défaut d’entente sur ce point, il reviendra bien souvent au juge, saisi du litige, de régler cette question. C’est en effet à lui que revient le pouvoir d’apprécier, au cas par cas, la réalité des heures supplémentaires au vu des éléments de preuve fournis par le salarié qui en réclame le paiement, au regard des éléments que vous aurez fourni en contrepartie.

Une obligation pour l’employeur ! En cas de désaccord relatif au temps de travail, le salarié doit présenter des éléments suffisamment précis, comme c’est le cas ici, pour permettre à l’employeur d’y répondre, rappelle le juge. Et faute pour l’employeur de produire des éléments de contrôle de la durée, le salarié peut être indemnisé sur la base de ses seuls éléments.

Attention ! Il est possible de prévoir, dans le contrat de travail, la réalisation d’un certain nombre d’heures supplémentaires. Néanmoins, une telle clause vous engage à assurer au salarié la réalisation de ces heures et à lui en garantir le paiement. Le défaut de paiement des heures supplémentaires ainsi prévues, bien que non exécutées, constituerait une modification unilatérale du contrat de travail.

A retenir

Par principe, les heures supplémentaires sont effectuées à votre demande (demande qui peut être jugée implicite s’il est établi que vous ne vous opposez pas à leur réalisation). Et le salarié ne peut, là encore par principe, pas refuser d’accomplir les heures supplémentaires (sauf refus légitime).

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Gérer le temps de travail

Gérer le repos quotidien de vos salariés

Date de mise à jour : 07/11/2022 Date de vérification le : 07/11/2022 7 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Vous savez que vos collaborateurs doivent bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale obligatoire, mais une grosse commande vient d’arriver et vous devez y répondre en urgence : bien que la durée maximale de travail quotidien soit strictement encadrée, pouvez-vous, malgré tout, demander à un ou plusieurs salariés de rester exceptionnellement tard dans l’entreprise après la fermeture pour assurer le traitement de cette commande ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Gérer le repos quotidien de vos salariés


Une durée maximale de travail quotidien

2 règles à connaître. La durée du travail de vos collaborateurs dans la journée et dans la semaine est strictement règlementée : non seulement vos salariés doivent pouvoir bénéficier d’un repos hebdomadaire (le principe veut que vous ne pouvez pas les faire travailler plus de 6 jours par semaine), mais ils doivent aussi bénéficier d’un repos quotidien. Pour quelle durée ?

Une durée maximale de travail quotidien. La durée quotidienne de travail de vos collaborateurs salariés ne peut pas excéder, en principe, 10 heures ; et si le temps de travail atteint 6 heures, ils doivent bénéficier d’une pause de 20 mn (sauf dérogation conventionnelle plus favorable), en pratique souvent incluse dans la pause déjeuner.

Le saviez-vous ?

Pour les salariés de moins de 18 ans, la durée quotidienne de travail ne peut pas dépasser 8 heures ; et lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à 4 h 30, ils doivent bénéficier d’un temps de pause d'au moins 30 mn consécutives.

Attention. La preuve du respect des temps de pause incombe à l’employeur. Et si ces temps de pause ne sont pas respectés, le salarié pourra avoir droit à des dommages-intérêts s’il prouve l’existence d’un préjudice.

Une dérogation possible. Si vous êtes confronté à un surcroît temporaire d’activité, il sera possible de déroger à cette durée maximale de travail quotidien : ce pourra être le cas, par exemple, en présence de travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés avec un client ou un fournisseur, de travaux saisonniers, de travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année, etc.

Comment faire ? Vous devez dans ce cas demander une dérogation à l’inspection du travail, après avoir sollicité, le cas échéant, l’avis de vos instances représentatives du personnel (comité social et économique - CSE). L’inspecteur du travail doit alors vous répondre dans les 15 jours sur la possibilité ou non de dépasser temporairement la durée maximale de travail de 10 heures par jour.

En cas d’urgence. Le délai de 15 jours est parfois inapproprié : en cas d’urgence, vous pouvez, sous votre propre responsabilité, déroger à cette durée maximale quotidienne de 10 heures : dans ce cas, vous devez présenter immédiatement à l'inspecteur du travail une demande de régularisation accompagnée des justifications et avis des instances représentatives du personnel (s’il en existe) et de toutes les explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation de la durée quotidienne du travail sans autorisation préalable. Si vous êtes dans l'attente d'une réponse à une demande de dérogation, vous devez informer immédiatement l'inspecteur du travail de la situation et de votre obligation d'anticiper sa décision attendue et en donner les raisons.


Un repos quotidien minimal obligatoire

Un repos quotidien obligatoire. Tout salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux journées de travail. Mais, comme toujours en matière juridique, à tout principe… ses exceptions !

Le saviez-vous ?

Il vous appartient, en cas de contentieux, de prouver que vous avez respecté les seuils (en termes de repos) et les plafonds (en matière de durée du travail). En aucun cas le salarié n’aura à apporter d’éléments prouvant, à l’inverse, que vous n’avez pas respecté vos obligations.

1ère exception (avant le 10 août 2016). Tout d’abord, consultez votre convention collective pour vérifier si une dérogation à ce principe n’est pas prévue. Sachez, en effet, à ce sujet que des dérogations peuvent être prévues (par convention ou accord collectif) pour les salariés exerçant les activités suivantes :

  • activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
  • activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
  • activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements pratiquant le mode de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de onze heures consécutives ;
  • activités de manutention ou d'exploitation liées à des prestations de transport ;
  • activités qui s'exercent par période de travail fractionnées dans la journée.

1ère exception (depuis le 10 août 2016). L’accord d’entreprise, qui prévoit des dérogations au repos quotidien, prime sur l’accord de branche, notamment pour activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées.

2ème exception (avant le 10 août 2016). Vous pouviez déroger au repos quotidien d’au moins 11 heures en cas de surcroît d’activité, mais cela devait être prévu par une convention ou un accord collectif qui ne pouvait pas réduire la durée du repos quotidien en deçà de 9 heures (si ce n’était pas le cas, vous deviez adresser une demande de dérogation auprès de l’inspecteur du travail, après avoir consulté vos instances représentatives du personnel).

2ème exception (depuis le 10 août 2016). A défaut d'accord, vous pouvez déroger à cette durée minimale de repos quotidien en cas de surcroît exceptionnel d’activité un décret définit les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette durée minimale en cas d’urgence ou de surcroît exceptionnel d'activité. Néanmoins un décret d’application doit prévoir les modalités de cette dérogation.

3ème exception (prévue avant le 10 août 2016). Sous réserve d’en informer l’inspecteur du travail, vous pouvez, sous votre responsabilité, déroger au repos quotidien d’au moins 11 heures en cas de travaux urgents. Ces travaux urgents se caractérisent par la nécessité d’exécuter immédiatement les interventions nécessaires pour :

  • organiser des mesures de sauvetage ;
  • prévenir des accidents imminents ;
  • réparer des accidents ayant endommagé du matériel, des installations ou des bâtiments.

Le saviez-vous ?

En tout état de cause, ces différentes dérogations supposent l’attribution aux salariés concernés de périodes de repos au moins équivalentes ou une contrepartie, notamment financière, au moins équivalente (qui doit être prévue par accord collectif).

A retenir

Retenez les deux principes suivants : la durée quotidienne de travail de vos salariés ne doit pas excéder 10 heures (8 heures pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans), qui doivent bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Des exceptions sont possibles à ces durées maximale (de travail) et minimale (de repos), notamment en présence de travaux urgents, mais il convient de respecter les modalités des dérogations.


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Sources
  • Articles L 3131-1 et suivants et D 3131-1 et suivants du Code du Travail (repos quotidien)
  • Articles L 3132-1 et suivants et R 3132-1 et suivants du Code du Travail (repos hebdomadaire)
  • Articles L 3121-18 et suivants du Code du Travail (durée quotidienne maximale de travail)
  • Articles L 3121-16 et L 3121-17 du Code du Travail (temps de pause minimal)
  • Articles L3162-1 à L 3162-3 du Code du Travail (durée du travail des jeunes travailleurs de moins de 18 ans)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 23 mai 2017, n° 15-24507 (la preuve du respect de la durée maximale de travail pèse sur l’employeur)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 24 mars 2021, n° 19-19439 (la preuve du respect de la durée minimale de repos pèse sur l’employeur)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 mai 2021, n° 19-14510 (la preuve du respect des temps de pause incombe à l’employeur)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 mai 2021, n° 20-14730 (non-respect du temps de pause et preuve d’un préjudice)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 2 juin 2021, n° 19-15468 (notion de temps de pause)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 septembre 2021, n°19-19767 (NP)(respect des temps de pause et charge de la preuve)
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Gérer le repos hebdomadaire de vos salariés

Date de mise à jour : 15/07/2024 Date de vérification le : 15/07/2024 18 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

La réglementation relative à la durée du travail implique qu’un repos hebdomadaire soit obligatoirement prévu au bénéfice de vos salariés. Quels jours et pour quelle durée ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Gérer le repos hebdomadaire de vos salariés


Vos salariés ont droit à un repos hebdomadaire

Le principe : le repos hebdomadaire. Vous ne pouvez pas faire travailler vos collaborateurs plus de 6 jours par semaine. En plus du repos quotidien, vos salariés doivent donc pouvoir bénéficier d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute les heures consécutives de repos quotidien (soit une durée totale, en pratique, de 35 heures). Mais, des exceptions existent…

Le saviez-vous ?

Il vous appartient, en cas de contentieux, de prouver que vous avez respecté les seuils (en termes de repos) et les plafonds (en matière de durée du travail). En aucun cas le salarié n’aura à apporter d’éléments prouvant, à l’inverse, que vous n’avez pas respecté vos obligations.

En pratique.Le repos hebdomadaire doit être accordé à l’intérieur de chaque période de 7 jours, sans nécessairement que les 6 jours de travail soient consécutifs. Consultez votre convention collective car nombre d’entre elles prévoient souvent 2 jours de repos hebdomadaire.

A noter. L'interdiction d'employer des salariés plus de 6 jours par semaine ne signifie pas qu'il est interdit d'occuper un salarié plus de 6 jours de suite. Le repos hebdomadaire est apprécié au sein de chaque semaine civile, et non au terme de 6 jours de travail consécutifs. En pratique, cela signifie qu'un employeur disposant d'une dérogation au repos dominical, pourrait accorder un repos hebdomadaire le lundi de la première semaine, puis le dimanche de la deuxième semaine, et donc faire travailler un salarié durant 12 jours consécutifs.

Des exceptions. Plusieurs exceptions sont prévues. Citons notamment les dérogations suivantes :

  • en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution de ces travaux ;
  • dans certaines activités traitant des matières périssables ou ayant à répondre à certains moments à un surcroît extraordinaire de travail, le repos hebdomadaire des salariés peut être suspendu deux fois au plus par mois, sans que le nombre de ces suspensions dans l'année soit supérieur à six (sont notamment visées l’ameublement, le secteur de la bijouterie, les commerces d’alimentation, les hôtels, les restaurants, etc.) ;
  • pour les activités, notamment à caractère saisonnier, qui n’ouvrent qu’une partie de l’année, il est prévu que les salariés doivent bénéficier d’au moins 2 jours de repos par mois, et si possible le dimanche.

Attention. Dans ces hypothèses, vous devez informer immédiatement l'inspecteur du travail et, sauf cas de force majeure, avant le commencement du travail.

Le saviez-vous ?

Les salariés et apprentis âgés de moins de 18 ans doivent pouvoir bénéficier, par principe, d’un repos d’au moins 2 jours consécutifs.

Si vous employez des salariés mineurs, sachez qu’il n’est pas toujours possible, en ce qui les concerne, de déroger à la règle du repos hebdomadaire (la dérogation liée aux travaux urgents ne leur est par exemple pas applicable). Il est ici conseillé de faire le point avec votre conseil pour éviter toute difficulté.

Par principe, le repos hebdomadaire a lieu le dimanche…  

Un principe. La règlementation sociale prévoit que dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est, par principe, donné le dimanche (de 0h00 à 24h00). Mais, une fois de plus, des dérogations existent autorisant, dès lors, le travail de vos salariés le dimanche.

Des exceptions. Il arrive toutefois que les exigences et les besoins de l’activité économique apportent des dérogations au repos dominical. Mais attention, sachez que le salarié peut refuser, sans que cela puisse lui être reproché, une modification de la répartition de son horaire de travail qui a pour effet de supprimer le repos dominical (entraînant une modification de son contrat de travail).

Dans ce cas… Le fait de travailler un dimanche va entraîner, par principe, des contreparties pour vos salariés. Des conventions collectives peuvent prévoir des dispositions spécifiques à ce sujet. Il est donc essentiel de consulter celle applicable à votre entreprise si vous envisagez des périodes travaillées le dimanche.

A afficher. Si le repos est donné collectivement à tout ou partie du personnel un autre jour que le dimanche, vous devez afficher les jours et heures de repos collectif attribués aux salariés concernés (un exemplaire devant être transmis à l’inspecteur du travail).

Le saviez-vous ?

Par principe, les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent pas travailler le dimanche (sauf si l’entreprise bénéficie d’une dérogation au repos dominical). Cette interdiction n’est toutefois pas applicable aux apprentis mineurs travaillant dans certaines activités (hôtellerie, restauration, traiteurs et organisateurs de réception, cafés, tabacs et débits de boissons, boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, fromagerie-crèmerie, poissonnerie, fleuristes, jardineries, établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail).

Attention. Faites le point avec votre conseil si vous envisagez de faire travailler vos salariés le dimanche : l’emploi illicite de salariés est lourdement sanctionné (dommages-intérêts pour les salariés, fermeture administrative de l’établissement, astreintes financières, sanctions pénales, etc.).


Des exceptions à connaître

Une ouverture « nécessaire » le dimanche ? Il est prévu que certains établissements, dont le fonctionnement ou l'ouverture sont rendus nécessaires par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public, peuvent, de droit (sans autorisation administrative préalable), déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.

Pour qui ? Sont notamment concernés les cafés, les hôtels, les restaurants, les entreprises de spectacles, les entreprises utilisant des matières susceptibles d’altération très rapide, les entreprises dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication, les magasins de bricolage, etc.

Attention. Cette dérogation ne vaut que pour autant que l’entreprise exerce à titre principal l’activité éligible à cette dérogation, pour les seuls salariés occupés aux travaux ou activités concernés par la dérogation. Dans cette hypothèse, sauf disposition conventionnelle plus favorable, il n’est pas prévu de rémunération majorée ou de repos compensateur.

Retrouvez la liste des entreprises et activités concernées ici.

Exemple dans le secteur du tourisme. Dans le secteur du tourisme, les salariés occupés à la réservation et la vente d'excursions, de places de spectacles ou un accompagnement de clientèle peuvent déroger au repos dominical et accorder le repos hebdomadaire par roulement. Les salariés chargés de la réservation et de la vente de billets d’avion ou de séjours et de la gestion du programme de fidélisation d’une compagnie aérienne ne sont pas des salariés chargés de la réservation et de la vente d'excursions, de places de spectacles ou d’un accompagnement de clientèle. L’employeur ne peut donc pas bénéficier de la dérogation au repos dominical.

A noter. Le juge a déjà précisé que l’exception au repos dominical, prévue par la Loi, pour les commerces d’ameublement est tout à fait valable parce qu’elle :

  • est justifiée par la nature du travail, la nature des services fournis par l'établissement, l'importance de la population à desservir et le nombre des personnes employées ;
  • se fonde sur des considérations économiques et sociales répondant à un besoin du public puisque l'aménagement de la maison relève d'une activité pratiquée plus particulièrement en dehors de la semaine de travail.

Une fermeture « préjudiciable » le dimanche ? Il est également prévu que lorsque le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement est préjudiciable au public ou compromet le fonctionnement normal de cet établissement (ce qui suppose d’être en mesure de le démontrer), le repos peut être autorisé par le Préfet, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement, suivant l'une des modalités suivantes :

  • un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l'établissement ;
  • du dimanche midi au lundi midi ;
  • le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;
  • par roulement à tout ou partie des salariés.

Attention. Cette autorisation suppose un accord collectif ou une décision de l’employeur prise après un accord à la majorité des salariés. Elle ne peut être donnée que pour une durée de 3 ans au maximum.

Sur la base du volontariat. Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche sur le fondement d'une telle autorisation. Dans ce cas ils doivent, au minimum, percevoir une rémunération doublée et bénéficier d’un repos compensateur.

Attention. Vous ne pouvez pas prendre en considération le refus d’une personne de travailler le dimanche pour refuser de l'embaucher. De la même manière, Le salarié d'une entreprise bénéficiaire d'une telle autorisation qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, ni se voir opposer une faute ou un motif de licenciement.

Travail en continu ? Par accord collectif, ou, à défaut, sur décision de l’inspecteur du travail, dans les entreprises industrielles, il est possible de prévoir une dérogation au repos dominical dans l’hypothèse où le travail est organisé en continu, en vue notamment d’optimiser l’utilisation des équipements de production : dans ce cas, le repos hebdomadaire est donné par roulement.

Equipe de suppléance ? Par accord collectif, ou, à défaut, sur décision de l’inspecteur du travail, il est possible de mettre en place des équipes de suppléance dans les entreprises industrielles, qui ont pour seule fonction de remplacer les équipes habituelles pendant leurs jours de repos.

Commerce de détail. Des dispositions spécifiques relatives au travail le dimanche sont aussi prévues pour les commerces de vente au détail (12 dimanches par an, travail le dimanche jusqu’à 13h00 pour les commerces de détail alimentaire, dérogations territoriales spécifiques pour les commerces de détail, etc.).

     => Consultez notre fiche sur ce thème : « Commerce de vente au détail : ouvrir le dimanche ».

Le saviez-vous ?

Par principe, la privation du repos dominical doit être effectuée par roulement et par quinzaine pour tout ou partie du personnel. Par conséquent, un même salarié ne peut pas travailler tous les dimanches.

Une suspension du repos hebdomadaire. En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l'exécution ne peut être différée, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour une durée limitée : dans ce cas, le salarié concerné bénéficiera, au moment choisi, d'un commun accord avec l'employeur, d'un repos d'une durée égale au repos supprimé. Le repos hebdomadaire des salariés peut être suspendu une fois au plus sur une période de 30 jours.

En pratique. L’employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire en cas de circonstances exceptionnelles, doit en aviser immédiatement l'inspection du travail et, sauf cas de force majeure, avant le commencement du travail. Il doit faire connaître les circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire, indiquer la date et la durée de cette suspension, les personnes concernées et la date à laquelle ces personnes pourront bénéficier du repos compensateur.
 

 

A retenir

Par principe, en plus du repos quotidien, vos salariés doivent donc pouvoir bénéficier d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives. Ce repos quotidien est normalement prévu le dimanche, mais des dérogations existent.
 

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Sources
  • Articles L 3131-1 et suivants et D 3131-1 et suivants du Code du Travail (repos quotidien)
  • Articles L 3132-1 et suivants et R 3132-1 et suivants du Code du Travail (repos hebdomadaire)
  • Article L 3164-2 du Code du Travail (repos hebdomadaire pour les salariés de moins de 18 ans)
  • Article R 3172-1 du Code du Travail (affichage obligatoire)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 2 mars 2011, n° 09-43223 (refus possible pour le salarié de travailler le dimanche)
  • Décret n° 2013-1306 du 30 décembre 2013 portant inscription temporaire des établissements de commerce de détail du bricolage sur la liste des établissements pouvant déroger à la règle du repos dominical
  • Ordonnance du Conseil d’Etat du 12 février 2014 (suspension du Décret du 30 décembre 2013)
  • Décret n° 2014-302 du 7 mars 2014 portant inscription des établissements de commerce de détail du bricolage sur la liste des établissements pouvant déroger à la règle du repos dominical
  • Ordonnance du Conseil d’Etat du 12 février 2014 (suspension du Décret du 30 décembre 2013)
  • Décret n° 2014-302 du 7 mars 2014 portant inscription des établissements de commerce de détail du bricolage sur la liste des établissements pouvant déroger à la règle du repos dominical
  • Décret n° 2022-76 du 28 janvier 2022 portant inscription des établissements à caractère religieux sur la liste des établissements pouvant déroger à titre permanent au repos dominical
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 24 février 2015 n° 376267 et 376411 (autorisation d’ouverture le dimanche dans les magasins de bricolage)
  • Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 23 mai 2017, n° 15-24507 (la preuve du respect de la durée maximale de travail pèse sur l’employeur)
  • Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 9 novembre 2017, n° C-306/16 (repos hebdomadaire au cours de chaque période de 7 jours)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 novembre 2018, n° 17-18259 (dérogation au repos dominical dans les commerces d’ameublement)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 mai 2019, n° 17-21162 (repos dominical dans le secteur du tourisme)
  • Arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 9 novembre 2017, n° C-306/16 (repos dominical apprécié au sein de chaque semaine civile)
  • Réponse ministérielle Degois, Assemblée nationale, du 15 octobre 2019, n° 22181
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 24 mars 2021, n° 19-19439 (la preuve du respect de la durée minimale de repos pèse sur l’employeur)
  • Décret n° 2024-780 du 9 juillet 2024 relatif aux procédures de suspension du repos hebdomadaire en agriculture
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Permettre la reconversion ou promotion par l’alternance : recourir au dispositif pro-A

Date de mise à jour : 17/05/2022 Date de vérification le : 17/05/2022 7 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Un de vos salariés vous a fait part de son souhait de changer de métier (reconversion ou évolution professionnelle). Comment l’y aider ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Permettre la reconversion ou promotion par l’alternance : recourir au dispositif pro-A


Reconversion ou promotion professionnelle par l’alternance : pour qui, pour quoi ?

Qu’est-ce que c’est ? La reconversion ou la promotion professionnelle, appelée dispositif Pro-A, est un dispositif qui vise à favoriser le maintien dans l’emploi des salariés les moins qualifiés par le biais d’une formation en alternance ou d’une validation des acquis de l’expérience (VAE). Il remplace les anciennes « périodes de professionnalisation ».

Son objectif. Ce dispositif vise à faciliter, par l’obtention d’une qualification reconnue, un changement de métier ou de profession, une promotion sociale ou professionnelle, ou encore le maintien dans l’emploi. Son objectif est de favoriser le maintien dans l’emploi de salariés peu ou pas qualifiés à travers un parcours de formation individualisé.

Qui en bénéficie ? La reconversion ou la promotion par l’alternance s’adresse aux salariés en CDI, aux sportifs et entraîneurs professionnels en CDD et aux salariés en contrat unique d’insertion (CUI) qu'il s'agisse de CDD ou de CDI, qui n’ont pas atteint un niveau équivalent au grade de la licence. Le dispositif doit permettre au salarié qui en bénéficie d'atteindre un niveau de qualification supérieur ou identique à celui qu'il détient au moment de la demande. Les salariés placés en activité partielle (anciennement appelé « chômage partiel ») sont éligibles à ce dispositif.

Quelle est la durée de cette formation ? La durée de la reconversion ou de la promotion par l’alternance correspond à la durée relative au contrat de professionnalisation. Concrètement, le dispositif de reconversion ou de promotion par l’alternance s’étend, par principe, sur une durée comprise entre 6 et 12 mois. Cette durée peut aller jusqu'à 36 mois pour les jeunes de 16 à 25 ans n’ayant pas validé un second cycle de l’enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d’un diplôme de l’enseignement technologique ou professionnel. Elle peut également être allongée jusqu’à 24 mois pour d’autres types de publics, ou lorsque la nature des qualifications prévues l’exige.


Reconversion ou promotion professionnelle par l’alternance : comment ?

Qui en est à l’initiative ? Le dispositif Pro-A peut être mis en œuvre à l’initiative de l’employeur, dans le cadre du plan de formation, ou à l’initiative du salarié lui-même. La mobilisation de ce dispositif figure parmi les sujets à aborder lors de l’entretien professionnel.

Proposition de l’employeur. L'employeur peut décider de proposer à un collaborateur une formation au titre de la reconversion ou de la promotion par l’alternance, qui, sauf si la formation se déroule hors temps de travail, ne peut pas s'y opposer.

Le saviez-vous ?

En principe, l’employeur ne peut proposer une formation hors temps de travail qu’avec l’accord écrit du salarié et dans une certaine limite de durée, déterminée par accord d’entreprise ou de branche.

En l'absence d'accord collectif, mais toujours avec l'accord (écrit) du salarié qu’il peut par ailleurs dénoncer, les actions de formation peuvent se dérouler, en tout ou partie, hors du temps de travail, dans la limite de 30 heures par an et par salarié. Pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année, cette limite est fixée à 2 % du forfait.

Demande du salarié. Le salarié peut également faire une demande de reconversion ou de promotion par l’alternance s’il souhaite bénéficier du dispositif afin de se reconvertir. Attention, la loi est muette quant à la possibilité pour l’employeur de refuser, si le salarié est effectivement éligible au dispositif.

Un avenant… La conclusion d’un avenant au contrat de travail est obligatoire pour formaliser la mise en place de ce dispositif. Il doit préciser la durée et l’objet de l’action de formation envisagée. En pratique, vous devez compléter un formulaire spécial (document cerfa intitulé 'reconversion ou promotion par l'alternance' (Pro-A)).

Le saviez-vous ?

L’entreprise doit désigner, parmi les salariés qualifiés de l’entreprise, un tuteur pour informer et accompagner le salarié qui bénéficie de l’action en formation. Le tuteur doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.

Il va organiser l’activité dans l’entreprise et va favoriser l’acquisition, par le salarié, d’un savoir-faire professionnel, va assurer la liaison avec l’organisme de formation et va participer à l’évaluation du suivi de la formation.

… à déposer. L’avenant doit ensuite être transmis à l’opérateur de compétences (Opco), au plus tard dans les 5 jours qui suivent le début de la formation. Il aura pour mission de rendre un avis sur la conformité de l’avenant et une décision sur la prise en charge financière des dépenses de formation. Si l’avenant est validé, l’Opco le dépose à la Direccte et vous informe de sa décision de prise en charge (à défaut de décision dans le délai de 20 jours de l’envoi du dossier, la prise en charge est réputée acceptée et le contrat réputé déposé).

Quelle est la rémunération pendant la formation ? Si la formation est suivie sur le temps de travail, l’employeur doit assurer le maintien de la rémunération du salarié. En revanche, la formation effectuée hors temps de travail ne donne lieu à aucune rémunération. Un accord de branche étendu peut prévoir que la rémunération du salarié bénéficiaire du dispositif pourra être prise en charge par l'opérateur de compétences dans des conditions qui restent à déterminer par Décret.

Qui prend en charge la formation ? L’opérateur de compétences (Opco) dont dépend l’entreprise prend en charge tout ou partie des frais pédagogiques, ainsi que les frais de transport et d’hébergement que l’entreprise a engagés au titre de la formation de ses salariés. Cette prise en charge correspond à un montant forfaitaire et s’effectue au niveau fixé, en principe, par la branche professionnelle. Si l’accord ne mentionne pas le forfait de prise en charge, celle-ci est fixée à 9,15 € hors taxe par heure de formation.

Le saviez-vous ?

Les « Opca » ont changé de dénomination et se nomment à présent les « Opco ». Ils sont chargés de favoriser la transition professionnelle des salariés, notamment par la mise en œuvre du compte personnel de formation dans le cadre de projets de transition professionnelle, mais aussi d’assurer le financement des contrats d’apprentissage et de professionnalisation, apporter l’appui technique nécessaire aux branches adhérentes pour établir la GPEC et déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage et de professionnalisation.

Entreprises de moins de 50 salariés. Les entreprises de moins de 50 salariés peuvent bénéficier d’un financement, par l’Opco, des dépenses exposées au-delà du forfait, au titre des fonds affectés au développement des compétences, selon des modalités définies par le conseil d’administration de ce même Opco.

Maintien des avantages sociaux. Pendant toute la durée de la formation relative à l’action de reconversion ou de la promotion par l’alternance, appelée dispositif Pro-A, les salariés continuent de bénéficier des avantages acquis. Il en va de même pour la couverture sociale garantie découlant de la complémentaire santé obligatoire.

Avantages du dispositif pour l’entreprise. Grâce à ce dispositif, votre entreprise peut :

  • disposer des compétences nécessaires au développement de votre entreprise ou pour faire face à de nouvelles contraintes ;
  • bénéficier d’un dispositif souple, à son initiative ou à celle de vos collaborateurs, permettant une continuité de son activité ;
  • fidéliser vos collaborateurs en leur permettant d'évoluer.

Avantages du dispositif pour les salariés. Parallèlement, le salarié bénéficiaire peut :

  • développer ses compétences et se préparer à l’évolution de son activité ;
  • changer de métier ;
  • sécuriser son employabilité ;
  • acquérir une nouvelle qualification ou certification reconnue.

A retenir

Les périodes de professionnalisation ont été remplacées par un dispositif similaire : la reconversion ou de la promotion par alternance. Ce nouveau dispositif ne vise que les salariés les moins qualifiés afin de leur permettre d’obtenir une qualification d’un niveau au moins équivalent au leur.

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Projet de transition professionnelle : pour qui, pour quoi, comment ? (Depuis le 1er janvier 2019)

Date de mise à jour : 30/03/2022 Date de vérification le : 30/03/2022 27 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Au 1er janvier 2019, le congé individuel de formation a été remplacé par le projet de transition professionnelle (PTP). Il doit permettre au salarié de changer de métier ou de profession, en mobilisant son compte personnel de formation. Comment fonctionne-t-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Projet de transition professionnelle : pour qui, pour quoi, comment ? (Depuis le 1er janvier 2019)


Le « CPF de transition professionnelle » : qu’est-ce que c’est ?

L’objectif. La mobilisation de son compte personnel de formation (CPF), via son volet « transition professionnelle », doit permettre au salarié de changer de métier ou de profession dans le cadre d'un projet de transition professionnelle.

Les moyens. S'il suit sa formation en tout ou partie durant son temps de travail, le salarié bénéficie d’un congé spécifique. L'absence liée à cette action de formation n'est pas imputable sur les congés payés et est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés et l'ancienneté. Il percevra, en outre, une rémunération minimale garantie.


Le « CPF de transition professionnelle » : qui peut en bénéficier ?

Les salariés. Pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle, le salarié doit respecter des conditions d’ancienneté.

Concrètement. Le CPF de transition professionnelle s’adresse aux salariés ayant au moins :

  • 24 mois (consécutifs ou non) en qualité de salarié, dont 12 mois dans leur entreprise, quelle que soit la nature de leurs contrats de travail successifs (apprentissage, CDD, CDI, etc.) ;
  • 24 mois (consécutifs ou non) en qualité de salarié, quelle que soit la nature de leurs contrats de travail successifs (apprentissage, CDD, CDI, etc.) au cours des 5 dernières années, dont 4 mois en CDD (hors apprentissage, contrat d’accompagnement dans l’emploi, contrat de professionnalisation, jobs d’été des jeunes en cursus scolaire ou universitaire, et CDD poursuivi en CDI).

A noter. L’ancienneté est appréciée à la date de départ en formation.

Les exceptions.Echappent à ces conditions d’ancienneté :

  • les salariés présentant un handicap ;
  • les salariés ayant changé d’emploi à la suite d’un licenciement économique ou pour inaptitude, à partir du moment où ils n’ont pas suivi de formation entre le licenciement et leur nouvel emploi ;
  • à compter du 31 mars 2022, les salariés ayant connu dans les 24 derniers mois avant la demande :
  • ○ o une absence en raison d’une maladie professionnelle ;
  • ○ o un arrêt de travail, c’est-à-dire d’au moins 6 mois, consécutifs ou non, résultant d’un accident du travail, d’une maladie ou d’un accident non professionnel.

Pour les intérimaires. Pour bénéficier du CPF de transition professionnelle, le salarié intérimaire doit justifier de 1 600 heures d’intérim travaillées sur une période de 18 mois, dont 600 heures dans l’entreprise de travail temporaire dans laquelle il dépose sa demande de congé de transition professionnelle.

Pour les intermittents du spectacle. Pour bénéficier du CPF de transition professionnelle, un intermittent du spectacle doit justifier de 220 jours de travail répartis sur 2 à 5 dernières années.


Le « CPF de transition professionnelle » : une demande de congé

A qui adresser la demande ? Lorsque le salarié souhaite s’absenter dans le cadre d’un projet de transition professionnelle, il présente une demande écrite de congé à son employeur (pour tous les salariés), à l’entreprise de travail temporaire (pour les intérimaires), à la commission paritaire interprofessionnelle régionale (pour les intermittents du spectacle) au plus tard :

  • 120 jours avant le début de la formation si elle entraîne une interruption continue de travail d’au moins 6 mois ;
  • 60 jours avant le début de la formation si elle entraîne une interruption continue de travail d’une durée inférieure à 6 mois ou lorsqu’elle est réalisée à temps partiel;
  • 4 mois après le dernier jour de travail pour les intermittents du spectacle.

Quel contenu ? La demande de congé indique la date du début de l'action de formation, sa désignation et sa durée, ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable, l'intitulé et la date de l'examen concerné.

Une réponse. L'employeur informe l'intéressé de sa réponse, par écrit, dans le délai de 30 jours après réception de la demande de congé. En l'absence de réponse dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.

Pouvez-vous refuser le congé ? L'employeur ne peut refuser d'accorder le congé demandé qu'en cas de non-respect, par le salarié, des conditions de délai ou des conditions d’ancienneté. Il motive alors son refus.

Report du congé. L’employeur peut différer le bénéfice du congé de transition professionnelle demandé par un salarié, sous réserve de motiver ce report :

  • lorsqu'il estime que l'absence de l'intéressé pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise (report autorisé seulement pour une durée maximale de 9 mois, après avis du CSE s’il existe) ;
  • afin que :
  • ○ dans un établissement de 100 salariés et plus, le pourcentage de salariés simultanément absents au titre du congé de transition professionnelle ne dépasse pas 2 % de l'effectif total ;
  • ○ dans un établissement de moins de 100 salariés, le congé de transition professionnelle ne bénéficie qu'à un salarié à la fois.

Attention ! Les salariés en contrat de professionnalisation ne sont pas pris en compte pour le calcul du nombre de salariés simultanément absents au titre des formations financées dans le cadre du CPF et des projets de transition professionnelle.

Cas des demandes multiples. Lorsque l’employeur ne peut pas honorer toutes les demandes de congés de transition professionnelle, il accorde en priorité (en tenant compte de l’ordre suivant) :

  • les congés demandés par les salariés n'en ayant jamais bénéficié ;
  • ou les congés demandés par les salariés les plus anciens dans l'entreprise ;
  • ou les congés demandés par les salariés ayant un niveau de qualification inférieur au niveau IV (équivalent au baccalauréat) ;
  • ou les congés demandés par les salariés dont l’action de formation a dû être interrompue pour des motifs légitimes, après avis du CSE s’il existe ;
  • ou les demandes déjà présentées et qui ont été différées.

Le saviez-vous ?

Si le salarié a déjà bénéficié d'un congé de transition professionnelle, il ne peut pas prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé de transition professionnelle avant l’expiration d’un délai de carence.

Ce délai de carence s’exprime en mois. Il est égal à 10 fois la durée (exprimée en mois, également) du projet de transition professionnelle précédemment effectué. Il ne peut être ni inférieur à 6 mois, ni supérieur à 6 ans.

Une absence à justifier. A la fin de chaque mois, puis lorsqu’il reprend son poste de travail, le salarié bénéficiaire du congé de transition professionnelle remet à son employeur des justificatifs, établis par l'organisme de formation, prouvant son assiduité à l'action de formation.

Cas des entreprises de moins de 50 salariés. Par dérogation, dans les entreprises de moins de 50 salariés, le bénéficiaire du congé de transition professionnelle remet les justificatifs prouvant son assiduité à la commission paritaire interprofessionnelle régionale qui assure la prise en charge financière de son projet de transition professionnelle.

A noter. Si le salarié cesse de suivre l'action de formation, sans motif légitime, il perd le bénéfice du congé.


Le « CPF de transition professionnelle » : la prise en charge

Qui fait quoi ? En principe, depuis le 1er janvier 2019, le compte personnel de formation est géré par la Caisse des dépôts et des consignations : c’est elle qui se charge des financements occasionnés par la mobilisation des droits inscrits sur le CPF. Par exception, dans le cadre du projet de transition professionnelle, les frais pédagogiques sont pris en charge par une commission paritaire interprofessionnelle régionale (CPIR). L’employeur peut être, quant à lui, tenu de garantir au salarié bénéficiaire d’un projet de transition professionnelle, une rémunération minimale, qui lui sera remboursée par la CPIR.

- Pour connaître la CPIR compétente pour votre entreprise, consultez notre annexe : « Liste des commission paritaires interprofessionnelles régionales »

Une « action de positionnement préalable ». Avant toute demande de prise en charge à la commission paritaire interprofessionnelle régionale (CPIR), le salarié doit réaliser une action de positionnement préalable effectué gratuitement par l’organisme de formation contacté en vue de suivre la formation. Ce positionnement préalable n’est pas une formation, à proprement parler. A l’issue de la réalisation du positionnement préalable, l’organisme remet au candidat à la formation un document identifiant ses acquis et proposant un parcours de formation individualisé et adapté, dans son contenu et sa durée, aux besoins de formations identifiés pour la réalisation du projet de transition professionnelle. Il comprend un devis approuvé par le salarié, précisant le coût et le contenu de la formation. Ce document doit être joint à sa demande de prise en charge.

Demande de prise en charge d’un projet de transition professionnelle. Le salarié adresse sa demande de prise en charge d’un projet de transition professionnelle à la CPIR compétente pour son lieu de résidence principale ou pour son lieu de travail, après qu’il a obtenu l’autorisation de congé par son employeur. Le salarié ne peut pas déposer simultanément plusieurs demandes de prise en charge.

     =>  Pour connaître le contenu d’une demande de prise en charge financière d’un projet de transition professionnelle, consultez notre annexe

Examen de la demande. La CPIR vérifiera que le salarié remplit toutes les conditions pour le bénéfice du dispositif. Elle vérifiera, en outre, que le prestataire de formation a effectivement la capacité à dispenser une formation de qualité. Enfin, elle apprécie la pertinence du projet professionnel au regard :

  • de la cohérence du projet de transition professionnelle destiné à permettre de changer de métier ou de profession,
  • de la pertinence du parcours de formation et des modalités de financement envisagés à l’issue de l’action de positionnement préalable,
  • des perspectives d’emploi à l’issue de l’action de formation, notamment dans la région.

Cas du salarié en CDD. Le salarié en CDD adresse sa demande de prise en charge d’un projet de transition professionnelle à la CPIR compétente au cours de l’exécution de son contrat de travail. L’accord préalable de son employeur est requis lorsque le salarié souhaite suivre l’action de formation correspondante en tout ou partie sur son temps de travail. La CPIR peut décider de prendre en charge le projet même quand la formation associée débute au plus tard 6 mois après le terme du contrat de travail. Pendant la durée de son projet de transition professionnelle, le bénéficiaire a la qualité de stagiaire de la formation professionnelle.

Le saviez-vous ?

La CPIR prend en charge les demandes dans leur ordre de réception. Lorsque toutes les demandes ne peuvent pas être toutes satisfaites en même temps, elle détermine certaines catégories d’actions et de publics prioritaires. L’ordre de priorité est fixé par chaque commission au regard des spécificités de son territoire. Il tient compte des analyses élaborées dans le cadre du plan régional des formations et de l’orientation et du référentiel de priorités établi par France compétences.

Frais pris en charge par la CPIR. La CPIR prend en charge :

  • les frais pédagogiques et les frais de validation des compétences et des connaissances liés à la réalisation de l’action de formation ;
  • les frais annexes, composés des frais de transport, de repas et d’hébergement occasionnés par la formation suivie par le salarié qui exécute un projet de transition professionnelle ;
  • la rémunération minimale à laquelle le salarié bénéficiaire du projet de transition professionnelle a droit ;
  • les cotisations de Sécurité sociale afférentes à cette rémunération ;
  • les charges légales et conventionnelles assises sur cette rémunération.T

En cas de rupture du contrat de travail. La prise en charge par la CIPR est maintenue en cas de rupture du contrat de travail :

  • par l’employeur ;
  • par le bénéficiaire, sous réserve qu’il ait conclu un nouveau contrat de travail dans un délai d’un mois à compter de la date de fin de préavis et de l’accord donné par le nouvel employeur à la demande de congé associé.

Financement par la CPIR. La CPIR mobilise prioritairement les droits inscrits sur le CPF du salarié ayant fait l’objet de l’accord de prise en charge du projet de transition professionnelle. Le salarié peut bénéficier de compléments de financements versés à la CPIR par :

  • le titulaire lui-même ;
  • l'employeur, lorsque le titulaire du compte est salarié ;
  • un opérateur de compétences ;
  • la Cnam (chargée de la gestion du compte professionnel de prévention), à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
  • les organismes chargés de la gestion de la branche accidents du travail et maladies professionnelles, à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
  • l'Etat ;
  • les régions ;
  • Pôle emploi ;
  • l’Agefiph ;
  • un fonds d'assurance-formation de non-salariés ;
  • une chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou une chambre de métiers et de l'artisanat de région ;
  • une autre collectivité territoriale ;
  • Santé Publique France (établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire) ;
  • l'Unédic.

Des fonds supplémentaires pour 2021. Le Gouvernement souhaite renforcer les fonds alloués aux projets de transition professionnelle afin de promouvoir l’accès à la reconversion professionnelle des salariés dans le cadre de la relance économique. Dans cette optique, il prévoit d’allouer, en 2021, un budget complémentaire à répartir entre les 18 commissions paritaires interprofessionnelles régionales.

Rémunération du salarié bénéficiaire du projet de transition professionnelle... Lorsque le projet de transition professionnelle est réalisé sur le temps de travail, le salarié bénéficie d’une rémunération minimale garantie pendant la durée de son projet, sous réserve de son assiduité à l'action de formation ou au stage en entreprise nécessaire à l'obtention de la certification prévue par le projet de transition professionnelle.

... par l'employeur La rémunération du bénéficiaire du projet de transition professionnelle, ainsi que les cotisations patronales y afférant, sont versées mensuellement par l'employeur (ou la CPIR pour les intermittents du spectacle). La CPIR rembourse l'employeur dans le délai maximum d'un mois à réception des justificatifs suivants :

  • la copie du bulletin de paie du salarié concerné ;
  • le ou les justificatifs prouvant l'assiduité du bénéficiaire à l'action de formation ;
  • le cas échéant, les justificatifs relatifs aux cotisations sociales légales et conventionnelles à la charge de l'employeur assises sur les rémunérations dans l'entreprise concernée.

Des avances possibles. Les entreprises de moins de 50 salariés peuvent demander à la CPIR des avances sur les remboursements à percevoir (à partir du 1er mars 2020), sans que ces avances ne puissent excéder, au total, 90 % du montant total des rémunérations mensuelles et des cotisations sociales correspondantes dues pendant le projet de transition professionnelle. Le taux et les conditions de versement sont définies conjointement entre l’employeur et la CPIR, laquelle verse la 1ère avance au plus tard 30 jours après réception de la demande de l’employeur. Tout évènement de nature à avoir des conséquences sur le suivi de la formation ou la rémunération du salarié devra être signalé à la CPIR.

Cas du salarié en CDD. Lorsque le projet de transition professionnelle est réalisé après le terme du CDD, la rémunération de son bénéficiaire est versée par la CPIR.

Rémunération basée sur un salaire moyen de référence. La rémunération due au titre du projet de transition professionnelle est égale à un pourcentage du salaire moyen de référence du bénéficiaire du projet. Ce salaire moyen est déterminé en fonction des salaires perçus au cours d'une période de référence, qui sera différente selon la situation du salarié au regard de l’ancienneté requise :

  • lorsque le salarié a une ancienneté de 24 mois (consécutifs ou non) en qualité de salarié, dont 12 mois dans son entreprise, le salaire moyen de référence est calculé sur la base des salaires perçus les 12 mois précédant la formation ;
  • lorsque le salarié a une ancienneté 24 mois (consécutifs ou non) en qualité de salarié, quelle que soit la nature de ses contrats de travail successifs au cours des 5 dernières années, dont 4 mois en CDD, le salaire moyen de référence est calculé sur la base des salaires perçus au cours des 4 derniers mois en CDD (hors apprentissage, contrat d’accompagnement dans l’emploi, contrat de professionnalisation, jobs d’été des jeunes en cursus scolaire ou universitaire, et CDD poursuivi en CDI).

Combien ? Lorsque le salaire moyen de référence du salarié est inférieur ou égal à 2 Smic (soit 3533.84 € pour l'année 2024), la rémunération perçue au titre du projet de transition professionnelle est égale à 100 % du salaire moyen de référence. Lorsque le salaire moyen de référence du salarié est supérieur à 2 Smic, la rémunération varie selon la durée de la formation, sans qu’elle puisse être inférieure à 2 Smic :

  • lorsque la durée du congé de transition professionnelle n'excède pas 1 an ou 1 200 heures pour une formation discontinue ou à temps partiel, la rémunération garantie à son bénéficiaire est égale à 90 % du salaire moyen de référence ;
  • lorsque la durée du congé de transition professionnelle est supérieure à un an ou 1 200 heures pour une formation discontinue ou à temps partiel, la rémunération est égale à :
  • ○ 90 % du salaire moyen de référence pour la première année de formation ou pour les premières 1 200 heures de formation,
  • ○ 60 % du salaire moyen de référence pour les années suivantes ou à partir de la 1201ème heure.

Refus de prise en charge. La CPIR notifie au salarié sa décision (motivée) rejetant (en tout ou partie) une demande de prise en charge, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette notification. Cette dernière comporte également l’information quant à la possibilité de déposer un recours gracieux contre cette décision.

Contestations. Le recours gracieux contre la décision de rejet est adressé à la CPIR dans les 2 mois suivant l’envoi de la notification du rejet. Il est examiné par une instance paritaire créée par la CPIR. Si le rejet est confirmé, l’instance paritaire motive sa décision. L’intéressé peut solliciter une médiation de France compétences.

A retenir

Comme pour le congé individuel de formation (CIF) auparavant, vous devez apporter une vigilance toute particulière au traitement des demandes de projets de transition professionnelle formulées par vos collaborateurs.
 

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Le compte d’engagement citoyen : mode d’emploi

Date de mise à jour : 19/05/2022 Date de vérification le : 19/05/2022 6 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Parmi les 3 comptes qui composent le compte personnel d’activité, le compte d’engagement citoyen est le nouveau venu. Depuis le 1er janvier 2017, certaines activités bénévoles et volontaires sont reconnues au niveau professionnel et permettent de compléter son droit à la formation. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Le compte d’engagement citoyen : mode d’emploi


Le CEC : pour qui ?

Un compte citoyen. Depuis le 1er janvier 2017, le compte d’engagement citoyen (CEC) est ouvert pour tous les salariés ou demandeurs d’emploi de plus de 16 ans.

Un compte pour accéder à la formation. Sur le même modèle que le compte personnel de formation (CPF), le CEC permet d’acquérir progressivement des droits de formation.

Un compte pour les bénévoles. L’acquisition des droits de formation n’est possible que grâce à une activité bénévole ou volontaire. Les activités qui permettent l’abondement de ce compte sont :

  • le service civique (engagement de service civique, volontariat associatif de service civique, volontariat international en administration (VIA), volontariat international en entreprise (VIE), service volontaire européen (SVE) et volontariat de solidarité internationale (VSI)) ;
  • la réserve militaire (réserve militaire opérationnelle et réserve militaire citoyenne) ;
  • le volontariat de la réserve opérationnelle de la police nationale ;
  • la réserve civique ;
  • la réserve sanitaire ;
  • l’activité de maître d’apprentissage ;
  • les activités de bénévolat associatif à condition :
  • ○ que l’association soit régie par la Loi de 1901 ou soit inscrite au registres des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle,
  • ○ qu’elle soit déclarée depuis au moins 3 ans,
  • ○ que l’ensemble de ses activités ait un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises,
  • ○ que le bénévole siège dans l'organe d'administration ou de direction de l'association ou participe à l'encadrement d'autres bénévoles, dans des conditions, notamment de durée ;
  • le volontariat dans le corps des sapeurs-pompiers.

Le saviez-vous ?

Le compte d’engagement citoyen est accessible sur le portail du compte personnel d’activité (CPA) : www.moncompteactivité.gouv.fr.


Le CEC : comment l’alimenter ?

Un abondement lié au bénévolat.Chaque activité bénévole visée par la Loi permettait d’acquérir, au maximum et chaque année, 20 heures de formation, jusqu’au 31 décembre 2018, le CEC étant toutefois plafonné à 60 heures. Les heures inscrites au CEC au 31 décembre 2018 sont converties à hauteur de 12 € chacune, correspondant au plafond horaire de remboursement.

Depuis le 1er janvier 2019. Le CEC est du bénévole est alimenté à hauteur de 240 € sous certaines conditions. Il est plafonné à 720 €.

Le calcul des droits de formation. Pour chaque activité bénévole citée précédemment, un crédit de 240 € peut être ajouté au CEC en contrepartie d’une durée minimale d’activité ou d’une durée d’engagement minimum.

ACTIVITE BENEVOLE OU VOLONTAIRE

DUREE D’ACTIVITE POUR OBTENIR 240 € DE FORMATION

PERIODE D’ACTIVITE SUR LAQUELLE EST APPRECIEE LA DUREE D’ACTIVITE

DUREE D’ENGAGEMENT MINIMUM POUR OBTENIR 240 €  DE FORMATION

Service civique

6 mois en continu

Année civile écoulée et année précédente

/

Réserve militaire opérationnelle

90 jours

Année civile écoulée

/

Réserve militaire citoyenne

/

Terme d’une durée continue de 5 ans d’engagement

Engagement de 5 ans

Réserve communale de sécurité civile

/

Durée appréciée au vu du contrat d'engagement signé par le réserviste

Engagement de 5 ans

Réserve sanitaire

Durée d’emploi de 30 jours

Année civile écoulée

/

L’activité de maître d’apprentissage

6 mois

Année civile écoulée et année précédente

 /

Bénévolat associatif

200 heures dont au moins 100 heures dans une même association

Année civile écoulée

 /

Réserve citoyenne de l’éducation nationale

/

Année civile écoulée et année précédente

1 an ayant donné lieu à au moins 25 interventions

Sapeur-pompier volontaire

/

Durée appréciée au vu de la signature de l'engagement du sapeur-pompier volontaire

Signature de l’engagement de 5 ans

Réserve civile de la police nationale

/

Durée appréciée au terme d'une durée continue de 3 ans d'engagement, ayant donné lieu à 75 vacations par an

Engagement de 3 ans ayant donné lieu à la réalisation de 75 vacations par an

Réserve citoyenne de la police nationale

/

Durée appréciée au terme d'une durée continue de 3 ans d'engagement, ayant donné lieu à la réalisation de 350 heures par an

Durée continue de 3 ans d'engagement ayant donné lieu à la réalisation de 350 heures par an

Réserve civique et ses réserves thématiques non déjà visées

200 heures réalisées dans un ou plusieurs organismes d'accueil, dont au moins 100 heures dans le même organisme.

Année civile écoulée

 

Comment abonder le CEC ? Il revient à l’organisme auprès duquel le volontaire effectue son activité de déclarer l’activité bénévole à la Caisse des dépôts et consignations.

Depuis le 1er janvier 2019. Un accord de branche peut désormais permettre aux « proches-aidants » de bénéficier de droits de formation au titre de leur activité bénévole ou de volontariat, dès lors que ces droits font l'objet d'une prise en charge mutualisée par les employeurs de la branche concernée.

Le saviez-vous ?

Les premières heures de formation seront créditées sur le CEC au début de l’année 2018 au titre des activités effectuées au cours de l’année 2017.

Les bénévoles associatifs… Les bénévoles associatifs doivent préalablement déclarer leur activité sur le portail du compte personnel d’activité (CPA) (www.moncompteactivite.gouv.fr). Cette déclaration doit être effectuée entre le 1er janvier et le 30 juin de l’année qui suit l’activité bénévole.

Pour les maîtres d’apprentissage… Il revient à l’employeur du salarié maître d’apprentissage de déclarer cette activité, à l’issue de l’année écoulée, auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Cette déclaration doit être effectuée sur le portail de l’alternance (www.alternance.emploi.gouv.fr).


Le CEC : utiliser les droits disponibles

Des droits pour se former. Les droits qui sont crédités sur le CEC permettent exclusivement d’accéder à des formations. Seules les formations éligibles au CPF sont accessibles grâce à ces droits (formations qualifiantes ou certifiantes).

Le saviez-vous ?

La liste des formations éligibles au CEC et au CPF est accessible sur le portail du CPA (www.moncompteactivite.gouv.fr).

Comment utiliser ces droits ? Il n’est possible d’utiliser ces droits de formation que dans 2 situations :

  • pour compléter le contingent de droits de formation disponibles au titre du CPF afin de suivre une formation qualifiante (les droits disponibles au titre du CEC ne sont utilisés qu’après avoir utilisé l’intégralité du CPF), ou,
  • pour suivre une formation spécifique aux bénévoles et aux volontaires en service civique (les droits disponibles au titre du CEC peuvent alors être utilisés sans mobiliser ceux du CPF).

Qui paye ? La mobilisation des droits de formation acquis est financée (remboursée) par des personnes publiques (l’Etat, les commune, les établissements publics chargés de la gestion de la réserve sanitaire, etc., selon les activités bénévoles ou de volontariat concernées).

Jusqu’à quand ? Contrairement aux autres comptes composant le compte personnel d’activité, le CEC continue d’être alimenté dans les mêmes conditions lorsque son titulaire peut bénéficier d’une retraite à taux plein.

A retenir

Le compte d’engagement citoyen est un compte qui permet, grâce à une activité bénévole ou volontaire, d’obtenir des droits de formation. Ces droits peuvent être utilisés soit en complément des droits disponibles au sein du CPF, soit de manière autonome pour suivre une formation spécifique à l’activité bénévole.

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Sources
  • Articles L 5151-7 à L5151-12 du Code du travail
  • Articles D5151-11 à R5151-19 du Code du travail
  • Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté
  • Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, articles 1 et 2
  • Décret n° 2016-1826 du 21 décembre 2016 relatif aux modalités de déclaration de l'engagement associatif bénévole dans le cadre du compte d'engagement citoyen
  • Décret n° 2016-1970 du 28 décembre 2016 relatif au compte d'engagement citoyen du compte personnel d'activité
  • Décret n° 2016-1999 du 30 décembre 2016 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, leurs conjoints collaborateurs et les artistes auteurs
  • Décret n° 2018-1349 du 28 décembre 2018 relatif aux montants des droits acquis au titre du compte d'engagement citoyen
  • www.moncompteactivité.gouv.fr
  • Arrêté du 1er septembre 2017 fixant le plafond de remboursement des organismes prenant en charge des formations éligibles au titre de l’engagement citoyen
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Le compte personnel d’activité : mode d’emploi

Date de mise à jour : 05/12/2022 Date de vérification le : 05/12/2022 4 minutes
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Le compte personnel d’activité est un compte personnel chargé de rassembler tous les droits sociaux personnels utiles pour sécuriser le parcours professionnel de la personne concernée. Il rassemble 3 comptes différents qui permettent tous, notamment, de financer des formations qualifiantes.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Le compte personnel d’activité : mode d’emploi


Mise en place du compte personnel d’activité

Qu’est-ce que c’est ? Un nouveau compte personnel a vu le jour au 1er janvier 2017 : il s’agit du compte personnel d’activité (CPA).

Pour qui ?Un CPA est ouvert pour toute personne âgée d'au moins 16 seize ans se trouvant dans l'une des situations suivantes :

  • personne occupant un emploi, y compris lorsqu'elle est titulaire d'un contrat de travail de droit français et qu'elle exerce son activité à l'étranger ;
  • personne à la recherche d'un emploi ou accompagnée dans un projet d'orientation et d'insertion professionnelles ;
  • personne accueillie dans un établissement et service d'aide par le travail ;
  • personne ayant fait valoir l'ensemble de ses droits à la retraite.

Par dérogation, un CPA est ouvert dès l'âge de 15 ans pour le jeune qui signe un contrat d'apprentissage.

Pour quoi ? Le titulaire du CPA bénéficie d’un accompagnement global et personnalisé destiné à l'aider à exercer ses droits pour la mise en œuvre de son projet professionnel. Cet accompagnement est fourni notamment dans le cadre du conseil en évolution professionnelle par le service public d’orientation. En outre, le CPA centralise les informations des différents comptes personnels et permet de convertir les droits de son titulaire, qui est seul à décider de l’utilisation de ses droits. Il regroupe ainsi :

Le saviez-vous ?

Le compte d’engagement citoyen permet à son titulaire de faire reconnaître certaines activités bénévoles ou de volontariat pour acquérir des heures de formation pour l’exercice de ces activités et des jours de congés pour l’exercice de ces activités également (si l’employeur le souhaite). Les heures de formation sont financées par l’Etat. Les activités de bénévolat ou de volontariat visées sont :

  • le service civique,
  • les réserves militaire, communale de sécurité civile ou sanitaire,
  • les activités de maître d'apprentissage,
  • les activités de bénévole auprès d’associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale ou les activités de bénévole au siège de l’organe d’administration ou de direction de l’association ou d’encadrement d’autres bénévoles,
  • le volontariat dans les armées.


Fonctionnement du compte personnel d’activité

Acquisition des droits. Les droits acquis au titre des différents comptes s’acquièrent en fonction du parcours de leur titulaire, professionnel ou « citoyen ». C’est-à-dire ?

Moment de l’acquisition des droits. Les droits relatifs à la pénibilité dépendent de l’exposition au risque de pénibilité du salarié. Les droits relatifs à la formation dépendent des informations communiquées par l’employeur. En revanche, le compte d’engagement citoyen dépend non pas de l’activité professionnelle (qui procure un revenu) mais du bénévolat ou du volontariat (un jeune de 16 ans acquiert donc des droits à la formation liés à son engagement citoyen même s’il n’a pas encore d’emploi).

Pour quelle durée ? Une fois le compte personnel d’activité ouvert, les droits qui y sont inscrits restent acquis, même en cas de départ à l’étranger de leur titulaire. Et ce, jusqu’à ce qu’ils soient utilisés ou jusqu’au décès du titulaire (entraînant la fermeture du compte).

Comment ? Le compte personnel d’activité peut être consulté et mobilisé par son titulaire depuis une plateforme numérique (www.moncompteformation.gouv.fr), géré par la Caisse des dépôts et consignations.

Le saviez-vous ?

Le portail www.moncompteformation.gouv.fr permet, non seulement, d’accéder à tous les crédits d’heures et de points abondés sur les différents comptes, mais également d’accéder aux bulletins de paie dématérialisés (si l’employeur a souscrit à la dématérialisation des bulletins de paie). Le portail permet également d’accéder aux formations éligibles.

Attention ! Le titulaire du compte personnel d’activité ne peut plus mobiliser ses droits, à l’exception des heures acquises dans le cadre du compte d’engagement citoyen :

  • lorsqu’il atteint l'âge légal de départ à la retraite (62 ans) et qu'il peut prétendre à une retraite à taux plein ;
  • lorsqu'il atteint l'âge de 67 ans (âge auquel il peut systématiquement bénéficier d’une retraite à taux plein) ;
  • lorsqu'il bénéficie d'une retraite attribuée avant d'avoir atteint l'âge légal de départ à la retraite (pour raison de carrière longue, handicap ou pénibilité).

A retenir

Le compte personnel d’activité est un compte qui réunit les différents comptes personnels existants. Il n’a pas pour vocation de les remplacer mais de les rassembler pour permettre à leur titulaire de mobiliser ses droits sociaux, notamment en vue d’obtenir une formation.

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Financer une action de formation professionnelle continue

Date de mise à jour : 22/01/2021 Date de vérification le : 22/01/2021 7 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Tout au long de leur vie professionnelle, les salariés doivent pouvoir bénéficier d’actions de formation professionnelle, l’employeur devant s’assurer du respect de cette obligation qui s’impose à lui. Mais comment sont financées ces actions de formation, pour lesquelles les organismes financeurs disposent par ailleurs d’un pouvoir de contrôle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Financer une action de formation professionnelle continue


La formation professionnelle : la question du financement

Le financement de la formation. L’employeur verse tous les ans une participation à la formation continue, calculée sur la base des rémunérations versées, dont le taux varie selon l’effectif. Cette participation servira notamment à la prise en charge des frais de formation ; mais il arrive que l’entreprise prenne directement en charge ces frais.

Des sanctions. Le manquement frauduleux aux obligations de paiement de la contribution à la formation professionnelle est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 37 500 € d'amende.

Qui paie, en pratique ? Les frais pédagogiques sont pris en charge par l'Opca chargé de collecter la contribution formation (peu importe, à cet égard, que la formation ait lieu pendant ou hors temps de travail). Néanmoins, si vous avez conclu un accord d'entreprise aux termes duquel vous prévoyez de consacrer au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées au financement du compte personnel de formation de vos salariés et à son abondement, la prise en charge des frais de formation vous revient (en pratique, cela ne peut concerner que les entreprises employant au moins 11 salariés qui voient ainsi leur participation à la formation continue diminuer d’autant).Notez que ces accords cessent de produire leurs effets depuis le 1er janvier 2019.

Une prise en charge restreinte ? Depuis le 1er janvier 2019, seules les entreprises de moins de 50 salariés peuvent prétendre à une prise en charge des frais de formation prévues dans leur plan de développement des compétences (ex-plan de formation). A ce titre, les Opco peuvent prendre en charge la rémunération et les charges sociales des salariés de ces entreprises, lorsqu’ils sont en formation. Cette prise en charge est limitée à hauteur du Smic horaire par heure de formation, selon des modalités définies par le Conseil d’administration de l’Opco.

Pour les frais annexes. La même règle s’applique aux frais annexes : sont visés les frais de transport, de repas et d'hébergement occasionnés par la formation. Les frais de garde d'enfants ou de parents à charge occasionnés par la formation suivie hors du temps de travail peuvent également être pris en charge par l'Opco (ex-Opca) ou vous-même.

A noter Si la formation a lieu pendant le temps de travail, il s'agit de temps de travail effectif et votre salarié ne doit pas voir sa rémunération habituelle baisser. En cas de mobilisation du CPF hors temps de travail, aucune allocation de formation ne sera due au salarié (comme c'était déjà le cas pour le DIF).

Moment du paiement. Le paiement des frais de formation intervient après l’exécution de la formation. Néanmoins, il est possible de convenir d’un échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement de la formation, éventuellement assorti d’une avance ne pouvant excéder 30 % du prix convenu.


La formation professionnelle : un contrôle accru !

Un contrôle ! Les organismes financeurs veillent à l'adéquation financière des prestations achetées aux besoins de formation, à l'ingénierie pédagogique déployée par le prestataire de la formation, à l'innovation des moyens mobilisés et aux tarifs pratiqués dans des conditions d'exploitation comparables pour des prestations analogues. L’Opco qui finance une formation, dans le cadre de la formation professionnelle continue ou d’un congé individuel formation, devra s’assurer de la qualité des actions de formation professionnelle continue qu’il prend en charge financièrement.

Bases du contrôle. Depuis le 1er janvier 2019, en plus de prendre en compte les informations relatives à la réalisation de l'action transmises par l'employeur et le salarié concerné, notamment dans le cadre d'enquêtes de suivi menées par l'Opco, le contrôle est réalisé sur la base :

  • des factures relatives à la prestation réalisée, lorsque la formation est dispensée par un organisme de formation ;
  • des relevés de dépenses supportées par l’employeur :
  • ○ précisant les montants des frais pédagogiques, des rémunérations et des frais annexes dont la prise en charge a été accordée par l’Opco,
  • ○ accompagnés des pièces comptables justifiant ces montants ;
  • des certificats de réalisation établis par le dispensateur de la formation.

Le saviez-vous ?

Les différends qui portent sur le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue sont gérés de manière identique que ceux portant sur la taxe sur le chiffre d’affaires : ils sont donc portés devant le juge administratif.

Modalités de dispense. Les actions de formation peuvent être dispensées selon différentes modalités permettant d’acquérir des compétences. Concrètement, il est possible de suivre une formation à distance, ou en situation de travail ou dans le cadre d’un stage en présentiel. A ce titre, leurs conditions de prise en charge peuvent être différenciées.

Formations à distance. Ces formations comprennent :

  • une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner le bénéficiaire dans le déroulement de son parcours ;
  • une information du bénéficiaire sur les activités pédagogiques à effectuer à distance et leur durée moyenne ;
  • des évaluations qui jalonnent ou concluent l’action de formation.

Formations en situation de travail. Ces formations comprennent alors :

  • l’analyse de l’activité de travail pour, le cas échéant, l’adapter à des fins pédagogiques ;
  • la désignation préalable d’un formateur pouvant exercer une fonction tutorales :
  • la mise en place de phases réflexives, distinctes des mises en situation de travail et destinées à utiliser à des fins pédagogiques les enseignements tirés de la situation de travail, qui permettent d’observer et d’analyser les écarts entre les attendus, les réalisations et les acquis de chaque mise en situation afin de consolider et d’expliciter les apprentissages, ;
  • des évaluations spécifiques des acquis de la formation qui jalonnent ou concluent l’action.

Une convention préalable. Les formations financées par un opérateur de compétences, par une commission paritaire interprofessionnelle régionale (CPIR), par l’Etat, par les régions, par Pôle emploi ou par l’Agefiph doivent faire l’objet d’une convention précisant :

  • l’intitulé de la formation, son objectif et son contenu, les moyens prévus, la durée et la période de réalisation, ainsi que les modalités de déroulement, de suivi et de sanction de cette formation ;
  • le prix de la formation et les modalités de règlement.

A noter. Les devis portant sur les actions de formation (à l’exception de l’apprentissage, des bilans de compétences et des VAE) valent convention s’ils satisfont à ses critères, ou que l’une de ses annexes y satisfait.

Le saviez-vous ?

Les Opco doivent publier, sur internet :

  • la liste des priorités, des critères et des conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs, les coûts des diagnostics effectués au profit des TPE-PME (leur permettant d'améliorer l'information et l'accès de leurs salariés à la formation professionnelle et de les accompagner dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle, notamment au regard des mutations économiques et techniques de leur secteur d'activité), ainsi que les services qu’ils proposent ;
  • les niveaux de prise en charge décidés par les branches professionnelles ou une commission paritaire ;
  • la liste annuelle des organismes bénéficiaires de ses fonds, ainsi que les montants versés à chacun d’eux ;
  • ses comptes annuels, ainsi que le rapport du commissaire aux comptes.

A retenir

Jusqu'au 31 décembre 2018, les frais pédagogiques sont pris en charge par l'Opca chargé de collecter la contribution formation ou par l’entreprise si vous avez conclu un accord d'entreprise aux termes duquel vous prévoyez de consacrer au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées au financement du compte personnel de formation de vos salariés.

Depuis le 1er janvier 2019, la prise en charge des formations par les Opco n’est destinée qu’aux entreprises de moins de 50 salariés.


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Sources
  • Articles L 6323-1 à L6323-23 du Code du Travail
  • Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, articles 24, 37 et 39
  • Décret n° 2018-1229 du 24 décembre 2018 relatif aux formations suivies hors du temps de travail
  • Décret n° 2018-1330 du 28 décembre 2018 relatif aux actions de formation et aux bilans de compétences
  • Décret n° 2018-1341 du 28 décembre 2018 relatif aux actions de formation et aux modalités de conventionnement des actions de développement des compétences
  • Décret n° 2018-1342 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités de prise en charge des dépenses par les sections financières des opérateurs de compétences prévues aux articles L. 6332-14 et L. 6332-17 du code du travail
  • Arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux pièces nécessaires au contrôle de service fait mentionné à l'article R. 6332-26 du code du travail
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Congé individuel de formation : pour qui, pour quoi, comment ? (Avant le 1er janvier 2019)

Date de mise à jour : 28/12/2020 Date de vérification le : 28/12/2020 18 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Le congé individuel de formation (CIF) permet au salarié de s’absenter pendant son travail pour suivre une formation, afin d’obtenir une qualification ou d’évoluer professionnellement, voire même d’envisager une reconversion. Le bénéfice de ce CIF supposait toutefois de répondre à certaines exigences (ce dispositif ayant pris fin le 31 décembre 2018)…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Congé individuel de formation : pour qui, pour quoi, comment ? (Avant le 1er janvier 2019)


Le CIF : 1 objectif, plusieurs conditions

Une formation individuelle… Le CIF permet au salarié de suivre, à son initiative et à titre strictement individuel, une formation professionnelle, indépendamment des actions formations inscrites sur le plan de formation de l’entreprise.

… pendant le temps de travail. Le CIF peut être effectué, en tout ou partie, pendant le temps de travail. C’est pour cela que, pendant toute la durée du CIF, le salarié doit bénéficier d’une absence autorisée par l’employeur.

Des objectifs variables. Le CIF permet au salarié de bénéficier d’actions de formation dont les objectifs sont variables, en fonction de son projet individuel : accéder à un niveau de qualification supérieur, donner une nouvelle orientation à sa carrière afin d’évoluer dans son métier ou encore réaliser une réorientation professionnelle, enrichir ses connaissances dans le domaine culturel et social, se préparer à l'exercice de responsabilités associatives bénévoles, préparer un examen pour l'obtention d'un diplôme à finalité professionnelle enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles, etc.

Des conditions précises… Quels que soient la taille de l’entreprise et son secteur d’activité, le salarié en CDI peut demander un CIF s’il répond à une condition d’ancienneté minimale de 24 mois d’activité (36 mois dans les entreprises artisanales de moins de 10 salariés), consécutifs ou non, dont 12 mois dans l’entreprise.

Lorsque le salarié est en CDD, il doit justifier d’une activité d’au moins 24 mois (consécutifs ou non) au cours des 5 dernières années, dont 4 mois (consécutifs ou non) sous CDD au cours des 12 derniers mois.

Le saviez-vous ?

Lorsqu’un salarié a déjà bénéficié d’un CIF, il est soumis à un délai de franchise, pendant lequel il ne peut pas prétendre à un nouveau congé de formation. La durée de ce délai est égale au 12ème du nombre d’heures de formations suivies dans le cadre du précédent CIF (ce délai ne doit pas tenir compte des absences liées à la réalisation d’un congé pour bilan de compétences, d’un congé pour validation des acquis de l’expérience ou d’un congé examen).


Le CIF : 1 demande impérative !

Une demande écrite… Pour pouvoir s’absenter, le salarié doit vous adresser une demande écrite par lettre recommandée avec AR ou lettre remise en mains propres contre signature, en respectant un délai précis.

… à faire en temps utile ! Cette demande doit vous parvenir :

  • au moins 60 jours avant le début de l’absence, si l’interruption de travail dure moins de 6 mois ou est à temps partiel ;
  • au moins 120 jours avant le début de l’absence, lorsque l’interruption de travail correspond à une interruption continue de travail de 6 mois ou plus.

A noter. Cette demande d’autorisation d’absence du salarié doit impérativement mentionner la date et la durée de la formation envisagée par le salarié, son intitulé, ainsi que l’organisme de formation dispensant la formation.

Une réponse de votre part ! Vous devez impérativement répondre au salarié dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la demande d’autorisation d’absence. Attention : l’absence de réponse de votre part dans ce délai vaut acceptation du congé.

Pouvez-vous refuser un CIF ? Le refus est possible, bien qu’il soit strictement encadré : il n’est possible que lorsque la demande du salarié ne répond pas à ces conditions de délais et de forme. Dans ce cas, la demande est irrecevable. Vous devez répondre au salarié par écrit, en respectant le délai de 30 jours et en motivant votre réponse.

Attention ! Le refus définitif et non justifié d'un congé de formation de la part de l'employeur constitue un manquement grave à ses obligations contractuelles justifiant la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié.

Conseil. Lorsque vous répondez au salarié, vous devez uniquement mentionner que vous vous trouvez dans l’impossibilité d’instruire le dossier en raison du non-respect des conditions de forme définies par la réglementation, vous empêchant de vérifier si le salarié peut bénéficier du CIF. Le refus pur et simple fondé sur le non-respect des conditions de forme peut être contesté par le salarié.

Pouvez-vous le reporter ? Lorsque les conditions sont réunies, le CIF est de droit. Vous pouvez demander au salarié de reporter son absence pour des raisons de service, ou encore en raison de l’absence simultanée de plusieurs salariés.

Un report pour « raisons de service » ? Vous pouvez reporter le congé lorsque l’absence du salarié peut avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l’entreprise. Le report ne peut pas excéder 9 mois et ne peut être notifié au salarié qu’après avoir recueilli l’avis du CE ou, à défaut, des délégués du personnel (en cas de litige, le recours à l'inspection du travail est possible).

Un report pour « absences simultanées » ? Il faut ici distinguer selon la taille de l’entreprise :

  • dans les entreprises de moins de 11 salariés, vous pouvez différer le départ du salarié lorsqu'un autre salarié bénéficie déjà d'un tel congé ;
  • dans les établissements de moins de 200 salariés (y compris dans celles de moins de 11 salariés), le congé peut être reporté si le nombre d'heures de congé demandées dépasse 2 % du nombre total des heures de travail effectuées dans l'année ; toutefois, le nombre d'heures de congé auxquelles les salariés ont droit peut être reporté sur leur demande d'une année sur l'autre dans la limite de 4 ans ;
  • dans les établissements de 200 salariés et plus, l'employeur peut différer le congé afin que le pourcentage d'absences simultanées au titre de celui-ci ne dépasse pas 2 % du nombre total des salariés de l'établissement.


Le CIF : comment ça marche ?

Quelle est la durée du CIF ? La durée minimale du CIF est de 30 heures. Sa durée maximale ne peut pas excéder une année s'il s'agit d'un stage à temps plein, ou 1200 heures s'il s'agit de stages comportant des enseignements discontinus ou à temps partiel. Consultez toutefois votre convention collective qui peut prévoir des durées maximales plus longues.

Quels sont les droits du salarié pendant le CIF ? Son contrat de travail est suspendu pendant la durée du CIF, mais il conserve toutefois ses droits en matière de congés payés, de sécurité sociale, ainsi que les droits découlant de son ancienneté.

Le saviez-vous ?

Pensez à l’informer de toute élection professionnelle dans l’entreprise : bien que son contrat de travail soit suspendu, le salarié reste électeur et doit pouvoir exercer son droit de vote.

Quels sont les devoirs du salarié pendant le CIF ? Le salarié est titulaire d’une obligation de loyauté pendant toute la durée de son CIF. Il est donc possible de le sanctionner dans l’hypothèse où il interrompt son stage sans vous en informer ou encore s’il multiplie les absences non justifiées. Ceci est d’autant plus compréhensible que l’employeur doit rémunérer le salarié pendant la durée du CIF.

Pour la petite histoire… C’est la situation dans laquelle s’est retrouvé un employeur qui avait autorisé un salarié à suivre un CIF : alors que le centre de formation a fermé pendant une période donnée, le salarié n’a entrepris aucune démarche vis-à-vis de lui pour convenir soit d’une prise de congé, soit d’une réintégration dans l’entreprise durant l’interruption de sa formation ; en outre, ce salarié s’est retrouvé en arrêt maladie sans en informer son employeur. De quoi inciter ce dernier à licencier le salarié pour faute grave en raison de ces absences qui s'avèrent injustifiées ; ce qu’a confirmé le juge.

Qui finance le CIF ? La demande prise en charge du CIF est effectuée par le salarié, auprès de l’organisme paritaire compétent dont relève l’entreprise (on parle d’« OPACIF »). L’employeur ne doit donc pas intervenir dans l’introduction de la demande de prise en charge des dépenses liées au CIF. En revanche, il doit continuer à verser sa rémunération au salarié pendant la durée de son absence et se faire rembourser par l’OPACIF. Avant le départ du salarié, l’OPACIF doit donc communiquer à l’employeur son accord de prise en charge de la formation demandée par le salarié.

A noter. L’OPACIF qui finance s’assure que les critères suivants de qualité de l’action de formation sont respectés (critères applicables à compter du 1er janvier 2017) :

  • l’identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé ;
  • l’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation aux publics de stagiaires ;
  • l’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement à l’offre de formation ;
  • la qualification professionnelle et la formation continue des personnels chargés des formations ;
  • les conditions d’information du public sur l’offre de formation, ses délais d’accès et les résultats obtenus ;
  • la prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires.

Quel est le montant de la prise en charge ? Le salarié perçoit une rémunération dont le montant varie :

  • s’il perçoit une rémunération inférieure à 2 fois le SMIC (soit 3533.84 € pour l’année 2024), il bénéficiera de 100% de sa rémunération, quelle que soit la durée du CIF ;
  • s’il perçoit une rémunération supérieure à 2 fois le SMIC (soit 3533.84 € pour l’année 2024), il bénéficiera de :
  •         o 80% de sa rémunération (90% si la formation suivie est considérée comme prioritaire par la branche) pour un CIF d’une durée inférieure à 1 an ou 1200 heures ;
  •         o 60% de sa rémunération pour un CIF d’une durée supérieure à 1 an ou 1200 heures.

Une prise en charge sous condition… L’organisme paritaire collecteur agréé prend en charge les frais de formation après son exécution effective. Pour vérifier l’effectivité de la formation, l’employeur doit fournir des attestations de présence qui témoignent de l’assiduité du salarié. Depuis le 1er avril 2017, ces attestations de présence doivent mentionner le niveau d’assiduité des stagiaires et les documents qui justifient de ce niveau :

  • feuilles de présence ou d’émargement,
  • documents ou données qui témoignent de l’accompagnement et de l’assistance du stagiaire par le formateur,
  • comptes rendus de positionnement et évaluations organisées par le formateur (contrôle continu, examen final),
  • justificatifs de la réalisation des travaux exigés à l’occasion de séquences de formation ouverte à distances.

Le saviez-vous ?

L’OPACIF a notamment la faculté de refuser la demande de prise en charge lorsque les conditions pour en bénéficier ne sont pas réunies, lorsque la formation suivie ne correspond pas à une action de formation éligible (voir ci-dessus).

A retenir

Au regard des conditions restrictives qui encadrent vos possibilités de refus ou de report du congé, mais aussi des délais qui vous sont impartis pour formuler une réponse, vous devez apporter une vigilance toute particulière au traitement des demandes de CIF formulées par vos collaborateurs.
 

J'ai entendu dire

Dois-je tenir compte de la qualification acquise par le salarié pendant le CIF lors de son retour dans l’entreprise ?

Lorsque le salarié revient dans l’entreprise, vous devez être en mesure de lui donner un emploi correspondant à la qualification et à la rémunération prévue dans son contrat de travail. En principe, vous n’avez donc pas l’obligation de lui fournir un emploi correspondant à la qualification acquise à l’issue de son CIF.

Vous devez cependant vous référer à la convention collective applicable, afin de vous assurer que cette dernière ne contient pas de dispositions relative à la prise en considération d’une nouvelle qualification acquise à l’issue d’une action de formation.
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Sources
  • Articles L 6322-4, L 6322-5, R 6322-1, R 6322-2, R 6322-10 du Code du Travail (bénéficiaires du CIF)
  • Articles L 6322-1 et L 6322-3 du Code du Travail (objectifs du CIF)
  • Articles L 6322-4 à L 6322-5 du Code du Travail (conditions d'ancienneté)
  • Décret n° 2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de formation professionnelle continue
  • Décret n° 2017-382 du 22 mars 2017 relatif aux parcours de formation, aux forfaits de prise en charge des actions de professionnalisation et aux justificatifs d'assiduité d'une personne en formation
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 22 janvier 1992, n° 88-41294 (acceptation du CIF en l’absence de réponse dans le délai de 30 jours)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 mai 1995, n° 94-60395 (le salarié reste électeur même pendant le CIF)
  • Arrêt de la Cour d’Appel de Poitiers du 1er mars 2011, n° 09-676 (le refus définitif et non justifié du CIF constitue un manquement de l’employeur justifiant la prise d’acte de la rupture du contrat par le salarié)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2014, n° 13-10034 (licenciement salarié en CIF pour absences injustifiées)
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